PROJET DE LOI

adopté

le 7 octobre 2013

 

N° 5
SÉNAT
                  

SESSION ORDINAIRE DE 2013-2014

Pour supprimer ce cadre : [Tableau] – [Supprimer] – [Lignes]

ATTENTION

DOCUMENT PROVISOIRE

Seule l’impression définitive a valeur de texte authentique

PROJET DE LOI

adoptÉ AVEC MODIFICATIONS par le sÉnat

de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles.

Le Sénat a adopté avec modifications, en deuxième lecture, le projet de loi, modifié par l’Assemblée nationale en première lecture, dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Sénat : 1ère lecture : 495, 580, 581, 593, 598, 601 et T.A. 163 (2012-2013).
             2ème
lecture : 796, 846, 847, 859 et 860 (2012-2013).

Assemblée nationale (14ème législ.) :   232, 469 et T.A. 62.

 


TITRE IER

CLARIFICATION DES COMPÉTENCES DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET COORDINATION DES ACTEURS

Chapitre IER A

Le Haut Conseil des territoires

Articles 1er AA et 1er ABA

(Supprimés)

Article 1er AB

Le chapitre II du titre III du livre Ier du code des juridictions financières est complété par un article L. 132-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 132-7. – La Cour des comptes établit chaque année un rapport portant sur la situation financière des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. Ce rapport est remis au Parlement et au Gouvernement. [ ] »

[ ]

Chapitre IER

Le rétablissement de la clause de compétence générale

Articles 1er A et 1er B

(Supprimés)

.........................................................................................................

Article 2

I. – Le code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de l'article 73 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, est ainsi modifié :

1° A L'article L. 2112-6 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2112-6. – Tout projet de modification des limites territoriales des communes est soumis à l'avis du conseil général, qui se prononce dans un délai de six semaines à compter de sa saisine. À l'expiration de ce délai, son avis est réputé rendu. » ;

1° L'article L. 3211-1 est ainsi rédigé : 

« Art. L. 3211-1. – Le conseil général règle par ses délibérations les affaires du département. 

« Il statue sur tous les objets sur lesquels il est appelé à délibérer par les lois et règlements et sur tous les objets d'intérêt départemental dont il est saisi. » ;

[ ]

2° Les deux premiers alinéas de l'article L. 4221-1 sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le conseil régional règle par ses délibérations les affaires de la région.

« Il statue sur tous les objets sur lesquels il est appelé à délibérer par les lois et règlements et sur tous les objets d'intérêt régional dont il est saisi.

[ ]

« Il prend en compte la stratégie de développement économique et d'innovation ainsi que de soutien et d’aides aux établissements d’enseignement supérieur et de recherche et aux programmes de recherche arrêtée par les métropoles, ou la métropole de Lyon en région Rhône-Alpes, sur leur territoire. » ;

3° L'article L. 4433-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 4433-1. – Le conseil régional règle par ses délibérations les affaires de la région.

« Il statue sur tous les objets sur lesquels il est appelé à délibérer par les lois et règlements et sur tous les objets d'intérêt régional dont il est saisi. » ;

[ ]

4° Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 1111-4 sont supprimés ;

5° À la fin du premier alinéa de l'article L. 1111-8, les mots : « , qu'il s'agisse d'une compétence exclusive ou d'une compétence partagée » sont supprimés ;

6° Après le même article L. 1111-8, il est inséré un article L. 1111-8-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1111-8-1. – Sauf lorsque sont en cause des intérêts nationaux et dans les domaines prévus par la loi, l'État peut déléguer par convention à une collectivité territoriale ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui en fait la demande l'exercice de certaines de ses compétences.

« Les compétences déléguées en application du présent article sont exercées au nom et pour le compte de l'État.

« Aucune compétence déléguée ne peut porter sur l'exercice de missions de contrôle confiées aux services de l'État par les lois et règlements.

« La collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui souhaite exercer une compétence déléguée par l'État soumet sa demande pour avis à la conférence territoriale de l'action publique. La demande et l'avis de la conférence territoriale sont transmis aux ministres concernés par le représentant de l'État dans la région.

« Lorsque la demande de délégation est acceptée, un projet de convention est communiqué à la collectivité territoriale ou à l'établissement public demandeur dans un délai d'un an à compter de la transmission de sa demande.

« La délégation est décidée par décret. La convention prévue au premier alinéa en fixe la durée, définit les objectifs à atteindre, précise les moyens mis en œuvre ainsi que les modalités de contrôle de l'État sur la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre délégataire. Les modalités de cette convention sont précisées par décret en Conseil d'État. »

II. – (Non modifié)

Article 2 bis

(Supprimé)

 

Chapitre II

Les collectivités territoriales chefs de file et la conférence territoriale de l'action publique

Section 1

Les collectivités territoriales chefs de file

Article 3

L'article L. 1111-9 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 1111-9. – I. – La région est chargée d'organiser, en qualité de chef de file, les modalités de l'action commune des collectivités territoriales et de leurs établissements publics pour l'exercice des compétences relatives :

« 1° À l'aménagement et au développement durable du territoire ;

« 2° et 3° (Supprimés)

« 3° bis Au climat et à l'énergie ;

« 4° Au développement économique ;

« 5° Au soutien de l'innovation ;

« 6° À l'internationalisation des entreprises ;

« 7° À l'organisation de l'intermodalité et de la complémentarité des modes de transports, y compris les services réguliers non urbains desservant deux régions ou plus de deux régions ;

« 8° Au soutien à l'enseignement supérieur et à la recherche.

« II. – Le département est chargé d'organiser, en qualité de chef de file, les modalités de l'action commune des collectivités territoriales et de leurs établissements publics pour l'exercice des compétences relatives à :

« 1° L'action sociale, au développement social et à la résorption de la précarité énergétique ;

« 2° L'autonomie des personnes ;

« 3° La solidarité des territoires ;

« 4° (nouveau) (Supprimé)

« Il est consulté par la région en préalable à l’élaboration du contrat de plan conclu entre l’État et la région en application de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification afin de tenir compte des spécificités de son territoire.

« III. – La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre auquel elle a transféré ses compétences est chargé d'organiser, en qualité de chef de file, les modalités de l'action commune des collectivités territoriales et de leurs établissements publics pour l'exercice des compétences relatives :

« 1° À la mobilité durable ;

« 2° À l'offre de services publics de proximité et à l'accès à ces services ;

« 3° (nouveau) À l'aménagement de l'espace ;

« 4° (nouveau) Au développement local.

« III bis. – (Supprimé)

« IV. – Les modalités de l'action commune des collectivités territoriales et de leurs groupements pour l'exercice des compétences mentionnées aux I à III sont débattues par la conférence territoriale de l'action publique prévue à l'article L. 1111-9-1. »

Section 2

La conférence territoriale de l'action publique

Article 4

Après l'article L. 1111-9 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1111-9-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1111-9-1. – I. – Une conférence territoriale de l'action publique est instituée dans chaque région.

« La conférence territoriale de l'action publique débat et rend des avis sur tous les sujets relatifs à l'exercice des compétences et les politiques publiques nécessitant une coordination ou une délégation de compétences entre différents niveaux de collectivités territoriales et de leurs groupements. Elle peut débattre de tout sujet présentant un intérêt local.

« Elle débat de toute question relative à la coordination des relations transfrontalières avec les collectivités territoriales étrangères situées dans le voisinage de la région.

« II. – Sont membres de la conférence territoriale de l'action publique :

« 1° Le président du conseil régional ou de l'autorité exécutive de la collectivité territoriale régie par l'article 73 de la Constitution ;

« 2° Les présidents des conseils généraux ou un représentant de l'autorité exécutive des collectivités territoriales exerçant les compétences des départements sur le territoire de la région ;

« 3° Les présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 20 000 habitants ayant leur siège sur le territoire de la région ;

« 4° Un représentant élu des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de moins de 20 000 habitants ayant leur siège sur le territoire de chaque département ;

« 5° Un représentant élu des communes de plus de 20 000 habitants de chaque département ;

« 6° Un représentant élu des communes comprenant entre 3 500 et 20 000 habitants de chaque département ;

« 7° Un représentant élu des communes de moins de 3 500 habitants de chaque département ;

« 7° bis (nouveau) Le cas échéant, les maires des communes chefs-lieux de département de la région s’ils ne figurent pas parmi les membres ci-dessus énoncés ;

« 8° Le cas échéant, un représentant des collectivités territoriales et groupements de collectivités des territoires de montagne, au sens de l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne.

« Pour la désignation dans chaque département des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre non membres de droit de la conférence territoriale de l’action publique et lorsqu’une seule liste complète de candidats réunissant les conditions requises a été adressée au représentant de l’État dans le département par l’association départementale des maires, le représentant de l’État en prend acte et il n’est pas procédé à une élection.

« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'élection ou de désignation des membres de la conférence territoriale de l'action publique.

« III. – La conférence territoriale de l'action publique organise librement ses travaux. Elle établit son règlement intérieur. Elle désigne son président parmi ses membres.

« Elle est convoquée par son président, qui fixe l'ordre du jour de ses réunions. Chaque membre peut proposer l'inscription à l'ordre du jour de questions complémentaires relevant des compétences exercées par la personne publique ou la catégorie de personnes publiques qu'il représente ou pour lesquelles cette personne publique est chargée d'organiser les modalités de l'action commune des collectivités territoriales.

« Elle assure la publicité de ses travaux auprès de l'ensemble des collectivités territoriales de la région par les moyens matériels qu'elle juge les plus appropriés.

« Elle peut associer à ses travaux le représentant de l'État dans la région ou les représentants de l'État dans les départements concernés, ainsi que tout élu ou organisme non représenté, en fonction de l'ordre du jour. Elle peut solliciter l'avis de toute personne ou de tout organisme.

« IV. – À l'issue de la conférence territoriale de l'action publique, les collectivités territoriales et leurs groupements organisent, par convention, les modalités de leur action commune pour l'exercice des compétences prévues à l'article L. 1111-9. Au moins une fois par an, la collectivité territoriale chargée d'organiser les modalités de l'action commune adresse à l'organe délibérant des collectivités territoriales et aux établissements publics concernés un rapport détaillant les actions menées dans le cadre de cette convention, ainsi que les interventions financières intervenues. Ce rapport fait l'objet d'un débat. »

Section 3

(Suppression conforme de la division et de l’intitulé)

Article 5

(Supprimé)

.........................................................................................................

Section 3 bis

Les schémas régionaux de l'intermodalité

Article 8 bis

La première partie du code des transports est ainsi modifiée :

1° À la fin de l'intitulé du chapitre III du titre Ier du livre II, les mots : « des infrastructures et des transports » sont supprimés ;

2° L'intitulé de la section 1 du même chapitre est ainsi rédigé : « Le schéma régional des infrastructures et des transports » ;

3° La section 2 dudit chapitre devient la section 3 ;

4° La section 2 du même chapitre est ainsi rétablie :

« Section 2

« Le schéma régional de l'intermodalité

« Art. L. 1213-3-1. – Le schéma régional de l'intermodalité coordonne à l'échelle régionale, en l'absence d'une autorité organisatrice de transport unique et dans le respect de l'article L. 1221-1, les politiques conduites en matière de mobilité par les collectivités publiques mentionnées à ce même article, en ce qui concerne l'offre de services, l'information des usagers, la tarification et la billettique.

« Ce schéma assure la cohérence des services de transport public et de mobilité offerts aux usagers sur le territoire régional dans l'objectif d'une complémentarité des services et des réseaux, dans le respect des compétences de chacune des autorités organisatrices de transport du territoire.

« Il définit les principes guidant l'articulation entre les différents modes de déplacement, notamment en ce qui concerne la mise en place de pôles d'échange.

« Il prévoit les mesures de nature à assurer une information des usagers sur l'ensemble de l'offre de transports, à permettre la mise en place de tarifs donnant accès à plusieurs modes de transport et la distribution des billets correspondants.

« Art. L. 1213-3-2. – Sous réserve des dispositions particulières prévues à la section 3 du présent chapitre, le schéma régional de l'intermodalité est élaboré par la région, en collaboration avec les départements et les autorités organisatrices de la mobilité situées sur le territoire régional.

« Le projet de schéma fait ensuite l'objet d'une concertation avec l'État et, le cas échéant, avec les syndicats mixtes de transport mentionnés à l'article L. 1231-10 du présent code. Les établissements publics mentionnés à l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme et les gestionnaires de voirie sont consultés à leur demande sur le projet de schéma.

« Le projet de schéma régional de l'intermodalité, assorti des avis des conseils généraux des départements concernés, des autorités organisatrices de la mobilité ainsi que des observations formulées par les personnes associées à son élaboration, est mis à la disposition du public dans les conditions prévues à l'article L. 120-1 du code de l'environnement.

« Le projet est arrêté par le conseil régional après avis favorable des conseils généraux de départements inclus dans la région représentant au moins la moitié de la population régionale et des organes délibérants des autorités organisatrices de la mobilité représentant au moins la moitié de la population des périmètres de transports urbains de la région.

« En l'absence de réponse de la collectivité publique dans un délai de trois mois à compter de la transmission du projet de schéma, son avis est réputé favorable.

« Le schéma régional de l'intermodalité est approuvé par le représentant de l'État dans la région.

« Il fait l'objet d'une évaluation tous les cinq ans et il est, si nécessaire, révisé.

« Art. L. 1213-3-3. – Les modalités d'application des articles L. 1213-3-1 et L. 1213-3-2 sont fixées par décret en Conseil d'État. » ;

5° La sous-section 1 de la section 3 du même chapitre, dans sa rédaction résultant du présent article, est complétée par un article L. 1213-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1213-4-1. – Les articles L. 1213-3-1 et L. 1213-3-2 ne sont pas applicables à la région d'Île-de-France. » ;

6° À l'article L. 1213-5, après le mot : « transports », sont insérés les mots : « et au schéma régional de l'intermodalité » ;

6° bis (nouveau) À l'article L. 1213-5, les mots : « au troisième alinéa de l'article L. 4424-12 » sont remplacés par les mots : « au II de l'article L. 4424-10 » ;

7° Au premier alinéa de l'article L. 1214-7, après le mot : « compatible », sont insérés les mots : « avec le schéma régional de l'intermodalité et » ;

8° Le début de l'article L. 1811-7 est ainsi rédigé : « Pour l'application des sections 1 et 2 du chapitre III du titre Ier du livre II, les régions d'outre-mer mettent en œuvre l'article... (le reste sans changement). » ;

9° L'article L. 1821-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1821-2. – Pour l'application des sections 1 et 2 du chapitre III du titre Ier du livre II de la présente partie, Mayotte met en œuvre l'article L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales. »

.........................................................................................................

Articles 9 bis A et 9 bis B

(Supprimés)

Chapitre III

Renforcement de l'action extérieure des collectivités territoriales et de leurs groupements

Article 9 bis

(Conforme)

TITRE II

L'AFFIRMATION DES MÉTROPOLES

Chapitre IER

Les dispositions spécifiques à l'Île-de-France

Section 1

Achèvement de la carte intercommunale

Article 10

L’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un VII ainsi rédigé :

« VII – Dans les départements de l’Essonne, de Seine-et-Marne, du Val d’Oise et des Yvelines, lorsqu’il est procédé à la révision prévue au dernier alinéa du IV du présent article, les communes situées dans des établissements publics à fiscalité propre comportant au moins 30 000 habitants ou une commune d’au moins 10 000 habitants dans l’unité urbaine de Paris, telle que définie par l’Institut national de la statistique et des études économiques, ne peuvent être insérées que dans un établissement public à fiscalité propre comptant au moins 100 000 habitants. »

Article 11

(Supprimé)

Section 2

La métropole du Grand Paris

Article 12

I. – Le titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un chapitre IX ainsi rédigé :

« Chapitre IX

« La métropole du Grand Paris

« Section 1

« Création

« Art. L. 5219-1. – Il est créé au 1er janvier 2016 un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre à statut particulier dénommé “La métropole du Grand Paris”, qui regroupe :

« 1° La commune de Paris ;

« 2° L'ensemble des communes des départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ;

« 3° Si le conseil municipal en exprime le souhait, les communes des autres départements de la région d'Île-de-France appartenant au 31 décembre 2014 à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre comprenant au moins une commune des départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.

[ ]

« Le périmètre de la métropole du Grand Paris est fixé par arrêté du préfet de la région d'Île-de-France. Toute modification du périmètre est fixée par la loi.

« Les établissements publics de coopération intercommunale existant sur le territoire de la métropole du Grand Paris à la date de sa création sont dissous dans les conditions prévues à l'article L. 5211-26. Les communes précédemment adhérentes à ces établissements publics de coopération intercommunale dissous se trouvent substituées de plein droit au sein des syndicats et des syndicats mixtes auxquels adhéraient ces établissements.

« Sous réserve des dispositions du présent chapitre, la métropole du Grand Paris est soumise au chapitre VII du présent titre.

« Art. L. 5219-2. – I. – La métropole du Grand Paris est constituée en vue de la définition et de la mise en œuvre d'actions d'intérêt métropolitain afin de promouvoir un modèle d'aménagement durable, de réduire les inégalités, d'accroître l'offre de logement sur son territoire et d'améliorer le cadre de vie de ses habitants.

« À ce titre, la métropole du Grand Paris exerce de plein droit, en lieu et place des communes membres, les compétences suivantes :

« 1° Aménagement de l'espace métropolitain : schémas de cohérence territoriale et schémas de secteur ; [ ] définition, création et réalisation d'opérations d'aménagement d'intérêt métropolitain mentionnées à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme ; constitution de réserves foncières d'intérêt métropolitain ; prise en considération d'un programme d'aménagement d'ensemble et détermination des secteurs d'aménagement d'intérêt métropolitain ;

« 2° Politique locale de l'habitat : programme local de l'habitat ; schémas d'actions en faveur du logement social et de réhabilitation et de résorption de l'habitat insalubre ; aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage ;

« 3° Protection et mise en valeur de l'environnement et politique du cadre de vie : élaboration et adoption du plan climat‑énergie territorial en application de l'article L. 229-26 du code de l'environnement, en cohérence avec les objectifs nationaux en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, d'efficacité énergétique et de production d'énergie renouvelable ; réalisation d'actions tendant à maîtriser la demande d'énergie dans les conditions prévues à l'article L. 2224‑34 du présent code ;

« 4° Politique de la ville : dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d'insertion économique et sociale d’intérêt métropolitain ; dispositifs locaux de prévention de la délinquance d’intérêt métropolitain.

« I bis (nouveau). – Chaque nouveau projet métropolitain dont la compétence a été transférée à la métropole du Grand Paris fait l’objet d’une délibération concordante des conseils municipaux se prononçant à la majorité et des conseils de territoires intéressés.

« II. – Les communes membres de la métropole du Grand Paris peuvent lui transférer des compétences supplémentaires dans les conditions prévues à l’article L. 5211-17. Elles se prononcent selon les conditions de majorité prévues à la seconde phrase du premier alinéa du II de l’article L. 5211-5.

« III. – Afin de favoriser la construction de logements neufs, la réhabilitation des logements anciens et la résorption de l'habitat indigne, la métropole du Grand Paris exerce de plein droit, à l'intérieur de son périmètre, par délégation de l'État, l'attribution des aides à la pierre dans les conditions prévues à l'article L. 301-5-1 du code de la construction et de l'habitation.

« Elle peut recevoir, à sa demande, de l'État, délégation des compétences suivantes :

« 1° Gestion de tout ou partie des réservations de logements dont le représentant de l'État dans la région bénéficie, en application de l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation, à l'exception des logements réservés au bénéfice des agents et militaires de l'État ;

« 2° Garantie du droit à un logement décent et indépendant mentionné au chapitre préliminaire du titre préliminaire du livre III ainsi qu'aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du même code ;

« 3° Mise en œuvre de la procédure de réquisition avec attributaire prévue au chapitre II du titre IV du livre VI du même code ;

« 4° Gestion de la veille sociale, de l'accueil, de l'hébergement et de l'accompagnement au logement de toute personne ou famille sans domicile ou éprouvant des difficultés particulières d'accès au logement en raison de l'inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d'existence, dans les conditions prévues aux articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l'action sociale et des familles, ainsi que le financement des organismes et dispositifs qui y contribuent, mentionnés au 8° du I de l'article L. 312-1 et aux articles L. 322-1 et L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles et aux articles L. 365-1, L. 631‑11 et L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation.

« Les compétences déléguées en application du présent III sont exercées au nom et pour le compte de l'État.

« La compétence déléguée en application du 1° est exercée par le président du conseil de la métropole du Grand Paris.

« Les délégations prévues au présent III sont régies par une convention conclue pour une durée de six ans renouvelable. Elle peut être dénoncée par le représentant de l'État compétent au terme d'un délai de trois ans lorsque les résultats de son exécution sont insuffisants au regard des objectifs définis par la convention. Elle peut être également dénoncée par la métropole si cette dernière juge que les moyens délégués par l'État ne lui permettent pas de remplir les objectifs définis par la convention.

« Art. L. 5219-3. – I. – La métropole du Grand Paris établit un plan climat-énergie métropolitain.

« Elle définit et met en œuvre des programmes d'action en vue de lutter contre la pollution de l'air et de favoriser la transition énergétique, en améliorant l'efficacité énergétique des bâtiments et en favorisant le développement des énergies renouvelables et la mobilité durable.

« II. – La métropole du Grand Paris élabore un plan métropolitain de l'habitat et de l'hébergement qui tient lieu de programme local de l’habitat. Ce plan est compatible avec le schéma directeur de la région d'Île-de-France et prend en compte le schéma régional de l'habitat et de l'hébergement en Île-de-France. Il comprend les éléments mentionnés aux troisième à dix-neuvième alinéas de l'article L. 302-1 du code de la construction et de l'habitation et comporte également une programmation pluriannuelle de réalisation et de rénovation des places d'accueil et de services associés en faveur de l'insertion des personnes sans domicile fixe et des populations les plus fragilisées .

« Pour son élaboration, le représentant de l'État dans la région porte à la connaissance de la métropole tous les éléments utiles ainsi que les objectifs à prendre en compte en matière de diversité de l'habitat, de renouvellement du parc immobilier et d'accroissement du nombre de logements et de places d'hébergement. Le projet de plan, arrêté par le conseil de la métropole du Grand Paris, est transmis aux communes et conseils de territoire, ainsi qu'au comité régional de l'habitat et de l'hébergement, qui disposent d'un délai de deux mois pour faire connaître leur avis. Au vu de ces avis, le conseil de la métropole délibère à nouveau sur le projet et le transmet au représentant de l'État dans la région, qui dispose d'un délai de trois mois pour faire connaître son avis. Il est approuvé par le conseil de la métropole après avoir pris en compte, le cas échéant, les demandes de modifications du représentant de l'État dans la région.

« À l'expiration d'un délai de six ans à compter de son approbation, le conseil de la métropole délibère sur l'opportunité d'une révision de ce plan selon les modalités prévues au deuxième alinéa du présent II. Il peut être révisé à tout moment dans les mêmes conditions.

« Dans le cadre des dispositions de l’article L. 121‑2 du code de l’urbanisme, le représentant de l’État compétent porte à la connaissance du conseil de territoire et des communes les objectifs de construction, contractualisés dans le cadre du plan métropolitain de l’habitat et de l’hébergement, qui leur sont assignés, notamment en application de l’article 55 de la loi n° 2000‑1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains. 

« Les communes restent seules compétentes pour décliner sur leur territoire les objectifs minimaux de construction qui leur incombent. 

« III. – Pour mettre en œuvre le plan métropolitain de l'habitat et de l'hébergement, la métropole du Grand Paris réalise des programmes d'aménagement et de logement. À la demande de la commune ou en cas de carence de celle-ci pour la réalisation des objectifs de construction contractualisés, elle peut demander à l'État de la faire bénéficier, par décret en Conseil d'État, de compétences dérogatoires pour la création et la réalisation d'opérations d'aménagement et la délivrance d'autorisations d'urbanisme.

« La métropole du Grand Paris peut également proposer à l'État, pour la réalisation de programmes de construction et de rénovation de logements ou des équipements nécessaires à ces logements, d'engager une procédure de projet d'intérêt général. La proposition est adoptée par le conseil de la métropole et transmise au représentant de l'État dans le département intéressé.

« L'État peut mettre à la disposition de la métropole du Grand Paris les établissements publics d'aménagement de l'État.

« Art. L. 5219-4. – Par dérogation à l'article L. 5211-6-1, le conseil de la métropole est composé :

« 1° Hors Paris, de conseillers métropolitains élus dans les conditions prévues au titre V du livre Ier du code électoral, à raison de :

« a) Un conseiller métropolitain par commune ;

« b) Un conseiller métropolitain supplémentaire pour chaque commune à raison d'un pour 30 000 habitants en sus de 30 000 ;

« 2° À Paris, le nombre de conseillers métropolitains, désignés par le conseil de Paris parmi ses membres au scrutin proportionnel à la plus forte moyenne, est égal au quart des membres du conseil de la métropole, arrondi à l'entier supérieur.

« Section 2

« Les territoires

« Art. L. 5219-5. – La métropole du Grand Paris est organisée en territoires regroupant chacun au moins 200 000 habitants et quatre communes.

« Dans chaque territoire, il est créé un conseil de territoire. Sont membres les conseillers de la métropole du Grand Paris délégués des communes incluses dans le périmètre du territoire. Une commune membre du territoire ne peut détenir un nombre de sièges supérieur à la moitié des sièges du conseil de territoire. Les membres du conseil de territoire ne perçoivent aucune indemnité de fonction à ce titre.

«  Le périmètre du territoire et le siège du conseil de territoire sont fixés par décret en Conseil d'État, après consultation par le représentant de l’État dans la région des conseils municipaux des communes concernées qui disposent d’un délai de deux mois pour rendre leur avis, à défaut celui-ci est réputé favorable. La définition de ces périmètres prend en compte le périmètre des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2014 ainsi que les contrats de développement territorial conclus au 31 décembre 2014 en application de l'article 21 de la loi n° 2010‑597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris. Le ressort territorial de la commune de Paris constitue un territoire et le conseil de Paris exerce les attributions du conseil de territoire.

« Art. L. 5219-6. – Le président du conseil de territoire est élu en son sein. Le conseil de territoire désigne également en son sein un ou plusieurs vice-présidents. Le nombre de ceux-ci ne peut excéder 20 % du nombre total des membres du conseil de territoire.

« Les présidents des conseils de territoire sont, de droit, vice‑présidents du conseil de la métropole. Leur effectif n'est pas pris en compte pour l'appréciation du respect de l'effectif maximal fixé aux deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 5211-10.

« Art. L. 5219-7. – (Supprimé)

« Art. L. 5219-8. – I. – Préalablement à leur examen par le conseil de la métropole, le conseil de territoire est saisi pour avis des rapports de présentation et des projets de délibération satisfaisant aux deux conditions cumulatives suivantes :

« 1° Leur exécution est spécifiquement prévue, en tout ou en partie, dans les limites du territoire ;

« 2° Ils concernent les affaires portant sur l'aménagement de l'espace métropolitain, la politique locale de l'habitat ou la protection et la mise en valeur de l'environnement et la politique du cadre de vie.

« Le conseil de territoire émet son avis dans le délai fixé par le président du conseil de la métropole. Sauf urgence dûment constatée par le conseil de la métropole, ce délai ne peut être inférieur à quinze jours à compter de la saisine du conseil de territoire. À défaut d'avis émis dans ce délai, le conseil de la métropole peut délibérer.

« Le conseil de territoire reçoit communication des pièces relatives aux affaires qui lui sont soumises. L'avis du conseil de territoire ou, à défaut, le document prouvant qu'il a été saisi dans les délais est joint au projet de délibération et est annexé à la délibération du conseil de la métropole.

« Le conseil de territoire peut demander l'inscription à l'ordre du jour du conseil de la métropole de toute affaire intéressant le territoire. Cette demande est adressée au président du conseil de la métropole huit jours au moins avant la réunion du conseil de la métropole.

« Le conseil de territoire peut émettre des vœux sur tous les objets intéressant le territoire.

« II. – Les conseils de territoire exercent, par délégation du conseil de la métropole, la compétence en matière de politique de la ville telle que définie au 4° du I de l'article L. 5219-2.

« Les conseils de territoire, à leur demande, peuvent exercer, par délégation du conseil de la métropole et dans le respect des objectifs et des règles qu'il fixe, tout ou partie des compétences supplémentaires qui lui ont été transférées par ses communes membres, en application du II du même article.

« III. – Le président du conseil de territoire exécute les délibérations du conseil de territoire. Pour l'exercice de ses attributions, les services de la métropole sont mis à sa disposition. Il est ordonnateur de l'état spécial de territoire prévu à l'article L. 5219-9.

« IV. – Pour l'exercice des compétences des conseils de territoire, le conseil de la métropole peut donner délégation, dans les cas et conditions qu'il détermine, aux conseils de territoire pour préparer, passer, exécuter et régler les marchés de travaux, fournitures et services qui peuvent être passés sans formalité préalable en raison de leur montant.

« Ces actes sont soumis aux mêmes règles que les actes de même nature décidés par le conseil de la métropole. Ils sont exécutés par le président du conseil de territoire.

« Pour l'application du présent article, le président du conseil de territoire peut recevoir délégation du conseil de territoire pour prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés ainsi que toute décision concernant leurs avenants.

« Le président du conseil de territoire peut subdéléguer par arrêté les attributions confiées par le conseil de territoire aux vice-présidents. Il peut également donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature aux responsables des services placés sous son autorité.

« Ces délégations prennent fin de plein droit à chaque renouvellement du conseil de la métropole.

« Art. L. 5219-9. – Le montant total des dépenses et des recettes de chaque conseil de territoire est inscrit dans le budget de la métropole du Grand Paris.

« Les dépenses et les recettes de chaque conseil de territoire sont détaillées dans un document dénommé “état spécial de territoire”. Les états spéciaux de territoire sont annexés au budget de la métropole du Grand Paris.

« Les recettes dont dispose le conseil de territoire sont constituées d'une dotation du territoire qui couvre l'ensemble de ses dépenses.

« Le montant des sommes destinées aux dotations du territoire est fixé par le conseil de la métropole. Ces sommes sont réparties entre les conseils de territoire en tenant compte des caractéristiques propres du territoire. Elles constituent des dépenses obligatoires pour la métropole du Grand Paris.

« Section 3

« Organes de coordination

« Art. L. 5219-10. – I. – Une conférence métropolitaine, composée des présidents des conseils de territoire et du président de la métropole, du président du conseil régional d'Île-de-France et des présidents des conseils généraux de la région d'Île‑de‑France, coordonne les actions de la métropole du Grand Paris, du conseil régional et des conseils généraux afin de garantir la cohérence et la complémentarité de leurs interventions, dans l'intérêt de l'ensemble des territoires de la région.

« II. – Un conseil de développement réunit les partenaires économiques, sociaux et culturels de la métropole du Grand Paris. Il est consulté sur les principales orientations de la métropole.

« Les modalités de fonctionnement de la conférence métropolitaine et du conseil de développement sont déterminées par le règlement intérieur établi par le conseil de la métropole.

« Section 4

« Dispositions financières

« Art. L. 5219-11. – I. – Par dérogation à l'article L. 5217-16, la métropole du Grand Paris  bénéficie d'une dotation globale de fonctionnement égale à la somme des deux composantes suivantes :

« 1° Une dotation d'intercommunalité, calculée, la première année de perception de la dotation globale de fonctionnement, en fonction de sa population et de la moyenne des dotations par habitant des établissements publics de coopération intercommunale préexistants pondérées par leur population. À partir de la deuxième année, le montant de la dotation d'intercommunalité par habitant de la métropole du Grand Paris est égal à celui perçu l'année précédente ;

« 2° Une dotation de compensation, calculée selon les modalités définies à l'article L. 5211-28-1.

« II. – (Supprimé)

« Section 5

« Dispositions relatives aux personnels

« Art. L. 5219-12. – I. – Les services ou parties de service des communes qui participent à l'exercice des compétences mentionnées aux I et II de l'article L. 5219-2 sont transférés à la métropole du Grand Paris, selon les modalités prévues à l'article L. 5211-4-1.

« II. – Les agents des services ou parties de service des établissements publics de coopération intercommunale qui participent à l'exercice des compétences mentionnées aux I et II de l'article L. 5219-2 ou à l'exercice des compétences mentionnées à l'article L. 5219-7 sont réputés relever du nouvel établissement et conservent leurs conditions de statut et d'emploi.

« III. – Les services ou parties de service de l'État qui participent à l'exercice des compétences mentionnées au III de l'article L. 5219-2 sont mis à disposition de la métropole du Grand Paris par la convention prévue à ce même article.

« IV. – À la date d'entrée en vigueur des transferts définitifs des services ou parties de service auxquels ils sont affectés, les agents non titulaires de droit public du département et de la région exerçant leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré à la métropole deviennent des agents non titulaires de droit public de la métropole et les fonctionnaires territoriaux exerçant leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré à la métropole sont affectés de plein droit à la métropole.

« Les agents conservent, s'ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable ainsi que, à titre individuel, les avantages acquis en application du troisième alinéa de l'article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Les agents non titulaires de droit public conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat. Les services antérieurement accomplis en qualité d'agent non titulaire de droit public du département ou de la région sont assimilés à des services accomplis dans la métropole. »

bis A (nouveau). – Il est institué une commission locale chargée de l’évaluation des charges et des ressources transférées composée de représentants des communes membres et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant sur le périmètre de la métropole à la date de sa création. Elle est présidée par le président de la chambre régionale des comptes d’Île-de-France.

Cette commission évalue les charges relatives à l’exercice de leurs compétences par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant sur le périmètre de la métropole à la date de sa création. Elle propose une répartition des ressources et des charges entre la métropole du Grand Paris et ses communes membres en prenant en compte le montant des charges évalué à deux ans avant la date de la création de la métropole.

Un décret fixe les modalités de désignation et de fonctionnement de cette commission.

bis(nouveau). – À compter de la création de la métropole du Grand Paris et jusqu'au prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la création de la métropole, les conseils municipaux procèdent à la désignation des conseillers métropolitains et des conseillers de territoire, dans les conditions prévues, pour les conseillers communautaires, à l'article L. 5211‑6-2 du code général des collectivités territoriales.

bis. – Une mission de préfiguration de la métropole du Grand Paris est créée. Elle est chargée de préparer les conditions juridiques et budgétaires de la création de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de la métropole du Grand Paris. Elle élabore un rapport remis au Gouvernement au plus tard le 31 décembre 2014.

La mission élabore une carte des territoires qui prend en compte :

– le périmètre des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2014 ;

– les contrats de développement territorial conclus au 31 décembre 2014 en application de l’article 21 de la loi n° 2010‑597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris.

Le projet de carte est transmis au représentant de l’État dans la région en vue de la consultation des conseils municipaux des communes concernées prévue au dernier alinéa de l’article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales.

La mission est présidée conjointement par le représentant de l’État dans la région d’Île-de-France et le président du syndicat mixte d’études Paris Métropole.

Elle est composée :

1° D'un collège des élus composé :

a) Des maires des communes des Hauts-de-Seine, de Seine‑Saint-Denis et du Val-de-Marne, ou de leurs représentants ;

b) Du maire de Paris, des représentants du conseil de Paris, ou de leurs représentants ;

c) Des présidents des conseils généraux des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, de l'Essonne, de la Seine-et-Marne, du Val-d'Oise et des Yvelines, ou de leurs représentants ;

d) Du président du conseil régional d'Île-de-France, ou de son représentant ;

e) Des présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, ou de leurs représentants ;

f) Du président et du co-président du syndicat mixte d'études Paris Métropole, ou de leurs représentants ;

2° D'un collège des partenaires socio-économiques réunissant les personnes morales de droit public et privé intéressées à la réalisation du diagnostic mentionné à l'article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales.

Un décret fixe la composition du conseil des élus et du conseil des partenaires socio-économiques ainsi que les conditions de fonctionnement de la commission de préfiguration de la métropole du Grand Paris.

La mission de préfiguration achève ses travaux six mois après la création de la métropole du Grand Paris.

II. – En vue de la création de la métropole du Grand Paris, le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution et dans les dix-huit mois suivant la publication de la présente loi, à prendre par ordonnance les mesures de nature législative propres à préciser les règles budgétaires, financières, fiscales et comptables applicables à cette métropole. Le Gouvernement est également autorisé, dans les mêmes conditions, à compléter et à préciser les règles relatives à l'administration des territoires ainsi que celles relatives aux concours financiers de l'État applicables à cet établissement public de coopération intercommunale, de même que les dispositions relatives aux transferts des personnels.

[ ]

Le projet de loi portant ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de cette ordonnance. 

Article 12 bis

(Supprimé)

Article 12 ter

(Conforme)

Section 3

Logement en Île-de-France

Article 13 A

L’article L. 364-1 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa, en Île-de-France, le comité régional de l’habitat et de l’hébergement est composé dans les conditions prévues à l’article L. 302-13 et élabore le schéma régional de l’habitat et de l’hébergement mentionné au même article afin d’assurer la cohérence entre les politiques d’habitat et d’hébergement sur l’ensemble de la région d’Île‑de‑France. »

Article 13

I. – La section 4 du chapitre II du titre préliminaire du livre III du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigée :

« Section 4

« Schéma régional de l'habitat et de l'hébergement en Île-de-France

« Art L. 302-13. – I. – À compter du 1er janvier 2015, le comité régional de l'habitat et de l'hébergement d'Île-de-France est chargé d'assurer la cohérence des politiques de l'habitat et de l'hébergement en Île-de-France.

« Le comité régional de l'habitat et de l'hébergement d'Île-de-France est composé de quatre collèges comprenant, respectivement :

« 1° Des représentants de l'État ;

« 2° Des représentants de la région d'Île-de-France et des départements franciliens ;

« 3° Des représentants de la métropole du Grand Paris, ou des communes et groupements de communes de son territoire en l'attente de sa création, et des groupements de communes présents hors du périmètre de la métropole ;

« 4° Des professionnels et des représentants des associations intervenant dans les domaines du logement, de l'immobilier, de la construction ou de la mise en œuvre des moyens financiers correspondants.

« La présidence du comité régional de l'habitat et de l'hébergement d'Île-de-France est assurée par le représentant de l'État dans la région et par le président du conseil régional d'Île-de-France ou son représentant.

« Un décret en Conseil d'État précise la composition du comité régional de l'habitat et de l'hébergement d'Île-de-France, les modalités de désignation de ses membres et ses règles de fonctionnement.

« II. – Sur la base d'un diagnostic du logement et de l'habitat, le comité régional de l'habitat et de l'hébergement d'Île-de-France élabore un schéma régional de l'habitat et de l'hébergement. En cohérence avec l'objectif fixé à l'article 1er de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, ce schéma fixe , pour une durée de six ans, les objectifs globaux et, dans le respect des orientations du schéma directeur de la région d'Île-de-France, leurs déclinaisons territoriales au niveau de chaque établissement public de coopération intercommunale, en matière de construction et de rénovation de logements, de construction et d'amélioration des structures d'hébergement, de développement équilibré du parc de logements sociaux, de rénovation thermique des logements, d'actions en faveur des populations défavorisées, de rénovation urbaine, de requalification des quartiers anciens dégradés et de lutte contre l'habitat indigne.

« Il prévoit des critères, des indicateurs et des modalités permettant de suivre l'application de ses dispositions et leurs incidences. Il indique, en prenant en compte les actions de rénovation urbaine au sens de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, les objectifs à atteindre pour satisfaire les besoins en logements et en places d'hébergement, en précisant notamment :

« 1° L'offre nouvelle et la typologie des logements à construire au regard d'une évaluation des besoins. Cette typologie doit notamment préciser l'offre de logements locatifs sociaux ;

« 2° Les actions à mener en vue de l'amélioration et de la réhabilitation du parc de logements existant, privé et public ;

« 3° Les réponses apportées aux besoins particuliers des personnes mal logées, défavorisées ou présentant des difficultés particulières ;

« 4° Les réponses apportées aux besoins particuliers des jeunes et des étudiants.

« III. – Après avis du comité régional de l'habitat et de l'hébergement d'Île-de-France, l'État peut déléguer aux établissements publics de coopération intercommunale d'Île-de-France l'attribution des aides à la pierre dans les conditions prévues à l'article L. 301-5-1.

« Art. L. 302-14. – I. – Dans un délai de trois mois à compter de la transmission de la décision du comité régional de l'habitat et de l'hébergement d'Île-de-France engageant la procédure d'élaboration du schéma régional de l'habitat et de l'hébergement, le représentant de l'État dans la région porte à sa connaissance toutes les informations utiles ainsi que les objectifs à prendre en compte en matière de diversité de l'habitat, de répartition équilibrée des différents types de logements, de renouvellement du parc immobilier et d'accroissement du nombre de logements et de places d'hébergement.

« Le projet de schéma élaboré par le comité régional de l'habitat et de l'hébergement d'Île-de-France est soumis pour avis au conseil régional d'Île-de-France, aux départements, à la métropole du Grand Paris, aux établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de programme local de l'habitat ainsi qu'aux communes n'appartenant pas à de tels établissements publics, qui disposent d'un délai de trois mois, à compter de la notification, pour faire connaître leur avis.

« Au vu de ces avis, le comité régional de l'habitat et de l'hébergement délibère sur un nouveau projet de schéma. Il le soumet pour avis, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent I, au représentant de l'État dans la région.

« Le projet de schéma, amendé pour tenir compte des demandes de modifications adressées le cas échéant par le représentant de l'État dans la région, est approuvé par le comité régional de l'habitat et de l'hébergement.

« Le projet de schéma arrêté par le comité régional de l'habitat et de l'hébergement est approuvé par le représentant de l'État dans la région.

« II. – Les contrats de développement territorial, les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme, les cartes communales ou les documents en tenant lieu, le plan métropolitain de l'habitat et de l'hébergement et les programmes locaux de l'habitat prennent en compte le schéma régional de l'habitat et de l'hébergement lors de leur élaboration ou de leur révision.

« III. – Le schéma peut être révisé selon les modalités prévues pour son élaboration au I du présent article.

« Art. L. 302-15. – Le représentant de l'État dans la région établit chaque année un bilan de la programmation des aides au logement dans la région d'Île-de-France. Sur la base de ce bilan, le comité régional de l'habitat et de l'hébergement d'Île-de-France coordonne les interventions de l'État, de la région d'Île‑de‑France, des départements, de la métropole du Grand Paris et des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de programme local de l'habitat pour favoriser la mise en œuvre du schéma régional de l'habitat et de l'hébergement. »

II. – (Non modifié)

Article 13 bis

(Conforme)

Section 4

Fonds de solidarité pour les départements de la région d'Île-de-France

Article 14

(Conforme)

Section 5

Coordination du syndicat des transports d'Île-de-France et de la société du Grand Paris

.........................................................................................................

Article 15 bis (nouveau)

I. – Au 2° de l’article L. 1241-14 du code des transports, les mots : « en commun » sont supprimés.

II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après le troisième alinéa de l’article L. 2531-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – des dépenses d’investissement et de fonctionnement de toute action relevant de l’organisation de la mobilité urbaine au sens des articles L. 1231-1, L. 1231-8, L. 1231-14, L. 1231-15 et L. 1231-16 du code des  transports ; »

2° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 5722-7 et à l’article L. 5722-7-1, les mots : « en commun » sont supprimés ;

3° Dans l’intitulé de la section 1 du chapitre unique du titre III du livre V de la deuxième partie, les mots : « en commun » sont supprimés.

.........................................................................................................

Article 17

La loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris est ainsi modifiée :

1° L'article 4 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le Syndicat des transports d'Île-de-France, en sa qualité d’autorité organisatrice de la mobilité, est associé à l'élaboration du ou des dossiers d'enquête publique. Un décret en Conseil d'État fixe les conditions de cette association et précise notamment les conditions dans lesquelles les documents constitutifs du ou des dossiers d'enquête publique lui sont soumis pour approbation préalable.

« L'avant-dernier alinéa est applicable pour le ou les dossiers non encore transmis au représentant de l'État à la date de publication de la loi n°     du       de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles. » ;

2° L'article 15 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le Syndicat des transports d'Île-de-France, en sa qualité d’autorité organisatrice de la mobilité, est associé à l'élaboration de l'ensemble des documents établis par le maître d'ouvrage pour la réalisation des opérations d'investissement mentionnées au premier alinéa du présent article. Un décret en Conseil d'État fixe les conditions de cette association jusqu'à la décision du maître d'ouvrage d'engager les travaux et précise notamment les conditions dans lesquelles ces documents lui sont soumis pour approbation préalable. » ;

3° Le dernier alinéa de l'article 18 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette convention rappelle les obligations prévues au dernier alinéa de l'article 15 de la présente loi et, si la délégation porte sur les matériels mentionnés à l'article 7, au deuxième alinéa du I de l'article 20. » ;

4° Le premier alinéa de l'article 19 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il rappelle les obligations prévues au dernier alinéa de l'article 15 de la présente loi et, si le contrat porte sur l'acquisition des matériels mentionnés à l'article 7, au deuxième alinéa du I de l'article 20. » ;

5° Le deuxième alinéa du I de l'article 20 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« À ce titre et en sa qualité de financeur, le Syndicat des transports d'Île-de-France est associé à chaque étape du processus d'acquisition de ces matériels. » ;

6° Le II de l'article 20 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ce décret précise également les conditions d'association du Syndicat des transports d'Île-de-France au processus d'acquisition des matériels mentionnés à l'article 7 de la présente loi. » ;

 À la fin de la seconde phrase du cinquième alinéa du I de l'article 21, l'année : « 2013 » est remplacée par l'année : « 2014 ».

Section 6

Dispositions relatives au site de La Défense

.........................................................................................................

Article 18 bis

Le rapport remis par la mission de préfiguration de la métropole du Grand Paris au Gouvernement au plus tard le 31 décembre 2014 comprend une étude sur l’opportunité d’une réorganisation de la composition du conseil d’administration de l’Établissement public d’aménagement de la Défense Seine Arche.

.........................................................................................................

Section 7

Dispositions relatives à l'Établissement public d'aménagement de Paris-Saclay

Article 19 bis

(Conforme)

 

Chapitre II

Les dispositions spécifiques à la métropole de Lyon

Article 20

I. – La troisième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un livre VI ainsi rédigé :

« LIVRE VI

« MÉTROPOLE DE LYON

« TITRE IER

« DISPOSITIONS GÉNÉRALES

« Chapitre unique

« Art. L. 3611-1. – Il est créé une collectivité à statut particulier, au sens de l'article 72 de la Constitution, dénommée “métropole de Lyon”, en lieu et place de la communauté urbaine de Lyon et, dans les limites territoriales précédemment reconnues à celle-ci, du département du Rhône.

« Art. L. 3611-2. – La métropole de Lyon forme un espace de solidarité pour élaborer et conduire un projet d'aménagement et de développement économique, écologique, éducatif, culturel et social de son territoire, afin d'en améliorer la compétitivité et la cohésion.

« Elle assure les conditions de son développement économique, social et environnemental au moyen des infrastructures, réseaux et équipements structurants métropolitains.

« Art. L. 3611-3. – La métropole de Lyon s'administre librement dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions non contraires de la première partie du présent code, ainsi que par les titres II, III et IV du livre Ier et les livres II et III de la troisième partie, ainsi que de la législation en vigueur relative au département.

« Pour l'application à la métropole de Lyon des dispositions mentionnées au premier alinéa du présent article :

« 1° La référence au département est remplacée par la référence à la métropole de Lyon ;

« 2° La référence au conseil général est remplacée par la référence au conseil de la métropole ;

« 3° La référence au président du conseil général est remplacée par la référence au président du conseil de la métropole ;

« 4° La référence au représentant de l'État dans le département est remplacée par la référence au représentant de l'État dans la métropole.

« TITRE II

« LIMITES TERRITORIALES ET CHEF-LIEU

« Chapitre unique

« Art. L. 3621-1. – Les limites territoriales de la métropole de Lyon fixées à l'article L. 3611-1 sont modifiées par la loi, après consultation du conseil de la métropole, des conseils municipaux des communes intéressées et du conseil général intéressé, le Conseil d'État entendu. Toutefois, lorsque le conseil de la métropole, les conseils municipaux des communes intéressées et le conseil général ont approuvé par délibération les modifications envisagées, ces limites territoriales sont modifiées par décret en Conseil d'État.

« Art. L. 3621-2. – Le chef-lieu de la métropole est fixé à Lyon.

« Art. L. 3621-3. – Le chef-lieu du département du Rhône est fixé par décret en Conseil d'État, après consultation du conseil général du Rhône et du conseil municipal de la commune intéressée. L'article L. 3112-2 est applicable au transfert de ce chef-lieu.

« Art. L. 3621-4. – Par dérogation à l'article L. 3121-9, le conseil général du Rhône peut se réunir dans le chef-lieu de la métropole de Lyon.

« TITRE III

« ORGANISATION

« CHAPITRE IER

« Le conseil de la métropole

« Art. L. 3631-1. – (Supprimé)

« Art. L. 3631-2. – Les conseillers métropolitains sont élus au suffrage universel direct, dans les conditions prévues par le code électoral.

« Art. L. 3631-3. – Le conseil de la métropole siège au chef‑lieu de la métropole. Toutefois, il peut se réunir dans tout autre lieu de la métropole.

« Art. L. 3631-4. – Sans préjudice des articles L. 3121-9 et L. 3121-10, le conseil de la métropole se réunit de plein droit le premier jeudi qui suit son élection.

« Art. L. 3631-4-1. – Le président du conseil de la métropole est élu au scrutin secret et à la majorité absolue des membres du conseil de la métropole. Si cette élection n'est pas acquise après les deux premiers tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative des membres du conseil de la métropole. En cas d'égalité des voix, l'élection est acquise au bénéfice de l'âge.

« Art. L. 3631-5. – Le conseil de la métropole élit les membres de la commission permanente. La commission permanente est composée du président et d'un ou plusieurs vice‑présidents du conseil de la métropole, ainsi que, le cas échéant, d'un ou plusieurs conseillers métropolitains.

« Le nombre de vice-présidents est librement déterminé par le conseil de la métropole, sans que ce nombre puisse excéder vingt-cinq vice-présidents et 30 % de l'effectif du conseil de la métropole.

« Le conseil de la métropole procède à l'élection des vice-présidents au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Si, après deux tours de scrutin, aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrages, les candidats de la liste ayant la moyenne d'âge la plus élevée sont élus.

« Art. L. 3631-6. – Le conseil de la métropole peut déléguer une partie de ses attributions à la commission permanente, à l'exception de celles mentionnées aux articles L. 3312-1 à L. 3312-3 et L. 1612-12 à L. 1612-15.

« Art. L. 3631-7. – Les votes ont lieu au scrutin public à la demande du sixième des membres présents. Le résultat des scrutins publics, énonçant les noms des votants et indiquant le sens de leur vote, est reproduit au procès-verbal. En cas de partage égal des voix, la voix du président du conseil de la métropole est prépondérante.

« Il est voté au scrutin secret :

« 1° Lorsque le tiers des membres présents le demande ;

« 2° Lorsqu'il est procédé à une nomination.

« Le conseil de la métropole peut toutefois décider, à l'unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations, sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant expressément ce mode de scrutin.

« Art. L. 3631-8. – Les fonctions de président du conseil de la métropole sont incompatibles avec l'exercice de la fonction de président d'un conseil régional ou de celle de président d'un conseil général.

« Les fonctions de président du conseil de la métropole sont également incompatibles avec celles de membre de la Commission européenne, de membre du directoire de la Banque centrale européenne ou de membre du Conseil de la politique monétaire de la Banque de France.

« Si le président du conseil de la métropole de Lyon exerce une fonction le plaçant dans une situation d'incompatibilité prévue aux deux premiers alinéas, il cesse, de ce fait, d'exercer ses fonctions de président du conseil de la métropole de Lyon, au plus tard à la date à laquelle l'élection ou la nomination qui le place dans une situation d'incompatibilité devient définitive. En cas de contestation de cette élection ou de cette nomination, l'incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l'élection ou la nomination devient définitive.

« Chapitre II

« Conditions d'exercice des mandats métropolitains

« Art. L. 3632-1. – Les conseillers métropolitains reçoivent pour l'exercice effectif de leurs fonctions une indemnité fixée par référence au montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique.

« Art. L. 3632-2. – Le conseil de la métropole fixe par délibération, dans les trois mois qui suivent sa première installation, les indemnités de ses membres.

« Lorsque le conseil de la métropole est renouvelé, la délibération fixant les indemnités de ses membres intervient dans les trois mois suivant son installation.

« Toute délibération du conseil de la métropole portant sur les indemnités de fonction d'un ou de plusieurs de ses membres est accompagnée d'un tableau annexe récapitulant l'ensemble des indemnités attribuées aux conseillers métropolitains.

« Art. L. 3632-3. – Les indemnités maximales votées par le conseil de la métropole pour l'exercice effectif du mandat de conseiller métropolitain sont déterminées en appliquant au terme de référence mentionné à l'article L. 3632-1 le taux maximal de 70 %.

« Le conseil de la métropole peut, dans des conditions fixées par son règlement intérieur, réduire le montant des indemnités qu'il alloue à ses membres en fonction de leur participation aux séances plénières, aux réunions des commissions dont ils sont membres et aux réunions des organismes dans lesquels ils représentent la métropole, sans que cette réduction puisse dépasser, pour chacun d'entre eux, la moitié de l'indemnité maximale pouvant lui être attribuée en application du présent article.

« Art. L. 3632-4. – L'indemnité de fonction votée par le conseil de la métropole pour l'exercice effectif des fonctions de président du conseil de la métropole est au maximum égale au terme de référence mentionné à l'article L. 3632-1, majoré de 45 %.

« L'indemnité de fonction de chacun des vice-présidents ayant délégation de l'exécutif du conseil de la métropole est, dans les mêmes conditions, au maximum égale à l'indemnité maximale de conseiller métropolitain, majorée de 40 %.

« L'indemnité de fonction de chacun des membres de la commission permanente du conseil de la métropole, autres que le président et les vice-présidents ayant délégation de l'exécutif, est, dans les mêmes conditions, au maximum égale à l'indemnité maximale de conseiller métropolitain, majorée de 10 %.

« Les indemnités de fonction majorées en application des deux premiers alinéas du présent article peuvent être réduites dans les conditions fixées au second alinéa de l'article L. 3632-3.

« Chapitre III

« Modalités particulières d'intervention

« Section 1

« Les conférences territoriales des maires

« Art. L. 3633-1. – Des conférences territoriales des maires sont instituées sur le territoire de la métropole de Lyon. Le périmètre de ces conférences est déterminé par délibération du conseil de la métropole. Les conférences territoriales des maires peuvent être consultées lors de l'élaboration et de la mise en œuvre de politiques de la métropole. Leur avis est communiqué au conseil de la métropole.

« Chaque conférence territoriale des maires se réunit au moins une fois par an à l'initiative du président élu en son sein ou à la demande de la moitié de ses membres, sur un ordre du jour déterminé. Lors de sa première réunion, chaque conférence territoriale des maires désigne un vice-président qui supplée le président en cas d'empêchement. Les modalités de fonctionnement des conférences territoriales des maires sont déterminées par le règlement intérieur du conseil de la métropole.

« Section 2

« La conférence métropolitaine

« Art. L. 3633-2. – Il est créé une instance de coordination entre la métropole de Lyon et les communes situées sur son territoire, dénommée “conférence métropolitaine”, au sein de laquelle il peut être débattu de tous sujets d'intérêt métropolitain ou relatifs à l'harmonisation de l'action de ces collectivités. Cette instance est présidée de droit par le président du conseil de la métropole et comprend les maires des communes. Elle se réunit au moins une fois par an, à l'initiative du président du conseil de la métropole ou à la demande de la moitié des maires, sur un ordre du jour déterminé.

« Art. L. 3633-3. – La conférence métropolitaine élabore, dans les six mois qui suivent chaque renouvellement général des conseils municipaux, un projet de pacte de cohérence métropolitain entre la métropole et les communes situées sur son territoire. Ce projet propose une stratégie de délégation de compétences de la métropole de Lyon aux communes situées sur son territoire dans les conditions définies à l'article L. 1111-8. Dans les mêmes conditions, celui-ci propose une stratégie de délégation de certaines compétences des communes à la métropole de Lyon.

« La conférence métropolitaine adopte le projet de pacte de cohérence métropolitain à la majorité simple des maires représentant la moitié de la population totale des communes situées sur le territoire de la métropole de Lyon.

« Le pacte de cohérence métropolitain est arrêté par délibération du conseil de la métropole de Lyon, après consultation des conseils municipaux des communes situées sur son territoire.

« Section 3

« Création et gestion territorialisée de services et d'équipements

« Art. L. 3633-4. – La métropole de Lyon peut déléguer, par convention, la création ou la gestion de certains équipements ou services relevant de ses compétences à une ou plusieurs communes situées sur son territoire, à un ou plusieurs établissements publics ou à toute autre collectivité territoriale. Dans les mêmes conditions, ces collectivités et ces établissements publics peuvent déléguer à la métropole de Lyon la création ou la gestion de certains équipements ou services relevant de leurs compétences.

« La convention fixe les modalités financières et patrimoniales d'exercice des actions et missions déléguées. Elle peut prévoir les modalités de mise à disposition de tout ou partie des services des collectivités et établissements intéressés.

« TITRE IV

« COMPÉTENCES

« Chapitre IER

« Compétences de la métropole de Lyon

« Art. L. 3641-1. – La métropole de Lyon exerce de plein droit, en lieu et place des communes situées sur son territoire, les compétences suivantes :

« 1° En matière de développement et d'aménagement économique, social et culturel :

« a) Création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ;

« b) Actions de développement économique, dont la participation au capital des sociétés mentionnées au 8° de l'article L. 4211-1, en prenant en compte les orientations définies par le schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation, et actions contribuant à la promotion et au rayonnement du territoire et de ses activités, ainsi que participation au copilotage des pôles de compétitivité ;

« bisProgramme de soutien et d'aides aux établissements d'enseignement supérieur et de recherche et aux programmes de recherche, en prenant en compte le schéma régional de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ;

« c) Construction, aménagement, entretien et fonctionnement d'équipements culturels, socio-culturels, socio-éducatifs et sportifs métropolitains ;

« d) Promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme ;

« 2° En matière d'aménagement de l'espace métropolitain :

« a) Schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ; plan local d'urbanisme et documents d'urbanisme en tenant lieu ; définition, création et réalisation d'opérations d'aménagement ; constitution de réserves foncières ;

« b) Organisation de la mobilité au sens des articles L. 1231‑1, L. 1231-8, L. 1231-14, L. 1231-15 et L. 1231‑16 du code des transports ; élaboration d’un schéma de transport qui définit les services de transports urbains, non urbains, réguliers ou à la demande sur le périmètre des transports métropolitains ; organisation des transports non urbains et urbains sur ce périmètre ; création, aménagement et entretien de la voirie du domaine public routier de la métropole de Lyon ; signalisation ; parcs et aires de stationnement, plan de déplacements urbains ; abris de voyageurs ;

« b bis (nouveau)) Participation à la gouvernance et à l'aménagement des gares ;

« c) Établissement, exploitation, acquisition et mise à disposition d'infrastructures et de réseaux de télécommunications, conformément à l'article L. 1425-1 du présent code ;

« 3° En matière de politique locale de l'habitat :

« a) Programme local de l'habitat ;

« b) Politique du logement ; aides financières au logement social ; actions en faveur du logement social ; actions en faveur du logement des personnes défavorisées ;

« c) Amélioration du parc immobilier bâti, réhabilitation et résorption de l'habitat insalubre ;

« d) Aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage ;

« 4° En matière de politique de la ville :

« a) Dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d'insertion économique et sociale ;

« b) (Supprimé) ;

« 5° En matière de gestion des services d'intérêt collectif :

« a) Assainissement et eau ;

« b) Création, gestion, extension et translation des cimetières et sites cinéraires métropolitains, ainsi que création, gestion et extension des crématoriums métropolitains ;

« c) Abattoirs, abattoirs marchés et marchés d'intérêt national ;

« d) Services d'incendie et de secours, dans les conditions fixées au chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie du présent code ;

« e) Service public de défense extérieure contre l'incendie ;

« f) (Supprimé)

« 6° En matière de protection et de mise en valeur de l'environnement et de politique du cadre de vie :

« a) Gestion des déchets ménagers et assimilés ;

« b) Lutte contre la pollution de l'air ;

« c) Lutte contre les nuisances sonores ;

« c bis) (Supprimé)

« d) Soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie ;

« e) Élaboration et adoption du plan climat-énergie territorial en application de l'article L. 229-26 du code de l'environnement, en cohérence avec les objectifs nationaux en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, d'efficacité énergétique et de production d'énergie renouvelable ;

« f) Concession de la distribution publique d'électricité et de gaz ;

« f bis) Création, aménagement, entretien et gestion de réseaux de chaleur ou de froid urbains ;

« g) Création et entretien des infrastructures de charge nécessaires à l'usage des véhicules électriques ou hybrides rechargeables ;

« h) Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, dans les conditions prévues à l’article L. 211‑7 du code de l’environnement et avec le concours des syndicats mixtes constitués avec les communes concernées ;

« i) Création et gestion de services de désinfection et de services d'hygiène et de santé.

« Art. L. 3641-2. – La métropole de Lyon exerce de plein droit les compétences que les lois, dans leurs dispositions non contraires au présent titre, attribuent au département.

« Art. L. 3641-3. – La métropole de Lyon peut déléguer aux communes situées sur son territoire, par convention, la gestion de certaines de ses compétences.

« Art. L. 3641-4. – I. – La région Rhône-Alpes peut déléguer à la métropole de Lyon certaines de ses compétences, dans les conditions prévues à l'article L. 1111-8.

« II. – Par convention passée avec la région Rhône-Alpes, à la demande de celle-ci ou de la métropole de Lyon, la métropole de Lyon exerce à l'intérieur de son périmètre, en lieu et place de la région, les compétences définies au 2° de l'article L. 4221-1-1.

« La convention est signée dans un délai de dix-huit mois à compter de la réception de la demande.

« La convention précise l'étendue et les conditions financières du transfert de compétences et, après avis des comités techniques compétents, les conditions dans lesquelles tout ou partie des services régionaux correspondants sont transférés à la métropole. Elle constate la liste des services ou parties de service qui sont, pour l'exercice de ses missions, mis à la disposition de la métropole et fixe la date de transfert définitif. Ces services ou parties de services sont placés sous l'autorité du président du conseil de la métropole.

« Toutefois, la convention peut prévoir que des services ou parties de service concernés par un transfert de compétences demeurent des services régionaux et sont mis à disposition de la métropole de Lyon pour l'exercice de ses compétences.

« Art. L. 3641-5. – La métropole de Lyon exerce de plein droit, à l'intérieur de son périmètre, par délégation de l'État, l'attribution des aides à la pierre dans les conditions prévues à l'article L. 301-5-1 du code de la construction et de l'habitation.

« L'État peut déléguer par convention à la métropole de Lyon, sur sa demande, tout ou partie des attributions suivantes :

« 1° La gestion de tout ou partie des réservations de logements dont le représentant de l'État dans la métropole dispose pour le logement des personnes prioritaires, notamment mal logées ou défavorisées, en application de l'article L. 441-1 du même code ;

« 2° La garantie du droit à un logement décent et indépendant mentionné à l'article L. 300-1, selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du même code ;

« 3° La mise en œuvre des procédures de réquisition prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre VI du même code ;

« 4° La gestion de la veille sociale, de l'accueil, de l'hébergement et de l'accompagnement au logement de toute personne ou famille sans domicile ou éprouvant des difficultés particulières d'accès au logement en raison de l'inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d'existence, dans les conditions prévues par les articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l'action sociale et des familles, ainsi que le financement des organismes et dispositifs qui y contribuent, mentionnés au 8° du I de l'article L. 312-1 et aux articles L. 322-1 et L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles et aux articles L. 365-1, L. 631-11 et L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation ;

« 5° L'élaboration, la contractualisation, le suivi et l'évaluation des conventions d'utilité sociale prévues à l'article L. 445-1 du code de la construction et de l'habitation pour la partie concernant le territoire de la métropole ;

« 6° La délivrance aux organismes d'habitation à loyer modéré des agréments d'aliénation de logements prévus aux articles L. 443-7, L. 443-8 et L. 443-9 du même code et situés sur le territoire métropolitain.

« Les attributions déléguées en application des alinéas précédents sont exercées au nom et pour le compte de l'État.

« Cette délégation est régie par une convention conclue pour une durée de six ans renouvelable. Elle peut être dénoncée par le représentant de l'État, au terme d'un délai de trois ans, lorsque les résultats de son exécution sont insuffisants au regard des objectifs définis par la convention.

« Les modalités de cette convention sont précisées par décret en Conseil d'État.

« Art. L. 3641-6. – La métropole de Lyon est associée de plein droit à l'élaboration, à la révision et à la modification des schémas et documents de planification en matière d'aménagement, de développement économique et d'innovation, de transports et d'environnement, d'enseignement supérieur et de recherche, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État et qui relèvent de la compétence de l'État, d'une collectivité territoriale ou de leurs établissements publics, lorsque ces schémas et documents ont une incidence ou un impact sur son territoire.

« La métropole de Lyon est associée de plein droit à l'élaboration du contrat de plan État-région, qui comporte un volet spécifique à son territoire.

« Art. L. 3641-7. – L'État peut transférer à la métropole de Lyon, sur sa demande, la propriété, l'aménagement, l'entretien et la gestion de grands équipements et infrastructures, le cas échéant situés en dehors de son périmètre, après avis du conseil général territorialement compétent. Ces transferts sont réalisés à titre gratuit et ne donnent lieu au paiement d'aucune indemnité ou taxe ni d'aucuns droit, salaire ou honoraires.

« Le transfert est autorisé par décret. Une convention conclue entre l'État et la métropole bénéficiaire précise les modalités du transfert.

« Art. L. 3641-8. – La métropole de Lyon est substituée de plein droit, pour les compétences prévues aux articles L. 3641-1 et L. 3641-2, au syndicat de communes ou au syndicat mixte dont le périmètre est identique au sien ou totalement inclus dans le sien. L'ensemble des biens, droits et obligations nécessaires à l'exercice de ces compétences est transféré à la métropole, qui est substituée de plein droit au syndicat dans toutes les délibérations et les actes de ce dernier relatifs à ces compétences. Les personnels nécessaires à l'exercice de ces compétences sont réputés relever de la métropole de Lyon, dans les conditions de statut et d'emploi de cette dernière.

« La métropole de Lyon est substituée, pour les compétences prévues à l'article L. 3641-1, au sein du syndicat de communes ou du syndicat mixte dont le périmètre est partiellement inclus dans le sien, aux communes situées sur le territoire de la métropole et à leurs établissements publics pour la partie de leur périmètre incluse dans le sien, membres de ce syndicat. Les attributions du syndicat, qui devient syndicat mixte au sens de l'article L. 5721-2, et le périmètre dans lequel il exerce ses compétences ne sont pas modifiés.

« La métropole de Lyon est substituée à la communauté urbaine de Lyon au sein du pôle métropolitain, des syndicats mixtes ou de tout établissement public dont elle est membre.

« La métropole de Lyon est membre de droit des syndicats mixtes auxquels, à la date de la première réunion du conseil de la métropole, appartient le département du Rhône. Ce département demeure membre de droit de ces syndicats.

« Lorsque la métropole de Lyon transfère à un syndicat mixte en charge des transports les compétences d’infrastructure de transports collectifs urbains, de gestion et d’exploitation des réseaux de transports collectifs urbains, elle peut conserver toutes les autres compétences liées à sa qualité d’autorité organisatrice de la mobilité au sens de l’article L. 1231-1 du code des transports.

« Elle peut intégrer un syndicat mixte chargé de coordonner, d’organiser et de gérer les transports collectifs urbains de la métropole de Lyon et les transports collectifs réguliers du département du Rhône et des autres autorités organisatrices de ce département.

« Art. L. 3641-9. – L'article L. 2143-3 est applicable à la métropole de Lyon. Pour son application :

« 1° La référence aux établissements publics de coopération intercommunale ou groupements est remplacée par la référence à la métropole de Lyon ;

« 2° La référence aux communes membres de l'établissement est remplacée par la référence aux communes situées sur le territoire de la métropole de Lyon ;

« 3° La référence à la commission intercommunale pour l'accessibilité aux personnes handicapées est remplacée par la référence à la commission métropolitaine pour l'accessibilité aux personnes handicapées.

« Chapitre II

« Attributions du conseil de la métropole et de son président

« Art. L. 3642-1. – Le conseil de la métropole règle par ses délibérations les affaires de la métropole de Lyon.

« Art. L. 3642-2. – I. – 1. Sans préjudice de l'article L. 2212‑2 du présent code et par dérogation à l'article L. 1311-2 et au deuxième alinéa de l'article L. 1331-1 du code de la santé publique, le président du conseil de la métropole exerce les attributions lui permettant de réglementer en matière d'assainissement.

« Par dérogation à l'article L. 1331-10 du même code, il arrête ou retire les autorisations de déversement d'eaux usagées autres que domestiques dans le réseau public de collecte.

« Les infractions aux règlements d'assainissement peuvent être recherchées et constatées par des agents des services de désinfection et des services d'hygiène et de santé de la métropole de Lyon, habilités et assermentés dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État.

« 2. Sans préjudice de l'article L. 2212-2 et par dérogation à l'article L. 2224-16 du présent code, le président du conseil de la métropole exerce les attributions lui permettant de réglementer la collecte des déchets ménagers. Les infractions au règlement de collecte des déchets ménagers peuvent être recherchées et constatées par des agents des services de désinfection et des services d'hygiène et de santé de la métropole de Lyon, habilités et assermentés dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État.

« 3. Par dérogation à l'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, le président du conseil de la métropole exerce les attributions relatives au stationnement des résidences mobiles des gens du voyage.

« 4. Le président du conseil de la métropole exerce les attributions mentionnées à l'article L. 211-11 du code de la sécurité intérieure pour assurer la sécurité des manifestations culturelles et sportives organisées dans les établissements de la métropole.

« 5. Sans préjudice de l'article L. 2212-2 du présent code, le président du conseil de la métropole exerce les prérogatives relatives à la police de la circulation définies aux articles L. 2213-1, L. 2213-3, L. 2213-4, L. 2213-5 et L. 2213‑6‑1 sur l'ensemble des voies de communication à l'intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'État dans la métropole sur les routes à grande circulation. À l'extérieur des agglomérations, le président du conseil de la métropole exerce également la police de la circulation sur les voies du domaine public routier des communes et de la métropole, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'État dans la métropole sur les routes à grande circulation.

« Les maires des communes situées sur le territoire de la métropole exercent les prérogatives relatives à la police du stationnement définies aux articles L. 2213-2, L. 2213-3, L. 2213-3-1 et L. 2213-6 sur l'ensemble des voies de communication à l'intérieur des agglomérations et sur les voies du domaine public routier des communes et de la métropole à l'extérieur des agglomérations.

« Les maires des communes situées sur le territoire de la métropole transmettent pour avis au président du conseil de la métropole leurs projets d'actes réglementaires en matière de stationnement. Cet avis est réputé rendu en l'absence de réponse du président du conseil de la métropole dans un délai de quinze jours francs à compter de la réception de la demande d'avis.

« 6. Le président du conseil de la métropole exerce la police de la conservation sur les voies du domaine public routier de la métropole de Lyon.

« 7. Sans préjudice de l'article L. 2212-2 et par dérogation à l'article L. 2213-33, le président du conseil de la métropole délivre les autorisations de stationnement sur la voie publique aux exploitants de taxi.

« 8. Sans préjudice de l'article L. 2212-2 et par dérogation à l'article L. 2213-32, le président du conseil de la métropole exerce les attributions lui permettant de réglementer la défense extérieure contre l'incendie.

« II. – Lorsque le président du conseil de la métropole prend un arrêté de police dans les matières prévues au I du présent article, il le transmet pour information aux maires des communes intéressées, dans les meilleurs délais.

« III. – (Supprimé)

« IV. – Les agents de police municipale recrutés en application des II et III de l'article L. 3642-3, les agents de police municipale mis à disposition de la métropole de Lyon par les communes situées sur son territoire et les agents de la métropole de Lyon habilités et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État peuvent assurer, sous l'autorité du président du conseil de la métropole, l'exécution des décisions prises en vertu du I du présent article.

« V. – Le représentant de l'État dans la métropole peut, dans le cas où il n'y aurait pas été pourvu par le président du conseil de la métropole, et après une mise en demeure de ce dernier restée sans résultat, exercer les attributions du président du conseil de la métropole prévues au 5 du I.

« Art. L. 3642-3. – I. – Pour l'application des articles L. 511‑5, L. 512-4, L. 512-5, L. 512-6 et L. 513-1 du code de la sécurité intérieure à la métropole de Lyon :

« 1° La référence à l'établissement public de coopération intercommunale est remplacée par la référence à la métropole de Lyon ;

« 2° La référence au président de l'établissement public de coopération intercommunale est remplacée par la référence au président du conseil de la métropole ;

« 3° La référence à la convention intercommunale de coordination est remplacée par la référence à la convention métropolitaine de coordination.

« II. – À la demande des maires de plusieurs communes de la métropole, la métropole de Lyon peut recruter, après délibération des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci ou de la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population totale de celles-ci, un ou plusieurs agents de police municipale, en vue de les mettre à disposition de l'ensemble de ces communes. Leur nomination en qualité de fonctionnaires stagiaires ne fait pas obstacle à leur mise à disposition.

« Les agents de police municipale ainsi recrutés exercent, sur le territoire de chaque commune où ils sont affectés, les compétences mentionnées à l'article L. 511-1 du code de la sécurité intérieure, sans préjudice des compétences de police judiciaire qui leur sont dévolues par le code de procédure pénale et par les lois pénales spéciales. Pendant l'exercice de leurs fonctions sur le territoire d'une commune, ils sont placés sous l'autorité du maire de cette commune.

« III. – Les agents de police municipale recrutés par la métropole de Lyon sont nommés par le président du conseil de la métropole, agréés par le représentant de l'État dans la métropole et par le procureur de la République, puis assermentés dans les conditions prévues à l'article L. 511-2 du code de la sécurité intérieure.

« L'agrément peut être retiré ou suspendu par le représentant de l'État dans la métropole ou par le procureur de la République après consultation du président du conseil de la métropole. Toutefois, en cas d'urgence, l'agrément peut être suspendu par le procureur de la République sans qu'il soit procédé à cette consultation.

« Art. L. 3642-4. – La métropole de Lyon peut décider, sous réserve de l'accord de la commune d'implantation, autorité publique compétente au sens de l'article L. 251-2 du code de la sécurité intérieure, d'acquérir, d'installer et d'entretenir des dispositifs de vidéoprotection aux fins de prévention de la délinquance. Elle peut mettre à disposition des communes intéressées du personnel pour visionner les images.

« Art. L. 3642-5. – (Supprimé)

« TITRE V

« BIENS ET PERSONNELS

« Art. L. 3651-1. – Les biens et droits, à caractère mobilier ou immobilier, situés sur le territoire de la métropole de Lyon et utilisés pour l'exercice des compétences mentionnées aux articles L. 3641-1 et L. 3641-2 sont mis de plein droit à la disposition de la métropole par les communes situées sur son territoire et par le département du Rhône.

« En application de l'article L. 1321-4, les biens et droits mentionnés au premier alinéa du présent article sont transférés en pleine propriété dans le patrimoine de la métropole de Lyon, au plus tard un an après la date de la première réunion du conseil de la métropole.

« Les biens et droits appartenant à la communauté urbaine de Lyon sont transférés à la métropole de Lyon en pleine propriété de plein droit. Lorsque les biens étaient mis par les communes à la disposition de cet établissement public en application des articles L. 1321-1 et L. 1321-2, le transfert de propriété est réalisé entre les communes intéressées et la métropole de Lyon.

« À défaut d'accord amiable, un décret en Conseil d'État, pris après avis d'une commission dont la composition est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur et qui comprend des maires des communes situées sur son territoire, le président du conseil de la métropole et le président du conseil général du Rhône, procède au transfert définitif de propriété.

« Les transferts sont réalisés à titre gratuit et ne donnent lieu au paiement d'aucune indemnité ou taxe ni d'aucuns droit, salaire ou honoraires.

« La métropole de Lyon est substituée de plein droit, pour l'exercice de ses compétences, aux communes, au département du Rhône et à la communauté urbaine de Lyon dans l'ensemble des droits et obligations attachés aux biens mis à disposition et transférés à la métropole en application des quatre premiers alinéas.

« Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur terme, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale par le conseil de la métropole. La substitution de personne morale aux contrats en cours n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant.

« Art. L. 3651-2. – Les voies du domaine public routier de la communauté urbaine de Lyon et celles du domaine public routier du département du Rhône situées sur le territoire de la métropole de Lyon sont transférées dans le domaine public routier de la métropole, dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas de l'article L. 3651-1.

« Art. L. 3651-3. – I. – L'ensemble des personnels de la communauté urbaine de Lyon relèvent de plein droit de la métropole de Lyon, dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les leurs. Les agents conservent, s'ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable ainsi que, à titre individuel, les avantages acquis en application du troisième alinéa de l'article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

« II. – Les services ou parties de service des communes qui participent à l'exercice des compétences mentionnées à l'article L. 3641-1 sont transférés à la métropole de Lyon, dans les conditions prévues à l'article L. 5211-4-1. Pour l'application de ce même article, l'autorité territoriale est le président du conseil de la métropole.

« III. – Les services ou parties de service du département qui participent à l'exercice des compétences mentionnées à l'article L. 3641-2 sont transférés à la métropole de Lyon dans les conditions définies ci-après.

« La date et les modalités de ce transfert font l'objet d'une convention entre le département et la métropole, prise après avis du comité technique compétent pour le département et pour la métropole. Toutefois, dans le cadre d'une bonne organisation des services, cette convention peut prévoir que le département conserve tout ou partie du service concerné par le transfert de compétences, à raison du caractère partiel de ce dernier.

« À défaut de convention passée avant le 1er avril 2015, le représentant de l'État dans le département propose, dans le délai d'un mois, un projet de convention au président du conseil général et au président du conseil de la métropole. Ils disposent d'un délai d'un mois pour signer le projet de convention qui leur est soumis. À défaut de signature du projet proposé par le représentant de l'État, la date et les modalités du transfert sont établies par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.

« Dans l'attente du transfert définitif des services ou parties de service et à compter du 1er janvier 2015, le président du conseil de la métropole donne ses instructions aux chefs des services du département en charge des compétences transférées.

« À la date d'entrée en vigueur des transferts définitifs des services ou parties de service auxquels ils sont affectés, les agents non titulaires de droit public du département exerçant leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré à la métropole deviennent des agents non titulaires de la métropole et les fonctionnaires territoriaux exerçant leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré à la métropole sont affectés de plein droit à la métropole.

« Les agents conservent, s'ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable ainsi que, à titre individuel, les avantages acquis en application du troisième alinéa de l'article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée. Les agents non titulaires conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat. Les services antérieurement accomplis en qualité d'agent non titulaire du département sont assimilés à des services accomplis dans la métropole.

« Les fonctionnaires de l'État détachés à la date du transfert auprès du département et affectés dans un service ou une partie de service transféré à la métropole de Lyon sont placés en position de détachement auprès de la métropole de Lyon pour la durée de leur détachement restant à courir.

« IV. – Les services ou parties de service de l'État qui participent à l'exercice des compétences mentionnées à l'article L. 3641-5 sont mis à disposition de la métropole par la convention prévue au même article.

« V. – Les services ou parties de service de l'État qui participent à l'exercice des compétences mentionnées à l'article L. 3641-7 sont transférés à la métropole de Lyon, dans les conditions prévues aux articles 46 à 54 de la loi n°     du       de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles. Pour l'application de ces mêmes articles, l'autorité territoriale est le président du conseil de la métropole.

« Art. L. 3651-4. – Dans un souci de bonne organisation des services, les dispositifs prévus au III de l'article L. 5211-4-1 et à l'article L. 5211-4-2 sont applicables entre la métropole de Lyon et les communes situées sur son territoire.

« TITRE VI

« DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES

« Chapitre IER

« Budgets et comptes

« Art. L. 3661-1. – Les recettes et les dépenses afférentes aux compétences des départements que la métropole de Lyon exerce en application de l'article L. 3641-2 sont individualisées dans un budget spécial annexé au budget principal de la collectivité.

« Chapitre II

« Recettes

« Section 1

« Recettes fiscales et redevances

« Art. L. 3662-1. – I. – Les ressources de la métropole de Lyon comprennent :

« 1° Les ressources mentionnées au chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie, dès lors qu'elles peuvent être instituées au profit des établissements publics de coopération intercommunale ;

« 2° Les ressources mentionnées aux articles L. 3332-1, L. 3332-2, L. 3332-2-1, L. 3333-1, L. 3333-2 et L. 3333-8 perçues sur le territoire fixé à l'article L. 3611-1. Leur produit est individualisé dans le budget spécial prévu à l'article L. 3661-1 ;

« 3° Les ressources mentionnées aux articles L. 5215-32 à L. 5215-35.

« II. – (Supprimé)

« Art. L. 3662-2. – L'article L. 3332-1-1 est applicable à la métropole de Lyon.

« Art. L. 3662-3. – I. – Un protocole financier général est établi entre la communauté urbaine de Lyon et le département du Rhône. Il précise les conditions de répartition, entre les cocontractants, de l'actif et du passif préexistants du département du Rhône, les formules d'amortissement des investissements, la valorisation des engagements hors bilan transférés et les procédures comptables de transfert de l'actif et du passif consécutives à la création de la métropole de Lyon.

« II. – Le protocole prévu au I est établi au plus tard le 31 décembre 2014 par la commission locale chargée de l'évaluation des charges et des ressources transférées du département du Rhône définie à l'article L. 3663-3.

« III. – À défaut de conclusion du protocole financier à la date prévue au II, les conditions de répartition, entre les cocontractants, de l'actif et du passif préexistants du département du Rhône, les formules d'amortissement des investissements, la valorisation des engagements hors bilan transférés et les procédures comptables de transfert de l'actif et du passif consécutives à la création de la métropole de Lyon sont fixées par arrêté du représentant de l'État dans la région. Cet arrêté est pris dans un délai de trois mois suivant la date prévue au même II.

« Section 2

« Concours financiers de l'État

« Art. L. 3662-4. – I. – La métropole de Lyon bénéficie :

« 1° D'une attribution au titre de la dotation globale de fonctionnement des établissements publics de coopération intercommunale, calculée selon les modalités prévues à l'article L. 5211-28-1 et au I de l'article L. 5211-30 ;

« 2° D'une dotation forfaitaire au titre de la dotation globale de fonctionnement des départements. La dotation forfaitaire est composée d'une dotation de base selon les modalités définies au troisième alinéa de l'article L. 3334-3 et, le cas échéant, d'une garantie perçue, en application du même article L. 3334-3, par le département du Rhône avant la création de la métropole de Lyon. Le montant de cette garantie est réparti entre la métropole de Lyon et le département du Rhône au prorata de la population de chacune de ces collectivités. Le montant de la garantie perçu par le département du Rhône et la métropole de Lyon évolue selon les modalités définies audit article L. 3334-3. Ces recettes sont inscrites au budget spécial prévu à l'article L. 3661-1 ;

« 2° bis D'une dotation de compensation, en application de l'article L. 3334-7-1 ;

« 3° Le cas échéant, d'une dotation de péréquation, en application des articles L. 3334-4 et L. 3334-6 à L. 3334-7 ;

« 4° Du produit des amendes de police relatives à la circulation routière destiné aux collectivités territoriales, mentionné au b du 2° du B du I de l'article 49 de la loi n° 2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006.

« II. – Les articles L. 3334-10 à L. 3334-12 s'appliquent à la métropole de Lyon.

« Art. L. 3662-5, L. 3662-6, L. 3662-7, L. 3662-8 et L. 3662‑9. – (Supprimés)

« Art. L. 3662-9-1. – La métropole de Lyon bénéficie des ressources mentionnées à l'article L. 3332-3. Celles-ci figurent dans le budget spécial prévu à l'article L. 3661-1.

« Section 3

« Péréquation des ressources fiscales

« Art. L. 3662-10. – Les articles L. 2336-1 à L. 2336-7 s'appliquent à la métropole de Lyon.

« Art. L. 3662-11. – Les articles L. 3335-1 à L. 3335-2 s'appliquent à la métropole de Lyon.

« Art. L. 3662-12. – Pour l’application des articles L. 3662‑10 et L. 3662-11, les indicateurs de ressources utilisés tant pour la métropole de Lyon que pour le département du Rhône, tiennent compte du montant de la dotation de compensation métropolitaine définie à l’article L. 3663-7. Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application de la présente section.

« Chapitre III

« Transferts de charges et produits entre le département du Rhône et la métropole de Lyon

« Art. L. 3663-1. – Tout accroissement net de charges résultant des transferts de compétences effectués entre le département du Rhône et la métropole de Lyon conformément à l'article L. 3641-2 est accompagné du transfert concomitant à la métropole de Lyon des ressources nécessaires à l'exercice normal de ces compétences. Ces ressources assurent, à la date du transfert, la compensation intégrale des charges nettes transférées.

« Art. L. 3663-2. – Les charges correspondant à l'exercice des compétences transférées font l'objet d'une évaluation préalable au transfert desdites compétences.

« Art. L. 3663-3. – La commission locale chargée de l'évaluation des charges et des ressources transférées du département du Rhône, créée par l'article 28 quinquies de la loi  n°     du      de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, est consultée sur les modalités de compensation des charges correspondant aux compétences transférées du département.

« Elle procède, en tant que de besoin, à l'évaluation de la répartition entre la métropole de Lyon et le département du Rhône des charges et produits figurant dans les comptes administratifs du département du Rhône, afin de déterminer, conformément à l'article L. 3663-6, le montant de la dotation de compensation métropolitaine.

« La commission locale chargée de l'évaluation des charges et des ressources transférées du département du Rhône procède, avec l'appui des services et opérateurs de l'État, à l'évaluation de la répartition territoriale des recettes réelles de fonctionnement perçues par le département au cours de l'exercice précédant la création de la métropole de Lyon.

« Art. L. 3663-4. – Les charges transférées sont équivalentes aux dépenses réalisées préalablement à la création de la métropole de Lyon, sur le territoire de cette dernière, par le département du Rhône. Ces charges peuvent être diminuées du montant des éventuelles réductions brutes de charges ou des augmentations de ressources entraînées par les transferts. Elles peuvent être augmentées de la valorisation des engagements hors bilan transférés par le département à la métropole de Lyon.

« Les périodes de référence comme les modalités d'évaluation et de répartition territoriale des dépenses réalisées par le département et figurant dans les comptes administratifs avant le transfert de chaque compétence sont déterminées à la majorité des deux tiers des membres de la commission mentionnée à l'article L. 3663-3.

« À défaut d'accord des membres de la commission, le droit à compensation des charges d'investissement transférées est égal à la moyenne des dépenses, hors taxes et amortissement du capital de la dette, nettes des fonds européens et des fonds de concours perçus par le département, figurant dans les comptes administratifs du département, relatives au territoire de la métropole de Lyon et constatées sur les cinq exercices précédant la date de création de la métropole. S'y ajoute la couverture de l'annuité en capital de la dette transférée par le département du Rhône à la métropole de Lyon.

« À défaut d'accord des membres de la commission, le droit à compensation des charges de fonctionnement transférées est égal à la moyenne des dépenses actualisées figurant dans les comptes administratifs du département, relatives au territoire de la métropole de Lyon et constatées sur les trois exercices précédant la date de création de la métropole. Les dépenses prises en compte pour la détermination du droit à compensation sont actualisées au taux annuel moyen de croissance de ces dépenses constaté sur les trois exercices concernés.

« Art. L. 3663-5. – Le montant des dépenses résultant des accroissements et diminutions de charges est constaté pour chaque compétence transférée par un arrêté conjoint des ministres chargés des collectivités territoriales et du budget, après avis de la commission mentionnée à l'article L. 3663-3.

« Art. L. 3663-6. – La commission locale chargée de l'évaluation des charges et des ressources transférées du département du Rhône calcule le taux d'épargne nette théorique métropolitain qui résulterait du transfert, par le département du Rhône, des recettes réelles de fonctionnement rattachées au territoire de la métropole de Lyon et des charges réelles, estimées dans les conditions fixées à l'article L. 3663-4. De la même façon, elle procède au calcul du taux d'épargne nette théorique départemental qui résulterait de la perception des recettes réelles de fonctionnement rattachées au territoire du nouveau département du Rhône et des charges réelles qu'il continuera d'assumer, estimées selon les mêmes modalités que celles retenues pour la métropole en application du même article L. 3663-4.

« Au sens du présent article, le taux d'épargne nette correspond à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les charges réelles de fonctionnement, net de l'amortissement en capital de la dette, rapporté aux recettes réelles de fonctionnement.

« La commission locale chargée de l'évaluation des charges et des ressources transférées du département du Rhône estime, enfin, le montant de la dotation de compensation métropolitaine propre à corriger les effets de la répartition territoriale des produits antérieurement perçus par le département du Rhône, de façon à garantir, à la date de la création de la métropole de Lyon, l'égalité des deux taux d'épargne théoriques susmentionnés.

« Art. L. 3663-7. – Un arrêté conjoint des ministres chargés des collectivités territoriales et du budget fixe, après un avis motivé de la commission mentionnée à l'article L. 3663-3 adopté à la majorité de ses membres, le montant de la dotation de compensation métropolitaine.

« Si cette dotation de compensation métropolitaine doit être versée au profit du département du Rhône, elle constitue alors une dépense obligatoire de la métropole de Lyon, que cette dernière finance sur ses recettes de fonctionnement.

« Si cette dotation de compensation métropolitaine doit être versée au profit de la métropole de Lyon, elle constitue alors une dépense obligatoire du département du Rhône, que ce dernier finance sur ses recettes de fonctionnement.

« Art. L. 3663-8. – La commission locale chargée de l'évaluation des charges et des ressources transférées du département du Rhône élabore, dans le délai de dix-huit mois qui suit la création de la métropole de Lyon, un rapport permettant d'analyser et de justifier les écarts entre ses prévisions de territorialisation des recettes et des charges et les résultats concrets notamment retracés au premier compte administratif de chacune des deux nouvelles collectivités.

« Elle peut, à cette occasion, par un avis motivé adopté à la majorité de ses membres, proposer de corriger le montant de la dotation de compensation métropolitaine.

« Ce rapport est transmis aux ministres chargés des collectivités territoriales et du budget. »

II à IV. – (Non modifiés)

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Article 22

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa de l'article 1001, après le mot : « départements », sont insérés les mots : « et à la métropole de Lyon, dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 3662-1 du code général des collectivités territoriales » ;

2° Le deuxième alinéa de l'article 1582 est complété par les mots : « ou, pour le produit correspondant aux sources d'eaux minérales situées dans le périmètre fixé à l'article L. 3611-1 du code général des collectivités territoriales, à la métropole de Lyon » ;

3° Après le titre II de la deuxième partie du livre Ier, il est inséré un titre 0-II bis ainsi rédigé :

« TITRE 0-II BIS

« IMPOSITIONS PERÇUES AU PROFIT DE LA MÉTROPOLE DE LYON

« Chapitre IER

« Impôts directs et taxes assimilées

« Art. 1599 L. – Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les dispositions relatives aux impositions mentionnées au titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du présent code et à la perception de leurs produits, qui s'appliquent aux établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au I de l'article 1379-0 bis, s'appliquent à la métropole de Lyon.

« Pour l'application de ces règles, la référence au conseil communautaire est remplacée par la référence au conseil de la métropole de Lyon.

« Art. 1599 M. – La métropole de Lyon perçoit le produit des impositions ou fractions d'impositions mentionnées au I de l'article 1586.

« Chapitre II

« Droits d'enregistrement

« Art. 1599 N. – La métropole de Lyon perçoit les droits et taxes mentionnés aux articles 1594 A et 1595 du présent code afférents au périmètre défini à l'article L. 3611-1 du code général des collectivités territoriales.

« Art. 1599 O. – Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les règles prévues au présent code relatives aux droits d'enregistrement et à la taxe de publicité foncière perçus par les départements s'appliquent à la métropole de Lyon.

« Pour l'application de ces règles, la référence au conseil général est remplacée par la référence au conseil de la métropole de Lyon.

« Art. 1599 P. – Les délibérations prises en matière de droits d'enregistrement et de taxe sur la publicité foncière par le département du Rhône antérieurement à la création de la métropole de Lyon demeurent applicables sur le périmètre fixé à l'article L. 3611-1 du code général des collectivités territoriales tant qu'elles n'ont pas été rapportées ou modifiées. » ;

4° L'article 1609 nonies C est ainsi modifié :

a) Le 5° du V est complété par un 5 ainsi rédigé :

« 5. Les métropoles et la métropole de Lyon peuvent faire application de la révision dérogatoire prévue au a du 1 du présent 5°, uniquement la première année où leur création produit ses effets au plan fiscal, pour modifier l'attribution de compensation que versait ou percevait l'établissement public de coopération intercommunale préexistant l'année précédente. Cette révision ne peut pas avoir pour effet de minorer ou de majorer l'attribution de compensation de plus de 5 % de son montant.

« À défaut de révision dérogatoire, l'attribution de compensation versée ou perçue à compter de l'année où leur création a produit pour la première fois ses effets au plan fiscal est égale à celle que versait ou percevait l'établissement public de coopération intercommunale préexistant l'année précédente.

« Un protocole financier général définit les modalités de détermination des attributions de compensation entre la métropole de Lyon et les communes situées sur son territoire. » ;

b) Le VI est ainsi modifié :

– à la première phrase du premier alinéa, après les mots : « communauté urbaine », sont insérés les mots : « , qu'une métropole, que la métropole de Lyon » ;

– au deuxième alinéa, après le mot : « urbaine », sont insérés les mots : « , d'une métropole ou de la métropole de Lyon » ;

5° L’article 1636 B septies est complété par un VII ainsi rédigé :

«VII – Les taux des taxes foncières, de la taxe d’habitation et de la cotisation foncière des entreprises votés par la métropole de Lyon ne peuvent excéder deux fois et demie le taux moyen constaté l’année précédente au niveau national pour l’ensemble des établissements de coopération intercommunale à fiscalité propre. » ;

6° L’article 1636 B decies est complété par un VI ainsi rédigé :

« VI – Les II, III et IV du présent article ne s’appliquent pas à la métropole de Lyon. »

II. – (Non modifié)

Article 23

L'article L. 123-4 du code de l'action sociale et des familles, tel qu’il résulte de la proposition de loi relative à la simplification du fonctionnement des collectivités territoriales est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – Sur le territoire de la métropole de Lyon, par délibérations concordantes des conseils municipaux des communes intéressées, les communes appartenant à la même conférence territoriale des maires, prévue à l'article L. 3633-1 du code général des collectivités territoriales, peuvent mutualiser les actions de leurs centres communaux d'action sociale sous la forme d'un service commun non personnalisé. »

Articles 24, 24 bis et 25

(Conformes)

.........................................................................................................

Article 28

I. – Sous réserve de la publication des ordonnances mentionnées à l'article 29 dans le délai prévu au premier alinéa de ce même article, les articles 20 à 27 bis entrent en vigueur le 1er janvier 2015.

II (nouveau). – Avant le 1er juillet 2015, la conférence métropolitaine élabore un projet de pacte de cohérence métropolitain entre la métropole et les communes situées sur son territoire, soumis aux dispositions de l'article L. 3633-3 du code général des collectivités territoriales.

.........................................................................................................

Article 28 ter

Par dérogation aux articles L. 3631-4-1 et L. 3631-5 du code général des collectivités territoriales, jusqu'au prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la création de la métropole de Lyon, le président et les vice-présidents du conseil de la communauté urbaine de Lyon exercent, respectivement, les mandats de président et de vice-présidents du conseil de la métropole.

Par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 5211-10 du même code, le nombre de vice-présidents du conseil de la communauté urbaine de Lyon est déterminé par l'organe délibérant, sans que ce nombre puisse être supérieur à 30 % de l'effectif total de l'organe délibérant ni qu'il puisse excéder vingt‑cinq vice-présidents.

.........................................................................................................

Article 28 quinquies

(Conforme)

Article 28 sexies

(Suppression conforme)

Article 29

En vue de la création de la métropole de Lyon, le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution et dans les douze mois suivant la promulgation de la présente loi, à prendre par ordonnance les mesures de nature législative :

1° Tendant à adapter le territoire d'intervention et les modalités d'organisation, de fonctionnement et de financement par les collectivités concernées de tout établissement ou organisme institué par la loi en conséquence de la création de la métropole de Lyon ;

2° Complétant l'article L. 212-8 du code du patrimoine pour déterminer l'organisation, le fonctionnement et le financement du service départemental d'archives du Rhône ;

2° bis A Précisant les modalités d'élection des conseillers métropolitains à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la création de la métropole de Lyon. Cette ordonnance définit notamment les dispositions spéciales de composition du conseil de la métropole qui comprend de 150 à 180 conseillers élus, conformément aux articles L. 260 et L. 262 du code électoral, dans des circonscriptions dont le territoire est continu et défini sur des bases essentiellement démographiques, toute commune de moins de 3 500 habitants étant entièrement comprise dans la même circonscription ;

2° bis Propres à adapter les références au département, aux établissements publics de coopération intercommunale ou aux communautés urbaines dans toutes les dispositions législatives en vigueur susceptibles d'être applicables à la métropole de Lyon ;

3° Propres à préciser et compléter les règles budgétaires, financières, fiscales, comptables et relatives aux concours financiers de l'État applicables à cette collectivité et aux communes situées sur son territoire.

En matière fiscale, cette ordonnance définit notamment les modalités de répartition du produit de certaines impositions départementales. Elle détermine également les modalités de partage de la dotation pour transferts de compensation d'exonération de fiscalité directe locale, des allocations de compensation des mesures d'allégement des droits d'enregistrement ainsi que la fraction de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle et de la garantie individuelle de ressources versées au profit du département du Rhône. Elle adapte enfin les dispositions de la section I du chapitre Ier du titre V de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts, pour tenir compte du statut particulier de la métropole de Lyon et de la disparition, pour les communes situées sur son territoire, de la communauté urbaine de Lyon.

En matière de concours financiers, cette ordonnance définit notamment les modalités de partage de la dotation de compensation prévue à l'article L. 3334-7-1 du code général des collectivités territoriales entre la métropole de Lyon et le département du Rhône, les modalités d'application des articles L. 3335-1 et L. 3335-2 du même code à la métropole de Lyon et au département du Rhône, les modalités de calcul du potentiel fiscal et financier de la métropole de Lyon en application de l'article L. 3334-6 dudit code ainsi que les modalités selon lesquelles les articles L. 3334-10 à L. 3334-12 du même code s'appliquent à la métropole de Lyon.

Cette ordonnance détermine enfin les modalités de calcul de la dotation globale de compensation métropolitaine prévue à l'article L. 3663-6 dudit code.

Le projet de loi portant ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de cette ordonnance.

Chapitre III

Les dispositions spécifiques à la métropole d'Aix-Marseille-Provence

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Chapitre IV

La métropole

Article 31

I. – Le chapitre VII du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Chapitre VII

« Métropole

« Section 1

« Création

« Art. L. 5217-1. – La métropole est un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre regroupant plusieurs communes d'un seul tenant et sans enclave au sein d'un espace de solidarité pour élaborer et conduire ensemble un projet d'aménagement et de développement économique, écologique, éducatif, culturel et social de leur territoire afin d'en améliorer la cohésion et la compétitivité et de concourir à un développement durable et solidaire du territoire régional. Elle valorise les fonctions économiques métropolitaines, ses réseaux de transport et ses ressources universitaires, de recherche et d'innovation.

« Peuvent accéder au statut de métropole :

« – les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui forment, à la date de sa création, un ensemble de plus de 400 000 habitants dans une aire urbaine, au sens de l'Institut national de la statistique et des études économiques, de plus de 650 000 habitants ;

« – les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui forment, à la date de sa création, un ensemble de plus de 400 000 habitants et dans le périmètre desquels se trouve le chef-lieu de région ;

« – les autres établissements publics de coopération intercommunale, centres d'une zone d'emplois de plus de 400 000 habitants, au sens de l'Institut national de la statistique et des études économiques, et qui exercent déjà, au lieu et place des communes qui les composent, les compétences énumérées au I de l'article L. 5217-2. Le décret de création prend en compte pour l'accès au statut de métropole les fonctions de commandement stratégique de l'État et les fonctions métropolitaines effectivement exercées sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale, ainsi que son rôle en matière d'équilibre du territoire national.

« La création d'une métropole s'effectue dans les conditions prévues soit à l'article L. 5211-5, à l'exception du 2° du I, soit à l'article L. 5211-41, soit à l'article L. 5211-41-1, à l'exception de la seconde phrase du premier alinéa, soit à l'article L. 5211-41-3, à l'exception du 2° du I, et sous réserve des dispositions prévues à l'alinéa suivant.

« Toutes les compétences acquises par un établissement public de coopération intercommunale antérieurement à sa transformation en métropole sont transférées de plein droit à la métropole.

« La création de la métropole est prononcée par décret. Ce décret fixe le nom de la métropole, son périmètre, l'adresse de son siège, ses compétences à la date de sa création, ainsi que la date de prise d'effet de cette création. Il désigne le comptable public de la métropole. La métropole est créée sans limitation de durée.

« Toutes modifications ultérieures relatives au nom de la métropole, à l'adresse du siège, à la désignation du comptable public, au transfert de compétences supplémentaires ou à une extension de périmètre sont prononcées par arrêté du ou des représentants de l'État dans le ou les départements intéressés, dans les conditions prévues aux articles L. 5211-17 à L. 5211-20.

« Le présent article ne s'applique ni à la région d'Île‑de‑France, ni à la communauté urbaine de Lyon.

« Lors de sa création, la métropole de Strasbourg, siège des institutions européennes, est dénommée : “eurométropole de Strasbourg”.

« Lors de sa création, la métropole de Lille est dénommée : “métropole européenne de Lille”.

« Section 2

« Compétences

« Art. L. 5217-2. – I. – La métropole exerce de plein droit, en lieu et place des communes membres, les compétences suivantes :

« 1° En matière de développement et d'aménagement économique, social et culturel :

« a) Création, aménagement et gestion des zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ;

« b) Actions de développement économique, ainsi que participation au copilotage des pôles de compétitivité ;

« c) Construction, aménagement, entretien et fonctionnement d'équipements culturels, socio-culturels, socio-éducatifs et sportifs d'intérêt métropolitain ;

« d) Actions de promotion touristique d’intérêt métropolitain ;

« e) Programme de soutien et d'aides aux établissements d'enseignement supérieur et de recherche et aux programmes de recherche, en tenant compte du schéma régional de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ;

« 2° En matière d'aménagement de l'espace métropolitain :

« a) Schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ; plan local d'urbanisme et documents d'urbanisme en tenant lieu ; définition, création et réalisation d'opérations d'aménagement d'intérêt métropolitain mentionnées à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme ; actions de valorisation du patrimoine naturel et paysager d'intérêt métropolitain ; constitution de réserves foncières ;

« b) Organisation de la mobilité au sens des articles L. 1231‑1, L. 1231-8 et L. 1231-14 à L. 1231-16 du code des transports ; création, aménagement et entretien de voirie ; signalisation ; parcs et aires de stationnement et plan de déplacements urbains ;

«  b bis nouveau)) Création, aménagement et entretien des espaces publics dédiés à tout mode de déplacement urbain ainsi qu’à leurs ouvrages accessoires ;

« c) Participation à la gouvernance et à l'aménagement des gares situées sur le territoire métropolitain ;

« d) Établissement, exploitation, acquisition et mise à disposition d'infrastructures et de réseaux de télécommunications, au sens de l'article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales.

« 3° En matière de politique locale de l'habitat :

« a) Programme local de l'habitat ;

« b) Politique du logement ; aides financières au logement social ; actions en faveur du logement social ; actions en faveur du logement des personnes défavorisées ;

« c) Amélioration du parc immobilier bâti, réhabilitation et résorption de l'habitat insalubre ;

« d) Aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage ;

« 4° En matière de politique de la ville :

« a) Dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d'insertion économique et sociale ;

« b) Dispositifs locaux de prévention de la délinquance ;

« 5° En matière de gestion des services d'intérêt collectif :

« a) Assainissement et eau ;

« b) Création, extension et translation des cimetières et sites cinéraires d'intérêt métropolitain, ainsi que création et extension des crématoriums ;

« c) Abattoirs, abattoirs marchés et marchés d'intérêt national ;

« d) Services d'incendie et de secours, dans les conditions fixées au chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie du présent code ;

« e) Service public de défense extérieure contre l'incendie ;

« 6° En matière de protection et de mise en valeur de l'environnement et de politique du cadre de vie :

« a) Gestion des déchets ménagers et assimilés ;

« b) Lutte contre la pollution de l'air ;

« c) Lutte contre les nuisances sonores ;

« c bis) Organisation de la transition énergétique ;

« d) Soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie ;

« e) Élaboration et adoption du plan climat-énergie territorial en application de l'article L. 229-26 du code de l'environnement, en cohérence avec les objectifs nationaux en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, d'efficacité énergétique et de production d'énergie renouvelable ;

« f) Concession de la distribution publique d'électricité et de gaz ;

« f bis) Création, aménagement, entretien et gestion de réseaux de chaleur ou de froid urbains ;

« g) Création et entretien des infrastructures de charge nécessaires à l'usage des véhicules électriques ou hybrides rechargeables, en application de l'article L. 2224-37 du présent code ;

«  h) Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, dans les conditions prévues à l’article L. 211-7 du code de l’environnement ;

« i) Autorité concessionnaire de l'État pour les plages, dans les conditions prévues à l'article L. 2124-4 du code général de la propriété des personnes publiques.

« Lorsque l'exercice des compétences mentionnées au présent I est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt métropolitain, celui-ci est déterminé à la majorité des deux tiers du conseil de la métropole. Il est défini au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur du décret prononçant la création de la métropole. À défaut, la métropole exerce l'intégralité des compétences transférées.

« II. – L'État peut déléguer par convention, dans les conditions définies à l'article L. 301-5-1 du code de la construction et de l'habitation, à la métropole qui en fait la demande la totalité des compétences énumérées aux 1° à 4° du présent II, sans pouvoir les dissocier :

« 1° L'attribution des aides à la pierre ;

« 2° La gestion de tout ou partie des réservations de logements dont bénéficie le représentant de l'État dans le département en application de l'article L. 441-1 du même code pour le logement des personnes prioritaires, notamment mal logées ou défavorisées ;

« 3° L'élaboration, la contractualisation, le suivi et l'évaluation des conventions d'utilité sociale prévues à l'article L. 445-1 dudit code pour la partie concernant le territoire de la métropole ;

« 4° La délivrance aux organismes d'habitation à loyer modéré des agréments d'aliénation de logements prévue aux articles L. 443-7, L. 443-8 et L. 443-9 du même code et situés sur le territoire métropolitain ;

« 5° (supprimé)

« Les compétences déléguées en application des 1° à 4° sont exercées au nom et pour le compte de l'État.

« Cette délégation est régie par une convention conclue pour une durée de six ans, renouvelable. Elle peut être dénoncée par le représentant de l'État dans le département au terme d'un délai de trois ans lorsque les résultats de son exécution sont insuffisants au regard des objectifs définis par la convention. Les modalités de cette convention sont précisées par décret en Conseil d'État. Elle peut également être dénoncée par la métropole si cette dernière considère que les moyens délégués par l'État ne lui permettent pas de remplir les objectifs définis par la convention.

« II bis. – L'État peut également déléguer, dans les conditions définies à l'article L. 301-5-1 du code de la construction et de l'habitation, sur demande de la métropole, tout ou partie des compétences suivantes :

« 1° La mise en œuvre de la procédure de réquisition avec attributaire prévue au chapitre II du titre IV du livre VI du même code ;

« 2° La gestion de la veille sociale, de l'accueil, de l'hébergement et de l'accompagnement au logement de toute personne ou famille sans domicile ou éprouvant des difficultés particulières d'accès au logement en raison de l'inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d'existence, dans les conditions prévues aux articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l'action sociale et des familles, ainsi que le financement des organismes et dispositifs qui y contribuent, mentionnés au 8° du I de l'article L. 312-1 et aux articles L. 322-1 et L. 345-2 du même code et aux articles L. 365-1, L. 631-11 et L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation.

« Les compétences déléguées en application des 1° et 2° du présent II bis sont exercées au nom et pour le compte de l'État.

« Cette délégation est régie par une convention conclue pour une durée de six ans, renouvelable. Elle peut être dénoncée par le représentant de l'État dans le département au terme d'un délai de trois ans lorsque les résultats de son exécution sont insuffisants au regard des objectifs définis par la convention. Les modalités de cette convention sont précisées par décret en Conseil d'État. Elle peut également être dénoncée par la métropole si cette dernière considère que les moyens délégués par l'État ne lui permettent pas de remplir les objectifs définis par la convention.

« III. – Par convention passée avec le département, à la demande de celui-ci ou de la métropole, la métropole exerce à l'intérieur de son périmètre, en lieu et place du département, tout ou partie des compétences en matière :

« 1° D'attribution des aides au titre du fonds de solidarité pour le logement, en application de l'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles ;

« 2° De missions confiées au service public départemental d'action sociale à l'article L. 123-2 du même code ;

« 3° D'adoption, adaptation et mise en œuvre du programme départemental d'insertion mentionné à l'article L. 263-1 du même code, selon les modalités prévues au même article L. 263-1 ;

« 4° D'aide aux jeunes en difficulté, en application des articles L. 263-3 et L. 263-4 du même code ;

« 5° D'actions de prévention spécialisée auprès des jeunes et des familles en difficulté ou en rupture avec leur milieu prévues au 2° de l'article L. 121-2 et au 8° du I de l'article L. 312-1 dudit code ;

« 6° (Supprimé)

« 7° De gestion des routes classées dans le domaine public routier départemental, ainsi que de leurs dépendances et accessoires. Ce transfert est constaté par arrêté du représentant de l'État dans le département. Cette décision emporte le transfert à la métropole des servitudes, droits et obligations correspondants, ainsi que le classement des routes transférées dans le domaine public de la métropole ;

« 8° De zones d'activités et promotion à l'étranger du territoire et de ses activités économiques ;

« 9° Les compétences définies à l'article L. 3211-1-1 du présent code.

« La convention est signée dans un délai de dix-huit mois à compter de la réception de la demande.

« La convention précise l'étendue et les conditions financières du transfert de compétences et, après avis des comités techniques compétents, les conditions dans lesquelles tout ou partie des services départementaux correspondants sont transférés à la métropole. Elle constate la liste des services ou parties de service qui sont, pour l'exercice de ses missions, mis à disposition de la métropole et fixe la date de transfert définitif. Ces services ou parties de service sont placés sous l'autorité du président du conseil de la métropole.

« Toutefois, les conventions prévues au présent III peuvent prévoir que des services ou parties de service concernés par un transfert de compétences demeurent des services départementaux et sont mis à disposition de la métropole pour l'exercice de ses compétences.

« À compter du 1er janvier 2017, la compétence visée au 7° du présent III fait l’objet d’une convention entre le département et la métropole. Cette convention organise la délégation de cette compétence à la métropole ou en précise les modalités d’exercice par le département en cohérence avec les politiques mises en œuvre par la métropole. À défaut de convention entre le département et la métropole à la date du 1er janvier 2017, la compétence susvisée est transférée de plein droit à la métropole.

« IV. – Par convention passée avec la région, à la demande de celle-ci ou de la métropole, la métropole exerce à l'intérieur de son périmètre, en lieu et place de la région, les compétences définies à l'article L. 4221-1-1.

« La convention est signée dans un délai de dix-huit mois à compter de la réception de la demande.

« La convention précise l'étendue et les conditions financières du transfert de compétences et, après avis des comités techniques compétents, les conditions dans lesquelles tout ou partie des services régionaux correspondants sont transférés à la métropole. Elle constate la liste des services ou parties de service qui sont, pour l'exercice de ses missions, mis à disposition de la métropole et fixe la date de transfert définitif. Ces services ou parties de service sont placés sous l'autorité du président du conseil de la métropole.

« Toutefois, les conventions prévues au présent IV peuvent prévoir que des services ou parties de service concernés par un transfert de compétences demeurent des services régionaux et sont mis à disposition de la métropole pour l'exercice de ses compétences.

« V. – La métropole est associée de plein droit à l'élaboration, la révision et la modification des schémas et documents de planification en matière d'aménagement, de développement économique et d'innovation, de transports et d'environnement, d'enseignement supérieur et de recherche, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État et qui relèvent de la compétence de l'État, d'une collectivité territoriale ou de leurs établissements publics, lorsque ces schémas et documents ont une incidence ou un impact sur le territoire de la métropole.

« La métropole est associée de plein droit à l'élaboration du contrat de plan conclu avec l'État, en application de la loi n° 82‑653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification, qui comporte un volet spécifique à son territoire.

« À Strasbourg, ce contrat [ ] est signé entre l'État et l'eurométropole de Strasbourg. Il prend en compte la présence d'institutions européennes et internationales.

« Pour assurer à l'eurométropole de Strasbourg les moyens de ses fonctions de ville siège des institutions européennes, conférées en application des traités et des protocoles européens ratifiés par la France, l'État signe avec celle-ci un contrat spécifique, appelé “contrat triennal, Strasbourg, capitale européenne”.

« VI. – L'État peut transférer à la métropole qui en fait la demande la propriété, l'aménagement, l'entretien et la gestion de grands équipements et infrastructures. Ces transferts sont effectués à titre gratuit et ne donnent lieu au paiement d'aucune indemnité ou taxe, ni d'aucuns droit, salaire ou honoraires.

« Le transfert est autorisé par décret. Une convention conclue entre l'État et la métropole précise les modalités du transfert.

« La métropole qui en a fait la demande peut exercer la compétence relative à la construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations, l'équipement et la gestion des logements étudiants, dans les conditions prévues à l'article L. 822-1 du code de l'éducation.

« La métropole peut créer les établissements mentionnés au 10° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles. Elle en assume la construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations, l'équipement et la gestion.

« VII. – Afin de renforcer et de développer ses rapports de voisinage européen, la métropole peut adhérer à des structures de coopération transfrontalière telles que visées aux articles L. 1115-4, L. 1115-4-1 et L. 1115-4-2 du présent code.

« La métropole limitrophe d'un État étranger élabore un schéma de coopération transfrontalière associant le département, la région et les communes concernées.

« Le deuxième alinéa du présent VII s'applique sans préjudice des actions de coopération territoriale conduites par la métropole européenne de Lille et l'eurométropole de Strasbourg au sein des groupements européens de coopération territoriale dont elles sont membres.

« VIII. – La métropole assure la fonction d'autorité organisatrice d'une compétence qu'elle exerce sur son territoire. Elle définit les obligations de service au public et assure la gestion des services publics correspondants, ainsi que la planification et la coordination des interventions sur les réseaux concernés par l'exercice des compétences.

«  Art. L. 5217-2-1. – Sans préjudice de l'article L. 2212-2 et par dérogation à l'article L. 2213-32, le président du conseil de la métropole exerce les attributions lui permettant de réglementer la défense extérieure contre l'incendie.

« Art. L. 5217-3. – La métropole est substituée de plein droit à l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la transformation est mentionnée à l'article L. 5217-1.

« La substitution de la métropole à l'établissement public de coopération intercommunale est opérée dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas de l'article L. 5211-41.

« Art. L. 5217-4. – Les biens et droits à caractère mobilier ou immobilier situés sur le territoire de la métropole et utilisés pour l'exercice des compétences transférées mentionnées au I de l'article L. 5217-2 sont mis de plein droit à disposition de la métropole par les communes membres. Un procès-verbal établi contradictoirement précise la consistance et la situation juridique de ces biens et droits.

« Les biens et droits mentionnés au premier alinéa du présent article sont transférés dans le patrimoine de la métropole au plus tard un an après la date de la première réunion du conseil de la métropole.

« Les biens et droits appartenant au patrimoine de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre transformé en application de l'article L. 5217-3 sont transférés à la métropole en pleine propriété. Lorsque les biens étaient mis, par les communes, à disposition de cet établissement public, en application des articles L. 1321-1 et L. 1321-2, le transfert de propriété est opéré entre la ou les communes concernées et la métropole.

« À défaut d'accord amiable, un décret en Conseil d'État procède au transfert définitif de propriété. Il est pris après avis d'une commission dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales et qui comprend des maires des communes concernées par un tel transfert, le président du conseil de la métropole et des présidents d'organe délibérant d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. La commission élit son président en son sein.

« Les transferts sont réalisés à titre gratuit et ne donnent lieu au paiement d'aucune indemnité ou taxe, ni d'aucuns droit, salaire ou honoraires.

« La métropole est substituée de plein droit, pour l'exercice des compétences transférées, aux communes membres, à l'établissement public de coopération intercommunale transformé en application de l'article L. 5217-3, dans l'ensemble des droits et obligations attachés aux biens mis à disposition en application du premier alinéa du présent article et transférés à la métropole en application du présent article, ainsi que, pour l'exercice de ces compétences sur le territoire métropolitain, dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes.

« Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale par le conseil de la métropole. La substitution de personne morale dans les contrats en cours n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant.

« Section 3

« Régime juridique

« Art. L. 5217-5. – I. – Le conseil de la métropole est présidé par le président du conseil de la métropole. Il est composé de conseillers métropolitains.

« II (nouveau). – La métropole peut créer une commission permanente à laquelle le conseil de la métropole délègue une partie de ses attributions, à l’exception de celles mentionnées aux articles L. 3312-1 à 3312-3 et aux articles L. 1612-12 à L. 1612‑15.

« La commission permanente comprend le président et les vice-présidents de la métropole ainsi que d’autres membres dont la métropole fixe le nombre.

« Le conseil de la métropole fixe le nombre des membres de la commission permanente qui comprend également un ou plusieurs autres membres.

« Les membres de la commission permanente sont élus au scrutin de liste.

« Les listes sont déposées auprès du président dans l’heure qui suit la décision du conseil régional relative à la composition de la commission permanente. Si, à l’expiration de ce délai, une seule liste a été déposée, les différents postes de la commission permanente sont alors pourvus immédiatement dans l’ordre de la liste, et il en est donné lecture par le président.

« Dans le cas contraire, le conseil de la métropole procède à l’élection de la commission permanente, qui se déroule à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel, entre les listes mentionnées au cinquième alinéa du présent I. Les sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre de présentation sur chaque liste. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus. Si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui lui reviennent, le ou les sièges non pourvus sont attribués à la ou aux plus fortes moyennes suivantes.

« Les membres de la commission permanente autres que le président sont nommés pour la même durée que le président.

« III (nouveau). – Le II est applicable à l’issue de la troisième année suivant la création de la métropole.

« Art. L. 5217-6. – Les articles L. 5215-16 à L. 5215-18, L. 5215-21, L. 5215-22, L. 5215-26 à L. 5215-29, L. 5215-40 et L. 5215-42 sont applicables aux métropoles.

« Pour l’application de l’article L. 5211-17, les conditions de majorité requises sont celles prévues à l’article L. 5211-5. 

« Lorsqu'une partie des communes d'un syndicat de communes ou d'un syndicat mixte fait partie d'une métropole dont le périmètre est totalement ou partiellement inclus dans le périmètre de ce syndicat, la métropole est substituée, au sein du syndicat, pour la compétence d'autorité concédante de la distribution publique d'électricité prévue au f du 6° du I de l'article L. 5217-2, aux communes qui la composent par dérogation au premier alinéa du I de l'article L. 5215-22. Cette disposition ne modifie pas les attributions du syndicat de communes, qui devient un syndicat mixte au sens de l’article L. 5711‑1, ou du syndicat mixte intéressé. Elle ne modifie pas non plus le périmètre dans lequel ce syndicat exerce ses compétences. La proportion des suffrages des représentants de la métropole au titre de cette compétence dans la totalité des suffrages du comité syndical est équivalente à la proportion de la population des communes que la métropole représente dans la population totale du territoire inclus dans le syndicat de communes ou le syndicat mixte. La métropole dispose d’un nombre de suffrages équivalent à celui des communes auxquelles elle se substitue. Les statuts des syndicats mixtes existant à la date de promulgation de la loi n°    du    de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles devront être mis en conformité avec cette disposition dans un délai de six mois à compter de la publication de la même loi.

« Section 4

« La conférence métropolitaine

« Art. L. 5217-7. – La conférence métropolitaine est une instance de coordination entre la métropole et les communes membres, au sein de laquelle il peut être débattu de tous sujets d'intérêt métropolitain ou relatifs à l'harmonisation de l'action de ces collectivités.

« Cette instance est présidée de droit par le président du conseil de la métropole et comprend les maires des communes membres.

« Elle se réunit au moins deux fois par an, à l'initiative du président du conseil de la métropole ou à la demande de la moitié des maires, sur un ordre du jour déterminé. 

« Section 4 bis

« Le conseil de développement

«  Art. L. 5217-7-1. – Un conseil de développement réunit les représentants des milieux économiques, sociaux, culturels, éducatifs, scientifiques et associatifs de la métropole. Il s'organise librement. Il est consulté sur les principales orientations de la métropole, sur les documents de prospective et de planification et sur la conception et l'évaluation des politiques locales de promotion du développement durable du territoire. Il peut donner son avis ou être consulté sur toute autre question relative à la métropole. Les conseillers métropolitains ne peuvent pas être membres du conseil de développement.

« Un rapport annuel d'activité est établi par le conseil de développement puis examiné et débattu par le conseil de la métropole.

«  Le fait d'être membre de ce conseil de développement ne peut donner lieu à une quelconque forme de rémunération.

« La métropole européenne de Lille et l'eurométropole de Strasbourg associent, à leur demande, les autorités publiques locales du pays voisin, les organismes transfrontaliers ainsi que les groupements européens de coopération territoriale dont elles sont membres aux travaux du conseil de développement de la métropole, selon des modalités déterminées par le règlement intérieur du conseil de la métropole.

« À Strasbourg, le conseil de développement de l'eurométropole associe, à leur demande, les représentants des institutions et organismes européens.

« Art. L. 5217-8, L. 5217-9, L. 5217-10, L. 5217-11, L. 5217‑12 et L. 5217-13. – (Supprimés)

« Section 5

« Dispositions financières et comptables

« Sous-section 1

« Budgets et comptes

« Art. L. 5217-14. – Sauf dispositions contraires, les métropoles sont soumises aux dispositions du livre III de la deuxième partie.

« Sous-section 2

« Recettes

« Art. L. 5217-15. – Les articles L. 5215-32 à L. 5215-35 sont applicables aux métropoles.

« Art. L. 5217-16. – I. – Les métropoles bénéficient, à compter du 1er janvier de l'année suivant celle de leur création, d'une dotation globale de fonctionnement égale à la somme des deux éléments suivants :

« 1° Une dotation d'intercommunalité, calculée selon les modalités définies au I de l'article L. 5211-30 ;

« 2° Une dotation de compensation, calculée selon les modalités définies à l'article L. 5211-28-1.

« II. – Pour l'application du 1° du I du présent article, la population à prendre en compte est celle définie à l'article L. 2334-2.

« Sous-section 3

« Transferts de charges et de ressources entre la région ou le département et la métropole

« Art. L. 5217-17. – Tout accroissement net de charges résultant des transferts de compétences effectués entre la région ou le département et la métropole en application des III et IV de l'article  L. 5217-2 est accompagné du transfert concomitant à la métropole des ressources nécessaires à l'exercice normal de ces compétences. Ces ressources sont équivalentes aux dépenses effectuées, à la date du transfert, par la région ou le département au titre des compétences transférées, constatées à la date du transfert selon les modalités prévues aux articles L. 5217-18 à L. 5217-20-1. Elles assurent la compensation intégrale des charges transférées.

« Art. L. 5217-18. – Les charges correspondant à l'exercice des compétences transférées font l'objet d'une évaluation préalable au transfert desdites compétences. Cette évaluation revêt un caractère contradictoire.

« Le montant des dépenses résultant des accroissements et diminutions de charges est constaté, pour chaque compétence transférée et pour chaque collectivité, au sein des conventions de transfert respectivement prévues aux III et IV de l'article L. 5217‑2, après consultation de la commission prévue à l'article L. 5217-20-1 et sous le contrôle de la chambre régionale des comptes.

« Art. L. 5217-19. – Les charges transférées doivent être équivalentes aux dépenses consacrées préalablement à la création de la métropole par la région ou le département à l'exercice des compétences transférées. Ces charges peuvent être diminuées du montant des éventuelles réductions brutes de charges ou des augmentations de ressources entraînées par les transferts.

« Les périodes de référence et les modalités d'évaluation des dépenses engagées par la région ou le département et figurant dans les comptes administratifs avant le transfert de chaque compétence sont déterminées conjointement par la métropole et la région ou le département.

« Art. L. 5217-20. – I. – Les charges transférées par la région, dont le montant est fixé dans les conditions prévues aux articles  L. 5217-18 et L. 5217-19, sont compensées par le versement, chaque année, par la région à la métropole, d'une dotation de compensation des charges transférées.

« Cette dotation de compensation des charges transférées constitue une dépense obligatoire, au sens de l'article  L. 4321-1. Elle évolue chaque année, dès la première année, comme la dotation globale de fonctionnement.

« II. – Les charges transférées par le département, dont le montant est fixé dans les conditions prévues aux articles L. 5217‑18 et L. 5217-19, sont compensées par le versement, chaque année, par le département à la métropole, d'une dotation de compensation des charges transférées.

« Cette dotation de compensation des charges transférées constitue une dépense obligatoire, au sens de l'article  L. 3321-1. Elle évolue chaque année, dès la première année, comme la dotation globale de fonctionnement.

« Art. L. 5217-20-1. – I. – Une commission locale chargée de l’évaluation des charges et des ressources transférées est composée paritairement de représentants de la métropole et de représentants de la collectivité qui transfère une partie de ses compétences à la métropole en application des III ou IV de l'article L. 5217-2.

« II. – Pour l'évaluation des charges correspondant aux compétences transférées par la région, la commission est composée de quatre représentants du conseil de la métropole et de quatre représentants du conseil régional.

« III. – Pour l'évaluation des charges afférentes aux compétences transférées par le département, la commission est composée de quatre représentants du conseil de la métropole et de quatre représentants du conseil général.

« IV. – Dans tous les cas, la commission est présidée par le président de la chambre régionale des comptes territorialement compétente. En cas d'absence ou d'empêchement, il est remplacé par un magistrat relevant de la même chambre, qu'il a au préalable désigné.

« V. – La commission est consultée sur les modalités de compensation des charges correspondant aux compétences transférées.

« Elle ne peut valablement délibérer que si le nombre des membres présents est au moins égal à la moitié du nombre des membres appelés à délibérer.

« Si ce nombre n'est pas atteint, une nouvelle convocation est adressée aux membres de la commission. La commission peut alors délibérer quel que soit le nombre de membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

« VI. – Un décret en Conseil d'État fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article. »

II. – Le chapitre Ier du même titre est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa du II de l'article L. 5211-5, la référence : « L. 5217-2 » est remplacée par la référence : « L. 5217-1 » ;

2° et 3° (Supprimés) 

4° À la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 5211-41, la référence : « L. 5217-2 » est remplacée par la référence : « L. 5217-1 » ;

5° À la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 5211-41-1, la référence « L. 5217-2 » est remplacée par la référence : « L. 5217-1 ».

II bis et II ter. – (Supprimés)

III. – (Non modifié) 

IV. – (Supprimé)

Article 31 bis A

(Conforme)

.........................................................................................................

Articles 32 et 32 bis A

(Conformes)

Article 32 bis

(Supprimé)

.........................................................................................................

Article 34

I. – Le chapitre VII du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est complété par une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6

« Dispositions relatives aux personnels

« Art. L. 5217-21. – I. – Les services ou parties de service des communes qui participent à l'exercice des compétences mentionnées au I de l'article L. 5217-2 sont transférés à la métropole, selon les modalités prévues à l'article L. 5211-4-1.

« II. – Les services ou parties de service de l'État qui participent à l'exercice des compétences mentionnées aux II et II bis de l'article L. 5217-2 sont mis à disposition de la métropole par la convention prévue à ce même article.

« III. – Les services ou parties de service du département qui participent à l'exercice des compétences mentionnées au III de l'article L. 5217-2 sont transférés à la métropole par convention, selon les modalités prévues aux trois derniers alinéas de ce même III.

« Les fonctionnaires de l'État détachés à la date du transfert auprès du département et affectés dans un service ou une partie de service transféré à la métropole sont placés en position de détachement auprès de la métropole pour la durée restant à courir de leur détachement.

« IV. – Les services ou parties de service de la région qui participent à l'exercice des compétences mentionnées au IV de l'article L. 5217-2 sont transférés à la métropole, selon les modalités prévues aux trois derniers alinéas de ce même IV.

« V. – Les services ou parties de service de l'État qui participent à l'exercice des compétences mentionnées au VI de l'article L. 5217-2 sont transférés à la métropole, selon les modalités prévues aux articles 46 à 54 de la loi n°     du      de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles.

« VI. – À la date d'entrée en vigueur des transferts définitifs des services ou parties de service auxquels ils sont affectés, les agents non titulaires de droit public du département et de la région exerçant leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré à la métropole deviennent des agents non titulaires de droit public de la métropole et les fonctionnaires territoriaux exerçant leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré à la métropole sont affectés de plein droit à la métropole.

« Les agents conservent, s'ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable ainsi que, à titre individuel, les avantages acquis en application du troisième alinéa de l'article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Les agents non titulaires de droit public conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat. Les services antérieurement accomplis en qualité d'agent non titulaire de droit public du département ou de la région sont assimilés à des services accomplis dans la métropole. »

II. – (Non modifié) 

Article 34 bis

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le 3° de l'article L. 2213-2 est ainsi rédigé :

« 3° Réserver sur la voie publique ou dans tout autre lieu de stationnement ouvert au public des emplacements de stationnement aménagés aux véhicules utilisés par les personnes titulaires de la carte de stationnement prévue à l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles et aux véhicules bénéficiant du label “autopartage” [ ]. » ;

2° La seconde phrase de l'article L. 2333-68 est complétée par les mots : « ou concourant au développement des modes de déplacement non motorisés et des usages partagés des véhicules terrestres à moteur » ;

3° (Supprimé)

4° À la fin de la première phrase du 2° du I de l'article L. 5216-5, les mots : « des transports urbains au sens du chapitre II du titre II de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, sous réserve des dispositions de l'article 46 de cette loi » sont remplacés par les mots : « de la mobilité au sens du titre III du livre II de la première partie du code des transports, sous réserve de l'article L. 3421-2 du même code ».

.........................................................................................................

Article 34 quater A

(Suppression conforme)

.........................................................................................................

Chapitre V

Dispositions diverses relatives à l'intégration métropolitaine et urbaine

Article 35 AA

(Supprimé)

Article 35 A

(Conforme)

Article 35 B

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le I de l'article L. 5214-16 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

b) Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :

« 3° Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, dans les conditions prévues à l'article L. 211-7 du code de l'environnement. » ;

1° bis Au premier alinéa du II du même article L. 5214-16, le mot : « un » est remplacé par le mot : « trois » ;

1° ter (Supprimé)

2° Le I de l'article L. 5216-5 est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, dans les conditions prévues à l'article L. 211-7 du code de l'environnement. » ;

3° Après le d du 6° du I de l'article L. 5215-20, il est inséré un e ainsi rédigé :

« e) Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, dans les conditions prévues à l'article L. 211-7 du code de l'environnement. » ;

3° bis (nouveau) Après le 8° du I de l'article L. 5215-20-1, il est inséré un 8° bis ainsi rédigé :

« 8° bis Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations dans les conditions prévues à l'article L. 211-7 du code de l'environnement ; »

4° Après le 2° de l'article L. 5214-23-1, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations dans les conditions prévues à l'article L. 211-7 du code de l'environnement ; ».

II. – Le code de l'environnement est ainsi modifié :

1° L'article L. 211-7 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa du I est ainsi rédigé :

« Les collectivités territoriales et leurs groupements, tels qu'ils sont définis au deuxième alinéa de l'article L. 5111-1 du code général des collectivités territoriales, ainsi que les établissements publics territoriaux de bassin prévus à l'article L. 213-12 du présent code peuvent, sous réserve de la compétence attribuée aux communes par le I bis du présent article, utiliser les articles L. 151-36 à L. 151-40 du code rural et de la pêche maritime pour entreprendre l'étude, l'exécution et l'exploitation de tous travaux, actions, ouvrages ou installations présentant un caractère d'intérêt général ou d'urgence, dans le cadre du schéma d'aménagement et de gestion des eaux, s'il existe, et visant : » ;

b) Le I bis est ainsi rédigé :

« I bis. – Les communes sont compétentes en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations. Cette compétence comprend les missions définies aux 1°, 2°, 5° et 8° du I. À cet effet, elles peuvent recourir à la procédure prévue au même I. » ;

2° Après l’article L. 211‑7‑1, est inséré un article L. 211‑7‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 211‑7‑2. – Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre substitués à leurs communes membres pour l’exercice de  la compétence en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations prévue au I bis de l’article L. 211‑7 du présent code peuvent instituer, en vue du financement d’une ou plusieurs des missions mentionnées au I du même article, à l’exception des missions mentionnées aux 3° et 6° et dans les conditions prévues à l’article 1379 du code général des impôts, la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations.

« Son objet est le financement des travaux de toute nature permettant de réduire les risques d’inondation et les dommages causés aux personnes et aux biens.

« Dans les conditions prévues à l’article L. 113‑4 du code des assurances, le montant des primes d’assurances contre le risque inondation et celui des franchises tient compte, à due proportion, de la réduction des risques qui résulte des actions de prévention. »

III (nouveau). – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le II de l’article 1379 est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4°°La taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations prévue à l’article 1530 bis. » ;

2° L’article 1379-0 bis est complété par un X ainsi rédigé :

« X. – Les métropoles, la métropole de Lyon, les communautés urbaines, les communautés d’agglomération et les communautés de communes peuvent se substituer à leurs communes membres pour l’application des dispositions relatives à la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations prévue à l’article 1530 bis. » ;

3° Au II de la section VII du chapitre 1er du titre 1er de la deuxième partie du livre 1er, il est inséré un E bis ainsi rédigé :

« E bis. Taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations

« Art. 1530 bis. – I. – Les communes qui exercent, en application du I bis de l’article L. 211-7 du code de l’environnement, la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, instituer et percevoir une taxe en vue de financer la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations.

« Toutefois, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui se substituent à leurs communes membres pour l’exercice de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations définie au I bis de l’article L. 211-7 du code de l’environnement peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, instituer et percevoir cette taxe en lieu et place de leurs communes membres.

« II. – Le produit de cette taxe est arrêté avant le 1er octobre de chaque année pour application l’année suivante par l’organe délibérant de la commune ou, le cas échéant, de l’établissement public de coopération intercommunale dans la limite d’un plafond fixé à 40 € par habitant, au sens de l’article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales, résidant sur le territoire relevant de sa compétence.

« Sous réserve du respect du plafond fixé au premier alinéa du présent II, le produit voté de la taxe est au plus égal au montant annuel prévisionnel des charges de fonctionnement et d’investissement résultant de l’exercice de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations, telle qu’elle est définie au I bis de l’article L. 211-7 du code de l’environnement dont la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale assure le suivi au sein d’un budget annexe spécial.

« Le produit de cette imposition est exclusivement affecté au financement des charges de fonctionnement et d’investissement, y compris celles constituées par le coût de renouvellement des installations ainsi que par le remboursement des annuités des emprunts, résultant de l’exercice de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations, telle qu’elle est définie au I bis de l’article L. 211-7 du code de l’environnement.

« III. – Le produit de la taxe prévue au I est réparti entre toutes les personnes physiques ou morales assujetties aux taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, à la taxe d’habitation et à la cotisation foncière des entreprises, proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes a procurées l’année précédente à la commune ou aux communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

« IV. – La base de la taxe est déterminée dans les mêmes conditions que pour la part communale ou, à défaut de part communale, dans les mêmes conditions que la part intercommunale de la taxe principale à laquelle la taxe s’ajoute.

« Les organismes d’habitations à loyer modéré et les sociétés d’économie mixte sont exonérés de la taxe prévue au I au titre des locaux d’habitation et dépendances dont ils sont propriétaires et qui sont attribués sous conditions de ressources. Les redevables au nom desquels une cotisation de taxe d’habitation est établie au titre de ces locaux sont exonérés de la taxe.

« V. – Le produit de la taxe, après déduction des frais de gestion prévus au A du I et au II de l’article 1641, est reversé au bénéficiaire dans les conditions prévues à l’article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales.

« VI. – Les cotisations sont établies, contrôlées, garanties et recouvrées comme en matière de contributions directes.

« Les réclamations et les contentieux sont présentés et jugés comme en matière de contributions directes.

« VII. – Les dégrèvements accordés en application du IV ou par suite d’une imposition établie à tort sont à la charge de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Ils s’imputent sur les attributions mensuelles de taxes et impositions perçues par voie de rôle prévues à l’article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales.

« VIII. – Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

4° Le A du I de l’article 1641 est complété par un g ainsi rédigé :

« g) Taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations prévue à l’article 1530 bis ; ».

IV (nouveau). – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié:

1° Le a de l’article L. 2331-3 est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° Le produit des taxes prévues aux articles 1528, 1529, 1530 et 1530 bis du code général des impôts. » ;

2° L’article L. 5214-23 est complété par un 10° ainsi rédigé :

« 10° Le cas échéant, le produit des taxes prévues aux articles 1528, 1529, 1530 et 1530 bis du code général des impôts. » ;

3° L’article L. 5215-32 est complété par un 17° ainsi rédigé :

« 17° Le cas échéant, le produit des taxes prévues aux articles 1528, 1529, 1530 et 1530 bis du code général des impôts. » ;

4° L’article L. 5216-8 est complété par un 10° ainsi rédigé :

« 10° Le cas échéant, le produit des taxes prévues aux articles 1528, 1529, 1530 et 1530 bis  du code général des impôts. »

V ‑ L’article L. 151-36 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Au 1°, les mots : « défense contre les torrents, » sont supprimés ;

2° Le huitième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les participations ainsi appelées ne peuvent pas avoir pour objet le financement des dépenses relatives aux compétences mentionnées au I bis de l’article L. 211-7 du code de l’environnement. »

VI (nouveau). – Les III et IV entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2014.

Le V s’applique à compter du 1er janvier 2015.

Article 35 C

L’article L. 213-12 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

« Art. L. 213-12. – I. - Un établissement public territorial de bassin est un groupement de collectivités territoriales constitué conformément aux dispositions des articles L. 5711-1 à L. 5721-9 du code général des collectivités territoriales en vue de faciliter, à l’échelle d’un bassin ou d’un groupement de sous-bassins hydrographique, la prévention des inondations et la défense contre la mer, la gestion équilibrée de la ressource en eau, ainsi que la préservation et la gestion des zones humides et de contribuer, s’il y a lieu, à l’élaboration et au suivi du schéma d’aménagement et de gestion des eaux.

« Il coordonne l’activité de maîtrise d’ouvrage des établissements publics d’aménagement et met en œuvre la politique de solidarité envers les zones d’expansion de crues pour tenir compte des contraintes qu’elles subissent.

« Le deuxième alinéa de l’article L. 5212-20 du code général des collectivités territoriales n’est pas applicable aux établissements publics territoriaux de bassin.

« II. – Un établissement public d’aménagement et de gestion de l’eau est un groupement de collectivités territoriales constitué conformément aux dispositions des articles L. 5711-1 à L. 5721-9 du code général des collectivités territoriales à l’échelle d’un bassin versant d’un fleuve côtier sujet à des inondations récurrentes ou d’un sous-bassin hydrographique d’un grand fleuve en vue d’assurer à ce niveau la prévention des inondations et des submersions ainsi que la gestion des cours d’eau non domaniaux.

« Il met en œuvre la politique de solidarité envers les zones d’expansion de crues pour tenir compte des contraintes qu’elles subissent.

« Le deuxième alinéa de l’article L. 5212-20 du code général des collectivités territoriales n’est pas applicable aux établissements publics d’aménagement et de gestion de l’eau.

« III. - Dans le cadre de l’élaboration ou de la révision des schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux prévus à l’article L. 212-1 du présent code, le préfet coordonnateur de bassin détermine le bassin, les sous-bassins ou les groupements de sous-bassins hydrographiques qui justifient la création ou la modification de périmètre d’un établissement public territorial de bassin ou d’un établissement public d’aménagement et de gestion de l’eau. Cet établissement comprend notamment les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations conformément au I bis de l’article L. 211-7.

« En l’absence de proposition émise dans un délai de deux ans à compter de l’approbation du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux, le préfet coordonnateur de bassin engage, dans le cadre des dispositions du III, la procédure de création d’un établissement public territorial de bassin ou d’un établissement public d’aménagement et de gestion de l’eau sur le bassin, le sous-bassin ou le groupement de sous-bassins hydrographique qui le justifie.

« IV. - En tenant compte de critères fixés par le décret en Conseil d’État prévu au VIII du présent article, notamment de la nécessité pour l’établissement de disposer des services permettant d’apporter à ses membres l’appui technique pour la réalisation des missions mentionnées aux 1°, 2°, 5° et 8° du I de l’article L. 211-7, le périmètre d’intervention de l’établissement public territorial de bassin ou de l’établissement public d’aménagement et de gestion de l’eau est délimité par arrêté du préfet coordonnateur de bassin :

« 1° Soit à la demande des collectivités territoriales après avis du comité de bassin et, s’il y a lieu, après avis des commissions locales de l’eau ;

« 2° Soit à l’initiative du préfet coordonnateur de bassin, après avis du comité de bassin et, s’il y a lieu, des commissions locales de l’eau concernées. Cet avis est réputé favorable s’il n’a pas été rendu à l’issue d’un délai de quatre mois.

« Cet arrêté dresse la liste des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations conformément au I bis de l’article L. 211-7 concernés.

« À compter de la notification de cet arrêté, l’organe délibérant de chaque collectivité territoriale et établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre intéressé dispose d’un délai de trois mois pour se prononcer sur le projet de périmètre et sur les statuts du nouvel établissement public. À défaut de délibération dans ce délai, celle-ci est réputée favorable.

« La création de l’établissement public est décidée par arrêté préfectoral ou par arrêté inter-préfectoral des préfets des départements concernés après accord des organes délibérants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations désignés sur l’arrêté dressant la liste des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés. Cet accord doit être exprimé par deux tiers au moins des organes délibérants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou par la moitié au moins des organes délibérants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre représentant les deux tiers de la population.

« Cette majorité doit nécessairement comprendre les conseils communautaires des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population est supérieure au quart de la population totale concernée.

« Les III et IV de l’article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales sont applicables.

« V. – Les établissements publics territoriaux de bassin et les établissements publics d’aménagement et de gestion de l’eau constitués conformément aux II et III exercent par transfert ou par délégation conclue dans les conditions prévues à l’article L. 1111-8 du code général des collectivités territoriales et conformément à leurs objets respectifs tout ou partie des missions relevant de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations définie au I bis de l’article L. 211-7 du présent code.

« VI. - L’établissement public territorial de bassin peut également définir, après avis du comité de bassin et, lorsqu’elles existent, des commissions locales de l’eau concernées, un projet d’aménagement d’intérêt commun. Il le soumet aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale concernés qui, s’ils l’approuvent, lui transfèrent ou délèguent les compétences nécessaires à sa réalisation.

« VII. - Les ressources de l’établissement public territorial de bassin se composent des contributions de ses membres, de subventions et de prêts ainsi que des sommes perçues par l’agence de l’eau à la demande de l’établissement en application de l’article L. 213-10-9.

« Les ressources de l’établissement public d’aménagement et de gestion de l’eau se composent des contributions de ses membres, de subventions et de prêts.

« VIII. - Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

Article 35 D

I.‑ Le code de l'environnement est ainsi modifié :

1° L'article L. 554-1 est ainsi modifié :

a) Le I est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il en va de même pour les travaux réalisés à proximité des ouvrages construits en vue de prévenir les inondations et les submersions, lesquels bénéficient des dispositions prévues au présent chapitre au profit des réseaux précités. » ;

b) Le IV est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° Les adaptations nécessaires à l'application du présent chapitre aux ouvrages construits en vue de prévenir les inondations et les submersions. » ;

2° L'article L. 562-8-1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Pour éviter les atteintes que pourraient leur porter des travaux réalisés à proximité, ces ouvrages bénéficient des dispositions prévues à l'article L. 554-1 au profit des réseaux souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution, dans les conditions fixées aux articles L. 554-2 à L. 554-5. » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« La responsabilité d'un gestionnaire d'ouvrages ne peut être engagée à raison des dommages que ces ouvrages n'ont pas permis de prévenir dès lors que les obligations légales et réglementaires applicables à leur conception, leur exploitation et leur entretien ont été respectées. » ;

c) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il définit les modalités selon lesquelles le représentant de l'État dans le département est informé des actions contribuant à la mise en œuvre de la prévention des inondations par une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales, du niveau de protection apporté et des territoires qui en bénéficient. » ;

3° Après l'article L. 566-12, sont insérés des articles L. 566‑12-1 et L. 566-12-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 566-12-1. – I. – Les digues sont des ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et les submersions. Les digues appartenant à une personne morale de droit public et achevées avant la date d'entrée en vigueur de la loi n°     du      de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles sont mises gratuitement à la disposition, selon le cas, de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent pour la défense contre les inondations et contre la mer, par voie de conventions.

« L’ouvrage ou l’infrastructure n’est pas mis à disposition si son influence hydraulique dépasse le périmètre de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent et qu’il existe un gestionnaire.

« II. - Lorsqu'un ouvrage ou une infrastructure qui n'a pas pour vocation la prévention des inondations et submersions appartenant à une personne morale de droit public s'avère, eu égard à sa localisation et à ses caractéristiques, de nature à y contribuer, il est mis à disposition de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent pour la défense contre les inondations et contre la mer par le propriétaire ou le gestionnaire de cet ouvrage ou infrastructure pour permettre de l'utiliser et d'y apporter, si nécessaire, des aménagements pour ce faire.

« L'ouvrage ou l'infrastructure n'est pas mis à disposition si celle-ci ou les travaux nécessaires à la réalisation des aménagements projetés ou leur exploitation ne sont pas compatibles avec la fonctionnalité de l'ouvrage ou de l'infrastructure.

« Une convention précise les modalités de la mise à disposition et de la maîtrise d'ouvrage des travaux ainsi que les responsabilités de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent, du propriétaire et du gestionnaire dans l'exercice de leurs missions respectives.

« La mise à disposition est gratuite. Toutefois, la convention prévoit, s'il y a lieu, une compensation financière au profit du propriétaire ou du gestionnaire de l'ouvrage ou de l'infrastructure à raison des frais spécifiques exposés par lui pour contribuer à la prévention des inondations et des submersions.

« En cas de désaccord sur l'intérêt de la mise à disposition ou la compatibilité de celle-ci avec la fonctionnalité de l'ouvrage ou de l'infrastructure, le représentant de l'État dans le département peut être saisi d'une demande tendant à ce qu'il soit enjoint au propriétaire ou au gestionnaire de procéder à la mise à disposition ou à ce que soit constatée une incompatibilité. Il se prononce après avis de la commission départementale des risques naturels majeurs. Sa décision peut fixer un délai pour la conclusion de la convention prévue au troisième alinéa du présent II.

« Art. L. 566-12-2. – I. – Des servitudes peuvent être créées, à la demande d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent pour la défense contre les inondations et contre la mer, sur les terrains d'assiette ou d'accès à des ouvrages construits en vue de prévenir les inondations et les submersions, au sens de l'article L. 562-8-1, ainsi qu'à des ouvrages ou infrastructures qui y contribuent, au sens du II de l'article L. 566-12-1.

« II. – Ces servitudes peuvent avoir un ou plusieurs des objets suivants :

« 1° Assurer la conservation des ouvrages existants construits en vue de prévenir les inondations et les submersions ;

« 2° Réaliser des ouvrages complémentaires ;

« 3° Effectuer les aménagements nécessaires à l'adaptation des ouvrages et des infrastructures qui contribuent à la prévention des inondations et des submersions ;

« 4° Maintenir ces ouvrages ou les aménagements effectués sur les ouvrages et les infrastructures en bon état de fonctionnement ;

« 5° Entretenir les berges.

« Le bénéficiaire de la servitude est subrogé au propriétaire du fonds dans l'accomplissement de toutes les formalités nécessaires à l'obtention des autorisations administratives requises pour les ouvrages, travaux et aménagements liés à l'objet de celle-ci.

« III. – La servitude est créée par décision motivée de l'autorité administrative compétente, sur proposition de l'organe délibérant de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent, après enquête parcellaire et enquête publique, effectuées comme en matière d'expropriation. Le dossier de la servitude est tenu à la disposition du public pendant un mois à la mairie de la commune concernée.

« La décision créant une servitude en définit le tracé, la largeur et les caractéristiques. Elle peut obliger les propriétaires et les exploitants à s'abstenir de tout acte de nature à nuire au bon fonctionnement, à l'entretien et à la conservation des ouvrages construits en vue de prévenir les inondations et les submersions ou des aménagements destinés à permettre aux ouvrages ou aux infrastructures de contribuer à cette prévention.

« IV. – La servitude ouvre droit à indemnité s'il en résulte pour le propriétaire du terrain ou l'exploitant un préjudice direct, matériel et certain. Cette indemnité est à la charge du bénéficiaire de la servitude. La demande d'indemnité doit, sous peine de forclusion, parvenir à l'autorité mentionnée ci-dessus dans un délai d'un an à compter de la date où le dommage a été causé ou révélé.

« L'indemnité est fixée, à défaut d'accord amiable, par le juge de l'expropriation, d'après :

« 1° La consistance des biens à la date de la décision instituant la servitude en fonction des atteintes portées à leur utilisation habituelle et des modifications apportées à l'état des lieux antérieur ;

« 2° Leur qualification éventuelle de terrain à bâtir, au sens de l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, à la date d'institution de la servitude. » ;

 (nouveau) Après le premier alinéa du I de l’article L. 561‑3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le fonds de prévention des risques naturels majeurs contribue en outre au financement des études et travaux de prévention contre les risques naturels dont les collectivités territoriales assurent la maîtrise d’ouvrage dans les communes couvertes par un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé ou prescrit ainsi qu’au financement des opérations menées dans le cadre des programmes d’actions de prévention contre les inondations validés par la commission mixte inondation. »

II (nouveau). ‑ Le chapitre III du titre Ier du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Fonds pour la réparation des dégâts causés aux biens des collectivités territoriales et de leurs groupements par les calamités publiques

« Art. L.1613-7. ‑ I.‑ Il est institué un fonds pour la réparation des dégâts causés aux biens des collectivités territoriales et de leurs groupements par les calamités publiques. Ce fonds vise à la réparation des dégâts causés sur certains biens de ces collectivités par des évènements climatiques ou géologiques de très grande ampleur affectant un grand nombre de communes ou d’une intensité très élevée, lorsque le montant de ces dégâts est supérieur à six millions d’euros hors taxes. Le montant des autorisations d’engagement et des crédits de paiement relatifs à ce fonds est voté chaque année en loi de finances.

« II. - Les collectivités territoriales et groupements susceptibles de bénéficier de ces subventions sont les communes, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, les syndicats visés aux articles L. 5711-1 et L. 5721-8, les départements et les régions, dont la collectivité territoriale de Corse. Les collectivités territoriales d’outre-mer et leurs groupements ne sont pas éligibles à une indemnisation au titre du présent fonds.

« III. - Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. Il précise notamment la nature des biens pris en compte, les règles relatives à la nature et aux montants des dégâts éligibles ainsi que les différents taux de subvention applicables. »

Article 35 E

I. – Les conseils généraux, les conseils régionaux, leurs groupements ou les autres personnes morales de droit public qui assurent l'une des missions mentionnées aux 1°, 2°, 5° et 8° du I de l'article L. 211-7 du code de l'environnement à la date de publication de la présente loi peuvent exercer les compétences qui s'y rattachent jusqu'au transfert de celles-ci à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, et au plus tard jusqu'au 1er janvier 2016. Les charges qui seraient transférées par le département et la région peuvent faire l’objet, dans le cadre d’une convention, d’une compensation.

II. – L'État ou l'un de ses établissements publics, lorsqu'il gère des ouvrages construits en vue de prévenir les inondations et les submersions à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, continue d'assurer cette gestion pour le compte de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent pour la défense contre les inondations et contre la mer pendant une durée de dix ans à compter de cette date. Une convention détermine l'étendue de ce concours et les moyens matériels et humains qui y sont consacrés. Elle ne peut être modifiée qu'à l'initiative de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Les charges qui seraient transférées peuvent faire l’objet, dans le cadre d’une convention, d’une compensation. Pendant cette période, le financement des travaux de mise en conformité des ouvrages vis-à-vis des exigences réglementaires et légales incombe à l’État.

.........................................................................................................

Article 36

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l'article L. 2213-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« À l'extérieur des agglomérations, le maire exerce également la police de la circulation sur les voies du domaine public routier communal et du domaine public routier intercommunal, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'État dans le département sur les routes à grande circulation. » ;

2° La section 4 du chapitre III du titre Ier du livre II de la deuxième partie est complétée par un article L. 2213-33 ainsi rédigé :

« Art. L. 2213-33. – Le maire, ou le préfet de police de Paris dans sa zone de compétence, peut délivrer des autorisations de stationnement sur la voie publique aux exploitants de taxi, dans les conditions prévues à l'article L. 3121-5 du code des transports. » ;

3° L'article L. 5211-9-2 est ainsi modifié :

a) À l'avant-dernier alinéa du I, la référence : « L. 2213-6 » est remplacée par la référence : « L. 2213-6-1 » et les mots : « peuvent transférer » sont remplacés par le mot : « transfèrent » ;

b) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sans préjudice de l'article L. 2212-2 et par dérogation à l'article L. 2213-33, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière de voirie, les maires des communes membres transfèrent au président de cet établissement les prérogatives qu'ils détiennent en matière de délivrance des autorisations de stationnement sur la voie publique aux exploitants de taxi. L'autorisation de stationnement peut être limitée à une ou plusieurs communes membres. » ;

c) Les premier, deuxième, troisième, cinquième et septième alinéas du I deviennent les premier à cinquième alinéas du A du I ;

d) Les quatrième et sixième alinéas du I deviennent les premier et second alinéas du B du I ;

e) À la première phrase des premier et second alinéas du III, les références : « aux trois premiers alinéas du I » sont remplacées par la référence : « au A du I » ;

f) À la première phrase du IV, les références : « aux trois derniers alinéas du I » sont remplacées par la référence : « au B du I » ;

g) Il est ajouté un VI ainsi rédigé :

« VI. – Le représentant de l'État dans le département peut, dans le cas où il n'y aurait pas été pourvu par le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et après mise en demeure de ce dernier restée sans résultat, exercer les attributions dévolues au président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre en matière de police de la circulation et du stationnement. » ;

3° bis (nouveau) Après l’article L. 5217-6, il est inséré un article L. 5217-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5217-6-1. –  Sans préjudice de l'article L. 2212-2, le président du conseil de la métropole exerce les prérogatives relatives à la police de la circulation définies aux articles L. 2213-1, L. 2213-3, L. 2213-4, L. 2213-5 et L. 2213‑6‑1 sur l'ensemble des voies de communication du domaine public routier de la métropole.

« Les maires des communes situées sur le territoire de la métropole exercent les prérogatives relatives à la police du stationnement définies aux articles L. 2213-2, L. 2213-3, L. 2213-3-1 et L. 2213-6 sur l'ensemble des voies de communication du domaine public routier des communes et de la métropole.

« Les maires des communes situées sur le territoire de la métropole transmettent pour avis au président du conseil de la métropole leurs projets d'actes réglementaires en matière de stationnement. Cet avis est réputé rendu en l'absence de réponse du président du conseil de la métropole dans un délai de quinze jours francs à compter de la réception de la demande d'avis. » ;

4° L'article L. 5842-4 est ainsi modifié :

a) Au I, les références : « des troisième et quatrième alinéas du I » sont remplacées par les références : « des troisième et dernier alinéas du A du I, du premier alinéa du B du même I » ;

b) Le 1° du II bis est ainsi rédigé :

« 1° Au III, la référence : “au A du I” est remplacée par les références : “aux premier, deuxième et quatrième alinéas du A du I” ; »

c) Le 2° du II bis est ainsi rédigé :

« 2° Au IV, la référence : “au B du I” est remplacée par la référence : “au second alinéa du B du I”. » ;

5° Le quatrième alinéa de l'article L. 2512-14 est ainsi rédigé :

« Le maire de Paris détermine, à Paris, les règles de circulation et de stationnement, après avis conforme du préfet de police, sur les axes permettant d'assurer la continuité des itinéraires principaux dans l'agglomération parisienne et en région d'Île-de-France. Lorsque cet avis est défavorable, il est motivé au regard des enjeux du projet. La liste des axes concernés est fixée par décret. »

II. – (Non modifié

Article 36 bis

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L'article L. 2213-6 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les modalités de la tarification et la gestion matérielle du stationnement des véhicules sur la voie publique sont régies par l'article L. 2333-87. » ;

2° Le 2° de l'article L. 2331-4 est ainsi rétabli :

« 2° Le produit de la redevance de stationnement prévu à l'article L. 2333-87 ; »

3° La section 12 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie est ainsi modifiée :

a) L'intitulé est ainsi rédigé : « Redevance de stationnement des véhicules sur voirie » ;

b) L'article L. 2333-87 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2333-87. – Sans préjudice de l'application des articles L. 2213-2 et L. 2512-14, le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte compétent pour l'organisation des transports urbains, lorsqu'il y est autorisé par ses statuts, peut instituer une redevance de stationnement, compatible avec les dispositions du plan de déplacements urbains s'il existe. Dans le cas où le domaine public concerné relève d'une autre collectivité, l'avis de cette dernière est requis. Si elle ne s'est pas prononcée dans un délai d'un mois à compter de sa saisine, cet avis est réputé favorable.

« Afin d'assurer à la commune, à l'établissement public de coopération intercommunale ou au syndicat mixte compétent la collecte de cette redevance à un coût raisonnable, la délibération établit :

« 1° Le barème tarifaire de paiement immédiat de la redevance, applicable lorsque la redevance correspondant à la totalité de la période de stationnement est réglée au comptant par le conducteur du véhicule dès le début du stationnement ;

« 2° Le tarif du forfait de post‑stationnement, applicable lorsque la redevance correspondant à la totalité de la période de stationnement n’est pas réglée ou insuffisamment réglée au comptant dès le début du stationnement. Son montant ne peut être supérieur au montant de la redevance due pour une journée de stationnement ou pour une durée plus courte, selon les dispositions du barème tarifaire en vigueur dans la zone considérée.

« Le barème tarifaire de paiement immédiat est établi en vue de favoriser la fluidité de la circulation, la rotation du stationnement des véhicules sur voirie et l’utilisation des moyens de transport collectif ou respectueux de l’environnement. Il tient compte de l’ensemble des coûts nécessaires à la collecte du produit de la redevance de stationnement.

« Le barème tarifaire peut être modulé en fonction de la durée du stationnement, de la surface occupée par le véhicule ou de sa contribution à la pollution atmosphérique. Il peut prévoir une tranche gratuite pour une durée déterminée ainsi qu’une tarification spécifique pour certaines catégories d’usagers dont les résidents.

« Le montant du forfait de post-stationnement dû, déduction faite, le cas échéant, du montant de la redevance de stationnement réglée au comptant dès le début du stationnement, est notifié  par un avis de paiement délivré, soit par son apposition sur le véhicule concerné par un agent assermenté de la commune, de l’établissement public de coopération intercommunale, du syndicat mixte ou du tiers contractant désigné pour exercer cette mission, soit par envoi postal au domicile du titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule concerné effectué par un établissement public spécialisé de l’État.

« Les mentions portées sur l’avis de paiement du forfait de post-stationnement par l’agent assermenté font foi jusqu’à preuve contraire.

« Le produit des forfaits de post-stationnement finance les opérations destinées à améliorer les transports en commun ou respectueux de l'environnement et la circulation. Si la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales qui a institué la redevance de stationnement est compétent en matière de voirie, une partie de ce produit peut être utilisée pour financer des opérations de voirie.

« Dans le cas particulier de la métropole de Lyon, les communes situées sur son territoire reversent le produit des forfaits de post-stationnement à la métropole de Lyon, déduction faite des coûts relatifs à la mise en œuvre de ces forfaits. 

« La perception, le paiement et le recouvrement du forfait de post-stationnement sont régis par les dispositions du titre II du livre III de la deuxième partie du code général de la propriété des personnes publiques.

« Les litiges relatifs aux actes pris en application du présent article sont régis par l’article L. 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques. Les recours contentieux visant à contester le bien-fondé de l’avis de paiement du montant du forfait de post-stationnement dû font l’objet d’un recours administratif préalable obligatoire auprès de l’entité dont relève l’agent assermenté ayant établi ledit avis.

« Les modalités d’application du présent article, et notamment les conditions d’information des conducteurs sur le barème tarifaire et le forfait mentionnés aux troisième et quatrième alinéas, les mentions devant figurer sur l’avis de paiement et les modalités de sa délivrance, le cas échéant par l’usage de procédés électroniques, les modalités permettant d’attester du paiement au comptant de la redevance de stationnement due, ainsi que les obligations incombant au tiers contractant de la commune, de l’établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte, et à ses agents au titre de la collecte de la redevance de stationnement, sont déterminées par décret en Conseil d’État. Ce décret précise également les éléments devant figurer dans un rapport annuel établi par l’entité compétente pour statuer sur les recours administratifs préalables obligatoires, en vue de son examen par l’assemblée délibérante qui en prend acte. »

II. – (Supprimé)

III. – Le code de la route est ainsi modifié :

1° Le chapitre II du titre II du livre III est complété par un article L. 322‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 322‑4. – L’opposition au transfert du certificat d’immatriculation peut être faite par le comptable public compétent à l’expiration du délai de paiement du forfait de post‑stationnement indiqué sur l’avis délivré en application de l’article L. 2333‑87 du code général des collectivités  territoriales.

« Cette opposition suspend la prescription prévue au 3° de l’article L. 1617‑5 du même code. Elle est levée par le paiement du forfait de post‑stationnement ou la notification au comptable par la collectivité concernée de l’ordonnance du juge  administratif suspendant la force exécutoire de l’avis de paiement.

« Les articles L. 322‑2 et L. 322‑3 sont applicables à la présente procédure. » ;

2° Après le 5° du I de l’article L. 330‑2, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis  Aux agents habilités de l’établissement public de l’État chargé de participer aux opérations nécessaires à la délivrance par voie postale de l’avis de paiement mentionné à l’article L. 2333‑87 du code général des collectivités territoriales ; »

3° Après les mots : « code général des collectivités territoriales », la fin de l’article L. 411‑1 est supprimée.

III bis. – (Non modifié) 

IV. – Le présent article entre en vigueur à compter du premier jour du vingt-quatrième mois suivant la promulgation de la présente loi. À compter de cette même date, aucune sanction, de quelque nature que ce soit, ne peut être établie ou maintenue en raison de l'absence ou de l'insuffisance de paiement de la redevance de stationnement des véhicules établie dans les conditions prévues à l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales. La phrase précédente n'est applicable ni aux infractions liées à l'absence ou à l'insuffisance de paiement d'une redevance de stationnement constatées avant la date d'entrée en vigueur du présent article, ni aux procédures en cours à cette même date.

V. – La perte de recettes résultant des I à IV, constatée pour l’État dès lors que le non-assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée des redevances de stationnement et des forfaits de post-stationnement viendrait à s’imposer au regard de la législation communautaire, est compensée par la plus prochaine loi de finances.

VI (nouveau). – Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :

1° Le chapitre V du titre II du livre Ier de la deuxième partie est complété par une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Dispositions particulières au stationnement de véhicules sur voirie

« Art. L. 2125-9. – Les règles de paiement des redevances dues pour l'occupation du domaine public dans le cadre d'un stationnement de véhicule sur voirie sont fixées par l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales. » ;

2° La section 1 du chapitre Ier du titre II du livre III de la deuxième partie est complétée par un article L. 2321-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2321-3-1. – Les dispositions de l’article L. 2321-3 s’appliquent au recouvrement du forfait de post-stationnement prévu à l’article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales, sous réserve des modalités prévues aux alinéas suivants. 

« Le ministre chargé du budget peut désigner un comptable public spécialement chargé du recouvrement du forfait de post-stationnement, après information préalable de l'organe exécutif de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte qui l'a instituée.

« Les deuxième et dernier alinéas du 1° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ne s'appliquent pas lorsque le titre de recettes concerne un forfait de post-stationnement de véhicule sur voirie. La contestation du titre devant la juridiction compétente ne suspend pas la force exécutoire du titre.

« Pour l'application du premier alinéa du 1° de ce même article L. 1617-5, la délivrance de l'avis de paiement du montant du forfait de post-stationnement vaut émission du titre de recettes à l'encontre du titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule concerné. » ;

3° L'article L. 2323-3 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour le recouvrement du forfait de post-stationnement visé à l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales, la copie de l'avis de paiement [ ] vaut ampliation du titre de recettes.

« Les mentions prévues au deuxième alinéa du 4° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales sont remplacées par la désignation non nominative de l'agent ayant délivré l'avis de paiement et les coordonnées de la personne morale dont celui-ci relève. » ;

4° L'article L. 2323-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour le paiement du montant du forfait de post-stationnement dû en application de l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales, la lettre de relance mentionnée au 6° de l'article L. 1617-5 du même code informe le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule concerné de la possibilité qui lui est ouverte de se libérer du versement de la somme qui lui est demandée s'il établit, dans les trente jours suivant la notification de la lettre, l'existence d'un événement de force majeure lors de la délivrance de l'avis de paiement du montant du forfait de post-stationnement. La même information est donnée par l'huissier de justice en cas de mise en œuvre d'une phase comminatoire. »

« La procédure d’opposition à tiers détenteur prévue au 7° du même article L. 1617-5 peut être mise en œuvre par le comptable public compétent chargé du recouvrement du forfait de post-stationnement dès lors que le montant dû est supérieur ou égal au montant du seuil prévu par l’article L. 1611-5 du même code, quelle que soit la qualité du tiers détenteur. »

VII et VIII (nouveaux). –  Supprimés

IX (nouveau). – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport analysant les moyens de promouvoir le recours à des procédés électroniques permettant d'attester la présence d'un véhicule sur une zone de stationnement à un moment donné par les agents chargés de la collecte des forfaits de post‑stationnement.

Article 36 ter

(Conforme)

Article 37

I. – Les transferts prévus aux deux derniers alinéas du A du I de l'article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales visant respectivement les pouvoirs de police en matière de circulation et de stationnement, d'une part, et les pouvoirs de police de délivrance d'autorisation de stationnement sur la voie publique aux exploitants de taxis, d'autre part, interviennent le premier jour du douzième mois qui suit la promulgation de la présente loi.

Toutefois, un maire peut s'opposer avant cette date au transfert des deux pouvoirs de police précités, ou de l'un d'eux. À cette fin, il notifie son opposition au président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre avant le premier jour du huitième mois qui suit la promulgation de la présente loi. Cependant, pour le transfert prévu à l'avant-dernier aliéna visant les pouvoirs de police en matière de circulation et de stationnement, le transfert n'a pas lieu dans les communes dont le maire a notifié son opposition pour les voiries qui ne font pas partie des voiries principales communautaires.

Si un ou plusieurs maires des communes concernées se sont opposés au transfert d'un ou des deux pouvoirs de police précités dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent I, le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut renoncer à ce que le ou les pouvoirs de police en question lui soient transférés de plein droit. À cette fin, il notifie sa renonciation à chacun des maires des communes membres avant la date prévue au premier alinéa. Dans ce cas, le transfert au président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre n'a pas lieu ou prend fin à compter de sa notification, exception faite, pour les transferts de pouvoirs de police en matière de circulation et de stationnement, des voiries qui ne font pas partie des voiries principales communautaires.

Les voiries principales communautaires sont déterminées par l'assemblée délibérante de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, dans les six mois qui suivent la publication de la présente loi. À la suite de l'adoption par l'établissement public de coopération intercommunale d'une modification de la liste des voiries principales communautaires, le transfert du pouvoir de police en matière de circulation et de stationnement intervient de facto six mois après cette délibération modificative.

II. – (Non modifié)

Article 38

Le code des transports est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa des articles L. 3121-2 et L. 3121-4, les mots : « qui a délivré » sont remplacés par les mots : « compétente pour délivrer » ;

1° bis (nouveau) À l'article L. 3124-1, les mots : « qui l'a délivrée » sont remplacés par les mots : « compétente pour la délivrer » ;

2° Au premier alinéa de l'article L. 6332-2 et aux articles L. 6733-1, L. 6741-1, L. 6763-4, L. 6773-4-1 et L. 6783‑5, la référence : « par l'article L. 2212-2 » est remplacée par les références : « aux articles L. 2212-2 et L. 2213-33 » ;

3° Au second alinéa de l'article L. 6332-2, les mots : « cet article » sont remplacés par les mots : « ces articles ».

Article 39

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L'article L. 5211-4-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5211-4-2. – En dehors des compétences transférées, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et une ou plusieurs de ses communes membres peuvent se doter de services communs.

« Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et un ou des établissements publics dont il est membre, ou le centre intercommunal d'action sociale qui lui est rattaché, peuvent également se doter de services communs pour assurer des missions fonctionnelles.

« Les services communs peuvent être chargés de l'exercice de missions opérationnelles ou des missions fonctionnelles en matière de gestion du personnel, à l'exception des missions mentionnées à l'article 23 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale pour les communes et établissements publics obligatoirement affiliés à un centre de gestion en application des articles 15 et 16 de la même loi, de gestion administrative et financière, d'informatique, d'expertise juridique, d'expertise fonctionnelle ainsi que de l'instruction des décisions prises par les maires au nom de la commune ou de l'État.

« Les effets de ces mises en commun sont réglés par convention après établissement d'une fiche d'impact décrivant notamment les effets sur l'organisation et les conditions de travail, la rémunération et les droits acquis pour les agents. La fiche d'impact est annexée à la convention. Les accords conclus sont annexés à la convention. La convention et ses annexes sont soumises à l'avis du ou des comités techniques compétents. Pour les établissements publics soumis au régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C du code général des impôts, ces effets peuvent également être pris en compte par imputation sur l'attribution de compensation prévue au même article. Dans ce cas, le calcul du coefficient d'intégration fiscale fixé à l'article L. 5211-30 du présent code prend en compte cette imputation.

« Les services communs sont gérés par l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. À titre dérogatoire, dans une métropole ou une communauté urbaine, un service commun peut être géré par la commune choisie par l’assemblée délibérante.

« Les fonctionnaires et agents non titulaires qui remplissent en totalité leurs fonctions dans un service ou une partie de service mis en commun sont transférés de plein droit, après avis, selon le cas, de la commission administrative paritaire ou de la commission consultative paritaire compétente, à l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou à la commune chargée du service commun. Ils conservent, s'ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable ainsi que, à titre individuel, les avantages acquis en application du troisième alinéa de l'article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée.

« La convention prévue au quatrième alinéa du présent article détermine le nombre de fonctionnaires et d'agents non titulaires territoriaux transférés par les communes.

« En fonction de la mission réalisée, le personnel des services communs est placé sous l'autorité fonctionnelle du maire ou sous celle du président de l'établissement public.

« Le maire ou le président de l'établissement public peut donner, par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, délégation de signature au chef du service commun pour l'exécution des missions qui lui sont confiées. » ;

2° Le IV de l'article L. 5842-2 est ainsi rédigé :

« IV. – Pour l'application de l'article L. 5211-4-2 :

« 1° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« “Les services communs interviennent en dehors de l'exercice direct des compétences de l'établissement et de ses communes membres. Ils peuvent être chargés de l'exercice de missions fonctionnelles en matière de gestion du personnel, à l'exception des missions confiées au centre de gestion et de formation de Polynésie française mentionné aux articles 31, 32 et 33 de l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs.” ;

« 2° Au sixième alinéa, le mot : “communaux” est remplacé par les mots : “des communes de la Polynésie française” et la référence : “du troisième alinéa de l'article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée” est remplacée par la référence : “du dernier alinéa de l'article 76 de l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 précitée”. » ;

3° (Supprimé)

.........................................................................................................

Article 41

Le chapitre unique du titre unique du livre Ier de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 5111-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 5111-7. – I. – Dans tous les cas où des agents changent d'employeur en application d'une réorganisation prévue à la présente partie, ceux-ci bénéficient, à titre individuel, d'un maintien de rémunération si leur régime indemnitaire était plus favorable, ainsi que du maintien des avantages acquis en application du troisième alinéa de l'article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Une indemnité de mobilité peut leur être versée par la collectivité ou l'établissement d'accueil, selon les modalités et dans les limites définies par décret en Conseil d'État.

« II. – Si des agents changent d'employeur par l'effet de la création d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou d'une fusion d'établissements publics à fiscalité propre et si l'effectif de l'établissement d'accueil est d'au moins cinquante agents, l'employeur engage une négociation sur l'action sociale au sein du comité technique. Il en est de même si le changement d'employeur résulte de la création d'un service unifié prévu à l'article L. 5111-1-1, d'un service mentionné au II de l'article L. 5211-4-1 ou d'un service commun prévu à l'article L. 5211-4-2 et si ce service compte au moins cinquante agents. Dans ce cas, la négociation se fait lors de la première constitution d'un service unifié ou d'un service commun entre les mêmes partenaires. »

Article 41 bis

(Conforme)

Article 42

I. – Le I de l'article L. 5215-20 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le 1° est ainsi modifié :

a) (Supprimé)

b) Sont ajoutés des e et f ainsi rédigés :

« e) Promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme ;

« f) Programme de soutien et d'aides aux établissements d'enseignement supérieur et de recherche et aux programmes de recherche ; »

2° (Supprimé)

2° bis Le 2° est ainsi modifié :

a) Au a, les mots : « création et réalisation de zones d'aménagement concerté d'intérêt communautaire » sont remplacés par les mots : « définition, création et réalisations d'opérations d'aménagement d'intérêt communautaire au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme » ;

b) Le b est ainsi rédigé :

« b) Organisation de la mobilité au sens des articles L. 1231‑1, L. 1231-8 et L. 1231-14 à L. 1231-16 du code des transports, sous réserve de l’article L. 3421-2 du même code ; création, aménagement et entretien de voirie ; signalisation ; parcs et aires de stationnement, plan de déplacements urbains ; »

c) Le c est abrogé ;

3° Au b du 3°, les mots : « d'intérêt communautaire », trois fois, et les mots : « par des opérations d'intérêt communautaire » sont supprimés ;

3° bis Le 5° est complété par un e, un f, un g et un h ainsi rédigés :

« e) Organisation de la transition énergétique ;

« f) Création, aménagement, entretien et gestion de réseaux de chaleur ou de froid urbains ;

« g) (nouveau) Concessions de la distribution publique d'électricité et de gaz ;

« h) (nouveau) Création et entretien des infrastructures de charge de véhicules électriques ;

4° À la fin du c du 3°, les mots : « , lorsqu'elles sont d'intérêt communautaire » sont supprimés ;

5° (Supprimé)

6° Avant le dernier alinéa, il est inséré un 7° ainsi rédigé :

« 7° Aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage. »

II. – Le même article L. 5215-20 est complété par un V ainsi rédigé :

« V. – Le conseil de la communauté urbaine est consulté lors de l'élaboration, de la révision et de la modification des schémas et documents de planification en matière d'aménagement, de développement économique et d’innovation, d’enseignement supérieur et de recherche, de transports et d'environnement, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État et qui relèvent de la compétence de l'État, d'une collectivité territoriale ou de leurs établissements publics, lorsque ces schémas et documents ont une incidence ou un impact sur le territoire de la communauté urbaine.

«  Le conseil de la communauté urbaine est consulté par le conseil régional lors de l'élaboration du contrat de plan conclu entre l'État et la région en application du chapitre III du titre Ier de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification, afin de tenir compte des spécificités de son territoire. »

III. – Le I de l'article L. 5215-20-1 du même code est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

1° bis Au 1°, les mots « , intéressant la communauté » sont supprimés ;

1° ter Au début du 2°, les mots : « Création et réalisation de zones d'aménagement concerté » sont remplacés par les mots : « Définition, création et réalisations d'opérations d'aménagement d'intérêt communautaire au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme » ;

1° quater Le 2° est complété par les mots : « ; promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme » ;

1° quinquies Le 4° est complété par les mots : « ; programme de soutien et d'aides aux établissements d'enseignement supérieur et de recherche et aux programmes de recherche » ;

1° sexies A (nouveau) Au début du 6° les mots : « Transports urbains de voyageurs » sont remplacés par les mots : « Organisation de la mobilité au sens des articles L. 1231‑1, L. 1231-8 et L. 1231-14 à L.1231-16 du code des transports » ;

1° sexies Le 8° est complété par les mots : « ; création, aménagement, entretien et gestion de réseaux de chaleur ou de froid urbains » ;

1° septies (nouveau) Le 11° est complété par les mots : « , création et entretien des infrastructures de charge de véhicules électriques » ;

2° Au 12°, après le mot : « parcs », sont insérés les mots : « et aires » ;

 Avant le dernier alinéa, sont insérés des 13° à 17° ainsi rédigés :

« 13° Aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage ;

« 14° Transition énergétique ;

« 15° Supprimé

« 16° Concession de la distribution publique d'électricité et de gaz ;

« 17°(nouveau) Création et entretien des infrastructures de charge de véhicules électriques. »

IV. – Le même article L. 5215-20-1 est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – Le conseil de la communauté urbaine est consulté lors de l'élaboration, de la révision et de la modification des schémas et documents de planification en matière d'aménagement, de développement économique et d’innovation, d’enseignement supérieur et de recherche, de transports et d'environnement, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État et qui relèvent de la compétence de l'État, d'une collectivité territoriale ou de leurs établissements publics, lorsque ces schémas et documents ont une incidence ou un impact sur le territoire de la communauté urbaine.

« Le conseil de la communauté urbaine est consulté par le conseil régional lors de l'élaboration du contrat de plan conclu entre l'État et la région en application du chapitre III du titre Ier de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification, afin de tenir compte des spécificités de son territoire. »

IV bis (nouveau).‑ Au premier alinéa du III du même article L. 5215-20-1, les mots : « , sous réserve qu’elles remplissent les conditions fixées au premier alinéa de l’article L.5215-1 » sont supprimés.

V. – (nouveau) L'article L. 5215-22 du même code est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa du I, après la référence : « L. 5215-20 », sont insérés les mots : «, à l'exception de la compétence d'autorité concédante de la distribution publique d'électricité prévue au g du 5°, » ;

2° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'exercice de la compétence d'autorité concédante de la distribution publique d'électricité prévue au g du 5° du I de l'article L. 5215-20, la communauté urbaine est substituée au sein du syndicat aux communes qui la composent. Cette disposition ne modifie pas les attributions du syndicat de communes, qui devient syndicat mixte au sens de l'article L. 5711-1, ou du syndicat mixte intéressé. Elle ne modifie pas non plus le périmètre dans lequel ce syndicat exerce ses compétences. La communauté urbaine dispose d’un nombre de suffrages équivalent à celui des communes qui la composent. Les statuts des syndicats mixtes existant à la date de promulgation de la loi n°       du       de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles devront être mis en conformité avec cette disposition dans un délai de six mois à compter de la publication de la même loi. » ;

3° À la seconde phrase du II, les mots : « au second alinéa » sont remplacés par les mots : « aux deuxième et dernier alinéas ».

VI (nouveau). – L’article L. 2224-13 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « Les communes », sont insérés les mots : « , la métropole de Lyon » ;

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les communes, la métropole de Lyon, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes compétents en matière de traitement des déchets des ménages et assimilés peuvent transférer à un établissement public de coopération intercommunale ou à un syndicat mixte le traitement des mâchefers issus des déchets ménagers et assimilés ainsi que les opérations de transports qui s’y rapportent. »

Article 43

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au second alinéa de l'article L. 5211-28, après le mot : « métropoles », sont insérés les mots : « , y compris celle d'Aix-Marseille-Provence, la métropole de Lyon » ;

2° L'article L. 5211-29 est ainsi modifié :

a) Le 1° du I est complété par les mots : « , les métropoles, y compris celle d'Aix-Marseille-Provence, la métropole de Lyon » ;

b) Le 6° du I est abrogé ;

c) Les septième et huitième alinéas du II sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de la dotation d'intercommunalité affecté à la catégorie définie au 1° du I du présent article est celui qui résulte de l'application du 2 du I de l'article L. 5211-30. » ;

3° L'article L. 5211-30 est ainsi modifié :

a) Le début du premier alinéa du I est ainsi rédigé : « I. – 1. Les sommes... (le reste sans changement). » ;

b) Les deuxième à septième alinéas du I sont supprimés ;

b bis) À la première phrase du dernier alinéa du I, la référence : « onzième alinéa » est remplacée par la référence : « quatrième alinéa du II » ;

c) Le I est complété par un 2 ainsi rédigé :

« 2. Toutefois, chaque établissement public de coopération intercommunale de la catégorie des communautés urbaines et des métropoles, y compris celle d'Aix-Marseille-Provence, et la métropole de Lyon bénéficient d'une dotation d'intercommunalité calculée dans les conditions suivantes :

« a) Son montant est égal au produit de leur population par une dotation moyenne par habitant, fixée à 60 €, augmenté le cas échéant d'une garantie ;

« b) Cette garantie est égale à la différence constatée entre le montant par habitant de la dotation d'intercommunalité perçue au titre de l'année précédente et le montant par habitant perçu en application du a, multipliée par leur population au 1er janvier de l'année de répartition. Pour le calcul de la garantie des métropoles au titre de la première année suivant leur création, le montant par habitant de la dotation d'intercommunalité perçue au titre de l'année précédente est celui de l'établissement public de coopération intercommunale préexistant. » ;

d) Au premier alinéa du 1° du III, après le mot : « métropoles », sont insérés les mots : « , y compris celle d'Aix-Marseille-Provence, la métropole de Lyon » ;

e (nouveau)) Au VI, les mots : « aux deuxième et troisième alinéas du » sont remplacés par le mot : « du » ;

4° Au troisième alinéa du I de l'article L. 5211-33, la référence : « au deuxième alinéa du I » est remplacée par la référence : « au 2 du I » ;

5° À la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 5211-41-1, la référence : « onzième alinéa » est remplacée par la référence : « quatrième alinéa du II » ;

6° Au premier alinéa de l'article L. 5214-23-1, la référence : « onzième alinéa » est remplacée par la référence : « quatrième alinéa du II » ;

7° À la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 5215-40-1, la référence : « onzième alinéa » est remplacée par la référence : « quatrième alinéa du II » ;

 À la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 5216-10, la référence : « onzième alinéa » est remplacée par la référence : « quatrième alinéa du II » ;

 (Supprimé)

.........................................................................................................

Article 44 bis A

(Conforme)

.........................................................................................................

Article 44 ter

(Conforme)

.........................................................................................................

Chapitre VII

Pôles métropolitains

Article 45 bis A

I. – (Non modifié

II. – L'article L. 5731-2 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Au début, est ajoutée la mention : « I. - » ;

b) Après le mot : « propre », la fin de l'alinéa est ainsi rédigée : « , sous réserve que l'un d'entre eux compte plus de 100 000 habitants. » ;

bis (nouveau) Au deuxième alinéa, après le mot : « propre », la fin de l'alinéa est ainsi rédigée : « comprenant au moins un établissement public de coopération intercommunale de plus de 50 000 habitants limitrophe d'un État étranger. » ;

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – À la demande du conseil syndical du pôle métropolitain, les régions ou les départements sur le territoire desquels se situe le siège des établissements publics de coopération intercommunale membres peuvent adhérer au pôle métropolitain. »

III et IV. – (Non modifiés)

Articles 45 bis et 45 ter

 (Suppression conforme)

Chapitre VIII

Fonds européens

Article 45 quater

I. – Dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État, pour la période 2014-2020 :

1° L'État confie aux régions ou, le cas échéant, pour des programmes opérationnels interrégionaux, à des groupements d’intérêt public mis en place par plusieurs régions, à leur demande, tout ou partie de la gestion des programmes européens soit en qualité d'autorité de gestion, soit par délégation de gestion .

Dans les régions d’outre-mer, la qualité d’autorité de gestion du Fonds européen agricole pour le développement rural peut être confiée aux départements lorsqu’ils apportent leur soutien au développement agricole et rural du territoire ;

2° L'autorité de gestion confie par délégation de gestion aux départements, aux collectivités et aux organismes chargés du pilotage de plans locaux pour l’insertion et l’emploi qui en font la demande tout ou partie des actions relevant du Fonds social européen.

II et III. – (Non modifiés)

IV (nouveau). ‑ Après le 12° de l’article L. 4221-5 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un 13° ainsi rédigé :

« 13° De procéder, après avis du comité régional de programmation, à l’attribution et à la mise en œuvre des subventions liées à la gestion des fonds européens pour lesquels le conseil régional a l’autorité de gestion. »

V (nouveau). ‑ À chaque début de programmation, un budget annexe peut être créé pour les programmes européens dont la région est autorité de gestion.

Chapitre IX

Les pôles ruraux d'équilibre et de solidarité territoriale

Article 45 quinquies

I. ‑ Le livre VII de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un titre IV ainsi rédigé :

« TITRE IV

« LE PÔLE RURAL D'ÉQUILIBRE ET DE SOLIDARITÉ TERRITORIALE

« Art. L. 5741-1. – I. – Le pôle rural d'équilibre et de solidarité territoriale est un établissement public constitué par accord entre plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre situés sur un périmètre d'un seul tenant et sans enclave correspondant à un bassin de vie et, éventuellement, le ou les départements dans lesquels ce périmètre est situé. Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne peut appartenir à plus d'un pôle rural d'équilibre et de solidarité territoriale.

« La création du pôle rural d'équilibre et de solidarité territoriale est décidée par délibérations concordantes des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et du ou des départements concernés. Elle est approuvée par arrêté du représentant de l'État dans le département où le projet de statuts du pôle fixe son siège.

« II. – Dans les douze mois suivant sa mise en place, le pôle rural d'équilibre et de solidarité territoriale élabore un projet de territoire pour le compte et en partenariat avec les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et les départements qui le composent.

« Le projet de territoire a pour objet de définir les conditions du développement économique, écologique, culturel et social du périmètre du pôle. Ce projet peut porter sur toute question d'intérêt territorial.

« Il se décline au travers d'actions en matière de développement économique, d'aménagement de l'espace et de transition écologique qui sont conduites par le pôle rural d'équilibre et de solidarité territoriale ou par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et les départements qui le composent.

« Il est soumis pour avis au conseil de développement et approuvé par les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et des départements membres du pôle.

« Il est révisé, dans les mêmes conditions, dans les douze mois suivant le renouvellement général des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

« III. – Le pôle rural d'équilibre et de solidarité territoriale peut élaborer, réviser et modifier le schéma de cohérence territoriale correspondant au périmètre constitué par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui le composent. Dans ce cas, seuls les établissements publics de coopération intercommunale prennent part aux délibérations concernant le schéma.

« IV. – Lorsque le pôle rural d'équilibre et de solidarité territoriale est constitué uniquement d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, il est soumis aux règles applicables aux syndicats mixtes définis à l'article L. 5711‑1, sous réserve du présent article.

« Lorsqu'un ou plusieurs départements en sont membres, le pôle rural d'équilibre et de solidarité territoriale est soumis aux règles applicables aux syndicats mixtes définis à l'article L. 5721–1, sous réserve du présent article.

« Chaque établissement public de coopération intercommunale et chaque département disposent d'au moins un siège au sein de son comité syndical. Un établissement public de coopération intercommunale ou un département ne peuvent disposer de plus de la moitié des sièges.

« Les statuts du pôle prévoient la constitution d'un conseil de développement composé de représentants des activités économiques, sociales, culturelles, associatives et environnementales sur son territoire, qui est consulté sur les projets de documents et schémas d'orientation soumis au comité syndical et associé à l'élaboration du projet de territoire.

« Une conférence des maires est instituée sur le territoire des pôles ruraux d'équilibre et de solidarité territoriale. Cette conférence est composée des maires des communes situées sur le périmètre du pôle ou de leur représentant. La conférence est consultée lors de l'élaboration et de la modification du projet de territoire. Elle se réunit au moins une fois par an.

« V. – Pour la mise en œuvre du projet de territoire, le pôle rural d'équilibre et de solidarité territoriale, d'une part, et les établissements publics de coopération intercommunale et les départements qui le composent, d'autre part, peuvent conclure une convention prévoyant les missions déléguées par les établissements publics de coopération intercommunale et les départements au pôle rural d'équilibre et de solidarité territoriale pour être exercées en son nom, la durée, l'étendue et les conditions financières de la délégation ainsi que les conditions dans lesquelles les services des établissements publics de coopération intercommunale et des départements sont mis à la disposition du pôle rural d'équilibre et de solidarité territoriale.

« VI. – Le pôle rural d'équilibre et de solidarité territoriale et les établissements publics de coopération intercommunale ou les départements qui le composent peuvent se doter de services unifiés dans les conditions prévues à l'article L. 5111-1-1.

« VII. – Lorsqu'un syndicat mixte répond aux conditions fixées au I, ce syndicat peut se transformer en pôle rural d'équilibre et de solidarité territoriale. Cette transformation est décidée sur proposition du comité syndical, par délibérations concordantes du comité syndical et de la totalité des établissements publics de coopération intercommunale et des départements qui le composent. Le comité syndical et les organes délibérants se prononcent dans un délai de trois mois à compter de la notification à leur président de la délibération proposant la transformation. À défaut de délibération dans ce délai, leur décision est réputée favorable.

« L'ensemble des biens, droits et obligations du syndicat transformé sont transférés au pôle rural d'équilibre et de solidarité territoriale, qui est substitué de plein droit au syndicat dans toutes les délibérations et tous les actes de ce dernier à la date de l'arrêté de transformation. Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale. La substitution de personne morale aux contrats conclus par le syndicat n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. L'ensemble des personnels du syndicat mixte est réputé relever du pôle rural d'équilibre et de solidarité territoriale, dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les siennes.

« VIII. – (Supprimé) »

II (nouveau). – Au deuxième alinéa de l’article L. 5111-1 du même code, après les mots : « pôles métropolitains, », sont insérés les mots : « les pôles ruraux d’équilibre et de solidarité territoriale, ».

Article 45 sexies

(Supprimé)

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES AUX AGENTS ET AUX COMPENSATIONS FINANCIÈRES

Chapitre IER

Dispositions relatives au transfert
et à la mise à disposition des agents de l'État

Article 46

(Conforme)

.........................................................................................................

Articles 48 et 49

(Conformes)

.........................................................................................................

Article 54 bis A (nouveau)

I. ‑ Le dernier alinéa de l’article 98 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit est complété par les mots : « , à l’exception des activités de gestion des programmes opérationnels interrégionaux mentionnée au 1° du I de l’article 45 quater de la loi n°  du   de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles ».

II. – Lorsqu’il est fait usage de la possibilité prévue au 1° du I de l’article 45 quater de confier la gestion des programmes opérationnels interrégionaux à des groupements d’intérêt public, ces groupements se substituent aux collectivités territoriales pour la mise en œuvre des dispositions des articles 46 à 54 de la présente loi.

III. ‑ Les fonctionnaires de l’État affectés à un service ou une partie de service transféré à un groupement d’intérêt public en application du 1° du I de l’article 45 quater ayant opté pour le statut de fonctionnaire territorial sont répartis entre les régions membres du groupement après accord entre elles et intégrés dans un cadre d’emplois de la fonction publique territoriale dans les conditions fixées au II de l’article 49, par décision de l’autorité territoriale. Celle-ci procède à leur mise à disposition ou à leur détachement de plein droit auprès du groupement.

Article 54 bis

(Conforme)

Chapitre II

La compensation des transferts de compétences

.........................................................................................................

TITRE IV

DÉVELOPPEMENT, ENCADREMENT ET TRANSPARENCE DES MODES DE FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS DES ACTEURS PUBLICS LOCAUX

Article 56

(Conforme)

Article 57

 (Suppression conforme)

Article 58

(Conforme)

Article 59

I et II. – Non modifiés

III. – L'article L. 4321-1 du même code est complété par un 11° ainsi rédigé :

« 11° Les dotations aux provisions, notamment pour risques liés à la souscription de produits financiers. »

[ ]

IV et V. – Non modifiés

Article 60

 (Suppression conforme)

Délibéré en séance publique, à Paris, le 7 octobre 2013.

                                                                  Le Président,

                                                         Signé : Jean-Pierre BEL