N° 58 SESSION
ORDINAIRE DE 2013-2014 8
janvier 2014 |
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PROPOSITION DE LOI tendant à encadrer les conditions de la vente à distance des livres et
habilitant le Gouvernement à modifier par ordonnance les
dispositions du code de la propriété intellectuelle relatives au contrat d’édition. |
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Le Sénat a modifié,
en première lecture, la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale
en première lecture, dont la teneur suit : |
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Voir les
numéros : Assemblée
nationale (14ème
législ.) : 1189, 1385 et T.A. 219. Sénat : 35, 247 et 248 (2013-2014). |
Article 1er
I. – Le
quatrième alinéa de l'article 1er de la loi n° 81-766 du
10 août 1981 relative au prix du livre est complété par deux phrases
ainsi rédigées :
« Lorsque
le livre est expédié à l'acheteur et n'est pas retiré dans un commerce de vente
au détail de livres, le prix de vente est celui fixé par l'éditeur ou
l'importateur. Le détaillant peut pratiquer une décote à hauteur
de 5 % de ce prix sur le tarif du service de livraison qu'il établit,
sans pouvoir offrir ce service à titre gratuit. »
II
(nouveau). – Le présent
article entre en vigueur trois mois après la publication de la présente loi.
Article 2 (nouveau)
I. – Dans
les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est
autorisé à prendre par ordonnance toute mesure de nature législative propre à
modifier les dispositions du code de la propriété intellectuelle relatives au
contrat d’édition en conséquence de l’accord-cadre du 21 mars 2013
entre le Conseil permanent des écrivains et le Syndicat national de l’édition
sur le contrat d’édition dans le secteur du livre à l’ère du numérique :
1° En
étendant et en adaptant les dispositions générales relatives au contrat
d’édition à l’édition numérique ;
2° En
précisant les règles particulières applicables à l’édition d’un livre sous
forme imprimée et sous forme numérique ;
3° En
organisant le renvoi, pour les modalités d’application de ces dispositions nouvelles,
à des accords entre les organisations professionnelles représentatives du
secteur du livre en vue de leur extension à l’ensemble des auteurs et éditeurs
du secteur par arrêté du ministre chargé de la culture ;
4° En
précisant l’application dans le temps de ces dispositions.
II. – L’ordonnance
est prise dans un délai de six mois suivant la promulgation de la présente loi.
III. – Un
projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de
six mois à compter de la publication de l’ordonnance.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 8 janvier 2014.
Le
Président,
Signé :
Jean-Pierre BEL