N° 61
SÉNAT
                  

SESSION ORDINAIRE DE 2013-2014

15 janvier 2014

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ATTENTION

DOCUMENT PROVISOIRE

Seule l’impression définitive a valeur de texte authentique

PROJET DE LOI organique

interdisant le cumul de fonctions exécutives locales avec le mandat de député ou de sénateur.

Le Sénat a modifié, en nouvelle lecture, le projet de loi organique, adopté par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture, dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Assemblée nationale (14ème législ.) : 1ère lecture : 885, 1173 et T.A. 178.
                                                           
Commission mixte paritaire : 1418.
                                                            
Nouvelle lecture : 1391 et 1529 et T.A. 242.

Sénat : 1ère lecture : 734, 832, 834 et T.A. 216 (2012-2013).
          Commission mixte paritaire : 60 et 61 (2013-2014).
          Nouvelle lecture : 168, 266 et 267 (2013-2014).


Article 1er

I. – (Non modifié)

II. – L'article L.O. 297 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L.O. 297. – Sauf exceptions prévues au présent chapitre, les dispositions régissant les incompatibilités des députés sont applicables aux sénateurs.

« Le mandat de sénateur est incompatible avec l'exercice de plus d'un des mandats ou fonctions énumérés ci-après :

« 1° Maire, maire d'arrondissement, maire délégué ou adjoint au maire ;

« 2° Président ou vice-président d'un établissement public de coopération intercommunale ;

« 3° Président ou vice-président de conseil départemental ;

« 4° Président ou vice-président de conseil régional ;

« 5° Président ou vice-président d'un syndicat mixte ;

« 6° Président, membre du conseil exécutif de Corse ou président de l'Assemblée de Corse ;

« 7° Président ou vice-président de l'Assemblée de Guyane ou de l'Assemblée de Martinique ; président ou membre du conseil exécutif de Martinique ;

« 8° Président, vice-président ou membre du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ; président ou vice-président du congrès de la Nouvelle-Calédonie ; président ou vice-président d'une assemblée de province de la Nouvelle-Calédonie ;

« 9° Président, vice-président ou membre du gouvernement de la Polynésie française ; président ou vice-président de l'assemblée de la Polynésie française ;

« 10° Président ou vice-président de l'Assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna ;

« 11° Président ou vice-président du conseil territorial de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon ; membre du conseil exécutif de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

« 12° Président ou vice-président de l'organe délibérant de toute autre collectivité territoriale créée par la loi ;

« 13° Président ou vice-président de société d'économie mixte ;

« 14° Président de l'Assemblée des Français de l'étranger, membre du bureau de l'Assemblée des Français de l'étranger ou vice-président de conseil consulaire. »

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Articles 1er ter A, 1er ter B, 1er ter et 1er quater

(Conformes)

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Article 3

I. – Le premier alinéa de l'article L.O. 176 du code électoral est ainsi rédigé :

« Sous réserve du second alinéa du présent article, les députés dont le siège devient vacant pour toute autre cause que l'annulation de l'élection, la démission d'office prononcée par le Conseil constitutionnel en application de l'article L.O. 136-1, la prolongation au-delà du délai de six mois d'une mission temporaire confiée par le Gouvernement en application de l'article L.O. 144, la démission intervenue pour tout autre motif qu'une incompatibilité prévue aux articles L.O. 137, L.O. 137-1, L.O. 141 ou L.O. 141-1 ou la déchéance constatée par le Conseil constitutionnel en application de l'article L.O. 136 sont remplacés jusqu'au renouvellement de l'Assemblée nationale par les personnes élues en même temps qu'eux à cet effet. »

II. – Le premier alinéa de l'article L.O. 178 du même code est ainsi rédigé :

« En cas d'annulation des opérations électorales, de vacance causée par la démission d'office prononcée par le Conseil constitutionnel en application de l'article L.O. 136-1, de prolongation au-delà du délai de six mois d'une mission temporaire confiée par le Gouvernement en application de l'article L.O. 144, par la démission intervenue pour tout autre motif qu'une incompatibilité prévue aux articles L.O. 137, L.O. 137-1, L.O. 141 ou L.O. 141-1 ou par la déchéance constatée par le Conseil constitutionnel en application de l'article L.O. 136, ou lorsque le remplacement prévu à l'article L.O. 176 ne peut plus être effectué, il est procédé à des élections partielles dans un délai de trois mois. »

III. – Le premier alinéa de l’article L.O. 319 du code électoral est ainsi modifié :

1° Le mot : « décès, » est remplacé par les mots : « décès ou » ;

2° Les mots : « ou de prolongation au-delà du délai de six mois d’une mission temporaire confiée par le Gouvernement » sont supprimés.

IV. – (Supprimé)

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Article 3 ter A

Après le mot : « base », la fin du dernier alinéa de l'article 4 de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement est supprimée.

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Délibéré en séance publique, à Paris, le 15 janvier 2014.

                                                                  Le Président,

                                                         Signé : Jean-Pierre BEL