PROJET DE LOI adopté le 7 octobre 2013 |
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N° 5 SESSION
ORDINAIRE DE 2013-2014 |
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PROJET DE LOI adoptÉ AVEC
MODIFICATIONS par le sÉnat de modernisation de l'action publique
territoriale et d'affirmation des métropoles. |
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Le Sénat a adopté
avec modifications, en deuxième lecture, le projet de loi, modifié par
l’Assemblée nationale en première lecture, dont la teneur suit : |
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Voir les
numéros : Sénat : 1ère
lecture : 495, 580, 581, 593, 598, 601 et T.A. 163 (2012-2013). Assemblée
nationale (14ème
législ.) : 232, 469 et T.A. 62. |
TITRE IER
CLARIFICATION DES COMPÉTENCES DES COLLECTIVITÉS
TERRITORIALES ET COORDINATION DES ACTEURS
Le Haut Conseil des territoires
(Supprimés)
Le
chapitre II du titre III du livre Ier du code des juridictions
financières est complété par un article L. 132-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 132-7. – La
Cour des comptes établit chaque année un rapport portant sur la situation
financière des collectivités territoriales et de leurs établissements publics.
Ce rapport est remis au Parlement et au Gouvernement. [ ] »
[ ]
Le rétablissement de la clause de compétence générale
.........................................................................................................
I. – Le
code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de
l'article 73 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de
réforme des collectivités territoriales, est ainsi modifié :
1° A
L'article L. 2112-6 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2112-6. – Tout
projet de modification des limites territoriales des communes est soumis à
l'avis du conseil général, qui se prononce dans un délai de six semaines à
compter de sa saisine. À l'expiration de ce délai, son avis est réputé
rendu. » ;
1° L'article L. 3211-1
est ainsi rédigé :
« Art. L. 3211-1. – Le
conseil général règle par ses délibérations les affaires du département.
« Il
statue sur tous les objets sur lesquels il est appelé à délibérer par les lois
et règlements et sur tous les objets d'intérêt départemental dont il est saisi. » ;
[ ]
2° Les
deux premiers alinéas de l'article L. 4221-1 sont remplacés par trois
alinéas ainsi rédigés :
« Le
conseil régional règle par ses délibérations les affaires de la région.
« Il
statue sur tous les objets sur lesquels il est appelé à délibérer par les lois
et règlements et sur tous les objets d'intérêt régional dont il est saisi.
[ ]
« Il
prend en compte la stratégie de développement économique et d'innovation ainsi
que de soutien et d’aides aux établissements d’enseignement supérieur
et de recherche et aux programmes de recherche arrêtée par les
métropoles, ou la métropole de Lyon en région Rhône-Alpes, sur leur
territoire. » ;
3° L'article L. 4433-1
est ainsi rédigé :
« Art. L. 4433-1. – Le
conseil régional règle par ses délibérations les affaires de la région.
« Il
statue sur tous les objets sur lesquels il est appelé à délibérer par les lois
et règlements et sur tous les objets d'intérêt régional dont il est saisi. » ;
[ ]
4° Les
deuxième et troisième alinéas de l'article L. 1111-4 sont supprimés ;
5° À
la fin du premier alinéa de l'article L. 1111-8, les mots :
« , qu'il s'agisse d'une compétence exclusive ou d'une compétence
partagée » sont supprimés ;
6° Après
le même article L. 1111-8, il est inséré un article L. 1111-8-1
ainsi rédigé :
« Art. L. 1111-8-1. – Sauf
lorsque sont en cause des intérêts nationaux et dans les domaines prévus par la
loi, l'État peut déléguer par convention à une collectivité territoriale ou à
un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui en
fait la demande l'exercice de certaines de ses compétences.
« Les
compétences déléguées en application du présent article sont exercées au nom et
pour le compte de l'État.
« Aucune
compétence déléguée ne peut porter sur l'exercice de missions de contrôle
confiées aux services de l'État par les lois et règlements.
« La
collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre qui souhaite exercer une compétence déléguée
par l'État soumet sa demande pour avis à la conférence territoriale de l'action
publique. La demande et l'avis de la conférence territoriale sont transmis aux
ministres concernés par le représentant de l'État dans la région.
« Lorsque
la demande de délégation est acceptée, un projet de convention est communiqué à
la collectivité territoriale ou à l'établissement public demandeur dans un délai
d'un an à compter de la transmission de sa demande.
« La
délégation est décidée par décret. La convention prévue au premier alinéa en
fixe la durée, définit les objectifs à atteindre, précise les moyens mis en œuvre
ainsi que les modalités de contrôle de l'État sur la collectivité territoriale
ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre
délégataire. Les modalités de cette convention sont précisées par décret en
Conseil d'État. »
II. – (Non
modifié)
(Supprimé)
Chapitre II
Les collectivités territoriales chefs de file et la
conférence territoriale de l'action publique
Les collectivités
territoriales chefs de file
L'article L. 1111-9
du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 1111-9. – I. – La
région est chargée d'organiser, en qualité de chef de file, les modalités de
l'action commune des collectivités territoriales et de leurs établissements
publics pour l'exercice des compétences relatives :
« 1° À
l'aménagement et au développement durable du territoire ;
« 2° et
3° (Supprimés)
« 3° bis Au
climat et à l'énergie ;
« 4° Au
développement économique ;
« 5° Au
soutien de l'innovation ;
« 6° À
l'internationalisation des entreprises ;
« 7° À
l'organisation de l'intermodalité et de la complémentarité des modes de
transports, y compris les services réguliers non urbains desservant deux
régions ou plus de deux régions ;
« 8° Au
soutien à l'enseignement supérieur et à la recherche.
« II. – Le
département est chargé d'organiser, en qualité de chef de file, les modalités
de l'action commune des collectivités territoriales et de leurs établissements
publics pour l'exercice des compétences relatives à :
« 1° L'action
sociale, au développement social et à la résorption de la précarité
énergétique ;
« 2° L'autonomie
des personnes ;
« 3° La
solidarité des territoires ;
« 4° (nouveau)
(Supprimé)
« Il
est consulté par la région en préalable à l’élaboration du contrat de plan
conclu entre l’État et la région en application de la loi n° 82-653 du 29
juillet 1982 portant réforme de la planification afin de tenir compte des
spécificités de son territoire.
« III. – La
commune ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité
propre auquel elle a transféré ses compétences est chargé d'organiser, en
qualité de chef de file, les modalités de l'action commune des collectivités
territoriales et de leurs établissements publics pour l'exercice des
compétences relatives :
« 1° À
la mobilité durable ;
« 2° À
l'offre de services publics de proximité et à l'accès à ces services ;
« 3° (nouveau)
À l'aménagement de l'espace ;
« 4° (nouveau)
Au développement local.
« III bis. – (Supprimé)
« IV. – Les
modalités de l'action commune des collectivités territoriales et de leurs
groupements pour l'exercice des compétences mentionnées aux I à III sont
débattues par la conférence territoriale de l'action publique prévue à
l'article L. 1111-9-1. »
La conférence
territoriale de l'action publique
Après l'article L. 1111-9 du code général des
collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1111-9-1
ainsi rédigé :
« Art. L. 1111-9-1. – I. – Une
conférence territoriale de l'action publique est instituée dans chaque région.
« La
conférence territoriale de l'action publique débat et rend des avis sur tous
les sujets relatifs à l'exercice des compétences et les politiques publiques
nécessitant une coordination ou une délégation de compétences entre différents
niveaux de collectivités territoriales et de leurs groupements. Elle peut
débattre de tout sujet présentant un intérêt local.
« Elle
débat de toute question relative à la coordination des relations
transfrontalières avec les collectivités territoriales étrangères situées dans
le voisinage de la région.
« II. – Sont
membres de la conférence territoriale de l'action publique :
« 1° Le
président du conseil régional ou de l'autorité exécutive de la collectivité
territoriale régie par l'article 73 de la Constitution ;
« 2° Les
présidents des conseils généraux ou un représentant de l'autorité exécutive des
collectivités territoriales exerçant les compétences des départements sur le
territoire de la région ;
« 3° Les
présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité
propre de plus de 20 000 habitants ayant leur siège sur le
territoire de la région ;
« 4° Un
représentant élu des établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre de moins de 20 000 habitants ayant leur siège sur
le territoire de chaque département ;
« 5° Un
représentant élu des communes de plus de 20 000 habitants de chaque
département ;
« 6° Un
représentant élu des communes comprenant entre 3 500 et 20 000
habitants de chaque département ;
« 7° Un
représentant élu des communes de moins de 3 500 habitants de chaque
département ;
« 7°
bis (nouveau) Le cas échéant, les maires des communes chefs-lieux
de département de la région s’ils ne figurent pas parmi les membres ci-dessus
énoncés ;
« 8° Le
cas échéant, un représentant des collectivités territoriales et groupements de
collectivités des territoires de montagne, au sens de l'article 3 de la
loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la
protection de la montagne.
« Pour
la désignation dans chaque département des représentants des communes et des
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre non
membres de droit de la conférence territoriale de l’action publique et
lorsqu’une seule liste complète de candidats réunissant les conditions requises
a été adressée au représentant de l’État dans le département par l’association
départementale des maires, le représentant de l’État en prend acte et il n’est
pas procédé à une élection.
« Un
décret en Conseil d'État précise les modalités d'élection ou de désignation des
membres de la conférence territoriale de l'action publique.
« III. – La
conférence territoriale de l'action publique organise librement ses travaux.
Elle établit son règlement intérieur. Elle désigne son président parmi ses
membres.
« Elle
est convoquée par son président, qui fixe l'ordre du jour de ses réunions.
Chaque membre peut proposer l'inscription à l'ordre du jour de questions
complémentaires relevant des compétences exercées par la personne publique ou
la catégorie de personnes publiques qu'il représente ou pour lesquelles cette
personne publique est chargée d'organiser les modalités de l'action commune des
collectivités territoriales.
« Elle
assure la publicité de ses travaux auprès de l'ensemble des collectivités
territoriales de la région par les moyens matériels qu'elle juge les plus
appropriés.
« Elle
peut associer à ses travaux le représentant de l'État dans la région ou les
représentants de l'État dans les départements concernés, ainsi que tout élu ou
organisme non représenté, en fonction de l'ordre du jour. Elle peut solliciter
l'avis de toute personne ou de tout organisme.
« IV. – À
l'issue de la conférence territoriale de l'action publique, les collectivités
territoriales et leurs groupements organisent, par convention, les modalités de
leur action commune pour l'exercice des compétences prévues à
l'article L. 1111-9. Au moins une fois par an, la collectivité
territoriale chargée d'organiser les modalités de l'action commune adresse à
l'organe délibérant des collectivités territoriales et aux établissements
publics concernés un rapport détaillant les actions menées dans le cadre de
cette convention, ainsi que les interventions financières intervenues. Ce
rapport fait l'objet d'un débat. »
(Suppression
conforme de la division et de l’intitulé)
.........................................................................................................
Section 3 bis
Les schémas régionaux
de l'intermodalité
La
première partie du code des transports est ainsi modifiée :
1° À
la fin de l'intitulé du chapitre III du titre Ier du
livre II, les mots : « des infrastructures et des
transports » sont supprimés ;
2° L'intitulé
de la section 1 du même chapitre est ainsi rédigé : « Le schéma
régional des infrastructures et des transports » ;
3° La
section 2 dudit chapitre devient la section 3 ;
4° La
section 2 du même chapitre est ainsi rétablie :
« Section 2
« Le
schéma régional de l'intermodalité
« Art. L. 1213-3-1. – Le
schéma régional de l'intermodalité coordonne à l'échelle régionale, en
l'absence d'une autorité organisatrice de transport unique et dans le respect
de l'article L. 1221-1, les politiques conduites en matière de
mobilité par les collectivités publiques mentionnées à ce même article, en ce
qui concerne l'offre de services, l'information des usagers, la tarification et
la billettique.
« Ce
schéma assure la cohérence des services de transport public et de mobilité
offerts aux usagers sur le territoire régional dans l'objectif d'une
complémentarité des services et des réseaux, dans le respect des compétences de
chacune des autorités organisatrices de transport du territoire.
« Il
définit les principes guidant l'articulation entre les différents modes de
déplacement, notamment en ce qui concerne la mise en place de pôles d'échange.
« Il
prévoit les mesures de nature à assurer une information des usagers sur
l'ensemble de l'offre de transports, à permettre la mise en place de tarifs
donnant accès à plusieurs modes de transport et la distribution des billets
correspondants.
« Art. L. 1213-3-2. – Sous
réserve des dispositions particulières prévues à la section 3 du présent
chapitre, le schéma régional de l'intermodalité est élaboré par la région, en
collaboration avec les départements et les autorités organisatrices de la
mobilité situées sur le territoire régional.
« Le
projet de schéma fait ensuite l'objet d'une concertation avec l'État et, le cas
échéant, avec les syndicats mixtes de transport mentionnés à l'article L. 1231-10
du présent code. Les établissements publics mentionnés à l'article
L. 122-4 du code de l'urbanisme et les gestionnaires de voirie sont
consultés à leur demande sur le projet de schéma.
« Le
projet de schéma régional de l'intermodalité, assorti des avis des conseils
généraux des départements concernés, des autorités organisatrices de la
mobilité ainsi que des observations formulées par les personnes associées à son
élaboration, est mis à la disposition du public dans les conditions prévues à
l'article L. 120-1 du code de l'environnement.
« Le
projet est arrêté par le conseil régional après avis favorable des conseils
généraux de départements inclus dans la région représentant au moins la
moitié de la population régionale et des organes délibérants des autorités
organisatrices de la mobilité représentant au moins la moitié de la
population des périmètres de transports urbains de la région.
« En
l'absence de réponse de la collectivité publique dans un délai de
trois mois à compter de la transmission du projet de schéma, son avis est
réputé favorable.
« Le
schéma régional de l'intermodalité est approuvé par le représentant de l'État
dans la région.
« Il
fait l'objet d'une évaluation tous les cinq ans et il est, si nécessaire,
révisé.
« Art. L. 1213-3-3. – Les
modalités d'application des articles L. 1213-3-1 et L. 1213-3-2
sont fixées par décret en Conseil d'État. » ;
5° La
sous-section 1 de la section 3 du même chapitre, dans sa rédaction
résultant du présent article, est complétée par un article L. 1213-4-1
ainsi rédigé :
« Art. L. 1213-4-1. – Les
articles L. 1213-3-1 et L. 1213-3-2 ne sont pas applicables à la
région d'Île-de-France. » ;
6° À
l'article L. 1213-5, après le mot : « transports », sont
insérés les mots : « et au schéma régional de l'intermodalité » ;
6° bis
(nouveau) À l'article L. 1213-5, les mots : « au troisième alinéa de
l'article L. 4424-12 » sont remplacés par les mots : « au II de
l'article L. 4424-10 » ;
7° Au
premier alinéa de l'article L. 1214-7, après le mot :
« compatible », sont insérés les mots : « avec le schéma
régional de l'intermodalité et » ;
8° Le
début de l'article L. 1811-7 est ainsi rédigé : « Pour
l'application des sections 1 et 2 du chapitre III du titre Ier
du livre II, les régions d'outre-mer mettent en œuvre l'article... (le
reste sans changement). » ;
9° L'article
L. 1821-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1821-2. – Pour
l'application des sections 1 et 2 du chapitre III du
titre Ier du livre II de la présente partie, Mayotte met
en œuvre l'article L. 4433-7 du code général des collectivités
territoriales. »
.........................................................................................................
Articles 9 bis A
et 9 bis B
(Supprimés)
Renforcement de l'action extérieure des collectivités
territoriales et de leurs groupements
(Conforme)
L'AFFIRMATION DES MÉTROPOLES
Les dispositions spécifiques à l'Île-de-France
Achèvement de la carte
intercommunale
L’article L. 5210-1-1 du code
général des collectivités territoriales est complété par un VII ainsi
rédigé :
« VII – Dans
les départements de l’Essonne, de Seine-et-Marne, du Val d’Oise et des
Yvelines, lorsqu’il est procédé à la révision prévue au dernier alinéa du IV du
présent article, les communes situées dans des établissements publics à
fiscalité propre comportant au moins 30 000 habitants ou une commune d’au
moins 10 000 habitants dans l’unité urbaine de Paris, telle que définie
par l’Institut national de la statistique et des études économiques, ne peuvent
être insérées que dans un établissement public à fiscalité propre comptant au
moins 100 000 habitants. »
Article 11
(Supprimé)
La métropole du Grand
Paris
I. – Le
titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général
des collectivités territoriales est complété par un chapitre IX ainsi
rédigé :
« Chapitre
IX
« La
métropole du Grand Paris
« Section
1
« Création
« Art.
L. 5219-1. – Il est créé au 1er janvier
2016 un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre à
statut particulier dénommé “La métropole du Grand Paris”, qui
regroupe :
« 1° La
commune de Paris ;
« 2° L'ensemble
des communes des départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du
Val-de-Marne ;
« 3° Si
le conseil municipal en exprime le souhait, les communes des autres
départements de la région d'Île-de-France appartenant au 31 décembre 2014
à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre
comprenant au moins une commune des départements des Hauts-de-Seine, de
Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.
[ ]
« Le
périmètre de la métropole du Grand Paris est fixé par arrêté du préfet de la
région d'Île-de-France. Toute modification du périmètre est fixée par la loi.
« Les
établissements publics de coopération intercommunale existant sur le territoire
de la métropole du Grand Paris à la date de sa création sont dissous dans les
conditions prévues à l'article L. 5211-26. Les communes
précédemment adhérentes à ces établissements publics de coopération
intercommunale dissous se trouvent substituées de plein droit au sein des syndicats
et des syndicats mixtes auxquels adhéraient ces établissements.
« Sous
réserve des dispositions du présent chapitre, la métropole du Grand Paris est
soumise au chapitre VII du présent titre.
« Art.
L. 5219-2. – I. – La métropole du Grand Paris est
constituée en vue de la définition et de la mise en œuvre d'actions d'intérêt
métropolitain afin de promouvoir un modèle d'aménagement durable, de réduire
les inégalités, d'accroître l'offre de logement sur son territoire et
d'améliorer le cadre de vie de ses habitants.
« À
ce titre, la métropole du Grand Paris exerce de plein droit, en lieu et place
des communes membres, les compétences suivantes :
« 1° Aménagement
de l'espace métropolitain : schémas de cohérence territoriale et schémas
de secteur ; [ ] définition, création et réalisation d'opérations
d'aménagement d'intérêt métropolitain mentionnées à l'article L. 300-1 du
code de l'urbanisme ; constitution de réserves foncières d'intérêt
métropolitain ; prise en considération d'un programme d'aménagement
d'ensemble et détermination des secteurs d'aménagement d'intérêt
métropolitain ;
« 2° Politique
locale de l'habitat : programme local de l'habitat ; schémas
d'actions en faveur du logement social et de réhabilitation et de résorption de
l'habitat insalubre ; aménagement, entretien et gestion des aires
d’accueil des gens du voyage ;
« 3° Protection
et mise en valeur de l'environnement et politique du cadre de vie :
élaboration et adoption du plan climat‑énergie territorial en application
de l'article L. 229-26 du code de l'environnement, en cohérence avec les
objectifs nationaux en matière de réduction des émissions de gaz à effet de
serre, d'efficacité énergétique et de production d'énergie renouvelable ;
réalisation d'actions tendant à maîtriser la demande d'énergie dans les conditions
prévues à l'article L. 2224‑34 du présent code ;
« 4° Politique
de la ville : dispositifs contractuels de développement urbain, de
développement local et d'insertion économique et sociale d’intérêt
métropolitain ; dispositifs locaux de prévention de la délinquance
d’intérêt métropolitain.
« I
bis (nouveau). – Chaque
nouveau projet métropolitain dont la compétence a été transférée à la métropole
du Grand Paris fait l’objet d’une délibération concordante des conseils
municipaux se prononçant à la majorité et des conseils de territoires
intéressés.
« II. – Les
communes membres de la métropole du Grand Paris peuvent lui transférer des
compétences supplémentaires dans les conditions prévues à l’article
L. 5211-17. Elles se prononcent selon les conditions de majorité prévues à
la seconde phrase du premier alinéa du II de l’article L. 5211-5.
« III. – Afin
de favoriser la construction de logements neufs, la réhabilitation des
logements anciens et la résorption de l'habitat indigne, la métropole du Grand
Paris exerce de plein droit, à l'intérieur de son périmètre, par délégation de
l'État, l'attribution des aides à la pierre dans les conditions prévues à
l'article L. 301-5-1 du code de la construction et de l'habitation.
« Elle
peut recevoir, à sa demande, de l'État, délégation des compétences
suivantes :
« 1° Gestion
de tout ou partie des réservations de logements dont le représentant de l'État
dans la région bénéficie, en application de l'article L. 441-1 du code de
la construction et de l'habitation, à l'exception des logements réservés au
bénéfice des agents et militaires de l'État ;
« 2° Garantie
du droit à un logement décent et indépendant mentionné au chapitre préliminaire
du titre préliminaire du livre III ainsi qu'aux articles L. 441-2-3
et L. 441-2-3-1 du même code ;
« 3° Mise
en œuvre de la procédure de réquisition avec attributaire prévue au chapitre II
du titre IV du livre VI du même code ;
« 4° Gestion
de la veille sociale, de l'accueil, de l'hébergement et de l'accompagnement au
logement de toute personne ou famille sans domicile ou éprouvant des
difficultés particulières d'accès au logement en raison de l'inadaptation de
ses ressources ou de ses conditions d'existence, dans les conditions prévues
aux articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l'action sociale et
des familles, ainsi que le financement des organismes et dispositifs qui y
contribuent, mentionnés au 8° du I de l'article L. 312-1 et aux articles
L. 322-1 et L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles et
aux articles L. 365-1, L. 631‑11 et L. 633-1 du code de la
construction et de l'habitation.
« Les
compétences déléguées en application du présent III sont exercées au nom et
pour le compte de l'État.
« La
compétence déléguée en application du 1° est exercée par le président du
conseil de la métropole du Grand Paris.
« Les
délégations prévues au présent III sont régies par une convention conclue pour
une durée de six ans renouvelable. Elle peut être dénoncée par le représentant
de l'État compétent au terme d'un délai de trois ans lorsque les
résultats de son exécution sont insuffisants au regard des objectifs définis
par la convention. Elle peut être également dénoncée par la métropole si cette
dernière juge que les moyens délégués par l'État ne lui permettent pas de
remplir les objectifs définis par la convention.
« Art.
L. 5219-3. – I. – La métropole du Grand Paris
établit un plan climat-énergie métropolitain.
« Elle
définit et met en œuvre des programmes d'action en vue de lutter contre la
pollution de l'air et de favoriser la transition énergétique, en améliorant
l'efficacité énergétique des bâtiments et en favorisant le développement des énergies
renouvelables et la mobilité durable.
« II. – La
métropole du Grand Paris élabore un plan métropolitain de l'habitat et de
l'hébergement qui tient lieu de programme local de l’habitat. Ce plan
est compatible avec le schéma directeur de la région d'Île-de-France et prend
en compte le schéma régional de l'habitat et de l'hébergement en Île-de-France.
Il comprend les éléments mentionnés aux troisième à dix-neuvième alinéas de
l'article L. 302-1 du code de la construction et de l'habitation et
comporte également une programmation pluriannuelle de réalisation et de
rénovation des places d'accueil et de services associés en faveur de
l'insertion des personnes sans domicile fixe et des populations les plus
fragilisées .
« Pour
son élaboration, le représentant de l'État dans la région porte à la
connaissance de la métropole tous les éléments utiles ainsi que les objectifs à
prendre en compte en matière de diversité de l'habitat, de renouvellement du
parc immobilier et d'accroissement du nombre de logements et de places
d'hébergement. Le projet de plan, arrêté par le conseil de la métropole du
Grand Paris, est transmis aux communes et conseils de territoire, ainsi qu'au
comité régional de l'habitat et de l'hébergement, qui disposent d'un délai de
deux mois pour faire connaître leur avis. Au vu de ces avis, le conseil de la
métropole délibère à nouveau sur le projet et le transmet au représentant de
l'État dans la région, qui dispose d'un délai de trois mois pour faire
connaître son avis. Il est approuvé par le conseil de la métropole après avoir
pris en compte, le cas échéant, les demandes de modifications du représentant
de l'État dans la région.
« À
l'expiration d'un délai de six ans à compter de son approbation, le conseil de
la métropole délibère sur l'opportunité d'une révision de ce plan selon les
modalités prévues au deuxième alinéa du présent II. Il peut être
révisé à tout moment dans les mêmes conditions.
« Dans
le cadre des dispositions de l’article L. 121‑2 du code de
l’urbanisme, le représentant de l’État compétent porte à la connaissance du
conseil de territoire et des communes les objectifs de construction,
contractualisés dans le cadre du plan métropolitain de l’habitat et de
l’hébergement, qui leur sont assignés, notamment en application de l’article 55
de la loi n° 2000‑1208 du 13 décembre 2000 relative à la
solidarité et au renouvellement urbains.
« Les
communes restent seules compétentes pour décliner sur leur territoire les
objectifs minimaux de construction qui leur incombent.
« III. – Pour
mettre en œuvre le plan métropolitain de l'habitat et de l'hébergement, la
métropole du Grand Paris réalise des programmes d'aménagement et de logement. À
la demande de la commune ou en cas de carence de celle-ci pour la réalisation
des objectifs de construction contractualisés, elle peut demander à l'État
de la faire bénéficier, par décret en Conseil d'État, de compétences
dérogatoires pour la création et la réalisation d'opérations d'aménagement et
la délivrance d'autorisations d'urbanisme.
« La
métropole du Grand Paris peut également proposer à l'État, pour la réalisation
de programmes de construction et de rénovation de logements ou des équipements
nécessaires à ces logements, d'engager une procédure de projet d'intérêt
général. La proposition est adoptée par le conseil de la métropole et transmise
au représentant de l'État dans le département intéressé.
« L'État
peut mettre à la disposition de la métropole du Grand Paris les établissements
publics d'aménagement de l'État.
« Art. L. 5219-4. – Par
dérogation à l'article L. 5211-6-1, le conseil de la métropole est
composé :
« 1° Hors
Paris, de conseillers métropolitains élus dans les conditions prévues au titre
V du livre Ier du code électoral, à raison de :
« a)
Un conseiller métropolitain par commune ;
« b)
Un conseiller métropolitain supplémentaire pour chaque commune à raison d'un
pour 30 000 habitants en sus de 30 000 ;
« 2° À
Paris, le nombre de conseillers métropolitains, désignés par le conseil de
Paris parmi ses membres au scrutin proportionnel à la plus forte moyenne,
est égal au quart des membres du conseil de la métropole, arrondi à l'entier
supérieur.
« Section
2
« Les
territoires
« Art. L. 5219-5. – La métropole
du Grand Paris est organisée en territoires regroupant chacun au moins 200 000 habitants
et quatre communes.
« Dans
chaque territoire, il est créé un conseil de territoire. Sont membres les
conseillers de la métropole du Grand Paris délégués des communes incluses dans
le périmètre du territoire. Une commune membre du territoire ne peut détenir
un nombre de sièges supérieur à la moitié des sièges du conseil de territoire.
Les membres du conseil de territoire ne perçoivent aucune indemnité de fonction
à ce titre.
« Le
périmètre du territoire et le siège du conseil de territoire sont fixés par
décret en Conseil d'État, après consultation par le représentant de l’État
dans la région des conseils municipaux des communes concernées qui
disposent d’un délai de deux mois pour rendre leur avis, à défaut celui-ci est
réputé favorable. La définition de ces périmètres prend en compte le
périmètre des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité
propre existant au 31 décembre 2014 ainsi que les contrats de développement
territorial conclus au 31 décembre 2014 en application de
l'article 21 de la loi n° 2010‑597 du 3 juin 2010
relative au Grand Paris. Le ressort territorial de la commune de Paris
constitue un territoire et le conseil de Paris exerce les attributions
du conseil de territoire.
« Art. L. 5219-6. – Le
président du conseil de territoire est élu en son sein. Le conseil de
territoire désigne également en son sein un ou plusieurs vice-présidents. Le
nombre de ceux-ci ne peut excéder 20 % du nombre total des
membres du conseil de territoire.
« Les
présidents des conseils de territoire sont, de droit, vice‑présidents du
conseil de la métropole. Leur effectif n'est pas pris en compte pour
l'appréciation du respect de l'effectif maximal fixé aux deuxième à quatrième
alinéas de l'article L. 5211-10.
« Art. L. 5219-7. – (Supprimé)
« Art. L. 5219-8. – I. – Préalablement
à leur examen par le conseil de la métropole, le conseil de territoire est
saisi pour avis des rapports de présentation et des projets de délibération
satisfaisant aux deux conditions cumulatives suivantes :
« 1° Leur
exécution est spécifiquement prévue, en tout ou en partie, dans les limites du
territoire ;
« 2° Ils
concernent les affaires portant sur l'aménagement de l'espace métropolitain, la
politique locale de l'habitat ou la protection et la mise en valeur de
l'environnement et la politique du cadre de vie.
« Le
conseil de territoire émet son avis dans le délai fixé par le président du
conseil de la métropole. Sauf urgence dûment constatée par le conseil de la
métropole, ce délai ne peut être inférieur à quinze jours à compter de la
saisine du conseil de territoire. À défaut d'avis émis dans ce délai, le
conseil de la métropole peut délibérer.
« Le
conseil de territoire reçoit communication des pièces relatives aux affaires
qui lui sont soumises. L'avis du conseil de territoire ou, à défaut, le
document prouvant qu'il a été saisi dans les délais est joint au projet de
délibération et est annexé à la délibération du conseil de la métropole.
« Le
conseil de territoire peut demander l'inscription à l'ordre du jour du conseil
de la métropole de toute affaire intéressant le territoire. Cette demande est
adressée au président du conseil de la métropole huit jours au moins avant la
réunion du conseil de la métropole.
« Le
conseil de territoire peut émettre des vœux sur tous les objets intéressant le
territoire.
« II. – Les
conseils de territoire exercent, par délégation du conseil de la métropole, la
compétence en matière de politique de la ville telle que définie au 4° du I de
l'article L. 5219-2.
«
Les conseils de territoire, à leur demande, peuvent exercer, par délégation du
conseil de la métropole et dans le respect des objectifs et des règles qu'il
fixe, tout ou partie des compétences supplémentaires qui lui ont été
transférées par ses communes membres, en application du II du même article.
« III. – Le
président du conseil de territoire exécute les délibérations du conseil de
territoire. Pour l'exercice de ses attributions, les services de la métropole
sont mis à sa disposition. Il est ordonnateur de l'état spécial de territoire
prévu à l'article L. 5219-9.
« IV. – Pour
l'exercice des compétences des conseils de territoire, le conseil de la
métropole peut donner délégation, dans les cas et conditions qu'il détermine,
aux conseils de territoire pour préparer, passer, exécuter et régler les
marchés de travaux, fournitures et services qui peuvent être passés sans
formalité préalable en raison de leur montant.
« Ces
actes sont soumis aux mêmes règles que les actes de même nature décidés par le
conseil de la métropole. Ils sont exécutés par le président du conseil de
territoire.
« Pour
l'application du présent article, le président du conseil de territoire peut
recevoir délégation du conseil de territoire pour prendre toute décision
concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des
marchés ainsi que toute décision concernant leurs avenants.
« Le
président du conseil de territoire peut subdéléguer par arrêté les attributions
confiées par le conseil de territoire aux vice-présidents. Il peut également
donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de
signature aux responsables des services placés sous son autorité.
« Ces
délégations prennent fin de plein droit à chaque renouvellement du conseil de
la métropole.
« Art. L. 5219-9. – Le
montant total des dépenses et des recettes de chaque conseil de territoire est
inscrit dans le budget de la métropole du Grand Paris.
« Les
dépenses et les recettes de chaque conseil de territoire sont détaillées dans
un document dénommé “état spécial de territoire”. Les états spéciaux de
territoire sont annexés au budget de la métropole du Grand Paris.
« Les
recettes dont dispose le conseil de territoire sont constituées d'une dotation
du territoire qui couvre l'ensemble de ses dépenses.
« Le
montant des sommes destinées aux dotations du territoire est fixé par le
conseil de la métropole. Ces sommes sont réparties entre les conseils de
territoire en tenant compte des caractéristiques propres du territoire. Elles
constituent des dépenses obligatoires pour la métropole du Grand Paris.
« Section
3
« Organes
de coordination
« Art. L. 5219-10. – I. – Une
conférence métropolitaine, composée des présidents des conseils de territoire
et du président de la métropole, du président du conseil régional
d'Île-de-France et des présidents des conseils généraux de la région d'Île‑de‑France,
coordonne les actions de la métropole du Grand Paris, du conseil régional et
des conseils généraux afin de garantir la cohérence et la complémentarité de
leurs interventions, dans l'intérêt de l'ensemble des territoires de la région.
« II. – Un
conseil de développement réunit les partenaires économiques, sociaux et
culturels de la métropole du Grand Paris. Il est consulté sur les principales
orientations de la métropole.
« Les
modalités de fonctionnement de la conférence métropolitaine et du conseil de
développement sont déterminées par le règlement intérieur établi par le conseil
de la métropole.
« Section
4
« Dispositions
financières
« Art. L. 5219-11. – I. – Par
dérogation à l'article L. 5217-16, la métropole du Grand Paris
bénéficie d'une dotation globale de fonctionnement égale à la somme des
deux composantes suivantes :
« 1° Une
dotation d'intercommunalité, calculée, la première année de perception de la
dotation globale de fonctionnement, en fonction de sa population et de la
moyenne des dotations par habitant des établissements publics de coopération
intercommunale préexistants pondérées par leur population. À partir de la
deuxième année, le montant de la dotation d'intercommunalité par habitant de la
métropole du Grand Paris est égal à celui perçu l'année précédente ;
« 2° Une
dotation de compensation, calculée selon les modalités définies à l'article
L. 5211-28-1.
« II. – (Supprimé)
« Section
5
« Dispositions
relatives aux personnels
« Art. L. 5219-12. – I. – Les
services ou parties de service des communes qui participent à l'exercice des
compétences mentionnées aux I et II de l'article L. 5219-2
sont transférés à la métropole du Grand Paris, selon les modalités prévues à
l'article L. 5211-4-1.
« II. – Les
agents des services ou parties de service des établissements publics de
coopération intercommunale qui participent à l'exercice des compétences
mentionnées aux I et II de l'article L. 5219-2 ou à
l'exercice des compétences mentionnées à l'article L. 5219-7 sont
réputés relever du nouvel établissement et conservent leurs conditions de
statut et d'emploi.
« III. – Les
services ou parties de service de l'État qui participent à l'exercice des
compétences mentionnées au III de l'article L. 5219-2 sont mis à
disposition de la métropole du Grand Paris par la convention prévue à ce même
article.
« IV. – À
la date d'entrée en vigueur des transferts définitifs des services ou parties
de service auxquels ils sont affectés, les agents non titulaires de droit
public du département et de la région exerçant leurs fonctions dans un service
ou une partie de service transféré à la métropole deviennent des agents non
titulaires de droit public de la métropole et les fonctionnaires territoriaux
exerçant leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré à
la métropole sont affectés de plein droit à la métropole.
« Les
agents conservent, s'ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui
leur était applicable ainsi que, à titre individuel, les avantages acquis
en application du troisième alinéa de l'article 111 de la
loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Les agents non
titulaires de droit public conservent, à titre individuel, le bénéfice des
stipulations de leur contrat. Les services antérieurement accomplis en qualité
d'agent non titulaire de droit public du département ou de la région sont
assimilés à des services accomplis dans la métropole. »
I bis
A (nouveau). – Il est institué une commission locale
chargée de l’évaluation des charges et des ressources transférées composée de
représentants des communes membres et des établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre existant sur le périmètre de la métropole à
la date de sa création. Elle est présidée par le président de la chambre
régionale des comptes d’Île-de-France.
Cette
commission évalue les charges relatives à l’exercice de leurs compétences par
les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre
existant sur le périmètre de la métropole à la date de sa création. Elle
propose une répartition des ressources et des charges entre la métropole du
Grand Paris et ses communes membres en prenant en compte le montant des charges
évalué à deux ans avant la date de la création de la métropole.
Un
décret fixe les modalités de désignation et de fonctionnement de cette
commission.
I bis
B (nouveau). – À compter de la création de la métropole du Grand Paris et jusqu'au
prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la création de
la métropole, les conseils municipaux procèdent à la désignation des
conseillers métropolitains et des conseillers de territoire, dans les
conditions prévues, pour les conseillers communautaires, à
l'article L. 5211‑6-2 du code général des collectivités
territoriales.
I bis. – Une
mission de préfiguration de la métropole du Grand Paris est créée. Elle est
chargée de préparer les conditions juridiques et budgétaires de la création de
l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de la
métropole du Grand Paris. Elle élabore un rapport remis au Gouvernement au plus
tard le 31 décembre 2014.
La
mission élabore une carte des territoires qui prend en compte :
– le
périmètre des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité
propre existant au 31 décembre 2014 ;
– les
contrats de développement territorial conclus au 31 décembre 2014 en application
de l’article 21 de la loi n° 2010‑597 du 3 juin 2010
relative au Grand Paris.
Le
projet de carte est transmis au représentant de l’État dans la région en vue de
la consultation des conseils municipaux des communes concernées prévue au dernier
alinéa de l’article L. 5219-5 du code général des collectivités
territoriales.
La
mission est présidée conjointement par le représentant de l’État dans la région
d’Île-de-France et le président du syndicat mixte d’études Paris Métropole.
Elle
est composée :
1° D'un
collège des élus composé :
a) Des
maires des communes des Hauts-de-Seine, de Seine‑Saint-Denis et du
Val-de-Marne, ou de leurs représentants ;
b) Du
maire de Paris, des représentants du conseil de Paris, ou de leurs
représentants ;
c) Des
présidents des conseils généraux des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis, du
Val-de-Marne, de l'Essonne, de la Seine-et-Marne, du Val-d'Oise et des
Yvelines, ou de leurs représentants ;
d) Du
président du conseil régional d'Île-de-France, ou de son représentant ;
e) Des
présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité
propre des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, ou de leurs
représentants ;
f) Du
président et du co-président du syndicat mixte d'études Paris
Métropole, ou de leurs représentants ;
2° D'un
collège des partenaires socio-économiques réunissant les personnes morales de
droit public et privé intéressées à la réalisation du diagnostic mentionné à
l'article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales.
Un
décret fixe la composition du conseil des élus et du conseil des partenaires
socio-économiques ainsi que les conditions de fonctionnement de la commission
de préfiguration de la métropole du Grand Paris.
La
mission de préfiguration achève ses travaux six mois après la création de
la métropole du Grand Paris.
II. – En
vue de la création de la métropole du Grand Paris, le Gouvernement est
autorisé, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution et
dans les dix-huit mois suivant la publication de la présente loi, à prendre par
ordonnance les mesures de nature législative propres à préciser les règles
budgétaires, financières, fiscales et comptables applicables à cette métropole.
Le Gouvernement est également autorisé, dans les mêmes conditions, à compléter
et à préciser les règles relatives à l'administration des territoires ainsi que
celles relatives aux concours financiers de l'État applicables à cet
établissement public de coopération intercommunale, de même que les dispositions
relatives aux transferts des personnels.
[ ]
Le
projet de loi portant ratification de cette ordonnance est déposé devant le
Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication
de cette ordonnance.
(Supprimé)
(Conforme)
Logement en
Île-de-France
L’article
L. 364-1 du code de la construction et de
l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par
dérogation au premier alinéa, en Île-de-France, le comité régional de l’habitat
et de l’hébergement est composé dans les conditions prévues à l’article L.
302-13 et élabore le schéma régional de l’habitat et de l’hébergement mentionné
au même article afin d’assurer la cohérence entre les politiques d’habitat et d’hébergement
sur l’ensemble de la région d’Île‑de‑France. »
I. – La
section 4 du chapitre II du titre préliminaire du livre III du code de la
construction et de l'habitation est ainsi rédigée :
« Section
4
« Schéma
régional de l'habitat et de l'hébergement en Île-de-France
« Art L. 302-13. – I. – À
compter du 1er janvier 2015, le comité régional de l'habitat et de
l'hébergement d'Île-de-France est chargé d'assurer la cohérence des politiques
de l'habitat et de l'hébergement en Île-de-France.
« Le
comité régional de l'habitat et de l'hébergement d'Île-de-France est composé de
quatre collèges comprenant, respectivement :
« 1° Des
représentants de l'État ;
« 2° Des
représentants de la région d'Île-de-France et des départements
franciliens ;
« 3° Des
représentants de la métropole du Grand Paris, ou des communes et groupements de
communes de son territoire en l'attente de sa création, et des groupements de
communes présents hors du périmètre de la métropole ;
« 4° Des
professionnels et des représentants des associations intervenant dans les
domaines du logement, de l'immobilier, de la construction ou de la mise en œuvre
des moyens financiers correspondants.
« La
présidence du comité régional de l'habitat et de l'hébergement d'Île-de-France
est assurée par le représentant de l'État dans la région et par le président du
conseil régional d'Île-de-France ou son représentant.
« Un
décret en Conseil d'État précise la composition du comité régional de l'habitat
et de l'hébergement d'Île-de-France, les modalités de désignation de ses
membres et ses règles de fonctionnement.
« II. – Sur
la base d'un diagnostic du logement et de l'habitat, le comité régional de
l'habitat et de l'hébergement d'Île-de-France élabore un schéma régional de
l'habitat et de l'hébergement. En cohérence avec l'objectif fixé à l'article 1er
de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, ce schéma
fixe , pour une durée de six ans, les objectifs globaux et, dans le
respect des orientations du schéma directeur de la région d'Île-de-France,
leurs déclinaisons territoriales au niveau de chaque établissement public de
coopération intercommunale, en matière de construction et de rénovation de
logements, de construction et d'amélioration des structures d'hébergement, de
développement équilibré du parc de logements sociaux, de rénovation thermique
des logements, d'actions en faveur des populations défavorisées, de rénovation
urbaine, de requalification des quartiers anciens dégradés et de lutte contre
l'habitat indigne.
« Il
prévoit des critères, des indicateurs et des modalités permettant de suivre
l'application de ses dispositions et leurs incidences. Il indique, en prenant
en compte les actions de rénovation urbaine au sens de la loi n° 2003-710
du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la
ville et la rénovation urbaine, les objectifs à atteindre pour satisfaire les
besoins en logements et en places d'hébergement, en précisant notamment :
« 1° L'offre
nouvelle et la typologie des logements à construire au regard d'une évaluation
des besoins. Cette typologie doit notamment préciser l'offre de logements
locatifs sociaux ;
« 2° Les
actions à mener en vue de l'amélioration et de la réhabilitation du parc de
logements existant, privé et public ;
« 3° Les
réponses apportées aux besoins particuliers des personnes mal logées,
défavorisées ou présentant des difficultés particulières ;
« 4° Les
réponses apportées aux besoins particuliers des jeunes et des étudiants.
« III. – Après
avis du comité régional de l'habitat et de l'hébergement d'Île-de-France,
l'État peut déléguer aux établissements publics de coopération intercommunale
d'Île-de-France l'attribution des aides à la pierre dans les conditions prévues
à l'article L. 301-5-1.
« Art. L. 302-14. – I. – Dans
un délai de trois mois à compter de la transmission de la décision du comité
régional de l'habitat et de l'hébergement d'Île-de-France engageant la
procédure d'élaboration du schéma régional de l'habitat et de l'hébergement, le
représentant de l'État dans la région porte à sa connaissance toutes les
informations utiles ainsi que les objectifs à prendre en compte en matière de
diversité de l'habitat, de répartition équilibrée des différents types de
logements, de renouvellement du parc immobilier et d'accroissement du nombre de
logements et de places d'hébergement.
« Le
projet de schéma élaboré par le comité régional de l'habitat et de
l'hébergement d'Île-de-France est soumis pour avis au conseil régional
d'Île-de-France, aux départements, à la métropole du Grand Paris, aux
établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de
programme local de l'habitat ainsi qu'aux communes n'appartenant pas à de tels
établissements publics, qui disposent d'un délai de trois mois, à compter de la
notification, pour faire connaître leur avis.
« Au
vu de ces avis, le comité régional de l'habitat et de l'hébergement délibère
sur un nouveau projet de schéma. Il le soumet pour avis, dans les conditions
prévues au deuxième alinéa du présent I, au représentant de l'État dans la
région.
« Le
projet de schéma, amendé pour tenir compte des demandes de modifications
adressées le cas échéant par le représentant de l'État dans la région, est
approuvé par le comité régional de l'habitat et de l'hébergement.
« Le
projet de schéma arrêté par le comité régional de l'habitat et de l'hébergement
est approuvé par le représentant de l'État dans la région.
« II. – Les
contrats de développement territorial, les schémas de cohérence territoriale,
les plans locaux d'urbanisme, les cartes communales ou les documents en tenant
lieu, le plan métropolitain de l'habitat et de l'hébergement et les programmes
locaux de l'habitat prennent en compte le schéma régional de l'habitat et de
l'hébergement lors de leur élaboration ou de leur révision.
« III. – Le
schéma peut être révisé selon les modalités prévues pour son élaboration au I
du présent article.
« Art. L. 302-15. – Le
représentant de l'État dans la région établit chaque année un bilan de la
programmation des aides au logement dans la région d'Île-de-France. Sur la base
de ce bilan, le comité régional de l'habitat et de l'hébergement
d'Île-de-France coordonne les interventions de l'État, de la région d'Île‑de‑France,
des départements, de la métropole du Grand Paris et des établissements publics
de coopération intercommunale compétents en matière de programme local de
l'habitat pour favoriser la mise en œuvre du schéma régional de l'habitat et de
l'hébergement. »
II. – (Non
modifié)
(Conforme)
Fonds de solidarité
pour les départements de la région d'Île-de-France
(Conforme)
Coordination du
syndicat des transports d'Île-de-France et de la société du Grand Paris
.........................................................................................................
Article 15 bis (nouveau)
I. – Au
2° de l’article L. 1241-14 du code des transports, les mots :
« en commun » sont supprimés.
II. – Le
code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après
le troisième alinéa de l’article L. 2531-5, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« – des
dépenses d’investissement et de fonctionnement de toute action relevant de
l’organisation de la mobilité urbaine au sens des articles L. 1231-1,
L. 1231-8, L. 1231-14, L. 1231-15 et L. 1231-16 du code
des transports ; »
2° À
la première phrase du premier alinéa de l’article L. 5722-7 et à l’article
L. 5722-7-1, les mots : « en commun » sont supprimés ;
3° Dans
l’intitulé de la section 1 du chapitre unique du titre III du livre V de
la deuxième partie, les mots : « en commun » sont supprimés.
.........................................................................................................
La
loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris est
ainsi modifiée :
1° L'article 4
est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le
Syndicat des transports d'Île-de-France, en sa qualité d’autorité
organisatrice de la mobilité, est associé à l'élaboration du ou des
dossiers d'enquête publique. Un décret en Conseil d'État fixe les conditions de
cette association et précise notamment les conditions dans lesquelles les
documents constitutifs du ou des dossiers d'enquête publique lui sont soumis
pour approbation préalable.
« L'avant-dernier
alinéa est applicable pour le ou les dossiers non encore transmis au
représentant de l'État à la date de publication de la
loi n° du de
modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles. » ;
2° L'article 15
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le
Syndicat des transports d'Île-de-France, en sa qualité d’autorité
organisatrice de la mobilité, est associé à l'élaboration de l'ensemble des
documents établis par le maître d'ouvrage pour la réalisation des opérations
d'investissement mentionnées au premier alinéa du présent article. Un décret en
Conseil d'État fixe les conditions de cette association jusqu'à la décision du
maître d'ouvrage d'engager les travaux et précise notamment les conditions dans
lesquelles ces documents lui sont soumis pour approbation
préalable. » ;
3° Le
dernier alinéa de l'article 18 est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Cette
convention rappelle les obligations prévues au dernier alinéa de
l'article 15 de la présente loi et, si la délégation porte sur les
matériels mentionnés à l'article 7, au deuxième alinéa du I de
l'article 20. » ;
4° Le
premier alinéa de l'article 19 est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Il
rappelle les obligations prévues au dernier alinéa de l'article 15 de la
présente loi et, si le contrat porte sur l'acquisition des matériels mentionnés
à l'article 7, au deuxième alinéa du I de l'article 20. » ;
5° Le
deuxième alinéa du I de l'article 20 est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« À
ce titre et en sa qualité de financeur, le Syndicat des transports
d'Île-de-France est associé à chaque étape du processus d'acquisition de ces
matériels. » ;
6° Le
II de l'article 20 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce
décret précise également les conditions d'association du Syndicat des
transports d'Île-de-France au processus d'acquisition des matériels mentionnés
à l'article 7 de la présente loi. » ;
7° À
la fin de la seconde phrase du cinquième alinéa du I de l'article 21,
l'année : « 2013 » est remplacée par l'année :
« 2014 ».
Dispositions relatives
au site de La Défense
.........................................................................................................
Le rapport remis par la mission
de préfiguration de la métropole du Grand Paris au Gouvernement au plus tard le
31 décembre 2014 comprend une étude sur l’opportunité d’une
réorganisation de la composition du conseil d’administration de l’Établissement
public d’aménagement de la Défense Seine Arche.
.........................................................................................................
Section 7
Dispositions relatives
à l'Établissement public d'aménagement de Paris-Saclay
(Conforme)
Les dispositions spécifiques à la métropole de Lyon
I. – La
troisième partie du code général des collectivités territoriales est complétée
par un livre VI ainsi rédigé :
« LIVRE
VI
« MÉTROPOLE
DE LYON
« TITRE
IER
« DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
« Chapitre
unique
« Art. L. 3611-1. – Il
est créé une collectivité à statut particulier, au sens de l'article 72 de
la Constitution, dénommée “métropole de Lyon”, en lieu et place de la
communauté urbaine de Lyon et, dans les limites territoriales précédemment
reconnues à celle-ci, du département du Rhône.
« Art. L. 3611-2. – La
métropole de Lyon forme un espace de solidarité pour élaborer et conduire un
projet d'aménagement et de développement économique, écologique, éducatif,
culturel et social de son territoire, afin d'en améliorer la compétitivité et
la cohésion.
« Elle
assure les conditions de son développement économique, social et
environnemental au moyen des infrastructures, réseaux et équipements
structurants métropolitains.
« Art. L. 3611-3. – La
métropole de Lyon s'administre librement dans les conditions fixées par le
présent livre et par les dispositions non contraires de la première partie
du présent code, ainsi que par les titres II, III et IV du livre Ier
et les livres II et III de la troisième partie, ainsi que de la
législation en vigueur relative au département.
« Pour
l'application à la métropole de Lyon des dispositions mentionnées au premier
alinéa du présent article :
« 1° La
référence au département est remplacée par la référence à la métropole de
Lyon ;
« 2° La
référence au conseil général est remplacée par la référence au conseil de la
métropole ;
« 3° La
référence au président du conseil général est remplacée par la référence au
président du conseil de la métropole ;
« 4° La
référence au représentant de l'État dans le département est remplacée par la
référence au représentant de l'État dans la métropole.
« TITRE
II
« LIMITES
TERRITORIALES ET CHEF-LIEU
« Chapitre
unique
« Art. L. 3621-1. – Les
limites territoriales de la métropole de Lyon fixées à
l'article L. 3611-1 sont modifiées par la loi, après consultation du
conseil de la métropole, des conseils municipaux des communes intéressées et du
conseil général intéressé, le Conseil d'État entendu. Toutefois, lorsque le
conseil de la métropole, les conseils municipaux des communes intéressées et le
conseil général ont approuvé par délibération les modifications envisagées, ces
limites territoriales sont modifiées par décret en Conseil d'État.
« Art. L. 3621-2. – Le
chef-lieu de la métropole est fixé à Lyon.
« Art. L. 3621-3. – Le
chef-lieu du département du Rhône est fixé par décret en Conseil d'État, après
consultation du conseil général du Rhône et du conseil municipal de la commune
intéressée. L'article L. 3112-2 est applicable au transfert de ce
chef-lieu.
« Art. L. 3621-4. – Par
dérogation à l'article L. 3121-9, le conseil général du Rhône peut se
réunir dans le chef-lieu de la métropole de Lyon.
« TITRE
III
« ORGANISATION
« CHAPITRE
IER
« Le conseil de la métropole
« Art. L. 3631-1. – (Supprimé)
« Art. L. 3631-2. – Les
conseillers métropolitains sont élus au suffrage universel direct, dans les
conditions prévues par le code électoral.
« Art. L. 3631-3. – Le
conseil de la métropole siège au chef‑lieu de la métropole. Toutefois, il
peut se réunir dans tout autre lieu de la métropole.
« Art. L. 3631-4. – Sans
préjudice des articles L. 3121-9 et L. 3121-10, le conseil de la
métropole se réunit de plein droit le premier jeudi qui suit son élection.
« Art. L. 3631-4-1. – Le
président du conseil de la métropole est élu au scrutin secret et à la majorité
absolue des membres du conseil de la métropole. Si cette élection n'est pas
acquise après les deux premiers tours de scrutin, il est procédé à un troisième
tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative des membres du
conseil de la métropole. En cas d'égalité des voix, l'élection est acquise au
bénéfice de l'âge.
« Art. L. 3631-5. – Le
conseil de la métropole élit les membres de la commission permanente. La
commission permanente est composée du président et d'un ou plusieurs vice‑présidents
du conseil de la métropole, ainsi que, le cas échéant, d'un ou plusieurs
conseillers métropolitains.
« Le
nombre de vice-présidents est librement déterminé par le conseil de la
métropole, sans que ce nombre puisse excéder vingt-cinq vice-présidents
et 30 % de l'effectif du conseil de la métropole.
« Le
conseil de la métropole procède à l'élection des vice-présidents au scrutin de
liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. Sur chacune
des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être
supérieur à un. Si, après deux tours de scrutin, aucune liste n'a obtenu la
majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a
lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrages, les candidats de la
liste ayant la moyenne d'âge la plus élevée sont élus.
« Art. L. 3631-6. – Le
conseil de la métropole peut déléguer une partie de ses attributions à la
commission permanente, à l'exception de celles mentionnées aux articles
L. 3312-1 à L. 3312-3 et L. 1612-12 à L. 1612-15.
« Art. L. 3631-7. – Les
votes ont lieu au scrutin public à la demande du sixième des membres présents.
Le résultat des scrutins publics, énonçant les noms des votants et indiquant le
sens de leur vote, est reproduit au procès-verbal. En cas de partage égal des
voix, la voix du président du conseil de la métropole est prépondérante.
« Il
est voté au scrutin secret :
« 1° Lorsque
le tiers des membres présents le demande ;
« 2° Lorsqu'il
est procédé à une nomination.
« Le
conseil de la métropole peut toutefois décider, à l'unanimité, de ne pas
procéder au scrutin secret aux nominations, sauf disposition législative ou
réglementaire prévoyant expressément ce mode de scrutin.
« Art. L. 3631-8. – Les
fonctions de président du conseil de la métropole sont incompatibles avec
l'exercice de la fonction de président d'un conseil régional ou de celle de
président d'un conseil général.
« Les
fonctions de président du conseil de la métropole sont également incompatibles
avec celles de membre de la Commission européenne, de membre du directoire de
la Banque centrale européenne ou de membre du Conseil de la politique
monétaire de la Banque de France.
« Si
le président du conseil de la métropole de Lyon exerce une fonction le plaçant
dans une situation d'incompatibilité prévue aux deux premiers alinéas, il
cesse, de ce fait, d'exercer ses fonctions de président du conseil de la
métropole de Lyon, au plus tard à la date à laquelle l'élection ou la nomination
qui le place dans une situation d'incompatibilité devient définitive. En cas de
contestation de cette élection ou de cette nomination, l'incompatibilité prend
effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant
l'élection ou la nomination devient définitive.
« Chapitre
II
« Conditions
d'exercice des mandats métropolitains
« Art. L. 3632-1. – Les
conseillers métropolitains reçoivent pour l'exercice effectif de leurs
fonctions une indemnité fixée par référence au montant du traitement
correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction
publique.
« Art. L. 3632-2. – Le
conseil de la métropole fixe par délibération, dans les trois mois qui suivent
sa première installation, les indemnités de ses membres.
« Lorsque
le conseil de la métropole est renouvelé, la délibération fixant les indemnités
de ses membres intervient dans les trois mois suivant son installation.
« Toute
délibération du conseil de la métropole portant sur les indemnités de fonction
d'un ou de plusieurs de ses membres est accompagnée d'un tableau annexe
récapitulant l'ensemble des indemnités attribuées aux conseillers
métropolitains.
« Art. L. 3632-3. – Les
indemnités maximales votées par le conseil de la métropole pour l'exercice
effectif du mandat de conseiller métropolitain sont déterminées en appliquant
au terme de référence mentionné à l'article L. 3632-1 le taux maximal
de 70 %.
« Le
conseil de la métropole peut, dans des conditions fixées par son règlement
intérieur, réduire le montant des indemnités qu'il alloue à ses membres en
fonction de leur participation aux séances plénières, aux réunions des
commissions dont ils sont membres et aux réunions des organismes dans lesquels
ils représentent la métropole, sans que cette réduction puisse dépasser, pour
chacun d'entre eux, la moitié de l'indemnité maximale pouvant lui être
attribuée en application du présent article.
« Art. L. 3632-4. – L'indemnité
de fonction votée par le conseil de la métropole pour l'exercice effectif des
fonctions de président du conseil de la métropole est au maximum égale au terme
de référence mentionné à l'article L. 3632-1, majoré de 45 %.
« L'indemnité
de fonction de chacun des vice-présidents ayant délégation de l'exécutif du
conseil de la métropole est, dans les mêmes conditions, au maximum égale à
l'indemnité maximale de conseiller métropolitain, majorée de 40 %.
« L'indemnité
de fonction de chacun des membres de la commission permanente du conseil de la
métropole, autres que le président et les vice-présidents ayant délégation de
l'exécutif, est, dans les mêmes conditions, au maximum égale à l'indemnité
maximale de conseiller métropolitain, majorée de 10 %.
« Les
indemnités de fonction majorées en application des deux premiers alinéas du
présent article peuvent être réduites dans les conditions fixées au second
alinéa de l'article L. 3632-3.
« Chapitre
III
« Modalités
particulières d'intervention
« Section
1
« Les
conférences territoriales des maires
« Art. L. 3633-1. – Des
conférences territoriales des maires sont instituées sur le territoire de la
métropole de Lyon. Le périmètre de ces conférences est déterminé par
délibération du conseil de la métropole. Les conférences territoriales des
maires peuvent être consultées lors de l'élaboration et de la mise en œuvre de
politiques de la métropole. Leur avis est communiqué au conseil de la
métropole.
« Chaque
conférence territoriale des maires se réunit au moins une fois par an à
l'initiative du président élu en son sein ou à la demande de la moitié de ses
membres, sur un ordre du jour déterminé. Lors de sa première réunion, chaque
conférence territoriale des maires désigne un vice-président qui supplée le
président en cas d'empêchement. Les modalités de fonctionnement des conférences
territoriales des maires sont déterminées par le règlement intérieur du conseil
de la métropole.
« Section
2
« La
conférence métropolitaine
« Art. L. 3633-2. – Il
est créé une instance de coordination entre la métropole de Lyon et les
communes situées sur son territoire, dénommée “conférence métropolitaine”, au
sein de laquelle il peut être débattu de tous sujets d'intérêt métropolitain ou
relatifs à l'harmonisation de l'action de ces collectivités. Cette instance est
présidée de droit par le président du conseil de la métropole et comprend les
maires des communes. Elle se réunit au moins une fois par an, à l'initiative du
président du conseil de la métropole ou à la demande de la moitié des maires,
sur un ordre du jour déterminé.
« Art. L. 3633-3. – La
conférence métropolitaine élabore, dans les six mois qui suivent chaque
renouvellement général des conseils municipaux, un projet de pacte de cohérence
métropolitain entre la métropole et les communes situées sur son territoire. Ce
projet propose une stratégie de délégation de compétences de la métropole de
Lyon aux communes situées sur son territoire dans les conditions définies à
l'article L. 1111-8. Dans les mêmes conditions, celui-ci propose une
stratégie de délégation de certaines compétences des communes à la métropole de
Lyon.
« La
conférence métropolitaine adopte le projet de pacte de cohérence métropolitain
à la majorité simple des maires représentant la moitié de la population totale
des communes situées sur le territoire de la métropole de Lyon.
« Le
pacte de cohérence métropolitain est arrêté par délibération du conseil de la
métropole de Lyon, après consultation des conseils municipaux des communes
situées sur son territoire.
« Section
3
« Création
et gestion territorialisée de services et d'équipements
« Art. L. 3633-4. – La
métropole de Lyon peut déléguer, par convention, la création ou la gestion de
certains équipements ou services relevant de ses compétences à une ou plusieurs
communes situées sur son territoire, à un ou plusieurs établissements publics
ou à toute autre collectivité territoriale. Dans les mêmes conditions, ces
collectivités et ces établissements publics peuvent déléguer à la métropole de
Lyon la création ou la gestion de certains équipements ou services relevant de
leurs compétences.
« La
convention fixe les modalités financières et patrimoniales d'exercice des
actions et missions déléguées. Elle peut prévoir les modalités de mise à
disposition de tout ou partie des services des collectivités et établissements
intéressés.
« TITRE
IV
« COMPÉTENCES
« Chapitre
IER
« Compétences
de la métropole de Lyon
« Art. L. 3641-1. – La
métropole de Lyon exerce de plein droit, en lieu et place des communes situées
sur son territoire, les compétences suivantes :
« 1° En
matière de développement et d'aménagement économique, social et culturel :
« a) Création,
aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle,
commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou
aéroportuaire ;
« b)
Actions de développement économique, dont la participation au capital des
sociétés mentionnées au 8° de l'article L. 4211-1, en prenant en
compte les orientations définies par le schéma régional de développement
économique, d'innovation et d'internationalisation, et actions contribuant à la
promotion et au rayonnement du territoire et de ses activités, ainsi que
participation au copilotage des pôles de compétitivité ;
« b bis) Programme
de soutien et d'aides aux établissements d'enseignement supérieur et de
recherche et aux programmes de recherche, en prenant en compte le schéma
régional de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ;
« c) Construction,
aménagement, entretien et fonctionnement d'équipements culturels,
socio-culturels, socio-éducatifs et sportifs métropolitains ;
« d) Promotion
du tourisme, dont la création d'offices de tourisme ;
« 2° En
matière d'aménagement de l'espace métropolitain :
« a)
Schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ; plan local
d'urbanisme et documents d'urbanisme en tenant lieu ; définition, création
et réalisation d'opérations d'aménagement ; constitution de réserves
foncières ;
« b)
Organisation de la mobilité au sens des articles L. 1231‑1,
L. 1231-8, L. 1231-14, L. 1231-15 et L. 1231‑16 du
code des transports ; élaboration d’un schéma de transport qui définit
les services de transports urbains, non urbains, réguliers ou à la demande sur
le périmètre des transports métropolitains ; organisation des transports
non urbains et urbains sur ce périmètre ; création, aménagement et
entretien de la voirie du domaine public routier de la métropole de Lyon ;
signalisation ; parcs et aires de stationnement, plan de déplacements
urbains ; abris de voyageurs ;
« b bis (nouveau))
Participation à la gouvernance et à l'aménagement des gares ;
« c) Établissement,
exploitation, acquisition et mise à disposition d'infrastructures et de réseaux
de télécommunications, conformément à l'article L. 1425-1 du présent code ;
« 3° En
matière de politique locale de l'habitat :
« a)
Programme local de l'habitat ;
« b)
Politique du logement ; aides financières au logement social ;
actions en faveur du logement social ; actions en faveur du logement des
personnes défavorisées ;
« c)
Amélioration du parc immobilier bâti, réhabilitation et résorption de l'habitat
insalubre ;
« d)
Aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage ;
« 4° En
matière de politique de la ville :
« a) Dispositifs
contractuels de développement urbain, de développement local et d'insertion
économique et sociale ;
« b) (Supprimé) ;
« 5° En
matière de gestion des services d'intérêt collectif :
« a)
Assainissement et eau ;
« b)
Création, gestion, extension et translation des cimetières et sites cinéraires
métropolitains, ainsi que création, gestion et extension des crématoriums
métropolitains ;
« c)
Abattoirs, abattoirs marchés et marchés d'intérêt national ;
« d)
Services d'incendie et de secours, dans les conditions fixées au
chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie du
présent code ;
« e)
Service public de défense extérieure contre l'incendie ;
« f) (Supprimé)
« 6° En
matière de protection et de mise en valeur de l'environnement et de politique
du cadre de vie :
« a)
Gestion des déchets ménagers et assimilés ;
« b)
Lutte contre la pollution de l'air ;
« c)
Lutte contre les nuisances sonores ;
« c
bis) (Supprimé)
« d)
Soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie ;
« e)
Élaboration et adoption du plan climat-énergie territorial en application de
l'article L. 229-26 du code de l'environnement, en cohérence avec les
objectifs nationaux en matière de réduction des émissions de gaz à effet de
serre, d'efficacité énergétique et de production d'énergie renouvelable ;
« f)
Concession de la distribution publique d'électricité et de gaz ;
« f
bis) Création, aménagement, entretien et gestion de réseaux de chaleur
ou de froid urbains ;
« g)
Création et entretien des infrastructures de charge nécessaires à l'usage des
véhicules électriques ou hybrides rechargeables ;
« h)
Gestion des milieux aquatiques et
prévention des inondations, dans les conditions prévues à
l’article L. 211‑7 du code de l’environnement et avec le
concours des syndicats mixtes constitués avec les communes concernées ;
« i)
Création et gestion de services de désinfection et de services d'hygiène et de
santé.
« Art. L. 3641-2. – La
métropole de Lyon exerce de plein droit les compétences que les lois, dans
leurs dispositions non contraires au présent titre, attribuent au département.
« Art. L. 3641-3. – La
métropole de Lyon peut déléguer aux communes situées sur son territoire, par
convention, la gestion de certaines de ses compétences.
« Art. L. 3641-4. – I. – La
région Rhône-Alpes peut déléguer à la métropole de Lyon certaines de ses
compétences, dans les conditions prévues à l'article L. 1111-8.
« II. – Par
convention passée avec la région Rhône-Alpes, à la demande de celle-ci ou de la
métropole de Lyon, la métropole de Lyon exerce à l'intérieur de son périmètre,
en lieu et place de la région, les compétences définies au 2° de l'article
L. 4221-1-1.
« La
convention est signée dans un délai de dix-huit mois à compter de la réception
de la demande.
« La
convention précise l'étendue et les conditions financières du transfert de
compétences et, après avis des comités techniques compétents, les conditions
dans lesquelles tout ou partie des services régionaux correspondants sont
transférés à la métropole. Elle constate la liste des services ou parties de
service qui sont, pour l'exercice de ses missions, mis à la disposition de la
métropole et fixe la date de transfert définitif. Ces services ou parties de
services sont placés sous l'autorité du président du conseil de la métropole.
« Toutefois,
la convention peut prévoir que des services ou parties de service concernés par
un transfert de compétences demeurent des services régionaux et sont mis à
disposition de la métropole de Lyon pour l'exercice de ses compétences.
« Art.
L. 3641-5. – La métropole de Lyon exerce de plein droit, à
l'intérieur de son périmètre, par délégation de l'État, l'attribution des aides
à la pierre dans les conditions prévues à l'article L. 301-5-1 du
code de la construction et de l'habitation.
« L'État
peut déléguer par convention à la métropole de Lyon, sur sa demande, tout ou
partie des attributions suivantes :
« 1° La
gestion de tout ou partie des réservations de logements dont le représentant de
l'État dans la métropole dispose pour le logement des personnes prioritaires,
notamment mal logées ou défavorisées, en application de l'article L. 441-1
du même code ;
« 2° La
garantie du droit à un logement décent et indépendant mentionné à
l'article L. 300-1, selon les modalités prévues aux articles L.
441-2-3 et L. 441-2-3-1 du même code ;
« 3° La
mise en œuvre des procédures de réquisition prévues aux chapitres Ier
et II du titre IV du livre VI du même code ;
« 4° La
gestion de la veille sociale, de l'accueil, de l'hébergement et de
l'accompagnement au logement de toute personne ou famille sans domicile ou
éprouvant des difficultés particulières d'accès au logement en raison de
l'inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d'existence, dans les
conditions prévues par les articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du
code de l'action sociale et des familles, ainsi que le financement des
organismes et dispositifs qui y contribuent, mentionnés au 8° du I de
l'article L. 312-1 et aux articles L. 322-1 et L. 345-2 du code
de l'action sociale et des familles et aux articles L. 365-1,
L. 631-11 et L. 633-1 du code de la construction et de
l'habitation ;
« 5° L'élaboration,
la contractualisation, le suivi et l'évaluation des conventions d'utilité
sociale prévues à l'article L. 445-1 du code de la construction et de
l'habitation pour la partie concernant le territoire de la métropole ;
« 6° La
délivrance aux organismes d'habitation à loyer modéré des agréments d'aliénation
de logements prévus aux articles L. 443-7, L. 443-8 et L. 443-9 du même
code et situés sur le territoire métropolitain.
« Les
attributions déléguées en application des alinéas précédents sont exercées au
nom et pour le compte de l'État.
« Cette
délégation est régie par une convention conclue pour une durée de six ans
renouvelable. Elle peut être dénoncée par le représentant de l'État, au terme
d'un délai de trois ans, lorsque les résultats de son exécution sont
insuffisants au regard des objectifs définis par la convention.
« Les
modalités de cette convention sont précisées par décret en Conseil d'État.
« Art. L. 3641-6. – La
métropole de Lyon est associée de plein droit à l'élaboration, à la révision et
à la modification des schémas et documents de planification en matière
d'aménagement, de développement économique et d'innovation, de transports et
d'environnement, d'enseignement supérieur et de recherche, dont la liste est
fixée par décret en Conseil d'État et qui relèvent de la compétence de l'État,
d'une collectivité territoriale ou de leurs établissements publics, lorsque ces
schémas et documents ont une incidence ou un impact sur son territoire.
« La
métropole de Lyon est associée de plein droit à l'élaboration du contrat de
plan État-région, qui comporte un volet spécifique à son territoire.
« Art. L. 3641-7. – L'État
peut transférer à la métropole de Lyon, sur sa demande, la propriété,
l'aménagement, l'entretien et la gestion de grands équipements et
infrastructures, le cas échéant situés en dehors de son périmètre, après
avis du conseil général territorialement compétent. Ces transferts sont
réalisés à titre gratuit et ne donnent lieu au paiement d'aucune indemnité
ou taxe ni d'aucuns droit, salaire ou honoraires.
« Le
transfert est autorisé par décret. Une convention conclue entre l'État et la
métropole bénéficiaire précise les modalités du transfert.
« Art. L. 3641-8. – La
métropole de Lyon est substituée de plein droit, pour les compétences prévues
aux articles L. 3641-1 et L. 3641-2, au syndicat de communes ou au
syndicat mixte dont le périmètre est identique au sien ou totalement inclus
dans le sien. L'ensemble des biens, droits et obligations nécessaires à l'exercice
de ces compétences est transféré à la métropole, qui est substituée de plein
droit au syndicat dans toutes les délibérations et les actes de ce dernier
relatifs à ces compétences. Les personnels nécessaires à l'exercice de ces
compétences sont réputés relever de la métropole de Lyon, dans les conditions
de statut et d'emploi de cette dernière.
« La
métropole de Lyon est substituée, pour les compétences prévues à
l'article L. 3641-1, au sein du syndicat de communes ou du syndicat
mixte dont le périmètre est partiellement inclus dans le sien, aux communes
situées sur le territoire de la métropole et à leurs établissements publics
pour la partie de leur périmètre incluse dans le sien, membres de ce syndicat.
Les attributions du syndicat, qui devient syndicat mixte au sens de
l'article L. 5721-2, et le périmètre dans lequel il exerce ses
compétences ne sont pas modifiés.
« La
métropole de Lyon est substituée à la communauté urbaine de Lyon au sein du
pôle métropolitain, des syndicats mixtes ou de tout établissement public dont
elle est membre.
« La
métropole de Lyon est membre de droit des syndicats mixtes auxquels, à la date
de la première réunion du conseil de la métropole, appartient le département du
Rhône. Ce département demeure membre de droit de ces syndicats.
« Lorsque
la métropole de Lyon transfère à un syndicat mixte en charge des transports les
compétences d’infrastructure de transports collectifs urbains, de gestion et
d’exploitation des réseaux de transports collectifs urbains, elle peut
conserver toutes les autres compétences liées à sa qualité d’autorité
organisatrice de la mobilité au sens de l’article L. 1231-1 du code des
transports.
« Elle
peut intégrer un syndicat mixte chargé de coordonner, d’organiser et de gérer
les transports collectifs urbains de la métropole de Lyon et les transports
collectifs réguliers du département du Rhône et des autres autorités
organisatrices de ce département.
« Art. L. 3641-9. – L'article L. 2143-3 est
applicable à la métropole de Lyon. Pour son application :
« 1° La
référence aux établissements publics de coopération intercommunale ou
groupements est remplacée par la référence à la métropole de Lyon ;
« 2° La
référence aux communes membres de l'établissement est remplacée par la
référence aux communes situées sur le territoire de la métropole de Lyon ;
« 3° La
référence à la commission intercommunale pour l'accessibilité aux personnes
handicapées est remplacée par la référence à la commission métropolitaine pour
l'accessibilité aux personnes handicapées.
« Chapitre
II
« Attributions
du conseil de la métropole et de son président
« Art. L. 3642-1. – Le
conseil de la métropole règle par ses délibérations les affaires de la
métropole de Lyon.
« Art. L. 3642-2. – I. – 1. Sans
préjudice de l'article L. 2212‑2 du présent code et par
dérogation à l'article L. 1311-2 et au deuxième alinéa de l'article
L. 1331-1 du code de la santé publique, le président du conseil de la
métropole exerce les attributions lui permettant de réglementer en matière
d'assainissement.
« Par
dérogation à l'article L. 1331-10 du même code, il arrête ou retire les
autorisations de déversement d'eaux usagées autres que domestiques dans le
réseau public de collecte.
« Les
infractions aux règlements d'assainissement peuvent être recherchées et constatées
par des agents des services de désinfection et des services d'hygiène et de
santé de la métropole de Lyon, habilités et assermentés dans les conditions
fixées par décret en Conseil d'État.
« 2. Sans
préjudice de l'article L. 2212-2 et par dérogation à l'article
L. 2224-16 du présent code, le président du conseil de la métropole exerce
les attributions lui permettant de réglementer la collecte des déchets
ménagers. Les infractions au règlement de collecte des déchets ménagers peuvent
être recherchées et constatées par des agents des services de désinfection et
des services d'hygiène et de santé de la métropole de Lyon, habilités et
assermentés dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État.
« 3. Par
dérogation à l'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000
relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, le président du conseil
de la métropole exerce les attributions relatives au stationnement des
résidences mobiles des gens du voyage.
« 4. Le
président du conseil de la métropole exerce les attributions mentionnées à
l'article L. 211-11 du code de la sécurité intérieure pour assurer la
sécurité des manifestations culturelles et sportives organisées dans les
établissements de la métropole.
« 5. Sans
préjudice de l'article L. 2212-2 du présent code, le président du conseil
de la métropole exerce les prérogatives relatives à la police de la circulation
définies aux articles L. 2213-1, L. 2213-3, L. 2213-4,
L. 2213-5 et L. 2213‑6‑1 sur l'ensemble des voies de
communication à l'intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs
dévolus au représentant de l'État dans la métropole sur les routes à grande
circulation. À l'extérieur des agglomérations, le président du conseil de la
métropole exerce également la police de la circulation sur les voies du domaine
public routier des communes et de la métropole, sous réserve des pouvoirs
dévolus au représentant de l'État dans la métropole sur les routes à grande
circulation.
« Les
maires des communes situées sur le territoire de la métropole exercent les
prérogatives relatives à la police du stationnement définies aux articles
L. 2213-2, L. 2213-3, L. 2213-3-1 et L. 2213-6 sur
l'ensemble des voies de communication à l'intérieur des agglomérations et sur
les voies du domaine public routier des communes et de la métropole à
l'extérieur des agglomérations.
« Les
maires des communes situées sur le territoire de la métropole transmettent pour
avis au président du conseil de la métropole leurs projets d'actes
réglementaires en matière de stationnement. Cet avis est réputé rendu en
l'absence de réponse du président du conseil de la métropole dans un délai de
quinze jours francs à compter de la réception de la demande d'avis.
« 6. Le
président du conseil de la métropole exerce la police de la conservation sur
les voies du domaine public routier de la métropole de Lyon.
« 7. Sans
préjudice de l'article L. 2212-2 et par dérogation à l'article
L. 2213-33, le président du conseil de la métropole délivre les
autorisations de stationnement sur la voie publique aux exploitants de taxi.
« 8. Sans
préjudice de l'article L. 2212-2 et par dérogation à l'article
L. 2213-32, le président du conseil de la métropole exerce les
attributions lui permettant de réglementer la défense extérieure contre
l'incendie.
« II. – Lorsque
le président du conseil de la métropole prend un arrêté de police dans les
matières prévues au I du présent article, il le transmet pour information aux
maires des communes intéressées, dans les meilleurs délais.
« III. – (Supprimé)
« IV. – Les
agents de police municipale recrutés en application
des II et III de l'article L. 3642-3, les agents de police
municipale mis à disposition de la métropole de Lyon par les communes situées
sur son territoire et les agents de la métropole de Lyon habilités et
assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État peuvent
assurer, sous l'autorité du président du conseil de la métropole, l'exécution
des décisions prises en vertu du I du présent article.
« V. – Le
représentant de l'État dans la métropole peut, dans le cas où il n'y aurait pas
été pourvu par le président du conseil de la métropole, et après une mise en
demeure de ce dernier restée sans résultat, exercer les attributions du
président du conseil de la métropole prévues au 5 du I.
« Art. L. 3642-3. – I. – Pour
l'application des articles L. 511‑5, L. 512-4,
L. 512-5, L. 512-6 et L. 513-1 du code de la sécurité intérieure
à la métropole de Lyon :
« 1° La
référence à l'établissement public de coopération intercommunale est remplacée
par la référence à la métropole de Lyon ;
« 2° La
référence au président de l'établissement public de coopération intercommunale
est remplacée par la référence au président du conseil de la métropole ;
« 3° La
référence à la convention intercommunale de coordination est remplacée par la
référence à la convention métropolitaine de coordination.
« II. – À
la demande des maires de plusieurs communes de la métropole, la métropole de
Lyon peut recruter, après délibération des deux tiers au moins des conseils
municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la
population totale de celles-ci ou de la moitié au moins des conseils municipaux
des communes représentant les deux tiers de la population totale de celles-ci,
un ou plusieurs agents de police municipale, en vue de les mettre à disposition
de l'ensemble de ces communes. Leur nomination en qualité de fonctionnaires
stagiaires ne fait pas obstacle à leur mise à disposition.
« Les
agents de police municipale ainsi recrutés exercent, sur le territoire de
chaque commune où ils sont affectés, les compétences mentionnées à l'article
L. 511-1 du code de la sécurité intérieure, sans préjudice des compétences
de police judiciaire qui leur sont dévolues par le code de procédure pénale et
par les lois pénales spéciales. Pendant l'exercice de leurs fonctions sur le
territoire d'une commune, ils sont placés sous l'autorité du maire de cette
commune.
« III. – Les
agents de police municipale recrutés par la métropole de Lyon sont nommés par
le président du conseil de la métropole, agréés par le représentant de l'État
dans la métropole et par le procureur de la République, puis assermentés dans
les conditions prévues à l'article L. 511-2 du code de la sécurité
intérieure.
« L'agrément
peut être retiré ou suspendu par le représentant de l'État dans la métropole ou
par le procureur de la République après consultation du président du conseil de
la métropole. Toutefois, en cas d'urgence, l'agrément peut être suspendu par le
procureur de la République sans qu'il soit procédé à cette consultation.
« Art. L. 3642-4. – La
métropole de Lyon peut décider, sous réserve de l'accord de la commune
d'implantation, autorité publique compétente au sens de
l'article L. 251-2 du code de la sécurité intérieure, d'acquérir,
d'installer et d'entretenir des dispositifs de vidéoprotection aux fins de
prévention de la délinquance. Elle peut mettre à disposition des communes
intéressées du personnel pour visionner les images.
« Art. L. 3642-5. – (Supprimé)
« TITRE
V
« BIENS
ET PERSONNELS
« Art. L. 3651-1. – Les
biens et droits, à caractère mobilier ou immobilier, situés sur le territoire
de la métropole de Lyon et utilisés pour l'exercice des compétences mentionnées
aux articles L. 3641-1 et L. 3641-2 sont mis de plein droit à la
disposition de la métropole par les communes situées sur son territoire et par
le département du Rhône.
« En
application de l'article L. 1321-4, les biens et droits mentionnés au
premier alinéa du présent article sont transférés en pleine propriété dans le
patrimoine de la métropole de Lyon, au plus tard un an après la date de la
première réunion du conseil de la métropole.
« Les
biens et droits appartenant à la communauté urbaine de Lyon sont transférés à
la métropole de Lyon en pleine propriété de plein droit. Lorsque les biens
étaient mis par les communes à la disposition de cet établissement public en
application des articles L. 1321-1 et L. 1321-2, le transfert de
propriété est réalisé entre les communes intéressées et la métropole de Lyon.
« À
défaut d'accord amiable, un décret en Conseil d'État, pris après avis d'une
commission dont la composition est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur
et qui comprend des maires des communes situées sur son territoire, le
président du conseil de la métropole et le président du conseil général du
Rhône, procède au transfert définitif de propriété.
« Les
transferts sont réalisés à titre gratuit et ne donnent lieu au paiement
d'aucune indemnité ou taxe ni d'aucuns droit, salaire ou honoraires.
« La
métropole de Lyon est substituée de plein droit, pour l'exercice de ses
compétences, aux communes, au département du Rhône et à la communauté urbaine
de Lyon dans l'ensemble des droits et obligations attachés aux biens mis à
disposition et transférés à la métropole en application des quatre premiers
alinéas.
« Les
contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur terme, sauf
accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la
substitution de personne morale par le conseil de la métropole. La substitution
de personne morale aux contrats en cours n'entraîne aucun droit à résiliation
ou à indemnisation pour le cocontractant.
« Art. L. 3651-2. – Les
voies du domaine public routier de la communauté urbaine de Lyon et celles du
domaine public routier du département du Rhône situées sur le territoire de la
métropole de Lyon sont transférées dans le domaine public routier de la
métropole, dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas de
l'article L. 3651-1.
« Art. L. 3651-3. – I. – L'ensemble
des personnels de la communauté urbaine de Lyon relèvent de plein droit de la
métropole de Lyon, dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les
leurs. Les agents conservent, s'ils y ont intérêt, le bénéfice du régime
indemnitaire qui leur était applicable ainsi que, à titre individuel, les
avantages acquis en application du troisième alinéa de l'article 111 de la
loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
« II. – Les
services ou parties de service des communes qui participent à l'exercice des
compétences mentionnées à l'article L. 3641-1 sont transférés à la
métropole de Lyon, dans les conditions prévues à
l'article L. 5211-4-1. Pour l'application de ce même article,
l'autorité territoriale est le président du conseil de la métropole.
« III. – Les
services ou parties de service du département qui participent à l'exercice des
compétences mentionnées à l'article L. 3641-2 sont transférés à la
métropole de Lyon dans les conditions définies ci-après.
« La
date et les modalités de ce transfert font l'objet d'une convention entre le
département et la métropole, prise après avis du comité technique compétent
pour le département et pour la métropole. Toutefois, dans le cadre d'une bonne
organisation des services, cette convention peut prévoir que le département
conserve tout ou partie du service concerné par le transfert de compétences, à
raison du caractère partiel de ce dernier.
« À
défaut de convention passée avant le 1er avril 2015, le
représentant de l'État dans le département propose, dans le délai d'un mois, un
projet de convention au président du conseil général et au président du conseil
de la métropole. Ils disposent d'un délai d'un mois pour signer le projet de convention
qui leur est soumis. À défaut de signature du projet proposé par le
représentant de l'État, la date et les modalités du transfert sont établies par
arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.
« Dans
l'attente du transfert définitif des services ou parties de service et à
compter du 1er janvier 2015, le président du conseil de la
métropole donne ses instructions aux chefs des services du département en
charge des compétences transférées.
« À
la date d'entrée en vigueur des transferts définitifs des services ou parties
de service auxquels ils sont affectés, les agents non titulaires de droit
public du département exerçant leurs fonctions dans un service ou une partie de
service transféré à la métropole deviennent des agents non titulaires de la
métropole et les fonctionnaires territoriaux exerçant leurs fonctions dans un
service ou une partie de service transféré à la métropole sont affectés de
plein droit à la métropole.
« Les
agents conservent, s'ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui
leur était applicable ainsi que, à titre individuel, les avantages acquis
en application du troisième alinéa de l'article 111 de la
loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée. Les agents non
titulaires conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de
leur contrat. Les services antérieurement accomplis en qualité d'agent non
titulaire du département sont assimilés à des services accomplis dans la
métropole.
« Les
fonctionnaires de l'État détachés à la date du transfert auprès du département
et affectés dans un service ou une partie de service transféré à la métropole
de Lyon sont placés en position de détachement auprès de la métropole de Lyon
pour la durée de leur détachement restant à courir.
« IV. – Les
services ou parties de service de l'État qui participent à l'exercice des
compétences mentionnées à l'article L. 3641-5 sont mis à disposition
de la métropole par la convention prévue au même article.
« V. – Les
services ou parties de service de l'État qui participent à l'exercice des
compétences mentionnées à l'article L. 3641-7 sont transférés à la
métropole de Lyon, dans les conditions prévues aux
articles 46 à 54 de la loi n°
du de modernisation de l'action publique
territoriale et d'affirmation des métropoles. Pour l'application de ces mêmes
articles, l'autorité territoriale est le président du conseil de la métropole.
« Art. L. 3651-4. – Dans
un souci de bonne organisation des services, les dispositifs prévus au III de
l'article L. 5211-4-1 et à l'article L. 5211-4-2 sont
applicables entre la métropole de Lyon et les communes situées sur son
territoire.
« TITRE
VI
« DISPOSITIONS
FINANCIÈRES ET COMPTABLES
« Chapitre
IER
« Budgets
et comptes
« Art. L. 3661-1. – Les
recettes et les dépenses afférentes aux compétences des départements que la
métropole de Lyon exerce en application de l'article L. 3641-2 sont
individualisées dans un budget spécial annexé au budget principal de la
collectivité.
« Chapitre
II
« Recettes
« Section
1
« Recettes
fiscales et redevances
« Art. L. 3662-1. – I. – Les
ressources de la métropole de Lyon comprennent :
« 1° Les
ressources mentionnées au chapitre III du titre III du livre III
de la deuxième partie, dès lors qu'elles peuvent être instituées au profit des
établissements publics de coopération intercommunale ;
« 2° Les
ressources mentionnées aux articles L. 3332-1, L. 3332-2,
L. 3332-2-1, L. 3333-1, L. 3333-2 et L. 3333-8 perçues sur
le territoire fixé à l'article L. 3611-1. Leur produit est
individualisé dans le budget spécial prévu à
l'article L. 3661-1 ;
« 3° Les
ressources mentionnées aux articles L. 5215-32 à L. 5215-35.
« II. – (Supprimé)
« Art. L. 3662-2. – L'article L. 3332-1-1
est applicable à la métropole de Lyon.
« Art. L. 3662-3. – I. – Un
protocole financier général est établi entre la communauté urbaine de Lyon et
le département du Rhône. Il précise les conditions de répartition, entre les
cocontractants, de l'actif et du passif préexistants du département du Rhône,
les formules d'amortissement des investissements, la valorisation des
engagements hors bilan transférés et les procédures comptables de transfert de
l'actif et du passif consécutives à la création de la métropole de Lyon.
« II. – Le
protocole prévu au I est établi au plus tard le 31 décembre 2014 par la
commission locale chargée de l'évaluation des charges et des ressources
transférées du département du Rhône définie à l'article L. 3663-3.
« III. – À
défaut de conclusion du protocole financier à la date prévue au II, les
conditions de répartition, entre les cocontractants, de l'actif et du passif
préexistants du département du Rhône, les formules d'amortissement des
investissements, la valorisation des engagements hors bilan transférés et les
procédures comptables de transfert de l'actif et du passif consécutives à la
création de la métropole de Lyon sont fixées par arrêté du représentant de
l'État dans la région. Cet arrêté est pris dans un délai de trois mois suivant
la date prévue au même II.
« Section
2
« Concours
financiers de l'État
« Art. L. 3662-4. – I. – La
métropole de Lyon bénéficie :
« 1° D'une
attribution au titre de la dotation globale de fonctionnement des
établissements publics de coopération intercommunale, calculée selon les
modalités prévues à l'article L. 5211-28-1 et au I de l'article
L. 5211-30 ;
« 2° D'une
dotation forfaitaire au titre de la dotation globale de fonctionnement des
départements. La dotation forfaitaire est composée d'une dotation de base selon
les modalités définies au troisième alinéa de l'article L. 3334-3 et,
le cas échéant, d'une garantie perçue, en application du même article
L. 3334-3, par le département du Rhône avant la création de la métropole
de Lyon. Le montant de cette garantie est réparti entre la métropole de Lyon et
le département du Rhône au prorata de la population de chacune de ces
collectivités. Le montant de la garantie perçu par le département du Rhône et
la métropole de Lyon évolue selon les modalités définies
audit article L. 3334-3. Ces recettes sont inscrites au budget
spécial prévu à l'article L. 3661-1 ;
« 2° bis
D'une dotation de compensation, en application de l'article
L. 3334-7-1 ;
« 3° Le
cas échéant, d'une dotation de péréquation, en application des articles
L. 3334-4 et L. 3334-6 à L. 3334-7 ;
« 4° Du
produit des amendes de police relatives à la circulation routière destiné aux
collectivités territoriales, mentionné au b du 2° du B
du I de l'article 49 de la loi n° 2005‑1719 du
30 décembre 2005 de finances pour 2006.
« II. – Les
articles L. 3334-10 à L. 3334-12 s'appliquent à la métropole de Lyon.
« Art. L. 3662-5,
L. 3662-6, L. 3662-7, L. 3662-8 et L. 3662‑9. – (Supprimés)
« Art. L. 3662-9-1. – La
métropole de Lyon bénéficie des ressources mentionnées à
l'article L. 3332-3. Celles-ci figurent dans le budget spécial prévu
à l'article L. 3661-1.
« Section
3
« Péréquation
des ressources fiscales
« Art. L. 3662-10. – Les
articles L. 2336-1 à L. 2336-7 s'appliquent à la métropole de Lyon.
« Art. L. 3662-11. – Les
articles L. 3335-1 à L. 3335-2 s'appliquent à la métropole de Lyon.
« Art. L. 3662-12. – Pour
l’application des articles L. 3662‑10 et L. 3662-11, les
indicateurs de ressources utilisés tant pour la métropole de Lyon que pour le
département du Rhône, tiennent compte du montant de la dotation de compensation
métropolitaine définie à l’article L. 3663-7. Un décret en Conseil d'État
fixe les modalités d'application de la présente section.
« Chapitre
III
« Transferts
de charges et produits entre le département du Rhône et la métropole de Lyon
« Art. L. 3663-1. – Tout
accroissement net de charges résultant des transferts de compétences effectués
entre le département du Rhône et la métropole de Lyon conformément à
l'article L. 3641-2 est accompagné du transfert concomitant à la
métropole de Lyon des ressources nécessaires à l'exercice normal de ces
compétences. Ces ressources assurent, à la date du transfert, la compensation
intégrale des charges nettes transférées.
« Art. L. 3663-2. – Les
charges correspondant à l'exercice des compétences transférées font l'objet d'une
évaluation préalable au transfert desdites compétences.
« Art. L. 3663-3. – La
commission locale chargée de l'évaluation des charges et des ressources
transférées du département du Rhône, créée par l'article 28 quinquies
de la loi n°
du de modernisation de l'action publique
territoriale et d'affirmation des métropoles, est consultée sur les modalités
de compensation des charges correspondant aux compétences transférées du
département.
« Elle
procède, en tant que de besoin, à l'évaluation de la répartition entre la
métropole de Lyon et le département du Rhône des charges et produits figurant
dans les comptes administratifs du département du Rhône, afin de déterminer,
conformément à l'article L. 3663-6, le montant de la dotation de compensation
métropolitaine.
« La
commission locale chargée de l'évaluation des charges et des ressources
transférées du département du Rhône procède, avec l'appui des services et
opérateurs de l'État, à l'évaluation de la répartition territoriale des
recettes réelles de fonctionnement perçues par le département au cours de
l'exercice précédant la création de la métropole de Lyon.
« Art. L. 3663-4. – Les
charges transférées sont équivalentes aux dépenses réalisées préalablement à la
création de la métropole de Lyon, sur le territoire de cette dernière, par le
département du Rhône. Ces charges peuvent être diminuées du montant des
éventuelles réductions brutes de charges ou des augmentations de ressources
entraînées par les transferts. Elles peuvent être augmentées de la valorisation
des engagements hors bilan transférés par le département à la métropole de
Lyon.
« Les
périodes de référence comme les modalités d'évaluation et de répartition
territoriale des dépenses réalisées par le département et figurant dans les comptes
administratifs avant le transfert de chaque compétence sont déterminées à la
majorité des deux tiers des membres de la commission mentionnée à l'article
L. 3663-3.
« À
défaut d'accord des membres de la commission, le droit à compensation des
charges d'investissement transférées est égal à la moyenne des dépenses, hors
taxes et amortissement du capital de la dette, nettes des fonds européens et
des fonds de concours perçus par le département, figurant dans les comptes
administratifs du département, relatives au territoire de la métropole de Lyon
et constatées sur les cinq exercices précédant la date de création de la
métropole. S'y ajoute la couverture de l'annuité en capital de la dette
transférée par le département du Rhône à la métropole de Lyon.
« À
défaut d'accord des membres de la commission, le droit à compensation des
charges de fonctionnement transférées est égal à la moyenne des dépenses
actualisées figurant dans les comptes administratifs du département, relatives
au territoire de la métropole de Lyon et constatées sur les trois exercices
précédant la date de création de la métropole. Les dépenses prises en compte
pour la détermination du droit à compensation sont actualisées au taux annuel
moyen de croissance de ces dépenses constaté sur les trois exercices concernés.
« Art. L. 3663-5. – Le
montant des dépenses résultant des accroissements et diminutions de charges est
constaté pour chaque compétence transférée par un arrêté conjoint des ministres
chargés des collectivités territoriales et du budget, après avis de la
commission mentionnée à l'article L. 3663-3.
« Art. L. 3663-6. – La
commission locale chargée de l'évaluation des charges et des ressources
transférées du département du Rhône calcule le taux d'épargne nette théorique
métropolitain qui résulterait du transfert, par le département du Rhône, des
recettes réelles de fonctionnement rattachées au territoire de la métropole de
Lyon et des charges réelles, estimées dans les conditions fixées à l'article
L. 3663-4. De la même façon, elle procède au calcul du taux d'épargne
nette théorique départemental qui résulterait de la perception des recettes
réelles de fonctionnement rattachées au territoire du nouveau département du
Rhône et des charges réelles qu'il continuera d'assumer, estimées selon les
mêmes modalités que celles retenues pour la métropole en application du même
article L. 3663-4.
« Au
sens du présent article, le taux d'épargne nette correspond à l'excédent des
recettes réelles de fonctionnement sur les charges réelles de fonctionnement,
net de l'amortissement en capital de la dette, rapporté aux recettes réelles de
fonctionnement.
« La
commission locale chargée de l'évaluation des charges et des ressources
transférées du département du Rhône estime, enfin, le montant de la dotation de
compensation métropolitaine propre à corriger les effets de la répartition
territoriale des produits antérieurement perçus par le département du Rhône, de
façon à garantir, à la date de la création de la métropole de Lyon, l'égalité
des deux taux d'épargne théoriques susmentionnés.
« Art. L. 3663-7. – Un
arrêté conjoint des ministres chargés des collectivités territoriales et du
budget fixe, après un avis motivé de la commission mentionnée à l'article
L. 3663-3 adopté à la majorité de ses membres, le montant de la dotation
de compensation métropolitaine.
« Si
cette dotation de compensation métropolitaine doit être versée au profit du
département du Rhône, elle constitue alors une dépense obligatoire de la
métropole de Lyon, que cette dernière finance sur ses recettes de
fonctionnement.
« Si
cette dotation de compensation métropolitaine doit être versée au profit de la
métropole de Lyon, elle constitue alors une dépense obligatoire du département
du Rhône, que ce dernier finance sur ses recettes de fonctionnement.
« Art. L. 3663-8. – La
commission locale chargée de l'évaluation des charges et des ressources
transférées du département du Rhône élabore, dans le délai de dix-huit mois qui
suit la création de la métropole de Lyon, un rapport permettant d'analyser et
de justifier les écarts entre ses prévisions de territorialisation des recettes
et des charges et les résultats concrets notamment retracés au premier compte
administratif de chacune des deux nouvelles collectivités.
« Elle
peut, à cette occasion, par un avis motivé adopté à la majorité de ses membres,
proposer de corriger le montant de la dotation de compensation métropolitaine.
« Ce
rapport est transmis aux ministres chargés des collectivités territoriales et
du budget. »
II
à IV. – (Non modifiés)
.........................................................................................................
I. – Le
code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au
dernier alinéa de l'article 1001, après le mot :
« départements », sont insérés les mots : « et à la
métropole de Lyon, dans les conditions prévues au 2° de l'article
L. 3662-1 du code général des collectivités territoriales » ;
2° Le
deuxième alinéa de l'article 1582 est complété par les mots :
« ou, pour le produit correspondant aux sources d'eaux minérales situées
dans le périmètre fixé à l'article L. 3611-1 du code général des
collectivités territoriales, à la métropole de Lyon » ;
3° Après
le titre II de la deuxième partie du livre Ier, il est
inséré un titre 0-II bis ainsi rédigé :
« TITRE
0-II BIS
« IMPOSITIONS
PERÇUES AU PROFIT DE LA MÉTROPOLE DE LYON
« Chapitre
IER
« Impôts
directs et taxes assimilées
« Art. 1599 L. – Sous
réserve des dispositions du présent chapitre, les dispositions relatives aux
impositions mentionnées au titre Ier de la deuxième partie du
livre Ier du présent code et à la perception de leurs produits,
qui s'appliquent aux établissements publics de coopération intercommunale
mentionnés au I de l'article 1379-0 bis, s'appliquent à la
métropole de Lyon.
« Pour
l'application de ces règles, la référence au conseil communautaire est
remplacée par la référence au conseil de la métropole de Lyon.
« Art. 1599 M. – La
métropole de Lyon perçoit le produit des impositions ou fractions d'impositions
mentionnées au I de l'article 1586.
« Chapitre
II
« Droits
d'enregistrement
« Art. 1599 N. – La
métropole de Lyon perçoit les droits et taxes mentionnés aux
articles 1594 A et 1595 du présent code afférents au périmètre
défini à l'article L. 3611-1 du code général des collectivités
territoriales.
« Art. 1599 O. – Sous
réserve des dispositions du présent chapitre, les règles prévues au présent
code relatives aux droits d'enregistrement et à la taxe de publicité foncière
perçus par les départements s'appliquent à la métropole de Lyon.
« Pour
l'application de ces règles, la référence au conseil général est remplacée par
la référence au conseil de la métropole de Lyon.
« Art. 1599 P. – Les
délibérations prises en matière de droits d'enregistrement et de taxe sur la
publicité foncière par le département du Rhône antérieurement à la création de
la métropole de Lyon demeurent applicables sur le périmètre fixé à
l'article L. 3611-1 du code général des collectivités territoriales
tant qu'elles n'ont pas été rapportées ou modifiées. » ;
4° L'article 1609 nonies
C est ainsi modifié :
a)
Le 5° du V est complété par un 5 ainsi rédigé :
« 5. Les
métropoles et la métropole de Lyon peuvent faire application de la révision
dérogatoire prévue au a du 1 du présent 5°, uniquement la
première année où leur création produit ses effets au plan fiscal, pour
modifier l'attribution de compensation que versait ou percevait l'établissement
public de coopération intercommunale préexistant l'année précédente. Cette
révision ne peut pas avoir pour effet de minorer ou de majorer l'attribution de
compensation de plus de 5 % de son montant.
« À
défaut de révision dérogatoire, l'attribution de compensation versée ou perçue
à compter de l'année où leur création a produit pour la première fois ses
effets au plan fiscal est égale à celle que versait ou percevait
l'établissement public de coopération intercommunale préexistant l'année
précédente.
« Un
protocole financier général définit les modalités de détermination des
attributions de compensation entre la métropole de Lyon et les communes situées
sur son territoire. » ;
b)
Le VI est ainsi modifié :
– à
la première phrase du premier alinéa, après les mots : « communauté
urbaine », sont insérés les mots : « , qu'une
métropole, que la métropole de Lyon » ;
– au
deuxième alinéa, après le mot : « urbaine », sont insérés les
mots : « , d'une métropole ou de la métropole de
Lyon » ;
5° L’article 1636 B septies est complété par un VII ainsi
rédigé :
«VII – Les
taux des taxes foncières, de la taxe d’habitation et de la cotisation foncière
des entreprises votés par la métropole de Lyon ne peuvent excéder deux fois et
demie le taux moyen constaté l’année précédente au niveau national pour
l’ensemble des établissements de coopération intercommunale à fiscalité propre. » ;
6° L’article 1636
B decies est complété par un VI ainsi
rédigé :
« VI – Les
II, III et IV du présent article ne s’appliquent pas à la métropole de
Lyon. »
II. – (Non modifié)
L'article L. 123-4
du code de l'action sociale et des familles, tel qu’il résulte de la
proposition de loi relative à la simplification du fonctionnement des
collectivités territoriales est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – Sur
le territoire de la métropole de Lyon, par délibérations concordantes des
conseils municipaux des communes intéressées, les communes appartenant à la
même conférence territoriale des maires, prévue à l'article L. 3633-1
du code général des collectivités territoriales, peuvent mutualiser les actions
de leurs centres communaux d'action sociale sous la forme d'un service commun
non personnalisé. »
(Conformes)
.........................................................................................................
I. – Sous
réserve de la publication des ordonnances mentionnées à l'article 29 dans
le délai prévu au premier alinéa de ce même article, les articles 20
à 27 bis entrent en vigueur
le 1er janvier 2015.
II (nouveau). – Avant
le 1er juillet 2015, la conférence métropolitaine élabore un projet
de pacte de cohérence métropolitain entre la métropole et les communes situées
sur son territoire, soumis aux dispositions de l'article L. 3633-3 du
code général des collectivités territoriales.
.........................................................................................................
Par
dérogation aux articles L. 3631-4-1 et L. 3631-5 du code général des
collectivités territoriales, jusqu'au prochain renouvellement général des
conseils municipaux suivant la création de la métropole de Lyon, le président
et les vice-présidents du conseil de la communauté urbaine de Lyon exercent,
respectivement, les mandats de président et de vice-présidents du conseil de la
métropole.
Par
dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 5211-10 du même code,
le nombre de vice-présidents du conseil de la communauté urbaine de Lyon est
déterminé par l'organe délibérant, sans que ce nombre puisse être supérieur
à 30 % de l'effectif total de l'organe délibérant ni qu'il puisse excéder
vingt‑cinq vice-présidents.
.........................................................................................................
(Conforme)
(Suppression conforme)
En
vue de la création de la métropole de Lyon, le Gouvernement est autorisé, dans
les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution et dans les douze
mois suivant la promulgation de la présente loi, à prendre par ordonnance les
mesures de nature législative :
1° Tendant
à adapter le territoire d'intervention et les modalités d'organisation, de
fonctionnement et de financement par les collectivités concernées de tout
établissement ou organisme institué par la loi en conséquence de la création de
la métropole de Lyon ;
2° Complétant
l'article L. 212-8 du code du patrimoine pour déterminer
l'organisation, le fonctionnement et le financement du service départemental
d'archives du Rhône ;
2° bis A Précisant
les modalités d'élection des conseillers métropolitains à compter du prochain
renouvellement général des conseils municipaux suivant la création de la
métropole de Lyon. Cette ordonnance définit notamment les dispositions
spéciales de composition du conseil de la métropole qui comprend de 150 à
180 conseillers élus, conformément aux articles L. 260 et L. 262
du code électoral, dans des circonscriptions dont le territoire est continu et
défini sur des bases essentiellement démographiques, toute commune de moins
de 3 500 habitants étant entièrement comprise dans la même
circonscription ;
2° bis
Propres à adapter les références au département, aux établissements publics de
coopération intercommunale ou aux communautés urbaines dans toutes les
dispositions législatives en vigueur susceptibles d'être applicables à la
métropole de Lyon ;
3° Propres
à préciser et compléter les règles budgétaires, financières, fiscales,
comptables et relatives aux concours financiers de l'État applicables à cette
collectivité et aux communes situées sur son territoire.
En
matière fiscale, cette ordonnance définit notamment les modalités de
répartition du produit de certaines impositions départementales. Elle détermine
également les modalités de partage de la dotation pour transferts de
compensation d'exonération de fiscalité directe locale, des allocations de
compensation des mesures d'allégement des droits d'enregistrement ainsi que la
fraction de la dotation de compensation de la réforme de la taxe
professionnelle et de la garantie individuelle de ressources versées au profit
du département du Rhône. Elle adapte enfin les dispositions de la section I du
chapitre Ier du titre V de la deuxième partie du livre Ier
du code général des impôts, pour tenir compte du statut particulier de la métropole
de Lyon et de la disparition, pour les communes situées sur son territoire, de
la communauté urbaine de Lyon.
En
matière de concours financiers, cette ordonnance définit notamment les
modalités de partage de la dotation de compensation prévue à l'article
L. 3334-7-1 du code général des collectivités territoriales entre la
métropole de Lyon et le département du Rhône, les modalités d'application des
articles L. 3335-1 et L. 3335-2 du même code à la métropole de
Lyon et au département du Rhône, les modalités de calcul du potentiel fiscal et
financier de la métropole de Lyon en application de
l'article L. 3334-6 dudit code ainsi que les modalités selon
lesquelles les articles L. 3334-10 à L. 3334-12 du même code
s'appliquent à la métropole de Lyon.
Cette
ordonnance détermine enfin les modalités de calcul de la dotation globale de
compensation métropolitaine prévue à l'article L. 3663-6 dudit code.
Le
projet de loi portant ratification de cette ordonnance est déposé devant le
Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication
de cette ordonnance.
Les dispositions spécifiques à la métropole
d'Aix-Marseille-Provence
.........................................................................................................
La métropole
I. – Le
chapitre VII du titre Ier du livre II de la cinquième
partie du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Chapitre
VII
« Métropole
« Section
1
« Création
« Art. L. 5217-1. – La
métropole est un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité
propre regroupant plusieurs communes d'un seul tenant et sans enclave au sein
d'un espace de solidarité pour élaborer et conduire ensemble un projet
d'aménagement et de développement économique, écologique, éducatif, culturel et
social de leur territoire afin d'en améliorer la cohésion et la compétitivité
et de concourir à un développement durable et solidaire du territoire régional.
Elle valorise les fonctions économiques métropolitaines, ses réseaux de
transport et ses ressources universitaires, de recherche et d'innovation.
« Peuvent
accéder au statut de métropole :
« – les
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui
forment, à la date de sa création, un ensemble de plus de
400 000 habitants dans une aire urbaine, au sens de l'Institut
national de la statistique et des études économiques, de plus de
650 000 habitants ;
« – les
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui
forment, à la date de sa création, un ensemble de plus de 400 000 habitants
et dans le périmètre desquels se trouve le chef-lieu de région ;
« – les
autres établissements publics de coopération intercommunale, centres d'une zone
d'emplois de plus de 400 000 habitants, au sens de l'Institut
national de la statistique et des études économiques, et qui exercent déjà, au
lieu et place des communes qui les composent, les compétences énumérées au I de
l'article L. 5217-2. Le décret de création prend en compte pour l'accès au
statut de métropole les fonctions de commandement stratégique de l'État et les
fonctions métropolitaines effectivement exercées sur le territoire de
l'établissement public de coopération intercommunale, ainsi que son rôle en
matière d'équilibre du territoire national.
« La
création d'une métropole s'effectue dans les conditions prévues soit à
l'article L. 5211-5, à l'exception du 2° du I, soit à l'article
L. 5211-41, soit à l'article L. 5211-41-1, à l'exception de la
seconde phrase du premier alinéa, soit à l'article L. 5211-41-3, à
l'exception du 2° du I, et sous réserve des dispositions prévues à l'alinéa
suivant.
« Toutes
les compétences acquises par un établissement public de coopération
intercommunale antérieurement à sa transformation en métropole sont transférées
de plein droit à la métropole.
« La
création de la métropole est prononcée par décret. Ce décret fixe le nom de la
métropole, son périmètre, l'adresse de son siège, ses compétences à la
date de sa création, ainsi que la date de prise d'effet de cette création.
Il désigne le comptable public de la métropole. La métropole est créée sans
limitation de durée.
« Toutes
modifications ultérieures relatives au nom de la métropole, à l'adresse du
siège, à la désignation du comptable public, au transfert de compétences
supplémentaires ou à une extension de périmètre sont prononcées par arrêté du
ou des représentants de l'État dans le ou les départements intéressés, dans les
conditions prévues aux articles L. 5211-17 à L. 5211-20.
« Le
présent article ne s'applique ni à la région d'Île‑de‑France,
ni à la communauté urbaine de Lyon.
« Lors
de sa création, la métropole de Strasbourg, siège des institutions européennes,
est dénommée : “eurométropole de Strasbourg”.
« Lors
de sa création, la métropole de Lille est dénommée : “métropole européenne
de Lille”.
« Section
2
« Compétences
« Art. L. 5217-2. – I. – La
métropole exerce de plein droit, en lieu et place des communes membres, les
compétences suivantes :
« 1° En
matière de développement et d'aménagement économique, social et culturel :
« a)
Création, aménagement et gestion des zones d'activité industrielle,
commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou
aéroportuaire ;
« b)
Actions de développement économique, ainsi que participation au copilotage des
pôles de compétitivité ;
« c)
Construction, aménagement, entretien et fonctionnement d'équipements culturels,
socio-culturels, socio-éducatifs et sportifs d'intérêt métropolitain ;
« d) Actions
de promotion touristique d’intérêt métropolitain ;
« e) Programme
de soutien et d'aides aux établissements d'enseignement supérieur et de
recherche et aux programmes de recherche, en tenant compte du schéma régional
de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ;
« 2° En
matière d'aménagement de l'espace métropolitain :
« a)
Schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ; plan local
d'urbanisme et documents d'urbanisme en tenant lieu ; définition, création
et réalisation d'opérations d'aménagement d'intérêt métropolitain mentionnées à
l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme ; actions de valorisation
du patrimoine naturel et paysager d'intérêt métropolitain ; constitution
de réserves foncières ;
« b) Organisation
de la mobilité au sens des articles L. 1231‑1, L. 1231-8
et L. 1231-14 à L. 1231-16 du code des transports ; création,
aménagement et entretien de voirie ; signalisation ; parcs et aires
de stationnement et plan de déplacements urbains ;
«
b bis nouveau)) Création, aménagement et entretien des espaces publics
dédiés à tout mode de déplacement urbain ainsi qu’à leurs ouvrages accessoires
;
« c) Participation à la gouvernance
et à l'aménagement des gares situées sur le territoire métropolitain ;
« d) Établissement, exploitation,
acquisition et mise à disposition d'infrastructures et de réseaux de télécommunications,
au sens de l'article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales.
« 3° En
matière de politique locale de l'habitat :
« a) Programme
local de l'habitat ;
« b) Politique
du logement ; aides financières au logement social ; actions en
faveur du logement social ; actions en faveur du logement des personnes
défavorisées ;
« c) Amélioration
du parc immobilier bâti, réhabilitation et résorption de l'habitat
insalubre ;
« d) Aménagement,
entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage ;
« 4° En
matière de politique de la ville :
« a) Dispositifs
contractuels de développement urbain, de développement local et d'insertion
économique et sociale ;
« b) Dispositifs
locaux de prévention de la délinquance ;
« 5° En
matière de gestion des services d'intérêt collectif :
« a) Assainissement
et eau ;
« b)
Création, extension et translation des cimetières et sites cinéraires d'intérêt
métropolitain, ainsi que création et extension des crématoriums ;
« c) Abattoirs,
abattoirs marchés et marchés d'intérêt national ;
« d) Services
d'incendie et de secours, dans les conditions fixées au chapitre IV du
titre II du livre IV de la première partie du présent code ;
«
e) Service public de défense extérieure contre l'incendie ;
« 6° En
matière de protection et de mise en valeur de l'environnement et de politique
du cadre de vie :
« a) Gestion
des déchets ménagers et assimilés ;
« b) Lutte
contre la pollution de l'air ;
« c) Lutte
contre les nuisances sonores ;
« c bis) Organisation
de la transition énergétique ;
« d) Soutien
aux actions de maîtrise de la demande d'énergie ;
« e) Élaboration
et adoption du plan climat-énergie territorial en application de
l'article L. 229-26 du code de l'environnement, en cohérence avec les
objectifs nationaux en matière de réduction des émissions de gaz à effet de
serre, d'efficacité énergétique et de production d'énergie renouvelable ;
« f)
Concession de la distribution publique d'électricité et de gaz ;
« f bis) Création,
aménagement, entretien et gestion de réseaux de chaleur ou de froid
urbains ;
« g) Création
et entretien des infrastructures de charge nécessaires à l'usage des véhicules
électriques ou hybrides rechargeables, en application de
l'article L. 2224-37 du présent code ;
«
h) Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, dans
les conditions prévues à l’article L. 211-7 du code de l’environnement ;
« i) Autorité
concessionnaire de l'État pour les plages, dans les conditions prévues à
l'article L. 2124-4 du code général de la propriété des personnes
publiques.
« Lorsque
l'exercice des compétences mentionnées au présent I est subordonné à la
reconnaissance de leur intérêt métropolitain, celui-ci est déterminé à la
majorité des deux tiers du conseil de la métropole. Il est défini au plus tard
deux ans après l'entrée en vigueur du décret prononçant la création de la
métropole. À défaut, la métropole exerce l'intégralité des compétences
transférées.
« II. – L'État
peut déléguer par convention, dans les conditions définies à
l'article L. 301-5-1 du code de la construction et de l'habitation, à
la métropole qui en fait la demande la totalité des compétences énumérées aux
1° à 4° du présent II, sans pouvoir les dissocier :
« 1° L'attribution
des aides à la pierre ;
« 2° La
gestion de tout ou partie des réservations de logements dont bénéficie le
représentant de l'État dans le département en application de l'article L.
441-1 du même code pour le logement des personnes prioritaires, notamment mal
logées ou défavorisées ;
« 3° L'élaboration,
la contractualisation, le suivi et l'évaluation des conventions d'utilité
sociale prévues à l'article L. 445-1 dudit code pour la partie
concernant le territoire de la métropole ;
« 4° La
délivrance aux organismes d'habitation à loyer modéré des agréments
d'aliénation de logements prévue aux articles L. 443-7, L. 443-8 et L.
443-9 du même code et situés sur le territoire métropolitain ;
« 5° (supprimé)
« Les
compétences déléguées en application des 1° à 4° sont exercées au nom et pour
le compte de l'État.
« Cette
délégation est régie par une convention conclue pour une durée de six ans,
renouvelable. Elle peut être dénoncée par le représentant de l'État dans le
département au terme d'un délai de trois ans lorsque les résultats de son
exécution sont insuffisants au regard des objectifs définis par la convention.
Les modalités de cette convention sont précisées par décret en Conseil d'État.
Elle peut également être dénoncée par la métropole si cette dernière considère
que les moyens délégués par l'État ne lui permettent pas de remplir les
objectifs définis par la convention.
« II bis. – L'État
peut également déléguer, dans les conditions définies à l'article
L. 301-5-1 du code de la construction et de l'habitation, sur demande de
la métropole, tout ou partie des compétences suivantes :
« 1° La
mise en œuvre de la procédure de réquisition avec attributaire prévue au
chapitre II du titre IV du livre VI du même code ;
« 2° La
gestion de la veille sociale, de l'accueil, de l'hébergement et de
l'accompagnement au logement de toute personne ou famille sans domicile ou
éprouvant des difficultés particulières d'accès au logement en raison de
l'inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d'existence, dans les
conditions prévues aux articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de
l'action sociale et des familles, ainsi que le financement des organismes et
dispositifs qui y contribuent, mentionnés au 8° du I de l'article
L. 312-1 et aux articles L. 322-1 et L. 345-2 du même code et
aux articles L. 365-1, L. 631-11 et L. 633-1 du code de la
construction et de l'habitation.
« Les
compétences déléguées en application des 1° et 2° du présent II bis
sont exercées au nom et pour le compte de l'État.
« Cette
délégation est régie par une convention conclue pour une durée de six ans,
renouvelable. Elle peut être dénoncée par le représentant de l'État dans le
département au terme d'un délai de trois ans lorsque les résultats de son
exécution sont insuffisants au regard des objectifs définis par la convention.
Les modalités de cette convention sont précisées par décret en Conseil d'État.
Elle peut également être dénoncée par la métropole si cette dernière considère
que les moyens délégués par l'État ne lui permettent pas de remplir les
objectifs définis par la convention.
« III. – Par
convention passée avec le département, à la demande de celui-ci ou de la
métropole, la métropole exerce à l'intérieur de son périmètre, en lieu et place
du département, tout ou partie des compétences en matière :
« 1° D'attribution
des aides au titre du fonds de solidarité pour le logement, en application
de l'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des
familles ;
« 2° De
missions confiées au service public départemental d'action sociale à
l'article L. 123-2 du même code ;
« 3° D'adoption,
adaptation et mise en œuvre du programme départemental d'insertion mentionné à
l'article L. 263-1 du même code, selon les modalités prévues au même
article L. 263-1 ;
« 4° D'aide
aux jeunes en difficulté, en application des articles L. 263-3 et
L. 263-4 du même code ;
« 5° D'actions
de prévention spécialisée auprès des jeunes et des familles en difficulté ou en
rupture avec leur milieu prévues au 2° de l'article L. 121-2 et au
8° du I de l'article L. 312-1 dudit code ;
« 6° (Supprimé)
« 7° De
gestion des routes classées dans le domaine public routier départemental, ainsi
que de leurs dépendances et accessoires. Ce transfert est constaté par arrêté
du représentant de l'État dans le département. Cette décision emporte le transfert
à la métropole des servitudes, droits et obligations correspondants, ainsi que
le classement des routes transférées dans le domaine public de la
métropole ;
« 8° De
zones d'activités et promotion à l'étranger du territoire et de ses activités
économiques ;
« 9° Les
compétences définies à l'article L. 3211-1-1 du présent code.
« La
convention est signée dans un délai de dix-huit mois à compter de la réception
de la demande.
« La
convention précise l'étendue et les conditions financières du transfert de
compétences et, après avis des comités techniques compétents, les conditions
dans lesquelles tout ou partie des services départementaux correspondants sont
transférés à la métropole. Elle constate la liste des services ou parties de
service qui sont, pour l'exercice de ses missions, mis à disposition de la
métropole et fixe la date de transfert définitif. Ces services ou parties de
service sont placés sous l'autorité du président du conseil de la métropole.
« Toutefois,
les conventions prévues au présent III peuvent prévoir que des services ou
parties de service concernés par un transfert de compétences demeurent des
services départementaux et sont mis à disposition de la métropole pour
l'exercice de ses compétences.
« À compter
du 1er janvier 2017, la compétence visée au 7° du présent III fait
l’objet d’une convention entre le département et la métropole. Cette convention
organise la délégation de cette compétence à la métropole ou en précise les
modalités d’exercice par le département en cohérence avec les politiques mises
en œuvre par la métropole. À défaut de convention entre le département et la
métropole à la date du 1er janvier 2017, la compétence susvisée est
transférée de plein droit à la métropole.
« IV. – Par
convention passée avec la région, à la demande de celle-ci ou de la métropole,
la métropole exerce à l'intérieur de son périmètre, en lieu et place de la
région, les compétences définies à l'article L. 4221-1-1.
« La
convention est signée dans un délai de dix-huit mois à compter de la réception
de la demande.
« La
convention précise l'étendue et les conditions financières du transfert de
compétences et, après avis des comités techniques compétents, les conditions
dans lesquelles tout ou partie des services régionaux correspondants sont transférés
à la métropole. Elle constate la liste des services ou parties de service qui
sont, pour l'exercice de ses missions, mis à disposition de la métropole et
fixe la date de transfert définitif. Ces services ou parties de service sont
placés sous l'autorité du président du conseil de la métropole.
« Toutefois,
les conventions prévues au présent IV peuvent prévoir que des services ou
parties de service concernés par un transfert de compétences demeurent des
services régionaux et sont mis à disposition de la métropole pour l'exercice de
ses compétences.
« V. – La
métropole est associée de plein droit à l'élaboration, la révision et la
modification des schémas et documents de planification en matière
d'aménagement, de développement économique et d'innovation, de transports et
d'environnement, d'enseignement supérieur et de recherche, dont la liste est
fixée par décret en Conseil d'État et qui relèvent de la compétence de l'État,
d'une collectivité territoriale ou de leurs établissements publics, lorsque ces
schémas et documents ont une incidence ou un impact sur le territoire de la
métropole.
« La
métropole est associée de plein droit à l'élaboration du contrat de plan conclu
avec l'État, en application de la loi n° 82‑653 du
29 juillet 1982 portant réforme de la planification, qui comporte un
volet spécifique à son territoire.
« À
Strasbourg, ce contrat [ ] est signé entre l'État et l'eurométropole de
Strasbourg. Il prend en compte la présence d'institutions européennes et
internationales.
« Pour
assurer à l'eurométropole de Strasbourg les moyens de ses fonctions de ville
siège des institutions européennes, conférées en application des traités et des
protocoles européens ratifiés par la France, l'État signe avec celle-ci un
contrat spécifique, appelé “contrat triennal, Strasbourg, capitale européenne”.
« VI. – L'État
peut transférer à la métropole qui en fait la demande la propriété,
l'aménagement, l'entretien et la gestion de grands équipements et
infrastructures. Ces transferts sont effectués à titre gratuit et ne
donnent lieu au paiement d'aucune indemnité ou taxe, ni d'aucuns droit, salaire
ou honoraires.
« Le
transfert est autorisé par décret. Une convention conclue entre l'État et la
métropole précise les modalités du transfert.
« La
métropole qui en a fait la demande peut exercer la compétence relative à la
construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations,
l'équipement et la gestion des logements étudiants, dans les conditions
prévues à l'article L. 822-1 du code de l'éducation.
« La
métropole peut créer les établissements mentionnés au 10° du I
de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles.
Elle en assume la construction, la reconstruction, l'extension, les grosses
réparations, l'équipement et la gestion.
« VII. – Afin
de renforcer et de développer ses rapports de voisinage européen, la métropole
peut adhérer à des structures de coopération transfrontalière telles que visées
aux articles L. 1115-4, L. 1115-4-1 et L. 1115-4-2 du
présent code.
« La
métropole limitrophe d'un État étranger élabore un schéma de coopération
transfrontalière associant le département, la région et les communes
concernées.
« Le
deuxième alinéa du présent VII s'applique sans préjudice des actions de
coopération territoriale conduites par la métropole européenne de Lille et
l'eurométropole de Strasbourg au sein des groupements européens de coopération
territoriale dont elles sont membres.
« VIII. – La
métropole assure la fonction d'autorité organisatrice d'une compétence qu'elle
exerce sur son territoire. Elle définit les obligations de service au public et
assure la gestion des services publics correspondants, ainsi que la
planification et la coordination des interventions sur les réseaux concernés
par l'exercice des compétences.
«
Art. L. 5217-2-1. – Sans préjudice de l'article L. 2212-2
et par dérogation à l'article L. 2213-32, le président du conseil de la
métropole exerce les attributions lui permettant de réglementer la défense
extérieure contre l'incendie.
« Art. L. 5217-3. – La
métropole est substituée de plein droit à l'établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre dont la transformation est mentionnée à
l'article L. 5217-1.
« La
substitution de la métropole à l'établissement public de coopération intercommunale
est opérée dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas de
l'article L. 5211-41.
« Art. L. 5217-4. – Les
biens et droits à caractère mobilier ou immobilier situés sur le territoire de
la métropole et utilisés pour l'exercice des compétences transférées
mentionnées au I de l'article L. 5217-2 sont mis de plein droit à
disposition de la métropole par les communes membres. Un procès-verbal établi
contradictoirement précise la consistance et la situation juridique de ces
biens et droits.
« Les
biens et droits mentionnés au premier alinéa du présent article sont transférés
dans le patrimoine de la métropole au plus tard un an après la date de la
première réunion du conseil de la métropole.
« Les
biens et droits appartenant au patrimoine de l'établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre transformé en application de
l'article L. 5217-3 sont transférés à la métropole en pleine
propriété. Lorsque les biens étaient mis, par les communes, à disposition de
cet établissement public, en application des articles L. 1321-1
et L. 1321-2, le transfert de propriété est opéré entre la ou
les communes concernées et la métropole.
« À
défaut d'accord amiable, un décret en Conseil d'État procède au transfert
définitif de propriété. Il est pris après avis d'une commission dont la
composition est fixée par arrêté du ministre chargé des collectivités
territoriales et qui comprend des maires des communes concernées par un tel
transfert, le président du conseil de la métropole et des présidents d'organe
délibérant d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité
propre. La commission élit son président en son sein.
« Les
transferts sont réalisés à titre gratuit et ne donnent lieu au paiement
d'aucune indemnité ou taxe, ni d'aucuns droit, salaire ou honoraires.
« La
métropole est substituée de plein droit, pour l'exercice des compétences
transférées, aux communes membres, à l'établissement public de coopération
intercommunale transformé en application de l'article L. 5217-3, dans
l'ensemble des droits et obligations attachés aux biens mis à disposition en
application du premier alinéa du présent article et transférés à la métropole
en application du présent article, ainsi que, pour l'exercice de ces
compétences sur le territoire métropolitain, dans toutes leurs délibérations et
tous leurs actes.
« Les
contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance,
sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la
substitution de personne morale par le conseil de la métropole. La substitution
de personne morale dans les contrats en cours n'entraîne aucun droit à
résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant.
« Section
3
« Régime
juridique
« Art. L. 5217-5. – I. – Le
conseil de la métropole est présidé par le président du conseil de la
métropole. Il est composé de conseillers métropolitains.
« II
(nouveau). – La métropole
peut créer une commission permanente à laquelle le conseil de la métropole
délègue une partie de ses attributions, à l’exception de celles mentionnées aux
articles L. 3312-1 à 3312-3 et aux articles L. 1612-12 à
L. 1612‑15.
« La
commission permanente comprend le président et les vice-présidents de la
métropole ainsi que d’autres membres dont la métropole fixe le nombre.
« Le
conseil de la métropole fixe le nombre des membres de la commission permanente
qui comprend également un ou plusieurs autres membres.
« Les
membres de la commission permanente sont élus au scrutin de liste.
« Les
listes sont déposées auprès du président dans l’heure qui suit la décision du
conseil régional relative à la composition de la commission permanente. Si, à
l’expiration de ce délai, une seule liste a été déposée, les différents postes
de la commission permanente sont alors pourvus immédiatement dans l’ordre de la
liste, et il en est donné lecture par le président.
« Dans
le cas contraire, le conseil de la métropole procède à l’élection de la
commission permanente, qui se déroule à la représentation proportionnelle à la
plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel, entre les listes
mentionnées au cinquième alinéa du présent I. Les sièges sont attribués aux
candidats dans l’ordre de présentation sur chaque liste. Si plusieurs listes
ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la
liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de
suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être
proclamés élus. Si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur
au nombre de sièges qui lui reviennent, le ou les sièges non pourvus sont
attribués à la ou aux plus fortes moyennes suivantes.
« Les
membres de la commission permanente autres que le président sont nommés pour la
même durée que le président.
« III
(nouveau). – Le II est
applicable à l’issue de la troisième année suivant la création de la métropole.
« Art. L. 5217-6. – Les
articles L. 5215-16
à L. 5215-18, L. 5215-21,
L. 5215-22, L. 5215-26
à L. 5215-29, L. 5215-40
et L. 5215-42 sont applicables aux métropoles.
« Pour
l’application de l’article L. 5211-17, les conditions de majorité requises sont
celles prévues à l’article L. 5211-5.
« Lorsqu'une
partie des communes d'un syndicat de communes ou d'un syndicat mixte fait partie
d'une métropole dont le périmètre est totalement ou partiellement inclus dans
le périmètre de ce syndicat, la métropole est substituée, au sein du syndicat,
pour la compétence d'autorité concédante de la distribution publique
d'électricité prévue au f du 6° du I
de l'article L. 5217-2, aux communes qui la composent par dérogation au premier
alinéa du I de l'article L. 5215-22. Cette disposition ne modifie pas les
attributions du syndicat de communes, qui devient un syndicat mixte au sens de
l’article L. 5711‑1, ou du syndicat mixte intéressé. Elle ne
modifie pas non plus le périmètre dans lequel ce syndicat exerce ses
compétences. La proportion des suffrages des représentants de la métropole
au titre de cette compétence dans la totalité des suffrages du comité syndical
est équivalente à la proportion de la population des communes que la métropole
représente dans la population totale du territoire inclus dans le syndicat de
communes ou le syndicat mixte. La métropole dispose d’un nombre de suffrages
équivalent à celui des communes auxquelles elle se substitue. Les statuts
des syndicats mixtes existant à la date de promulgation de la loi n° du de
modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles
devront être mis en conformité avec cette disposition dans un délai de six mois
à compter de la publication de la même loi.
« Section
4
« La
conférence métropolitaine
« Art. L. 5217-7. – La
conférence métropolitaine est une instance de coordination entre la métropole
et les communes membres, au sein de laquelle il peut être débattu de tous
sujets d'intérêt métropolitain ou relatifs à l'harmonisation de l'action de ces
collectivités.
« Cette
instance est présidée de droit par le président du conseil de la métropole et
comprend les maires des communes membres.
« Elle
se réunit au moins deux fois par an, à l'initiative du président du conseil de
la métropole ou à la demande de la moitié des maires, sur un ordre du jour
déterminé.
« Section
4 bis
« Le
conseil de développement
« Art. L. 5217-7-1. – Un
conseil de développement réunit les représentants des milieux économiques,
sociaux, culturels, éducatifs, scientifiques et associatifs de la métropole. Il
s'organise librement. Il est consulté sur les principales orientations de la
métropole, sur les documents de prospective et de planification et sur la
conception et l'évaluation des politiques locales de promotion du développement
durable du territoire. Il peut donner son avis ou être consulté sur toute autre
question relative à la métropole. Les conseillers métropolitains ne peuvent pas
être membres du conseil de développement.
« Un
rapport annuel d'activité est établi par le conseil de développement puis
examiné et débattu par le conseil de la métropole.
«
Le fait d'être membre de ce conseil de développement ne peut donner lieu à une
quelconque forme de rémunération.
« La
métropole européenne de Lille et l'eurométropole de Strasbourg associent, à
leur demande, les autorités publiques locales du pays voisin, les organismes
transfrontaliers ainsi que les groupements européens de coopération
territoriale dont elles sont membres aux travaux du conseil de développement de
la métropole, selon des modalités déterminées par le règlement intérieur du
conseil de la métropole.
« À
Strasbourg, le conseil de développement de l'eurométropole associe, à leur
demande, les représentants des institutions et organismes européens.
« Art. L. 5217-8,
L. 5217-9, L. 5217-10, L. 5217-11, L. 5217‑12 et
L. 5217-13. – (Supprimés)
« Section
5
« Dispositions
financières et comptables
« Sous-section
1
« Budgets
et comptes
« Art. L. 5217-14. – Sauf
dispositions contraires, les métropoles sont soumises aux dispositions du
livre III de la deuxième partie.
« Sous-section
2
« Recettes
« Art. L. 5217-15. – Les
articles L. 5215-32 à L. 5215-35 sont applicables aux métropoles.
« Art. L. 5217-16. – I. – Les
métropoles bénéficient, à compter du 1er janvier de l'année
suivant celle de leur création, d'une dotation globale de fonctionnement égale
à la somme des deux éléments suivants :
« 1° Une
dotation d'intercommunalité, calculée selon les modalités définies au I de
l'article L. 5211-30 ;
« 2° Une
dotation de compensation, calculée selon les modalités définies à
l'article L. 5211-28-1.
« II. – Pour
l'application du 1° du I du présent article, la population à prendre en
compte est celle définie à l'article L. 2334-2.
« Sous-section
3
« Transferts
de charges et de ressources entre la région ou le département et la métropole
« Art. L. 5217-17. – Tout
accroissement net de charges résultant des transferts de compétences effectués
entre la région ou le département et la métropole en application des III
et IV de l'article L. 5217-2
est accompagné du transfert concomitant à la métropole des ressources
nécessaires à l'exercice normal de ces compétences. Ces ressources sont
équivalentes aux dépenses effectuées, à la date du transfert, par la région ou
le département au titre des compétences transférées, constatées à la date du
transfert selon les modalités prévues aux articles L. 5217-18 à
L. 5217-20-1. Elles assurent la compensation intégrale des charges
transférées.
« Art. L. 5217-18. – Les
charges correspondant à l'exercice des compétences transférées font l'objet
d'une évaluation préalable au transfert desdites compétences. Cette évaluation
revêt un caractère contradictoire.
« Le
montant des dépenses résultant des accroissements et diminutions de charges est
constaté, pour chaque compétence transférée et pour chaque collectivité, au
sein des conventions de transfert respectivement prévues aux III et IV de
l'article L. 5217‑2,
après consultation de la commission prévue à l'article L. 5217-20-1
et sous le contrôle de la chambre régionale des comptes.
« Art. L. 5217-19. – Les
charges transférées doivent être équivalentes aux dépenses consacrées
préalablement à la création de la métropole par la région ou le département à
l'exercice des compétences transférées. Ces charges peuvent être diminuées du
montant des éventuelles réductions brutes de charges ou des augmentations de
ressources entraînées par les transferts.
« Les
périodes de référence et les modalités d'évaluation des dépenses engagées par
la région ou le département et figurant dans les comptes administratifs avant
le transfert de chaque compétence sont déterminées conjointement par la
métropole et la région ou le département.
« Art. L. 5217-20. – I. – Les
charges transférées par la région, dont le montant est fixé dans les conditions
prévues aux articles L. 5217-18
et L. 5217-19, sont compensées par le versement, chaque année,
par la région à la métropole, d'une dotation de compensation des charges
transférées.
« Cette
dotation de compensation des charges transférées constitue une dépense
obligatoire, au sens de l'article L. 4321-1.
Elle évolue chaque année, dès la première année, comme la dotation globale de
fonctionnement.
« II. – Les
charges transférées par le département, dont le montant est fixé dans les
conditions prévues aux articles L. 5217‑18 et L. 5217-19,
sont compensées par le versement, chaque année, par le département à la
métropole, d'une dotation de compensation des charges transférées.
« Cette
dotation de compensation des charges transférées constitue une dépense
obligatoire, au sens de l'article L. 3321-1.
Elle évolue chaque année, dès la première année, comme la dotation globale de
fonctionnement.
« Art. L. 5217-20-1. – I. – Une
commission locale chargée de l’évaluation des charges et des ressources
transférées est composée paritairement de représentants de la métropole et de
représentants de la collectivité qui transfère une partie de ses compétences à
la métropole en application des III ou IV de l'article L. 5217-2.
« II. – Pour
l'évaluation des charges correspondant aux compétences transférées par la
région, la commission est composée de quatre représentants du conseil de la
métropole et de quatre représentants du conseil régional.
« III. – Pour
l'évaluation des charges afférentes aux compétences transférées par le
département, la commission est composée de quatre représentants du conseil de
la métropole et de quatre représentants du conseil général.
« IV. – Dans
tous les cas, la commission est présidée par le président de la chambre
régionale des comptes territorialement compétente. En cas d'absence ou
d'empêchement, il est remplacé par un magistrat relevant de la même chambre,
qu'il a au préalable désigné.
« V. – La
commission est consultée sur les modalités de compensation des charges
correspondant aux compétences transférées.
« Elle
ne peut valablement délibérer que si le nombre des membres présents est au
moins égal à la moitié du nombre des membres appelés à délibérer.
« Si
ce nombre n'est pas atteint, une nouvelle convocation est adressée aux membres
de la commission. La commission peut alors délibérer quel que soit le nombre de
membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est
prépondérante.
« VI. – Un
décret en Conseil d'État fixe, en tant que de besoin, les modalités
d'application du présent article. »
II. – Le
chapitre Ier du même titre est ainsi modifié :
1° À
la première phrase du premier alinéa du II de l'article L. 5211-5, la
référence : « L. 5217-2 » est remplacée par la référence :
« L. 5217-1 » ;
2° et
3° (Supprimés)
4° À
la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 5211-41, la référence :
« L. 5217-2 » est remplacée par la référence :
« L. 5217-1 » ;
5° À
la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 5211-41-1, la
référence « L. 5217-2 » est remplacée par la référence :
« L. 5217-1 ».
II bis
et II ter. – (Supprimés)
III. – (Non
modifié)
IV. – (Supprimé)
(Conforme)
.........................................................................................................
(Conformes)
(Supprimé)
.........................................................................................................
Article 34
I. – Le
chapitre VII du titre Ier du livre II de la cinquième
partie du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction
résultant de la présente loi, est complété par une section 6 ainsi
rédigée :
« Section
6
« Dispositions
relatives aux personnels
« Art. L. 5217-21. – I. – Les
services ou parties de service des communes qui participent à l'exercice des
compétences mentionnées au I de l'article L. 5217-2 sont
transférés à la métropole, selon les modalités prévues à
l'article L. 5211-4-1.
« II. – Les
services ou parties de service de l'État qui participent à l'exercice des
compétences mentionnées aux II et II bis de
l'article L. 5217-2 sont mis à disposition de la métropole par la
convention prévue à ce même article.
« III. – Les
services ou parties de service du département qui participent à l'exercice des
compétences mentionnées au III de l'article L. 5217-2 sont transférés
à la métropole par convention, selon les modalités prévues aux trois derniers
alinéas de ce même III.
« Les
fonctionnaires de l'État détachés à la date du transfert auprès du département
et affectés dans un service ou une partie de service transféré à la métropole
sont placés en position de détachement auprès de la métropole pour la durée
restant à courir de leur détachement.
« IV. – Les
services ou parties de service de la région qui participent à l'exercice des
compétences mentionnées au IV de l'article L. 5217-2 sont transférés
à la métropole, selon les modalités prévues aux trois derniers alinéas de ce
même IV.
« V. – Les
services ou parties de service de l'État qui participent à l'exercice des
compétences mentionnées au VI de l'article L. 5217-2 sont transférés
à la métropole, selon les modalités prévues aux articles 46 à 54 de la
loi n° du de
modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des
métropoles.
« VI. – À
la date d'entrée en vigueur des transferts définitifs des services ou parties
de service auxquels ils sont affectés, les agents non titulaires de droit
public du département et de la région exerçant leurs fonctions dans un service
ou une partie de service transféré à la métropole deviennent des agents non
titulaires de droit public de la métropole et les fonctionnaires territoriaux
exerçant leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré à
la métropole sont affectés de plein droit à la métropole.
« Les
agents conservent, s'ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui
leur était applicable ainsi que, à titre individuel, les avantages acquis
en application du troisième alinéa de l'article 111 de la
loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Les agents non
titulaires de droit public conservent, à titre individuel, le bénéfice des
stipulations de leur contrat. Les services antérieurement accomplis en qualité
d'agent non titulaire de droit public du département ou de la région sont assimilés
à des services accomplis dans la métropole. »
II. – (Non
modifié)
Le
code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le
3° de l'article L. 2213-2 est ainsi rédigé :
« 3° Réserver
sur la voie publique ou dans tout autre lieu de stationnement ouvert au public
des emplacements de stationnement aménagés aux véhicules utilisés par les
personnes titulaires de la carte de stationnement prévue à
l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles et
aux véhicules bénéficiant du label “autopartage” [ ]. » ;
2° La
seconde phrase de l'article L. 2333-68 est complétée par les
mots : « ou concourant au développement des modes de déplacement non
motorisés et des usages partagés des véhicules terrestres à
moteur » ;
3° (Supprimé)
4° À
la fin de la première phrase du 2° du I de l'article L. 5216-5,
les mots : « des transports urbains au sens du chapitre II du
titre II de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982
d'orientation des transports intérieurs, sous réserve des dispositions de
l'article 46 de cette loi » sont remplacés par les mots :
« de la mobilité au sens du titre III du livre II de la première
partie du code des transports, sous réserve de l'article L. 3421-2 du
même code ».
.........................................................................................................
Article 34 quater A
(Suppression conforme)
.........................................................................................................
Chapitre V
Dispositions diverses relatives à l'intégration
métropolitaine et urbaine
(Supprimé)
(Conforme)
I. – Le
code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le I
de l'article L. 5214-16 est ainsi modifié :
a) Au
premier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le
mot : « trois » ;
b) Il
est ajouté un 3° ainsi rédigé :
« 3° Gestion
des milieux aquatiques et prévention des inondations, dans les conditions
prévues à l'article L. 211-7 du code de
l'environnement. » ;
1° bis Au
premier alinéa du II du même article L. 5214-16, le mot :
« un » est remplacé par le mot : « trois » ;
1° ter (Supprimé)
2° Le I
de l'article L. 5216-5 est complété par un 5° ainsi
rédigé :
« 5° Gestion
des milieux aquatiques et prévention des inondations, dans les conditions
prévues à l'article L. 211-7 du code de
l'environnement. » ;
3° Après
le d du 6° du I de l'article L. 5215-20, il est inséré un
e ainsi rédigé :
« e)
Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, dans les conditions
prévues à l'article L. 211-7 du code de
l'environnement. » ;
3° bis
(nouveau) Après le 8° du I de
l'article L. 5215-20-1, il est inséré un 8° bis ainsi rédigé :
« 8°
bis Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations dans les
conditions prévues à l'article L. 211-7 du code de l'environnement ; »
4°
Après le 2° de l'article L. 5214-23-1, il est inséré un 2° bis
ainsi rédigé :
« 2° bis Gestion
des milieux aquatiques et prévention des inondations dans les conditions
prévues à l'article L. 211-7 du code de l'environnement ; ».
II. – Le
code de l'environnement est ainsi modifié :
1° L'article L. 211-7
est ainsi modifié :
a)
Le premier alinéa du I est ainsi rédigé :
« Les
collectivités territoriales et leurs groupements, tels qu'ils sont définis au
deuxième alinéa de l'article L. 5111-1 du code général des
collectivités territoriales, ainsi que les établissements publics territoriaux
de bassin prévus à l'article L. 213-12 du présent code peuvent,
sous réserve de la compétence attribuée aux communes par le I bis du
présent article, utiliser les articles L. 151-36 à L. 151-40
du code rural et de la pêche maritime pour entreprendre l'étude, l'exécution et
l'exploitation de tous travaux, actions, ouvrages ou installations présentant
un caractère d'intérêt général ou d'urgence, dans le cadre du schéma
d'aménagement et de gestion des eaux, s'il existe, et
visant : » ;
b)
Le I bis est ainsi rédigé :
« I bis. – Les
communes sont compétentes en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention
des inondations. Cette compétence comprend les missions définies aux 1°, 2°,
5° et 8° du I. À cet effet, elles peuvent recourir à la procédure
prévue au même I. » ;
2° Après
l’article L. 211‑7‑1, est inséré un
article L. 211‑7‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 211‑7‑2. – Les
communes ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité
propre substitués à leurs communes membres pour l’exercice de la compétence en matière de gestion des
milieux aquatiques et de prévention des inondations prévue au I bis de l’article L. 211‑7
du présent code peuvent instituer, en vue du financement d’une ou plusieurs des
missions mentionnées au I du même article, à l’exception des missions
mentionnées aux 3° et 6° et dans les conditions prévues à l’article 1379
du code général des impôts, la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et
la prévention des inondations.
«
Son objet est le financement des travaux de toute nature permettant de réduire
les risques d’inondation et les dommages causés aux personnes et aux biens.
« Dans
les conditions prévues à l’article L. 113‑4 du code des
assurances, le montant des primes d’assurances contre le risque inondation et
celui des franchises tient compte, à due proportion, de la réduction des
risques qui résulte des actions de prévention. »
III (nouveau). – Le code général
des impôts est ainsi modifié :
1° Le
II de l’article 1379 est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4°°La
taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations
prévue à l’article 1530 bis. » ;
2° L’article
1379-0 bis est complété par un X ainsi rédigé :
« X. – Les
métropoles, la métropole de Lyon, les communautés urbaines, les communautés
d’agglomération et les communautés de communes peuvent se substituer à leurs
communes membres pour l’application des dispositions relatives à la taxe pour
la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations prévue à
l’article 1530 bis. » ;
3° Au
II de la section VII du chapitre 1er du titre 1er de la
deuxième partie du livre 1er, il est inséré un E bis ainsi
rédigé :
« E bis. Taxe
pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations
« Art.
1530 bis. – I. – Les communes qui exercent, en
application du I bis de l’article L. 211-7 du code de l’environnement,
la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des
inondations peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au
I de l’article 1639 A bis, instituer et percevoir une
taxe en vue de financer la gestion des milieux aquatiques et la prévention des
inondations.
« Toutefois,
les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui
se substituent à leurs communes membres pour l’exercice de la compétence de
gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations définie au I bis
de l’article L. 211-7 du code de l’environnement peuvent, par une
délibération prise dans les conditions prévues au I de
l’article 1639 A bis, instituer et percevoir cette taxe
en lieu et place de leurs communes membres.
« II. – Le
produit de cette taxe est arrêté avant le 1er octobre de chaque
année pour application l’année suivante par l’organe délibérant de la commune
ou, le cas échéant, de l’établissement public de coopération intercommunale
dans la limite d’un plafond fixé à 40 € par habitant, au sens de
l’article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales,
résidant sur le territoire relevant de sa compétence.
« Sous
réserve du respect du plafond fixé au premier alinéa du présent II, le produit
voté de la taxe est au plus égal au montant annuel prévisionnel des charges de
fonctionnement et d’investissement résultant de l’exercice de la compétence de
gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations, telle qu’elle
est définie au I bis de l’article L. 211-7 du code de l’environnement
dont la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale assure
le suivi au sein d’un budget annexe spécial.
« Le
produit de cette imposition est exclusivement affecté au financement des
charges de fonctionnement et d’investissement, y compris celles constituées par
le coût de renouvellement des installations ainsi que par le remboursement des
annuités des emprunts, résultant de l’exercice de la compétence de gestion des
milieux aquatiques et de prévention des inondations, telle qu’elle est définie au
I bis de l’article L. 211-7 du code de l’environnement.
« III. – Le
produit de la taxe prévue au I est réparti entre toutes les personnes physiques
ou morales assujetties aux taxes foncières sur les propriétés bâties et non
bâties, à la taxe d’habitation et à la cotisation foncière des entreprises,
proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes a procurées l’année
précédente à la commune ou aux communes membres de l’établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre.
« IV. – La
base de la taxe est déterminée dans les mêmes conditions que pour la part
communale ou, à défaut de part communale, dans les mêmes conditions que la part
intercommunale de la taxe principale à laquelle la taxe s’ajoute.
« Les
organismes d’habitations à loyer modéré et les sociétés d’économie mixte sont
exonérés de la taxe prévue au I au titre des locaux d’habitation et dépendances
dont ils sont propriétaires et qui sont attribués sous conditions de
ressources. Les redevables au nom desquels une cotisation de taxe d’habitation
est établie au titre de ces locaux sont exonérés de la taxe.
« V. – Le
produit de la taxe, après déduction des frais de gestion prévus au A du I et au
II de l’article 1641, est reversé au bénéficiaire dans les conditions prévues à
l’article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales.
« VI. – Les
cotisations sont établies, contrôlées, garanties et recouvrées comme en matière
de contributions directes.
« Les
réclamations et les contentieux sont présentés et jugés comme en matière de
contributions directes.
« VII. – Les
dégrèvements accordés en application du IV ou par suite d’une imposition
établie à tort sont à la charge de la commune ou de l’établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre. Ils s’imputent sur les
attributions mensuelles de taxes et impositions perçues par voie de rôle
prévues à l’article L. 2332-2 du code général des collectivités
territoriales.
« VIII. – Les
conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil
d’État. » ;
4° Le
A du I de l’article 1641 est complété par un g ainsi rédigé :
« g)
Taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations
prévue à l’article 1530 bis ; ».
IV (nouveau). – Le code général
des collectivités territoriales est ainsi modifié:
1° Le
a de l’article L. 2331-3 est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° Le
produit des taxes prévues aux articles 1528, 1529, 1530 et 1530 bis du
code général des impôts. » ;
2° L’article
L. 5214-23 est complété par un 10° ainsi rédigé :
« 10° Le
cas échéant, le produit des taxes prévues aux articles 1528, 1529, 1530 et 1530
bis du code général des impôts. » ;
3° L’article
L. 5215-32 est complété par un 17° ainsi rédigé :
« 17° Le
cas échéant, le produit des taxes prévues aux articles 1528, 1529, 1530 et 1530
bis du code général des impôts. » ;
4° L’article
L. 5216-8 est complété par un 10° ainsi rédigé :
« 10° Le
cas échéant, le produit des taxes prévues aux articles 1528, 1529, 1530 et 1530
bis du code général des impôts. »
V ‑ L’article
L. 151-36 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au
1°, les mots : « défense contre les torrents, » sont supprimés ;
2° Le
huitième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les
participations ainsi appelées ne peuvent pas avoir pour objet le financement
des dépenses relatives aux compétences mentionnées au I bis de
l’article L. 211-7 du code de l’environnement. »
VI (nouveau). – Les III et IV
entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2014.
Le
V s’applique à compter du 1er janvier 2015.
L’article
L. 213-12 du code de l’environnement est ainsi rédigé :
« Art.
L. 213-12. – I. - Un établissement public territorial de bassin est un
groupement de collectivités territoriales constitué conformément aux
dispositions des articles L. 5711-1 à L. 5721-9 du code général des
collectivités territoriales en vue de faciliter, à l’échelle d’un bassin ou
d’un groupement de sous-bassins hydrographique, la prévention des inondations
et la défense contre la mer, la gestion équilibrée de la ressource en eau,
ainsi que la préservation et la gestion des zones humides et de contribuer,
s’il y a lieu, à l’élaboration et au suivi du schéma d’aménagement et de
gestion des eaux.
« Il
coordonne l’activité de maîtrise d’ouvrage des établissements publics
d’aménagement et met en œuvre la politique de solidarité envers les zones
d’expansion de crues pour tenir compte des contraintes qu’elles subissent.
«
Le deuxième alinéa de l’article L. 5212-20 du code général des
collectivités territoriales n’est pas applicable aux établissements publics
territoriaux de bassin.
« II.
– Un établissement public d’aménagement et de gestion de l’eau est un
groupement de collectivités territoriales constitué conformément aux
dispositions des articles L. 5711-1 à L. 5721-9 du code général des
collectivités territoriales à l’échelle d’un bassin versant d’un fleuve côtier
sujet à des inondations récurrentes ou d’un sous-bassin hydrographique d’un
grand fleuve en vue d’assurer à ce niveau la prévention des inondations et des
submersions ainsi que la gestion des cours d’eau non domaniaux.
« Il
met en œuvre la politique de solidarité envers les zones d’expansion de crues
pour tenir compte des contraintes qu’elles subissent.
«
Le deuxième alinéa de l’article L. 5212-20 du code général des collectivités
territoriales n’est pas applicable aux établissements publics d’aménagement et
de gestion de l’eau.
« III.
- Dans le cadre de l’élaboration ou de la révision des schémas directeurs
d’aménagement et de gestion des eaux prévus à l’article L. 212-1 du présent
code, le préfet coordonnateur de bassin détermine le bassin, les sous-bassins
ou les groupements de sous-bassins hydrographiques qui justifient la création
ou la modification de périmètre d’un établissement public territorial de bassin
ou d’un établissement public d’aménagement et de gestion de l’eau. Cet
établissement comprend notamment les collectivités territoriales et les établissements
publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière
de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations conformément
au I bis de l’article L. 211-7.
«
En l’absence de proposition émise dans un délai de deux ans à compter de
l’approbation du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux, le
préfet coordonnateur de bassin engage, dans le cadre des dispositions du III,
la procédure de création d’un établissement public territorial de bassin ou
d’un établissement public d’aménagement et de gestion de l’eau sur le bassin,
le sous-bassin ou le groupement de sous-bassins hydrographique qui le justifie.
« IV.
- En tenant compte de critères fixés par le décret en Conseil d’État prévu au VIII
du présent article, notamment de la nécessité pour l’établissement de disposer
des services permettant d’apporter à ses membres l’appui technique pour la
réalisation des missions mentionnées aux 1°, 2°, 5° et 8° du I de l’article
L. 211-7, le périmètre d’intervention de l’établissement public
territorial de bassin ou de l’établissement public d’aménagement et de gestion
de l’eau est délimité par arrêté du préfet coordonnateur de bassin :
« 1°
Soit à la demande des collectivités territoriales après avis du comité de bassin
et, s’il y a lieu, après avis des commissions locales de l’eau ;
« 2°
Soit à l’initiative du préfet coordonnateur de bassin, après avis du comité de
bassin et, s’il y a lieu, des commissions locales de l’eau concernées. Cet avis
est réputé favorable s’il n’a pas été rendu à l’issue d’un délai de quatre
mois.
« Cet
arrêté dresse la liste des collectivités territoriales et des établissements
publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière
de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations conformément
au I bis de l’article L. 211-7 concernés.
« À
compter de la notification de cet arrêté, l’organe délibérant de chaque
collectivité territoriale et établissement public de coopération intercommunale
à fiscalité propre intéressé dispose d’un délai de trois mois pour se prononcer
sur le projet de périmètre et sur les statuts du nouvel établissement public. À
défaut de délibération dans ce délai, celle-ci est réputée favorable.
« La
création de l’établissement public est décidée par arrêté préfectoral ou par
arrêté inter-préfectoral des préfets des départements concernés après accord
des organes délibérants des collectivités territoriales et des établissements
publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière
de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations désignés sur
l’arrêté dressant la liste des collectivités territoriales et des
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre
concernés. Cet accord doit être exprimé par deux tiers au moins des organes
délibérants des collectivités territoriales et des établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre représentant plus de la moitié de
la population totale de celles-ci, ou par la moitié au moins des organes
délibérants des collectivités territoriales et des établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre représentant les deux tiers de la
population.
«
Cette majorité doit nécessairement comprendre les conseils communautaires des
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la
population est supérieure au quart de la population totale concernée.
« Les
III et IV de l’article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales
sont applicables.
« V.
– Les établissements publics territoriaux de bassin et les établissements
publics d’aménagement et de gestion de l’eau constitués conformément aux II et
III exercent par transfert ou par délégation conclue dans les conditions
prévues à l’article L. 1111-8 du code général des collectivités
territoriales et conformément à leurs objets respectifs tout ou partie des
missions relevant de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de
prévention des inondations définie au I bis de l’article L. 211-7 du
présent code.
« VI.
- L’établissement public territorial de bassin peut également définir, après
avis du comité de bassin et, lorsqu’elles existent, des commissions locales de
l’eau concernées, un projet d’aménagement d’intérêt commun. Il le soumet aux
communes et aux établissements publics de coopération intercommunale concernés
qui, s’ils l’approuvent, lui transfèrent ou délèguent les compétences
nécessaires à sa réalisation.
« VII.
- Les ressources de l’établissement public territorial de bassin se composent
des contributions de ses membres, de subventions et de prêts ainsi que des
sommes perçues par l’agence de l’eau à la demande de l’établissement en
application de l’article L. 213-10-9.
« Les
ressources de l’établissement public d’aménagement et de gestion de l’eau se
composent des contributions de ses membres, de subventions et de prêts.
« VIII.
- Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent
article. »
I.‑
Le code de l'environnement est ainsi modifié :
1°
L'article L. 554-1 est ainsi modifié :
a) Le
I est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il
en va de même pour les travaux réalisés à proximité des ouvrages construits en
vue de prévenir les inondations et les submersions, lesquels bénéficient des
dispositions prévues au présent chapitre au profit des réseaux
précités. » ;
b) Le
IV est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6°
Les adaptations nécessaires à l'application du présent chapitre aux ouvrages
construits en vue de prévenir les inondations et les submersions. » ;
2° L'article
L. 562-8-1 est ainsi modifié :
a)
Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour
éviter les atteintes que pourraient leur porter des travaux réalisés à
proximité, ces ouvrages bénéficient des dispositions prévues à l'article
L. 554-1 au profit des réseaux souterrains, aériens ou subaquatiques de
transport ou de distribution, dans les conditions fixées aux articles
L. 554-2 à L. 554-5. » ;
b)
Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« La
responsabilité d'un gestionnaire d'ouvrages ne peut être engagée à raison des
dommages que ces ouvrages n'ont pas permis de prévenir dès lors que les
obligations légales et réglementaires applicables à leur conception, leur
exploitation et leur entretien ont été respectées. » ;
c)
Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il
définit les modalités selon lesquelles le représentant de l'État dans le
département est informé des actions contribuant à la mise en œuvre de la
prévention des inondations par une collectivité territoriale ou un groupement
de collectivités territoriales, du niveau de protection apporté et des
territoires qui en bénéficient. » ;
3°
Après l'article L. 566-12, sont insérés des articles L. 566‑12-1
et L. 566-12-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 566-12-1. – I. – Les
digues sont des ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les
inondations et les submersions. Les digues appartenant à une personne morale de
droit public et achevées avant la date d'entrée en vigueur de la loi
n° du de modernisation de
l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles sont mises
gratuitement à la disposition, selon le cas, de la commune ou de
l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre
compétent pour la défense contre les inondations et contre la mer, par voie de
conventions.
« L’ouvrage
ou l’infrastructure n’est pas mis à disposition si son influence hydraulique
dépasse le périmètre de la commune ou de l’établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre compétent et qu’il existe un gestionnaire.
« II. - Lorsqu'un
ouvrage ou une infrastructure qui n'a pas pour vocation la prévention des
inondations et submersions appartenant à une personne morale de droit public
s'avère, eu égard à sa localisation et à ses caractéristiques, de nature à y
contribuer, il est mis à disposition de la commune ou de l'établissement public
de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent pour la défense
contre les inondations et contre la mer par le propriétaire ou le gestionnaire
de cet ouvrage ou infrastructure pour permettre de l'utiliser et d'y apporter,
si nécessaire, des aménagements pour ce faire.
« L'ouvrage
ou l'infrastructure n'est pas mis à disposition si celle-ci ou les travaux
nécessaires à la réalisation des aménagements projetés ou leur exploitation ne
sont pas compatibles avec la fonctionnalité de l'ouvrage ou de
l'infrastructure.
« Une
convention précise les modalités de la mise à disposition et de la maîtrise
d'ouvrage des travaux ainsi que les responsabilités de la commune ou de
l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre
compétent, du propriétaire et du gestionnaire dans l'exercice de leurs missions
respectives.
« La
mise à disposition est gratuite. Toutefois, la convention prévoit, s'il y a
lieu, une compensation financière au profit du propriétaire ou du gestionnaire
de l'ouvrage ou de l'infrastructure à raison des frais spécifiques exposés par
lui pour contribuer à la prévention des inondations et des submersions.
« En
cas de désaccord sur l'intérêt de la mise à disposition ou la compatibilité de
celle-ci avec la fonctionnalité de l'ouvrage ou de l'infrastructure, le
représentant de l'État dans le département peut être saisi d'une demande
tendant à ce qu'il soit enjoint au propriétaire ou au gestionnaire de procéder
à la mise à disposition ou à ce que soit constatée une incompatibilité. Il se
prononce après avis de la commission départementale des risques naturels majeurs.
Sa décision peut fixer un délai pour la conclusion de la convention prévue au
troisième alinéa du présent II.
« Art. L. 566-12-2. – I. – Des
servitudes peuvent être créées, à la demande d'une commune ou d'un
établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent
pour la défense contre les inondations et contre la mer, sur les terrains
d'assiette ou d'accès à des ouvrages construits en vue de prévenir les
inondations et les submersions, au sens de l'article L. 562-8-1, ainsi
qu'à des ouvrages ou infrastructures qui y contribuent, au sens du II de
l'article L. 566-12-1.
« II. – Ces
servitudes peuvent avoir un ou plusieurs des objets suivants :
« 1°
Assurer la conservation des ouvrages existants construits en vue de prévenir
les inondations et les submersions ;
« 2°
Réaliser des ouvrages complémentaires ;
« 3°
Effectuer les aménagements nécessaires à l'adaptation des ouvrages et des
infrastructures qui contribuent à la prévention des inondations et des
submersions ;
« 4°
Maintenir ces ouvrages ou les aménagements effectués sur les ouvrages et les
infrastructures en bon état de fonctionnement ;
« 5° Entretenir
les berges.
« Le
bénéficiaire de la servitude est subrogé au propriétaire du fonds dans
l'accomplissement de toutes les formalités nécessaires à l'obtention des
autorisations administratives requises pour les ouvrages, travaux et
aménagements liés à l'objet de celle-ci.
« III. – La
servitude est créée par décision motivée de l'autorité administrative
compétente, sur proposition de l'organe délibérant de la commune ou de
l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre
compétent, après enquête parcellaire et enquête publique, effectuées
comme en matière d'expropriation. Le dossier de la servitude est tenu à la
disposition du public pendant un mois à la mairie de la commune concernée.
« La
décision créant une servitude en définit le tracé, la largeur et les
caractéristiques. Elle peut obliger les propriétaires et les exploitants à
s'abstenir de tout acte de nature à nuire au bon fonctionnement, à l'entretien
et à la conservation des ouvrages construits en vue de prévenir les inondations
et les submersions ou des aménagements destinés à permettre aux ouvrages ou aux
infrastructures de contribuer à cette prévention.
« IV. – La
servitude ouvre droit à indemnité s'il en résulte pour le propriétaire du
terrain ou l'exploitant un préjudice direct, matériel et certain. Cette
indemnité est à la charge du bénéficiaire de la servitude. La demande
d'indemnité doit, sous peine de forclusion, parvenir à l'autorité mentionnée
ci-dessus dans un délai d'un an à compter de la date où le dommage a été causé
ou révélé.
« L'indemnité
est fixée, à défaut d'accord amiable, par le juge de l'expropriation,
d'après :
« 1°
La consistance des biens à la date de la décision instituant la servitude en
fonction des atteintes portées à leur utilisation habituelle et des
modifications apportées à l'état des lieux antérieur ;
« 2°
Leur qualification éventuelle de terrain à bâtir, au sens de l'article
L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, à la
date d'institution de la servitude. » ;
4° (nouveau) Après le premier alinéa
du I de l’article L. 561‑3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
«
Le fonds de prévention des risques naturels majeurs contribue en outre au
financement des études et travaux de prévention contre les risques naturels
dont les collectivités territoriales assurent la maîtrise d’ouvrage dans les
communes couvertes par un plan de prévention des risques naturels prévisibles
approuvé ou prescrit ainsi qu’au financement des opérations menées dans le
cadre des programmes d’actions de prévention contre les inondations validés par
la commission mixte inondation. »
II
(nouveau). ‑ Le
chapitre III du titre Ier du livre VI de la première partie du code
général des collectivités territoriales est complété par une section 3 ainsi
rédigée :
« Section
3
« Fonds
pour la réparation des dégâts causés aux biens des collectivités territoriales
et de leurs groupements par les calamités publiques
« Art. L.1613-7. ‑ I.‑
Il est institué un fonds pour la réparation des dégâts causés aux biens des
collectivités territoriales et de leurs groupements par les calamités
publiques. Ce fonds vise à la réparation des dégâts causés sur certains biens
de ces collectivités par des évènements climatiques ou géologiques de très
grande ampleur affectant un grand nombre de communes ou d’une intensité très
élevée, lorsque le montant de ces dégâts est supérieur à six millions d’euros
hors taxes. Le montant des autorisations d’engagement et des crédits de
paiement relatifs à ce fonds est voté chaque année en loi de finances.
« II.
- Les collectivités territoriales et groupements susceptibles de bénéficier de
ces subventions sont les communes, les établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre, les syndicats visés aux articles
L. 5711-1 et L. 5721-8, les départements et les régions, dont la
collectivité territoriale de Corse. Les collectivités territoriales d’outre-mer
et leurs groupements ne sont pas éligibles à une indemnisation au titre du
présent fonds.
« III.
- Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent
article. Il précise notamment la nature des biens pris en compte, les règles
relatives à la nature et aux montants des dégâts éligibles ainsi que les
différents taux de subvention applicables. »
I. – Les
conseils généraux, les conseils régionaux, leurs groupements ou les autres
personnes morales de droit public qui assurent l'une des missions mentionnées
aux 1°, 2°, 5° et 8° du I de l'article L. 211-7 du code de
l'environnement à la date de publication de la présente loi peuvent exercer les
compétences qui s'y rattachent jusqu'au transfert de celles-ci à un établissement
public de coopération intercommunale à fiscalité propre, et au plus tard
jusqu'au 1er janvier 2016. Les charges qui seraient
transférées par le département et la région peuvent faire l’objet, dans le
cadre d’une convention, d’une compensation.
II. – L'État
ou l'un de ses établissements publics, lorsqu'il gère des ouvrages construits
en vue de prévenir les inondations et les submersions à la date d'entrée en
vigueur de la présente loi, continue d'assurer cette gestion pour le compte de
la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale à
fiscalité propre compétent pour la défense contre les inondations et contre la
mer pendant une durée de dix ans à compter de cette date. Une convention
détermine l'étendue de ce concours et les moyens matériels et humains qui y
sont consacrés. Elle ne peut être modifiée qu'à l'initiative de la commune ou
de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Les
charges qui seraient transférées peuvent faire l’objet, dans le cadre d’une
convention, d’une compensation. Pendant cette période, le financement des
travaux de mise en conformité des ouvrages vis-à-vis des exigences
réglementaires et légales incombe à l’État.
.........................................................................................................
Article 36
I. – Le
code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le
premier alinéa de l'article L. 2213-1 est complété par une phrase
ainsi rédigée :
« À
l'extérieur des agglomérations, le maire exerce également la police de la
circulation sur les voies du domaine public routier communal et du domaine
public routier intercommunal, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant
de l'État dans le département sur les routes à grande circulation. » ;
2° La
section 4 du chapitre III du titre Ier du livre II de
la deuxième partie est complétée par un article L. 2213-33 ainsi
rédigé :
« Art. L. 2213-33. – Le
maire, ou le préfet de police de Paris dans sa zone de compétence, peut
délivrer des autorisations de stationnement sur la voie publique aux
exploitants de taxi, dans les conditions prévues à l'article L. 3121-5 du
code des transports. » ;
3° L'article L. 5211-9-2
est ainsi modifié :
a)
À l'avant-dernier alinéa du I, la référence : « L. 2213-6 »
est remplacée par la référence : « L. 2213-6-1 » et les
mots : « peuvent transférer » sont remplacés par le mot :
« transfèrent » ;
b)
Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sans
préjudice de l'article L. 2212-2 et par dérogation à l'article
L. 2213-33, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à
fiscalité propre est compétent en matière de voirie, les maires des communes
membres transfèrent au président de cet établissement les prérogatives qu'ils
détiennent en matière de délivrance des autorisations de stationnement sur la
voie publique aux exploitants de taxi. L'autorisation de stationnement peut
être limitée à une ou plusieurs communes membres. » ;
c) Les
premier, deuxième, troisième, cinquième et septième alinéas du I
deviennent les premier à cinquième alinéas du A du I ;
d) Les
quatrième et sixième alinéas du I deviennent les premier et second alinéas du
B du I ;
e) À
la première phrase des premier et second alinéas du III, les références :
« aux trois premiers alinéas du I » sont remplacées par la
référence : « au A du I » ;
f) À
la première phrase du IV, les références : « aux trois derniers
alinéas du I » sont remplacées par la référence : « au B du
I » ;
g) Il
est ajouté un VI ainsi rédigé :
« VI. – Le
représentant de l'État dans le département peut, dans le cas où il n'y aurait
pas été pourvu par le président de l'établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre et après mise en demeure de ce dernier restée
sans résultat, exercer les attributions dévolues au président de
l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre en
matière de police de la circulation et du stationnement. » ;
3° bis
(nouveau) Après l’article L. 5217-6, il est inséré un article L.
5217-6-1 ainsi rédigé :
« Art.
L. 5217-6-1. – Sans préjudice de l'article L. 2212-2, le
président du conseil de la métropole exerce les prérogatives relatives à la
police de la circulation définies aux articles L. 2213-1,
L. 2213-3, L. 2213-4, L. 2213-5 et L. 2213‑6‑1 sur
l'ensemble des voies de communication du domaine public routier de la
métropole.
« Les
maires des communes situées sur le territoire de la métropole exercent les
prérogatives relatives à la police du stationnement définies aux articles L.
2213-2, L. 2213-3, L. 2213-3-1 et L. 2213-6 sur l'ensemble des voies de
communication du domaine public routier des communes et de la métropole.
« Les
maires des communes situées sur le territoire de la métropole transmettent pour
avis au président du conseil de la métropole leurs projets d'actes
réglementaires en matière de stationnement. Cet avis est réputé rendu en
l'absence de réponse du président du conseil de la métropole dans un délai de
quinze jours francs à compter de la réception de la demande d'avis. » ;
4° L'article
L. 5842-4 est ainsi modifié :
a) Au
I, les références : « des troisième et quatrième alinéas du I »
sont remplacées par les références : « des troisième et dernier
alinéas du A du I, du premier alinéa du B
du même I » ;
b)
Le 1° du II bis est ainsi rédigé :
« 1° Au
III, la référence : “au A du I” est remplacée par les références : “aux
premier, deuxième et quatrième alinéas du A du I” ; »
c)
Le 2° du II bis est ainsi rédigé :
« 2° Au
IV, la référence : “au B du I” est remplacée par la référence : “au
second alinéa du B du I”. » ;
5° Le
quatrième alinéa de l'article L. 2512-14 est ainsi rédigé :
«
Le maire de Paris détermine, à Paris, les règles de circulation et de
stationnement, après avis conforme du préfet de police, sur les axes permettant
d'assurer la continuité des itinéraires principaux dans l'agglomération
parisienne et en région d'Île-de-France. Lorsque cet avis est défavorable, il
est motivé au regard des enjeux du projet. La liste des axes concernés est
fixée par décret. »
II. – (Non modifié
I. – Le
code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L'article
L. 2213-6 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les
modalités de la tarification et la gestion matérielle du stationnement des
véhicules sur la voie publique sont régies par l'article L. 2333-87. » ;
2° Le
2° de l'article L. 2331-4 est ainsi rétabli :
« 2° Le
produit de la redevance de stationnement prévu à l'article
L. 2333-87 ; »
3° La
section 12 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie est
ainsi modifiée :
a)
L'intitulé est ainsi rédigé : « Redevance de stationnement des
véhicules sur voirie » ;
b)
L'article L. 2333-87 est ainsi rédigé :
« Art.
L. 2333-87. – Sans préjudice de l'application des articles
L. 2213-2 et L. 2512-14, le conseil municipal ou l'organe délibérant de
l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte
compétent pour l'organisation des transports urbains, lorsqu'il y est autorisé
par ses statuts, peut instituer une redevance de stationnement, compatible avec
les dispositions du plan de déplacements urbains s'il existe. Dans le cas où le
domaine public concerné relève d'une autre collectivité, l'avis de cette
dernière est requis. Si elle ne s'est pas prononcée dans un délai d'un mois à
compter de sa saisine, cet avis est réputé favorable.
« Afin
d'assurer à la commune, à l'établissement public de coopération intercommunale
ou au syndicat mixte compétent la collecte de cette redevance à un coût raisonnable,
la délibération établit :
« 1° Le
barème tarifaire de paiement immédiat de la redevance, applicable lorsque la
redevance correspondant à la totalité de la période de stationnement est réglée
au comptant par le conducteur du véhicule dès le début du stationnement ;
« 2° Le
tarif du forfait de post‑stationnement, applicable lorsque la redevance correspondant
à la totalité de la période de stationnement n’est pas réglée ou insuffisamment
réglée au comptant dès le début du stationnement. Son montant ne peut être
supérieur au montant de la redevance due pour une journée de stationnement ou
pour une durée plus courte, selon les dispositions du barème tarifaire en
vigueur dans la zone considérée.
« Le
barème tarifaire de paiement immédiat est établi en vue de favoriser la
fluidité de la circulation, la rotation du stationnement des véhicules sur
voirie et l’utilisation des moyens de transport collectif ou respectueux de
l’environnement. Il tient compte de l’ensemble des coûts nécessaires à la
collecte du produit de la redevance de stationnement.
« Le
barème tarifaire peut être modulé en fonction de la durée du stationnement, de
la surface occupée par le véhicule ou de sa contribution à la pollution
atmosphérique. Il peut prévoir une tranche gratuite pour une durée déterminée
ainsi qu’une tarification spécifique pour certaines catégories d’usagers dont
les résidents.
« Le
montant du forfait de post-stationnement dû, déduction faite, le cas échéant,
du montant de la redevance de stationnement réglée au comptant dès le début du
stationnement, est notifié par un avis de paiement délivré, soit par son
apposition sur le véhicule concerné par un agent assermenté de la commune, de
l’établissement public de coopération intercommunale, du syndicat mixte ou du
tiers contractant désigné pour exercer cette mission, soit par envoi postal au
domicile du titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule concerné
effectué par un établissement public spécialisé de l’État.
« Les
mentions portées sur l’avis de paiement du forfait de post-stationnement par
l’agent assermenté font foi jusqu’à preuve contraire.
« Le
produit des forfaits de post-stationnement finance les opérations destinées à
améliorer les transports en commun ou respectueux de l'environnement et la
circulation. Si la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités
territoriales qui a institué la redevance de stationnement est compétent en
matière de voirie, une partie de ce produit peut être utilisée pour financer
des opérations de voirie.
«
Dans le cas particulier de la métropole de Lyon, les communes situées
sur son territoire reversent le produit des forfaits de post-stationnement
à la métropole de Lyon, déduction faite des coûts relatifs à la mise en œuvre
de ces forfaits.
« La
perception, le paiement et le recouvrement du forfait de post-stationnement
sont régis par les dispositions du titre II du livre III de la deuxième partie
du code général de la propriété des personnes publiques.
« Les
litiges relatifs aux actes pris en application du présent article sont régis
par l’article L. 2331-1 du code général de la propriété des personnes
publiques. Les recours contentieux visant à contester le bien-fondé de l’avis
de paiement du montant du forfait de post-stationnement dû font l’objet d’un
recours administratif préalable obligatoire auprès de l’entité dont relève
l’agent assermenté ayant établi ledit avis.
« Les
modalités d’application du présent article, et notamment les conditions
d’information des conducteurs sur le barème tarifaire et le forfait mentionnés
aux troisième et quatrième alinéas, les mentions devant figurer sur l’avis de
paiement et les modalités de sa délivrance, le cas échéant par l’usage de
procédés électroniques, les modalités permettant d’attester du paiement au
comptant de la redevance de stationnement due, ainsi que les obligations
incombant au tiers contractant de la commune, de l’établissement public de
coopération intercommunale ou du syndicat mixte, et à ses agents au titre de la
collecte de la redevance de stationnement, sont déterminées par décret en
Conseil d’État. Ce décret précise également les éléments devant figurer
dans un rapport annuel établi par l’entité compétente pour statuer sur les
recours administratifs préalables obligatoires, en vue de son examen par l’assemblée
délibérante qui en prend acte. »
II. – (Supprimé)
III. – Le
code de la route est ainsi modifié :
1° Le
chapitre II du titre II du livre III est complété par un article L. 322‑4
ainsi rédigé :
« Art. L. 322‑4. – L’opposition
au transfert du certificat d’immatriculation peut être faite par le comptable
public compétent à l’expiration du délai de paiement du forfait de post‑stationnement
indiqué sur l’avis délivré en application de l’article L. 2333‑87
du code général des collectivités
territoriales.
« Cette
opposition suspend la prescription prévue au 3° de
l’article L. 1617‑5 du même code. Elle est levée par le
paiement du forfait de post‑stationnement ou la notification au comptable
par la collectivité concernée de l’ordonnance du juge administratif suspendant la force exécutoire
de l’avis de paiement.
« Les
articles L. 322‑2 et L. 322‑3 sont applicables à la
présente procédure. » ;
2° Après
le 5° du I de l’article L. 330‑2, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :
« 5° bis
Aux agents habilités de l’établissement public de l’État chargé de
participer aux opérations nécessaires à la délivrance par voie postale de
l’avis de paiement mentionné à l’article L. 2333‑87 du code
général des collectivités territoriales ; »
3° Après
les mots : « code général des collectivités territoriales », la
fin de l’article L. 411‑1 est supprimée.
III
bis. – (Non modifié)
IV. – Le
présent article entre en vigueur à compter du premier jour du vingt-quatrième
mois suivant la promulgation de la présente loi. À compter de cette même date,
aucune sanction, de quelque nature que ce soit, ne peut être établie ou
maintenue en raison de l'absence ou de l'insuffisance de paiement de la
redevance de stationnement des véhicules établie dans les conditions prévues à
l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales. La
phrase précédente n'est applicable ni aux infractions liées à l'absence ou à
l'insuffisance de paiement d'une redevance de stationnement constatées avant la
date d'entrée en vigueur du présent article, ni aux procédures en cours à cette
même date.
V. –
La perte de recettes résultant des I à IV, constatée pour l’État dès lors que
le non-assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée des redevances de
stationnement et des forfaits de post-stationnement viendrait à s’imposer au
regard de la législation communautaire, est compensée par la plus prochaine loi
de finances.
VI
(nouveau). – Le code
général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :
1° Le
chapitre V du titre II du livre Ier de la deuxième partie est
complété par une section 3 ainsi rédigée :
«
Section 3
« Dispositions
particulières au stationnement de véhicules sur voirie
«
Art. L. 2125-9. – Les règles de paiement des redevances dues
pour l'occupation du domaine public dans le cadre d'un stationnement de
véhicule sur voirie sont fixées par l'article L. 2333-87 du code
général des collectivités territoriales. » ;
2°
La section 1 du chapitre Ier du titre II du livre III de la deuxième
partie est complétée par un article L. 2321-3-1 ainsi rédigé :
« Art.
L. 2321-3-1. – Les dispositions de l’article L. 2321-3 s’appliquent au
recouvrement du forfait de post-stationnement prévu à l’article L. 2333-87 du
code général des collectivités territoriales, sous réserve des modalités
prévues aux alinéas suivants.
«
Le ministre chargé du budget peut désigner un comptable public spécialement
chargé du recouvrement du forfait de post-stationnement, après information
préalable de l'organe exécutif de la commune, de l'établissement public de
coopération intercommunale ou du syndicat mixte qui l'a instituée.
«
Les deuxième et dernier alinéas du 1° de l'article L. 1617-5 du code
général des collectivités territoriales ne s'appliquent pas lorsque le titre de
recettes concerne un forfait de post-stationnement de véhicule sur voirie. La
contestation du titre devant la juridiction compétente ne suspend pas la force
exécutoire du titre.
«
Pour l'application du premier alinéa du 1° de ce même article L. 1617-5,
la délivrance de l'avis de paiement du montant du forfait de post-stationnement
vaut émission du titre de recettes à l'encontre du titulaire du certificat
d'immatriculation du véhicule concerné. » ;
3° L'article
L. 2323-3 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour
le recouvrement du forfait de post-stationnement visé à l'article L. 2333-87 du
code général des collectivités territoriales, la copie de l'avis de paiement [
] vaut ampliation du titre de recettes.
« Les
mentions prévues au deuxième alinéa du 4° de l'article L. 1617-5 du
code général des collectivités territoriales sont remplacées par la désignation
non nominative de l'agent ayant délivré l'avis de paiement et les coordonnées
de la personne morale dont celui-ci relève. » ;
4° L'article
L. 2323-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour
le paiement du montant du forfait de post-stationnement dû en application de
l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales, la
lettre de relance mentionnée au 6° de l'article L. 1617-5 du même code informe
le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule concerné de la
possibilité qui lui est ouverte de se libérer du versement de la somme qui lui
est demandée s'il établit, dans les trente jours suivant la notification de la
lettre, l'existence d'un événement de force majeure lors de la délivrance de
l'avis de paiement du montant du forfait de post-stationnement. La même
information est donnée par l'huissier de justice en cas de mise en œuvre d'une
phase comminatoire. »
« La
procédure d’opposition à tiers détenteur prévue au 7° du même article L. 1617-5
peut être mise en œuvre par le comptable public compétent chargé du
recouvrement du forfait de post-stationnement dès lors que le montant dû est
supérieur ou égal au montant du seuil prévu par l’article L. 1611-5 du même code,
quelle que soit la qualité du tiers détenteur. »
VII
et VIII (nouveaux). – Supprimés
IX
(nouveau). – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai
de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport
analysant les moyens de promouvoir le recours à des procédés électroniques
permettant d'attester la présence d'un véhicule sur une zone de stationnement à
un moment donné par les agents chargés de la collecte des forfaits de post‑stationnement.
(Conforme)
I. – Les
transferts prévus aux deux derniers alinéas du A du I de
l'article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales
visant respectivement les pouvoirs de police en matière de circulation et de
stationnement, d'une part, et les pouvoirs de police de délivrance
d'autorisation de stationnement sur la voie publique aux exploitants de taxis,
d'autre part, interviennent le premier jour du douzième mois qui suit la
promulgation de la présente loi.
Toutefois,
un maire peut s'opposer avant cette date au transfert des deux pouvoirs de
police précités, ou de l'un d'eux. À cette fin, il notifie son opposition au
président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité
propre avant le premier jour du huitième mois qui suit la promulgation de la
présente loi. Cependant, pour le transfert prévu à l'avant-dernier aliéna
visant les pouvoirs de police en matière de circulation et de stationnement, le
transfert n'a pas lieu dans les communes dont le maire a notifié son opposition
pour les voiries qui ne font pas partie des voiries principales communautaires.
Si
un ou plusieurs maires des communes concernées se sont opposés au transfert
d'un ou des deux pouvoirs de police précités dans les conditions prévues au
deuxième alinéa du présent I, le président de l'établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre peut renoncer à ce que le ou les
pouvoirs de police en question lui soient transférés de plein droit. À cette
fin, il notifie sa renonciation à chacun des maires des communes membres avant
la date prévue au premier alinéa. Dans ce cas, le transfert au président de
l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre n'a pas
lieu ou prend fin à compter de sa notification, exception faite, pour les
transferts de pouvoirs de police en matière de circulation et de stationnement,
des voiries qui ne font pas partie des voiries principales communautaires.
Les
voiries principales communautaires sont déterminées par l'assemblée délibérante
de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre,
dans les six mois qui suivent la publication de la présente loi. À la suite de
l'adoption par l'établissement public de coopération intercommunale d'une
modification de la liste des voiries principales communautaires, le transfert
du pouvoir de police en matière de circulation et de stationnement intervient
de facto six mois après cette délibération modificative.
II. – (Non
modifié)
Le
code des transports est ainsi modifié :
1° Au
premier alinéa des articles L. 3121-2 et L. 3121-4, les mots : « qui a
délivré » sont remplacés par les mots : « compétente pour
délivrer » ;
1° bis (nouveau) À l'article L. 3124-1, les
mots : « qui l'a délivrée » sont remplacés par les mots :
« compétente pour la délivrer » ;
2° Au
premier alinéa de l'article L. 6332-2 et aux
articles L. 6733-1, L. 6741-1, L. 6763-4, L. 6773-4-1
et L. 6783‑5, la référence : « par l'article
L. 2212-2 » est remplacée par les références : « aux
articles L. 2212-2 et L. 2213-33 » ;
3° Au
second alinéa de l'article L. 6332-2, les mots : « cet
article » sont remplacés par les mots : « ces articles ».
Le
code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L'article L. 5211-4-2
est ainsi rédigé :
« Art. L. 5211-4-2. – En
dehors des compétences transférées, un établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre et une ou plusieurs de ses communes membres
peuvent se doter de services communs.
« Un
établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et un ou
des établissements publics dont il est membre, ou le centre intercommunal
d'action sociale qui lui est rattaché, peuvent également se doter de services
communs pour assurer des missions fonctionnelles.
« Les
services communs peuvent être chargés de l'exercice de missions opérationnelles
ou des missions fonctionnelles en matière de gestion du personnel, à
l'exception des missions mentionnées à l'article 23 de la
loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique territoriale pour les communes et
établissements publics obligatoirement affiliés à un centre de gestion en
application des articles 15 et 16 de la même loi, de gestion administrative
et financière, d'informatique, d'expertise juridique, d'expertise fonctionnelle
ainsi que de l'instruction des décisions prises par les maires au nom de la
commune ou de l'État.
« Les
effets de ces mises en commun sont réglés par convention après établissement
d'une fiche d'impact décrivant notamment les effets sur l'organisation et les
conditions de travail, la rémunération et les droits acquis pour les agents. La
fiche d'impact est annexée à la convention. Les accords conclus sont annexés à
la convention. La convention et ses annexes sont soumises à l'avis du ou des
comités techniques compétents. Pour les établissements publics soumis au régime
fiscal prévu à l'article 1609 nonies C du code général
des impôts, ces effets peuvent également être pris en compte par imputation sur
l'attribution de compensation prévue au même article. Dans ce cas, le calcul du
coefficient d'intégration fiscale fixé à l'article L. 5211-30 du
présent code prend en compte cette imputation.
« Les
services communs sont gérés par l'établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre. À titre dérogatoire, dans une métropole ou
une communauté urbaine, un service commun peut être géré par la commune choisie
par l’assemblée délibérante.
« Les
fonctionnaires et agents non titulaires qui remplissent en totalité leurs
fonctions dans un service ou une partie de service mis en commun sont
transférés de plein droit, après avis, selon le cas, de la commission
administrative paritaire ou de la commission consultative paritaire compétente,
à l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité
propre ou à la commune chargée du service commun. Ils conservent, s'ils y ont
intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable ainsi
que, à titre individuel, les avantages acquis en application du troisième
alinéa de l'article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier
1984 précitée.
« La
convention prévue au quatrième alinéa du présent article détermine le nombre de
fonctionnaires et d'agents non titulaires territoriaux transférés par les
communes.
« En
fonction de la mission réalisée, le personnel des services communs est placé
sous l'autorité fonctionnelle du maire ou sous celle du président de
l'établissement public.
« Le
maire ou le président de l'établissement public peut donner, par arrêté, sous
sa surveillance et sa responsabilité, délégation de signature au chef du
service commun pour l'exécution des missions qui lui sont
confiées. » ;
2° Le
IV de l'article L. 5842-2 est ainsi rédigé :
« IV. – Pour
l'application de l'article L. 5211-4-2 :
« 1° Le
troisième alinéa est ainsi rédigé :
« “Les
services communs interviennent en dehors de l'exercice direct des compétences
de l'établissement et de ses communes membres. Ils peuvent être chargés de
l'exercice de missions fonctionnelles en matière de gestion du personnel, à
l'exception des missions confiées au centre de gestion et de formation de
Polynésie française mentionné aux articles 31, 32 et 33 de
l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général
des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie
française ainsi que de leurs établissements publics administratifs.” ;
« 2° Au
sixième alinéa, le mot : “communaux” est remplacé par les mots : “des
communes de la Polynésie française” et la référence : “du troisième alinéa
de l'article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
précitée” est remplacée par la référence : “du dernier alinéa de
l'article 76 de l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005
précitée”. » ;
3° (Supprimé)
.........................................................................................................
Le
chapitre unique du titre unique du livre Ier de la
cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complété
par un article L. 5111-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 5111-7. – I. – Dans
tous les cas où des agents changent d'employeur en application d'une
réorganisation prévue à la présente partie, ceux-ci bénéficient, à titre
individuel, d'un maintien de rémunération si leur régime indemnitaire était
plus favorable, ainsi que du maintien des avantages acquis en application du
troisième alinéa de l'article 111 de la loi n° 84-53 du
26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale. Une indemnité de mobilité peut leur être versée
par la collectivité ou l'établissement d'accueil, selon les modalités et dans
les limites définies par décret en Conseil d'État.
« II. – Si
des agents changent d'employeur par l'effet de la création d'un établissement
public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou d'une fusion
d'établissements publics à fiscalité propre et si l'effectif de l'établissement
d'accueil est d'au moins cinquante agents, l'employeur engage une négociation
sur l'action sociale au sein du comité technique. Il en est de même si le
changement d'employeur résulte de la création d'un service unifié prévu à
l'article L. 5111-1-1, d'un service mentionné au II de l'article L. 5211-4-1
ou d'un service commun prévu à l'article L. 5211-4-2 et si ce service
compte au moins cinquante agents. Dans ce cas, la négociation se fait lors de
la première constitution d'un service unifié ou d'un service commun entre les
mêmes partenaires. »
(Conforme)
I. – Le
I de l'article L. 5215-20 du code général des collectivités
territoriales est ainsi modifié :
1° Le
1° est ainsi modifié :
a)
(Supprimé)
b)
Sont ajoutés des e et f ainsi rédigés :
« e) Promotion
du tourisme, dont la création d'offices de tourisme ;
« f) Programme
de soutien et d'aides aux établissements d'enseignement supérieur et de
recherche et aux programmes de recherche ; »
2° (Supprimé)
2° bis
Le 2° est ainsi modifié :
a) Au
a, les mots : « création et réalisation de zones d'aménagement
concerté d'intérêt communautaire » sont remplacés par les mots :
« définition, création et réalisations d'opérations d'aménagement
d'intérêt communautaire au sens de l'article L. 300-1 du code de
l'urbanisme » ;
b) Le b
est ainsi rédigé :
« b) Organisation
de la mobilité au sens des articles L. 1231‑1, L. 1231-8
et L. 1231-14 à L. 1231-16 du code des transports, sous réserve de
l’article L. 3421-2 du même code ; création, aménagement et
entretien de voirie ; signalisation ; parcs et aires de
stationnement, plan de déplacements urbains ; »
c)
Le c est abrogé ;
3° Au
b du 3°, les mots : « d'intérêt communautaire », trois
fois, et les mots : « par des opérations d'intérêt
communautaire » sont supprimés ;
3° bis
Le 5° est complété par un e, un f, un g et un h
ainsi rédigés :
« e)
Organisation de la transition énergétique ;
« f)
Création, aménagement, entretien et gestion de réseaux de chaleur ou de froid
urbains ;
« g) (nouveau)
Concessions de la distribution publique d'électricité et de gaz ;
«
h) (nouveau) Création et entretien des infrastructures de charge de
véhicules électriques ;
4° À
la fin du c du 3°, les mots : « , lorsqu'elles sont d'intérêt
communautaire » sont supprimés ;
5° (Supprimé)
6° Avant
le dernier alinéa, il est inséré un 7° ainsi rédigé :
« 7° Aménagement,
entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage. »
II. – Le
même article L. 5215-20 est complété par un V ainsi rédigé :
« V. – Le
conseil de la communauté urbaine est consulté lors de l'élaboration, de la
révision et de la modification des schémas et documents de planification en
matière d'aménagement, de développement économique et d’innovation,
d’enseignement supérieur et de recherche, de transports et d'environnement,
dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État et qui relèvent de la
compétence de l'État, d'une collectivité territoriale ou de leurs
établissements publics, lorsque ces schémas et documents ont une incidence ou
un impact sur le territoire de la communauté urbaine.
« Le
conseil de la communauté urbaine est consulté par le conseil régional lors de
l'élaboration du contrat de plan conclu entre l'État et la région en
application du chapitre III du titre Ier de la
loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la
planification, afin de tenir compte des spécificités de son territoire. »
III. – Le
I de l'article L. 5215-20-1 du même code est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
1° bis
Au 1°, les mots « , intéressant la communauté » sont supprimés ;
1° ter
Au début du 2°, les mots : « Création et réalisation de zones
d'aménagement concerté » sont remplacés par les mots : « Définition,
création et réalisations d'opérations d'aménagement d'intérêt communautaire au
sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme » ;
1° quater
Le 2° est complété par les mots : « ; promotion du tourisme,
dont la création d'offices de tourisme » ;
1° quinquies Le
4° est complété par les mots : « ; programme de soutien et
d'aides aux établissements d'enseignement supérieur et de recherche et aux
programmes de recherche » ;
1° sexies
A (nouveau) Au début du 6° les mots : « Transports
urbains de voyageurs » sont remplacés par les mots : « Organisation
de la mobilité au sens des articles L. 1231‑1, L. 1231-8 et L.
1231-14 à L.1231-16 du code des transports » ;
1° sexies Le
8° est complété par les mots : « ; création, aménagement, entretien
et gestion de réseaux de chaleur ou de froid urbains » ;
1° septies
(nouveau) Le 11° est complété par les mots : « , création et
entretien des infrastructures de charge de véhicules électriques » ;
2° Au
12°, après le mot : « parcs », sont insérés les mots :
« et aires » ;
3° Avant
le dernier alinéa, sont insérés des 13° à 17° ainsi rédigés :
« 13° Aménagement,
entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage ;
« 14°
Transition énergétique ;
« 15°
Supprimé
« 16°
Concession de la distribution publique d'électricité et de gaz ;
« 17°(nouveau) Création et entretien des
infrastructures de charge de véhicules électriques. »
IV. – Le
même article L. 5215-20-1 est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – Le
conseil de la communauté urbaine est consulté lors de l'élaboration, de la
révision et de la modification des schémas et documents de planification en
matière d'aménagement, de développement économique et d’innovation,
d’enseignement supérieur et de recherche, de transports et d'environnement,
dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État et qui relèvent de la
compétence de l'État, d'une collectivité territoriale ou de leurs
établissements publics, lorsque ces schémas et documents ont une incidence ou
un impact sur le territoire de la communauté urbaine.
« Le
conseil de la communauté urbaine est consulté par le conseil régional lors de
l'élaboration du contrat de plan conclu entre l'État et la région en
application du chapitre III du titre Ier de la
loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la
planification, afin de tenir compte des spécificités de son territoire. »
IV
bis (nouveau).‑ Au premier
alinéa du III du même article L. 5215-20-1, les mots : « , sous réserve
qu’elles remplissent les conditions fixées au premier alinéa de l’article
L.5215-1 » sont supprimés.
V. – (nouveau)
L'article L. 5215-22 du même code est ainsi modifié :
1° À
la première phrase du premier alinéa du I, après la référence :
« L. 5215-20 », sont insérés les mots : «, à l'exception de la
compétence d'autorité concédante de la distribution publique d'électricité
prévue au g du 5°, » ;
2° Le
I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
«
Pour l'exercice de la compétence d'autorité concédante de la distribution
publique d'électricité prévue au g
du 5° du I de l'article L. 5215-20, la communauté urbaine est substituée au
sein du syndicat aux communes qui la composent. Cette disposition ne modifie
pas les attributions du syndicat de communes, qui devient syndicat mixte au
sens de l'article L. 5711-1, ou du syndicat mixte intéressé. Elle ne modifie
pas non plus le périmètre dans lequel ce syndicat exerce ses compétences. La
communauté urbaine dispose d’un nombre de suffrages équivalent à celui des
communes qui la composent. Les statuts des syndicats mixtes existant à la
date de promulgation de la loi n° du de
modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles
devront être mis en conformité avec cette disposition dans un délai de six mois
à compter de la publication de la même loi. » ;
3° À
la seconde phrase du II, les mots : « au second alinéa » sont remplacés
par les mots : « aux deuxième et dernier alinéas ».
VI (nouveau). – L’article L. 2224-13 du
même code est ainsi modifié :
1° Au
premier alinéa, après les mots : « Les communes », sont insérés
les mots : « , la métropole de Lyon » ;
2° Après
le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les
communes, la métropole de Lyon, les établissements publics de coopération
intercommunale et les syndicats mixtes compétents en matière de traitement des
déchets des ménages et assimilés peuvent transférer à un établissement public
de coopération intercommunale ou à un syndicat mixte le traitement des
mâchefers issus des déchets ménagers et assimilés ainsi que les opérations de
transports qui s’y rapportent. »
Le
code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au
second alinéa de l'article L. 5211-28, après le mot : « métropoles »,
sont insérés les mots : « , y compris celle
d'Aix-Marseille-Provence, la métropole de Lyon » ;
2° L'article L. 5211-29
est ainsi modifié :
a)
Le 1° du I est complété par les mots : « , les métropoles,
y compris celle d'Aix-Marseille-Provence, la métropole de Lyon » ;
b)
Le 6° du I est abrogé ;
c)
Les septième et huitième alinéas du II sont remplacés par un alinéa ainsi
rédigé :
« Le
montant de la dotation d'intercommunalité affecté à la catégorie définie au
1° du I du présent article est celui qui résulte de l'application
du 2 du I de l'article L. 5211-30. » ;
3° L'article L. 5211-30
est ainsi modifié :
a)
Le début du premier alinéa du I est ainsi
rédigé : « I. – 1. Les sommes... (le reste sans
changement). » ;
b)
Les deuxième à septième alinéas du I sont supprimés ;
b
bis) À la première phrase du dernier alinéa du I, la
référence : « onzième alinéa » est remplacée par la
référence : « quatrième alinéa du II » ;
c)
Le I est complété par un 2 ainsi rédigé :
« 2. Toutefois,
chaque établissement public de coopération intercommunale de la catégorie des
communautés urbaines et des métropoles, y compris celle
d'Aix-Marseille-Provence, et la métropole de Lyon bénéficient d'une dotation
d'intercommunalité calculée dans les conditions suivantes :
« a) Son
montant est égal au produit de leur population par une dotation moyenne par
habitant, fixée à 60 €, augmenté le cas échéant d'une garantie ;
« b) Cette
garantie est égale à la différence constatée entre le montant par habitant de
la dotation d'intercommunalité perçue au titre de l'année précédente et le
montant par habitant perçu en application du a, multipliée par leur
population au 1er janvier de l'année de répartition. Pour le
calcul de la garantie des métropoles au titre de la première année suivant leur
création, le montant par habitant de la dotation d'intercommunalité perçue au
titre de l'année précédente est celui de l'établissement public de coopération
intercommunale préexistant. » ;
d)
Au premier alinéa du 1° du III, après le mot :
« métropoles », sont insérés les mots : « , y compris
celle d'Aix-Marseille-Provence, la métropole de Lyon » ;
e (nouveau)) Au
VI, les mots : « aux deuxième et troisième alinéas du » sont
remplacés par le mot : « du » ;
4° Au
troisième alinéa du I de l'article L. 5211-33, la référence :
« au deuxième alinéa du I » est remplacée par la référence :
« au 2 du I » ;
5° À
la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 5211-41-1, la
référence : « onzième alinéa » est remplacée par la
référence : « quatrième alinéa du II » ;
6° Au
premier alinéa de l'article L. 5214-23-1, la référence :
« onzième alinéa » est remplacée par la référence :
« quatrième alinéa du II » ;
7° À
la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 5215-40-1, la
référence : « onzième alinéa » est remplacée par la
référence : « quatrième alinéa du II » ;
8° À
la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 5216-10, la
référence : « onzième alinéa » est remplacée par la
référence : « quatrième alinéa du II » ;
9° (Supprimé)
.........................................................................................................
(Conforme)
.........................................................................................................
(Conforme)
.........................................................................................................
Pôles métropolitains
I. – (Non
modifié
II. – L'article
L. 5731-2 du même code est ainsi modifié :
1° Le
premier alinéa est ainsi modifié :
a) Au
début, est ajoutée la mention : « I. - » ;
b) Après
le mot : « propre », la fin de l'alinéa est ainsi rédigée :
« , sous réserve que l'un d'entre eux compte plus de 100 000
habitants. » ;
1°
bis (nouveau) Au deuxième alinéa, après le mot :
« propre », la fin de l'alinéa est ainsi rédigée :
« comprenant au moins un établissement public de coopération
intercommunale de plus de 50 000 habitants limitrophe d'un État étranger. » ;
2° Il
est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – À
la demande du conseil syndical du pôle métropolitain, les régions ou les
départements sur le territoire desquels se situe le siège des établissements
publics de coopération intercommunale membres peuvent adhérer au pôle
métropolitain. »
III
et IV. – (Non modifiés)
(Suppression conforme)
Fonds européens
I. – Dans
les conditions fixées par décret en Conseil d'État, pour la période
2014-2020 :
1°
L'État confie aux régions ou, le cas échéant, pour des programmes
opérationnels interrégionaux, à des groupements d’intérêt public mis en place
par plusieurs régions, à leur demande, tout ou partie de la gestion des
programmes européens soit en qualité d'autorité de gestion, soit par délégation
de gestion .
Dans
les régions d’outre-mer, la qualité d’autorité de gestion du Fonds européen
agricole pour le développement rural peut être confiée aux départements
lorsqu’ils apportent leur soutien au développement agricole et rural du
territoire ;
2° L'autorité
de gestion confie par délégation de gestion aux départements, aux
collectivités et aux organismes chargés du pilotage de plans locaux pour
l’insertion et l’emploi qui en font la demande tout ou partie des actions
relevant du Fonds social européen.
II
et III. – (Non modifiés)
IV
(nouveau). ‑ Après le
12° de l’article L. 4221-5 du code général des collectivités
territoriales, il est inséré un 13° ainsi rédigé :
« 13° De
procéder, après avis du comité régional de programmation, à l’attribution et à
la mise en œuvre des subventions liées à la gestion des fonds européens pour
lesquels le conseil régional a l’autorité de gestion. »
V
(nouveau). ‑ À chaque
début de programmation, un budget annexe peut être créé pour les programmes
européens dont la région est autorité de gestion.
Les pôles ruraux d'équilibre et de solidarité
territoriale
I. ‑ Le
livre VII de la cinquième partie du code général des collectivités
territoriales est complété par un titre IV ainsi rédigé :
«
TITRE IV
«
LE PÔLE RURAL D'ÉQUILIBRE ET DE SOLIDARITÉ TERRITORIALE
«
Art. L. 5741-1. – I. – Le pôle rural d'équilibre et
de solidarité territoriale est un établissement public constitué par accord
entre plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre situés sur un périmètre d'un seul tenant et sans enclave
correspondant à un bassin de vie et, éventuellement, le ou les départements
dans lesquels ce périmètre est situé. Un établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre ne peut appartenir à plus d'un pôle rural
d'équilibre et de solidarité territoriale.
«
La création du pôle rural d'équilibre et de solidarité territoriale est décidée
par délibérations concordantes des établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre et du ou des départements concernés. Elle est
approuvée par arrêté du représentant de l'État dans le département où le projet
de statuts du pôle fixe son siège.
«
II. – Dans les douze mois suivant sa mise en place, le pôle rural
d'équilibre et de solidarité territoriale élabore un projet de territoire pour
le compte et en partenariat avec les établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre et les départements qui le composent.
«
Le projet de territoire a pour objet de définir les conditions du développement
économique, écologique, culturel et social du périmètre du pôle. Ce projet peut
porter sur toute question d'intérêt territorial.
«
Il se décline au travers d'actions en matière de développement économique,
d'aménagement de l'espace et de transition écologique qui sont conduites par le
pôle rural d'équilibre et de solidarité territoriale ou par les établissements
publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et les départements qui
le composent.
«
Il est soumis pour avis au conseil de développement et approuvé par les organes
délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre et des départements membres du pôle.
«
Il est révisé, dans les mêmes conditions, dans les douze mois suivant le
renouvellement général des organes délibérants des établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre.
«
III. – Le pôle rural d'équilibre et de solidarité territoriale peut
élaborer, réviser et modifier le schéma de cohérence territoriale correspondant
au périmètre constitué par les établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre qui le composent. Dans ce cas, seuls les
établissements publics de coopération intercommunale prennent part aux
délibérations concernant le schéma.
«
IV. – Lorsque le pôle rural d'équilibre et de solidarité territoriale
est constitué uniquement d'établissements publics de coopération intercommunale
à fiscalité propre, il est soumis aux règles applicables aux syndicats mixtes
définis à l'article L. 5711‑1, sous réserve du présent article.
«
Lorsqu'un ou plusieurs départements en sont membres, le pôle rural d'équilibre
et de solidarité territoriale est soumis aux règles applicables aux syndicats mixtes
définis à l'article L. 5721–1, sous réserve du présent article.
«
Chaque établissement public de coopération intercommunale et chaque département
disposent d'au moins un siège au sein de son comité syndical. Un établissement
public de coopération intercommunale ou un département ne peuvent disposer de
plus de la moitié des sièges.
«
Les statuts du pôle prévoient la constitution d'un conseil de développement
composé de représentants des activités économiques, sociales, culturelles,
associatives et environnementales sur son territoire, qui est consulté sur les
projets de documents et schémas d'orientation soumis au comité syndical et
associé à l'élaboration du projet de territoire.
«
Une conférence des maires est instituée sur le territoire des pôles ruraux
d'équilibre et de solidarité territoriale. Cette conférence est composée des
maires des communes situées sur le périmètre du pôle ou de leur représentant.
La conférence est consultée lors de l'élaboration et de la modification du
projet de territoire. Elle se réunit au moins une fois par an.
«
V. – Pour la mise en œuvre du projet de territoire, le pôle rural
d'équilibre et de solidarité territoriale, d'une part, et les établissements
publics de coopération intercommunale et les départements qui le composent,
d'autre part, peuvent conclure une convention prévoyant les missions déléguées
par les établissements publics de coopération intercommunale et les
départements au pôle rural d'équilibre et de solidarité territoriale pour être
exercées en son nom, la durée, l'étendue et les conditions financières de la
délégation ainsi que les conditions dans lesquelles les services des
établissements publics de coopération intercommunale et des départements sont
mis à la disposition du pôle rural d'équilibre et de solidarité territoriale.
«
VI. – Le pôle rural d'équilibre et de solidarité territoriale et les
établissements publics de coopération intercommunale ou les départements qui le
composent peuvent se doter de services unifiés dans les conditions prévues à l'article
L. 5111-1-1.
«
VII. – Lorsqu'un syndicat mixte répond aux conditions fixées au I, ce
syndicat peut se transformer en pôle rural d'équilibre et de solidarité
territoriale. Cette transformation est décidée sur proposition du comité
syndical, par délibérations concordantes du comité syndical et de la totalité
des établissements publics de coopération intercommunale et des départements
qui le composent. Le comité syndical et les organes délibérants se prononcent
dans un délai de trois mois à compter de la notification à leur président de la
délibération proposant la transformation. À défaut de délibération dans ce
délai, leur décision est réputée favorable.
«
L'ensemble des biens, droits et obligations du syndicat transformé sont
transférés au pôle rural d'équilibre et de solidarité territoriale, qui est
substitué de plein droit au syndicat dans toutes les délibérations et tous les
actes de ce dernier à la date de l'arrêté de transformation. Les contrats sont
exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord
contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de
personne morale. La substitution de personne morale aux contrats conclus par le
syndicat n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le
cocontractant. L'ensemble des personnels du syndicat mixte est réputé relever
du pôle rural d'équilibre et de solidarité territoriale, dans les conditions de
statut et d'emploi qui sont les siennes.
« VIII. – (Supprimé) »
II
(nouveau). – Au deuxième
alinéa de l’article L. 5111-1 du même code, après les mots :
« pôles métropolitains, », sont insérés les mots : « les pôles ruraux
d’équilibre et de solidarité territoriale, ».
(Supprimé)
DISPOSITIONS RELATIVES AUX AGENTS ET AUX COMPENSATIONS
FINANCIÈRES
Dispositions relatives au transfert
et à la mise à disposition des agents de l'État
(Conforme)
.........................................................................................................
(Conformes)
.........................................................................................................
Article 54 bis A (nouveau)
I. ‑ Le
dernier alinéa de l’article 98 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de
simplification et d’amélioration de la qualité du droit est complété par les
mots : « , à l’exception des activités de gestion des programmes
opérationnels interrégionaux mentionnée au 1° du I de l’article 45 quater de la loi n° du de
modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des
métropoles ».
II. – Lorsqu’il
est fait usage de la possibilité prévue au 1° du I de l’article 45 quater de confier la gestion des
programmes opérationnels interrégionaux à des groupements d’intérêt public, ces
groupements se substituent aux collectivités territoriales pour la mise en
œuvre des dispositions des articles 46 à 54 de la présente loi.
III. ‑ Les
fonctionnaires de l’État affectés à un service ou une partie de service
transféré à un groupement d’intérêt public en application du 1° du I de
l’article 45 quater ayant opté pour
le statut de fonctionnaire territorial sont répartis entre les régions membres
du groupement après accord entre elles et intégrés dans un cadre d’emplois de
la fonction publique territoriale dans les conditions fixées au II de l’article
49, par décision de l’autorité territoriale. Celle-ci procède à leur mise à
disposition ou à leur détachement de plein droit auprès du groupement.
(Conforme)
La compensation des transferts de compétences
.........................................................................................................
DÉVELOPPEMENT, ENCADREMENT ET TRANSPARENCE DES MODES DE
FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS DES ACTEURS PUBLICS LOCAUX
(Conforme)
(Suppression conforme)
(Conforme)
I
et II. – Non modifiés
III. – L'article
L. 4321-1 du même code est complété par un 11° ainsi rédigé :
« 11° Les
dotations aux provisions, notamment pour risques liés à la souscription
de produits financiers. »
[ ]
IV
et V. – Non modifiés
(Suppression conforme)
Délibéré en séance publique, à Paris, le 7 octobre 2013.
Le
Président,
Signé :
Jean-Pierre BEL