N° 60 SESSION ORDINAIRE DE 2013-2014 15 janvier 2014 |
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PROJET DE LOI de programmation pour la ville et la cohésion urbaine. (procédure
accélérée) |
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Le Sénat a modifié,
en première lecture, le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale en
première lecture après engagement de la procédure accélérée, dont la teneur suit : |
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Voir
les numéros : Assemblée nationale (14ème
législ.) : 1337, 1542, 1545, 1554 et T.A. 246. Sénat : 178,
250 et 251 (2013-2014). |
TITRE IER
Article 1er
I. – La
politique de la ville est une politique de cohésion urbaine et de solidarité,
nationale et locale, envers les quartiers défavorisés et leurs habitants.
Elle
est conduite par l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements
dans l’objectif commun d’assurer l’égalité entre les territoires, de réduire
les écarts de développement entre les quartiers défavorisés et leurs unités
urbaines et d’améliorer les conditions de vie de leurs habitants.
Elle
est mise en œuvre au moyen des contrats de ville prévus à l’article 5, qui
intègrent les actions relevant des fonds européens structurels et d’investissement
et s’articulent avec les contrats de plan conclus entre l’État et la région.
Elle
mobilise et adapte, en premier lieu, les actions relevant des politiques
publiques de droit commun et, lorsque la nature des difficultés le nécessite,
met en œuvre les instruments qui lui sont propres.
Elle
s’inscrit dans une démarche de coconstruction avec les habitants, les
associations et les acteurs économiques, s’appuyant notamment sur la mise en place
de conseils citoyens, selon des modalités définies dans les contrats de
ville, et sur la co‑formation.
Elle
vise, en tenant compte de la diversité des territoires et de leurs ressources,
à :
1° Lutter
contre les inégalités de tous ordres, les concentrations de pauvreté et les
fractures économiques, sociales, numériques et territoriales ;
2° Garantir
aux habitants des quartiers défavorisés l’égalité réelle d’accès aux droits, à
l’éducation, à la culture, aux services et aux équipements publics ;
3° Agir
pour le développement économique, la création d’entreprises et l’accès à l’emploi
par les politiques de formation et d’insertion professionnelles ;
4° Agir
pour l’amélioration de l’habitat ;
5° Développer la
prévention, promouvoir l’éducation à la santé et favoriser l’accès aux
soins ;
6° Garantir
la tranquillité des habitants par les politiques de sécurité et de prévention
de la délinquance ;
7° Favoriser
la pleine intégration des quartiers dans leur unité urbaine, en accentuant
notamment leur accessibilité en transports en commun, leur mixité fonctionnelle
et urbaine et la mixité de leur composition sociale ; elle veille à ce
titre à la revitalisation et la diversification de l’offre commerciale dans les
quartiers prioritaires de la politique de la ville ;
8° Promouvoir
le développement équilibré des territoires, la ville durable, le droit à un
environnement sain et de qualité et la lutte contre la précarité
énergétique ;
9° Reconnaître
et à valoriser l’histoire, le patrimoine et la mémoire des quartiers ;
10° Concourir
à l’égalité entre les femmes et les hommes, à la politique d’intégration et à
la lutte contre les discriminations dont sont victimes les habitants des
quartiers défavorisés, notamment celles liées au lieu de résidence et à l’origine
réelle ou supposée.
II. – Pour
mesurer l’atteinte des objectifs de la politique de la ville énoncés au I
par rapport aux moyens mobilisés dans le cadre des politiques en faveur des
quartiers prioritaires de la politique de la ville, un Observatoire national de
la politique de la ville analyse la situation et les trajectoires des résidents
de ces quartiers, mesure l’évolution des inégalités et des écarts de
développement au sein des unités urbaines, contribue, de manière
indépendante, à l’évaluation de la mise en œuvre des politiques en faveur de
ces quartiers prioritaires et évalue les progrès en matière de participation
des habitants aux instances décisionnelles de la politique de la ville. Il
élabore une méthodologie nationale et apporte son concours aux structures
locales d’évaluation.
Cet
observatoire a également pour mission l’analyse spécifique des discriminations
et des inégalités entre les femmes et les hommes. L’ensemble des données et
statistiques qu’il produit sont établies par sexe.
Cet
observatoire élabore un rapport annuel sur l’évolution des quartiers
prioritaires de la politique de la ville. Ce rapport est remis au Gouvernement
et au Parlement. Il est rendu public.
III. – (Supprimé)
Le
Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er septembre 2014,
un rapport qui prévoit les conditions dans lesquelles est instituée, à compter
du 1er janvier 2015, une dotation budgétaire
intitulée : « dotation politique de la ville » et
remplaçant la dotation de développement urbain prévue à l’article L. 2334-40
du code général des collectivités territoriales. Cette dotation doit permettre
de contribuer à l’atteinte des objectifs de la politique de la ville énoncés à
l’article 1er. Le rapport précise notamment :
1° L’éligibilité
à cette dotation des établissements publics de coopération intercommunale et
des communes signataires d’un contrat de ville mentionné au IV de l’article 5 ;
2° Les
modalités de détermination de la liste des bénéficiaires de cette
dotation ;
3° Les
modalités et les critères de ressources et de charges utilisés pour la
répartition de cette dotation ;
4° Les
objectifs et conditions d’utilisation de cette dotation, en particulier dans le
cadre du contrat de ville mentionné à l’article 5 ;
5° Les
dispositions spécifiques pour les départements et collectivités d’outre-mer.
Les
avis du comité des finances locales et du Conseil national des villes sont
joints à ce rapport.
(Supprimé)
TITRE IER BIS
NOUVEAU PROGRAMME NATIONAL DE RENOUVELLEMENT URBAIN
(Division et intitulé nouveaux)
I. – Le
titre Ier de la loi n° 2003-710 du 1er août
2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine
est ainsi modifié :
1° L’article 6
est ainsi modifié :
a) Au
premier alinéa, après le mot : « sensible », sont insérés les
mots : « avant la publication de la loi
n°
du de programmation
pour la ville et la cohésion urbaine » ;
b) La
première phrase du dernier alinéa est ainsi modifiée :
– l’année :
« 2013 » est remplacée par l’année : « 2015 » ;
– après
les mots : « dans les », la fin de la phrase est ainsi
rédigée : « quartiers classés en zone urbaine sensible avant la
publication de la loi n°
du précitée ou dans les
agglomérations dont ils font partie. » ;
2° Au
premier alinéa de l’article 7, l’année : « 2013 » est
remplacée par l’année : « 2015 » ;
3° Après
le chapitre II, il est inséré un chapitre II bis ainsi
rédigé :
« Chapitre II bis
« Nouveau programme national de
renouvellement urbain
« Art. 9-1. – I. – Dans
le cadre fixé par les contrats de ville, le nouveau programme national de
renouvellement urbain concourt à la réalisation des objectifs définis à l’article 1er
de la loi n°
du
de programmation pour la ville et la cohésion urbaine par des interventions en
faveur de la requalification des quartiers prioritaires de la politique de la
ville définis à l’article 4 de cette même loi. Ce programme, qui couvre la
période 2014-2024, vise en priorité les quartiers présentant les
dysfonctionnements urbains les plus importants.
« Si
la requalification des quartiers prioritaires le nécessite, ces interventions
peuvent être conduites à proximité de ceux-ci. La production de logements
locatifs sociaux financée dans le cadre du nouveau programme national de
renouvellement urbain s’effectue dans les unités urbaines auxquelles
appartiennent les quartiers concernés par ce programme. Ce programme doit
garantir une reconstitution de l’offre de logement locatif social démolie compatible
avec les besoins structurels en logements locatifs sociaux fixés par les
programmes locaux de l’habitat.
« Ce
programme comprend les opérations d’aménagement urbain dont la création et la
réhabilitation des espaces publics, la réhabilitation, la résidentialisation,
la démolition et la production de logements, la création, la réhabilitation et
la démolition d’équipements publics ou collectifs, la création et la
réorganisation d’espaces d’activité économique et commerciale ou tout autre
investissement contribuant au renouvellement urbain. Il s’articule avec les
actions menées par d’autres acteurs visant à prévenir la dégradation des
copropriétés. Il participe avec ces acteurs au traitement des copropriétés
dégradées et au traitement de l’habitat indigne.
« Ce
programme contribue à l’amélioration de la performance énergétique des
bâtiments et à la transition écologique des quartiers concernés.
« II. – Le
ministre chargé de la ville arrête, sur proposition de l’Agence nationale pour
la rénovation urbaine, la liste des quartiers qui présentent les
dysfonctionnements urbains les plus importants.
« III. – Les
habitants ainsi que des représentants des associations et des acteurs
économiques sont associés à la définition, à la mise en œuvre et à l’évaluation
des projets de renouvellement urbain, selon les modalités prévues dans les
contrats de ville. Chaque projet de renouvellement urbain prévoit la mise en
place d’une maison du projet permettant la coconstruction du projet dans ce
cadre.
« Art. 9-2. – Les
moyens affectés à l’Agence nationale pour la rénovation urbaine pour la mise en
œuvre du nouveau programme national de renouvellement urbain sont fixés à
5 milliards d’euros.
« Ces
moyens proviennent, notamment, des recettes mentionnées à l’article 12.
« Art. 9-3. – Les
articles 8 et 9 s’appliquent, dans les mêmes conditions, au nouveau
programme national de renouvellement urbain. » ;
4° Après
l’article 10-2, sont insérés des articles 10-3 et 10-4 ainsi
rédigés :
« Art. 10-3. – I. – L’Agence
nationale pour la rénovation urbaine contribue à la réalisation du nouveau
programme national de renouvellement urbain dans les quartiers mentionnés à l’article 9-1
en accordant des concours financiers aux collectivités territoriales, aux
établissements publics de coopération intercommunale compétents et aux
organismes publics ou privés qui y conduisent des opérations concourant au
renouvellement urbain, à l’exception des établissements publics nationaux à
caractère administratif dont les subventions de l’État constituent la ressource
principale. Elle passe des conventions pluriannuelles avec les collectivités
territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale
compétents et les organismes destinataires de ces subventions. Son conseil d’administration
peut fixer, en fonction du montant des subventions ou du coût de l’opération
financée, des seuils au-dessous desquels il n’est pas conclu de convention.
« Les
subventions accordées par l’agence aux établissements publics de coopération
intercommunale et aux communes tiennent compte de leur situation financière, de
leur effort fiscal et de la richesse de leurs territoires.
« Les
concours financiers de l’agence sont destinés à des opérations d’aménagement
urbain dont la création et la réhabilitation des espaces publics, à la
réhabilitation, la résidentialisation, la démolition et la production de
nouveaux logements sociaux, à l’acquisition ou à la reconversion de logements
existants, à la création, la réhabilitation et la démolition d’équipements
publics ou collectifs, à la création et la réorganisation d’espaces d’activité
économique et commerciale, à l’ingénierie, à l’assistance à la maîtrise d’ouvrage,
au relogement, aux actions portant sur l’histoire et la mémoire des quartiers, à
la concertation, la participation citoyenne et la coconstruction des projets,
ou à tout investissement concourant au renouvellement urbain des quartiers
mentionnés à l’article 9-1.
« L’Agence
nationale pour la rénovation urbaine élabore et adopte une charte nationale d’insertion,
intégrant les exigences d’insertion professionnelle des habitants des quartiers
prioritaires de la politique de la ville dans le nouveau programme national de
renouvellement urbain.
« Pour
chaque projet de renouvellement urbain, des mesures ou des actions spécifiques
relatives à la gestion urbaine de proximité, impliquant les parties aux
conventions mentionnées au premier alinéa du présent I, les organismes d’habitations
à loyer modéré, les associations de proximité et les services publics de l’État
et des collectivités territoriales, sont prévues, dans le respect des principes
et objectifs fixés par les contrats de ville définis à l’article 5 de la
loi n° du
de programmation pour la ville et la cohésion urbaine.
« Le
dernier alinéa de l’article 10 de la présente loi s’applique dans les
mêmes conditions au nouveau programme national de renouvellement urbain.
« II. – L’Agence
nationale pour la rénovation urbaine est habilitée à créer ou à céder des
filiales, à acquérir, à étendre ou à céder des participations dans des
sociétés, groupements ou organismes intervenant exclusivement dans les domaines
énumérés au troisième alinéa du I de l’article 9-1 et concourant au
renouvellement urbain dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville.
« Art. 10-4. – L’Agence
nationale pour la rénovation urbaine est habilitée à entreprendre des actions
concourant à promouvoir l’expertise française à l’international en matière de
renouvellement urbain. À ce titre, elle est habilitée à participer à l’élaboration
et à la mise en œuvre d’accords de coopération internationale et à réaliser des
prestations de services rémunérées. » ;
5° L’article 11
est ainsi modifié :
aa (nouveau)) Au premier alinéa,
après les mots : « économie mixte, », sont insérés les
mots : « des locataires, » ;
a) À
la seconde phrase du troisième alinéa, après les mots : « de
rénovation urbaine », sont insérés les mots : « et du nouveau
programme national de renouvellement urbain » ;
b) La
première phrase du troisième alinéa et la deuxième phrase du dernier alinéa
sont complétées par la référence : « et au premier alinéa du I
de l’article 10-3 » ;
6° L’article 12
est complété par des 9° à 11° ainsi rédigés :
« 9° Les
dividendes et autres produits des participations qu’elle détient dans ses
filiales ou dans les sociétés dans lesquelles elle détient une
participation ;
« 10° Les
concours financiers de la Caisse de garantie du logement locatif
social ;
« 11° Les
contributions issues du fonds mentionné à l’article L. 452-1-1 du code
de la construction et de l’habitation. » ;
7° (nouveau) Après
l’article 14, il est inséré un article 14-1 ainsi rédigé :
« Art. 14-1. – Dans
le cadre du nouveau programme national de renouvellement urbain, les
subventions accordées par l’Agence nationale pour la rénovation urbaine pour
financer la construction, l’acquisition suivie ou non de travaux d’amélioration
et la réhabilitation de logements locatifs sociaux, ainsi que la réhabilitation
de structures d’hébergement, d’établissements ou logements de transition, de
logements-foyers ou de résidences hôtelières à vocation sociale, sont
assimilées aux aides de l’État prévues au livre III du code de la construction
et de l’habitation pour l’octroi des prêts et pour l’application de l’article
L. 351-2 du même code.
« Pour
les opérations mentionnées au premier alinéa, les montants, les taux et
modalités d’attribution des subventions accordées par l’Agence nationale pour
la rénovation urbaine sont fixés par son conseil d’administration dans le cadre
des règles et orientations déterminées par l’État. »
II. – (Supprimé)
I. – (Non
modifié)
II. – Après
le mot : « tenu », la fin du premier alinéa de l’article 44 quater
de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement
locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de
l’offre foncière est ainsi rédigée : « d’organiser une réunion d’information
des locataires. Pendant l’élaboration du projet, il est tenu de mener une
concertation avec les représentants des locataires, désignés dans les
conditions prévues au premier alinéa de l’article 44. Lorsque le conseil
de concertation locative, prévu à l’article 44 ter, existe,
cette concertation est réalisée dans son cadre. À défaut de représentants des
locataires dans l’immeuble ou le groupe d’immeubles et en l’absence de conseil
de concertation locative, le bailleur doit mener cette concertation avec les
locataires réunis à cet effet. »
Article 3
(Supprimé)
DES INSTRUMENTS ET DE LA GOUVERNANCE
DE LA POLITIQUE DE LA VILLE
De la géographie prioritaire
I. – (Non
modifié)
II. – La
liste des quartiers prioritaires, établie par décret, fait l’objet d’une
actualisation dans l’année du renouvellement général des conseils municipaux.
Dans les départements et collectivités d’outre-mer, il est procédé, si la
rapidité des évolutions observées le justifie, à cette actualisation tous les
trois ans.
Des contrats de ville
I. – La
politique de la ville est mise en œuvre par des contrats de ville conclus à l’échelle
intercommunale entre, d’une part, l’État et ses établissements publics et, d’autre
part, les communes et établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre concernés. Ces contrats sont signés par les départements et
les régions.
Ces
contrats peuvent également être signés par [ ] la Caisse des dépôts et
consignations, les organismes d’habitations à loyer modéré mentionnés à l’article
L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation, les sociétés d’économie
mixte mentionnées à l’article L. 481-1 du même code, les organismes
de protection sociale, les chambres consulaires et les autorités organisatrices
de transport.
Ils
sont signés dans l’année du renouvellement général des conseils municipaux. Ils
entrent en vigueur le 1er janvier de l’année suivante pour une
durée de six ans. Les contrats qui ne peuvent être signés dans le délai prévu
le sont, au plus tard, l’année suivant celle du renouvellement général des
conseils municipaux. Dans ce cas, leur entrée en vigueur est décalée d’une
année et leur durée est de cinq ans. Ils sont actualisés tous les trois ans, si
la rapidité des évolutions observées le justifie.
Sur
la base d’un projet de territoire coproduit et partagé à l’échelle
intercommunale, les signataires
du contrat de ville s’engagent, dans le cadre de leurs compétences
respectives, à mettre en œuvre les actions de droit commun concourant à la
réalisation des objectifs énoncés au I de l’article 1er de
la présente loi.
Sur
le territoire intercommunal, l’établissement public de coopération
intercommunale compétent en matière de politique de la ville est chargé du
diagnostic du territoire, de la définition des orientations, de l’animation et
de la coordination du contrat de ville et, dans le cadre défini par ce
dernier, de la mise en œuvre des actions relevant de ses compétences et de
celles de portée intercommunale.
Le
maire est chargé de la mise en œuvre, dans le cadre de ses compétences, du
contrat de ville sur le territoire de la commune.
[ ]
Les
objectifs des contrats de ville s’inscrivent dans les orientations définies à l’échelle
intercommunale par l’établissement public de coopération intercommunale à
fiscalité propre, avec les communes, ou, à défaut, par la commune, pour le
développement de leur territoire.
II. – Sur
le périmètre des métropoles comportant des conseils de territoire, dans les
conditions définies au titre II de la
loi n° du de
modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des
métropoles, le représentant de l’État dans la région peut proposer des contrats
de ville sur des périmètres différents de celui des établissements publics de
coopération intercommunale existant à la date d’entrée en vigueur de la
présente loi et, à compter du 1er janvier 2016, de celui des
métropoles s’y substituant.
III. – (Non
modifié)
IV. – Les
contrats de ville élaborés sur les territoires comprenant un ou plusieurs
quartiers prioritaires de la politique de la ville fixent :
1° Les
objectifs, notamment chiffrés, que les signataires s’engagent à poursuivre dans
le cadre des domaines énoncés à l’article 1er de la présente
loi ;
2° La
nature des actions à conduire et, le cas échéant, les modalités opérationnelles
de leur mise en œuvre ;
3° Les
moyens humains et financiers mobilisés au titre des politiques de droit commun,
d’une part, et des instruments spécifiques de la politique de la ville, d’autre
part ;
3° bis Les
moyens d’ingénierie pour l’élaboration, la conduite et l’évaluation du contrat
de ville ;
4° Les
indicateurs permettant de mesurer les résultats obtenus. Outre les indicateurs
disponibles au niveau national pour chaque quartier prioritaire, les contrats
de ville incluent des indicateurs et éléments d’appréciation qualitative issus
de l’observation locale ;
5°
La structure chargée de mesurer et d’évaluer ces résultats selon la méthodologie
nationale élaborée par l’Observatoire national de la politique de la ville, à
laquelle tous les signataires du contrat communiquent leurs données
Ils
fixent les orientations et le cadre de référence pour la passation des
conventions mentionnées au I de l’article 10-3 de la loi n° 2003-710
du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la
ville et la rénovation urbaine.
Ces
contrats intègrent les actions prévues par l’ensemble des plans, schémas ou
contrats visant les quartiers prioritaires ainsi que les politiques
thématiques transversales concernées par la politique de la ville, de manière à
en garantir la cohérence.
Les
objectifs spécifiques de la politique de la ville visant les quartiers
prioritaires sont pris en considération par les plans et schémas de
planification en matière d’aménagement, d’habitat, de cohésion sociale et de
transports ainsi que par les contrats territoriaux, dont la liste est fixée par
décret en Conseil d’État, lorsque ces plans, schémas et contrats territoriaux
incluent, en tout ou partie, un ou des quartiers prioritaires de la politique
de la ville et lorsque leur élaboration ou leur révision générale est postérieure
à la date de promulgation de la loi
n° du de
programmation pour la ville et la cohésion urbaine.
Les
contrats de ville constituent une des dimensions territoriales des contrats
conclus entre l’État et les régions en application du chapitre III du
titre Ier de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982
portant réforme de la planification.
V. – (Supprimé)
I. – Les
habitants, ainsi que des représentants des associations et des acteurs locaux
organisés en conseils citoyens sont associés à l’élaboration, à la mise en
œuvre et à l’évaluation des contrats de ville selon les modalités fixées par
ceux-ci.
Les
contrats de ville mentionnés au IV de l’article 5 accompagnent la mise en
place, dans chaque quartier prioritaire de la politique de la ville, d’un
conseil citoyen sur la base d’un diagnostic des pratiques et initiatives
participatives.
Le
conseil citoyen est composé à parité d’habitants, d’une part, et de
représentants des associations et acteurs locaux du quartier concerné, d’autre
part.
Il
peut se substituer, à l’initiative du maire, aux conseils de quartiers à l’article
L. 2143-1 du code général des collectivités territoriales, lorsqu’ils
recouvrent les mêmes périmètres.
Des
représentants du conseil citoyen participent à toutes les instances de pilotage
du contrat de ville, y compris celles relatives aux projets de renouvellement
urbain.
Les
conseils citoyens exercent leur action en toute indépendance vis-à-vis des
pouvoirs publics et inscrivent leur action dans le respect des valeurs de
liberté, d’égalité, de fraternité, de laïcité et de neutralité.
Dans
ce cadre, l’État apporte son concours à leur fonctionnement.
Un
arrêté du ministre chargé de la ville fixe le cadre de référence des conseils
citoyens. Il détermine les garanties de représentativité et d’autonomie des
conseils citoyens.
Le
représentant de l’État dans le département reconnaît, après avis du maire et du
président de l’établissement public de coopération intercommunale concernés, la
qualité de conseil citoyen à une personne morale ou à un collectif d’habitants,
d’associations et d’acteurs locaux. Dans ce dernier cas, est également précisée
la personne morale qui est chargée d’assurer le fonctionnement du conseil
citoyen auquel concourt l’État.
Les
contrats de ville définissent un lieu et des moyens dédiés pour le
fonctionnement du ou des conseils citoyens, ainsi que des actions de formation.
Le conseil citoyen peut faire appel à des personnalités extérieures en raison
de leur expertise dans les domaines relevant de leur compétence.
II. – L’article
L. 2143-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Dans
chaque commune soumise à l’obligation de création d’un conseil de quartier, le
maire peut décider que le conseil citoyen se substitue au conseil de quartier,
dès lors que le périmètre du conseil de quartier recouvre celui d’un conseil
citoyen. »
Dès
lors que le contrat de ville est élaboré sur des territoires comprenant un ou
plusieurs quartiers prioritaires de la politique de la ville, le représentant
de l’État dans le département, les communes signataires et l’établissement
public de coopération intercommunale, lorsqu’il est compétent en matière d’habitat,
concluent avec le département, les bailleurs sociaux possédant ou gérant du
patrimoine sur le territoire intercommunal et les organismes collecteurs de la
participation des employeurs à l’effort de construction titulaires de droits de
réservation sur ce patrimoine une convention intercommunale qui définit, en
cohérence avec la politique intercommunale en matière d’attributions et les
objectifs du contrat de ville :
1° Les
objectifs de mixité sociale et d’équilibre entre les territoires à l’échelle
intercommunale à prendre en compte pour les attributions de logements sociaux,
dont les mutations, en tenant compte de la situation des quartiers prioritaires
de la politique de la ville et dans le respect des articles L. 300-1
et L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation ; ces
objectifs sont fixés en fonction du critère de revenu mentionné au 2°
du I de l’article 4 de la présente loi et des engagements pris en
matière de relogement des personnes relevant des accords collectifs prévus aux
articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2 du code de la construction et
de l’habitation ;
2° Les
modalités de relogement et d’accompagnement social dans le cadre des projets de
renouvellement urbain ;
3° Les
modalités de la coopération entre les bailleurs sociaux et les titulaires de
droits de réservation pour mettre en œuvre les objectifs de la convention.
Cette
convention, annexée au contrat de ville, est conclue après consultation des
associations de locataires affiliées à une organisation siégeant à la
Commission nationale de concertation, des associations dont l’un des objets est
l’insertion ou le logement des personnes défavorisées et des associations de
défense des personnes en situation d’exclusion par le logement.
(Conforme)
De la gouvernance de la politique de la ville
(Suppression conforme)
(Conforme)
Le
code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article
L. 1111-2 est ainsi modifié :
a) Le
deuxième alinéa est ainsi modifié :
– à
la première phrase, après le mot : « scientifique », sont
insérés les mots : « , à la lutte contre les discriminations, à
la promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes » ;
– à
la deuxième phrase, les mots : « ayant conclu avec l’État un contrat
d’objectifs et de moyens relevant de la politique de la ville ou » sont
supprimés ;
– sont
ajoutées une phrase et un alinéa ainsi rédigés :
« L’ensemble
des indicateurs et des analyses de ce rapport sont présentés par sexe.
« Dans
les communes et établissements publics de coopération intercommunale ayant
conclu un contrat de ville défini à l’article 5 de la loi
n°
du de programmation pour
la ville et la cohésion urbaine, le maire et le président de l’établissement
public de coopération intercommunale présentent à leurs assemblées délibérantes
respectives un rapport sur la situation de la collectivité au regard de la
politique de la ville, les actions qu’elle mène sur son territoire et les
orientations et programmes de nature à améliorer cette situation. Les données
de ce rapport sont présentées par sexe. Ce rapport est débattu au sein du
conseil municipal et du conseil communautaire. Lorsque la commune ou l’établissement
public de coopération intercommunale est également tenu de présenter le rapport
prévu au deuxième alinéa, ce dernier rapport est inclus dans le rapport prévu
au présent alinéa. Son contenu et les modalités de son élaboration sont fixés
par décret. » ;
b) Après
le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les
éléments de ce rapport font l’objet d’une consultation préalable du ou des
conseils citoyens présents sur le territoire. Le conseil municipal et le
conseil communautaire sont informés du résultat de cette consultation lors de
la présentation du rapport. » ;
1° bis Au
premier alinéa de l’article L. 2251-3, après le mot :
« rural », sont insérés les mots : « ou dans une commune
comprenant un ou plusieurs quartiers prioritaires de la politique de la
ville » ;
2° Après
le vingtième alinéa de l’article L. 2313-1, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Les
établissements publics de coopération intercommunale et les communes
signataires de contrats de ville définis à l’article 5 de la loi
n°
du de programmation pour
la ville et la cohésion urbaine présentent annuellement un état, annexé à leur budget, retraçant les
recettes et les dépenses correspondant aux engagements pris dans le cadre de
ces contrats. Y figurent l’ensemble des actions conduites et des moyens
apportés par les différentes parties au contrat, notamment les départements et
les régions, en distinguant les moyens qui relèvent de la politique de la ville
de ceux qui relèvent du droit commun. » ;
2° bis Au
début de l’article L. 2564-19, les mots : « L’antépénultième »
sont remplacés par les mots : « Le vingtième » ;
2° ter Le
deuxième alinéa de l’article L. 5214-1 est complété par deux phrases ainsi
rédigées :
« Lorsque
la communauté de communes comprend un ou plusieurs quartiers prioritaires de la
politique de la ville et exerce la compétence définie au 2° bis
du II de l’article L. 5214-16, ce projet commun intègre un volet
relatif à la cohésion sociale et urbaine permettant de définir les orientations
de la communauté de communes en matière de politique de la ville et de
renforcement des solidarités entre ses communes membres. Il détermine les
modalités selon lesquelles les compétences de la communauté de communes
concourent aux objectifs de cohésion sociale et territoriale. » ;
3° Le II
de l’article L. 5214-16 est ainsi modifié :
a) Au
premier alinéa, le mot : « six » est remplacé par le mot :
« sept » ;
b) Après
le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis En
matière de politique de la ville : élaboration du diagnostic du territoire
et définition des orientations du contrat de ville ; animation et
coordination des dispositifs contractuels de développement urbain, de
développement local et d’insertion économique et sociale, ainsi que des
dispositifs locaux de prévention de la délinquance ; programmes d’actions
tels que définis dans le contrat de ville ; »
c) (Supprimé)
4° L’article
L. 5214-23-1 est ainsi modifié :
a) Au
premier alinéa, le mot : « sept » est remplacé par le mot :
« huit » ;
b) Après
le 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis En
matière de politique de la ville : élaboration du diagnostic du territoire
et définition des orientations du contrat de ville ; animation et
coordination des dispositifs contractuels de développement urbain, de
développement local et d’insertion économique et sociale, ainsi que des dispositifs
locaux de prévention de la délinquance ; programmes d’actions tels que
définis dans le contrat de ville ; »
c) (Supprimé)
4° bis Le
premier alinéa de l’article L. 5215-1 est complété par deux phrases ainsi
rédigées :
« Lorsque
la communauté urbaine comprend un ou plusieurs quartiers prioritaires de la
politique de la ville, ce projet commun intègre un volet relatif à la cohésion
sociale et urbaine permettant de définir les orientations de la communauté
urbaine en matière de politique de la ville et de renforcement des solidarités
entre ses communes membres. Il détermine les modalités selon lesquelles les
compétences de la communauté urbaine concourent aux objectifs de cohésion
sociale et territoriale. » ;
4° ter Le 4°
du I de l’article L. 5215-20 est ainsi rédigé :
« 4° En
matière de politique de la ville : élaboration du diagnostic du territoire
et définition des orientations du contrat de ville ; animation et
coordination des dispositifs contractuels de développement urbain, de
développement local et d’insertion économique et sociale, ainsi que des
dispositifs locaux de prévention de la délinquance ; programmes d’actions
tels que définis dans le contrat de ville ; »
5° L’article
L. 5215-20-1 est ainsi modifié :
a) Après
le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – Les
communautés urbaines existant à la date de promulgation de la loi
n° 99-586 du 12 juillet 1999 précitée exercent, en lieu et place des
communes membres, les compétences suivantes en matière de politique de la
ville : élaboration du diagnostic du territoire et définition des
orientations du contrat de ville ; animation et coordination des
dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d’insertion
économique et sociale, ainsi que des dispositifs locaux de prévention de la
délinquance ; programmes d’actions tels que définis dans le contrat de
ville. » ;
b) (Supprimé)
5° bis Le
premier alinéa de l’article L. 5216-1 est complété par deux phrases ainsi
rédigées :
« Lorsque
la communauté d’agglomération comprend un ou plusieurs quartiers prioritaires
de la politique de la ville, ce projet commun intègre un volet relatif à la
cohésion sociale et urbaine permettant de définir les orientations de la
communauté d’agglomération en matière de politique de la ville et de
renforcement des solidarités entre ses communes membres. Il détermine les
modalités selon lesquelles les compétences de la communauté d’agglomération
concourent aux objectifs de cohésion sociale et territoriale. » ;
6° Le 4°
du I de l’article L. 5216-5 est ainsi rédigé :
« 4° En
matière de politique de la ville : élaboration du diagnostic du territoire
et définition des orientations du contrat de ville ; animation et
coordination des dispositifs contractuels de développement urbain, de
développement local et d’insertion économique et sociale, ainsi que des
dispositifs locaux de prévention de la délinquance ; programmes d’actions
tels que définis dans le contrat de ville.
« Dans
les départements et collectivités d’outre-mer : dispositifs contractuels
de développement urbain, de développement local et d’insertion économique et
sociale d’intérêt communautaire ; dispositifs locaux, d’intérêt
communautaire, de prévention de la délinquance. » ;
7° (nouveau) Le
4° du I de l’article L. 5217-4 est ainsi rédigé :
« 4° En
matière de politique de la ville : élaboration du diagnostic du territoire
et définition des orientations du contrat de ville ; animation et
coordination des dispositifs contractuels de développement urbain, de
développement local et d’insertion économique et sociale, ainsi que des
dispositifs locaux de prévention de la délinquance ; programmes d’actions
tels que définis dans le contrat de ville ; ».
Le VI
de l’article 1609 nonies C du code général des impôts
est ainsi modifié :
1° À
la première phrase du premier alinéa, après le mot :
« urbaine », sont insérés les mots : « , qu’une
métropole » ;
2° Le
deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsque
l’établissement public de coopération intercommunale est une communauté urbaine
ou une métropole ou lorsqu’il est signataire d’un contrat de ville tel que
défini à l’article 5 de la loi n°
du de programmation pour la ville et la cohésion
urbaine, il définit les objectifs de péréquation et de renforcement des solidarités
financière et fiscale entre ses communes membres sur la durée du contrat de
ville. L’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre
s’engage, lors de la signature du contrat de ville, à élaborer, en concertation
avec ses communes membres, un pacte financier et fiscal de solidarité visant à
réduire les disparités de charges et de recettes entre ces dernières. Ce pacte
tient compte des efforts de mutualisation des recettes et des charges déjà
engagés ou envisagés à travers les transferts de compétences, des règles d’évolution
des attributions de compensation, des politiques communautaires poursuivies à
travers les fonds de concours ou la dotation de solidarité communautaire, ainsi
que des critères retenus par l’organe délibérant de l’établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre pour répartir, le cas échéant,
les prélèvements ou reversements au titre du Fonds national de péréquation des
ressources intercommunales et communales. À défaut d’avoir élaboré un tel pacte
ou de s’engager à l’élaborer dans la première année de mise en œuvre du contrat
de ville, l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité
propre est tenu d’instituer, dans le cadre d’un contrat de ville, une dotation
de solidarité communautaire, dont le
montant est réparti en fonction de critères de péréquation
concourant à la réduction des disparités de ressources et de charges entre les communes. »
Les
quartiers qui relevaient, au 31 décembre 2014, d’un zonage de la politique
de la ville et qui ne présentent pas les caractéristiques d’un quartier
prioritaire de la politique de la ville à compter du 1er janvier
2015 font l’objet d’un dispositif de veille active mis en place par l’État et
les collectivités territoriales.
À
ce titre et à la demande du président de l’établissement public de coopération
intercommunale concerné et du maire ou des maires concernés, les quartiers
placés en dispositif de veille active font l’objet d’un contrat de ville
selon les modalités prévues au I de l’article 5. Le contrat de ville
définit les moyens mobilisés dans le cadre des politiques de droit commun de l’État
et des collectivités territoriales afin de conforter la situation de ces
quartiers.
I. – Les
activités de l’Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des
chances sont transférées à l’État suivant des modalités et un calendrier,
prévus par décret, au plus tard le 1er janvier 2015.
À
cette date, l’établissement public Agence nationale pour la cohésion sociale et
l’égalité des chances est dissous et ses biens, droits et obligations sont
transférés à l’État. Ce transfert est réalisé à titre gratuit et ne donne lieu
à aucune indemnité ou perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature
que ce soit, à aucun versement d’honoraires au profit des agents de l’État, ni
au versement prévu à l’article 879 du code général des impôts.
II. – Sont
abrogés au 1er janvier 2015 :
– la
section 6 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du
code de l’action sociale et des familles ;
– le
IV de l’article L. 541‑2 et le chapitre III des titres V, VI et
VII du livre V du même code.
III. – Au
1er janvier 2015, à la première phrase du douzième alinéa de l’article L. 120‑2
du code du service national, les mots : « l’Agence nationale pour la
cohésion sociale et l’égalité des chances, » sont supprimés.
DISPOSITIONS DIVERSES, FINALES ET TRANSITOIRES
I. – La
loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation
du droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations
est ainsi modifiée :
1° Au
premier alinéa de l’article 1er, après le mot :
« sexe, », sont insérés les mots : « son lieu de
résidence, » ;
2° Au 2°
de l’article 2, les mots : « ou l’orientation ou identité
sexuelle » sont remplacés par les mots : « , l’orientation
ou identité sexuelle ou le lieu de résidence ».
II. – Le
titre III du livre Ier de la première partie du code du
travail est ainsi modifié :
1° À
l’article L. 1132-1, après les mots : « nom de famille »,
sont insérés les mots : « , de son lieu de
résidence » ;
2° Le
chapitre III est complété par un article L. 1133-5 ainsi
rédigé :
« Art. L. 1133-5. – Les
mesures prises en faveur des personnes résidant dans certaines zones géographiques
et visant à favoriser l’égalité de traitement ne constituent pas une
discrimination. »
III. – Le
code pénal est ainsi modifié :
1° L’article 225-1
est ainsi modifié :
a) Au
premier alinéa, après le mot : « patronyme, », sont insérés les
mots : « de leur lieu de résidence, » ;
b) Au
second alinéa, après le mot : « patronyme, », sont insérés les
mots : « du lieu de résidence, » ;
2° L’article 225-3
est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« 6° Aux
discriminations liées au lieu de résidence lorsque la personne chargée de la
fourniture d’un bien ou service se trouve en situation de danger manifeste.
« Les
mesures prises en faveur des personnes résidant dans certaines zones
géographiques et visant à favoriser l’égalité de traitement ne constituent pas
une discrimination. »
Article 10 B (nouveau)
L’article L. 117‑3
du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Au
deuxième alinéa, les mots : « étrangers non ressortissants d’un
État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique
européen » sont remplacés par les mots : « ressortissants
étrangers » ;
2° Au
troisième alinéa, les mots : « d’au moins soixante ans en cas d’inaptitude
au travail » sont remplacés par les mots : « de l’âge prévu à l’article L. 161‑17‑2
du code de la sécurité sociale en cas d’inaptitude au travail au sens de l’article L. 351‑7
du même code » ;
3° Après
le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – qui
ont fait valoir les droits aux pensions personnelles de retraite auxquels ils
peuvent prétendre au titre des régimes légaux ou rendus légalement
obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des
régimes des organisations internationales ; »
4° Le
quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette
condition n’est pas applicable aux ressortissants d’un État membre de l’Union
européenne, d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen
ou de la Confédération suisse qui remplissent les conditions prévues au
premier alinéa de l’article L. 262‑6 du présent
code ; »
5° Au
cinquième alinéa, les mots : « un logement à usage locatif dont les
bailleurs s’engagent à respecter certaines obligations dans le cadre de
conventions conclues avec l’État » sont remplacés par les mots :
« une résidence sociale » ;
6° Le
septième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le
respect de cette condition est apprécié sur une période de deux années à
compter de l’attribution ou du renouvellement de l’aide » ;
7° Le
douzième alinéa est supprimé ;
8° Au
quinzième alinéa, après le mot : « calcul », sont insérés les
mots : « , de service ».
Article 10
Le
code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° A Le
onzième alinéa de l’article L. 302-1 est ainsi rédigé :
« – les
actions et opérations de rénovation urbaine et de renouvellement urbain,
notamment celles mentionnées par la loi n° 2003-710 du 1er août
2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine,
impliquant la démolition et la reconstruction de logements sociaux, la
démolition de logements situés dans des copropriétés dégradées, assorties d’un
plan de revalorisation du patrimoine conservé et des mesures envisagées pour
améliorer la qualité urbaine des quartiers intéressés et des services offerts
aux habitants ainsi que de la prise en compte du relogement des habitants et
des objectifs des politiques de peuplement ; »
1° B Après
le b de l’article L. 302-4, il est inséré un c
ainsi rédigé :
« c) Pour
prendre en compte les objectifs des projets de rénovation urbaine et de
renouvellement urbain mentionnés par la loi n° 2003-710 du 1er août
2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation
urbaine. » ;
1° Le d
de l’article L. 313-3 est complété par les mots : « et du
nouveau programme national de renouvellement urbain » ;
2° Les
articles L. 441-3, L. 442-3-1 et L. 482-1 sont complétés par un
alinéa ainsi rédigé :
« Ces
dispositions demeurent non applicables aux locataires bénéficiant de cet
avantage et résidant, au plus tard le 31 décembre 2014, dans les quartiers
classés en zones urbaines sensibles qui n’auront pas été classés, à compter du
1er janvier 2015, en quartiers prioritaires de la politique de
la ville. » ;
3° Le III
des articles L. 442-3-3 et L. 482-3 est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Il
demeure non applicable aux locataires bénéficiant de cet avantage et résidant,
au plus tard le 31 décembre 2014, dans les quartiers classés en zones
urbaines sensibles qui n’auront pas été classés, à compter du 1er janvier
2015, en quartiers prioritaires de la politique de la ville. »
(Conformes)
Le
septième alinéa de l’article L. 1435-1 du code de la santé publique est ainsi
rédigé :
« L’agence
contribue à la réalisation des objectifs de la politique de la ville définis à
l’article 1er de la loi n°
du de programmation pour la ville et la cohésion
urbaine. À ce titre, elle est associée à l’élaboration, à la mise en œuvre et à
l’évaluation des contrats de ville prévus à l’article 5 de la même loi et en
est signataire. »
(Supprimé)
I. – L’article
L. 325-1 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° La
première phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée :
« Il
a pour objet de favoriser l’aménagement et la restructuration des espaces
commerciaux et artisanaux dans les quartiers prioritaires de la politique de la
ville et les territoires retenus au titre du programme national de requalification
des quartiers anciens dégradés mentionné à l’article 25 de la loi n° 2009-323
du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion. » ;
2° Il
est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Si
la requalification des quartiers ou des territoires définis au troisième alinéa
le nécessite, l’établissement peut intervenir à proximité de ceux-ci. »
II. – Les
actions et opérations définies au troisième alinéa de l’article L. 325-1
du code de l’urbanisme ayant fait l’objet d’une décision du conseil d’administration
de l’établissement antérieurement à la date de publication du décret prévu au
II de l’article 4 de la présente loi et précédemment classées en zone urbaine
sensible ou situées dans les territoires ciblés par un contrat urbain de
cohésion sociale sont menées à leur terme par l’établissement.
I. – (Non
modifié)
II – Les
articles 2 bis, 8, 9, 10, 10 bis, 12 et 12 ter et le 4°
du I de l’article 17 ne sont pas applicables à Saint-Martin.
I. – Les
articles 1er, 4, 5 bis, 5 quater, 7, les 2°, 3° et 6° de
l’article 8, les articles 9 bis
et 9 ter, les I et III de l’article 10
A et l’article 12 bis sont
applicables en Polynésie française.
II. – L’article 5
est applicable en Polynésie française, sous réserve des adaptations
suivantes :
1° Au
premier alinéa du I, après les mots : « d’autre part, »,
sont insérés les mots : « la Polynésie française, » ;
2° Au
deuxième alinéa du I, les mots : « les régions et les départements
ainsi que » sont supprimés ;
3° Le
huitième alinéa du IV n’est pas applicable.
III
et IV. – (Supprimés)
V. – Le
titre Ier du livre VIII de la première partie du code
général des collectivités territoriales est complété par un article L. 1811-2
ainsi rédigé :
« Art. L. 1811-2. – Dans
les communes et établissements publics de coopération intercommunale de la
Polynésie française ayant conclu un contrat de ville défini à l’article 5
de la loi n° du
de programmation pour la ville et la
cohésion urbaine, le maire et le président de l’établissement public de
coopération intercommunale présentent à leurs assemblées délibérantes
respectives un rapport sur la situation de la collectivité au regard de la
politique de la ville, les actions qu’elle mène sur son territoire et les orientations
et programmes de nature à améliorer cette situation. Ce rapport est débattu au
sein du conseil municipal et du conseil communautaire. Son contenu et les
modalités de son élaboration sont fixés par décret.
« Les
éléments de ce rapport font l’objet d’une consultation préalable du ou des
conseils citoyens présents sur le territoire. Le conseil municipal et le
conseil communautaire sont informés du résultat de cette consultation lors de
la présentation du rapport. »
La
référence aux zones urbaines sensibles est remplacée par la référence aux
quartiers prioritaires de la politique de la ville dans toutes les dispositions
législatives, à l’exception des dispositions suivantes :
– article
6 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation
et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine ;
– dernier
alinéa des articles L. 441-3, L. 442-3-1 et L. 482-1 du code de
la construction et de l’habitation, dans leur rédaction résultant du 2° de l’article 10
de la présente loi ;
– dernier
alinéa du III des articles L. 442-3-3 et L. 482-3 du même code, dans
leur rédaction résultant du 3° de l’article 10 de la présente loi ;
– article
L. 325-1 du code de l’urbanisme.
(Conforme)
(Supprimé)
I. – Sont
abrogés :
1° Les
articles 1er et 2 de la loi n° 91-662 du
13 juillet 1991 d’orientation pour la ville ;
2° L’article 1er
de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre
du pacte de relance pour la ville ;
3° Les
articles 1er à 3 et 5 de la loi n° 2003-710 du 1er août
2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine
et l’annexe 1 à la même loi ;
4° L’article 1518 A ter
du code général des impôts. Les délibérations des collectivités territoriales
prises en application de ce même article cessent de produire leurs
effets ;
5° et
6° (Supprimés)
II (nouveau). – 1. Au
quatrième alinéa de l’article L. 422-2 du code de la construction et de l’habitation,
les mots : « telle que définie à l’article 1er de la
loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de
relance pour la ville » sont supprimés.
2. À
la dernière phrase de l’article L. 117-2 du code de l’action sociale et
des familles, les mots : « les établissements publics visés aux
articles L. 121-13 et L. 121-14 » sont remplacés par les
mots : « l’établissement public visé à l’article L. 121-13 ».
I. – Le a
et le dernier alinéa du b du 1° du I de l’article 2,
les 2° et 3° de l’article 10, les articles 12 ter et 15
et les 1° et a du 2° de l’article 16 entrent en
vigueur à la date fixée par le décret en Conseil d’État mentionné au I de
l’article 4 et au plus tard le 1er janvier 2015.
II. – (Supprimé)
III. – Les b
et c du 2° de l’article 16 [ ] entrent en vigueur le 1er janvier
2015.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 15 janvier 2014.
Le
Président,
Signé :
Jean-Pierre BEL