PROPOSITION adoptée le 19 novembre 2013 |
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N° 32 SESSION
ORDINAIRE DE 2013-2014 |
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PROPOSITION DE LOI adoptÉE par
le sÉnat visant à mieux encadrer l'utilisation des produits phytosanitaires sur le territoire national. |
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Le Sénat a adopté, en
première lecture, la proposition de loi dont la teneur suit : |
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Voir les
numéros : Sénat : 40, 124 et 125 (2013-2014). |
Article 1er
L'article
L. 253-7 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au
début du premier alinéa est ajoutée la mention
: « I. – » ;
2° Il
est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Il
est interdit aux personnes publiques mentionnées à l'article L. 1 du
code général de la propriété des personnes publiques d'utiliser ou de faire utiliser les produits phytopharmaceutiques
visés au premier alinéa de l'article L. 253‑1 du présent code, à
l’exception de ceux mentionnés au IV du présent article, pour l'entretien
des espaces verts, forêts ou promenades accessibles ou ouverts au public et
relevant de leur domaine public ou privé. Cette interdiction ne s'applique pas
aux traitements et mesures nécessaires à la destruction et à la
prévention de la propagation des organismes nuisibles visés à l'article
L. 251-3, en application de l'article L. 251-8. »
Article 2
I. – Le
même article L. 253-7 est complété par un III et un IV ainsi rédigés :
« III. – La
mise sur le marché, la délivrance, l'utilisation et la détention des produits
visés au premier alinéa de l'article L. 253‑1 pour un usage non
professionnel sont interdites, à l’exception de ceux mentionnés au IV du présent
article. Cette interdiction ne s'applique pas aux traitements et mesures
nécessaires à la destruction et à la prévention de la propagation des
organismes nuisibles visés à l'article L. 251‑3, en application
de l'article L. 251‑8.
« IV
(nouveau). – Les II et III
ne s’appliquent pas aux produits de bio-contrôle figurant sur une liste établie
par l’autorité administrative, aux produits qualifiés à faible risque
conformément au règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du
Conseil, du 21 octobre 2009, concernant la mise sur le marché des produits
phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du
Conseil, ni aux produits dont l’usage est autorisé dans le cadre de
l’agriculture biologique. »
II. – Au
premier alinéa de l'article L. 253‑9 du même code, après les
mots : « à usage professionnel », sont insérés les mots :
« et non professionnel ».
III. – Après
le 1° de l'article L. 253-15 du même code, il est inséré un 1° bis
ainsi rédigé :
« 1° bis Le
fait de détenir en vue de la vente, d'offrir en vue de la vente ou de céder
sous toute autre forme à titre gratuit ou onéreux, ainsi que le fait de vendre,
de distribuer et d'effectuer d'autres formes de cession proprement dites d'un
produit interdit dans les conditions posées par le III de l'article L. 253‑7 ; ».
Article 3
Avant le 31 décembre
2014, le Gouvernement dépose sur le bureau du Parlement un rapport sur le
développement de l’utilisation des produits de bio-contrôle et à faible risque
mentionnés aux articles 1er et 2, sur les leviers qui y concourent
ainsi que sur les recherches menées dans ce domaine. Ce rapport indique les
freins juridiques et économiques au développement de ces produits et plus
largement à celui de la lutte intégrée telle que définie à l’article 3 de la
directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 octobre 2009,
instaurant un cadre d’action communautaire pour parvenir à une utilisation des
pesticides compatible avec le développement durable.
Article 4 (nouveau)
I. – L'article
1er entre en vigueur à compter du 1er janvier 2020.
II. – L'article
2 entre en vigueur à compter du 1er janvier 2022.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 19 novembre 2013.
Le
Président,
Signé :
Jean-Pierre BEL