PROPOSITION adoptée le |
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N° 1 SESSION
ORDINAIRE DE 2012-2013 |
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PROPOSITION DE LOI Modifiée par le sénat visant à la suspension de la fabrication, de l'importation, de
l'exportation et de la mise sur le marché de tout conditionnement à vocation alimentaire contenant du bisphénol A. |
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Le Sénat a modifié,
en première lecture, la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale
en première lecture, dont la teneur suit : |
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Voir les
numéros : Assemblée
nationale (13ème
législ.) : 3584, 3773 et T.A. 747. Sénat : 27 (2011-2012), 8 et 9 (2012-2013). |
Article 1er
La loi n° 2010-729 du 30 juin 2010 tendant à suspendre la commercialisation de biberons produits à base de bisphénol A est ainsi modifiée :
1° À l'intitulé, les mots : « biberons produits à base de bisphénol A » sont remplacés par les mots : « tout conditionnement comportant du bisphénol A et destiné à recevoir des produits alimentaires » ;
2° L'article 1er est ainsi rédigé :
« Art. 1er. – La fabrication, l'importation, l'exportation et la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux de tout conditionnement, contenant ou ustensile comportant du bisphénol A et destiné à recevoir des produits alimentaires pour les nourrissons et enfants en bas âge au sens des a et b de l'article 2 de la directive 2006/141/CE de la Commission, du 22 décembre 2006, concernant les préparations pour nourrissons et les préparations de suite et modifiant la directive 1999/21/CE sont suspendues à compter du 1er janvier 2013, jusqu'à ce que le Gouvernement, après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, autorise la reprise de ces opérations.
« Cette suspension prend effet, dans les mêmes conditions, au 1er juillet 2015 pour tout autre conditionnement, contenant ou ustensile à usage alimentaire comportant du bisphénol A. » ;
3° L'article 2 est ainsi rédigé :
« Art. 2. – Tout conditionnement comportant du bisphénol A et destiné à recevoir des produits alimentaires doit comporter, dans des conditions fixées par décret, un avertissement sanitaire déconseillant son usage aux femmes enceintes, aux femmes allaitantes et aux enfants de moins de trois ans du fait de la présence de bisphénol A. » ;
4° (nouveau). Après l’article 2, il est inséré un article 3 ainsi rédigé :
« Art. 3. – Sont suspendues à compter du 1er juillet 2015 après avis de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et dans des conditions fixées par décret la fabrication, l’importation, l’exportation et la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux de tout dispositif médical destiné aux femmes enceintes, aux femmes allaitantes, aux nourrissons ou aux enfants jusqu’à trois ans comportant :
« 1° Soit une des substances définies comme cancérogènes, mutagènes ou reprotoxiques de catégorie 2 au sens de la partie 3 de l’annexe VI du règlement CE n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n°1907/2006 ;
« 2° Soit un perturbateur endocrinien présentant de probables effets sérieux pour la santé humaine, identifié dans les conditions fixées à l’article 59 du règlement (CE) n°1907/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006, concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n°793/93 du Conseil et le règlement (CE) n°1488/94 de la Commission ainsi que la directive 75/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission. »
Article 2 (nouveau)
La section 1 du chapitre V du titre Ier du livre II du code la consommation est complétée par un L. 215-2-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 215-2-4. – Les agents mentionnés à l'article L. 215‑1 sont habilités à rechercher et à constater, dans les conditions prévues au présent livre, les infractions à la loi n° 2010-729 du 30 juin 2010 tendant à suspendre la commercialisation de tout conditionnement comportant du bisphénol A et destiné à recevoir des produits alimentaires. »
Article 3 (nouveau)
Après l’article L. 5231-2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 5231-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5231-2-1. – À compter du 1er juillet 2015, est interdite dans les services de pédiatrie néonatologie et de maternité l’utilisation de matériaux de nutrition parentérale, tubulures et contenants, comportant un des phtalates suivants :
1° Le di (2-éthylhexyl) phtalate (DEHP) ;
2° Le dibutyl phtalate (DBP) ;
3° Le butyl benzyl phtalate (BBP).
Article 4 (nouveau)
Le Gouvernement présente au Parlement, dans un délai
d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport relatif aux
perturbateurs endocriniens. Ce rapport précise notamment les conséquences en
termes sanitaire et environnemental de la présence croissante de perturbateurs
endocriniens dans notre alimentation, dans notre environnement direct, dans les
dispositifs médicaux et dans nos organismes. Il évalue également le coût pour
la société de ces conséquences et précise les mesures législatives et
réglementaires à prendre pour protéger la population et les générations
futures.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 9 octobre 2012.
Le Président,
Signé :
Jean-Pierre BEL