PROPOSITION adoptée le 7 octobre 2013 |
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N° 3 SESSION
ORDINAIRE DE 2013-2014 |
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PROPOSITION DE LOI portant création d'un conseil national d'évaluation des normes applicables aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics. (Texte définitif) |
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Le Sénat a adopté
sans modification, en deuxième lecture, la proposition de loi, modifiée par
l’Assemblée nationale en première lecture, dont la teneur suit : |
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Voir les
numéros : Sénat : 1ère
lecture: 119, 282, 283 et T.A. 77 (2012-2013). Assemblée
nationale (14ème
législ.) : 1ère lecture : 658, 1350 et T.A. 213. |
Article 1er
Le titre Ier
du livre II de la première partie du code général des collectivités
territoriales est ainsi modifié :
1° L'intitulé est
ainsi rédigé : « Le comité des finances locales et le conseil
national d'évaluation des normes » ;
2° Le chapitre unique
devient un chapitre Ier intitulé : « Le comité des
finances locales » ;
3° Il est ajouté un
chapitre II ainsi rédigé :
« Chapitre
II
« Le conseil national d'évaluation des
normes
« Art. L. 1212-1. – I. – Le
conseil national d'évaluation des normes est chargé d'évaluer les normes
applicables aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics.
« Les avis rendus par
la commission consultative d'évaluation des normes, ainsi que leurs motifs,
sont réputés avoir été pris par le conseil national d'évaluation des normes.
« II. – Le
conseil national est composé de représentants des administrations compétentes
de l'État, du Parlement et des collectivités territoriales.
« Il comprend :
« 1° Deux députés
désignés par l'Assemblée nationale ;
« 2° Deux
sénateurs désignés par le Sénat ;
« 3° Quatre
conseillers régionaux élus par le collège des présidents des conseils
régionaux ;
« 4° Quatre conseillers
généraux élus par le collège des présidents des conseils généraux ;
« 5° Cinq
conseillers communautaires élus par le collège des présidents des
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ;
« 6° Dix
conseillers municipaux élus par le collège des maires ;
« 7° Neuf
représentants de l'État.
« Les listes
présentées en vue de l'élection des membres prévus aux 3° à 6°
comportent une majorité d'élus exerçant des fonctions exécutives au sein des
collectivités territoriales ou des établissements publics de coopération
intercommunale qu'ils représentent.
« Est élu ou désigné,
en même temps que chaque membre titulaire et selon les mêmes modalités, un
membre suppléant appelé à le remplacer en cas d'empêchement temporaire ou de
cessation de son mandat de membre ou des fonctions ou mandats au titre desquels
il siège au conseil national, pour quelque cause que ce soit.
« Les modalités
d'élection ou de désignation des membres du conseil national assurent l'égale
représentation des femmes et des hommes.
« Le conseil national
peut solliciter pour ses travaux le concours de toute personne pouvant éclairer
ses débats.
« Le conseil national
est renouvelé tous les trois ans.
« III. – Le
président et les deux vice-présidents du conseil national sont élus par les
membres siégeant au titre d'un mandat électif parmi les membres exerçant des
fonctions exécutives au sein des collectivités territoriales ou des
établissements publics de coopération intercommunale qu'ils représentent.
« Art. L. 1212-2. – I. – Le
conseil national d'évaluation des normes est consulté par le Gouvernement sur
l'impact technique et financier, pour les collectivités territoriales et leurs
établissements publics, des projets de textes réglementaires créant ou modifiant
des normes qui leur sont applicables.
« Il est également
consulté par le Gouvernement sur l'impact technique et financier des projets de
loi créant ou modifiant des normes applicables aux collectivités territoriales
et à leurs établissements publics.
« Il émet, à la
demande du Gouvernement, un avis sur les projets d'acte de l'Union européenne
ayant un impact technique et financier sur les collectivités territoriales ou
leurs établissements publics.
« Sont exclues de la
compétence du conseil national les normes justifiées directement par la
protection de la sûreté nationale.
« II. – Le
président d'une assemblée parlementaire peut soumettre à l'avis du conseil
national une proposition de loi ayant un impact technique et financier sur les
collectivités territoriales ou leurs établissements publics déposée par l'un
des membres de cette assemblée, sauf si ce dernier s'y oppose.
« III. – II bis. – À
la demande de son président ou du tiers de ses membres, la commission d'examen
des projets de règlements fédéraux relatifs aux équipements sportifs peut,
avant de prononcer son avis définitif, soumettre un projet de norme d'une
fédération délégataire à l'avis du conseil national.
« IV. – III. – Le
conseil national peut se saisir de tout projet de norme technique résultant
d'activités de normalisation ou de certification ayant un impact technique ou
financier pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics.
« V. – IV. – Le
conseil national peut être saisi d'une demande d'évaluation de normes
réglementaires en vigueur applicables aux collectivités territoriales et à
leurs établissements publics par le Gouvernement, les commissions permanentes
de l'Assemblée nationale et du Sénat et, dans les conditions fixées par décret
en Conseil d'État, par les collectivités territoriales et les établissements
publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.
« Il peut se saisir
lui-même de ces normes.
« Le conseil national
examine les évolutions de la réglementation applicable aux collectivités
territoriales et à leurs établissements publics et évalue leur mise en œuvre et
leur impact technique et financier au regard des objectifs poursuivis.
« Le conseil national
peut proposer, dans son avis d'évaluation, des mesures d'adaptation des normes
réglementaires en vigueur qui sont conformes aux objectifs poursuivis si
l'application de ces dernières entraîne, pour les collectivités territoriales
et leurs établissements publics, des conséquences matérielles, techniques ou
financières manifestement disproportionnées au regard de ces objectifs.
« L'avis rendu par le
conseil national sur des dispositions réglementaires en vigueur peut proposer
des modalités de simplification de ces dispositions et l'abrogation de normes
devenues obsolètes.
« VI. – V. – Le
conseil national dispose d'un délai de six semaines à compter de la
transmission d'un projet de texte mentionné au I ou d'une demande d'avis
formulée en application des II ou II bis III pour
rendre son avis. Ce délai est reconductible une fois par décision du président.
À titre exceptionnel et sur demande du Premier ministre ou du président de
l'assemblée parlementaire qui le saisit, il est réduit à deux semaines.
« Par décision motivée
du Premier ministre, ce délai peut être réduit à soixante-douze heures. Dans ce
cas, le dernier alinéa du présent V VI n'est pas applicable.
« À défaut de
délibération dans les délais, l'avis du conseil national est réputé favorable.
« Lorsque le conseil
national émet un avis défavorable sur tout ou partie d'un projet de texte
mentionné au premier alinéa du I, le Gouvernement transmet un projet
modifié ou des informations complémentaires en vue d'une seconde délibération.
« VI. – Les
avis rendus par le conseil national en application des I, II bis
III, III IV et IV V sont rendus publics.
« Les avis rendus sur
les propositions de loi en application du II sont adressés au président de
l'assemblée parlementaire qui les a soumises, pour communication aux membres de
cette assemblée.
« Les travaux du
conseil national font l'objet d'un rapport public annuel remis au Premier
ministre et aux présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat.
« Art. L. 1212-3. – (Supprimé)
« Art. L. 1212-3. –
Art. L. 1212-4. – Une dotation, destinée
à couvrir les frais de fonctionnement du conseil national d'évaluation des normes
et le coût des travaux qui lui sont nécessaires, est prélevée sur les
ressources prévues pour la dotation globale de fonctionnement prévue par la loi
de finances de l'année. Le montant de cette dotation est déterminé, chaque
année, par le conseil national, après avis conforme du comité des finances
locales.
« Art. L. 1212-4. – Art. L. 1212-5. – Les
modalités d'application du présent chapitre sont précisées par décret en
Conseil d'État. »
I. – À compter de
la date d'installation du conseil national d'évaluation des normes, le code
général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L'article
L. 1211-4-2 est abrogé ;
2° La dernière phrase
du troisième alinéa de l'article L. 1211-3 est supprimée.
II. – Les projets
de texte soumis à la commission consultative d'évaluation des normes, à l'égard
desquels elle n'a pas émis d'avis à la date d'installation du conseil national
d'évaluation des normes, sont soumis de plein droit à ce dernier.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 7 octobre 2013.
Le
Président,
Signé :
Jean-Pierre BEL