PROJET DE LOI adopté le |
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N°20 SESSION
ORDINAIRE DE 2012-2013 |
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PROJET DE LOI adopté par
le sénat après engagement de la procédure accélérée relatif à la mise en œuvre du principe de participation
du public défini à l'article 7 de la Charte de l'environnement. |
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Le Sénat a adopté, en
première lecture après engagement de la procédure accélérée, le projet de loi
dont la teneur suit : |
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Voir les
numéros : Sénat : 7, 98 et 99 (2012-2013). |
Article 1er
L'article
L. 120-1 du code de l'environnement est ainsi rédigé :
« Art. L. 120-1. – I. – La
participation du public permet d’associer toute personne, de façon transparente
et utile, à la préparation des décisions publiques ayant une incidence sur
l’environnement, en l’informant des projets de décisions concernées afin qu’elle
puisse formuler ses observations, qui sont prises en considération par l’autorité
compétente.
« Le
présent article définit les conditions et limites dans lesquelles ce principe
est applicable aux décisions, autres que les décisions individuelles, des
autorités de l’État, y compris les autorités administratives indépendantes, et
de ses établissements publics ayant une incidence sur l’environnement lorsque
celles-ci ne sont pas soumises, par les dispositions législatives qui leur sont
applicables, à une procédure particulière organisant la participation du public
à leur élaboration.
« II. – Sous
réserve des dispositions de l'article L. 120-2, le projet d'une décision
mentionnée au I, accompagné d'une note de présentation non technique précisant
notamment le contexte de ce projet, est rendu accessible au public par voie
électronique. Lorsque le volume ou les caractéristiques du projet de décision
ne permettent pas sa publication intégrale par voie électronique, la note de
présentation précise les lieux et heures où l'intégralité du projet peut être
consultée.
« Au
plus tard à la date de la publication prévue au premier alinéa du
présent II, le public est informé, par voie électronique, des modalités de
consultation retenues.
« Les
observations du public, formulées par voie électronique ou postale, doivent
parvenir à l’autorité administrative concernée dans un délai qui ne peut être
inférieur à vingt et un jours.
« Les
observations déposées sur un projet de décision sont accessibles par voie
électronique dans les mêmes conditions que le projet de décision.
« Le
projet ne peut être définitivement adopté avant l'expiration d'un délai
permettant la prise en considération des observations formulées par le public
et la rédaction d'une synthèse de ces observations. Sauf en cas d'absence
d'observations, ce délai ne peut être inférieur à quatre jours à compter de la
date de clôture de la consultation.
[ ]
« Dans
le cas où la consultation d'un organisme consultatif comportant des
représentants des catégories de personnes concernées par la décision en cause
est obligatoire et lorsque celle-ci intervient après la consultation du
public, la synthèse des observations du public lui est transmise
préalablement à son avis.
« Au
plus tard à la date de la publication de la décision et pendant une durée
minimale de trois mois, l'autorité administrative qui a pris la décision rend
publique, par voie électronique, une synthèse des observations du public. La
synthèse des observations indique les observations du public dont il a été tenu
compte.
« III. – Le
II ne s'applique pas lorsque l'urgence justifiée par la protection de
l'environnement, de la santé publique ou de l'ordre public ne permet pas
l'organisation d'une procédure de consultation du public. Les délais prévus au
II peuvent être réduits lorsque cette urgence, sans rendre impossible la
participation du public, le justifie.
« IV. – Les
modalités de la participation du public peuvent être adaptées en vue de
protéger les intérêts mentionnés au I de l'article L. 124-4. »
Article 1er bis (nouveau)
I. – Après
l’article L. 120-2 du code de l’environnement, il est inséré un
article L. 120-3 ainsi rédigé :
« Art.
L. 120-3. – Le respect de la procédure prévue par le présent
chapitre conditionne la délivrance du permis exclusif de recherches prévu aux
articles L. 122-1 et suivants du code minier. »
II. – La
seconde phrase de l’article L. 122-3 du code minier est supprimée.
Article 1er ter (nouveau)
L’article
L. 124-2 du code de l’environnement est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Toutes
les études et analyses mises à la charge des exploitants d’une installation
classée pour la protection de l’environnement au sens de l’article L. 511-1. »
Article 2
La dernière phrase du premier alinéa des articles
L. 512-9 et L. 512-10 du code de l'environnement est supprimée.
Article 2 bis
(nouveau)
Le
code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Le
deuxième alinéa de l'article L. 555-3 est supprimé ;
2° La
seconde phrase du I de l'article L. 555-6 est supprimée ;
3° Le
second alinéa du VII de l'article L. 562-1 est ainsi rédigé :
« Les
projets de décrets sont soumis pour avis au conseil d'orientation pour la
prévention des risques naturels majeurs. »
Article 3
L'article
L. 512-7 du code de l'environnement est complété par un III ainsi
rétabli :
« III. – Les
prescriptions générales sont fixées par arrêté du ministre chargé des
installations classées après avis du Conseil supérieur de la prévention des
risques technologiques et consultation des ministres intéressés.
« La
publication d'un arrêté de prescriptions générales est nécessaire à l'entrée en
vigueur du classement d'une rubrique de la nomenclature dans le régime
d'enregistrement.
« L'arrêté
fixant des prescriptions générales s'impose de plein droit aux installations
nouvelles. Il précise, après avis des organisations professionnelles
intéressées, les délais et les conditions dans lesquels il s'applique aux
installations existantes. »
Article 4
Le
5° du II de l'article L. 211-3 du code de l'environnement est ainsi
rétabli :
« 5° Délimiter,
afin d'y établir un programme d'actions dans les conditions prévues au
4° du présent article :
« a)
Des zones où il est nécessaire d'assurer la protection quantitative et
qualitative des aires d'alimentation des captages d'eau potable d'une
importance particulière pour l'approvisionnement actuel ou futur, le cas
échéant après qu'elles ont été identifiées dans le plan d'aménagement et de
gestion durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques prévu par
l'article L. 212-5-1 ;
« b)
Les bassins versants identifiés par le schéma directeur d'aménagement et de
gestion des eaux comme connaissant, sur les plages, d'importantes marées vertes
de nature à compromettre la réalisation, en ce qui concerne les eaux côtières
et de transition qu'ils alimentent, telles que définies par la directive
2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2000, établissant
un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau, des
objectifs de bon état prévus par l'article L. 212-1 ;
« c)
Des zones dans lesquelles l'érosion diffuse des sols agricoles est de nature à
compromettre la réalisation des objectifs de bon état ou, le cas échéant, de
bon potentiel prévus par l'article L. 212-1 ; ».
Article 4 bis
(nouveau)
La
deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 371-3 du code de
l'environnement est ainsi rédigée :
« Ce
comité comprend notamment des représentants des collectivités territoriales
concernées et de leurs groupements, et notamment de l'ensemble des départements
de la région, des représentants des parcs naturels régionaux de la région, de
l'État et de ses établissements publics, des organismes socio-professionnels
intéressés, des propriétaires et des usagers de la nature, des associations,
organismes ou fondations œuvrant pour la préservation de la biodiversité et des
gestionnaires d'espaces naturels, notamment les parcs nationaux de la région,
ainsi que des scientifiques ou représentants d'organismes de recherche,
d'études ou d'appui aux politiques publiques et des personnalités
qualifiées. »
Article 5
L'article
L. 914-3 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :
« Art. L. 914-3. – Lorsqu'elles
ne sont pas soumises, par les dispositions législatives qui leur sont
applicables, à une procédure particulière organisant la participation du public
à leur élaboration, les décisions des personnes publiques prises en application
de la législation nationale ou des règlements de l'Union européenne relatifs à
la pêche maritime et à l'aquaculture marine ayant une incidence sur
l'environnement sont soumises à participation du public dans les conditions et
limites prévues aux articles L. 120-1 et L. 120-2 du code de
l'environnement. »
Article 6
Les
articles 1er à 5 entrent en vigueur le 1er janvier 2013.
Toutefois,
les articles 1er et 5 ne sont pas applicables aux décisions pour
lesquelles une consultation du public a été engagée avant le 1er
janvier 2013 dans des conditions conformes au II de l'article
L. 120-1 du code de l'environnement ou au II de l'article L. 914-3 du
code rural et de la pêche maritime dans leur rédaction antérieure à l'entrée en
vigueur de la présente loi.
Article 7
Dans
les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est
autorisé à prendre par ordonnance, avant le 1er septembre 2013,
les dispositions relevant du domaine de la loi ayant pour objet :
1° De
prévoir, conformément à l'article 7 de la Charte de l'environnement de 2004,
les conditions et limites de la participation du public à l'élaboration des
décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement autres que celles
incluses dans le champ du I de l'article L. 120-1 du code de
l'environnement dans sa rédaction issue de la présente loi et, notamment, à ce
titre :
a)
De créer des procédures organisant la participation du public à ces
décisions ;
b)
De modifier ou supprimer, lorsqu'elles ne sont pas conformes aux exigences de
l'article 7 de la Charte, les procédures particulières de participation du
public à l'élaboration de ces décisions ;
2° De
définir, notamment en modifiant l'article L. 120-2 du code de
l'environnement, les conditions auxquelles les décisions publiques ayant une
incidence sur l'environnement prises conformément à un acte ayant donné lieu à
participation du public peuvent, le cas échéant, n'être pas elles-mêmes
soumises à participation du public ;
3° D'étendre,
le cas échéant avec les adaptations nécessaires, les dispositions de la
présente loi aux Terres australes et antarctiques françaises et aux îles Wallis
et Futuna.
Le
projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de
trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.
Article 8 (nouveau)
Le
titre III du livre Ier du code de l’environnement est complété par
un chapitre III ainsi rédigé :
« CHAPITRE
III
« Le
Conseil national de la transition écologique
« Art. L. 133-1. – Le
Conseil national de la transition écologique est présidé par le ministre chargé
de l’écologie ou son représentant.
« Il
peut décider de la création de formations spécialisées permanentes en son sein.
« Art. L. 133-2. – Le
Conseil national de la transition écologique est consulté sur :
« – les
projets de lois concernant à titre principal l’environnement ;
« – les
stratégies, schémas et plans nationaux relatifs à l’environnement et à la
biodiversité ;
« – les
mesures prises en vue de la mise en œuvre des engagements internationaux de la
France, notamment en matière de protection de l’environnement et de biodiversité ;
« – l’agenda
annuel des conférences environnementales et le suivi de leur mise en œuvre.
« Il
peut, en outre, se saisir de toute question d’intérêt national concernant la
transition écologique et le développement durable ou ayant un impact sur
ceux-ci.
« Il
est annuellement informé de l’évolution des indicateurs nationaux de
performance et de développement durable pertinents pour mesurer l’avancement de
la transition écologique.
« Art. L. 133-3. – Les
avis du Conseil national de la transition écologique sont mis à la disposition
du public par voie électronique.
« Ils
sont transmis au Conseil économique, social et environnemental, aux conseils économiques,
sociaux et environnementaux régionaux ainsi qu’aux organismes intéressés par la
transition écologique.
« Art. L. 133-4. – La
composition et les modalités de fonctionnement du Conseil national de la
transition écologique, notamment, sont précisées par voie réglementaire. »
Article 9 (nouveau)
Le
cinquième alinéa de l’article L. 141-1 du code de l’environnement est ainsi rédigé
:
« Cet
agrément est attribué pour une durée limitée dans des conditions définies par décret
en Conseil d’État pour le territoire sur lequel l’association exerce les
activités énoncées au premier alinéa. Il peut être renouvelé. Il peut être
abrogé lorsque l’association ne satisfait plus aux conditions qui ont conduit à
le délivrer. »
Délibéré en séance publique, à Paris, le 6 novembre 2012.
Le
Président,
Signé :
Jean-Pierre BEL