PROJET DE LOI adopté le 13 septembre 2013 |
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N° 213 TROISIÈME SESSION EXTRAORDINAIRE |
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PROJET DE LOI modifié
par le sÉnat relatif
à la consommation. |
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Le Sénat a modifié,
en première lecture, le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale en
première lecture, dont la teneur suit : |
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Voir
les numéros : Assemblée nationale (14ème
législ.) : 1015, 1110, 1116, 1123, 1156 et T.A. 176. Sénat : 725,
792, 793, 795, 809 et 810 (2012-2013). |
Chapitre IER
Action de groupe
Le
titre II du livre IV du code de la consommation est complété par un
chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre
III
« Action
de groupe
« Section
1
« Champ
d’application de l’action de groupe et qualité pour agir
« Art. L. 423-1. – Une
association de défense des consommateurs représentative au niveau national et
agréée en application de l’article L. 411-1 peut agir devant une
juridiction civile afin d’obtenir la réparation des préjudices individuels
subis par des consommateurs placés dans une situation similaire ou identique et
ayant pour cause commune un manquement d’un même professionnel à ses
obligations légales ou contractuelles :
« 1° À
l’occasion de la vente de biens ou de la fourniture de services ;
« 2° Ou
lorsque ces préjudices résultent de pratiques anticoncurrentielles au sens du
titre II du livre IV du code de commerce ou des
articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne.
« L’action
de groupe ne peut porter que sur la réparation des préjudices patrimoniaux
résultant des dommages matériels subis par les consommateurs.
« Lorsque
plusieurs associations introduisent une action portant sur les mêmes faits,
elles désignent l’une d’entre elles pour conduire celle qui résulte de la
jonction de leurs différentes actions. À défaut, cette désignation est effectuée
par le juge.
« Art. L. 423-2. – (Non
modifié)
« Section
2
« Jugement
sur la responsabilité
« Art. L. 423-3. – Le
juge statue sur la responsabilité du professionnel au vu des cas individuels
présentés par l’association requérante. Il définit le groupe des
consommateurs à l’égard desquels la responsabilité du professionnel est engagée
et en fixe les critères de rattachement.
« Le
juge détermine les préjudices susceptibles d’être réparés pour chaque
consommateur ou chacune des catégories de consommateurs constituant le groupe
qu’il a défini, ainsi que leur montant ou tous les éléments permettant l’évaluation
de ces préjudices. Lorsqu’une réparation en nature du préjudice lui paraît plus
adaptée, le juge précise les conditions de sa mise en œuvre par le
professionnel.
[ ]
« Art. L. 423-3-1. – S’il juge
que la responsabilité du professionnel est engagée, le juge ordonne par la même
décision les mesures adaptées pour informer de cette décision les consommateurs
susceptibles d’appartenir au groupe.
« Les mesures de publicité du jugement sont à
la charge du professionnel. Elles ne peuvent être mises en œuvre qu’une
fois que la décision sur la responsabilité n’est plus susceptible de recours
ordinaires ni de pourvoi en cassation.
« Art. L. 423-3-2. – Dans la
même décision prononçant la responsabilité du professionnel, le juge fixe le
délai dont disposent les consommateurs pour adhérer au groupe afin d’obtenir la
réparation de leur préjudice. Ce délai ne peut être inférieur à deux mois ni
supérieur à six mois après l’achèvement des mesures de publicité ordonnées par
lui.
«
Il détermine les modalités de cette adhésion et précise si les
consommateurs s’adressent directement au professionnel ou par l’intermédiaire
de l’association ou du tiers mentionné à l’article L. 423-4.
« L’adhésion
au groupe vaut mandat aux fins d’indemnisation au profit de l’association
requérante. Le juge détermine à cet effet les conditions dans lesquelles, le
cas échéant, l’association perçoit, gère et reverse aux intéressés les
indemnités qui leur sont dues.
« L’adhésion
au groupe ne vaut ni n’implique adhésion à l’association requérante.
« Art. L. 423-3-3. – Le juge
fixe le délai dans lequel doit intervenir la réparation des préjudices des
consommateurs lésés, ainsi que celui ouvert, à cette échéance, pour le
saisir en application de l’article L. 423-6, des demandes d’indemnisation
non satisfaites.
« Art. L. 423-3-4. – Lorsqu’il
statue sur la responsabilité, le juge peut condamner le professionnel au
paiement d’une provision à valoir sur les frais non compris dans les dépens
exposés par l’association, y compris ceux afférents à la mise en œuvre de l’article
L. 423-4.
« Il
peut ordonner, lorsqu’il la juge nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire,
la consignation à la Caisse des dépôts et consignations d’une partie des sommes
dues par le professionnel.
« Art. L. 423-4. – (Non
modifié)
« Section
2 bis
« Procédure
d’action de groupe simplifiée
« Art. L. 423-4-1. – Lorsque
l’identité et le nombre des consommateurs lésés sont connus et lorsque ces
consommateurs ont subi un préjudice d’un même montant ou d’un montant identique
par période de référence, le juge, après avoir statué sur la responsabilité du
professionnel, peut condamner ce dernier à les indemniser directement et
individuellement, dans un délai et selon des modalités qu’il fixe.
« Préalablement
à son exécution par le professionnel et selon des modalités et dans le délai
fixé par le juge, cette décision, lorsqu’elle n’est plus susceptible de recours
ordinaires ni de pourvoi en cassation, fait l’objet de mesures d’information
individuelle des consommateurs concernés, aux frais du professionnel, afin de
leur permettre d’accepter d’être indemnisés dans les termes de la décision.
« En
cas d’inexécution par le professionnel, à l’égard des consommateurs ayant
accepté l’indemnisation, de la décision rendue dans le délai fixé, les articles
L. 423-6 et L. 423-7 sont applicables et l’acceptation de l’indemnisation
dans les termes de la décision vaut mandat aux fins d’indemnisation au profit
de l’association.
« Un
décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application de la présente
section.
« Section
3
« Liquidation
des préjudices et exécution
« Art. L. 423-5. – (Non
modifié)
« Art. L. 423-6. – Le
juge ayant statué sur la responsabilité tranche les difficultés qui s’élèvent
entre l’association, le professionnel ou les consommateurs, à l’occasion des phases d’adhésion au groupe et de
liquidation des préjudices.
« Il
statue dans un même jugement sur toutes les demandes d’indemnisation auxquelles
le professionnel n’a pas fait droit.
« Art. L. 423-7. – L’association
requérante représente les consommateurs membres du groupe qui n’ont pas été
indemnisés par le professionnel dans les délais fixés, aux fins de l’exécution
forcée du jugement mentionné au second alinéa de l’article L. 423-6.
« Section
4
« Médiation
« Art. L. 423-8. – Seule
l’association requérante peut participer à une médiation, dans les conditions
fixées au chapitre Ier du titre II de la loi
n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des
juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, afin d’obtenir
la réparation des préjudices individuels mentionnés à l’article L. 423-1.
« Art. L. 423-9. – Tout
accord négocié au nom du groupe est soumis à l’homologation du juge, qui
vérifie s’il est conforme aux intérêts de ceux auxquels il a vocation à s’appliquer
et lui donne force exécutoire. Cet accord précise les mesures de publicité
nécessaires pour informer les consommateurs concernés de la possibilité d’y
adhérer, ainsi que les délais et modalités de cette adhésion.
« Section
5
« Modalités
spécifiques à l’action de groupe intervenant dans le domaine de la concurrence
« Art. L. 423-10. – Lorsque
les manquements reprochés au professionnel portent sur le respect des règles
définies au titre II du livre IV du code de commerce ou des
articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne, la responsabilité du professionnel ne peut être prononcée dans
le cadre de l’action mentionnée à l’article L. 423-1 [ ] que sur le
fondement d’une décision constatant les manquements, qui n’est plus susceptible
des voies de recours ordinaires ni
de pourvoi en cassation et qui a été prononcée à l’encontre du
professionnel par les autorités ou juridictions nationales ou de l’Union
européenne compétentes.
« Dans
ces cas, les manquements du professionnel sont réputés établis de manière
irréfragable pour l’application de l’article L. 423-3.
« Art. L. 423-11. – L’action
prévue à l’article L. 423-1 ne peut être engagée au-delà d’un délai de
cinq ans à compter de la date à laquelle la décision mentionnée à l’article L.
423-10 n’est plus susceptible de recours ordinaires ni de pourvoi en
cassation.
« Art.
L. 423-11-1 (nouveau). – Par dérogation au deuxième alinéa de l’article L. 423-3-1, le juge
peut ordonner l’exécution provisoire du jugement mentionné à l’article
L. 423-3 pour ce qui concerne les seules mesures de publicité, afin de
permettre aux consommateurs de se déclarer dans le délai imparti.
« Section
6
« Dispositions
diverses
« Art. L. 423-12
et L. 423-13. – (Non modifiés)
« Art. L. 423-14. – L’adhésion
au groupe ne fait pas obstacle au droit d’agir selon les voies de droit commun
pour obtenir la réparation des préjudices n’entrant pas dans le champ défini
par la décision du juge mentionnée à l’article L. 423-3 ou d’un accord
homologué en application de l’article L. 423-9.
« Art. L. 423-15. – N’est
pas recevable l’action prévue à l’article L. 423-1 lorsqu’elle se fonde
sur les mêmes faits, les mêmes manquements et la réparation des mêmes
préjudices que ceux ayant déjà fait l’objet du jugement prévu à l’article
L. 423-3 ou d’un accord homologué en application de l’article L. 423-9.
« Art. L. 423-16
et L. 423-17. – (Non modifiés)
« Section
7
« Dispositions
relatives aux outre-mer
« Art. L. 423-18. – (Non
modifié)
I
et II. – (Supprimés)
III. – L’action
exercée sur le fondement du chapitre III du titre II du livre IV
du code de la consommation ne peut être introduite pour la réparation des
préjudices causés par des manquements au titre II du livre IV du code
de commerce ou aux articles 101 et 102 du traité sur le
fonctionnement de l’Union européenne ayant fait l’objet d’une décision
constatant ces manquements qui n’est
plus susceptible de recours à la date de publication de la présente
loi.
III bis. – Après
le troisième alinéa de l’article L. 462-7 du code de commerce, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’ouverture
d’une procédure devant l’Autorité de la concurrence, une autorité nationale de
concurrence d’un autre État membre de l’Union européenne ou la Commission
européenne interrompt la prescription de l’action civile. L’interruption
résultant de l’ouverture de cette procédure produit ses effets jusqu’à la date
à laquelle la décision de ces autorités ou, en cas de recours, de la
juridiction compétente est définitive. »
IV. – (Non
modifié)
V. – Trente
mois au plus tard après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement
remet au Parlement un rapport évaluant les conditions de mise en œuvre de la
procédure d’action de groupe et propose les adaptations qu’il juge nécessaires.
Il envisage également les évolutions possibles du champ d’application de l’action
de groupe, en examinant son extension aux domaines de la santé et de l’environnement.
Améliorer l’information et renforcer les droits
contractuels des consommateurs et soutenir la durabilité et la réparabilité des
produits
Définition du
consommateur et informations précontractuelles
(Conforme)
Article 3 bis A (nouveau)
À
titre expérimental, du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, les
vendeurs de produits peuvent pratiquer l’affichage d’un double prix pour un
même bien : un prix de vente et un prix d’usage. Ce double prix porte sur un
nombre de produits déterminés par décret. À l’issue de la phase d’expérimentation,
le Gouvernement remet au Parlement un rapport qui en établit le bilan et qui
dresse les perspectives de développement de l’économie de fonctionnalité.
Le
prix d’usage désigne la valeur marchande associée à l’usage du service rendu
par un bien meuble, et non à la propriété de ce bien.
Le
titre III du livre Ier du code de la consommation, est complété par
un chapitre IX ainsi rédigé :
«
Chapitre IX
«
Droit applicable
« Art. L. 139-1. – Pour
l’application des articles L. 121-24, L. 121-32, L. 135-1
et L. 211-18, un lien étroit avec le territoire d’un État membre est réputé
établi notamment :
« 1° Si
le contrat a été conclu dans l’État membre du lieu de résidence habituelle du
consommateur ;
« 2° Ou
si le professionnel dirige son activité vers le territoire de l’État membre où
réside le consommateur, sous réserve que le contrat entre dans le cadre de
cette activité ;
« 3° Ou
si le contrat a été précédé dans cet État d’une offre spécialement faite ou d’une
publicité et des actes accomplis par le consommateur nécessaires à la
conclusion de ce contrat ;
« 4° Ou
si le contrat a été conclu dans un État membre où le consommateur s’est rendu à
la suite d’une proposition de voyage ou de séjour faite, directement ou
indirectement, par le vendeur pour l’inciter à conclure ce contrat. »
Article 3 ter (nouveau)
(Supprimé)
Article 4
I. – Le
chapitre Ier du titre Ier du livre Ier
du code de la consommation est ainsi rédigé :
« Chapitre
IER
« Obligation
générale d’information précontractuelle
« Art. L. 111-1. – Avant
que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de
fourniture de services, le professionnel communique, de manière lisible et
compréhensible, au consommateur les informations suivantes :
« 1° Les
caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de
communication utilisé et du bien ou service concerné ;
« 2° Le
prix du bien ou du service, en application des articles L. 113-3 et
L. 113-3-1 ;
« 3° En
l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le
professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
« 4° Les
informations relatives à son identité et à ses activités, pour autant qu’elles
ne ressortent pas du contexte, ainsi que, s’il y a lieu, celles relatives aux
garanties, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son
interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties
et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés
par décret en Conseil d’État.
« Le
présent article s’applique également aux contrats portant sur la fourniture d’eau,
de gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume
délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu
numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également
référence à la nécessité d’une consommation sobre et respectueuse de la préservation
de l’environnement.
« Art. L. 111-2. – I. – Outre
les mentions prévues à l’article L. 111-1, tout professionnel, avant
la conclusion d’un contrat de fourniture de services et, lorsqu’il n’y a pas de
contrat écrit, avant l’exécution de la prestation de services, met à la
disposition du consommateur ou lui communique, de manière lisible et
compréhensible, les informations complémentaires relatives à ses coordonnées
postales, téléphoniques et électroniques, à son activité de prestation de services
et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés
par décret en Conseil d’État. Ce décret précise celles des informations
complémentaires qui ne sont communiquées qu’à la demande du consommateur.
« II. – Le
présent article ne s’applique ni aux services mentionnés aux livres Ier
à III et au titre V du livre V du code monétaire et financier,
ni aux opérations pratiquées par les entreprises régies par le code des
assurances, par les mutuelles et unions régies par le livre II du code de
la mutualité et par les institutions de prévoyance et unions régies par le
titre III du livre IX du code de la sécurité sociale.
« Art. L. 111-3. – Le
fabricant ou l’importateur de biens meubles informe le vendeur professionnel de la période pendant laquelle ou de
la date jusqu’à laquelle les pièces détachées indispensables à l’utilisation
des biens sont disponibles sur le marché. Cette information est délivrée obligatoirement au consommateur
par le vendeur de manière lisible avant la conclusion du contrat et confirmée
par écrit, lors de l’achat du bien.
« Dès
lors qu’il a indiqué la date mentionnée au premier alinéa, le fabricant ou l’importateur
fournit aux vendeurs professionnels ou
aux réparateurs agréés qui le demandent les pièces détachées indispensables
à l’utilisation des biens vendus dans un délai de deux mois.
« Art. L. 111-4. – I. – En
cas de litige relatif à l’application des articles L. 111-1 à
L. 111-3, il appartient au professionnel de prouver qu’il a exécuté ses
obligations.
« II. – Les
articles L. 111-1 et L. 111-2 s’appliquent sans préjudice des
dispositions particulières en matière d’information des consommateurs propres à
certaines activités.
« Art. L. 111-5. – Tout
manquement aux articles L. 111-1 à L. 111-3 est passible d’une amende
administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une
personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L’amende est
prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 141-1-2.
« Art. L. 111-6. – Les
dispositions du présent chapitre sont d’ordre public. »
I
bis (nouveau). ‑ Le chapitre II du titre Ier
du livre Ier du même code est ainsi modifié :
1° L’article L. 112-11
est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots :
« peut être rendue » sont remplacés par le mot :
« est » ;
b) Le second alinéa est complété par les
mots : « après que la Commission européenne a déclaré compatible avec
le droit de l’Union européenne l’obligation prévue par le présent
article » ;
2° Il
est ajouté un article L. 112-12 ainsi rédigé :
« Art. L. 112-12. – Sans
préjudice des dispositions spécifiques à l’indication de l’origine des denrées
alimentaires, l’indication du pays d’origine est obligatoire pour toutes les
viandes, et tous les produits agricoles et alimentaires à base de viande ou
contenant en tant qu’ingrédient de la viande, à l’état brut ou transformé.
« Les
modalités d’application de l’indication de l’origine mentionnée au premier
alinéa sont fixées par décret en Conseil d’État après que la Commission
européenne a déclaré compatible avec le droit de l’Union européenne l’obligation
prévue par le présent article. »
II. – L’article
L. 113-3 du même code est ainsi modifié :
1° Au
premier alinéa, les mots : « , les limitations éventuelles de la
responsabilité contractuelle » sont supprimés et, après le mot :
« vente », sont insérés les mots : « et de l’exécution des
services » ;
2°
Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les
transporteurs aériens remboursent, sans frais, les taxes et redevances
individualisées et affichées comme telles dans le prix du titre de transport,
dont l’exigibilité procède de l’embarquement effectif du passager, lorsque le
titre de transport n’est plus valide et n’a pas donné lieu à transport. Le
passager ayant droit au remboursement de la totalité des sommes qu’il a versées
au titre desdites taxes et redevances, le transporteur aérien doit mettre à sa
disposition, et l’en informer préalablement par écrit, au moins une procédure
de remboursement sans que le passager n’ait à supporter de frais. Ce
remboursement intervient au plus tard trente jours à compter de la date de
réception par le transporteur aérien de la demande du passager. Les conditions
générales de transport informent les passagers des modalités des demandes de
remboursement. »
III. – Après
le même article L. 113-3, sont insérés des articles L. 113-3-1 et
L. 113-3-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 113-3-1. – I. – Lorsque
le prix ne peut être raisonnablement calculé à l’avance du fait de la nature du
bien ou du service, le professionnel fournit le mode de calcul du prix et, s’il
y a lieu, tous les frais supplémentaires de transport, de livraison ou d’affranchissement
et tous les autres frais éventuels. Lorsque les frais supplémentaires ne
peuvent raisonnablement être calculés à l’avance, le professionnel mentionne qu’ils
peuvent être exigibles.
« II. – Dans
le cas d’un contrat à durée indéterminée ou d’un contrat assorti d’un
abonnement, le prix total inclut le total des frais exposés pour chaque période
de facturation. Lorsque de tels contrats sont facturés à un tarif fixe, le prix
total inclut également le total des coûts mensuels. Lorsque le coût total ne
peut être raisonnablement calculé à l’avance, le mode de calcul du prix est
communiqué.
« Art. L. 113-3-2. – Tout
manquement à l’article L. 113-3 et
aux arrêtés pris pour son application et à l’article L. 113-3-1
est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder
3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une
personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article
L. 141-1-2. »
IV
(nouveau). – Le chapitre III du titre
Ier du livre Ier du même code est complété par un article
L. 113-7 ainsi rédigé :
«
Art. L. 113-7. – À partir du 1er
janvier 2016, tout exploitant de parc de stationnement payant affecté à un
usage public est tenu d’appliquer au consommateur, en dehors de toute formule d’abonnement
ou de tarification journalière, une tarification à la minute lorsque le coût du
service est déterminé a posteriori. »
Après
la section 10 du chapitre Ier du titre II du livre Ier
du code de la consommation, est insérée une section 10 bis
ainsi rédigée :
« Section
10 bis
« Qualité
et transparence dans l’élaboration des plats proposés dans le cadre d’une
activité de restauration commerciale
« Art. L. 121-82-1. – Les
personnes ou entreprises qui transforment ou distribuent des produits
alimentaires dans le cadre d’une activité de restauration commerciale ou de
vente à emporter de plats préparés, permanente ou occasionnelle, principale ou
accessoire, peuvent préciser sur
leurs cartes ou sur tout autre support qu’un plat proposé est “fait maison”.
« Un
plat “fait maison” est élaboré sur place à partir de produits bruts. Lorsque la
prestation de service de restauration ou la vente de plats préparés a lieu en
dehors de l’établissement du professionnel, “sur place” s’entend au sens de “préparé
dans les locaux de l’entreprise qui commercialise le service ou le plat”.
« Les
modalités de mise en œuvre de la mention « fait maison », les
conditions d’élaboration des plats « faits maison » et celles
permettant au consommateur d’identifier les plats« faits maison » et
ceux qui ne le sont pas sont précisées par un décret conjoint des ministres
chargés du commerce et de la consommation.
« Art. L. 121-82-2. – Le
titre de maître-restaurateur distingue les personnes physiques qui dirigent une
entreprise exploitant un fonds de commerce de restauration ou y exercent leur
activité, pour la qualité de leur établissement et de leur cuisine.
« Il
est délivré par le préfet du département de l’établissement pour lequel le
titre est demandé.
« Les
conditions dans lesquelles le titre de maître-restaurateur est délivré par l’autorité
administrative et le cahier des charges est établi sont définies par décret en
Conseil d’État. »
(Supprimés)
Démarchage et vente à
distance
I A
(nouveau). – A. – Après
l’article L. 34-5 du code des postes et des communications
électroniques, il est inséré un article L. 34-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 34-5-1. – Lors
de la conclusion d’un contrat de fourniture de service téléphonique au public,
l’opérateur de communications électroniques doit recueillir le consentement
exprès de l’abonné, personne physique, pour l’utilisation par voie
téléphonique, par un tiers au contrat, de ses données à caractère personnel à
des fins de prospection directe. »
B. – Après
le m de l’article L. 121-83
du code de la consommation, il est inséré un n ainsi rédigé :
« n) La mention du consentement ou du
refus du consommateur quant à l’utilisation de ses données à caractère
personnel à des fins de prospection directe. »
I B
(nouveau). – Après l’article L. 39-3-1 du code
des postes et des communications électroniques, il est inséré un
article L. 39-3-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 39-3-2. – Les
infractions à l’article L. 34-5-1 sont punies d’une amende de
45 000 €. »
I C
(nouveau). – A. – Pour
les contrats en cours, l’opérateur de communications électroniques recueille le
consentement de l’abonné, personne physique, dans le délai d’un an à compter de
la publication de la présente loi selon des modalités fixées par voie
réglementaire.
À
défaut de réponse de l’abonné dans le délai de deux mois à compter de la
demande de l’opérateur, son consentement est réputé acquis.
B. – Le
non-respect de cette obligation est puni de la peine d’amende prévue à l’article L. 39-3-2
du code des postes et des communications électroniques.
I. – La
section 2 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du
code de la consommation est ainsi rédigée :
« Section
2
« Contrats
conclus à distance et hors établissement
« Sous-section
1
« Définitions
et champ d’application
« Art. L. 121-16. – Au
sens de la présente section, sont considérés comme :
« 1° “Contrat
à distance”, tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur,
dans le cadre d’un système organisé de vente ou de prestation de services à
distance, sans la présence physique simultanée du professionnel et du
consommateur, par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de
communication à distance jusqu’à la conclusion du contrat ;
« 2° “Contrat
hors établissement”, tout contrat conclu entre un professionnel et un
consommateur :
« a) Dans
un lieu qui n’est pas celui où le professionnel exerce son activité en
permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des
parties, y compris à la suite d’une sollicitation ou d’une offre faite par le
consommateur ;
« b) Ou
dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de
manière habituelle ou au moyen d’une technique de communication à distance,
immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et
individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en
permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient,
physiquement et simultanément, présentes ;
« c) Ou
pendant une excursion organisée par le professionnel ayant pour but ou pour
effet de promouvoir et de vendre des biens ou des services au
consommateur ;
« 3° “Support
durable”, tout instrument permettant au consommateur ou au professionnel de
stocker des informations qui lui sont adressées personnellement, afin de
pouvoir s’y reporter ultérieurement pendant un laps de temps adapté aux fins
auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l’identique
des informations stockées.
« Art. L. 121-16-1. – I. – Sont
exclus du champ d’application de la présente section :
« 1° Les
contrats portant sur les services sociaux, y compris le logement social, l’aide
à l’enfance et aux familles, à l’exception des services à la personne
mentionnés à l’article L. 7231-1 du code du travail ;
« 2° Les
contrats portant sur les services de santé fournis par des professionnels de la
santé aux patients pour évaluer, maintenir ou rétablir leur état de santé, y
compris la prescription, la délivrance et la fourniture de médicaments et de
dispositifs médicaux ;
« 3° Les
contrats portant sur les jeux d’argent mentionnés à l’article L. 320-1 du
code de la sécurité intérieure, y compris les loteries, les jeux de casino et
les transactions portant sur des paris ;
« 4° Les
contrats portant sur les services financiers ;
« 5° Les
contrats portant sur un forfait touristique, au sens de l’article L. 211-2
du code du tourisme ;
« 6° Les
contrats portant sur les contrats d’utilisation de biens à temps partagé, les
contrats de produits de vacances à long terme et les contrats de revente et d’échange
mentionnés aux articles L. 121-60 et L. 121-61 du présent code ;
« 7° Les
contrats rédigés par un officier public ;
« 8° Les
contrats portant sur la fourniture de denrées alimentaires, de boissons ou d’autres
biens ménagers de consommation courante, qui sont livrés physiquement par un
professionnel lors de tournées fréquentes et régulières au domicile, au lieu de
résidence ou de travail du consommateur ;
« 9° Les
contrats portant sur les services de transport de passagers, à l’exception de
ceux prévus à l’article L. 121-19-3 ;
« 10° Les
contrats conclus au moyen de distributeurs automatiques ou de sites commerciaux
automatisés ;
« 11° Les
contrats conclus avec des opérateurs de télécommunications pour l’utilisation
des cabines téléphoniques publiques ou aux fins d’une connexion unique par
téléphone, internet ou télécopie, notamment les services et produits à valeur
ajoutée accessibles par voie téléphonique ou par message textuel.
« II. – Pour
les contrats ayant pour objet la construction, l’acquisition ou le transfert de
biens immobiliers, ainsi que ceux relatifs à des droits portant sur des biens
immobiliers ou à la location de biens à usage d’habitation principale, conclus
hors établissement, seules sont applicables les sous-sections 2, 3, 6
et 7.
« III. – Les
sous-sections 2, 3, 6 et 7 sont également applicables aux contrats conclus hors
établissement entre deux professionnels et dont l’objet n’entre pas dans le
champ de l’activité principale de l’entreprise sollicitée, dès lors qu’il s’agit
d’une personne physique ou morale dont le nombre de salariés est inférieur ou
égal à cinq.
« Art. L. 121-16-2. – La
présente section s’applique aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de
gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume
délimité ou en quantité déterminée, ainsi que sur la fourniture de chauffage
urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel.
« Sous-section
2
« Obligations
d’information précontractuelle
« Art. L. 121-17. – I. – Préalablement
à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le
professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible,
les informations suivantes :
« 1° Les
informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
« 2° Lorsque
le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice
de ce droit, ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions
de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en
Conseil d’État ;
« 3° Le
cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien
en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du
bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé
par la poste ;
« 4° L’information
sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son
droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau,
de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage
urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de
rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article
L. 121-21-5 ;
« 5° Lorsque
le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article
L. 121-21-8, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas
de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le
consommateur perd son droit de rétractation ;
« 6° Les
informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux
coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence
de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités
de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions
contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’État.
« II. – Si
le professionnel n’a pas respecté ses obligations d’information concernant les
frais supplémentaires mentionnés au I de l’article L. 113-3-1 et
au 3° du I du présent article, le consommateur n’est pas tenu au
paiement de ces frais.
« III. – La
charge de la preuve concernant le respect des obligations d’information
mentionnées dans la présente sous-section pèse sur le professionnel.
« Sous-section
3
« Dispositions
particulières applicables aux contrats conclus hors établissement
« Art. L. 121-18. – Dans
le cas d’un contrat conclu hors établissement, le professionnel fournit au consommateur,
sur papier ou, sous réserve de l’accord du consommateur, sur un autre support
durable, les informations prévues au I de l’article L. 121-17.
Ces informations sont rédigées de manière lisible et compréhensible.
« Art. L. 121-18-1. – Le
professionnel fournit au consommateur un exemplaire du contrat conclu hors
établissement, sur papier signé par les parties, ou, avec l’accord du
consommateur sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des
parties. Ce contrat comprend, à peine de nullité, toutes les informations
mentionnées au I de l’article L. 121-17.
« Le
contrat mentionne, le cas échéant, l’accord exprès du consommateur pour la
fourniture d’un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l’expiration
du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier
à l’exercice de son droit de rétractation.
« Le
contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2°
du I de l’article L. 121-17.
« Art. L. 121-18-2. – Le
professionnel ne peut recevoir aucun paiement ou aucune contrepartie, sous
quelque forme que ce soit, de la part du consommateur, avant l’expiration d’un
délai de sept jours à compter de la conclusion du contrat hors établissement.
« Toutefois,
ne sont pas soumis au premier alinéa :
« 1° La
souscription à domicile d’abonnement à une publication quotidienne et
assimilée, au sens de l’article 39 bis du code général des
impôts ;
« 2° Les
contrats à exécution successive, conclus dans les conditions prévues à la présente
section et proposés par un organisme agréé ou relevant d’une décision de l’autorité
administrative, ayant pour objet la fourniture de services mentionnés à
l’article L. 7231-1 du code du travail ;
« 3° Les
contrats conclus au cours de réunions organisées par le vendeur à son domicile
ou au domicile d’un consommateur ayant préalablement et expressément accepté
que cette opération se déroule à son domicile ;
« 4° Les
contrats ayant pour objet des travaux d’entretien ou de réparation à réaliser
en urgence au domicile du consommateur et expressément sollicités par lui, dans
la limite des pièces de rechange et travaux strictement nécessaires pour
répondre à l’urgence.
« Pour
les contrats mentionnés aux 1° et 2° du présent article, le
consommateur dispose d’un droit de résiliation du contrat à tout moment et sans
préavis, frais ou indemnité et d’un droit au remboursement, dans un délai de
quinze jours, des sommes versées au prorata de la durée du contrat restant à
courir.
« Sous-section
4
« Dispositions
particulières applicables aux contrats conclus à distance
« Art. L. 121-19. – Lorsque
le contrat est conclu à distance, le professionnel fournit au consommateur, de
manière lisible et compréhensible, les informations prévues au I de l’article L. 121‑17,
ou les met à sa disposition, par tout moyen adapté à la technique de
communication à distance utilisée.
« Art. L. 121-19-1. – Lorsque
la technique de communication à distance utilisée impose des limites d’espace
ou de temps pour la présentation des informations, le professionnel fournit au
consommateur, avant la conclusion du contrat et dans les conditions mentionnées
au I de l’article L. 121-17, au moins les informations relatives
aux caractéristiques essentielles des biens ou des services, à leur prix, à son
identité, à la durée du contrat et au droit de rétractation.
« Le
professionnel transmet au consommateur les autres informations mentionnées au
même I par tout autre moyen adapté à la technique de communication à
distance utilisée.
« Art. L. 121-19-2. – Le
consommateur reçoit, sur support durable, dans un délai raisonnable, après la
conclusion du contrat et au plus tard au moment de la livraison du bien ou
avant le début de l’exécution du service, la confirmation du contrat comprenant
toutes les informations mentionnées au I de l’article L. 121-17,
sauf si le professionnel les lui a déjà fournies sur un support durable avant
la conclusion du contrat. Le contrat est accompagné du formulaire type de
rétractation mentionné au 2° du même I.
« Le
cas échéant, le consommateur reçoit, dans les mêmes conditions et avant l’expiration
du délai de rétractation, la confirmation de son accord exprès pour la
fourniture d’un contenu numérique non présenté sur un support matériel et de
son renoncement à l’exercice du droit de rétractation.
« Art. L. 121-19-3. – Pour
les contrats conclus par voie électronique, le professionnel rappelle au
consommateur, avant qu’il ne passe sa commande, de manière lisible et
compréhensible, les informations relatives aux caractéristiques essentielles
des biens ou des services qui font l’objet de la commande, à leur prix, à la
durée du contrat et, s’il y a lieu, à la durée minimale des obligations de ce
dernier au titre du contrat, telles que prévues au I de l’article
L. 121-17.
« Le
professionnel veille à ce que le consommateur, lors de sa commande, reconnaisse
explicitement son obligation de paiement. À cette fin, la fonction utilisée par
le consommateur pour valider sa commande comporte, à peine de nullité, la
mention claire et lisible : “commande avec obligation de paiement” ou une
formule analogue, dénuée de toute ambiguïté, indiquant que la passation d’une
commande oblige à son paiement.
« Les
sites de commerce en ligne indiquent clairement et lisiblement, au plus tard au
début du processus de commande, les moyens de paiement acceptés par le
professionnel et les éventuelles restrictions de livraison.
« Art. L. 121-19-4. – Le
professionnel est responsable de plein droit à l’égard du consommateur de la
bonne exécution des obligations résultant du contrat conclu à distance, que ces
obligations soient exécutées par le professionnel qui a conclu ce contrat ou
par d’autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours
contre ceux-ci.
« Toutefois,
il peut s’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la
preuve que l’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit
au consommateur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d’un tiers au
contrat, soit à un cas de force majeure.
« Sous-section
5
« Démarchage
téléphonique et prospection commerciale
« Art. L. 121-20. – Sans
préjudice de l’article L. 121-19-1, le professionnel qui contacte un
consommateur par téléphone en vue de conclure ou de modifier un contrat portant
sur la vente d’un bien ou sur la fourniture d’un service indique au début de la
conversation son identité, le cas échéant l’identité de la personne pour le
compte de laquelle il effectue cet appel, et la nature commerciale de celui-ci.
« À
la suite d’un démarchage par téléphone, le professionnel adresse au
consommateur, sur papier ou sur support durable, une confirmation de l’offre qu’il
a faite et reprenant toutes les informations mentionnées au I de l’article
L. 121-17.
« Le
consommateur n’est engagé par cette offre qu’après l’avoir signée et acceptée
par écrit ou avoir donné son consentement par voie électronique.
« Art. L. 121-20-1
et L. 121-20-2. – (Supprimés)
« Art. L. 121-20-3
(nouveau). – Lorsqu’un professionnel contacte un consommateur par
téléphone dans les conditions mentionnées à l’article L. 121-20, l’utilisation
d’un numéro masqué est interdite.
« Le
numéro affiché avant l’établissement de l’appel en application du premier
alinéa est affecté au professionnel pour le compte duquel l’appel est effectué.
En cas de rappel du consommateur à ce numéro, ce professionnel s’identifie
préalablement à la facturation de toute prestation de service autre que le prix
de la communication.
« Un
arrêté conjoint des ministres chargés de la consommation et de l’économie numérique,
pris après avis de l’Autorité de régulation des communications électroniques et
des postes, définit les tranches de numéro qui ne peuvent être utilisées comme
identifiant d’appel par un professionnel qui joint un consommateur, en tenant
compte du plafond de tarification et du format de ces numéros.
« Sous-section
6
« Droit
de rétractation applicable aux contrats conclus à distance et hors
établissement
« Art. L. 121-21. – Le
consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de
rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage
téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision, ni à
supporter d’autres coûts que ceux prévus aux articles L. 121-21-3 à
L. 121-21-5. Toute clause par laquelle le consommateur abandonne son droit
de rétractation est nulle.
« Le
délai mentionné au premier alinéa du présent article court à compter du
jour :
« 1° De
la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux
mentionnés à l’article L. 121-16-2 ;
« 2° De
la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le
transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens et les
contrats de prestation de services incluant la livraison de biens.
« Dans
le cas d’une commande portant sur plusieurs biens livrés séparément ou dans le
cas d’une commande d’un bien composé de lots ou de pièces multiples dont la
livraison est échelonnée sur une période définie, le délai court à compter de
la réception du dernier bien ou lot ou de la dernière pièce.
« Pour
les contrats prévoyant la livraison régulière de biens pendant une période
définie, le délai court à compter de la réception du premier bien.
« Art. L. 121-21-1. – Lorsque
les informations relatives au droit de rétractation n’ont pas été fournies au
consommateur dans les conditions prévues au 2° du I de l’article
L. 121-17, le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter
de l’expiration du délai de rétractation initial, déterminé conformément à l’article L. 121-21.
« Toutefois,
lorsque la fourniture de ces informations intervient pendant cette
prolongation, le délai de rétractation expire au terme d’une période de
quatorze jours à compter du jour où le consommateur a reçu ces informations.
« Art. L. 121-21-2. – Le
consommateur informe le professionnel de sa décision de rétractation en lui
adressant, avant l’expiration du délai prévu à l’article L. 121-21, le
formulaire de rétractation mentionné au 2° du I de l’article L. 121-17
ou toute autre déclaration, dénuée d’ambiguïté, exprimant sa volonté de se
rétracter.
« Le
professionnel peut également permettre au consommateur de remplir et de
transmettre en ligne, sur son site internet, le formulaire ou la déclaration
prévus au premier alinéa du présent article. Dans cette hypothèse, le
professionnel communique, sans délai, au consommateur un accusé de réception de
la rétractation sur un support durable.
« La
charge de la preuve de l’exercice du droit de rétractation dans les conditions
prévues au présent article pèse sur le consommateur.
« Art. L. 121-21-3. – Le
consommateur renvoie ou restitue les biens au professionnel ou à une personne
désignée par ce dernier, sans retard excessif et, au plus tard, dans les
quatorze jours suivant la communication de sa décision de se rétracter
conformément à l’article L. 121-21-2, à moins que le professionnel ne
propose de récupérer lui-même ces biens.
« Le
consommateur ne supporte que les coûts directs de renvoi des biens, sauf si le
professionnel accepte de les prendre à sa charge ou s’il a omis d’informer le
consommateur que ces coûts sont à sa charge. Néanmoins, pour les contrats
conclus hors établissement, lorsque les biens sont livrés au domicile du
consommateur au moment de la conclusion du contrat, le professionnel récupère
les biens à ses frais s’ils ne peuvent pas être renvoyés normalement par voie
postale en raison de leur nature.
« La
responsabilité du consommateur ne peut être engagée qu’en cas de dépréciation
des biens résultant de manipulations autres que celles nécessaires pour établir
la nature, les caractéristiques et le bon fonctionnement de ces biens, sous
réserve que le professionnel ait informé le consommateur de son droit de
rétractation, conformément au 2° du I de l’article L. 121‑17.
« Art. L. 121-21-4. – Lorsque
le droit de rétractation est exercé, le professionnel est tenu de rembourser le
consommateur de la totalité des sommes versées, y compris les frais de
livraison, sans retard injustifié et au plus tard dans les quatorze jours à
compter de la date à laquelle il est informé de la décision du consommateur de
se rétracter.
« Pour
les contrats de vente de biens, à moins qu’il ne propose de récupérer lui-même
les biens, le professionnel peut différer le remboursement jusqu’à récupération
des biens ou jusqu’à ce que le consommateur ait fourni une preuve de l’expédition
de ces biens, la date retenue étant celle du premier de ces faits.
« Au-delà,
les sommes dues sont de plein droit majorées de 1 % si le remboursement
intervient au plus tard dix jours après l’expiration des délais fixés aux deux
premiers alinéas, de 5 % si le retard est compris entre dix et vingt
jours, de 10 % si le retard est compris entre vingt et trente jours,
de 20 % si le retard est compris entre trente et soixante jours, de
50 % entre soixante et quatre-vingt-dix jours et de cinq points
supplémentaires par nouveau mois de retard jusqu’au prix du produit, puis du
taux d’intérêt légal.
« Le
professionnel effectue ce remboursement en utilisant le même moyen de paiement
que celui utilisé par le consommateur pour la transaction initiale, sauf accord
exprès du consommateur pour qu’il utilise un autre moyen de paiement et dans la
mesure où le remboursement n’occasionne pas de frais pour le consommateur.
« Le
professionnel n’est pas tenu de rembourser les frais supplémentaires si le
consommateur a expressément choisi un mode de livraison plus coûteux que le
mode de livraison standard proposé par le professionnel.
« Art. L. 121-21-5. – Si
le consommateur souhaite que l’exécution d’une prestation de services commence
avant la fin du délai de rétractation mentionné à l’article L. 121-21, le
professionnel recueille sa demande expresse sur papier ou sur support durable.
« Le
consommateur qui a exercé son droit de rétractation d’un contrat de prestation
de services dont l’exécution a commencé à sa demande expresse avant la fin du
délai de rétractation verse au professionnel un montant correspondant au
service fourni jusqu’à la communication de sa décision de se rétracter ;
ce montant est proportionné au prix total de la prestation convenu dans le
contrat.
« Aucune
somme n’est due par le consommateur ayant exercé son droit de rétractation si
sa demande expresse n’a pas été recueillie en application du premier alinéa du
présent article ou si le professionnel n’a pas respecté l’obligation d’information
prévue au 4° du I de l’article L. 121-17.
« Art. L. 121-21-6. – Le
consommateur qui a exercé son droit de rétractation d’un contrat de fourniture
de contenu numérique non fourni sur un support matériel n’est redevable d’aucune
somme si :
« 1° Le
professionnel n’a pas recueilli son accord préalable exprès pour l’exécution du
contrat avant la fin du délai de rétractation ainsi que la preuve de son
renoncement à son droit de rétractation ;
« 2° Le
contrat ne reprend pas les mentions prévues au deuxième alinéa des articles
L. 121-18-1 et L. 121-19-2.
« Art. L. 121-21-7. – L’exercice
du droit de rétractation met fin à l’obligation des parties soit d’exécuter le
contrat à distance ou le contrat hors établissement, soit de le conclure
lorsque le consommateur a fait une offre.
« L’exercice
du droit de rétractation d’un contrat principal à distance ou hors
établissement met automatiquement fin à tout contrat accessoire, sans frais
pour le consommateur autres que ceux prévus aux articles L. 121-21-3 à
L. 121-21-5.
« Art. L. 121-21-8. – Le
droit de rétractation ne peut être exercé pour les contrats :
« 1° De
fourniture de services pleinement exécutés avant la fin du délai de
rétractation et dont l’exécution a commencé après accord préalable exprès du
consommateur et renoncement exprès à son droit de rétractation ;
« 2° De
fourniture de biens ou de services dont le prix dépend de fluctuations sur le
marché financier échappant au contrôle du professionnel et susceptibles de se
produire pendant le délai de rétractation ;
« 3° De
fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou
nettement personnalisés ;
« 4° De
fourniture de biens susceptibles de se détériorer ou de se périmer rapidement ;
« 5° De
fourniture de biens qui ont été descellés par le consommateur après la
livraison et qui ne peuvent être renvoyés pour des raisons d’hygiène ou de
protection de la santé ;
« 6° De
fourniture de biens qui, après avoir été livrés, et de par leur nature, sont
mélangés de manière indissociable avec d’autres articles ;
« 7° De
fourniture de boissons alcoolisées dont la livraison est différée au-delà de
trente jours et dont la valeur convenue à la conclusion du contrat dépend de
fluctuations sur le marché échappant au contrôle du professionnel ;
« 8° De
travaux d’entretien ou de réparation à réaliser en urgence au domicile du
consommateur et expressément sollicités par lui, dans la limite des pièces de
rechange et travaux strictement nécessaires pour répondre à l’urgence ;
« 9° De
fourniture d’enregistrements audio ou vidéo ou de logiciels informatiques
lorsqu’ils ont été descellés par le consommateur après la livraison ;
« 10° De
fourniture d’un journal, d’un périodique ou d’un magazine, sauf pour les
contrats d’abonnement à ces publications ;
« 11° Conclus
lors d’une enchère publique ;
« 12° De
prestations de services d’hébergement, autres que d’hébergement résidentiel, de
services de transports de biens, de locations de voitures, de restauration ou d’activités
de loisirs qui doivent être fournis à une date ou à une période
déterminée ;
« 13° De
fourniture d’un contenu numérique non fourni sur un support matériel dont l’exécution
a commencé après accord préalable exprès du consommateur et renoncement exprès
à son droit de rétractation.
« Sous-section
7
« Sanctions
administratives
« Art. L. 121-22. – Tout
manquement aux articles L. 121-18, L. 121-19 à L. 121-19-3 et
L. 121-20 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut
excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour
une personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 141-1-2.
« Art. L. 121-22-1. – Tout
manquement à la sous-section 6 de la présente section encadrant les
conditions d’exercice du droit de rétractation reconnu au consommateur, ainsi
que ses effets, est passible d’une amende administrative dont le montant ne
peut excéder 15 000 € pour une personne physique et
75 000 € pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les
conditions prévues à l’article L. 141-1-2.
« Art. L. 121-22-2. – Tout
manquement à l’article L. 121‑20‑1 est passible d’une
amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour
une personne physique et 75 000 € pour une personne morale. L’amende
est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 141-1-2.
« Sous-section
8
« Sanctions
pénales
« Art. L. 121-23. – Toute
infraction aux articles L. 121-18-1 et L. 121-18-2 est punie d’une
peine d’emprisonnement de deux ans et d’une amende de 150 000 €.
« Les
personnes physiques déclarées coupables encourent également, à titre de peines
complémentaires, l’interdiction, suivant les modalités prévues à l’article 131-27
du code pénal, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité
professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de
laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale
ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre
quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le
compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société
commerciale. Ces interdictions d’exercice ne peuvent excéder une durée de cinq
ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.
« À
l’occasion des poursuites pénales exercées contre le vendeur, le prestataire de
services ou le démarcheur, le consommateur qui s’est constitué partie civile
est recevable à demander devant la juridiction répressive une somme égale au montant
des paiements effectués ou des effets souscrits, sans préjudice de tous
dommages et intérêts.
« Les
personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions
prévues à l’article 121-2 du code pénal, de l’infraction définie au
présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131-38
du même code, les peines prévues aux 2° à 9° de l’article 131-39
du même code. L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39
dudit code porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice
de laquelle l’infraction a été commise. Les peines prévues aux 2°
à 7° du même article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq
ans au plus.
« Sous-section
9
«Disposition
applicable aux consommateurs résidant dans un État membre de l’Union européenne
« Art. L. 121-24. – Nonobstant
toute stipulation contraire, le consommateur ne peut être privé de la
protection que lui assurent les dispositions prises par un État membre de l’Union
Européenne en application de la directive 2011/83/UE du Parlement européen
et du Conseil, du 25 octobre 2011, relative aux droits des consommateurs,
modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la
directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la
directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement
européen et du Conseil, lorsque le contrat conclu à distance ou hors
établissement présente un lien étroit avec le territoire de cet État. »
II (nouveau). – La
section 3 du même chapitre Ier comprend les articles L. 121-26
à L. 121-33 et est ainsi modifiée :
1. Son
intitulé est ainsi rédigé : « Dispositions particulières aux contrats
conclus à distance portant sur des services financiers ».
2. L’article L. 121-20-8,
dans sa rédaction antérieure à la présente loi, devient l’article
L. 121-26 et est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot :
« sous-section » est remplacé par le mot :
« section » ;
b) Au second alinéa, les
mots : « que les » sont remplacés par les mots : « qu’aux » ;
3° L’article
L. 121-20-9, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, devient l’article
L. 121-26-1 et est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, à chaque
occurrence, le mot : « sous-section » est remplacé par le
mot : « section » ;
b) Au second alinéa, la référence :
« L. 121-20-10 » est remplacée par la référence :
« L. 121-27 » ;
4° L’article
L. 121-20-10, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, devient l’article
L. 121-27 et est ainsi modifié :
a) Les six premiers alinéas sont
ainsi rédigés :
« En
temps utile et avant qu’il ne soit lié par un contrat, le consommateur reçoit
des informations dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État et
portant sur :
« 1° L’identité
et les coordonnées du professionnel et de toute personne agissant pour son
compte ;
« 2° Les
informations relatives aux produits, instruments et services financiers
proposés ;
« 3° Le
droit de rétractation ;
« 4° Les
conditions contractuelles, notamment tarifaires, et les modalités ainsi que le
lieu de conclusion du contrat ;
« 5° La
loi applicable au contrat et la juridiction compétente. » ;
b) Au huitième alinéa, le
mot : « claire » est remplacé par le mot :
« lisible » ;
c) Au neuvième alinéa, les
mots : « Les dispositions du présent article sont applicables »
sont remplacés par les mots : « Le présent article est
applicable » ;
5° L’article
L. 121-20-11, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, devient l’article
L. 121-28 et son premier alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « doit
recevoir » sont remplacés par le mot : « reçoit » ;
b) La référence :
« L. 121-20-10 » est remplacée par la référence :
« L. 121-27 » ;
6° L’article
L. 121-20-12, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, devient l’article
L. 121-29 et est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les
mots : « commence à courir » sont remplacés par les mots :
« court à compter du jour où » ;
b) Les 1° et 2° du I sont ainsi
rédigés :
« 1° Le
contrat à distance est conclu ;
« 2° Le
consommateur reçoit les conditions contractuelles et les informations,
conformément à l’article L. 121-28, si cette dernière date est postérieure
à celle mentionnée au 1°. » ;
c) Le 3° du II est complété par les
mots : « du présent code » ;
d (nouveau)) Le dernier
alinéa du II est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« L’exercice
du droit de rétractation emporte résolution de plein droit du contrat de vente
ou de prestation de services.
« Si
le bien ou la prestation de services à financer ne sont pas vendus à distance
et que le consommateur, par une demande expresse, sollicite la livraison ou la
fourniture immédiate du bien ou du service, l’exercice du droit de rétractation
n’emporte résolution de plein droit du contrat de vente ou de prestation de
services que s’il intervient dans un délai de trois jours à compter de la
conclusion du contrat de crédit. Toute livraison ou fourniture anticipée est à
la charge du vendeur qui en supporte tous les risques. » ;
7° L’article
L. 121-20-13, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, devient l’article
L. 121-30 et est ainsi modifié :
a) Aux premier et troisième alinéas,
la référence : « L. 121‑20-12 » est remplacée par la
référence : « L. 121-29 » ;
b) Au deuxième alinéa, la
référence : « L. 121-20-10 » est remplacée par la
référence : « L. 121-27 » ;
8° L’article
L. 121-20-14, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, devient l’article
L. 121-31 et, au premier alinéa de cet article, les
mots : « , reproduites à l’article L. 121-20-5, » sont
supprimés ;
9° Les
articles L. 121-32 et L. 121-33 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 121-32. – Lorsque
les parties ont choisi la loi d’un État non membre de l’Union européenne pour
régir le contrat, le juge devant lequel est invoquée cette loi est tenu d’en
écarter l’application au profit des dispositions plus protectrices de la loi de
la résidence habituelle du consommateur assurant la transposition de la
directive 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil, du
23 septembre 2002, concernant la commercialisation à distance de services
financiers auprès des consommateurs et modifiant les directives 90/619/CEE du
Conseil, 97/7/CE et 98/27/CE lorsque le contrat présente un lien étroit
avec le territoire d’un ou plusieurs États membres de l’Union européenne.
« Art. L. 121-33. – Les
dispositions de la présente section sont d’ordre public. »
Article 5 bis A (nouveau)
Après
l’article L. 121-84-10 du code de la consommation, il est inséré un article L.
121-84-10-1 ainsi rédigé :
« Art. L.
121-84-10-1. – Est un contrat de communications électroniques
pour autrui le contrat régissant la fourniture d’un service de communications
électroniques, au sens du 6° de l’article L. 32 du code des postes et
communications électroniques, et souscrit par un consommateur au profit d’un
tiers.
« Toute
modification des termes du contrat mentionné au premier alinéa, de même que la
fourniture ultérieure et à titre onéreux de services accessoires à ce contrat
ainsi que des services mentionnés au premier alinéa de l’article L. 121-84-5,
sont soumises à l’accord exprès du souscripteur.
« En
cas de constat du non-respect des dispositions du deuxième alinéa, le
souscripteur a le droit de résilier par anticipation, à tout moment et sans
pénalités, le contrat et ce, nonobstant toute clause imposant le respect d’une
durée minimum d’exécution.
« Les
trois premiers alinéas s’appliquent à la conclusion ou l’exécution de tout
autre contrat liant le fournisseur de services et le consommateur dès lors que
la conclusion de ce contrat est subordonnée à l’existence et à l’exécution du
contrat initial régissant la fourniture du service de communications
électroniques. »
Article 5 bis B (nouveau)
Le
dernier alinéa de l’article L. 121-87 du code de la consommation est remplacé
par deux alinéas ainsi rédigés :
« Par
dérogation à l’alinéa précédent et aux dispositions du premier alinéa de l’article
L. 121-21-5, si le consommateur qui emménage dans un site sollicite un
fournisseur et souhaite que l’exécution de son contrat conclu à distance
commence avant la fin du délai de rétractation mentionné à l’article
L. 121-21, le fournisseur recueille sa demande expresse, par tous moyens,
et transmet le contrat au consommateur conformément à l’article L. 121-88
accompagné du formulaire de rétractation mentionné au 2° du I de l’article L.
121-17.
« Aucune
somme n’est due par le consommateur en cas d’exercice de son droit de
rétractation, si sa demande expresse n’a pas été recueillie conformément au
précédent alinéa ou si le fournisseur n’a pas respecté l’obligation d’information
prévue au 4° du I de l’article L. 121-17. »
Les réservoirs des
stations-service telles que visées à la rubrique 1435 de la nomenclature
des installations classées dont le volume distribué est inférieur à 3°500
mètres cubes par an doivent être remplacés ou transformés, conformément à l’article 5
de l’arrêté du 22 juin 1998 relatif aux réservoirs enterrés de liquides
inflammables et de leurs équipements annexes, au plus tard le 31 décembre 2020.
L’article
L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution est ainsi
modifié :
1° La
première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « au
créancier » ;
2° Après
le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le
non-respect du deuxième alinéa est sanctionné par les peines prévues à l’article
L. 122-12 du code de la consommation. »
Article 5 quater (nouveau)
I. – L’article
L. 124-1 du code des procédures civiles d’exécution est ainsi
modifié :
1° Le
premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elle
est placée sous la surveillance du procureur de la République. » ;
2° Sont
ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Ce
décret fixe également des règles de bonne pratique professionnelle visant à
empêcher tout comportement qui, soit porte atteinte à la vie privée du débiteur
ou est susceptible de l’induire en erreur, soit méconnaît sa dignité humaine.
« La
violation des dispositions prévues au deuxième alinéa est sanctionnée par les
peines prévues à l’article L. 122-12 du code de la consommation. »
II. – Le
chapitre IV du titre II du livre Ier du même code est complété par
un article L. 124-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 124-2 – Les personnes mentionnées
au présent chapitre ainsi qu’au chapitre II du présent titre ne peuvent
effectuer aucune démarche tendant au recouvrement amiable des créances pendant
les jours et avant ou après les heures mentionnés à l’article
L. 141-1. »
Article 5 quinquies (nouveau)
L’article
3 bis de la loi n° 71-1130 du 31
décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et
juridiques est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans
les conditions fixées par décret en Conseil d’État, l’avocat est autorisé à
recourir à la publicité ainsi qu’à la sollicitation personnalisée.
« Toute
prestation réalisée à la suite d’une sollicitation personnalisée fait l’objet d’une
convention d’honoraires. »
Garanties
Le
chapitre III du titre III du livre Ier du code de la
consommation est complété par un article L. 133-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 133-3. – Les
conditions générales de vente applicables aux contrats de consommation
mentionnent :
« 1° Selon
des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l’économie, l’existence,
les conditions de mise en œuvre et le contenu de la garantie légale de
conformité et de celle relative aux défauts de la chose vendue, dues par le
vendeur ;
« 2° Le
cas échéant, l’existence d’une garantie commerciale et d’un service
après-vente. »
I. – L’article
L. 211-7 du code de la consommation est ainsi modifié :
1° (nouveau) Au
premier alinéa, le mot : « six » est remplacé par le mot :
« vingt-quatre » ;
2° (nouveau) Après
le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour
les biens vendus d’occasion, la durée mentionnée au premier alinéa du présent
article est ramenée à six mois. »
I bis
(nouveau). – Le I du présent article entre en vigueur deux
ans après la publication de la présente loi.
II. – L’article
L. 211-15 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 211-15. – La
garantie commerciale s’entend de tout engagement contractuel d’un professionnel
à l’égard du consommateur en vue du remboursement du prix d’achat, du
remplacement ou de la réparation du bien, en sus de ses obligations légales
visant à garantir la conformité du bien.
« La
garantie commerciale fait l’objet d’un contrat écrit dont un exemplaire est
remis à l’acheteur.
« Le
contrat précise le contenu de la garantie, les modalités de sa mise en œuvre,
son prix, sa durée, son étendue territoriale ainsi que le nom et l’adresse du
garant et reproduit l’article L. 211-16.
« En
outre, il mentionne de façon claire et précise que, indépendamment de la
garantie commerciale, le vendeur reste tenu de la garantie légale de conformité
mentionnée aux articles L. 211-4 à L. 211-13 et de celle
relative aux défauts de la chose vendue, dans les conditions prévues aux
articles 1641 à 1648 et 2232 du code civil. Les articles
L. 211-4, L. 211-5 et L. 211-12 du présent code ainsi que l’article 1641
et le premier alinéa de l’article 1648 du code civil sont intégralement
reproduits.
« En
cas de non-respect de ces dispositions, la garantie demeure valable. L’acheteur
est en droit de s’en prévaloir. »
III
et IV. – (Non modifiés)
Article 7 bis A (nouveau)
Avant le 1er juin
2014, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’état des lieux et les
perspectives de l’économie circulaire en France. Une attention particulière est
portée à l’économie de fonctionnalité et à l’écoconception. Ce rapport étudie
notamment les potentiels d’économie pour les entreprises, les gains pour le
consommateur et le potentiel de création de nouveaux métiers et nouvelles
filières non délocalisables.
(Supprimé)
Le c du
3° de l’article 11 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique,
aux fichiers et aux libertés est ainsi modifié :
1° La
première phrase est complétée par les mots : « ; la commission peut
également déterminer, de sa propre initiative, les produits et procédures
susceptibles de bénéficier d’un label » ;
2° La
dernière phrase est complétée par les mots : « ; elle retire le
label lorsqu’elle constate, par tout moyen, que les conditions qui ont permis
sa délivrance ne sont plus satisfaites ».
Paiement, livraison et
transfert de risque
(Conforme)
Article 8 bis (nouveau)
Après
le premier alinéa de l’article L. 122-3 du code de la consommation, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le
du premier alinéa s’appliquent aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de
gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume
délimité ou en quantité déterminée, ainsi que sur la fourniture de chauffage
urbain et de contenu numérique non fourni sur support matériel. »
(Conforme)
Article 9 bis (nouveau)
I. – Après
l’article L. 121‑84‑11 du code de la consommation, il est
inséré un article L. 121‑84‑12 ainsi rédigé :
« Art. L. 121-84‑12. – Le
fournisseur de téléphonie fixe et mobile et d’accès à internet est tenu de
proposer le chèque et un mode de paiement en espèces dans les conditions
prévues par le code monétaire et financier. Il est tenu d’offrir gratuitement à
tous ses clients la possibilité de payer ses factures par mandat compte. »
II. – Après
l’article L. 121‑91 du même code, il est inséré un
article L. 121‑91‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 121-91-1. – Le
fournisseur d’électricité et de gaz naturel est tenu d’offrir gratuitement à
tous ses clients la possibilité de payer ses factures par mandat compte. »
III. – Après
l’article L. 2224‑12‑3‑1 du code général des
collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2224-12-3-2
ainsi rédigé :
« Art. L. 2224-12-3-2. – Le
délégataire du service public d’eau et d’assainissement est tenu de proposer le
chèque et un mode de paiement en espèces dans les conditions prévues par le
code monétaire et financier.
« Le
délégataire est tenu d’offrir gratuitement à tous ses clients la possibilité de
payer ses factures par mandat compte. »
Article 9 ter (nouveau)
I. – Après
l’article L. 121‑84‑10 du code de la consommation, il est
inséré un article L. 121‑84‑10–1 ainsi rédigé :
« Art. L. 121-84-10-1. – Aucun
frais lié au rejet de paiement ne peut être imputé par un fournisseur de
services de communications électroniques aux personnes physiques n’agissant pas
pour des besoins professionnels qui se trouvent en état de fragilité eu égard
notamment à leurs ressources. »
II. – Après
l’article L. 121-92 du même code, il est inséré un
article L. 121-92-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 121-92-1. – Aucun
frais lié au rejet de paiement ne peut être imputé par un fournisseur d’électricité
et de gaz naturel aux personnes physiques n’agissant pas pour des besoins
professionnels qui se trouvent en état de fragilité eu égard notamment à leurs
ressources. »
III. – Après
l’article L. 2224-12-2 du code général des collectivités
territoriales, il est inséré un article L. 2224-12-2-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 2224-12-2-1. – Aucun
frais lié au rejet de paiement ne peut être imputé par les services d’eau
potable et d’assainissement aux personnes physiques n’agissant pas pour des besoins
professionnels qui se trouvent en état de fragilité eu égard notamment à leurs
ressources.
« Les
conditions d’application du présent article sont fixées par décret en
Conseil d’État. »
Article 9 quater (nouveau)
Le Gouvernement remet au
Parlement un rapport sur la mise en œuvre d’un système de prépaiement de l’électricité
et du gaz naturel dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la
présente loi. Ce rapport précise les conditions dans lesquelles un système de
prépaiement peut être mis en place sans pénaliser économiquement les
consommateurs d’électricité et de gaz naturel qui en ont usage.
Le
chapitre VIII du titre III du livre Ier du code de la
consommation est ainsi rédigé :
« Chapitre
VIII
« Livraison
et transfert de risque
« Art. L. 138-1
et L. 138-2 – (Non modifiés)
« Art. L. 138-3. – Lorsque
le contrat est résolu dans les conditions prévues à l’article L. 138-2, le
professionnel est tenu de rembourser le consommateur de la totalité des sommes
versées, au plus tard dans les quatorze jours suivant la date à laquelle le
contrat a été dénoncé. La somme versée par le consommateur est de plein droit
majorée de 10 % si le remboursement intervient au plus tard trente jours
au-delà de ce terme, de 20 % jusqu’à soixante jours et de 50 %
ultérieurement.
« Art. L. 138-4,
L. 138-5 et L. 138-6. – (Non modifiés)
Autres contrats
I. – Le
chapitre Ier du titre II du livre Ier du
code de la consommation est complété par des sections 14 à 16 ainsi
rédigées :
« Section
14
« Contrats
conclus dans les foires et salons
« Art. L. 121-97. – Avant
la conclusion de tout contrat entre un consommateur et un professionnel à l’occasion
d’une foire, d’un salon ou de toute manifestation commerciale relevant du
chapitre II du titre VI du livre VII du code de commerce, le
professionnel informe le consommateur qu’il ne dispose pas d’un délai de
rétractation.
« Sans
préjudice des informations précontractuelles prévues au premier alinéa du
présent article, les offres de contrat faites dans les foires et les salons
mentionnent l’absence de délai de rétractation, en des termes clairs et
lisibles, dans un encadré apparent.
« Les
modalités de mise en œuvre du présent article sont fixées par arrêté du
ministre chargé de l’économie.
« Tout
manquement au présent article est passible d’une amende administrative dont le
montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et
15 000 € pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les
conditions prévues à l’article L. 141-1-2.
« Art. L. 121-97-1. – (nouveau) Lorsque
la conclusion d’un contrat de vente ou de prestation de service entre un
professionnel et un consommateur, à l’occasion d’une foire, d’un salon ou de
toute manifestation commerciale relevant du chapitre II du titre VI du
livre VII du code de commerce, s’accompagne, de la part du professionnel, d’une
offre de crédit affecté tel que défini au 9° de l’article L. 311-1 du
présent code, le contrat de vente ou de prestation de service mentionne de
manière claire et lisible, dans un encadré apparent, que :
« – l’acheteur
dispose d’un droit de rétractation pour le crédit affecté servant à financer
son achat ;
« – le
contrat de vente ou de prestation de services est résolu de plein droit, sans
indemnité, si l’emprunteur, dans le délai de sept jours, exerce son droit de
rétractation relatif au crédit affecté dans les conditions prévues à l’article
L. 311-36 ;
« – en
cas de résolution du contrat de vente ou de prestations de services consécutive
à l’exercice du droit de rétractation sur le crédit affecté, le vendeur ou le
prestataire de services est tenu de rembourser, sur simple demande, toute somme
que l’acheteur aurait versée d’avance sur le prix. À compter du huitième jour
suivant la demande de remboursement, cette somme est productive d’intérêts, de
plein droit, au taux de l’intérêt légal majoré de moitié.
« Section
15
« Contrats
d’achat de métaux précieux
« Art. L. 121-98. – Tout
professionnel proposant des opérations d’achat de métaux précieux, notamment d’or,
d’argent ou de platine, sous quelque forme que ce soit, auprès des
consommateurs indique, par voie d’affichage, les prix proposés, selon des
modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l’économie, après
consultation du Conseil national de la consommation.
« Art. L. 121-99. – Toute
opération d’achat de métaux précieux, notamment d’or, d’argent ou de platine,
sous quelque forme que ce soit, par un professionnel auprès d’un consommateur
fait l’objet d’un contrat écrit dont un exemplaire est remis au consommateur-vendeur
au moment de sa conclusion.
« Art. L. 121-100. – Le
contrat prévu à l’article L. 121-99 doit comporter, à peine de nullité,
les mentions suivantes :
« 1° Le
nom et l’adresse complète du professionnel-acheteur ou, s’il s’agit d’une personne
morale, sa raison sociale et l’adresse de son siège social ;
« 2° Le
numéro d’inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire
des métiers ;
« 3° Le
cas échéant, le numéro individuel d’identification, si le professionnel est
assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée et identifié par un numéro individuel
en application de l’article 286 ter du code général des
impôts ;
« 4° Le
nom et l’adresse complète du consommateur-vendeur ;
« 5° La
date et l’adresse du lieu de conclusion du contrat ;
« 6° La
désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens objets du
contrat, dont le poids et, le cas échéant, la pureté exprimée en carat ;
« 7° Le
cours officiel du métal précieux au jour de la vente exprimé au gramme ;
« 8° Le
prix de vente ainsi que toutes taxes ou frais éventuels à la charge du
consommateur-vendeur.
« Le
contrat comprend un formulaire détachable destiné à faciliter l’exercice du
droit de rétractation dans les conditions prévues à l’article L. 121-101.
Un décret en Conseil d’État précise les conditions de présentation de ce
formulaire et les mentions devant figurer sur ce dernier.
« Art. L. 121-101. – Le
consommateur dispose d’un délai de quarante-huit heures à compter de la
signature du contrat pour exercer son droit de rétractation, sans avoir à
justifier de motifs ni à payer de pénalités.
« Ce
délai de rétractation ne s’applique pas aux opérations d’or investissement.
« Toute
clause du contrat par laquelle le consommateur-vendeur abandonne son droit de rétractation
est nulle.
« Art. L. 121-102. – Tout
manquement à l’article L. 121-99 et aux textes pris pour son
application est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut
excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour
une personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 141-1-2.
« Art. L. 121-103. – Toute
infraction aux articles L. 121-99, L. 121-100 et L. 121-101
est punie d’une peine d’emprisonnement de deux ans et d’une amende de
150 000 €.
« Les
personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines
complémentaires l’interdiction, suivant les modalités prévues à l’article 131-27
du code pénal, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité
professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de
laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale
ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre
quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le
compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société
commerciale. Ces interdictions d’exercice ne peuvent excéder une durée de cinq
ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.
« Les
personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions
prévues à l’article 121-2 du code pénal, de l’infraction définie au
présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131-38
du même code, les peines prévues aux 2° à 9° de l’article 131-39 dudit
code. L’interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l’activité
dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été
commise. Les peines prévues aux 2° à 7° du même article ne peuvent
être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus.
«
Section 16
« Contrats
de transport hors déménagement
(Division et intitulé nouveaux)
« Art.
L. 121-104 (nouveau). – Lorsque le consommateur prend
personnellement livraison des objets transportés et lorsque le voiturier ne
justifie pas lui avoir laissé la possibilité de vérifier effectivement leur bon
état, le délai mentionné à l’article L. 133‑3 du code de commerce
est porté à dix jours. »
II. – La
première phrase du dernier alinéa du I de l’article L. 112-6 du code
monétaire et financier est ainsi rédigée :
« Lorsqu’un
professionnel achète des métaux à un particulier ou à un autre professionnel,
le paiement est effectué par chèque barré ou par virement à un compte ouvert au
nom du vendeur. »
II
bis (nouveau). – L’article
534 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Tout
marchand d’or doit justifier d’une connaissance de son métier. Celle-ci est
acquise par une formation initiale ou par une validation des acquis de l’expérience.
Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent
alinéa. »
III. – (Non
modifié)
L’article
L. 445-4 du code de l’énergie est complété par huit alinéas ainsi
rédigés :
« Les
consommateurs finals non domestiques consommant plus de 30 000
kilowattheures par an et bénéficiant encore des tarifs réglementés de
vente de gaz naturel mentionnés à l’article L. 445-3 ne sont plus
éligibles à ces tarifs aux dates suivantes :
« 1° Pour
les consommateurs non domestiques raccordés au réseau de transport, à l’expiration
d’un délai de trois mois à compter de la publication de la loi
n° du relative
à la consommation et au plus tôt le 31 décembre 2013 ;
« 2° Pour
les consommateurs non domestiques dont le niveau de consommation est supérieur
à 200 000 kilowattheures par an, au plus tard le 31 décembre 2014 ;
« 3° Pour
les consommateurs non domestiques dont le niveau de consommation est supérieur
à 30 000 kilowattheures par an, au plus tard le 31 décembre
2015.
« Toutefois
et par dérogation aux 1° à 3° :
« a) Les
gestionnaires d’installations de chauffage collectif consommant moins de
150 000 kilowattheures par an peuvent bénéficier des tarifs réglementés
pour les sites de consommation faisant encore l’objet de ces tarifs. Cette
exception fait l’objet d’un réexamen régulier, au regard de l’évolution des
marchés, conduit conjointement par la Commission de régulation de l’énergie et
par le Gouvernement ;
« b) Les
entreprises locales de distribution faisant encore l’objet de tarifs
réglementés et dont la consommation est inférieure à
100 000 mégawattheures par an peuvent continuer à en bénéficier jusqu’au 31 décembre
2015.
« Les
consommateurs finals ne pouvant plus bénéficier des tarifs réglementés de vente
en sont informés par le fournisseur au plus tard trois mois avant la date de
suppression des tarifs réglementés les concernant. »
Le
chapitre III du titre III du livre Ier du code de la
consommation est complété par un article L. 133-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 133-4. – Lors
de la conclusion de tout contrat écrit, le consommateur est informé par le
professionnel de la possibilité de recourir, en cas de contestation, à une procédure
de médiation conventionnelle ou à tout autre mode alternatif de règlement des
différends. »
Article 12 bis (nouveau)
L’article
L. 321-2 du code de commerce est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Hormis
les cas prévus à l’article L. 321-36, la dénomination “ ventes aux
enchères publiques ” est réservée aux ventes organisées et réalisées par
les personnes mentionnées au présent article.
« Tout
autre usage de cette dénomination est passible des sanctions prévues à l’article L. 121-6
du code de la consommation. »
Article 12 ter (nouveau)
Le
premier alinéa de l’article L. 321‑3 du code de commerce est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« La
seule circonstance qu’une confirmation, conforme aux dispositions de l’article 1369‑5
du code civil, soit exigée, est sans incidence sur la qualification de la
vente.
Mesures d’adaptation
au droit de l’Union européenne
(Conforme)
Article 13 bis (nouveau)
L’article
L. 121-35 du code de la consommation est ainsi rédigé :
« Art. L. 121-35 – Est
interdite toute vente ou offre de vente de produits ou de biens ou toute
prestation ou offre de prestation de services faite aux consommateurs et
donnant droit, à titre gratuit, immédiatement ou à terme, à une prime
consistant en produits, biens ou services, dès lors que la pratique en cause
revêt un caractère déloyal au sens de l’article L. 120-1.
« Dans
le cas où ces primes sont constituées d’objets distribués dans le but de
satisfaire à des exigences environnementales, ils doivent être entièrement
recyclables, qu’il s’agisse de carton recyclable ignifugé ou d’encres
alimentaires.
« Si
ces objets appartiennent à la catégorie de produits et ingrédients tels que
définis à l’article L. 3511-1 du code de la santé publique, ils ne doivent
comporter aucune référence, graphisme, présentation ou tout autre signe
distinctif qui rappelle un produit ou un ingrédient tel que défini à cet
article. Dans ce cas, les avertissements sanitaires relatifs aux dangers du
tabac doivent être mentionnés. Les références de la personne intéressée à l’opération
de publicité, la dénomination de la marque, du sigle ou logo, peuvent être
apposées sur les objets pour autant qu’elles respectent les dispositions
restreignant ou encadrant la publicité concernant l’alcool, le tabac et les
jeux ou paris en ligne, notamment prévues aux articles L. 3511-3, L. 3511-4 et
L. 3323‑2 à L. 3323-5 du code de la santé publique. Les modalités d’apposition
des références sont définies par décret.
« Le
troisième alinéa du présent article s’applique à toutes les activités mentionnées
au dernier alinéa de l’article L. 113-2 du présent code.
« Les
règles relatives aux ventes avec primes applicables aux produits et services
proposés pour la gestion d’un compte de dépôt sont fixées par le 2 du I de l’article
L. 312-1-2 du code monétaire et financier. »
L’article
L. 135-1 du code de la consommation est ainsi rédigé :
« Art. L. 135-1. – Nonobstant
toute stipulation contraire, le consommateur ne peut être privé de la protection
que lui assurent les dispositions prises par un État membre de l’Union
européenne en application de la directive 93/13/CEE du Conseil, du
5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus
avec les consommateurs lorsque le contrat présente un lien étroit avec le
territoire d’un État membre. »
La
section 5 du chapitre Ier du titre Ier du
livre II du code de la consommation est ainsi rédigée :
« Section 5
« Dispositions
applicables aux consommateurs résidant dans un État membre de l’Union
européenne
« Art. L. 211-18. – Lorsque
la loi qui régit le contrat est celle d’un État n’appartenant pas à l’Union
européenne, le consommateur ne peut être privé de la protection que lui
assurent les dispositions prises par un État membre de l’Union européenne en
application de la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du
Conseil, du 25 mai 1999, sur certains aspects de la vente et des garanties
des biens de consommation et qui ont un caractère impératif lorsque le contrat
présente un lien étroit avec le territoire de cet État membre. »
Dispositions finales
I. – L’article
L. 112-2-1 du code des assurances est ainsi modifié :
1° Le
I est ainsi modifié :
a) (nouveau) Le
1° est ainsi rédigé :
« 1° La
fourniture à distance d’opérations d’assurance à un consommateur est régie par
le présent livre et par les articles L. 121-26, L. 121-26-1, L. 121-28
et L. 121-30 à L. 121‑33 du code de la
consommation. » ;
b) (nouveau) Le
2° est ainsi modifié :
– au
e, la référence : « L. 121-20-12 » est remplacée par
la référence : « L. 121-29 » ;
– au
f, la référence : « L. 121-20-10 » est remplacée par
la référence : « L. 121-27 » ;
c) Au
3°, la référence : « L. 121-20-11 » est remplacée par la
référence : « L. 121-28 » ;
2° Au
b du 1° et du 2° du II, la référence : « L. 121-20-11 »
est remplacée par la référence : « L. 121-28 » ;
3° Au
deuxième alinéa du VI, la référence : « à l’article L. 121-20-17 »
est remplacée par les références : « aux II et IV à X
de l’article L. 141-1 ».
II.et
III. – (Non modifiés)
IV. – L’article
L. 221-18 du code de la mutualité est ainsi modifié :
1° Le
I est ainsi modifié :
a (nouveau)) Le
1° est ainsi rédigé :
« 1°
La fourniture à distance d’opérations d’assurance individuelles à un consommateur
est régie par le présent livre et par les articles L. 121-26,
L. 121-26-1, L. 121-28 et L. 121-30 à L. 121-33 du code de
la consommation. » ;
b (nouveau)) Le
2° est ainsi modifié :
– au
e, la référence : « L. 121-20-12 » est remplacée par
la référence : « L. 121-29 » ;
– au
f, la référence : « L. 121-20-10 » est remplacée par
la référence : « L. 121-27 » ;
c (nouveau)) Au
3°, la référence : « L. 121-20-11 » est remplacée par
la référence : « L. 121-28 » ;
2° Au
b du 1° et du 2° du II, la référence :
« L. 121-20-11 » est remplacée par la référence : « L. 121-28 » ;
3° Au
deuxième alinéa du VI, la référence : « à l’article L. 121-20-17 »
est remplacée par les références : « aux II et IV à X
de l’article L. 141-1 ».
V. – L’article
L. 932-15-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le
I est ainsi modifié :
a (nouveau)) Le
1° est ainsi rédigé :
« 1° La
fourniture à distance d’opérations d’assurance individuelles à un consommateur
est régie par le présent livre et par les articles L. 121-26,
L. 121-26-1, L. 121-28 et L. 121-30 à L. 121-33 du code de
la consommation. » ;
b (nouveau)) Le
2° est ainsi modifié :
– au
e, la référence : « L. 121-20-12 » est remplacée par
la référence : « L. 121-29 » ;
– au
f, la référence : « L. 121-20-10 » est remplacée par
la référence : « L. 121-27 » ;
c (nouveau)) Au 3°, la
référence : « L. 121-20-11 » est remplacée par la
référence : « L. 121-28 » ;
2° Au
b du 1° et du 2° du II, la
référence : « L. 121-20-11 » est remplacée par la
référence : « L.121-28 » ;
3° Au
deuxième alinéa du VI, la référence : « à l’article L. 121-20-17 »
est remplacée par les références : « aux II et IV à X
de l’article L. 141-1 ».
VI.et
VII. – (Non modifiés)
(Conforme)
Le
chapitre VI du titre III du livre Ier du code de la
consommation est ainsi modifié :
1° Le
premier alinéa de l’article L. 136-1 est ainsi modifié :
a) Après
le mot : « écrit », sont insérés les mots :
« , par lettre nominative ou courrier électronique
dédiés » ;
b) Est
ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Cette
information, délivrée dans des termes clairs et compréhensibles, mentionne,
dans un encadré apparent, la date limite de résiliation. » ;
2° Il
est ajouté un article L. 136-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 136-2. – L’article
L. 136-1 est reproduit intégralement dans les contrats de prestation de
services auxquels elles s’appliquent. »
Après
le mot : « publics », la fin de l’article L. 3511-2-1
du code de la santé publique est ainsi rédigée : « à des mineurs de
moins de dix-huit ans » :
« 1° Des
produits du tabac ou des ingrédients définis au deuxième alinéa de l’article
L. 3511-1 ;
« 2° Sans
préjudice des dispositions relatives à la vente au détail des produits
répondant à la définition du médicament au sens de l’article
L. 5111-1 :
« a) Des
cigarettes électroniques ou toute autre forme d’inhalateur électromécanique ou
électronique simulant l’acte de fumer ;
« b) Des
liquides, contenant ou non de la nicotine, ayant pour objet d’être consommés
avec une cigarette électronique ou avec toute autre forme d’inhalateur
électromécanique ou électronique simulant l’acte de fumer. »
Article 17 quater A (nouveau)
I. – Au
2° de l’article L. 4211-1 du code de la santé publique, les mots : « , la
préparation des produits destinés à l’entretien ou l’application des lentilles
oculaires de contact » sont supprimés.
II. – L’article
L. 4211-4 du même code est abrogé.
Article 17 quater B (nouveau)
Le 8° de l’article L. 4211-1
du code de la santé publique est complété par les mots : « , à l’exception
des tests destinés au diagnostic de la grossesse ainsi que des tests d’ovulation
».
Article 17 quater (nouveau)
I. – Le
titre VI du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est
ainsi modifié :
1° L’article
L. 4362-9 est ainsi rédigé :
« Art. L. 4362-9. – La
délivrance de verres correcteurs d’amétropie et de lentilles de contact
oculaire correctrices est réservée aux personnes autorisées à exercer la
profession d’opticien-lunetier dans les conditions prévues au présent chapitre.
« Le
colportage des verres correcteurs ou de lentilles de contact
oculaire correctrices est interdit. » ;
2° L’article
L. 4362-10 est ainsi modifié :
a) Avant le premier alinéa, il est
ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La
délivrance de verres correcteurs est subordonnée à l’existence d’une
prescription médicale en cours de validité. » ;
b) Au premier alinéa, le mot :
« trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;
c) Après le premier alinéa, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La
délivrance de verres correcteurs multifocaux ou de verres correcteurs de
puissance significative est soumise à une prise de mesure. » ;
3° L’article
L. 4362-11 est ainsi rédigé :
« Art. L. 4362-11. – Sont
déterminées par décret, par dérogation aux dispositions de l’article
L. 5211-5 :
« 1° Les
règles d’exercice et, en tant que de besoin, d’équipement ;
« 2° Les
conditions de validité de la prescription médicale mentionnée au premier alinéa
de l’article L. 4362-10 ;
« 3° Les
conditions dans lesquelles est réalisée la prise de mesure mentionnée au
troisième alinéa de l’article L. 4362-10. » ;
4° L’article
L. 4363-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 4363-4. – Est
puni de 3 750 € d’amende le fait :
« 1° De
colporter des verres correcteurs ou des lentilles de contact
oculaire correctrices ;
« 2° De
délivrer des verres correcteurs en méconnaissance de l’article
L. 4362-10. »
II. – Le
titre Ier du livre II de la cinquième partie du même code est
complété par un chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre
V
« Verres
correcteurs et lentilles de contact oculaire correctrices
« Art. L. 5215-1. – Lorsqu’il
recourt à une technique de communication à distance pour conclure le contrat,
le vendeur de verres correcteurs ou de lentilles de contact oculaire correctrices
met à disposition du patient un opticien-lunetier.
« Les
modalités de cette mise à disposition, les modalités de vérification de la
prescription médicale prévue à l’article L. 4362‑10 et les
mentions et informations précontractuelles données au patient sont fixées par
décret. »
III. – Après
l’article L. 5461-6 du même code, il est inséré un article L. 5461-6-1
ainsi rédigé :
« Art. L. 5461-6-1. – Le
fait de commercialiser à distance des verres correcteurs ou des lentilles de
contact oculaire correctrices en méconnaissance des règles prévues à l’article L. 5215-1
est puni de 10 000 € d’amende. »
IV. – Le
premier alinéa de l’article L. 4362-10 du code de la santé publique, dans
sa rédaction résultant de la présente loi, entre en vigueur à une date fixée
par décret et au plus tard le premier jour du dix-huitième mois à compter de la
publication de la même loi. Jusqu’à cette date, le troisième alinéa de l’article L. 4362-9
du même code, dans sa rédaction antérieure à ladite loi, demeure en vigueur.
V. – Le
troisième alinéa de l’article L. 4362-10 du même code, dans sa rédaction
résultant de la présente loi, entre en vigueur à une date fixée par décret et
au plus tard le premier jour du vingt-quatrième mois à compter de la publication
de la même loi.
Crédit et assurance
Crédit à la
consommation
(Conformes)
I. – Le
code de la consommation est ainsi modifié :
1° À
la deuxième phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 331-6,
au 1° et à la première phrase du huitième alinéa de l’article
L. 331-7 et à la troisième phrase du second alinéa de l’article
L. 332-10, le mot : « huit » est remplacé par le mot :
« sept » ;
2° et
3° (Supprimés)
4° La
dernière phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 331-6 et la
deuxième phrase du huitième alinéa de l’article L. 331-7 sont ainsi
rédigées :
« Les
mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu’elles concernent le
remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant
la résidence principale dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles
permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant
la cession du bien immobilier constituant sa résidence
principale. » ;
5° Le
second alinéa de l’article L. 332-10 est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Le
plan peut cependant excéder cette durée lorsque les mesures qu’il comporte
concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien
immobilier constituant la résidence principale dont elles permettent d’éviter
la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de
ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa
résidence principale. » ;
6° Le
III de l’article L. 333-4 est ainsi modifié :
a)
À la dernière phrase du deuxième alinéa et à la seconde phrase des troisième et
quatrième alinéas, le mot : « huit » est remplacé par le
mot : « sept » ;
b) (Supprimé)
II. – Le
I entre en vigueur à la date prévue au premier alinéa du I de l’article 22 sexies de la présente loi. Il s’applique
aux dossiers de surendettement déclarés recevables à cette date pour lesquels
les mesures de traitement n’ont pas encore été mises en œuvre.
I. – L’article
L. 311-8-1 du code de la consommation est ainsi rédigé :
« Art. L. 311-8-1. – Lorsqu’un
consommateur se voit proposer, sur le lieu de vente ou par un moyen de vente de
biens ou de services à distance, un contrat de crédit renouvelable pour
financer l’achat de biens ou de prestations de services particuliers pour un
montant supérieur à un seuil fixé par décret, le prêteur ou l’intermédiaire de
crédit accompagne l’offre de crédit renouvelable d’une offre de crédit
amortissable. Cette offre comporte les informations permettant au
consommateur de comparer de façon claire le fonctionnement, le coût et les
modalités d’amortissement des deux crédits proposés selon au moins deux
hypothèses de délais de remboursement. Ces informations ainsi que les
conditions de leur présentation sont définies par décret. »
II. – (Non
modifié)
Article 18 bis (nouveau)
(Supprimé)
I. – L’article
L. 311-16 du code de la consommation est ainsi modifié :
1° À
la troisième phrase du huitième alinéa, les mots : « de sa réserve de
crédit » sont remplacés par les mots : « du montant maximal de
crédit consenti » ;
2° À
la dernière phrase du huitième alinéa et au neuvième alinéa, les mots :
« de la réserve d’argent » sont remplacés par les mots :
« du crédit » ;
3° À
la première phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : « deux
années consécutives » sont remplacés par les mots : « un
an » et les mots : « la deuxième année » sont remplacés par
les mots : « l’année écoulée » ;
4° (nouveau) À l’avant‑dernière
phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : « ce dernier est résilié
de plein droit à cette date » sont remplacés par les mots et deux phrases
ainsi rédigées :
« , le
prêteur suspend à cette date le droit d’utilisation du crédit par l’emprunteur.
Ladite suspension ne peut être levée qu’à la demande de l’emprunteur et après
vérification de la solvabilité de ce dernier dans les conditions fixées à l’article L. 311‑9.
Dans le cas où l’emprunteur n’a pas demandé la levée de la suspension à l’expiration
du délai d’un an suivant la date de la suspension de son contrat de crédit, le
contrat est résilié de plein droit. »
II. – (Non modifié)
Article 19 bis A (nouveau)
(Supprimé)
(Conforme)
L’article L. 311‑17
du code de la consommation est ainsi rédigé :
« Art. L. 311-17. – Lorsque
le crédit renouvelable mentionné à l’article L. 311‑16 est
assorti d’un programme ouvrant droit à des avantages de toute nature, le
bénéfice de ces avantages ne peut être subordonné au paiement à crédit. Dans ce
cas, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit a l’obligation de proposer au
consommateur la possibilité de payer au comptant, le cas échéant à l’aide du
moyen de paiement associé à ce programme. L’utilisation du crédit résulte de l’accord
exprès du consommateur exprimé lors du paiement ou dans un délai raisonnable, à
réception de l’état actualisé de l’exécution du contrat de crédit prévu à l’article L. 311‑26.
« Les
enseignes de la distribution proposant un tel programme proposent au même
moment au consommateur un autre programme comportant des avantages de toute
nature sans crédit.
« La
publicité portant sur les avantages de toute nature ouverts dans le programme
mentionné au premier alinéa du présent article indique au consommateur les
modalités selon lesquelles il peut payer au comptant ou à crédit.
« Outre
les informations obligatoires prévues à l’article L. 311‑18, le
contrat de crédit indique à l’emprunteur les modalités selon lesquelles le
programme offre la possibilité de payer au comptant ou à crédit et l’informe
des modalités d’utilisation du crédit. »
Articles 19 quater A et 19 quater
(Conformes)
(Supprimé)
(Conforme)
L’article
L. 313-11 du code de la consommation est ainsi rédigé́ :
«
Art. L. 313-11. – Le vendeur,
personne physique, salarié ou non, ne peut en aucun cas être rémunéré en
fonction des modalités de paiement choisies par l’acheteur. »
I. – La
sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre Ier
du livre III du code monétaire et financier est complétée par un article
L. 312-1-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 312-1-3. – La
clôture de tout compte de dépôt ou compte sur livret est gratuite.
« Les
établissements de crédit mettent à la disposition de leurs clients,
gratuitement et sans condition, une documentation relative à la mobilité
bancaire.
« L’établissement
d’arrivée, qui ouvre le nouveau compte de dépôt dans le cadre du changement de
domiciliation bancaire, propose au client, gratuitement et sans condition, un
service d’aide à la mobilité bancaire. Si le client souhaite bénéficier de ce
service, l’établissement d’arrivée recueille son accord formel pour effectuer
en son nom les formalités liées au changement de compte afin que les virements
et prélèvements réguliers se présentent sur le nouveau compte.
« L’établissement
de départ, teneur du compte de dépôt que le client souhaite clôturer, propose
sans frais ni pénalités, dans les cinq jours ouvrés qui suivent la demande de
clôture du compte, un récapitulatif des opérations automatiques et récurrentes
ayant transité sur ce compte au cours des treize derniers mois.
« L’établissement
d’arrivée communique dans un délai de cinq jours ouvrés les coordonnées du
nouveau compte bancaire aux émetteurs de prélèvements et de virements
réguliers, sur la base des informations fournies par le client.
« Les
émetteurs de prélèvements disposent d’un délai [ ] pour prendre en compte ces
modifications et informer le client.
« L’établissement
de départ informe également le client de l’existence d’un service de relations
avec la clientèle et de la médiation pour traiter les litiges éventuels liés au
changement de domiciliation bancaire.
« En
cas de présentation d’un chèque au paiement au cours des treize mois suivant la
clôture du compte, l’établissement de crédit de départ informe par tout moyen
approprié l’ancien titulaire du compte qu’il a l’obligation de refuser le
paiement du chèque et des conséquences de ce refus, ainsi que des conditions
dans lesquelles l’ancien titulaire du compte peut régulariser sa situation.
« Ces
dispositions s’appliquent aux comptes de dépôt et aux comptes de paiement
ouverts auprès de tous les prestataires de services de paiement et détenus par
les personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels.
« Les
modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil
d’État. »
II. – (Non
modifié)
I. – (Non
modifié)
II. – (Supprimé)
Le
Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet 2014, un
rapport relatif au micro-crédit.
Ce
rapport se fonde notamment sur les travaux de l’observatoire de la microfinance
et de l’observatoire de l’inclusion bancaire.
Ce
rapport présente l’encours de ces financements et le montant des nouveaux
financements accordés chaque année, en distinguant entre financements accordés
aux personnes physiques pour leurs besoins professionnels et financements
accordés aux personnes physiques pour leurs besoins non professionnels.
Il
décrit les dispositifs publics destinés à soutenir la production et la
distribution de ces financements.
Il
présente les formes de financements pouvant poursuivre des objectifs de même
nature que ceux poursuivis par les financements de faible montant.
Il
émet des propositions tendant à améliorer l’accès des emprunteurs à ces
financements et à renforcer les dispositifs publics en la matière.
Article 19 decies (nouveau)
L’article
L. 133-15 du code monétaire et financier est complété par un V ainsi rédigé :
« V. – Les
distributeurs automatiques de billets et les guichets automatiques bancaires
doivent présenter, si la carte est retenue par le distributeur ou le guichet,
une information visible précisant les numéros de téléphone interbancaires d’information
et d’opposition. Un arrêté fixe les modalités de cet affichage. »
Article 19 undecies (nouveau)
Après
le premier alinéa de l’article L. 571‑4 du code monétaire et
financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les
mêmes dispositions s’appliquent aux dirigeants des personnes morales et aux
personnes physiques que l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a
décidé de soumettre à son contrôle en application du 3° du II de l’article L. 612‑2
du code monétaire et financier. »
Assurance
Le
chapitre II du titre Ier du livre Ier du
code des assurances est complété par un article L. 112-10 ainsi
rédigé :
« Art. L. 112-10. – L’assuré
qui souscrit à des fins non professionnelles un contrat d’assurance constituant
un complément d’un bien ou d’un service vendu par un fournisseur, s’il justifie
d’une garantie antérieure pour l’un des risques couverts par ce nouveau
contrat, peut renoncer à ce nouveau contrat, sans frais ni pénalités, tant
qu’il n’a pas été intégralement exécuté ou que l’assuré n’a fait intervenir
aucune garantie, et dans la limite d’un délai de quatorze jours calendaires à
compter de la conclusion du nouveau contrat.
« Avant
la conclusion d’un contrat d’assurance, l’assureur remet à l’assuré un document
l’invitant à vérifier s’il n’est pas déjà bénéficiaire d’une garantie couvrant
l’un des risques couverts par le nouveau contrat et l’informant de la faculté
de renonciation mentionnée au premier alinéa. Un arrêté du ministre chargé des
assurances fixe le contenu et le format de ce document d’information.
« Lorsque
l’assuré a exercé sa faculté de renonciation dans les conditions prévues au
premier alinéa, l’assureur est tenu de rembourser, le cas échéant, le montant
de la prime payée par l’assuré dans un délai de trente jours à compter de la
date d’exercice du droit de renonciation. Toutefois, l’intégralité de la prime
reste due à l’assureur si le souscripteur exerce son droit de renonciation
alors qu’un sinistre mettant en jeu la garantie du contrat est intervenu durant
le délai de renonciation prévu au premier alinéa.
« Le
présent article s’applique aux contrats d’assurance [ ] qui couvrent :
« a) Soit
le risque de mauvais fonctionnement, de perte, y compris de vol, ou d’endommagement
des biens fournis ;
« b) Soit
l’endommagement ou la perte, y compris le vol, de bagages et les autres risques
liés à un voyage, même si l’assurance couvre la vie ou la responsabilité
civile, à la condition que cette couverture soit accessoire à la couverture
principale relative aux risques liés à ce voyage. »
Après
l’article L. 113-12 du code des assurances, il est inséré un
article L. 113-12-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 113-12-1 (nouveau). – La
résiliation unilatérale du contrat d’assurance par l’assureur, dans les cas
prévus au présent livre ou en application du premier alinéa de l’article
L. 113-12, est motivée. »
Article 20 ter
(Conforme)
I. – Après
l’article L. 113-15-1 du code des assurances, il est inséré un article
L. 113-15-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 113-15-2. – Pour
les contrats d’assurance couvrant les personnes physiques en dehors de leurs
activités professionnelles et relevant des branches définies par décret en
Conseil d’État, l’assuré peut résilier les contrats et adhésions reconduits
tacitement, sans frais ni pénalités, à partir du premier jour suivant la
reconduction du contrat. La résiliation prend effet un mois après que l’assureur
en a reçu notification par l’assuré, par lettre ou tout autre support durable.
[ ]
« Le
droit de résiliation prévu au premier alinéa est mentionné dans chaque contrat
d’assurance. Il est en outre rappelé avec chaque avis d’échéance de prime ou de
cotisation.
« Lorsque
le contrat est résilié dans les conditions prévues au premier alinéa, l’assuré
n’est tenu qu’au paiement de la partie de prime ou de cotisation correspondant
à la période pendant laquelle le risque est couvert, cette période étant
calculée jusqu’à la date d’effet de la résiliation. L’assureur est tenu de
rembourser le solde à l’assuré dans un délai de trente jours à compter de la
date de résiliation. À défaut de remboursement dans ce délai, les sommes dues à
l’assuré produisent de plein droit intérêts au taux légal.
« Pour
l’assurance de responsabilité civile automobile, telle que définie à l’article
L. 211-1, et pour l’assurance mentionnée au g de l’article 7 de la
loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs
et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, l’assuré
souhaitant exercer son droit de résiliation dans les conditions prévues au
premier alinéa du présent article doit joindre à sa demande de résiliation une
pièce justifiant de la souscription d’un nouveau contrat couvrant la garantie
obligatoire à partir de la date d’effet de résiliation prévue. Pour l’assureur,
la présentation de la pièce vaut preuve de la souscription d’une nouvelle
assurance. À défaut, l’assuré ne peut exercer son droit à résiliation dans les
conditions prévues au premier alinéa.
« Un
décret en Conseil d’État précise les modalités et conditions d’application du
présent article. »
II. – (Non
modifié)
Le
titre II du livre Ier du code des assurances est complété par un
chapitre IX ainsi rédigé :
« Chapitre
IX
« Assurances
collectives de dommages
« Art. L. 129-1. – Les
titres Ier et II du présent livre s’appliquent également aux
assurances collectives de dommages.
« Un
contrat d’assurance collective de dommages est un contrat souscrit par une
personne morale en vue de l’adhésion de toute personne intéressée par le
bénéfice des garanties pour la couverture des risques autres que ceux
mentionnés au premier alinéa de l’article L. 141-1.
« Pour
l’application du premier alinéa du présent article, les mots : “l’adhérent
au contrat d’assurance collective de dommages” sont remplacés par les mots : “l’assuré”
et les mots : “les documents contractuels remis à l’adhérent” sont
remplacés par les mots : “la police”.
« Le
présent article n’est pas applicable à la couverture des risques
professionnels. »
I. – Après
l’article L. 211-5 du code des assurances, il est inséré un article
L. 211-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 211-5-1. – Tout
contrat d’assurance souscrit au titre de l’article L. 211-1 mentionne la
faculté pour l’assuré, en cas de réparation d’un véhicule ayant subi un dommage
garanti par le contrat, de choisir le réparateur professionnel auquel il
souhaite recourir. Cette information est également délivrée, dans des
conditions définies par arrêté, lors de la déclaration du sinistre. »
II (nouveau). – Le
I est applicable aux contrats souscrits postérieurement à la publication de la
présente loi.
I (nouveau). – Le
chapitre Ier du titre III du livre Ier du code des
assurances est complété par un article L. 131-3 ainsi rétabli :
« Art. L. 131-3. – Lorsqu’elles
communiquent avec leurs assurés ou avec le public, les entreprises d’assurance
régies par le présent code qui commercialisent des contrats d’assurance
complémentaire en matière de santé mentionnent les conditions de prise en
charge de façon simple, normalisée et chiffrée, pour les frais de soins parmi
les plus courants ou parmi ceux pour lesquels le reste à charge pour l’assuré
est le plus important, selon des modalités précisées par arrêté du ministre
chargé de la sécurité sociale. »
II (nouveau). – La
section 1 du chapitre Ier du titre III du livre IX du code de la
sécurité sociale est complétée par un article L. 931-3-3 ainsi
rédigé :
« Art.
L. 931-3-3. – Lorsqu’elles communiquent avec leurs membres participants ou avec le
public, les institutions de prévoyance régies par le présent code qui réalisent
des opérations relatives au remboursement de frais de soins mentionnent les
conditions de prise en charge de façon simple, normalisée et chiffrée, pour les
frais de soins parmi les plus courants ou parmi ceux pour lesquels le reste à
charge pour le membre participant est le plus important, selon des
modalités précisées par arrêté du ministre chargé de la sécurité
sociale. »
III (nouveau). – Le
chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la
mutualité est complété par un article L. 211-11 ainsi rédigé :
« Art.
L. 211-11. – Lorsqu’elles communiquent avec leurs membres participants ou avec le
public, les mutuelles et unions régies par le présent code réalisent des
opérations relatives au remboursement de frais de soins mentionnent les
conditions de prise en charge de façon simple, normalisée et chiffrée, pour les
frais de soins parmi les plus courants ou parmi ceux pour lesquels le reste à
charge pour le membre participant est le plus important, selon des modalités
précisées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. »
Article 22
(Conforme)
Article 22 bis A (nouveau)
Après
le premier alinéa de l’article L. 243-2 du code des assurances, il est inséré
un alinéa ainsi rédigé :
« Les
justifications prévues au premier alinéa, lorsqu’elles sont relatives aux
obligations prévues par les articles L. 241-1 et L. 241-2, prennent la forme d’attestations
d’assurance. Un arrêté du ministre chargé de l’économie fixe les mentions
minimales devant figurer dans ces attestations. »
Registre national des
crédits aux particuliers
I A (nouveau). – La
division et l’intitulé du chapitre III bis du titre III du code de la
consommation sont supprimés. L’article L. 333-7 devient l’article L. 333-23
au sein d’une section 3 du même chapitre III telle qu’elle résulte du I du
présent article.
I. – Le
chapitre III du titre III du livre III du code de la consommation est ainsi
modifié :
1° Est
insérée une section 1 intitulée : « Dispositions communes relatives
au traitement des situations de surendettement des particuliers », qui
comprend les articles L. 333-1 à L. 333-3-1 ;
2° Est
insérée une section 2 intitulée : « Fichier national des incidents de
remboursement des crédits aux particuliers », qui comprend les articles
L. 333-4 et L. 333-5 ;
3° (Supprimé)
4° Est
ajoutée une section 3 ainsi rédigée :
« Section
3
« Registre
national des crédits aux particuliers
« Art. L. 333-6. – Il
est institué un registre national recensant les crédits à la consommation
accordés aux personnes physiques n’agissant pas pour des besoins
professionnels. Ce registre, dénommé “registre national des crédits aux
particuliers”, est placé sous la responsabilité de la Banque de France. Il est
soumis à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux
fichiers et aux libertés.
« Ce
registre recense également les informations relatives aux incidents de paiement
caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques n’agissant
pas pour des besoins professionnels, ainsi que les informations relatives
aux situations de surendettement traitées en application du présent titre III
et aux liquidations judiciaires prononcées en application du titre VII du livre
VI du code de commerce.
« La
Banque de France est seule habilitée à centraliser ces informations.
« Un
comité de suivi du registre national des crédits aux particuliers est placé
auprès de la Banque de France. Il comprend deux députés et deux sénateurs. Un
décret en Conseil d’État précise la composition et les missions de ce comité.
« Art. L. 333-7. – Le
registre national des crédits aux particuliers a pour finalité de prévenir les
situations de surendettement des personnes physiques n’agissant pas pour des
besoins professionnels, en fournissant aux établissements de crédit mentionnés
au titre Ier du livre V du code monétaire et financier, aux
établissements de monnaie électronique et aux établissements de paiement
mentionnés au titre II du même livre et aux organismes mentionnés au 5 de l’article L. 511-6
du même code un élément d’appréciation de la solvabilité des personnes
physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels qui sollicitent un
crédit, et, le cas échéant, des personnes physiques n’agissant pas pour des
besoins professionnels qui se portent caution.
« Art. L. 333-8. – En
application de l’article L. 311-9, les établissements et organismes
mentionnés à l’article L. 333-7 consultent le registre national des
crédits aux particuliers avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la
consommation.
« Les
établissements et organismes mentionnés au premier alinéa du présent article
peuvent également consulter les informations contenues dans le registre
national des crédits aux particuliers concernant les personnes qui se portent
caution avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation.
« Les
caisses de crédit municipal mentionnées à l’article L. 514-1 du code
monétaire et financier ne sont pas tenues de consulter le registre national des
crédits aux particuliers avant l’octroi de prêts sur gage corporel.
« En
application du quatrième alinéa de l’article L. 311-16 du présent code,
les établissements et organismes mentionnés au premier alinéa du présent
article consultent également le registre national des crédits aux particuliers
avant de proposer à l’emprunteur de reconduire un contrat de crédit
renouvelable et dans le cadre de la vérification triennale de solvabilité de l’emprunteur.
« Les
informations mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 333-6 peuvent également
être consultées par les établissements et organismes mentionnés au premier
alinéa du présent article avant qu’ils ne formulent une offre en application
des articles L. 312-7 et L. 314-6 et être prises en compte par ces
mêmes établissements et organismes dans leurs décisions d’attribution des
moyens de paiement, ainsi que pour la gestion des risques liés aux crédits
souscrits par leurs clients.
« La
consultation du registre national des crédits aux particuliers par les
établissements et organismes mentionnés au premier alinéa fait l’objet d’une
tarification dont le produit finance les charges liées à la mise en place et à
la gestion du registre. Les frais afférents à cette consultation ne peuvent
être facturés par ces établissements et organismes aux personnes physiques
concernées.
« Les
informations contenues dans le registre ne peuvent pas être consultées ni
utilisées à d’autres fins que celle mentionnée à l’article L. 333-7 et
pour d’autres motifs que ceux mentionnés au présent article, en particulier à
des fins de prospection commerciale, sous peine des sanctions prévues à l’article 226-21
du code pénal.
« Les
modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil
d’État.
« Art. L. 333-9. – Les
commissions de surendettement prévues à l’article L. 331-1 peuvent
consulter le registre national des crédits aux particuliers dans le cadre de l’exercice
de leur mission de traitement des situations de surendettement, afin de dresser
l’état d’endettement du débiteur.
« Les
greffes des tribunaux compétents peuvent également consulter le registre
national des crédits aux particuliers dans le cadre de la procédure de
traitement des situations de surendettement.
« Art. L. 333-10. – I. – Les
établissements et organismes mentionnés à l’article L. 333-7 sont tenus de
déclarer à la Banque de France les informations relatives aux crédits souscrits
par des personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels.
« Les
crédits concernés par ces obligations de déclaration sont :
« 1° Les
prêts personnels amortissables ;
« 2° Les
crédits renouvelables définis à l’article L. 311-16, lorsqu’ils sont
utilisés ;
« 3° Les
crédits affectés ou liés définis au 9° de l’article L. 311-1 ;
« 4° Les
autorisations de découvert définies au 10° du même article L. 311-1,
lorsqu’elles sont remboursables dans un délai supérieur à trois mois ;
« 5° Les
opérations de location-vente et de location avec option d’achat, qui sont
assimilées à des crédits pour l’application de la présente section ;
« 6° (nouveau) Les opérations de rachat de
crédits et de regroupement de crédits.
« Les
opérations de crédit dont le montant total du crédit est inférieur à 200 €
sont exclues de ces obligations de déclaration.
« Sont
également exclues de ces obligations de déclaration :
« a) Les
opérations mentionnées aux 4° à 10° de l’article L. 311-3 ;
« b) Les
opérations mentionnées aux 1 et 2 de l’article L. 511-6 du code
monétaire et financier et au 1 du I de l’article L. 511-7 du même
code ;
« c) Les
opérations de prêt sur gage corporel souscrits auprès des caisses de crédit
municipal en application de l’article L. 514-1 dudit code.
« II. – Les
établissements et organismes mentionnés au I sont également tenus de déclarer à
la Banque de France les informations relatives aux incidents de paiement
caractérisés liés aux crédits souscrits par des personnes physiques n’agissant
pas pour des besoins professionnels.
« Les
crédits concernés par ces obligations de déclaration sont :
« 1° Les
crédits mentionnés aux 1° à 3° et 5° du I, y compris les opérations dont le
montant total du crédit est inférieur à 200 € ;
« 2° Les
autorisations de découvert définies au 10° de l’article L. 311-1, lorsqu’elles
sont remboursables dans un délai supérieur à un mois, y compris les opérations
dont le montant total du crédit est inférieur à 200 € ;
« 3° Les
crédits immobiliers définis à l’article L. 312-2.
« II bis (nouveau). – Les
commissions de surendettement et les greffes des tribunaux compétents sont
tenus de déclarer à la Banque de France les informations relatives aux
situations de surendettement ainsi qu’aux liquidations judiciaires prononcées
en application du titre VII du livre VI du code de commerce.
« III. – Un
décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique
et des libertés, détermine les informations contenues dans le registre, ainsi
que celles qui sont restituées aux établissements et organismes mentionnés à l’article
L. 333-7 du présent code lors de la consultation du registre.
« Le
registre contient notamment des informations relatives à :
« 1° L’état
civil de la personne qui a souscrit le crédit ;
« 1° bis (nouveau)
L’identifiant mentionné à l’article L. 333‑12 ;
« 2° L’identification
de l’établissement ou de l’organisme à l’origine de la déclaration ;
« 3° L’identification,
la catégorie et les caractéristiques du crédit [ ] ;
« 4° Les
incidents de paiement caractérisés ;
« 5° Les
situations de surendettement et les liquidations judiciaires prononcées en
application du titre VII du livre VI du code de commerce ;
« 6° La
date de mise à jour des données ;
« 7° Le
motif et la date des consultations effectuées.
« Le
registre indique, le cas échéant, que le crédit a été souscrit par plusieurs
emprunteurs. Dans ce cas, il contient l’intégralité des informations
correspondantes pour chacun des emprunteurs individuellement.
« Les
informations restituées lors de la consultation du registre par les
établissements et organismes mentionnés à l’article L. 333-7 du présent
code excluent notamment celles relatives à l’identification des établissements
et organismes à l’origine des déclarations.
« Le
décret prévu au premier alinéa du présent III fixe également les délais et les
modalités de collecte, d’enregistrement, de conservation, de consultation et de
restitution des informations contenues dans le registre.
« IV. – Les
informations mentionnées aux I, II et II bis sont déclarées à la Banque
de France sous la responsabilité des établissements et organismes à l’origine
de la déclaration.
« Dès
leur réception, la Banque de France inscrit immédiatement les informations
déclarées par les établissements et organismes mentionnés à l’article L. 333-7
au registre national des crédits aux particuliers et, dans le même temps, les
met à la disposition de l’ensemble des établissements et organismes ayant
accès au registre.
« Art. L. 333-11. – Les
informations sont conservées dans le registre national des crédits aux
particuliers pendant la durée d’exécution du contrat de crédit, sous réserve
des dispositions ci‑dessous.
« Les
informations relatives aux crédits renouvelables mentionnés au 2° du I de
l’article L. 333-10, à l’exception des informations relatives aux
incidents de paiement caractérisées, sont conservées pendant la durée de
remboursement du montant du crédit utilisé.
« Les
informations relatives aux incidents de paiement caractérisés sont radiées
immédiatement à la réception de la déclaration de paiement intégral des sommes
dues effectuée, sous sa responsabilité, par l’établissement ou l’organisme à l’origine
de l’inscription au registre. Elles ne peuvent, en tout état de cause, être
conservées dans le registre pendant plus de cinq ans à compter de la date d’enregistrement
par la Banque de France de l’incident ayant entraîné la déclaration.
« Les
informations relatives aux situations de surendettement sont conservées pendant
toute la durée de l’exécution du plan conventionnel ou des mesures prises en
vertu des articles L. 331-7, L. 331-7-1 et L. 331-7-2 ou
pendant la durée globale d’exécution du plan et des mesures lorsqu’ils sont
prescrits successivement dans le cadre d’une révision ou d’un renouvellement.
Cette durée ne peut excéder sept ans.
« Toutefois,
ces informations sont radiées à l’issue d’une période de cinq ans à compter de
la date à laquelle le plan conventionnel ou les mesures sont devenus effectifs,
si aucun incident de remboursement au titre de ce plan ou de ces mesures n’est
enregistré à la date d’expiration de cette période.
« Pour
les personnes ayant bénéficié d’une procédure de rétablissement personnel, les
informations concernant cette procédure sont radiées à l’expiration d’une
période de cinq ans à compter de la date d’homologation ou de clôture de la
procédure. La même durée est applicable aux personnes physiques ayant fait l’objet
d’une liquidation judiciaire en application de l’article L. 670-6 du
code de commerce, ainsi qu’à celles ayant bénéficié d’un effacement partiel de
dettes dans le cadre d’un plan conventionnel ou d’une mesure d’une durée
inférieure à cinq ans.
« Art. L. 333-12. – Un
identifiant spécifique est utilisé pour la collecte, l’enregistrement, la
conservation, la consultation et la restitution des informations figurant dans
le registre national des crédits aux particuliers. Cet identifiant est créé à
partir, notamment, de l’état civil des personnes concernées.
« Un
décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique
et des libertés et de la Banque de France, précise les conditions et modalités
d’application du présent article.
« Art. L. 333-13. – Les
établissements et organismes mentionnés à l’article L. 333-7 informent les
personnes qui sollicitent un crédit à la consommation ainsi que, le cas
échéant, celles qui se portent caution, qu’ils doivent, dans le cadre de la
procédure d’octroi de crédit, consulter le registre national des crédits aux
particuliers et qu’ils sont tenus, en cas d’octroi, de déclarer les
informations concernant les emprunteurs dans ce registre.
« Un
décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique
et des libertés, précise les conditions de cette information. Ce décret fixe
également les conditions dans lesquelles les personnes sont informées de leur
inscription dans le registre, ainsi que de leurs droits d’accès et de
rectification et des modalités d’exercice de ces droits.
« Art. L. 333-14. – Toute
personne qui participe à la gestion du registre national des crédits aux
particuliers est tenue au secret professionnel, sous peine des sanctions
prévues à l’article 226-13 du code pénal.
« La
Banque de France est déliée du secret professionnel pour la diffusion aux
établissements et organismes mentionnés à l’article L. 333-7 du présent
code, aux commissions de surendettement et aux greffes des tribunaux
compétents, ainsi qu’aux agents de l’Autorité de contrôle prudentiel et de la
Commission nationale de l’informatique et des libertés, des informations
nominatives contenues dans le registre national des crédits aux particuliers.
« Elle
est également déliée du secret professionnel en cas de demandes présentées par
les organismes gestionnaires des bases de données utilisées sur le territoire
des États membres de l’Union européenne autres que la France pour l’évaluation
de la solvabilité des consommateurs, lorsqu’ils sont sollicités par un
établissement de crédit ou un établissement financier ayant son siège social
dans un État membre de l’Union européenne pour l’octroi d’un crédit à une
personne physique résidant en France.
« Un
décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent
article.
« Art. L. 333-15. – Il
est interdit à toute personne ou organisme habilité à accéder aux informations
contenues dans le registre national des crédits aux particuliers d’en remettre
copie à quiconque sous peine des sanctions prévues aux articles 226-21 et
226-22 du code pénal. Toutefois, cette interdiction ne s’applique pas pour la
remise aux intéressés, à leur demande, d’une copie des informations contenues
dans le registre les concernant, lorsqu’ils exercent leurs droits d’accès et de
rectification aux informations les concernant contenues dans le registre, en
application de l’article 39 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
« Un
décret en Conseil d’État précise les conditions et modalités d’exercice des
droits d’accès et de rectification par les intéressés aux informations
contenues dans le registre les concernant.
« Art. L. 333-16. – La
collecte des informations contenues dans le registre par des personnes autres
que la Banque de France, les établissements et organismes mentionnés à l’article L. 333-7,
les commissions de surendettement et les greffes des tribunaux compétents, l’Autorité
de contrôle prudentiel et la Commission nationale de l’informatique et des
libertés ainsi que les organismes gestionnaires mentionnés au troisième alinéa
de l’article L. 333‑14 du présent code, est punie des peines
prévues à l’article 226-18 du code pénal.
« Art. L. 333-17. – Le
fait, pour tout établissement ou organisme, de ne pas satisfaire aux
obligations de déclaration prévues à l’article L. 333-10 est puni de
15 000 € d’amende.
« Art. L. 333-18. – L’établissement
ou l’organisme qui n’a pas respecté les obligations de consultation fixées à l’article L. 333-8
ou les obligations de déclaration fixées à l’article L. 333-10 est
déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le
juge. L’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier
prévu ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a
pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts
au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées
par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
« Art. L. 333-19. – Afin
de justifier qu’ils ont consulté le registre national des crédits aux
particuliers et, le cas échéant, prouver leurs prétentions devant le juge, les
établissements et organismes mentionnés à l’article L. 333-7 conservent
des preuves de la consultation du registre et de son motif sur un support
durable. Ils doivent être en mesure de démontrer que les modalités de
consultation du registre et de conservation des preuves garantissent l’intégrité
des informations ainsi collectées.
« Les
éléments relatifs à la consultation du registre national des crédits aux
particuliers, dès lors qu’ils ont été conservés par les établissements et
organismes mentionnés à l’article L. 333-7 dans des conditions
garantissant leur intégrité, peuvent être invoqués à titre de preuve du respect
de l’obligation de consultation du registre national des crédits aux
particuliers.
« Les
informations collectées lors de la consultation du registre national des
crédits aux particuliers ne peuvent être utilisées par les établissements et
organismes mentionnés à l’article L. 333-7 dans des systèmes de traitement
automatisé de données que lorsque ces derniers sont opérés dans le respect de
la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux
fichiers et aux libertés.
« Art. L. 333-20. – Seuls
les personnels des établissements et organismes mentionnés à l’article
L. 333-7 individuellement désignés et habilités à cet effet, selon des
procédures spécifiques internes à ces établissements et organismes, sont
autorisés à consulter le registre national des crédits aux particuliers.
« Un
décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent
article.
« Art. L. 333-21. – La
présente section s’applique aux crédits sollicités et souscrits par les
personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels domiciliées
en France, ainsi qu’à celles domiciliées hors de France qui bénéficient d’une
mesure de traitement de leur situation de surendettement en application du
présent titre.
« Art. L. 333-22. – Dans
les départements d’outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte et
à Saint-Pierre-et-Miquelon, l’institut d’émission des départements d’outre-mer
exerce, en liaison avec la Banque de France, les attributions dévolues à
celle-ci par le présent chapitre. »
II. – (Supprimé)
III,
IV et V. – (Non modifiés)
VI (nouveau). – À
l’article L. 670-6 du code de commerce, après la référence : « à
l’article 333-4 », sont insérés les mots : « et au registre
prévu à l’article L. 333-6 ».
VII (nouveau). – À
la troisième phrase du a du 2 du III
de l’article 80 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de
programmation pour la cohésion sociale, après la référence : « à l’article L. 333-4 »
sont ajoutés les mots : « et, au titre des incidents de
paiement caractérisés ou des situations de surendettement, au registre
national des crédits aux particuliers prévu à l’article L. 333-6 ».
VIII (nouveau). – L’ordonnance
n° 2013-421 du 23 mai 2013 relative à l’inscription au fichier national
des incidents de remboursements des crédits aux particuliers des décisions
relatives au traitement du surendettement en Polynésie française, est ratifiée.
(Conforme)
I. – Le
code de la consommation, tel qu’il résulte de l’article 22 bis du
présent projet de loi, est ainsi modifié :
1° À
la seconde phrase de l’article L. 311-9, les mots : « le fichier
prévu à l’article L. 333-4, dans les conditions prévues par l’arrêté
mentionné à l’article L. 333-5, et » sont supprimés ;
2° Au
quatrième alinéa de l’article L. 311-16, les mots : « le fichier
prévu à l’article L. 333-4, dans les conditions prévues par l’arrêté
mentionné à l’article L. 333-5, et » sont supprimés ;
3° À
la première phrase de l’article L. 313-9, les mots : « au
fichier institué à l’article L. 333-4 et » sont supprimés ;
4° À
la seconde phrase du second alinéa de l’article L. 331‑11, la
référence : « L. 333-4, » est supprimée ;
5° La
section 2 du chapitre III du titre III du livre III est supprimée ;
6° La
section 3 du même chapitre III devient la section 2.
II. – (Non modifié)
III
(nouveau). – À l’article L. 670-6 du code de commerce,
les mots : « au fichier prévu à l’article L. 333-4 et »
sont supprimés.
IV
(nouveau). – À la troisième phrase du a du 2 du III de l’article 80 de la loi n° 2005-32 du
18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale, les mots :
« au fichier national recensant les informations sur les incidents de
paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour
des besoins non professionnels prévu à l’article L. 333-4 et » sont
supprimés.
V
(nouveau). – La sous-section 3 de la section 1 du
chapitre III du titre Ier du livre III du code monétaire
et financier est supprimée.
I. – (Non modifié)
II. – L’article
L. 334-9 du code de la consommation est ainsi modifié :
1° Le
premier alinéa est remplacé par des I et II ainsi rédigés :
« I. – L’article
L. 330-1, les articles L. 331-2 à L. 333-21 et l’article L. 333-23,
à l’exclusion de la troisième phrase du huitième alinéa de l’article
L. 331-7, de la troisième phrase du 2° de l’article L. 331-7-1, ainsi
que du deuxième alinéa de l’article L. 333-8, sont applicables aux
îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II du
présent article.
« II. – A. – À
la fin de la deuxième phrase du second alinéa de l’article L. 331-2, les
mots : “au montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L. 262-2
du code de l’action sociale et des familles” sont remplacés par les mots :
“à un montant fixé par l’administrateur supérieur”.
« B. – À
l’article L. 333-9, la référence : “L. 331-1” est remplacée par
la référence : “L. 334-8”.
« C. – Le
5° du I de l’article L. 333-10 est supprimé.
« D. – À
l’article L. 333-17, le montant : “15 000 €” est remplacé
par le montant : “1 789 976 francs CFP”. » ;
2° Au
début du deuxième alinéa, est ajoutée la mention : « III. – ».
III
à VI. – (Non modifiés)
I
et II. – (Non modifiés)
III. – La
présente section s’applique aux contrats de crédit conclus à compter de la date
mentionnée au I, sous réserve de leur application aux contrats de crédits
renouvelables conclus avant son entrée en vigueur dans des conditions précisées
par décret en Conseil d’État.
IV. – Le
Gouvernement remet au Parlement, au plus tard cinq ans après la promulgation de
la présente loi, un rapport d’évaluation sur la mise en place du registre
national des crédits aux particuliers et son impact sur le surendettement des
ménages.
V
(nouveau). – Le
Gouvernement remet au Parlement, au plus tard trois ans après la
promulgation de la présente loi, un rapport évaluant l’impact de l’utilisation
du registre sur les taux appliqués aux crédits par les établissements prêteurs
et sa prise en compte dans la gestion du risque.
Article 22 septies (nouveau)
Les mesures d’application
réglementaire prévues à l’article 22 bis et au III de l’article 22 sexies du présent projet de loi pour la création du registre
national des crédits aux particuliers sont regroupées dans deux décrets en
Conseil d’État pris, le cas échéant, après avis de la Commission nationale de l’informatique
et des libertés.
Chapitre IV
Indications géographiques et protection du nom des
collectivités territoriales
I. – Le
code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° Le 2°
de l’article L. 411-1 est complété par les mots : « ; il statue
sur les demandes d’homologation ou de modification des cahiers des charges des
indications géographiques définies à l’article L. 721-2 » ;
2° Le
premier alinéa de l’article L. 411-4 est complété par les mots :
« , ainsi qu’à l’occasion de l’homologation, du rejet ou de la
modification du cahier des charges des indications géographiques définies à l’article
L. 721-2 ou du retrait de cette homologation » ;
3° Le d
de l’article L. 711-4 est complété par les mots : « ou à une
indication géographique » ;
4° Après
l’article L. 712-2, il est inséré un article L. 712-2-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 712-2-1. – Toute
collectivité territoriale ou tout établissement public de coopération
intercommunale peut demander à l’Institut national de la propriété industrielle
d’être alerté en cas de dépôt d’une demande d’enregistrement d’une marque
contenant sa dénomination, dans des conditions fixées par décret.
« Les
conseils régionaux, la collectivité territoriale de Corse et les conseils
généraux peuvent demander à l’Institut national de la propriété industrielle d’être
alertés en cas de dépôt d’une demande d’enregistrement d’une marque contenant
un nom de pays se situant sur leur territoire géographique, dans des conditions
fixées par décret. » ;
5° L’article
L. 712-4 est ainsi modifié :
a) Les
deux premiers alinéas sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Pendant
le délai mentionné à l’article L. 712-3, opposition à la demande d’enregistrement
peut être faite auprès du directeur de l’Institut national de la propriété
industrielle par :
« 1° Le
propriétaire d’une marque enregistrée ou déposée antérieurement ou bénéficiant
d’une date de priorité antérieure, ou le propriétaire d’une marque antérieure
notoirement connue ;
« 2° Le
bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation, sauf stipulation contraire du
contrat ;
« 3° Une
collectivité territoriale au titre du h de l’article L. 711-4
ou au titre d’une atteinte à une indication géographique définie à l’article
L. 721-2, dès lors que cette indication comporte le nom de la collectivité
concernée ;
« 4° Un
organisme de défense et de gestion mentionné à l’article L. 721-4, dont
une indication géographique a été homologuée en application de l’article
L. 721-3 ou dont la demande d’homologation est en cours d’instruction par
l’institut. » ;
b) Le a
est complété par les mots : « ou sur une demande d’homologation d’indication
géographique » ;
6° Après
le b de l’article L. 713-6, il est inséré un c ainsi
rédigé :
« c) Indication
géographique définie à l’article L. 721-2, sauf lorsque la marque, compte
tenu de sa renommée, de sa notoriété et de la durée de son usage, est à l’origine
exclusive de la réputation ou de la connaissance par le consommateur du produit
pour lequel une indication géographique est demandée. » ;
7° Au
début du chapitre Ier du titre II du livre VII de la
deuxième partie, est ajoutée une section 1 intitulée :
« Appellations d’origine » et qui comprend l’article
L. 721-1 ;
8° Le
même chapitre Ier est complété par une section 2 ainsi
rédigée :
« Section
2
« Indications
géographiques protégeant les produits industriels et artisanaux
« Art. L. 721-2. – Constitue
une indication géographique la dénomination d’une zone géographique ou d’un
lieu déterminé servant à désigner un produit, autre qu’agricole, forestier,
alimentaire ou de la mer, qui en est originaire et qui possède une qualité
déterminée, une réputation ou d’autres caractéristiques qui peuvent être
attribuées essentiellement à cette origine géographique. Les conditions de
production ou de transformation de ce produit, telles que la découpe, l’extraction
ou la fabrication, respectent un cahier des charges homologué par décision
prise en application de l’article L. 411-4.
« Art. L. 721-3. – La
demande d’homologation ou de modification du cahier des charges est déposée
auprès de l’Institut national de la propriété industrielle par un organisme de
défense et de gestion, défini à l’article L. 721-4, représentant les
opérateurs concernés.
« La
décision d’homologation est prise après :
« 1° La
vérification du contenu du cahier des charges et de la représentativité des
opérateurs au sein de l’organisme de défense et de gestion ;
« 2° La
réalisation d’une enquête publique, dont les modalités sont fixées par voie
réglementaire ;
« 3° La
consultation des collectivités territoriales, des groupements professionnels
intéressés, du directeur général de
l’Institut national de l’origine et de la qualité et des associations de
consommateurs agréées ayant obtenu la reconnaissance spécifique prévue au
livre IV du code de la consommation. À défaut de réponse dans les trois
mois de leur saisine, les avis sont réputés favorables.
« Lorsqu’il
instruit la demande d’homologation ou de modification du cahier des charges, l’Institut
national de la propriété industrielle s’assure que les opérations de production
ou de transformation décrites dans le cahier des charges permettent de garantir
que le produit concerné présente effectivement une qualité, une réputation ou d’autres
caractéristiques qui peuvent être essentiellement attribuées à la zone
géographique ou au lieu déterminé associés à l’indication géographique.
« La
décision d’homologation vaut reconnaissance de l’organisme qui assure la
défense et la gestion du produit bénéficiant de l’indication géographique.
Cette décision, accompagnée du cahier des charges correspondant, est publiée au
Bulletin officiel de la propriété industrielle. Les modifications apportées, le
cas échéant, au cahier des charges sont également publiées au Bulletin officiel
de la propriété industrielle. Une information sur la publication au Bulletin
officiel de la propriété industrielle est publiée sous forme d’avis au Journal
officiel.
« La
redevance versée à l’Institut national de la propriété industrielle pour l’homologation
du cahier des charges est à la charge de l’organisme défini à l’article
L. 721-4.
« Art. L. 721-4. – La
défense et la gestion d’un produit bénéficiant d’une indication géographique
sont assurées par un organisme privé doté de la personnalité morale.
« Un
même organisme peut assurer la défense et la gestion de plusieurs produits.
« Pour
chacun des produits pour lesquels une indication géographique est envisagée,
les règles de composition et de fonctionnement de l’organisme doivent assurer
la représentativité des opérateurs concernés.
« Les
missions de défense et de gestion assurées par l’organisme mentionné au premier
alinéa sont exercées de manière indépendante de ses autres qualités lorsqu’elles
ne concernent pas la défense des droits collectifs des opérateurs.
« Art. L. 721-5. – Tout
opérateur qui en fait la demande est membre de droit de l’organisme de défense
et de gestion dès lors qu’il respecte le cahier des charges homologué.
« Un
opérateur ne peut se prévaloir d’une indication géographique que s’il est
membre de l’organisme de défense et de gestion de cette indication géographique
et est inscrit sur la liste des opérateurs figurant dans le cahier des charges
ou sur la liste des opérateurs actualisée et publiée au Bulletin officiel de la
propriété industrielle conformément au 5° de l’article L. 721-6.
« Pour
l’application de la présente section, un opérateur désigne toute personne
physique ou morale qui participe aux activités de production ou de
transformation conformément au cahier des charges de l’indication géographique.
« Art. L. 721-6. – L’organisme
de défense et de gestion contribue à la mission d’intérêt général de
préservation et de mise en valeur des territoires, des traditions locales et
des savoir-faire ainsi que des produits qui en sont issus.
« Pour
chaque produit bénéficiant d’une indication géographique dont il assure la
défense et la gestion, l’organisme :
« 1° Élabore
le projet de cahier des charges, le soumet à l’homologation de l’Institut
national de la propriété industrielle et contribue à son application par les
opérateurs ;
« 2° Soumet
tout projet de modification du cahier des charges à l’Institut national de la
propriété industrielle ;
« 3° S’assure
que les opérations de contrôle des opérateurs par les organismes mentionnés à l’article
L. 721-8 sont effectuées dans les conditions fixées par le cahier des
charges. Il informe l’Institut national de la propriété industrielle des
résultats des contrôles effectués et des mesures correctives appliquées ;
« 4° S’assure
de la représentativité des opérateurs dans ses règles de composition et de
fonctionnement ;
« 5° Tient
à jour la liste des opérateurs et transmet les mises à jour à l’Institut
national de la propriété industrielle qui la publie au Bulletin officiel de la
propriété industrielle ;
« 6° Exclut,
après mise en demeure, tout opérateur qui ne respecte pas le cahier des charges
et n’a pas pris les mesures correctives mentionnées au 3° ;
« 7° Participe
aux actions de défense, de protection et de valorisation de l’indication
géographique, des produits et du savoir-faire, ainsi qu’à la connaissance
statistique du secteur.
« Art. L. 721-7. – Le
cahier des charges d’une indication géographique précise :
« 1° Le
nom de celle-ci ;
« 2° Le
produit concerné ;
« 3° La
délimitation de la zone géographique ou du lieu déterminé associé ;
« 4° La
qualité, la réputation ou les autres caractéristiques que possède le produit
concerné et qui peuvent être attribuées essentiellement à cette zone
géographique ou à ce lieu déterminé ;
« 5° La
description du processus d’élaboration, de production et de transformation,
dont les opérations de production ou de transformation qui doivent avoir lieu
dans la zone géographique ou le lieu déterminé ainsi que celles qui
garantissent les caractéristiques mentionnées au 4° ;
« 6° L’identité
de l’organisme de défense et de gestion, ses statuts, la liste des opérateurs
initiaux qu’il représente et les modalités financières de leur
participation ;
« 7° Les
modalités et la périodicité des contrôles réalisés par les organismes
mentionnés à l’article L. 721-8 ainsi que les modalités de financement de
ces contrôles. Les modalités comportent notamment les points de contrôle du
produit ;
« 8° Les
obligations déclaratives ou de tenue de registres auxquelles les opérateurs
doivent satisfaire afin de permettre la vérification du respect du cahier des
charges ;
« 9° Les
modalités de mise en demeure et d’exclusion des opérateurs en cas de
non-respect du cahier des charges ;
« 10° Le
financement prévisionnel de l’organisme de défense et de gestion ;
« 11° Les
éléments spécifiques de l’étiquetage ;
« 12° Le
cas échéant, les engagements sociaux et environnementaux pris par les
opérateurs regroupés au sein de l’organisme de défense et de gestion.
« Art. L. 721-8. – Le
respect du cahier des charges par les opérateurs est contrôlé par des
organismes d’évaluation de la conformité, qui bénéficient d’une accréditation
délivrée par l’instance nationale d’accréditation, mentionnée à l’article 137
de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie,
ou par l’instance nationale d’accréditation d’un autre État membre de l’Union
européenne, membre de la coopération européenne pour l’accréditation et ayant
signé les accords de reconnaissance mutuelle multilatéraux couvrant le champ de
ce contrôle.
« L’organisme
de défense et de gestion peut demander à un opérateur d’avoir recours, à ses
frais, à un organisme de contrôle accrédité conformément au premier alinéa afin
qu’il effectue un contrôle supplémentaire visant à vérifier que cet opérateur a
appliqué les mesures correctives mentionnées au 3° de l’article L. 721-6.
« L’Institut
national de la propriété industrielle vérifie que les opérations de contrôle
des opérateurs prévues par le cahier des charges sont effectuées par un
organisme d’évaluation de la conformité et que les mesures correctives et les
mises en demeure et exclusions des opérateurs prévues dans le cahier des
charges sont mises en œuvre.
« Après
mise en demeure de l’organisme de défense et de gestion, l’institut peut
retirer l’homologation du cahier des charges si ces contrôles ne sont pas
effectués ou si les mesures correctives n’ont pas été mises en œuvre dans les
délais requis.
« La
décision de retrait de l’homologation est publiée au Bulletin officiel de la
propriété industrielle. Une information sur la publication au Bulletin officiel
de la propriété industrielle est publiée sous forme d’avis au Journal
officiel.
« Art. L. 721-9. – Les
modalités d’application de la présente section sont fixées par décret en
Conseil d’État. » ;
9° L’article
L. 722-1 est complété par un e ainsi rédigé :
« e) Les
indications géographiques définies à l’article L. 721‑2. »
II. – (Non
modifié)
(Conforme)
Article 24 bis (nouveau)
Le
livre VII du code de la propriété intellectuelle est complété par un titre III
ainsi rédigé :
« Titre
III
« Indications
relatives aux services publics
« Chapitre
unique
« Art. L 731‑1. – Le
présent chapitre est applicable aux publicités, quel qu’en soit le support, et
pratiques commerciales relatives aux prestations de dépannage, réparation et
entretien dans le secteur du bâtiment et de l’équipement de la maison. Les
prestations concernées sont énumérées par arrêté du ministre chargé de la
consommation.
« Art. L. 731‑2. – Toute
utilisation, dans les publicités et documents mentionnés au présent chapitre,
de dessins, coordonnées, références ou autres signes distinctifs relatifs à un
service public est soumise à l’autorisation préalable du service concerné.
« À
peine de nullité de plein droit, l’autorisation précitée :
« a) Ne peut être délivrée sans
présentation préalable d’un exemplaire du support destiné à la
publication ;
« b) Ne peut être valable pour une durée
supérieure à un an, éventuellement renouvelable dans les mêmes formes ;
« c) Prévoit les modalités selon
lesquelles elle peut être suspendue ou retirée par décision motivée du service
concerné.
« Art. L. 731‑3. – Est
sanctionné par une amende administrative, prononcée par l’autorité
administrative chargée de la concurrence et de la consommation et dont le montant
ne peut être supérieur à 100 000 €, selon les modalités et la
procédure prévues au VI de l’article L. 141‑1 du code de la
consommation, le fait de diffuser des publicités en infraction avec les
dispositions du présent chapitre. »
Modernisation des moyens de contrôle de l’autorité
administrative chargée de la protection des consommateurs et adaptation du
régime de sanctions
Renforcement des
moyens d’action en matière de protection économique du consommateur
I. – L’article
L. 141-1 du code de la consommation est ainsi modifié :
1° Le
I est ainsi modifié :
a) Au
premier alinéa, les références : « à L. 450-4, L. 450-7,
L. 450-8, L. 470-1 et L. 470-5 » sont remplacées par les
références : « , L. 450-3 à L. 450-4, L. 450-7 et
L. 450-8 » et le mot : « prévus » est supprimé ;
b) Au
début du 4°, les références : « Les sections 9 à 11
du » sont remplacées par le mot : « Le » ;
c) Au
début du 5°, la référence : « La section 7 du » est
remplacée par le mot : « Le » ;
d) Au 6°,
la référence : « et 6 » est remplacée par les
références : « , 6 et 7 » ;
2° Le II
est ainsi modifié :
a) Au
premier alinéa, le mot : « prévus » est supprimé ;
b) Au
début du 1°, la référence : « Le chapitre III » est
remplacée par les références : « Les chapitres Ier,
III et IV » ;
c) Au 2°,
la référence : « et 11 » est remplacée par les
références : « , 11 et 14 » ;
d) À
la fin du 3°, la référence : « et l’article R. 122-1 »
est supprimée ;
e) Au 5°,
les références : « III et VI » sont remplacées par les
références : « Ier, III, IV, VI et VIII
» ;
3° Le III
est ainsi modifié :
a) Après
le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Du
code pénal réprimant la vente forcée par correspondance ; »
b) Au 5°,
la référence : « 1 de l’article 8 du » et les mots :
« , et du 3 du même article pour ce qui concerne son application
aux dispositions du 1 précité » sont supprimés ;
c) Sont
ajoutés des 7° à 13° ainsi rédigés :
« 7° Du
règlement (UE) n° 1177/2010 du Parlement européen et du Conseil, du
24 novembre 2010, concernant les droits des passagers voyageant par mer ou
par voie de navigation intérieure et modifiant le règlement (CE)
n° 2006/2004 ;
« 8° Du
règlement (UE) n° 181/2011 du Parlement européen et du Conseil,
du 16 février 2011, concernant les droits des passagers dans le
transport par autobus et autocar et modifiant le règlement (CE)
n° 2006/2004 ;
« 9° Des
articles L. 311-4, L. 311-6, L. 311-7, de l’avant-dernier alinéa
de l’article L. 313-1-2, en ce qui concerne le contrat et le livret d’accueil,
et de l’article L. 347-1 du code de l’action sociale et des
familles ;
« 10° De
l’article L. 271-6 du code de la construction et de l’habitation ;
« 11° De
l’article 6 de la loi n° 89-421 du 23 juin 1989 relative à l’information
et à la protection des consommateurs ainsi qu’à diverses pratiques
commerciales ;
« 12° Du
troisième alinéa de l’article L. 112-6 du code monétaire et
financier ; »
« 13° (nouveau) Du premier alinéa de l’article
L. 213-2 du code de la route. » ;
4° Les V
et VI sont ainsi rédigés :
« V. – Les
infractions et les manquements sont constatés par des procès-verbaux, qui font
foi jusqu’à preuve contraire.
« VI. – Dans
l’exercice de leurs missions, les agents mentionnés au II de l’article
L. 450-1 du code de commerce sont habilités à constater les infractions et
manquements aux chapitres II, IV et V de la loi n° 78-17 du
6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et
peuvent communiquer ces constatations à la Commission nationale de l’informatique
et des libertés. » ;
4° bis Sont
ajoutés des VII à X ainsi rédigés :
« VII. – (Supprimé)
« VIII. – L’autorité
administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut :
« 1° Demander
à la juridiction civile ou, s’il y a lieu, à la juridiction administrative d’ordonner,
le cas échéant sous astreinte, la suppression d’une clause illicite ou abusive
insérée par un professionnel dans tout contrat ou type de contrat proposé ou
destiné au consommateur, de déclarer que cette clause est réputée non écrite
dans tous les contrats identiques conclus par le même professionnel avec des
consommateurs, y compris les contrats qui ne sont plus proposés, et de lui
ordonner d’en informer à ses frais les consommateurs concernés par tous moyens
appropriés ;
« 2° Après
en avoir avisé le procureur de la République, demander à la juridiction civile
d’ordonner, le cas échéant sous astreinte, toute mesure de nature à mettre un
terme aux manquements à des obligations contractuelles ou aux agissements
illicites mentionnés aux I à III ;
« 3° Demander
à l’autorité judiciaire comme prévu au 8 du I de l’article 6 de la loi n°
2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, en
cas d’infraction ou de manquement aux dispositions mentionnées aux I
à III, de prescrire en référé ou sur requête à toute personne
mentionnée au 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 précitée ou, à
défaut, à toute personne mentionnée au 1 du même I ainsi qu’aux
fournisseurs d’un service téléphonique au public, au sens du 7° de l’article L. 32
du code des postes et des communications électroniques, toutes mesures
proportionnées propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage causé
par le contenu d’un service de communication au public en ligne.
« Un
décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent VIII.
« IX. – Pour
l’application des I à III et dans des conditions fixées par décret en
Conseil d’État, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la
consommation peut, devant les juridictions civiles, et selon les règles qui y
sont applicables, intervenir, déposer des conclusions et les présenter à l’audience.
Elle peut également produire des procès-verbaux et des rapports d’enquête.
Devant les juridictions pénales, l’autorité administrative chargée de la
concurrence et de la consommation peut, à la demande du tribunal, présenter ses
observations à l’audience.
« X. – Les I
à IX sont mis en œuvre en vue de la recherche, de la constatation et de la
cessation des infractions et des manquements faisant l’objet d’une demande d’assistance
mutuelle formulée par un État membre de l’Union européenne dans le cadre de la
coopération administrative organisée par le règlement (CE)
n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 27 octobre 2004,
relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l’application
de la législation en matière de protection des consommateurs. »
I bis (nouveau). – Après
l’article L. 141-1 du code de la consommation, il est inséré un article
L. 141-1-1-1 ainsi rédigé :
« Art.
L. 141-1-1-1. – Les agents habilités à constater les infractions
ou les manquements aux dispositions mentionnées aux I à III de l’article
L. 141-1 peuvent, après une procédure contradictoire, enjoindre à tout
professionnel, en lui impartissant un délai raisonnable, de se conformer à ces
dispositions, de cesser tout agissement illicite ou de supprimer toute clause
illicite.
« Lorsque
le professionnel concerné n’a pas déféré à cette injonction dans le délai
imparti, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la
consommation peut prononcer à son encontre, dans les conditions prévues à l’article
L. 141-1-2, une amende administrative dont le montant ne peut
excéder :
« 1° 1 500 €
pour une personne physique et 7 500 € pour une personne morale
lorsque l’infraction ou le manquement ayant justifié la mesure d’injonction est
sanctionné par une amende au plus égale à celle prévue pour une contravention
de la 5e classe ou par une amende administrative dont le
montant est au plus égal à 3 000 € pour une personne physique et
15 000 € pour une personne morale ;
« 2° 3 000 €
pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale
lorsque l’infraction ou le manquement ayant justifié la mesure d’injonction est
sanctionné par une peine délictuelle ou une amende administrative dont le
montant excède 3 000 € pour une personne physique et
15 000 € pour une personne morale.
« Les
agents habilités peuvent mettre en œuvre les mesures du présent article
sur l’ensemble du territoire national. »
II
et III. – (Non modifiés)
(Conformes)
Après
l’article L. 141-1 du code de la consommation, il est inséré un article
L. 141-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 141-1-1. – Lorsqu’un
professionnel soumis à la section 2 du chapitre Ier du
titre II du présent livre est dans l’incapacité manifeste de respecter ses
obligations dans les conditions prévues à l’article L. 121-19-4, l’autorité
administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut lui
enjoindre, dans les conditions prévues à l’article L. 141‑1‑1‑1,
pour une durée initiale ne pouvant excéder deux mois et susceptible d’être
renouvelée par période d’au plus un mois :
« 1° De
ne plus prendre aucun paiement avant la livraison intégrale du bien ou l’exécution
effective du service ;
« 2° D’informer
le consommateur de l’injonction dont il fait l’objet et, s’il y a lieu, des
biens ou services visés par cette mesure, selon des modalités fixées par l’injonction.
« Lorsque
le professionnel n’a pas déféré à cette injonction dans le délai prescrit, l’autorité
administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut demander à
la juridiction civile d’ordonner, sous astreinte, la suspension de la prise des
paiements.
« Les
modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »
(Conformes)
Renforcement des
moyens d’action relatifs à la sécurité et à la conformité des produits
(Conformes)
Les
articles L. 215-10 et L. 215-11 du code de la consommation sont ainsi
rédigés :
« Art. L. 215-10. – Lorsque,
sur le fondement d’essais ou d’analyses effectués dans le cadre de la recherche
et de la constatation des infractions prévues au présent livre, les agents
mentionnés à l’article L. 215-1 constatent par procès-verbal une de ces
infractions, ils transmettent le rapport d’essai ou d’analyse à l’auteur
présumé de l’infraction. Ils l’avisent qu’il dispose d’un délai de trois jours
francs à compter de la réception du rapport pour leur indiquer s’il souhaite
présenter ses observations au procureur de la République et s’il sollicite la
mise en œuvre de l’expertise contradictoire prévue à l’article L. 215-9.
« Si,
dans le délai mentionné au premier alinéa du présent article, l’auteur présumé
de l’infraction leur indique qu’il souhaite présenter ses observations au
procureur de la République et qu’il sollicite la mise en œuvre de l’expertise
contradictoire prévue à la présente section, les agents mentionnés à l’article
L. 215-1 en informent le procureur de la République lorsqu’ils lui
transmettent le procès-verbal.
« Art. L. 215-11. – (Non
modifié) »
(Conformes)
Article 37 bis (nouveau)
L’article
L. 218-1 du code de la consommation est ainsi modifié :
1° Au
premier alinéa, les mots : « , en présence de l’occupant des lieux ou
de son représentant, » et les mots : « auprès du professionnel,
qui est tenu de les fournir, » sont supprimés ;
2° Sont
ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« Les
agents peuvent exiger la communication et obtenir ou prendre copie par tout
moyen et sur tout support des documents de toute nature, entre
quelques mains qu’ils se trouvent, propres à faciliter l’accomplissement
de leur mission et la mise à leur disposition des moyens indispensables pour
effectuer leurs vérifications.
« Pour
le contrôle des opérations faisant appel à l’informatique, ils ont accès aux
logiciels et aux données stockées ainsi qu’à la restitution en clair des
informations propres à faciliter l’accomplissement de leurs missions. Ils
peuvent en demander la transcription par tout traitement approprié dans des
documents directement utilisables pour les besoins du contrôle.
« Ils
peuvent recueillir, sur place ou sur convocation, tout renseignement, toute
justification ou tout document nécessaires aux contrôles. »
I
à III. – (Non modifiés)
IV. – L’article
L. 215-2-4 du code de la consommation est ainsi rédigé :
« Art. L. 215-2-4. – Les agents
mentionnés à l’article L. 215‑1 sont habilités à rechercher et
à constater, dans les conditions prévues au présent livre, les infractions aux
dispositions du chapitre VII du titre V du livre V du code de l’environnement
lorsqu’elles concernent des produits destinés aux consommateurs. »
V
(nouveau). – Le chapitre
VII du titre V du livre V du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Au
premier alinéa de l’article L. 557-46, les mots : « , les agents de
la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes » sont
supprimés ;
2° Le
2° de l’article L. 557-59 est abrogé.
L’article
L. 218-2 du code de la consommation est complété par deux alinéas ainsi
rédigés :
« Les
rapports d’analyse ou d’essai, avis ou autres documents justifiant les mesures,
y compris ceux établis dans le cadre de la procédure prévue à l’article
L. 215-3, peuvent être communiqués à la personne destinataire de ces
mesures.
« Pour
l’accomplissement des missions qui leur sont confiées en vertu du présent
chapitre, les agents mentionnés au I de l’article L. 215-1 peuvent
recourir à toute personne qualifiée, désignée par l’autorité administrative
dont ils dépendent. Cette personne peut les accompagner lors de leurs contrôles
et prendre connaissance de tout document ou élément nécessaire à la réalisation
de sa mission ou de son expertise. Elle ne peut effectuer aucun acte de
procédure pénale ou de police administrative. Elle ne peut pas utiliser les
informations dont elle prend connaissance à cette occasion pour la mise en
œuvre des pouvoirs de contrôle dont elle dispose, le cas échéant, en vertu d’autres
dispositions législatives ou réglementaires. Elle ne peut, sous les peines
prévues à l’article 226-13 du code pénal, divulguer les informations dont elle a
eu connaissance dans ce cadre. »
L’article L. 218‑4
du code de la consommation est ainsi rédigé :
« Art. L. 218‑4. – S’il
est établi que des produits ne sont pas conformes à la réglementation en
vigueur ou présentent ou sont susceptibles de présenter, compte tenu de leurs
conditions communes de production ou de commercialisation, un danger pour la
santé publique ou la sécurité des consommateurs, le préfet ou, à Paris, le
préfet de police peut ordonner une ou plusieurs des mesures suivantes : la
suspension de la mise sur le marché, le retrait, le rappel et la destruction.
« Toutefois,
lorsque l’opérateur apporte la preuve qu’une partie des produits est conforme à
la règlementation en vigueur ou ne présente pas de danger pour la santé
publique ou la sécurité des consommateurs, il peut remettre ces produits sur le
marché.
« Les
frais résultant de la mise en œuvre de ces mesures sont à la charge des
opérateurs désignés dans l’arrêté préfectoral.
« Tout
opérateur ayant acquis ou cédé tout ou partie des produits et ayant
connaissance de la décision de suspension de mise sur le marché, de retrait ou
de rappel est tenu d’en informer celui qui lui a fourni les produits et ceux à
qui il les a cédés. »
(Conformes)
L’article
L. 218-5-2 du code de la consommation est ainsi rédigé :
« Art. L. 218-5-2. – Lorsqu’il
existe des éléments de nature à mettre en doute la conformité du produit aux
prescriptions en vigueur relatives à la sécurité et à la santé des personnes ou
à l’obligation générale de sécurité définie à l’article L. 221-1 et que le
responsable de la mise sur le marché national n’est pas en mesure de justifier
des contrôles et vérifications effectués, notamment ceux mentionnés à l’article
L. 212-1, afin de vérifier le respect de ces obligations, le préfet ou, à
Paris, le préfet de police peut lui enjoindre de faire procéder, dans un délai
qu’il fixe, à des contrôles à ses frais par un organisme présentant des
garanties d’indépendance, de compétence et d’impartialité.
« Le
préfet ou, à Paris, le préfet de police peut suspendre la mise sur le marché du
produit dans l’attente de la réalisation des contrôles.
« Il
peut ordonner la consignation entre les mains d’un comptable public, avant une
date qu’il détermine, d’une somme correspondant au coût des contrôles à
réaliser. La somme consignée est restituée lorsque l’opérateur a justifié des
contrôles effectués.
« À
défaut de réalisation des contrôles avant l’échéance fixée, le préfet ou, à
Paris, le préfet de police peut y faire procéder d’office aux frais de l’opérateur.
La somme consignée est utilisée pour régler les dépenses ainsi engagées.
« Cette
somme et les éventuelles créances de l’État nées des contrôles effectués d’office
bénéficient d’un privilège de même rang que celui prévu à l’article 1920
du code général des impôts. Il est procédé à leur recouvrement comme en matière
de créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. [ ] L’opposition
formée devant le juge administratif à l’état exécutoire pris en application d’une
mesure de consignation ordonnée par l’autorité administrative n’a pas de
caractère suspensif. »
La
sous-section 2 de la section 1 du chapitre VIII du titre Ier
du livre II du code de la consommation est complétée par des
articles L. 218-5-3 et L. 218-5-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 218-5-3. – Lorsque
les informations prévues au premier alinéa du I de l’article
L. 221-1-2 sont insuffisantes, le préfet ou, à Paris, le préfet de police
peut ordonner, dans un délai qu’il fixe, qu’elles figurent sur les produits,
sur leurs emballages ou dans les documents les accompagnant.
« Les
frais résultant de la mise en œuvre de ces mesures sont à la charge des
opérateurs désignés dans l’arrêté préfectoral.
« Art. L. 218-5-4. – (Non modifié) »
(Conformes)
Renforcement et
harmonisation des pouvoirs et des moyens d’action communs à la protection
économique du consommateur, à la conformité et à la sécurité des produits et à
la concurrence
Le
I de l’article L. 215-1 du code de la consommation est ainsi modifié :
1° Le
4° est ainsi rédigé :
« 4° Les
agents mentionnés à l’article L. 1312‑1 du code de la santé
publique qui disposent à cet effet des pouvoirs prévus aux articles
L. 1421‑2 à L. 1421‑3 du même code ; »
2° Le
8° est ainsi rédigé :
« 8° Les
agents figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la
consommation ; »
3° Les
10° à 12° sont ainsi rédigés :
« 10°
Les agents mentionnés au 2° du II de l’article L. 172-1 du code de l’environnement ;
« 11° Les
agents mentionnés à l’article L. 40 du code des postes et communications
électroniques ;
«
12° Les inspecteurs de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des
produits de santé qui disposent à cet effet des pouvoirs prévus à l’article
L. 5313-1 du code de la santé publique ; »
4° Il
est ajouté un 13° ainsi rédigé :
« 13°
Les inspecteurs de l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation,
de l’environnement et du travail qui disposent à cet effet des pouvoirs prévus
à l’article L. 5146‑2 du même code. »
Article 47 bis (nouveau)
À l’article L. 215-1-1 du
code de la consommation, les mots : « d’enquête » sont
supprimés.
Après
l’article L. 215-3-2 du code de la consommation, sont insérés des articles
L. 215-3-3 et L. 215-3-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 215-3-3. – Lorsqu’ils
recherchent ou constatent une infraction ou un manquement au présent livre, les
agents mentionnés au I de l’article L. 215-1 sont habilités à relever
l’identité de la personne qu’ils contrôlent. Si celle-ci refuse ou se trouve
dans l’impossibilité de justifier de son identité, ils en rendent compte
immédiatement à tout officier de police judiciaire territorialement compétent,
qui peut alors procéder à une vérification d’identité dans les conditions
prévues à l’article 78-3 du code de procédure pénale. En ce cas, le délai
prévu au troisième alinéa du même article 78-3 court à compter du relevé d’identité.
« Ils
peuvent recourir à toute personne qualifiée, désignée par l’autorité
administrative dont ils dépendent. Cette personne peut les accompagner lors de
leurs contrôles. Elle peut prendre connaissance de tout document ou élément
nécessaire à la réalisation de sa mission ou de son expertise. Elle ne peut
effectuer aucun acte de procédure pénale ou de police administrative. Elle ne
peut pas utiliser les informations dont elle prend connaissance à cette
occasion pour la mise en œuvre des pouvoirs de contrôle dont elle dispose, le
cas échéant, en vertu d’autres dispositions législatives ou réglementaires.
Elle ne peut, sous les peines prévues à l’article 226-13 du code pénal,
divulguer les informations dont elle a eu connaissance dans ce cadre.
« Art. L. 215-3-4. – I. – Lorsque
l’établissement de la preuve de l’infraction ou du manquement en dépend et
qu’elle ne peut être établie autrement, les agents mentionnés au I de
l’article L. 215-1 peuvent différer le moment où ils déclinent leur
qualité au plus tard jusqu’à la notification à la personne contrôlée de la
constatation de l’infraction ou du manquement.
« II. – Pour
le contrôle de la vente de biens et de la fourniture de services sur internet,
les agents mentionnés au I du présent article peuvent faire usage d’une
identité d’emprunt.
« Un
décret en Conseil d’État précise les conditions dans lesquelles ils procèdent à
leurs constatations. »
(Conforme)
Le
chapitre V du titre Ier du livre II du code de la
consommation est complété par des sections 5 et 6 ainsi
rédigées :
« Section
5
« Opérations
de visite et de saisie et commissions rogatoires
« Art. L. 215-18
et Art. L. 215-19. – (Non modifiés)
« Section
6
« Actions
juridictionnelles
« Art. L. 215-20. – En
cas d’infraction ou de manquement au présent livre, l’autorité administrative
chargée de la concurrence et de la consommation peut demander à l’autorité
judiciaire comme prévu au 8 du I de
l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie
numérique de prescrire en référé ou sur requête à toute personne
mentionnée au 2 du même I ou, à défaut, à toute personne mentionnée
au 1 du même I toutes mesures proportionnées propres à prévenir un
dommage ou à faire cesser un dommage causé par le contenu d’un service de
communication au public en ligne.
« Art. L. 215-21. – (Non modifié) »
Article 49 bis (nouveau)
La
loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française
est ainsi modifiée :
1° L’article
16 est ainsi rédigé :
« Art. 16. – Les infractions aux
dispositions des textes pris pour l’application de l’article 2 sont recherchées
et constatées par les agents mentionnés à l’article L. 215-1 du code de la
consommation dans les conditions prévues au livre II de ce même code. » ;
2° Les
articles 17 et 18 sont abrogés.
Le
code de commerce est ainsi modifié :
1° Le
second alinéa du II de l’article L. 450-1 est remplacé par un II bis
ainsi rédigé :
« II bis. – Des
fonctionnaires de catégorie A spécialement habilités à cet effet par le garde
des Sceaux, ministre de la justice, sur la proposition, selon le cas, du
ministre chargé de l’économie ou du rapporteur général de l’Autorité de la
concurrence, peuvent recevoir des juges d’instruction des commissions
rogatoires. » ;
2° (nouveau) Après le premier
alinéa du I de l’article L.450‑1 du même code, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
«
Ils peuvent également, pour l’application du titre VI du présent livre, mettre
en œuvre les pouvoirs d’enquête définis à l’article L. 450-3. » ;
3° (nouveau) Au deuxième alinéa de l’article
L. 461-4, les références : « des titres II et III » sont remplacées
par les références : « des titres II, III et VI ».
Article 50 bis (nouveau)
L’article
L. 464-9 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Au
premier alinéa, le nombre : « 100 » est remplacé par le nombre :
« 200 » ;
2° À
deuxième phrase du deuxième alinéa, le nombre : « 75 000 » est
remplacé par le nombre « 150 000 ».
Article 50 ter (nouveau)
Le
code monétaire et financier est ainsi rédigé :
1° L’article L. 550‑1
est ainsi rédigé :
« Art. L. 550‑1. – I. – Est
un intermédiaire en biens divers :
« 1° Toute
personne qui, directement ou indirectement, par voie de communication à
caractère promotionnel ou de démarchage, propose à titre habituel à un ou
plusieurs clients ou clients potentiels de souscrire des rentes viagères ou d’acquérir
des droits sur des biens mobiliers ou immobiliers lorsque les acquéreurs n’en
assurent pas eux‑mêmes la gestion ou lorsque le contrat leur offre une
faculté de reprise ou d’échange et la revalorisation du capital investi ;
« 2° Toute
personne qui recueille des fonds à cette fin ;
« 3° Toute
personne chargée de la gestion desdits biens.
« II. – Est
également un intermédiaire en biens divers toute personne qui propose à un ou
plusieurs clients ou clients potentiels d’acquérir des droits sur un ou
plusieurs biens en mettant en avant la possibilité d’un rendement financier
direct ou indirect ou ayant un effet économique similaire.
« III. – Les
communications à caractère promotionnel portant sur les propositions mentionnées
au I et II adressées à des clients ou des clients potentiels :
« 1° Sont
clairement identifiables en tant que telles ;
« 2° Présentent
un contenu exact, clair et non trompeur ;
« 3° Permettent
raisonnablement de comprendre les risques afférents au placement.
« IV. – Sans
préjudice des compétences de l’autorité administrative chargée de la
concurrence et de la consommation mentionnée à l’article L. 141‑1
du code de la consommation, l’Autorité des marchés financiers peut se faire
communiquer tous documents, quel qu’en soit le support, afin de s’assurer de la
conformité des propositions mentionnées aux I et II aux dispositions relevant
du présent titre.
« V. – Les
personnes mentionnées au I sont soumises aux dispositions des articles
L. 550‑2, L. 550‑3, L. 550‑4, L. 550‑5
et L. 573‑8 du présent code.
« VI. – Le
présent titre ne s’applique pas aux propositions portant sur :
« 1° Des
opérations de banque ;
« 2° Des
instruments financiers et parts sociales ;
« 3° Des
opérations régies par le code des assurances, le code de la mutualité et le
code de la sécurité sociale ;
« 4° l’acquisition
de droits sur des logements et locaux à usage commercial ou professionnel ou
des terrains destinés à la construction de ces logements ou
locaux. » ;
2° À
la seconde phrase de l’article L. 550‑2, le mot :
« publicité » est remplacé par les mots : « communication à
caractère promotionnel » ;
3° L’article L. 550‑3
est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot :
« publicité » est remplacé par les mots : « communication à
caractère promotionnel » ;
b) Au deuxième alinéa, le
mot : « l’épargnant » est remplacé par les mots : « le
client ou le client potentiel » ;
c) Au quatrième alinéa, les
mots : « de la publicité » sont remplacés par les mots :
« des communications à caractère promotionnel » ;
d) Au début de la deuxième phrase
du cinquième alinéa, les mots : « La publicité » sont
remplacés par les mots : « Les communications à caractère
promotionnel » ;
e) Au dernier alinéa, le mot :
« publicité » est remplacé par les mots : « communication à
caractère promotionnel » ;
4° Le
8° du II de l’article L. 621‑9 est ainsi rédigé :
« 8° Les
intermédiaires en biens divers mentionnés au I de l’article L. 550‑1 ; ».
(Conforme)
I. – (Non
modifié)
II. – Après
l’article L. 450-3 du code de commerce, sont insérés des articles
L. 450-3-1 et L. 450-3-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 450-3-1. – Lorsqu’ils
recherchent ou constatent une infraction ou un manquement au présent livre, les
agents mentionnés à l’article L. 450-1 sont habilités à relever l’identité
de la personne qu’ils contrôlent. Si celle-ci refuse ou se trouve dans l’impossibilité
de justifier de son identité, ils en rendent compte immédiatement à tout
officier de police judiciaire territorialement compétent, qui peut alors
procéder à une vérification d’identité dans les conditions prévues à l’article 78-3
du code de procédure pénale. En ce cas, le délai prévu au troisième alinéa du
même article 78-3 court à compter du relevé d’identité.
« Ils
peuvent recourir à toute personne qualifiée, désignée par l’autorité
administrative dont ils dépendent. Cette personne peut les accompagner lors de
leurs contrôles et prendre connaissance de tout document ou élément nécessaire
à la réalisation de sa mission ou de son expertise. Elle ne peut effectuer
aucun acte de procédure pénale ou de police administrative. Elle ne peut pas
utiliser les informations dont elle prend connaissance à cette occasion pour la
mise en œuvre des pouvoirs de contrôle dont elle dispose, le cas échéant, en
vertu d’autres dispositions législatives ou réglementaires. Elle ne peut, sous
les peines prévues à l’article 226-13 du code pénal, divulguer les
informations dont elle a eu connaissance dans ce cadre.
« Art. L. 450-3-2. – I. – Lorsque
l’établissement de la preuve de l’infraction ou du manquement en dépend et qu’elle
ne peut être établie autrement, les agents mentionnés à l’article L. 450-1
peuvent différer le moment où ils déclinent leur qualité au plus tard jusqu’à
la notification à la personne contrôlée de la constatation de l’infraction ou
du manquement.
« II. – Pour
le contrôle de la vente de biens et de la fourniture de services sur internet,
les agents mentionnés au I peuvent faire usage d’une identité d’emprunt.
« Un
décret en Conseil d’État précise les conditions dans lesquelles ils procèdent à
leurs constatations. »
III. – (Non
modifié)
Mise en place de
sanctions administratives
Après
l’article L. 141-1 du code de la consommation, il est inséré un article L. 141-1-2
ainsi rédigé :
« Art. L. 141-1-2. – I. – L’autorité
administrative chargée de la concurrence et de la consommation est l’autorité
compétente pour prononcer les amendes administratives sanctionnant les
manquements aux I à III de l’article L. 141-1 ainsi que l’inexécution
des mesures d’injonction prévues à l’article L. 141‑1‑1‑1.
« II. – L’action
de l’administration pour la sanction d’un manquement passible d’une amende
administrative excédant 3 000 € pour une personne physique ou
15 000 € pour une personne morale se prescrit par trois années
révolues à compter du jour où le manquement a été commis si, dans ce délai, il
n’a été fait aucun acte tendant à la recherche, à la constatation ou à la
sanction de ce manquement.
« Le
délai de prescription de l’action de l’administration pour la sanction d’un
manquement passible d’une amende administrative n’excédant pas
3 000 € pour une personne physique ou 15 000 € pour une
personne morale est d’une année révolue à compter du jour où le manquement a
été commis et s’accomplit selon les distinctions spécifiées au premier alinéa
du présent II.
« III. – Les
manquements passibles d’une amende administrative sont constatés par
procès-verbaux qui font foi jusqu’à preuve contraire. Une copie en est
transmise à la personne mise en cause.
« IV. – Avant
toute décision, l’administration informe par écrit la personne mise en cause de
la sanction envisagée à son encontre, en lui indiquant qu’elle peut prendre
connaissance des pièces du dossier et se faire assister par le conseil de son
choix et en l’invitant à présenter, dans le délai de soixante jours, ses
observations écrites et, le cas échéant, ses observations orales.
« Passé
ce délai, l’autorité administrative peut, par décision motivée, prononcer l’amende
[ ].
« IV bis (nouveau). – Une
fois devenue définitive, la décision prononcée par l’autorité administrative peut être publiée selon des
modalités fixées par décret en Conseil d’État.
« V. – Lorsqu’une
amende administrative est susceptible de se cumuler avec une amende pénale
infligée, à raison des mêmes faits, à l’auteur du manquement, le montant global
des amendes prononcées ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé.
« VI. – Lorsque,
à l’occasion d’une même procédure ou de procédures séparées, plusieurs
sanctions administratives ont été prononcées à l’encontre du même auteur pour
des manquements en concours passibles d’amendes dont le montant maximal excède
3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une
personne morale, ces sanctions s’exécutent cumulativement ; dans la limite
du maximum légal le plus élevé.
« VII. – Les
documents recueillis et établis à l’occasion de la recherche et de la
constatation d’un manquement ayant donné lieu à une procédure de sanction
administrative ne sont communicables qu’à la personne qui en fait l’objet ou à
son représentant.
« VIII. – L’amende
est recouvrée comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine.
« IX. – Les
modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »
I
et II. – (Non modifiés)
III. – La
section 1 du chapitre II du titre III du même livre est
complétée par un article L. 132-2 ainsi rétabli :
« Art. L. 132-2. – Dans
les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou
consommateurs, la présence d’une ou de plusieurs clauses abusives relevant du
décret pris en application du troisième alinéa de l’article L. 132-1 est
passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder
3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une
personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article
L. 141-1-2.
« L’injonction
faite à un professionnel en application de l’article L. 141-1-1-1
tendant à ce qu’il supprime de ses contrats ou offres de contrat une ou
plusieurs clauses mentionnées au premier alinéa du présent article peut faire l’objet
d’une mesure de publicité dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »
IV. – (Non modifié)
(Conforme)
I
à IV. – (Non modifiés)
V. – Le chapitre V du titre Ier
du livre Ier de la troisième partie du même code est complétée par
une section 4 ainsi rédigée :
« Section
4
« Sanctions
administratives
(Division et intitulé nouveaux)
« Art. L. 3115‑6. – I. – Sont
passibles d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder
3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour
une personne morale les manquements à l’article 4, paragraphe 1, à l’article 8,
à l’article 10, paragraphes 2 à 5, à l’article 11,
paragraphes 2 à 5, aux articles 13 à 15, à l’article 16,
paragraphe 1, à l’article 17, paragraphes 2 et 3, et aux
articles 19 à 21 et 24 à 27 du règlement (UE)
n° 181/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 16 février
2011, concernant les droits des passagers dans le transport par autobus et
autocar et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 qui ont été
constatés dans les conditions prévues au III de l’article L. 141-1 du
code de la consommation.
« II. – Sont
passibles d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder
9 000 € pour une personne physique et 45 000 € pour une
personne morale les manquements à l’article 4, paragraphe 2, à l’article 9
et à l’article 11, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 181/2011
du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 2011, précité qui ont été
constatés dans les conditions prévues au III du même article
L. 141-1.
« III. – L’autorité
administrative chargée de la concurrence et de la consommation est l’autorité
compétente pour prononcer, dans les conditions prévues à l’article
L. 141-1-2 du même code, les amendes administratives mentionnées
aux I et II du présent article. »
VI. – (Non modifié)
VII. – L’article
L. 3551-1 du code des transports est ainsi rédigé :
« Art. L. 3551-1. – Les
articles L. 3113-2 et L. 3113-3, le chapitre V du titre Ier du livre
Ier de la présente partie, l’article L. 3114-2-1, le
second alinéa de l’article L. 3122-1 et les articles L. 3211-2 et L. 3211-3 ne
s’appliquent pas à Saint-Pierre-et-Miquelon. »
VIII
à XX. – (Non modifiés)
XXI. – Le
chapitre IV du titre III du livre VII de la sixième partie du code des
transports est complété par un article L. 6734‑7 ainsi
rédigé :
« Art. L. 6734-7. – Pour l’application
à Saint-Barthélemy du I de l’article L. 6432-3, les mots : “ à l’article
23 du règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil, du
24 septembre 2008, établissant des règles communes pour l’exploitation de
services aériens dans la Communauté ” sont remplacés par les mots : “ aux
règles en vigueur en métropole en vertu de l’article 23 du règlement (CE) n°
1008/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 24 septembre 2008,
établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la
Communauté.” »
XXII. – (Non modifié)
XXIII. – L’article
L. 6764-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 6764-1. – Sous réserve
des compétences de la Nouvelle-Calédonie, l’article L. 6411-1, ainsi que les
titres II et III du livre IV de la présente partie, à l’exception de l’article L. 6432-3,
sont applicables en Nouvelle-Calédonie. »
XXIV. – À
l’article L. 6784-1 du même code, les référence : « du chapitre Ier
et du chapitre II du titre Ier » sont remplacées par les références :
« du chapitre Ier du titre Ier, du chapitre II du
même titre et de l’article L. 6432-3 ».
(Conformes)
Article 57 quater (nouveau)
Après
le III de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des
familles, il est inséré un III bis ainsi
rédigé :
« III
bis. – Les organismes
privés gestionnaires d’établissements et services sociaux et médico‑sociaux
mentionnés au I, qui atteignent les seuils mentionnés à l’article L. 612‑1
du code de commerce et dont les subventions ou produits de la tarification sont
supérieurs au montant prévu à l’article L. 612‑4 du même code,
publient leurs comptes annuels dans les conditions précisées par le décret d’application
prévu audit article L. 612‑4. »
(Conforme)
Après
le titre VI du livre IV du code de commerce, il est inséré un
titre VI bis ainsi rédigé :
« TITRE
VI BIS
« DES
INJONCTIONS ET SANCTIONS ADMINISTRATIVES
« Art. L. 465-1. – I. – Les
agents habilités, dans les conditions prévues au II de l’article
L. 450-1, à rechercher et à constater les infractions ou manquements aux
obligations prévues au titre IV du présent livre peuvent, après une
procédure contradictoire, enjoindre à tout professionnel, en lui impartissant
un délai raisonnable, de se conformer à ses obligations, de cesser tout
agissement illicite ou de supprimer toute clause illicite.
« II. – Lorsque
le professionnel concerné n’a pas déféré dans le délai imparti à une injonction
qui lui a été notifiée à raison d’une infraction ou d’un manquement passible d’une
amende administrative, l’autorité administrative chargée de la concurrence et
de la consommation peut prononcer à son encontre, dans les conditions et selon
les modalités prévues à l’article L. 465-2, une amende administrative dont
le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et
15 000 € pour une personne morale.
« Art. L. 465-2. – I. – L’autorité
administrative chargée de la concurrence et de la consommation est l’autorité
compétente pour prononcer les amendes administratives sanctionnant les
manquements mentionnés au titre IV du présent livre ainsi que l’inexécution
des mesures d’injonction prévues à l’article L. 465‑1.
« II. – L’action
de l’administration pour la sanction des manquements mentionnés au I se
prescrit par trois années révolues à compter du jour où le manquement a été
commis si, dans ce délai, il n’a été fait aucun acte tendant à la recherche, à
la constatation ou à la sanction de ce manquement.
« III. – Les
manquements passibles d’une amende administrative sont constatés par
procès-verbal, selon les modalités prévues à l’article L. 450-2.
« IV. – Avant
toute décision, l’administration informe par écrit la personne mise en cause de
la sanction envisagée à son encontre, en lui indiquant qu’elle peut prendre
connaissance des pièces du dossier et se faire assister par le conseil de son
choix et en l’invitant à présenter, dans le délai de soixante jours, ses
observations écrites et, le cas échéant, ses observations orales.
« Passé
ce délai, l’autorité administrative peut, par décision motivée, prononcer l’amende
[ ].
« IV
bis (nouveau). – Une fois devenue définitive, la décision
prononcée par l’autorité administrative peut être publiée selon des modalités
fixées par décret en Conseil d’État.
« V. – Lorsqu’une
amende administrative est susceptible de se cumuler avec une amende pénale
infligée, à raison des mêmes faits, à l’auteur du manquement, le montant global
des amendes prononcées ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé.
« VI. – Lorsque,
à l’occasion d’une même procédure ou de procédures séparées, plusieurs
sanctions administratives ont été prononcées à l’encontre d’un même auteur pour
des manquements en concours, ces sanctions s’exécutent cumulativement, dans la
limite du maximum légal le plus élevé.
« VII. – Les
documents recueillis et établis à l’occasion de la recherche et de la
constatation d’un manquement ayant donné lieu à une procédure de sanction
administrative ne sont communicables qu’à la personne qui en fait l’objet ou à
son représentant.
« VIII. – L’amende
est recouvrée comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine.
« IX. – Les
modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »
I. – L’article
L. 441-2-2 du code de commerce est complété par trois alinéas ainsi
rédigés :
« Un
acheteur, un distributeur ou un prestataire de services peut toutefois
bénéficier de réfactions tarifaires résultant d’une non-conformité, qualitative
ou quantitative, du produit livré à la commande, si un accord, conclu par une
organisation interprofessionnelle reconnue dans les conditions prévues à l’article
L. 632-1 du code rural et de la pêche maritime, en a précisé les
conditions.
« Cet
accord peut être étendu conformément aux articles L. 632-3 et
L. 632-4 du même code.
« Tout
manquement à l’interdiction prévue au présent article par l’acheteur, le
distributeur ou le prestataire de services est passible d’une amende
administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une
personne physique et 75 000 € pour une personne morale. L’amende est
prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 465-2 du présent
code. Le montant de l’amende encourue est doublé en cas de réitération du
manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la
première décision de sanction est devenue définitive. »
II
et III. – (Non modifiés)
I. – Le I
de l’article L. 441-6 du code de commerce est ainsi modifié :
1° La
deuxième phrase du premier alinéa est supprimée ;
2° Le
début du septième alinéa est ainsi rédigé : « Les conditions
générales de vente constituent le socle de la négociation commerciale. Dans le
cadre de cette négociation, tout producteur... (le reste sans changement). » ;
2° bis (Supprimé)
3° Le
neuvième alinéa est ainsi rédigé :
« Le
délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser
quarante-cinq jours fin de mois ou soixante jours à compter de la date d’émission
de la facture. En cas de facture périodique, au sens du 3 du I de l’article
289 du code général des impôts, ce délai ne peut dépasser quarante-cinq jours à
compter de la date d’émission de la facture. » ;
3° bis (nouveau)
À la troisième phrase du dixième alinéa, les mots : « sont conclus »
sont remplacés par les mots : « peuvent être
conclus » ;
4° Le
dernier alinéa est supprimé.
I bis (nouveau). – Le
IV du même article est complété par une phrase ainsi rédigée :
«
La durée de la procédure d’acceptation ou de vérification réduit à due
concurrence le délai maximal de paiement prévu au neuvième alinéa du I, à
moins qu’il n’en soit expressément stipulé autrement par contrat et pourvu que
cela ne constitue pas une clause ou pratique abusive au sens de l’article L.
442-6. »
II. – Le
même article est complété par un VI ainsi rédigé :
« VI. – Est
passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder
75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une
personne morale le fait de ne pas respecter les délais de paiement mentionnés
aux huitième, neuvième et onzième alinéas du I du présent article, le fait
de ne pas indiquer dans les conditions de règlement les mentions figurant à la
première phrase du douzième alinéa du même I, le fait de fixer un taux
ou des conditions d’exigibilité des pénalités de retard selon des modalités non
conformes à ce même alinéa ainsi que le fait de ne pas respecter les modalités
de computation des délais de paiement convenues entre les parties conformément
au neuvième alinéa du même I . L’amende est prononcée dans les
conditions prévues à l’article L. 465-2. Le montant de l’amende
encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux
ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est
devenue définitive.
« Sous
les mêmes sanctions, sont interdites toutes clauses ou pratiques ayant pour
effet de retarder abusivement le point de départ des délais de paiement
mentionnés au présent article. »
II bis (nouveau). – L’article
L. 441-6-1 du même code est ainsi modifié :
1° Au
premier alinéa, le mot : « ou » est remplacé par le mot :
« et » ;
2° Le
second alinéa est ainsi rédigé :
« Ces
informations font l’objet d’une attestation du commissaire aux comptes dans des
conditions fixées par ce même décret. Lorsque la société concernée est une
grande entreprise ou une entreprise de taille intermédiaire au sens de l’article
51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, le
commissaire aux comptes adresse son attestation au ministre chargé de l’économie
si elle démontre, de façon répétée, des manquements significatifs de la société
aux prescriptions des neuvième et dixième alinéas de l’article L. 441‑6.
»
III
et IV. – (Non modifiés)
V (nouveau). – L’article
L. 111-3-1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé
:
« Art.
L. 111-3-1. – Les prestations qui ont donné lieu à un
commencement d’exécution des marchés privés mentionnés au 3° de l’article 1779
du code civil ouvrent droit à des acomptes. Sauf pour l’acompte à la commande,
le montant d’un acompte ne peut excéder la valeur des prestations auxquelles il
se rapporte. Les demandes d’acomptes sont émises à la fin du mois de la
réalisation de la prestation.
« Le
délai de paiement convenu pour le règlement des acomptes mensuels et du solde
des marchés privés mentionnés au premier alinéa du présent article ne peut
dépasser le délai prévu au neuvième alinéa du I de l’article L. 441-6 du
code de commerce. Ce délai ne s’applique pas à l’acompte à la commande, qui est
payé selon les modalités prévues au marché.
« Si
le maître d’ouvrage recourt à un maître d’œuvre ou à tout autre prestataire
dont l’intervention conditionne le règlement des acomptes mensuels, le délai d’intervention
du maître d’œuvre ou du prestataire est inclus dans le délai de paiement de ces
acomptes mensuels. Le maître d’œuvre ou le prestataire habilité à recevoir les
demandes de paiement est tenu de faire figurer dans l’état qu’il transmet au
maître d’ouvrage en vue du règlement la date de réception ou de remise de la
demande de paiement de l’entreprise.
« En
cas de dépassement du délai de paiement mentionné au deuxième alinéa du présent
article, le titulaire du marché peut suspendre l’exécution des travaux ou des
prestations après mise en demeure de son débiteur restée infructueuse à l’issue
d’un délai de quinze jours.
« Le
présent article est applicable aux marchés privés conclus entre professionnels
soumis au code de commerce et aux contrats de sous-traitance régis par la loi
n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance. »
(Conforme)
I. – L’article
L. 441-7 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Le I
est ainsi modifié :
a) À
la fin de la première phrase du premier alinéa, les mots : « en
vue de fixer le prix à l’issue de la négociation commerciale » sont
remplacés par les mots et une phrase ainsi rédigée : « , dans le
respect des articles L. 441-6 et L. 442-6, en vue de fixer le prix à
l’issue de la négociation commerciale. Elle rappelle le barème de prix tel qu’il
a été préalablement communiqué par le fournisseur, avec ses conditions
générales de vente, ou indique les modalités de consultation de ce barème
dans la version ayant servi de base à la négociation. » ;
b) Le 1°
est complété par les mots : « , y compris les réductions de
prix » ;
c) Au 2°,
les mots : « s’oblige à rendre » sont remplacés par le
mot : « rend » ;
c
bis (nouveau)) Après le 3°, il
est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Le
montant total maximum des avantages promotionnels accordés aux consommateurs
par le fournisseur, lors de la revente de ses produits ou services, dans le
cadre de contrats de mandat confiés au distributeur ou prestataire de service,
conclus et exécutés conformément aux articles 1984 et suivants du code civil. » ;
d) Les
cinquième et sixième alinéas sont ainsi rédigés :
« La
convention unique ou le contrat-cadre annuel est conclu avant le 1er mars
ou dans les deux mois suivant le point de départ de la période de
commercialisation des produits ou des services soumis à un cycle de
commercialisation particulier.
« Les
obligations relevant des 1° et 3° concourent à la détermination du
prix convenu. Celui-ci s’applique au plus tard le 1er mars. La
date d’entrée en vigueur des clauses prévues aux 1° à 3° ne peut être
ni antérieure ni postérieure à la date d’effet du prix convenu. Le
fournisseur communique ses conditions générales de vente au distributeur au
plus tard trois mois avant la date butoir du 1er mars ou, pour les produits ou
services soumis à un cycle de commercialisation particulier, deux mois avant le
point de départ de la période de commercialisation. » ;
2° Le II
est ainsi rédigé :
« II. – Le
fait de ne pas pouvoir justifier avoir conclu dans les délais prévus une
convention satisfaisant aux exigences du I est passible d’une amende
administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une
personne physique et 375 000 € pour une personne morale. L’amende est
prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 465-2. Le maximum de
l’amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai
de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction
est devenue définitive. »
II. – Le
chapitre Ier du titre IV du livre IV du même code est
complété par un article L. 441-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 441-8. – Les
contrats d’une durée d’exécution supérieure à trois mois portant sur la vente
des produits figurant sur la liste prévue au deuxième alinéa de l’article
L. 442-9, complétée, le cas échéant, par décret, dont les prix de
production sont significativement affectés par des fluctuations des prix des
matières premières agricoles et alimentaires comportent une clause relative aux
modalités de renégociation du prix permettant de prendre en compte ces
fluctuations à la hausse comme à la baisse.
« Cette
clause, définie par les parties, précise les conditions de déclenchement de la
renégociation et fait référence à un ou plusieurs indices publics des prix des
produits agricoles ou alimentaires. Des accords interprofessionnels ainsi
que l’observatoire de la formation des prix et des marges peuvent proposer,
en tant que de besoin et pour les produits qu’ils visent, des indices publics
qui peuvent être utilisés par les parties [ ].
« La
renégociation de prix est conduite de bonne foi dans un délai, précisé dans le
contrat, qui ne peut être supérieur à deux mois. Elle tend à une répartition
équitable entre les parties de l’accroissement ou de la réduction des coûts de
production résultant de ces fluctuations. [ ] Un compte rendu de cette
négociation est établi, selon des modalités définies par décret.
« Le
fait de ne pas prévoir de clause de renégociation conforme aux deux premiers
alinéas du présent article, de ne pas respecter le délai fixé au troisième
alinéa ou de ne pas établir le compte rendu prévu au même troisième alinéa est
passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder
75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une
personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article
L. 465-2. Le maximum de l’amende encourue est doublé en cas de réitération
du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la
première décision de sanction est devenue définitive. »
III. – Le I
de l’article L. 442-6 du même code, tel qu’il résulte du présent projet de
loi, est complété par un 12° ainsi rétabli :
« 12° De
passer, de régler ou de facturer une commande de produits ou de prestations de
services à un prix différent du prix convenu à l’issue de la négociation
commerciale faisant l’objet de la convention prévue à l’article L. 441-7
ou de la renégociation prévue à l’article L. 441-8. »
IV. – Le
code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Le
deuxième alinéa du I de l’article L. 631-24 est complété par une
phrase ainsi rédigée :
« Les
trois premiers alinéas de l’article L. 441-8 du code de commerce leur sont
applicables. » ;
2° Le
deuxième alinéa de l’article L. 632-2-1 est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Les
trois premiers alinéas de l’article L. 441-8 du code de commerce sont
applicables à ces contrats types ainsi qu’aux contrats conclus en application
de ces contrats types. » ;
3° à 5° (nouveaux) (Supprimés)
V. – 1. Les
I à III sont applicables aux contrats conclus à compter du premier jour du
quatrième mois suivant la promulgation de la présente loi.
2. Le
IV est applicable aux contrats conclus après l’entrée en vigueur de la présente
loi. Les contrats en cours à la date d’entrée en vigueur de la présente loi
doivent être mis en conformité avec ce même IV dans un délai de quatre mois à
compter de cette date.
Article 62 bis AA (nouveau)
Le
chapitre Ier du titre IV du livre IV du code de commerce est
complété par un article L. 441-9 ainsi rédigé :
« Art. L. 441-9. ‑ I.– Pour
toute commande de produits manufacturés, non destinés à la revente en l’état,
entre entreprises relevant de la même branche d’activité, dont le montant est
supérieur à un seuil, défini par décret, un contrat écrit stipule précisément :
« 1° L’objet
du contrat, tant en termes quantitatif que qualitatif et les obligations respectives
des parties ;
« 2° Le
prix ou les moyens de le déterminer ;
« 3° Les
conditions de facturation et de règlement dans les limites fixées par la loi ;
« 4° Les
garanties et les responsabilités respectives des parties ;
« 5° La
propriété intellectuelle respective des parties ;
« 6° La
réserve de propriété jusqu’à complet paiement du prix ;
« 7° La
durée du contrat ainsi que les modalités et indemnités de rupture ;
« 8° Les
modalités de mise en place d’une médiation quant à l’exécution du contrat, en
cas de différends, afin de les résoudre.
« II.– À
défaut de contrat écrit déterminant les rapports entre les parties comprenant
les stipulations mentionnées ci-dessus, les clauses de contrats types établies
par un accord collectif conclu dans le cadre de la branche d’activité concernée
après avis du comité stratégique de filière, ou faute d’accord collectif par
décret, s’appliquent de plein droit. »
(Conforme)
Après
l’article L. 125-1 du code de commerce, il est inséré un
article L. 125-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 125-1-1. - Dans
une optique de valorisation de leur exploitation et de leur terroir, les
producteurs agricoles peuvent se réunir dans des magasins de producteurs afin de commercialiser leurs produits
dans le cadre d’un circuit court organisé à l’attention des consommateurs. La
production des producteurs réunis, qu’elle soit brute ou transformée, doit
représenter en valeur plus de 70 % du chiffre d’affaires total du magasin
de producteurs. Pour les produits non issus du groupement, les producteurs
peuvent uniquement s’approvisionner directement auprès d’autres agriculteurs et
doivent afficher clairement l’identité de ceux-ci et l’origine du produit. »
La
loi du 4 juillet 1837 relative aux poids et mesures est ainsi
modifiée :
1° À
la première phrase du premier alinéa de l’article 7, les mots :
« contraventions prévues » sont remplacés par les mots :
« infractions et les manquements prévus » ;
2° L’article 8
est ainsi rédigé :
« Art. 8. – Les
modalités de contrôle des instruments de mesure sont déterminées par décret en
Conseil d’État. » ;
3° Il
est ajouté un article 9 ainsi rédigé :
« Art. 9. – I. – L’utilisation
d’instruments de mesure non conformes ou non adaptés aux conditions d’emploi ou
qui ne sont pas à jour de leurs vérifications en service et l’absence de
vérification d’instruments de mesure réparés sont passibles d’une amende
administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une
personne physique et 15 000 € pour une personne morale.
« II. – L’administration
chargée de la métrologie légale est l’autorité compétente pour prononcer les
amendes administratives prévues au I.
« III. – L’action
de l’administration pour la sanction des manquements mentionnés au I se
prescrit par une année révolue à compter du jour où le manquement a été commis
si, dans ce délai, il n’a été fait aucun acte tendant à la recherche, à la
constatation ou à la sanction de ce manquement.
« IV. – Les
manquements passibles d’une amende administrative sont constatés par
procès-verbal, dont une copie est transmise à la personne mise en cause.
« V. – Avant
toute décision, l’administration informe par écrit la personne mise en cause de
la sanction envisagée à son encontre, en lui indiquant qu’elle peut prendre
connaissance des pièces du dossier et se faire assister par le conseil de son
choix et en l’invitant à présenter, dans le délai de soixante jours, ses
observations écrites et, le cas échéant, ses observations orales.
« Passé
ce délai, l’administration peut, par décision motivée, prononcer l’amende [ ].
« V bis (nouveau). - Une fois devenue
définitive, la décision prononcée par l’autorité administrative peut être
publiée selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.
« VI. – Lorsqu’une
amende administrative est susceptible de se cumuler avec une amende pénale
infligée, à raison des mêmes faits, à l’auteur du manquement, le montant global
des amendes prononcées ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé.
« VII. – Les
documents recueillis et établis à l’occasion de la recherche et de la
constatation d’un manquement ayant donné lieu à une procédure de sanction
administrative ne sont communicables qu’à la personne qui en fait l’objet ou à
son représentant.
« VIII. – L’amende
est recouvrée comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine.
« IX. – Les
modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »
Adaptation de
sanctions pénales
I
à VI. – (Non modifiés)
VII. – L’article
L. 121-6 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 121-6. – Les
pratiques commerciales trompeuses sont punies d’un emprisonnement de deux ans
et d’une amende de 300 000 €.
« Le
montant de l’amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages
tirés du manquement, à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel,
calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des
faits, ou à 50 % des dépenses engagées pour la réalisation de la publicité
ou de la pratique constituant le délit.
« Les
personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines
complémentaires l’interdiction, suivant les modalités prévues à l’article 131-27
du code pénal, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité
professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de
laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale
ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre
quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le
compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société
commerciale. Ces interdictions d’exercice ne peuvent excéder une durée de cinq
ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.
« Les
personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions
prévues à l’article 121-2 du même code, de l’infraction définie au présent
article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131-38
dudit code, les peines prévues aux 2° à 9° de l’article 131-39
du même code. L’interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39
porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle
l’infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° dudit
article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au
plus. »
VIII. – L’article
L. 122-7 du même code est ainsi modifié :
1° Au
premier alinéa, le montant : « 4 500 euros » est
remplacé par le montant : « 300 000 € » et les
mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de
deux ans » ;
2° Le
second alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le
montant de l’amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages
tirés du manquement, à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel,
calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des
faits.
« Les
personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines
complémentaires l’interdiction, suivant les modalités prévues à l’article 131-27
du code pénal, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité
professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de
laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale
ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre
quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le
compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société
commerciale. Ces interdictions d’exercice ne peuvent excéder une durée de cinq
ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.
« Les
personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions
prévues à l’article 121-2 du même code, de l’infraction définie au présent
article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131-38
dudit code, les peines prévues aux 2° à 9° de l’article 131-39
du même code. L’interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39
porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle
l’infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° dudit
article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au
plus. »
IX. – L’article
L. 122-8 du même code est ainsi modifié :
1° Au
premier alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot :
« trois » et le montant : « 9 000 euros »
est remplacé par le montant : « 375 000 € » ;
2° Le
second alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Le
montant de l’amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages
tirés du manquement, à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel,
calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des
faits.
« Les
personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines
complémentaires l’interdiction, suivant les modalités prévues à l’article 131-27
du code pénal, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité
professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de
laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale
ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre
quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le
compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société
commerciale. Ces interdictions d’exercice ne peuvent excéder une durée de cinq
ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.
« Les
personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions
prévues à l’article 121-2 du même code, de l’infraction définie au présent
article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131-38
dudit code, les peines prévues aux 2° à 9° de l’article 131-39
du même code. L’interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39
porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle
l’infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° dudit
article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus.
« Lorsqu’un
contrat est conclu à la suite d’un abus de faiblesse, celui-ci est nul et de
nul effet. »
X. – (Non
modifié)
XI. – L’article
L. 122-12 du même code est ainsi modifié :
1° Les
mots : « au plus et d’une amende de 150 000 euros au
plus » sont remplacés par les mots : « et d’une amende
de 300 000 € » ;
2° Il
est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le
montant de l’amende prévue au premier alinéa peut être porté, de manière
proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 10 % du chiffre d’affaires
moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus
à la date des faits. »
XII. – (Non
modifié)
XIII (nouveau). – La loi n° 71-1130
du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et
juridiques est ainsi modifiée :
1° L’article
66-4 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, la
référence : « 72 » est remplacée par la référence :
« L.121-28 du code de la consommation » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi
rédigé :
« Toutefois,
le premier alinéa n’est pas applicable aux avocats qui, en toutes matières,
restent soumis aux dispositions de l’article 3 bis. » ;
2° À
l’article 72, les mots : « d’une amende de 4 500 euros et,
en cas de récidive, d’une amende de 9 000 euros et d’un emprisonnement de
six mois ou de l’une de ces deux peines seulement, » sont remplacés par
les mots : « des peines prévues à l’article 433-17 du code
pénal ».
I. – L’article
L. 213-1 du code de la consommation est ainsi modifié :
1° Au
premier alinéa, les mots : « 37 500 euros au plus ou de l’une
de ces deux peines seulement » sont remplacés par le montant :
« 300 000 € » ;
2° Il
est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le
montant de l’amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages
tirés du manquement, à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel,
calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des
faits. »
II.
- L’article L. 213‑2 du même code est ainsi rédigé :
«
Art. L. 213‑2- I. – Les peines prévues à l’article L. 213‑1
sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 600 000 euros d’amende si le
délit ou la tentative de délit prévu au même article L. 213‑1 ont été
commis :
«
1° Soit à l’aide de poids, mesures et autres instruments faux ou inexacts ;
«
2° Soit à l’aide de manœuvres ou procédés tendant à fausser les opérations de l’analyse
ou du dosage, du pesage ou du mesurage, ou tendant à modifier frauduleusement
la composition, le poids ou le volume des marchandises, même avant ces
opérations ;
«
3° Soit à l’aide d’indications frauduleuses tendant à faire croire à une
opération antérieure et exacte.
«
II. - Les peines prévues à l’article L. 213‑1 sont portées à sept ans d’emprisonnement
et à 750 000 euros d’amende si le délit ou la tentative de délit prévus au même
article L. 213‑1 :
«
1° Ont eu pour conséquence de rendre l’utilisation de la marchandise dangereuse
pour la santé de l’homme ou de l’animal ;
«
2° Ont été commis en bande organisée.
«
III. – Les peines d’amende prévues au présent article peuvent être portées, de
manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 10 % du chiffre d’affaires
réalisé lors de l’exercice précédent. »
III. – À
l’article L. 213-2-1 du même code, le mot : « quatre » est
remplacé par le mot : « cinq » et le montant :
« 75 000 Euros » est remplacé par les mots :
« 600 000 €, dont le montant peut être porté, de manière
proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 10 % du chiffre d’affaires
moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus
à la date des faits, ».
IV.
– L’article L. 213‑3 du même code est ainsi modifié :
1°
Au début du premier alinéa est ajoutée la mention :
« I.– » ;
2°
Le sixième alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
«
II. – Les peines prévues à l’article L. 213‑1 sont portées à sept ans d’emprisonnement
et à 750 000 euros d’amende si :
«
1° La substance falsifiée ou corrompue est nuisible à la santé de l’homme ou de
l’animal ;
«
2° Les délits prévus au I du présent article ont été commis en bande organisée.
«
III. – Les peines d’amende prévues au présent article peuvent être portées, de
manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 10 % du chiffre d’affaires
réalisé lors de l’exercice précédent. »
V. – L’article
L. 213-4 du même code est ainsi modifié :
1° Au
premier alinéa, le montant : « 4 500 euros » est
remplacé par le montant : « 150 000 € » et les
mots : « de trois mois au plus ou de l’une de ces deux peines
seulement » sont remplacés par les mots : « d’un
an » ;
2° À
la fin du sixième alinéa, le montant : « 37 500 euros »
est remplacé par les mots : « 300 000 €, son montant
pouvant être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du
manquement, à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les
trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits ».
VI. – (Non
modifié)
VII. – À
l’article L. 217-11 du même code, le mot : « quatre » est
remplacé par le mot : « cinq » et les mots : « de
75 000 Euros d’amende » sont remplacés par les mots :
« d’une amende de 600 000 €, dont le montant peut être porté,
de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 10 % du
chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires
annuels connus à la date des faits ».
VIII
et IX. – (Non modifiés)
X
(nouveau). – Le deuxième alinéa de l’article
L. 218‑7 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le
montant de l’amende peut être porté à 30 000 euros lorsque le non-respect des
mesures ordonnées expose à un danger pour la santé publique ou la sécurité des
consommateurs. »
(Conforme)
I. – Au
premier alinéa du III de l’article L. 237-2 du code rural et de
la pêche maritime, les mots : « de 75 000 euros d’amende »
sont remplacés par les mots : « d’une amende de 600 000 €,
dont le montant peut être porté, de manière proportionnée aux avantages
tirés du manquement, à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les
trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits ».
II. – Le I
de l’article L. 237-3 du même code est ainsi modifié :
1° Au
premier alinéa, le montant : « 30 000 euros » est
remplacé par le montant : « 300 000 € » ;
2° Au
dernier alinéa, le montant : « 75 000 euros » est
remplacé par le montant : « 600 000 € » ;
3° Il
est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les
amendes prononcées en application du présent I peuvent être portées, de
manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 10 % du chiffre d’affaires
moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus
à la date des faits »
III. – L’article
L. 251-20 du même code est ainsi modifié :
1° Au
premier alinéa du I, le montant : « 75 000 euros »
est remplacé par le montant : « 300 000 € » ;
2° Au
premier alinéa du II, le montant : « 30 000 euros »
est remplacé par le montant : « 150 000 € » ;
3° Le III
est ainsi rétabli :
« III. – Les
amendes prononcées en application des I et II peuvent être portées,
de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 10 % du chiffre d’affaires
moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus
à la date des faits. »
IV. – À
la fin du premier alinéa de l’article L. 253-15 du même code, les
mots : « de 75 000 € d’amende » sont remplacés par les
mots : « d’une amende de 300 000 €, dont le montant peut
être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 10
% du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires
annuels connus à la date des faits ».
V. – À
la fin du premier alinéa de l’article L. 253-16 du même code, les
mots : « de 30 000 € d’amende » sont remplacés par les
mots : « d’une amende de 150 000 €, dont le montant peut
être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 10
% du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires
annuels connus à la date des faits ».
VI. – À
la fin du premier alinéa de l’article L. 253-17 du même code, les
mots : « de 30 000 € d’amende » sont remplacés par les
mots : « d’une amende de 150 000 €, dont le montant peut
être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 10
% du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires
annuels connus à la date des faits ».
VII. – Au
deuxième alinéa de l’article L. 272-9 du même code, les mots :
« de 75 000 euros d’amende » sont remplacés par les
mots : « d’une amende de 600 000 €, dont le montant peut
être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 10
% du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires
annuels connus à la date des faits, ».
VIII. – À
la fin du premier alinéa du I de l’article L. 671-9 du même code, les
mots : « 37 500 Euros ou de l’une de ces deux peines
seulement » sont remplacés par les mots : « 300 000 €,
dont le montant peut être porté, de manière proportionnée aux avantages
tirés du manquement, à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les
trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits ».
Dispositions diverses
Réglementation des
voitures de tourisme avec chauffeur et des véhicules motorisés à deux ou trois
roues
Le
code du tourisme est ainsi modifié :
1° Le
second alinéa de l’article L. 231-2 est complété par les mots :
« et elles déclarent sur ce même registre les voitures qu’elles
utilisent » ;
2° L’article
L. 231-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 231-3. – Les
voitures de tourisme avec chauffeur ne peuvent pas être louées à la place.
« Elles
ne peuvent ni stationner, ni circuler sur la voie publique en quête de clients.
« Elles
ne peuvent stationner à l’abord des gares et aérogares, dans le respect des
règles du code de la route ou des règlements édictés par l’autorité compétente,
que si leur conducteur peut justifier d’une réservation préalable.
« Munies
d’une réservation préalable, elles ne peuvent stationner dans l’enceinte des
aérogares que pendant une durée précédant la prise en charge de leur clientèle fixée
par décret. » ;
3° L’article
L. 231-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 231-4. – L’exercice
de l’activité de chauffeur de voiture de tourisme est subordonné à la
délivrance d’une carte professionnelle par l’autorité
administrative. » ;
4° Le
chapitre unique du titre III du livre II est complété par des
articles L. 231-5 à L. 231-7 ainsi rédigés :
« Art. L. 231-5. – En
cas de violation par un chauffeur de voiture de tourisme de la réglementation
applicable à la profession, l’autorité administrative peut lui donner un
avertissement ou procéder au retrait, temporaire ou définitif, de sa carte
professionnelle.
« Art. L. 231-6. – I. – Le
fait de contrevenir aux dispositions de l’article L. 231-3 est puni d’un
an d’emprisonnement et d’une amende de 15 000 €.
« II. – Les
personnes physiques reconnues coupables de l’infraction prévue au I
encourent également les peines complémentaires suivantes :
« 1° La
suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire ;
« 2° L’immobilisation,
pour une durée d’un an au plus, du véhicule qui a servi à commettre l’infraction ;
« 3° La
confiscation du véhicule qui a servi à commettre l’infraction ;
« 4° (Supprimé)
« III. – Les
personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues
à l’article 121-2 du code pénal, de l’infraction prévue au I
encourent, outre l’amende, suivant les modalités prévues à l’article 131-38
du même code, les peines prévues aux 8° et 9° de l’article 131-39 dudit
code.
« Art. L. 231-7. – Les
conditions d’application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil
d’État. » ;
5° À
la fin de l’article L. 242-1, la référence :
« L. 231-4 » est remplacée par la référence :
« L. 231-7 ».
Le
code des transports est ainsi modifié :
1° A L’article
L. 3121-11 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Munis
d’une réservation préalable, ils ne peuvent stationner que pendant une durée
précédant la prise en charge de leur clientèle fixée par décret dans l’enceinte
des aérogares qui ne sont pas situées dans leur commune de rattachement ou dans
une commune faisant partie d’un service commun comprenant leur commune de
rattachement. » ;
1° B L’article
L. 3123-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Munis
d’une réservation préalable, ils ne peuvent stationner dans l’enceinte des
aérogares que pendant une durée précédant la prise en charge de leur clientèle
fixée par décret. » ;
1° Après
le même article L. 3123-2, il est inséré un article L. 3123-2-1
ainsi rédigé :
« Art. L. 3123-2-1. – L’exercice
de l’activité de conducteur de véhicule motorisé à deux ou trois roues pour le
transport de personnes à titre onéreux est subordonné à la délivrance d’une
carte professionnelle par l’autorité administrative. » ;
2° Le 4°
du II de l’article L. 3124-4 est abrogé ;
3° La
section 3 du chapitre IV du titre II du livre Ier
de la troisième partie est complétée par un article L. 3124-11 ainsi
rédigé :
« Art. L. 3124-11. – En
cas de violation par un conducteur de véhicule motorisé à deux ou trois roues
pour le transport de personnes à titre onéreux de la réglementation applicable
à la profession, l’autorité administrative peut lui donner un avertissement ou
procéder au retrait, temporaire ou définitif, de sa carte
professionnelle. »
Article 69 bis (nouveau)
Le
premier alinéa de l’article L. 213-2 du code de la route est complété par
une phrase ainsi rédigée :
« La
restitution du dossier du candidat à sa demande ne peut donner lieu à l’application
d’aucun frais. »
Autres dispositions
diverses
(Supprimé)
(Conforme)
Le
code de la consommation est ainsi modifié :
1°A
(nouveau)°Le premier alinéa de l’article
L. 121-5 est supprimé ;
1° Le
chapitre VII du titre III du livre Ier est complété
par un article L. 137-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 137-3. – Les
articles L. 137-1 et L. 137-2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie,
dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques
françaises. » ;
2° (Supprimé)
3° L’article
L. 214-1 est ainsi modifié :
a) Le
dixième alinéa est supprimé ;
b) Il
est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les
décrets prévus au présent article sont pris après avis de l’agence mentionnée à
l’article L. 1313-1 du code de la santé publique lorsqu’ils comportent des
dispositions visant à prévenir des risques sanitaires ou nutritionnels. Ces
avis sont rendus publics. » ;
4° Au
début du troisième alinéa de l’article L. 215-12, les mots :
« Le directeur du laboratoire qui a fait l’analyse » sont remplacés
par les mots : « Un agent exerçant sa fonction au sein d’un
laboratoire d’État » ;
5° L’article
L. 215-17 est ainsi modifié :
a) Le
premier alinéa est ainsi rédigé :
« En
matière de contrôle bactériologique ou de pureté biologique, le procureur de la
République ou le juge d’instruction commet deux experts à l’expertise de l’échantillon
prélevé, exception faite du cas où l’intéressé a déclaré s’en rapporter à l’expert
unique désigné dans les mêmes conditions. » ;
b) Au
troisième alinéa, les mots : « , commis par le procureur de la
République ou le juge d’instruction, » sont supprimés ;
6° La
première phrase du premier alinéa de l’article L. 221‑10 est
ainsi rédigée :
« Les
décrets prévus à l’article L. 221-3 sont pris après avis de l’agence
mentionnée à l’article L. 5311-1 du code de la santé publique lorsqu’ils
concernent des produits entrant dans son champ de compétence, ou après avis de
l’agence mentionnée à l’article L. 1313-1 du même code lorsqu’ils
comportent des dispositions visant à prévenir des risques sanitaires ou nutritionnels. » ;
7° À
l’article L. 221-11, les mots : « décisions de la Commission
européenne qui contiennent des dispositions » sont remplacés par le
mot : « mesures » et, après le mot : « prises »,
sont insérés les mots : « par la Commission européenne ».
Article 71 bis (nouveau)
Au deuxième alinéa des III,
IV et V de l’article 81 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant
réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, les mots :
« à la date de la publication de l’ordonnance n° 2011-1875 du 15
décembre 2011 » sont remplacés par les mots : « le lendemain de
la publication de la loi n°
du relative à la consommation
».
(Conforme)
Article 72 bis A (nouveau)
La
sous-section 3 de la section 4 du chapitre unique du titre II du livre VI du
code monétaire et financier est complétée par un article L. 621-12-1 ainsi
rédigé :
« Art.
L. 621-12-1.- L’Autorité des marchés financiers peut transmettre à la
juridiction saisie d’une action en réparation d’un préjudice qui en fait la
demande les procès-verbaux et les rapports d’enquête ou de contrôle qu’elle
détient dont la production est utile à la solution du litige. »
Article 72 bis B (nouveau)
Après
l’article 8 de la loi n° 81-766 du 10 août 1981 relative au prix du
livre, sont insérés sept articles 8-1 à 8-7 ainsi rédigés :
«
Art. 8-1. - Des agents relevant du
ministre chargé de la culture peuvent procéder aux enquêtes nécessaires à l’application
de la présente loi. Ces agents sont désignés par le ministre chargé de la
culture et prêtent serment dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État.
«
Art. 8-2. - Les enquêtes donnent
lieu à l’établissement de procès-verbaux et, le cas échéant, de rapports.
«
Les procès-verbaux sont transmis au procureur de la République. Un double en
est laissé aux parties intéressées. Ils font foi jusqu’à preuve contraire.
«
Art. 8-3. - Les agents
mentionnés à l’article 8-1 peuvent accéder à tous locaux, terrains ou moyens de
transport à usage professionnel, demander la communication des livres, factures
et tous autres documents professionnels et en obtenir ou prendre copie par tous
moyens et sur tous supports, recueillir sur convocation ou sur place les
renseignements et justifications.
«
Ils peuvent, sans se voir opposer le secret professionnel, accéder à tout
document ou élément d’information détenu par les services et établissements de
l’État et des autres collectivités publiques.
«
Ils peuvent demander au ministre chargé de la culture de désigner un expert
pour procéder à toute expertise contradictoire nécessaire.
«
Art. 8-4. - Pour le contrôle de la
vente de livres par un service de communication au public en ligne, les agents
mentionnés à l’article 8-1 peuvent faire usage d’un nom d’emprunt. Un décret en
Conseil d’État précise les conditions dans lesquelles ils procèdent à leurs
constatations.
«
Art. 8-5. - Est puni d’un
emprisonnement de six mois et d’une amende de 7 500 euros le fait pour
quiconque de s’opposer, de quelque façon que ce soit, à l’exercice des fonctions
dont les agents mentionnés à l’article 8-1 sont chargés en application de la
présente loi.
«
Art. 8-6. - Les agents habilités à
constater les infractions à la présente loi peuvent, après une procédure
contradictoire, enjoindre au professionnel, en lui impartissant un délai
raisonnable, de se conformer à ces obligations ou de cesser tout agissement
illicite.
«
Art. 8-7. - Pour l’application de la
présente loi, le ministre chargé de la culture ou son représentant peut, devant
les juridictions civiles ou pénales, déposer des conclusions et les développer
oralement à l’audience. Il peut également produire les procès-verbaux et les
rapports d’enquête. »
Article 72 bis C (nouveau)
I.
- Après l’article 7 de la loi n° 2011-590 du 26 mai 2011 relative au prix du
livre numérique, il est inséré un article 7-1 ainsi rédigé :
«
Art. 7-1. - Les agents mentionnés à l’article
8-1 de la loi n° 81-766 du 10 août 1981 relative au prix du livre sont
habilités à rechercher et à constater les infractions à la présente loi et
disposent à cet effet des pouvoirs prévus aux articles 8-2 à 8-7 de la loi n°
81-766 du 10 août 1981 précitée. »
II.
- Le présent article est applicable en Nouvelle Calédonie.
Article 72 bis D (nouveau)
I.
- Sans préjudice de l’action publique et à l’exception des conflits relevant
des procédures d’arbitrage professionnelles, sont soumis à une conciliation
préalable :
1°
Les litiges relatifs à l’application de la loi n° 81-766 du 10 août 1981
relative au prix du livre ;
2°
Les litiges relatifs à l’application de la loi n° 2011-590 du 26 mai 2011
relative au prix du livre numérique.
Cette
conciliation est mise en œuvre par le médiateur du livre.
Sans
préjudice du droit des parties de saisir le juge, le médiateur du livre peut
également être saisi des litiges opposant des éditeurs privés à un éditeur
public au sujet de ses pratiques éditoriales.
II.
- Le médiateur du livre peut être saisi par tout détaillant, toute personne qui
édite des livres, en diffuse ou en distribue auprès des détaillants, toute
organisation professionnelle ou syndicale concernée, les prestataires
techniques auxquels ces personnes recourent, ou par le ministre intéressé. Il
peut également se saisir d’office de toute affaire entrant dans sa compétence.
Pour
l’examen de chaque affaire, le médiateur du livre invite les parties à lui
fournir toutes les informations qu’il estime nécessaires, sans que puisse lui
être opposé le secret des affaires, et peut entendre toute personne dont l’audition
lui paraît utile.
Cette
démarche de conciliation s’exerce dans le respect de la compétence de l’Autorité
de la concurrence et du ministre chargé de l’économie. Lorsque les faits
relevés par le médiateur du livre apparaissent constitutifs de pratiques
anticoncurrentielles mentionnées aux articles L. 420-1 et suivants du code de
commerce, le médiateur du livre saisit l’Autorité de la concurrence.
Dans
le respect de la liberté de négociation commerciale des parties, le médiateur
du livre favorise ou suscite toute solution de conciliation. Lorsque le
médiateur constate un accord entre les parties, il rédige un procès-verbal
précisant les mesures à prendre pour le mettre en œuvre. Il peut rendre public
le procès-verbal de conciliation sous réserve des informations couvertes par le
secret des affaires.
Si
aucun accord n’a pu être trouvé entre les parties, le médiateur peut adresser
aux parties une recommandation précisant les mesures qui lui paraissent de
nature à mettre fin à la situation litigieuse.
En
cas d’échec de la conciliation, le médiateur du livre peut, dans les domaines
relevant de sa compétence, saisir la juridiction compétente pour lui demander d’ordonner
la cessation des pratiques contraires aux lois n° 81-766 du 10 août 1981
et n° 2011-590 du 26 mai 2011 précitées.
Si
les faits dont il a connaissance sont susceptibles de recevoir une
qualification pénale, le médiateur du livre informe le ministère public.
Le
médiateur du livre peut formuler des préconisations afin de faire évoluer les
dispositions normatives relevant de son champ de compétences.
Le
médiateur du livre adresse chaque année un rapport sur ses activités au
ministre chargé de la culture.
Un
décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article,
notamment les modalités de désignation du médiateur.
I. – La
section 7 du chapitre Ier du titre II du livre Ier
du code de la consommation est ainsi rédigée :
« Section 7
« Achats
par l’intermédiaire des opérateurs de communications électroniques
« Art. L. 121-42. – L’opérateur
de communications électroniques, au sens du 6° de l’article L. 32 du code
des postes et des communications électroniques, exploitant un numéro à valeur
ajoutée, son abonné auquel ce numéro est affecté et, s’il est différent, le
fournisseur du produit ou du service à valeur ajoutée mettent gratuitement à la
disposition des consommateurs un outil accessible en ligne permettant d’identifier,
à partir du numéro d’appel ou de message textuel, le nom du service, le nom du
fournisseur, son site internet, s’il existe, ainsi que l’adresse ou
le numéro de téléphone auxquels le consommateur peut adresser ses réclamations.
« L’outil
mentionné au premier alinéa permet aux consommateurs d’identifier le
fournisseur pendant une période qui ne peut être inférieure à douze mois à
compter de la date d’achat du produit ou du service. Il est mutualisé par
les professionnels mentionnés au premier alinéa sous la forme d’un outil dédié
aux numéros d’appel et d’un autre outil dédié aux numéros de messages textuels.
« L’opérateur
en relation contractuelle avec le consommateur l’informe, sur son site
internet, de l’existence de cet outil et des moyens permettant d’y accéder.
« Les
abonnés concernés ne peuvent s’opposer à la communication et à la publication
par des tiers des informations mentionnées au premier alinéa en vue de
constituer l’outil mentionné au même alinéa.
« L’opérateur
mentionné au premier alinéa a répondu à ses obligations au titre du présent
article si le contrat avec son abonné auquel le numéro est affecté prévoit que
ce dernier lui transmet les éventuelles modifications relatives à son identité
et son adresse, lesquelles doivent figurer dans le contrat, et que l’opérateur
a renseigné l’outil avec ces informations.
« Art. L. 121-42-2. – Tout fournisseur de produit ou service à
valeur ajoutée mentionné au premier alinéa de l’article L. 121-42 conserve
pendant un délai minimal de cinq ans les coordonnées de tout prestataire
cocontractant associé à la promotion du produit ou du service.
[ ]
« Art. L. 121‑42‑3. – Tout
fournisseur d’un service téléphonique au public, au sens du 7° de l’article L. 32
du code des postes et des communications électroniques, propose aux
consommateurs avec lesquels il est en relation contractuelle un dispositif leur
permettant de signaler, par messages textuels, les appels et messages textuels
non sollicités émis par des professionnels et le numéro de téléphone de leurs
émetteurs.
« Ce
dispositif peut être mutualisé par plusieurs des fournisseurs mentionnés au
premier alinéa.
« Les
fournisseurs mentionnés au premier alinéa communiquent les signalements ainsi
effectués aux agents habilités à constater les infractions ou manquements aux
dispositions mentionnées aux I à III de l’article L. 141‑1 du présent
code, à leur demande. Ils agrègent les signalements identiques et en précisent
la quantité.
« Art. L. 121-43. – Tout
fournisseur d’un service téléphonique au public, au sens du 7° de l’article
L. 32 du code des postes et des communications électroniques, propose au
consommateur une option gratuite permettant de bloquer les communications à
destination de certaines tranches de numéros à valeur ajoutée. Ces tranches de
numéros sont définies par un arrêté conjoint des ministres chargés de la
consommation et de l’économie numérique, pris après avis de l’Autorité de
régulation des communications électroniques et des postes, qui tient compte du
plafond de tarification et du format de ces numéros.
« Art.
L. 121-44. – La présente section est applicable aux consommateurs
et aux non-professionnels.
« Art. L. 121-45. – Tout
manquement aux articles L. 121-42 à L. 121-43 est passible d’une amende
administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une
personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L’amende est
prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 141-1-2. »
II. – Les
articles L. 121-42 à L. 121-42-2 du code de la consommation
entrent en vigueur deux ans après la promulgation de la présente loi.
II
bis (nouveau). – L’article L. 121‑42‑3
du code de la consommation entre en vigueur six mois après la promulgation de
la présente loi.
III.
– L’article L. 121-43 du code de la consommation est applicable au plus tôt
dix-huit mois après l’entrée en vigueur de l’arrêté qu’il prévoit et au plus
tard deux ans après la promulgation de la présente loi.
I. – (Non modifié)
II. – Le
code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
1° Le
12° du II de l’article L. 32-1 est ainsi rédigé :
« 12°
À prendre en compte l’intérêt des consommateurs, conjointement avec le ministre
chargé de la consommation ; »
2°
(Supprimé)
Article 72 quater
A (nouveau)
Le
chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code
de la consommation est complété par un article L. 111-4 ainsi
rédigé :
« Art. L. 111-4. – Sans
préjudice des obligations d’information prévues à l’article 19 de la loi
n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie
numérique, toute personne dont l’activité consiste en la fourniture d’informations
en ligne permettant la comparaison des prix et des caractéristiques de biens et
de services proposés par des professionnels est tenue d’apporter une
information loyale, claire et transparente, dont les modalités et le contenu
sont fixés par décret. »
I. – Le
chapitre II du titre II du livre III du code de la sécurité
intérieure est ainsi modifié :
1° Après
le mot : « hasard », la fin de l’article L. 322-2 est ainsi
rédigée : « et, d’une manière générale, toutes opérations offertes au
public, sous quelque dénomination que ce soit, pour faire naître l’espérance d’un
gain qui serait dû, même partiellement, au hasard et pour lesquelles un
sacrifice financier est exigé par l’opérateur de la part des
participants. » ;
2° Après
le même article, il est inséré un article L. 322-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 322-2-1. – Cette
interdiction recouvre les jeux dont le fonctionnement repose sur le
savoir-faire du joueur.
« Le
sacrifice financier est établi dans les cas où l’organisateur exige une avance
financière de la part des participants, même si un remboursement ultérieur est
rendu possible par le règlement du jeu. » ;
3° Il
est ajouté un article L. 322-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 322-7. – Le
second alinéa de l’article L. 322-2-1 ne s’applique pas aux frais d’affranchissement
ainsi qu’aux frais de communication ou de connexion, surtaxés ou non, engagés
pour la participation aux jeux et concours organisés dans le cadre des
programmes télévisés et radiodiffusés, dès lors que la possibilité pour les
participants d’obtenir le remboursement des frais [ ] engagés est prévue par le
règlement du jeu et que les participants en sont préalablement informés. Ces
jeux et concours [ ] ne peuvent constituer qu’un complément auxdits
programmes. Ils sont organisés dans des conditions définies par le Conseil
supérieur de l’audiovisuel. »
I bis
(nouveau). – Les articles L. 121-36 et L. 121-37 du code de la
consommation sont ainsi rédigés :
« Art. L. 121-36. – Les
pratiques commerciales, mises en œuvre par les professionnels sous la forme d’opérations
promotionnelles, tendant à faire naître l’espérance d’un gain attribué à chacun
des participants, quelles que soient les modalités de tirage au sort ou d’intervention
d’un élément aléatoire, et pour lesquelles la participation des consommateurs
est conditionnée à une obligation d’achat, ne sont illicites que dans la mesure
où elles revêtent un caractère déloyal au sens de l’article L. 120-1.
« Pour
la participation aux opérations mentionnées au premier alinéa, sont autorisés
les frais d’affranchissement ainsi que les frais de communication ou de
connexion non surtaxés, qui peuvent être mis à la charge des consommateurs dès
lors que la possibilité pour les participants d’en obtenir le remboursement est
prévue par le règlement de l’opération et que ceux-ci en sont préalablement
informés.
« Art. L. 121-37. – Lorsque
les opérations mentionnées au premier alinéa de l’article L. 121-36 sont
réalisées par voie d’écrit et donnent lieu à un tirage au sort, quelles qu’en
soient les modalités, le bulletin de participation à ces opérations doit être
distinct de tout bon de commande de bien ou de service. Les documents
présentant l’opération publicitaire ne doivent pas être de nature à susciter la
confusion avec un document administratif ou bancaire libellé au nom du
destinataire ou avec une publication de la presse d’information.
« Ils
comportent un inventaire lisible des lots mis en jeu précisant, pour chacun d’eux,
leur nature, leur nombre exact et leur valeur commerciale.
« Ils
reproduisent également la mention suivante : “ Le règlement des opérations
est adressé, à titre gratuit, à toute personne qui en fait la demande ”.
Ils précisent, l’adresse à laquelle peut être envoyée cette demande ainsi que
le nom de l’officier ministériel auprès de qui ledit règlement a été déposé. »
II. – (Non
modifié)
Article
72 quinquies A (nouveau)
Après
la treizième ligne du tableau annexé à la loi n° 2010‑838 du
23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13
de la Constitution, il est inséré une ligne ainsi rédigée :
« |
Président de l’Autorité de régulation des jeux en
ligne |
Commission compétente en matière de finances
publiques |
|
Article 72 quinquies
(Conforme)
La
loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée est ainsi modifiée :
1° L’article 15
est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Elle
justifie de l’existence d’une sûreté, d’une fiducie, d’une assurance, d’un
compte sous séquestre ou de tout autre instrument ou mécanisme garantissant, en
toutes circonstances, le reversement de la totalité des avoirs exigibles des
joueurs.
« L’opérateur
veille à ce que l’étendue de la garantie qu’il fournit soit toujours à la
mesure des avoirs exigibles des joueurs. Il informe, sans délai, l’Autorité de
régulation des jeux en ligne des variations qui affectent l’étendue de cette
garantie. Le cas échéant, l’Autorité de régulation des jeux en ligne peut, de
sa propre initiative, exiger de l’opérateur qu’il procède aux adaptations
nécessaires de l’étendue de cette garantie, dans un délai qu’elle
détermine. » ;
2° Le
deuxième alinéa de l’article 18 est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Le
cas échéant, le compte dédié peut être établi au nom d’un fiduciaire
réglementé, ou l’équivalent dans l’État concerné, à raison de la conclusion
entre l’opérateur et le fiduciaire d’une convention de fiducie relevant du
droit français ou de celui d’un État membre de l’Union européenne, au bénéfice
des joueurs en vue de la protection de leurs avoirs. » ;
3° Le
chapitre XV est complété par un article 70 ainsi rédigé :
« Art. 70. – Les
opérateurs déjà titulaires de l’agrément prévu à l’article 21 à la date de
la publication de la loi n° du relative
à la consommation bénéficient d’un délai de six mois à compter de cette date
pour mettre en place la garantie de protection des avoirs des joueurs prévue à
l’article 15.
« Si,
à l’issue de ce délai de six mois, les opérateurs n’ont pas mis en œuvre un
système suffisant de protection des avoirs, l’Autorité de régulation des jeux
en ligne peut décider de mettre en œuvre la procédure de sanction prévue aux
articles 43 à 45. »
Articles 72 septies et 72 octies
(Conformes)
La
loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée est ainsi modifiée :
1° L’article 31
est ainsi modifié :
a) À la première phrase, le mot :
« au » est remplacé par la référence : « aux 1°
à » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi
rédigé :
« L’obligation
d’archivage prévue au premier alinéa s’applique à compter du 1er juillet
2015 s’agissant des données portant sur les références du compte de paiement
mentionnées au 2° du même article 38. » ;
2° (nouveau) L’article 38 est complété par
un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois,
pour l’application du présent article, les données relatives aux opérations de
jeu réalisées dans le cadre de l’exploitation des droits exclusifs en matière d’offre
publique de jeux en ligne accordés sur le fondement de l’article 136 de la
loi du 31 mai 1933 portant fixation du budget général de l’exercice 1933
ne font pas partie des données exigibles par l’Autorité de régulation des jeux
en ligne. »
Articles
72 decies, 72 undecies et
72 duodecies
(Conformes)
Article 72 terdecies A (nouveau)
La
loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée est ainsi modifiée :
1° Au
premier alinéa de l’article 5, les références : « aux articles 5, 6
et 7 de la loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries » sont
remplacées par les références : « aux articles L. 322-3,
L. 322-4 et L. 322-5 du code de la sécurité intérieure » ;
2° À
la première phrase du I de l’article 12, les références : « des
articles 1er et 2 de la loi du 21 mai 1836 précitée et de l’article
1er de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de
hasard » sont remplacées par les références : « des
articles L. 322-1, L. 322-2 et L. 324-1 du code de la
sécurité intérieure » ;
3° Au
I de l’article 14, la référence : « de l’article 1er de la
loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 précitée » est remplacée
par la référence : « de l’article L. 324-1 du code de la
sécurité intérieure » ;
4° À
la seconde phrase du V de l’article 56, la référence : « 1er
de la loi du 15 juin 1907 relative aux casinos » est remplacée par la
référence : « L. 321-1 du code de la sécurité intérieure ».
Article 72 terdecies B (nouveau)
Le
II bis de l’article L. 561-36
du code monétaire et financier est ainsi rédigé :
« II
bis. – L’autorité
administrative chargée de l’inspection des personnes mentionnées aux 8° et 15°
de l’article L. 561-2 du présent code assure le contrôle du respect des
obligations prévues aux chapitres Ier et II du présent titre dans
les conditions prévues au titre V du livre IV du code de commerce. »
(Supprimé)
Habilitation du
Gouvernement à procéder à l’adaptation de la partie législative du code de la
consommation
I. – Dans
les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement
est autorisé à procéder par voie d’ordonnance, dans un délai de vingt-quatre
mois à compter de la promulgation de la présente loi, à une nouvelle rédaction
de la partie législative du code de la consommation afin d’en aménager le plan
et de l’adapter aux évolutions législatives intervenues depuis sa publication,
ainsi que d’y inclure des dispositions non codifiées relevant du domaine de la
loi et entrant dans son champ d’application. [ ]
Cette
ordonnance peut en outre regrouper, harmoniser et unifier les dispositions
relevant du domaine de la loi relatives aux pouvoirs d’enquête pour la
recherche et la constatation des infractions et des manquements aux règles
prévues ou mentionnées au code de la consommation, notamment en ce qui concerne
les modalités d’accès aux lieux de contrôle, les moyens d’investigation des
agents chargés des contrôles et les procédures liées à la constatation de ces
infractions et manquements. Elle peut également, en tant que de besoin, adapter
les dispositions relevant du domaine de la loi prévues par d’autres codes ou
textes non codifiés renvoyant aux dispositions du code de la consommation ou du
code de commerce relatives aux habilitations et pouvoirs d’enquête des agents
chargés de ces contrôles.
Cette
ordonnance est prise à droit constant, sous réserve des modifications
nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, améliorer la
cohérence rédactionnelle des textes, harmoniser l’état du droit, remédier aux
erreurs et insuffisances de codification et abroger les dispositions, codifiées
ou non, obsolètes ou devenues sans objet.
II
et III. – (Non modifiés)
IV. – Les
I à III de l’article 63 de la loi n° 2010-737 du 1er juillet
2010 portant réforme du crédit à la consommation sont abrogés.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 13 septembre 2013.
Le
Président,
Signé :
Jean-Pierre BEL