PROJET DE LOI adopté le 1er octobre 2013 |
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N° 1 SESSION
ORDINAIRE DE 2013-2014 |
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PROJET DE LOI MODIFIÉ par
le sÉnat relatif
à l'indépendance de l'audiovisuel
public. (procédure
accélérée) |
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Le Sénat a modifié,
en première lecture, le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale en
première lecture après engagement de la procédure accélérée, dont la teneur
suit : |
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Voir les
numéros : Assemblée
nationale (14ème
législ.) : 1114, 1275 et T.A. 196. Sénat : 816, 848 et 850 (2012-2013). |
Chapitre IER
Dispositions modifiant la loi n° 86-1067 du
30 septembre 1986 relative à la liberté de communication
(Conforme)
L'article 4
de la même loi est ainsi modifié :
1° Les
deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :
« Le
Conseil supérieur de l'audiovisuel comprend sept membres nommés par décret du
Président de la République.
« Trois
membres sont désignés par le Président de l'Assemblée nationale et trois
membres par le Président du Sénat. Dans chaque assemblée parlementaire, ils
sont désignés en raison de leurs compétences en matière économique, juridique
ou technique ou de leur expérience professionnelle dans le domaine de la
communication, notamment dans le secteur audiovisuel ou des communications
électroniques, après avis conforme de la commission permanente chargée des
affaires culturelles statuant à
bulletin secret à la majorité des trois cinquièmes des suffrages
exprimés. Les nominations au Conseil supérieur de l'audiovisuel concourent à
une représentation paritaire des femmes et des hommes. » ;
2° Le
cinquième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« À
l'exception de son président, le Conseil supérieur de l'audiovisuel est
renouvelé par tiers tous les deux ans.
« Les
membres du conseil ne peuvent être nommés au-delà de l'âge de soixante-cinq ans. » ;
3° À
la première phrase de l'avant-dernier alinéa, le mot : « six »
est remplacé par le mot : « quatre ».
L'article 5
de la même loi est ainsi modifié :
1° A
(Supprimé)
1° Le
deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Sous
réserve des dispositions du code de la propriété intellectuelle, les membres du
conseil ne peuvent, directement ou indirectement, exercer des fonctions,
recevoir d'honoraires, sauf pour des services rendus avant leur entrée en
fonction, détenir d'intérêt ou avoir un contrat de travail dans une entreprise
de l'audiovisuel, du cinéma, de l'édition, de la presse, de la publicité ou des
communications électroniques. Si, au moment de sa nomination, un membre du
conseil détient des intérêts ou dispose d'un contrat de travail ou de
prestation de services dans une telle entreprise, il dispose d'un délai de
trois mois pour se mettre en conformité avec la loi. » ;
2° Le
quatrième alinéa est ainsi modifié :
a) Après le mot :
« alinéa », est insérée la référence : « ou au cinquième
alinéa » ;
b) Les mots : « majorité
des deux tiers » sont remplacés par le mot :
« majorité » ;
2° bis Après
le mot : « questions », la fin du cinquième alinéa est ainsi
rédigée : « en cours d'examen. Les membres et anciens membres du
conseil sont tenus de respecter le secret des délibérations. » ;
3° L'avant-dernier
alinéa est ainsi modifié :
a) À
la dernière phrase, les mots : « des deux tiers » sont
supprimés ;
b)
Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Il
cesse également, partiellement ou totalement, dans les mêmes conditions, en cas
de manquement aux obligations résultant du cinquième alinéa. »
Article 2 bis (nouveau)
Le
premier alinéa de l'article 17-1 de la même loi est ainsi modifié :
1° Les
mots : « ou de télévision » sont remplacés par les mots :
« , de télévision ou de médias audiovisuels à la demande » ;
2° (Supprimé)
3° Après
les mots : « l'offre de programmes », sont insérés les
mots : « et de services ».
Article 2 ter (nouveau)
Après
le quatrième alinéa de l’article 3-1 de la même loi, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
« En
cas de litige et avec l’accord des parties, le Conseil supérieur de
l’audiovisuel assure une mission de conciliation entre éditeurs de services et
producteurs d’œuvres ou de programmes audiovisuels ou leurs mandataires, ou les
organisations professionnelles qui les représentent. »
Article 4 bis (nouveau)
À la première phrase du III
de l'article 44 de la même loi, le mot : « métropolitain »
est supprimé.
Article 4 ter (nouveau)
Le 3° de l’article 47-1 de
la même loi est complété par les mots : « , dont une représente
les associations de défense des consommateurs agréées au niveau national
conformément à l’article L. 411-1 du code de la consommation ».
Article 4 quater (nouveau)
Le 3° de l’article 47-2 de
la même loi est complété par les mots : « , dont une représente les
associations de défense des consommateurs agréées au niveau national
conformément à l’article L. 411-1 du code de la consommation ».
Article 4 quinquies (nouveau)
Le 3° de l’article 47-3 de
la même loi est complété par les mots : « et une représentant
l’Assemblée des Français de l’étranger ».
I. – L'article 47-4
de la même loi est ainsi rédigé :
« Art. 47-4. – Les
présidents de la société France Télévisions, de la société Radio France et de
la société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France sont nommés pour
cinq ans par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, à la majorité des
membres qui le composent. Ces nominations font l'objet d'une décision motivée
se fondant sur des critères de compétence et d'expérience.
« Les
candidatures sont présentées au Conseil supérieur de l'audiovisuel et évaluées
par ce dernier sur la base d'un projet stratégique élaboré dans le cadre
fixé par une lettre de mission adressée par le ministre chargé de la culture et
de la communication.
« Les
nominations des présidents de la société France Télévisions, de la société
Radio France et de la société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France
interviennent trois à quatre mois avant la prise de fonction effective.
«
Quatre ans après le début du mandat des présidents mentionnés au premier alinéa,
le Conseil supérieur de l’audiovisuel rend un avis motivé sur les résultats de
la société France Télévisions, de la société Radio France et de la société en
charge de l’audiovisuel extérieur de la France, au regard du projet stratégique
et de la lettre de mission des sociétés nationales de programme. Cet avis est
transmis aux commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du
Sénat.
« Dans
un délai de deux mois après le début de leur mandat, les présidents mentionnés
au premier alinéa transmettent au président de chaque assemblée parlementaire
et aux commissions permanentes compétentes de ces mêmes assemblées un rapport
d'orientation. Les commissions permanentes chargées des affaires culturelles
des assemblées parlementaires peuvent procéder à l'audition des présidents
mentionnés au même premier alinéa sur la base de ce rapport. »
II. – (Non modifié)
III
(nouveau). – Les
articles 47-1, 47-2, 47-3 et 50 de la même loi sont complétés par un alinéa
ainsi rédigé :
« Pour
les nominations effectuées en application des 2° et 3°, l’écart entre le nombre
de membres de chaque sexe n’est pas supérieur à un. »
L'avant-dernier alinéa de
l'article 50 de la même loi est complété par les mots : « après
avis des commissions parlementaires chargées des affaires culturelles
conformément à la loi organique n° 2010-837 du 23 juillet 2010
relative à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la
Constitution ».
Article 6
(Conforme)
Article 6 bis A (nouveau)
Après
la trente-troisième ligne du tableau annexé à la loi n° 2010-838 du
23 juillet 2010 relative à l'application du cinquième alinéa de l'article 13
de la Constitution, est insérée une ligne ainsi rédigée :
Président de l'Institut national de l'audiovisuel |
Commission compétente en matière d'activités
culturelles |
(Conforme)
L'article 18
de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi
modifié :
1° Au
premier alinéa, après la première occurrence du mot : « loi, »,
sont insérés les mots : « de l'impact, notamment économique, de ses
décisions d'autorisation d'usage de la ressource radioélectrique délivrées en
application des articles 29, 29-1, 30-1, 30-5 et 30-6, » ;
2° Après
le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Ce
rapport comporte une présentation des mesures prises en application des
articles 39, 40, 41, 41-1, 41-1-1, 41-2, 41-2-1, 41-3 et 41-4 visant
à limiter la concentration et à prévenir les atteintes au pluralisme. Il
comporte notamment un état détaillé présentant la situation des entreprises
audiovisuelles concernées à l'égard des limites fixées par ces mêmes articles.
« Le
rapport mentionné au premier alinéa fait le point sur le développement et les
moyens de financement des services de télévision à vocation locale. Il établit
également un bilan des coopérations et des convergences obtenues entre les
instances de régulation audiovisuelles nationales des pays de l'Union
européenne. » ;
3° Il
est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Dans
le mois suivant sa publication, le rapport mentionné au premier alinéa est
présenté chaque année par le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel en
audition publique devant les commissions permanentes chargées des affaires
culturelles de chaque assemblée parlementaire. Chaque commission peut adopter
un avis sur l'application de la loi, qui est adressé au Conseil supérieur de
l'audiovisuel et rendu public. Cet avis peut comporter des suggestions au
Conseil supérieur de l'audiovisuel pour la bonne application de la loi ou
l'évaluation de ses effets. »
Article 6 quater A (nouveau)
L’article
29 de la même loi est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il
veille à ce que les programmes de la société en charge de l’audiovisuel
extérieur de la France puissent être diffusés sur l’ensemble du
territoire. »
I. – L'article 21
de la même loi est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
2° Après
le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« La
commission de la modernisation de la diffusion audiovisuelle comprend quatre
députés, dont un au moins appartient à l'opposition parlementaire, et quatre
sénateurs, dont un au moins appartient à l'opposition parlementaire, désignés
dans leur assemblée respective par les deux commissions permanentes chargées
des affaires culturelles et des affaires économiques, à parité parmi leurs
membres. Elle peut faire connaître à tout moment ses observations et ses
recommandations sur les mesures nécessaires à la modernisation de la diffusion
audiovisuelle et leur mise en œuvre.
« À
cette fin, elle peut auditionner le Conseil supérieur de l'audiovisuel et
l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.
« Elle est consultée préalablement par le
Premier ministre sur tous les projets de réaffectation des fréquences affectées
au Conseil supérieur de l'audiovisuel et de modernisation de la diffusion
audiovisuelle. Elle rend son avis dans un délai de trois mois. » ;
3° (nouveau) Les deuxième et dernier
alinéas sont supprimés.
II. – (Supprimé)
L'article 28
de la même loi est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Toute
autorisation de modification de convention d'un service national de télévision
autorisé en application de l'article 30-1 ou d'un service de radio
appartenant à un réseau de diffusion à caractère national au sens de
l'article 41-3 susceptible d’affecter
substantiellement le fonctionnement et la structure des marchés concernés
est précédée d'une étude d'impact, rendue publique.
« S'il
l'estime utile, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut effectuer une telle
étude s'agissant d'une autorisation de modification de convention d'un service
de télévision à vocation locale ou d'un service de radio local, régional ou
thématique indépendants. »
Article 6 sexies AA (nouveau)
Au dernier alinéa du I de
l'article 28-1 de la même loi, les mots : « visés aux 1° et 5° »
sont remplacés par les mots : « visés aux 1° à 5° ».
Article 6 sexies A (nouveau)
L’article
29-1 de la même loi est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – Dans
la mesure de leur viabilité économique et financière, notamment au regard de la
ressource publicitaire, le Conseil supérieur de l'audiovisuel favorise les
services ne faisant pas appel à une rémunération de la part des usagers et
contribuant à renforcer la diversité des opérateurs ainsi que le pluralisme de
l'information. »
À la première phrase du cinquième
alinéa du III de l'article 30-1 de la même loi, les mots : « il
favorise la reprise des services » sont remplacés par les mots :
« il autorise en priorité les services qui sont reçus dans la même zone
géographique ».
(Conforme)
Article 6 octies A (nouveau)
L'article 33-1
de la même loi est ainsi modifié :
1° Au
premier alinéa du II, les mots : « et de télévision » sont
remplacés par les mots : « , de télévision et de médias audiovisuels
à la demande » ;
2° À
la première phrase du premier alinéa du III, les mots : « les
services de médias audiovisuels à la demande et, » sont supprimés.
Article 6 octies B (nouveau)
Au premier alinéa du I de
l'article 34 de la même loi, les mots : « ou de télévision »
sont remplacés par les mots : « , de télévision ou de médias audiovisuels
à la demande ».
Article 6 octies
C (nouveau)
La
loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifiée :
1° Au
premier alinéa de l’article 42-1, après le mot :
« manquement, », sont insérés les mots : « et à la
condition que celui-ci repose sur des faits distincts ou couvre une période
distincte de ceux ayant déjà fait l’objet d’une mise en demeure, » ;
2° À
la première phrase de l’article 48-2, après le mot : « adressées »,
sont insérés les mots : « et à la condition que ces sanctions
reposent sur des faits distincts ou couvrent une période distincte de ceux
ayant déjà fait l’objet d’une mise en demeure ».
L'article 42-3
de la même loi est ainsi modifié :
1° Le
dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Sous
réserve du respect des articles 1er et 3-1, le Conseil
supérieur de l'audiovisuel peut, par décision motivée, donner son agrément à
une modification des modalités de financement lorsqu'elle porte sur le recours
ou non à une rémunération de la part des usagers. Préalablement à sa décision,
il procède à une étude d'impact, notamment économique, rendue publique dans le
respect du secret des affaires. Il procède aussi à l'audition publique du
titulaire et entend les tiers qui le demandent. Cette modification de
l'autorisation ne peut être agréée si elle est incompatible avec la
préservation des équilibres des marchés publicitaires. » ;
2° Il
est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Sans
préjudice de l'application du premier alinéa, tout éditeur de service détenteur
d'une autorisation délivrée en application des articles 29, 29-1, 30-1,
30-5 et 96 doit obtenir un agrément du Conseil supérieur de l'audiovisuel en
cas de modification du contrôle direct ou indirect, au sens de l'article L. 233-3
du code de commerce, de la société titulaire de l'autorisation. Cet agrément
fait l'objet d'une décision motivée. Il est précédé d'une étude d'impact,
notamment économique, rendue publique dans le respect du secret des
affaires. »
I. – L'article 53
de la même loi est ainsi modifié :
1° A (nouveau) La
dernière phrase de l'avant-dernier alinéa du I est remplacée par trois phrases
ainsi rédigées :
« Les
commissions peuvent formuler un avis sur ces contrats d'objectifs et de moyens
dans un délai de six semaines. Si le Parlement n'est pas en session, ce
délai court à compter de l'ouverture de la session ordinaire ou extraordinaire
suivante. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel formule un avis sur les
contrats d'objectifs et de moyens des sociétés France Télévisions, Radio France
et de la société en charge de l'audiovisuel extérieur dans un délai de quatre
semaines. » ;
1° B
(nouveau) Après le troisième alinéa
du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les
rapports mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du présent II rendent
compte des mesures de contrôle que ces sociétés mettent en œuvre dans le cadre
de leurs relations avec les entreprises de production. » ;
1° Le II
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Chaque
année, les rapports sur l'exécution des contrats d'objectifs et de moyens des
sociétés France Télévisions, Radio France, ARTE-France, de la société en charge
de l'audiovisuel extérieur de la France et de l'Institut national de
l'audiovisuel sont transmis pour avis au Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Cet avis est rendu public. Les commissions permanentes compétentes de chaque
assemblée parlementaire peuvent procéder à l'audition du président du Conseil
supérieur de l'audiovisuel sur la base de cet avis. » ;
2° Le
premier alinéa du VI est ainsi modifié :
a) Les
deuxième et troisième phrases sont remplacées par une phrase ainsi
rédigée :
« Cette
disposition ne s'applique pas aux campagnes d'intérêt général. » ;
b) La
dernière phrase est supprimée.
II (nouveau). – Le
1 du IV de l'article 302 bis KG du code général des impôts est
ainsi rédigé :
« 1.
La taxe est calculée en appliquant un taux de 0,5 % à la fraction du
montant des versements annuels, hors taxe sur la valeur ajoutée, afférent à
chaque service de télévision, qui excède 11 millions d'euros. »
Article 6 decies A (nouveau)
L’article
71-1 de la même loi est ainsi modifié :
1° Le
second alinéa est complété par les mots : « , sauf s’il a financé une
part substantielle de l’œuvre » ;
2° Sont
ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les
décrets mentionnés au premier alinéa précisent le niveau de la part
substantielle mentionnée au deuxième alinéa ainsi que l’étendue des droits
secondaires et des mandats de commercialisation détenus directement ou indirectement
par l’éditeur de services lorsqu’il détient des parts de producteurs.
« Ils
peuvent également prendre en compte la durée de détention des droits de
diffusion par l’éditeur de services ainsi que la nature et l’étendue de la
responsabilité de l’éditeur de services dans la production de l’œuvre. »
(Conforme)
Dispositions diverses, transitoires et finales
Article 7 A (nouveau)
Dans le cadre de leurs
activités de production et de programmation, la société France Télévisions, la
société Radio France et la société en charge de l'audiovisuel extérieur de la
France ne peuvent conclure de contrats qu'avec les sociétés dont les comptes
sociaux et les comptes consolidés ont été certifiés et rendus publics, dès lors
que leur chiffre d'affaires excède 5 millions d'euros par an.
(Conforme)
Article 7 bis (nouveau)
À
compter du 1er janvier 2014, le Conseil supérieur de
l'audiovisuel succède en tant qu'autorité publique indépendante dotée de la
personnalité morale dans les droits et obligations de l'État au titre des
activités du conseil en tant qu'autorité administrative indépendante. Ces
dispositions s'appliquent également aux contrats de travail.
L'ensemble
des biens mobiliers de l'État attachés aux services relevant du Conseil
supérieur de l'audiovisuel sont transférés de plein droit et en pleine
propriété au Conseil supérieur de l'audiovisuel en tant qu'autorité publique
indépendante dotée de la personnalité morale.
L'ensemble
des opérations liées à ces transferts de droits et obligations ou pouvant
intervenir en application de la présente loi sont effectuées à titre gratuit et
ne donnent lieu, directement ou indirectement, à aucune perception de droits,
impôts ou taxes de quelque nature que ce soit.
Article 7 ter (nouveau)
Dans un délai d’un an après
la publication de la présente loi, les nominations mentionnées au quatrième
alinéa du I de l’article 5 peuvent intervenir entre deux et quatre mois
avant la fin du mandat en cours.
(Conforme)
Article 8 bis (nouveau)
Au deuxième alinéa de
l'article 82 de la loi n° 2000-719 du 1er août 2000
modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté
de communication, les mots : « , deuxième et troisième alinéas »
sont supprimés.
(Conformes)
Délibéré en séance publique, à Paris, le 1er octobre 2013.
Le
Président,
Signé :
Jean-Pierre BEL