N° 45 SESSION ORDINAIRE DE 2013-2014 9 décembre 2013 |
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PROJET DE LOI habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises. (procédure
accélérée) |
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Le Sénat a modifié,
en première lecture, le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale en
première lecture après engagement de la procédure accélérée, dont la teneur
suit : |
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Voir
les numéros : Assemblée nationale (14ème
législ.) : 1341, 1364, 1379, 1386 et T.A. 215. Sénat : 28,
164, 184, 185, 201 et 202 (2013-2014). |
Article 1er
Dans
les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement
est autorisé à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la
loi afin :
1° D'assouplir
les obligations d'établissement et de publication des comptes des
microentreprises, ainsi que les obligations d'établissement des comptes des
petites entreprises, telles que définies par la directive 2013/34/UE du
Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, relative aux états
financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents
de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du
Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE
et 83/349/CEE du Conseil ;
2° De
permettre le développement de la facturation électronique dans les relations de
l'État, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics avec
leurs fournisseurs, par l'institution d'une obligation, applicable aux contrats
en cours, de transmission dématérialisée des factures, entrant en vigueur de
façon progressive pour tenir compte de la taille des entreprises concernées et
de leur capacité à remplir cette obligation ;
3° De
favoriser le développement du financement participatif dans des conditions
sécurisées, notamment en :
a) Créant
un statut de conseiller en investissement propre au financement participatif,
ainsi que les conditions et obligations qui s'y attachent ;
b) Adaptant
au financement participatif le régime et le périmètre des offres au public de
titres financiers par les sociétés qui en bénéficient et en modifiant le régime
de ces sociétés en conséquence ;
c) Étendant
au financement participatif les exceptions à l'interdiction en matière
d'opérations de crédit prévue à l'article L. 511-5 du code monétaire
et financier ;
4° De
mettre en œuvre un régime prudentiel allégé pour certains établissements de
paiement, conformément à la directive 2007/64/CE du Parlement européen et du
Conseil, du 13 novembre 2007, concernant les services de paiement dans le
marché intérieur, modifiant les directives 97/7/CE, 2002/65/CE ainsi que
2006/48/CE et abrogeant la directive 97/5/CE ;
5° De
soutenir le développement de l'économie numérique en :
a) Assurant
la conformité au droit de l'Union européenne des dispositions législatives du
code des postes et des communications électroniques relatives aux domaines
internet de premier niveau correspondant au territoire national ;
b) Sécurisant,
au sein du même code, le pouvoir de sanction de l'Autorité de régulation des
communications électroniques et des postes à l'encontre des entreprises opérant
dans le secteur des postes et dans le secteur des communications
électroniques ;
c) Favorisant
l'établissement des lignes de communication électronique à très haut débit en
fibre optique dans les logements et locaux à usage professionnel et en
clarifiant les conditions d'établissement de ces lignes ;
6° De
simplifier, dans le respect des droits des salariés, les dispositions du code
du travail concernant les obligations des employeurs en matière d'affichage et
de transmission de documents à l'administration ;
7° D'adapter,
dans le respect des droits des salariés et des employeurs, les règles
applicables à la rupture du contrat de travail pendant la période
d'essai ;
8° De
simplifier les obligations déclaratives des entreprises en matière de
participation des employeurs à l'effort de construction ou à l'effort de
construction agricole, en prévoyant les dispositions permettant de supprimer la
déclaration spécifique ;
9° De
favoriser la réduction des délais de réalisation de certains projets
d'immobilier d'entreprise grâce à la création d'une procédure intégrée pour la
création ou l'extension de locaux d'activités économiques, soumise à une
évaluation environnementale et applicable à des projets d'intérêt économique
majeur en :
a) Prévoyant
les conditions et modalités selon lesquelles, dans le cadre d'une telle
procédure, les documents d'urbanisme applicables au projet peuvent être mis en
compatibilité avec celui-ci ;
b) Prévoyant
les conditions et modalités selon lesquelles, dans le cadre d'une telle
procédure, d'autres règles applicables au projet peuvent être modifiées aux
mêmes fins de réalisation de celui-ci ;
c) Encadrant
dans des délais restreints les différentes étapes de cette procédure ;
d) Ouvrant
la faculté de regrouper l'instruction et la délivrance des autorisations
d'urbanisme et des autorisations requises, pour la réalisation du projet, par
d'autres législations.
Dans
les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement
est autorisé à prendre par voie d'ordonnance toute mesure relevant du domaine
de la loi afin :
1° De
favoriser le recours aux mesures ou procédures de prévention relevant du
livre VI du code de commerce ou du titre V du livre III du code
rural et de la pêche maritime et d'améliorer leur efficacité en :
a) Élargissant
leur champ d'application, notamment en permettant au président du tribunal de
grande instance de recourir au mécanisme de l'alerte et en améliorant la
procédure d’alerte par le commissaire aux comptes ;
b) Prévoyant
des dispositions incitant les débiteurs à recourir à de telles mesures ou
procédures, en modifiant les conditions auxquelles des délais de grâce peuvent
être accordés par le président du tribunal, en renforçant les droits des
créanciers recherchant un accord négocié et l’efficacité de cet accord,
en réputant non écrites les clauses contractuelles qui font obstacle au recours
à un mandat ad hoc ou à une conciliation et en introduisant des
dispositions assurant la régulation des coûts de ces procédures et une prise en
charge équilibrée des rémunérations allouées aux intervenants extérieurs ;
2° De
faciliter la recherche de nouveaux financements de l'entreprise bénéficiant
d'une procédure de conciliation et d'améliorer les garanties pouvant s'y
rattacher, sans porter atteinte aux intérêts de l'association pour la gestion
du régime de garantie des créances des salariés ni remettre en cause le
privilège des créances des salariés ;
3° De
renforcer l'efficacité de la procédure de sauvegarde, en adaptant les effets de
l'ouverture de la procédure de sauvegarde sur la situation juridique du
débiteur et de ses partenaires, d'assouplir les conditions d'ouverture de la
procédure de sauvegarde financière accélérée et de créer une procédure de
sauvegarde, incluant les créanciers non financiers, ouverte en cas d'échec
d'une procédure de conciliation ;
4° De
promouvoir, en cas de procédures collectives, la recherche d'une solution
permettant le maintien de l'activité et la préservation de l'emploi, par des
dispositions relatives à une meilleure répartition des pouvoirs entre les
acteurs de la procédure, au rôle des comités de créanciers, à l'amélioration de
l'information des salariés et aux droits des actionnaires ;
5° D'assouplir,
de simplifier et d'accélérer les modalités de traitement des difficultés des
entreprises en cessation des paiements dont la situation est irrémédiablement
compromise, en les assortissant de mécanismes de contrôle, de créer une
procédure spécifique destinée aux débiteurs qui ne disposent pas de salariés ni
d'actifs permettant de couvrir les frais de procédure et de faciliter la
clôture pour insuffisance d'actif lorsque le coût de la réalisation des actifs
résiduels est disproportionné ;
6° D'améliorer
les procédures liquidatives, en :
a) Précisant
les modalités de cession de l'entreprise ;
b)
Dissociant la durée des contraintes imposées au débiteur de celle des
opérations de réalisation et de répartition de son actif ;
c) Supprimant
les obstacles à une clôture de la procédure pour extinction du passif, comme
celui résultant de la dissolution de plein droit de la société dès l'ouverture
de la procédure prévue au 7° de l'article 1844-7 du code civil ;
d (nouveau)) Clarifiant les conditions
d’une clôture pour insuffisance d’actif ;
7° De
renforcer la transparence et la sécurité juridique du régime procédural prévu
au livre VI du code de commerce notamment, en :
a)
Précisant et complétant les critères de renvoi d'une affaire devant une autre
juridiction, pour tenir compte de l'appartenance du débiteur à un groupe ou de
l'importance de l'affaire ;
b) Améliorant
l'information du tribunal et de son président et permettant une meilleure prise
en compte d'autres intérêts que ceux représentés dans la procédure ;
c) Précisant
les conditions d'intervention et le rôle du ministère public et des organes de
la procédure ;
d) Clarifiant
la compétence et les pouvoirs du juge‑commissaire et en adaptant en
conséquence son statut juridictionnel ;
e) Améliorant
les modalités de déclaration des créances et de vérification du passif ;
f (nouveau)) Tirant les conséquences de
la décision n° 2012‑286 QPC du 7 décembre 2012 Société Pyrénées
services et autres, relative à la saisine d’office du tribunal de
commerce ;
8° D'adapter
les textes régissant la situation de l'entreprise soumise à une procédure
collective, notamment en cas de cessation totale d'activité, en harmonisant les
dispositions du livre VI du code de commerce et les dispositions
correspondantes du code du travail.
Dans
les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement
est autorisé à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la
loi afin de :
1° Simplifier
et clarifier la législation applicable aux conventions régies par les articles
L. 225-38 et L. 225-86 du code de commerce :
a) En
excluant de leur champ d'application les conventions conclues entre une société
et une filiale détenue, directement ou indirectement, à 100 % ;
b) En
incluant dans le rapport du conseil d'administration ou du directoire à
l'assemblée générale des actionnaires une information sur les conventions
conclues par un dirigeant, un administrateur ou un actionnaire détenant plus de
10 % de la société mère avec une filiale détenue directement ou
indirectement ;
c (nouveau))
En rendant obligatoire la motivation des décisions du conseil d'administration
ou de surveillance autorisant ces conventions ;
d (nouveau))
En soumettant chaque année au conseil d'administration ou de surveillance les
conventions déjà autorisées dont l'effet dure dans le temps ;
2° Sécuriser
le régime du rachat des actions de préférence s'agissant des conditions de ce
rachat et du sort des actions rachetées ;
3° Simplifier
et clarifier la législation applicable aux valeurs mobilières donnant accès au
capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créance, ainsi qu'à
certains titres de créance s'agissant de leur émission et de la protection de
leurs porteurs, faciliter l'identification des détenteurs de titres au porteur
et adapter le régime des opérations sur titres et des droits de
souscription ;
4° Permettre
la prolongation du délai de tenue de l'assemblée des associés appelée à statuer sur les comptes annuels dans
les sociétés à responsabilité limitée ;
5° Permettre
à une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée d'être associée d'une
autre entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ;
6° Simplifier
les formalités relatives à la cession des parts sociales de société en nom
collectif et de société à responsabilité limitée, tout en maintenant sa
publicité ;
7° Renforcer
la base juridique permettant au Haut Conseil du commissariat aux comptes de
conclure des accords de coopération avec ses homologues étrangers, en prévoyant
l'organisation de contrôles conjoints auxquels participent des agents de ces
derniers ;
8° Modifier
l'article 1843-4 du code civil, pour assurer le respect par l'expert des
règles de valorisation des droits sociaux prévues par les parties ;
9° Modifier
les dispositions du code de commerce applicables, y compris outre-mer, aux
ventes en liquidation et déterminant l'autorité administrative auprès de
laquelle doit être effectuée la déclaration préalable.
(Conformes)
Dans les conditions prévues
à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre
par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi pour adapter les
dispositions de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant
institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la
profession d'expert-comptable afin de faciliter les créations de sociétés
d'expertise comptable et de participation d'expertise comptable et les prises
de participation dans leur capital et de sécuriser les conditions d'exercice de
la profession.
Dans les conditions prévues
à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre
par ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi afin d'adapter les
obligations applicables aux établissements où sont pratiquées des activités physiques
et sportives et les sanctions correspondantes.
Dans
les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement
est autorisé à prendre par voie d’ordonnance toute mesure de nature législative
pour :
1° Déterminer
les conditions et modalités selon lesquelles l’établissement public Société du
Grand Paris peut financer des projets d’infrastructure de transport destinés à
offrir des correspondances avec le réseau de transport public du Grand Paris,
ou se voir confier la maîtrise d’ouvrage de tels projets ;
2° Permettre
au Syndicat des transports d’Île-de-France de confier à l’établissement public
Société du Grand Paris, par voie de convention, toute mission d’intérêt général
présentant un caractère complémentaire ou connexe à ses missions.
I. – (Non
modifié)
I bis (nouveau). – L'article
L. 931-15 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Les
institutions de prévoyance, unions ou groupements paritaires de prévoyance qui
font partie d'un ensemble, au sens de l'article L. 931-34 du présent code,
ne sont pas tenues de publier les informations mentionnées au cinquième alinéa
de l'article L. 225-102-1 du code de commerce lorsque celles-ci sont
publiées dans le rapport de gestion de l'ensemble de manière détaillée et
individualisée par institution, union ou groupement paritaire et que ces
institutions, unions ou groupements paritaires indiquent comment y accéder dans
leur propre rapport de gestion. »
II. – (Non
modifié)
Dans
les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement
est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la
loi en vue de :
1° Simplifier
et rapprocher du droit commun des sociétés les textes régissant les entreprises
dans lesquelles l'État ou ses établissements publics détiennent seuls ou
conjointement, directement ou indirectement, une participation, majoritaire ou
minoritaire ;
2° Assouplir
et adapter les règles relative à la composition, au rôle et au fonctionnement des
conseils, à la désignation, au mandat et au statut des personnes appelées à y
siéger, sans remettre en cause la représentation des salariés, ainsi qu’à la
désignation des dirigeants ;
3° Clarifier
les règles concernant les opérations en capital relatives à ces entreprises,
sans modifier les dispositions particulières imposant un seuil minimum de
détention du capital de certaines de ces entreprises par l'État ou ses
établissements publics ;
4° Adapter
les compétences de la commission des participations et des transferts.
(Conforme)
Dans
les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement
est autorisé à prendre par voie d'ordonnances :
1° Les
mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la mise en conformité de la
législation française au règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil,
du 15 octobre 2013, confiant à la Banque centrale européenne des missions
spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle
des établissements de crédit, ainsi que les éventuelles mesures nécessaires
d'adaptation de la législation applicable aux établissements de crédit, aux
compagnies financières et aux compagnies financières holdings mixtes ;
2° Les
mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la mise en conformité de la
législation française au règlement (UE) n° 1022/2013 du
Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2013, modifiant le
règlement (UE) n° 1093/2010 instituant une Autorité européenne
de surveillance (Autorité bancaire européenne) en ce qui concerne des missions
spécifiques confiées à la Banque centrale européenne ;
3° Les
mesures relevant du domaine de la loi, issues des dispositions mentionnées
aux 1° et 2°, nécessaires à la mise en conformité de la législation
applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles
Wallis et Futuna, pour celles qui relèvent de la compétence de l'État, et
permettant de procéder, le cas échéant, aux adaptations nécessaires en ce qui
concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de
Saint-Pierre-et-Miquelon.
Dans
les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement
est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure législative visant à :
1° Autoriser
le représentant de l'État dans le département, à titre expérimental, dans un
nombre limité de régions et pour une durée n'excédant pas trois ans, le cas
échéant dans des conditions et selon des modalités définies pour chacune de ces
régions, à délivrer, à leur demande et sur la base d'un dossier préalable
qu'ils fournissent, aux porteurs de projets dont la mise en œuvre est soumise à
une ou plusieurs autorisations régies notamment par les dispositions du code de
l'environnement, du code forestier ou du code de l'urbanisme, un document
dénommé : « certificat de projet ».
Le
certificat de projet peut comporter :
a) Un
engagement de l'État sur la procédure d'instruction de la demande, notamment
une liste de décisions ou de procédures nécessaires, la description des
procédures applicables et les conditions de recevabilité et de régularité
du dossier ;
b) La
décision mentionnée au III de l'article L. 122-1 du code de
l'environnement résultant de l'examen au cas par cas mené par l'autorité
administrative de l'État compétente en matière d'environnement ;
c) Un
engagement de l'État sur le délai d'instruction des autorisations sollicitées
relevant de sa compétence, ainsi que la mention des effets d'un dépassement
éventuel de ce délai ;
2° Prévoir
que le certificat de projet peut :
a) Avoir
valeur de certificat d'urbanisme, sur avis conforme de l'autorité compétente en
la matière lorsque cette autorité n'est pas l'État ;
b) (Supprimé)
c) Mentionner,
le cas échéant, les éléments de nature juridique ou technique d'ores et déjà
détectés susceptibles de faire obstacle au projet ;
3° Déterminer
les conditions dans lesquelles le certificat de projet peut comporter une
garantie du maintien en vigueur, pendant une durée déterminée, des dispositions
législatives et réglementaires déterminant les conditions de délivrance des
autorisations sollicitées ;
4° Déterminer
les conditions de publication du certificat de projet et celles dans lesquelles
il peut créer des droits pour le pétitionnaire et être opposable à
l'administration et aux tiers ;
5° (nouveau)
Préciser les conditions dans lesquelles le certificat de projet peut faire
l'objet d'un recours juridictionnel, les pouvoirs du juge administratif saisi
de ce recours et l'invocabilité de cet acte par la voie de l'exception.
Dans
les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement
est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure législative visant à :
1° Autoriser
le représentant de l'État dans le département, à titre expérimental, dans un
nombre limité de régions et pour une durée n'excédant pas trois ans, à délivrer
aux porteurs de projets relatifs à des installations classées pour la
protection de l'environnement une décision unique sur leur demande
d'autorisation ou de dérogation, valant permis de construire et accordant les
autorisations ou dérogations nécessaires pour la réalisation de leur projet, au
titre du 4° de l'article L. 411-2 et du titre Ier du
livre V du code de l'environnement, du titre II du livre IV du
code de l'urbanisme, du titre IV du livre III du code forestier et de
l'article L. 311-1 du code de l'énergie :
a) Pour
des installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du
vent soumises à autorisation au titre de l'article L. 512-1 du code de
l'environnement ainsi que, le cas échéant, pour les liaisons électriques
intérieures à ces installations et pour les postes de livraison qui leur sont
associés ;
b) Pour
des installations de méthanisation et pour des installations de production
d'électricité ou de biométhane à partir de biogaz soumises à autorisation au
titre du même article L. 512-1 lorsque l'énergie produite n'est pas
destinée, principalement, à une utilisation directe par le demandeur, ainsi
que, le cas échéant, pour les liaisons électriques et les raccordements gaz
intérieurs à ces installations et pour les postes de livraison et d'injection
qui leur sont associés ;
2° Autoriser
le représentant de l'État dans le département, à titre expérimental, dans un
nombre limité de régions et pour une durée n'excédant pas trois ans, à délivrer
aux porteurs de projets relatifs à des installations classées pour la
protection de l'environnement une décision unique sur les demandes
d'autorisation et de dérogation nécessaires pour la réalisation de leur projet,
au titre du 4° de l'article L. 411-2 et du titre Ier
du livre V du code de l'environnement et du titre IV du
livre III du code forestier pour l'ensemble des installations classées
pour la protection de l'environnement soumises à autorisation et non
mentionnées au 1° du présent article ;
3° Déterminer,
pour les projets susceptibles de faire l'objet de la décision unique prévue
au 2°, les modalités d'harmonisation des conditions de délivrance de cette
décision unique et des autres autorisations ou dérogations nécessaires au titre
d'autres législations ;
4° (nouveau) Préciser
les conditions dans lesquelles le juge administratif peut être saisi d'un
recours à l'encontre des autorisations uniques prévues aux 1° et 2° ainsi que
ses pouvoirs lorsqu'il est saisi d'un tel recours ;
5° (nouveau) Préciser
les modalités de contrôle, les mesures et sanctions administratives applicables
à la méconnaissance des dispositions relatives aux autorisations uniques
prévues aux 1° et 2° ;
6° (nouveau) Préciser
les modalités de recherche et de constatation des infractions et les sanctions
pénales applicables à la méconnaissance des dispositions relatives aux
autorisations uniques prévues aux 1° et 2.
Article 14 bis
(nouveau)
Dans
les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est
autorisé à prendre par ordonnance toute mesure visant à :
1° Autoriser,
à titre expérimental, dans un nombre limité de départements et pour une durée
qui ne saurait excéder trois ans, le représentant de l'État dans le département
à délivrer aux porteurs de projets une décision unique sur les demandes
d'autorisation et de dérogation requises pour la réalisation de leur projet au
titre des dispositions de la section 1 du chapitre IV du titre Ier
du livre II du code de l'environnement, du titre III du livre III du code de
l'environnement quand l'État est l'autorité compétente, du titre IV du livre
III du code de l'environnement, du 4° de l'article L. 411-2 du code de
l'environnement, du titre IV du livre III du code forestier, pour
l'ensemble des installations, ouvrages, travaux et activités soumis à
autorisation au titre du I de l'article L. 214-3 du code de
l'environnement ;
2° Déterminer,
pour les projets susceptibles de faire l'objet de la décision unique prévue au
1°, les modalités d'harmonisation des conditions de délivrance de cette
décision unique et des autres autorisations ou dérogations nécessaires au titre
d'autres législations, notamment du code de l'urbanisme, du code général de la
propriété des personnes publiques et du code de la santé publique ;
3° Préciser
les conditions dans lesquelles le juge administratif peut être saisi d'un
recours à l'encontre de l'autorisation unique prévue au 1° ainsi que ses
pouvoirs lorsqu'il est saisi d'un tel recours ;
4° Préciser
les modalités de contrôle, les mesures et sanctions administratives applicables
à la méconnaissance des dispositions relatives à l'autorisation unique prévue
au 1° ;
5° Préciser
les modalités de recherche et de constatation des infractions et les sanctions
pénales applicables à la méconnaissance des dispositions relatives à
l'autorisation unique prévue au 1°.
Article 14 ter
(nouveau)
Dans
les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est
autorisé à prendre par ordonnance toute mesure législative visant à :
1° Autoriser
le représentant de l'État dans la région, à titre expérimental, dans un nombre
limité de régions, pour une durée n'excédant pas trois ans, à délimiter
précisément des zones présentant un intérêt majeur pour l'implantation d'activités
économiques identifiées, dans lesquelles les enjeux environnementaux font
l'objet d'un traitement anticipé ;
2° Déterminer
le régime juridique applicable à ces zones, qui peut prévoir :
a)
La réalisation par un aménageur d'un diagnostic environnemental
initial de la zone, comportant notamment un inventaire détaillé des espèces et
habitats protégés connus ou susceptibles d'être présents sur le périmètre de la
zone ;
b)
Les conditions dans lesquelles un plan d'aménagement de la zone d'intérêt
économique et écologique, établi par l'aménageur, est soumis à l'évaluation
environnementale, à l'enquête publique et à l'approbation du représentant de
l'État dans la région. Ce plan d'aménagement comprend notamment la localisation
et les caractéristiques des projets prévus, la réglementation applicable à ces
projets et les études environnementales nécessaires à la délivrance des
autorisations individuelles ultérieures ainsi que les mesures d'évitement, de
réduction et de compensation des atteintes à l'environnement ;
c)
Les conditions dans lesquelles peuvent être accordées, aux projets
dont les caractéristiques sont suffisamment précises, pour une durée déterminée
et au regard du diagnostic environnemental initial, du plan d'aménagement de la
zone et des mesures d'évitement, de réduction et de compensation des atteintes
à l'environnement proposées, les dérogations aux interdictions relatives aux
espèces protégées, en application du 4° de l'article L. 411-2 du code de
l'environnement, et, par ailleurs, les conditions dans lesquelles les autres
projets peuvent bénéficier de ces dérogations sous réserve d'un diagnostic
complémentaire ;
d)
Les conditions dans lesquelles les données acquises et les études
environnementales conduites par l'aménageur sont mises à disposition de
l'administration et des maîtres d'ouvrage des projets s'inscrivant dans le
cadre de la zone, et celles dans lesquelles l'administration peut, par demande
motivée dans le cadre de l'instruction des projets individuels, en exiger
l'actualisation ;
3° Déterminer
les conditions dans lesquelles les zones mentionnées ci-dessus peuvent
bénéficier d'une garantie de maintien en vigueur, pendant une durée déterminée,
des dispositions législatives et réglementaires déterminant les conditions de
délivrance des autorisations, relevant de la compétence de l'État régies
notamment par les dispositions du code de l'environnement, du code de
l'urbanisme ou du code forestier, et nécessaires à la réalisation de projets
d'installation dans cette zone ;
4° Préciser
les conditions dans lesquelles le plan d'aménagement et les décisions prévues
au 2° peuvent faire l'objet d'un recours juridictionnel, les pouvoirs du juge
administratif saisi de ce recours et l'invocabilité de ces actes par la voie de
l'exception ;
5° Préciser
les modalités de contrôle, les mesures et sanctions administratives applicables
à la méconnaissance des dispositions relatives au plan d'aménagement et aux
décisions prévues au 2° ;
6° Préciser
les modalités de recherche et de constatation des infractions et les sanctions
pénales applicables à la méconnaissance des dispositions relatives au plan
d'aménagement et aux décisions prévues au 2.
Article 14 quater
(nouveau)
I. – Dans
les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est
autorisé à prendre par voie d'ordonnance toute mesure relevant du domaine de la
loi afin de permettre une meilleure contribution des encours d'assurance-vie au
financement de l'économie en :
1° Rationalisant
le code des assurances par la création au sein du titre III du
livre Ier du code des assurances d'un chapitre IV dédié à
de nouveaux engagements donnant lieu à la constitution d'une provision de
diversification ;
2° Modifiant
les livres Ier et III du code des assurances pour les adapter à
l'introduction des engagements prévus au 1° ;
3° Prenant
toute mesure de coordination au sein du code des assurances et du code général
des impôts découlant des 1° et 2°.
II. – (Supprimé)
I. – (Non modifié)
II. – Le
code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au
premier alinéa de l'article L. 511-34 du code monétaire et financier, dans
sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin
2013 relative aux établissements de crédit et aux sociétés de financement, les
mots : « société financière » sont remplacés par les mots :
« société de financement » ;
2° (nouveau) À
l'article L. 511-4-1, les mots : « répondant à la définition
énoncée » sont remplacés par les mots : « tels que
définis ».
III
(nouveau). – L'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013 relative
aux établissements de crédit et aux sociétés de financement est ainsi
modifiée :
1° A
(nouveau) Le second alinéa du 5°
de l’article 6 est ainsi rédigé :
« Cette
publicité doit indiquer le nom et l’adresse de l’établissement de crédit, des
établissements de crédit, de la société de financement ou des sociétés de
financement pour le compte duquel, desquels, de laquelle ou desquelles
l’intermédiaire exerce son activité. » ;
1° À
la deuxième phrase de l'article 27, les mots : « Attention, à
l'exception des » sont remplacés par les mots : « La phrase
précédente ne s'applique pas aux » ;
2° Au
deuxième alinéa du II de l'article 34, après les mots : « Autorité de
contrôle prudentiel », sont insérés les mots : « et de
résolution ».
IV
(nouveau). – Par dérogation
à l’article L. 228-65 du code de commerce, la décision d’opter pour un
agrément en tant que société de financement, conformément aux dispositions du
II de l’article 34 de l’ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013
relative aux établissements de crédit et aux sociétés de financement, ne relève
pas de la compétence de l’assemblée générale des obligataires.
Le
deuxième alinéa de l’article L. 541-10-5 du code de l’environnement est ainsi
rédigé :
«
À l’exclusion des emballages ménagers en verre, tout produit recyclable soumis
à un dispositif de responsabilité élargie des producteurs mis sur le marché à
compter du 1er janvier 2015 fait l’objet d’une signalétique
commune informant le consommateur que ce produit relève d’une consigne de tri.
Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent
alinéa. »
Article 16 bis (nouveau)
Le
1° de l’article L. 323-11 du code de l’énergie est ainsi modifié :
1°
Les mots : « et de l’approbation » sont supprimés ;
2°
Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« En
outre, les ouvrages dont la tension maximale est supérieure à 50 kV ainsi que
les ouvrages privés qui empruntent le domaine public font l’objet d’une
approbation par l’autorité administrative ; »
(Conforme)
I
et II. – (Non modifiés)
III. – Les
ordonnances prévues aux articles 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, [ ] 13 et 14
sont prises dans un délai de huit mois à compter de la publication de la
présente loi.
IV. – Les
ordonnances prévues aux articles 8 et 14 quater sont prises dans
un délai de six mois à compter de la publication de la
présente loi.
V. – Les
ordonnances prévues à l’article 12 sont prises dans un délai de douze mois à
compter de la publication de la présente loi.
VI (nouveau). – L'ordonnance
prévue à l'article 14 bis est prise dans un délai de douze mois à
compter de la publication de la présente loi.
VII
(nouveau). – L'ordonnance prévue à l'article 14 ter
est prise dans un délai de quinze mois à compter de la
publication de la présente loi.
Articles 19 et 20
(Conformes)
I. – (Non
modifié)
II. – Le
code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° A (nouveau) Au
premier alinéa du I de l'article L. 214‑1‑1, les
mots : « mentionné au 1° du I de l'article L. 214-1 » et
les mots : « autorisé à la commercialisation en France conformément à
l'article L. 214-24-1 » sont supprimés ;
1° B (nouveau)
L'article L. 214-24-1 est ainsi modifié :
a)
À la première phrase du premier alinéa du I, le mot : « agréée »
est supprimé et, après les mots : « chaque FIA », sont insérés
les mots : « qu'il ou » ;
b)
Le deuxième alinéa du I est supprimé ;
c)
Au III, les mots : « dont l'État membre de référence est la
France » sont supprimés ;
1° C
(nouveau) Au I de l'article L. 214‑24-2, après
les mots : « établi dans un pays tiers », sont insérés les
mots : « dont l'État membre de référence est la France » ;
1° À
la seconde phrase du deuxième alinéa du I de l'article L. 214-24-10,
la référence : « n° 231/2013 » est remplacée par la référence :
« (UE) n° 231/2013 » ;
2° Au 1°
du I de l'article L. 214-24-16, les mots : « ou
réglementaires, ou par » sont remplacés par les mots : « ou est
soumis à des dispositions législatives ou réglementaires ou à » ;
3° Le
début du second alinéa de l'article L. 214-24-22 est ainsi rédigé :
« Le I de l'article L. 214-24-21 est applicable... (le reste
sans changement). » ;
4° Au II
de l'article L. 214-36, la référence : « b » est
remplacée par la référence : « 2° » ;
4° bis (nouveau)
L'article L. 214-44 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'article
L. 214-24-46 est applicable aux FIA relevant du présent article. » ;
5° Au
dernier alinéa de l'article L. 214-51, les mots : « de placement
immobilier professionnel » sont remplacés par les mots : « professionnel
de placement immobilier » ;
6° À
la fin de l'article L. 214-60, le mot : « FPI » est
supprimé ;
7° À
la première phrase du a du 1° du II de
l'article L. 214‑81, les mots : « de placement
immobilier professionnel » sont remplacés par les mots :
« professionnel de placement immobilier » ;
8° À
la fin de l'article L. 214-151, la référence : « L. 214‑40 »
est remplacée par la référence : « L. 214-41 » ;
9° Au I
de l'article L. 214-167, après le mot : « exception », sont
insérés les mots : « de la présente sous-section et » ;
10° À
l'article L. 231-5, la référence : « à l'avant-dernier alinéa de
l'article L. 214-36, » est supprimée et la référence :
« L. 214-44 » est remplacée par la référence :
« L. 214-170 » ;
11° L'article
L. 231-12 est ainsi modifié :
a) À
la fin du 1°, la référence : « L. 214-72 » est
remplacée par la référence : « L. 214-101 » ;
b) À
la fin du 2°, la référence : « L. 214-78 » est
remplacée par la référence : « L. 214-109 » ;
12° À
la fin de l'article L. 231-17, la référence : « L. 214‑79 »
est remplacée par la référence : « L. 214-110 » ;
13° À
l'article L. 231-21, les mots : « conformément aux dispositions
de l'article L. 214-67 » sont supprimés ;
14° À
la fin du 3° de l'article L. 341-10, la référence :
« L. 214-43 » est remplacée par la référence :
« L. 214-169 » ;
15° À
la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 341-11, la
référence : « , L. 214-83-1 » est supprimée ;
16° Les
trois derniers alinéas du I de l'article L. 532-9 sont ainsi
rédigés :
« Ne
peut gérer un ou plusieurs “Autres placements collectifs”, sans gérer d'OPCVM
mentionnés aux 1° et 3°, une société de gestion de portefeuille gérant un ou
plusieurs FIA :
« 1° Relevant
du II de l'article L. 214-24, à l'exclusion de ceux mentionnés au
dernier alinéa du même II et à l'exclusion des FIA relevant du I de
l'article L. 214-167 et de ceux mentionnés au second alinéa du III du
présent article ;
« 2°
Ou relevant du 1° du III de l'article L. 214-24. » ;
17° Au
premier alinéa du I de l'article L. 533-13-1, la
référence : « L. 214-109 » est remplacée par les
références : « L. 214-25, L. 214-53 ».
III. – (Non
modifié)
IV
(nouveau). – Après les mots : « de placement
collectif », la fin du premier alinéa de l'article L. 3334-11 du code
du travail est ainsi rédigée : « mentionnés à l'article
L. 3332-15, présentant différents profils d'investissement, sous réserve
des restrictions prévues à l'article L. 3334-12. »
Article 22 (nouveau)
Au premier alinéa de
l’article 706-164 du code de procédure pénale, le mot :
« physique » est supprimé.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 9 décembre 2013.
Le
Président,
Signé :
Jean-Pierre BEL