PROPOSITION adoptée le 20 novembre 2013 |
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N° 33 SESSION ORDINAIRE DE 2013-2014 |
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PROPOSITION DE LOI adoptÉE par le sÉnat
après engagement de la procédure accélérée tendant à renforcer la lutte contre la contrefaçon. |
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Le Sénat a adopté, en
première lecture après engagement de la procédure accélérée, la proposition
de loi dont la teneur suit : |
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Voir
les numéros : Sénat : 866
(2012-2013), 133 et 134 (2013-2014). |
Chapitre IER
Spécialisation des juridictions civiles en matière de
propriété intellectuelle
Article 1er
Le
code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° Au
premier alinéa de l’article L. 615-17, après le mot :
« compris », sont insérés les mots : « dans le cas prévu à
l’article L. 611-7 ou » ;
2° Les
articles L. 615-18 et L. 615-19 sont abrogés ;
2° bis (nouveau)
Au premier alinéa de l'article L. 623-31, après le mot :
« instance », sont insérés les mots : « , déterminés par
voie réglementaire, » ;
3° (Supprimé)
Chapitre II
Dispositions relatives à l'amélioration des
dédommagements civils
Article 2
I. – Le
code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° L'article
L. 331-1-3 est ainsi rédigé :
« Art.
L. 331-1-3. – Pour fixer les dommages et intérêts, la
juridiction prend en considération distinctement :
« – les
conséquences économiques négatives de l'atteinte aux droits, dont le manque à
gagner et la perte subis par la partie lésée ;
« – le
préjudice moral causé à cette dernière ;
« – les
bénéfices réalisés par l'auteur de l'atteinte aux droits et, le cas échéant,
les économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels que
celui-ci a retirées de l'atteinte aux droits.
« Toutefois,
la juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée,
allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est
égale ou supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si
l'auteur de l'atteinte avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel
il a porté atteinte. » ;
2° (Supprimé)
II. – L'article
L. 521-7 du même code est ainsi rédigé :
« Art.
L. 521-7. – Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction
prend en considération distinctement :
« – les
conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner
et la perte subis par la partie lésée ;
« – le
préjudice moral causé à cette dernière ;
« – les
bénéfices réalisés par le contrefacteur et, le cas échéant, les économies
d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a
retirées de la contrefaçon.
« Toutefois,
la juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée,
allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est
égale ou supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si
le contrefacteur avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a
porté atteinte. »
III. – L'article
L. 615-7 du même code est ainsi rédigé :
« Art.
L. 615-7. – Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction
prend en considération distinctement :
« – les
conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner
et la perte subis par la partie lésée ;
« – le
préjudice moral causé à cette dernière ;
« – les
bénéfices réalisés par le contrefacteur et, le cas échéant, les économies
d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a
retirées de la contrefaçon.
« Toutefois,
la juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée,
allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est
égale ou supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si
le contrefacteur avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a
porté atteinte. »
IV. – L'article
L. 623-28 du même code est ainsi rédigé :
« Art.
L. 623-28. – Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction
prend en considération distinctement :
« – les
conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner
et la perte subis par la partie lésée ;
« – le
préjudice moral causé à cette dernière ;
« – les
bénéfices réalisés par le contrefacteur et, le cas échéant, les économies
d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a
retirées de la contrefaçon.
« Toutefois,
la juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée,
allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est
égale ou supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si
le contrefacteur avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a
porté atteinte. »
V. – L'article
L. 716-14 du même code est ainsi rédigé :
« Art.
L. 716-14. – Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction
prend en considération distinctement :
« – les
conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner
et la perte subis par la partie lésée ;
« – le
préjudice moral causé à cette dernière ;
« – les
bénéfices réalisés par le contrefacteur et, le cas échéant, les économies
d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a
retirées de la contrefaçon.
« Toutefois,
la juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée,
allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est
égale ou supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si
le contrefacteur avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a
porté atteinte. »
VI. – L'article
L. 722-6 du même code est ainsi rédigé :
« Art.
L. 722-6. – Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction
prend en considération distinctement :
« – les
conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner
et la perte subis par la partie lésée ;
« – le
préjudice moral causé à cette dernière ;
« – les
bénéfices réalisés par le contrefacteur et, le cas échéant, les économies
d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a
retirées de la contrefaçon.
« Toutefois,
la juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée,
allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. »
Chapitre III
Clarification de la procédure du droit à l'information
Article 3
I. – L'article
L. 331-1-2 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° Le
premier alinéa est ainsi modifié :
a)
Après les mots : « la juridiction saisie », sont insérés les
mots : « au fond ou en référé » ;
b)
Après les mots : « marchandises et services qui portent », il
est inséré le mot : « prétendument » ;
2° Les
troisième, quatrième et dernier alinéas sont supprimés.
II. – L'article
L. 521-5 du même code est ainsi modifié :
1° Le
premier alinéa est ainsi modifié :
a)
Après les mots : « la juridiction saisie », sont insérés les
mots : « au fond ou en référé » ;
b)
Les deux occurrences du mot : « contrefaisants » sont remplacées
par les mots : « argués de contrefaçon » ;
c)
Les mots : « des activités » sont remplacés par les mots :
« de prétendues activités » ;
2° Les
troisième, quatrième et dernier alinéas sont supprimés.
III. – L'article
L. 615-5-2 du même code est ainsi modifié :
1° Le
premier alinéa est ainsi modifié :
a)
Après les mots : « la juridiction saisie », sont insérés les
mots : « au fond ou en référé » ;
b)
Les trois occurrences du mot : « contrefaisants » sont remplacées
par les mots : « argués de contrefaçon » ;
c)
Les mots : « des activités » sont remplacés par les mots :
« de prétendues activités » ;
2° Les
troisième, quatrième et dernier alinéas sont supprimés.
IV. – L'article
L. 623-27-2 du même code est ainsi modifié :
1° Le
premier alinéa est ainsi modifié :
a)
Après les mots : « la juridiction saisie », sont insérés les
mots : « au fond ou en référé » ;
b)
Les deux occurrences du mot : « contrefaisants » sont remplacées
par les mots : « argués de contrefaçon » ;
c)
Les mots : « des activités » sont remplacés par les mots :
« de prétendues activités » ;
2° Les
troisième, quatrième et dernier alinéas sont supprimés.
V. – L'article
L. 716-7-1 du même code est ainsi modifié :
1° Le
premier alinéa est ainsi modifié :
a)
Après les mots : « la juridiction saisie », sont insérés les
mots : « au fond ou en référé » ;
b)
Les deux occurrences du mot : « contrefaisants » sont remplacées
par les mots : « argués de contrefaçon » ;
c)
Les mots : « des activités » sont remplacés par les mots :
« de prétendues activités » ;
2° Les
troisième, quatrième et dernier alinéas sont supprimés.
VI. – L'article
L. 722-5 du même code est ainsi modifié :
1° Le
premier alinéa est ainsi modifié :
a)
Après les mots : « la juridiction saisie », sont insérés les
mots : « au fond ou en référé » ;
b)
Après les mots : « de distribution des produits », il est inséré
le mot : « contrefaisants » ;
c)
Les mots : « portant atteinte à une indication géographique »
sont remplacés par les mots : « argués de contrefaçon » et les
mots : « activités portant atteinte à une indication
géographique » sont remplacés par les mots : « de prétendues
activités de contrefaçon » ;
2° Les
troisième, quatrième et dernier alinéas sont supprimés.
Chapitre IV
Dispositions relatives au droit de la preuve
Article 4
Le
code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° L'article
L. 332-1 est ainsi rédigé :
« Art.
L. 332-1. – Tout auteur d'une œuvre protégée par le livre Ier,
ses ayants droit ou ses ayants cause peuvent agir en contrefaçon. À cet effet,
ces personnes sont en droit de faire procéder par tous huissiers, assistés par
des experts désignés par le demandeur, sur ordonnance rendue sur requête par la
juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans
prélèvement d'échantillons, soit à la saisie réelle des œuvres prétendument
contrefaisantes ainsi que de tout document s'y rapportant. L’ordonnance peut
autoriser la saisie réelle de tout document se rapportant aux œuvres prétendument
contrefaisantes en l’absence de celles-ci.
« La
juridiction peut ordonner la description détaillée ou la saisie réelle des
matériels et instruments utilisés pour produire ou distribuer illicitement les œuvres.
« À
cet effet, la juridiction peut ordonner :
« 1° La
saisie des exemplaires constituant une reproduction illicite d'une œuvre de
l'esprit protégée par le livre Ier ou tout exemplaire, produit,
appareil, dispositif, composant ou moyen portant atteinte aux mesures
techniques et aux informations mentionnées respectivement aux
articles L. 331-5 et L. 331-11 ;
« 2° La
saisie, quels que soient le jour et l'heure, des exemplaires constituant une
reproduction illicite de l'œuvre, déjà fabriqués ou en cours de fabrication, ou
des exemplaires, produits, appareils, dispositifs, composants ou moyens,
fabriqués ou en cours de fabrication, portant atteinte aux mesures techniques
et aux informations mentionnées respectivement aux articles L. 331-5 et L.
331-11, des recettes réalisées, ainsi que des exemplaires illicitement
utilisés ;
« 3° La
saisie des recettes provenant de toute reproduction, représentation ou
diffusion, par quelque moyen que ce soit, d'une œuvre de l'esprit, effectuée en
violation des droits de l'auteur ou provenant d'une atteinte aux mesures
techniques et aux informations mentionnées respectivement aux articles L. 331-5
et L. 331-11 ;
« 4° La
saisie réelle des œuvres illicites ou produits soupçonnés de porter atteinte à
un droit d'auteur, ou leur remise entre les mains d'un tiers afin d'empêcher
leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux.
« La
juridiction civile compétente peut également ordonner :
« 1° La
suspension ou la prorogation des représentations ou des exécutions publiques en
cours ou déjà annoncées ;
« 2° La
suspension de toute fabrication en cours tendant à la reproduction illicite
d'une œuvre ou à la réalisation d'une atteinte aux mesures techniques et aux
informations mentionnées respectivement aux articles L. 331-5 et
L. 331-11 ;
« Elle
peut subordonner l'exécution des mesures qu'elle ordonne à la constitution par
le demandeur de garanties destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du
défendeur si l'action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou si
la mainlevée de la saisie est prononcée.
« Elle
peut, dans les mêmes formes, ordonner les mesures prévues au présent article à
la demande des titulaires de droits voisins définis au
livre II. » ;
2° Après
l'article L. 332-1, il est inséré un article L. 332-1-1 ainsi rédigé :
« Art.
L. 332-1-1. – La juridiction a le pouvoir d'ordonner d'office ou
à la demande de toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon toutes
les mesures d'instruction légalement admissibles, même si une
saisie-contrefaçon n'a pas préalablement été ordonnée dans les conditions
prévues à l'article L. 332-1. » ;
3° L'article
L. 332-4 est ainsi rédigé :
« Art.
L. 332-4. – La contrefaçon de logiciels et de bases de données
peut être prouvée par tout moyen.
« À
cet effet, toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon est en droit
de faire procéder en tout lieu et par tous huissiers, assistés d'experts
désignés par le demandeur, en vertu d'une ordonnance rendue sur requête par la
juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans
prélèvement d'échantillons, soit à la saisie réelle du logiciel ou de la base
de données prétendument contrefaisants ainsi que de tout document s'y
rapportant. La saisie-description peut se concrétiser par une copie des
logiciels ou des bases de données prétendument contrefaisants.
« La
juridiction peut ordonner, aux mêmes fins probatoires, la description détaillée
ou la saisie réelle des matériels et instruments utilisés pour produire ou
distribuer un logiciel ou une base de données prétendument contrefaisants.
« Elle
peut subordonner l'exécution des mesures qu'elle ordonne à la constitution par
le demandeur de garanties destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du
défendeur si l'action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou la
saisie annulée.
« À
défaut pour le demandeur, dans un délai fixé par voie réglementaire, soit de
s'être pourvu au fond, par la voie civile ou pénale, soit d'avoir déposé une
plainte devant le procureur de la République, la mainlevée de la saisie peut
être ordonnée à la demande du saisi, sans préjudice des dommages et intérêts
qui peuvent être réclamés. » ;
4° Au
troisième alinéa de l'article L. 343-1, après les mots : « aux mêmes
fins probatoires, », sont insérés les mots : « la description
détaillée ou » ;
5° Après
l'article L. 343-1, il est inséré un article L. 343-1-1 ainsi rédigé :
« Art.
L. 343-1-1. – La juridiction a le pouvoir d'ordonner d'office ou
à la demande de toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon toutes
les mesures d'instruction légalement admissibles, même si une
saisie-contrefaçon n'a pas préalablement été ordonnée dans les conditions
prévues à l'article L. 343-1. » ;
6° L'article
L. 521-4 est ainsi modifié :
a (nouveau))
Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L’ordonnance
peut autoriser la saisie réelle de tout document se rapportant aux objets
prétendus contrefaisants en l’absence de ceux-ci. » ;
b) Au troisième alinéa, après le
mot : « probatoires, », sont insérés les mots : « la
description détaillée ou » ;
7° Après l'article L. 521-4, il est
inséré un article L. 521-4-1 ainsi rédigé :
« Art.
L. 521-4-1. – La juridiction a le pouvoir d'ordonner d'office ou
à la demande de toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon toutes
les mesures d'instruction légalement admissibles, même si une
saisie-contrefaçon n'a pas préalablement été ordonnée dans les conditions
prévues à l'article L. 521-4. » ;
8° L'article
L. 615-5 est ainsi modifié :
a (nouveau))
Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L’ordonnance
peut autoriser la saisie réelle de tout document se rapportant aux produits ou
procédés prétendus contrefaisants en l’absence de ceux-ci. » ;
b) Au troisième alinéa, après le
mot : « probatoires, », sont insérés les mots : « la
description détaillée ou » ;
9° Après
l'article L. 615-5-1, il est inséré un article L. 615‑5‑1‑1
ainsi rédigé :
« Art.
L. 615-5-1-1. – La juridiction a le pouvoir d'ordonner d'office
ou à la demande de toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon toutes
les mesures d'instruction légalement admissibles même si une saisie-contrefaçon
n'a pas préalablement été ordonnée dans les conditions prévues à
l'article L. 615-5. » ;
10° L'article
L. 623-27-1 est ainsi modifié :
a (nouveau))
Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L’ordonnance
peut autoriser la saisie réelle de tout document se rapportant aux objets
prétendus contrefaisants en l’absence de ceux-ci. » ;
b) Au troisième alinéa, après le
mot : « probatoires, », sont insérés les mots : « la
description détaillée ou » ;
11° Après
l'article L. 623-27-1, il est inséré un article L. 623-27-1-1 ainsi
rédigé :
« Art.
L. 623-27-1-1. – La juridiction a le pouvoir d'ordonner d'office
ou à la demande de toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon toutes
les mesures d'instruction légalement admissibles même si une saisie-contrefaçon
n'a pas préalablement été ordonnée dans les conditions prévues à
l'article L. 623-27-1. » ;
12° L'article
L. 716-7 est ainsi modifié :
a (nouveau)) Le deuxième alinéa est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« L’ordonnance
peut autoriser la saisie réelle de tout document se rapportant aux produits et
services prétendus contrefaisants en l’absence de ceux-ci. » ;
b) Au troisième alinéa, après le
mot : « probatoires, », sont insérés les mots : « la
description détaillée ou » ;
13° Après
l'article L. 716-7, il est inséré un article L. 716‑7‑1 A
ainsi rédigé :
« Art.
L. 716-7-1 A. – La juridiction a le pouvoir d'ordonner d'office
ou à la demande de toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon toutes
les mesures d'instruction légalement admissibles même si une saisie-contrefaçon
n'a pas préalablement été ordonnée dans les conditions prévues à
l'article L. 716-7. » ;
14° L'article
L. 722-4 est ainsi modifié :
a (nouveau)) Le deuxième alinéa est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« L’ordonnance
peut autoriser la saisie réelle de tout document se rapportant aux objets
prétendus contrefaisants en l’absence de ceux-ci. » ;
b) Au troisième alinéa, après le
mot : « probatoires, », sont insérés les mots : « la
description détaillée ou » ;
15° Après
l'article L. 722-4, il est inséré un article L. 722‑4‑1
ainsi rédigé :
« Art.
L. 722-4-1. – La juridiction a le pouvoir d'ordonner d'office ou
à la demande de toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon toutes
les mesures d'instruction légalement admissibles même si une saisie-contrefaçon
n'a pas préalablement été ordonnée dans les conditions prévues à
l'article L. 722-4. »
Article 5
Le
code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° L'article
L. 332-3 est ainsi rédigé :
« Art.
L. 332-3. – À défaut pour le saisissant, dans un délai fixé par
voie réglementaire, soit de s'être pourvu au fond, par la voie civile ou
pénale, soit d'avoir déposé une plainte devant le procureur de la République,
la mainlevée de la saisie réelle peut être ordonnée à la demande du saisi ou du
tiers saisi, sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être
réclamés. » ;
2° Le
dernier alinéa des articles L. 521-4, L. 615-5, L. 623‑27-1,
L. 716-7 et L. 722-4 est ainsi rédigé :
« À
défaut pour le demandeur, dans un délai fixé par voie réglementaire, soit de
s'être pourvu au fond, par la voie civile ou pénale, soit d'avoir déposé une
plainte devant le procureur de la République, la mainlevée de la saisie réelle
peut être ordonnée à la demande du saisi, sans préjudice des dommages et
intérêts qui peuvent être réclamés. »
Chapitre V
Renforcement des moyens d'action des douanes
Article 6
Le
code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° Au
troisième alinéa de l'article L. 335-2, les mots : « et
l'importation » sont remplacés par les mots : « , l'importation,
le transbordement ou la détention aux fins précitées » ;
2° Au
deuxième alinéa de l'article L. 335-4, les mots : « Est punie »
sont remplacés par les mots : « Sont punis » et les mots :
« toute importation ou exportation » sont remplacés par les
mots : « l'importation, l'exportation, le transbordement ou la
détention aux fins précitées » ;
3° À
l'article L. 513-4, après les mots : « l'exportation, », sont
insérés les mots : « le transbordement, » ;
4° L'article
L. 613-3 est ainsi modifié :
a)
Au a, les mots : « ou bien l'importation » sont
remplacés par les mots : « , l'importation, l'exportation, le
transbordement, » ;
b)
Au c, les mots : « ou l'utilisation ou bien
l'importation » sont remplacés par les mots : « , l'utilisation,
l'importation, l'exportation, le transbordement » ;
5° L'article
L. 623-4 est complété par un V ainsi rédigé :
« V. – Sous
réserve des dispositions de l’article L. 623-24-1, sont interdits, à défaut de
consentement du titulaire du certificat d’obtention végétale, la production,
l’offre, la vente, la mise sur le marché, l’importation, l’exportation, le
transbordement, l’utilisation ou la détention à ces fins du matériel de
reproduction ou de multiplication de la variété protégée. » ;
6° L'article
L. 722-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sont
interdits la production, l'offre, la vente, la mise sur le marché,
l'importation, l'exportation, le transbordement, l'utilisation ou la détention
à ces fins de biens dont la présentation laisse croire ou est de nature à faire
croire qu'ils bénéficient d'une indication géographique définie par le présent
article. »
Article 7
I. – Le
titre III du livre III de la première partie du code de la propriété
intellectuelle est ainsi modifié :
1° L'article
L. 335-10 est abrogé ;
2° Après
le chapitre V, il est inséré un chapitre V bis ainsi rédigé :
« Chapitre V bis
« La retenue
« Art.
L. 335-10. – En dehors des cas prévus par la réglementation
communautaire en vigueur, l'administration des douanes peut, sur demande écrite
du titulaire d'un droit d'auteur ou d'un droit voisin, assortie des
justifications de son droit, retenir dans le cadre de ses contrôles les
marchandises que celui‑ci prétend constituer une contrefaçon.
« Le
procureur de la République, le demandeur et le détenteur des
marchandises sont informés sans délai, par les services douaniers, de la retenue
à laquelle ces derniers ont procédé.
« Lors
de l'information mentionnée au deuxième alinéa, la nature et la quantité réelle
ou estimée des marchandises sont communiquées au titulaire du droit d'auteur ou
du droit voisin, par dérogation à l'article 59 bis du code des
douanes. Ces informations peuvent également être communiquées avant la mise
en œuvre de la mesure prévue par le présent article.
« Sous
réserve des procédures prévues aux articles L. 335‑14 et L. 335‑15,
la mesure de retenue est levée de plein droit à défaut, pour le demandeur,
dans le délai de dix jours ouvrables ou de trois jours ouvrables s'il s'agit de
denrées périssables, à compter de la notification de la retenue des
marchandises, de justifier auprès des services douaniers soit de mesures
conservatoires décidées par la juridiction civile compétente, soit de s'être
pourvu par la voie civile ou la voie correctionnelle et d'avoir constitué les
garanties destinées à l'indemnisation éventuelle du détenteur des marchandises
au cas où la contrefaçon ne serait pas ultérieurement reconnue, soit d'avoir
déposé une plainte auprès du procureur de la République. L’administration
des douanes peut proroger le délai de dix jours ouvrables prévu au présent
alinéa de dix jours ouvrables maximum sur requête dûment motivée du demandeur.
En cas de prorogation du délai, le procureur de la République et le détenteur
de la marchandise en sont informés.
« Les
frais liés à la mesure de retenue ou aux mesures conservatoires prononcées par
la juridiction civile compétente sont à la charge du demandeur.
« Aux
fins de l'engagement des actions en justice mentionnées au quatrième alinéa, le
demandeur peut obtenir de l'administration des douanes communication des nom et
adresse de l'expéditeur, de l'importateur, du destinataire et du déclarant des
marchandises retenues ou de leur détenteur, ainsi que de leur quantité, leur
origine, leur provenance et leur
destination par dérogation à l'article 59 bis du code
des douanes.
« La
retenue mentionnée au premier alinéa ne porte pas :
« – sur
les marchandises de statut communautaire, légalement fabriquées ou mises en
libre pratique dans un État membre de l'Union européenne et destinées, après
avoir emprunté le territoire douanier tel que défini à l'article 1er
du code des douanes, à être mises sur le marché d'un autre État membre de
l'Union européenne pour y être légalement commercialisées ;
« – sur
les marchandises de statut communautaire, légalement fabriquées ou légalement
mises en libre pratique dans un autre État membre de l'Union européenne, dans
lequel elles ont été placées sous le régime du transit et qui sont destinées,
après avoir transité sur le territoire douanier tel que défini à l'article 1er
du code des douanes, à être exportées vers un État non membre de l'Union
européenne.
« Art.
L. 335-11. – En l'absence de demande écrite du titulaire d'un
droit d'auteur ou d'un droit voisin et en dehors des cas prévus par la
réglementation communautaire en vigueur, l'administration des douanes peut,
dans le cadre de ses contrôles, retenir une marchandise susceptible de porter
atteinte à un droit d'auteur ou à un droit voisin.
« Cette
retenue est immédiatement notifiée au titulaire du droit d'auteur ou du droit
voisin. Le procureur de la République est également informé de ladite mesure.
« Lors
de la notification mentionnée au deuxième alinéa, la nature et la quantité
réelle ou estimée des marchandises est communiquée au titulaire du droit
d'auteur ou du droit voisin, par dérogation à l'article 59 bis du code
des douanes. Ces informations peuvent également être communiquées avant la
mise en œuvre de la mesure prévue par le présent article.
« La
mesure de retenue est levée de plein droit si l'administration des douanes n'a
pas reçu du titulaire du droit d'auteur ou du droit voisin la demande prévue
à l’article L. 335‑10 du présent code, déposée dans un
délai de quatre jours
ouvrables à compter de la notification de la retenue visée au deuxième alinéa
du présent article [ ].
« Si
la demande a été reçue conformément à l'alinéa précédent, le délai de dix jours ouvrables mentionné au
quatrième alinéa de l'article L. 335-10 commence à courir à compter de
cette réception.
« Le
présent article n’est pas applicable aux marchandises périssables.
« Art.
L. 335-12. – I. – Lorsque la retenue portant sur des
marchandises soupçonnées de constituer une contrefaçon d'un droit d'auteur ou
d'un droit voisin, prévue par la réglementation communautaire en vigueur, est
mise en œuvre avant qu'une demande d'intervention du titulaire d'un droit d'auteur
ou d'un droit voisin ait été déposée ou acceptée, les agents des douanes
peuvent, par dérogation à l'article 59 bis du code des douanes,
informer ce titulaire de la mise en œuvre de cette mesure. Ils peuvent
également lui communiquer des informations portant sur la quantité des
marchandises et leur nature.
« Lorsque
la retenue portant sur des marchandises soupçonnées de constituer une
contrefaçon d'un droit d'auteur ou d'un droit voisin, prévue par la
réglementation communautaire en vigueur, est mise en œuvre après qu'une demande
d'intervention du titulaire d'un droit d'auteur ou d'un droit voisin a été
acceptée, les agents des douanes peuvent également communiquer à ce titulaire
les informations prévues par cette réglementation communautaire, nécessaires
pour déterminer s'il y a eu violation de son droit.
« II. – Les
frais générés par la mise en œuvre d'une retenue prévue par la réglementation
communautaire en vigueur sont à la charge du titulaire du droit d'auteur ou du
droit voisin.
« Art.
L. 335-13. – Pendant le délai de la retenue mentionnée à
l’article L. 335‑10 et au deuxième alinéa du I de
l’article L. 335‑12, le titulaire du droit d'auteur ou du
droit voisin peut, à sa demande ou à la demande de l'administration des
douanes, inspecter les marchandises retenues.
« Lors
du contrôle des marchandises mises en retenue, l'administration des douanes
peut prélever des échantillons. À la demande du titulaire du droit d'auteur ou
du droit voisin, ces échantillons peuvent lui être remis aux seules fins d'analyse
et en vue de faciliter les actions qu'il peut être amené à engager par la voie
civile ou pénale.
« Art.
L. 335-14. – I. – Lorsque la retenue portant sur
des marchandises soupçonnées de constituer une contrefaçon de droit d’auteur ou
de droit voisin est mise en œuvre après qu’une demande d’intervention mentionnée
à l’article L. 335‑10 a été acceptée, les marchandises
soupçonnées de porter atteinte à un droit d’auteur ou un droit voisin
enregistré peuvent être détruites sous le contrôle des agents des douanes dès
lors que les conditions suivantes sont remplies :
« – le
demandeur a confirmé par écrit et par une expertise détaillée aux autorités
douanières, dans un délai de dix jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables
pour les denrées périssables, à partir de la notification de la retenue, le
caractère contrefaisant des marchandises ;
« – le
demandeur a confirmé par écrit aux autorités douanières, dans un délai de dix
jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables pour les denrées périssables, à
partir de la notification de la retenue, qu’il consent à la destruction, sous
sa responsabilité, des marchandises ;
« – le
détenteur des marchandises a confirmé par écrit aux autorités douanières, dans
un délai de dix jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables pour les denrées
périssables, à partir de la notification de la retenue, qu’il consent à la
destruction des marchandises.
« II. – Si
le détenteur n’a, dans le délai mentionné au dernier alinéa du I, ni confirmé
qu’il consent à la destruction des marchandises, ni informé l’administration
des douanes qu’il s’oppose à leur destruction, il est réputé avoir consenti à
cette destruction.
« III. – Lorsque
le détenteur des marchandises n’a pas confirmé par écrit qu’il consent à leur
destruction et qu’il n’est pas réputé avoir confirmé qu’il consent à la
destruction des marchandises dans les délais prévus, l’administration des
douanes en informe immédiatement le demandeur lequel, dans un délai de dix
jours ou de trois jours ouvrables pour les denrées périssables à partir de la
notification de la retenue, prend les mesures mentionnées au quatrième alinéa
de l’article L. 335‑10. Le délai de dix jours peut être prorogé
de dix jours ouvrables maximum sur requête dûment motivée du demandeur. En cas
de prorogation du délai, le procureur de la République et le détenteur de la
marchandise en sont informés.
« Si
les conditions prévues au I du présent article ne sont pas réunies et si
le demandeur n’a pas justifié auprès de l’administration des douanes qu’il a
pris les mesures mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 335‑10,
la mesure de retenue est levée de plein droit.
« IV. – Dans
le cadre de la communication d’informations prévues au troisième alinéa des articles L. 335‑10
et L. 335‑11, les autorités douanières informent le demandeur de
l’existence de la procédure prévue au présent article. Les informations prévues
au sixième alinéa de l’article L. 335‑10 peuvent également être
communiquées aux fins de mise en œuvre de la présente mesure.
« Art. L. 335‑15. – I. – Lorsque
la retenue portant sur des marchandises soupçonnées de constituer une
contrefaçon de droit d’auteur ou de droit voisin est mise en œuvre après qu’une
demande d’intervention mentionnée à l’article L. 335‑10 a été
acceptée, les marchandises transportées en petits envois peuvent être détruites
sous le contrôle des agents des douanes lorsque le demandeur a, dans la demande
d’intervention, sollicité le recours à la procédure prévue par le présent
article.
« II. – La
notification mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 335‑10
est faite dans un délai d’un jour ouvrable à compter de la date du prononcé de
retenue. Elle comprend l’intention ou non de l’administration des douanes de
détruire les marchandises ainsi que les droits dont bénéficie le détenteur des
marchandises au titre des présents 1° et 2°:
« 1° Le détenteur des marchandises
dispose d’un délai de dix jours ouvrables à compter de la notification de
la retenue pour faire connaître à l’administration ses observations ;
« 2° Les marchandises concernées
peuvent être détruites lorsque, dans un délai de dix jours ouvrables à partir
de leur retenue, le détenteur des marchandises a confirmé à l’administration
des douanes qu’il consent à cette destruction. En cas de silence du détenteur
des marchandises dans ce délai, celui‑ci est réputé avoir consenti à leur
destruction.
« L’administration
des douanes communique au demandeur, sur requête de celui‑ci, les
informations relatives à la quantité réelle ou estimée des marchandises
détruites et à leur nature.
« III. – Lorsque
le détenteur des marchandises n’a pas confirmé qu’il consent à leur destruction
ou lorsqu’il n’est pas réputé avoir consenti à leur destruction,
l’administration des douanes en informe immédiatement le demandeur et lui
communique la quantité, la nature, ainsi que des images des marchandises.
« IV. – La
mesure de retenue est levée de plein droit à défaut, pour le demandeur, dans le
délai de dix jours ouvrables à compter de la notification prévue au III, de
justifier auprès de l’administration des douanes qu’il a pris les mesures mentionnées
au quatrième alinéa de l’article L. 335‑10.
« En
vue de prendre ces mesures, le demandeur peut obtenir de l’administration des
douanes communication des nom et adresse de l’expéditeur, de l’importateur, du
destinataire et du détenteur des marchandises retenues, ainsi que de leur
quantité, leur origine, leur provenance et leur destination, par dérogation à
l’article 59 bis du code des
douanes.
« V. – La
définition des petits envois est précisée par arrêté du ministre chargé des
douanes.
« VI. – Le
présent article n’est pas applicable aux denrées périssables.
« Art. L. 335‑16. – Lorsque
la personne ayant déposé la demande mentionnée à l’article L. 335‑10
ou la personne titulaire d’une décision faisant droit à une demande relevant de
la réglementation européenne en vigueur utilise les informations qui lui sont
communiquées par l’administration des douanes, par dérogation à
l’article 59 bis du code des
douanes, à d’autres fins que celles prévues par le présent chapitre,
l’administration des douanes abroge, suspend ou refuse de renouveler ladite
demande.
« Art. L. 335‑17. – En
vue de prononcer les mesures prévues aux articles L. 335‑10 à
L. 335‑13, les agents des douanes appliquent les pouvoirs qui leur
sont dévolus par le code des douanes.
« Art. L. 335‑18. – Un
décret en Conseil d’État fixe :
« 1° Les
conditions d’application des mesures prévues aux articles L. 335‑10
à L. 335‑16 ;
« 2° Les
conditions dans lesquelles a lieu la destruction des marchandises susceptibles
de porter atteinte à un droit d’auteur ou à un droit voisin prévue par la
réglementation européenne en vigueur, ainsi que les conditions du prélèvement
d’échantillons préalable à ladite destruction. »
II. – Le
titre II du livre V de la deuxième partie du même code est ainsi modifié :
1° Après
le chapitre Ier, il est inséré un chapitre Ier bis
intitulé : « La retenue » comprenant les articles L. 521-14 à
L. 521-19 ;
2° L’article L. 521‑14
est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa,
les mots : « ainsi que le déclarant ou » sont remplacés par le
mot : « et » ;
b) Le troisième alinéa
est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ces
informations peuvent également être communiquées avant la mise en œuvre de la
mesure prévue par le présent article. » ;
c) Au début du quatrième
alinéa, sont ajoutés les mots : « Sous réserve des procédures prévues
aux articles L. 521‑17‑1 et L. 521‑17‑2,
» ;
d) Le quatrième alinéa
est complété par les mots et deux phrases ainsi
rédigées : « soit d’avoir déposé une plainte auprès du procureur
de la République. L’administration des douanes peut proroger le délai de dix
jours, prévu au présent alinéa, de dix jours ouvrables maximum sur requête
dûment motivée du demandeur. En cas de prorogation du délai, le procureur de la
République ou le détenteur de la marchandise en sont informés. » ;
e) Le cinquième alinéa
est complété par les mots : « sous réserve des procédures prévues aux
articles L. 521‑18 et L. 521‑19 » ;
f) Au sixième alinéa, les
mots : « et leur provenance » sont remplacés par les mots :
« , leur provenance et leur destination » ;
3° L'article
L. 521-15 est ainsi modifié :
aa (nouveau)) Le troisième alinéa
est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ces
informations peuvent également être communiquées avant la mise en œuvre de la
mesure prévue par le présent article. » ;
a)
Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« La
mesure de retenue est levée de plein droit si l'administration des douanes n'a
pas reçu du propriétaire du dessin ou du modèle déposé ou du bénéficiaire d'un droit
exclusif d’exploitation la demande
prévue à l’article L. 521-14 du présent code, déposée dans un
délai de quatre jours
ouvrables à compter de la notification de la retenue mentionnée au deuxième
alinéa du présent article [ ]. » ;
b)
Sont ajoutés des alinéas ainsi rédigés :
« Si
la demande a été reçue conformément à l'alinéa précédent, le délai de dix
jours ouvrables mentionné au quatrième alinéa de l’article L. 521‑14
commence à courir à compter de cette réception.
« Le
présent article n’est pas applicable aux marchandises
périssables. » ;
3° bis (nouveau) Au premier alinéa de
l’article L. 521‑17, les références : « aux articles
L. 521‑14 à L. 521‑16 » sont remplacées par les références :
« à l’article L. 521‑14 et au deuxième alinéa du I de
l’article L. 521‑16 » ;
3° ter (nouveau) Après
l’article L. 521‑17, sont insérés des articles L. 521-17-1
à L. 521-17-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 521‑17‑1. – I. – Lorsque
la retenue portant sur des marchandises soupçonnées de constituer une
contrefaçon d’un dessin et modèle déposé est mise en œuvre après qu’une demande
d’intervention mentionnée à l’article L. 521‑14 a été acceptée, les
marchandises soupçonnées de porter atteinte à un dessin et modèle déposé
peuvent être détruites sous le contrôle des agents des douanes dès lors que les
conditions suivantes sont remplies :
« – le
demandeur a confirmé par écrit et par une expertise détaillée aux autorités
douanières, dans un délai de dix jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables
pour les denrées périssables, à partir de la notification de la retenue, le
caractère contrefaisant des marchandises ;
« – le
demandeur a confirmé par écrit aux autorités douanières, dans un délai de dix
jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables pour les denrées périssables, à
partir de la notification de la retenue, qu’il consent à la destruction, sous
sa responsabilité, des marchandises ;
« – le
détenteur des marchandises a confirmé par écrit aux autorités douanières, dans
un délai de dix jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables pour les denrées
périssables, à partir de la notification de la retenue, qu’il consent à la
destruction des marchandises.
« II. – Si
le détenteur n’a, dans le délai mentionné au dernier alinéa du I, ni confirmé
qu’il consent à la destruction des marchandises, ni informé l’administration
des douanes qu’il s’oppose à leur destruction, il est réputé avoir consenti à
cette destruction.
« III. – Lorsque
le détenteur des marchandises n’a pas confirmé par écrit qu’il consent à leur
destruction et qu’il n’est pas réputé avoir confirmé qu’il consent à la
destruction des marchandises dans les délais prévus, l’administration des
douanes en informe immédiatement le demandeur, lequel dans un délai de dix
jours ou de trois jours ouvrables pour les denrées périssables à partir de la
notification de la retenue, prend les mesures mentionnées au quatrième alinéa
de l’article L. 521‑14. Le délai de dix jours peut être prorogé
de dix jours ouvrables maximum sur requête dûment motivée du demandeur. En cas
de prorogation du délai, le procureur de la République et le détenteur de la
marchandise en sont informés.
« Si
les conditions prévues au I du présent article ne sont pas réunies et si
le demandeur n’a pas justifié auprès de l’administration des douanes qu’il a
pris les mesures mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 521‑14,
la mesure de retenue est levée de plein droit.
« IV. – Dans
le cadre de la communication d’informations prévues au troisième alinéa des articles L. 521‑14
et L. 521‑15, les autorités douanières informent le demandeur de
l’existence de la procédure prévue au présent article. Les informations prévues
au sixième alinéa de l’article L. 521‑14 peuvent également être
communiquées aux fins de mise en œuvre de la présente mesure.
« Art. L. 521‑17‑2. – I. – Lorsque
la retenue portant sur des marchandises soupçonnées de constituer une
contrefaçon d’un dessin et modèle déposé est mise en œuvre après qu’une demande
d’intervention mentionnée à l’article L. 521‑14 a été acceptée,
les marchandises transportées en petits envois peuvent être détruites sous le
contrôle des agents des douanes lorsque le demandeur a, dans la demande
d’intervention, sollicité le recours à la procédure prévue au présent article.
« II. – La
notification mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 521‑14
est faite dans un délai d’un jour ouvrable à compter de la date du prononcé de
la retenue. Elle comprend l’intention ou non de l’administration des douanes de
détruire les marchandises ainsi que les droits dont bénéficie le détenteur des
marchandises au titre des présent 1° et 2°:
« 1° Le détenteur des marchandises
dispose d’un délai de dix jours ouvrables à compter de la notification de
la retenue pour faire connaître à l’administration ses observations ;
« 2° Les marchandises concernées
peuvent être détruites lorsque, dans un délai de dix jours ouvrables à partir
de leur retenue, le détenteur des marchandises a confirmé à l’administration
des douanes qu’il consent à cette destruction. En cas de silence du détenteur
des marchandises dans ce délai, celui‑ci est réputé avoir consenti à leur
destruction.
« L’administration
des douanes communique au demandeur, sur requête de celui‑ci, les
informations relatives à la quantité réelle ou estimée des marchandises
détruites et à leur nature.
« III. – Lorsque
le détenteur des marchandises n’a pas confirmé qu’il consent à leur destruction
ou lorsqu’il n’est pas réputé avoir consenti à leur destruction,
l’administration des douanes en informe immédiatement le demandeur et lui
communique la quantité, la nature, ainsi que des images des marchandises.
« IV. – La
mesure de retenue est levée de plein droit à défaut, pour le demandeur, dans le
délai de dix jours ouvrables, à compter de la notification prévue au III, de
justifier auprès des services douaniers qu’il a pris les mesures mentionnées au
quatrième alinéa de l’article L. 521‑14.
« En
vue de prendre ces mesures, le demandeur peut obtenir de l’administration des
douanes communication des nom et adresse de l’expéditeur, de l’importateur, du
destinataire et du détenteur des marchandises retenues, ainsi que de leur
quantité, leur origine, leur provenance et leur destination par dérogation à
l’article 59 bis du code des
douanes.
« V. – La
définition des petits envois est précisée par arrêté du ministre chargé des
douanes.
« VI. – Le
présent article n’est pas applicable aux denrées périssables.
« Art. L. 521‑17‑3. – Lorsque
la personne ayant déposé la demande mentionnée à l’article L. 521‑14
ou la personne titulaire d’une décision faisant droit à une demande relevant de
la réglementation européenne en vigueur utilise les informations qui lui sont
communiquées par l’administration des douanes, par dérogation à
l’article 59 bis du code des
douanes à d’autres fins que celles prévues par le présent chapitre,
l’administration des douanes abroge, suspend ou refuse de renouveler ladite
demande. » ;
3° quater (nouveau) À
l’article L. 521‑18, la référence : « L. 521‑17 »
est remplacée par la référence : « L. 521‑17‑3 » ;
3° quinquies (nouveau) L’article L. 521‑19
est ainsi rédigé :
«
Art. L. 521-19. – Un décret en
Conseil d’État fixe :
«1° Les
conditions d’application des mesures prévues aux articles L. 521‑14
à L. 521‑17‑3 ;
« 2° Les
conditions dans lesquelles a lieu la destruction, prévue par la réglementation
européenne en vigueur, des marchandises susceptibles de constituer une
contrefaçon d’un dessin ou modèle, ainsi que les conditions du prélèvement
d’échantillons préalable à ladite destruction. » ;
4° À
l'article L. 522-1, les mots : « Les dispositions du chapitre Ier »
sont remplacés par les mots : « Les chapitres Ier et Ier bis ».
III. – Après
le chapitre IV du titre Ier du livre VI de la deuxième partie du
même code, il est inséré un chapitre IV bis ainsi rédigé :
« Chapitre IV bis
« La retenue
« Art.
L. 614-32. – En dehors des cas prévus par la réglementation
communautaire en vigueur, l'administration des douanes peut, sur demande écrite
du propriétaire d'un brevet ou d'un certificat complémentaire de protection
rattaché à un brevet ou d'une personne habilitée à exploiter l'invention
brevetée ou objet du certificat complémentaire d'exploitation, assortie des
justifications de son droit, retenir dans le cadre de ses contrôles les
marchandises que celui-ci prétend constituer une contrefaçon.
« Le
procureur de la République, le demandeur et le détenteur des marchandises sont informés sans délai,
par les services douaniers, de la retenue à laquelle ces derniers ont procédé.
« Lors
de l'information mentionnée au deuxième alinéa, la nature et la quantité réelle
ou estimée des marchandises sont communiquées au propriétaire du brevet ou du
certificat complémentaire de protection rattaché à un brevet ou à la personne
habilitée à exploiter l'invention brevetée ou objet du certificat
complémentaire d'exploitation, par dérogation à l'article 59 bis
du code des douanes. Ces informations peuvent également être communiquées
avant la mise en œuvre de la mesure prévue au présent article.
« Sous
réserve des procédures prévues aux articles L. 614‑36 et L. 614‑37,
la mesure de retenue est levée de plein droit à défaut, pour le demandeur, dans
le délai de dix jours ouvrables ou de trois jours ouvrables s'il s'agit de
denrées périssables, à compter de la notification de la retenue des
marchandises, de justifier auprès des services douaniers, soit de mesures
conservatoires décidées par la juridiction civile compétente, soit de s'être
pourvu par la voie civile ou la voie correctionnelle et d'avoir constitué les
garanties destinées à l'indemnisation éventuelle du détenteur des marchandises
au cas où la contrefaçon ne serait pas ultérieurement reconnue, soit d'avoir
déposé une plainte auprès du procureur de la République. L’administration
des douanes peut proroger le délai de dix jours ouvrables prévu au présent
alinéa de dix jours ouvrables maximum sur requête dûment motivée du demandeur.
En cas de prorogation du délai, le procureur de la République et le détenteur
de la marchandise en sont informés.
« Les
frais liés à la mesure de retenue ou aux mesures conservatoires prononcées par
la juridiction civile compétente sont à la charge du demandeur.
« Aux
fins de l'engagement des actions en justice mentionnées au quatrième alinéa, le
demandeur peut obtenir de l'administration des douanes communication des nom et
adresse de l'expéditeur, de l'importateur, du destinataire et du déclarant des
marchandises retenues ou de leur détenteur, ainsi que de leur quantité, leur
origine, leur provenance et leur destination par dérogation à
l'article 59 bis du code des douanes.
« La
retenue mentionnée au premier alinéa ne porte pas :
« – sur
les marchandises de statut communautaire, légalement fabriquées ou mises en
libre pratique dans un État membre de l'Union européenne et destinées, après
avoir emprunté le territoire douanier tel que défini à l'article 1er
du code des douanes, à être mises sur le marché d'un autre État membre de
l'Union européenne pour y être légalement commercialisées ;
« – sur
les marchandises de statut communautaire, légalement fabriquées ou légalement
mises en libre pratique dans un autre État membre de l'Union européenne, dans
lequel elles ont été placées sous le régime du transit et qui sont destinées,
après avoir transité sur le territoire douanier tel que défini à l'article 1er
du code des douanes, à être exportées vers un État non membre de l'Union
européenne.
« Art.
L. 614-33. – En l'absence de demande écrite du propriétaire d'un
brevet ou d'un certificat complémentaire de protection rattaché à un brevet ou
d'une personne habilitée à exploiter l'invention brevetée ou objet du
certificat complémentaire d'exploitation et en dehors des cas prévus par la
réglementation communautaire en vigueur, l'administration des douanes peut,
dans le cadre de ses contrôles, retenir une marchandise susceptible de porter
atteinte à un brevet ou à un certificat complémentaire d'exploitation.
« Cette
retenue est immédiatement notifiée au propriétaire du brevet ou du certificat
complémentaire de protection rattaché à un brevet ou à la personne habilitée à
exploiter l'invention brevetée ou objet du certificat complémentaire
d'exploitation. Le procureur de la République est également informé de ladite
mesure.
« Lors
de la notification mentionnée au deuxième alinéa, la nature et la quantité
réelle ou estimée des marchandises est communiquée au propriétaire du brevet ou
du certificat complémentaire de protection rattaché à un brevet ou à la
personne habilitée à exploiter l'invention brevetée ou objet du certificat
complémentaire d'exploitation, par dérogation à l'article 59 bis
du code des douanes. Ces informations peuvent également être communiquées
avant la mise en œuvre de la mesure prévue au présent article.
« La
mesure de retenue est levée de plein droit si l'administration des douanes n'a
pas reçu du propriétaire du brevet ou du certificat complémentaire de protection
rattaché à un brevet ou de la personne habilitée à exploiter l'invention
brevetée ou objet du certificat complémentaire d’exploitation la demande
prévue à l’article L. 614-32 du présent code, déposée dans un délai de
quatre jours ouvrables à
compter de la notification de la retenue mentionnée au deuxième alinéa du
présent article [ ].
« Si
la demande a été reçue conformément à l'alinéa précédent, le délai de dix jours ouvrables mentionné au
quatrième alinéa de l'article L. 614-32 commence à courir à compter de
cette réception.
« Le
présent article n’est pas applicable aux marchandises périssables.
« Art.
L. 614-34. – I. – Lorsque la retenue portant
sur des marchandises soupçonnées de constituer une contrefaçon d'un brevet ou
d'un certificat complémentaire d'exploitation, prévue par la réglementation
communautaire en vigueur, est mise en œuvre avant qu'une demande d'intervention
du propriétaire d'un brevet ou d'un certificat complémentaire de protection
rattaché à un brevet ou d'une personne habilitée à exploiter l'invention
brevetée ou objet du certificat complémentaire d'exploitation ait été déposée
ou acceptée, les agents des douanes peuvent, par dérogation à l'article 59 bis
du code des douanes, informer ce propriétaire ou ce bénéficiaire du droit
exclusif d'exploitation de la mise en œuvre de cette mesure. Ils peuvent
également lui communiquer des informations portant sur la quantité des
marchandises et leur nature.
« Lorsque
la retenue portant sur des marchandises soupçonnées de constituer une
contrefaçon d'un brevet ou d'un certificat complémentaire d'exploitation,
prévue par la réglementation communautaire en vigueur, est mise en œuvre après
qu'une demande d'intervention du propriétaire d'un brevet ou d'un certificat
complémentaire de protection rattaché à un brevet ou d'une personne habilitée à
exploiter l'invention brevetée ou objet du certificat complémentaire d'exploitation
a été acceptée, les agents des douanes peuvent également communiquer à ce
propriétaire ou à cette personne habilitée les informations prévues par cette
réglementation communautaire, nécessaires pour déterminer s'il y a eu violation
de son droit.
« II. – Les
frais générés par la mise en œuvre d'une retenue prévue par la réglementation
communautaire en vigueur sont à la charge du propriétaire du brevet ou du
certificat complémentaire de protection rattaché à un brevet ou de la personne
habilitée à exploiter l'invention brevetée ou objet du certificat
complémentaire d'exploitation.
« Art. L.
614-35. – Pendant le délai de la retenue mentionnée à
l’article L. 614‑32 et au deuxième alinéa du I de
l’article L. 614‑34, le propriétaire du brevet ou du
certificat complémentaire de protection rattaché à un brevet ou la personne
habilitée à exploiter l'invention brevetée ou objet du certificat
complémentaire d'exploitation peut, à sa demande ou à la demande de
l'administration des douanes, inspecter les marchandises retenues.
« Lors
du contrôle des marchandises mises en retenue, l'administration des douanes
peut prélever des échantillons. [ ]
« Art.
L. 614-36. – I. – Lorsque la retenue portant sur
des marchandises soupçonnées de constituer une contrefaçon d’un brevet, d’un
certificat complémentaire de protection ou d’un certificat d’utilité est mise
en œuvre après qu’une demande d’intervention mentionnée à
l’article L. 614‑32 a été acceptée, les marchandises
soupçonnées de porter atteinte à un brevet, un certificat complémentaire de
protection ou un certificat d’utilité peuvent être détruites sous le contrôle
des agents des douanes dès lors que les conditions suivantes sont
remplies :
« – le
demandeur a confirmé par écrit et par une expertise détaillée aux autorités
douanières, dans un délai de dix jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables
pour les denrées périssables, à partir de la notification de la retenue, le
caractère contrefaisant des marchandises ;
« – le
demandeur a confirmé par écrit aux autorités douanières, dans un délai de dix
jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables pour les denrées périssables, à
partir de la notification de la retenue, qu’il consent à la destruction, sous
sa responsabilité, des marchandises ;
« – le
détenteur des marchandises a confirmé par écrit aux autorités douanières, dans
un délai de dix jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables pour les denrées
périssables, à partir de la notification de la retenue, qu’il consent à la
destruction des marchandises.
« II. – Si
le détenteur n’a, dans le délai mentionné au dernier alinéa du I, confirmé
qu’il consent à la destruction des marchandises, ni informé l’administration
des douanes qu’il s’oppose à leur destruction, il est réputé avoir consenti à
cette destruction.
« III. – Lorsque
le détenteur des marchandises n’a pas confirmé par écrit qu’il consent à leur
destruction et qu’il n’est pas réputé avoir confirmé qu’il consent à la
destruction des marchandises dans les délais prévus, l’administration des
douanes en informe immédiatement le demandeur qui, dans un délai de dix jours
ou de trois jours ouvrables pour les denrées périssables à partir de la notification
de la retenue, prend les mesures mentionnées au quatrième alinéa de
l’article L. 614‑32. Le délai de dix jours peut être prorogé de
dix jours ouvrables maximum sur requête dûment motivée du demandeur. En cas de
prorogation du délai, le procureur de la République et le détenteur de la
marchandise en sont informés.
« Si
les conditions prévues au I du présent article ne sont pas réunies et si
le demandeur n’a pas justifié auprès de l’administration des douanes qu’il a
pris les mesures mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 614‑32,
la mesure de retenue est levée de plein droit.
« IV. – Dans
le cadre de la communication d’informations prévues au troisième alinéa des articles L. 614‑32
et L. 614‑33, les autorités douanières informent le demandeur de
l’existence de la procédure prévue au présent article. Les informations prévues
au sixième alinéa de l’article L. 614‑32 peuvent également être
communiquées aux fins de mise en œuvre de la présente mesure.
« Art. L. 614‑37. – Lorsque
la personne ayant déposé la demande mentionnée à l’article L. 614‑32
ou la personne titulaire d’une décision faisant droit à une demande relevant de
la réglementation européenne en vigueur utilise les informations qui lui sont
communiquées par l’administration des douanes, par dérogation à
l’article 59 bis du code des
douanes, à d’autres fins que celles prévues par le présent chapitre,
l’administration des douanes abroge, suspend ou refuse de renouveler ladite
demande.
« Art. L. 614‑38. – En
vue de prononcer les mesures prévues aux articles L. 614‑32 à
L. 614‑35, les agents des douanes appliquent les pouvoirs qui leur
sont dévolus par le code des douanes.
« Art. L. 614‑39. – Un
décret en Conseil d’État fixe :
« 1° Les
conditions d’application des mesures prévues aux articles L. 614‑32
à L. 614‑37 ;
« 2° Les
conditions dans lesquelles a lieu la destruction des marchandises susceptibles
de porter atteinte à un brevet, un certificat complémentaire de protection ou
un certificat d’utilité prévue par la réglementation européenne en vigueur,
ainsi que les conditions du prélèvement d’échantillons préalable à ladite
destruction. »
III
bis (nouveau). – La section
2 du chapitre II du titre II du livre VI de la deuxième partie du même code est
complétée par un article L. 622-8 ainsi rédigé :
«
Art. L. 622-8. – Les articles L. 614-32 à L. 614-39 sont
applicables au présent chapitre. »
IV. – Le
chapitre III du titre II du livre VI de la deuxième partie du même code est
complété par une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« La retenue
« Art.
L. 623-36. – En dehors des cas prévus par la réglementation
communautaire en vigueur, l'administration des douanes peut, sur demande écrite
du titulaire d'un certificat d'obtention végétale, assortie des justifications
de son droit, retenir dans le cadre de ses contrôles les marchandises que celui‑ci
prétend constituer une contrefaçon.
« Le
procureur de la République, le demandeur et le détenteur des marchandises sont informés sans délai,
par les services douaniers, de la retenue à laquelle ces derniers ont procédé.
« Lors
de l'information mentionnée au deuxième alinéa, la nature et la quantité réelle
ou estimée des marchandises sont communiquées au titulaire du certificat
d'obtention végétale, par dérogation à l'article 59 bis du code des
douanes. Ces informations peuvent également être communiquées avant la mise
en œuvre de la mesure prévue au présent article.
« Sous
réserve des procédures prévues aux articles L. 623‑40 et L. 623‑41,
la mesure de retenue est levée de plein droit à défaut, pour le demandeur,
dans le délai de dix jours ouvrables ou de trois jours ouvrables s'il s'agit de
denrées périssables, à compter de la notification de la retenue des
marchandises, de justifier auprès des services douaniers, soit de mesures
conservatoires décidées par la juridiction civile compétente, soit de s'être
pourvu par la voie civile ou la voie correctionnelle et d'avoir constitué les
garanties destinées à l'indemnisation éventuelle du détenteur des marchandises
au cas où la contrefaçon ne serait pas ultérieurement reconnue, soit d'avoir
déposé une plainte auprès du procureur de la République. L’administration
des douanes peut proroger le délai de dix jours ouvrables prévu au présent
alinéa de dix jours ouvrables maximum sur requête dûment motivée du demandeur.
En cas de prorogation du délai, le procureur de la République et le détenteur
de la marchandise en sont informés.
« Les
frais liés à la mesure de retenue ou aux mesures conservatoires prononcées par
la juridiction civile compétente sont à la charge du demandeur.
« Aux
fins de l'engagement des actions en justice mentionnées au quatrième alinéa, le
demandeur peut obtenir de l'administration des douanes communication des nom et
adresse de l'expéditeur, de l'importateur, du destinataire et du déclarant des
marchandises retenues ou de leur détenteur, ainsi que de leur quantité, leur
origine, leur provenance et leur
destination par dérogation à l'article 59 bis du code
des douanes.
« La
retenue mentionnée au premier alinéa ne porte pas :
« – sur
les marchandises de statut communautaire, légalement fabriquées ou mises en
libre pratique dans un État membre de l'Union européenne et destinées, après
avoir emprunté le territoire douanier tel que défini à l'article 1er
du code des douanes, à être mises sur le marché d'un autre État membre de
l'Union européenne pour y être légalement commercialisées ;
« – sur
les marchandises de statut communautaire, légalement fabriquées ou légalement
mises en libre pratique dans un autre État membre de l'Union européenne, dans
lequel elles ont été placées sous le régime du transit et qui sont destinées,
après avoir transité sur le territoire douanier tel que défini à l'article 1er
du code des douanes, à être exportées vers un État non membre de l'Union
européenne.
« Art.
L. 623-37. – En l'absence de demande écrite du titulaire du
certificat d'obtention végétale et en dehors des cas prévus par la
réglementation communautaire en vigueur, l'administration des douanes peut,
dans le cadre de ses contrôles, retenir une marchandise susceptible de porter
atteinte à un certificat d'obtention végétale.
« Cette
retenue est immédiatement notifiée au titulaire du certificat d'obtention
végétale. Le procureur de la République est également informé de ladite mesure.
« Lors
de la notification mentionnée au deuxième alinéa, la nature et la quantité
réelle ou estimée des marchandises est communiquée au titulaire du certificat
d'obtention végétale, par dérogation à l'article 59 bis du code des
douanes. Ces informations peuvent également être communiquées avant la mise
en œuvre de la mesure prévue au présent article.
« La
mesure de retenue est levée de plein droit si l'administration des douanes n'a
pas reçu du titulaire du certificat d'obtention végétale la demande prévue à
l’article L. 623-36 du présent code, déposée dans un délai de quatre jours ouvrables à compter
de la notification de la retenue visée au deuxième alinéa du présent article [
].
« Si
la demande a été reçue conformément à l'alinéa précédent, le délai de dix jours ouvrables mentionné au
quatrième alinéa de l'article L. 623-36 commence à courir à compter de
cette réception.
« Le
présent article n’est pas applicable aux marchandises périssables.
« Art.
L. 623-38. – I. – Lorsque la retenue portant sur des
marchandises soupçonnées de constituer une contrefaçon d'un certificat
d'obtention végétale, prévue par la réglementation communautaire en vigueur,
est mise en œuvre avant qu'une demande d'intervention du titulaire du
certificat d'obtention végétale ait été déposée ou acceptée, les agents des
douanes peuvent, par dérogation à l'article 59 bis du code des
douanes, informer ce titulaire de la mise en œuvre de cette mesure. Ils peuvent
également lui communiquer des informations portant sur la quantité des
marchandises et leur nature.
« Lorsque
la retenue portant sur des marchandises soupçonnées de constituer une
contrefaçon d'un certificat d'obtention végétale, prévue par la réglementation
communautaire en vigueur, est mise en œuvre après qu'une demande d'intervention
du titulaire du certificat d'obtention végétale a été acceptée, les agents des
douanes peuvent également communiquer à ce titulaire les informations prévues
par cette réglementation communautaire, nécessaires pour déterminer s'il y a eu
violation de son droit.
« II. – Les
frais générés par la mise en œuvre d'une retenue prévue par la réglementation
communautaire en vigueur sont à la charge du titulaire du certificat
d'obtention végétale.
« Art.
L. 623-39. – Pendant le délai de la retenue mentionnée à
l’article L. 623‑36 et au deuxième alinéa du I de
l’article L. 623‑38, le titulaire du certificat d'obtention
végétale peut, à sa demande ou à la demande de l'administration des douanes,
inspecter les marchandises retenues.
« Lors
du contrôle des marchandises mises en retenue, l'administration des douanes
peut prélever des échantillons. [ ]
« Art.
L. 623-40. – I. – Lorsque la retenue portant sur
des marchandises soupçonnées de constituer une contrefaçon d’un certificat
d’obtention végétale est mise en œuvre après qu’une demande d’intervention mentionnée
à l’article L. 623‑36 a été acceptée, les marchandises
soupçonnées de porter atteinte à un certificat d’obtention végétale peuvent
être détruites sous le contrôle des agents des douanes dès lors que les
conditions suivantes sont remplies :
« – le
demandeur a confirmé par écrit et par une expertise détaillée aux autorités
douanières, dans un délai de dix jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables
pour les denrées périssables, à partir de la notification de la retenue, le
caractère contrefaisant des marchandises ;
« – le
demandeur a confirmé par écrit aux autorités douanières, dans un délai de dix
jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables pour les denrées périssables, à
partir de la notification de la retenue, qu’il consent à la destruction, sous
sa responsabilité, des marchandises ;
« – le
détenteur des marchandises a confirmé par écrit aux autorités douanières, dans
un délai de dix jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables pour les denrées
périssables, à partir de la notification de la retenue, qu’il consent à la
destruction des marchandises.
« II. – Lorsque
le détenteur n’a, dans le délai mentionné au dernier alinéa du I, ni confirmé
qu’il consent à la destruction des marchandises, ni informé l’administration
des douanes qu’il s’oppose à leur destruction, il est réputé avoir consenti à
cette destruction.
« III. – Lorsque
le détenteur des marchandises n’a pas confirmé par écrit qu’il consent à leur
destruction et qu’il n’est pas réputé avoir confirmé qu’il consent à la
destruction des marchandises dans les délais prévus, l’administration des
douanes en informe immédiatement le demandeur, lequel dans un délai de dix
jours ou de trois jours ouvrables pour les denrées périssables à partir de la
notification de la retenue, prend les mesures mentionnées au quatrième alinéa
de l’article L. 623‑36. Le délai de dix jours peut être prorogé
de dix jours ouvrables maximum sur requête dûment motivée du demandeur. En cas
de prorogation du délai, le procureur de la République et le détenteur de la
marchandise en sont informés.
« Si
les conditions prévues au I du présent article ne sont pas réunies et si
le demandeur n’a pas justifié auprès de l’administration des douanes qu’il a
pris les mesures mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 623‑36,
la mesure de retenue est levée de plein droit.
« IV. – Dans
le cadre de la communication d’informations prévues au troisième alinéa des articles L. 623‑36
et L. 623‑37, les autorités douanières informent le demandeur de
l’existence de la procédure prévue au présent article. Les informations prévues
au sixième alinéa de l’article L. 623‑36 peuvent également être
communiquées aux fins de mise en œuvre de la présente mesure.
« Art. L. 623‑41. – Lorsque
la personne ayant déposé la demande mentionnée à l’article L. 623‑36
ou la personne titulaire d’une décision faisant droit à une demande relevant de
la réglementation européenne en vigueur utilise les informations qui lui sont
communiquées par l’administration des douanes, par dérogation à
l’article 59 bis du code des
douanes, à d’autres fins que celles prévues par le présent chapitre,
l’administration des douanes abroge, suspend ou refuse de renouveler ladite
demande.
« Art. L. 623‑42. – En
vue de prononcer les mesures prévues aux articles L. 623‑36 à
L. 623‑39, les agents des douanes appliquent les pouvoirs qui leur
sont dévolus par le code des douanes.
« Art. L. 623‑43. – Un
décret en Conseil d’État fixe :
« 1° Les
conditions d’application des mesures prévues aux articles L. 623‑36
à L. 623‑41 ;
« 2° Les
conditions dans lesquelles a lieu la destruction des marchandises susceptibles
de porter atteinte à un certificat d’obtention végétale prévue par la
réglementation européenne en vigueur, ainsi que les conditions du prélèvement
d’échantillons préalable à ladite destruction. »
V. – Le
titre Ier du livre VII de la deuxième partie du même code est ainsi
modifié :
1° Après
le chapitre VI, il est inséré un chapitre VI bis intitulé :
« La retenue » comprenant les articles L. 716-8 à L. 716-16 ;
2° L’article L. 716‑8
est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les
mots : « ainsi que le déclarant ou » sont remplacés par le mot
« et » ;
b) Le troisième alinéa
est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ces
informations peuvent également être communiquées avant la mise en œuvre de la
mesure prévue au présent article. » ;
c) Au début du quatrième
alinéa, sont ajoutés les mots : « Sous réserve des procédures prévues
aux articles L. 716‑8‑4 et L. 716‑8‑5, » ;
d) Le quatrième alinéa
est complété par les mots et deux phrase ainsi rédigées : « , soit
d’avoir déposé une plainte auprès du procureur de la République.
L’administration des douanes peut proroger le délai de dix jours, prévu au
présent alinéa, de dix jours ouvrables maximum sur requête dûment motivée
du demandeur. En cas de prorogation du délai, le procureur de la République et
le détenteur de la marchandise en sont informés. » ;
e) Le cinquième alinéa
est complété par les mots : « sous réserve des procédures prévues aux
articles L. 716‑8‑4 et L. 716‑8‑5 » ;
f) Au sixième alinéa, les
mots : « et leur provenance » sont remplacés par les mots :
« , leur provenance et leur destination ».
3° L'article
L. 716-8-1 est ainsi modifié :
aa (nouveau)) Le troisième alinéa
est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ces
informations peuvent également être communiquées avant la mise en œuvre de la
mesure prévue au présent article. » ;
a)
Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« La
mesure de retenue est levée de plein droit si l'administration des douanes n'a
pas reçu du propriétaire de la marque enregistrée ou du bénéficiaire du droit
exclusif d’exploitation la demande prévue à l’article L. 716-8 du
présent code, déposée dans un délai de quatre jours ouvrables à compter de la notification de la
retenue mentionnée au deuxième alinéa du présent article [ ]. » ;
b)
Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Si
la demande a été reçue conformément à l'alinéa précédent, le délai de dix jours ouvrables mentionné au
quatrième alinéa de l’article L. 716‑8 commence à
courir à compter de cette réception.
« Le
présent article n’est pas applicable aux marchandises
périssables. » ;
4° (nouveau) Au premier alinéa de
l’article L. 716‑8‑3, les références : « aux
articles L. 716‑8 à L. 716‑8‑2 » sont remplacées
par les références : « à l’article L. 716‑8 et au
deuxième alinéa du I de l’article L. 716‑8‑2 » ;
5° (nouveau) Après
l’article L. 716‑8‑3, sont insérés des articles L. 716-8-4
à L. 716-8-9 ainsi rédigés :
« Art. L. 716‑8‑4. – I. – Lorsque
la retenue portant sur des marchandises soupçonnées de constituer une
contrefaçon d’une marque enregistrée est mise en œuvre après qu’une demande
d’intervention mentionnée à l’article L. 716‑8 a été acceptée,
les marchandises soupçonnées de porter atteinte à la marque enregistrée peuvent
être détruites sous le contrôle des agents des douanes dès lors que les
conditions suivantes sont remplies :
« – le
demandeur a confirmé par écrit et par une expertise détaillée aux autorités
douanières, dans un délai de dix jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables pour
les denrées périssables, à partir de la notification de la retenue, le
caractère contrefaisant des marchandises ;
« – le
demandeur a confirmé par écrit aux autorités douanières, dans un délai de dix
jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables pour les denrées périssables, à
partir de la notification de la retenue, qu’il consent à la destruction, sous
sa responsabilité, des marchandises ;
« – le
détenteur des marchandises a confirmé par écrit aux autorités douanières, dans
un délai de dix jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables pour les denrées
périssables, à partir de la notification de la retenue, qu’il consent à la
destruction des marchandises.
« II. – Si
le détenteur n’a, dans le délai mentionné au dernier alinéa du I, ni confirmé
qu’il consent à la destruction des marchandises, ni informé l’administration
des douanes qu’il s’oppose à leur destruction, il est réputé avoir consenti à
cette destruction.
« III. – Lorsque
le détenteur des marchandises n’a pas confirmé par écrit qu’il consent à leur destruction
et qu’il n’est pas réputé avoir confirmé qu’il consent à la destruction des
marchandises dans les délais prévus, l’administration des douanes en informe
immédiatement le demandeur, lequel dans un délai de dix jours ou de trois jours
ouvrables pour les denrées périssables à partir de la notification de la
retenue, prend les mesures mentionnées au quatrième alinéa de
l’article L. 716‑8. Le délai de dix jours peut être prorogé de
dix jours ouvrables maximum sur requête dûment motivée du demandeur. En cas de
prorogation du délai, le procureur de la République et le détenteur de la
marchandise en sont informés.
« Si
les conditions prévues au I du présent article ne sont pas réunies et si le
demandeur n’a pas justifié auprès de l’administration des douanes qu’il a pris
les mesures mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 716‑8,
la mesure de retenue est levée de plein droit.
« IV. – Dans
le cadre de la communication d’informations prévues au troisième alinéa des articles L. 716‑8
et L. 716‑8‑1, les autorités douanières informent le demandeur
de l’existence de la procédure prévue au présent article. Les informations
prévues au sixième alinéa de l’article L. 716‑8 peuvent
également être communiquées aux fins de mise en œuvre de la présente mesure.
« Art. L. 716‑8‑5. – I. – Lorsque
la retenue portant sur des marchandises soupçonnées de constituer une
contrefaçon d’une marque enregistrée est mise en œuvre après qu’une demande
d’intervention mentionnée à l’article L. 716‑8 a été acceptée,
les marchandises transportées en petits envois soupçonnées de porter atteinte à
une marque enregistrée peuvent être détruites sous le contrôle des agents des
douanes lorsque le demandeur a, dans la demande d’intervention, sollicité le
recours à la procédure prévue au présent article.
« II. – La
notification mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 716‑8
est faite dans un délai d’un jour ouvrable à compter de la date du prononcé de
la retenue. Elle comprend l’intention ou non de l’administration des douanes de
détruire les marchandises ainsi que les droits dont bénéficie le déclarant ou
le détenteur des marchandises au titre des présents 1° et 2°:
« 1° Le détenteur des marchandises
dispose d’un délai de dix jours ouvrables à compter de la notification de la
retenue pour faire connaître à l’administration ses observations ;
« 2° Les marchandises concernées
peuvent être détruites lorsque, dans un délai de dix jours ouvrables à partir
de leur retenue, le détenteur des marchandises a confirmé à l’administration
des douanes qu’il consent à cette destruction. En cas de silence du détenteur
des marchandises dans ce délai, celui‑ci est réputé avoir consenti à leur
destruction.
« Les
autorités douanières communiquent au demandeur, sur requête de celui‑ci,
les informations relatives à la quantité réelle ou estimée des marchandises
détruites et à leur nature.
« III. – Lorsque
le déclarant ou le détenteur des marchandises n’a pas confirmé qu’il consent à
leur destruction ou lorsqu’il n’est pas réputé avoir consenti à leur
destruction, l’administration des douanes en informe immédiatement le demandeur
et lui communique la quantité, la nature, ainsi que des images des
marchandises.
« IV. – La
mesure de retenue est levée de plein droit à défaut, pour le demandeur, dans le
délai de dix jours ouvrables à compter de la notification prévue au III, de
justifier auprès de l’administration des douanes qu’il a pris les mesures mentionnées
au quatrième alinéa de l’article L. 716‑8.
« En
vue de prendre ces mesures, le demandeur peut obtenir de l’administration des
douanes communication des nom et adresse de l’expéditeur, de l’importateur, du
destinataire et du détenteur des marchandises retenues, ainsi que de leur
quantité, leur origine, leur provenance et leur destination par dérogation à
l’article 59 bis du code des
douanes.
« V. – La
définition des petits envois est précisée par arrêté du ministre chargé des
douanes.
« VI. – Le
présent article n’est pas applicable aux denrées périssables.
« Art. L. 716‑8‑6. – Lorsque
la personne ayant déposé la demande mentionnée à l’article L. 716‑8
ou la personne titulaire d’une décision faisant droit à une demande relevant de
la réglementation européenne en vigueur utilise les informations qui lui sont
communiquées par l’administration des douanes, par dérogation à
l’article 59 bis du code des
douanes, à d’autres fins que celles prévues par le présent chapitre,
l’administration des douanes abroge, suspend ou refuse de renouveler ladite
demande.
« Art. L. 716‑8‑7. – En
vue de prononcer les mesures prévues aux articles L. 716‑8 à
L. 716‑8‑3, les agents des douanes appliquent les pouvoirs qui
leur sont dévolus par le code des douanes.
« Art. L. 716‑8‑8. – Un
décret en Conseil d’État fixe :
« 1° Les
conditions d’application des mesures prévues aux articles L. 716‑8 à
L. 716‑8‑6 ;
« 2° Les
conditions dans lesquelles a lieu la destruction, prévue par la réglementation
européenne en vigueur, des marchandises susceptibles de constituer une
contrefaçon d’une marque enregistrée, ainsi que les conditions du prélèvement
d’échantillons préalable à ladite destruction.
« Art. L. 716‑8‑9. – Les
officiers de police judiciaire peuvent procéder, dès la constatation des infractions
prévues aux articles L. 716‑9 et L. 716‑10, à la
saisie des produits fabriqués, importés, détenus, mis en vente, livrés ou
fournis illicitement et des matériels spécialement installés en vue de tels
agissements. »
VI. – Le
chapitre II du titre II du livre VII de la deuxième partie du même code est
ainsi modifié :
1° La
section unique devient une section 1 ;
2° Est
ajoutée une section 2 ainsi rédigée :
« Section
2
« La retenue
« Art.
L. 722-9. – En dehors des cas prévus par la réglementation
communautaire en vigueur, l'administration des douanes peut, sur demande écrite
d'une personne autorisée à utiliser une indication géographique ou de tout
organisme de défense des indications géographiques, assortie des justifications
de son droit, retenir dans le cadre de ses contrôles les marchandises que
celui-ci prétend constituer une contrefaçon.
« Le
procureur de la République, le demandeur et le détenteur des
marchandises sont informés sans délai, par les services douaniers, de la
retenue à laquelle ces derniers ont procédé.
« Lors
de l'information mentionnée au deuxième alinéa, la nature et la quantité réelle
ou estimée des marchandises sont communiquées à la personne autorisée à
utiliser une indication géographique ou à l'organisme de défense des
indications géographiques, par dérogation à l'article 59 bis du code
des douanes. Ces informations peuvent également être communiquées avant la
mise en œuvre de la mesure prévue au présent article.
« Sous réserve des procédures prévues aux
articles L. 722‑13 et L. 722‑14, la mesure de retenue est levée de plein droit
à défaut, pour le demandeur, dans le délai de dix jours ouvrables ou de trois
jours ouvrables s'il s'agit de denrées périssables, à compter de la
notification de la retenue des marchandises, de justifier auprès des services
douaniers, soit de mesures conservatoires décidées par la juridiction civile
compétente, soit de s'être pourvu par la voie civile ou la voie correctionnelle
et d'avoir constitué les garanties destinées à l'indemnisation éventuelle du
détenteur des marchandises au cas où la contrefaçon ne serait pas
ultérieurement reconnue, soit d'avoir déposé une plainte auprès du procureur de
la République. L’administration des douanes peut proroger le délai de dix
jours ouvrables prévu au présent alinéa de dix jours ouvrables maximum sur
requête dûment motivée du demandeur. En cas de prorogation du délai, le
procureur de la République et le détenteur de la marchandise en sont informés.
« Les
frais liés à la mesure de retenue ou aux mesures conservatoires prononcées par
la juridiction civile compétente sont à la charge du demandeur.
« Aux
fins de l'engagement des actions en justice mentionnées au quatrième alinéa, le
demandeur peut obtenir de l'administration des douanes communication des nom et
adresse de l'expéditeur, de l'importateur, du destinataire et du déclarant des
marchandises retenues ou de leur détenteur, ainsi que de leur quantité, leur
origine, leur provenance et leur
destination par dérogation à l'article 59 bis du code des
douanes.
« La
retenue mentionnée au premier alinéa ne porte pas :
« – sur
les marchandises de statut communautaire, légalement fabriquées ou mises en
libre pratique dans un État membre de l'Union européenne et destinées, après
avoir emprunté le territoire douanier tel que défini à l'article 1er
du code des douanes, à être mises sur le marché d'un autre État membre de l'Union
européenne pour y être légalement commercialisées ;
« – sur
les marchandises de statut communautaire, légalement fabriquées ou légalement
mises en libre pratique dans un autre État membre de l'Union européenne, dans
lequel elles ont été placées sous le régime du transit et qui sont destinées,
après avoir transité sur le territoire douanier tel que défini à l'article 1er
du code des douanes, à être exportées vers un État non membre de l'Union
européenne.
« Art.
L. 722-10. – En l'absence de demande écrite de la personne
autorisée à utiliser une indication géographique ou de l'organisme de défense
des indications géographiques, et en dehors des cas prévus par la
réglementation communautaire en vigueur, l'administration des douanes peut,
dans le cadre de ses contrôles, retenir une marchandise susceptible de porter
atteinte à une indication géographique.
« Cette
retenue est immédiatement notifiée à la personne autorisée à utiliser
l'indication géographique ou à l'organisme de défense des indications géographiques.
Le procureur de la République est également informé de ladite mesure.
« Lors
de la notification mentionnée au deuxième alinéa, la nature et la quantité
réelle ou estimée des marchandises est communiquée à la personne autorisée à
utiliser l'indication géographique ou l'organisme de défense des indications
géographiques, par dérogation à l'article 59 bis du code des douanes.
Ces informations peuvent également être communiquées avant la mise en œuvre de
la mesure prévue au présent article.
« La
mesure de retenue est levée de plein droit si l'administration des douanes n'a
pas reçu de la personne autorisée à utiliser l'indication géographique ou de
l'organisme de défense des indications géographiques la demande prévue à
l’article L. 722-9 du présent code, déposée dans un délai de quatre jours ouvrables à compter
de la notification de la retenue mentionnée au deuxième alinéa du présent
article [ ].
« Si
la demande a été reçue conformément à l'alinéa précédent, le délai de dix jours ouvrables mentionné au
quatrième alinéa de l'article L. 722-9 commence à courir à compter de
cette réception.
« Le
présent article n’est pas applicable aux marchandises périssables.
« Art.
L. 722-11. – I. – Lorsque la retenue portant sur des
marchandises soupçonnées de constituer une contrefaçon d'une indication
géographique, prévue par la réglementation communautaire en vigueur, est mise
en œuvre avant qu'une demande d'intervention de la personne autorisée à
utiliser l'indication géographique ou l'organisme de défense des indications
géographiques ait été déposée ou acceptée, les agents des douanes peuvent, par
dérogation à l'article 59 bis du code des douanes, informer cette
personne ou cet organisme de la mise en œuvre de cette mesure. Ils peuvent
également lui communiquer des informations portant sur la quantité des
marchandises et leur nature.
« Lorsque
la retenue portant sur des marchandises soupçonnées de constituer une
contrefaçon d'une indication géographique, prévue par la réglementation
communautaire en vigueur, est mise en œuvre après qu'une demande d'intervention
de la personne autorisée à utiliser une indication géographique ou de
l'organisme de défense des indications géographiques a été acceptée, les agents
des douanes peuvent également communiquer à cette personne ou cet organisme les
informations prévues par cette réglementation communautaire, nécessaires pour
déterminer s'il y a eu violation de son droit.
« II. – Les
frais générés par la mise en œuvre d'une retenue prévue par la réglementation
communautaire en vigueur sont à la charge de la personne autorisée à utiliser
une indication géographique ou de l'organisme de défense des indications
géographiques.
« Art.
L. 722-12. – Pendant le délai de la retenue mentionnée à
l’article L. 722‑9 et au deuxième alinéa du I de
l’article L. 722‑11, la personne autorisée à utiliser une
indication géographique ou l'organisme de défense des indications géographiques
peut, à sa demande ou à la demande de l'administration des douanes, inspecter
les marchandises retenues.
« Lors
du contrôle des marchandises mises en retenue, l'administration des douanes
peut prélever des échantillons. À la demande de la personne autorisée à
utiliser l'indication géographique ou l'organisme de défense des indications
géographiques, ces échantillons peuvent lui être remis aux seules fins
d'analyse et en vue de faciliter les actions qu'elle ou il peut être amené à
engager par la voie civile ou pénale.
« Art.
L. 722-13. – I. – Lorsque la retenue portant sur
des marchandises soupçonnées de constituer une contrefaçon d’une indication
géographique est mise en œuvre après qu’une demande d’intervention mentionnée à
l’article L. 722‑9 a été acceptée, les marchandises soupçonnées
de porter atteinte à une indication géographique peuvent être détruites sous le
contrôle des agents des douanes dès lors que les conditions suivantes sont
remplies :
« – le
demandeur a confirmé par écrit et par une expertise détaillée aux autorités
douanières, dans un délai de dix jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables
pour les denrées périssables, à partir de la notification de la retenue, le
caractère contrefaisant des marchandises ;
« – le
demandeur a confirmé par écrit aux autorités douanières, dans un délai de dix
jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables pour les denrées périssables, à
partir de la notification de la retenue, qu’il consent à la destruction, sous
sa responsabilité, des marchandises ;
« – le
détenteur des marchandises a confirmé par écrit aux autorités douanières, dans
un délai de dix jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables pour les denrées
périssables, à partir de la notification de la retenue, qu’il consent à la
destruction des marchandises.
« II. – Si
le détenteur n’a, dans le délai mentionné au dernier alinéa du I, ni confirmé
qu’il consent à la destruction des marchandises, ni informé l’administration
des douanes qu’il s’oppose à leur destruction, il est réputé avoir consenti à
cette destruction.
« III. – Lorsque
le détenteur des marchandises n’a pas confirmé par écrit qu’il consent à leur
destruction et qu’il n’est pas réputé avoir confirmé qu’il consent à la
destruction des marchandises dans les délais prévus, l’administration des
douanes en informe immédiatement le demandeur, lequel dans un délai de dix
jours ou de trois jours ouvrables pour les denrées périssables à partir de la
notification de la retenue, prend les mesures mentionnées au quatrième alinéa
de l’article L. 722‑9. Le délai de dix jours peut être prorogé
de dix jours ouvrables maximum sur requête dûment motivée du demandeur. En cas
de prorogation du délai, le procureur de la République et le détenteur de la
marchandise en sont informés.
« Si
les conditions prévues au I du présent article ne sont pas réunies et si
le demandeur n’a pas justifié auprès de l’administration des douanes qu’il a
pris les mesures mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 722‑9,
la mesure de retenue est levée de plein droit.
« IV. – Dans
le cadre de la communication d’informations prévues au troisième alinéa des articles L. 722‑9
et L. 722‑10, les autorités douanières informent le demandeur de
l’existence de la procédure prévue au présent article. Les informations prévues
au sixième alinéa de l’article L. 722‑9 peuvent également être
communiquées aux fins de mise en œuvre de la présente mesure.
« Art. L. 722‑14. – I. – Lorsque
la retenue portant sur des marchandises soupçonnées de constituer une
contrefaçon d’une indication géographique est mise en œuvre après qu’une
demande d’intervention mentionnée à l’article L. 722‑9 a été
acceptée, les marchandises transportées en petits envois soupçonnées de porter
atteinte à une indication géographique peuvent être détruites sous le contrôle
des agents des douanes lorsque le demandeur a, dans la demande d’intervention,
sollicité le recours à la procédure prévue au présent article.
« II. – La
notification mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 722‑9
est faite dans un délai d’un jour ouvrable à compter de la date du prononcé de
la retenue. Elle comprend l’intention ou non de l’administration des douanes de
détruire les marchandises ainsi que les droits dont bénéficie le détenteur des
marchandises au titre des présents 1° net 2°:
« 1° Le détenteur des marchandises
dispose d’un délai de dix jours ouvrables à compter de la notification de
la retenue pour faire connaître à l’administration ses observations ;
« 2° Les marchandises concernées
peuvent être détruites lorsque, dans un délai de dix jours ouvrables à partir
de leur retenue, le détenteur des marchandises a confirmé à l’administration
des douanes qu’il consent à cette destruction. En cas de silence du détenteur
des marchandises dans ce délai, celui‑ci est réputé avoir consenti à leur
destruction.
« L’administration
des douanes communique au demandeur, sur requête de celui‑ci, les
informations relatives à la quantité réelle ou estimée des marchandises
détruites et à leur nature.
« III. – Lorsque
le détenteur des marchandises n’a pas confirmé qu’il consent à leur destruction
ou lorsqu’il n’est pas réputé avoir consenti à leur destruction,
l’administration des douanes en informe immédiatement le demandeur et lui
communique la quantité, la nature, ainsi que des images des marchandises.
« IV. – La
mesure de retenue est levée de plein droit à défaut, pour le demandeur, dans le
délai de dix jours ouvrables à compter de la notification prévue au III, de
justifier auprès de l’administration des douanes qu’il a pris les mesures mentionnées
au quatrième alinéa de l’article L. 722‑9.
« En
vue de prendre ces mesures, le demandeur peut obtenir de l’administration des
douanes communication des nom et adresse de l’expéditeur, de l’importateur, du
destinataire et du détenteur des marchandises retenues, ainsi que de leur
quantité, leur origine, leur provenance et leur destination par dérogation à
l’article 59 bis du code des
douanes.
« V. – La
définition des petits envois est précisée par arrêté du ministre chargé des
douanes.
« VI. – Le
présent article n’est pas applicable aux denrées périssables.
« Art. L. 722‑15. – Lorsque
la personne ayant déposé la demande mentionnée à l’article L. 722‑9
ou la personne titulaire d’une décision faisant droit à une demande relevant de
la réglementation européenne en vigueur utilise les informations qui lui sont
communiquées par l’administration des douanes, par dérogation à
l’article 59 bis du code des
douanes, à d’autres fins que celles prévues par le présent chapitre,
l’administration des douanes abroge, suspend ou refuse de renouveler ladite
demande.
« Art. L. 722‑16. – En
vue de prononcer les mesures prévues aux articles L. 722‑9 à
L. 722‑12, les agents des douanes appliquent les pouvoirs qui leur
sont dévolus par le code des douanes.
« Art. L. 722‑17. – Un
décret en Conseil d’État fixe :
« 1° Les
conditions d’application des mesures prévues aux articles L. 722‑9 à
L. 722‑15 ;
« 2° Les
conditions dans lesquelles a lieu la destruction des marchandises susceptibles
de porter atteinte à une indication géographique prévue par la réglementation
européenne en vigueur ainsi que les conditions du prélèvement d’échantillons
préalable à ladite destruction. »
Article 8
Le
4 de l'article 38 du code des douanes est ainsi rédigé :
« 4.
Au titre des dispositions dérogatoires prévues à l'article 2 bis,
le présent article est applicable :
« – aux
produits liés à la défense dont le transfert est soumis à l'autorisation
préalable prévue à l'article L. 2335-10 du code de la défense, aux produits
chimiques du tableau 1 annexé à la convention de Paris et mentionnés à
l'article L. 2342-8 du même code, aux matériels mentionnés à l'article
L. 2335-18 du même code ainsi qu'aux produits explosifs destinés à des
fins militaires mentionnés à l'article L. 2352-1 dudit code,
« – aux
marchandises relevant des articles 2 et 3 de la loi n° 92-1477 du
31 décembre 1992 relative aux produits soumis à certaines restrictions de
circulation et à la complémentarité entre les services de police, de
gendarmerie et de douane,
« – aux
biens culturels et trésors nationaux relevant des articles L. 111-1 et L. 111-2
du code du patrimoine,
« – aux
substances classifiées en catégorie 1 par l'annexe I du règlement (CE) n° 273/2004
du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, relatif aux
précurseurs de drogues,
« – aux
marchandises mentionnées à l'article L. 5132-9 du code de la santé publique,
« – aux
médicaments à usage humain mentionnés à l'article L. 5124-13 du même code,
« – aux
micro-organismes et aux toxines mentionnés à l'article L. 5139-1 du même
code,
« – aux
médicaments à usage vétérinaire mentionnés à l'article L. 5142-7 du même
code,
« – aux
marchandises contrefaisantes,
« – aux
produits sanguins labiles et aux pâtes plasmatiques mentionnés aux 1° et 2° de
l'article L. 1221-8 du code de la santé publique, au sang, ses composants et
ses produits dérivés à des fins scientifiques mentionnés à l'article L. 1221-12
du même code,
« – aux
organes, tissus et leurs dérivés, cellules, gamètes et tissus germinaux issus
du corps humain ainsi qu'aux préparations de thérapie cellulaire et aux
échantillons biologiques mentionnés aux articles L. 1235-1, L.
1243-1, L. 2141-11-1 et L. 1245-5 du même code,
« – aux
tissus ou cellules embryonnaires ou fœtaux mentionnés à
l'article L. 2151-6 du même code,
« – aux
sources artificielles et naturelles de radionucléides définies à l'article L.
1333-1 du même code et relevant des articles L. 1333-2 et L. 1333-4 dudit code,
« – aux
déchets définis à l'article L. 541-1-1 du code de l'environnement dont
l'importation, l'exportation ou le transit sont régis par les
articles L. 541-40 à L. 541-42-2 du même code, ainsi que par le
règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 14
juin 2006, concernant les transferts de déchets et les décisions des autorités
de l'Union européenne prises en application de ce règlement,
« – aux
objets de toute nature comportant des images ou des représentations d'un mineur
à caractère pornographique mentionnées à l'article 227-23 du code pénal. »
Article 9
Les
deux premiers alinéas du II de l'article 67 bis du code des douanes
sont remplacés par sept alinéas ainsi rédigés :
« II. – Lorsque
les investigations le justifient, le procureur de la République peut autoriser
qu'il soit procédé, sous son contrôle, à une opération d'infiltration dans les
conditions prévues par le présent article afin :
« 1° De
constater les infractions suivantes :
« – les
infractions douanières d'importation, d'exportation ou de détention de
substances ou plantes classées comme stupéfiants, de contrebande de tabac
manufacturé, d'alcool et spiritueux ;
« – les
infractions mentionnées à l'article 414 lorsqu'elles portent sur des
marchandises contrefaisantes ;
« – les
infractions prévues à l'article 415 du présent code ;
« 2° D'identifier
les auteurs et complices de ces infractions ainsi que ceux qui y ont participé
comme intéressés au sens de l'article 399 du présent code ;
« 3° D'effectuer
les saisies prévues par le présent code. »
Article 10
L'article
67 bis-1 du code des douanes est ainsi modifié :
1° Au
premier alinéa, après le mot : « complices », sont insérés les mots :
« ainsi que ceux qui y ont participé comme intéressés au sens de l'article
399 » ;
2° Après
la première occurrence du mot : « marchandises », la fin du
dernier alinéa est ainsi rédigée : « contrefaisantes. »
Article 11
Le
code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° La
première phrase du dernier alinéa de l'article L. 343-2 est ainsi
rédigée :
« Lorsque
les mesures prises pour faire cesser une atteinte aux droits du producteur de
bases de données sont ordonnées avant l'engagement d'une action au fond, le
demandeur doit, dans un délai fixé par voie réglementaire, soit se pourvoir,
par la voie civile ou pénale, soit déposer une plainte auprès du procureur de
la République. » ;
2° La
première phrase du dernier alinéa des articles L. 521-6, L. 615-3,
L. 623-27 et L. 716-6 est ainsi rédigée :
« Lorsque
les mesures prises pour faire cesser une atteinte aux droits sont ordonnées
avant l'engagement d'une action au fond, le demandeur doit, dans un délai fixé
par voie réglementaire, soit se pourvoir, par la voie civile ou pénale, soit
déposer une plainte auprès du procureur de la République. » ;
3° Le
quatrième alinéa des articles L. 521-14 et L. 716-8 est complété par les
mots : « , soit d'avoir déposé une plainte auprès du procureur
de la République » ;
4° La
première phrase du dernier alinéa de l'article L. 722-3 est ainsi rédigée :
« Lorsque
les mesures prises pour faire cesser une atteinte à une indication géographique
sont ordonnées avant l'engagement d'une action au fond, le demandeur doit, dans
un délai fixé par voie réglementaire, soit se pourvoir, par la voie civile ou pénale,
soit déposer une plainte auprès du procureur de la République. »
Article 12
I. – L'article
66 du code des douanes est ainsi rédigé :
« Art.
66. – 1. Pour la recherche et la constatation des infractions
prévues au présent code, les agents des douanes ont accès aux locaux des
prestataires de services postaux et des entreprises de fret express où sont
susceptibles d'être détenus des envois renfermant ou paraissant renfermer des
marchandises et des sommes, titres ou valeurs se rapportant à ces infractions.
Cet accès ne s'applique pas à la partie des locaux qui sont affectés à usage
privé.
« Cet
accès a lieu entre 8 heures et 20 heures ou en dehors de ces heures, lorsque
l'accès au public est autorisé ou lorsque sont en cours des activités de tri,
de transport, de manutention ou d'entreposage.
« 2.
Chaque intervention se déroule en présence de l'opérateur contrôlé ou de son
représentant et fait l'objet d'un procès-verbal relatant le déroulement des
opérations de contrôle dont une copie lui est remise, au plus tard, dans les
cinq jours suivant son établissement.
« 3.
Il ne peut, en aucun cas, être porté atteinte au secret des
correspondances. »
II. – L'article
L. 6-1 du code des postes et des communications électroniques est ainsi
rédigé :
« Art. L. 6-1. – Les
prestataires de services postaux soumettent au contrôle douanier les envois
clos ou non dans les conditions prévues à l'article 66 du code des
douanes. »
Article 13
Après
l'article 67 quinquies du code des douanes, il est inséré un
article 67 sexies ainsi rédigé :
« Art.
67 sexies. – I. – Les prestataires de services postaux et les
entreprises de fret express transmettent à la direction générale des douanes et
droits indirects les données dont ils disposent relatives à l'identification des marchandises, biens et
objets acheminés, de leurs moyens de transport ainsi que des personnes
concernées par leur acheminement.
« Sont
exclues de la transmission mentionnée au premier alinéa :
« 1° Les
données mentionnées au I de l’article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier
1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
« 2° Les
données relatives aux envois domestiques.
« Cette
transmission ne peut porter atteinte au secret des correspondances.
« II. – Afin
de faciliter, pour les agents des douanes, la constatation des infractions mentionnées
aux articles 414, 415 et 459 du présent code, le rassemblement des preuves de
ces infractions et la recherche de leurs auteurs, le ministre chargé des
douanes est autorisé à mettre en œuvre des traitements automatisés des données
transmises en application du I.
« Seuls
les agents des douanes individuellement désignés et spécialement habilités par
le ministre chargé des douanes ont accès aux données.
« III. – Les
traitements mentionnés au II sont soumis aux dispositions de la loi n° 78-17 du
6 janvier 1978 précitée.
« Les
prestataires et entreprises mentionnés au I informent les personnes concernées
par les traitements mis en œuvre par la direction générale des douanes et des
droits indirects.
« IV. – Un
décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de
l'informatique et des libertés, fixe les modalités d'application du présent
article. [ ]
« Ce
décret précise notamment :
« 1°
La nature et les modalités de transmission des données mentionnées au I ;
« 2°
Les catégories de données concernées par les traitements mentionnés au
II ;
« 3°
Les modalités d’accès et d’utilisation des données par les agents mentionnés au
II ;
« 4°
Les modalités du contrôle du respect de l’obligation mentionnée au second
alinéa du III ;
« 5°
La durée de conservation des données, dans la limite du délai de prescription
applicable aux infractions mentionnées au II ;
« 6°
Les modalités d’exercice par les personnes concernées de leur droit d’accès et
de rectification des données. »
Article 14
Le
code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Au
premier alinéa de l'article L. 233-1, le mot : « deuxième » est
remplacé par le mot : « dernier » ;
2° Au
5° du II de l'article L. 251-2, le mot : « second » est remplacé
par le mot : « dernier ».
Article 15
Le
dernier alinéa de l'article 63 ter du code des douanes est ainsi
rédigé :
« Le
présent article s'applique à la partie affectée à usage privatif des locaux et
lieux mentionnés au premier alinéa lorsque leur occupant ou son représentant en
donne l'assentiment exprès. Cet assentiment fait l'objet d'une déclaration
signée par l'intéressé et recueillie sur place, annexée au procès-verbal
mentionné au troisième alinéa. »
Chapitre VI
Dispositions diverses
Article 16
Le
code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° Au
dernier alinéa de l'article L. 321-1, le mot : « dix » est
remplacé par le mot : « cinq » ;
2° À
la première phrase du quatrième alinéa de l'article L. 321-9, les
mots : « , sans préjudice des demandes de paiement des droits
non prescrits » sont supprimés ;
3° Au
second alinéa de l'article L. 511-10, à l'article L. 521‑3, aux
deux derniers alinéas de l'article L. 611-8, à l'article L. 615-8, à la
seconde phrase du second alinéa de l'article L. 622-3, au premier alinéa
de l'article L. 623-29, au second alinéa de l'article L. 712-6 et à l'avant-dernier
alinéa de l'article L. 716-5, le mot : « trois » est
remplacé par le mot : « cinq ».
Article 16 bis (nouveau)
Après
l'article L. 422-10 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré
un article L. 422-10-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 422-10-1. – La
formation continue est obligatoire pour les conseils en propriété industrielle
inscrits sur la liste mentionnée au troisième alinéa de l'article
L. 422-1.
« La
compagnie nationale des conseils en propriété industrielle contrôle le respect
de cette obligation.
« Un
décret en Conseil d'État détermine la nature et la durée des activités
susceptibles d'être validées au titre de l'obligation de formation continue,
ainsi que les modalités de son contrôle. »
Article 17
À la seconde phrase de
l'article L. 615-20 du code de la propriété intellectuelle, les mots :
« en chambre du conseil » sont supprimés.
Article 18
Au dernier alinéa de
l'article L. 716-10 du code de la propriété intellectuelle, après les
mots : « au public en ligne », sont insérés les mots :
« ou lorsque les faits portent sur des marchandises dangereuses pour la
santé ou la sécurité de l'homme ou l'animal ».
Article 19
Le
code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° Au
premier alinéa de l'article L. 722-1, le mot : « engage » est
remplacé par les mots : « constitue une contrefaçon
engageant » ;
2° L'article
L. 722-2 est ainsi modifié :
a)
Au premier alinéa, les mots : « atteinte à l'indication géographique »
sont remplacés par le mot : « contrefaçon » ;
b)
Au second alinéa, les mots : « atteinte à l'indication
géographique » sont remplacés par le mot :
« contrefaçon » ;
3° L'article
L. 722-3 est ainsi modifié :
a)
À la première phrase du premier alinéa, les mots : « pour une
atteinte à une indication géographique » sont remplacés par les
mots : « en contrefaçon », les mots : « auteur de
cette atteinte » sont remplacés par le mot : « contrefacteur »
et les mots : « portant prétendument atteinte à celle-ci » sont
remplacés par les mots : « argués de contrefaçon » ;
b)
Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
– à
la première phrase, les mots : « portant prétendument atteinte à une
indication géographique » sont remplacés, deux fois, par les mots :
« argués de contrefaçon » ;
– à
la deuxième phrase, les mots : « auteur de l'atteinte à une
indication géographique » sont remplacés par le mot :
« contrefacteur » ;
c)
À l'avant-dernier alinéa, les mots : « pour atteinte à l'indication
géographique » sont remplacés par les mots : « en
contrefaçon » ;
4° L'article
L. 722-4 est ainsi modifié :
a)
Au premier alinéa, les mots : « L'atteinte à une indication
géographique » sont remplacés par les mots : « La
contrefaçon » ;
b)
Aux deuxième et troisième alinéas, les mots : « portant prétendument
atteinte à une indication géographique » sont remplacés par les
mots : « prétendus contrefaisants » ;
5° À
l'article L. 722-7, les mots : « pour atteinte à une indication
géographique » sont remplacés par les mots : « pour
contrefaçon » et les mots : « portant atteinte à une indication
géographique » sont remplacés par le mot :
« contrefaisants ».
Chapitre VII
Dispositions finales
Article 20
I. – La
présente loi est applicable dans les îles Wallis et Futuna.
II. – Les
articles 6, 7, 9 à 15 et 18 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en
Polynésie française.
III (nouveau). – L'intitulé
de la troisième partie du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé
: « Dispositions relatives à l'outre-mer ».
Délibéré en séance publique, à Paris, le 20 novembre 2013.
Le
Président,
Signé :
Jean-Pierre BEL