N° 47 SESSION
ORDINAIRE DE 2013-2014 11
décembre 2013 |
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PROPOSITION DE LOI tendant à créer des sociétés d'économie mixte à opération unique. |
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Le Sénat a adopté, en
première lecture, la proposition de loi dont la teneur suit : |
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Voir les
numéros : Sénat : 81, 199 et 200 (2013-2014). |
Article 1er
Le
livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales
est complété par un titre IV ainsi rédigé :
« TITRE IV
« SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE À OPÉRATION
UNIQUE
« Art. L. 1541-1
(nouveau). – I. – Dans le
cadre de ses compétences, une collectivité territoriale ou un groupement de
collectivités territoriales peut créer, avec au moins une personne privée,
sélectionnée après une mise en concurrence dans les conditions définies à
l’article L. 1541‑3, une société d'économie mixte à
opération unique.
« La
société d'économie mixte à opération unique est constituée à titre exclusif en
vue de la conclusion d'un contrat avec la collectivité territoriale ou le
groupement de collectivités territoriales dont l'objet est :
« 1° Soit
la réalisation d'une opération de construction, de logement ou d'aménagement ;
« 2° Soit
la gestion d'un service public ;
« 3° Soit
toute autre opération d'intérêt général relevant de la compétence de la
collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales.
« II. – Sous
réserve des dispositions du présent titre, la société d'économie mixte à
opération unique revêt la forme de société anonyme régie par le livre II du
code de commerce et par le titre II du livre V de la première partie du présent
code. Elle est composée, par dérogation à l'article L. 225-1 du code de
commerce, d'au moins deux actionnaires. Elle ne peut pas prendre de
participation dans des sociétés commerciales.
« III. – Les
statuts de la société d'économie mixte à opération unique fixent le nombre de
sièges d'administrateur ou de membres du conseil de surveillance dont dispose
chaque actionnaire. Ils sont attribués en proportion du capital détenu, ce
nombre étant, le cas échéant, arrondi à l'unité supérieure.
« Le
président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance est un
représentant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités
territoriales.
«
La collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales
détient entre 34 % et 85 % du capital de la société et 34 % au
moins des voix dans les organes délibérants. La part de capital de la personne
privée ne peut être inférieure à 15 %.
« IV. – La
société d'économie mixte à opération unique est dissoute de plein droit à la
réalisation ou à l'expiration de son objet.
« Art.
L. 1541-2 (nouveau). – Par délibération de l'assemblée
délibérante ou de l'organe délibérant, la collectivité territoriale ou le
groupement de collectivités territoriales définit ses besoins pour la
réalisation de l'opération qui fait l'objet du contrat conclu avec la société
d'économie mixte à opération unique.
« Cette
délibération comporte notamment :
« 1° Les
principales caractéristiques de la société d'économie mixte à opération
unique : la part [ ] de capital que la collectivité territoriale ou le
groupement de collectivités territoriales souhaite détenir ; les règles de
gouvernance et les modalités de contrôle dont la collectivité ou le
groupement de collectivités souhaite disposer sur l’activité de la société définies,
le cas échéant, dans un pacte d'actionnaires ; la part de risque
assumée par chaque actionnaire ;
« 2° La
nature et les principales caractéristiques des équipements et des constructions
projetés et leurs conditions de mise en œuvre par la société d'économie mixte à
opération unique ;
« 3° La
possibilité et le cadre dans lequel la société d'économie mixte à opération
unique peut conclure un ou plusieurs contrats de sous-traitance concourant à
la réalisation de l’objet du contrat confié à la société d’économie mixte à
opération unique ;
« 4° Le
coût prévisionnel global de l'opération, en moyenne annuelle, pour la
collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales et la
part dans sa capacité de financement annuelle ;
« 5° Le
régime juridique du contrat conclu avec la société d'économie mixte à opération
unique.
« Art. L. 1541-3
(nouveau). – I. – La
personne privée, qualifiée d'actionnaire opérateur, est sélectionnée après une
procédure d'appel public à manifestation d'intérêt. L’appel public à manifestation
d’intérêt comporte l’ensemble des éléments inclus dans la délibération adoptée
par la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales,
prévue à l’article L. 1541-2.
« Dans
ce cadre, la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités
territoriales procède à une publicité permettant la présentation de plusieurs
offres concurrentes.
« La
procédure d’appel public à manifestation d’intérêt tient lieu de mise en
concurrence pour les contrats de sous-traitance prévus, conformément à
l’article L. 1541-2, dans la délibération de la collectivité territoriale
ou du groupement de collectivités territoriales.
« Le
choix de l'actionnaire opérateur est soumis aux principes de liberté d'accès,
d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures.
« Ne
peuvent soumissionner à une société d'économie mixte à opération unique les
personnes mentionnées à l'article 8 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin
2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées
non soumises au code des marchés publics.
[ ]
« Les
offres des candidats déterminent [ ] les moyens techniques et financiers
permettant la réalisation de l'opération conclue avec la société d'économie
mixte à opération unique.
« La
collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales peut
demander à chaque candidat toute précision ou tout complément sans que ces
demandes n'aient pour effet de modifier les éléments fondamentaux des
caractéristiques de la société d'économie mixte à opération unique ou du
contrat à conclure avec celle-ci, de fausser la concurrence ou d'avoir
un effet discriminatoire entre les candidats.
« La
collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales
sélectionne le candidat ou, le cas échéant, les candidats ayant présenté
l'offre économiquement la plus avantageuse, après vérification de leurs
capacités techniques, opérationnelles et financières.
« II. – Le
délai entre la date d'envoi de l'avis d'appel public à manifestation d'intérêt
et la date limite de réception des candidatures ne peut être inférieur à
quarante jours.
« Une
prime allouée à tous les candidats ou à ceux dont les offres sont les mieux
classées peut être prévue dans l'avis d'appel public à manifestation d'intérêt.
« Art.
L. 1541-4 (nouveau). – Lorsque l'appel public à
manifestation d'intérêt est infructueux en raison de l'absence de dépôt de
candidature, de l'irrégularité des candidatures proposées ou du dépôt de
candidatures ne répondant pas aux besoins de la collectivité territoriale ou du
groupement de collectivités territoriales, la personne publique peut recourir à
une procédure négociée avec publication d'un avis de publicité, dès lors que
les conditions initiales de l'opération proposée ne sont pas substantiellement
modifiées.
[ ]
« Art.
L. 1541-5 (nouveau). – La conclusion du contrat entre
la société d'économie mixte à opération unique et la collectivité territoriale
ou le groupement de collectivités territoriales obéit aux modalités
applicables, selon le cas, aux délégations de service public, aux concessions
de travaux, aux concessions d'aménagement ou aux marchés publics.
« Art.
L. 1541-6 (nouveau). – I. – En
cas de fusion ou de rattachement de la collectivité territoriale actionnaire
avec une autre collectivité territoriale ou un groupement de collectivités
territoriales, la collectivité territoriale actionnaire cède ses actions, à
leur valeur nominale, à la date à laquelle la fusion ou le rattachement est
devenu exécutoire.
« En
cas de fusion ou de rattachement du groupement de collectivités territoriales
actionnaire avec un autre groupement de collectivités territoriales, le
groupement de collectivités territoriales actionnaire cède ses actions, à leur
valeur nominale, à la date à laquelle la fusion ou le rattachement est devenu
exécutoire.
« La
collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales
cessionnaire est substitué au cédant dans tous les actes, délibérations,
contrats et décisions en lien avec l'objet de la société d'économie mixte à
opération unique.
« II. – En
cas de transfert de compétences de la collectivité territoriale ou du
groupement de collectivités territoriales actionnaire au bénéfice d'une autre
collectivité territoriale ou d'un autre groupement de collectivités
territoriales, la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités
territoriales actionnaire cède ses actions, à leur valeur nominale, à la date à
laquelle le transfert de compétences est devenu exécutoire.
« La collectivité territoriale ou le groupement
de collectivités territoriales est substitué au cédant dans tous les actes,
délibérations, contrats et décisions en lien avec l'objet de la société
d'économie mixte à opération unique. »
Article 1er bis (nouveau)
Après
le premier alinéa de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, il
est inséré un alinéa ainsi rédigé :
«
Il peut également être saisi en cas de manquement à ces obligations dans le
cadre du contrat instituant une société d'économie mixte à opération unique. »
Articles 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13
(Supprimés)
Article 14
I. – Le
titre VI du livre VIII du code général des collectivités territoriales est
complété par un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Sociétés d’économie mixte à opération
unique
« Art.
L. 1863-1. – Les dispositions des articles L. 1541-1 à L. 1541-6,
en tant qu'elles s'appliquent aux communes et à leurs groupements, sont
applicables aux sociétés d'économie mixte à opération unique créées par les
communes de la Polynésie française ainsi que leurs groupements. »
II
(nouveau). – Le chapitre Ier du titre VII du
livre III de la partie législative du code des communes de la Nouvelle‑Calédonie
est complété par un article L. 381-10 ainsi rédigé :
« Art.
L. 381-10. – Les communes et leurs groupements peuvent créer,
dans le cadre des compétences qui leur sont attribuées par la loi, des sociétés
d'économie mixte à opération unique.
« Sous
réserve de dispositions contraires, les articles L. 1541-1 à
L. 1541-6 du code général des collectivités territoriales sont applicables
aux sociétés d'économie mixte à opération unique mentionnées au présent
article. »
Article 15
(Supprimé)
Délibéré en séance publique, à Paris, le 11 décembre 2013.
Le
Président,
Signé :
Jean-Pierre BEL