N° 56 SESSION ORDINAIRE DE 2013-2014 19 décembre 2013 |
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PROJET DE LOI de modernisation de l’action
publique territoriale et d’affirmation des métropoles. |
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Le Sénat a adopté,
dans les conditions prévues à l’article 45 (alinéas 2 et 3) de |
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Voir
les numéros : Sénat : 1ère lecture : 495, 580, 581, 593, 598, 601 et T.A. 163 (2012-2013). 227. C.M.P. : 239 et 240 (2013-2014). Assemblée nationale : 1ère
lecture : 1120, 1177, 1178, 1205, 1207, 12016 et T.A. 190. C.M.P. :
1660. |
CLARIFICATION DES
COMPÉTENCES DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET COORDINATION DES ACTEURS
(Division et intitulé supprimés)
(Supprimé)
.........................................................................................................
(Supprimé)
Le rétablissement de la clause de compétence
générale
.........................................................................................................
Article 2
I. – Le code général des
collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de l’article 73
de la loi n° 2010‑1563 du 16 décembre 2010 de réforme des
collectivités territoriales, est ainsi modifié :
1° A L’article L. 2112‑6
est ainsi rédigé :
« Art. L. 2112‑6. – Tout
projet de modification des limites territoriales des communes est soumis à
l’avis du conseil général, qui se prononce dans un délai de six semaines à
compter de sa saisine. À l’expiration de ce délai, son avis est réputé
rendu. » ;
1° L’article L. 3211‑1 est
ainsi rédigé :
« Art. L. 3211‑1. – Le
conseil général règle par ses délibérations les affaires du département.
« Il statue sur tous les objets sur
lesquels il est appelé à délibérer par les lois et règlements et sur tous les
objets d’intérêt départemental dont il est saisi.
« Il a compétence pour promouvoir les
solidarités et la cohésion territoriale sur le territoire départemental, dans
le respect de l’intégrité, de l’autonomie et des attributions des régions et
des communes. » ;
2° Les deux premiers alinéas de l’article
L. 4221‑1 sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le conseil régional règle par ses
délibérations les affaires de la région.
« Il statue sur tous les objets sur
lesquels il est appelé à délibérer par les
lois et règlements et sur tous les objets d’intérêt régional dont il est saisi.
« Il
a compétence pour promouvoir le développement économique, social, sanitaire,
culturel et scientifique de la région et l’aménagement de son territoire, ainsi
que pour assurer la préservation de son identité et la promotion des langues
régionales, dans le respect de l’intégrité, de l’autonomie et des attributions
des départements et des communes. » ;
3° L’article L. 4433‑1 est
ainsi rédigé :
« Art. L. 4433‑1. – Le
conseil régional règle par ses délibérations les affaires de la région.
« Il statue sur tous les objets sur lesquels
il est appelé à délibérer par les lois et
règlements et sur tous les objets d’intérêt régional dont il est saisi.
« Il a compétence pour promouvoir le
développement économique, social, sanitaire, culturel et scientifique de la
région et l’aménagement de son territoire, ainsi que pour assurer la
préservation de son identité et la promotion des langues régionales, dans le
respect de l’intégrité, de l’autonomie et des attributions des départements et
des communes. » ;
4° Les deuxième et troisième alinéas de
l’article L. 1111‑4 sont supprimés ;
5° À la fin du premier alinéa de l’article
L. 1111‑8, les mots : « , qu’il s’agisse d’une
compétence exclusive ou d’une compétence partagée » sont supprimés ;
6° Après le même article
L. 1111‑8, il est inséré un article L. 1111‑8‑1
ainsi rédigé :
« Art. L. 1111‑8‑1. – Sauf
lorsque sont en cause des intérêts nationaux, l’État peut déléguer par
convention à une collectivité territoriale ou à un établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre qui en fait la demande l’exercice
de certaines de ses compétences.
« Les compétences déléguées en application
du présent article sont exercées au nom et pour le compte de l’État. Elles ne
peuvent habiliter les collectivités territoriales et les établissements publics
concernés à déroger à des règles relevant du domaine de la loi ou du règlement.
« Aucune compétence déléguée ne peut
relever de la nationalité, des droits civiques, des garanties des libertés
publiques, de l’état et de la capacité des personnes, de l’organisation de la
justice, du droit pénal, de la procédure pénale, de la politique étrangère, de
la défense, de la sécurité et de l’ordre publics, de la monnaie, du crédit et
des changes, ainsi que du droit électoral, ou intervenir lorsqu’elle affecte
les conditions essentielles d’exercice d’une liberté publique ou d’un droit
constitutionnellement garanti, ou porter sur l’exercice de missions de contrôle
confiées à l’État sans faculté expresse de délégation par les engagements
internationaux de la France, les lois et les règlements.
« La collectivité territoriale ou
l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui
souhaite exercer une compétence déléguée par l’État soumet sa demande pour avis
à la conférence territoriale de l’action publique. La demande et l’avis de la
conférence territoriale sont transmis aux
ministres concernés par le représentant de l’État dans la région.
« Lorsque la
demande de délégation est acceptée, un projet de convention est communiqué à la collectivité territoriale ou à
l’établissement public demandeur dans un
délai d’un an à compter de la transmission de sa demande.
« La
délégation est décidée par décret. La convention prévue au premier alinéa en
fixe la durée, définit les objectifs à atteindre, précise les moyens mis en
œuvre ainsi que les modalités de contrôle de l’État sur la collectivité
territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale à
fiscalité propre délégataire. Les modalités de cette convention sont précisées
par décret en Conseil d’État. »
II. – (Non modifié)
I. – Après
le cinquième alinéa de l’article 34 de la loi n° 83‑8 du 7 janvier
1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l’État, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le schéma régional d’aménagement
et de développement du territoire comprend un volet consacré à l’aménagement
numérique, ce volet tient lieu de schéma directeur territorial d’aménagement
numérique, au sens de l’article L. 1425‑2 du code général des
collectivités territoriales. »
II. – L’article L. 1425‑2
du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« Lorsque le territoire de la région ne
comporte qu’un seul schéma directeur territorial d’aménagement numérique
élaboré par le conseil régional, ce schéma directeur peut être remplacé ou
révisé par le volet consacré à l’aménagement numérique du schéma régional
d’aménagement et de développement du territoire. Lorsque le territoire de la
région est couvert par plusieurs schémas directeurs
territoriaux d’aménagement numérique, les personnes publiques les ayant
élaborés et la région définissent conjointement une stratégie d’aménagement
numérique du territoire régional dans
les conditions prévues au troisième alinéa. »
Les collectivités territoriales chefs de file
et la conférence territoriale de l’action publique
Les collectivités territoriales chefs de file
L’article L. 1111‑9 du code général
des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 1111‑9. – I A. – Les
compétences des collectivités territoriales dont le présent article prévoit que
l’exercice nécessite le concours de plusieurs collectivités territoriales ou
groupements de collectivités territoriales sont mises en œuvre dans le respect
des règles suivantes :
« 1° Les délégations de compétence
sont organisées dans le cadre de la convention territoriale
d’exercice concerté prévue au I quinquies de l’article L. 1111‑9‑1 ;
« 2° La participation minimale du
maître d’ouvrage, prévue au deuxième alinéa du III de l’article
L. 1111‑10, est fixée à 30 % du montant total des
financements apportés par des personnes publiques ;
« 3° À l’exception des opérations
figurant dans le contrat de plan conclu entre l’État et la région, les projets
relevant de ces compétences peuvent bénéficier de subventions d’investissement
et de fonctionnement soit de la région, soit d’un département.
« I. – La région est
chargée d’organiser, en qualité de chef de file, les modalités de l’action
commune des collectivités territoriales et de leurs établissements publics pour
l’exercice des compétences relatives :
« 1° À l’aménagement et au
développement durable du territoire ;
« 2° (Supprimé)
« 3° À la protection de la
biodiversité ;
« 3° bis Au climat, à la
qualité de l’air et à l’énergie ;
« 4° Au développement
économique ;
« 5° Au soutien de
l’innovation ;
« 6° À l’internationalisation des
entreprises ;
« 7° À l’intermodalité et à la
complémentarité entre les modes de transports ;
« 8° Au
soutien à l’enseignement supérieur et à la recherche.
« II. – Le département est
chargé d’organiser, en qualité de chef de file, les modalités de l’action
commune des collectivités territoriales et de leurs établissements publics pour
l’exercice des compétences relatives à :
« 1° L’action sociale, le
développement social et la contribution à la résorption de la précarité
énergétique ;
« 2° L’autonomie des personnes ;
« 3° La solidarité des
territoires ;
« 4° (Supprimé)
« Il est consulté par la région en
préalable à l’élaboration du contrat de plan conclu entre l’État et la région
en application de la loi n° 82‑653 du 29 juillet 1982
portant réforme de la planification afin de tenir compte des spécificités de
son territoire.
« III. – La commune ou
l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre auquel
elle a transféré ses compétences est chargé d’organiser, en qualité de chef de
file, les modalités de l’action commune des collectivités territoriales et de
leurs établissements publics pour l’exercice des compétences relatives :
« 1° À la mobilité durable ;
« 2° À l’organisation des services
publics de proximité ;
« 3° À l’aménagement de l’espace ;
« 4°
Au développement local.
« III bis. – (Supprimé)
« IV. – Les modalités de
l’action commune des collectivités territoriales et de leurs groupements pour
l’exercice des compétences mentionnées aux I à III sont débattues par
la conférence territoriale de l’action publique prévue à l’article L. 1111‑9‑1. »
La conférence territoriale de l’action publique
I. – Après l’article
L. 1111‑9 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1111‑9‑1
ainsi rédigé :
« Art. L. 1111‑9‑1. – I. – Dans
chaque région, la conférence territoriale de l’action publique est chargée de
favoriser un exercice concerté des compétences des collectivités territoriales,
de leurs groupements et de leurs établissements publics.
« La conférence territoriale de l’action
publique peut débattre et rendre des avis sur tous les sujets relatifs à
l’exercice de compétences et à la conduite de politiques publiques nécessitant
une coordination ou une délégation de compétences entre les collectivités
territoriales et leurs groupements.
« Elle peut être saisie de la coordination des
relations transfrontalières avec les collectivités territoriales étrangères
situées dans le voisinage de la région.
« I bis. – Sont
membres de la conférence territoriale de l’action publique :
« 1° Le président du conseil régional
ou de l’autorité exécutive de la collectivité territoriale régie par
l’article 73 de la Constitution ;
« 2° Les présidents des conseils
généraux ou un représentant de l’autorité exécutive des collectivités
territoriales exerçant les compétences des départements sur le territoire de la
région ;
« 3° Les présidents des
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de
30 000 habitants ayant leur siège sur le territoire de la
région ;
« 4° Un représentant élu des
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de
moins de 30 000 habitants ayant leur siège sur le territoire de
chaque département ;
« 5° Un représentant élu des communes
de plus de 30 000 habitants de chaque département ;
« 6° Un représentant élu des
communes comprenant entre 3 500
et 30 000 habitants de chaque département ;
« 7° Un représentant élu des communes
de moins de 3 500 habitants de chaque département ;
« 7° bis
(supprimé)
« 8° Le cas échéant, un représentant
des collectivités territoriales et groupements de collectivités des territoires
de montagne, au sens de l’article 3 de la loi n° 85‑30 du
9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la
montagne.
« Pour la désignation dans chaque
département des représentants des communes et des établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre non membres de droit de la
conférence territoriale de l’action publique et lorsqu’une seule liste complète
de candidats réunissant les conditions requises a été adressée au représentant
de l’État dans le département, il n’est pas procédé à une élection.
« Un décret précise les modalités
d’élection ou de désignation des membres de la conférence territoriale de
l’action publique.
« I ter. – La
conférence territoriale de l’action publique est présidée par le président du
conseil régional.
« Elle organise librement ses
travaux, au travers de commissions
thématiques, et leur publicité dans le cadre de son règlement intérieur.
« Elle est convoquée par son président,
qui fixe l’ordre du jour de ses réunions. Chaque membre peut proposer
l’inscription à l’ordre du jour de questions complémentaires relevant des
compétences exercées par la personne publique ou la catégorie de personnes
publiques qu’il représente ou pour lesquelles cette personne publique est
chargée d’organiser les modalités de l’action commune des collectivités
territoriales.
« Le représentant de l’État dans la région
est informé des séances de la conférence territoriale de l’action publique. Il
y participe lorsque la conférence donne son avis sur une demande d’une
collectivité territoriale ou d’un établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre tendant à obtenir la délégation de l’exercice
d’une compétence de l’État dans le cadre fixé à l’article L. 1111‑8‑1.
Il participe aux autres séances à sa demande.
« La conférence territoriale de l’action
publique peut associer à ses travaux tout élu ou organisme non représenté. Elle
peut solliciter l’avis de toute personne ou de tout organisme.
« I quater. – La
conférence territoriale de l’action publique débat des projets visant à
coordonner les interventions des personnes publiques, qui lui sont présentés
par les collectivités territoriales ou les établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre dans le cadre des I quinquies
à I septies.
« I quinquies. – Les
conventions territoriales d’exercice concerté d’une compétence fixent les
objectifs de rationalisation et les modalités de l’action commune pour chacune
des compétences concernées, dans les conditions suivantes :
« a) La
région et le département élaborent un projet de convention pour chacun des domaines de compétence mentionnés
aux I et II de l’article L. 1111‑9 ;
« b) Les communes et les
établissements publics de coopération intercommunale auxquels elles ont
transféré leurs compétences peuvent élaborer un projet de convention pour
chacun des domaines de compétence mentionnés au III du même article
L. 1111‑9 ;
« c) La collectivité
territoriale ou le groupement de collectivités, chargé par la loi de
l’élaboration d’un plan ou d’un schéma relatif à l’exercice d’une compétence
des collectivités territoriales au niveau régional ou départemental, peut
élaborer un projet de convention organisant les modalités de leur action
commune pour cette compétence ;
« d) La collectivité
territoriale ou le groupement de collectivités, chargé par la loi d’élaborer un
plan ou un schéma relevant d’une compétence pour laquelle l’article
L. 1111‑9 le charge de l’organisation des modalités de l’action
commune, peut élaborer un projet de document unique tenant lieu de plan ou
schéma et de convention territoriale d’exercice concerté de la compétence
concernée, en respectant les prescriptions et procédures de consultation et
d’approbation prévues pour chaque document. Le document unique comporte un
volet regroupant les dispositions prévues en application des 1° à 5°
du présent I quinquies
applicables à ses seuls signataires. Un décret en Conseil d’État précise les
modalités d’application du présent d.
« Chaque projet de convention comprend
notamment :
« 1° Les niveaux de collectivités
territoriales concernés ou les collectivités compétentes définies par des
critères objectifs sur l’ensemble du territoire de la région ;
« 2° Les délégations de compétences
entre collectivités territoriales, ainsi que les délégations de la région ou du
département à un établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre, dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑8 ;
« 3° Les créations de services
unifiés, en application de l’article L. 5111‑1‑1 ;
« 4° Les
modalités de la coordination, de la simplification et de la clarification des
interventions financières des collectivités territoriales, pouvant déroger
aux 2° et 3° du I A de l’article L. 1111‑9 ;
« 5° La durée de la convention, qui
ne peut excéder six ans.
« I sexies A. – Le projet de
convention territoriale d’exercice concerté de la compétence est examiné par la conférence
territoriale de l’action publique, dans les conditions prévues par son
règlement intérieur.
« La collectivité territoriale ou
l’établissement public auteur du projet de convention territoriale d’exercice
concerté de la compétence peut prendre en compte les observations formulées
lors des débats de la conférence territoriale de l’action publique pour
modifier le projet présenté.
« À l’issue de cet examen, le projet de
convention est transmis au représentant de l’État dans la région, ainsi qu’aux
collectivités territoriales et établissements publics appelés à prendre les
mesures nécessaires à sa mise en œuvre.
« Les organes délibérants des
collectivités territoriales et des établissements
publics concernés disposent d’un délai de trois mois pour approuver la
convention, qui est signée par le maire ou par le président.
« Les stipulations de la convention sont
opposables aux seules collectivités territoriales et établissements publics qui
l’ont signée. Elles les engagent à prendre les mesures et à conclure les
conventions nécessaires à sa mise en œuvre.
« I sexies. – (Supprimé)
« I septies. – Lorsque
l’exercice d’une compétence autre que celles mentionnées à l’article
L. 1111‑9 est partagé entre plusieurs catégories de collectivités
territoriales, chaque collectivité territoriale ou établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre attributaire de cette compétence
peut formuler des propositions de rationalisation de son exercice. Ces
propositions font l’objet d’un débat au sein de la conférence territoriale de
l’action publique.
« I octies. – Au
moins une fois par an, la collectivité territoriale chargée d’organiser les
modalités de l’action commune adresse à l’organe délibérant des collectivités
territoriales et aux établissements publics concernés un rapport détaillant les
actions menées dans le cadre de la convention territoriale d’exercice concerté
de la compétence ou du plan d’actions, ainsi que les interventions financières
intervenues. Ce rapport fait l’objet d’un débat.
« Dans les conditions prévues au présent
article pour leur conclusion, les conventions territoriales d’exercice concerté
de la compétence peuvent être révisées au terme d’une période de trois ans ou
en cas de changement des conditions législatives, réglementaires ou financières
au vu desquelles elles ont été adoptées.
« II. – (Supprimé) »
II. – Le 1° du II de
l’article 19 de la loi n° 2013‑403 du 17 mai 2013
relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers
municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier
électoral est abrogé.
(Division et intitulé supprimés)
.........................................................................................................
(Division et intitulé supprimés)
(Division et intitulé supprimés)
Les schémas régionaux de l’intermodalité
I. – La première partie du code des
transports est ainsi modifiée :
1° À la fin de l’intitulé du
chapitre III du titre Ier du livre II, les
mots : « des infrastructures et des transports » sont
supprimés ;
2° L’intitulé de la section 1 du même
chapitre est ainsi rédigé : « Le schéma régional des infrastructures
et des transports » ;
3° La section 2 dudit chapitre
devient la section 3 ;
4° La section 2 du même chapitre est
ainsi rétablie :
« Section 2
« Le schéma régional de l’intermodalité
« Art. L. 1213‑3‑1. – Le
schéma régional de l’intermodalité coordonne à l’échelle régionale, en
l’absence d’une autorité organisatrice de transport unique et dans le respect
de l’article L. 1221‑1, les politiques conduites en matière de
mobilité par les collectivités publiques mentionnées à ce même article, en ce
qui concerne l’offre de services, l’information des usagers, la tarification et
la billettique.
« Ce schéma assure la cohérence des
services de transport public et de mobilité offerts aux usagers sur le
territoire régional dans l’objectif d’une complémentarité
des services et des réseaux, dans le respect des compétences de chacune des autorités organisatrices de
transport du territoire.
« Il définit les principes guidant
l’articulation entre les différents modes de déplacement, notamment en ce qui
concerne la mise en place de pôles d’échange.
« Il prévoit les mesures de nature à
assurer une information des usagers sur l’ensemble de l’offre de transports, à
permettre la mise en place de tarifs donnant accès à plusieurs modes de
transport et la distribution des billets correspondants.
« Art. L. 1213‑3‑2. – Sous
réserve des dispositions particulières prévues
à la section 3 du présent chapitre, le schéma régional de l’intermodalité
est élaboré par la région, en collaboration avec les départements et les
autorités organisatrices de la mobilité situées sur le territoire régional.
« Le projet de schéma fait ensuite l’objet
d’une concertation avec l’État et, le cas échéant, avec les syndicats mixtes de
transport mentionnés à l’article L. 1231‑10 du présent code. Les
établissements publics mentionnés à l’article L. 122‑4 du code de
l’urbanisme et les gestionnaires de voirie sont consultés à leur demande sur le
projet de schéma.
« Le projet de schéma régional de
l’intermodalité, assorti des avis des conseils généraux des départements inclus
dans la région, des autorités organisatrices de la mobilité ainsi que des
observations formulées par les personnes associées à son élaboration, est mis à
la disposition du public dans les conditions
prévues à l’article L. 120‑1 du code de l’environnement.
« Le
projet est arrêté par le conseil régional après avis favorable des conseils
généraux des départements inclus dans la région représentant au moins la moitié
de la population régionale et des organes délibérants des autorités
organisatrices de la mobilité représentant au moins la moitié de la population
des périmètres de transports urbains de la région.
« En l’absence de réponse de la
collectivité publique dans un délai de trois mois à compter de la
transmission du projet de schéma, son avis est réputé favorable.
« Le schéma régional de l’intermodalité
est approuvé par le représentant de l’État dans la région.
« Il fait l’objet d’une évaluation tous
les cinq ans et il est, si nécessaire, révisé.
« Art. L. 1213‑3‑3. – Les
modalités d’application des articles L. 1213‑3‑1
et L. 1213‑3‑2
sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;
5° La
sous-section 1 de la section 3 du même chapitre, dans sa rédaction résultant du présent article,
est complétée par un article L. 1213‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1213‑4‑1. – Les
articles L. 1213‑3‑1 et L. 1213‑3‑2 ne sont
pas applicables à la région d’Île-de-France. » ;
6° L’article L. 1213‑5 est
ainsi modifié :
a) Après
le mot : « transports », sont insérés les mots : « et
au schéma régional de l’intermodalité » ;
b) La
référence : « troisième alinéa de l’article L. 4424‑12 »
est remplacée par la référence : « II de l’article L. 4424‑10 » ;
7° Au premier
alinéa de l’article L. 1214-7, après le mot :
« compatible », sont insérés
les mots : « avec le schéma régional de l’intermodalité
et » ;
8° Le début de l’article L. 1811‑7
est ainsi rédigé : « Pour l’application des sections 1 et 2
du chapitre III du titre Ier du livre II, les régions
d’outre-mer mettent en œuvre l’article... (le reste sans changement). » ;
9° L’article L. 1821‑2 est
ainsi rédigé :
« Art. L. 1821‑2. – Pour
l’application des sections 1 et 2 du chapitre III du
titre Ier du livre II de la présente partie, Mayotte met
en œuvre l’article L. 4433‑7 du code général des collectivités
territoriales. »
II. – Le
code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa du I de
l’article L. 4424‑9, après le mot : « transports »,
sont insérés les mots : « , d’intermodalité » ;
2° Le II de l’article L. 4424‑10
est ainsi modifié :
a) La
première phrase est complétée par les mots : « et schéma régional de
l’intermodalité, au sens de l’article L. 1213‑3‑1 du même
code » ;
b) Après
le mot : « prévus », la fin de la deuxième phrase est ainsi rédigée : « pour ces schémas aux articles
L. 1213‑3 et L. 1213‑3‑1 du même code et par les dispositions réglementaires prises
pour leur application. » ;
3° Le premier alinéa de l’article L. 4433‑7
est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le schéma d’aménagement régional définit
les principes permettant d’assurer la
combinaison des différents modes de transports et la coordination des politiques de mobilité mises en place par les
autorités organisatrices. »
.........................................................................................................
La
rationalisation de l’action publique territoriale
Dans les six mois qui suivent la promulgation de la
présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur les possibilités
de rationalisation et de regroupement des différents schémas régionaux et
départementaux, élaborés conjointement avec l’État ou non, en matière de
développement économique, d’aménagement de l’espace, de transport et de
mobilité, d’environnement, d’énergie et d’aménagement numérique.
I. – Le I de l’article L. 4122‑1‑1
et le premier alinéa du I de l’article L. 4124‑1
du code général des collectivités territoriales sont complétés par
une phrase ainsi rédigée :
« La demande de modification est inscrite à
l’ordre du jour du conseil général, par dérogation aux articles L. 3121‑9
et L. 3121‑10, et du conseil régional, par dérogation aux articles L. 4132‑8
et L. 4132‑9, à l’initiative d’au moins 10 % de leurs
membres. »
II. – (Supprimé)
Renforcement de l’action extérieure des
collectivités territoriales
et de leurs groupements
.........................................................................................................
L’AFFIRMATION DES
MÉTROPOLES
Les dispositions spécifiques à l’Île-de-France
Achèvement de la carte intercommunale
L’article L. 5210‑1‑1 du code
général des collectivités territoriales est complété par un VII ainsi
rédigé :
« VII. – Dans les départements
de l’Essonne, de la Seine‑et‑Marne, du Val‑d’Oise et des
Yvelines, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité
propre dont le siège se situe dans l’unité urbaine de Paris, telle que définie
par l’Institut national de la statistique et des études économiques, regroupent
plusieurs communes d’un seul tenant et sans enclave formant un ensemble d’au
moins 200 000 habitants. Toutefois, il peut être dérogé à ce seuil
démographique par le représentant de l’État dans le département pour tenir
compte des caractéristiques de certains espaces, en prenant en compte des
particularités de la géographie physique, le nombre de communes membres, la
densité de population ou la superficie des établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre concernés. »
I. – Un projet de schéma régional de
coopération intercommunale portant sur les
départements de l’Essonne, de la Seine‑et‑Marne, du Val‑d’Oise
et des Yvelines est élaboré par le représentant de l’État dans la région d’Île‑de‑France,
sur proposition des représentants de l’État dans ces départements.
Il est présenté, avant le 1er septembre
2014, à la commission régionale de la coopération intercommunale mentionnée
au VII du présent article. Ce schéma répond aux obligations définies
aux I, II, VI et VII de l’article L. 5210‑1‑1 du
code général des collectivités territoriales et prend en compte les
orientations définies au III du même article.
Le représentant de l’État dans la région
d’Île-de-France adresse le projet de schéma pour avis aux conseils municipaux
des communes et aux organes délibérants des établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre concernés. Lorsqu’une proposition
concerne des communes ou des établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre appartenant à des départements autres que ceux
mentionnés au premier alinéa du présent I, le représentant de l’État dans
la région d’Île‑de‑France saisit le représentant de l’État dans le
département intéressé, qui saisit pour avis la commission départementale de la
coopération intercommunale.
Les avis mentionnés au troisième alinéa sont
rendus dans un délai de trois mois à compter de l’envoi du projet de schéma. À
défaut, l’avis est réputé favorable.
Le projet de schéma, ainsi que l’ensemble des
avis mentionnés au troisième alinéa, sont transmis pour avis à la commission
régionale de la coopération intercommunale par le représentant de l’État dans
la région, laquelle, à compter de cette transmission, dispose d’un délai de
trois mois pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, celle‑ci
est réputée favorable. Les propositions de modification du projet de schéma
conformes aux I, II, VI et VII de l’article L. 5210‑1‑1
du code général des collectivités territoriales, adoptées par la commission
régionale de la coopération intercommunale à la majorité des deux tiers de ses
membres comprenant les deux tiers au moins des représentants de la ou des
commissions départementales de la coopération intercommunale, désignés en
application du VII du présent article, du ou des départements concernés
par le projet, sont intégrées dans le projet de schéma.
Le schéma est arrêté avant le 28 février
2015 par le représentant de l’État dans la région d’Île-de-France et fait
l’objet d’une insertion dans au moins une publication locale diffusée dans chacun des
départements concernés.
II. – Dans les départements de l’Essonne,
de la Seine‑et‑Marne, du Val‑d’Oise et des Yvelines, la procédure de
révision du schéma départemental de coopération intercommunale prévue au IV de
l’article L. 5210‑1‑1 du code général des collectivités
territoriales n’est pas applicable à compter du renouvellement général des
conseils municipaux prévu en 2014.
III. – Dès la publication du schéma
régional de coopération intercommunale, les représentants de l’État dans les
départements de l’Essonne, de la Seine‑et‑Marne, du Val‑d’Oise
et des Yvelines définissent par arrêté, avant le 1er juillet
2015, pour la mise en œuvre du schéma, tout projet de périmètre portant
création d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité
propre.
Ils peuvent
également définir un projet de périmètre ne figurant pas dans le schéma, après
avis de la commission régionale de la coopération intercommunale, sous réserve
du respect des obligations mentionnées
aux I, II, VI et VII de l’article L. 5210‑1‑1
du code général des collectivités territoriales et de la prise en compte des
orientations définies au III du même article.
Lorsqu’elle est saisie pour avis, en
application du deuxième alinéa du présent III, la commission régionale de
la coopération intercommunale dispose d’un délai de trois mois à compter de sa
saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé
favorable. L’arrêté intègre les propositions de modification du périmètre
adoptées par la commission régionale dans les conditions de majorité prévues à
l’avant-dernier alinéa du I du présent article.
L’arrêté de projet définit la catégorie d’établissement
public de coopération intercommunale dont la création est envisagée, dresse la
liste des communes intéressées et détermine le nom et le siège de
l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
À compter de la notification de cet arrêté au maire de
chaque commune intéressée, le conseil municipal dispose d’un délai
de trois mois pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l’avis
est réputé favorable.
La création de l’établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre est prononcée par arrêté des représentants de
l’État dans les départements intéressés, après accord des conseils municipaux
concernés. Cet accord doit être exprimé par la moitié au moins des conseils
municipaux des communes intéressées, représentant la moitié au moins de la
population totale de celles-ci, y compris le conseil municipal de la commune
dont la population est la plus nombreuse si cette dernière représente au moins
le tiers de la population totale.
À défaut d’accord des conseils municipaux et
sous réserve de l’achèvement des procédures de consultation, les représentants
de l’État dans les départements concernés peuvent, par décision motivée, après
avis de la commission régionale de la coopération intercommunale, créer
l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. En vue
de formuler son avis, la commission régionale entend tout maire d’une commune
et tout président d’un établissement public de coopération intercommunale dont
l’audition est de nature à éclairer ses délibérations ou qui en fait la
demande. Les nouvelles propositions de modification du périmètre, adoptées par
la commission régionale dans les conditions de majorité prévues à
l’avant-dernier alinéa du I du présent article, sont intégrées au
périmètre fixé par l’arrêté des représentants de l’État dans les départements
concernés. La commission dispose d’un délai d’un mois à compter de sa saisine
pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable.
La création de l’établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre est prononcée par arrêté des
représentants de l’État dans les départements intéressés avant le
31 décembre 2015.
L’arrêté de création de l’établissement public
de coopération intercommunale à fiscalité propre emporte retrait des communes
auxquelles le périmètre est étendu, des établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre dont elles sont membres.
L’arrêté peut également porter, en cas d’accord
des conseils municipaux des communes dans les conditions prévues au sixième
alinéa du présent III, sur les compétences exercées par l’établissement
public de coopération intercommunale à fiscalité propre, dans le respect des
dispositions propres à sa catégorie.
À défaut d’accord sur les compétences, les
communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale à
fiscalité propre disposent d’un délai de six mois à compter de sa création pour
se doter des compétences requises, dans le respect des dispositions propres à
sa catégorie. Si les communes ne se sont pas mises en conformité avec ces
dispositions dans ce délai, le nouvel établissement public exerce l’intégralité
des compétences prévues par lesdites dispositions.
IV. – Dès
la publication du schéma régional de coopération intercommunale, les
représentants de l’État dans les départements de l’Essonne, de la
Seine-et-Marne, du Val-d’Oise et des Yvelines proposent par arrêté, avant le 1er juillet
2015, pour sa mise en œuvre, la modification du périmètre de tout établissement
public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
Ils peuvent également proposer une modification
de périmètre ne figurant pas dans le schéma, sous réserve du respect des
obligations mentionnées aux I, II, VI et VII de l’article L. 5210‑1‑1
du code général des collectivités territoriales et de la prise en compte des
orientations définies au III du même article, après avis de la commission
régionale de la coopération intercommunale.
Lorsqu’elle
est saisie pour avis, en application du deuxième alinéa du présent IV, la
commission régionale de la coopération intercommunale dispose d’un délai de
trois mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération
dans ce délai, l’avis est réputé favorable. L’arrêté intègre les propositions
de modification du périmètre adoptées par la commission régionale dans les
conditions de majorité prévues à l’avant‑dernier alinéa du I du
présent article.
La modification de périmètre peut porter sur
des communes appartenant ou non à un établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre. Un arrêté de projet de périmètre dresse la
liste des communes intéressées.
Cet arrêté est notifié par le représentant de
l’État dans le département au président de chaque établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre intéressé afin de recueillir
l’avis de chaque organe délibérant
et, concomitamment, au maire de chaque commune incluse dans le projet de périmètre afin de recueillir
l’accord de chaque conseil municipal.
À compter de la notification de cet arrêté, les
organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre et les conseils municipaux disposent d’un délai de trois mois
pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l’avis
est réputé favorable.
La modification de périmètre de l’établissement
public de coopération intercommunale à fiscalité propre est prononcée par
arrêté des représentants de l’État dans les départements concernés, après
accord des conseils municipaux des communes incluses dans le projet de
périmètre. Cet accord doit être exprimé par la moitié au moins des conseils
municipaux des communes intéressées, représentant la moitié au moins de la
population totale de celles-ci, y compris le conseil municipal de la commune
dont la population est la plus nombreuse si cette dernière représente au moins
le tiers de la population totale.
À défaut d’accord des communes et sous réserve
de l’achèvement des procédures de consultation, les représentants de l’État
dans les départements concernés peuvent, par décision motivée, après avis de la
commission régionale de la coopération intercommunale, modifier le périmètre de
l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. En vue
de formuler son avis, la commission régionale entend tout maire d’une commune
et tout président d’un établissement public de coopération intercommunale dont
l’audition est de nature à éclairer ses délibérations ou qui en fait la
demande. Les nouvelles propositions de modification du périmètre adoptées par
la commission régionale dans les conditions de majorité prévues à
l’avant-dernier alinéa du I du présent article sont intégrées au périmètre
fixé par l’arrêté des représentants de l’État dans les départements concernés.
La commission dispose d’un délai d’un mois à compter de sa saisine pour se
prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé
favorable.
La modification de périmètre de l’établissement
public de coopération intercommunale à fiscalité propre est prononcée par
arrêté des représentants de l’État dans les départements intéressés avant le
31 décembre 2015.
L’arrêté de modification de périmètre emporte
retrait des communes auxquelles le périmètre est étendu des établissements
publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles sont
membres.
V. – Dès la publication du schéma
régional de coopération intercommunale, les représentants de l’État dans les départements
de l’Essonne, de la Seine-et-Marne, du Val-d’Oise et des Yvelines proposent par
arrêté, avant le 1er juillet 2015, pour la mise en œuvre du
schéma, la fusion d’établissements publics de coopération intercommunale, dont
l’un au moins est à fiscalité propre.
Ils peuvent également proposer un projet de
périmètre de fusion ne figurant pas dans le schéma, sous réserve du respect des
obligations mentionnées aux I, II, VI et VII de l’article L. 5210‑1‑1
du code général des collectivités territoriales et de la prise en compte des
orientations définies au III du même article, après avis de la commission
régionale de la coopération intercommunale.
Lorsqu’elle est saisie pour avis, en
application du deuxième alinéa du présent V, la commission régionale de la
coopération intercommunale dispose d’un délai de trois mois à compter de sa
saisine pour se prononcer. À
défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable. L’arrêté
intègre les propositions de modification de périmètre
adoptées par la commission
régionale dans les conditions de majorité prévues à l’avant‑dernier alinéa du I
du présent article.
Un arrêté de
projet de périmètre du nouvel établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre dresse la liste des établissements publics de coopération intercommunale appelés à fusionner. Le périmètre
peut, en outre, comprendre des communes appartenant ou non à un autre
établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
Cet arrêté est notifié par le représentant de
l’État dans le département au président de chaque établissement public de
coopération
intercommunale à fiscalité propre intéressé afin de recueillir
l’avis de chaque organe délibérant et,
concomitamment, au maire de chaque commune incluse dans le projet de
périmètre afin de recueillir l’accord de chaque conseil municipal.
À
compter de la notification de l’arrêté de projet de périmètre, les organes
délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité
propre et les conseils municipaux disposent d’un délai de trois mois pour se
prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable.
La fusion des établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre est prononcée par arrêté des
représentants de l’État dans les départements
intéressés, après accord des conseils municipaux des communes intéressées.
Cet accord doit être exprimé par la moitié au moins des conseils municipaux
concernés, représentant la moitié au moins de la population totale de
celles-ci, y compris le conseil municipal de la commune dont la population est
la plus nombreuse si cette dernière représente au moins le tiers de la
population totale.
À défaut d’accord des conseils municipaux
concernés et sous réserve de l’achèvement des procédures de consultation, les
représentants de l’État dans les départements concernés peuvent, par décision
motivée, après avis de la commission régionale de la coopération
intercommunale, fusionner les établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre. En vue de formuler son avis, la commission
régionale entend tout maire d’une commune et tout président d’un établissement
public de coopération intercommunale dont l’audition est de nature à éclairer
ses délibérations ou qui en fait la demande. Les nouvelles propositions de
modification du périmètre adoptées par la commission régionale dans les
conditions de majorité prévues à l’avant-dernier alinéa du I du présent
article sont intégrées au périmètre fixé par l’arrêté des représentants de
l’État dans les départements concernés. La commission dispose d’un délai d’un
mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans
ce délai, l’avis est réputé favorable.
La fusion est prononcée par arrêté des
représentants de l’État dans les départements intéressés avant le
31 décembre 2015.
L’arrêté de fusion emporte, le cas échéant,
retrait des communes des établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre dont elles sont membres et qui ne sont pas intégralement
inclus dans le périmètre du nouvel établissement.
L’arrêté fixe le nom et le siège du nouvel
établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ainsi que
ses compétences. Celui-ci exerce l’intégralité des compétences dont sont dotés
les établissements publics de coopération intercommunale qui fusionnent, sur
l’ensemble de son périmètre.
VI. – Si, avant la publication de
l’arrêté portant création, extension ou fusion d’un établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre en application des III
à V du présent article, le nombre et la répartition des sièges au sein de
l’organe délibérant de l’établissement public n’ont pas été fixés, les conseils
municipaux des communes intéressées disposent, à compter de la date de
publication de l’arrêté, d’un délai de trois mois pour délibérer sur la
composition de l’organe délibérant.
Le
représentant de l’État dans la région constate la composition de l’organe
délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre fixée selon les modalités prévues au premier alinéa
du présent VI. À défaut de délibération des conseils municipaux dans le
délai de trois mois, la composition de l’organe délibérant est arrêtée par le
représentant de l’État dans la région, selon les modalités prévues aux II
et III de l’article L. 5211‑6‑1 du code général des
collectivités territoriales.
VII. – La
commission régionale de la coopération intercommunale mentionnée au présent article
est présidée par le représentant de l’État dans la région d’Île-de-France et
composée des représentants de l’État dans les départements de l’Essonne, de la
Seine-et-Marne, du Val-d’Oise et des Yvelines et
des membres des commissions départementales de la coopération intercommunale des mêmes départements, réunies dans leur formation
prévue au second alinéa de l’article L. 5211‑45 du code général des
collectivités territoriales. Siègent également au sein de la commission
régionale de la coopération intercommunale, pour chacune de ces quatre commissions
départementales de la coopération intercommunale, un représentant du conseil général, désigné parmi les membres mentionnés
au 4° de l’article L. 5211‑43 du
même code, et un représentant du conseil régional, désigné parmi les membres
mentionnés au 5° du même article L. 5211‑43.
La métropole du Grand Paris
I. – Le titre Ier du
livre II de la cinquième partie du code général des collectivités
territoriales est complété par un chapitre IX ainsi rédigé :
« Chapitre IX
« La métropole du Grand Paris
« Art. L. 5219‑1. – I. – Il
est créé au 1er janvier 2016 un établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre à statut particulier dénommé “la
métropole du Grand Paris”, qui regroupe :
« 1° La commune de Paris ;
« 2° L’ensemble des communes des
départements des Hauts-de-Seine, de Seine‑Saint‑Denis et du Val‑de‑Marne ;
« 3° Les
communes des autres départements de la région d’Île‑de‑France appartenant au 31 décembre 2014 à
un établissement public de coopération
intercommunale comprenant au moins une commune des départements des Hauts‑de‑Seine,
de Seine‑Saint‑Denis et du Val‑de‑Marne et dont le
conseil municipal a délibéré favorablement avant le 30 septembre
2014 ;
« 4° Toute commune en continuité avec
au moins une commune répondant aux conditions fixées au 2°, dont le
conseil municipal
a délibéré favorablement avant le 30 septembre 2014, à la condition que les deux tiers des communes de l’établissement
public de coopération intercommunale à fiscalité propre auquel elle appartient
représentant au moins la moitié de la population ou la moitié des communes
représentant les deux tiers de la population de l’établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre ne s’y soient pas
opposées par délibération avant le
31 décembre 2014.
« Un décret constate le périmètre de la
métropole et fixe l’adresse de son siège. Il désigne le comptable public de la
métropole.
« Toutes les modifications ultérieures
relatives à l’adresse du siège, à la désignation du comptable public ou au
transfert de compétences supplémentaires sont prononcées par arrêté du
représentant de l’État dans la région d’Île-de-France dans les conditions
prévues aux articles L. 5211‑17 et L. 5211‑20.
« La
métropole du Grand Paris est constituée en vue de la définition et de la mise
en œuvre d’actions métropolitaines afin d’améliorer le cadre de vie de ses
habitants, de réduire les inégalités entre les territoires qui la composent, de
développer un modèle urbain, social et économique durable, moyens d’une
meilleure attractivité et compétitivité au bénéfice de l’ensemble du territoire
national. La métropole du Grand Paris élabore un projet métropolitain. Les
habitants sont associés à son élaboration selon les formes déterminées par le
conseil de la métropole sur proposition du conseil de développement
« Ce projet métropolitain définit les
orientations générales de la politique conduite par la métropole du Grand
Paris. Il participe à la mise en œuvre du schéma directeur de la région
d’Île-de-France. Il comporte un diagnostic général, social, économique et
environnemental du territoire métropolitain, des orientations stratégiques pour
le développement de la métropole ainsi que des domaines d’intervention
prioritaires. Le projet métropolitain peut être élaboré avec l’appui de
l’Agence foncière et technique de la région parisienne, de l’Atelier
international du Grand Paris, des agences d’urbanisme et de toute autre
structure utile.
« II. – La
métropole du Grand Paris est soumise au chapitre VII du présent
titre Ier, sous réserve des dispositions du présent chapitre.
Elle exerce de plein droit, en lieu et place de ses communes membres, les
compétences suivantes :
« 1° En matière d’aménagement de
l’espace métropolitain :
« a) Élaboration du schéma de
cohérence territoriale et des schémas de secteur ; approbation du plan
local d’urbanisme et documents d’urbanisme en tenant lieu, élaborés dans les
conditions prévues au IV du présent article ;
définition, création et réalisation d’opérations
d’aménagement d’intérêt métropolitain mentionnées à l’article L. 300‑1
du code
de l’urbanisme ; actions de restructuration urbaine ; actions de
valorisation du
patrimoine naturel et paysager ; constitution de réserves foncières
d’intérêt métropolitain ;
« b) Établissement, exploitation,
acquisition et mise à disposition d’infrastructures et de réseaux de
télécommunications, au sens de l’article L. 1425‑1 du présent
code ;
« 2° En matière de politique locale
de l’habitat :
« aa)
Programme local de l’habitat ou document en tenant lieu ;
« a) Politique
du logement ; aides financières au logement social ; actions en
faveur du logement social ; actions en faveur du logement des personnes
défavorisées ;
« b) Amélioration du parc
immobilier bâti, réhabilitation et résorption de l’habitat insalubre ;
« c) Aménagement, entretien et
gestion des aires d’accueil des gens du voyage ;
« 3° En matière de politique de la
ville :
« a) Dispositifs
contractuels de développement urbain, de développement local et d’insertion économique et sociale ;
« b) Dispositifs locaux de
prévention de la délinquance ;
« 4° En matière de développement et
d’aménagement économique, social et culturel :
« a) Création,
aménagement et gestion des zones d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique,
portuaire ou aéroportuaire d’intérêt métropolitain ;
« b) Actions
de développement économique d’intérêt métropolitain ;
« c) Construction, aménagement,
entretien et fonctionnement d’équipements
culturels, socio-culturels, socio-éducatifs et sportifs
d’intérêt métropolitain ;
« d) Participation à la préparation
des candidatures aux grands événements
internationaux culturels, artistiques et sportifs, accueillis sur son
territoire.
« L’exercice des compétences prévues au
présent 4° prend en compte les orientations définies dans les documents
stratégiques élaborés par le conseil régional ;
« 5° En matière de protection et de
mise en valeur de l’environnement et de politique du cadre de vie :
« a) Lutte contre la pollution
de l’air ;
« b) Lutte contre les
nuisances sonores ;
« c) Soutien aux actions de
maîtrise de la demande d’énergie ;
« d) Élaboration et adoption
du plan climat-énergie territorial en application
de l’article L. 229‑26 du code de l’environnement, en cohérence avec les objectifs nationaux en matière de
réduction des émissions de gaz à effet
de serre, d’efficacité énergétique et de production d’énergie
renouvelable ;
« e) Gestion des milieux aquatiques
et prévention des inondations, en application du I bis de
l’article L. 211‑7 du même code.
« Lorsque l’exercice des compétences
mentionnées au présent II est subordonné à la reconnaissance de leur
intérêt métropolitain, celui-ci est déterminé à la majorité des deux tiers du
conseil de la métropole. Il est défini au plus tard deux ans après la création
de la métropole du Grand Paris. À défaut, la
métropole exerce l’intégralité des compétences transférées.
« Les
actions de développement économique de la métropole prennent en compte les
orientations définies par le conseil régional.
« III. – Les communes membres de
la métropole du Grand Paris peuvent transférer à celle-ci certaines de leurs
compétences dans les conditions prévues à l’article L. 5211‑17. Pour
l’application du même article L. 5211‑17, les conditions de majorité
requises sont celles prévues au II de l’article L. 5211‑5.
« IV. – La métropole du Grand
Paris élabore un plan local d’urbanisme
dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du
livre Ier du code de
l’urbanisme, sous réserve des dispositions du présent IV. Le plan regroupe
les plans de territoire élaborés par les conseils de territoire qui tiennent
lieu de plans de secteur au sens de l’article L. 123‑1‑1‑1
du même code.
« Le conseil de la métropole élabore le
rapport de présentation et le projet d’aménagement et de
développement durables. En cohérence avec ces documents, les conseils de
territoire élaborent dans un délai de vingt‑quatre mois un plan de territoire sur leur périmètre, qui
précise les orientations d’aménagement et de programmation ainsi que le
règlement spécifiques à ce territoire.
« En cas de carence dûment constatée des
conseils de territoire à élaborer leur plan de territoire dans le délai de
vingt-quatre mois ou en l’absence de cohérence avec le rapport de présentation
et le projet d’aménagement et de développement durables, le conseil de la
métropole élabore les plans de territoire ou les met en cohérence avec le
rapport et le projet déjà mentionnés.
« Le plan
local d’urbanisme est approuvé par le conseil de la métropole à la majorité simple des suffrages exprimés.
« Le plan est révisé selon les modalités prévues
pour son élaboration.
« Le plan comprend celles des dispositions du code de
l’urbanisme qui ressortent de la seule compétence des schémas de cohérence
territoriale. Le plan a alors les effets du schéma de cohérence territoriale.
« Le plan est compatible avec le schéma
directeur de la région d’Île‑de‑France et le plan métropolitain de
l’habitat et de l’hébergement et il prend en compte le schéma régional de
l’habitat et de l’hébergement en Île‑de‑France.
« Un décret en Conseil d’État précise les
conditions d’application du présent IV.
« V. – La métropole du Grand
Paris définit et met en œuvre des programmes d’action en vue de lutter contre
la pollution de l’air et de favoriser la transition énergétique, notamment en
améliorant l’efficacité énergétique des bâtiments et en favorisant le
développement des énergies renouvelables et celui de l’action publique pour la
mobilité durable.
« La métropole du Grand Paris élabore un
plan métropolitain de l’habitat et de l’hébergement. Ce plan est compatible
avec le schéma directeur de la région d’Île-de-France et prend en compte le
schéma régional de l’habitat et de l’hébergement en Île-de-France. Il tient
lieu de programme local de l’habitat et poursuit, à ce titre, les objectifs
énoncés à l’article L. 302‑1 du code de la construction et de
l’habitation. Il comporte également une programmation pluriannuelle de
réalisation et de rénovation de places d’accueil et de services associés en
faveur de l’insertion des personnes sans domicile fixe et des populations les
plus fragilisées.
« Dans un délai de trois mois à compter de la
transmission de la délibération engageant la procédure d’élaboration, le
représentant de l’État dans la région porte à la connaissance de la métropole
du Grand Paris tous les éléments utiles ainsi que les objectifs à prendre en
compte en matière de diversité de l’habitat, de répartition
équilibrée des différents types de logements,
de renouvellement du parc immobilier et d’accroissement du nombre de logements
et de places d’hébergement pour l’application du quatrième alinéa du même
article L. 302‑1.
« Le projet de
plan, arrêté par le conseil de la métropole du Grand Paris, est transmis aux
communes et conseils de territoire, qui disposent d’un délai de deux mois pour
faire connaître leur avis. Au vu de ces avis, le conseil de la métropole du
Grand Paris délibère à nouveau sur le projet et le transmet au représentant de
l’État dans la région, qui dispose d’un délai de trois mois pour faire
connaître son avis. Dans ce délai, celui-ci le soumet pour avis au comité
régional de l’habitat et de l’hébergement. En cas d’avis défavorable ou de
réserves émises par le comité régional de l’habitat et de l’hébergement ou si
le représentant de l’État estime que le projet de plan métropolitain de
l’habitat et de l’hébergement ne répond pas aux objectifs de répartition
équilibrée et diversifiée de l’offre de logements, de renouvellement du parc
immobilier et d’accroissement du nombre de logements et de places d’hébergement
nécessaires, le représentant de l’État peut adresser des demandes motivées de
modifications à la métropole du Grand Paris, qui en délibère.
« Le plan métropolitain de l’habitat et de
l’hébergement est approuvé par le conseil de la métropole du Grand Paris. La
délibération publiée approuvant le plan devient exécutoire deux mois après
sa transmission au représentant de l’État. Si, dans ce délai, le représentant
de l’État notifie au président du conseil de la métropole du Grand Paris les
demandes de modifications, mentionnées au quatrième alinéa du présent V,
qu’il estime nécessaire d’apporter au plan, le plan ne devient exécutoire qu’à
compter de la publication et de la transmission au représentant de l’État de la
délibération apportant les modifications demandées.
« Le conseil de la métropole du Grand Paris
délibère au moins une fois par an sur l’état de réalisation du plan
métropolitain de l’habitat et de l’hébergement et son adaptation à l’évolution
de la situation sociale ou démographique.
« La métropole du Grand Paris communique pour
avis au représentant de l’État dans la région et au comité régional de
l’habitat et de l’hébergement un bilan de la réalisation du plan métropolitain
de l’habitat et de l’hébergement trois ans et six ans après son
approbation.
« À l’expiration d’un délai de six ans à
compter de son approbation, le conseil de la métropole du Grand Paris, en
tenant compte du bilan mentionné au septième alinéa du présent V, délibère
sur l’opportunité d’une révision de ce plan selon les modalités prévues au cinquième
alinéa du IV. Il peut être révisé à tout moment dans les mêmes conditions.
« Pour mettre en œuvre le plan
métropolitain de l’habitat et de l’hébergement, la métropole du Grand Paris
réalise des programmes d’aménagement et de logement. Elle peut demander à
l’État de la faire bénéficier, par décret en Conseil d’État, de compétences
dérogatoires pour la création et la réalisation des zones d’aménagement
concerté et la délivrance d’autorisations d’urbanisme.
« La métropole du Grand Paris peut également
proposer à l’État, pour la réalisation de programmes de construction et de
rénovation de logements ou des équipements nécessaires à ces logements,
d’engager une procédure de projet d’intérêt général. La proposition est adoptée
par le conseil de la métropole du Grand Paris et transmise au représentant de
l’État dans le département intéressé.
« L’État peut mettre à la disposition de
la métropole du Grand Paris les établissements publics d’aménagement de l’État.
« VI. – Afin de favoriser la construction
de logements neufs, la réhabilitation des logements anciens et la résorption de
l’habitat indigne, l’État peut déléguer par convention à la métropole du Grand
Paris, sur sa demande, dès lors qu’elle dispose d’un plan métropolitain de
l’habitat et de l’hébergement exécutoire, la totalité des compétences
suivantes, sans pouvoir les dissocier :
« 1° L’attribution des aides au
logement locatif social et la notification aux bénéficiaires, ainsi que, par
délégation de l’Agence nationale de l’habitat, l’attribution des aides en
faveur de l’habitat privé et la signature des conventions mentionnées à
l’article L. 321‑4 du code de la construction et de
l’habitation ;
« 2° La garantie du droit à un
logement décent et indépendant mentionné au chapitre préliminaire du titre
préliminaire du livre III ainsi qu’aux articles L. 441‑2‑3
et L. 441‑2‑3‑1 du code de la construction et de
l’habitation et, pour exercer cette garantie, la délégation de tout ou partie
des réservations dont le représentant de l’État dans le département bénéficie
en application de l’article L. 441‑1 du même code, à l’exception des
logements réservés au bénéfice des agents et militaires de l’État ;
« 3° La mise en œuvre de la procédure
de réquisition avec attributaire, prévue au chapitre II du titre IV
du livre VI dudit code ;
« 4° La gestion de la veille sociale,
de l’accueil, de l’hébergement et de l’accompagnement au logement de toute
personne ou famille sans domicile ou éprouvant des difficultés particulières
d’accès au logement en raison de l’inadaptation de ses ressources ou de ses
conditions d’existence, dans le respect des articles L. 345‑2‑2
et L. 345‑2‑3 du code de l’action sociale et des familles,
ainsi que le financement des organismes et dispositifs qui y contribuent,
mentionnés au 8° du I de l’article L. 312‑1 et aux
articles L. 322‑1 et L. 345‑2 du même code et aux
articles L. 365‑
« Les
compétences déléguées en application du 2° et celles déléguées en
application du 4° du présent VI, relatives à l’aide sociale prévue à
l’article L. 345‑1
du code de l’action sociale et des familles pour l’accueil dans les organismes
mentionnés au 8° du I de l’article L. 312‑1 du même code sont exercées par le président
du conseil de la métropole.
« L’ensemble des compétences déléguées en
application des 1° à 4° du présent VI sont exercées au nom et
pour le compte de l’État.
« Ces délégations sont régies par une
convention conclue pour une durée de six ans renouvelable, qui définit,
notamment, les modalités de prise en compte des objectifs du schéma régional de
l’habitat et de l’hébergement en Île-de-France. Elle peut être dénoncée par le
représentant de l’État dans le département au terme d’un délai de trois ans,
lorsque les résultats de son exécution sont insuffisants au regard des
objectifs définis par la convention. Elle peut également être dénoncée par la
métropole dans les mêmes délais en cas de non-respect des engagements de
l’État.
« La métropole du Grand Paris propose à
l’État et aux collectivités territoriales un plan de rationalisation des outils
d’aménagement et des syndicats intervenant sur son ressort territorial.
« Art. L. 5219‑2. – La
métropole du Grand Paris est organisée en territoires, d’un seul tenant et
sans enclave, d’au moins 300 000 habitants. Le périmètre de ces
territoires respecte le périmètre des communes de la métropole du Grand Paris.
Les communes appartenant à un même établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre existant
au 31 décembre 2014 ne peuvent appartenir à des territoires distincts. Le ressort territorial de la commune de Paris
constitue un territoire.
« Dans chaque territoire, il est créé un
conseil de territoire composé des délégués des communes incluses dans le
périmètre du territoire, désignés en application de l’article L. 5219‑9.
Le périmètre du territoire et le siège du conseil de territoire
sont fixés par décret en Conseil d’État, après consultation par le représentant
de l’État dans la région d’Île‑de‑France compétente des conseils municipaux
des communes et des organes délibérants
des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre
concernés, qui disposent d’un délai de deux mois pour rendre leur avis. La
définition de ces périmètres peut prendre en compte les territoires de projet
constitués en vue de l’élaboration de contrats de développement territorial
prévus à l’article 21 de la loi n° 2010‑597 du 3 juin 2010
relative au Grand Paris.
« Le président du conseil de territoire
est élu en son sein. Le conseil de territoire désigne également en son sein un
ou plusieurs vice-présidents. Le nombre de ceux-ci ne peut excéder 20 % du
nombre total des membres du conseil de territoire.
« Les présidents des conseils de
territoire sont, de droit, vice-présidents du conseil de la métropole du Grand
Paris. Leur effectif n’est pas pris en compte pour l’appréciation du respect de
l’effectif maximal fixé aux deuxième à quatrième alinéas de l’article
L. 5211‑10.
« Art. L. 5219‑3. – I. – Pour
l’exercice des compétences des conseils de territoire, le conseil de la
métropole du Grand Paris peut donner délégation, dans les cas et conditions
qu’il détermine, aux conseils de territoire pour préparer, passer, exécuter et
régler les marchés de travaux, fournitures et services qui peuvent être passés
sans formalités préalables en raison de leur montant. Lorsque cette délégation
est accordée à un conseil de territoire, elle est donnée à l’ensemble des
conseils de territoire.
« Le
conseil de territoire adopte des délibérations pour l’exercice des compétences
qui lui sont déléguées par le conseil de la métropole du Grand Paris.
« Ces actes sont soumis aux mêmes règles
que les actes de même nature décidés par le conseil de la métropole du Grand
Paris. Ils sont exécutés par le président du conseil de territoire.
« Pour l’application du présent article,
le président du conseil de territoire peut recevoir délégation du conseil de
territoire pour prendre toute décision concernant la préparation, la passation,
l’exécution et le règlement des marchés ainsi que toute décision concernant
leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget de la métropole. Le
montant des prestations s’apprécie pour chaque conseil de territoire.
« Le président du conseil de territoire
peut subdéléguer par arrêté les attributions confiées par le conseil de
territoire aux vice-présidents. Il peut également
donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de
signature aux responsables des services placés sous son autorité.
« Ces délégations prennent fin de plein
droit à chaque renouvellement du conseil de la métropole du Grand Paris.
« II. – Préalablement à
leur examen par le conseil de la métropole du Grand Paris, le conseil de
territoire est saisi pour avis des rapports de présentation et des projets de
délibération satisfaisant aux deux conditions cumulatives suivantes :
« 1° Leur exécution est
spécifiquement prévue, en tout ou en partie, dans les limites du
territoire ;
« 2° Ils concernent les affaires
portant sur le développement économique, social et culturel, l’aménagement de
l’espace métropolitain, la politique locale de l’habitat, la protection et la
mise en valeur de l’environnement, la politique de la ville et la politique du
cadre de vie.
« Le conseil de territoire émet son avis
dans le délai fixé par le président du conseil de la métropole du Grand Paris.
Sauf urgence dûment constatée par le conseil de la métropole du Grand Paris, ce
délai ne peut être inférieur à quinze jours à compter de la saisine du conseil
de territoire. À défaut d’avis émis dans ce délai, le conseil de la métropole
du Grand Paris peut délibérer.
« Le conseil de territoire reçoit
communication des pièces relatives aux affaires qui lui sont soumises. L’avis
du conseil de territoire ou, à défaut, le document prouvant qu’il a été saisi
dans les délais est joint au projet de délibération et est annexé à la
délibération du conseil de la métropole du Grand Paris.
« Le conseil de territoire peut demander
l’inscription à l’ordre du jour du conseil de la métropole du Grand Paris de
toute affaire intéressant le territoire. Cette demande est adressée au
président du conseil de la métropole du Grand Paris huit jours au moins avant
la réunion du conseil de la métropole.
« Le conseil de territoire peut émettre
des vœux sur tous les objets intéressant le territoire.
« III. – Les conseils de
territoire exercent, par délégation du conseil de la métropole, l’administration des offices publics de l’habitat
précédemment rattachés aux communes ou à leurs groupements situés dans leur
périmètre.
« IV. – Le président du conseil
de territoire exécute les délibérations du conseil de territoire. Pour
l’exercice de ses attributions, les services de la métropole sont mis à sa
disposition en tant que de besoin. Il est ordonnateur de l’état spécial de
territoire.
« Art. L. 5219‑4. – I. – Le montant total des
dépenses et des recettes de chaque conseil de territoire est inscrit dans le
budget de la métropole du Grand Paris.
« Les
dépenses et les recettes de chaque conseil de territoire sont détaillées dans
un document dénommé “état spécial de territoire”. Les états spéciaux de
territoire sont annexés au budget de la métropole du Grand Paris.
« Les recettes dont dispose le conseil de
territoire sont constituées d’une dotation territoriale.
« La dotation territoriale est attribuée
pour l’exercice des attributions prévues au I de l’article L. 5219‑3
et à l’article L. 5219‑6.
« Le montant des sommes destinées aux
dotations territoriales est fixé par l’organe délibérant de la métropole du
Grand Paris. Ces sommes sont réparties entre les conseils de territoire en
tenant compte des caractéristiques propres du territoire et des charges que
représentent les compétences qui lui sont déléguées. Elles constituent des
dépenses obligatoires pour la métropole du Grand Paris.
« II. – L’exécution
des attributions des conseils de territoire est effectuée par des agents de la
métropole du Grand Paris affectés par le président de la métropole du Grand
Paris auprès du conseil de territoire après avis des commissions
administratives paritaires compétentes.
« III. – Les comités techniques
et les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont créés
dans les conseils de territoire dans les conditions fixées aux articles 32
à 33‑1 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
« IV. – Le directeur général des
services et les directeurs généraux adjoints des services du conseil de
territoire sont nommés par le président du conseil de la métropole du Grand
Paris, sur proposition du président du conseil de territoire.
« À défaut de proposition d’agents
remplissant les conditions pour être nommés dans ces emplois dans un délai de
deux mois à compter de la demande formulée par le président du conseil de la
métropole du Grand Paris, celui-ci procède à la nomination du directeur général
des services et des directeurs généraux adjoints du conseil de
territoire.
« Il est mis fin à leurs fonctions par le
président du conseil de la métropole du Grand Paris, sur proposition ou après
avis du président du conseil de territoire.
« Les premier et dernier alinéas de l’article 53
de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 précitée
s’appliquent aux agents occupant ces emplois, dans des conditions et sous des
réserves fixées par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 5219‑5. – I. – Sans
préjudice du II de l’article L. 5219‑1, la métropole du
Grand Paris exerce les compétences qui étaient, à la date de sa création,
transférées par les communes membres aux établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2014.
« Toutefois, le conseil de la métropole du
Grand Paris peut, par délibération, restituer ces compétences aux communes dans
un délai de deux ans suivant la création de la métropole du Grand Paris.
« Jusqu’à cette délibération ou, au plus
tard, jusqu’à l’expiration du délai de deux ans précité, les conseils de
territoire exercent, sauf délibération contraire du conseil de la métropole du
Grand Paris, les compétences transférées en application du premier alinéa du
présent I et non prévues au II de l’article L. 5219‑1
dans le périmètre des anciens établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2014.
« À l’expiration du délai de deux ans et
dans un délai de trois mois, pour les compétences qui n’ont pas fait l’objet
d’une délibération en application du deuxième alinéa du présent I, le
conseil de la métropole du Grand Paris se prononce à la majorité des deux tiers
pour conserver ces compétences. À défaut, les compétences sont restituées aux
communes.
« II. – Les communes peuvent
déléguer à la métropole du Grand Paris des compétences autres que celles
prévues au II de l’article L. 5219‑1.
« Ces compétences sont exercées, en leur
nom et pour leur compte, par la métropole du Grand Paris. Ces délégations sont
régies par des conventions, qui en fixent la durée et définissent les objectifs
à atteindre et les modalités de contrôle de l’autorité délégante sur l’autorité
délégataire.
« Les conseils de territoire de la
métropole du Grand Paris dans le ressort desquels se situent les communes qui
lui délèguent des compétences exercent ces compétences sauf délibération
contraire du conseil de la métropole du Grand Paris.
« III. – Les
compétences exercées au 31 décembre 2014 par un établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre et restituées aux communes dans
les conditions fixées au I du présent article peuvent être exercées en
commun par des communes appartenant au même territoire, au sens de l’article L.
5219‑2 :
« 1° Dans le cadre de conventions
conclues entre, d’une part, toutes les communes d’un même territoire, au sens
du même article L. 5219‑2, et, d’autre part, la métropole du Grand
Paris pour la création et la gestion de certains équipements ou services,
précisant que ces compétences sont exercées en leur nom et pour leur compte par
la métropole du Grand Paris ;
« 2° Par l’application du I de
l’article L. 5111‑1‑1 sur le périmètre du territoire, au sens
de l’article L. 5219‑2 ;
« 3° Par
la création d’un syndicat dans les conditions prévues à l’article L. 5212‑1
dont le périmètre ne peut être inférieur à celui du territoire, au sens de
l’article L. 5219‑2, auquel appartiennent ces communes ;
« 4° Par le recours à une entente en
application des articles L. 5221‑1 et L. 5221‑2.
« Les conditions de financement des
compétences exercées en application du présent III sont déterminées dans
les conditions prévues aux V, VI et VII du présent article.
« Par dérogation aux articles L. 5212‑7
et L. 5221‑2 du présent code, les délégués des communes au sein du
comité du syndicat ou de la conférence de l’entente créée dans le cadre du
présent III sont les conseillers métropolitains et les conseillers de
territoires représentant les communes membres.
« IV. – Les 1° et 2°
du V de l’article 1609 nonies C du code général des
impôts s’appliquent à la métropole du Grand Paris.
« Lorsque les
communes étaient antérieurement membres d’un établissement public de coopération intercommunale soumis
aux I et I bis du même
article 1609 nonies C, l’attribution de compensation
versée ou perçue à compter de l’année où la création de la métropole a produit
pour la première fois ses effets au plan fiscal est égale à celle
que versait ou percevait l’établissement public de coopération
intercommunale l’année précédente.
« La métropole du Grand Paris peut faire
application de la révision dérogatoire prévue au a du 1
du 5° du V dudit article 1609 nonies C pour modifier
l’attribution de compensation que versait ou percevait l’établissement public de coopération intercommunale l’année
précédente. Cette révision ne peut pas avoir pour effet de minorer ou de
majorer l’attribution de compensation de plus de 5 % de son montant.
« V. – Sans
préjudice des 1 et 2 du 5° du V de l’article 1609 nonies C
du code général des impôts, une
dotation territoriale métropolitaine est instituée en faveur de chacune des
communes membres de la métropole du Grand Paris dans le cadre du pacte
financier et fiscal défini à l’article L. 5219‑11 du présent code.
« Elle se substitue à la dotation de solidarité
communautaire pour les communes qui étaient antérieurement membres d’un
établissement public de coopération intercommunale soumis au VI de
l’article 1609 nonies C du code général des impôts.
« Le versement de cette dotation constitue pour
la métropole du Grand Paris une dépense obligatoire.
« La dotation territoriale métropolitaine d’une
commune comporte trois attributions servies dans l’ordre de priorité qui
suit :
« 1° Une
attribution de garantie de ressources, composée de deux parts.
« La
première part est égale à la dotation de solidarité communautaire perçue par la
commune au titre de l’exercice 2013.
« Lorsque la commune n’était pas antérieurement
membre d’un établissement public de coopération intercommunale soumis
au VI du même article 1609 nonies C, cette
attribution est obtenue en appliquant à
la population, telle qu’issue du dernier recensement, le montant moyen par habitant des dotations de solidarité
communautaire perçues par les communes concernées par le
deuxième alinéa du présent 1° au titre de l’exercice 2013.
« La seconde part est répartie entre les communes
selon des critères fixés par le conseil de la métropole du Grand Paris,
statuant à la majorité des deux tiers.
« La somme des
secondes parts des attributions de garantie de ressources versées par la
métropole du Grand Paris aux communes ne peut excéder le tiers de la différence
constatée entre le produit des impositions mentionnées au I et aux 1
et 2 du I bis dudit article 1609 nonies C,
tel que perçu par la métropole du Grand Paris l’année du calcul du montant de
la dotation territoriale métropolitaine, et ce même produit constaté l’exercice
précédent ;
« 2° Une attribution de péréquation répartie
entre les communes selon des critères fixés par le conseil métropolitain,
statuant à la majorité des deux tiers. Ces critères sont déterminés notamment
en fonction de :
« a) L’écart
du revenu par habitant de la commune au revenu moyen par habitant de la
métropole du Grand Paris ;
« b) L’insuffisance
de potentiel fiscal ou financier par habitant de la commune au regard du
potentiel fiscal ou financier communal moyen par habitant sur le territoire de
la métropole du Grand Paris.
« Des critères complémentaires peuvent être choisis
par le conseil de la métropole, dans le cadre du pacte mentionné à l’article
L. 5219‑11 du présent code.
« Pour la détermination du plafond du montant
total des attributions de péréquation, est calculée la différence entre les
deux termes suivants :
« – d’une
part, le produit des impositions mentionnées au I et aux 1 et 2 du I bis de
l’article 1609 nonies C du code général des impôts perçu
au titre de l’exercice de la prise
d’effet au plan fiscal de la métropole du Grand Paris ;
« – et, d’autre part, le produit des mêmes
impositions constaté l’année précédente.
« La somme des attributions de péréquation
versées par la métropole du Grand Paris ne peut excéder 10 % de la
différence positive ainsi obtenue après application du rapport entre le montant
total du produit des impositions susmentionnées constaté l’année du calcul de
l’attribution et le montant total de ces mêmes produits constaté l’exercice de
la prise d’effet au plan fiscal de la métropole du Grand Paris ;
« 3° Une attribution de coopération dont le
montant individuel est évalué en référence au coût des compétences rétrocédées
à la commune par la métropole du Grand Paris, après déduction de la fraction
prévue au 2° du présent V.
« Pour l’application du premier alinéa du
présent 3°, il est tenu compte du
rapport de la commission locale chargée de l’évaluation des charges et des ressources
transférées prévue à l’avant-dernier alinéa du II de l’article 12 de
la loi n°
du de modernisation de l’action publique
territoriale et d’affirmation
des métropoles.
« VI. – Le conseil métropolitain peut,
à la majorité des deux tiers, minorer ou majorer de 10 % le montant
de la dotation territoriale métropolitaine d’une commune résultant de
l’application du V du présent article lorsque cette commune est
défavorisée par la faiblesse de son potentiel financier ou par l’importance de
ses charges.
« VII. – Les communes membres de la
métropole du Grand Paris versent aux personnes publiques bénéficiaires des
transferts de compétence prévus au III
les attributions mentionnées aux 2° et 3° du V, à due proportion
des charges correspondant auxdits transferts de compétences.
« Le reversement de ces attributions constitue
pour les communes une dépense obligatoire.
« Art. L. 5219‑6. – Le
conseil de la métropole du Grand Paris peut confier à un conseil de territoire,
à la demande de celui-ci et dans le respect des objectifs et des règles qu’il
fixe, tout ou partie de l’exercice des compétences qui lui ont été transférées
par ses communes membres, à l’exception des compétences en matière :
« 1° D’approbation du plan local
d’urbanisme ; définition, création et réalisation d’opérations
d’aménagement mentionnées à l’article L. 300‑1 du code de
l’urbanisme d’intérêt métropolitain ; constitution de réserves foncières
d’intérêt métropolitain ; prise en considération d’un programme
d’aménagement d’ensemble et détermination des secteurs d’aménagement d’intérêt
métropolitain ;
« 2° De plan métropolitain de
l’habitat et de l’hébergement ; schémas d’ensemble de la politique de
l’habitat, du logement et des actions de réhabilitation et de résorption de
l’habitat insalubre ;
« 3° De plans métropolitains de l’environnement, de l’énergie
et du climat ; réalisation d’actions tendant à maîtriser la demande d’énergie
dans les conditions prévues à l’article L. 2224‑34 du présent
code ; élaboration du plan climat-énergie territorial prévu à l’article
L. 229‑26 du code de l’environnement ;
« 4° De protection et de mise en
valeur de l’environnement et de politique du cadre de vie telle que définie
aux a à c du 5° du II de l’article
L. 5219‑1 du présent code.
« Dans le respect des objectifs du projet
métropolitain établis par le conseil de la métropole du Grand Paris, les
conseils de territoire exercent la compétence en matière de politique de la
ville telle que définie au 3° du même II.
« Art. L. 5219‑7. – Une
assemblée des maires de la métropole du Grand Paris, composée de l’ensemble des
maires des communes situées dans le ressort territorial de la métropole, se
réunit au moins une fois par an pour débattre du programme d’actions et du
rapport d’activité de la métropole. Elle formule des avis et des
recommandations qui sont transmis au conseil de la métropole. L’assemblée des
maires est convoquée par le président de la métropole, qui en est le président
de droit.
« Un conseil de développement réunit les
partenaires économiques, sociaux et culturels de la métropole du Grand Paris.
Il est consulté sur les principales orientations de la métropole du Grand
Paris.
« Les modalités de fonctionnement de
l’assemblée des maires et du conseil de développement sont déterminées par le
règlement intérieur établi par le conseil de la métropole du Grand Paris.
« Art. L. 5219‑8. – Par
dérogation à l’article L. 5217‑16, la métropole du Grand Paris
bénéficie d’une dotation globale de fonctionnement égale à la somme des
deux composantes suivantes :
« 1° Une dotation d’intercommunalité,
calculée, la première année de perception de la dotation globale de fonctionnement,
en fonction de sa population et de la moyenne des dotations par habitant des
établissements publics de coopération intercommunale préexistants pondérées par
leur population. Les années suivantes, le montant de la dotation
d’intercommunalité par habitant de la métropole du Grand Paris est égal à celui
perçu l’année précédente ;
« 2° Une dotation de compensation,
calculée selon les modalités définies à l’article L. 5211‑28‑1.
« Art. L.
5219-9. – Par dérogation à l’article L. 5211-6-1, le conseil de la
métropole est composé de conseillers métropolitains élus dans les conditions
prévues au titre V du livre Ier du code électoral, à raison :
« 1° D’un conseiller métropolitain par
commune ;
« 2° D’un conseiller métropolitain
supplémentaire pour chaque commune pour chaque tranche complète de 25 000
habitants.
« Chaque conseil de territoire est composé
des conseillers de la métropole représentant les communes du territoire ainsi
que, pour chaque commune du territoire et jusqu’au renouvellement général des
conseils municipaux suivant la création de la métropole, d’autant de
conseillers de territoire supplémentaires qu’elle désigne de conseillers
métropolitains. Le conseil de territoire de Paris est composé des membres du
conseil de Paris.
« Art. L. 5219‑10. – I. – Les
services ou parties de services des communes qui participent à l’exercice des
compétences mentionnées aux II et III de l’article L. 5219‑1
sont transférés à la métropole du Grand Paris selon les modalités prévues à
l’article L. 5211‑4‑1.
« II. – L’ensemble des
personnels des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés
à l’article L. 5219‑5 est réputé relever de la métropole du Grand
Paris dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les siennes.
« III. – Les agents non
titulaires de droit public des communes ou des établissements publics de
coopération intercommunale mentionnés aux I et II conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations
de leur contrat. Les services antérieurement accomplis en qualité d’agent non
titulaire de droit public d’une commune ou d’un établissement public de
coopération intercommunale sont assimilés à des services accomplis dans la
métropole.
« IV. – Les services ou parties
de services de l’État qui participent à l’exercice des compétences mentionnées
aux 1° à 4° du VI de l’article L. 5219‑1 sont mis à
disposition de la métropole du Grand Paris par la convention prévue à ce même
article.
« Art. L. 5219‑11. – Le
conseil de la métropole du Grand Paris adopte à la majorité des deux tiers,
dans un délai de six mois à compter de sa création, un pacte financier et
fiscal dont l’objectif est de définir les relations financières entre la
métropole du Grand Paris et ses communes membres.
« Le pacte financier et fiscal détermine
les attributions de compensation revenant aux communes membres, selon les
modalités définies au IV de l’article L. 5219‑5.
« Le pacte financier et fiscal institue
une dotation territoriale métropolitaine dont il fixe le montant et la répartition
entre l’ensemble des communes membres, dans les conditions prévues aux V
à VII du même article L. 5219‑5. Cette ressource prend
notamment en compte une partie, qui ne peut être supérieure à un tiers, de la
différence constatée entre le produit des impositions mentionnées au I et
aux 1 et 2 du I bis de l’article 1609 nonies C
du code général des impôts, tel que constaté l’année du calcul du montant de la
dotation territoriale métropolitaine, et ce même produit constaté l’exercice
précédent.
« Le pacte financier et fiscal peut être
révisé chaque année dans les conditions de majorité prévues au premier alinéa
afin de tenir compte des besoins de financement de la métropole du Grand
Paris. »
I bis. – Une
mission de préfiguration de la métropole du Grand Paris est créée.
Elle est chargée de préparer les conditions
juridiques et budgétaires de la création de l’établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre de la métropole du Grand Paris.
Elle élabore un rapport remis au Gouvernement au plus tard le 31 décembre
2014.
La mission
de préfiguration, en outre, est chargée de préparer les conditions dans
lesquelles la métropole du Grand Paris exerce les compétences qui étaient, à la
date de sa création, transférées par les communes membres aux établissements
publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au
31 décembre 2014. Elle prépare, à cette fin, un rapport, soumis pour avis
à l’ensemble de ces établissements publics de coopération intercommunale avant le
31 juillet 2015, et remis au président de la métropole du Grand Paris, un
mois au plus tard après l’élection de celui-ci. Ce rapport évalue notamment
l’effet de la création de la métropole du Grand Paris sur l’organisation et les
conditions de travail, la rémunération et les droits acquis pour les agents. Il
comporte une estimation du montant des dotations territoriales prévues à
l’article L. 5219‑4 du code général des collectivités territoriales
nécessaire au bon fonctionnement des territoires.
Elle est chargée de la préparation du
diagnostic général, social, économique et environnemental du territoire
métropolitain, faisant partie du futur projet métropolitain élaboré par la
métropole du Grand Paris et mentionné à l’article L. 5219‑1 du
même code. Elle peut s’appuyer à cette fin sur l’Agence foncière et technique
de la région parisienne, l’Atelier international du Grand Paris, les agences
d’urbanisme et toute autre structure utile. Elle élabore un pré-diagnostic sous
la forme d’un rapport qu’elle remet au président de la métropole du Grand
Paris, un mois au plus tard après l’élection de celui‑ci.
Elle est chargée d’organiser les travaux préparatoires
à la définition de l’intérêt métropolitain dans le respect des deux premiers
alinéas du IV du même article L. 5219‑1. Elle élabore un
pré-diagnostic sous la forme d’un rapport qu’elle présente au président de la
métropole du Grand Paris, au plus tard un mois après son élection.
Elle est chargée d’organiser, en lien avec
l’ensemble des communes membres, les travaux préparatoires au pacte financier
et fiscal mentionné à l’article L. 5219‑11 dudit code. Un rapport
est remis au plus tard un mois après l’élection du président de la métropole du
Grand Paris. Le rapport remis par la mission de préfiguration au Gouvernement
comprend une étude sur les modalités de la mise à disposition des
établissements publics d’aménagement de l’État présents sur le territoire de la
métropole, qu’ils soient existants ou à venir.
La mission conduit des travaux préparatoires à la définition du
périmètre des territoires répondant aux conditions définies à l’article
L. 5219‑2 du même code.
La mission est présidée par le représentant de
l’État dans la région d’Île‑de‑France
et par le président du syndicat mixte d’études Paris Métropole.
Elle est composée :
1° D’un collège des élus composé :
a) Des maires des communes
mentionnées aux 2° à 4° du I de l’article L. 5219‑1
du même code ;
b) Du maire de Paris, des
représentants du conseil de Paris, ou de leurs représentants ;
c) Des présidents des conseils
généraux des Hauts-de-Seine, de Seine‑Saint‑Denis, du Val-de-Marne,
de l’Essonne, de la Seine-et-Marne, du Val-d’Oise et des Yvelines, ou de leurs
représentants ;
d) Du président du conseil régional
d’Île-de-France, ou de son représentant, ainsi que d’un conseiller
régional ;
e) Des
présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre des Hauts‑de‑Seine, de
Seine‑Saint‑Denis et du Val‑de‑Marne, ou de leurs représentants ;
f) Du président et du co-président
du syndicat mixte d’études Paris Métropole, ou de leurs représentants ;
g) (nouveau) De deux députés
et de deux sénateurs ;
2° D’un collège des partenaires
socio-économiques réunissant les personnes morales de droit public et privé
intéressées à la réalisation du diagnostic mentionné à l’article L. 5219‑1
du code général des collectivités territoriales.
Un décret fixe la composition du conseil des
élus et du conseil des partenaires socio-économiques, ainsi que les
conditions de fonctionnement de la mission de préfiguration de la métropole du
Grand Paris. Il détermine les conditions d’association des membres de ces
conseils aux travaux de la mission de préfiguration. Il prévoit, pour les
missions prévues aux troisième à cinquième alinéas du présent I bis, les conditions de consultation de
l’ensemble des élus concernés.
La mission de préfiguration achève ses travaux
six mois après la création de la métropole du Grand Paris.
II. – En vue de la création de la
métropole du Grand Paris, le Gouvernement est autorisé, dans les conditions
prévues à l’article 38 de la Constitution et dans les dix-huit mois
suivant la publication de la présente loi, à prendre par ordonnances les
mesures de nature législative propres à :
1° Préciser et compléter les règles budgétaires,
financières, fiscales et comptables applicables à cette métropole ;
2° Préciser et compléter les règles relatives au
fonctionnement des conseils de territoire et à l’administration des territoires
de la métropole ainsi que celles relatives aux concours financiers de l’État
applicables à cet établissement public de
coopération intercommunale, en particulier les modalités de calcul du potentiel
fiscal et financier des communes appartenant à la métropole du Grand
Paris, en application de l’article L. 2334‑4 du code général des
collectivités territoriales, et les modalités de calcul du potentiel fiscal et
du coefficient d’intégration fiscale de la métropole du Grand Paris, en
application de l’article L. 5211‑30 du même code, de même que
les dispositions relatives aux modalités de calcul et de répartition des
dotations territoriales et aux transferts des personnels ;
3° Préciser le territoire d’intervention de
l’État et l’organisation de ses services déconcentrés.
Dès la promulgation de la présente loi, il est
créé une commission afin d’évaluer les charges relatives à l’exercice de leurs
compétences par les établissements publics de coopération intercommunale
mentionnés à l’article L. 5219‑2 dudit code. Les dotations
territoriales des territoires issus de ces établissements publics de
coopération intercommunale prennent en compte le montant des charges évalué à
deux ans avant la date de création de la métropole du Grand Paris.
Le projet de loi portant ratification de chaque
ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du
troisième mois suivant la publication de cette ordonnance.
III. – Jusqu’au prochain
renouvellement général des conseils municipaux suivant la création de la
métropole du Grand Paris, les conseils municipaux des communes membres de la
métropole procèdent à la désignation des conseillers métropolitains et des
conseillers de territoire dans les conditions prévues, pour les conseillers
communautaires, à l’article L. 5211‑6‑2 du code général des
collectivités territoriales.
IV. – Au premier alinéa du I de
l’article L. 5111‑1‑1 du code général des collectivités
territoriales, après le mot : « groupements », sont insérés les
mots : « , les communes appartenant à la métropole du Grand
Paris ».
V. – La section 3 du chapitre II
du titre III du livre Ier du code de la sécurité
intérieure est ainsi modifiée :
1° L’intitulé est complété par les mots :
« et à la métropole du Grand Paris » ;
2° Sont ajoutés des articles L. 132‑12‑1
à L. 132‑12‑3 ainsi rédigés :
« Art. L. 132‑12‑1. – Il
est créé un conseil métropolitain de sécurité et de prévention de la
délinquance qui coordonne les grandes orientations en matière de prévention de
la délinquance sur le territoire de la métropole du Grand Paris. Le conseil
métropolitain de sécurité et de prévention de la délinquance peut constituer en
son sein un ou plusieurs groupes de travail et d’échange d’informations à
vocation territoriale ou thématique. Les modalités d’application du présent
alinéa sont fixées par décret.
« Les
modalités de fonctionnement du conseil métropolitain de sécurité et de prévention de la délinquance sont déterminées
par le règlement intérieur établi par le conseil de la métropole.
« Art. L. 132‑12‑2. – Après
avis du conseil métropolitain de sécurité et de prévention de la délinquance,
le préfet de police et le préfet de la région d’Île‑de‑France,
préfet de Paris, arrêtent conjointement le plan de prévention de la délinquance
de la métropole. Les actions de prévention de la délinquance conduites par la
métropole du Grand Paris et les plans de prévention de la délinquance arrêtés
par le représentant de l’État dans le département, en application de l’article
L. 132‑6, ne doivent pas être incompatibles avec le plan mentionné
au présent article.
« Art. L. 132‑12‑3. – Sous
réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à l’exercice de
la mission de police judiciaire, le préfet de police informe régulièrement le
président de la métropole du Grand Paris des résultats obtenus en matière de
lutte contre l’insécurité. »
I. – Les services ou parties de
services qui participent à l’exercice des compétences de la commune de Paris,
du département de Paris et de leurs établissements publics administratifs,
ci-après dénommés « les administrations parisiennes », transférées à
la métropole du Grand Paris en application des II et III de l’article
L. 5219‑1 du code général des collectivités territoriales sont mis à
disposition et transférés selon les modalités définies aux II à VIII
du présent article.
II. – Dans un délai de trois mois à
compter de la création de la métropole du Grand Paris, une ou plusieurs
conventions conclues entre l’administration parisienne concernée et la
métropole du Grand Paris constatent la liste des services ou parties de
services qui sont, pour l’exercice des compétences transférées, mis à
disposition de la métropole du Grand Paris. Cette convention fixe en outre la
date et les modalités du transfert définitif des services ou parties de
services.
Les fonctionnaires et les agents non titulaires
des administrations parisiennes qui remplissent leurs fonctions dans un service
ou une partie de service transféré sont de plein droit mis à disposition, à
titre individuel, de la métropole du Grand Paris.
À défaut de convention passée dans le délai de
trois mois précité, le représentant de l’État dans la région d’Île-de-France
propose, dans le délai d’un mois, un projet de convention au chef de l’administration
parisienne concernée et au président du conseil de la métropole du Grand Paris.
Ils disposent d’un délai d’un mois pour signer le projet de convention qui leur
est soumis. À défaut de signature du projet proposé par le représentant de l’État,
la liste des services ou parties de services mis à disposition ainsi que la
date et les modalités de leur transfert définitif sont établies par arrêté du
ministre chargé des collectivités territoriales.
Dans l’attente du transfert définitif des services
ou parties de services, le président du conseil de la métropole du Grand Paris
donne ses instructions aux chefs des services des administrations parisiennes
chargés des compétences transférées.
III. – A. – Dans un délai
de deux ans à compter de la date du transfert des services auxquels ils sont
affectés, les fonctionnaires des administrations parisiennes exerçant leurs
fonctions dans un service ou une partie de service transféré à la métropole du
Grand Paris peuvent opter soit pour l’intégration dans un cadre d’emplois
territorial, soit pour le maintien dans leur corps de fonctionnaire des
administrations parisiennes.
B. – Les fonctionnaires des
administrations parisiennes ayant opté pour l’intégration sont intégrés dans un
cadre d’emplois de la fonction publique territoriale dans les conditions
prévues à l’article 13 bis
de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et
obligations des fonctionnaires et par les dispositions statutaires applicables
à ce cadre d’emplois.
Les services effectifs accomplis par les
intéressés dans leur corps d’origine sont assimilés à des services accomplis
dans ce cadre d’emplois.
C. – Les fonctionnaires des
administrations parisiennes ayant opté pour leur maintien dans un corps des
administrations parisiennes sont placés en position de détachement auprès de la
métropole du Grand Paris dans le cadre d’emplois correspondant.
Par dérogation à la section 2 du
chapitre V de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale,
ces détachements sont sans limitation de durée. Le président du conseil de la
métropole du Grand Paris exerce le pouvoir disciplinaire
sur les fonctionnaires ainsi détachés. Il informe l’administration gestionnaire de
leur corps d’origine des sanctions prononcées.
Lorsque les fonctionnaires détachés sont
placés, sur leur demande, dans une position statutaire dont le bénéfice est de
droit, le détachement est suspendu.
Les fonctionnaires détachés sans limitation de durée
peuvent, à tout moment, demander à être intégrés dans la fonction publique
territoriale.
D. – Les fonctionnaires qui n’ont pas
fait usage du droit d’option à l’expiration du délai mentionné au A sont
placés en position de détachement sans limitation de durée.
E. – Les fonctionnaires en
détachement sans limitation de durée mentionnés aux C et D peuvent
demander à être réintégrés dans un emploi de leur corps d’origine. Il est fait
droit à leur demande, dans la limite des emplois vacants.
F. – Un décret en Conseil d’État fixe
les modalités d’application du présent III.
IV. – Les fonctionnaires des
administrations parisiennes mentionnés au III du présent article et
appartenant à un corps classé en catégorie active au sens du 1° du I
de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite
conservent, à titre personnel, le bénéfice des avantages qui en découlent.
Ils peuvent, si besoin est, compléter la durée
de service en vue de remplir la condition exigée en la matière par les
dispositions qui leur sont applicables au titre du régime de pension dont ils
relèvent, dès lors qu’ils exercent dans la métropole du Grand Paris des
fonctions ayant, par leur contenu, la même nature que celles qu’ils exerçaient
antérieurement au service des administrations parisiennes.
V. – A. – Par dérogation
au II, les fonctionnaires des administrations parisiennes mis à
disposition de la métropole du Grand Paris et appartenant à des corps, dont la
liste est fixée par décret en Conseil d’État, ne correspondant à aucun cadre
d’emplois de la fonction publique territoriale, sont mis à disposition sans
limitation de durée, à titre individuel, auprès de la métropole du Grand Paris
à compter de la date de publication de ce décret.
B. – Les fonctionnaires mis à
disposition sans limitation de durée en application du A peuvent
solliciter à tout moment leur affectation dans un emploi de leur corps de leur
administration d’origine. Il est fait droit à leur demande, dans la limite des
emplois vacants, dans un délai maximal de deux ans à compter de la date de
réception de celle-ci ou, au delà de cette période, dès la première vacance.
VI. – À
la date d’entrée en vigueur des transferts définitifs des services, les agents
non titulaires mis à disposition de la métropole du Grand Paris deviennent
agents non titulaires de la métropole du Grand Paris.
Ils conservent, à titre individuel, le bénéfice
des stipulations de leur contrat. Les services antérieurement accomplis en
qualité d’agent non titulaire des administrations parisiennes sont assimilés à
des services accomplis dans la métropole du Grand Paris.
VII. – Les agents non titulaires
transférés à la métropole du Grand Paris mentionnés au VI du présent
article, qui remplissent les conditions énoncées aux articles 14
et 15 de la loi n° 2012‑347 du 12 mars 2012 relative
à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des
agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les
discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction
publique, conservent la possibilité de se porter candidat aux recrutements
réservés organisés au titre du chapitre Ier du titre Ier
de la même loi :
1° Par l’administration qui soit les
employait à la date du 31 mars 2011 lorsqu’ils bénéficiaient d’un contrat
à durée déterminée à cette dernière date, soit les employait entre le 1er janvier
et le 31 mars 2011 lorsque leur contrat a expiré durant cette dernière
période ;
2° Par
l’administration qui les employait à la date du 13 mars 2012 lorsqu’ils
bénéficiaient d’un contrat à durée indéterminée à cette dernière date.
Les services accomplis en qualité d’agent
contractuel de droit public de la métropole du Grand Paris sont assimilés à des
services effectués en qualité d’agent contractuel de droit public des
administrations parisiennes pour l’appréciation de l’ancienneté prévue à
l’article 15 de la loi n° 2012‑347 du 12 mars 2012
précitée.
Les agents déclarés admis aux recrutements
réservés sont nommés stagiaires du corps des administrations parisiennes auquel
le recrutement donne accès. Ils sont mis, de plein droit, à disposition de la
métropole du Grand Paris.
S’ils sont titularisés et affectés à un service
ou une partie de service transféré en vertu de la présente loi à la métropole
du Grand Paris, ces agents bénéficient des III et V du présent
article.
VIII. – L’article 17
de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant diverses
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La métropole du Grand Paris peut
s’affilier volontairement au centre interdépartemental de gestion dans les
conditions mentionnées à l’article 15. »
.........................................................................................................
Logement en Île-de-France
.........................................................................................................
I. – La section 4 du
chapitre II du titre préliminaire du livre III du code de la
construction et de l’habitation est ainsi rédigée :
« Section 4
« Schéma régional de l’habitat et de
l’hébergement
en Île-de-France
« Art L. 302‑13. – I. – À
compter du 1er juillet 2014, le comité régional de l’habitat et
de l’hébergement d’Île-de-France est chargé d’assurer la cohérence des
politiques de l’habitat et de l’hébergement en Île-de-France.
« Le comité régional de l’habitat et de
l’hébergement d’Île‑de-France est composé de cinq collèges comprenant,
respectivement :
« 1° Des représentants de
l’État ;
« 2° Des représentants de la région
d’Île-de-France et des départements
franciliens ;
« 3° Des
représentants de la métropole du Grand Paris, ou des communes et groupements de
communes de son territoire dans l’attente de sa création, et des groupements de
communes présents hors du périmètre de la métropole ;
« 4° Des
professionnels et des représentants des associations intervenant dans les
domaines du logement, de l’immobilier, de la construction ou de la mise en
œuvre des moyens financiers correspondants ;
« 5° Des représentants d’organismes
intervenant dans le domaine de l’accueil, du soutien, de l’hébergement, de
l’accompagnement, de l’insertion ou de la défense des personnes en situation
d’exclusion, d’organisations d’usagers, des personnes prises en charge par le
dispositif d’accueil, d’hébergement et d’accompagnement vers l’insertion et le
logement, de bailleurs privés, des
partenaires sociaux associés à la gestion de la participation des
employeurs à l’effort de construction et de personnalités qualifiées.
« La présidence du comité régional de
l’habitat et de l’hébergement d’Île-de-France est assurée par le représentant
de l’État dans la région et par le président du conseil régional d’Île‑de-France
ou son représentant.
« Un décret en Conseil d’État précise la
composition du comité régional de l’habitat et de l’hébergement
d’Île-de-France, les modalités de désignation de ses membres et ses règles de
fonctionnement.
« II. – Sur la base d’un
diagnostic du logement et de l’habitat, le comité régional de l’habitat et de
l’hébergement d’Île-de-France élabore un schéma régional de l’habitat et de
l’hébergement. En cohérence avec l’objectif fixé à l’article 1er
de la loi n° 2010‑597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris,
ce schéma fixe, pour une durée de six ans, les objectifs globaux et, dans le
respect des orientations du schéma directeur de la région d’Île-de-France,
leurs déclinaisons territoriales au niveau de chaque établissement public de
coopération intercommunale, en matière de construction
et de rénovation de logements, de construction et d’amélioration des
structures d’hébergement, de développement équilibré du parc de logements
sociaux, de rénovation thermique des logements, d’actions en faveur des populations défavorisées, de rénovation
urbaine, de requalification des quartiers anciens dégradés et de lutte
contre l’habitat indigne.
« Il prévoit des critères, des indicateurs
et des modalités permettant de suivre l’application de ses dispositions et
leurs incidences. Il indique, en prenant en compte les actions de rénovation
urbaine au sens de la loi n° 2003‑710 du 1er août
2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine,
les objectifs à atteindre pour satisfaire les besoins en logements et en places
d’hébergement, en précisant notamment :
« 1° L’offre nouvelle et la typologie
des logements à construire au regard d’une évaluation des besoins. Cette
typologie doit notamment préciser l’offre de logements locatifs sociaux ;
« 2° Les actions à mener en vue de
l’amélioration et de la réhabilitation du parc de logements existant, privé et
public ;
« 3° Les réponses apportées aux
besoins particuliers des personnes en situation d’exclusion, défavorisées ou
présentant des difficultés particulières ;
« 4° Les réponses apportées aux
besoins particuliers des jeunes et des étudiants.
« III. – Après avis du comité
régional de l’habitat et de l’hébergement d’Île-de-France, l’État peut déléguer
aux établissements publics de coopération intercommunale d’Île‑de‑France
l’attribution des aides à la pierre dans les conditions prévues à l’article
L. 301‑5‑1.
« Art. L. 302‑14. – I. – Dans
un délai de trois mois à compter de la transmission de la décision du comité
régional de l’habitat et de l’hébergement d’Île-de-France engageant la
procédure d’élaboration du schéma régional de l’habitat et de l’hébergement, le
représentant de l’État dans la région porte à sa connaissance toutes les
informations utiles ainsi que les objectifs à prendre en compte en matière de
diversité de l’habitat, de répartition équilibrée des différents types de
logements, de renouvellement du parc immobilier et d’accroissement du nombre de
logements et de places d’hébergement.
« Le projet de schéma élaboré par le
comité régional de l’habitat et de l’hébergement d’Île-de-France est soumis
pour avis au conseil régional d’Île-de-France, aux départements, à la métropole
du Grand Paris, aux établissements publics de coopération intercommunale
compétents en matière de programme local de l’habitat ainsi qu’aux communes
n’appartenant pas à de tels établissements publics, qui disposent d’un délai de
trois mois, à compter de la notification, pour faire connaître leur avis.
« Au vu de ces avis, le comité régional de
l’habitat et de l’hébergement délibère sur un nouveau projet de schéma. Il le
soumet pour avis, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du
présent I, au représentant de l’État dans la région.
« Le projet de schéma, amendé pour tenir
compte des demandes de modification adressées, le cas échéant, par le
représentant de l’État dans la région, est approuvé par le comité régional de
l’habitat et de l’hébergement.
« Le projet de schéma approuvé par le comité
régional de l’habitat et de l’hébergement est arrêté par le représentant de
l’État dans la région.
« II. – Les contrats de
développement territorial, les schémas de cohérence territoriale, les plans
locaux d’urbanisme, les cartes communales ou les documents en tenant lieu, le
plan métropolitain de l’habitat et de l’hébergement et les programmes locaux de
l’habitat prennent en compte le schéma régional de l’habitat et de
l’hébergement lors de leur élaboration ou de leur révision.
« III. – Le schéma peut être
révisé selon les modalités prévues pour son élaboration au I du présent
article.
« Art. L. 302‑15. – Le
représentant de l’État dans la région établit chaque année un bilan de la
programmation des aides au logement dans la région d’Île-de-France. Sur la base
de ce bilan, le comité régional de l’habitat et de l’hébergement
d’Île-de-France coordonne les interventions de l’État, de la région d’Île‑de‑France,
des départements, de la métropole du Grand
Paris et des établissements publics de coopération intercommunale
compétents en matière de programme local de l’habitat pour favoriser la mise en
œuvre du schéma régional de l’habitat et de l’hébergement. »
II. – Les objectifs des contrats de développement territorial dont
l’élaboration a été engagée avant l’entrée en vigueur de la présente loi
tiennent compte des objectifs annuels de production de nouveaux logements dans
les périmètres comprenant un ou plusieurs territoires soumis à l’obligation de
réaliser un programme local de l’habitat, définis par le représentant de l’État
dans la région en application de l’article L. 302-13 du code de la
construction et de l’habitation dans sa rédaction antérieure à la présente loi.
.........................................................................................................
Fonds de solidarité pour les départements
de la région d’Île-de-France
[Pour coordination]
(Supprimé)
Section 5
Coordination du syndicat des transports
d’Île-de-France
et de la société du Grand Paris
.........................................................................................................
I. – Au 2° de l’article
L. 1241-14 du code des transports, les mots : « en commun »
sont supprimés.
II. – Le code général des
collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après le troisième alinéa de l’article
L. 2531‑5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – des dépenses d’investissement et
de fonctionnement de toute action relevant de l’organisation de la mobilité au
sens des articles L. 1231‑1, L. 1231‑8, L. 1231‑14,
L. 1231‑15 et L. 1231‑16 du code des transports ; »
2° À la première phrase du premier alinéa
de l’article L. 5722‑7 et à l’article L. 5722‑7‑1,
les mots : « en commun » sont supprimés ;
3° À la fin de l’intitulé de la section 1
du chapitre unique du titre III du livre V de la deuxième partie, les
mots : « en commun » sont supprimés.
.........................................................................................................
Dispositions relatives au site de La Défense
.........................................................................................................
Dispositions relatives
à l’Établissement public d’aménagement de Paris-Saclay
.........................................................................................................
Les dispositions spécifiques à la métropole de Lyon
I. – La troisième partie du code
général des collectivités territoriales est complétée par un livre VI
ainsi rédigé :
« LIVRE VI
« MÉTROPOLE DE LYON
« TITRE IER
« DISPOSITIONS GÉNÉRALES
« Chapitre unique
« Art. L. 3611‑1. – Il
est créé une collectivité à statut particulier, au sens de l’article 72 de
la Constitution, dénommée “métropole de Lyon”, en lieu et place de la
communauté urbaine de Lyon et, dans les limites territoriales précédemment
reconnues à celle-ci, du département du Rhône.
« Art. L. 3611‑2. – La
métropole de Lyon forme un espace de solidarité pour élaborer et conduire un
projet d’aménagement et de développement économique, écologique, éducatif,
sportif, culturel et social de son territoire, afin d’en améliorer la
compétitivité et la cohésion.
« Elle assure les conditions de son
développement économique, social et environnemental au moyen des
infrastructures, réseaux et équipements structurants métropolitains.
« Art. L. 3611‑3. – La
métropole de Lyon s’administre librement dans les conditions fixées par le
présent livre et par les dispositions non contraires de la première partie du
présent code, ainsi que par les titres II, III et IV du livre Ier
et les livres II et III de la troisième partie, ainsi que de la
législation en vigueur relative au département.
« Pour l’application à la métropole de
Lyon des dispositions mentionnées au premier alinéa du présent article :
« 1° La référence au département est
remplacée par la référence à la métropole de Lyon ;
« 2° La référence au conseil général
est remplacée par la référence au conseil de la métropole ;
« 3° La référence au président du
conseil général est remplacée par la référence au président du conseil de la
métropole ;
« 4° La référence au représentant de
l’État dans le département est remplacée par la référence au représentant de
l’État dans la métropole.
« TITRE II
« LIMITES TERRITORIALES ET CHEF-LIEU
« Chapitre unique
« Art. L. 3621‑1. – Les
limites territoriales de la métropole de Lyon fixées à l’article L. 3611‑1
sont modifiées par la loi, après consultation du conseil de la métropole, des
conseils municipaux des communes intéressées et du conseil général intéressé,
le Conseil d’État entendu. Toutefois, lorsque le conseil de la métropole, les
conseils municipaux des communes intéressées et le conseil général ont approuvé
par délibération les modifications envisagées, ces limites territoriales sont
modifiées par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 3621‑2. – Le
chef-lieu de la métropole est fixé à Lyon.
« Art. L. 3621‑3. – Le
chef-lieu du département du Rhône est fixé par décret en Conseil d’État, après
consultation du conseil général du Rhône et du conseil municipal de la commune
intéressée. L’article L. 3112‑2 est applicable au transfert de ce
chef-lieu.
« Art. L. 3621‑4. – Par
dérogation à l’article L. 3121‑9, le conseil général du Rhône peut
se réunir dans le chef-lieu de la métropole de Lyon.
« TITRE III
« ORGANISATION
« Chapitre Ier
« Le conseil de la métropole
« Art. L. 3631‑1. – (Supprimé)
« Art. L. 3631‑2. – Les
conseillers métropolitains sont élus au suffrage universel direct, dans les
conditions prévues par le code électoral.
« Art. L. 3631‑3. – Le
conseil de la métropole siège au chef‑lieu de la métropole. Toutefois, il
peut se réunir dans tout autre lieu de la métropole.
« Art. L. 3631‑4. – Sans
préjudice des articles L. 3121‑9 et L. 3121‑10, le
conseil de la métropole se réunit de plein droit le premier jeudi qui suit son
élection.
« Art. L. 3631‑4‑1. – Le
président du conseil de la métropole est élu au scrutin secret, à la majorité absolue des membres du conseil de la
métropole. Si cette élection n’est pas acquise après les deux premiers tours de
scrutin, il est procédé à un troisième tour et l’élection a lieu à la majorité
relative. En cas d’égalité de suffrages, l’élection est acquise au bénéfice de
l’âge.
« Art. L. 3631‑5. – Le
conseil de la métropole élit les membres de la commission permanente. La
commission permanente est composée du président et d’un ou plusieurs vice‑présidents
du conseil de la métropole ainsi que, le cas échéant, d’un ou plusieurs
conseillers métropolitains.
« Le nombre de
vice-présidents est librement déterminé par le conseil de la métropole, sans que
ce nombre puisse excéder vingt-cinq vice‑présidents et 30 % de l’effectif du conseil de la
métropole.
« Le conseil de la métropole procède à
l’élection des vice-présidents au scrutin de
liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. Sur
chacune des listes, l’écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne
peut être supérieur à un. Si, après deux tours de scrutin, aucune liste n’a
obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et
l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité de suffrages, les
candidats de la liste ayant la moyenne d’âge la plus élevée sont élus.
« Art. L. 3631‑6. – Le
conseil de la métropole peut déléguer une partie de ses attributions à la
commission permanente, à l’exception de celles mentionnées aux articles
L. 3312‑1 à L. 3312‑3 et L. 1612‑12 à
L. 1612‑15.
« Art. L. 3631‑7. – Les
votes ont lieu au scrutin public à la demande du sixième des membres présents.
Le résultat des scrutins publics, énonçant les noms des votants et indiquant le
sens de leur vote, est reproduit au procès-verbal. En cas de partage égal des
voix, la voix du président du conseil de la métropole est prépondérante.
« Il est voté au scrutin secret :
« 1° Lorsque le tiers des membres
présents le demande ;
« 2° Lorsqu’il est procédé à une
nomination.
« Le conseil de la métropole peut
toutefois décider, à l’unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux
nominations, sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant expressément
ce mode de scrutin.
« Art. L. 3631‑8. – Les
fonctions de président du conseil de la métropole sont incompatibles avec
l’exercice de la fonction de président d’un conseil régional ou de celle de
président d’un conseil général.
« Les fonctions de président du conseil de
la métropole sont également incompatibles avec celles de membre de la
Commission européenne, de membre du directoire de la Banque centrale
européenne ou de membre du Conseil de la politique monétaire de la Banque de
France.
« Si le président du conseil de la
métropole de Lyon exerce une fonction le plaçant dans une situation
d’incompatibilité prévue aux deux premiers alinéas, il cesse, de ce fait,
d’exercer ses fonctions de président du conseil de la métropole de Lyon, au
plus tard à la date à laquelle l’élection ou la nomination qui le place dans
une situation d’incompatibilité devient définitive. En cas de contestation de
cette élection ou de cette nomination, l’incompatibilité prend effet à compter
de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l’élection ou la
nomination devient définitive.
« Art. L. 3631‑8. – (Supprimé)
« Chapitre II
« Conditions d’exercice des mandats
métropolitains
« Art. L. 3632‑1. – Les
conseillers métropolitains reçoivent pour l’exercice effectif de leurs
fonctions une indemnité fixée par référence au montant du traitement
correspondant à l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction
publique.
« Art. L. 3632‑2. – Le
conseil de la métropole fixe par délibération, dans les trois mois qui suivent
sa première installation, les indemnités de ses membres.
« Lorsque le conseil de la métropole est
renouvelé, la délibération fixant les indemnités de ses membres intervient dans
les trois mois suivant son installation.
« Toute délibération du conseil de la
métropole portant sur les indemnités de fonction d’un ou de plusieurs de ses
membres est accompagnée d’un tableau annexe récapitulant l’ensemble des
indemnités attribuées aux conseillers métropolitains.
« Art. L. 3632‑3. – Les
indemnités maximales votées par le conseil de la métropole pour l’exercice
effectif du mandat de conseiller métropolitain sont déterminées en appliquant
au terme de référence mentionné à l’article L. 3632‑1 le taux
maximal de 70 %.
« Le conseil de la métropole peut, dans
des conditions fixées par son règlement intérieur, réduire le montant des
indemnités qu’il alloue à ses membres en fonction de leur participation aux
séances plénières, aux réunions des commissions dont ils sont membres et aux
réunions des organismes dans lesquels ils représentent la métropole, sans que
cette réduction puisse dépasser, pour chacun
d’entre eux, la moitié de l’indemnité maximale pouvant lui être
attribuée en application du présent article.
« Art. L. 3632‑4. – L’indemnité
de fonction votée par le conseil de la métropole pour l’exercice effectif des
fonctions de président du conseil de la métropole est au maximum égale au terme
de référence mentionné à l’article L. 3632‑1, majoré
de 45 %.
« L’indemnité de fonction de chacun des
vice-présidents ayant délégation de l’exécutif du conseil de la métropole est,
dans les mêmes conditions, au maximum égale à l’indemnité maximale de
conseiller métropolitain, majorée de 40 %.
« L’indemnité de fonction de chacun des
membres de la commission permanente du conseil de la métropole, autres que le
président et les vice‑présidents ayant délégation de l’exécutif, est,
dans les mêmes conditions, au maximum égale à l’indemnité maximale de conseiller
métropolitain, majorée de 10 %.
« Les indemnités de fonction majorées en
application des deux premiers alinéas du présent article peuvent être réduites
dans les conditions fixées au second alinéa de l’article L. 3632-3.
« Chapitre III
« Modalités particulières d’intervention
« Section 1
« Les conférences territoriales des maires
« Art. L. 3633‑1. – Des
conférences territoriales des maires sont instituées sur le territoire de la
métropole de Lyon. Le périmètre de ces conférences est déterminé par
délibération du conseil de la métropole. Les conférences territoriales des
maires peuvent être consultées lors de l’élaboration et de la mise en œuvre de
politiques de la métropole. Leur avis est communiqué au conseil de la métropole.
« Lors de sa première réunion, chaque
conférence territoriale des maires élit en son sein un président et un
vice-président, qui supplée le président en cas d’empêchement. Chaque
conférence territoriale des maires se réunit au moins une fois par an à
l’initiative de son président ou à la demande de la moitié de ses membres, sur
un ordre du jour déterminé. Les modalités de fonctionnement des conférences
territoriales des maires sont déterminées par le règlement intérieur du conseil
de la métropole.
« Section 2
« La conférence métropolitaine
« Art. L. 3633‑2. – Il
est créé une instance de coordination entre la métropole de Lyon et les
communes situées sur son territoire, dénommée “conférence métropolitaine”, au
sein de laquelle il peut être débattu de tous sujets d’intérêt métropolitain ou
relatifs à l’harmonisation de l’action de ces collectivités. Cette instance est
présidée de droit par le président du conseil de la métropole et comprend les
maires des communes. Elle se réunit au moins une fois par an, à l’initiative du
président du conseil de la métropole ou à la demande de la moitié des maires,
sur un ordre du jour déterminé.
« Art. L. 3633‑3. – La
conférence métropolitaine élabore, dans les six mois qui suivent chaque renouvellement
général des conseils municipaux, un projet de pacte de cohérence métropolitain
entre la métropole et les communes situées sur son territoire. Ce projet
propose une stratégie de délégation de compétences de la métropole de Lyon aux
communes situées sur son territoire, dans les conditions définies à l’article
L. 1111‑8. Dans les mêmes conditions, celui-ci propose une stratégie
de délégation de certaines compétences des communes à la métropole de Lyon.
« La conférence métropolitaine adopte le
projet de pacte de cohérence métropolitain à la majorité simple des maires
représentant la moitié de la population totale des communes situées sur le
territoire de la métropole de Lyon.
« Le pacte de cohérence métropolitain est
arrêté par délibération du conseil de la métropole de Lyon, après consultation
des conseils municipaux des communes situées sur son territoire.
« Section 3
« Création et gestion territorialisée de
services et d’équipements
« Art. L. 3633‑4. – La
métropole de Lyon peut déléguer, par convention, la création ou la gestion de
certains équipements ou services relevant de ses compétences à une ou plusieurs
communes situées sur son territoire, à un ou
plusieurs établissements publics ou à toute autre collectivité territoriale. Dans les mêmes conditions, ces
collectivités et ces établissements publics peuvent déléguer à la
métropole de Lyon la création ou la gestion de certains équipements ou services
relevant de leurs compétences.
« La convention fixe les modalités financières
et patrimoniales d’exercice des actions et missions déléguées. Elle peut
prévoir les modalités de mise à disposition de tout ou partie des services des
collectivités et établissements intéressés.
« TITRE IV
« COMPÉTENCES
« Chapitre Ier
« Compétences de la métropole de Lyon
« Art. L. 3641‑1. – I. – La
métropole de Lyon exerce de plein droit, en lieu et place des communes situées
sur son territoire, les compétences suivantes :
« 1° En matière de
développement et d’aménagement économique, social et culturel :
« a) Création, aménagement,
entretien et gestion de zones d’activité industrielle, commerciale, tertiaire,
artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ;
« b) Actions de développement
économique, dont la participation au capital des sociétés mentionnées
au 8° de l’article L. 4211‑1, et actions contribuant à la
promotion et au rayonnement du territoire et de ses activités, ainsi que
participation au copilotage des pôles de compétitivité ;
« b bis) Programme
de soutien et d’aides aux établissements d’enseignement supérieur et de
recherche et aux programmes de recherche, en prenant en compte le schéma
régional de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation ;
« c) Construction,
aménagement, entretien et fonctionnement d’équipements culturels, socio-culturels,
socio-éducatifs et sportifs métropolitains ;
« d) Promotion du tourisme,
dont la création d’offices de tourisme ;
« 2° En matière d’aménagement de
l’espace métropolitain :
« a) Schéma de cohérence
territoriale et schéma de secteur ; plan local d’urbanisme et documents
d’urbanisme en tenant lieu ; définition, création et réalisation
d’opérations d’aménagement ; actions de valorisation du patrimoine naturel
et paysager ; constitution de réserves foncières ;
« b) Organisation de la
mobilité au sens des articles L. 1231‑1, L. 1231‑8,
L. 1231‑14, L. 1231‑15 et L. 1231‑16 du code
des transports ; création, aménagement et entretien de la voirie du
domaine public routier de la métropole de Lyon ; signalisation ;
parcs et aires de stationnement, plan de déplacements urbains ; abris de
voyageurs ;
« b bis) Participation à la gouvernance et à l’aménagement des gares
situées sur le territoire métropolitain ;
« c) Établissement,
exploitation, acquisition et mise à disposition d’infrastructures et de réseaux
de télécommunications, conformément à l’article L. 1425‑1 du présent
code ;
« 3° En matière de politique
locale de l’habitat :
« a) Programme local de
l’habitat ;
« b) Politique du
logement ; aides financières au logement social ; actions en faveur
du logement social ; actions en faveur du logement des personnes
défavorisées ;
« c) Amélioration du parc
immobilier bâti, réhabilitation et résorption de l’habitat insalubre ;
« d) Aménagement, entretien et
gestion des aires d’accueil des gens du voyage ;
« 4° En matière de politique
de la ville :
« a) Dispositifs
contractuels de développement urbain, de développement local et d’insertion
économique et sociale ;
« b) Dispositifs locaux de
prévention de la délinquance et d’accès au droit ;
« 5° En matière de gestion des
services d’intérêt collectif :
« a) Assainissement et
eau ;
« b) Création, gestion,
extension et translation des cimetières et sites cinéraires métropolitains,
ainsi que création, gestion et extension des crématoriums métropolitains ;
« c) Abattoirs, abattoirs
marchés et marchés d’intérêt national ;
« d) Services d’incendie et de
secours, dans les conditions fixées au chapitre IV du titre II du
livre IV de la première partie du présent code ;
« e) Service public de défense
extérieure contre l’incendie ;
« f) (Supprimé)
« 6° En matière de protection
et de mise en valeur de l’environnement et de politique du cadre de vie :
« a) Gestion des déchets
ménagers et assimilés ;
« b) Lutte contre la pollution
de l’air ;
« c) Lutte contre les
nuisances sonores ;
« c bis) (Supprimé)
« d) Soutien aux actions de
maîtrise de la demande d’énergie ;
« e) Élaboration et adoption
du plan climat-énergie territorial en application de l’article L. 229‑26
du code de l’environnement, en cohérence avec les objectifs nationaux en
matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, d’efficacité
énergétique et de production d’énergie renouvelable ;
« f) Concession de la
distribution publique d’électricité et de gaz ;
« f bis) Création,
aménagement, entretien et gestion de réseaux de chaleur ou de froid
urbains ;
« g) Création et entretien des
infrastructures de charge nécessaires à l’usage des véhicules électriques ou
hybrides rechargeables ;
« h) Gestion
des milieux aquatiques et prévention des inondations, dans les conditions
prévues à l’article L. 211‑7 du code de l’environnement ;
« i) Création et gestion de
services de désinfection et de services d’hygiène et de santé.
« II. – Le conseil de la métropole de
Lyon approuve à la majorité simple des suffrages exprimés le plan local
d’urbanisme.
« Art. L. 3641‑2. – La
métropole de Lyon exerce de plein droit les compétences que les lois, dans
leurs dispositions non contraires au présent titre, attribuent au département.
« Art. L. 3641‑3. – La
métropole de Lyon peut déléguer aux communes situées sur son territoire, par
convention, la gestion de certaines de ses compétences.
« Art. L. 3641‑4. – I. – La
région Rhône-Alpes peut déléguer à la métropole de Lyon certaines de ses
compétences, dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑8.
« II. – Par convention
passée avec la région Rhône-Alpes, à la demande de celle-ci ou de la métropole
de Lyon, cette dernière exerce à l’intérieur de son territoire, en lieu et
place de la région, les compétences définies au 2° de l’article L. 4221‑1‑1.
« La convention est signée dans un délai
de dix-huit mois à compter de la réception de la demande.
« La convention précise l’étendue et les
conditions financières du transfert de compétences et, après avis des comités
techniques compétents, les conditions dans lesquelles tout ou partie des
services régionaux correspondants sont transférés à la métropole. Elle constate
la liste des services ou parties de service qui sont, pour l’exercice de ses
missions, mis à la disposition de la métropole et fixe la date de transfert
définitif. Ces services ou parties de service sont placés sous l’autorité du
président du conseil de la métropole.
« Toutefois, la convention peut prévoir
que des services ou parties de service concernés par un transfert de compétences
demeurent des services régionaux et sont mis à disposition de la métropole de
Lyon pour l’exercice de ses compétences.
« Art. L. 3641‑5. – I. – L’État
peut déléguer par convention à la métropole de Lyon, sur sa demande, dès lors
qu’elle dispose d’un programme local de l’habitat exécutoire, les compétences
suivantes :
« 1° L’attribution des aides au
logement locatif social et la notification aux bénéficiaires, ainsi que, par
délégation de l’Agence nationale de l’habitat, l’attribution des aides en
faveur de l’habitat privé et la signature des conventions mentionnées à
l’article L. 321‑4 du code de la construction et de
l’habitation ;
« 2° Sans dissociation possible, la
garantie du droit à un logement décent et indépendant mentionné au chapitre
préliminaire du titre préliminaire du livre III ainsi qu’aux
articles L. 441‑2‑3 et L. 441‑2‑3‑1
du même code et, pour exercer cette garantie, la délégation de tout ou partie
des réservations dont le représentant de l’État dans le département bénéficie
en application de l’article L. 441‑1 dudit code, à l’exception des
logements réservés au bénéfice des agents et militaires de l’État.
« Les compétences déléguées en application
du 2° du présent I sont exercées par le président du conseil de la
métropole.
« II. – L’État peut également
déléguer par convention, sur demande de la métropole, dès lors qu’elle dispose
d’un programme local de l’habitat exécutoire, tout ou partie des compétences
suivantes :
« 1° La mise en œuvre de la procédure
de réquisition avec attributaire, prévue au chapitre II du titre IV
du livre VI du code de la construction et de l’habitation ;
« 2° La gestion de la veille sociale,
de l’accueil, de l’hébergement et de l’accompagnement au logement de toute
personne ou famille sans domicile ou éprouvant des difficultés particulières
d’accès au logement en raison de l’inadaptation de ses ressources ou de ses
conditions d’existence, dans le respect des articles L. 345‑2‑2
et L. 345‑2‑3 du code de l’action sociale et des familles,
ainsi que le financement des organismes et dispositifs qui y contribuent,
mentionnés au 8° du I de l’article L. 312‑1 et aux
articles L. 322‑1 et L. 345‑2 du même code et aux
articles L. 365‑1, L. 631‑11 et L. 633‑1 du
code de la construction et de l’habitation ;
3° L’élaboration,
la contractualisation, le suivi et l’évaluation des conventions
d’utilité sociale prévues à l’article L. 445‑1 du code de la
construction et de l’habitation pour la partie concernant le territoire de la
métropole ;
4° La délivrance aux organismes d’habitations à
loyer modéré des agréments d’aliénation de logements prévues aux articles
L. 443‑7, L. 443‑8 et L. 443‑9 du même code et
situés sur le territoire métropolitain.
« Les compétences déléguées en application
du 2° du présent II relatives à l’aide sociale prévue à l’article
L. 345‑1 du code de l’action sociale et des familles pour l’accueil
dans les organismes mentionnés au 8° du I de l’article
L. 312‑1 du même code sont exercées par le président du conseil de
la métropole.
« III. – Les compétences
déléguées en application des I et II du présent article sont exercées
au nom et pour le compte de l’État.
« Cette délégation est régie par une
convention conclue pour une durée de six ans renouvelable. Elle peut être dénoncée
par le représentant de l’État dans le département au terme d’un délai de trois
ans, lorsque les résultats de son exécution sont insuffisants au regard des
objectifs définis par la convention. Elle peut également être dénoncée par la
métropole dans les mêmes délais en cas de non-respect des engagements de
l’État.
« Art. L. 3641‑6. – La
métropole de Lyon est associée de plein droit à l’élaboration, à la révision et
à la modification des schémas et documents de planification en matière
d’aménagement, de développement économique et d’innovation, de transports et
d’environnement, d’enseignement supérieur et de recherche, dont la liste est
fixée par décret en Conseil d’État et qui relèvent de la compétence de l’État,
d’une collectivité territoriale ou de leurs établissements publics, lorsque ces
schémas et documents ont une incidence ou un impact sur son territoire.
« La métropole de Lyon est associée de
plein droit à l’élaboration du contrat de
plan État-région, qui comporte un volet spécifique à son territoire.
« Art. L. 3641‑7. – L’État
peut transférer à la métropole de Lyon, sur sa demande, la propriété,
l’aménagement, l’entretien et la gestion de grands équipements et
infrastructures, le cas échéant situés en dehors de son périmètre, après avis
du conseil général territorialement compétent. Ces transferts sont réalisés à
titre gratuit et ne donnent lieu au paiement d’aucune indemnité ou taxe ni
d’aucuns droit, salaire ou honoraires.
« Le transfert est autorisé par décret.
Une convention conclue entre l’État et la métropole bénéficiaire précise les
modalités du transfert.
« Art. L. 3641‑8. – La
métropole de Lyon est substituée de plein droit, pour les compétences prévues
aux articles L. 3641‑1 et L. 3641‑2, au syndicat de
communes ou au syndicat mixte dont le périmètre est identique au sien ou
totalement inclus dans le sien. L’ensemble des biens, droits et obligations
nécessaires à l’exercice de ces compétences est transféré à la métropole, qui
est substituée de plein droit au syndicat dans toutes les délibérations et les
actes de ce dernier relatifs à ces compétences. Les personnels nécessaires à
l’exercice de ces compétences sont réputés relever de la métropole de Lyon,
dans les conditions de statut et d’emploi de cette dernière.
« La métropole de Lyon est substituée,
pour les compétences prévues à l’article L. 3641‑1, au sein du
syndicat de communes ou du syndicat mixte dont le périmètre est partiellement
inclus dans le sien, aux communes situées sur le territoire de la métropole et
à leurs établissements publics pour la partie de leur périmètre incluse dans le
sien, membres de ce syndicat. Les attributions du syndicat, qui devient
syndicat mixte au sens de l’article L. 5721‑2, et le périmètre dans
lequel il exerce ses compétences ne sont pas modifiés.
« Les statuts des syndicats concernés
existant à la date de promulgation de la loi
n°
du
de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des
métropoles sont mis en conformité avec le deuxième alinéa du présent article
dans un délai de six mois à compter de la création de la métropole.
« La métropole de Lyon est substituée à la
communauté urbaine de Lyon au sein du pôle métropolitain, des syndicats mixtes
ou de tout établissement public dont elle est membre.
« La métropole de Lyon est membre de droit
des syndicats mixtes auxquels, à la date de la première réunion du conseil de
la métropole, appartient le département du Rhône. Ce département demeure membre
de droit de ces syndicats.
« Lorsque la métropole de Lyon transfère à
un syndicat mixte chargé des transports les compétences d’infrastructures de
transports collectifs urbains, de gestion et d’exploitation des réseaux de
transports collectifs urbains, elle peut conserver toutes les autres
compétences liées à sa qualité d’autorité organisatrice de la mobilité au sens
de l’article L. 1231‑1 du code des transports.
« Elle peut intégrer un syndicat mixte
chargé de coordonner, d’organiser et de gérer les transports collectifs urbains
de la métropole de Lyon et les transports collectifs réguliers du département
du Rhône et des autres autorités organisatrices de ce département.
« Art. L. 3641‑9. – L’article
L. 2143‑3 est applicable à la métropole de Lyon. Pour son application :
« 1° La référence aux établissements
publics de coopération intercommunale ou groupements est remplacée par la
référence à la métropole de Lyon ;
« 2° La référence aux communes
membres de l’établissement est remplacée par la référence aux communes situées
sur le territoire de la métropole de Lyon ;
« 3° La référence à la commission
intercommunale pour l’accessibilité aux personnes handicapées est remplacée par
la référence à la commission métropolitaine pour l’accessibilité aux personnes
handicapées.
« Chapitre II
« Attributions du conseil de la métropole et
de son président
« Art. L. 3642‑1. – Le
conseil de la métropole règle par ses délibérations les affaires de la
métropole de Lyon.
« Art. L. 3642‑2. – I. – 1. Sans
préjudice de l’article L. 2212‑2 du présent code et par
dérogation à l’article L. 1311‑2 et au deuxième alinéa de
l’article L. 1331‑1 du code de la santé publique, le président du
conseil de la métropole exerce les attributions lui permettant de réglementer
en matière d’assainissement.
« Par dérogation à l’article L. 1331‑10
du même code, le président du conseil de la métropole de Lyon arrête ou retire
les autorisations de déversement d’effluents non domestiques.
« Les infractions aux règlements
d’assainissement peuvent être recherchées et constatées par des agents des
services de désinfection et des services d’hygiène et de santé de la métropole
de Lyon habilités et assermentés dans les conditions fixées par décret en
Conseil d’État.
« 2. Sans préjudice de l’article
L. 2212‑2 et par dérogation à l’article L. 2224‑16 du
présent code, le président du conseil de la métropole exerce les attributions lui permettant de réglementer la
collecte des déchets ménagers. Les infractions au règlement de collecte des
déchets ménagers peuvent être recherchées et constatées par des agents des
services de désinfection et des services d’hygiène et de santé de la
métropole de Lyon habilités et assermentés dans les conditions fixées par
décret en Conseil d’État.
« 3. Par dérogation à
l’article 9 de la loi n° 2000‑614 du 5 juillet 2000
relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, le président du conseil
de la métropole exerce les attributions relatives au stationnement des
résidences mobiles des gens du voyage.
« 4. Le président du conseil de la métropole
exerce les attributions mentionnées à l’article L. 211‑11 du code de
la sécurité intérieure pour assurer la sécurité des manifestations culturelles
et sportives organisées dans les établissements de la métropole.
« 5. Sans préjudice de l’article
L. 2212‑2 du présent code, le président du conseil de la métropole
exerce les prérogatives relatives à la police de la circulation définies aux
articles L. 2213‑1, L. 2213‑3, L. 2213‑4,
L. 2213‑5 et L. 2213‑6‑1 sur l’ensemble des voies
de communication à l’intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs
dévolus au représentant de l’État dans la métropole sur les routes à grande
circulation. À l’extérieur des agglomérations, le président du conseil de la
métropole exerce également la police de la circulation sur les voies du domaine
public routier des communes et de la métropole, sous réserve des pouvoirs
dévolus au représentant de l’État dans la métropole sur les routes à grande
circulation.
« Les maires des communes situées sur le
territoire de la métropole exercent les prérogatives relatives à la police du
stationnement définies aux articles L. 2213‑2, L. 2213‑3,
L. 2213‑3‑1 et L. 2213‑6 sur l’ensemble des voies
de communication à l’intérieur des agglomérations et sur les voies du domaine
public routier des communes et de la métropole à l’extérieur des
agglomérations.
« Les maires des communes situées sur le
territoire de la métropole transmettent pour avis au président du conseil de la
métropole leurs projets d’actes
réglementaires en matière de stationnement. Cet avis est réputé rendu en
l’absence de réponse du président du conseil de la métropole dans un délai de
quinze jours francs à compter de la réception de la demande d’avis.
« 6. Le
président du conseil de la métropole exerce la police de la conservation sur
les voies du domaine public routier de la métropole de Lyon.
« 7. Sans préjudice de l’article
L. 2212‑2 et par dérogation à l’article L. 2213‑33, le
président du conseil de la métropole délivre aux exploitants de taxi les
autorisations de stationnement sur la voie publique. L’autorisation de stationnement peut être limitée à une
ou plusieurs communes situées sur le
territoire de la métropole.
« 8. Sans préjudice de l’article
L. 2212‑2 et par dérogation à l’article L. 2213‑32, le
président du conseil de la métropole exerce les attributions lui permettant de
réglementer la défense extérieure contre l’incendie.
« II. – 1. Lorsque le
président du conseil de la métropole prend un arrêté de police dans les
matières prévues au I du présent article, il le transmet pour information
aux maires des communes intéressées dans les meilleurs délais.
« 2. – (Supprimé)
« III. – (Supprimé)
« IV. – Les agents de police
municipale recrutés en application des II et III de l’article
L. 3642‑3, les agents de police municipale mis à disposition de la
métropole de Lyon par les communes situées sur son territoire et les agents de
la métropole de Lyon habilités et assermentés dans des conditions fixées par
décret en Conseil d’État peuvent assurer, sous l’autorité du président du
conseil de la métropole, l’exécution des décisions prises en vertu du I du
présent article.
« V. – Le représentant de l’État
dans la métropole peut, dans le cas où il n’y aurait pas été pourvu par le
président du conseil de la métropole, et après une mise en demeure de ce
dernier restée sans résultat, exercer les attributions du président du conseil
de la métropole prévues au 5 du I.
« Art. L. 3642‑3. – I. – Pour
l’application des articles L. 511‑5, L. 512‑4,
L. 512‑5, L. 512‑6 et L. 513‑1 du code de la
sécurité intérieure à la métropole de Lyon :
« 1° La référence à l’établissement
public de coopération intercommunale
est remplacée par la référence à la métropole de Lyon ;
« 2° La référence au président de
l’établissement public de coopération intercommunale est remplacée par la
référence au président du conseil de la métropole ;
« 3° La référence à la convention
intercommunale de coordination est remplacée par la référence à la convention
métropolitaine de coordination.
« II. – À la demande des maires
de plusieurs communes de la métropole, la métropole de Lyon peut recruter,
après délibération des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes
intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci
ou de la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les
deux tiers de la population totale de celles-ci, un ou plusieurs agents de police
municipale, en vue de les mettre à disposition de l’ensemble de ces communes.
Leur nomination en qualité de fonctionnaires stagiaires ne fait pas obstacle à
leur mise à disposition.
« Les agents de police municipale ainsi recrutés
exercent, sur le territoire de chaque commune où ils sont affectés, les
compétences mentionnées à l’article L. 511‑1 du code de la sécurité
intérieure, sans préjudice des compétences de police judiciaire qui leur sont
dévolues par le code de procédure pénale et par les lois pénales spéciales.
Pendant l’exercice de leurs fonctions sur le territoire d’une commune, ils sont
placés sous l’autorité du maire de cette commune.
« III. – Les agents de police
municipale recrutés par la métropole de Lyon sont nommés par le président du
conseil de la métropole, agréés par le représentant de l’État dans la métropole
et par le procureur de la République, puis assermentés dans les conditions
prévues à l’article L. 511‑2 du même code.
« L’agrément peut être retiré ou suspendu par le
représentant de l’État dans la métropole ou par le procureur de la République
après consultation du président du conseil de la métropole. Toutefois, en cas
d’urgence, l’agrément peut être suspendu par le procureur de la République sans
qu’il soit procédé à cette consultation.
« Art. L. 3642‑4. – La
métropole de Lyon peut décider, sous réserve de l’accord de la commune
d’implantation, autorité publique compétente au sens de l’article L. 251‑2
du code de la sécurité intérieure, d’acquérir, d’installer et d’entretenir des
dispositifs de vidéoprotection aux fins de prévention de la délinquance. Elle
peut mettre à disposition des communes intéressées du personnel pour visionner
les images.
« Art. L. 3642-5. – Le
président du conseil de la métropole de Lyon anime et coordonne, sous réserve
du pouvoir de police des maires des communes, les actions qui concourent à
l’exercice de la compétence relative aux dispositifs locaux de prévention de la
délinquance et d’accès au droit. Sauf opposition d’une ou plusieurs communes
représentant au moins la moitié de la population totale de la métropole, le
président du conseil de la métropole préside un conseil métropolitain de
sécurité et de prévention de la délinquance.
« Les faits et informations à caractère
confidentiel échangés dans le cadre des groupes de travail constitués au sein
de ce conseil ne peuvent être communiqués à des tiers.
« TITRE V
« BIENS ET PERSONNELS
« Art. L. 3651‑1. – Les
biens et droits, à caractère mobilier ou immobilier, situés sur le territoire
de la métropole de Lyon et utilisés pour l’exercice
des compétences mentionnées aux articles L. 3641‑1 et
L. 3641‑2 sont mis de
plein droit à la disposition de la métropole par les communes situées sur son
territoire et par le département du Rhône.
« En application de l’article L. 1321‑4,
les biens et droits mentionnés au premier alinéa du présent article sont
transférés en pleine propriété dans le patrimoine de la métropole de Lyon, au
plus tard un an après la date de la première réunion du conseil de la
métropole.
« Les biens et droits appartenant à la
communauté urbaine de Lyon sont transférés à la métropole de Lyon en pleine
propriété de plein droit. Lorsque les biens étaient mis par les communes à la
disposition de cet établissement public en application des articles
L. 1321‑1 et L. 1321‑2, le transfert de propriété est
réalisé entre les communes intéressées et la métropole de Lyon.
« À défaut d’accord amiable, un décret en
Conseil d’État, pris après avis d’une commission dont la composition est fixée
par arrêté du ministre de l’intérieur et qui comprend des maires des communes
situées sur son territoire, le président du conseil de la métropole et le
président du conseil général du Rhône, procède au transfert définitif de propriété.
« Les
transferts sont réalisés à titre gratuit et ne donnent lieu au paiement
d’aucune indemnité ou taxe ni d’aucuns droit, salaire ou honoraires.
« La métropole de Lyon est substituée de
plein droit, pour l’exercice de ses compétences, aux communes, au département
du Rhône et à la communauté urbaine de Lyon dans l’ensemble des droits et
obligations attachés aux biens mis à disposition et transférés à la métropole
en application des quatre premiers alinéas.
« Les
contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur terme, sauf
accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la
substitution de personne morale par le conseil de la métropole. La substitution
de personne morale aux contrats en cours n’entraîne aucun droit à résiliation
ou à indemnisation pour le cocontractant.
« Art. L. 3651‑2. – Les
voies du domaine public routier de la communauté urbaine de Lyon et celles du
domaine public routier du département du Rhône situées sur le territoire de la
métropole de Lyon sont transférées dans le domaine public routier de la
métropole, dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas de l’article
L. 3651‑1.
« Art. L. 3651‑3. – I. – L’ensemble
des personnels de la communauté urbaine de Lyon relèvent de plein droit de la
métropole de Lyon, dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les
leurs. Les agents conservent, s’ils y ont intérêt, le bénéfice du régime
indemnitaire qui leur était applicable ainsi que, à titre individuel, les avantages
acquis en application du troisième alinéa de l’article 111 de la loi
n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique territoriale.
« II. – Les services ou parties
de service des communes qui participent à l’exercice des compétences
mentionnées à l’article L. 3641‑1 sont transférés à la
métropole de Lyon, dans les conditions prévues à l’article L. 5211‑4‑1.
Pour l’application de ce même article, l’autorité territoriale est le président
du conseil de la métropole.
« III. – Les services ou parties
de service du département qui participent à l’exercice des compétences
mentionnées à l’article L. 3641‑2 sont transférés à la
métropole de Lyon dans les conditions définies ci-après.
« La date et les modalités de ce transfert
font l’objet d’une convention entre le département et la métropole, prise après
avis du comité technique compétent pour le département et pour la métropole.
Toutefois, dans le cadre d’une bonne organisation des services, cette convention
peut prévoir que le département conserve tout ou partie du service concerné par
le transfert de compétences, à raison du caractère partiel de ce dernier.
« À défaut de convention passée avant le 1er avril
2015, le représentant de l’État dans le département propose, dans le délai d’un
mois, un projet de convention au président du conseil général et au président
du conseil de la métropole. Ils disposent d’un délai d’un mois pour signer le
projet de convention qui leur est soumis. À défaut de signature du projet
proposé par le représentant de l’État, la date et les modalités du transfert
sont établies par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.
« Dans l’attente du transfert définitif
des services ou parties de service et à compter du 1er janvier
2015, le président du conseil de la métropole donne ses instructions aux chefs
des services du département chargé des compétences transférées.
« À la date d’entrée en vigueur des
transferts définitifs des services ou parties de service auxquels ils sont
affectés, les agents non titulaires de droit public du département exerçant
leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré à la
métropole deviennent des agents non titulaires de la métropole et les
fonctionnaires territoriaux exerçant leurs fonctions dans un service ou une
partie de service transféré à la métropole sont affectés de plein droit à la
métropole.
« Les agents conservent, s’ils y ont
intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable ainsi
que, à titre individuel, les avantages acquis en application du troisième
alinéa de l’article 111 de la loi n° 84‑53 du
26 janvier 1984 précitée. Les agents non titulaires conservent, à
titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat. Les
services antérieurement accomplis en qualité d’agent non titulaire du
département sont assimilés à des services accomplis dans la métropole.
« Les fonctionnaires de l’État détachés à
la date du transfert auprès du département et affectés dans un service ou une
partie de service transféré à la métropole de Lyon sont placés en position de
détachement auprès de la métropole de Lyon pour la durée de leur détachement
restant à courir.
« IV. – Les services ou parties
de service de l’État qui participent à l’exercice des compétences mentionnées à
l’article L. 3641‑5 sont mis à disposition de la métropole par
la convention prévue au même article.
« V. – Les services ou parties
de service de l’État qui participent à l’exercice des compétences mentionnées à
l’article L. 3641‑7 sont transférés à la métropole de Lyon,
dans les conditions prévues aux articles 46 à 54 de la
loi n° du de
modernisation de l’action publique territoriale
et d’affirmation des métropoles. Pour l’application de ces mêmes articles,
l’autorité territoriale est le président du conseil de la métropole.
« Art. L. 3651‑4. – Dans
un souci de bonne organisation des services, les dispositifs prévus au III de l’article L. 5211‑4‑1
et à l’article L. 5211‑4‑2
sont applicables entre la métropole de Lyon et les communes situées sur son
territoire.
« Art. L. 3651‑5. – (Supprimé)
« TITRE VI
« DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES
« Chapitre Ier
« Budgets et comptes
« Art. L. 3661‑1. – Les
recettes et les dépenses afférentes aux compétences des départements que la
métropole de Lyon exerce en application de l’article L. 3641‑2 sont
individualisées dans un budget spécial annexé au budget principal de la
collectivité.
« Chapitre II
« Recettes
« Section 1
« Recettes fiscales et redevances
« Art. L. 3662‑1. – I. – Les
ressources de la métropole de Lyon comprennent :
« 1° Les ressources mentionnées au
chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie,
dès lors qu’elles peuvent être instituées au profit des établissements publics
de coopération intercommunale ;
« 2° Les ressources mentionnées aux
articles L. 3332‑1, L. 3332‑2, L. 3332‑2‑1,
L. 3333‑1, L. 3333‑2 et L. 3333‑8 perçues sur
le territoire fixé à l’article L. 3611‑1. Leur produit est
individualisé dans le budget spécial prévu à l’article L. 3661‑1 ;
« 3° Les ressources mentionnées aux
articles L. 5215‑32 à L. 5215‑35.
« II. – (Supprimé)
« Art. L. 3662‑2. – L’article
L. 3332‑1‑1 est applicable à la métropole de Lyon.
« Art. L. 3662‑3. – I. – Un
protocole financier général est établi entre la communauté urbaine de Lyon et
le département du Rhône. Il précise les conditions de répartition, entre les
cocontractants, de l’actif et du passif préexistants du département du Rhône,
les formules d’amortissement des investissements, la valorisation des
engagements hors bilan transférés et les procédures comptables de transfert de
l’actif et du passif consécutives à la création de la métropole de Lyon.
« II. – Le
protocole prévu au I est établi au plus tard le 31 décembre 2014 par la commission locale chargée de l’évaluation des
charges et des ressources
transférées du département du Rhône définie à l’article L. 3663‑3.
« III. – À
défaut de conclusion du protocole financier à la date prévue au II, les
conditions de répartition, entre les cocontractants, de l’actif et du passif
préexistants du département du Rhône, les formules d’amortissement des
investissements, la valorisation des engagements hors bilan transférés et les
procédures comptables de transfert de l’actif et du passif consécutives à la
création de la métropole de Lyon sont fixées par arrêté du représentant de
l’État dans la région. Cet arrêté est pris dans un délai de trois mois suivant
la date prévue au même II.
« Section 2
« Concours financiers de l’État
« Art. L. 3662‑4. – I. – La
métropole de Lyon bénéficie :
« 1° D’une attribution au
titre de la dotation globale de fonctionnement des établissements publics de
coopération intercommunale, calculée selon les
modalités prévues à l’article L. 5211-28-1 et au I de l’article
L. 5211‑30 ;
« 2° D’une
dotation forfaitaire au titre de la dotation globale de fonctionnement des
départements. La dotation forfaitaire est composée d’une dotation de base selon
les modalités définies au troisième alinéa de l’article L. 3334‑3 et,
le cas échéant, d’une garantie perçue, en application du même article
L. 3334‑3, par le département du Rhône avant la création de la
métropole de Lyon. Le montant de cette garantie est réparti entre la métropole
de Lyon et le département du Rhône au prorata de la population de chacune de
ces collectivités. Le montant de la garantie perçu par le département du Rhône
et la métropole de Lyon évolue selon les modalités définies audit article
L. 3334‑3. Ces recettes sont inscrites au budget spécial prévu à
l’article L. 3661‑1 ;
« 2° bis D’une dotation de compensation,
en application de l’article L. 3334‑7‑1 ;
« 3° Le cas échéant, d’une dotation
de péréquation, en application des articles L. 3334‑4 et
L. 3334‑6 à L. 3334‑7 ;
« 4° Du produit des amendes de police
relatives à la circulation routière destiné aux collectivités territoriales,
mentionné au b du 2° du B du I de l’article 49
de la loi n° 2005‑1719 du 30 décembre 2005 de
finances pour 2006.
« II. – Les articles
L. 3334‑10 à L. 3334‑12 s’appliquent à la métropole de
Lyon.
« Art. L. 3662‑5,
L. 3662‑6, L. 3662‑7, L. 3662‑8 et L. 3662‑9. –
(Supprimés)
« Art. L. 3662‑9‑1. – La
métropole de Lyon bénéficie des ressources mentionnées à l’article L. 3332‑3.
Celles-ci figurent dans le budget spécial prévu à l’article L. 3661‑1.
« Section 3
« Péréquation des ressources fiscales
« Art. L. 3662‑10. – Les
articles L. 2336‑1 à L. 2336‑7 s’appliquent à la
métropole de Lyon.
« Art. L. 3662‑11. – Les
articles L. 3335‑1 et L. 3335‑2 s’appliquent à la
métropole de Lyon.
« Art. L. 3662‑12. – Pour
l’application de l’article L. 3662‑11, les indicateurs de
ressources utilisés tant pour la métropole de Lyon que pour le département du
Rhône tiennent compte du montant de la dotation de compensation métropolitaine
définie à l’article L. 3663‑7. Un décret en Conseil d’État fixe les
modalités d’application de la présente section.
« Chapitre III
« Transferts de charges et produits
entre le département du Rhône et la métropole de Lyon
« Art. L. 3663‑1. – Tout
accroissement net de charges résultant des transferts de compétences effectués
entre le département du Rhône et la métropole de Lyon conformément à l’article
L. 3641‑2 est accompagné du transfert concomitant à la métropole de
Lyon des ressources nécessaires à l’exercice normal de ces compétences. Ces
ressources assurent, à la date du transfert, la compensation intégrale des
charges nettes transférées.
« Art. L. 3663‑2. – Les
charges correspondant à l’exercice des compétences transférées font l’objet
d’une évaluation préalable au transfert desdites compétences.
« Art. L. 3663‑3. – La
commission locale chargée de l’évaluation des charges et des ressources
transférées du département du Rhône, créée par l’article 28 quinquies
de la loi n°
du de
modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des
métropoles, est consultée sur les modalités de compensation des charges
correspondant aux compétences transférées du département.
« Elle procède, en tant que de besoin, à
l’évaluation de la répartition entre la métropole de Lyon et le département du
Rhône des charges et produits figurant dans les comptes administratifs du
département du Rhône, afin de déterminer, conformément à l’article L. 3663‑6,
le montant de la dotation de compensation métropolitaine.
« La commission locale chargée de
l’évaluation des charges et des ressources transférées du département du Rhône
procède, avec l’appui des services et opérateurs de l’État, à l’évaluation de
la répartition territoriale des recettes réelles de fonctionnement perçues par
le département au cours de l’exercice précédant la création de la métropole de
Lyon.
« Art. L. 3663‑4. – Les
charges transférées sont équivalentes aux dépenses réalisées préalablement à la
création de la métropole de Lyon, sur le territoire de cette dernière, par le
département du Rhône. Ces charges peuvent être diminuées du montant des
éventuelles réductions brutes de charges ou des augmentations de ressources
entraînées par les transferts. Elles peuvent être augmentées de la valorisation
des engagements hors bilan transférés par le département à la métropole de
Lyon.
« Les périodes de référence comme les
modalités d’évaluation et de répartition territoriale des dépenses réalisées
par le département et figurant dans les comptes administratifs avant le
transfert de chaque compétence sont déterminées à la majorité des deux tiers
des membres de la commission mentionnée à l’article L. 3663‑3.
« À défaut d’accord des membres de
la commission, le droit à compensation des charges d’investissement transférées
est égal à la moyenne des dépenses, hors taxes et amortissement du capital de
la dette, nettes des fonds européens et des fonds de concours perçus par le
département, figurant dans les comptes administratifs du département, relatives
au territoire de la métropole de Lyon et constatées sur les cinq exercices
précédant la date de création de la métropole. S’y ajoute la couverture de
l’annuité en capital de la dette transférée par le département du Rhône à la
métropole de Lyon.
« À défaut d’accord des membres de
la commission, le droit à compensation des charges de fonctionnement
transférées est égal à la moyenne des dépenses actualisées figurant dans les
comptes administratifs du département, relatives au territoire de la métropole
de Lyon et constatées sur les trois exercices précédant la date de création de
la métropole. Les dépenses prises en compte pour la détermination du droit à
compensation sont actualisées au taux annuel moyen de croissance de ces
dépenses constaté sur les trois exercices concernés.
« Art. L. 3663‑5. – Le
montant des dépenses résultant des accroissements et diminutions de charges est
constaté pour chaque compétence transférée par un arrêté conjoint des ministres
chargés des collectivités territoriales et du budget, après avis de la
commission mentionnée à l’article L. 3663‑3.
« Art. L. 3663‑6. – La
commission locale chargée de l’évaluation des charges et des ressources
transférées du département du Rhône calcule le taux d’épargne nette théorique
métropolitain qui résulterait du transfert, par le département du Rhône, des
recettes réelles de fonctionnement rattachées au territoire de la métropole de
Lyon et des charges réelles, estimées dans les conditions fixées à l’article
L. 3663‑4. De la même façon, elle procède au calcul du taux
d’épargne nette théorique départemental qui résulterait de la perception des
recettes réelles de fonctionnement rattachées au territoire du nouveau
département du Rhône et des charges réelles qu’il continuera d’assumer,
estimées selon les mêmes modalités que celles retenues pour la métropole en
application du même article L. 3663‑4.
« Au sens du présent article, le taux
d’épargne nette correspond à l’excédent des recettes réelles de fonctionnement
sur les charges réelles de fonctionnement, net de l’amortissement en capital de
la dette, rapporté aux recettes réelles de fonctionnement.
« La
commission locale chargée de l’évaluation des charges et des ressources
transférées du département du Rhône estime, enfin, le montant de la dotation de
compensation métropolitaine propre à corriger les effets de la répartition
territoriale des produits antérieurement perçus par le département du Rhône, de
façon à garantir, à la date de la création de la métropole de Lyon, l’égalité
des deux taux d’épargne théoriques susmentionnés.
« Art. L. 3663‑7. – Un
arrêté conjoint des ministres chargés des collectivités territoriales et du
budget fixe, après un avis motivé de la commission mentionnée à l’article
L. 3663‑3 adopté à la majorité de ses membres, le montant de la
dotation de compensation métropolitaine.
« Si cette dotation de compensation
métropolitaine doit être versée au profit du département du Rhône, elle
constitue alors une dépense obligatoire de la métropole de Lyon, que cette
dernière finance sur ses recettes de fonctionnement.
« Si cette dotation de compensation
métropolitaine doit être versée au profit de la métropole de Lyon, elle
constitue alors une dépense obligatoire du département du Rhône, que ce dernier
finance sur ses recettes de fonctionnement.
« Art. L. 3663‑8. – La
commission locale chargée de l’évaluation des charges et des ressources
transférées du département du Rhône élabore, dans le délai de dix-huit mois qui
suit la création de la métropole de Lyon, un rapport permettant d’analyser et
de justifier les écarts entre ses prévisions de territorialisation des recettes
et des charges et les résultats concrets notamment retracés au premier compte
administratif de chacune des deux nouvelles collectivités.
« Elle peut, à cette occasion, par un avis
motivé adopté à la majorité de ses membres, proposer de corriger le montant de
la dotation de compensation métropolitaine.
« Ce rapport est transmis aux ministres
chargés des collectivités territoriales et du budget. »
II. – La première phrase de
l’article L. 4133-3 du code général des collectivités territoriales
est complétée par les mots : « , le président du conseil de la
métropole de Lyon ».
III. – Au premier alinéa de
l’article L. 5721-2 du même code, après les mots : « des
départements, », sont insérés les mots : « la métropole de
Lyon, ».
IV. – L’article L. 5111-1-1 du
même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, après les
mots : « les départements, », sont insérés les mots :
« la métropole de Lyon, » ;
2° Au III, après les mots :
« Les départements, », sont insérés les mots : « la
métropole de Lyon, ».
.........................................................................................................
I. – Le code général des impôts est
ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa de
l’article 1001, après le mot : « départements », sont
insérés les mots : « et à la métropole de Lyon, dans les conditions
prévues au 2° de l’article L. 3662‑1 du code général des
collectivités territoriales » ;
2° Le deuxième alinéa de l’article 1582
est complété par les mots : « ou, pour le produit correspondant aux
sources d’eaux minérales situées dans le périmètre fixé à l’article
L. 3611‑1 du code général des collectivités territoriales, à la
métropole de Lyon » ;
3° Après le titre II de la deuxième
partie du livre Ier, il est inséré un titre 0‑II bis
ainsi rédigé :
« TITRE 0-II BIS
« IMPOSITIONS PERÇUES
AU PROFIT DE LA MÉTROPOLE DE LYON
« Chapitre Ier
« Impôts directs et taxes assimilées
« Art. 1599 L. – Sous
réserve des dispositions du présent chapitre, les dispositions relatives aux
impositions mentionnées au titre Ier de la présente partie et à
la perception de leurs produits, qui s’appliquent aux établissements publics de
coopération intercommunale mentionnés au I de l’article 1379‑0 bis,
s’appliquent à la métropole de Lyon.
« Pour
l’application de ces règles, la référence au conseil communautaire est
remplacée par la référence au conseil de la métropole de Lyon.
« Art. 1599 M. – La
métropole de Lyon perçoit le produit des impositions ou fractions d’impositions
mentionnées au I de l’article 1586.
« Chapitre II
« Droits d’enregistrement
« Art. 1599 N. – La
métropole de Lyon perçoit les droits et taxes mentionnés aux
articles 1594 A et 1595 du présent code afférents au périmètre
défini à l’article L. 3611‑1 du code général des collectivités
territoriales.
« Art. 1599 O. – Sous
réserve des dispositions du présent chapitre, les règles prévues au présent
code relatives aux droits d’enregistrement et à la taxe de publicité foncière
perçus par les départements s’appliquent à la métropole de Lyon.
« Pour l’application de ces règles, la
référence au conseil général est remplacée par la référence au conseil de la
métropole de Lyon.
« Art. 1599 P. – Les
délibérations prises en matière de droits d’enregistrement et de taxe sur la
publicité foncière par le département du Rhône antérieurement à la création de
la métropole de Lyon demeurent applicables
sur le périmètre fixé à l’article L. 3611‑1 du code général des collectivités territoriales tant qu’elles n’ont
pas été rapportées ou modifiées. » ;
4° L’article 1609 nonies
C est ainsi modifié :
a) Le 5° du V est
complété par un 5 ainsi rédigé :
« 5. Les métropoles et la métropole
de Lyon peuvent faire application de la révision dérogatoire prévue au a
du 1 du présent 5°, uniquement la première année où leur création
produit ses effets au plan fiscal, pour modifier l’attribution de compensation
que versait ou percevait l’établissement public de coopération intercommunale
préexistant l’année précédente. Cette révision ne peut pas avoir pour effet de
minorer ou de majorer l’attribution de compensation de plus de 5 % de
son montant.
« À
défaut de révision dérogatoire, l’attribution de compensation versée ou perçue
à compter de l’année où leur création a produit pour la première fois ses
effets au plan fiscal est égale à celle que versait ou percevait
l’établissement public de coopération intercommunale préexistant l’année
précédente.
« Un protocole financier général définit
les modalités de détermination des attributions de compensation entre la
métropole de Lyon et les communes situées sur son territoire. » ;
b) Le VI est ainsi
modifié :
– à la première phrase du premier alinéa,
après les mots : « communauté urbaine », sont insérés les
mots : « , qu’une métropole, que la métropole de
Lyon » ;
– au deuxième alinéa, après le mot :
« urbaine », sont insérés les mots : « , d’une
métropole ou de la métropole de Lyon » ;
5° L’article 1636 B septies
est complété par un VII ainsi rédigé :
« VII. – Les taux des taxes foncières,
de la taxe d’habitation et de la cotisation foncière des entreprises votés par
la métropole de Lyon ne peuvent excéder deux fois et demie le taux
moyen constaté l’année précédente au niveau national pour l’ensemble des
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité
propre. » ;
6° L’article 1636 B decies
est complété par un VI ainsi rédigé :
« VI. – Les II, III et IV du
présent article ne s’appliquent pas à la métropole de Lyon. »
II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2015.
L’article L. 123-4 du code de l’action sociale
et des familles est complété par un II ainsi rédigé :
« II. – Sur le territoire de la métropole
de Lyon, par délibérations concordantes des conseils municipaux des communes
intéressées, les communes contiguës appartenant à la même conférence
territoriale des maires, prévue à l’article L. 3633‑1 du code
général des collectivités territoriales, peuvent mutualiser les actions de
leurs centres communaux d’action sociale sous la forme d’un service commun non
personnalisé. »
.........................................................................................................
I. – Sous réserve de la publication
de l’ordonnance mentionnée à l’article 29 dans le délai prévu au premier
alinéa de ce même article, les articles 20 à 27 bis entrent en vigueur le 1er janvier
2015.
II. – Avant le 1er juillet
2015, la conférence métropolitaine mentionnée à l’article L. 3633‑2
du code général des collectivités territoriales élabore un projet de pacte de
cohérence métropolitain entre la métropole de Lyon et les communes situées sur
son territoire, soumis aux dispositions de l’article L. 3633‑3 du
même code.
III. – La métropole de Lyon organise,
au plus tard le 31 décembre 2015, des élections pour la désignation des
représentants du personnel aux commissions administratives paritaires et au
comité technique. Jusqu’à ces élections, les dispositions suivantes sont
applicables.
Les commissions administratives paritaires
compétentes pour les fonctionnaires de la communauté urbaine de Lyon existant à
la date de création de la métropole de Lyon constituent les commissions
administratives paritaires compétentes pour la métropole de Lyon.
Le comité technique compétent pour la
communauté urbaine de Lyon existant à la date de création de la métropole de
Lyon constitue le comité technique compétent pour la métropole de Lyon.
Le comité d’hygiène, de sécurité et des
conditions de travail compétent pour la communauté urbaine de Lyon existant à
la date de création de la métropole de Lyon constitue le comité d’hygiène, de
sécurité et des conditions de travail compétent pour la métropole de Lyon.
En tant que de besoin, les commissions administratives
paritaires, le comité technique ou le comité d’hygiène, de sécurité et des
conditions de travail de la métropole associent les commissions administratives
paritaires, le comité technique ou le comité d’hygiène, de sécurité et des
conditions de travail du département, notamment en y convoquant des experts.
IV. – Postérieurement à la création
de la métropole de Lyon, le département du Rhône organise, avant le
31 décembre 2015, des élections pour la désignation des représentants du
personnel aux commissions administratives paritaires et au comité technique.
.........................................................................................................
Par dérogation aux articles L. 3631‑4‑1
et L. 3631‑5 du code général des collectivités territoriales,
jusqu’au prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la
création de la métropole de Lyon, le président et les vice‑présidents du
conseil de la communauté urbaine de Lyon exercent, respectivement, les mandats
de président et de vice‑présidents du conseil de la métropole.
Par dérogation au deuxième alinéa de l’article
L. 5211‑10 du même code, le nombre de vice-présidents du conseil de
la communauté urbaine de Lyon est déterminé par l’organe délibérant, sans que
ce nombre puisse être supérieur à 30 % de l’effectif total de
l’organe délibérant ni qu’il puisse excéder vingt‑cinq vice-présidents.
À
compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la
création de la métropole de Lyon, l’écart entre le nombre des vice-présidents
de chaque sexe de la métropole de Lyon ne peut être supérieur à un.
Article 28 sexies
A
(Supprimé)
.........................................................................................................
En vue de la création de la métropole de Lyon,
le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l’article 38
de la Constitution et dans les douze mois suivant la promulgation de la
présente loi, à prendre par ordonnance les mesures de nature législative :
1° Tendant à adapter le territoire d’intervention
et les modalités d’organisation, de fonctionnement et de financement par les
collectivités concernées de tout établissement ou organisme institué par la loi
en conséquence de la création de la métropole de Lyon ;
2° Complétant l’article L. 212‑8
du code du patrimoine pour déterminer l’organisation, le fonctionnement et le
financement du service départemental d’archives du Rhône ;
2° bis A Précisant
les modalités d’élection des conseillers métropolitains à compter du prochain
renouvellement général des conseils municipaux suivant la création de la
métropole de Lyon. Cette ordonnance définit notamment les dispositions
spéciales de composition du conseil de la métropole qui comprend de 150 à
180 conseillers élus, conformément aux articles L. 260 et L. 262
du code électoral, dans des circonscriptions dont le territoire est continu et
défini sur des bases essentiellement démographiques, toute commune de moins de
3 500 habitants étant entièrement comprise dans la même circonscription ;
2° bis Propres à adapter les
références au département, aux établissements publics de coopération
intercommunale ou aux communautés urbaines dans toutes les dispositions
législatives en vigueur susceptibles d’être applicables à la métropole de
Lyon ;
2° ter Précisant le territoire
d’intervention de l’État et l’organisation de ses services déconcentrés, du
fait de la création de la métropole de Lyon ;
3° Propres à préciser et compléter les
règles budgétaires, financières, fiscales, comptables et relatives aux concours
financiers de l’État applicables à cette collectivité et aux communes situées
sur son territoire.
En matière fiscale, cette ordonnance définit
notamment les modalités de répartition du produit de certaines impositions
départementales. Elle détermine également les modalités de partage de la
dotation pour transferts de compensation d’exonération de fiscalité directe
locale, des allocations de compensation des mesures d’allégement des droits
d’enregistrement ainsi que la fraction de la dotation de compensation de la
réforme de la taxe professionnelle et de la garantie individuelle de ressources
versées au profit du département du Rhône. Elle adapte enfin les dispositions
de la section I du chapitre Ier du titre V de la
deuxième partie du livre Ier du code général des impôts, pour
tenir compte du statut particulier de la métropole de Lyon et de la
disparition, pour les communes situées sur son territoire, de la communauté
urbaine de Lyon.
En matière de concours financiers, cette
ordonnance définit notamment les modalités de partage de la dotation de
compensation prévue à l’article L. 3334‑7‑1 du code général
des collectivités territoriales entre la métropole de Lyon et le département du
Rhône, les modalités d’application des articles L. 3335‑1 et
L. 3335‑2 du même code à la métropole de Lyon et au département du
Rhône, les modalités de calcul du potentiel fiscal et financier de la métropole
de Lyon en application de l’article L. 3334‑6 dudit code ainsi que
les modalités selon lesquelles les articles L. 3334‑10 à
L. 3334‑12 du même code s’appliquent à la métropole de Lyon.
Cette ordonnance
détermine enfin les modalités de calcul de la dotation globale de compensation
métropolitaine prévue à l’article L. 3663‑6 dudit code.
Le projet de loi portant ratification de cette
ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du
troisième mois suivant la publication de cette ordonnance.
Les dispositions spécifiques à la métropole
d’Aix-Marseille-Provence
.........................................................................................................
La métropole
I. – Le chapitre VII du
titre Ier du livre II de la cinquième partie du code
général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Chapitre VII
« Métropole
« Section 1
« Création
« Art. L. 5217‑1. – La
métropole est un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité
propre regroupant plusieurs communes d’un seul tenant et sans enclave au sein
d’un espace de solidarité pour élaborer et conduire ensemble un projet
d’aménagement et de développement économique, écologique, éducatif, culturel et
social de leur territoire afin d’en améliorer la cohésion et la compétitivité et
de concourir à un développement durable et solidaire du territoire régional.
Elle valorise les fonctions économiques métropolitaines, ses réseaux de
transport et ses ressources universitaires, de recherche et d’innovation, dans
un esprit de coopération régionale et interrégionale et avec le souci d’un
développement territorial équilibré.
« Au 1er janvier 2015, sont
transformés par décret en une métropole les établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre qui forment, à la date de la
création de la métropole, un ensemble de plus
de 400 000 habitants dans une aire urbaine, au sens de
l’Institut national de la statistique et des études économiques, de plus de
650 000 habitants.
« Sous réserve d’un accord exprimé par deux
tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant
plus de la moitié de la population totale de celles-ci ou par la moitié au
moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la
population, peuvent obtenir par décret le statut de métropole, à leur
demande :
« 1° Les établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre qui forment, à la date de la
création de la métropole, un ensemble de plus de 400 000 habitants et dans
le périmètre desquels se trouve le chef-lieu de région ;
« 2° Les établissements publics de
coopération intercommunale, non mentionnés au deuxième alinéa et au 1° du
présent article, centres d’une zone d’emplois de plus de 400 000
habitants, au sens de l’Institut national de la statistique et des études
économiques, et qui exercent en lieu et place des communes, conformément au
présent code, les compétences énumérées au I de l’article L. 5217-2 à la
date de l’entrée en vigueur de la loi n° du de
modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des
métropoles.
« Pour les établissements publics de
coopération intercommunale mentionnés au 2°, ce décret prend en compte, pour
l’accès au statut de métropole, les fonctions de commandement stratégique de
l’État et les fonctions métropolitaines effectivement exercées sur le
territoire de l’établissement public de coopération intercommunale, ainsi que
son rôle en matière d’équilibre du territoire national.
« Toutes les compétences acquises par un
établissement public de coopération intercommunale antérieurement à sa
transformation en métropole sont transférées de plein droit à la métropole.
« La création de la métropole est
prononcée par décret. Ce décret fixe le nom de la métropole, son périmètre,
l’adresse de son siège, ses compétences à la date de sa création, ainsi que la
date de prise d’effet de cette création. Il désigne le comptable public de la
métropole. La métropole est créée sans limitation de durée.
« Toutes les
modifications ultérieures relatives au nom de la métropole, à l’adresse du siège, à la désignation du comptable
public, au transfert de compétences
supplémentaires ou à une extension de périmètre sont prononcées par arrêté du ou des représentants de l’État dans
le ou les départements intéressés, dans
les conditions prévues aux articles L. 5211‑17 à L. 5211‑20.
« Le
présent article ne s’applique ni à la région d’Île‑de‑France,
ni à la communauté urbaine de Lyon.
« Lors de sa création, la métropole de
Strasbourg, siège des institutions européennes, est dénommée :
“eurométropole de Strasbourg”.
« Lors de sa création, la métropole de
Lille est dénommée : “métropole européenne de Lille”.
« Section 2
« Compétences
« Art. L. 5217‑2. – I. – La
métropole exerce de plein droit, en lieu et place des communes membres, les
compétences suivantes :
« 1° En matière de développement et
d’aménagement économique, social et culturel :
« a) Création,
aménagement et gestion des zones d’activité industrielle, commerciale,
tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ;
« b) Actions de développement
économique, ainsi que participation au copilotage des pôles de compétitivité et
au capital des sociétés d’accélération du transfert de technologie ;
« c) Construction,
aménagement, entretien et fonctionnement d’équipements culturels,
socio-culturels, socio-éducatifs et sportifs d’intérêt métropolitain ;
« d) Promotion du tourisme,
dont la création d’offices de tourisme ;
« e) Programme de soutien et
d’aides aux établissements d’enseignement supérieur et de recherche et aux
programmes de recherche, en tenant compte du schéma régional de l’enseignement
supérieur, de la recherche et de l’innovation ;
« 2° En matière d’aménagement de
l’espace métropolitain :
« a) Schéma
de cohérence territoriale et schéma de secteur ; plan local d’urbanisme et
documents d’urbanisme en tenant lieu ; définition, création et réalisation
d’opérations d’aménagement d’intérêt métropolitain mentionnées à l’article
L. 300‑1 du code de l’urbanisme ; actions de valorisation du
patrimoine naturel et paysager ; constitution de réserves foncières ;
« b) Organisation de la
mobilité au sens des articles L. 1231‑1, L. 1231‑8
et L. 1231‑14 à L. 1231‑16 du code des transports ;
création, aménagement et entretien de voirie ; signalisation ; abris
de voyageurs ; parcs et aires de stationnement et plan de déplacements
urbains ;
« b bis) Création, aménagement et entretien des
espaces publics dédiés à tout mode de déplacement urbain ainsi qu’à leurs
ouvrages accessoires ;
« c) Participation
à la gouvernance et à l’aménagement des gares situées sur le territoire
métropolitain ;
« d) Établissement, exploitation, acquisition et mise à
disposition d’infrastructures et de réseaux de télécommunications, au sens de
l’article L. 1425‑1 du présent code ;
« 3° En matière de politique locale
de l’habitat :
« a) Programme local de
l’habitat ;
« b) Politique du
logement ; aides financières au logement social ; actions en faveur
du logement social ; actions en faveur du logement des personnes
défavorisées ;
« c) Amélioration du parc
immobilier bâti, réhabilitation et résorption de l’habitat insalubre ;
« d) Aménagement, entretien et
gestion des aires d’accueil des gens du voyage ;
« 4° En matière de politique de la
ville :
« a) Dispositifs
contractuels de développement urbain, de développement local et d’insertion économique et sociale ;
« b) Dispositifs locaux de
prévention de la délinquance et d’accès au droit ;
« 5° En matière de gestion des
services d’intérêt collectif :
« a) Assainissement et
eau ;
« b) Création, gestion, extension
et translation des cimetières et sites cinéraires d’intérêt métropolitain,
ainsi que création, gestion et extension des crématoriums ;
« c) Abattoirs, abattoirs
marchés et marchés d’intérêt national ;
« d) Services d’incendie et de
secours, dans les conditions fixées au chapitre IV du titre II du
livre IV de la première partie du présent code ;
« e) Service public de défense
extérieure contre l’incendie ;
« 6° En matière de protection et de
mise en valeur de l’environnement et de politique du cadre de vie :
« a) Gestion des déchets
ménagers et assimilés ;
« b) Lutte contre la pollution
de l’air ;
« c) Lutte contre les
nuisances sonores ;
« c bis) Contribution
à la transition énergétique ;
« d) Soutien aux actions de
maîtrise de la demande d’énergie ;
« e) Élaboration et adoption
du plan climat-énergie territorial en application de l’article L. 229‑26
du code de l’environnement, en cohérence avec les objectifs nationaux en
matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, d’efficacité
énergétique et de production d’énergie renouvelable ;
« f) Concession de la distribution
publique d’électricité et de gaz ;
« f bis) Création,
aménagement, entretien et gestion de réseaux de chaleur ou de froid
urbains ;
« g) Création et entretien des
infrastructures de charge nécessaires à l’usage des véhicules électriques ou
hybrides rechargeables, en application de l’article L. 2224‑37 du
présent code ;
« h) Gestion des milieux
aquatiques et prévention des inondations, dans
les conditions prévues à l’article L. 211‑7 du code de l’environnement ;
« i) Autorité
concessionnaire de l’État pour les plages, dans les conditions prévues à
l’article L. 2124‑4 du code général de la propriété des personnes
publiques.
« Lorsque l’exercice des compétences
mentionnées au présent I est subordonné à la reconnaissance de leur
intérêt métropolitain, celui-ci est déterminé à la majorité des deux tiers du
conseil de la métropole. Il est défini au plus tard deux ans après l’entrée en
vigueur du décret prononçant la création de la métropole. À défaut, la
métropole exerce l’intégralité des compétences transférées.
« II. – L’État peut déléguer,
par convention, à la métropole qui en fait la demande, dès lors qu’elle dispose
d’un programme local de l’habitat exécutoire, les compétences énumérées
aux 1° et 2° du présent II :
« 1° L’attribution des aides au
logement locatif social et la notification aux bénéficiaires, ainsi que, par
délégation de l’Agence nationale de l’habitat, l’attribution des aides en
faveur de l’habitat privé et la signature des conventions mentionnées à
l’article L. 321‑4 du code de la construction et de
l’habitation ;
« 2° Sans
dissociation possible, la garantie du droit à un logement décent et indépendant
mentionné au chapitre préliminaire du titre préliminaire du livre III du
code de la construction et de l’habitation ainsi qu’aux articles L. 441‑2‑3
et L. 441‑2‑3‑1 du même code et, pour exercer cette
garantie, la délégation de tout ou partie des réservations dont le représentant
de l’État dans le département bénéficie en application de l’article L. 441‑1
dudit code, à l’exception des
logements réservés au bénéfice des agents et militaires de l’État.
« Les compétences déléguées en application
du 2° du présent II sont exercées par le président du conseil de la
métropole.
« Les compétences déléguées en application
des 1° et 2° sont exercées au nom et pour le compte de l’État.
« Cette délégation est régie par une
convention conclue pour une durée de six ans, renouvelable. Elle peut être
dénoncée par le représentant de l’État dans le département au terme d’un délai
de trois ans lorsque les résultats de son exécution sont insuffisants au regard
des objectifs définis par la convention. Elle peut également être dénoncée par
la métropole dans les mêmes délais en cas de non-respect des engagements de
l’État.
« II bis. – L’État peut également déléguer, sur demande de la
métropole, dès lors qu’elle dispose d’un programme de l’habitat exécutoire,
tout ou partie des compétences suivantes :
« 1° La mise en œuvre de la procédure
de réquisition avec attributaire prévue au chapitre II du titre IV du
livre VI du code de la construction et de l’habitation ;
« 2° La gestion de la veille sociale,
de l’accueil, de l’hébergement et de l’accompagnement au logement de toute
personne ou famille sans domicile ou éprouvant des difficultés particulières
d’accès au logement en raison de l’inadaptation de ses ressources ou de ses
conditions d’existence, dans le respect des articles L. 345‑2‑2
et L. 345‑2‑3 du code de l’action sociale et des familles,
ainsi que le financement des organismes et dispositifs qui y contribuent, mentionnés
au 8° du I de l’article L. 312‑1 et aux articles
L. 322‑1 et L. 345‑2 du même code et aux articles
L. 365‑1, L. 631‑11 et L. 633‑1 du code de la
construction et de l’habitation ;
3° L’élaboration, la contractualisation, le suivi
et l’évaluation des conventions d’utilité sociale prévues à l’article L. 445‑1
du code de la construction et de l’habitation pour la partie concernant le
territoire de la métropole ;
« 4° La délivrance aux organismes
d’habitations à loyer modéré des agréments d’aliénation de logements prévue aux
articles L. 443‑7, L. 443‑8 et L. 443‑9 du
même code et situés sur le territoire métropolitain.
« Les compétences déléguées en application
du 2° du présent II bis
relatives à l’aide sociale prévue à l’article L. 345‑1 du code de
l’action sociale et des familles pour l’accueil dans les organismes mentionnés
au 8° du I de l’article L. 312‑1 du même code sont
exercées par le président du conseil de la métropole.
« Les
compétences déléguées en application des 1° à 4° du
présent II bis sont
exercées au nom et pour le compte de l’État.
« Cette
délégation est régie par une convention conclue pour une durée de six ans,
renouvelable. Elle peut être dénoncée par le représentant de l’État dans le
département au terme d’un délai de trois ans lorsque les résultats de son
exécution sont insuffisants au regard des objectifs définis par la convention.
Elle peut également être dénoncée par la métropole dans les mêmes délais en cas
de non-respect des engagements de l’État.
« III. – Par convention passée avec le
département, à la demande de celui-ci ou de la métropole, la métropole exerce à
l’intérieur de son périmètre, en lieu et place du département, tout ou partie
des compétences en matière :
« 1° D’attribution des aides au titre
du fonds de solidarité pour le logement, en application de l’article
L. 115‑3 du code de l’action sociale et des familles ;
« 2° De missions confiées au
service public départemental d’action sociale à l’article L. 123‑2
du même code ;
« 3° D’adoption, adaptation et mise
en œuvre du programme départemental d’insertion mentionné à l’article
L. 263‑1 dudit code, selon les modalités prévues au même article L. 263‑1 ;
« 4° D’aide
aux jeunes en difficulté, en application des articles L. 263‑3 et L. 263‑4 du même code ;
« 5° D’actions de prévention
spécialisée auprès des jeunes et des familles en difficulté ou en rupture avec
leur milieu prévues au 2° de l’article L. 121‑2 et
au 8° du I de l’article L. 312‑1 dudit code ;
« 6° (Supprimé)
« 7° De gestion des routes classées
dans le domaine public routier départemental, ainsi que de leurs dépendances et
accessoires. Ce transfert est constaté par arrêté du représentant de l’État
dans le département. Cette décision emporte le transfert à la métropole des
servitudes, droits et obligations correspondants, ainsi que le classement des
routes transférées dans le domaine public de la métropole ;
« 8° De zones d’activités et
promotion à l’étranger du territoire et de ses activités économiques ;
« 9° De compétences définies à
l’article L. 3211‑1‑1 du présent code.
« La convention est signée dans un délai
de dix-huit mois à compter de la réception de la demande.
« La convention précise l’étendue et les
conditions financières du transfert de compétences et, après avis des comités
techniques compétents, les conditions dans lesquelles tout ou partie des
services départementaux correspondants sont transférés à la métropole. Elle
constate la liste des services ou parties de service qui sont, pour l’exercice
de ses missions, mis à disposition de la métropole et fixe la date de transfert
définitif. Ces services ou parties de service sont placés sous l’autorité du
président du conseil de la métropole.
« Toutefois, les conventions prévues au
présent III peuvent prévoir que des services ou parties de service
concernés par un transfert de compétences demeurent des services départementaux
et sont mis à disposition de la métropole pour l’exercice de ses compétences.
« À compter du 1er janvier
2017, la compétence mentionnée au 7° du présent III fait l’objet d’une convention entre le département
et la métropole. Cette convention organise le transfert de cette compétence à
la métropole ou en précise les modalités d’exercice par le département en cohérence avec les politiques mises en œuvre par
la métropole. À défaut de convention entre le département et la métropole à la
date du 1er janvier 2017, la compétence susvisée est
transférée de plein droit à la métropole.
« IV. – Par convention passée
avec la région, à la demande de celle-ci ou de la métropole, la métropole
exerce à l’intérieur de son périmètre, en lieu et place de la région, les
compétences définies à l’article L. 4221‑1‑1.
« La convention est signée dans un délai
de dix-huit mois à compter de la réception de la demande.
« La convention précise l’étendue et les
conditions financières du transfert de compétences et, après avis des comités
techniques compétents, les conditions dans lesquelles tout ou partie des
services régionaux correspondants sont transférés à la métropole. Elle constate
la liste des services ou parties de service qui sont, pour l’exercice de ses
missions, mis à disposition de la métropole et fixe la date de transfert
définitif. Ces services ou parties de service sont placés sous l’autorité du
président du conseil de la métropole.
« Toutefois, les conventions prévues au
présent IV peuvent prévoir que des services ou parties de service
concernés par un transfert de compétences demeurent des services régionaux et
sont mis à disposition de la métropole pour l’exercice de ses compétences.
« V. – La métropole est
associée de plein droit à l’élaboration, la révision et la modification des
schémas et documents de planification en matière d’aménagement, de
développement économique et d’innovation, de transports et d’environnement,
d’enseignement supérieur et de recherche, dont la liste est fixée par décret en
Conseil d’État et qui relèvent de la compétence de l’État, d’une collectivité
territoriale ou de leurs établissements publics, lorsque ces schémas et
documents ont une incidence ou un impact sur le territoire de la métropole.
« La métropole est associée de plein droit
à l’élaboration du contrat de plan conclu avec l’État, en application de la
loi n° 82‑653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la
planification, qui comporte un volet spécifique à son territoire.
« À Strasbourg, ce contrat est signé entre
l’État et l’eurométropole de Strasbourg. Il prend en compte la présence
d’institutions européennes et internationales.
« Pour assurer à l’eurométropole de
Strasbourg les moyens de ses fonctions de ville siège des institutions
européennes, conférées en application des traités et des protocoles européens
ratifiés par la France, l’État signe avec celle-ci un contrat spécifique,
appelé “contrat triennal, Strasbourg, capitale européenne”.
« VI. – L’État
peut transférer à la métropole qui en fait la demande la propriété,
l’aménagement, l’entretien et la gestion de grands équipements et
infrastructures. Ces transferts sont effectués à titre gratuit et ne donnent
lieu au paiement d’aucune indemnité ou taxe, ni d’aucuns droit, salaire ou
honoraires.
« Le transfert est autorisé par décret.
Une convention conclue entre l’État et la métropole précise les modalités du
transfert.
« La métropole qui en a fait la demande
peut exercer la compétence relative à la construction, la reconstruction,
l’extension, les grosses réparations, l’équipement et la gestion des
logements étudiants, dans les conditions prévues à l’article L. 822‑1
du code de l’éducation.
« La métropole peut créer les
établissements mentionnés au 10° du I de l’article L. 312‑1
du code de l’action sociale et des familles. Elle en assume la construction, la
reconstruction, l’extension, les grosses réparations, l’équipement et la
gestion.
« VII. – Afin de
renforcer et de développer ses rapports de voisinage européen, la métropole peut
adhérer à des structures de coopération transfrontalière telles que visées aux
articles L. 1115‑4, L. 1115‑4‑1 et
L. 1115‑4‑2 du présent code.
« La métropole limitrophe d’un État
étranger élabore un schéma de coopération transfrontalière associant le
département, la région et les communes concernées.
« Le deuxième alinéa du présent VII
s’applique sans préjudice des actions de coopération territoriale conduites par
la métropole européenne de Lille et l’eurométropole de Strasbourg au sein des
groupements européens de coopération territoriale dont elles sont membres.
« VIII. – La métropole assure la
fonction d’autorité organisatrice d’une compétence qu’elle exerce sur son
territoire. Elle définit les obligations de service au public et assure la
gestion des services publics correspondants, ainsi que la planification et la
coordination des interventions sur les réseaux concernés par l’exercice des
compétences.
« IX. – Le conseil de la
métropole approuve à la majorité simple des suffrages exprimés le plan local
d’urbanisme.
« Art. L. 5217‑2‑1. – Sans
préjudice de l’article L. 2212‑2 et par dérogation à l’article
L. 2213‑32, le président du conseil de la métropole exerce les
attributions lui permettant de réglementer la défense extérieure contre
l’incendie.
« Art. L. 5217‑3. – La
métropole est substituée de plein droit à l’établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre dont la transformation est mentionnée à
l’article L. 5217‑1.
« La substitution de la métropole à
l’établissement public de coopération intercommunale est opérée dans les
conditions prévues aux deux derniers alinéas de l’article L. 5211‑41.
« Art. L. 5217‑4. – Les
biens et droits à caractère mobilier ou immobilier situés sur le territoire de
la métropole et utilisés pour l’exercice des compétences transférées
mentionnées au I de l’article L. 5217‑2 sont mis de plein droit
à disposition de la métropole par les communes membres. Un procès-verbal établi
contradictoirement précise la consistance et la situation juridique de ces
biens et droits.
« Les biens et droits mentionnés au
premier alinéa du présent article sont transférés dans le patrimoine de la
métropole au plus tard un an après la date de la première réunion du conseil de
la métropole.
« Les biens
et droits appartenant au patrimoine de l’établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre transformé en application de l’article
L. 5217‑3 sont transférés à la métropole en pleine propriété.
Lorsque les biens étaient mis, par les communes, à disposition de cet
établissement public, en application des articles L. 1321‑1 et L. 1321‑2, le transfert de propriété est opéré entre la ou
les communes concernées et la métropole.
« À défaut d’accord amiable, un décret en
Conseil d’État procède au transfert définitif de propriété. Il est pris après
avis d’une commission dont la composition est fixée par arrêté du ministre
chargé des collectivités territoriales et qui comprend des maires des communes
concernées par un tel transfert, le président du conseil de la métropole et des
présidents d’organe délibérant d’établissements
publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. La commission
élit son président en son sein.
« Les transferts sont réalisés à titre
gratuit et ne donnent lieu au paiement d’aucune indemnité ou taxe, ni d’aucuns
droit, salaire ou honoraires.
« La métropole est substituée de plein
droit, pour l’exercice des compétences transférées, aux communes membres et à
l’établissement public de coopération intercommunale transformé en application
de l’article L. 5217‑3, dans l’ensemble des droits et obligations
attachés aux biens mis à disposition en application du premier alinéa du
présent article et transférés à la métropole en application du présent article,
ainsi que, pour l’exercice de ces compétences sur le territoire métropolitain,
dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes.
« Les contrats sont exécutés dans les
conditions antérieures jusqu’à leur échéance, sauf accord contraire des
parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale
par le conseil de la métropole. La substitution de personne morale dans les
contrats en cours n’entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour
le cocontractant.
« Section 3
« Régime juridique
« Art. L. 5217‑5. – I. – Le
conseil de la métropole est présidé par le président du conseil de la
métropole. Il est composé de conseillers métropolitains.
« II et III. – (Supprimés)
« Art. L. 5217‑6. – I. – Les
articles L. 5215‑16
à L. 5215‑18, L. 5215‑21,
L. 5215‑26
à L. 5215‑29, L. 5215‑40
et L. 5215‑42 sont applicables aux métropoles.
« Pour l’application de l’article
L. 5211‑17, les conditions de majorité requises sont celles prévues
à l’article L. 5211‑5.
« II. – Lorsqu’une partie des
communes membres d’un syndicat de communes ou d’un syndicat mixte fait partie
d’une métropole, du fait de la création de cette métropole, de la fusion
d’établissements publics de coopération intercommunale pour constituer une
métropole ou de la transformation d’un établissement public de coopération
intercommunale en métropole, et que cette métropole est incluse en totalité
dans le syndicat, cette création, cette fusion ou cette transformation vaut
retrait du syndicat des communes membres de la métropole pour les compétences
mentionnées au I de l’article L. 5217‑2 que le syndicat exerce.
Ce retrait s’effectue dans les conditions fixées à l’article L. 5211‑25‑1
et au troisième alinéa de l’article L. 5211‑19. À défaut
d’accord entre l’organe délibérant du syndicat et le conseil municipal concerné
sur la répartition des biens ou du produit de leur réalisation et du solde de
l’encours de la dette mentionnés au 2° de l’article L. 5211‑25‑1,
cette répartition est fixée par arrêté du ou des représentants de l’État dans
le ou les départements concernés. Cet arrêté est pris dans un délai de six mois
suivant la saisine du ou des représentants de l’État dans le ou les
départements concernés par l’organe
délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ou de
l’une des communes concernées.
« Pour
l’exercice des compétences transférées autres que celles mentionnées au I
de l’article L. 5217‑2, la métropole est substituée au sein du syndicat
aux communes qui la composent. Cette substitution ne modifie pas les
attributions du syndicat de communes, qui devient syndicat mixte au sens de
l’article L. 5711‑1, ou du syndicat mixte intéressé. Elle ne
modifie pas non plus le périmètre dans lequel ce syndicat exerce ses
compétences.
« III. – Lorsqu’une partie des
communes membres d’un syndicat de communes ou d’un syndicat mixte est associée
avec des communes extérieures à ce syndicat dans une métropole, du fait de la
création de cette métropole, de la fusion d’établissements publics de
coopération intercommunale pour constituer une métropole ou de la
transformation d’un établissement public de coopération intercommunale en métropole, cette création, cette fusion ou
cette transformation vaut retrait du syndicat des communes membres de la
métropole pour les compétences transférées
et dans les conditions prévues au premier alinéa du II. Elle vaut
substitution de la métropole aux communes pour les compétences transférées et
dans les conditions prévues au second alinéa du même II.
« IV. – Lorsque le périmètre
d’une métropole est étendu par adjonction d’une ou de plusieurs communes
membres d’un ou de plusieurs syndicats de communes ou syndicats mixtes, cette
extension vaut retrait des communes des syndicats ou substitution de la
métropole aux communes au sein des syndicats dans les cas et conditions prévus
aux II et III.
« Lorsque les compétences d’une métropole
sont étendues, conformément à l’article L. 5211‑17, à des
compétences antérieurement déléguées par tout ou partie des communes qui la
composent à un ou plusieurs syndicats de communes ou syndicats mixtes,
la métropole est substituée à ces communes au sein du ou des syndicats
dans les conditions mentionnées au second alinéa du II du présent article.
« V. – Lorsque la métropole est
substituée à des communes au sein d’un syndicat de communes ou d’un syndicat
mixte pour l’exercice d’une compétence, la proportion des suffrages des
représentants de la métropole au titre de cette compétence dans la totalité des
suffrages du comité syndical est équivalente à la proportion de la population
des communes que la métropole représente dans la population totale du
territoire inclus dans le syndicat de communes ou le syndicat mixte.
« VI. – Par
dérogation aux II à V du présent article, lorsqu’une partie des communes d’un
syndicat de communes ou d’un syndicat mixte fait partie d’une métropole dont le
périmètre est totalement ou partiellement inclus dans le périmètre de ce
syndicat, la métropole est substituée, au sein du syndicat, pour la compétence
d’autorité concédante de la distribution publique d’électricité prévue au f du 6° du I de l’article
L. 5217‑2, aux communes qui la composent, par dérogation au premier
alinéa du I de l’article L. 5215‑22. Cette substitution ne modifie pas les attributions du syndicat
de communes, qui devient un syndicat mixte, au sens de l’article L. 5711‑1,
ou du syndicat mixte intéressé. Elle ne modifie pas non plus le périmètre dans
lequel ce syndicat exerce ses compétences. Le nombre de suffrages dont
disposent les représentants de la métropole dans le comité syndical est
proportionnel à la population des communes que la métropole représente au titre
de cette compétence, sans pouvoir excéder la moitié du nombre total de
suffrages. Les statuts des syndicats mixtes existant à la date de promulgation
de la loi n° du de
modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles
doivent être mis en conformité avec le présent VI dans un délai de six mois à compter de la
publication de la même loi.
« VII. – (Supprimé)
« Section
4
« La conférence métropolitaine
« Art. L. 5217‑7. – La
conférence métropolitaine est une instance de coordination entre la métropole
et les communes membres, au sein de laquelle il peut être débattu de tous
sujets d’intérêt métropolitain ou relatifs à l’harmonisation de l’action de ces
collectivités.
« Cette instance est présidée de droit par
le président du conseil de la métropole et comprend les maires des communes
membres.
« Elle se réunit au moins deux fois par
an, à l’initiative du président du conseil de la métropole ou à la demande de
la moitié des maires, sur un ordre du jour déterminé.
« Section 4 bis
« Le conseil de développement
« Art. L. 5217‑7‑1. – Un
conseil de développement réunit les représentants des milieux économiques,
sociaux, culturels, éducatifs, scientifiques et associatifs de la métropole. Il
s’organise librement. Il est consulté sur les principales orientations de la
métropole, sur les documents de prospective et de planification et sur la
conception et l’évaluation des politiques locales de promotion du développement
durable du territoire. Il peut donner son avis ou être consulté sur toute autre
question relative à la métropole.
« Un rapport annuel d’activité est établi
par le conseil de développement puis examiné et débattu par le conseil de la
métropole.
« Le fait d’être membre de ce conseil de
développement ne peut donner lieu à une quelconque forme de rémunération.
« La métropole européenne de Lille et
l’eurométropole de Strasbourg associent les autorités publiques locales du pays
voisin, les organismes transfrontaliers ainsi que les groupements européens de
coopération territoriale dont elles sont membres aux travaux du conseil de
développement de la métropole, selon des modalités déterminées par le règlement
intérieur du conseil de la métropole.
« À Strasbourg, le conseil de
développement de l’eurométropole associe les représentants des institutions et
organismes européens.
« Art. L. 5217‑8,
L. 5217‑9, L. 5217‑10, L. 5217‑11,
L. 5217‑12 et L. 5217‑13. – (Supprimés)
« Section 5
« Dispositions financières et comptables
« Sous-section 1
« Budgets et comptes
« Art. L. 5217‑14. – Sauf
dispositions contraires, les métropoles sont soumises aux dispositions du
livre III de la deuxième partie.
« Sous-section 2
« Recettes
« Art. L. 5217‑15. – Les
articles L. 5215‑32 à L. 5215‑35 sont applicables aux
métropoles.
« Art. L. 5217‑16. – I. – Les
métropoles bénéficient, à compter du 1er janvier de l’année
suivant celle de leur création, d’une dotation globale de fonctionnement égale
à la somme des deux éléments suivants :
« 1° Une dotation d’intercommunalité,
calculée selon les modalités définies au I de l’article L. 5211‑30 ;
« 2° Une dotation de compensation,
calculée selon les modalités définies à l’article L. 5211‑28‑1.
« II. – Pour l’application
du 1° du I du présent article, la population à prendre en compte est
celle définie à l’article L. 2334‑2.
« Sous-section 3
« Transferts de charges et de ressources
entre la région ou le département et la métropole
« Art. L. 5217‑17. – Tout
accroissement net de charges résultant des transferts de compétences effectués
entre la région ou le département et la métropole en application des III
et IV de l’article L. 5217‑2
est accompagné du transfert concomitant à la métropole des ressources
nécessaires à l’exercice normal de ces compétences. Ces ressources sont
équivalentes aux dépenses effectuées, à la date du transfert, par la région ou
le département au titre des compétences transférées, constatées à la date du transfert selon les modalités prévues aux articles
L. 5217‑18 à L. 5217‑20‑1. Elles assurent la compensation intégrale des
charges transférées.
« Art. L. 5217‑18. – Les
charges correspondant à l’exercice des compétences transférées font l’objet
d’une évaluation préalable au transfert desdites compétences. Cette évaluation
revêt un caractère contradictoire.
« Le montant des dépenses résultant des
accroissements et diminutions de charges est constaté, pour chaque compétence
transférée et pour chaque collectivité, au sein des conventions de transfert
respectivement prévues aux III et IV de l’article L. 5217‑2,
après consultation de la commission prévue à l’article L. 5217‑20‑1
et sous le contrôle de la chambre régionale des comptes.
« Art. L. 5217‑19. – Les
charges transférées doivent être équivalentes aux dépenses consacrées
préalablement à la création de la métropole par la région ou le département à
l’exercice des compétences transférées. Ces charges
peuvent être diminuées du montant des éventuelles réductions brutes de
charges ou des augmentations de ressources entraînées par les transferts.
« Les périodes de référence et les
modalités d’évaluation des dépenses engagées par la région ou le département et
figurant dans les comptes administratifs avant le transfert de chaque
compétence sont déterminées conjointement par la métropole et la région ou le
département.
« Art. L. 5217‑20. – I. – Les
charges transférées par la région, dont le montant est fixé dans les conditions
prévues aux articles L. 5217‑18
et L. 5217‑19, sont compensées par le versement, chaque année,
par la région à la métropole d’une dotation de compensation des charges
transférées.
« Cette dotation de compensation des
charges transférées constitue une dépense obligatoire, au sens de l’article L. 4321‑1.
Elle évolue chaque année, dès la première
année, comme la dotation globale de fonctionnement.
« II. – Les charges transférées
par le département, dont le montant est fixé dans les conditions prévues aux articles L. 5217‑18
et L. 5217‑19, sont compensées par le versement, chaque année, par
le département à la métropole d’une dotation de compensation des charges
transférées.
« Cette dotation de compensation des
charges transférées constitue une dépense obligatoire, au sens de l’article L. 3321‑1.
Elle évolue chaque année, dès la première
année, comme la dotation globale de fonctionnement.
« Art. L. 5217‑20‑1. – I. – Une
commission locale chargée de l’évaluation des charges et des ressources
transférées est composée paritairement de représentants de la métropole et de
représentants de la collectivité qui transfère une partie de ses compétences à
la métropole en application des III ou IV de l’article L. 5217‑2.
« II. – Pour
l’évaluation des charges correspondant aux compétences transférées par la
région, la commission est composée de quatre représentants du conseil de la métropole et de quatre représentants du
conseil régional.
« III. – Pour l’évaluation des
charges afférentes aux compétences transférées par le département, la
commission est composée de quatre représentants du conseil de la métropole et
de quatre représentants du conseil général.
« IV. – Dans tous les cas, la
commission est présidée par le président de la chambre régionale des comptes
territorialement compétente. En cas d’absence ou d’empêchement, il est remplacé
par un magistrat relevant de la même chambre, qu’il a au préalable désigné.
« V. – La commission est
consultée sur les modalités de compensation des charges correspondant aux
compétences transférées.
« Elle ne peut valablement délibérer que
si le nombre des membres présents est au moins égal à la moitié du nombre des
membres appelés à délibérer.
« Si ce nombre n’est pas atteint, une
nouvelle convocation est adressée aux membres de la commission. La commission
peut alors délibérer quel que soit le nombre de membres présents. En cas de
partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
« VI. – Un décret en Conseil
d’État fixe, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent
article.
« Section 5 bis
« Dispositions transitoires
« Art. L. 5217‑20‑2. – À
compter du renouvellement général des conseils municipaux suivant la
promulgation de la loi n° du
de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des
métropoles, les dispositions relatives aux métropoles mentionnées au quatrième
alinéa de l’article L. 5211‑10 sont applicables aux
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre prévus
à l’article L. 5217‑1. »
II. – Le chapitre Ier
du même titre est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa
du II de l’article L. 5211‑5, la référence :
« L. 5217‑2 » est remplacée par la référence :
« L. 5217‑1 » ;
2° (Supprimé)
3° Le premier alinéa des articles
L. 5211‑28‑2 et L. 5211‑28‑3 est complété par
une phrase ainsi rédigée :
« Dans les métropoles régies par les
articles L. 5217‑1 et L. 5218‑1, cet accord doit être exprimé par les deux tiers au
moins des conseils municipaux des communes membres de la métropole
représentant plus de la moitié de la population totale de celle-ci, ou par la
moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux
tiers de la population. » ;
4° À la dernière phrase du premier alinéa
de l’article L. 5211‑41, la référence :
« L. 5217‑2 » est remplacée par la référence :
« L. 5217‑1 » ;
5° À la première phrase du troisième
alinéa de l’article L. 5211‑41‑1, la référence :
« L. 5217‑2 » est remplacée par la référence :
« L. 5217‑1 ».
II bis et II ter. – (Supprimés)
II quater. – Après le
taux : « 20 % », la fin du deuxième alinéa de l’article
L. 5211‑10 du code général des collectivités territoriales est ainsi
rédigée : « , arrondi à l’entier supérieur, de l’effectif total
de l’organe délibérant ni qu’il puisse excéder quinze vice-présidents. Pour les
métropoles, le nombre de vice-présidents est fixé à vingt. »
III. – Au premier alinéa de l’article 1043 du code général des impôts, la
référence : « L. 5217-4 » est remplacée par la
référence : « L. 5217-2 ».
IV. – (Supprimé)
V. – Au dernier alinéa de l’article
L. 421‑2 du code de l’éducation, les références : « b du 2 du II ou du a du 2 du III de l’article
L. 5217‑4 » sont remplacées par les références : « 1°
de l’article L. 4221‑1‑1 ou du 3° de l’article
L. 3211‑1‑1 ».
VI. – Le 1° de l’article L. 6143‑5
du code de la santé publique est ainsi modifié :
« 1° Les mots : « ou de leurs
groupements » sont remplacées, deux fois, par les mots :
« , de leurs groupements ou de la métropole, » ;
« 2° À la fin, les mots : « et le
président du conseil général ou son représentant » sont remplacés par les
mots : « , le président du conseil général ou son représentant
et le président de la métropole ou son représentant, y compris dans les
métropoles du Grand Paris, de Lyon et d’Aix-Marseille-Provence ».
.........................................................................................................
Article 34 bis
Le code général des collectivités territoriales
est ainsi modifié :
1° Le 3° de l’article L. 2213‑2
est ainsi rédigé :
« 3° Réserver sur la voie publique ou
dans tout autre lieu de stationnement ouvert au public des emplacements de
stationnement aménagés aux véhicules utilisés par les personnes titulaires de
la carte de stationnement prévue à l’article L. 241‑3‑2
du code de l’action sociale et des familles et aux véhicules bénéficiant du
label “autopartage”. » ;
1° bis À la fin de l’intitulé
de la section 8 du chapitre III du titre III du livre III
de la deuxième partie, les mots : « en commun » sont
supprimés ;
2° La seconde phrase de l’article
L. 2333‑68 est complétée par les mots : « ainsi qu’au
financement des dépenses d’investissement et de fonctionnement de toute action
relevant des compétences des autorités organisatrices de la mobilité au sens
des articles L. 1231‑1, L. 1231‑8, L. 1231‑14,
L. 1231‑15, L. 1231‑16 du code des
transports » ;
2° bis Le
second alinéa du III de l’article L. 2573‑19 est complété par
les mots : « , et aux véhicules bénéficiant du label “autopartage” » ;
3° (Supprimé)
4° Le 2° du I de l’article
L. 5216‑5 est ainsi modifié :
a) À
la fin de la première phrase, les mots : « des transports urbains au
sens du chapitre II du titre II de la loi n° 82‑1153 du
30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs, sous réserve des
dispositions de l’article 46 de cette loi » sont remplacés par les
mots : « de la mobilité au sens du titre III du livre II de
la première partie du code des transports, sous réserve de
l’article L. 3421‑2 du même code » ;
b) La
seconde phrase est supprimée ;
5° À la fin de l’article L. 5214‑16‑2,
les mots : « de mise à disposition de bicyclettes en
libre-service » sont remplacés par les mots : « public de
location de bicyclettes ».
.........................................................................................................
Chapitre
V
Dispositions diverses relatives
à l’intégration métropolitaine et urbaine
Le renouvellement général des conseils des
métropoles créées par les articles L. 5217-
Au vu du rapport sur le déroulement de l’élection au
suffrage universel direct des conseillers communautaires de 2014 déposé par le
Gouvernement en application de l’article 32 bis
A de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement avant le 30 juin
2015 un rapport détaillant les solutions envisageables, les avantages, les
inconvénients et les conséquences de l’élection d’une partie des membres du conseil
des métropoles dans une ou plusieurs circonscriptions métropolitaines.
.........................................................................................................
Article 35 B
I. – Le code général des
collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le I de
l’article L. 5214‑16 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot :
« deux » est remplacé par le mot :
« trois » ;
b) Il est ajouté un 3° ainsi
rédigé :
« 3° Gestion
des milieux aquatiques et prévention des inondations, dans les
conditions prévues à l’article L. 211‑7 du code de
l’environnement. » ;
1° bis
et 1° ter (Supprimés)
2° Le I de l’article L. 5216‑5
est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Gestion
des milieux aquatiques et prévention des inondations, dans les conditions prévues à l’article L. 211‑7
du code de l’environnement. » ;
3° Après le d du 6°
du I de l’article L. 5215‑20, il est inséré un e ainsi
rédigé :
« e) Gestion des milieux aquatiques
et prévention des inondations, dans
les conditions prévues à l’article L. 211‑7 du code de
l’environnement. » ;
3° bis Après le 8°
du I de l’article L. 5215‑20‑1, il est inséré
un 8° bis ainsi rédigé :
« 8° bis Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations,
dans les conditions prévues à l’article
L. 211‑7 du code de l’environnement ; ».
4°
Après le 2° de l’article L. 5214‑23‑1, il est inséré
un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Gestion des
milieux aquatiques et prévention des inondations dans les conditions prévues à l’article L. 211‑7 du code de
l’environnement ; ».
II. – Le
code de l’environnement est ainsi modifié :
1° L’article L. 211‑7 est ainsi
modifié :
a) Le premier alinéa du I est
ainsi rédigé :
« Les collectivités territoriales et leurs
groupements, tels qu’ils sont définis au deuxième alinéa de l’article
L. 5111‑1 du code général des collectivités territoriales, ainsi que
les établissements publics territoriaux de bassin prévus à l’article L. 213‑12
du présent code peuvent, sous réserve de la compétence attribuée aux communes
par le I bis du présent article, mettre en œuvre les articles
L. 151‑36 à L. 151‑40 du code rural et de la pêche
maritime pour entreprendre l’étude, l’exécution et l’exploitation de tous
travaux, actions, ouvrages ou installations présentant un caractère d’intérêt
général ou d’urgence, dans le cadre du schéma d’aménagement et de gestion des
eaux, s’il existe, et visant : » ;
b) Le I bis est
ainsi rédigé :
« I bis. – Les
communes sont compétentes en matière de gestion des milieux aquatiques et de
prévention des inondations. Cette compétence comprend les missions définies
aux 1°, 2°, 5° et 8° du I. À cet effet, elles peuvent
recourir à la procédure prévue au même I. » ;
2° Après l’article L. 211‑7‑1,
sont insérés des articles L. 211‑7‑2 et L. 211‑7‑3
ainsi rédigés :
« Art. L. 211‑7‑2. – Les
communes ou les établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre substitués à leurs communes membres pour l’exercice de la compétence en matière de gestion des
milieux aquatiques et de prévention des inondations prévue au I bis de l’article L. 211‑7 du
présent code peuvent instituer, en vue du financement d’une ou plusieurs des
missions mentionnées au I du même article, à l’exception des missions
mentionnées aux 3° et 6° du même I et dans les conditions
prévues à l’article 1379 du code général des impôts, la taxe pour la
gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations.
« L’objet de cette taxe est le financement
des travaux de toute nature permettant de réduire les risques d’inondation et
les dommages causés aux personnes et aux biens.
« Dans les conditions prévues à l’article
L. 113‑4 du code des assurances, le montant des primes d’assurances
contre le risque inondation et celui des franchises tiennent compte, à due
proportion, de la réduction des risques qui résulte des actions de prévention.
« Art. L. 211‑7‑3. – (Supprimé) ».
III. – Le
code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le II de l’article 1379 est
complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° La taxe pour la gestion des
milieux aquatiques et la prévention des inondations prévue à
l’article 1530 bis. » ;
2° L’article 1379‑0 bis
est complété par un X ainsi rédigé :
« X. – Les métropoles, la
métropole de Lyon, les communautés urbaines, les communautés d’agglomération et
les communautés de communes peuvent se substituer à leurs communes membres pour
l’application des dispositions relatives à la taxe pour la gestion des milieux
aquatiques et la prévention des inondations prévue à l’article 1530 bis. » ;
3° Au II de la section VII du
chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie
du livre Ier, il est inséré un F ainsi rédigé :
« F. Taxe
pour la gestion des milieux aquatiques
et la prévention des inondations
« Art. 1530 bis. – I. – Les
communes qui exercent, en application du I bis de l’article L. 211‑7 du code de
l’environnement, la compétence de gestion des milieux aquatiques et de
prévention des inondations peuvent, par une délibération prise dans les
conditions prévues au I de l’article 1639 A bis du présent code, instituer et
percevoir une taxe en vue de financer la gestion des milieux aquatiques et la
prévention des inondations.
« Toutefois, les établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre qui se substituent à leurs
communes membres pour l’exercice de la compétence de gestion des milieux
aquatiques et de prévention des inondations définie au I bis
de l’article L. 211‑7 du code de l’environnement peuvent, par une
délibération prise dans les conditions prévues au I de
l’article 1639 A bis du présent code, instituer et percevoir cette taxe en lieu et
place de leurs communes membres.
« II. – Le produit de cette taxe
est arrêté avant le 1er octobre de chaque année pour
application l’année suivante par l’organe délibérant de la commune ou, le cas
échéant, de l’établissement public de coopération intercommunale, dans la
limite d’un plafond fixé à 40 € par habitant, au sens de l’article
L. 2334‑2 du code général des collectivités territoriales, résidant
sur le territoire relevant de sa compétence.
« Sous
réserve du respect du plafond fixé au premier alinéa du présent II, le produit
voté de la taxe est au plus égal au montant annuel prévisionnel des charges de
fonctionnement et d’investissement résultant de l’exercice de la compétence de
gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations, telle qu’elle
est définie au I bis de l’article L. 211‑7 du code
de l’environnement, dont la commune ou l’établissement public de coopération
intercommunale assure le suivi au sein d’un budget annexe spécial.
« Le produit de cette imposition est
exclusivement affecté au financement des charges de fonctionnement et
d’investissement, y compris celles constituées par le coût de renouvellement
des installations ainsi que par le remboursement des annuités des emprunts,
résultant de l’exercice de la compétence de gestion des milieux aquatiques et
de prévention des inondations, telle qu’elle est définie au même I bis.
« III. – Le produit de la taxe
prévue au I du présent article est réparti entre toutes les personnes
physiques ou morales assujetties aux taxes foncières sur les propriétés bâties
et non bâties, à la taxe d’habitation et à la cotisation foncière des
entreprises, proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes a
procurées l’année précédente à la commune ou aux communes membres de
l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
« IV. – La base de la taxe est
déterminée dans les mêmes conditions que pour la part communale ou, à défaut de
part communale, dans les mêmes conditions que pour la part intercommunale de la
taxe principale à laquelle la taxe s’ajoute.
« Les organismes d’habitations à loyer
modéré et les sociétés d’économie mixte sont exonérés de la taxe prévue
au I au titre des locaux d’habitation et des dépendances dont ils sont
propriétaires et qui sont attribués sous conditions de ressources. Les
redevables au nom desquels une cotisation de taxe d’habitation est établie au
titre de ces locaux sont exonérés de la taxe.
« V. – Le produit de la taxe,
après déduction du prélèvement prévu au A du I et au II de
l’article 1641 du présent code,
est reversé au bénéficiaire dans les conditions prévues à l’article L. 2332‑2
du code général des collectivités territoriales.
« VI. – Les cotisations sont
établies, contrôlées, garanties et recouvrées comme en matière de contributions
directes.
« Les réclamations et les contentieux sont
présentés et jugés comme en matière de contributions directes.
« VII. – Les dégrèvements
accordés en application du IV ou par suite d’une imposition établie à tort
sont à la charge de la commune ou de l’établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre. Ils s’imputent sur les attributions
mensuelles de taxes et impositions perçues par voie de rôle prévues à l’article
L. 2332‑2 du code général des collectivités territoriales.
« VIII. – Les conditions
d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.
» ;
4° Le A du I de
l’article 1641 est complété par un g ainsi rédigé :
« g) Taxe pour la gestion des
milieux aquatiques et la prévention des inondations prévue à
l’article 1530 bis. »
IV. – Le code général des
collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le a de l’article
L. 2331‑3 est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° Le produit des taxes prévues aux
articles 1528, 1529, 1530 et 1530 bis du code général des
impôts. » ;
2° L’article L. 5214‑23 est
complété par un 10° ainsi rédigé :
« 10° Le cas échéant, le produit des
taxes prévues aux articles 1528, 1529, 1530 et 1530 bis
du code général des impôts. » ;
3° L’article L. 5215‑32 est
complété par un 17° ainsi rédigé :
« 17° Le cas échéant, le produit des
taxes prévues aux articles 1528, 1529, 1530 et 1530 bis
du code général des impôts. » ;
4° L’article L. 5216‑8 est
complété par un 10° ainsi rédigé :
« 10° Le cas échéant, le produit des
taxes prévues aux articles 1528, 1529, 1530 et 1530 bis
du code général des impôts. »
V. – L’article L. 151‑36
du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au 1°, les mots :
« défense contre les torrents, » sont supprimés ;
2° L’avant-dernier alinéa est complété par
une phrase ainsi rédigée :
« Les participations ainsi appelées ne
peuvent pas avoir pour objet le financement des dépenses relatives aux
compétences mentionnées au I bis de l’article L. 211‑7
du code de l’environnement. »
VI. – Les III et IV entrent
en vigueur à compter du 1er janvier 2014.
Le V s’applique à compter du 1er janvier
2015.
I. – L’article L. 213‑12
du code de l’environnement est ainsi rédigé :
« Art. L. 213‑12. – I. – Un
établissement public territorial de bassin est un groupement de collectivités
territoriales constitué en application des articles L. 5711‑1 à
L. 5721‑9 du code général des collectivités territoriales en vue de
faciliter, à l’échelle d’un bassin ou d’un groupement de sous‑bassins
hydrographiques, la prévention des inondations et la défense contre la mer, la
gestion équilibrée de la ressource en eau, ainsi que la préservation et la
gestion des zones humides et de contribuer, s’il y a lieu, à l’élaboration et
au suivi du schéma d’aménagement et de gestion des eaux.
« Il assure la cohérence de l’activité de
maîtrise d’ouvrage des établissements publics d’aménagement et de gestion de
l’eau. Son action s’inscrit dans les principes de solidarité territoriale,
notamment envers les zones d’expansion des
crues, qui fondent la gestion des risques d’inondation.
« Le deuxième alinéa de l’article
L. 5212‑20 du code général des collectivités territoriales n’est pas
applicable aux établissements publics territoriaux de bassin.
« II. – Un établissement public
d’aménagement et de gestion de l’eau est un groupement de collectivités
territoriales constitué en application des articles L. 5711‑1 à
L. 5721‑9 du code général des collectivités territoriales à
l’échelle d’un bassin versant d’un fleuve côtier sujet à des inondations
récurrentes ou d’un sous-bassin hydrographique d’un grand fleuve en vue
d’assurer, à ce niveau, la prévention des inondations et des submersions ainsi
que la gestion des cours d’eau non domaniaux. Cet établissement comprend
notamment les collectivités territoriales et les établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière de gestion
des milieux aquatiques et de prévention des inondations en application
du I bis de l’article
L. 211‑7 du présent code.
« Son action s’inscrit dans les principes
de solidarité territoriale, notamment envers les zones d’expansion des crues,
qui fondent la gestion des risques d’inondation.
« Le deuxième alinéa de l’article
L. 5212‑20 du code général des collectivités territoriales n’est pas
applicable aux établissements publics d’aménagement et de gestion de l’eau.
« III. – Dans le cadre de
l’élaboration ou de la révision des schémas directeurs d’aménagement et de
gestion des eaux prévus à l’article L. 212‑1 du présent code, le
préfet coordonnateur de bassin détermine le bassin, les sous-bassins ou les
groupements de sous-bassins hydrographiques qui justifient la création ou la
modification de périmètre d’un établissement public territorial de bassin ou
d’un établissement public d’aménagement et de gestion de l’eau.
« En
l’absence de proposition émise dans un délai de deux ans à compter de
l’approbation du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux, le
préfet coordonnateur de bassin engage, dans le cadre du IV, la procédure
de création d’un établissement public territorial de bassin ou d’un
établissement public d’aménagement et de gestion de l’eau sur le bassin, le
sous‑bassin ou le groupement de sous‑bassins hydrographiques qui le
justifie.
« IV. – En tenant compte de
critères fixés par le décret en Conseil d’État prévu au VIII du présent
article, notamment de la nécessité pour l’établissement public territorial de
bassin de disposer des services permettant d’apporter à ses membres l’appui
technique nécessaire pour la réalisation des missions mentionnées aux 1°,
2°, 5° et 8° du I de l’article L. 211‑7, le périmètre
d’intervention de l’établissement public territorial de bassin ou de
l’établissement public d’aménagement et de gestion de l’eau est délimité par
arrêté du préfet coordonnateur de bassin :
« 1° Soit
à la demande des collectivités territoriales après avis du comité de bassin et,
s’il y a lieu, après avis des commissions locales de l’eau ;
« 2° Soit à l’initiative du préfet
coordonnateur de bassin, après avis du comité de bassin et, s’il y a lieu, des
commissions locales de l’eau concernées. Cet avis est réputé favorable s’il n’a
pas été rendu à l’issue d’un délai de quatre mois.
« Cet arrêté dresse la liste des
collectivités territoriales et des établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre compétents en matière de gestion des milieux
aquatiques et de prévention des inondations, en application du I bis
de l’article L. 211‑7, intéressés.
« À compter de la notification de cet
arrêté, l’organe délibérant de chaque collectivité territoriale et
établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre intéressé
dispose d’un délai de trois mois pour se prononcer sur le projet de périmètre
et sur les statuts du nouvel établissement public. À défaut de délibération
dans ce délai, celle-ci est réputée favorable.
« La
création de l’établissement public est décidée par arrêté préfectoral ou par
arrêté conjoint des représentants de l’État dans les départements concernés
après accord des organes délibérants des collectivités territoriales et des
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre
compétents en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des
inondations désignés par l’arrêté dressant la liste des collectivités
territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre concernés. Cet accord doit être exprimé par deux tiers au
moins des organes délibérants des collectivités territoriales et des
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre
représentant plus de la moitié de la population totale de ceux-ci, ou par la
moitié au moins des organes délibérants des collectivités territoriales et des
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre
représentant les deux tiers de la population.
« L’accord de l’organe délibérant de tout
établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la
population est supérieure au quart de la population totale concernée est
nécessaire.
« Les III et IV de l’article
L. 5211‑5 du code général des collectivités territoriales sont
applicables.
« V. – Les établissements
publics territoriaux de bassin et les établissements publics d’aménagement et
de gestion de l’eau constitués conformément aux II et III du présent article exercent, par
transfert ou par délégation conclue dans les conditions prévues à l’article
L. 1111‑8 du code général des collectivités territoriales et
conformément à leurs objets respectifs, tout ou partie des missions relevant de
la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des
inondations définie au I bis de l’article L. 211‑7
du présent code.
« VI. – L’établissement public
territorial de bassin peut également définir, après avis du comité de bassin
et, lorsqu’elles existent, des commissions locales de l’eau concernées, un
projet d’aménagement d’intérêt commun. Il le soumet aux communes et aux
établissements publics de coopération intercommunale et aux établissements
publics d’aménagement et de gestion de l’eau concernés qui, s’ils l’approuvent,
lui transfèrent ou délèguent les compétences nécessaires à sa réalisation.
« VII. – Les ressources de
l’établissement public territorial de bassin se composent des contributions de
ses membres, de subventions et de prêts ainsi que des sommes perçues par
l’agence de l’eau à la demande de l’établissement en application du V bis de l’article L. 213‑10‑9.
« Les ressources de l’établissement public
d’aménagement et de gestion de l’eau se composent des contributions de ses
membres, de subventions et de prêts.
« VIII. – Un décret en Conseil
d’État fixe les modalités d’application du présent article. »
II. – À la première phrase du deuxième
alinéa du I de l’article L. 213‑12‑1 du même code, la
référence : « premier alinéa » est remplacée par la
référence : « I ».
I. – Le code de l’environnement est
ainsi modifié :
1° L’article L. 554‑1 est ainsi
modifié :
a) Le I est complété par une
phrase ainsi rédigée :
« Il en va de même pour les travaux
réalisés à proximité des ouvrages construits en vue de prévenir les inondations
et les submersions, lesquels bénéficient des dispositions prévues au présent
chapitre au profit des réseaux précités. » ;
b) Le IV est complété par
un 6° ainsi rédigé :
« 6° Les adaptations nécessaires à l’application
du présent chapitre aux ouvrages construits
en vue de prévenir les inondations et les submersions. » ;
2° L’article
L. 562‑8‑1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété
par une phrase ainsi rédigée :
« Pour éviter les atteintes que pourraient
leur porter des travaux réalisés à proximité, ces ouvrages bénéficient des
dispositions prévues à l’article L. 554‑1 au profit des réseaux
souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution, dans les
conditions fixées aux articles L. 554‑2 à L. 554‑5. » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi
rédigé :
« La responsabilité d’un gestionnaire
d’ouvrages ne peut être engagée à raison des dommages que ces ouvrages n’ont
pas permis de prévenir dès lors que les obligations légales et réglementaires
applicables à leur conception, leur exploitation et leur entretien ont été
respectées. » ;
c) Le dernier alinéa est complété
par une phrase ainsi rédigée :
« Il définit les modalités selon
lesquelles le représentant de l’État dans le département est informé des
actions contribuant à la mise en œuvre de la prévention des inondations par une
collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales, du
niveau de protection apporté et des territoires qui en
bénéficient. » ;
3° Après l’article L. 566‑12,
sont insérés des articles L. 566‑12‑1 et L. 566‑12‑2
ainsi rédigés :
« Art. L. 566‑12‑1. – I. – Les
digues sont des ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les
inondations et les submersions. Les digues appartenant à une personne morale de
droit public et achevées avant la date d’entrée en vigueur de la loi n°
du de modernisation de l’action publique
territoriale et d’affirmation des métropoles sont mises gratuitement à la
disposition, selon le cas, de la commune ou de l’établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre compétent pour la défense contre
les inondations et contre la mer, par voie de conventions.
« La digue n’est pas mise à disposition si
son influence hydraulique dépasse le périmètre de la commune ou de
l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre
compétent et s’il existe un gestionnaire.
« II. – Lorsqu’un
ouvrage ou une infrastructure qui n’a pas exclusivement pour vocation la prévention
des inondations et submersions appartenant à une personne morale de droit
public s’avère, eu égard à sa localisation et à ses caractéristiques, de nature
à y contribuer, il est mis à la disposition de la commune ou de l’établissement
public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent pour la
défense contre les inondations et contre la mer par le propriétaire ou le
gestionnaire de cet ouvrage ou infrastructure pour permettre de l’utiliser et
d’y apporter des aménagements nécessaires pour ce faire.
« L’ouvrage ou l’infrastructure n’est pas
mis à disposition si celle-ci ou les travaux nécessaires à la réalisation des
aménagements projetés ou leur exploitation ne sont pas compatibles avec la
fonctionnalité de l’ouvrage ou de l’infrastructure. Dans ce cas, la
responsabilité du propriétaire ou du gestionnaire de l’ouvrage ne peut être
engagée du fait que l’ouvrage ou l’infrastructure n’a pas permis d’éviter
l’action naturelle des eaux, mais uniquement lorsque les dommages subis ont été
provoqués ou aggravés soit par l’existence ou le mauvais état d’entretien de
l’ouvrage ou de l’infrastructure, soit par une faute commise par le
propriétaire ou le gestionnaire.
« Une
convention précise les modalités de la mise à disposition et de la maîtrise
d’ouvrage des travaux ainsi que les responsabilités de la commune ou de
l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre
compétent, du propriétaire et du gestionnaire dans l’exercice de leurs missions
respectives. La responsabilité liée à la prévention des inondations et
submersions est transférée à la commune ou à l’établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre compétent dès la mise à
disposition, sans que le propriétaire ou le gestionnaire de l’ouvrage ne soient
tenus de réaliser quelques travaux que ce soit en vue de permettre à l’ouvrage
de remplir un rôle de prévention des inondations et submersions.
« La mise à disposition est gratuite.
Toutefois, la convention prévoit, s’il y a lieu, une compensation financière au
profit du propriétaire ou du gestionnaire de l’ouvrage ou de l’infrastructure à
raison des frais spécifiques exposés par lui pour contribuer à la prévention
des inondations et des submersions.
« En cas
de désaccord sur l’intérêt de la mise à disposition ou la compatibilité de
celle-ci avec la fonctionnalité de l’ouvrage ou de l’infrastructure, le
représentant de l’État dans le département peut être saisi d’une demande
tendant à ce qu’il soit enjoint au propriétaire ou au gestionnaire de procéder
à la mise à disposition ou à ce que soit constatée une incompatibilité. Il se
prononce après avis de la commission départementale des risques naturels
majeurs. Sa décision peut fixer un délai pour la conclusion de la convention
prévue au troisième alinéa du présent II.
« Art. L. 566‑12‑2. – I. – Des
servitudes peuvent être créées, à la demande d’une commune ou d’un
établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent
pour la défense contre les inondations et contre la mer, sur les terrains
d’assiette ou d’accès à des ouvrages construits en vue de prévenir les
inondations et les submersions, au sens de l’article L. 562‑8‑1,
ainsi qu’à des ouvrages ou infrastructures qui y contribuent, au sens
du II de l’article L. 566‑12‑1.
« II. – Ces servitudes peuvent
avoir un ou plusieurs des objets suivants :
« 1° Assurer la conservation des
ouvrages existants construits en vue de prévenir les inondations et les
submersions ;
« 2° Réaliser des ouvrages
complémentaires ;
« 3° Effectuer les aménagements
nécessaires à l’adaptation des ouvrages et des infrastructures qui contribuent
à la prévention des inondations et des submersions ;
« 4° Maintenir ces ouvrages ou les
aménagements effectués sur les ouvrages et les infrastructures en bon état de
fonctionnement ;
« 5° Entretenir les berges.
« Le bénéficiaire de la servitude est
subrogé au propriétaire du fonds dans l’accomplissement de toutes les
formalités nécessaires à l’obtention des autorisations administratives requises
pour les ouvrages, travaux et aménagements liés à l’objet de celle-ci.
« III. – La servitude est créée
par décision motivée de l’autorité administrative compétente, sur proposition
de l’organe délibérant de la commune ou de l’établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre compétent, après enquête
parcellaire et enquête publique, effectuées comme en matière d’expropriation.
Le dossier de la servitude est tenu à la disposition du public pendant un mois
à la mairie de la commune concernée.
« La décision créant une servitude en
définit le tracé, la largeur et les caractéristiques. Elle peut obliger les
propriétaires et les exploitants à s’abstenir de tout acte de nature à nuire au
bon fonctionnement, à l’entretien et à la conservation des ouvrages construits
en vue de prévenir les inondations et les
submersions ou des aménagements destinés à permettre aux ouvrages ou aux
infrastructures de contribuer à cette prévention.
« IV. – La servitude ouvre droit
à indemnité s’il en résulte pour le propriétaire du terrain ou l’exploitant un
préjudice direct, matériel et certain. Cette indemnité est à la charge du
bénéficiaire de la servitude. La demande d’indemnité doit, sous peine de
forclusion, parvenir à l’autorité mentionnée au premier alinéa du III dans
un délai d’un an à compter de la date où le dommage a été causé ou révélé.
« L’indemnité est fixée, à défaut d’accord
amiable, par le juge de l’expropriation, d’après :
« 1° La consistance des biens à la
date de la décision instituant la servitude en fonction des atteintes portées à
leur utilisation habituelle et des modifications apportées à l’état des lieux
antérieur ;
« 2° Leur qualification éventuelle de
terrain à bâtir, au sens de l’article L. 13‑15 du code de
l’expropriation pour cause d’utilité publique, à la date d’institution de la
servitude. » ;
4° Après
le premier alinéa du I de l’article L. 561‑3, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« Il contribue, en outre, au financement
des études et travaux de prévention contre les risques naturels dont les
collectivités territoriales assurent la maîtrise d’ouvrage dans les communes
couvertes par un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé
ou prescrit, ainsi qu’au financement des opérations menées dans le cadre des
programmes d’actions de prévention contre les inondations validés par la
commission mixte inondation. »
II. – Le chapitre III du
titre Ier du livre VI de la première partie du code
général des collectivités territoriales est complété par une section 3
ainsi rédigée :
« Section
3
« Fonds
pour la réparation des dommages
causés aux biens des collectivités
territoriales et de leurs groupements par les calamités publiques
« Art. L. 1613‑7. – I. – Il
est institué un fonds pour la réparation des dommages causés aux biens des
collectivités territoriales et de leurs groupements par les calamités
publiques. Ce fonds vise à la réparation des dommages causés à certains biens de ces collectivités et de leurs
groupements par des événements
climatiques ou géologiques de très grande intensité affectant un grand nombre
de communes ou d’une intensité très élevée lorsque le montant de ces dommages
est supérieur à six millions d’euros hors taxes. Le montant des
autorisations d’engagement et des crédits de paiement relatifs à ce fonds est
voté chaque année en loi de finances.
« II. – Les collectivités
territoriales et groupements susceptibles de bénéficier de ces indemnisations
sont les communes, les établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre, les syndicats mentionnés aux articles L. 5711‑1 et
L. 5721‑8, les départements, les régions et la collectivité
territoriale de Corse. Les collectivités territoriales d’outre-mer et leurs
groupements ne sont pas éligibles à une indemnisation au titre du présent
fonds.
« III. – Un décret en Conseil
d’État fixe les modalités d’application du présent article. Il précise
notamment la nature des biens pris en compte, les règles relatives à la nature
et aux montants des dégâts éligibles ainsi que les différents taux
d’indemnisation applicables. »
I. – Les conseils généraux, les
conseils régionaux, leurs groupements ou les autres personnes morales de droit
public qui assurent l’une des missions mentionnées aux 1°, 2°, 5°
et 8° du I de l’article L. 211‑7 du code de
l’environnement à la date de publication de la présente loi exercent les
compétences qui s’y rattachent jusqu’au transfert de celles-ci à un
établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, au plus
tard jusqu’au 1er janvier 2018. Les charges qui sont
transférées par le département et la région font l’objet, dans le cadre d’une
convention, d’une compensation.
I bis. – Les I et II
de l’article 35 B de la présente loi entrent en vigueur le 1er janvier
2016.
Toutefois, les communes et leurs établissements
publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, à compter de
la date d’entrée en vigueur de la présente loi, mettre en œuvre par
anticipation les mêmes I et II.
I ter. – Afin d’accompagner la
prise de compétence « gestion des milieux aquatiques et prévention des
inondations », prévue au I bis de l’article L. 211‑7
du code de l’environnement dans sa rédaction résultant du II de
l’article 35 B de la présente loi, par les communes et les
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, chaque préfet coordonnateur de bassin met en place
une mission d’appui technique composée de représentants de l’État et de ses
établissements publics, des collectivités territoriales et de leurs
groupements. Cette mission réalise notamment un état des lieux des ouvrages et
des installations nécessaires à l’exercice de la compétence. Un décret fixe les
modalités de désignation de ses membres ainsi que ses modalités de
fonctionnement.
II. – L’État ou l’un de ses
établissements publics, lorsqu’il gère des digues à la date d’entrée en vigueur
de la présente loi, continue d’assurer cette gestion pour le compte de la
commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité
propre compétent pour la défense contre les inondations et contre la mer
pendant une durée de dix ans à compter de cette date. Une convention
détermine l’étendue de ce concours et les moyens matériels et humains qui y
sont consacrés. Elle ne peut être modifiée qu’à l’initiative de la commune ou
de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Les
charges qui sont transférées font l’objet, dans le cadre d’une convention,
d’une compensation. Pendant cette période, le financement des travaux de mise
en conformité des ouvrages avec les exigences réglementaires et légales incombe
à l’État.
III – Après
le I de l’article L. 5215‑22 du code général des collectivités
territoriales, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Par
dérogation au I, la communauté urbaine est substituée, pour la compétence
en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations, mentionnée à l’article L. 211‑7 du code
de l’environnement, aux communes qui en
sont membres lorsque celles‑ci sont groupées avec des communes
extérieures à la communauté dans un syndicat de communes ou un syndicat mixte
qui exerce déjà cette compétence. S’il s’agit d’un syndicat de communes, ce
dernier devient un syndicat mixte, au sens
de l’article L. 5711‑1. Ni les attributions du syndicat, ni le
périmètre dans lequel il exerce ses compétences ne sont modifiés. »
IV. – Après le I de l’article
L. 5216‑7 du même code, il est inséré un I bis
ainsi rédigé :
« I bis. – Par
dérogation au I, la communauté d’agglomération est substituée, pour la
compétence en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des
inondations, mentionnée à l’article L. 211‑7 du code de
l’environnement, aux communes qui en sont membres lorsque celles‑ci sont
groupées avec des communes extérieures à la communauté dans un syndicat de
communes ou un syndicat mixte qui exerce déjà cette compétence. S’il s’agit
d’un syndicat de communes, ce dernier devient un syndicat mixte, au sens de
l’article L. 5711‑1. Ni les attributions du syndicat, ni le
périmètre dans lequel il exerce ses compétences ne sont modifiés.
« Les communes et les établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre exercent leur compétence prévue
au I bis de l’article L. 211‑7 du code de
l’environnement, dans sa rédaction résultant du II de
l’article 35 B de la loi n°
du de
modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des
métropoles, sans préjudice de l’obligation d’entretien régulier du cours d’eau
par le propriétaire riverain prévue à l’article L. 215‑14 du même
code, ni des missions exercées par les associations syndicales de propriétaires
prévues par l’ordonnance n° 2004‑632 du 1er juillet
2004 relative aux associations syndicales de propriétaires. »
.........................................................................................................
Article 36
I. – Le code général des
collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article
L. 2213‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« À l’extérieur des agglomérations, le
maire exerce également la police de la circulation sur les voies du domaine
public routier communal et du domaine public routier intercommunal, sous
réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l’État dans le département sur
les routes à grande circulation. » ;
2° La section 4 du chapitre III
du titre Ier du livre II de la deuxième partie est
complétée par un article L. 2213‑33 ainsi rédigé :
« Art. L. 2213‑33. – Le
maire, ou le préfet de police de Paris dans sa zone de compétence, peut
délivrer des autorisations de stationnement sur la voie publique aux exploitants
de taxi, dans les conditions prévues à l’article L. 3121‑5 du code
des transports. » ;
3° L’article L. 5211‑9‑2
est ainsi modifié :
a) À l’avant-dernier alinéa
du I, la référence : « L. 2213‑6 » est remplacée
par la référence : « L. 2213‑6‑1 » et les
mots : « peuvent transférer » sont remplacés par le mot :
« transfèrent » ;
b) Le I est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Sans préjudice de l’article L. 2212‑2
et par dérogation à l’article L. 2213‑33, lorsqu’un établissement
public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en
matière de voirie, les maires des communes membres transfèrent au président de
cet établissement les prérogatives qu’ils détiennent en matière de délivrance
des autorisations de stationnement sur la voie publique aux exploitants de
taxi. L’autorisation de stationnement peut être limitée à une ou plusieurs
communes membres. » ;
c) Les premier, deuxième,
troisième, cinquième et septième alinéas du I deviennent les premier à
cinquième alinéas du A du I ;
d) Les quatrième et sixième alinéas
du I deviennent les premier et second alinéas du B du I ;
e) À la première phrase des premier
et second alinéas du III, les références : « aux trois premiers
alinéas du I » sont remplacées par la référence :
« au A du I » ;
f) À la première phrase du IV,
les références : « aux trois derniers alinéas du I » sont
remplacées par la référence : « au B du I » ;
g) Il est ajouté un VI ainsi
rédigé :
« VI. – Le représentant
de l’État dans le département peut, dans le cas où il n’y aurait pas été pourvu
par le président de l’établissement public de coopération intercommunale à
fiscalité propre et après mise en demeure de ce dernier restée sans résultat,
exercer les attributions dévolues au président de l’établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre en matière de police de la
circulation et du stationnement. » ;
3° bis (Supprimé)
4° L’article L. 5842‑4 est
ainsi modifié :
a) Au I, les références :
« des troisième et quatrième alinéas du I » sont remplacées par
les références : « des troisième et dernier alinéas du A
du I, du premier alinéa du B du même I » ;
b) Le 1° du II bis
est ainsi rédigé :
« 1° Au III, la référence :
“au A du I” est remplacée par les références : “aux premier,
deuxième et quatrième alinéas du A du I” ; »
c) Le 2° du II bis
est ainsi rédigé :
« 2° Au IV, la référence :
“au B du I” est remplacée par la référence : “au second alinéa
du B du I”. » ;
5° Le quatrième alinéa de l’article
L. 2512‑14 est ainsi rédigé :
« Sur les axes permettant d’assurer la
continuité des itinéraires principaux dans l’agglomération parisienne et la
région d’Île-de-France, dont la liste est fixée par décret, les règles de
circulation et de stationnement sont déterminées par le maire de Paris après
avis conforme du préfet de police. Lorsque cet avis est défavorable, il est
motivé au regard des enjeux du projet présenté par le maire de Paris. »
II. – Le cinquième alinéa de l’article
L. 411‑2 du code de la route est ainsi rédigé :
« Sur les axes permettant d’assurer la
continuité des itinéraires principaux dans l’agglomération parisienne et la
région d’Île-de-France, dont la liste est fixée par décret, les règles de
circulation et de stationnement sont déterminées par le maire de Paris après
avis conforme du préfet de police. Lorsque cet avis est défavorable, il est
motivé au regard des enjeux du projet présenté par le maire de Paris. »
I. – Le code général des
collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 2213‑6 est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les modalités de la tarification et la
gestion matérielle du stationnement des véhicules sur la voie publique sont
régies par l’article L. 2333‑87. » ;
2° Le 2° de l’article L. 2331‑4
est ainsi rétabli :
« 2° Le produit de la redevance de
stationnement prévu à l’article L. 2333‑87 ; »
3° La section 12 du chapitre III
du titre III du livre III de la deuxième partie est ainsi
modifiée :
a) L’intitulé est ainsi
rédigé : « Redevance de stationnement des véhicules sur voirie
» ;
b) L’article L. 2333‑87
est ainsi rédigé :
« Art. L. 2333‑87. – Sans
préjudice de l’application des articles L. 2213‑2 et L. 2512‑14,
le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de
coopération intercommunale ou du syndicat mixte compétent pour l’organisation
des transports urbains, lorsqu’il y est autorisé par ses statuts ou par une
délibération prise dans les conditions de majorité prévues au II de l’article
L. 5211-5, peut instituer une redevance de stationnement, compatible avec
les dispositions du plan de déplacements urbains, s’il existe. Dans le cas où
le domaine public concerné relève d’une autre collectivité, l’avis de cette
dernière est requis. Si elle ne s’est pas prononcée dans un délai d’un mois à
compter de sa saisine, cet avis est réputé favorable.
« La délibération institutive
établit :
« 1° Le barème tarifaire de paiement
immédiat de la redevance, applicable lorsque la redevance correspondant à la
totalité de la période de stationnement est réglée par le conducteur du
véhicule dès le début du stationnement ;
« 2° Le tarif du forfait de post‑stationnement,
applicable lorsque la redevance correspondant à la totalité de la période de
stationnement n’est pas réglée dès le début du stationnement ou est
insuffisamment réglée. Son montant ne peut être supérieur au montant de la
redevance due pour la durée maximale de stationnement prévue, hors dispositifs
d’abonnement, par le barème tarifaire de paiement immédiat en vigueur dans la
zone considérée.
« Le barème tarifaire de paiement immédiat
est établi en vue de favoriser la fluidité de la circulation, la rotation du
stationnement des véhicules sur voirie et l’utilisation des moyens de transport
collectif ou respectueux de l’environnement. Il tient compte de l’ensemble des
coûts nécessaires à la collecte du produit de la redevance de stationnement.
« Le barème tarifaire peut être modulé en
fonction de la durée du stationnement, de la surface occupée par le véhicule ou
de son impact sur la pollution atmosphérique. Il peut prévoir une tranche
gratuite pour une durée déterminée ainsi qu’une tarification spécifique pour
certaines catégories d’usagers, dont les résidents.
« Le
montant du forfait de post-stationnement dû, déduction faite, le cas échéant,
du montant de la redevance de stationnement réglée dès le début du
stationnement, est notifié par un avis de paiement délivré soit par son
apposition sur le véhicule concerné par un agent assermenté de la commune, de
l’établissement public de coopération intercommunale, du syndicat mixte ou du
tiers contractant désigné pour exercer cette mission, soit par envoi postal au
domicile du titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule concerné
effectué par un établissement public spécialisé de l’État.
« Les mentions portées sur l’avis de
paiement du forfait de post‑stationnement par l’agent assermenté font foi
jusqu’à preuve contraire.
« Le produit des forfaits de
post-stationnement finance les opérations destinées à améliorer les transports
en commun ou respectueux de l’environnement et la circulation. Si la commune,
l’établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte qui a
institué la redevance de stationnement est compétent en matière de voirie, une
partie de ce produit peut être utilisée pour financer des opérations de voirie.
« Dans le cas particulier de la métropole de
Lyon, les communes situées sur son territoire reversent le produit des
forfaits de post‑stationnement à la métropole de Lyon, déduction faite
des coûts relatifs à la mise en œuvre de ces forfaits.
« La perception et le recouvrement du
forfait de post-stationnement sont régis par les dispositions du titre II
du livre III de la deuxième partie du code général de la propriété des
personnes publiques relatives aux produits et aux redevances du domaine des
collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements
publics.
« Les litiges relatifs aux actes pris en
application du présent article sont régis par l’article L. 2331‑1 du
même code. Les recours contentieux visant à contester le bien-fondé de l’avis
de paiement du montant du forfait de post-stationnement dû font l’objet d’un
recours administratif préalable obligatoire auprès de la commune, de
l’établissement public de coopération intercommunale, du syndicat mixte ou du
tiers contractant dont relève l’agent assermenté ayant établi ledit avis. Les recours
contentieux dirigés contre les avis de paiement du forfait de
post-stationnement sont portés devant une juridiction administrative
spécialisée.
« Les modalités d’application du présent
article, et notamment les conditions d’information des conducteurs sur le
barème tarifaire et le forfait mentionnés aux 1° et 2°, les mentions
devant figurer sur l’avis de paiement et les modalités de sa délivrance, les
modalités permettant d’attester du paiement de la redevance de stationnement
due, ainsi que les obligations incombant au tiers contractant de la commune, de
l’établissement public de coopération
intercommunale ou du syndicat mixte, et à ses agents au titre de la collecte de
la redevance de stationnement, sont déterminées par décret en Conseil d’État.
Ce décret précise également les éléments devant figurer dans un rapport annuel
établi par la personne chargée de statuer sur les recours administratifs
préalables obligatoires, en vue de son examen par l’assemblée délibérante, qui
en prend acte. »
I bis. – Dans les conditions
prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé,
dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, à
prendre par ordonnance des dispositions de nature législative destinées à
définir les règles constitutives de la juridiction prévue à l’article
L. 2333‑87 du code général des collectivités territoriales.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le
Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance.
II. – (Supprimé)
III. – Le code de la route est ainsi
modifié :
1° L’article L. 322‑1 est ainsi
modifié :
a) Au début, est ajoutée la mention :
« I. – » ;
b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Lorsque le délai de
paiement du forfait de post‑stationnement indiqué sur l’avis délivré en
application de l’article L. 2333‑87 du code général des
collectivités territoriales est expiré, le comptable public compétent peut
faire opposition auprès de l’autorité administrative compétente à tout
transfert du certificat d’immatriculation.
« Cette opposition suspend la prescription
prévue au 3° de l’article L. 1617‑5 du même code.
« Elle
est levée par le paiement du forfait de post-stationnement ou la notification
au comptable, par la commune, l’établissement public de coopération
intercommunale ou le syndicat mixte concerné, de l’ordonnance du juge
administratif suspendant la force exécutoire de l’avis de
paiement. » ;
2° Après le 5° du I de l’article
L. 330‑2, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :
« 5° bis Aux agents habilités de l’établissement public de l’État
chargé de participer aux opérations nécessaires à la délivrance par voie
postale de l’avis de paiement mentionné à l’article L. 2333‑87 du
code général des collectivités territoriales ; »
3° Après les mots : « code
général des collectivités territoriales », la fin de
l’article L. 411‑1 est supprimée.
III bis. – L’article L. 2573-50 du code général
des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 2573-50. – I. – L’article
L. 2333-87 est applicable aux communes de la Polynésie française sous
réserve des adaptations prévues au II.
« II. – Pour
l’application du premier alinéa de l’article L. 2333-87 :
« 1° Les
références : “des articles L. 2213-2 et L. 2512-
« 2°
Le mot : “urbains” est supprimé ;
« 3° Les
mots : “, compatible avec les dispositions du plan de déplacements
urbains, s’il existe” sont supprimés. »
IV. – À l’exception des I bis
et IX, le présent article entre en vigueur à compter du premier jour du
vingt-quatrième mois suivant la promulgation de la présente loi. À compter de
cette même date, aucune sanction, de quelque nature que ce soit, ne peut être
établie ou maintenue en raison de l’absence ou de l’insuffisance de paiement de
la redevance de stationnement des véhicules établie dans les conditions prévues
à l’article L. 2333‑87 du code général des collectivités
territoriales. La deuxième phrase du présent IV n’est applicable ni aux
infractions liées à l’absence ou à l’insuffisance de paiement d’une redevance
de stationnement constatées avant la date d’entrée en vigueur du présent
article, ni aux procédures en cours à cette même date.
V. – Les pertes nettes de recettes
résultant des I à IV, constatées pour l’État et pour les
collectivités territoriales, sont compensées par la prochaine loi de finances.
VI. – Le code général de la propriété
des personnes publiques est ainsi modifié :
1° Le chapitre V du titre II du
livre Ier de la deuxième partie est complété par une
section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Dispositions particulières au stationnement
de véhicules sur voirie
« Art. L. 2125‑9. – Les
règles de paiement des redevances dues pour l’occupation du domaine public dans
le cadre d’un stationnement de véhicule sur voirie sont fixées à
l’article L. 2333‑87 du code général des collectivités
territoriales. » ;
2° La section 1 du chapitre Ier
du titre II du livre III de la même deuxième partie est complétée par
un article L. 2321‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2321‑3‑1. – L’article
L. 2321‑3 s’applique au recouvrement
du forfait de post-stationnement prévu à l’article L. 2333‑87
du code général des collectivités territoriales, sous réserve des modalités
prévues aux trois derniers alinéas du présent article.
« Le ministre chargé du budget peut
désigner un comptable public spécialement chargé du recouvrement du forfait de
post‑stationnement, après information préalable de l’organe exécutif de
la commune, de l’établissement public de coopération intercommunale ou du
syndicat mixte qui l’a institué.
« Les deux derniers alinéas du 1° de
l’article L. 1617‑5 du code général des collectivités territoriales
ne s’appliquent pas lorsque le titre de recettes concerne un forfait de
post-stationnement de véhicule sur voirie. La contestation du titre devant la
juridiction compétente ne suspend pas la force exécutoire du titre.
« Pour l’application du premier alinéa du
même 1°, la délivrance de l’avis de paiement du montant du forfait de
post-stationnement vaut émission du titre de recettes à l’encontre du titulaire
du certificat d’immatriculation du véhicule concerné. » ;
3° L’article L. 2323‑3 est
complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour le recouvrement du forfait de
post-stationnement mentionné à l’article L. 2333‑87 du code général
des collectivités territoriales, la copie de l’avis de paiement vaut ampliation
du titre de recettes.
« Les mentions
prévues au deuxième alinéa du 4° de l’article L. 1617‑5 du code général des collectivités territoriales sont
remplacées par la désignation non nominative de l’agent ayant délivré l’avis de
paiement et les coordonnées de la personne morale dont celui-ci
relève. » ;
4° L’article L. 2323‑5 est
complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour le paiement du montant du forfait
de post‑stationnement dû en application de l’article L. 2333‑87
du code général des collectivités territoriales, la lettre de relance mentionnée
au 6° de l’article L. 1617‑5 du même code informe le titulaire
du certificat d’immatriculation du véhicule concerné de la possibilité qui lui
est ouverte de se libérer du versement de la somme qui lui est demandée s’il
établit, dans les trente jours suivant la notification de la lettre,
l’existence d’un événement de force majeure lors de la délivrance de l’avis de
paiement du montant du forfait de post‑stationnement. La même information
est donnée par l’huissier de justice en cas de mise en œuvre d’une phase
comminatoire.
« La
procédure d’opposition à tiers détenteur prévue au 7° du même article
L. 1617‑5 peut être mise en œuvre par le comptable public compétent
chargé du recouvrement du forfait de post-stationnement dès lors que le montant
dû est supérieur ou égal au montant du seuil prévu à l’article L. 1611‑5
du même code, quelle que soit la qualité du tiers détenteur. » ;
5° L’article L. 2323‑14 est complété
par les mots : « , sous réserve des dispositions spécifiques au
forfait de post-stationnement mentionné à l’article L. 2333‑87 du
même code, prévues au troisième alinéa de l’article L. 2321‑3‑1
du présent code ».
VII et VIII. – (Supprimés)
IX. – Le Gouvernement remet au
Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la
présente loi, un rapport analysant les moyens de promouvoir le recours à des
procédés électroniques permettant aux agents chargés de la délivrance des avis
de paiement des forfaits de post-stationnement d’attester la présence d’un
véhicule dans un espace de stationnement sur la voie publique à un moment
donné.
.........................................................................................................
Article 37
I. – Les transferts prévus aux deux
derniers alinéas du A du I de l’article L. 5211‑9‑2
du code général des collectivités territoriales interviennent le premier jour
du douzième mois qui suit la promulgation de la présente loi.
Toutefois, un maire peut s’opposer avant cette
date au transfert des deux pouvoirs de police précités, ou de l’un d’eux. À
cette fin, il notifie son opposition au président de l’établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre avant le premier jour du sixième
mois qui suit la promulgation de la présente loi. Le transfert n’a pas lieu
dans les communes dont le maire a notifié son opposition.
Si un ou plusieurs maires des communes
concernées se sont opposés au transfert d’un ou des deux pouvoirs de police
précités dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent I, le
président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité
propre peut renoncer à ce que le ou les pouvoirs de police en question lui
soient transférés de plein droit. À cette fin, il notifie sa renonciation à
chacun des maires des communes membres avant la date prévue au premier alinéa.
Dans ce cas, le transfert au président de l’établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre n’a pas lieu.
II. – (Non modifié)
.........................................................................................................
Article 41
I. – Le chapitre unique du titre
unique du livre Ier de la cinquième partie du code général des
collectivités territoriales est complété par un article L. 5111‑7
ainsi rédigé :
« Art. L. 5111‑7. – I. – Dans
tous les cas où des agents changent d’employeur en application d’une
réorganisation prévue à la présente partie, ceux-ci conservent, s’ils y ont
intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable ainsi
que, à titre individuel, les avantages acquis en application du troisième
alinéa de l’article 111 de la loi n° 84‑53 du
26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale. Une indemnité de mobilité peut leur être versée par la
collectivité ou l’établissement d’accueil, selon les modalités et dans les
limites définies par décret en Conseil d’État.
« II. – Si des agents
changent d’employeur par l’effet de la création d’un établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre ou d’une fusion d’établissements
publics à fiscalité propre et si l’effectif de l’établissement d’accueil est
d’au moins cinquante agents, l’employeur engage une négociation sur l’action
sociale au sein du comité technique. Il en est de même si le changement
d’employeur résulte de la création d’un service unifié prévu à l’article
L. 5111‑1‑1, d’un service mentionné au II de
l’article L. 5211‑4‑1 ou d’un service commun prévu à l’article L. 5211‑4‑2
et si ce service compte au moins cinquante agents. Dans ce cas, la négociation
se fait lors de la première constitution d’un service unifié ou d’un service
commun entre les mêmes partenaires. »
II. – A. – Le
chapitre VI de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est
ainsi modifié :
1° L’intitulé est ainsi rédigé :
« Évaluation – Avancement – Reclassement » ;
2° L’intitulé de la section I est ainsi
rédigé : « Évaluation » ;
3° L’article 76 est ainsi rédigé :
« Art. 76. – L’appréciation,
par l’autorité territoriale, de la valeur professionnelle des fonctionnaires se
fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur
hiérarchique direct qui donne lieu à l’établissement d’un compte rendu.
« Les commissions administratives paritaires ont
connaissance de ce compte rendu ; à la demande de l’intéressé, elles
peuvent demander sa révision.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités
d’application du présent article. » ;
4° Au premier alinéa de l’article 76‑1,
les mots : « et 2012 » sont remplacés par les années :
« 2012, 2013 et 2014 ».
B. – Les 1° à 3° du A entrent
en vigueur au 1er janvier 2015. L’article 76‑1 de la
loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique territoriale est abrogé à cette même date.
.........................................................................................................
Article 42
I. – Le I de l’article
L. 5215‑20 du code général des collectivités territoriales est ainsi
modifié :
1° Le 1° est ainsi modifié :
a) (Supprimé)
b) Sont ajoutés des e et f
ainsi rédigés :
« e) Promotion du tourisme,
dont la création d’offices de tourisme ;
« f) Programme de soutien et d’aides
aux établissements d’enseignement supérieur et de recherche et aux programmes
de recherche ; »
2° (Supprimé)
2° bis Le 2° est ainsi
modifié :
a) Au a, les
mots : « création et réalisation de zones d’aménagement concerté
d’intérêt communautaire » sont remplacés par les mots :
« définition, création et réalisation d’opérations d’aménagement d’intérêt
communautaire, au sens de l’article L. 300‑1 du code de
l’urbanisme » et, à la fin, la seconde occurrence des mots :
« d’intérêt communautaire » est supprimée ;
b) Le b est ainsi
rédigé :
« b) Organisation de la
mobilité au sens des articles L. 1231‑1, L. 1231‑8
et L. 1231‑14 à L. 1231‑16 du code des transports, sous
réserve de l’article L. 3421‑2 du même code ; création,
aménagement et entretien de voirie ; signalisation ; parcs et aires
de stationnement ; plan de déplacements urbains ; »
c) Le c est
abrogé ;
3° Au b du 3°, les
mots : « d’intérêt communautaire », trois fois, et les
mots : « par des opérations d’intérêt communautaire » sont
supprimés ;
3° bis Le 5° est complété
par des e à h ainsi rédigés :
« e) Contribution à la
transition énergétique ;
« f) Création, aménagement,
entretien et gestion de réseaux de chaleur ou de froid urbains ;
« g) Concessions de la
distribution publique d’électricité et de gaz ;
« h) Création et entretien des
infrastructures de charge de véhicules électriques ; »
4° À la fin du c du 3°, les mots : « , lorsqu’elles sont
d’intérêt communautaire » sont supprimés ;
5° (Supprimé)
6° Avant le dernier alinéa, il est inséré
un 7° ainsi rédigé :
« 7° Aménagement, entretien et
gestion des aires d’accueil des gens du voyage. »
II. – Le même article L. 5215-20 est complété par un V ainsi
rédigé :
« V. – Le
conseil de la communauté urbaine est consulté lors de l’élaboration, de la
révision et de la modification des schémas et documents de planification en
matière d’aménagement, de développement économique et d’innovation,
d’enseignement supérieur et de recherche, de transports et d’environnement,
dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État et qui relèvent de la
compétence de l’État, d’une collectivité territoriale ou de leurs
établissements publics, lorsque ces schémas et documents ont une incidence ou
un impact sur le territoire de la communauté urbaine.
« Le
conseil de la communauté urbaine est consulté par le conseil régional lors de
l’élaboration du contrat de plan conclu entre l’État et la région en
application du chapitre III du titre Ier de la
loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la
planification, afin de tenir compte des spécificités de son territoire. »
III. – Le I de l’article
L. 5215‑20‑1 du même code est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
1° bis
Au 1°, les mots : « intéressant la communauté » sont
supprimés ;
1° ter Au début du 2°,
les mots : « Création et réalisation de zones d’aménagement
concerté » sont remplacés par les mots : « Définition, création
et réalisations d’opérations d’aménagement d’intérêt communautaire, au sens de
l’article L. 300‑1 du code de l’urbanisme » ;
1° quater Le 2° est
complété par les mots : « ; promotion du tourisme, dont la
création d’offices de tourisme » ;
1° quinquies Le 4° est
complété par les mots : « ; programme de soutien et d’aides aux
établissements d’enseignement supérieur et de recherche et aux programmes de
recherche » ;
1° sexies A Au
début du 6°, les mots : « Transports urbains de voyageurs »
sont remplacés par les mots : « Organisation de la mobilité, au sens
des articles L. 1231‑1, L. 1231‑8 et L. 1231‑14
à L. 1231‑16 du code des transports » ;
1° sexies Le 8° est
complété par les mots : « ; création, aménagement, entretien et
gestion de réseaux de chaleur ou de froid urbains » ;
1° septies Le 11° est
complété par les mots : « , création et entretien des
infrastructures de charge de véhicules électriques » ;
2° Au 12°, après le mot :
« parcs », sont insérés les mots : « et aires » ;
3° Avant le dernier alinéa, sont
insérés des 13° à 17° ainsi rédigés :
« 13° Aménagement, entretien et
gestion des aires d’accueil des gens du voyage ;
« 14° Contribution à la transition
énergétique ;
« 15° (Supprimé)
« 16° Concession de la distribution
publique d’électricité et de gaz ;
« 17° (Supprimé) »
IV. – Le même article L. 5215-20-1 est complété par un IV ainsi
rédigé :
« IV. – Le
conseil de la communauté urbaine est consulté lors de l’élaboration, de la
révision et de la modification des schémas et documents de planification en
matière d’aménagement, de développement économique et d’innovation,
d’enseignement supérieur et de recherche, de transports et d’environnement,
dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État et qui relèvent de la
compétence de l’État, d’une collectivité territoriale ou de leurs
établissements publics, lorsque ces schémas et documents ont une incidence ou
un impact sur le territoire de la communauté urbaine.
« Le
conseil de la communauté urbaine est consulté par le conseil régional lors de
l’élaboration du contrat de plan conclu entre l’État et la région en
application du chapitre III du titre Ier de la
loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la
planification, afin de tenir compte des spécificités de son territoire. »
IV bis. – À la fin du premier
alinéa du III du même article L. 5215‑20‑1, les mots : « , sous réserve qu’elles
remplissent les conditions fixées au premier alinéa de l’article L. 5215‑1 »
sont supprimés.
V. – L’article L. 5215‑22
du même code est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa du
I est complétée par les mots : « , à l’exception des compétences dont
l’exercice est organisé par le dernier alinéa du présent I » ;
2° Le même I est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’exercice de la compétence
d’autorité concédante de la distribution publique d’électricité prévue au g du 5° du I de l’article
L. 5215‑20, la communauté urbaine est substituée au sein du syndicat
aux communes qui la composent. Cette substitution ne modifie pas les
attributions du syndicat de communes, qui devient syndicat mixte au sens de
l’article L. 5711‑1, ou du syndicat mixte intéressé. Elle ne
modifie pas non plus le périmètre dans lequel ce syndicat exerce ses
compétences. Le nombre de sièges dont disposent les délégués de la communauté
urbaine au sein du comité du syndicat est proportionnel à la part relative de
la population des communes auxquelles la communauté urbaine est substituée au
titre de l’exercice de cette compétence, sans pouvoir excéder la moitié du
nombre total de sièges. Les statuts des syndicats concernés existant à la date
de promulgation de la loi n° du de
modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles
doivent être mis en conformité avec le présent alinéa dans un délai de six mois
à compter de la promulgation de la même loi. » ;
3° À la seconde phrase du II, la
référence : « au second alinéa » est remplacée par les
références : « aux deux derniers alinéas ».
V bis. – L’article L. 5216‑1
du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À titre expérimental et pendant une durée
maximale de dix-huit mois à compter de la promulgation de la
loi n° du de
modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des
métropoles, l’État peut autoriser la constitution d’une communauté
d’agglomération, au sens du premier alinéa, lorsque celle-ci forme un ensemble
d’au moins 25 000 habitants autour d’une commune centre de plus de
15 000 habitants et que la majorité des communes membres, dont la
commune centre, sont des communes littorales au sens de l’article L. 321‑2
du code de l’environnement. »
VI. – L’article
L. 2224‑13 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « communes »,
sont insérés les mots : « , la métropole de Lyon » ;
2° (Supprimé)
VII. – L’article L. 5214‑16 du
même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du II, le mot :
« un » est remplacé par le mot : « trois » ;
2° Le début du premier alinéa du IV est
ainsi rédigé : « Lorsque l’exercice des compétences mentionnées
aux I et II est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt
communautaire, cet intérêt est déterminé à la majorité des deux tiers du
conseil de la... (le reste sans changement). »
.........................................................................................................
Chapitre
VI
(Division et
intitulé supprimés)
.........................................................................................................
Chapitre
VII
Pôles métropolitains
.........................................................................................................
Chapitre
VIII
Fonds européens
I. – Dans les conditions fixées par
décret en Conseil d’État, pour la période 2014‑2020 :
1° L’État confie aux régions ou, le cas
échéant, pour des programmes opérationnels interrégionaux, à des groupements
d’intérêt public mis en place par plusieurs régions, à leur demande, tout ou
partie de la gestion des programmes européens soit en qualité d’autorité de
gestion, soit par délégation de gestion.
Pour les régions d’outre-mer qui décident de
renoncer à la qualité d’autorité de gestion du Fonds européen agricole pour le
développement rural, celle-ci peut être confiée aux départements lorsqu’ils
apportent leur soutien au développement agricole et rural du territoire ;
2° L’autorité de gestion confie par
délégation de gestion aux départements ou aux collectivités et organismes
chargés du pilotage de plans locaux pour l’insertion par l’emploi qui en font
la demande tout ou partie des actions relevant du Fonds social européen.
II. – Après
l’article L. 1511-1-1 du code général des collectivités
territoriales, il est inséré un article L. 1511-1-2 ainsi
rédigé :
« Art. L. 1511-1-2. – Les
collectivités territoriales, lorsqu’elles assurent la fonction d’autorité de
gestion des programmes européens ou la fonction d’autorité nationale dans le
cadre des programmes de coopération territoriale, supportent la charge des
corrections et sanctions financières mises à la charge de l’État par une
décision de la Commission européenne, de la Cour des comptes européenne, par un
jugement du tribunal de première instance de l’Union européenne ou par un arrêt
de la Cour de justice de l’Union européenne, pour les programmes en cause, sans
préjudice des mesures qu’elles peuvent ou, le cas échéant, doivent mettre en
œuvre en application du deuxième alinéa de l’article L. 1511-1-1 à
l’encontre des personnes dont les actes sont à l’origine de la procédure
considérée. Les charges correspondantes constituent des dépenses obligatoires
au sens de l’article L. 1612-15.
« La collectivité concernée est informée par
l’État, dans un délai d’un mois, de l’ouverture d’une procédure à l’encontre de
l’État par la Commission européenne en application des règlements relatifs aux
fonds européens ou de l’action entreprise devant la juridiction européenne
compétente. Le cas échéant, la collectivité présente ses observations pour
permettre à l’État de répondre. »
III. – Pour le Fonds européen agricole
pour le développement rural, un décret en Conseil d’État précise en tant que de
besoin les orientations stratégiques et méthodologiques pour la mise en œuvre
des programmes. Il définit celles des dispositions qui doivent être identiques
dans toutes les régions. Il prévoit les montants minimaux du Fonds européen
agricole pour le développement rural par région à consacrer à certaines
mesures. Il précise les cas dans lesquels l’instruction des dossiers pourrait
être assurée par les services déconcentrés de l’État.
Dans les conditions fixées par décret en Conseil
d’État, un comité national État-régions est créé pour veiller à l’harmonisation
des actions mentionnées au présent article. Il précise la composition et le
fonctionnement du comité État-région créé dans chaque région pour la
programmation des actions dans la région.
IV. – Après le 12° de l’article
L. 4221‑5 du code général des collectivités territoriales, il est
inséré un 13° ainsi rédigé :
« 13° De procéder, après avis du
comité régional de programmation, à l’attribution et à la mise en œuvre des
subventions liées à la gestion des fonds européens dont la région est
l’autorité de gestion. »
V. – À chaque début de programmation,
un budget annexe peut être créé pour les programmes européens dont la région
est autorité de gestion.
VI. – Dans
le cas où l’instruction des dossiers de demandes d’aides du Fonds européen
agricole pour le développement rural est assurée par les services déconcentrés
de l’État, le responsable de l’autorité de gestion peut déléguer sa signature
au chef du service déconcentré chargé de cette instruction et aux agents qui
lui sont directement rattachés, pour prendre en son nom les décisions relatives
à l’attribution et au retrait de ces aides.
Pôles d’équilibre territoriaux et ruraux
I. – Le livre VII de la
cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complété
par un titre IV ainsi rédigé :
« TITRE IV
« PÔLE d’équilibre territorial et rural
« Chapitre unique
« Art. L. 5741‑1. – I. – Le
pôle d’équilibre territorial et rural est un établissement public constitué par
accord entre plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre, au sein d’un périmètre d’un seul tenant et sans enclave. Un
établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne peut
appartenir à plus d’un pôle d’équilibre territorial et rural.
« La
création du pôle d’équilibre territorial et rural est décidée par délibérations
concordantes des établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre. Elle est approuvée par arrêté du représentant de l’État dans
le département où le projet de statuts du pôle fixe son siège.
« II. – Le pôle d’équilibre
territorial et rural est soumis aux règles applicables aux syndicats mixtes
prévus à l’article L. 5711‑1, sous réserve du présent article.
« Les modalités de répartition des sièges
de son conseil syndical entre les établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre qui le composent tiennent compte du poids
démographique de chacun des membres. Chaque établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre dispose d’au moins un siège et aucun d’entre
eux ne peut disposer de plus de la moitié des sièges.
« III. – Une conférence des
maires réunit les maires des communes situées dans le périmètre du pôle
d’équilibre territorial et rural. Chaque maire peut se faire suppléer par un
conseiller municipal désigné à cet effet.
« La conférence est notamment consultée
lors de l’élaboration, la modification et la révision du projet de territoire.
Elle se réunit au moins une fois par an.
« IV. – Un conseil de
développement territorial réunit les représentants des acteurs économiques,
sociaux, culturels, éducatifs, scientifiques et associatifs du pôle d’équilibre
territorial et rural.
« Il est consulté sur les principales
orientations du comité syndical du pôle et peut donner son avis ou être
consulté sur toute question d’intérêt territorial. Le rapport annuel d’activité
établi par le conseil de développement fait l’objet d’un débat devant le
conseil syndical du pôle d’équilibre territorial et rural.
« Les modalités de fonctionnement du
conseil de développement sont déterminées par les statuts du pôle d’équilibre
territorial et rural.
« Art. L. 5741‑1‑1. –
(Supprimé)
« Art. L. 5741‑2. – I. – Dans
les douze mois suivant sa mise en place, le pôle d’équilibre territorial et
rural élabore un projet de territoire pour le compte et en partenariat avec les
établissements publics de coopération intercommunale qui le composent.
« Sur décision du comité syndical du pôle,
les conseils généraux et les conseils régionaux intéressés peuvent être
associés à l’élaboration du projet de territoire.
« Le projet de territoire définit les
conditions du développement économique, écologique, culturel et social dans le
périmètre du pôle d’équilibre territorial et rural. Il précise les actions en
matière de développement économique, d’aménagement de l’espace et de promotion
de la transition écologique qui sont conduites par les établissements publics
de coopération intercommunale ou, en leur nom et pour leur compte, par le pôle
d’équilibre territorial et rural. Il doit être compatible avec les schémas de
cohérence territoriale applicables dans le périmètre du pôle. Il peut comporter
des dispositions relatives à toute autre question d’intérêt territorial.
« Lorsque le périmètre du pôle d’équilibre
territorial et rural recouvre celui d’un parc naturel régional, le projet de
territoire doit être compatible avec la charte du parc. Une convention conclue
entre le pôle et le syndicat mixte chargé de l’aménagement et de la gestion du
parc naturel régional détermine les conditions de coordination de l’exercice de
leurs compétences sur leur périmètre commun.
« Le projet de territoire est soumis pour
avis à la conférence des maires et au conseil de développement territorial et
approuvé par les organes délibérants des établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre qui composent le pôle d’équilibre territorial
et rural et, le cas échéant, par les conseils généraux et les conseils
régionaux ayant été associés à son élaboration.
« Sa mise en œuvre fait l’objet d’un
rapport annuel adressé à la conférence des maires, au conseil de développement
territorial, aux établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre membres du pôle et aux
conseils généraux et conseils régionaux ayant été associés à son élaboration.
« Il est révisé, dans les mêmes
conditions, dans les douze mois suivant le renouvellement général des organes
délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre qui le composent.
« II. – Pour la mise en œuvre du
projet de territoire, le pôle d’équilibre territorial et rural, d’une part, les
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui
composent le pôle et, le cas échéant, les conseil généraux et les conseils
régionaux ayant été associés à son élaboration, d’autre part, concluent une
convention territoriale déterminant les missions déléguées au pôle d’équilibre
territorial et rural par les établissements publics de coopération
intercommunale et par les conseils généraux et les conseils régionaux pour être
exercées en leur nom.
« La convention fixe la durée, l’étendue
et les conditions financières de la délégation ainsi que les conditions dans
lesquelles les services des établissements publics de coopération
intercommunale, des conseils généraux et des conseils régionaux sont mis à la
disposition du pôle d’équilibre territorial et rural.
« III. – Le pôle d’équilibre
territorial et rural et les établissements publics de coopération
intercommunale qui le composent peuvent se doter de services unifiés dans les
conditions prévues à l’article L. 5111‑1‑1 du présent code. Le
pôle d’équilibre territorial et rural présente, dans le cadre de son rapport
annuel sur l’exécution du projet de territoire, un volet portant sur
l’intégration fonctionnelle et les perspectives de mutualisation entre les
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui le
composent.
« Art. L. 5741‑3. – I. – Lorsque
le périmètre du pôle d’équilibre territorial et rural correspond à celui d’un
schéma de cohérence territoriale, le pôle peut se voir confier, par les
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui le
composent, l’élaboration, la révision et la modification de ce schéma.
« Lorsque le périmètre du pôle d’équilibre
territorial et rural recouvre partiellement un ou plusieurs schémas de
cohérence territoriale, le pôle peut assurer, à la demande des établissements
publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui le composent et
pour son seul périmètre, la coordination des schémas de cohérence territoriale
concernés.
« II. – Le pôle d’équilibre
territorial et rural peut constituer le cadre de contractualisation infra-régionale
et infra-départementale des politiques de développement, d’aménagement et de
solidarité entre les territoires.
« Art. L. 5741‑4. – Lorsqu’un
syndicat mixte composé exclusivement d’établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre remplit les conditions fixées au I de
l’article L. 5741‑1, il peut se transformer en pôle d’équilibre
territorial et rural.
« Cette transformation est décidée, sur
proposition du comité syndical, par délibérations concordantes des établissements
publics de coopération intercommunale à fiscalité propre membres du syndicat.
Le comité syndical et les organes délibérants des établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre se prononcent dans un délai de
trois mois à compter de la notification à leur président de la délibération
proposant la transformation. À défaut de délibération dans ce délai, leur
décision est réputée favorable.
« L’ensemble des biens, droits et
obligations du syndicat transformé sont transférés au pôle d’équilibre
territorial et rural qui est substitué de plein droit au syndicat dans toutes
les délibérations et tous les actes de ce dernier à la date de la
transformation. Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures
jusqu’à leur échéance, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants
sont informés de la substitution de personne morale. La substitution de
personne morale aux contrats conclus par le syndicat n’entraîne aucun droit à
résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. L’ensemble des personnels
du syndicat mixte est réputé relever du pôle d’équilibre territorial et rural,
dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les siennes.
« Art. L. 5741‑5. – Le
conseil syndical du pôle d’équilibre territorial et rural peut proposer aux
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui le
composent de fusionner dans les conditions prévues à l’article L. 5211‑41‑3. »
II. – Les
syndicats mixtes constitués exclusivement d’établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre ayant été reconnus comme pays
avant l’entrée en vigueur de l’article 51 de la loi n° 2010‑1563
du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales sont
transformés en pôles d’équilibre territoriaux et ruraux par arrêté du
représentant de l’État dans le département où est situé le siège du syndicat
mixte.
Dans le
délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le
représentant de l’État dans le département informe les organes délibérants du
syndicat mixte et de ses membres du projet de transformation.
Les établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre membres peuvent s’opposer à la
transformation, dans un délai de trois mois à compter de la notification par le
représentant de l’État dans le département du projet de transformation, par
délibérations concordantes des organes délibérants des deux tiers au moins des
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre représentant
plus de la moitié de la population totale de ceux-ci, ou des organes
délibérants de la moitié au moins des établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre représentant les deux tiers de la population
totale. À défaut de délibération prise dans les trois mois de l’information par
le représentant de l’État dans le département, leur décision est réputée
favorable à la transformation.
À défaut d’opposition, la transformation est
décidée à l’issue du délai de trois mois, par arrêté du représentant de l’État
dans le département où est situé le siège du syndicat mixte.
L’ensemble des biens, droits et obligations du
syndicat mixte sont transférés au pôle d’équilibre territorial et rural, qui
est substitué de plein droit au syndicat dans toutes les délibérations et tous
les actes de ce dernier à la date de l’arrêté de transformation. Les contrats
sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance, sauf
accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la
substitution de personne morale. La substitution de personne morale aux
contrats conclus par le syndicat n’entraîne aucun droit à résiliation ou à
indemnisation pour le cocontractant. L’ensemble des personnels du syndicat
mixte est réputé relever du pôle d’équilibre territorial et rural, dans les
conditions de statut et d’emploi qui sont les siennes.
En cas d’opposition, les contrats conclus par
les pays avant l’abrogation de l’article 22 de la loi n° 95‑115
du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du
territoire par la loi n° 2010‑1563 du 16 décembre 2010 précitée
sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance.
II bis. – Les établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre
membres d’associations ou de groupements d’intérêt public
reconnus comme pays en application de l’article 22 de la loi n° 95‑115 du 4 février 1995 précitée,
dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010‑1563 du 16 décembre 2010 précitée, peuvent, par
délibérations concordantes, constituer un pôle d’équilibre territorial et
rural.
III. – Au deuxième alinéa de
l’article L. 5111‑1 du code général des collectivités territoriales,
après le mot : « métropolitains, », sont insérés les mots :
« les pôles d’équilibre territoriaux et ruraux, ».
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DISPOSITIONS RELATIVES AUX
AGENTS
ET AUX COMPENSATIONS FINANCIÈRES
Dispositions relatives au transfert
et à la mise à disposition des agents de l’État
.........................................................................................................
Chapitre
II
La compensation des transferts de compétences
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TITRE IV
DÉVELOPPEMENT, ENCADREMENT
ET TRANSPARENCE DES MODES DE FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS
DES ACTEURS PUBLICS LOCAUX
.........................................................................................................
Délibéré
en séance publique, à Paris, le 19 décembre 2013.
Le
Président,
Signé : Jean-Pierre
BEL