N° 61 SESSION
ORDINAIRE DE 2013-2014 15
janvier 2014 |
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PROJET DE LOI organique interdisant le cumul de fonctions exécutives
locales avec
le mandat de député ou de sénateur. |
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Le Sénat a modifié,
en nouvelle lecture, le projet de loi organique, adopté par l’Assemblée
nationale en nouvelle lecture, dont la teneur suit : |
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Voir les
numéros : Assemblée
nationale (14ème
législ.) :
1ère
lecture : 885, 1173 et T.A. 178. Sénat : 1ère
lecture : 734, 832, 834 et T.A. 216
(2012-2013). |
Article 1er
I. – (Non
modifié)
II. – L'article
L.O. 297 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L.O. 297. – Sauf
exceptions prévues au présent chapitre, les dispositions régissant les
incompatibilités des députés sont applicables aux sénateurs.
« Le
mandat de sénateur est incompatible avec l'exercice de plus d'un des mandats ou
fonctions énumérés ci-après :
« 1°
Maire, maire d'arrondissement, maire délégué ou adjoint au maire ;
« 2° Président
ou vice-président d'un établissement public de coopération intercommunale ;
« 3° Président
ou vice-président de conseil départemental ;
« 4° Président
ou vice-président de conseil régional ;
« 5° Président
ou vice-président d'un syndicat mixte ;
« 6° Président,
membre du conseil exécutif de Corse ou président de l'Assemblée de Corse ;
« 7° Président
ou vice-président de l'Assemblée de Guyane ou de l'Assemblée de Martinique ;
président ou membre du conseil exécutif de Martinique ;
« 8° Président,
vice-président ou membre du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ; président
ou vice-président du congrès de la Nouvelle-Calédonie ; président ou
vice-président d'une assemblée de province de la Nouvelle-Calédonie ;
« 9°
Président, vice-président ou membre du gouvernement de la Polynésie française ;
président ou vice-président de l'assemblée de la Polynésie française ;
« 10° Président
ou vice-président de l'Assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna ;
« 11°
Président ou vice-président du conseil territorial de Saint-Barthélemy, de
Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon ; membre du conseil exécutif de
Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
« 12°
Président ou vice-président de l'organe délibérant de toute autre collectivité
territoriale créée par la loi ;
« 13° Président
ou vice-président de société d'économie mixte ;
« 14° Président
de l'Assemblée des Français de l'étranger, membre du bureau de l'Assemblée des
Français de l'étranger ou vice-président de conseil consulaire. »
.........................................................................................................
Articles 1er
ter A, 1er
ter B, 1er
ter et 1er quater
(Conformes)
.........................................................................................................
I. – Le
premier alinéa de l'article L.O. 176 du code électoral est ainsi
rédigé :
« Sous
réserve du second alinéa du présent article, les députés dont le siège devient
vacant pour toute autre cause que l'annulation de l'élection, la démission
d'office prononcée par le Conseil constitutionnel en application de l'article
L.O. 136-1, la prolongation au-delà du délai de six mois d'une mission
temporaire confiée par le Gouvernement en application de
l'article L.O. 144, la démission intervenue pour tout autre motif
qu'une incompatibilité prévue aux articles L.O. 137, L.O. 137-1,
L.O. 141 ou L.O. 141-1 ou la déchéance constatée par le Conseil
constitutionnel en application de l'article L.O. 136 sont remplacés
jusqu'au renouvellement de l'Assemblée nationale par les personnes élues en
même temps qu'eux à cet effet. »
II. – Le
premier alinéa de l'article L.O. 178 du même code est ainsi rédigé :
« En
cas d'annulation des opérations électorales, de vacance causée par la démission
d'office prononcée par le Conseil constitutionnel en application de l'article
L.O. 136-1, de prolongation au-delà du délai de six mois d'une mission
temporaire confiée par le Gouvernement en application de l'article L.O. 144,
par la démission intervenue pour tout autre motif qu'une incompatibilité prévue
aux articles L.O. 137, L.O. 137-1, L.O. 141 ou L.O. 141-1
ou par la déchéance constatée par le Conseil constitutionnel en application de
l'article L.O. 136, ou lorsque le remplacement prévu à l'article
L.O. 176 ne peut plus être effectué, il est procédé à des élections partielles
dans un délai de trois mois. »
III. – Le
premier alinéa de l’article L.O. 319 du code électoral est ainsi modifié :
1°
Le mot : « décès, » est remplacé par les mots : « décès
ou » ;
2°
Les mots : « ou de prolongation au-delà du délai de six mois d’une mission
temporaire confiée par le Gouvernement » sont supprimés.
IV. – (Supprimé)
.........................................................................................................
Après le mot : « base »,
la fin du dernier alinéa de l'article 4 de l'ordonnance n° 58-1210 du
13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des
membres du Parlement est supprimée.
.........................................................................................................
Délibéré en séance publique, à Paris, le 15 janvier 2014.
Le
Président,
Signé :
Jean-Pierre BEL