N° 71 SESSION
ORDINAIRE DE 2013-2014 29
janvier 2014 |
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PROJET DE LOI relatif
à la consommation. |
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Le Sénat a modifié,
en deuxième lecture, le projet de loi, adopté avec modifications par
l’Assemblée nationale en deuxième lecture, dont la teneur suit : |
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Voir les
numéros : Assemblée
nationale (14ème
législ.) : 1ère lecture : 1015, 1110, 1116, 1123, 1156 et T.A. 176. Sénat : 1ère
lecture : 725, 792, 793, 795, 809, 810 et T.A. 213 (2012-2013). |
Chapitre IER
Action de groupe
Le
titre II du livre IV du code de la consommation est complété par un
chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre
III
« Action
de groupe
« Section
1
« Champ
d'application de l'action de groupe et qualité pour agir
« Art. L. 423-1. – Une
association de défense des consommateurs représentative au niveau national et
agréée en application de l'article L. 411-1 peut agir devant une
juridiction civile afin d'obtenir la réparation des préjudices individuels
subis par des consommateurs placés dans une situation similaire ou identique et
ayant pour cause commune un manquement d'un même professionnel à ses
obligations légales ou contractuelles :
« 1° À
l'occasion de la vente de biens ou de la fourniture de services ;
« 2° Ou
lorsque ces préjudices résultent de pratiques anticoncurrentielles au sens du
titre II du livre IV du code de commerce ou des articles 101
et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
« L'action
de groupe ne peut porter que sur la réparation des préjudices patrimoniaux
résultant des dommages matériels subis par les consommateurs.
« Art. L. 423-2. – (Non
modifié)
« Section
2
« Jugement
sur la responsabilité
« Art. L. 423-3. – Dans
la même décision, le juge constate que les conditions de recevabilité
mentionnées à l'article L. 423-1 sont réunies et statue sur la
responsabilité du professionnel, au vu des cas individuels présentés par
l’association requérante. Il définit le groupe des consommateurs à l'égard
desquels la responsabilité du professionnel est engagée et en fixe les critères
de rattachement.
« Le
juge détermine les préjudices susceptibles d'être réparés pour chaque
consommateur ou chacune des catégories de consommateurs constituant le groupe
qu'il a défini, ainsi que leur montant ou tous les éléments permettant
l'évaluation de ces préjudices. Lorsqu'une réparation en nature du préjudice
lui paraît plus adaptée, le juge précise les conditions de sa mise en œuvre par
le professionnel.
« À
cette fin, à tout moment de la procédure, le juge peut ordonner toute mesure
d'instruction légalement admissible nécessaire à la conservation des preuves et
de production de pièces, y compris celles détenues par le professionnel.
« Art. L. 423-3-1
et L. 423-3-2. – (Non
modifiés)
« Art. L. 423-3-2-1 (nouveau). – Toute
somme reçue par l’association au titre de l’indemnisation des consommateurs
lésés est immédiatement versée en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et
consignations. Ce compte ne peut faire l’objet de mouvement en débit que pour
le versement des sommes dues aux intéressés.
« Art. L. 423-3-3,
L. 423-3-4 et L. 423-4. – (Non modifiés)
« Section
2 bis
« Procédure
d'action de groupe simplifiée
« Art. L. 423-4-1. – Lorsque
l'identité et le nombre des consommateurs lésés sont connus et lorsque ces
consommateurs ont subi un préjudice d'un même montant, d'un montant identique
par prestation rendue ou d'un montant identique par référence à une période ou
à une durée, le juge, après avoir statué sur la responsabilité du professionnel,
peut condamner ce dernier à les indemniser directement et individuellement,
dans un délai et selon des modalités qu'il fixe.
« Préalablement
à son exécution par le professionnel et selon des modalités et dans le délai
fixés par le juge, cette décision, lorsqu'elle n'est plus susceptible de
recours ordinaires ni de pourvoi en cassation, fait l'objet de mesures
d'information individuelle des consommateurs concernés, aux frais du
professionnel, afin de leur permettre d'accepter d'être indemnisés dans les termes
de la décision.
« En
cas d'inexécution par le professionnel, à l'égard des consommateurs ayant
accepté l'indemnisation, de la décision rendue dans le délai fixé, les articles
L. 423-6 et L. 423-7 sont applicables et l'acceptation de
l'indemnisation dans les termes de la décision vaut mandat aux fins
d'indemnisation au profit de l'association.
« Un
décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application de la présente
section.
« Section
3
« Mise
en œuvre du jugement, liquidation des préjudices et exécution
« Art. L. 423-5. – (Non
modifié)
« Art. L. 423-6. – Le
juge ayant statué sur la responsabilité tranche les difficultés qui s'élèvent à
l'occasion de la mise en œuvre du jugement.
« Il
statue dans un même jugement sur toutes les demandes d'indemnisation auxquelles
le professionnel n'a pas fait droit.
« Art. L. 423-7. – (Non modifié)
« Art. L. 423-7-1 (nouveau). – L’intégralité
des frais et des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus
à l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, pour
l’application des sections 1, 2 et 3 du présent chapitre, est à la charge du
professionnel visé.
« Section
4
« Médiation
« Art. L. 423-8 et L. 423-9. – (Non modifiés)
« Section
5
« Modalités
spécifiques à l'action de groupe intervenant dans le domaine de la concurrence
« Art. L. 423-10. – Lorsque
les manquements reprochés au professionnel portent sur le respect des règles
définies au titre II du livre IV du code de commerce ou des
articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union
européenne, la responsabilité du professionnel ne peut être prononcée dans le
cadre de l'action mentionnée à l'article L. 423-1 que sur le fondement
d'une décision prononcée à l'encontre du professionnel par les autorités ou
juridictions nationales ou de l'Union européenne compétentes, qui constate les
manquements et qui n'est plus susceptible de recours pour la partie relative à
l'établissement des manquements.
« Dans
ces cas, les manquements du professionnel sont réputés établis de manière
irréfragable pour l'application de l'article L. 423-3.
« Art. L. 423-11
et L. 423-11-1. – (Non
modifiés)
« Section
6
« Dispositions
diverses
« Art. L. 423-12, L. 423-13,
L. 423-14, L. 423-15, L. 423-16 et L. 423-17. – (Non modifiés)
« Section
7
« Dispositions
relatives aux outre-mer
« Art. L. 423-18. – (Non
modifié) »
I. – La
sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du
titre Ier du livre II du code de l'organisation judiciaire
est complétée par un article L. 211-15 ainsi rédigé :
« Art. L. 211-15. – Les
tribunaux de grande instance [ ] connaissent des actions de groupe définies au
chapitre III du titre II du livre IV du code de la
consommation. »
II,
III, III bis, IV et V. – (Non modifiés)
Améliorer l'information et renforcer les droits
contractuels des consommateurs et soutenir la durabilité et la réparabilité des
produits
Définition du
consommateur et informations précontractuelles
.........................................................................................................
(Conformes)
.........................................................................................................
I. – Le
chapitre Ier du titre Ier du livre Ier
du code de la consommation est ainsi rédigé :
« Chapitre
IER
« Obligation
générale d'information précontractuelle
« Art. L. 111-1. – Avant
que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de
fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière
lisible et compréhensible, les informations suivantes :
« 1° Les
caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de
communication utilisé et du bien ou service concerné ;
« 2° Le
prix du bien ou du service, en application des articles L. 113-3 et
L. 113-3-1 ;
« 3° En
l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le
professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
« 4° Les
informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales,
téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne
ressortent pas du contexte, ainsi que, s'il y a lieu, celles relatives aux
garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant,
à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en œuvre des
garanties et aux autres conditions contractuelles. La liste et le contenu
précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'État.
« Le
présent article s'applique également aux contrats portant sur la fourniture
d'eau, de gaz ou d'électricité, lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un
volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de
contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font
également référence à la nécessité d'une consommation sobre et respectueuse de
la préservation de l'environnement.
« Art. L. 111-2. – I. – Outre
les mentions prévues à l'article L. 111-1, tout professionnel, avant
la conclusion d'un contrat de fourniture de services et, lorsqu'il n'y a pas de
contrat écrit, avant l'exécution de la prestation de services, met à la
disposition du consommateur ou lui communique, de manière lisible et
compréhensible, les informations complémentaires relatives à ses coordonnées [
], à son activité de prestation de services et aux autres conditions
contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil
d'État. Ce décret précise celles des informations complémentaires qui ne sont
communiquées qu'à la demande du consommateur.
« II. – Le
I ne s'applique ni aux services mentionnés aux livres Ier
à III et au titre V du livre V du code monétaire et financier,
ni aux opérations pratiquées par les entreprises régies par le code des
assurances, par les mutuelles et unions régies par le livre II du code de
la mutualité et par les institutions de prévoyance et unions régies par le
titre III du livre IX du code de la sécurité sociale.
« Art. L. 111-3. – Le
fabricant ou l'importateur de biens meubles informe le vendeur professionnel de
la période pendant laquelle ou de la date jusqu'à laquelle les pièces détachées
indispensables à l'utilisation des biens sont disponibles sur le marché. Cette
information est délivrée obligatoirement au consommateur par le vendeur de
manière lisible avant la conclusion du contrat et confirmée par écrit, lors de
l'achat du bien. [ ]
« Dès
lors qu'il a indiqué la période ou la date mentionnées au premier alinéa, le
fabricant ou l'importateur fournit obligatoirement, dans un délai de deux mois,
aux vendeurs professionnels ou aux réparateurs, agréés ou non, qui le demandent
les pièces détachées indispensables à l'utilisation des biens vendus.
« Un
décret précise les modalités et conditions d'application du présent article.
« Art. L. 111-4. – I. – En
cas de litige relatif à l'application des articles L. 111-1 à
L. 111-3, il appartient au professionnel de prouver qu'il a exécuté ses
obligations.
« II. – Les
articles L. 111-1 et L. 111-2 s'appliquent sans préjudice des
dispositions particulières en matière d'information des consommateurs propres à
certaines activités.
« Art. L. 111-5. – Tout
manquement aux articles L. 111-1 à L. 111-3 et à l'article
L. 111-4-1 est passible d'une amende administrative dont le montant ne
peut excéder 3 000 € pour une personne physique
et 15 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée
dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2.
« Art. L. 111-6. – Les
dispositions du présent chapitre sont d'ordre public. »
I bis, II et III. – (Non modifiés)
IV. – Le
chapitre III du titre Ier du livre Ier du
même code est complété par des articles L. 113-7 à L. 113-10
ainsi rédigés :
« Art.
L. 113-7. – [ ] Tout exploitant de parc de stationnement
payant affecté à un usage public est tenu d'appliquer au consommateur, en
dehors de toute formule d'abonnement ou de tarification journalière, une
tarification à la minute lorsque le coût du service est déterminé a posteriori.
« Art. L. 113-8. – Les
transporteurs aériens et les personnes physiques ou morales commercialisant des
titres de transport aérien remboursent les taxes et redevances individualisées
et affichées comme telles dans le prix du titre qu'ils ont vendu, dont
l'exigibilité procède de l'embarquement effectif du passager, lorsque le titre
n'est plus valide et n'a pas donné lieu à transport. Ce remboursement
intervient au plus tard trente jours à compter de la date de réception de la
demande, qui peut être déposée par tout moyen, notamment en ligne.
« Le
remboursement ne peut donner lieu à la facturation de frais excédant 10 %
du montant remboursé. Il est gratuit lorsque la demande est déposée en ligne.
« Les
conditions générales de vente ou de transport précisent la possibilité du
remboursement et ses modalités.
« Art. L. 113-9. – Tout
manquement à l'article L. 113-8 est passible d'une amende administrative
dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et
15 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les
conditions prévues à l'article L. 141-1-2.
« Art. L. 113-10 (nouveau). – Lorsque
l’acquisition d’un bien meuble corporel est liée à la souscription d’un contrat
de services, dans le cadre d’opérations promotionnelles, le vendeur prend en
charge les éventuelles formalités de remboursement total ou partiel dudit bien.
Le remboursement du consommateur doit intervenir dans les deux mois suivant la
date de l’achat. »
V. – L'article
L. 113-7 du code de la consommation dans sa rédaction issue du IV du
présent article entre en vigueur le 1er juillet 2015.
VI. – (Supprimé)
VII (nouveau). – À la première
phrase de l’article 28 de la loi n° 2010‑737 du 1er juillet
2010 portant réforme du crédit à la consommation, les références :
« aux articles 199 decies E
à 199 decies G, » sont
supprimées et la référence : « 199 septvicies » est remplacée par la référence :
« 199 novovicies ».
Après
la section 10 du chapitre Ier du titre II du
livre Ier du code de la consommation, est insérée une
section 10 bis ainsi rédigée :
« Section
10 bis
« Qualité
et transparence dans l'élaboration des plats proposés dans le cadre d'une
activité de restauration commerciale
« Art. L. 121-82-1. – Les
personnes ou entreprises qui transforment ou distribuent des produits
alimentaires dans le cadre d'une activité de restauration commerciale ou de
vente à emporter de plats préparés, permanente ou occasionnelle, principale ou
accessoire, précisent sur leurs cartes ou sur tout autre support qu'un
plat proposé est “fait maison”.
« Un
plat “fait maison” est élaboré sur place à partir de produits bruts. Des
produits, déterminés par voie réglementaire, peuvent entrer dans la composition
des plats “faits maison” après avoir subi une transformation de leur état brut
nécessaire à leur utilisation.
« Les
modalités de mise en œuvre de la mention “fait maison”, les conditions
d'élaboration des plats “faits maison”, notamment les cas dans lesquels le lieu
d'élaboration peut être différent du lieu de consommation ou de vente, et
celles permettant au consommateur d'identifier les plats “faits maison” et ceux
qui ne le sont pas sont précisées par un décret.
[ ]
« Art. L. 121-82-2. – (Non
modifié) »
.........................................................................................................
(Conforme)
Section 2
Démarchage et vente à
distance
I AA
(nouveau) – A. – Après
l’article L. 34-5 du code des postes et des communications
électroniques, il est inséré un article L. 34-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 34-5-1. – Lors
de la conclusion d’un contrat de fourniture de service téléphonique au public,
l’opérateur de communications électroniques doit recueillir le consentement
exprès de l’abonné, personne physique, pour l’utilisation par voie
téléphonique, par un tiers au contrat, de ses données à caractère personnel à
des fins de prospection directe. »
B. – Après
le m de l’article L. 121-83
du code de la consommation, il est inséré un n ainsi rédigé :
« n) La mention du consentement ou du
refus du consommateur quant à l’utilisation de ses données à caractère
personnel à des fins de prospection directe. »
I AB
(nouveau). – Après l’article L. 39-3-1 du code
des postes et des communications électroniques, il est inséré un
article L. 39-3-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 39-3-2. – Les
infractions à l’article L. 34-5-1 sont punies d’une amende de
45 000 €. »
I AC
(nouveau). – A. – Pour
les contrats en cours, l’opérateur de communications électroniques recueille le
consentement de l’abonné, personne physique, dans le délai d’un an à compter de
la publication de la présente loi selon des modalités fixées par voie
réglementaire.
À
défaut de réponse de l’abonné dans le délai de deux mois à compter de la
demande de l’opérateur, son consentement est réputé acquis.
B. – Le
non-respect de cette obligation est puni de la peine d’amende prévue à
l’article L. 39-3-2 du code des postes et des communications
électroniques.
I A, I B,
I C. – (Supprimés)
I. – La
section 2 du chapitre Ier du titre II du livre Ier
du code de la consommation est ainsi rédigée :
« Section
2
« Contrats
conclus à distance et hors établissement
« Sous-section
1
« Définitions
et champ d'application
« Art. L. 121-16. – Au
sens de la présente section, sont considérés comme :
« 1° “Contrat
à distance”, tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur,
dans le cadre d'un système organisé de vente ou de prestation de services à
distance, sans la présence physique simultanée du professionnel et du
consommateur, par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de
communication à distance jusqu'à la conclusion du contrat ;
« 2° “Contrat
hors établissement”, tout contrat conclu entre un professionnel et un
consommateur :
« a) Dans
un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en
permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des
parties, y compris à la suite d'une sollicitation ou d'une offre faite par le
consommateur ;
« b) Ou
dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de
manière habituelle ou au moyen d'une technique de communication à distance,
immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et
individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en
permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient,
physiquement et simultanément, présentes ;
« c) Ou
pendant une excursion organisée par le professionnel ayant pour but ou pour
effet de promouvoir et de vendre des biens ou des services au
consommateur ;
« 3° “Support
durable”, tout instrument permettant au consommateur ou au professionnel de
stocker des informations qui lui sont adressées personnellement, afin de
pouvoir s'y reporter ultérieurement pendant un laps de temps adapté aux fins
auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l'identique
des informations stockées.
« Art. L. 121-16-1. – I. – Sont
exclus du champ d'application de la présente section :
« 1° Les
contrats portant sur les services sociaux, y compris le logement social, l'aide
à l'enfance et aux familles, à l'exception des services à la personne
mentionnés à l'article L. 7231-1 du code du travail ;
« 2° Les
contrats portant sur les services de santé fournis par des professionnels de la
santé aux patients pour évaluer, maintenir ou rétablir leur état de santé, y
compris la prescription, la délivrance et la fourniture de médicaments et de
dispositifs médicaux ;
« 3° Les
contrats portant sur les jeux d'argent mentionnés à l'article L. 320-1 du
code de la sécurité intérieure, y compris les loteries, les jeux de casino et les
transactions portant sur des paris ;
« 4° Les
contrats portant sur les services financiers ;
« 5° Les
contrats portant sur un forfait touristique, au sens de l'article L. 211-2
du code du tourisme ;
« 6° Les
contrats portant sur les contrats d'utilisation de biens à temps partagé, les
contrats de produits de vacances à long terme et les contrats de revente et
d'échange mentionnés aux articles L. 121-60 et L. 121-61 du présent
code ;
« 7° Les
contrats rédigés par un officier public ;
« 8° Les
contrats portant sur la fourniture de denrées alimentaires, de boissons ou
d'autres biens ménagers de consommation courante, qui sont livrés physiquement
par un professionnel lors de tournées fréquentes et régulières au domicile ou
au lieu de résidence ou de travail du consommateur ;
« 9° Les
contrats portant sur les services de transport de passagers, à l'exception des
dispositions prévues par l'article L. 121-19-3 ;
« 10° Les
contrats conclus au moyen de distributeurs automatiques ou de sites commerciaux
automatisés ;
« 11° Les
contrats conclus avec des opérateurs de télécommunications pour l'utilisation
des cabines téléphoniques publiques ou aux fins d'une connexion unique par
téléphone, internet ou télécopie, notamment les services et produits à valeur
ajoutée accessibles par voie téléphonique ou par message textuel.
« II. – Pour
les contrats ayant pour objet la construction, l'acquisition ou le transfert de
biens immobiliers, ainsi que ceux relatifs à des droits portant sur des biens
immobiliers ou à la location de biens à usage d'habitation principale, conclus
hors établissement, seules sont applicables les sous-sections 2, 3, 6
et 7.
« III. – Les
sous-sections 2, 3, 6 et 7, applicables aux relations entre consommateurs et
professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre
deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le
champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de
salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.
« Art. L. 121-16-2. – La
présente section s'applique aux contrats portant sur la fourniture d'eau, de
gaz ou d'électricité, lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume
délimité ou en quantité déterminée, ainsi que sur la fourniture de chauffage
urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel.
« Sous-section
2
« Obligations
d'information précontractuelle
« Art. L. 121-17. – I. – Préalablement
à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le
professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible,
les informations suivantes :
« 1° Les
informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
« 2° Lorsque
le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice
de ce droit, ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions
de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en
Conseil d'État ;
« 3° Le
cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien
en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du
bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé
par la poste ;
« 4° L'information
sur l'obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son
droit de rétractation d'un contrat de prestation de services, de distribution
d'eau, de fourniture de gaz ou d'électricité et d'abonnement à un réseau de
chauffage urbain dont il a demandé expressément l'exécution avant la fin du délai
de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à
l'article L. 121-21-5 ;
« 5° Lorsque
le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article
L. 121-21-8, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas
de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le
consommateur perd son droit de rétractation ;
« 6° Les
informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux
coûts de l'utilisation de la technique de communication à distance, à
l'existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et
garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et
aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés
par décret en Conseil d'État.
« II. – Si
le professionnel n'a pas respecté ses obligations d'information concernant les
frais supplémentaires mentionnés au I de l'article L. 113-3-1 et
au 3° du I du présent article, le consommateur n'est pas tenu au
paiement de ces frais.
« III. – La
charge de la preuve concernant le respect des obligations d'information
mentionnées à la présente sous-section pèse sur le professionnel.
« Sous-section
3
« Dispositions
particulières
applicables aux contrats conclus hors établissement
« Art. L. 121-18. – Dans
le cas d'un contrat conclu hors établissement, le professionnel fournit au
consommateur, sur papier ou, sous réserve de l'accord du consommateur, sur un
autre support durable, les informations prévues au I de l'article L. 121-17.
Ces informations sont rédigées de manière lisible et compréhensible.
« Art. L. 121-18-1. – Le
professionnel fournit au consommateur un exemplaire du contrat conclu hors
établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du
consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des
parties. Ce contrat comprend, à peine de nullité, toutes les informations
mentionnées au I de l'article L. 121-17.
« Le
contrat mentionne, le cas échéant, l'accord exprès du consommateur pour la
fourniture d'un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant
l'expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement
de ce dernier à l'exercice de son droit de rétractation.
« Le
contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2°
du I de l'article L. 121-17.
« Art. L. 121-18-2. – Le
professionnel ne peut recevoir aucun paiement ou aucune contrepartie, sous
quelque forme que ce soit, de la part du consommateur, avant l'expiration d'un
délai de sept jours à compter de la conclusion du contrat hors établissement.
« Toutefois,
ne sont pas soumis au premier alinéa :
« 1° La
souscription à domicile d'abonnement à une publication quotidienne et
assimilée, au sens de l'article 39 bis du code général des
impôts ;
« 2° Les
contrats à exécution successive, conclus dans les conditions prévues à la
présente section et proposés par un organisme agréé ou relevant d'une décision
de l'autorité administrative, ayant pour objet la fourniture de services mentionnés
à l'article L. 7231-1 du code du travail ;
« 3° Les
contrats conclus au cours de réunions organisées par le vendeur à son domicile
ou au domicile d'un consommateur ayant préalablement et expressément accepté
que cette opération se déroule à son domicile ;
« 4° Les
contrats ayant pour objet des travaux d'entretien ou de réparation à réaliser
en urgence au domicile du consommateur et expressément sollicités par lui, dans
la limite des pièces de rechange et travaux strictement nécessaires pour répondre
à l'urgence.
« Pour
les contrats mentionnés aux 1° et 2° du présent article, le
consommateur dispose d'un droit de résiliation du contrat à tout moment et sans
préavis, frais ou indemnité et d'un droit au remboursement, dans un délai de
quinze jours, des sommes versées au prorata de la durée du contrat restant à
courir.
« Sous-section
4
« Dispositions
particulières applicables aux contrats conclus à distance
« Art. L. 121-19. – Lorsque
le contrat est conclu à distance, le professionnel fournit au consommateur, de
manière lisible et compréhensible, les informations prévues au I de
l'article L. 121‑17 ou les met à sa disposition, par tout moyen
adapté à la technique de communication à distance utilisée.
« Art. L. 121-19-1. – Lorsque
la technique de communication à distance utilisée impose des limites d'espace
ou de temps pour la présentation des informations, le professionnel fournit au
consommateur, avant la conclusion du contrat et dans les conditions mentionnées
au I de l'article L. 121-17, au moins les informations relatives aux
caractéristiques essentielles des biens ou des services, à leur prix, à son
identité, à la durée du contrat et au droit de rétractation.
« Le
professionnel transmet au consommateur les autres informations mentionnées au
même I par tout autre moyen adapté à la technique de communication à
distance utilisée.
« Art. L. 121-19-2. – Le
professionnel fournit au consommateur, sur support durable, dans un délai
raisonnable, après la conclusion du contrat et au plus tard au moment de la
livraison du bien ou avant le début de l'exécution du service, la confirmation
du contrat comprenant toutes les informations mentionnées au I de
l'article L. 121-17, sauf si le professionnel les lui a déjà fournies, sur
un support durable, avant la conclusion du contrat. Le contrat est accompagné
du formulaire type de rétractation mentionné au 2° du même I.
« Le
cas échéant, le professionnel fournit au consommateur, dans les mêmes
conditions et avant l'expiration du délai de rétractation, la confirmation de
son accord exprès pour la fourniture d'un contenu numérique non présenté sur un
support matériel et de son renoncement à l'exercice du droit de rétractation.
« Art. L. 121-19-3. – Pour
les contrats conclus par voie électronique, le professionnel rappelle au
consommateur, avant qu'il ne passe sa commande, de manière lisible et
compréhensible, les informations relatives aux caractéristiques essentielles
des biens ou des services qui font l'objet de la commande, à leur prix, à la
durée du contrat et, s'il y a lieu, à la durée minimale des obligations de ce
dernier au titre du contrat, telles que prévues au I de l'article
L. 121-17. Si une fraction ou la totalité de la commande est exécutée
par d’autres prestataires, le professionnel en informe le consommateur, avant
qu’il ne passe sa commande, de manière lisible et compréhensible, et recueille
son accord préalable.
« Le
professionnel veille à ce que le consommateur, lors de sa commande, reconnaisse
explicitement son obligation de paiement. À cette fin, la fonction utilisée par
le consommateur pour valider sa commande comporte, à peine de nullité, la
mention claire et lisible : “commande avec obligation de paiement” ou une
formule analogue, dénuée de toute ambiguïté, indiquant que la passation d'une
commande oblige à son paiement.
« Les
sites de commerce en ligne indiquent clairement et lisiblement, au plus tard au
début du processus de commande, les moyens de paiement acceptés par le
professionnel et les éventuelles restrictions de livraison.
«
Lorsque le contrat porte sur la fourniture périodique d’un service, le
professionnel doit, par tout moyen adapté, recueillir l’accord du consommateur
à chaque renouvellement de la période.
« Art. L. 121-19-4. – Le
professionnel est responsable de plein droit à l'égard du consommateur de la
bonne exécution des obligations résultant du contrat conclu à distance, que ces
obligations soient exécutées par le professionnel qui a conclu ce contrat ou
par d'autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours
contre ceux-ci.
« Toutefois,
il peut s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la
preuve que l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit
au consommateur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d'un tiers au
contrat, soit à un cas de force majeure.
« Sous-section
5
« Démarchage
téléphonique et prospection commerciale
« Art. L. 121-20. – Sans
préjudice de l'article L. 121-19-1, le professionnel qui contacte un
consommateur par téléphone en vue de conclure ou de modifier un contrat portant
sur la vente d'un bien ou sur la fourniture d'un service indique au début de la
conversation son identité, le cas échéant l'identité de la personne pour le
compte de laquelle il effectue cet appel et la nature commerciale de celui-ci.
« À
la suite d'un démarchage par téléphone, le professionnel adresse au
consommateur, sur papier ou sur support durable, une confirmation de l'offre
qu'il a faite et reprenant toutes les informations mentionnées au I de
l'article L. 121-17.
« Le
consommateur n'est engagé par cette offre qu'après l'avoir signée et acceptée
par écrit ou avoir donné son consentement par voie électronique.
« Art. L. 121-20-1,
L. 121-20-2 et L. 121-20-3. –
(Supprimés)
« Sous-section
6
« Droit
de rétractation applicable aux contrats conclus à distance et hors
établissement
« Art. L. 121-21. – Le
consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de
rétractation d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage
téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision, ni à
supporter d'autres coûts que ceux prévus aux articles L. 121-21-3 à
L. 121-21-5. Toute clause par laquelle le consommateur abandonne son droit
de rétractation est nulle.
« Le
délai mentionné au premier alinéa du présent article court à compter du
jour :
« 1° De
la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux
mentionnés à l'article L. 121-16-2 ;
« 2° De
la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le
transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens et les
contrats de prestation de services incluant la livraison de biens.
« Dans
le cas d'une commande portant sur plusieurs biens livrés séparément ou dans le
cas d'une commande d'un bien composé de lots ou de pièces multiples dont la
livraison est échelonnée sur une période définie, le délai court à compter de
la réception du dernier bien ou lot ou de la dernière pièce.
« Pour
les contrats prévoyant la livraison régulière de biens pendant une période
définie, le délai court à compter de la réception du premier bien.
« Art. L. 121-21-1. – Lorsque
les informations relatives au droit de rétractation n'ont pas été fournies au
consommateur dans les conditions prévues au 2° du I de l'article
L. 121-17, le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter
de l'expiration du délai de rétractation initial, déterminé conformément à
l'article L. 121-21.
« Toutefois,
lorsque la fourniture de ces informations intervient pendant cette
prolongation, le délai de rétractation expire au terme d'une période de
quatorze jours à compter du jour où le consommateur a reçu ces informations.
« Art. L. 121-21-2. – Le
consommateur informe le professionnel de sa décision de rétractation en lui
adressant, avant l'expiration du délai prévu à l'article L. 121-21, le
formulaire de rétractation mentionné au 2° du I de l'article L. 121-17
ou toute autre déclaration, dénuée d'ambiguïté, exprimant sa volonté de se
rétracter.
« Le
professionnel peut également permettre au consommateur de remplir et de
transmettre en ligne, sur son site internet, le formulaire ou la déclaration
prévus au premier alinéa du présent article. Dans cette hypothèse, le
professionnel communique, sans délai, au consommateur un accusé de réception de
la rétractation sur un support durable.
« La
charge de la preuve de l'exercice du droit de rétractation dans les conditions
prévues au présent article pèse sur le consommateur.
« Art. L. 121-21-3. – Le
consommateur renvoie ou restitue les biens au professionnel ou à une personne
désignée par ce dernier, sans retard excessif et, au plus tard, dans les
quatorze jours suivant la communication de sa décision de se rétracter
conformément à l'article L. 121-21-2, à moins que le professionnel ne
propose de récupérer lui-même ces biens.
« Le
consommateur ne supporte que les coûts directs de renvoi des biens, sauf si le
professionnel accepte de les prendre à sa charge ou s'il a omis d'informer le
consommateur que ces coûts sont à sa charge. Néanmoins, pour les contrats
conclus hors établissement, lorsque les biens sont livrés au domicile du
consommateur au moment de la conclusion du contrat, le professionnel récupère
les biens à ses frais s'ils ne peuvent pas être renvoyés normalement par voie
postale en raison de leur nature.
« La
responsabilité du consommateur ne peut être engagée qu'en cas de dépréciation
des biens résultant de manipulations autres que celles nécessaires pour établir
la nature, les caractéristiques et le bon fonctionnement de ces biens, sous
réserve que le professionnel ait informé le consommateur de son droit de
rétractation, conformément au 2° du I de l'article L. 121‑17.
« Art. L. 121-21-4. – Lorsque
le droit de rétractation est exercé, le professionnel est tenu de rembourser le
consommateur de la totalité des sommes versées, y compris les frais de
livraison, sans retard injustifié et au plus tard dans les quatorze jours à
compter de la date à laquelle il est informé de la décision du consommateur de
se rétracter.
« Pour
les contrats de vente de biens, à moins qu'il ne propose de récupérer lui-même
les biens, le professionnel peut différer le remboursement jusqu'à récupération
des biens ou jusqu'à ce que le consommateur ait fourni une preuve de
l'expédition de ces biens, la date retenue étant celle du premier de ces faits.
« Au-delà,
les sommes dues sont de plein droit majorées du taux d'intérêt légal si le
remboursement intervient au plus tard dix jours après l'expiration des délais
fixés aux deux premiers alinéas, de 5 % si le retard est compris entre dix
et vingt jours, de 10 % si le retard est compris entre vingt et
trente jours, de 20 % si le retard est compris entre trente et
soixante jours, de 50 % entre soixante et quatre-vingt-dix jours et de cinq
points supplémentaires par nouveau mois de retard jusqu'au prix du produit,
puis du taux d'intérêt légal.
« Le
professionnel effectue ce remboursement en utilisant le même moyen de paiement
que celui utilisé par le consommateur pour la transaction initiale, sauf accord
exprès du consommateur pour qu'il utilise un autre moyen de paiement et dans la
mesure où le remboursement n'occasionne pas de frais pour le consommateur.
« Le
professionnel n'est pas tenu de rembourser les frais supplémentaires si le
consommateur a expressément choisi un mode de livraison plus coûteux que le
mode de livraison standard proposé par le professionnel.
« Art. L. 121-21-5. – Si
le consommateur souhaite que l'exécution d'une prestation de services commence
avant la fin du délai de rétractation mentionné à l'article L. 121-21, le
professionnel recueille sa demande expresse sur papier ou sur support durable.
« Le
consommateur qui a exercé son droit de rétractation d'un contrat de prestation
de services dont l'exécution a commencé, à sa demande expresse, avant la fin du
délai de rétractation verse au professionnel un montant correspondant au
service fourni jusqu'à la communication de sa décision de se rétracter ;
ce montant est proportionné au prix total de la prestation convenu dans le
contrat.
« Aucune
somme n'est due par le consommateur ayant exercé son droit de rétractation si
sa demande expresse n'a pas été recueillie en application du premier alinéa du
présent article ou si le professionnel n'a pas respecté l'obligation
d'information prévue au 4° du I de l'article L. 121-17.
« Art. L. 121-21-6. – Le
consommateur qui a exercé son droit de rétractation d'un contrat de fourniture
de contenu numérique non fourni sur un support matériel n'est redevable
d'aucune somme si :
« 1° Le
professionnel n'a pas recueilli son accord préalable exprès pour l'exécution du
contrat avant la fin du délai de rétractation ainsi que la preuve de son
renoncement à son droit de rétractation ;
« 2° Le
contrat ne reprend pas les mentions prévues au deuxième alinéa des articles
L. 121-18-1 et L. 121-19-2.
« Art. L. 121-21-7. – L'exercice
du droit de rétractation met fin à l'obligation des parties soit d'exécuter le
contrat à distance ou le contrat hors établissement, soit de le conclure
lorsque le consommateur a fait une offre.
« L'exercice
du droit de rétractation d'un contrat principal à distance ou hors
établissement met automatiquement fin à tout contrat accessoire, sans frais
pour le consommateur autres que ceux prévus aux articles L. 121-21-3 à
L. 121-21-5.
« Art. L. 121-21-8. – Le
droit de rétractation ne peut être exercé pour les contrats :
« 1° De
fourniture de services pleinement exécutés avant la fin du délai de
rétractation et dont l'exécution a commencé après accord préalable exprès du
consommateur et renoncement exprès à son droit de rétractation ;
« 2° De
fourniture de biens ou de services dont le prix dépend de fluctuations sur le
marché financier échappant au contrôle du professionnel et susceptibles de se
produire pendant le délai de rétractation ;
« 3° De
fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou
nettement personnalisés ;
« 4° De
fourniture de biens susceptibles de se détériorer ou de se périmer
rapidement ;
« 5° De
fourniture de biens qui ont été descellés par le consommateur après la
livraison et qui ne peuvent être renvoyés pour des raisons d'hygiène ou de
protection de la santé ;
« 6° De
fourniture de biens qui, après avoir été livrés, et de par leur nature, sont
mélangés de manière indissociable avec d'autres articles ;
« 7° De
fourniture de boissons alcoolisées dont la livraison est différée au-delà de
trente jours et dont la valeur convenue à la conclusion du contrat dépend de
fluctuations sur le marché échappant au contrôle du professionnel ;
« 8° De
travaux d'entretien ou de réparation à réaliser en urgence au domicile du
consommateur et expressément sollicités par lui, dans la limite des pièces de
rechange et travaux strictement nécessaires pour répondre à l'urgence ;
« 9° De
fourniture d'enregistrements audio ou vidéo ou de logiciels informatiques
lorsqu'ils ont été descellés par le consommateur après la livraison ;
« 10° De
fourniture d'un journal, d'un périodique ou d'un magazine, sauf pour les
contrats d'abonnement à ces publications ;
« 11° Conclus
lors d'une enchère publique ;
« 12° De
prestations de services d'hébergement, autres que d'hébergement résidentiel, de
services de transport de biens, de locations de voitures, de restauration ou
d'activités de loisirs qui doivent être fournis à une date ou à une période
déterminée ;
« 13° De
fourniture d'un contenu numérique non fourni sur un support matériel dont
l'exécution a commencé après accord préalable exprès du consommateur et
renoncement exprès à son droit de rétractation.
« Sous-section
7
« Sanctions
administratives
« Art. L. 121-22. – Tout
manquement aux articles L. 121-18, L. 121-19 à L. 121-19-3 et
L. 121-20 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut
excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour
une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à
l'article L. 141-1-2.
« Art. L. 121-22-1. – Tout
manquement à la sous-section 6 de la présente section encadrant les
conditions d'exercice du droit de rétractation reconnu au consommateur, ainsi
que ses effets, est passible d'une amende administrative dont le montant ne
peut excéder 15 000 € pour une personne physique et
75 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les
conditions prévues à l'article L. 141-1-2.
« Art. L. 121-22-2. – (Supprimé)
« Sous-section
8
« Sanctions
pénales
« Art. L. 121-23. – Toute
infraction aux articles L. 121-18-1 et L. 121-18-2 est punie d'une
peine d'emprisonnement de deux ans et d'une amende de 150 000 €.
« Les
personnes physiques déclarées coupables encourent également, à titre de peines
complémentaires, l'interdiction, suivant les modalités prévues à
l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou
d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion
de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une
profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou
de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur
propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou
industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice ne
peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées
cumulativement.
« À
l'occasion des poursuites pénales exercées contre le vendeur, le prestataire de
services ou le démarcheur, le consommateur qui s'est constitué partie civile
est recevable à demander devant la juridiction répressive une somme égale au
montant des paiements effectués ou des effets souscrits, sans préjudice de tous
dommages et intérêts.
« Les
personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions
prévues à l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au
présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à
l'article 131-38 du même code, les peines prévues aux 2° à 9° de
l'article 131-39 du même code. L'interdiction mentionnée au 2° du
même article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion
de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Les peines prévues
aux 2° à 7° dudit article ne peuvent être prononcées que pour une
durée de cinq ans au plus.
« Sous-section
9
« Disposition
applicable aux consommateurs
résidant dans un État membre de l'Union européenne
« Art. L. 121-24. – I. – Nonobstant
toute stipulation contraire, le consommateur ne peut être privé de la
protection que lui assurent les dispositions prises par un État membre de
l'Union européenne en application de la directive 2011/83/UE du Parlement
européen et du Conseil, du 25 octobre 2011, relative aux droits des
consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive
1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive
85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du
Conseil, lorsque le contrat conclu à distance ou hors établissement présente un
lien étroit avec le territoire de cet État.
« II. – (Supprimé)
« Sous-section
10
(Division et intitulé supprimés)
« Art. L. 121-25. – (Supprimé) »
II. – La
section 3 du même chapitre Ier comprend les articles L. 121-26
à L. 121-33 et est ainsi modifiée :
1° Son
intitulé est ainsi rédigé : « Dispositions particulières aux contrats
conclus à distance portant sur des services financiers » ;
2° L'article
L. 121-20-8, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, devient
l'article L. 121-26 et est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot :
« sous-section » est remplacé par le mot :
« section » ;
b) Au second alinéa, les
mots : « que les » sont remplacés par les mots :
« qu'aux » ;
3° L'article
L. 121-20-9, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, devient
l'article L. 121-26-1 et est ainsi modifié :
a) Aux première et seconde phrases
du premier alinéa, le mot : « sous-section » est remplacé par le
mot : « section » ;
b) Au second alinéa, la
référence : « L. 121-20-10 » est remplacée par la
référence : « L. 121-27 » ;
4° L'article
L. 121-20-10, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, devient
l'article L. 121-27 et est ainsi modifié :
a) Les six premiers alinéas sont
ainsi rédigés :
« En
temps utile et avant qu'il ne soit lié par un contrat, le consommateur reçoit
des informations dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État et
portant sur :
« 1° L'identité
et les coordonnées du professionnel et de toute personne agissant pour son
compte ;
« 2° Les
informations relatives aux produits, instruments et services financiers
proposés ;
« 3° Le
droit de rétractation ;
« 4° Les
conditions contractuelles, notamment tarifaires, et les modalités ainsi que le
lieu de conclusion du contrat ;
« 5° La
loi applicable au contrat et la juridiction compétente. » ;
b) Au huitième alinéa, le
mot : « claire » est remplacé par le mot :
« lisible » ;
c) Au début de l'avant-dernier
alinéa, les mots : « Les dispositions du présent article sont
applicables » sont remplacés par les mots : « Le présent article
est applicable » ;
5° L'article
L. 121-20-11, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, devient
l'article L. 121-28 et la première phrase de son premier alinéa est ainsi
modifiée :
a) Les mots : « doit
recevoir » sont remplacés par le mot : « reçoit » ;
b) La référence :
« L. 121-20-10 » est remplacée par la référence :
« L. 121-27 » ;
6° L'article
L. 121-20-12, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, devient
l'article L. 121-29 et est ainsi modifié :
a) À la fin du deuxième alinéa
du I, les mots : « commence à courir » sont remplacés par
les mots : « court à compter du jour où » ;
b) Les 1° et 2° du
même I sont ainsi rédigés :
« 1° Le
contrat à distance est conclu ;
« 2° Le
consommateur reçoit les conditions contractuelles et les informations,
conformément à l'article L. 121-28, si cette dernière date est postérieure
à celle mentionnée au 1° du présent I. » ;
c) Le 3° du II est complété
par les mots : « du présent code » ;
d) Le second alinéa du IV est
remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« L'exercice
du droit de rétractation emporte résolution de plein droit du contrat de vente
ou de prestation de services.
« Si
le bien ou la prestation de services à financer ne sont pas vendus à distance
et que le consommateur, par une demande expresse, sollicite la livraison ou la
fourniture immédiate du bien ou du service, l'exercice du droit de rétractation
n'emporte résolution de plein droit du contrat de vente ou de prestation de
services que s'il intervient dans un délai de trois jours à compter de la
conclusion du contrat de crédit. Toute livraison ou fourniture anticipée est à
la charge du vendeur, qui en supporte tous les risques. » ;
7° L'article
L. 121-20-13, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, devient
l'article L. 121-30 et le I est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier
alinéa et au dernier alinéa, la référence :
« L. 121-20-12 » est remplacée par la référence :
« L. 121-29 » ;
b) À la fin de la première phrase
du deuxième alinéa, la référence : « L. 121-20-10 » est
remplacée par la référence : « L. 121-27 » ;
8° L'article
L. 121-20-14, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, devient
l'article L. 121-31 et, au premier alinéa de cet article, les mots :
« , reproduites à l'article L. 121-20-5, » sont
supprimés ;
9° Les
articles L. 121-32 et L. 121-33 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 121-32. – Lorsque
les parties ont choisi la loi d'un État non membre de l'Union européenne pour
régir le contrat, le juge devant lequel est invoquée cette loi est tenu d'en
écarter l'application au profit des dispositions plus protectrices de la loi de
la résidence habituelle du consommateur assurant la transposition de la
directive 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 septembre
2002, concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès
des consommateurs, et modifiant les directives 90/619/CEE du Conseil, 97/7/CE
et 98/27/CE lorsque le contrat présente un lien étroit avec le territoire d'un
ou plusieurs États membres de l'Union européenne.
« Art. L. 121-33. – Les
dispositions de la présente section sont d'ordre public. »
II
bis (nouveau). – Les dispositions des articles L. 121-29
et L. 311-36 du code de la consommation, dans leur rédaction issue de la
présente loi, entrent en vigueur le 26 juillet 2014 et s’appliquent aux
offres émises à compter de cette date.
III. – (Supprimé)
III
bis (nouveau). – Après la section 4 du même chapitre Ier,
est insérée une section 4 bis ainsi rédigée :
«
Section 4 bis
«
Interdiction des numéros masqués en matière de démarchage téléphonique
« Art.
L. 121-34-2. – Lorsqu'un professionnel contacte un consommateur
par téléphone dans les conditions mentionnées à l'article L. 121-20,
l'utilisation d'un numéro masqué est interdite.
« Le
numéro affiché avant l'établissement de l'appel en application du premier
alinéa du présent article est affecté au professionnel pour le compte duquel
l'appel est effectué. En cas de rappel du consommateur à ce numéro, ce
professionnel s'identifie préalablement à la facturation de toute prestation de
services autre que le prix de la communication.
« Un
arrêté conjoint des ministres chargés de la consommation et de l'économie numérique,
pris après avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques et
des postes, définit les tranches de numéro qui ne peuvent être utilisées comme
identifiant d'appel par un professionnel qui joint un consommateur, en tenant
compte du plafond de tarification et du format de ces numéros. »
IV. – Après
l'article L. 121-83-1 du code de la consommation, il est inséré un article
L. 121-83-2 ainsi rédigé :
« Art.
L. 121-83-2. – Dans le cas d'un contrat conclu à distance, à
la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement, et dont le
consommateur a demandé l'exécution avant la fin du délai de rétractation prévu
à l'article L. 121-21 et, le cas échéant, à l'article L. 121-21-1, la
demande de conservation du numéro prévue à l'article L. 44 du code des
postes et des communications électroniques adressée durant ce délai à un autre
opérateur auprès duquel il souscrit un nouveau contrat entraîne, pour le
consommateur, des obligations de renvoi ou de restitution des biens dans des conditions
identiques à celles prévues à l'article L. 121-21-3 du présent code pour
l'exercice du droit de rétractation, sous réserve du délai de restitution, qui
court à compter du portage effectif du numéro. Le consommateur verse par
ailleurs à son opérateur un montant correspondant au service fourni dans des
conditions identiques à celles prévues à l'article L. 121-21-5 pour
l'exercice du droit de rétractation, sous réserve que le montant corresponde au
service fourni jusqu'au portage effectif du numéro. Enfin, l'opérateur est tenu
de rembourser les sommes versées dans des conditions identiques à celles
prévues à l'article L. 121-21-4, sous réserve du délai de remboursement,
qui court à compter du portage effectif du numéro. Le consommateur est informé
des conséquences d'une demande de conservation du numéro effectuée auprès d'un
autre opérateur durant le délai de rétractation en même temps qu'il est informé
de l'existence de son droit de rétractation. »
V
(nouveau). – Le code du tourisme est ainsi modifié :
1° À
la fin du II de l'article L. 211-1, la référence : « à l'avant‑dernier
alinéa de l'article L. 121-20-3
» est remplacée par la référence : « au premier alinéa de l'article
L. 121-19-4 » ;
2° À
l'article L. 327-1, les mots : « dans les conditions prévues aux
articles L. 120-1 à L. 121-7 du code de la consommation » sont remplacés
par les mots : « des peines prévues à l'article L. 121-6 du code
de la consommation ».
(Suppression conforme)
.........................................................................................................
Les réservoirs des
stations-service telles que visées à la rubrique 1435 de la nomenclature
des installations classées dont le volume distribué est inférieur à 3 500
mètres cubes par an doivent être remplacés ou transformés, conformément à
l'article 5 de l'arrêté du 22 juin 1998 relatif aux réservoirs
enterrés de liquides inflammables et de leurs équipements annexes, au plus tard
le 31 décembre 2020.
(Conforme)
Le
code des procédures civiles d’exécution est ainsi modifié :
1° L’article
L. 124-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cette
réglementation fixe également des règles de bonne pratique professionnelle
visant à empêcher tout comportement qui, soit porte atteinte à la vie privée du
débiteur ou est susceptible de l’induire en erreur, soit méconnaît sa dignité
humaine » ;
2° Le
chapitre IV du titre II du livre Ier est complété par un article
L. 124-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 124-2. – Les
personnes mentionnées au présent chapitre ainsi qu’au chapitre II du présent
titre ne peuvent effectuer aucune démarche tendant au recouvrement amiable des
créances pendant les jours et avant ou après les heures mentionnés à l’article
L. 141-1. »
.........................................................................................................
Garanties
(Conformes)
.........................................................................................................
Paiement, livraison et
transfert de risque
.........................................................................................................
I. – Le
code de la consommation est ainsi modifié :
1° Après
l’article L. 121-84-11, il est inséré un article L. 121-84-12 ainsi
rédigé :
« Art. L. 121-84-12. – Le
fournisseur de téléphonie fixe et mobile et d’accès à internet est tenu de
proposer le paiement par chèque et un mode de paiement en espèces dans les
conditions prévues par le code monétaire et financier. Il est tenu d’offrir
gratuitement à tous ses clients la possibilité de payer ses factures par mandat
compte. » ;
2° Après
l’article L. 121-91, il est inséré un article L. 121‑91-1
ainsi rédigé :
« Art. L. 121-91-1. – Le
fournisseur d’électricité et de gaz naturel est tenu d’offrir gratuitement à
tous ses clients la possibilité de payer ses factures par mandat-compte. »
II. – Après
l’article L. 2224-12-3-1 du code général des collectivités territoriales,
il est inséré un article L. 2224-12-3-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 2224-12-3-2. – Le
délégataire du service public d’eau et d’assainissement est tenu de proposer le
paiement par chèque et un mode de paiement en espèces dans les conditions
prévues par le code monétaire et financier.
« Le
délégataire est tenu d’offrir gratuitement à tous ses clients la possibilité de
payer ses factures par mandat compte. »
Article 9 ter
I
et II. – (Non modifiés)
III. – Après
l'article L. 2224-12-2 du code général des collectivités territoriales, il
est inséré un article L. 2224-12-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2224-12-2-1. – Aucuns
frais liés au rejet de paiement ne peuvent être imputés par les services d'eau
potable et d'assainissement aux personnes physiques n'agissant pas pour des
besoins professionnels qui ont obtenu, pour la facture ayant généré des frais
de rejet de paiement par la banque ou dans les douze mois précédant la date
limite de paiement de ladite facture, une aide accordée pour le paiement de la
fourniture d'eau par le Fonds de solidarité pour le logement ou le centre communal
d'action sociale ou qui bénéficient, le cas échéant, d'un tarif social mis en
place par le service public d'eau potable ou d'assainissement. Les modalités de
mise en œuvre du présent article sont précisées par arrêté conjoint des
ministres chargés de la consommation et des affaires sociales. »
(Suppression conforme)
.........................................................................................................
Autres contrats
I. – Le
chapitre Ier du titre II du livre Ier du
code de la consommation est complété par des sections 14 à 17 ainsi
rédigées :
« Section
14
« Contrats
conclus dans les foires et salons
« Art. L. 121-97. – Avant
la conclusion de tout contrat entre un consommateur et un professionnel à
l'occasion d'une foire, d'un salon ou de toute manifestation commerciale
relevant du chapitre II du titre VI du livre VII du code de
commerce, le professionnel informe le consommateur qu'il ne dispose pas d'un
délai de rétractation.
« Sans
préjudice des informations précontractuelles prévues au premier alinéa du
présent article, les offres de contrat faites dans les foires et les salons
mentionnent l'absence de délai de rétractation, en des termes clairs et
lisibles, dans un encadré apparent.
« Les
modalités de mise en œuvre du présent article sont fixées par arrêté du
ministre chargé de l'économie.
« Tout
manquement au présent article est passible d'une amende administrative dont le
montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 €
pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à
l'article L. 141-1-2.
« Art. L. 121-97-1. – Lorsque
la conclusion d'un contrat de vente ou de prestation de services entre un
professionnel et un consommateur, à l'occasion d'une foire, d'un salon ou de
toute manifestation commerciale relevant du chapitre II du titre VI
du livre VII du code de commerce, s'accompagne, de la part du
professionnel, d'une offre de crédit affecté tel que défini au 9° de l'article
L. 311-1 du présent code, le contrat de vente ou de prestation de services
mentionne en des termes clairs et lisibles, dans un encadré apparent,
que :
« 1° L'acheteur
dispose d'un droit de rétractation pour le crédit affecté servant à financer
son achat ;
« 2° Le
contrat de vente ou de prestation de services est résolu de plein droit, sans
indemnité, si l'emprunteur, dans le délai de quatorze jours, exerce son droit
de rétractation relatif au crédit affecté dans les conditions prévues à
l'article L. 311-36 ;
« 3° En
cas de résolution du contrat de vente ou de prestation de services consécutive
à l'exercice du droit de rétractation pour le crédit affecté, le vendeur ou le
prestataire de services est tenu de rembourser, sur simple demande, toute somme
que l'acheteur aurait versée d'avance sur le prix. À compter du huitième jour
suivant la demande de remboursement, cette somme est productive d'intérêts, de
plein droit, au taux de l'intérêt légal majoré de moitié.
« Section
15
« Contrats
d'achat de métaux précieux
« Art. L. 121-98. – Tout
professionnel proposant des opérations d'achat de métaux précieux, notamment
d'or, d'argent ou de platine, sous quelque forme que ce soit, auprès des
consommateurs indique, par voie d'affichage, les prix proposés, selon des
modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie, pris après
consultation du Conseil national de la consommation.
« Art. L. 121-99. – Toute
opération d'achat de métaux précieux, notamment d'or, d'argent ou de platine,
sous quelque forme que ce soit, par un professionnel auprès d'un consommateur
fait l'objet d'un contrat écrit dont un exemplaire est remis au
consommateur-vendeur au moment de sa conclusion.
« Art. L. 121-100. – Le
contrat prévu à l'article L. 121-99 doit comporter, à peine de nullité,
les mentions suivantes :
« 1° Le
nom et l'adresse complète du professionnel-acheteur ou, s'il s'agit d'une
personne morale, sa raison sociale et l'adresse de son siège social ;
« 2° Le
numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire
des métiers ;
« 3° Le
cas échéant, le numéro individuel d'identification, si le professionnel est
assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée et identifié par un numéro individuel
en application de l'article 286 ter du code général des
impôts ;
« 4° Le
nom et l'adresse complète du consommateur-vendeur ;
« 5° La
date et l'adresse du lieu de conclusion du contrat ;
« 6° La
désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens objets du
contrat, dont le poids et, le cas échéant, la pureté exprimée en
millièmes ;
« 7° (Supprimé)
« 8° Le
prix de vente ainsi que toutes taxes ou tous frais éventuels à la charge du
consommateur-vendeur.
« Le
contrat comprend un formulaire détachable destiné à faciliter l'exercice du
droit de rétractation dans les conditions prévues à l'article L. 121-101.
Un décret en Conseil d'État précise les conditions de présentation de ce
formulaire et les mentions devant figurer sur ce dernier.
« Art. L. 121-101. – Le
consommateur dispose d'un délai de vingt-quatre heures à compter de la
signature du contrat pour exercer son droit de rétractation, sans avoir à
justifier de motifs ni à payer de pénalités. L'exécution des obligations
contractuelles incombant aux parties est suspendue jusqu'à l'expiration de ce
délai de rétractation.
« Ce
délai de rétractation ne s'applique pas aux opérations d'or investissement.
« Toute
clause du contrat par laquelle le consommateur-vendeur abandonne son droit de
rétractation est nulle.
« Art. L. 121-102. – Tout
manquement à l'article L. 121-98 et aux textes pris pour son
application est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut
excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour
une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à
l'article L. 141-1-2.
« Art. L. 121-103. – Toute
infraction aux articles L. 121-99, L. 121-100 et L. 121-101 est
punie d'une peine d'emprisonnement de deux ans et d'une amende de
150 000 €.
« Les
personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines
complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues à
l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou
d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion
de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une
profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou
de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur
propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou
industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice ne
peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées
cumulativement.
« Les
personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions
prévues à l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au
présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à
l'article 131-38 du même code, les peines prévues aux 2° à 9° de
l'article 131-39 dudit code. L'interdiction mentionnée au 2° du même
article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de
l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Les peines prévues
aux 2° à 7° du même article ne peuvent être prononcées que pour une
durée de cinq ans au plus.
« Section
16
« Contrats
de transport hors déménagement
« Art. L. 121-104. – Lorsque
le consommateur prend personnellement livraison des objets transportés et
lorsque le voiturier ne justifie pas lui avoir laissé la possibilité de
vérifier effectivement leur bon état, le délai mentionné à l'article
L. 133-3 du code de commerce est porté à dix jours.
« Section
17
« Contrats
relatifs au gaz de pétrole liquéfié
« Art. L. 121-105. – La
présente section s'applique aux contrats souscrits par un consommateur ayant
pour objet la fourniture de gaz de pétrole liquéfié en vrac, la mise à
disposition ou la vente de matériels de stockage de gaz de pétrole liquéfié en
vrac d'un poids supérieur à 50 kilogrammes ou l'entretien de tels
matériels.
« Art. L. 121-106. – Les
contrats mentionnés à l'article L. 121-105 sont écrits, le
consommateur n'étant engagé que par sa signature. Ces contrats doivent préciser
au moins les informations suivantes sous une forme claire, détaillée et
aisément accessible :
« 1° L'identité
du professionnel, ses adresses postale et électronique, ses coordonnées
téléphoniques, ainsi que celles de son site internet s'il en dispose ;
« 2° La
description des produits et des services contractuels et les délais nécessaires
pour en assurer la livraison ou la prestation ;
« 3° Les
prix des produits et services contractuels à la date d'entrée en vigueur du contrat ;
« 4° Si
le contrat comprend une clause portant sur la modification de prix, la mention
des règles sur la base desquelles cette modification peut intervenir, ainsi que
les moyens par lesquels le consommateur obtient une information complète sur l'état
actualisé de l'ensemble des prix mentionnés au 3° ;
« 4° bis (nouveau) Si le contrat prévoit la
vente de la citerne au début ou en cours de vie du contrat, le prix initial de
vente de la citerne en début de contrat, et le cas échéant lorsque le contrat
prévoit la vente de la citerne en cours de vie du contrat, un tableau
présentant le prix de vente dégressif de la citerne en fonction de la durée du
contrat négociée avec le client ;
« 5° La
durée du contrat, ainsi que ses conditions de reconduction, modification et
résiliation ;
« 6° L'identité
du propriétaire de la citerne ;
« 7° Les
modalités de règlement amiable des litiges ;
« 8° Les
modalités de facturation et de paiement proposées ;
« 9° Les
conditions de la responsabilité contractuelle du professionnel et de
remboursement ou de compensation en cas d'erreur de facturation ou de retard de
livraison ;
« 10°
La possibilité, pour le consommateur propriétaire de sa citerne qui en fait la
demande, d’obtenir en cas de résiliation, à sa convenance et selon des
modalités commerciales non disqualifiantes, l’enlèvement ou la neutralisation
sur place de la citerne par le professionnel qui en assure soit l’entretien
et le recyclage soit l’une de ces deux activités, sans qu’il
soit facturé à ces titres des frais supérieurs aux coûts effectivement
supportés par le professionnel, afin d’éviter des défauts d’entretien de la
citerne ;
« 11° Le
montant des sommes à payer à l'expiration du contrat ou en cas de résiliation
anticipée, notamment, le cas échéant, les frais de retrait ou de neutralisation
de la citerne.
« Au
terme du contrat, le professionnel est tenu d’informer le consommateur
propriétaire ou futur propriétaire du matériel de stockage du gaz de pétrole
liquéfié des obligations qui lui incombent quant à l’entretien et à la
maintenance dudit matériel.
« Art. L. 121-107. – La
durée des contrats mentionnés à l'article L. 121-105 ne peut excéder trois
ans.
« Art. L. 121-108. – Tout
professionnel proposant les contrats mentionnés à l'article L. 121-105 est
tenu à une obligation d'information du consommateur sur la sécurité pendant la
durée d'exécution du contrat, dans des conditions définies par arrêté conjoint
des ministres chargés de la consommation, de l'énergie et de la sécurité des
équipements sous pression.
« Art. L. 121-109. – Tout
projet de modification des conditions contractuelles à l'initiative du
professionnel est communiqué par écrit par ce professionnel au consommateur au
moins un mois avant son entrée en vigueur, assorti de l'information, énoncée de
manière claire, précise et visible, selon laquelle ce dernier peut, tant qu'il
n'a pas expressément accepté les nouvelles conditions, résilier le contrat,
sans pénalité de résiliation et sans droit à dédommagement, jusque dans un
délai de trois mois après l'entrée en vigueur de la modification.
« Pour
les contrats à durée déterminée ne comportant pas de clause déterminant
précisément les hypothèses pouvant entraîner une modification contractuelle ou
de clause portant sur la modification du prix, le consommateur peut exiger
l'application des conditions initiales jusqu'au terme de la durée
contractuelle.
« Art. L. 121-110. – Toute
somme versée d'avance par le consommateur au professionnel doit lui être
restituée, sous réserve du paiement des factures restant dues, au plus tard
dans un délai de trente jours à compter du paiement de la dernière facture.
« Les
sommes versées par le consommateur au titre d'un dépôt de garantie lui sont
restituées par le professionnel au plus tard dans un délai de trente jours à
compter de la reprise par ce dernier de l'objet garanti, qui est effectuée au
plus tard dans un délai de trois mois à compter de la résiliation du contrat.
« À
défaut, les sommes dues par le professionnel mentionnées aux deux premiers
alinéas sont de plein droit majorées de moitié.
« En
cas de transaction portant sur la propriété immobilière où la citerne est
installée, le professionnel ne peut subordonner la restitution des sommes
versées par le consommateur au titre d'un dépôt de garantie à la souscription
d'un contrat par le nouveau propriétaire.
« Art. L. 121-111. – La
présente section est d'ordre public. Elle est applicable aux consommateurs et
aux non-professionnels. »
I bis
et II. – (Non modifiés)
II bis. – (Supprimé)
III. – (Non
modifié)
I. – L'article
L. 445-4 du code de l'énergie est complété par sept alinéas ainsi
rédigés :
« Les
consommateurs finals non domestiques consommant plus de
30 000 kilowattheures par an et bénéficiant encore des tarifs
réglementés de vente de gaz naturel mentionnés à l'article L. 445-3
ne sont plus éligibles à ces tarifs aux dates suivantes :
« 1° Pour
les consommateurs non domestiques raccordés au réseau de transport, à
l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la publication de la loi
n° du
relative à la consommation ;
« 2° Pour
les consommateurs non domestiques dont le niveau de consommation est supérieur
à 200 000 kilowattheures par an, au plus tard le 31 décembre
2014 ;
« 3° Pour
les consommateurs non domestiques dont le niveau de consommation est supérieur
à 30 000 kilowattheures par an, au plus tard le 31 décembre
2015.
« Toutefois
et par dérogation aux 1° à 3° :
« a) Le
propriétaire unique d'un immeuble à usage principal d'habitation consommant
moins de 150 000 kilowattheures par an ou le syndicat des
copropriétaires d'un tel immeuble peuvent bénéficier des tarifs réglementés
pour les sites de consommation faisant encore l'objet de ces tarifs. Cette
exception fait l'objet d'un réexamen régulier, au regard de l'évolution des
marchés, conduit conjointement par la Commission de régulation de l'énergie et
par le Gouvernement ;
« b) Les
entreprises locales de distribution faisant encore l'objet de tarifs
réglementés et dont la consommation est inférieure à 100 000 mégawattheures
par an peuvent continuer à en bénéficier jusqu'au 31 décembre
2015. »
II. – Les
fournisseurs de gaz naturel informent leurs clients finals bénéficiant encore
des tarifs réglementés et mentionnés aux 2° et 3° et au b de
l'article L. 445-4 du code de l'énergie de la résiliation de fait de ce
contrat et de sa date d'échéance, à trois reprises :
1° Un
mois après la promulgation de la présente loi, par un courrier indiquant le
calendrier de disparition des tarifs réglementés de vente ;
2° Six
mois avant la date de suppression des tarifs réglementés de vente les
concernant ;
3° Trois
mois avant la date de suppression des tarifs réglementés de vente les
concernant.
Les
fournisseurs de gaz naturel informent leurs clients finals bénéficiant encore
des tarifs réglementés mentionnés au 1° du même article L. 445-4 de la
résiliation de fait de ce contrat et de sa date d'échéance deux mois avant la
date de suppression des tarifs réglementés de vente les concernant.
Le
contenu des courriers transmis par le fournisseur à ses clients est soumis aux
ministres chargés de l'énergie et de l'économie, qui peuvent y apporter toute
modification qu'ils jugent nécessaire.
III,
IV et V. – (Non modifiés)
VI. – Les II
à V du présent article sont applicables aux fournisseurs d'électricité des
consommateurs finals mentionnés à l'article L. 337-9 du code de l'énergie
bénéficiant des tarifs réglementés de vente de l'électricité jusqu'au
31 décembre 2015. Un décret en Conseil d'État précise, en tant que de
besoin, les conditions d'application du présent article.
VII
(nouveau). – Au 9° du
II de l’article L. 121‑32 du code de l’énergie, les mots :
« assurant des missions d’intérêt général » sont supprimés.
Article 11 ter (nouveau)
Au début de la première
phrase de l’article L. 111-75 du code de l’énergie, les mots : « La
Commission de régulation de l’énergie veille à ce que les fournisseurs
d’électricité » sont remplacés par les mots : « La Commission de
régulation de l’énergie veille à ce que chaque gestionnaire de réseau public de
distribution d’électricité d’une part, les fournisseurs d’électricité d’autre
part, ».
.........................................................................................................
Mesures d'adaptation
au droit de l'Union européenne
.........................................................................................................
(Conforme)
.........................................................................................................
Dispositions finales
[Pour coordination]
I. – L'article
L. 112-2-1 du code des assurances est ainsi modifié :
1° Le
I est ainsi modifié :
a) Le
1° est ainsi rédigé :
« 1° La
fourniture à distance d'opérations d'assurance à un consommateur est régie par
le présent livre et par les articles L. 121-26, L. 121-26-1, L. 121-28
et L. 121-30 à L. 121‑33 du code de la
consommation ; »
b) Le
2° est ainsi modifié :
– au
e, la référence : « L. 121-20-12 » est remplacée par
la référence : « L. 121-29 » ;
– au
f, la référence : « L. 121-20-10 » est remplacée par
la référence : « L. 121-27 » ;
c) Au
3°, la référence : « L. 121-20-11 » est remplacée par la
référence : « L. 121-28 » ;
2° Au
b des 1° et 2° du II, la référence : « L. 121-20-11 » est
remplacée par la référence : « L. 121-28 » ;
3° Au
deuxième alinéa du VI, la référence : « L. 121-20-13 » est
remplacée par la référence : « L.121-30 » et la référence :
« à l'article L. 121-20-17 » est remplacée par les
références : « aux II et IV à X de l'article L. 141-1 ».
II. – (Non
modifié)
III. – Le
code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au
6° de l'article L. 341-12, la référence : « L. 121‑20‑15 »
est remplacée par la référence : « L. 121-29 » ;
2° L'article
L. 343-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 343-1. – La
fourniture à distance de services financiers à un consommateur est régie par
les articles L. 121-26 à L. 121-33 du code de la
consommation. » ;
3° À
la seconde phrase de l'article L. 343-2, la référence :
« L. 121-20-10 » est remplacée par la référence : « L.
121-27 ».
IV. – L'article
L. 221-18 du code de la mutualité est ainsi modifié :
1° Le
I est ainsi modifié :
a) Le
1° est ainsi rédigé :
« 1° La
fourniture à distance d'opérations d'assurance individuelles à un consommateur
est régie par le présent livre et par les articles L. 121-26,
L. 121-26-1, L. 121-28 et L. 121-30 à L. 121-33 du code de
la consommation. » ;
b) Le
2° est ainsi modifié :
– au
e, la référence : « L. 121-20-12 » est remplacée par
la référence : « L. 121-29 » ;
– au
f, la référence : « L. 121-20-10 » est remplacée par
la référence : « L. 121-27 » ;
c) Au
3°, la référence : « L. 121-20-11 » est remplacée par la
référence : « L. 121-28 » ;
2° Au
b des 1° et 2° du II, la référence :
« L. 121-20-11 » est remplacée par la référence :
« L. 121-28 » ;
3° Au
deuxième alinéa du VI, la référence : « L. 121-20-13 » est
remplacée par la référence : « L. 121-30 » et la
référence : « à l'article L. 121-20-17 » est remplacée par
les références : « aux II et IV à X de l'article
L. 141-1 ».
V. – L'article
L. 932-15-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le
I est ainsi modifié :
a) Le
1° est ainsi rédigé :
« 1° La
fourniture à distance d'opérations d'assurance individuelles à un consommateur
est régie par le présent livre et par les articles L. 121-26,
L. 121-26-1, L. 121-28 et L. 121-30 à L. 121-33 du code de
la consommation. » ;
b) Le
2° est ainsi modifié :
– au
e, la référence : « L. 121-20-12 » est remplacée par la
référence : « L. 121-29 » ;
– au
f, la référence : « L. 121-20-10 » est remplacée par la
référence : « L. 121-27 » ;
c) Au
3°, la référence : « L. 121-20-11 » est remplacée par la
référence : « L. 121-28 » ;
2° Au
b du 1° et du 2° du II, la référence :
« L. 121-20-11 » est remplacée par la référence : « L. 121-28 » ;
3° Au
deuxième alinéa du VI, la référence : « L. 121-20-13 » est
remplacée par la référence : « L. 121-30 » et la
référence : « à l'article L. 121-20-17 » est remplacée par
les références : « aux II et IV à X de l'article
L. 141-1 ».
VI
et VII. – (Non modifiés)
.........................................................................................................
I A
(nouveau). – Au titre III du livre Ier de la
quatrième partie du code de la santé publique, il est rétabli un chapitre IV
ainsi rédigé :
« Chapitre
IV
« Règles
d'exercice professionnel
« Art.
L. 4134-1. – Les prescriptions médicales de verres correcteurs
indiquent la valeur de l'écart pupillaire du patient. »
I. – Le
titre VI du livre III de la quatrième partie du code de la santé
publique est ainsi modifié :
1° L'article
L. 4362-9 est ainsi rédigé :
« Art.
L. 4362-9. – La délivrance de verres correcteurs d'amétropie
et de lentilles de contact oculaire correctrices est réservée aux personnes
autorisées à exercer la profession d'opticien-lunetier, dans les conditions
prévues au présent chapitre. » ;
1° bis Après
le même article L. 4362-9, il est inséré un article L. 4362-9-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 4362-9-1. – Les
conditions de délivrance de lentilles de contact oculaire correctrices à un
primo-porteur sont déterminées par décret en Conseil d'État. » ;
2° L'article
L. 4362-10 est ainsi modifié :
a)
Avant le premier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La
délivrance de verres correcteurs est subordonnée à l'existence d'une
prescription médicale en cours de validité. » ;
b)
(Supprimé)
c) Après
le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La
délivrance de verres correcteurs de puissance significative est soumise à une
prise de mesure. » ;
2° bis Après
le même article L. 4362-10, il est inséré un article L. 4362-10-1
ainsi rédigé :
« Art. L. 4362-10-1. – Lors
de la vente en ligne de lentilles de contact oculaire correctrices ou de verres
correcteurs, les prestataires concernés permettent au patient d'obtenir des
informations et conseils auprès d'un opticien-lunetier. Un décret en Conseil
d'État détermine les modalités d'application du présent article et fixe les
mentions et informations devant figurer sur le site internet. » ;
3° L'article
L. 4362-11 est ainsi rédigé :
« Art. L. 4362-11. – Sont
déterminées par décret, par dérogation aux dispositions de l'article
L. 5211-5 :
« 1° Les
règles d'exercice et, en tant que de besoin, d'équipement ;
« 2° Les
conditions de validité de la prescription médicale mentionnée au premier alinéa
de l'article L. 4362-10 ;
« 3° Les
conditions dans lesquelles est réalisée la prise de mesure mentionnée au deuxième
alinéa du même article L. 4362‑10. » ;
4° L'article
L. 4363-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 4363-4. – Est
puni de 3 750 € d'amende le fait de délivrer ou de vendre :
« 1° Des
lentilles de contact oculaire correctrices en méconnaissance des conditions de
délivrance à un primo-porteur mentionnées à l'article L. 4362-9-1 ;
« 2° Des
verres correcteurs en méconnaissance de l'article L. 4362-10 ;
« 3° Des
lentilles de contact oculaire correctrices ou des verres correcteurs en
méconnaissance des obligations à la charge des prestataires de vente en ligne
mentionnées à l'article L. 4362‑10-1. »
II
et III. – (Supprimés)
IV
et V. – (Non modifiés)
VI
(nouveau). – L'article L. 4134-1 du code de la santé publique
entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi.
Crédit et assurance
Crédit à la
consommation
.........................................................................................................
I. – (Non
modifié)
II. – Le
I entre en vigueur à la date prévue au premier alinéa du I de l'article 22 sexies
de la présente loi. Il s'applique aux dossiers de surendettement déclarés
recevables à cette date pour lesquels les mesures de traitement n'ont pas
encore été mises en œuvre.
III. – Au
plus tard cinq ans après la promulgation de la présente loi, le
Gouvernement remet au Parlement un rapport dans lequel il présente et évalue
les conditions de mise en œuvre, la pertinence et l'impact de la réduction de
la durée des mesures de traitement des situations de surendettement et des
autres mesures prises en matière de prévention et de traitement du
surendettement dans le cadre de la présente loi, de la loi n° 2013‑672
du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires
et, plus généralement, de la mise en œuvre du plan pluriannuel contre la
pauvreté et pour l'inclusion sociale adopté lors du comité interministériel de
lutte contre les exclusions du 21 janvier 2013. Ce rapport examine la
pertinence de nouvelles mesures législatives et réglementaires, en particulier
une réduction supplémentaire de la durée des mesures de traitement ou une
modification plus significative de la procédure de traitement des situations de
surendettement. Ce rapport est élaboré après consultation de l'ensemble des
parties prenantes.
I. – L'article
L. 311-8-1 du code de la consommation est ainsi rédigé :
« Art. L. 311-8-1. – Lorsqu’un
consommateur se voit proposer une offre de crédit renouvelable pour un montant
supérieur à un seuil fixé par décret, le prêteur, l’établissement de crédit ou
l’intermédiaire de crédit est tenu d’accompagner systématiquement cette offre
de crédit renouvelable d’une offre de crédit amortissable, selon des modalités
définies par un arrêté du ministre chargé de l’économie. »
II
et III. – (Non modifiés)
.........................................................................................................
I. – (Non modifié)
II
(nouveau). – Le I entre en vigueur neuf mois à compter de la
date de promulgation de la présente loi.
.........................................................................................................
(Conforme)
.........................................................................................................
L’article
L. 313-11 du code de la consommation est ainsi rédigé :
« Art. L. 313-11. – Le vendeur,
personne physique, salarié ou non, ne peut en aucun cas être rémunéré en
fonction des modalités de paiement choisies par l’acheteur. »
(Conforme)
I
et II. – (Supprimés)
III. – L'article
L. 312-9 du code de la consommation est ainsi modifié :
1° Au
premier alinéa, les mots : « l'adhésion à » et les mots :
« de groupe qu'il a souscrit » sont supprimés ;
2° Au
2°, le mot : « ou » est remplacé par le signe :
« , » et, après le mot : « assurance », sont insérés
les mots : « ou à la tarification du contrat » ;
3° Après
la première phrase du cinquième alinéa, sont insérées trois phrases ainsi
rédigées :
« Il
en est de même lorsque l'emprunteur fait usage du droit de résiliation
mentionné au premier alinéa de l'article L. 113-12-2 du code des
assurances ou au deuxième alinéa de l'article L. 221‑10 du code
de la mutualité dans un délai de douze mois à compter de la signature de
l'offre de prêt définie à l'article L. 312‑7 du présent code.
Au-delà de la période de douze mois susmentionnée, le contrat de prêt peut
prévoir une faculté de substitution du contrat d'assurance en cas d'exercice
par l'emprunteur du droit de résiliation d'un contrat d'assurance de groupe ou
individuel mentionné à l'article L. 113-12 du code des assurances ou au
premier alinéa de l'article L. 221-10 du code de la mutualité. Dans ce
cas, l'existence d'une faculté de substitution ainsi que ses modalités
d'application sont définies dans le contrat de prêt. » ;
4° Le
sixième alinéa est complété par quatre phrases ainsi rédigées :
« Si
l'emprunteur fait usage du droit de résiliation du contrat d'assurance dans le
délai de douze mois à compter de la signature de l'offre de prêt définie à
l'article L. 312-7, le prêteur notifie à l'emprunteur sa décision
d'acceptation ou de refus dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la
réception d'un autre contrat d'assurance. En cas d'acceptation, le prêteur
modifie par voie d'avenant le contrat de crédit conformément à
l'article L. 312‑14‑1, en y mentionnant, notamment, le
nouveau taux effectif global calculé, conformément à l'article L. 313-1,
en se fondant sur les informations transmises par l'assureur délégué dans les
conditions fixées au septième alinéa du présent article. Lorsque l’avenant
comporte un ou plusieurs éléments chiffrés sur le coût de l’assurance, ce coût
est exprimé selon les modalités définies à l’article L. 312-6-1. Le
prêteur ne peut exiger de frais supplémentaires de l'emprunteur pour l'émission
de cet avenant. » ;
5° À
l'avant-dernier alinéa, les mots : « de groupe » sont supprimés
et, après le mot : « propose », sont insérés les mots :
« , y compris en cas d'exercice du droit de résiliation en
application du premier alinéa de l'article L. 113-12-2 du code des
assurances ou du deuxième alinéa de l'article L. 221-10 du code de la
mutualité ».
III
bis (nouveau). – Après
l’article L. 312-32 du même code, il est inséré un article
L. 312-32-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 312-32-1. – Le
prêteur qui ne respecte pas l’une des obligations relatives lui incombant au
titre des cinquième et sixième alinéas de l’article L. 312-9 est puni
d’une amende de 3 000 €. »
IV. – Après
l'article L. 113-12 du code des assurances, il est inséré un article
L. 113-12-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 113-12-2. – Lorsque
le contrat d'assurance a pour objet de garantir, en cas de survenance d'un des
risques que ce contrat définit, soit le remboursement total ou partiel du
montant restant dû au titre d'un prêt mentionné à l'article L. 312-2 du
code de la consommation, soit le paiement de tout ou partie des échéances dudit
prêt, l'assuré peut résilier le contrat dans un délai de douze mois à compter
de la signature de l'offre de prêt définie à l'article L. 312-7 du même code.
L'assuré notifie à l'assureur ou à son représentant sa demande de résiliation
par lettre recommandée au plus tard quinze jours avant le terme de la période
de douze mois susmentionnée. L'assuré notifie également à l'assureur par lettre
recommandée la décision du prêteur prévue au sixième alinéa de l'article
L. 312-9 du même code ainsi que la date de prise d’effet du contrat
d’assurance accepté en substitution par le prêteur. En cas d'acceptation
par le prêteur, la résiliation du contrat d'assurance prend effet dix jours
après la réception par l'assureur de la décision du prêteur ou à la date de
prise d’effet du contrat accepté en substitution par le prêteur si celle-ci est
postérieure. En cas de refus par le prêteur, le contrat d'assurance n'est
pas résilié.
« Ce
droit de résiliation appartient exclusivement à l'assuré.
« Pendant
toute la durée du contrat d'assurance et par dérogation à l'article L. 113-4,
l'assureur ne peut pas résilier ce contrat d'assurance pour cause d'aggravation
du risque, sauf dans certaines conditions définies par décret en Conseil
d'État, résultant d'un changement de comportement volontaire de
l'assuré. »
IV
bis (nouveau). – L’article
L. 141-4 du code des assurances est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Pour
les assurances de groupe ayant pour objet la garantie de remboursement d’un
emprunt, la notice comprend en annexe un rapport sur les comptes de la
convention ou du contrat au cours des cinq exercices annuels précédents. Ce
rapport détaille le montant des cotisations, des prestations payées, des
provisions techniques, des frais de gestion et d’acquisition, des autres
charges et ressources internes, ainsi que les montants et les bénéficiaires des
participations aux résultats et des commissions versées à des intermédiaires,
selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de
l’économie. »
V. – L'article
L. 221-10 du code de la mutualité est complété par trois alinéas ainsi
rédigés :
« Lorsque
le contrat a pour objet de garantir, en cas de survenance d'un des risques que
ce contrat définit, soit le remboursement total ou partiel du montant restant
dû au titre d'un prêt mentionné à l'article L. 312-2 du code de la
consommation, soit le paiement de tout ou partie des échéances dudit prêt, le
membre participant peut résilier son contrat dans un délai de douze mois à
compter de la signature de l'offre de prêt. Le membre participant notifie à la
mutuelle ou à l'union, ou à son représentant, sa demande en envoyant une lettre
recommandée au plus tard quinze jours avant le terme de la période de douze
mois susmentionnée. Le membre participant notifie également à la mutuelle ou à
l'union par lettre recommandée la décision du prêteur prévue au sixième alinéa
de l'article L. 312-9 du même code ainsi que la date de prise d’effet
du contrat d’assurance accepté en substitution par le prêteur. En cas
d'acceptation par le prêteur, la résiliation du contrat d'assurance prend effet
dix jours après la réception par la mutuelle ou l'union de la décision du
prêteur ou à la date de prise d’effet du contrat accepté en substitution par
le prêteur si celle-ci est postérieure. En cas de refus par le prêteur, le
contrat d'assurance n'est pas résilié.
« Ce
droit de résiliation appartient exclusivement au membre participant.
« Pendant
toute la durée du contrat d'assurance, la mutuelle ou l'union ne peut pas
résilier ce contrat d'assurance pour cause d'aggravation du risque, sauf dans
certaines conditions définies par décret en Conseil d'État, résultant d'un
changement de comportement volontaire de l'assuré. »
VI,
VII et VIII. – (Non modifiés)
.........................................................................................................
Un décret fixe les délais et
conditions dans lesquels sont applicables progressivement aux contrats de
crédit renouvelable en cours à la date d'entrée en vigueur de la présente loi
les règles prévues à l'article L. 311-16 du code de la consommation dans
sa rédaction issue de la présente loi.
Article 19 undecies
(Conforme)
Assurance
.........................................................................................................
(Conforme)
.........................................................................................................
Articles 21, 21 bis, 21 ter et 21 quater
(Conformes)
.........................................................................................................
Registre national des
crédits aux particuliers
I A
et I B. – (Non modifiés)
I. – Le
chapitre III du titre III du livre III du code de la
consommation est ainsi modifié :
1° Au
début, est insérée une section 1 intitulée : « Dispositions
communes relatives au traitement des situations de surendettement des
particuliers », qui comprend les articles L. 333-1 à
L. 333-3-3 ;
2° Est
insérée une section 2 intitulée : « Fichier national des
incidents de remboursement des crédits aux particuliers », qui comprend
les articles L. 333-4 et L. 333-5 ;
3° (Supprimé)
4° Est
ajoutée une section 3 ainsi rédigée :
« Section
3
« Registre
national des crédits aux particuliers
« Art. L. 333-6. – Il
est institué un registre national recensant les crédits à la consommation
accordés aux personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels.
Ce registre, dénommé “registre national des crédits aux particuliers”, est
placé sous la responsabilité de la Banque de France. Il est soumis à la loi
n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et
aux libertés.
« Ce
registre recense également les informations relatives aux incidents de paiement
caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques n'agissant pas
pour des besoins professionnels, ainsi que les informations relatives aux
situations de surendettement traitées en application du présent titre III
et aux liquidations judiciaires prononcées en application du titre VII du
livre VI du code de commerce.
« La
Banque de France est seule habilitée à centraliser ces informations.
« Un
comité de suivi du registre national des crédits aux particuliers est placé
auprès de la Banque de France. Il comprend deux députés et deux sénateurs. Il
comprend également un représentant de la Commission nationale de l’informatique
et des libertés. Un décret en Conseil d'État précise la composition et les
missions de ce comité.
« Art. L. 333-7. – Le
registre national des crédits aux particuliers a pour finalité de prévenir les
situations de surendettement des personnes physiques n'agissant pas pour des
besoins professionnels, en fournissant aux établissements de crédit mentionnés
au titre Ier du livre V du code monétaire et financier,
aux établissements de monnaie électronique et aux établissements de paiement
mentionnés au titre II du même livre et aux organismes mentionnés au 5 de
l'article L. 511-6 du même code un élément d'appréciation de la
solvabilité des personnes physiques n'agissant pas pour des besoins
professionnels qui sollicitent un crédit et, le cas échéant, des personnes
physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels qui se portent
caution.
« Art. L. 333-8. – En
application de l'article L. 311-9, les établissements et organismes
mentionnés à l'article L. 333-7 consultent le registre national des
crédits aux particuliers avant toute décision effective d'octroyer un crédit à
la consommation.
« Les
établissements et organismes mentionnés au premier alinéa du présent article
peuvent également consulter les informations contenues dans le registre
national des crédits aux particuliers concernant les personnes qui se portent
caution avant toute décision effective d'octroyer un crédit à la consommation.
« Les
caisses de crédit municipal mentionnées à l'article L. 514-1 du code
monétaire et financier ne sont pas tenues de consulter le registre national des
crédits aux particuliers avant l'octroi de prêts sur gage corporel.
« En
application du quatrième alinéa de l'article L. 311-16 du présent code,
les établissements et organismes mentionnés au premier alinéa du présent
article consultent également le registre national des crédits aux particuliers
avant de proposer à l'emprunteur de reconduire un contrat de crédit
renouvelable et dans le cadre de la vérification triennale de solvabilité de
l'emprunteur.
« Les
informations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 333-6 peuvent
également être consultées par les établissements et organismes mentionnés au
premier alinéa du présent article avant qu'ils ne formulent une offre en
application des articles L. 312-7 et L. 314-6 et être prises en
compte par ces mêmes établissements et organismes dans leurs décisions
d'attribution des moyens de paiement, ainsi que pour la gestion des risques
liés aux crédits souscrits par leurs clients.
« La
consultation du registre national des crédits aux particuliers par les
établissements et organismes mentionnés au premier alinéa du présent article
fait l'objet d'une tarification, dont le produit finance les charges liées à la
mise en place et à la gestion du registre. Les frais afférents à cette
consultation ne peuvent être facturés par ces établissements et organismes aux
personnes physiques concernées.
« Les
informations contenues dans le registre ne peuvent être ni consultées, ni
utilisées à d'autres fins que celle mentionnée à l'article L. 333-7, ni
pour d'autres motifs que ceux mentionnés au présent article, en particulier à
des fins de prospection commerciale, sous peine des sanctions prévues à
l'article 226-21 du code pénal.
[ ]
« Art. L. 333-9. – Les
commissions de surendettement prévues à l'article L. 331-1 peuvent
consulter le registre national des crédits aux particuliers dans le cadre de
l'exercice de leur mission de traitement des situations de surendettement, afin
de dresser l'état d'endettement du débiteur.
« Les
greffes des tribunaux compétents peuvent également consulter le registre
national des crédits aux particuliers dans le cadre de la procédure de
traitement des situations de surendettement.
« Art. L. 333-10. – I. – Les
établissements et organismes mentionnés à l'article L. 333-7 sont tenus de
déclarer à la Banque de France les informations relatives aux crédits souscrits
par des personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels.
« Les
crédits concernés par ces obligations de déclaration sont :
« 1° Les
prêts personnels amortissables ;
« 2° Les
crédits renouvelables définis à l'article L. 311-16, lorsqu'ils sont
utilisés ;
« 3° Les
crédits affectés ou liés définis au 9° de l'article L. 311-1 ;
« 4° Les
autorisations de découvert définies au 10° du même article L. 311-1,
lorsqu'elles sont remboursables dans un délai supérieur à trois mois ;
« 5° Les
opérations de location-vente et de location avec option d'achat, qui sont
assimilées à des crédits pour l'application de la présente section ;
« 6° Les
opérations de rachat de crédits et de regroupement de crédits relevant du seul
régime du crédit à la consommation.
« Les
opérations de crédit dont le montant total du crédit est inférieur
à 200 € sont exclues de ces obligations de déclaration.
« Sont
également exclues de ces obligations de déclaration :
« a) Les
opérations mentionnées aux 4° à 10° de l'article L. 311-3 ;
« b) Les
opérations mentionnées aux 1 et 2 de l'article L. 511-6 du
code monétaire et financier et au 1 du I de l'article L. 511-7
du même code ;
« c) Les
opérations de prêts sur gage de biens mobiliers corporels souscrits auprès des
caisses de crédit municipal en application de l'article L. 514-1 dudit
code.
« II. – Les
établissements et organismes mentionnés au I sont également tenus de
déclarer à la Banque de France les informations relatives aux incidents de
paiement caractérisés liés aux crédits souscrits par des personnes physiques
n'agissant pas pour des besoins professionnels.
« Les
crédits concernés par ces obligations de déclaration sont :
« 1° Les
crédits mentionnés aux 1° à 3° et 5° du I, y compris les
opérations dont le montant total du crédit est inférieur à 200 € ;
« 2° Les
autorisations de découvert définies au 10° de l'article L. 311-1,
lorsqu'elles sont remboursables dans un délai supérieur à un mois, y compris
les opérations dont le montant total du crédit est inférieur à 200 € ;
« 3° Les
crédits immobiliers définis à l'article L. 312-2.
« II bis. – Les
commissions de surendettement et les greffes des tribunaux compétents sont
tenus de déclarer à la Banque de France les informations relatives aux
situations de surendettement ainsi qu'aux liquidations judiciaires prononcées
en application du titre VII du livre VI du code de commerce.
[ ]
« III. – Le
registre contient notamment des informations relatives à :
« 1° L'état
civil de la personne qui a souscrit le crédit ;
« 1° bis (Supprimé)
« 2° L'identification
de l'établissement ou de l'organisme à l'origine de la déclaration ;
« 3° L'identification,
la catégorie et les caractéristiques du crédit ;
« 4° Les
incidents de paiement caractérisés ;
« 5° Les
situations de surendettement et les liquidations judiciaires prononcées en
application du titre VII du livre VI du code de commerce ;
« 6° La
date de mise à jour des données ;
« 7° Le
motif et la date des consultations effectuées.
« Le
registre indique, le cas échéant, que le crédit a été souscrit par plusieurs
emprunteurs. Dans ce cas, il contient l'intégralité des informations
correspondantes pour chacun des emprunteurs individuellement.
« Les
informations restituées lors de la consultation du registre par les
établissements et organismes mentionnés à l'article L. 333-7 du présent
code excluent notamment celles relatives à l'identification des établissements
et organismes à l'origine des déclarations.
[ ]
« IV. – Les
informations mentionnées aux I, II et II bis sont
déclarées à la Banque de France sous la responsabilité des établissements et
organismes à l'origine de la déclaration.
« Dès
leur réception, la Banque de France inscrit les informations déclarées par les
établissements et organismes mentionnés à l'article L. 333-7 au registre
national des crédits aux particuliers et les met à la disposition de l'ensemble
des établissements et organismes ayant accès au registre.
« Art. L. 333-11. – Les
informations sont conservées dans le registre national des crédits aux particuliers
pendant la durée d'exécution du contrat de crédit, sous réserve des
dispositions ci‑dessous.
« Les
informations relatives aux crédits renouvelables mentionnés au 2°
du I de l'article L. 333-10, à l'exception des informations relatives
aux incidents de paiement caractérisés, sont conservées pendant la durée de
remboursement du montant du crédit utilisé.
« Les
informations relatives aux incidents de paiement caractérisés sont radiées
immédiatement à la réception de la déclaration de paiement intégral des sommes
dues effectuée, sous sa responsabilité, par l'établissement ou l'organisme à
l'origine de l'inscription au registre. Elles ne peuvent, en tout état de
cause, être conservées dans le registre pendant plus de cinq ans à compter de
la date d'enregistrement par la Banque de France de l'incident ayant entraîné
la déclaration.
« Les
informations relatives aux situations de surendettement sont conservées pendant
toute la durée de l'exécution du plan conventionnel ou des mesures prises en
vertu des articles L. 331-7, L. 331-7-1 et L. 331-7-2 ou pendant
la durée globale d'exécution du plan et des mesures lorsqu'ils sont prescrits
successivement dans le cadre d'une révision ou d'un renouvellement. Cette durée
ne peut excéder sept ans.
« Toutefois,
ces informations sont radiées à l'issue d'une période de cinq ans à compter de
la date à laquelle le plan conventionnel ou les mesures sont devenus effectifs,
si aucun incident de remboursement au titre de ce plan ou de ces mesures n'est
enregistré à la date d'expiration de cette période.
« Pour
les personnes ayant bénéficié d'une procédure de rétablissement personnel, les
informations concernant cette procédure sont radiées à l'expiration d'une
période de cinq ans à compter de la date d'homologation ou de clôture de la
procédure. La même durée est applicable aux personnes physiques ayant fait
l'objet d'une liquidation judiciaire en application de l'article L. 670-6
du code de commerce, ainsi qu'à celles ayant bénéficié d'un effacement partiel
de dettes dans le cadre d'un plan conventionnel ou d'une mesure d'une durée
inférieure à cinq ans.
« Art. L. 333-12. – Un
identifiant spécifique est utilisé pour la collecte, l'enregistrement, la
conservation, la consultation et la restitution des informations figurant dans
le registre national des crédits aux particuliers. Cet identifiant est créé à
partir, notamment, de l'état civil des personnes concernées.
[ ]
« Art. L. 333-13. – Les
établissements et organismes mentionnés à l'article L. 333-7 informent les
personnes qui sollicitent un crédit à la consommation ainsi que, le cas
échéant, celles qui se portent caution qu'elles doivent, dans le cadre de la
procédure d'octroi de crédit, consulter le registre national des crédits aux
particuliers et qu'elles sont tenues, en cas d'octroi, de déclarer les
informations concernant les emprunteurs dans ce registre.
[ ]
« Art. L. 333-14. – Toute
personne qui participe à la gestion du registre national des crédits aux
particuliers est tenue au secret professionnel, sous peine des sanctions
prévues à l'article 226-13 du code pénal.
« La
Banque de France est déliée du secret professionnel pour la diffusion, aux
établissements et organismes mentionnés à l'article L. 333-7 du présent
code, aux commissions de surendettement et aux greffes des tribunaux
compétents, ainsi qu'aux agents de l'Autorité de contrôle prudentiel et de
résolution et de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, des
informations nominatives contenues dans le registre national des crédits aux
particuliers.
« Elle
est également déliée du secret professionnel en cas de demandes présentées par
les organismes gestionnaires des bases de données utilisées sur le territoire
des États membres de l'Union européenne autres que la France pour l'évaluation
de la solvabilité des consommateurs, lorsqu'ils sont sollicités par un
établissement de crédit ou un établissement financier ayant son siège social
dans un État membre de l'Union européenne pour l'octroi d'un crédit à une
personne physique résidant en France.
[ ]
« Art. L. 333-15. – Il
est interdit à toute personne ou organisme habilité à accéder aux informations
contenues dans le registre national des crédits aux particuliers d'en remettre
copie à quiconque, sous peine des sanctions prévues aux articles 226-21 et 226-22
du code pénal. Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas pour la remise
aux intéressés, à leur demande, d'une copie des informations contenues dans le
registre les concernant, lorsqu'ils exercent leurs droits d'accès et de
rectification aux informations les concernant contenues dans le registre, en
application de l'article 39 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
[ ]
« Art. L. 333-16. – La
collecte des informations contenues dans le registre par des personnes autres
que la Banque de France, les établissements et organismes mentionnés à
l'article L. 333-7, les commissions de surendettement, les greffes
des tribunaux compétents, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et
la Commission nationale de l'informatique et des libertés ainsi que les
organismes gestionnaires mentionnés au troisième alinéa de l'article
L. 333-14 du présent code est punie des peines prévues à
l'article 226-18 du code pénal.
« Art. L. 333-17. – Le
fait, pour tout établissement ou organisme, de ne pas satisfaire aux
obligations de déclaration prévues à l'article L. 333-10 est puni de
15 000 € d'amende.
« Art. L. 333-18. – L'établissement
ou l'organisme qui n'a pas respecté les obligations de consultation fixées à
l'article L. 333-8 ou les obligations de déclaration fixées à
l'article L. 333-10 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans
la proportion fixée par le juge. L'emprunteur n'est tenu qu'au seul
remboursement du capital suivant l'échéancier prévu ainsi que, le cas échéant,
au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes perçues
au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt
légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou
imputées sur le capital restant dû.
« Art. L. 333-19. – Afin
de justifier qu'ils ont consulté le registre national des crédits aux
particuliers et, le cas échéant, prouver leurs prétentions devant le juge, les
établissements et organismes mentionnés à l'article L. 333-7 conservent
des preuves de la consultation du registre et de son motif sur un support
durable. Ils doivent être en mesure de démontrer que les modalités de
consultation du registre et de conservation des preuves garantissent l'intégrité
des informations ainsi collectées.
« Les
éléments relatifs à la consultation du registre national des crédits aux
particuliers, dès lors qu'ils ont été conservés par les établissements et
organismes mentionnés à l'article L. 333-7 dans des conditions
garantissant leur intégrité, peuvent être invoqués à titre de preuve du respect
de l'obligation de consultation du registre national des crédits aux
particuliers.
« Les
informations collectées lors de la consultation du registre national des
crédits aux particuliers ne peuvent être utilisées par les établissements et
organismes mentionnés à l'article L. 333-7 dans des systèmes de traitement
automatisé de données que lorsque ces derniers sont opérés dans le respect de
la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux
fichiers et aux libertés.
« Art. L. 333-20. – Seuls
les personnels des établissements et organismes mentionnés à l'article
L. 333-7 individuellement désignés et habilités à cet effet, selon des
procédures spécifiques internes à ces établissements et organismes, sont
autorisés à consulter le registre national des crédits aux particuliers.
[ ]
« Art. L. 333-21. – La
présente section s'applique aux crédits sollicités et souscrits par les
personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels domiciliées
en France, ainsi qu'à celles domiciliées hors de France qui bénéficient d'une
mesure de traitement de leur situation de surendettement en application du
présent titre.
« Art. L. 333-22. – (Supprimé) »
II. – (Supprimé)
III. – À
la seconde phrase de l'article L. 311-9 et au quatrième alinéa de
l'article L. 311-16 du même code, après la référence :
« L. 333-5 », sont insérés les mots : « , et le
registre national des crédits aux particuliers prévu à l'article L. 333-6
[ ] ».
IV,
V, VI, VII et VIII. – (Non modifiés)
IX (nouveau). – Au
dernier alinéa de l'article L. 312-1 du code monétaire et financier, la
référence : « de l'article L. 333-4 » est remplacée par les
références : « des articles L. 333-4 et L. 333-6 ».
.........................................................................................................
I. – (Non
modifié)
II. – (Supprimé)
III,
IV et V. – (Non modifiés)
VI (nouveau). – À
la dernière phrase de l'article L. 312-1 du code monétaire et financier,
les mots : « des articles L. 333-4 et L. 333-6 » sont
remplacés par les mots : « de l'article L. 333-6 ».
I. – L'article
L. 334-5 du code de la consommation est ainsi modifié :
1° Le
premier alinéa est ainsi modifié :
a) La
référence : « L. 333-5 » est remplacée par les
références : « L. 333-21 et l'article
L. 333-3-2 » ;
b) Les
références : « et de la dernière phrase de l'article L. 332-9
ainsi que l'article L. 333-7 » sont remplacées par les
références : « , du dernier alinéa de l'article L. 332-9 et
du troisième alinéa de l'article L. 333-8 » ;
2° Sont
ajoutés des f à h ainsi rédigés :
« f) Au
premier alinéa de l'article L. 333-9, la référence : “L. 331-1”
est remplacée par la référence : “L. 334-4” ;
« g) Le
troisième alinéa de l'article L. 333-14 est supprimé ;
« h) À
l'article L. 333-17, le montant : “15 000 €” est remplacé
par le montant : “1 789 976 francs CFP”. »
II. – L'article
L. 334-9 du même code est ainsi modifié :
1° Le
premier alinéa est remplacé par des I et II ainsi rédigés :
« I. – Les
articles L. 330-1, L. 331-2 à L. 333-21, à l'exclusion de la
dernière phrase du huitième alinéa de l'article L. 331-7, de la
dernière phrase du 2° de l'article L. 331‑7‑1 et du
troisième alinéa de l'article L. 333-8, ainsi que l'article L. 333-3-2
sont applicables aux îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations
prévues au II du présent article.
« II. – A. – À
la fin de la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 331-2, les
mots : “au montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article
L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles” sont remplacés par
les mots : “à un montant fixé par l'administrateur supérieur”.
« B. – Au
premier alinéa de l'article L. 333-9, la référence : “L. 331-1”
est remplacée par la référence : “L. 334-8”.
« C. – Le 5°
du I de l'article L. 333-10 est supprimé.
« D. – À
l'article L. 333-17, le montant : “15 000 €” est remplacé
par le montant : “1 789 976 francs CFP”. » ;
2° Au
début du deuxième alinéa, est ajoutée la mention : « III. – ».
III. – (Non
modifié)
IV. – Les
modifications apportées par l'article 22 ter de la présente
loi à l'article 22-2 de la loi n° 89-462 du
6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant
modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 sont
applicables en Nouvelle-Calédonie.
V
et VI. – (Non modifiés)
I. – Les
articles L. 333-8 à L. 333-11, l'article L. 333-13, l'article L. 333-14,
à l'exception de son premier alinéa, et les articles L. 333-15 à
L. 333-20 du code de la consommation, dans leur rédaction issue de la
présente loi, entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard
trois ans à compter de la promulgation de la présente loi.
Les
III à VII et le IX de
l'article 22 bis, l'article 22 ter, et l'article 22 quinquies
à l'exception du VI, de la présente loi entrent en vigueur à cette même
date.
À
compter de cette même date, les établissements et organismes mentionnés à
l'article L. 333-7 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de
la présente loi, ne sont plus tenus de déclarer à la Banque de France les
incidents de paiement caractérisés en application du premier alinéa
du II de l'article L. 333-4 du même code. De même, à compter de
cette même date, les commissions de surendettement et les greffes des tribunaux
ne sont plus tenus de transmettre à la Banque de France les informations relatives
aux situations de surendettement en application des trois premiers alinéas du
III du même article L. 333-4, sans préjudice des dispositions
relatives à la durée d'inscription et aux conditions de radiation des
informations qui continuent à s'appliquer. Les incidents de paiement
caractérisés et les informations relatives aux situations de surendettement
sont déclarés à la Banque de France en application des seules dispositions de
l'article L. 333-10 du code de la consommation.
II,
III et IV. – (Non modifiés)
V. – (Supprimé)
.........................................................................................................
Indications géographiques et protection du nom des
collectivités territoriales
I. – Le
code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° Le 2°
de l'article L. 411-1 est complété par les mots : « ; il
statue sur les demandes d'homologation ou de modification des cahiers des
charges des indications géographiques définies à l'article L. 721-2 » ;
2° Le
premier alinéa de l'article L. 411-4 est complété par les mots :
« , ainsi qu'à l'occasion de l'homologation, du rejet ou de la
modification du cahier des charges des indications géographiques définies à
l'article L. 721-2 ou du retrait de cette homologation » ;
3° Le d
de l'article L. 711-4 est complété par les mots : « ou à une
indication géographique » ;
4° Après
l'article L. 712-2, il est inséré un article L. 712-2-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 712-2-1. – Toute
collectivité territoriale ou tout établissement public de coopération
intercommunale peut demander à l'Institut national de la propriété industrielle
d'être alerté en cas de dépôt d'une demande d'enregistrement d'une marque
contenant sa dénomination, dans des conditions fixées par décret.
« Les
conseils régionaux, la collectivité territoriale de Corse et les conseils
généraux peuvent demander à l'Institut national de la propriété industrielle
d'être alertés en cas de dépôt d'une demande d'enregistrement d'une marque
contenant un nom de pays se situant sur leur territoire géographique, dans des
conditions fixées par décret. » ;
5° L'article
L. 712-4 est ainsi modifié :
a) Les
deux premiers alinéas sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Pendant
le délai mentionné à l'article L. 712-3, opposition à la demande
d'enregistrement peut être faite auprès du directeur de l'Institut national de
la propriété industrielle par :
« 1° Le
propriétaire d'une marque enregistrée ou déposée antérieurement ou bénéficiant
d'une date de priorité antérieure, ou le propriétaire d'une marque antérieure
notoirement connue ;
« 2° Le
bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation, sauf stipulation contraire du
contrat ;
« 3° Une
collectivité territoriale au titre du h de l'article L. 711-4
ou au titre d'une atteinte à une indication géographique définie à l'article
L. 721-2, dès lors que cette indication comporte le nom de la collectivité
concernée ;
« 4° Un
organisme de défense et de gestion mentionné à l'article L. 721-4 dont une
indication géographique a été homologuée en application de l'article
L. 721-3 ou dont la demande d'homologation est en cours d'instruction par
l'institut. » ;
b) Le a
est complété par les mots : « ou sur une demande d'homologation
d'indication géographique » ;
6° Après
le b de l'article L. 713-6, il est inséré un c ainsi
rédigé :
« c) Indication
géographique définie à l'article L. 721-2, sauf lorsque la marque, compte
tenu de sa renommée, de sa notoriété et de la durée de son usage, est à
l'origine exclusive de la réputation ou de la connaissance par le consommateur
du produit pour lequel une indication géographique est demandée. » ;
7° Au
début du chapitre Ier du titre II du livre VII de la
deuxième partie, est ajoutée une section 1 intitulée :
« Appellations d'origine », qui comprend l'article
L. 721-1 ;
8° Le
même chapitre Ier est complété par une section 2 ainsi
rédigée :
« Section
2
« Indications
géographiques
protégeant les produits industriels et artisanaux
« Art. L. 721-2. – Constitue
une indication géographique la dénomination d'une zone géographique ou d'un
lieu déterminé servant à désigner un produit, autre qu'agricole, forestier,
alimentaire ou de la mer, qui en est originaire et qui possède une qualité
déterminée, une réputation ou d'autres caractéristiques qui peuvent être attribuées
essentiellement à cette origine géographique. Les conditions de production ou
de transformation de ce produit, telles que la découpe, l'extraction ou la
fabrication, respectent un cahier des charges homologué par décision prise en
application de l'article L. 411-4.
« Art. L. 721-3. – La
demande d'homologation ou de modification du cahier des charges est déposée
auprès de l'Institut national de la propriété industrielle par un organisme de
défense et de gestion, défini à l'article L. 721-4, représentant les
opérateurs concernés.
« La
décision d'homologation est prise après :
« 1° La
vérification du contenu du cahier des charges et de la représentativité des
opérateurs au sein de l'organisme de défense et de gestion ;
« 2° La
réalisation d'une enquête publique, dont les modalités sont fixées par voie
réglementaire ;
« 3° La
consultation :
« a) Des
collectivités territoriales ;
« b) Des
groupements professionnels intéressés ;
« c) Du
directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité lorsque la
dénomination de l'indication géographique définie à
l'article L. 721-2 peut entraîner un risque de confusion avec une
indication géographique protégée ou une appellation d'origine protégée définies
par le code rural et de la pêche maritime, existantes ou en cours d'instruction
par l'Institut national de l'origine et de la qualité ;
« d) Des
associations de consommateurs agréées ayant obtenu la reconnaissance spécifique
prévue au livre IV du code de la consommation.
« À
défaut de réponse dans les deux mois de leur saisine, les avis sont réputés
favorables.
« Lorsqu'il
instruit la demande d'homologation ou de modification du cahier des charges,
l'Institut national de la propriété industrielle s'assure que les opérations de
production ou de transformation décrites dans le cahier des charges, ainsi que
le périmètre de la zone ou du lieu, permettent de garantir que le produit
concerné présente effectivement une qualité, une réputation ou d'autres
caractéristiques qui peuvent être essentiellement attribuées à la zone
géographique ou au lieu déterminé associés à l'indication géographique.
« La
décision d'homologation vaut reconnaissance de l'organisme qui assure la
défense et la gestion du produit bénéficiant de l'indication géographique.
Cette décision, accompagnée du cahier des charges correspondant, est publiée au
Bulletin officiel de la propriété industrielle. Les modifications
apportées, le cas échéant, au cahier des charges sont également publiées au Bulletin
officiel de la propriété industrielle. Une information sur la publication
au Bulletin officiel de la propriété industrielle est publiée sous forme
d'avis au Journal officiel.
« La
redevance versée à l'Institut national de la propriété industrielle pour
l'homologation du cahier des charges est à la charge de l'organisme défini à
l'article L. 721-4.
« Art. L. 721-4. – La
défense et la gestion d'un produit bénéficiant d'une indication géographique
sont assurées par un organisme privé doté de la personnalité morale.
« Un
même organisme peut assurer la défense et la gestion de plusieurs produits.
« Pour
chacun des produits pour lesquels une indication géographique est envisagée,
les règles de composition et de fonctionnement de l'organisme doivent assurer
la représentativité des opérateurs concernés.
« Les
missions de défense et de gestion assurées par l'organisme mentionné au premier
alinéa sont exercées de manière indépendante de ses autres qualités
lorsqu'elles ne concernent pas la défense des droits collectifs des opérateurs.
« Art. L. 721-5. – Tout
opérateur qui en fait la demande est membre de droit de l'organisme de défense
et de gestion dès lors qu'il respecte le cahier des charges homologué.
« Un
opérateur ne peut se prévaloir d'une indication géographique que s'il est
membre de l'organisme de défense et de gestion de cette indication géographique
et est inscrit sur la liste des opérateurs figurant dans le cahier des charges
ou sur la liste des opérateurs actualisée et publiée au Bulletin officiel de
la propriété industrielle conformément au 5° de l'article
L. 721-6.
« Pour
l'application de la présente section, un opérateur désigne toute personne
physique ou morale qui participe aux activités de production ou de
transformation conformément au cahier des charges de l'indication géographique.
« Art. L. 721-6. – L'organisme
de défense et de gestion contribue à la mission d'intérêt général de
préservation et de mise en valeur des territoires, des traditions locales et
des savoir-faire ainsi que des produits qui en sont issus.
« Pour
chaque produit bénéficiant d'une indication géographique dont il assure la
défense et la gestion, l'organisme :
« 1° Élabore
le projet de cahier des charges, le soumet à l'homologation de l'Institut
national de la propriété industrielle et contribue à son application par les
opérateurs ;
« 2° Soumet
tout projet de modification du cahier des charges à l'Institut national de la
propriété industrielle ;
« 3° S'assure
que les opérations de contrôle des opérateurs par les organismes mentionnés à
l'article L. 721-8 sont effectuées dans les conditions fixées par le
cahier des charges. Il informe l'Institut national de la propriété industrielle
des résultats des contrôles effectués et des mesures correctives
appliquées ;
« 4° S'assure
de la représentativité des opérateurs dans ses règles de composition et de
fonctionnement ;
« 5° Tient
à jour la liste des opérateurs et transmet les mises à jour à l'Institut
national de la propriété industrielle, qui les publie au Bulletin officiel
de la propriété industrielle ;
« 6° Exclut,
après mise en demeure, tout opérateur qui ne respecte pas le cahier des charges
et n'a pas pris les mesures correctives mentionnées au 3° ;
« 7° Participe
aux actions de défense, de protection et de valorisation de l'indication
géographique, des produits et du savoir-faire, ainsi qu'à la connaissance
statistique du secteur.
« Art. L. 721-7. – Le
cahier des charges d'une indication géographique précise :
« 1° Le
nom de celle-ci ;
« 2° Le
produit concerné ;
« 3° La
délimitation de la zone géographique ou du lieu déterminé associé ;
« 4° La
qualité, la réputation, le savoir-faire traditionnel ou les autres
caractéristiques que possède le produit concerné et qui peuvent être attribués
essentiellement à cette zone géographique ou à ce lieu déterminé, ainsi que les
éléments établissant le lien entre le produit et la zone géographique ou le
lieu déterminé associé ;
« 5° La
description du processus d'élaboration, de production et de transformation,
dont les opérations de production ou de transformation qui doivent avoir lieu
dans la zone géographique ou le lieu déterminé ainsi que celles qui
garantissent les caractéristiques mentionnées au 4° ;
« 6° L'identité
de l'organisme de défense et de gestion, ses statuts, la liste des opérateurs
initiaux qu'il représente et les modalités financières de leur
participation ;
« 7° Les
modalités et la périodicité des contrôles réalisés par les organismes
mentionnés à l'article L. 721-8 ainsi que les modalités de financement de
ces contrôles. Les modalités comportent notamment les points de contrôle du
produit ;
« 8° Les
obligations déclaratives ou de tenue de registres auxquelles les opérateurs
doivent satisfaire afin de permettre la vérification du respect du cahier des
charges ;
« 9° Les
modalités de mise en demeure et d'exclusion des opérateurs en cas de
non-respect du cahier des charges ;
« 10° Le
financement prévisionnel de l'organisme de défense et de gestion ;
« 11° Les
éléments spécifiques de l'étiquetage ;
« 12° Le
cas échéant, les engagements sociaux et environnementaux pris par les
opérateurs regroupés au sein de l'organisme de défense et de gestion.
« Art. L. 721-7-1 (nouveau). – I. – Les
dénominations enregistrées sont protégées contre :
« 1° Toute
utilisation commerciale directe ou indirecte d’une dénomination enregistrée à
l’égard des produits non couverts par l’enregistrement, lorsque ces produits
sont comparables à ceux enregistrés sous cette dénomination ou lorsque cette
utilisation permet de profiter de la réputation de la dénomination protégée ;
« 2° Toute
usurpation, imitation ou évocation, même si l’origine véritable des produits ou
des services est indiquée ou si la dénomination protégée est traduite ou
accompagnée d’une expression telle que “genre”, “type”, “méthode”, “façon”, “imitation”,
ou d’une expression similaire ;
« 3° Toute
autre indication fausse ou fallacieuse quant à la provenance, l’origine, la
nature ou les qualités essentielles du produit qui figure sur le
conditionnement ou l’emballage, sur la publicité ou sur des documents afférents
au produit concerné, ainsi que contre l’utilisation pour le conditionnement
d’un récipient de nature à créer une impression erronée sur l’origine du
produit ;
« 4° Toute
autre pratique susceptible d’induire le consommateur en erreur quant à la véritable
origine du produit.
« Lorsqu’une
indication géographique contient en elle-même le nom d’un produit considéré
comme générique, l’utilisation de ce nom générique n’est pas considérée comme
contraire aux 1° ou 2°du I.
« II. – L’indication
géographique, dont le cahier des charges a été homologué dans les conditions
prévues par la présente section, ne peut jamais être considérée comme
présentant un caractère générique et tomber dans le domaine public.
« Art. L. 721-8. – Le
respect du cahier des charges par les opérateurs est contrôlé par des
organismes d'évaluation de la conformité, qui bénéficient d'une accréditation
délivrée par l'instance nationale d'accréditation, mentionnée à
l'article 137 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de
modernisation de l'économie, ou par l'instance nationale d'accréditation d'un
autre État membre de l'Union européenne, membre de la coopération européenne
pour l'accréditation et ayant signé les accords de reconnaissance mutuelle
multilatéraux couvrant le champ de ce contrôle.
« L'organisme
de défense et de gestion peut demander à un opérateur d'avoir recours, à ses
frais, à un organisme de contrôle accrédité conformément au premier alinéa afin
qu'il effectue un contrôle supplémentaire visant à vérifier que cet opérateur a
appliqué les mesures correctives mentionnées au 3° de l'article L. 721-6
du présent code.
« L'Institut
national de la propriété industrielle vérifie que les opérations de contrôle
des opérateurs prévues par le cahier des charges sont effectuées par un organisme
d'évaluation de la conformité et que les mesures correctives et les mises en
demeure et exclusions des opérateurs prévues dans le cahier des charges sont
mises en œuvre.
« Après
mise en demeure de l'organisme de défense et de gestion, l'institut peut
retirer l'homologation du cahier des charges si ces contrôles ne sont pas
effectués ou si les mesures correctives n'ont pas été mises en œuvre dans les
délais requis.
« La
décision de retrait de l'homologation est publiée au Bulletin officiel de la
propriété industrielle. Une information sur la publication au Bulletin
officiel de la propriété industrielle est publiée sous forme d'avis au Journal
officiel.
« Art. L. 721-9. – Les
modalités d'application de la présente section sont fixées par décret en Conseil
d'État. » ;
9° L'article
L. 722-1 est ainsi modifié :
– le
b est ainsi rédigé :
« b) Les
indications géographiques définies à l'article L. 721-2 ; »
– le
c est ainsi rédigé :
« c) Les
appellations d'origine et les indications géographiques protégées en vertu du
droit de l'Union européenne ; »
– le
d est abrogé.
II. – (Non
modifié)
.........................................................................................................
(Conforme)
Modernisation des moyens de contrôle
de l'autorité administrative chargée de la protection
des consommateurs et adaptation du régime de sanctions
Renforcement des
moyens d'action en matière de protection économique du consommateur
I. – L'article
L. 141-1 du code de la consommation est ainsi modifié :
1° Le I
est ainsi modifié :
a) Au
premier alinéa, les références : « à L. 450-4, L. 450-7,
L. 450-8, L. 470-1 et L. 470-5 » sont remplacées par les
références : « , L. 450-3 à L. 450-4, L. 450-7 et
L. 450-8 » et le mot : « prévus » est supprimé ;
b) Au
début du 4°, les références : « Les sections 9 à 11
du » sont remplacées par le mot : « Le » ;
c) Au
début du 5°, la référence : « La section 7 du » est
remplacée par le mot : « Le » ;
d) Au 6°,
la référence : « et 6 » est remplacée par les
références : « , 6 et 7 » ;
2° Le II
est ainsi modifié :
a) Au
premier alinéa, le mot : « prévus » est supprimé ;
b) Au
début du 1°, la référence : « Le chapitre III » est
remplacée par les références : « Les chapitres Ier,
III et IV » ;
c) Au 2°,
la référence : « et 11 » est remplacée par les
références : « , 11 et 14 » ;
d) À
la fin du 3°, la référence : « et l'article R. 122-1 »
est supprimée ;
e) Au 5°,
les références : « III et VI » sont remplacées par les
références : « Ier, III, IV, VI et VIII » ;
3° Le III
est ainsi modifié :
a) Après
le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Du
code pénal réprimant la vente forcée par correspondance ; »
b) Au 5°,
la référence : « 1 de l'article 8 du » et les mots :
« , et du 3 du même article pour ce qui concerne son application
aux dispositions du 1 précité » sont supprimés ;
c) Sont
ajoutés des 7° à 15° ainsi rédigés :
« 7° Du
règlement (UE) n° 1177/2010 du Parlement européen et du Conseil, du
24 novembre 2010, concernant les droits des passagers voyageant par mer ou
par voie de navigation intérieure et modifiant le règlement (CE)
n° 2006/2004 ;
« 8° Du
règlement (UE) n° 181/2011 du Parlement européen et du Conseil, du
16 février 2011, concernant les droits des passagers dans le transport par
autobus et autocar et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 ;
« 9° Des
articles L. 311-4, L. 311-6, L. 311-7, de l'avant-dernier alinéa
de l'article L. 313-1-2, en ce qui concerne le contrat et le livret
d'accueil, et de l'article L. 347-1 du code de l'action sociale et des
familles ;
« 10° De
l'article L. 271-6 du code de la construction et de l'habitation ;
« 11° De
l'article 6 de la loi n° 89-421 du 23 juin 1989 relative à
l'information et à la protection des consommateurs ainsi qu'à diverses
pratiques commerciales ;
« 12° Du
dernier alinéa du I de l'article L. 112-6 du code monétaire et
financier ;
« 13° Du
premier alinéa de l'article L. 213-2 du code de la route ;
« 14° Des 1
et 2 de l'article 3 du règlement (CE) n° 924/2009 du Parlement
européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, concernant les paiements
transfrontaliers dans la Communauté et abrogeant le règlement (CE)
n° 2560/2001 ;
« 15° Du d
du 3, du 8 de l'article 5 et des articles 8 et 16 du
règlement (UE) n° 260/2012 du Parlement européen et du Conseil,
du 14 mars 2012, établissant des exigences techniques et commerciales
pour les virements et les prélèvements en euros et modifiant le règlement (CE)
n° 924/2009. » ;
4° Les V
et VI sont ainsi rédigés :
« V. – Les
infractions et les manquements sont constatés par des procès-verbaux, qui font
foi jusqu'à preuve contraire.
« VI. – Dans
l'exercice de leurs missions, les agents mentionnés au II de
l'article L. 450-1 du code de commerce sont habilités à constater les
infractions et manquements aux chapitres II, IV et V de la loi
n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et
aux libertés et peuvent communiquer ces constatations à la Commission nationale
de l'informatique et des libertés. » ;
4° bis Sont
ajoutés des VII à X ainsi rédigés :
« VII. – Les
agents habilités à constater les infractions ou les manquements aux
dispositions mentionnées aux I à III de l'article L. 141-1
peuvent, après une procédure contradictoire, enjoindre à tout professionnel, en
lui impartissant un délai raisonnable, de se conformer à ces dispositions, de
cesser tout agissement illicite ou de supprimer toute clause illicite.
« Lorsque
le professionnel concerné n'a pas déféré à cette injonction dans le délai
imparti, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la
consommation peut prononcer à son encontre, dans les conditions prévues à
l'article L. 141-1-2, une amende administrative dont le montant ne peut
excéder :
« 1° 1 500 €
pour une personne physique et 7 500 € pour une personne morale
lorsque l'infraction ou le manquement ayant justifié la mesure d'injonction est
sanctionné par une amende au plus égale à celle prévue pour une contravention
de la cinquième classe ou par une amende administrative dont le montant est au
plus égal à 3 000 € pour une personne physique et 15 000 €
pour une personne morale ;
« 2° 3 000 €
pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale
lorsque l'infraction ou le manquement ayant justifié la mesure d'injonction est
sanctionné par une peine délictuelle ou une amende administrative dont le
montant excède 3 000 € pour une personne physique et
15 000 € pour une personne morale.
« Les
agents habilités peuvent mettre en œuvre les mesures du présent article sur
l'ensemble du territoire national.
« VIII. – L'autorité
administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut :
« 1° Demander
à la juridiction civile ou, s'il y a lieu, à la juridiction administrative
d'ordonner, le cas échéant sous astreinte, la suppression d'une clause illicite
ou abusive insérée par un professionnel dans tout contrat ou type de contrat
proposé ou destiné au consommateur, de déclarer que cette clause est réputée
non écrite dans tous les contrats identiques conclus par le même professionnel
avec des consommateurs, y compris les contrats qui ne sont plus proposés, et de
lui ordonner d'en informer à ses frais les consommateurs concernés par tous
moyens appropriés ;
« 2° Après
en avoir avisé le procureur de la République, demander à la juridiction civile
d'ordonner, le cas échéant sous astreinte, toute mesure de nature à mettre un
terme aux manquements à des obligations contractuelles ou aux agissements
illicites mentionnés aux I à III ;
« 3° Demander
à l'autorité judiciaire, comme prévu au 8 du I de l'article 6 de
la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie
numérique, en cas d'infraction ou de manquement aux dispositions mentionnées
aux I à III du présent article, de prescrire en référé ou sur requête
à toute personne mentionnée au 2 du I du même article 6 ou, à défaut,
à toute personne mentionnée au 1 du même I ainsi qu'aux fournisseurs
d'un service téléphonique au public, au sens du 7° de l'article L. 32
du code des postes et des communications électroniques, toutes mesures
proportionnées propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage causé
par le contenu d'un service de communication au public en ligne.
« Un
décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent VIII.
« IX. – Pour
l'application des I à III et dans des conditions fixées par décret en
Conseil d'État, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la
consommation peut, devant les juridictions civiles, et selon les règles qui y
sont applicables, intervenir, déposer des conclusions et les présenter à
l'audience. Elle peut également produire des procès-verbaux et des rapports
d'enquête. Devant les juridictions pénales, l'autorité administrative chargée
de la concurrence et de la consommation peut, à la demande du tribunal,
présenter ses observations à l'audience.
« X. – Les I
à IX sont mis en œuvre en vue de la recherche, de la constatation et de la
cessation des infractions et des manquements faisant l'objet d'une demande
d'assistance mutuelle formulée par un État membre de l'Union européenne dans le
cadre de la coopération administrative organisée par le règlement (CE)
n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 27 octobre 2004,
relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à
l'application de la législation en matière de protection des
consommateurs. »
I bis. – (Supprimé)
II
et III. – (Non modifiés)
.........................................................................................................
(Conforme)
.........................................................................................................
Renforcement des
moyens d'action
relatifs à la sécurité et à la conformité des produits
.........................................................................................................
(Conforme)
.........................................................................................................
[Pour coordination]
I. – (Non modifié)
II (nouveau). – Au
deuxième alinéa de l'article unique de la loi du 20 février 1928
tendant à réglementer le mot « fine » dans le commerce des
eaux-de-vie, les références : « les articles L. 213-1 et
L. 216-5 » sont remplacées par la référence : « l'article
L. 213-1 ».
.........................................................................................................
Section 3
Renforcement et
harmonisation des pouvoirs et des moyens d'action communs à la protection économique
du consommateur, à la conformité et à la sécurité des produits et à la
concurrence
.........................................................................................................
Le
code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° L'article L. 550-1
est ainsi rédigé :
« Art. L. 550-1. – I. – Est
un intermédiaire en biens divers :
« 1° Toute
personne qui, directement ou indirectement, par voie de communication à
caractère promotionnel ou de démarchage, propose à titre habituel à un ou
plusieurs clients ou clients potentiels de souscrire des rentes viagères ou
d'acquérir des droits sur des biens mobiliers ou immobiliers lorsque les
acquéreurs n'en assurent pas eux-mêmes la gestion ou lorsque le contrat leur
offre une faculté de reprise ou d'échange et la revalorisation du capital
investi ;
« 2° Toute
personne qui recueille des fonds à cette fin ;
« 3° Toute
personne chargée de la gestion desdits biens.
« II. – Est
également un intermédiaire en biens divers toute personne qui propose à un ou
plusieurs clients ou clients potentiels d'acquérir des droits sur un ou
plusieurs biens en mettant en avant la possibilité d'un rendement financier
direct ou indirect ou ayant un effet économique similaire.
« III. – Les
communications à caractère promotionnel portant sur les propositions
mentionnées aux I et II adressées à des clients ou des clients
potentiels :
« 1° Sont
clairement identifiables en tant que telles ;
« 2° Présentent
un contenu exact, clair et non trompeur ;
« 3° Permettent
raisonnablement de comprendre les risques afférents au placement.
« IV. – Sans
préjudice des compétences de l'autorité administrative chargée de la
concurrence et de la consommation mentionnée à l'article L. 141-1 du
code de la consommation, l'Autorité des marchés financiers peut se faire
communiquer tous documents, quel qu'en soit le support, afin de s'assurer de la
conformité des propositions mentionnées aux I et II aux dispositions relevant
du présent titre.
« V. – Les
personnes mentionnées au I sont soumises aux dispositions des articles
L. 550-2, L. 550-3, L. 550-4, L. 550-5
et L. 573-8 du présent code.
« VI. – Le
présent titre ne s'applique pas aux propositions portant sur :
« 1° Des
opérations de banque ;
« 2° Des
instruments financiers et parts sociales ;
« 3° Des
opérations régies par le code des assurances, le code de la mutualité et le
code de la sécurité sociale ;
« 4° L'acquisition
de droits sur des logements et locaux à usage commercial ou professionnel ou
des terrains destinés à la construction de ces logements ou
locaux. » ;
2° À
la seconde phrase de l'article L. 550-2, le mot :
« publicité » est remplacé par les mots : « communication à
caractère promotionnel » ;
3° L'article L. 550-3
est ainsi modifié :
a) Au
premier alinéa, le mot : « publicité » est remplacé par les
mots : « communication à caractère promotionnel » ;
b) Au
deuxième alinéa, les mots : « l'épargnant » sont remplacés par
les mots : « le client ou le client potentiel » ;
c) Au
quatrième alinéa, les mots : « de la publicité » sont remplacés
par les mots : « des communications à caractère
promotionnel » ;
d) Au
début de la deuxième phrase du cinquième alinéa, les mots : « La
publicité » sont remplacés par les mots : « Les communications à
caractère promotionnel » ;
d bis (nouveau)) Au
sixième alinéa, la référence : « au 1 » est remplacée par la
référence : « au 1° du I » ;
e) Au
dernier alinéa, le mot : « publicité » est remplacé par les
mots : « communication à caractère promotionnel » ;
4° Le
8° du II de l'article L. 621-9 est ainsi rédigé :
« 8° Les
intermédiaires en biens divers mentionnés au I de l'article
L. 550-1 ; ».
.........................................................................................................
I,
II, III, IV, V, VI et VII. – (Non modifiés)
VIII
(nouveau). – L’article L. 123‑11‑6
du code de commerce est ainsi modifié :
1° Au
début du premier alinéa, est ajoutée la mention :
« I. – » ;
2° Il
est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Les
infractions aux dispositions du I de l’article L. 123‑11‑3
sont recherchées, constatées et poursuivies par les agents mentionnés au II de
l’article L. 450‑1 dans les conditions fixées par les articles
L. 450‑2 à L. 450‑7, L. 450‑8, L. 465‑1,
L. 470‑1 et L. 470‑5. »
Mise en place de
sanctions administratives
Après
l'article L. 141-1 du code de la consommation, il est inséré un article
L. 141-1-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 141-1-2. – I. – L'autorité
administrative chargée de la concurrence et de la consommation est l'autorité
compétente pour prononcer les amendes administratives sanctionnant les
manquements aux I à III de l'article L. 141-1 ainsi que
l'inexécution des mesures d'injonction prévues au VII du même article L. 141-1.
« II. – L'action
de l'administration pour la sanction d'un manquement passible d'une amende
administrative excédant 3 000 € pour une personne physique ou
15 000 € pour une personne morale se prescrit par trois années
révolues à compter du jour où le manquement a été commis si, dans ce délai, il
n'a été fait aucun acte tendant à la recherche, à la constatation ou à la
sanction de ce manquement.
« Le
délai de prescription de l'action de l'administration pour la sanction d'un
manquement passible d'une amende administrative n'excédant pas
3 000 € pour une personne physique ou 15 000 € pour une
personne morale est d'une année révolue à compter du jour où le manquement a
été commis et s'accomplit selon les distinctions spécifiées au premier alinéa
du présent II.
« III. – Les
manquements passibles d'une amende administrative sont constatés par
procès-verbaux, qui font foi jusqu'à preuve contraire. Une copie en est
transmise à la personne mise en cause.
« IV. – Avant
toute décision, l'administration informe par écrit la personne mise en cause de
la sanction envisagée à son encontre, en lui indiquant qu'elle peut prendre
connaissance des pièces du dossier et se faire assister par le conseil de son
choix et en l'invitant à présenter, dans le délai de soixante jours, ses
observations écrites et, le cas échéant, ses observations orales.
« Passé
ce délai, l'autorité administrative peut, par décision motivée, prononcer
l'amende.
« IV bis. – La
décision prononcée par l’autorité administrative peut être publiée.
« V. – Lorsqu'une
amende administrative est susceptible de se cumuler avec une amende pénale
infligée à raison des mêmes faits à l'auteur du manquement, le montant global
des amendes prononcées ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé.
« VI. – Lorsque,
à l'occasion d'une même procédure ou de procédures séparées, plusieurs
sanctions administratives ont été prononcées à l'encontre du même auteur pour
des manquements en concours passibles d'amendes dont le montant maximal excède
3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une
personne morale, ces sanctions s'exécutent cumulativement, dans la limite du
maximum légal le plus élevé.
« VII. – Les
documents recueillis et établis à l'occasion de la recherche et de la
constatation d'un manquement ayant donné lieu à une procédure de sanction
administrative ne sont communicables qu'à la personne qui en fait l'objet ou à
son représentant.
« VIII. – L'amende
est recouvrée comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.
« IX. – Les
modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil
d'État. »
I
et II. – (Non modifiés)
III. – La
section 1 du chapitre II du titre III du code de la consommation
est complétée par un article L. 132-2 ainsi rétabli :
« Art. L. 132-2. – Dans
les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou
consommateurs, la présence d'une ou de plusieurs clauses abusives relevant du
décret pris en application du troisième alinéa de l'article L. 132-1 est
passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder
3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une
personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article
L. 141-1-2.
« L'injonction
faite à un professionnel, en application du VII de l'article L. 141-1,
tendant à ce qu'il supprime de ses contrats ou offres de contrat une ou
plusieurs clauses mentionnées au premier alinéa du présent article peut faire
l'objet d'une mesure de publicité, dans des conditions fixées par décret en
Conseil d'État. »
IV. – (Non modifié)
.........................................................................................................
[Pour coordination]
I, II, III, IV, V et VI. – (Non modifiés)
VII. – L'article
L. 3551-1 du code des transports est ainsi rédigé :
« Art. L. 3551-1. – Les
articles L. 3113-2 et L. 3113-3, le chapitre V du titre Ier
du livre Ier de la présente partie, l'article L. 3115-6,
le second alinéa de l'article L. 3122-1 et les articles L. 3211-2 et
L. 3211-3 ne s'appliquent pas à Saint‑Pierre‑et-Miquelon. »
VIII,
IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII et
XXIV. – (Non modifiés)
.........................................................................................................
(Suppression
conforme)
.........................................................................................................
Après
le titre VI du livre IV du code de commerce, il est inséré un
titre VI bis ainsi rédigé :
« TITRE
VI BIS
« DES
INJONCTIONS ET SANCTIONS ADMINISTRATIVES
« Art. L. 465-1. – (Non
modifié)
« Art. L. 465-2. – I. – L'autorité
administrative chargée de la concurrence et de la consommation est l'autorité
compétente pour prononcer les amendes administratives sanctionnant les
manquements mentionnés au titre IV du présent livre ainsi que
l'inexécution des mesures d'injonction prévues à l'article L. 465‑1.
« II. – L'action
de l'administration pour la sanction des manquements mentionnés au I se
prescrit par trois années révolues à compter du jour où le manquement a été
commis si, dans ce délai, il n'a été fait aucun acte tendant à la recherche, à
la constatation ou à la sanction de ce manquement.
« III. – Les
manquements passibles d'une amende administrative sont constatés par
procès-verbal, selon les modalités prévues à l'article L. 450-2.
« IV. – Avant
toute décision, l'administration informe par écrit la personne mise en cause de
la sanction envisagée à son encontre, en lui indiquant qu'elle peut prendre
connaissance des pièces du dossier et se faire assister par le conseil de son
choix et en l'invitant à présenter, dans le délai de soixante jours, ses
observations écrites et, le cas échéant, ses observations orales.
« Passé
ce délai, l'autorité administrative peut, par décision motivée, prononcer
l'amende.
« IV bis. – La décision
prononcée par l’autorité administrative peut être publiée.
« V. – Lorsqu'une
amende administrative est susceptible de se cumuler avec une amende pénale
infligée à raison des mêmes faits à l'auteur du manquement, le montant global
des amendes prononcées ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé.
« VI. – Lorsque,
à l'occasion d'une même procédure ou de procédures séparées, plusieurs
sanctions administratives ont été prononcées à l'encontre d'un même auteur pour
des manquements en concours, ces sanctions s'exécutent cumulativement, dans la
limite du maximum légal le plus élevé.
« VII. – Les
documents recueillis et établis à l'occasion de la recherche et de la
constatation d'un manquement ayant donné lieu à une procédure de sanction
administrative ne sont communicables qu'à la personne qui en fait l'objet ou à
son représentant.
« VIII. – L'amende
est recouvrée comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.
« IX. – Les
modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil
d'État. »
.........................................................................................................
I. – Le I
de l'article L. 441-6 du code de commerce est ainsi modifié :
1° La
deuxième phrase du premier alinéa est supprimée ;
1° bis (Supprimé)
2° Le
début du septième alinéa est ainsi rédigé : « Les conditions
générales de vente constituent le socle unique de la négociation commerciale.
Dans le cadre de cette négociation, tout producteur... (le reste sans
changement). » ;
2° bis (Supprimé)
3° Le
neuvième alinéa est ainsi rédigé :
« Le
délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser
quarante-cinq jours fin de mois ou soixante jours à compter de la date
d'émission de la facture. En cas de facture périodique, au sens du 3
du I de l'article 289 du code général des impôts, ce délai ne peut
dépasser quarante-cinq jours à compter de la date d'émission de la facture. Pour
les achats de produits et matériaux destinés à la construction, à
l’amélioration ou à l’entretien d’ouvrages immobiliers, ce délai ne peut
dépasser soixante jours à compter de la date d’émission de la facture.» ;
3° bis À
la troisième phrase du dixième alinéa, le mot : « sont » est
remplacé par les mots : « peuvent être » ;
4° (Supprimé)
I bis. – (Non
modifié)
II. – Le
même article est complété par un VI ainsi rédigé :
« VI. – Est
passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder
75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une
personne morale le fait de ne pas respecter les délais de paiement mentionnés
aux huitième, neuvième et onzième alinéas du I du présent article, le fait
de ne pas indiquer dans les conditions de règlement les mentions figurant à la
première phrase du douzième alinéa du même I, le fait de fixer un taux ou
des conditions d'exigibilité des pénalités de retard selon des modalités non
conformes à ce même alinéa ainsi que le fait de ne pas respecter les modalités
de computation des délais de paiement convenues entre les parties conformément
au neuvième alinéa du même I. L'amende est prononcée dans les conditions
prévues à l'article L. 465-2 [ ]. Le montant de l'amende encourue est
doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter
de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.
« Sous
les mêmes sanctions, sont interdites toutes clauses ou pratiques ayant pour
effet de retarder abusivement le point de départ des délais de paiement
mentionnés au présent article. »
II bis. – L'article
L. 441-6-1 du même code est ainsi modifié :
1° Au
premier alinéa, le mot : « ou » est remplacé par le mot :
« et » ;
1° bis (Supprimé)
2° Le
second alinéa est ainsi rédigé :
« Ces
informations font l'objet d'une attestation du commissaire aux comptes, dans
des conditions fixées par ce même décret. Lorsque la société concernée est une
grande entreprise ou une entreprise de taille intermédiaire, au sens du même
article 51, le commissaire aux comptes adresse son attestation au ministre
chargé de l'économie si elle démontre, de façon répétée, des manquements
significatifs de la société aux prescriptions des neuvième et dixième alinéas
du I de l'article L. 441-6 du présent code. »
III
à V. – (Non modifiés)
.........................................................................................................
I. – L'article
L. 441-7 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Le I
est ainsi modifié :
a) Après
le mot : « parties », la fin du premier alinéa est ainsi
rédigée : « , dans le respect des articles L. 441-6 et
L. 442-6, en vue de fixer le prix à l'issue de la négociation commerciale.
Elle indique le barème de prix tel qu'il a été préalablement communiqué par le
fournisseur, avec ses conditions générales de vente, ou les modalités de
consultation de ce barème dans la version ayant servi de base à la négociation.
Établie soit dans un document unique, soit dans un ensemble formé par un
contrat-cadre annuel et des contrats d'application, elle
fixe : » ;
b) Le 1°
est complété par les mots : « , y compris les réductions de
prix » ;
c) Au 2°,
les mots : « s'oblige à rendre » sont remplacés par le
mot : « rend » ;
c bis A) Le 3°
est complété par les mots : « , ainsi que la rémunération ou la
réduction de prix globale afférente à ces obligations» ;
c bis) (Supprimé)
d) Les
cinquième et sixième alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi
rédigés :
« La
convention unique ou le contrat-cadre annuel est conclu avant le 1er mars
ou dans les deux mois suivant le point de départ de la période de
commercialisation des produits ou des services soumis à un cycle de
commercialisation particulier.
« La
rémunération des obligations relevant des 2° et 3° ainsi que, le cas
échéant, la réduction de prix globale afférente aux obligations relevant
du 3° ne doivent pas être manifestement disproportionnées par rapport à la
valeur de ces obligations.
« Les
obligations relevant des 1° et 3° concourent à la détermination du
prix convenu. Celui-ci s'applique au plus tard le 1er mars. La
date d'entrée en vigueur des clauses prévues aux 1° à 3° ne peut être
ni antérieure, ni postérieure à la date d'effet du prix convenu. Le fournisseur
communique ses conditions générales de vente au distributeur au plus tard trois
mois avant la date butoir du 1er mars ou, pour les produits ou
services soumis à un cycle de commercialisation particulier, deux mois avant le
point de départ de la période de commercialisation. » ;
e) Avant
le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les
conditions dans lesquelles, le cas échéant, le fournisseur s'engage à accorder
aux consommateurs, en cours d'année, des avantages promotionnels sur ses
produits ou services, sont fixées dans le cadre de contrats de mandat confiés
au distributeur ou prestataire de services ; conclus et exécutés
conformément aux articles 1984 et suivants du code civil, chacun de ces
contrats de mandat précise, notamment, le montant et la nature des avantages
promotionnels accordés, la période d'octroi et les modalités de mise en œuvre
de ces avantages ainsi que les modalités de reddition de comptes par le
distributeur au fournisseur. » ;
2° Le II
est ainsi rédigé :
« II. – Le
fait de ne pas pouvoir justifier avoir conclu dans les délais prévus une
convention satisfaisant aux exigences du I est passible d'une amende
administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une
personne physique et 375 000 € pour une personne morale. L'amende est
prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 465-2. Le maximum de
l'amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai
de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction
est devenue définitive. »
II. – Le
chapitre Ier du titre IV du livre IV du même code est
complété par un article L. 441-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 441-8. – Les
contrats d'une durée d'exécution supérieure à trois mois portant sur la vente
des produits figurant sur la liste prévue au deuxième alinéa de l'article
L. 442-9, complétée, le cas échéant, par décret, dont les prix de
production sont significativement affectés par des fluctuations des prix des
matières premières agricoles et alimentaires comportent une clause relative aux
modalités de renégociation du prix permettant de prendre en compte ces
fluctuations à la hausse comme à la baisse.
« Cette
clause, définie par les parties, précise les conditions de déclenchement de la
renégociation et fait référence à un ou plusieurs indices publics des prix des
produits agricoles ou alimentaires. Des accords interprofessionnels ainsi que
l'observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires
peuvent proposer, en tant que de besoin et pour les produits qu'ils visent, des
indices publics qui peuvent être utilisés par les parties, ainsi que les
modalités de leur utilisation permettant de caractériser le déclenchement de la
renégociation.
« La
renégociation de prix est conduite de bonne foi dans le respect du secret en
matière industrielle et commerciale et du secret des affaires, ainsi que dans
un délai, précisé dans le contrat, qui ne peut être supérieur à deux mois. Elle
tend à une répartition équitable entre les parties de l'accroissement ou de la
réduction des coûts de production résultant de ces fluctuations. Elle tient
compte notamment de l'impact de ces fluctuations sur l'ensemble des acteurs de
la chaîne d'approvisionnement. Un compte rendu de cette négociation est établi,
selon des modalités définies par décret.
« Le
fait de ne pas prévoir de clause de renégociation conforme aux deux premiers
alinéas du présent article, de ne pas respecter le délai fixé au troisième
alinéa, de ne pas établir le compte rendu prévu au même troisième alinéa ou de
porter atteinte, au cours de la renégociation, aux secrets de fabrication ou au
secret des affaires est passible d'une amende administrative dont le montant ne
peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 €
pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à
l'article L. 465-2. Le maximum de l'amende encourue est doublé en cas de
réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à
laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.
« Le
présent article ne fait pas obstacle à toute autre renégociation, dans le
respect des articles L. 441-7 et L. 442-6. »
III. – Le I
de l'article L. 442-6 du même code, tel qu'il résulte de la présente loi,
est ainsi modifié :
1° La
dernière phrase du 1° est ainsi rédigée :
« Un
tel avantage peut également consister en une globalisation artificielle des
chiffres d'affaires, en une demande d'alignement sur les conditions
commerciales obtenues par d'autres clients ou en une demande supplémentaire, en
cours d'exécution du contrat, visant à maintenir ou accroître abusivement ses
marges ou sa rentabilité ; »
2° Le 12°
est ainsi rétabli :
« 12° De
passer, de régler ou de facturer une commande de produits ou de prestations de
services à un prix différent du prix convenu résultant de l'application du
barème des prix unitaires mentionné dans les conditions générales de vente,
lorsque celles-ci ont été acceptées sans négociation par l'acheteur, ou du prix
convenu à l'issue de la négociation commerciale faisant l'objet de la
convention prévue à l'article L. 441-7, modifiée le cas échéant par
avenant, ou de la renégociation prévue à l'article L. 441-8. »
IV
et V. – (Non modifiés)
Le chapitre Ier du titre IV du livre IV
du code de commerce est complété par un article L. 441-9 ainsi
rédigé :
« Art.
L. 441-9. – I. – Une convention écrite est
établie, dans le respect des articles L. 441-6 et L. 442-6, pour tout
achat de produits manufacturés, fabriqués à la demande de l'acheteur en vue
d'être intégrés dans sa propre production, dont le montant est supérieur à un
seuil fixé par décret. Elle indique les conditions convenues entre les parties,
notamment :
« 1° L'objet
de la convention et les obligations respectives des parties ;
« 2° Le
prix ou les modalités de sa détermination ;
« 3° Les
conditions de facturation et de règlement dans le respect des dispositions
législatives applicables ;
« 4° Les
responsabilités respectives des parties et les garanties, telles que, le cas
échéant, les modalités d'application d'une réserve de propriété ;
« 5° Les
règles régissant la propriété intellectuelle entre les parties, dans le respect
des dispositions législatives applicables, lorsque la nature de la convention
le justifie ;
« 6° La
durée de la convention ainsi que les modalités de sa résiliation ;
« 7° Les
modalités de règlement des différends quant à l'exécution de la convention, et,
si les parties décident d'y recourir, les modalités de mise en place d'une
médiation.
« II. – À
défaut de convention écrite conforme au I les sanctions prévues au II de
l'article L. 441-7 sont applicables. »
Article 62 bis A
[Pour coordination]
Le
titre IV du livre IV du code de commerce est ainsi modifié :
1° Le
chapitre préliminaire est ainsi rédigé :
« Chapitre
Préliminaire
« La
commission d'examen des pratiques commerciales
« Art. L. 440-1. – I. – La
commission d'examen des pratiques commerciales est composée d'un député et d'un
sénateur désignés par les commissions permanentes de leur assemblée compétentes
en matière de relations commerciales entre fournisseurs et revendeurs, de
membres, éventuellement honoraires, des juridictions administratives et
judiciaires, de représentants des secteurs de la production et de la
transformation agricole et halieutique, ainsi qu'industrielle et artisanale,
des transformateurs, des grossistes, des distributeurs et de l'administration,
ainsi que de personnalités qualifiées.
« Le
président de la commission est désigné parmi ses membres par décret. Lorsque
celui-ci n'est pas membre d'une juridiction, un vice-président appartenant à
une juridiction administrative ou judiciaire est également désigné, dans les
mêmes conditions. Elle comprend un nombre égal de représentants des producteurs
et des revendeurs.
« Les
membres de la commission sont tenus au secret professionnel pour les faits,
actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs
fonctions.
« II. – Le
président de la commission peut décider de mettre en place plusieurs chambres
d'examen au sein de la commission.
« La
commission assure, sous la responsabilité de son président, l'anonymat des
saisines et des documents qui lui sont soumis, y compris vis-à-vis de ses
membres.
« Un
décret détermine l'organisation, les moyens et les modalités de fonctionnement
de la commission ainsi que les conditions nécessaires pour assurer l'anonymat
des acteurs économiques visés dans les avis et recommandations de la
commission.
« III. – La
commission entend, à sa demande, les personnes et fonctionnaires qu'elle juge
utiles à l'accomplissement de sa mission.
« Son
président peut demander qu'une enquête soit effectuée par les agents habilités
à cet effet à l'article L. 450-1 du présent code ou à
l'article L. 215-1 du code de la consommation, selon les procédures
prévues. Le compte rendu de l'enquête est remis au président de la commission,
qui s'assure qu'il préserve l'anonymat des personnes concernées.
« IV. – La
commission est saisie par le ministre chargé de l'économie, par le ministre chargé
du secteur économique concerné, par le président de l'Autorité de la
concurrence, par toute personne morale, notamment les organisations
professionnelles ou syndicales, les associations de consommateurs agréées, les
chambres consulaires ou d'agriculture, ainsi que par tout producteur,
fournisseur ou revendeur s'estimant lésé par une pratique commerciale. Elle
peut également se saisir d'office.
« La
commission d'examen des pratiques commerciales peut également être consultée
par les juridictions sur des pratiques, définies au présent titre, relevées
dans les affaires dont celles-ci sont saisies.
« La
décision de saisir la commission n'est pas susceptible de recours. La
commission fait connaître son avis dans un délai maximal de quatre mois à
compter de sa saisine. Il est sursis à toute décision sur le fond de l'affaire
jusqu'à réception de l'avis ou, à défaut, jusqu'à l'expiration du délai de
quatre mois susmentionné. Toutefois, des mesures urgentes ou conservatoires
nécessaires peuvent être prises. L'avis rendu ne lie pas la juridiction.
« L'avis
de la commission d'examen des pratiques commerciales est publié après la
décision rendue par la juridiction l'ayant saisie pour avis.
« V. – La
commission a pour mission de donner des avis ou de formuler des recommandations
sur les questions, les documents commerciaux ou publicitaires, y compris les
factures et contrats couverts par un secret industriel et commercial, et les
pratiques concernant les relations commerciales entre producteurs, fournisseurs
et revendeurs, qui lui sont soumis.
« L'avis
rendu par la commission porte notamment sur la conformité au droit de la
pratique ou du document dont elle est saisie.
« La
commission peut également décider d'adopter une recommandation sur les
questions dont elle est saisie et sur toutes celles entrant dans ses
compétences, notamment celles portant sur le développement des bonnes
pratiques. Lorsqu'elle fait suite à une saisine en application du premier
alinéa du présent V, cette recommandation ne contient aucune indication de
nature à permettre l'identification des personnes concernées. La recommandation
est communiquée au ministre chargé de l'économie et est publiée sur décision de
la commission.
« La
commission exerce, en outre, un rôle d'observatoire régulier des pratiques
commerciales, des facturations et des contrats conclus entre producteurs,
fournisseurs et revendeurs qui lui sont soumis.
« Elle
établit chaque année un rapport d'activité, qu'elle transmet au Gouvernement et
aux assemblées parlementaires. Ce rapport est rendu public. Il comprend une
analyse détaillée du nombre et de la nature des infractions au présent titre
ayant fait l'objet de sanctions administratives ou pénales. Il comprend
également les décisions rendues en matière civile sur les opérations engageant
la responsabilité de leurs auteurs. » ;
2° Le
dernier alinéa du III de l'article L. 442-6 est supprimé.
Le chapitre Ier du titre Ier
du livre VI du code rural et de la pêche maritime est complété par un article
L. 611-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 611-8. – Dans
une optique de valorisation de leur exploitation et de leur terroir, les
producteurs agricoles peuvent se réunir dans des magasins de producteurs
afin de commercialiser leurs produits dans le cadre d'un circuit court organisé
à l'attention des consommateurs. Ils ne peuvent y proposer que des produits de
leur propre production, qu'elle soit brute ou transformée. Ces produits doivent
représenter en valeur au moins 70 % du chiffre d'affaires total de ce
point de vente. Pour les produits non issus du groupement, les producteurs
peuvent uniquement s'approvisionner directement auprès d'autres agriculteurs [
], y compris organisés en coopératives, ou auprès d’artisans de
l’alimentation, et doivent afficher clairement l'identité de ceux-ci et
l'origine du produit. »
La
loi du 4 juillet 1837 relative aux poids et mesures est ainsi
modifiée :
1° À
la première phrase du premier alinéa de l'article 7, les mots :
« contraventions prévues » sont remplacés par les mots : « infractions
et les manquements prévus » ;
2° L'article 8
est ainsi rédigé :
« Art. 8. – Les
modalités de contrôle des instruments de mesure sont déterminées par décret en
Conseil d'État. » ;
3° Il
est ajouté un article 9 ainsi rédigé :
« Art. 9. – I. – L'utilisation
d'instruments de mesure non conformes ou non adaptés aux conditions d'emploi ou
qui ne sont pas à jour de leurs vérifications en service et l'absence de
vérification d'instruments de mesure réparés sont passibles d'une amende
administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une
personne physique et 15 000 € pour une personne morale.
« II. – L'administration
chargée de la métrologie légale est l'autorité compétente pour prononcer les
amendes administratives prévues au I.
« III. – L'action
de l'administration pour la sanction des manquements mentionnés au I se
prescrit par une année révolue à compter du jour où le manquement a été commis
si, dans ce délai, il n'a été fait aucun acte tendant à la recherche, à la
constatation ou à la sanction de ce manquement.
« IV. – Les
manquements passibles d'une amende administrative sont constatés par
procès-verbal, dont une copie est transmise à la personne mise en cause.
« V. – Avant
toute décision, l'administration informe par écrit la personne mise en cause de
la sanction envisagée à son encontre, en lui indiquant qu'elle peut prendre
connaissance des pièces du dossier et se faire assister par le conseil de son
choix et en l'invitant à présenter, dans le délai de soixante jours, ses
observations écrites et, le cas échéant, ses observations orales.
« Passé
ce délai, l'administration peut, par décision motivée, prononcer l'amende.
« V bis. – La
décision prononcée par l’autorité administrative peut être publiée.
« VI. – Lorsqu'une
amende administrative est susceptible de se cumuler avec une amende pénale
infligée à raison des mêmes faits à l'auteur du manquement, le montant global
des amendes prononcées ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé.
« VII. – Les
documents recueillis et établis à l'occasion de la recherche et de la
constatation d'un manquement ayant donné lieu à une procédure de sanction
administrative ne sont communicables qu'à la personne qui en fait l'objet ou à
son représentant.
« VIII. – L'amende
est recouvrée comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.
« IX. – Les
modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil
d'État. »
Adaptation de
sanctions pénales
I,
II, III, IV, V, VI et VII. – (Non modifiés)
VII bis. – La
section 9 du chapitre Ier du titre II du livre Ier
du code de la consommation est ainsi modifiée :
1° Au
premier alinéa de l'article L. 121-79-2, le montant :
« 15 000 € » est remplacé par le montant :
« 150 000 € » ;
2° Au
premier alinéa de l'article L. 121-79-3, le montant :
« 30 000 € » est remplacé par le montant :
« 300 000 € » ;
3° L'article
L. 121-79-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 121-79-4. – Les
personnes physiques déclarées coupables de l'une des infractions prévues aux
articles L. 121‑79‑2 et L. 121‑79‑3
du présent code encourent également, à titre de peines complémentaires,
l'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du code
pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité
professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de
laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale
ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre
quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le
compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale.
Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles
peuvent être prononcées cumulativement.
« Les
personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions
prévues à l'article 121-2 du code pénal, de l'une des infractions prévues
aux articles L. 121‑79‑2 et L. 121‑79‑3
du présent code encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à
l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2° à 9°
de l'article 131-39 du même code. L'interdiction mentionnée au 2° du
même article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion
de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Les peines prévues
aux 2° à 7° dudit article ne peuvent être prononcées que pour une
durée de cinq ans au plus. »
VII ter (nouveau). – À
l'article L. 121-82 du code de la consommation, les mots :
« L. 213-1 et, le cas échéant, au second alinéa de l'article »
sont supprimés.
VIII,
IX, X XI et XII. – (Non modifiés)
XIII. – La
loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines
professions judiciaires et juridiques est ainsi modifiée :
1° L'article
66-4 est ainsi modifié :
a) À
la première phrase, la référence : « 72 » est remplacée par la
référence : « L. 121-23 du code de la consommation » ;
b)
Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois,
le premier alinéa n'est pas applicable aux avocats qui, en toutes matières,
restent soumis aux dispositions de l'article 3 bis. » ;
2° À
l'article 72, les mots : « d'une amende de 4 500 euros et,
en cas de récidive, d'une amende de 9 000 euros et d'un emprisonnement de
six mois ou de l'une de ces deux peines seulement, » sont remplacés par
les mots : « des peines prévues à l'article 433-17 du code
pénal ».
I,
II, III, IV, V, VI, VII, VIII et IX. – (Non modifiés)
X. – Le
deuxième alinéa de l'article L. 218-7 du même code est complété par une
phrase ainsi rédigée :
« Le
montant de l'amende peut être porté à 30 000 € lorsque les produits
ou services concernés par ces mesures présentent ou sont susceptibles de
présenter un danger pour la santé publique ou la sécurité des
consommateurs. »
XI (nouveau). – Au
titre II du livre II du même code, il est rétabli un chapitre III
comprenant un article L. 223-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 223-1. – Est
puni d'une peine de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende
le fait de ne pas exécuter les mesures ordonnées en application de
l'article L. 221‑6. »
Article 66
I,
II, III, IV, V et VI. – (Non modifiés)
VII. – (Supprimé)
VIII,
IX, X et XI. – (Non modifiés)
.........................................................................................................
Dispositions diverses
Réglementation des
voitures de tourisme avec chauffeur
et des véhicules motorisés à deux ou trois roues
Le
code du tourisme est ainsi modifié :
1° Le
second alinéa de l'article L. 231-2 est complété par les mots :
« et elles déclarent sur ce même registre les voitures qu'elles
utilisent » ;
2° L'article
L. 231-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 231-3. – Les
voitures de tourisme avec chauffeur ne peuvent pas être louées à la place.
« Elles
ne peuvent prendre en charge un client que si leur conducteur peut justifier
d'une réservation préalable.
« Elles
ne peuvent ni stationner, ni circuler sur la voie publique en quête de clients.
« Elles
ne peuvent stationner à l'abord des gares et aérogares, dans le respect des
règles du code de la route ou des règlements édictés par l'autorité compétente,
que si leur conducteur peut justifier de la réservation préalable mentionnée au
deuxième alinéa.
« Sous
la même condition de réservation préalable mentionnée au deuxième alinéa, elles
ne peuvent stationner à l'abord des gares et des aérogares ou, le cas échéant,
dans l'enceinte de celles-ci, au-delà d'une durée précédant la prise en charge
de leur clientèle. La durée de ce stationnement est fixée par
décret. » ;
3° L'article
L. 231-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 231-4. – L'exercice
de l'activité de chauffeur de voiture de tourisme est subordonné à la
délivrance d'une carte professionnelle par l'autorité
administrative. » ;
4° Le
chapitre unique du titre III du livre II est complété par des
articles L. 231-5 à L. 231-7 ainsi rédigés :
« Art. L. 231-5. – En
cas de violation par un chauffeur de voiture de tourisme de la réglementation
applicable à la profession, l'autorité administrative peut lui donner un
avertissement ou procéder au retrait, temporaire ou définitif, de sa carte
professionnelle.
« Art. L. 231-6. – I. – Le
fait de contrevenir à l'article L. 231‑3 est puni d'un an
d'emprisonnement et d'une amende de 15 000 €.
« II. – Les
personnes physiques reconnues coupables de l'infraction prévue au I
encourent également les peines complémentaires suivantes :
« 1° La
suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire ;
« 2° L'immobilisation,
pour une durée d'un an au plus, du véhicule qui a servi à commettre
l'infraction ;
« 3° La
confiscation du véhicule qui a servi à commettre l'infraction ;
« 4° (Supprimé)
« III. – Les
personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions
prévues à l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction prévue au I
encourent, outre l'amende, suivant les modalités prévues à
l'article 131-38 du même code, les peines prévues aux 8° et 9°
de l'article 131-39 dudit code.
« Art. L. 231-7. – Les
conditions d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil
d'État. » ;
5° À
la fin de l'article L. 242-1, la référence :
« L. 231-4 » est remplacée par la référence :
« L. 231-7 ».
Le
code des transports est ainsi modifié :
1° A L'article
L. 3121-11 est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Munis
d'une réservation préalable, ils ne peuvent stationner à l'abord des gares et
des aérogares ou, le cas échéant, dans l'enceinte de celles-ci, lorsqu'elles ne
sont pas situées dans leur commune de rattachement ou dans une commune faisant
partie d'un service commun comprenant leur commune de rattachement, au-delà
d'une durée précédant la prise en charge de leur clientèle. La durée de ce
stationnement est fixée par décret. » ;
1° B L'article
L. 3123-2 est ainsi modifié :
a (nouveau)) Après
le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ils
ne peuvent prendre en charge un client que si leur conducteur peut justifier
d'une réservation préalable. » ;
b (nouveau)) Il
est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Sous
la même condition de réservation préalable, ils ne peuvent stationner à l'abord
des gares et des aérogares ou, le cas échéant, dans l'enceinte de celles-ci,
au-delà d'une durée précédant la prise en charge de leur clientèle. La durée de
ce stationnement est fixée par décret. » ;
1° Après
le même article L. 3123-2, il est inséré un article L. 3123-2-1
ainsi rédigé :
« Art. L. 3123-2-1. – L'exercice
de l'activité de conducteur de véhicule motorisé à deux ou trois roues pour le
transport de personnes à titre onéreux est subordonné à la délivrance d'une
carte professionnelle par l'autorité administrative. » ;
2° Le 4°
du II de l'article L. 3124-4 est abrogé ;
3° La
section 3 du chapitre IV du titre II du livre Ier
de la troisième partie est complétée par un article L. 3124-11 ainsi
rédigé :
« Art. L. 3124-11. – En
cas de violation par un conducteur de véhicule motorisé à deux ou trois roues
pour le transport de personnes à titre onéreux de la réglementation applicable
à la profession, l'autorité administrative peut lui donner un avertissement ou
procéder au retrait, temporaire ou définitif, de sa carte
professionnelle. »
L’article
L. 213-2 du code de la route est ainsi modifié :
1°
Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La
restitution du dossier au candidat qui en fait la demande ne donne lieu à
l’application d’aucuns frais. » ;
2°
Après le premier aliéna, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le
transfert du dossier du candidat vers un autre établissement ne donne lieu à
l’application d’aucuns frais. Les conditions d’application du présent alinéa
sont définies par décret. »
Autres dispositions
diverses
.........................................................................................................
Le
code de la consommation est ainsi modifié :
1° A L'article
L. 121-5 est ainsi modifié :
a) Le
premier alinéa est supprimé ;
b) Au
second alinéa, après le mot : « commerciale », il est inséré le
mot : « trompeuse » ;
1° B
(nouveau) Au 13° de l’article L.
121-87, les références : « L. 121-20 et L. 121-25 » sont
remplacées par les références : « L. 121-21 et L.
121-21-1 » ;
1° C
(nouveau) Au 2° de l’article L.
121-88, les références : « L. 121-20 et L. 121-25 » sont
remplacées par les références : « L. 121-21 et L.
121-21-1 » ;
1° D
(nouveau) Au premier alinéa de
l’article L. 122-3, les mots : « , sauf lorsqu’il s’agit d’un
bien ou d’un service de substitution fourni conformément à l’article
L. 121-20-3 » sont supprimés ;
1° Le
chapitre VII du titre III du livre Ier est complété
par un article L. 137-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 137-3. – Les
articles L. 137-1 et L. 137-2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie,
dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques
françaises. » ;
2° (Supprimé)
3° L'article
L. 214-1 est ainsi modifié :
a) Le
dixième alinéa est supprimé ;
b) Sont
ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les
décrets prévus au présent article sont pris après avis de l'agence mentionnée à
l'article L. 1313-1 du code de la santé publique lorsqu'ils comportent des
dispositions visant à prévenir des risques sanitaires ou nutritionnels. Ces
avis sont rendus publics.
« Toutefois,
l'avant-dernier alinéa du présent article ne s'applique pas aux décrets qui ont
pour objet la mise en conformité de la réglementation avec les actes
communautaires contraignants. » ;
4° Au
début du troisième alinéa de l'article L. 215-12, les mots :
« Le directeur du laboratoire qui a fait l'analyse » sont remplacés
par les mots : « Un agent exerçant sa fonction au sein d'un
laboratoire d'État » ;
5° L'article
L. 215-17 est ainsi modifié :
a) Le
premier alinéa est ainsi rédigé :
« En
matière de contrôle bactériologique ou de pureté biologique, le procureur de la
République ou le juge d'instruction commet deux experts à l'expertise de
l'échantillon prélevé, exception faite du cas où l'intéressé a déclaré s'en
rapporter à l'expert unique désigné dans les mêmes conditions. » ;
b) Au
troisième alinéa, les mots : « , commis par le procureur de la
République ou le juge d'instruction, » sont supprimés ;
6° La
première phrase du premier alinéa de l'article L. 221‑10 est
ainsi rédigée :
« Les
décrets prévus à l'article L. 221-3 sont pris après avis de l'agence
mentionnée à l'article L. 5311-1 du code de la santé publique lorsqu'ils
concernent des produits entrant dans son champ de compétence ou après avis de
l'agence mentionnée à l'article L. 1313-1 du même code lorsqu'ils
comportent des dispositions visant à prévenir des risques sanitaires ou
nutritionnels. » ;
7° À
l'article L. 221-11, les mots : « décisions de la Commission
européenne qui contiennent des dispositions » sont remplacés par le
mot : « mesures » et, après le mot : « prises »,
sont insérés les mots : « par la Commission européenne ».
.........................................................................................................
[Pour coordination]
I. – (Non modifié)
II. – 1. À
la seconde phrase du second alinéa de l'article L. 253-14 du code
rural et de la pêche maritime, les références : « aux chapitres II à
VI du titre Ier du » sont remplacées par le mot :
« au ».
2. À
l'avant-dernier alinéa de l'article L. 5414-1 du code de la santé
publique, les mots : « titre Ier du » sont supprimés.
.........................................................................................................
Article 72 bis
I. – La
section 7 du chapitre Ier du titre II du livre Ier
du code de la consommation est ainsi rédigée :
« Section 7
« Achats
par l'intermédiaire
des opérateurs de communications électroniques
« Art. L. 121-42. – L'opérateur
de communications électroniques, au sens du 6° de l'article L. 32 du
code des postes et des communications électroniques, exploitant un numéro à
valeur ajoutée, son abonné auquel ce numéro est affecté et, s'il est différent,
le fournisseur du produit ou du service à valeur ajoutée mettent gratuitement à
la disposition des consommateurs un outil accessible en ligne permettant
d'identifier, à partir du numéro d'appel ou de message textuel, le nom du
produit ou du service accessible à ce numéro d'appel ou de message textuel, la
description sommaire du produit ou du service, le nom du fournisseur, son site
internet, s'il existe, l'adresse du fournisseur ainsi que l'adresse ou le
numéro de téléphone auxquels le consommateur peut adresser ses réclamations.
« L'outil
mentionné au premier alinéa permet aux consommateurs d'obtenir les informations
prévues au même alinéa pendant une période qui ne peut être inférieure à douze
mois à compter de la date d'achat du produit ou du service. Il est mis à la
disposition des consommateurs sous la forme d'un accès unique dédié aux numéros
d'appel et d'un accès unique dédié aux numéros de messages textuels.
« L'opérateur
en relation contractuelle avec le consommateur l'informe, sur son site
internet, de l'existence de cet outil et des moyens permettant d'y accéder.
« Les
abonnés et les fournisseurs de produits ou de services à valeur ajoutée
concernés ne peuvent s'opposer à la communication et à la publication par des
tiers des informations mentionnées au premier alinéa en vue de constituer
l'outil mentionné au même alinéa.
« L'opérateur
mentionné au premier alinéa prévoit, dans le contrat avec l'abonné auquel il
affecte un numéro à valeur ajoutée, sous peine de résiliation, que l'abonné
l'informe de toute modification concernant son identité et son adresse,
lesquelles doivent figurer dans le contrat.
« Ce
même contrat prévoit également, sous peine de la suspension de l'accès aux
numéros concernés, qui peut être suivie de la résiliation du contrat en cas de
récidive, que l'abonné fournit à l'opérateur mentionné au premier alinéa les
informations prévues à ce même alinéa et informe l'opérateur de toute
modification avec un préavis suffisant afin que l'outil soit mis à jour. La
description du produit ou du service doit permettre à l'opérateur de s'assurer
qu'il ne fait pas partie de ceux que l'opérateur exclut, le cas échéant, au
titre de ses règles déontologiques.
« Un
mécanisme de signalement impose à l'opérateur de vérifier les renseignements
présents dans l'outil afin de procéder en cas d'inexactitude à la suspension de
l'accès au numéro et, le cas échéant, à la résiliation prévues au précédent
alinéa.
« Le
présent article s'applique sans préjudice des autres causes légales ou
contractuelles de suspension ou de résiliation, notamment déontologiques.
« Art. L. 121-42-1. – Les
coûts de mise en place et de fonctionnement de l'outil prévu à l'article
L. 121-42 sont mutualisés par les professionnels mentionnés au premier
alinéa du même article.
« Art. L. 121-42-2. – Tout
fournisseur de produit ou de service à valeur ajoutée mentionné au premier
alinéa de l'article L. 121-42 conserve, pendant un délai minimal de
cinq ans après la cessation des relations contractuelles, les coordonnées de
tout prestataire cocontractant associé à la promotion du produit ou du service.
« Art. L. 121-42-3. – Tout
fournisseur d'un service téléphonique au public, au sens du 7° de
l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques,
propose aux consommateurs avec lesquels il est en relation contractuelle un
dispositif leur permettant de signaler, par messages textuels, les appels et
messages textuels non sollicités émis par des professionnels et le numéro de
téléphone de leurs émetteurs.
« Ce
dispositif peut être mutualisé par plusieurs des fournisseurs mentionnés au
premier alinéa.
« Les
fournisseurs mentionnés au même premier alinéa agrègent les signalements par
numéro des émetteurs des appels et messages textuels non sollicités ainsi que
par numéro auquel le consommateur est invité à envoyer un message textuel ou
qu'il est incité à appeler. Les opérateurs mentionnés au premier alinéa de
l'article L. 121-42 sont informés des numéros les concernant.
« Art. L. 121-42-4. – Les
modalités du mécanisme de signalement prévu à l'article L. 121-42 et les
modalités selon lesquelles les opérateurs sont informés des numéros les
concernant en application de l'article L. 121-42-3 sont fixées par décret.
« Art. L. 121-43. – Tout
fournisseur d'un service téléphonique au public, au sens du 7° de
l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques,
propose au consommateur une option gratuite permettant de bloquer les
communications à destination de certaines tranches de numéros à valeur ajoutée.
Ces tranches de numéros sont définies par un arrêté conjoint des ministres
chargés de la consommation et de l'économie numérique, pris après avis de
l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, qui
tient compte du plafond de tarification et du format de ces numéros.
« Art. L. 121-44. – La
présente section est applicable aux consommateurs et aux non-professionnels.
« Art. L. 121-45. – Tout
manquement aux articles L. 121-42 à L. 121-43 est passible d'une
amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour
une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L'amende
est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2. »
II,
II bis et III. – (Non modifiés)
(Conformes)
I. – Le
[ ] code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Après
le mot : « hasard », la fin de l'article L. 322-2 est ainsi
rédigée : « et, d'une manière générale, toutes opérations offertes au
public, sous quelque dénomination que ce soit, pour faire naître l'espérance
d'un gain qui serait dû, même partiellement, au hasard et pour lesquelles un
sacrifice financier est exigé par l'opérateur de la part des
participants. » ;
2° Après
le même article, sont insérés des articles L. 322-2-1 et L. 322-2-2
ainsi rédigés :
« Art. L. 322-2-1. – Cette
interdiction recouvre les jeux dont le fonctionnement repose sur le
savoir-faire du joueur.
« Le
sacrifice financier est établi dans les cas où l'organisateur exige une avance
financière de la part des participants, même si un remboursement ultérieur est
rendu possible par le règlement du jeu.
« Art. L. 322-2-2. – Cette
interdiction ne recouvre pas les opérations publicitaires mentionnées à
l'article L. 121-36 du code de la consommation. » ;
3° Le
chapitre II du titre II du livre III est complété par un article L. 322-7
ainsi rédigé :
« Art. L. 322-7. – Le
second alinéa de l'article L. 322-2-1 ne s'applique ni aux frais
d'affranchissement, ni aux frais de communication ou de connexion, surtaxés ou
non, engagés pour la participation aux jeux et concours organisés dans le cadre
des programmes télévisés et radiodiffusés ainsi que dans les publications de
presse définies à l'article 1er de la loi n° 86-897
du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la
presse, dès lors que la possibilité pour les participants d'obtenir le
remboursement des frais engagés est prévue par le règlement du jeu et que les
participants en sont préalablement informés. Ces jeux et concours ne peuvent
constituer qu'un complément auxdits programmes et publications. Les jeux et
concours en lien avec des programmes télévisés et radiodiffusés sont organisés
dans des conditions définies par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
« Les
modalités d'organisation des jeux et concours dans le cadre des publications de
presse définies à l'article 1er de la loi n° 86-897
du 1er août 1986 précitée sont définies par décret. » ;
4° (nouveau) Au premier alinéa des
articles L. 324‑6, L. 324‑7, L. 324‑8,
L. 324‑9, L. 324‑10, L. 344‑3 et L. 345‑3,
les références : « articles L. 322‑1 et L. 322‑2 »
sont remplacées par les références : « articles L. 322‑1,
L. 322‑2 et L. 322‑2‑1 » ;
5°(nouveau) Au 2° de
l’article L. 344‑1, après la référence :
« L. 322‑2 », sont insérées les références : « ,
L. 322‑2‑1, L. 322‑7 » ;
6°(nouveau) Au 2° de
l’article L. 346‑1, après la référence : « à
L. 322‑3 », est insérée la référence : « ,
L. 322‑7 ».
I
bis A (nouveau). – Les articles L. 322‑2,
L. 322‑2‑1 et L. 322‑7 du même code, dans leur
rédaction résultant du I, sont applicables en Polynésie française, en Nouvelle‑Calédonie
et dans les îles Wallis et Futuna.
I bis. – La
section 6 du chapitre Ier du titre II du livre Ier
du code de la consommation est ainsi modifiée :
1° L'article
L. 121-36 est ainsi rédigé :
« Art. L. 121-36. – Les
pratiques commerciales mises en œuvre par les professionnels sous la forme
d'opérations promotionnelles tendant à faire naître l'espérance d'un gain [ ],
quelles que soient les modalités de tirage au sort ou d'intervention d'un
élément aléatoire, sont régies par la présente section. » ;
2° Après
l'article L. 121-36, il est inséré un article L. 121‑36-1
ainsi rédigé :
« Art. L. 121-36-1. – Pour
la participation aux opérations mentionnées à l'article L. 121-36, sont
autorisés les frais d'affranchissement ainsi que les frais de communication ou
de connexion non surtaxés, qui peuvent être mis à la charge des consommateurs, dès
lors que la possibilité pour les participants d'en obtenir le remboursement est
prévue par le règlement de l'opération et que ceux-ci en sont préalablement
informés.
« Lorsque
la participation des consommateurs aux pratiques mentionnées au premier alinéa
du présent article est conditionnée à une obligation d'achat, ces pratiques
commerciales ne sont illicites que dans la mesure où elles revêtent un
caractère déloyal au sens de l'article L. 120-1. » ;
3° L'article
L. 121-37 est ainsi rédigé :
« Art. L. 121-37. – Lorsque
les opérations mentionnées à l'article L. 121-36 sont réalisées par voie
d'écrit et donnent lieu à un tirage au sort, quelles qu'en soient les
modalités, le bulletin de participation à ces opérations doit être distinct de
tout bon de commande de bien ou de service. Les documents présentant
l'opération publicitaire ne doivent pas être de nature à susciter la confusion
avec un document administratif ou bancaire libellé au nom du destinataire ou
avec une publication de la presse d'information.
« Ils
comportent un inventaire lisible des lots mis en jeu précisant, pour chacun
d'eux, leur nature, leur nombre exact et leur valeur commerciale.
« Ils
reproduisent également la mention suivante : « Le règlement des
opérations est adressé, à titre gratuit, à toute personne qui en fait la
demande ». Ils précisent l'adresse à laquelle peut être envoyée cette
demande ainsi que le nom de l'officier ministériel auprès de qui ledit
règlement a été déposé. »
II. –
(Non modifié)
(Conforme)
.........................................................................................................
Section 3
Habilitation du
Gouvernement à procéder
à l'adaptation de la partie législative du code de la consommation
.........................................................................................................
Délibéré en séance publique, à Paris, le 29 janvier 2014.
Le
Président,
Signé :
Jean-Pierre BEL