PROPOSITION adoptée le 19 septembre 2013 |
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N° 215 TROISIÈME
SESSION EXTRAORDINAIRE |
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PROPOSITION DE LOI modifiant
certaines dispositions issues de la loi n° 2011‑803 du
5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de
leur prise en charge. (Texte définitif) |
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Le Sénat a adopté, dans les conditions prévues à
l’article 45 (alinéas 2 et 3) de la Constitution, la proposition de loi dont
la teneur suit : |
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Voir les
numéros : Assemblée nationale
(14ème
législ.) : 1ère lecture : 1223,
1284 et
T.A. 202. Sénat : 1ère lecture : 817,
835, 836
et T.A. 212 (2012-2013). |
TITRE IER
RENFORCEMENT DES DROITS ET GARANTIES ACCORDÉS AUX
PERSONNES EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Amélioration de la prise en charge des personnes
faisant l'objet de soins psychiatriques sans consentement
Le code de la santé
publique est ainsi modifié :
1° L'article
L. 3211-2-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 3211-2-1. – I. – Une
personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des
chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du
code de procédure pénale est dite en soins psychiatriques sans consentement.
« La personne est
prise en charge :
« 1° Soit sous la
forme d'une hospitalisation complète dans un établissement mentionné à
l'article L. 3222-1 du présent code ;
« 2° Soit sous
toute autre forme, pouvant comporter des soins ambulatoires, des soins à
domicile dispensés par un établissement mentionné au même article
L. 3222-1 et, le cas échéant, une hospitalisation à domicile, des séjours
à temps partiel ou des séjours de courte durée à temps complet effectués dans
un établissement mentionné audit article L. 3222-1.
« II. – Lorsque
les soins prennent la forme prévue au 2° du I, un programme de soins
est établi par un psychiatre de l'établissement d'accueil et ne peut être
modifié, afin de tenir compte de l'évolution de l'état de santé du patient, que
dans les mêmes conditions. Le programme de soins définit les types de soins,
leur périodicité et les lieux de leur réalisation, dans des conditions
déterminées par décret en Conseil d'État.
« Pour l'établissement
et la modification du programme de soins, le psychiatre de l'établissement
d'accueil recueille l'avis du patient lors d'un entretien au cours duquel il
donne au patient l'information prévue à l'article L. 3211-3 et l'avise des
dispositions du III du présent article et de celles de
l'article L. 3211-11.
« III. – Aucune
mesure de contrainte ne peut être mise en œuvre à l'égard d'un patient pris en
charge sous la forme prévue au 2° du I. » ;
2° Le dernier alinéa
de l'article L. 3211-2-2 est ainsi rédigé :
« Lorsque les deux
certificats médicaux ont conclu à la nécessité de maintenir les soins
psychiatriques, le psychiatre propose dans le certificat mentionné au troisième
alinéa du présent article la forme de la prise en charge mentionnée aux 1°
et 2° du I de l'article L. 3211-2-1 et, le cas échéant, le
programme de soins. Cette proposition est motivée au regard de l'état de santé
du patient et de l'expression de ses troubles mentaux. » ;
3° Au deuxième alinéa
de l'article L. 3211-3, la première occurrence de la référence :
« , L. 3213-1 » est supprimée ;
4° Au premier alinéa
de l'article L. 3211-12-5, au 2° du I de l'article
L. 3212-1 et à la première phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article
L. 3222-1-2, après la référence : « 2° », est insérée la
référence : « du I ».
L'article L. 3211-11-1
du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 3211-11-1. – Afin
de favoriser leur guérison, leur réadaptation ou leur réinsertion sociale ou si
des démarches extérieures sont nécessaires, les personnes faisant l'objet de
soins psychiatriques en application des chapitres II et III du
présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale sous la
forme d'une hospitalisation complète peuvent bénéficier d'autorisations de
sortie de courte durée :
« 1° Sous la
forme de sorties accompagnées n'excédant pas douze heures. Les personnes
malades sont accompagnées par un ou plusieurs membres du personnel de
l'établissement d'accueil, par un membre de leur famille ou par la personne de
confiance qu'elles ont désignée en application de l'article L. 1111-6 du
présent code, pendant toute la durée de la sortie ;
« 2° Sous la
forme de sorties non accompagnées d'une durée maximale de quarante-huit heures.
« L'autorisation de
sortie de courte durée est accordée par le directeur de l'établissement
d'accueil, après avis favorable d'un psychiatre de cet établissement.
« Dans le cas où la
mesure de soins psychiatriques a été prise en application du chapitre III
du présent titre, le directeur de l'établissement d'accueil transmet au
représentant de l'État dans le département les éléments d'information relatifs
à la demande d'autorisation, comportant notamment l'avis favorable du
psychiatre mentionné au quatrième alinéa du présent article, au plus tard quarante-huit
heures avant la date prévue pour la sortie. Sauf opposition écrite du
représentant de l'État dans le département, notifiée au plus tard douze heures
avant la date prévue, la sortie peut avoir lieu. Le représentant de l'État ne
peut imposer aucune mesure complémentaire.
« Lorsque la mesure de
soins psychiatriques fait suite à la demande d'un tiers, le directeur de
l'établissement d'accueil informe celui-ci, préalablement, de l'autorisation de
sortie non accompagnée et de sa durée. »
Le chapitre II du
titre II du livre II de la troisième partie du même code est ainsi
modifié :
1° Le second alinéa de
l'article L. 3222-1-1 A est complété par les mots : « ,
notamment en cas de nécessité de retour en hospitalisation complète dans les
conditions prévues au second alinéa de l'article L. 3211-1 » ;
2° 1° bis Le
premier alinéa de l'article L. 3222-1-1 est ainsi rédigé :
« Les personnes
admises en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une
hospitalisation complète, en application des chapitres II et III du
titre Ier du présent livre, peuvent être prises en charge et
transportées dans un établissement de santé mentionné à l'article
L. 3222-1 sans leur consentement lorsque cela est strictement nécessaire
et par des moyens adaptés à leur état. » ;
3° 2° Le
dernier alinéa de l'article L. 3222-1-2 est supprimé ;
4° 3° Après
l'article L. 3222-4, il est inséré un article L. 3222‑4-1
ainsi rédigé :
« Art. L. 3222-4-1. – Les
députés et les sénateurs ainsi que les représentants au Parlement européen élus
en France sont autorisés à visiter à tout moment les établissements de santé
mentionnés à l'article L. 3222-1. »
Amélioration du contrôle du juge des libertés et de la
détention sur les mesures de soins psychiatriques sans consentement
Le II de l'article
L. 3211-12 du même code est ainsi rétabli :
« II. – Le
juge des libertés et de la détention ne peut statuer qu'après avoir recueilli
l'avis du collège mentionné à l'article L. 3211-9 du présent code
lorsque la personne fait l'objet d'une mesure de soins ordonnée en application
de l'article L. 3213-7 du même code ou de l'article 706-135 du
code de procédure pénale à la suite d'un classement sans suite, d'une décision
d'irresponsabilité pénale ou d'un jugement ou arrêt de déclaration
d'irresponsabilité pénale prononcés sur le fondement du premier alinéa de
l'article 122-1 du code pénal et concernant des faits punis d'au moins
cinq ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux personnes ou d'au moins dix ans
d'emprisonnement en cas d'atteinte aux biens.
« Le juge ne peut, en outre,
décider la mainlevée de la mesure qu'après avoir recueilli deux expertises
établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à
l'article L. 3213‑5-1 du présent code.
« Le juge fixe les délais
dans lesquels l'avis du collège et les deux expertises prévus au présent II
doivent être produits, dans une limite maximale fixée par décret en Conseil
d'État. Passés ces délais, il statue immédiatement. »
L'article L. 3211-12-1
du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 3211-12-1. – I. – L'hospitalisation
complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de
la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque
l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent
titre ou par le représentant de l'État dans le département lorsqu'elle a été
prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article
L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de
procédure pénale, ait statué sur cette mesure :
« 1° Avant
l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en
application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article
L. 3214-3 du même code. Le juge des libertés et de la détention est alors
saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ;
« 2° Avant
l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la
forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation
complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article
L. 3212-4 ou du III de l'article L. 3213-3. Le juge des libertés
et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de
cette décision ;
« 3° Avant
l'expiration d'un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire
prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code
de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge des libertés et
de la détention en application du présent I ou des articles L. 3211-12 ou
L. 3213‑9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en
hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute
décision du juge des libertés et de la détention prise avant l'expiration de ce
délai en application du 2° du présent I ou de l'un des mêmes articles
L. 3211-12 ou L. 3213‑9‑1, ou toute nouvelle décision
judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de
l'article 706-135 du code de procédure pénale fait courir à nouveau ce délai.
Le juge des libertés et de la détention est alors saisi quinze jours au moins
avant l'expiration du délai de six mois prévu au présent 3°.
« Toutefois, lorsque
le juge des libertés et de la détention a ordonné, avant l'expiration de l'un
des délais mentionnés aux 1° à 3° du présent I, une expertise
soit en application du III du présent article, soit, à titre exceptionnel,
en considération de l'avis mentionné au II, ce délai est prolongé d'une
durée qui ne peut excéder quatorze jours à compter de la date de cette
ordonnance. L'hospitalisation complète du patient est alors maintenue jusqu'à
la décision du juge, sauf s'il y est mis fin en application des
chapitres II ou III du présent titre. L'ordonnance mentionnée au
présent alinéa peut être prise sans audience préalable.
« Le juge fixe les
délais dans lesquels l'expertise mentionnée à l'avant-dernier alinéa du
présent I doit être produite, dans une limite maximale fixée par décret en
Conseil d'État. Passés ces délais, il statue immédiatement.
« II. – La saisine
mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un
psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de
poursuivre l'hospitalisation complète.
« Lorsque le patient
relève de l'un des cas mentionnés au II de l'article L. 3211-12,
l'avis prévu au premier alinéa du présent II est rendu par le collège
mentionné à l'article L. 3211-9.
« III. – Le
juge des libertés et de la détention ordonne, s'il y a lieu, la mainlevée de la
mesure d'hospitalisation complète.
« Lorsqu'il ordonne
cette mainlevée, il peut, au vu des éléments du dossier et par décision
motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de
vingt-quatre heures, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être
établi en application du II de l'article L. 3211-2-1. Dès
l'établissement de ce programme ou à l'issue du délai mentionné à la première
phrase du présent alinéa, la mesure d'hospitalisation complète prend fin.
« Toutefois, lorsque
le patient relève de l'un des cas mentionnés au II de l'article
L. 3211-12, le juge ne peut décider la mainlevée de la mesure qu'après
avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les
listes mentionnées à l'article L. 3213-5-1.
« IV. – Lorsque
le juge des libertés et de la détention n'a pas statué avant l'expiration du
délai de douze jours prévu aux 1° et 2° du I ou du délai de six
mois prévu au 3° du même I, la mainlevée de la mesure
d'hospitalisation complète est acquise à l'issue de chacun de ces délais.
« Si le juge des
libertés et de la détention est saisi après l'expiration du délai de huit jours
prévu aux 1° et 2° du I ou du délai de quinze jours prévu
au 3° du même I, il constate sans débat que la mainlevée de
l'hospitalisation complète est acquise, à moins qu'il ne soit justifié de
circonstances exceptionnelles à l'origine de la saisine tardive et que le débat
puisse avoir lieu dans le respect des droits de la défense. »
L'article L. 3211-12-2
du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 3211-12-2. – I. – Lorsqu'il
est saisi en application des articles L. 3211-12 ou L. 3211-12-1, le
juge, après débat contradictoire, statue publiquement. Il peut décider que les
débats ont lieu ou se poursuivent en chambre du conseil s'il doit résulter de
leur publicité une atteinte à l'intimité de la vie privée, s'il survient des
désordres de nature à troubler la sérénité de la justice ou si l'une des
parties le demande. Il est fait droit à cette demande lorsqu'elle émane de la
personne faisant l'objet de soins psychiatriques.
« À l'audience, la
personne faisant l'objet de soins psychiatriques est entendue, assistée ou
représentée par un avocat choisi, désigné au titre de l'aide juridictionnelle
ou commis d'office. Si, au vu d'un avis médical motivé, des motifs médicaux
font obstacle, dans son intérêt, à son audition, la personne est représentée
par un avocat dans les conditions prévues au présent alinéa.
« Le juge des libertés
et de la détention statue dans une salle d'audience attribuée au ministère de
la justice, spécialement aménagée sur l'emprise de l'établissement d'accueil
ou, en cas de nécessité, sur l'emprise d'un autre établissement de santé situé
dans le ressort du tribunal de grande instance, dans les circonstances et selon
les modalités prévues par une convention conclue entre le tribunal de grande
instance et l'agence régionale de santé. Cette salle doit permettre d'assurer
la clarté, la sécurité et la sincérité des débats ainsi que l'accès du public.
Lorsque ces conditions ne sont pas satisfaites, le juge, soit d'office, soit
sur demande de l'une des parties, statue au siège du tribunal de grande
instance.
« II. – (Supprimé)
« II III. – Lorsque le juge des
libertés et de la détention statue dans la salle mentionnée au dernier alinéa
du I, le président du tribunal de grande instance peut, en cas de
nécessité, autoriser qu'une seconde audience soit tenue le même jour au siège
du tribunal de grande instance. »
L’article L. 3211-12-4
du même code est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du
premier alinéa est complétée par les mots : « , à l’exception du
dernier alinéa du I » ;
2° Le deuxième alinéa
est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque l’ordonnance
mentionnée au même premier alinéa a été prise en application de l’article L. 3211-12-1,
un avis rendu par un psychiatre de l’établissement d’accueil de la personne
admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité
de poursuivre l’hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour
d’appel au plus tard quarante-huit heures avant l’audience. »
TITRE II
CONSOLIDATION DES PROCÉDURES APPLICABLES AUX MESURES DE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Rationalisation du nombre de certificats médicaux
produits dans le cadre d'une mesure de soins à la demande d'un tiers ou en cas
de péril imminent
Le chapitre II du
titre Ier du livre II de la troisième partie du code de la
santé publique est ainsi modifié :
1° À la première
phrase du deuxième alinéa de l'article L. 3212-4, après la seconde
occurrence du mot : « soins », sont insérés les mots :
« pour une durée d'un mois, » ;
2° L'article
L. 3212-7 est ainsi modifié :
a) Au début,
il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« À l'issue de la
première période de soins psychiatriques prononcée en application du deuxième
alinéa de l'article L. 3212‑4, les soins peuvent être maintenus
par le directeur de l'établissement pour des périodes d'un mois, renouvelables
selon les modalités prévues au présent article. » ;
b) Le début
de la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigé : « Dans les
trois derniers jours de chacune des périodes mentionnées au premier alinéa, un
psychiatre... (le reste sans changement). » ;
c) Le
deuxième alinéa est supprimé ;
d) c bis) Le
troisième alinéa est ainsi modifié :
– à la première
phrase, après le mot : « évaluation », il est inséré le
mot : « médicale » ;
– après la première
phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Cette évaluation est
renouvelée tous les ans. » ;
e) d) La seconde phrase du
dernier alinéa est supprimée ;
3° Au dernier alinéa
de l'article L. 3212-9, après le mot : « certificat », sont insérés
les mots : « médical ou, en cas d'impossibilité d'examiner le
patient, un avis médical ».
Dans un délai d'un an à
compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au
Parlement un rapport sur la dématérialisation du registre prévu à l'article
L. 3212-11 du code de la santé publique, examinant sa faisabilité
technique et détaillant les modalités de consultation et de recueil des
observations des autorités chargées du contrôle des établissements de santé
accueillant des personnes en soins psychiatriques sans consentement
susceptibles d'être mises en œuvre ainsi que les adaptations législatives ou réglementaires
qu'elle rendrait nécessaires.
Rationalisation du nombre de certificats médicaux
produits et clarification des procédures applicables dans le cadre d'une mesure
de soins sur décision du représentant de l'État
Le chapitre III du
titre Ier du livre II de la troisième partie du code de la
santé publique est ainsi modifié :
1° L'article
L. 3213-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 3213-1. – I. – Le
représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un
certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant
dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des
personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la
sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les
arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances
qui ont rendu l'admission en soins nécessaire. Ils désignent l'établissement
mentionné à l'article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la
personne malade.
« Le directeur de
l'établissement d'accueil transmet sans délai au représentant de l'État dans le
département et à la commission départementale des soins psychiatriques
mentionnée à l'article L. 3222-5 :
« 1° Le certificat
médical mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 3211-2-2 ;
« 2° Le
certificat médical et, le cas échéant, la proposition mentionnés aux deux
derniers alinéas du même article L. 3211‑2‑2.
« II. – Dans
un délai de trois jours francs suivant la réception du certificat médical
mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 3211-2-2, le
représentant de l'État dans le département décide de la forme de prise en charge
prévue à l'article L. 3211‑2‑1, en tenant compte de la
proposition établie, le cas échéant, par le psychiatre en application du
dernier alinéa de l'article L. 3211-2-2 et des exigences liées à la sûreté
des personnes et à l'ordre public. Il joint à sa décision, le cas échéant, le
programme de soins établi par le psychiatre.
« Dans l'attente de la
décision du représentant de l'État, la personne malade est prise en charge sous
la forme d'une hospitalisation complète.
« III. – Lorsque
la proposition établie par le psychiatre en application de l'article
L. 3211-2-2 recommande une prise en charge sous une autre forme que
l'hospitalisation complète, le représentant de l'État ne peut modifier la forme
de prise en charge des personnes mentionnées au II de l'article L. 3211-12
qu'après avoir recueilli l'avis du collège mentionné à l'article L. 3211-9.
« IV. – Les
mesures provisoires, les décisions, les avis et les certificats médicaux
mentionnés au présent chapitre figurent sur le registre mentionné à l'article
L. 3212-11. » ;
2° L'article
L. 3213-3 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– le début de
la première phrase est ainsi rédigé : « Dans le mois qui suit
l'admission en soins psychiatriques décidée en application du présent chapitre
ou résultant de la décision mentionnée à l'article 706-135 du code de
procédure pénale et ensuite... (le reste sans changement). » ;
– à la
deuxième phrase, après la référence : « L. 3211-2-1 », sont
insérés les mots : « du présent code » ;
b) La seconde
phrase du II est supprimée ;
c (nouveau)) Les
dernières phrases du III sont supprimées ;
d (nouveau)) Est
ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. – Lorsque
le représentant de l'État décide de ne pas suivre l'avis du collège mentionné à
l'article L. 3211-9 recommandant la prise en charge d'une personne
mentionnée au II de l'article L. 3211-12 sous une autre forme que
l'hospitalisation complète, il ordonne une expertise dans les conditions
prévues à l'article L. 3213-5-1.
« Lorsque l'expertise
confirme la recommandation de prise en charge sous une autre forme que
l'hospitalisation complète, le représentant de l’État décide d'une prise en charge
sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1,
conformément à la proposition mentionnée au premier alinéa du I du présent
article.
« Lorsque l'expertise
préconise le maintien de l'hospitalisation complète et que le représentant de
l'État maintient l'hospitalisation complète, il en informe le directeur de
l'établissement d'accueil, qui saisit le juge des libertés et de la détention
afin que ce dernier statue à bref délai sur cette mesure dans les conditions
prévues à l'article L. 3211-12. Le présent alinéa n'est pas applicable
lorsque la décision du représentant de l'État intervient dans les délais
mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 3211-12-1. » ;
3° 2° bis Après le
mot : « mentionnées », la fin du dernier alinéa de l'article
L. 3213-4 est ainsi rédigée : « au II de
l'article L. 3211-12. » ;
4° 3° L'article L. 3213-5 est
abrogé ;
5° 4° L'article L. 3213-7 est
ainsi modifié :
a) Le premier
alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, si la
personne concernée fait déjà l'objet d'une mesure de soins psychiatriques en
application du même article L. 3213-1, la production de ce certificat
n'est pas requise pour modifier le fondement de la mesure en
cours. » ;
b) Sont
ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Si l'état de la
personne mentionnée au premier alinéa le permet, celle-ci est informée par les
autorités judiciaires de l'avis dont elle fait l'objet ainsi que des suites que
peut y donner le représentant de l'État dans le département. Cette information
lui est transmise par tout moyen et de manière appropriée à son état.
« L'avis mentionné au
premier alinéa indique si la procédure concerne des faits punis d'au moins cinq
ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux personnes ou d'au moins dix ans
d'emprisonnement en cas d'atteinte aux biens. Dans ce cas, la personne est
également informée des conditions dans lesquelles il peut être mis fin à la
mesure de soins psychiatriques en application des articles L. 3211-12,
L. 3211-12-1 et L. 3213‑8. » ;
6° 5° L'article L. 3213-8 est
ainsi rétabli :
« Art. L. 3213-8. – I. – Si
le collège mentionné à l'article L. 3211-9 émet un avis selon lequel
la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète
dont fait l'objet une personne mentionnée au II de l'article L. 3211-12
n'est plus nécessaire et que la mesure de soins sans consentement peut être
levée, le représentant de l'État dans le département ordonne une expertise de
l'état mental de la personne par deux psychiatres choisis dans les conditions
fixées à l'article L. 3213‑5‑1. Ces derniers se
prononcent, dans un délai maximal de soixante-douze heures à compter de
leur désignation, sur la nécessité du maintien de la mesure de soins
psychiatriques.
« II. – Lorsque
les deux avis des psychiatres prévus au I confirment l'absence de
nécessité de l'hospitalisation complète, le représentant de l'État ordonne la
levée de la mesure de soins psychiatriques.
« Lorsque ces avis
divergent ou préconisent le maintien de la mesure de soins psychiatriques et
que le représentant de l'État la maintient, il en informe le directeur de
l'établissement d'accueil, qui saisit le juge des libertés et de la détention
afin que ce dernier statue à bref délai sur cette mesure dans les conditions
prévues à l'article L. 3211-12. Le présent alinéa n'est pas applicable
lorsque la décision du représentant de l'État intervient dans les délais
mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 3211-12-1. » ;
7° 6° L'article L. 3213-9-1 est
ainsi rédigé :
« Art. L. 3213-9-1. – I. – Si
un psychiatre participant à la prise en charge du patient atteste par un
certificat médical qu'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une
hospitalisation complète n'est plus nécessaire et que la mesure de soins sans
consentement peut être levée ou que le patient peut être pris en charge sous la
forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1, le
directeur de l'établissement d'accueil en réfère dans les vingt-quatre heures
au représentant de l'État dans le département, qui statue dans un délai de
trois jours francs après la réception du certificat médical.
« II. – Lorsque
le représentant de l'État décide de ne pas suivre l'avis du psychiatre
participant à la prise en charge du patient, il en informe sans délai le
directeur de l'établissement d'accueil, qui demande immédiatement l'examen du
patient par un deuxième psychiatre. Celui-ci rend, dans un délai maximal de
soixante-douze heures à compter de la décision du représentant de l'État, un
avis sur la nécessité de l'hospitalisation complète.
« III. – Lorsque
l'avis du deuxième psychiatre prévu au II du présent article confirme
l'absence de nécessité de l'hospitalisation complète, le représentant de l'État
ordonne la levée de la mesure de soins sans consentement ou décide d'une prise
en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article
L. 3211-2-1, conformément à la proposition figurant dans le certificat
médical mentionné au I du présent article.
« Lorsque l'avis du
deuxième psychiatre prévu au II préconise le maintien de l'hospitalisation
complète et que le représentant de l'État maintient l'hospitalisation complète,
il en informe le directeur de l'établissement d'accueil, qui saisit le juge des
libertés et de la détention afin que ce dernier statue à bref délai sur cette
mesure dans les conditions prévues à l'article L. 3211-12. Le présent
alinéa n'est pas applicable lorsque la décision du représentant de l'État
intervient dans les délais mentionnés aux 1° et 2° du I de
l'article L. 3211-12-1. »
« IV. – (Supprimé) »
L’article L. 3222-3 du
même code est abrogé.
TITRE III
MODALITÉS DE PRISE EN CHARGE DES PERSONNES DÉTENUES
ATTEINTES DE TROUBLES MENTAUX
Le chapitre IV du
titre Ier du livre II de la troisième partie du code de la
santé publique est ainsi modifié :
1° L'article
L. 3214-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 3214-1. – I. – Les
personnes détenues souffrant de troubles mentaux font l'objet de soins
psychiatriques avec leur consentement. Lorsque les personnes détenues en soins
psychiatriques libres requièrent une hospitalisation à temps complet, celle-ci
est réalisée dans un établissement de santé mentionné à l'article
L. 3222-1 au sein d'une unité hospitalière spécialement aménagée.
« II. – Lorsque
leurs troubles mentaux rendent impossible leur consentement, les personnes
détenues peuvent faire l'objet de soins psychiatriques sans consentement en
application de l'article L. 3214-3. Les personnes détenues admises en
soins psychiatriques sans consentement sont uniquement prises en charge sous la
forme mentionnée au 1° du II de l'article L. 3211‑2-1.
Leur hospitalisation est réalisée dans un établissement de santé mentionné à
l'article L. 3222-1 au sein d'une unité hospitalière spécialement aménagée
ou, sur la base d'un certificat médical, au sein d'une unité adaptée.
« III. – Lorsque
leur intérêt le justifie, les personnes mineures détenues peuvent être
hospitalisées au sein d'un service adapté dans un établissement mentionné à
l'article L. 3222-1 en dehors des unités prévues aux I
et II du présent article. » ;
2° L'article
L. 3214-2 est ainsi modifié :
a) Au premier
alinéa, les références : « et L. 3211-12 à
L. 3211-12-4 » sont remplacées par les références : « , L. 3211‑12
à L. 3211-12-4 et L. 3211-12-6 » ;
b) a bis) Le
deuxième alinéa est supprimé ;
c) b) La seconde phrase du
dernier alinéa est complétée par les mots : « , sauf si la
personne détenue est hospitalisée au sein d'une unité hospitalière spécialement
aménagée en consentant à ses soins ».
DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES
I. – Au 6°
de l'article L. 3215-2 du code de la santé publique, la référence :
« L. 3213-5 » est remplacée par la référence :
« L. 3213-9-1 ».
II. – L'article
L. 3844-1 du même code est ainsi modifié :
1° Au 4°, après la
référence : « 2° », est insérée la référence : « du I »
et, après la première occurrence de la référence : « L. 3222-1
», sont insérés les mots : « du présent code » ;
2° Le 7° est
ainsi modifié :
a) Au début,
les références : « Au dernier alinéa des articles L. 3211-2-1
et L. 3211-9, au 2° et à l'avant-dernier alinéa du II de
l'article L. 3211-12, au dernier alinéa des I et IV » sont
remplacées par les références : « À la seconde phrase du premier
alinéa du II de l'article L. 3211-2-1, au dernier alinéa de l'article L. 3211-9,
à la première phrase du dernier alinéa du II de l'article L. 3211-12,
à la première phrase du dernier alinéa du I » ;
b) Les
références : « à la première phrase du deuxième alinéa du I et
au 2° du III de l'article L. 3213-1, au 2° et, deux fois, au
dernier alinéa de l'article L. 3213-8, » sont supprimées ;
3° Au 9°, les
deux dernières occurrences des mots : « à la première phrase
du » sont remplacées par le mot : « au » ;
4° Au b du
11°, le mot : « troisième » est remplacé par le mot :
« deuxième » ;
5° Le 13° est
ainsi rédigé :
« 13° L'article
L. 3214-1 est ainsi rédigé :
« “Art. L. 3214-1. – I. – Les
personnes détenues souffrant de troubles mentaux font l'objet de soins
psychiatriques avec leur consentement. Lorsque les personnes détenues en soins
psychiatriques libres requièrent une hospitalisation à temps complet, celle-ci
est réalisée dans un établissement de santé au sein d'une structure adaptée.
« “II. – Lorsque
leurs troubles mentaux rendent impossible leur consentement, les personnes détenues
peuvent faire l'objet de soins psychiatriques sans consentement en application
de l'article L. 3214-3. Les personnes détenues admises en soins
psychiatriques sans consentement sont uniquement prises en charge sous la forme
mentionnée au 1° du II de l'article L. 3211‑2-1. Leur
hospitalisation est réalisée dans un établissement de santé au sein d'une
structure adaptée ou, sur la base d'un certificat médical, au sein d'une unité
adaptée.
« “III. – Lorsque
leur intérêt le justifie, les personnes mineures détenues peuvent être
hospitalisées au sein d'un service adapté dans un établissement de santé en
dehors des unités prévues aux I et II du présent article.” ; ».
III. – L'article
L. 3844-2 du même code est ainsi modifié :
1° Le 1° est
abrogé ;
2° Au début
du 5°, la référence : « À la fin du second alinéa de l'article
L. 3222-3, » est supprimée.
I. – Les I
et IV de l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique, dans
leur rédaction résultant de l’article 5 de la présente loi, ainsi que les
articles 6 et 6 bis 7 de
la même loi entrent en vigueur à compter du 1er septembre 2014.
II. – Les 1°
et 2° du I et le IV du même article L. 3211-12-1, dans leur
rédaction résultant de l’article 5 de la présente loi, sont applicables
aux décisions d’admission en soins psychiatriques sans consentement et aux
décisions de réadmission en hospitalisation complète prononcées à compter du 1er septembre
2014.
Le 3° du I du
même article L. 3211-12-1, dans sa rédaction résultant du même
article 5, est applicable aux décisions judiciaires prononçant
l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure
pénale ainsi qu’aux décisions prises par le juge des libertés et de la
détention en application du I de l’article L. 3211-12-1 ou des articles L. 3211‑12
ou L. 3213-9-1 du code de la santé publique à compter du 15 mars
2014. Pour toutes les décisions prononcées entre le 1er et le
15 mars 2014, le juge des libertés et de la détention est saisi huit jours
au moins avant l’expiration du délai de six mois prévu au même 3°.
III. – (Supprimé)
III IV. – Le présent article est
applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
(Suppression conforme)
Délibéré en séance publique, à Paris, le 19 septembre 2013.
Le
Président,
Signé :
Jean-Pierre BEL