PROJET DE LOI adopté le 21 novembre 2013 |
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N° 36 SESSION
ORDINAIRE DE 2013-2014 |
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PROJET DE LOI organique portant application de l'article 11 de la Constitution. (Texte définitif) |
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Le Sénat a adopté,
dans les conditions prévues à l’article 45 (alinéas 2 et 3) de |
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Voir les
numéros : Assemblée
nationale (13ème
législ.) : 1ère
lecture : 3072, 3946 et T.A. 815. 1158. C.M.P. : 1505 et T.A. 240. Sénat : 1ère
lecture : 242 (2011-2012), 373, 374 et T.A. 103 (2012-2013).
2ème lecture : 551, 632, 633 et
T.A. 106 (2012-2013). C.M.P. : 110 et 111 (2013-2014). |
Chapitre IER
A IER
Dispositions relatives aux propositions de loi
présentées en application de l'article 11 de la Constitution
Une proposition de loi
présentée par des membres du Parlement en application du troisième alinéa de
l’article 11 de la Constitution est déposée sur le Bureau de l’Assemblée
nationale ou du Sénat en vue de sa transmission au Conseil constitutionnel.
La proposition de loi est
transmise au Conseil constitutionnel par le président de l’assemblée saisie.
Aucune signature ne peut plus être ajoutée ou retirée.
Chapitre IER II
Dispositions relatives au Conseil constitutionnel
L'ordonnance
n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil
constitutionnel est ainsi modifiée :
1° Après le
chapitre VI du titre II, il est inséré un chapitre VI bis
ainsi rédigé :
« Chapitre
VI bis
« De l'examen d'une proposition de loi
déposée en application du troisième alinéa de l'article 11 de la
Constitution
« Art. 45-1. – Lorsqu'une
proposition de loi lui est transmise par le président d'une assemblée en vue du
contrôle prévu au quatrième alinéa de l'article 11 de la Constitution, le
Conseil constitutionnel en avise immédiatement le Président de la République, le
Premier ministre et le président de l'autre assemblée.
« Art. 45-2. – Le
Conseil constitutionnel vérifie, dans le délai d'un mois à compter de la
transmission de la proposition de loi :
« 1° Que la
proposition de loi est présentée par au moins un cinquième des membres du
Parlement, ce cinquième étant calculé sur le nombre des sièges effectivement
pourvus à la date d'enregistrement de la saisine par le Conseil
constitutionnel, arrondi au chiffre immédiatement supérieur en cas de
fraction ;
« 2° Que son objet
respecte les conditions posées aux troisième et sixième alinéas de
l'article 11 de la Constitution, les délais qui y sont mentionnés étant
calculés à la date d'enregistrement de la saisine par le Conseil
constitutionnel ;
« 3° Et qu'aucune
disposition de la proposition de loi n'est contraire à la Constitution.
« Art. 45-3. – Le
Conseil constitutionnel statue par une décision motivée, qui est publiée au Journal
officiel.
« S'il déclare que la
proposition de loi satisfait aux dispositions de l'article 45-2, la
publication de sa décision est accompagnée de la publication du nombre de
soutiens d'électeurs à recueillir.
« Art. 45-4. – Le
Conseil constitutionnel veille à la régularité des opérations de recueil des
soutiens à une proposition de loi.
« Il examine et
tranche définitivement toutes les réclamations. Il peut être saisi par tout
électeur durant la période de recueil des soutiens ou dans un délai de dix
jours suivant sa clôture.
« Les réclamations
sont examinées par une formation composée de trois membres désignés pour une
durée de cinq ans par le Conseil constitutionnel, sur proposition de son
président, parmi les magistrats de l’ordre judiciaire ou les membres des
juridictions administratives, y compris honoraires.
« Dans un délai de dix
jours suivant la notification de la décision de la formation, l'auteur de la
réclamation peut contester la décision devant le Conseil assemblé.
« Dans le cas où,
saisi d'une contestation mentionnée à l’avant-dernier alinéa ou saisi sur
renvoi d'une formation, le Conseil constate l'existence d'irrégularités dans le
déroulement des opérations, il lui appartient d'apprécier si, eu égard à la
nature et à la gravité de ces irrégularités, il y a lieu soit de maintenir
lesdites opérations, soit de prononcer leur annulation totale ou partielle.
« Art. 45-5. – Le
Conseil constitutionnel peut ordonner toute enquête et se faire communiquer
tout document ayant trait aux opérations de recueil des soutiens à une
proposition de loi. Le ministre de l'intérieur communique au Conseil constitutionnel,
à sa demande, la liste des soutiens d'électeurs recueillis.
« Le Conseil
constitutionnel fait appel, pour l'exercice de ses fonctions, aux services
compétents de l'État.
« Il peut désigner des
rapporteurs adjoints choisis parmi les maîtres des requêtes du Conseil d'État
et les conseillers référendaires à la Cour des comptes. Les rapporteurs
adjoints n'ont pas voix délibérative.
« Il peut désigner des
délégués parmi les magistrats de l'ordre judiciaire ou les membres des
juridictions administratives, y compris honoraires, ainsi que des experts, afin
de l'assister dans ses fonctions.
« Il peut commettre un
de ses membres ou un délégué pour recevoir sous serment les déclarations des
témoins ou pour diligenter sur place d'autres
mesures d'instruction.
« Art. 45-6. – Le
Conseil constitutionnel déclare si la proposition de loi a obtenu le soutien
d'au moins un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales. Sa
décision est publiée au Journal officiel. » ;
2° À la seconde phrase
de l'article 56, la référence : « et 43 » est
remplacée par les références : « , 43 et 45-5 ».
Dispositions relatives au recueil des soutiens
Le ministre de l'intérieur
met en œuvre, sous le contrôle du Conseil constitutionnel, le recueil des
soutiens apportés à une proposition de loi présentée en application de
l'article 11 de la Constitution.
I. – L’ouverture
de la période de recueil des soutiens intervient dans le mois suivant la
publication de la décision par laquelle le Conseil constitutionnel déclare que
la proposition de loi présentée en application de l’article 11 de la
Constitution satisfait aux dispositions de l’article 45-2 de
l’ordonnance n° 58‑1067 du 7 novembre 1958 portant
loi organique sur le Conseil constitutionnel, à une date fixée par décret.
II. – La durée de
la période de recueil des soutiens est de neuf mois.
III. – Si une
élection présidentielle ou des élections législatives générales sont prévues
dans les six mois qui suivent la décision du Conseil constitutionnel, la
période de recueil des soutiens débute le premier jour du deuxième mois qui
suit le déroulement des dernières élections prévues ou intervenues.
IV. – En cas de
dissolution de l’Assemblée nationale, de vacance de la présidence de la
République ou d’empêchement définitif du Président de la République constaté
par le Conseil constitutionnel, la période de recueil des soutiens est
suspendue à compter de la publication du décret de convocation des électeurs.
Cette période reprend à compter du premier jour du deuxième mois qui suit le
déroulement des élections.
(CMP) Article 4 5
Les électeurs inscrits sur
les listes électorales peuvent apporter leur soutien à une proposition de loi
présentée en application de l'article 11 de la Constitution.
Ce soutien est recueilli
sous forme électronique.
Un soutien ne peut être
retiré.
Les électeurs sont réputés
consentir à l'enregistrement de leur soutien aux seules fins définies par la
présente loi organique.
Des points d'accès à un
service de communication au public en ligne permettant aux électeurs d'apporter
leur soutien à la proposition de loi présentée en application de
l'article 11 de la Constitution par voie électronique sont mis à leur
disposition au moins dans la commune la plus peuplée de chaque canton ou au
niveau d'une circonscription administrative équivalente et dans les consulats.
Pour l'application du
premier alinéa, tout électeur peut, à sa demande, faire enregistrer
électroniquement par un agent de la commune ou du consulat son soutien présenté
sur papier.
(AN2) Article 6
(Suppression conforme)
La liste des soutiens
apportés à une proposition de loi peut être consultée par toute personne.
À l’issue d’un délai de
deux mois à compter de la publication au Journal officiel de la
décision du Conseil constitutionnel déclarant si la proposition de loi a obtenu
le soutien d’au moins un dixième des électeurs inscrits sur les listes
électorales, les données collectées dans le cadre des opérations de recueil des
soutiens sont détruites.
Les modalités d'application
du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'État, pris après avis
motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés
lorsqu'elles sont relatives aux traitements de données à caractère personnel.
Chapitre III IV
Dispositions relatives à la procédure référendaire
Si la proposition de loi
n'a pas été examinée au moins une fois par chacune des deux assemblées
parlementaires dans un délai de six mois à compter de la publication au Journal
officiel de la décision du Conseil constitutionnel déclarant qu'elle a
obtenu le soutien d'au moins un dixième des électeurs inscrits sur les listes
électorales, le Président de la République la soumet au référendum. Ce délai
est suspendu entre deux sessions ordinaires.
Pour l'application du
premier alinéa, en cas de rejet de la proposition de loi en première lecture
par la première assemblée saisie, son président en avise le président de
l'autre assemblée et lui transmet le texte initial de la proposition de loi.
(Suppression conforme de la
division et de l’intitulé)
(CMP) Articles 10, 11, 12, 13, 13 bis, 13 ter, 14, 15, 16, 17, 18
et 19
(Suppression conforme)
La présente loi organique
entre en vigueur le premier jour du treizième mois suivant celui de sa
promulgation.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 21 novembre 2013.
Le
Président,
Signé :
Jean-Pierre BEL