PROJET DE LOI adopté le 17 septembre 2013 |
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N° 214 TROISIÈME
SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2012-2013 |
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PROJET DE LOI adoptÉ par
le sÉnat pour l'égalité entre les femmes et
les hommes. |
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Le Sénat a adopté, en
première lecture, le projet de loi dont la teneur suit : |
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Voir les
numéros : Sénat : 717, 788, 794, 807, 808 et 831 (2012-2013). |
Article 1er
L'État
et les collectivités territoriales, ainsi que leurs établissements publics,
mettent en œuvre une politique pour l'égalité entre les femmes et les hommes
selon une approche intégrée. Ils veillent à l'évaluation de l'ensemble de leurs
actions.
La
politique pour l'égalité entre les femmes et les hommes comporte
notamment :
1° Des
actions visant à garantir l'égalité professionnelle et la mixité dans les
métiers ;
2° Des
actions de lutte contre la précarité des femmes ;
3° Des
actions tendant à faciliter un partage équilibré des responsabilités
parentales ;
4° Des
actions pour mieux articuler les temps de vie ;
5° Des
actions destinées à prévenir les stéréotypes sexistes ;
6° Des
actions de prévention et de protection contre les atteintes à la dignité des
femmes ;
7° Des
actions de prévention et de protection permettant de lutter contre les
violences faites aux femmes ;
8° (nouveau) Des actions en faveur de
l’égal accès aux mandats électoraux et aux fonctions électives ;
9° (nouveau) Des actions visant à
assurer aux femmes la maîtrise de leur sexualité, notamment par l’accès à la
contraception et à l’interruption volontaire de grossesse.
TITRE IER
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉGALITÉ ENTRE LES FEMMES ET LES
HOMMES DANS LA VIE PROFESSIONNELLE
Article 2 A (nouveau)
Après une concertation
entre les partenaires sociaux, le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31
décembre 2014, un rapport portant, d’une part, sur une harmonisation des droits
aux différents types de congés existants actuellement (parentaux et
personnels), en termes de conditions d’ouverture et d’indemnisation, et,
d’autre part, sur la portabilité de ces droits et le cadre de leur mise en
œuvre.
Article 2 B (nouveau)
L’article
L. 1225-57 du code du travail est complété par deux alinéas ainsi
rédigés :
« Cet
entretien organise le retour à l’emploi du salarié et définit les éventuels
besoins de formation. Afin notamment d’assurer le respect de l’article
L. 3221-2, l’employeur et le salarié examinent les conséquences de la
période de congé sur la rémunération et l’évolution de carrière du
salarié.
« À
sa demande, le salarié peut bénéficier de cet entretien avant la fin du congé
parental d’éducation. »
Article 2 C (nouveau)
Le
code du travail est ainsi modifié :
1° L’article
L. 2241-7 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu’un
écart moyen de rémunération entre les femmes et les hommes est constaté, les
organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords
professionnels doivent faire de sa réduction une priorité. Des actions
spécifiques de rattrapage sont engagées à cet effet.
« À
l’occasion de l’examen mentionné au premier alinéa, les critères d’évaluation
retenus dans la définition des différents postes de travail sont analysés afin
d’identifier et de corriger ceux d’entre eux susceptibles d’induire des
discriminations entre les femmes et les hommes et afin de garantir la prise en
compte de l’ensemble des compétences des salariés. » ;
2°
Au second alinéa de l’article L. 3221-6, les mots : « doivent être communs aux
salariés des deux sexes » sont remplacés par les mots : « sont
établis selon des normes qui assurent l’application du principe fixé à
l’article L. 3221-2. »
Article 2 D (nouveau)
La
deuxième phrase du troisième alinéa de l’article L. 2242‑2 du
code du travail est ainsi rédigée :
« Ces
informations doivent permettre une analyse de la situation comparée entre les
femmes et les hommes, compte tenu de la dernière mise à jour des données
prévues dans les rapports prévus aux articles L. 2323-47 et
L. 2323-57. »
Article 2 E (nouveau)
La
sous-section 1 de la section 2 du chapitre II du titre IV du livre II de la
deuxième partie du code du travail est ainsi modifiée :
1° L’article
L. 2242-5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2242-5. – L’employeur
engage chaque année une négociation sur les objectifs d’égalité professionnelle
et salariale entre les femmes et les hommes dans l’entreprise, ainsi que sur
les mesures permettant de les atteindre. Cette négociation s’appuie sur les
éléments figurant dans les rapports prévus aux articles L. 2323-47 et
L. 2323-57, complétés par les indicateurs contenus dans la base de données
unique et par toute information qui paraît utile aux négociateurs. Cette
négociation porte notamment sur les conditions d’accès à l’emploi, à la
formation professionnelle et à la promotion professionnelle, les conditions de
travail et d’emploi et en particulier celles des salariés à temps partiel, et
l’articulation entre la vie professionnelle et les responsabilités familiales.
Cette négociation porte également sur l’application de l’article
L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale et sur les conditions dans
lesquelles l’employeur peut prendre en charge tout ou partie du supplément de
cotisations. Elle porte enfin sur la définition et la programmation de mesures
permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les
hommes.
« Lorsqu’un
accord comportant de tels objectifs et mesures est signé dans l’entreprise,
l’obligation de négocier devient triennale. La mise en œuvre des mesures visant
à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes est
suivie dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires effectifs
prévue à l’article L. 2242-8 du présent code.
« En
l’absence d’accord, la négociation annuelle obligatoire sur les salaires
effectifs prévue à l’article L. 2242-8 porte également sur la définition
et la programmation de mesures permettant de supprimer les écarts de
rémunération entre les femmes et les hommes. » ;
2° L’article
L. 2242-7 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2242-7. – À
défaut d’initiative de la partie patronale, la négociation s’engage dans les
quinze jours suivant la demande d’une des organisations syndicales de salariés
représentatives dans l’entreprise au sens de l’article L. 2231-1. »
Article 2
I (nouveau). – Le
code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article
L. 531-1 est ainsi modifié :
a) Au 3°, les mots : « Un
complément de libre choix d’activité versé » sont remplacés par les mots :
« Une prestation partagée d’accueil de l’enfant versée » ;
b) À l’avant-dernier alinéa, les
mots : « les compléments » sont remplacés par les mots : « la
prestation et le complément » ;
c) Au dernier alinéa, les mots :
« du complément mentionné » sont remplacés par les mots : « de
la prestation mentionnée » ;
2° L’article
L. 531-4 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– Au
début du premier alinéa du 1, les mots : « Le complément de libre choix
d’activité est versé » sont remplacés par les mots : « La
prestation partagée d’accueil de l’enfant est versée » ;
– Au
début de la première phrase du premier alinéa du 2, les mots : « Le
complément est attribué » sont remplacés par les mots : « La
prestation est attribuée » ;
– Au
deuxième alinéa du 2, les mots : « ce complément à temps partiel est
attribué » est remplacé par les mots : « cette prestation à taux
partiel est attribuée » ;
– Au
début de la première phrase du dernier alinéa du 2, les mots : « Ce
complément à taux partiel est attribué » sont remplacés par les mots :
« Cette prestation à taux partiel est attribuée » ;
b) À la première phrase du II, les
mots : « du complément de libre choix d’activité » sont remplacés par
les mots : « de la prestation partagée d’accueil de l’enfant » et les
mots : « au complément » sont remplacés par les mots : « à la
prestation » ;
c) Le dernier alinéa du III est ainsi
modifié :
– À
la première phrase, les mots : « compléments de libre choix
d’activité » sont remplacés par les mots : « prestations partagées
d’accueil de l’enfant » ;
– À
la deuxième phrase, les mots : « un complément à taux partiel peut être
attribué » sont remplacés par les mots : « une prestation à taux
partiel peut être attribuée », le mot : « compléments » est
remplacé par le mot : « prestations » et les mots : « du
complément » sont remplacés par les mots : « de la prestation »
;
– À
la dernière phrase, le mot : « compléments » est remplacé par le mot
: « prestations », les mots : « du complément » sont
remplacés par les mots : « de la prestation » et les mots : « de
ce dernier complément » sont remplacés par les mots : « de cette dernière
prestation » ;
d) Le IV est ainsi modifié :
– Au
premier alinéa, les mots : « le complément est versé » sont remplacés
par les mots : « la prestation est versée » ;
– À
la première phrase du second alinéa, les mots : « le complément est
également versé » sont remplacés par les mots : « la prestation est
également versée » ;
e) Le VI est ainsi modifié :
– À
la première phrase du premier alinéa, les mots : « le complément de libre
choix d’activité à taux plein peut être cumulé » sont remplacés par les
mots : « la prestation partagée d’accueil de l’enfant à taux plein peut
être cumulée » ;
– À
la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « le complément de libre
choix d’activité à taux plein peut être attribué » sont remplacés par les
mots : « la prestation partagée d’accueil de l’enfant à taux plein peut
être attribuée » ;
– Au
dernier alinéa, les mots : « au complément de libre choix
d’activité » sont remplacés par les mots : « à la prestation partagée
d’accueil de l’enfant » ;
f) Au VII, les mots : « du
complément de libre choix d’activité » sont remplacés par les mots : « de
la prestation partagée d’accueil de l’enfant » ;
3° L’article
L. 531-9 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots :
« le complément de libre choix d’activité à taux plein mentionné au
premier alinéa du 1 du I de l’article L. 531-4, sauf si ce dernier est
versé » sont remplacés par les mots : « la prestation partagée
d’accueil de l’enfant à taux plein mentionnée au premier alinéa du 1 du I de
l’article L. 531-4, sauf si cette dernière est versée » ;
b) Au second alinéa, les mots :
« du complément de libre choix d’activité » sont remplacés par les
mots : « de la prestation partagée d’accueil de l’enfant » ;
4° À
l’article L. 531-10, les mots : « le complément de libre choix
d’activité » sont remplacés par les mots : « la prestation partagée
d’accueil de l’enfant » ;
5° L’article
L. 532-2 est ainsi modifié :
a) Au début du I, du premier alinéa
du II et de la première phrase du III, les mots : « Le complément de libre
choix d’activité » sont remplacés par les mots : « La prestation
partagée d’accueil de l’enfant » ;
b) Au dernier alinéa du II, les
mots : « du complément de libre choix d’activité » sont remplacés par
les mots : « de la prestation partagée d’accueil de l’enfant » ;
c) Au début de la seconde phrase du
III, le mot : « Il » est remplacé par le mot : « Elle » ;
d) Au IV, les mots : « du
complément de libre choix d’activité » sont remplacés par les mots :
« de la prestation partagée d’accueil de l’enfant » et les mots :
« le complément » sont remplacés par les mots : « la prestation »
;
e) Au V, les mots : « le
complément de libre choix d’activité » sont remplacés par les mots :
« la prestation partagée d’accueil de l’enfant » ;
6° Aux
première et seconde phrases du premier alinéa de l’article L. 552-1, les mots :
« du complément de libre choix d’activité » sont remplacés par les
mots : « de la prestation partagée d’accueil de l’enfant ».
II. – Au
3° de l'article L. 531-1 du code de la sécurité sociale, les mots :
« à celui des parents » sont remplacés par les mots : « au
parent ».
III. – L'article
L. 531-4 du même code est ainsi modifié :
1° Le
I est complété par un 3 ainsi rédigé :
« 3.
La prestation partagée d'accueil de l'enfant est versée pendant une durée
fixée par décret en fonction du rang de l'enfant. Cette durée comprend les
périodes postérieures à l’accouchement donnant lieu à indemnisation par les
assurances maternité des régimes obligatoires de sécurité sociale ou à maintien
de traitement en application de statuts ainsi que les périodes indemnisées au
titre du congé d’adoption.
« Lorsque
les deux membres du couple assument conjointement la charge de l'enfant au
titre de laquelle la prestation partagée d'accueil de l'enfant est versée et
que chacun d'entre eux fait valoir simultanément
ou successivement son droit à la prestation, la durée totale de
versement peut être prolongée jusqu'à ce que l'enfant atteigne un âge limite en
fonction de son rang. Le droit à la prestation partagée d’accueil de
l’enfant est ouvert jusqu’à ce que l’enfant ait atteint cet âge limite. L'âge
limite de l'enfant, le montant de la prestation et les conditions dans
lesquelles la durée de la prestation peut être prolongée sont fixés par décret.
« La
durée étendue de versement mentionnée au deuxième alinéa du présent 3 bénéficie
également au parent qui assume seul la charge de l'enfant.
« Par
dérogation à l’âge limite mentionné à l’article L. 531‑1 et au
deuxième alinéa du présent 3, le versement de la prestation partagée d’accueil
de l’enfant est prolongé, pour les parents de deux enfants et plus, jusqu’au
mois de septembre suivant la date anniversaire de l’enfant lorsque les
ressources du ménage n’excèdent pas le plafond prévu à
l’article L. 522‑1 et tant qu’une demande dans un établissement
ou service d’accueil d’enfants de moins de six ans et dans un établissement
scolaire est restée insatisfaite et que l’un des deux membres du ménage exerce
une activité professionnelle. Cette dernière condition ne s’applique pas
au parent qui assume seul la charge de l’enfant. » ;
2° La
seconde phrase du II est supprimée ;
3° Le
VI est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque
les deux membres du couple assument conjointement la charge de l’enfant au
titre duquel le montant majoré de la prestation partagée d’accueil de l’enfant
prévue au deuxième alinéa est versé et que chacun d’entre eux fait valoir
simultanément ou successivement son droit au montant majoré, la durée totale de
versement peut être augmentée jusqu’à ce que l’enfant atteigne un âge limite
fixé par décret. Cette demande peut être déposée jusqu’à ce que l’enfant ait
atteint cet âge limite. Les conditions dans lesquelles la durée de
versement du montant majoré peut être augmentée sont fixées par décret.
« La
durée étendue de versement mentionnée à l’alinéa précédent bénéficie également
au parent qui assume seul la charge de l’enfant. »
IV. – (Supprimé)
V (nouveau). – Le
présent article est applicable aux enfants nés ou adoptés à partir du 1er juillet
2014.
Article 2 bis (nouveau)
Le
Gouvernement transmet, chaque année à compter du 1er janvier 2017,
un rapport au Parlement décrivant les effets économiques, sociaux et financiers
de la réforme introduite par l’article 2 de la présente loi, mis en regard
notamment de l’évolution des solutions d’accueil des jeunes enfants. Ce rapport
est réalisé avec le concours d’un comité d’experts, dans des conditions
définies par décret.
La
caisse nationale des allocations familiales et la caisse centrale de la
mutualité sociale agricole collectent et transmettent les données utiles pour
la réalisation de ce rapport.
Article 2 ter (nouveau)
I. – À
la fin du premier alinéa du 1 du I de l’article L. 531-4 du code de la
sécurité sociale sont ajoutés les mots : « ou qui suit une formation
professionnelle non rémunérée ».
II. – Après
l’article L. 531-4 du même code, il est inséré un article L. 531-4-1
ainsi rédigé :
« Art. L. 531-4-1. – Une
convention conclue entre Pôle emploi et l’organisme débiteur des prestations
familiales prévoit les conditions dans lesquelles les bénéficiaires de la
prestation partagée d’accueil de l’enfant qui étaient précédemment en
inactivité bénéficient des prestations d’aide au retour à l’emploi avant la fin
de leurs droits à la prestation partagée d’accueil de l’enfant.
« Cette
convention peut également être conclue par la région pour l’accès aux actions
de formation mentionnées à l’article L. 214-13 du code de
l’éducation. »
Article 3
L'article
8 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés
par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés
publics est ainsi modifié :
1° Au
1°, après la référence : « 222-40, », est insérée la
référence : « 225-1, » ;
2° Au
2°, après le mot : « articles », est insérée la
référence : « L. 1146-1, » ;
3° Après
le 6°, est inséré un 7° ainsi rédigé :
« 7° Les
personnes qui, au 31 décembre de l'année précédant celle au cours de laquelle a
lieu le lancement de la consultation, n'ont pas mis en œuvre l'obligation de négociation
prévue aux articles L. 2242-5 et L. 2242-8 du code du travail et
qui, à la date à laquelle elles soumissionnent, n'ont pas réalisé ou engagé la
régularisation de leur situation. »
Article 4
I. – Le
III de l'article 18 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites
et moyennes entreprises est complété par trois alinéas et un 5° ainsi
rédigés :
« La
collaboratrice libérale en état de grossesse médicalement constaté a le droit
de suspendre sa collaboration pendant au moins seize semaines à l'occasion de
l'accouchement. À compter de la déclaration de grossesse et jusqu'à
l'expiration d'un délai de huit semaines à l'issue de la période de suspension
du contrat, le contrat de collaboration libérale ne peut être rompu
unilatéralement sauf en cas de manquement grave aux règles déontologiques ou
propres à l'exercice professionnel de l'intéressée, non lié à l'état de
grossesse.
« Le
collaborateur libéral a le droit de suspendre sa collaboration pendant onze
jours consécutifs suivant la naissance de l'enfant, durée portée à dix-huit
jours consécutifs en cas de naissances multiples. À compter de l'annonce
par le collaborateur libéral de son intention de suspendre son contrat de
collaboration après la naissance de l'enfant et jusqu'à l'expiration d'un délai
de huit semaines à l'issue de la période de suspension du contrat, le contrat
de collaboration libérale ne peut être rompu unilatéralement, sauf en cas de
manquement grave aux règles déontologiques ou propres à l'exercice
professionnel de l'intéressé, non lié à la paternité.
« Le
collaborateur ou la collaboratrice a le droit de suspendre sa collaboration
pendant une durée de dix semaines à dater de l'arrivée de l'enfant au foyer
lorsque l'autorité administrative ou tout organisme désigné par voie
réglementaire lui confie un enfant en vue de son adoption. À compter de
l'annonce par le collaborateur ou la collaboratrice de son intention de
suspendre son contrat de collaboration et jusqu'à l'expiration d'un délai de
huit semaines à l'issue de la période de suspension du contrat, le contrat de
collaboration unilatérale ne peut être rompu unilatéralement, sauf en cas de
manquement grave aux règles déontologiques ou propres à l'exercice
professionnel de l'intéressé, non lié à l'adoption ;
« 5° Les
modalités de sa suspension afin de permettre au collaborateur de bénéficier des
indemnisations prévues par la législation de la sécurité sociale en matière
d'assurance maladie, de maternité, de congé d'adoption et de congé de paternité
et d'accueil de l'enfant.
II. – Le
I de l'article 5 de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses
dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte
contre les discriminations est complété par les mots : « ou régie par un contrat
de collaboration libérale. »
Article 5
À
titre expérimental, la convention ou l'accord collectif prévu à l'article
L. 3152-1 du code du travail peut autoriser le salarié à utiliser une
partie des droits affectés sur le compte épargne-temps institué en application
du même article pour financer l'une des prestations de service prévues à l'article L. 1271-1
du même code au moyen d'un chèque emploi-service universel.
Un
décret définit les modalités de mise en œuvre du présent article et les
conditions dans lesquelles cette expérimentation est évaluée. L'expérimentation
est d'une durée de deux ans à compter de la publication de ce décret, et au
plus tard à compter du 1er juillet 2014.
Article 5 bis (nouveau)
À l'article L. 1132-1
du code du travail, après les mots : « sa grossesse, », sont
insérés les mots : « de l'utilisation de ses droits en matière de
parentalité ».
Article 5 ter (nouveau)
Le
code du travail est ainsi modifié :
1° Au
troisième alinéa de l'article L. 2323-47, après les mots : « de
conditions de travail, », sont insérés les mots : « de sécurité
et de santé au travail, » ;
2° Au
deuxième alinéa de l'article L. 2323-57, après les mots : « de
conditions de travail, », sont insérés les mots : « de sécurité et de
santé au travail, »
Article 5 quater (nouveau)
L’article
L. 3142-1 du code du travail est ainsi modifié :
1° Après
le 1°, il est inséré un 2° ainsi rédigé :
« 2° Quatre
jours pour la conclusion d’un pacte civil de solidarité ; »
2° Les
2° à 6° deviennent respectivement les 3° à 7°.
Article 5 quinquies (nouveau)
L’article
L. 2223-2 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le
premier alinéa est complété par les mots : « ou de s’informer sur ces
actes » ;
2° Au
dernier alinéa, après les mots : « y subir », sont insérés les
mots : « ou s’informer sur ».
Article 5 sexies (nouveau)
Dans un délai de six mois
suivant la publication de la présente loi, le Gouvernement remet aux
commissions compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat un rapport relatif
à l’indemnisation des périodes de congé de maternité des femmes exerçant une
profession discontinue. Ce rapport met en évidence le cas des femmes relevant
des annexes VIII et X de la convention d’assurance chômage. Il évalue, pour les
cinq dernières années, le nombre de femmes ayant demandé une indemnisation
au titre de la maternité, le nombre de refus d’indemnisation en en précisant
les motifs, les délais d’instruction des dossiers, les pertes de revenus liées
à la maternité lors du retour à la vie active, pour la réouverture des droits à
l’assurance chômage, ou lors du passage à la retraite. Il analyse les
améliorations possibles et les conditions de leur mise en œuvre.
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES À LA LUTTE CONTRE LA PRÉCARITÉ
Article 6
I. – Afin
d'améliorer la situation des personnes qui élèvent seules leurs enfants à la
suite d'une séparation ou d'un divorce, un mécanisme de renforcement des
garanties contre les impayés de pensions alimentaires est expérimenté.
Cette
expérimentation s'applique aux bénéficiaires de l'allocation de soutien familial
mentionnée au 3° de l'article L. 523-1 du code de la sécurité sociale
et aux bénéficiaires de l'aide au recouvrement mentionnée à
l'article L. 581-1 du même code, résidant ou ayant élu domicile dans
les départements dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé
des droits des femmes et du ministre chargé de la sécurité sociale, ainsi
qu'aux débiteurs de créances alimentaires à l'égard desdits bénéficiaires, quel
que soit leur lieu de résidence.
II. – Dans
le cadre de l'expérimentation mentionnée au I, le directeur de l'organisme
débiteur des prestations familiales peut, en vue de faciliter la fixation de
l'obligation d'entretien par l'autorité judiciaire, transmettre au parent
bénéficiaire de l'allocation de soutien familial les renseignements dont il
dispose concernant l'adresse et la solvabilité du débiteur. Toutefois, il peut
également, après en avoir informé le bénéficiaire de l'allocation, communiquer
directement au juge, le cas échéant sur sa demande, ces renseignements.
III. – Pour
l'expérimentation mentionnée au I, il est dérogé au 3° de l'article L. 523-1 et
aux articles L. 581-2 et L. 581-3 du code de la sécurité sociale afin d'ouvrir
le droit à l'allocation différentielle de soutien familial au parent dont la
créance alimentaire pour enfants est inférieure au montant de l'allocation de
soutien familial même lorsque le débiteur s'acquitte intégralement du paiement
de ladite créance. Dans ce cas, l'allocation différentielle versée n'est pas
recouvrée et reste acquise à l'allocataire.
III bis (nouveau). – Pour
l'expérimentation mentionnée au I, les conditions dans lesquelles le parent est
considéré comme hors d'état de faire face à son obligation d'entretien ou au versement d’une pension alimentaire
mise à sa charge par décision de justice tel que mentionné au 3° de
l'article L. 523-1 du code de la sécurité sociale sont définies par décret.
IV. – Pour
l'expérimentation mentionnée au I et afin d'améliorer le recouvrement des
pensions alimentaires impayées :
1° La
procédure de paiement direct, lorsqu'elle est mise en œuvre par l'organisme
débiteur des prestations familiales, est applicable, par dérogation à l'article
L. 213-4 du code des procédures civiles d'exécution, aux termes échus de
la pension alimentaire pour les vingt-quatre derniers mois avant la
notification de la demande de paiement direct. Le règlement de ces sommes est
fait par fractions égales sur une période de vingt‑quatre mois ;
2° Il
est dérogé à l'article L. 3252-5 du code du travail afin d'autoriser
l'organisme débiteur des prestations familiales à procéder, dans les conditions
définies par cet article, au prélèvement direct du terme mensuel courant et des
vingt‑quatre derniers mois impayés de la pension alimentaire.
IV
bis (nouveau). – Pour
l’expérimentation mentionnée au I, est regardé comme se soustrayant ou se
trouvant hors d’état de faire face à l’obligation d’entretien ou au versement
de la pension alimentaire mise à sa charge par décision de justice le défaut de
paiement depuis au moins un mois.
V. – L’expérimentation
mentionnée au I est conduite pour une durée de trois ans, à l’exception du
dispositif prévu au III pour lequel la période d’expérimentation est de
dix-huit mois. Ces périodes s’entendent à compter de la publication de l’arrêté
mentionné au second alinéa du I du présent article, qui intervient au plus tard
le 1er juillet 2014. L’expérimentation donne lieu à la transmission
au Parlement d’un rapport d’évaluation au plus tard neuf mois avant son terme.
Dans
les départements mentionnés au I, afin de disposer des éléments utiles à
l’évaluation de l’expérimentation et de mesurer ses impacts sur le recouvrement
des pensions alimentaires, les organismes débiteurs des prestations familiales,
en lien avec les services du ministère de la justice, établissent un suivi
statistique informatisé des pensions alimentaires, des créanciers et des
débiteurs ainsi que des motifs retenus pour qualifier les débiteurs comme étant
hors d’état de faire face à leur obligation d’entretien ou au paiement de la
pension alimentaire visés au 3° de l’article L. 523‑1 du code
de la sécurité sociale.
VI. – L'allocation
différentielle versée lorsque le débiteur d'une créance alimentaire s'acquitte
du paiement de ladite créance est à la charge de la branche famille de la
sécurité sociale et servie selon les mêmes règles que l'allocation de soutien
familial mentionnée à l'article L. 523-1 du code de la sécurité sociale en
matière d'attribution des prestations, d'organisme débiteur, de financement de
la prestation, de prescription, d'indus, d'incessibilité et d'insaisissabilité,
de fraude et de sanctions ainsi que de contentieux.
VII. – Un
décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent
article.
Article 6 bis (nouveau)
Le second alinéa de
l’article L. 2241-1 du code du travail est complété par les mots : « , ainsi
que les mesures permettant de l’atteindre ».
Article 6 ter (nouveau)
Le
deuxième alinéa de l’article L. 2323-57 du code du travail est complété
par une phrase ainsi rédigée :
« Il
analyse notamment dans quelle mesure les niveaux de rémunération des salariés
des deux sexes s’expliquent par leur niveau de qualification et par leur
ancienneté. »
Article 6 quater (nouveau)
Le
deuxième alinéa de l’article L. 2323-57 du code du travail est complété
par une phrase ainsi rédigée :
« Il
décrit l’évolution des taux de promotion respectifs des femmes et des hommes
par métiers dans une même entreprise. »
Article 6 quinquies (nouveau)
Au premier alinéa de
l’article L. 214-7 du code de l’action sociale et des familles, après les
mots : « insertion sociale et professionnelle », sont insérés
les mots : « , y compris s’agissant des bénéficiaires de la
prestation partagée de l’accueil de l’enfant d’activité mentionnée au 3° de
l’article L. 531-1 du code de la sécurité sociale ».
Article 6 sexies (nouveau)
Avant le 31 décembre 2014,
le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’égalité professionnelle
entre les femmes et les hommes dans les entreprises de moins de cinquante
salariés.
Article 6 septies (nouveau)
I. – Les
organismes débiteurs des prestations familiales qui figurent sur une liste
fixée par arrêté du ministre chargé de la famille expérimentent, par dérogation
aux articles L. 531-1 et L. 531-5 du code de la sécurité sociale, le
versement à l’assistant maternel agréé de la prise en charge prévue au b du I du même article
L. 531-5, dans les conditions et selon les modalités fixées au présent
article.
II. – Peuvent
prendre part à l’expérimentation, sous réserve de leur accord, d’une part le
ménage ou la personne dont les ressources sont inférieures à un plafond, fixé
par décret, qui varie selon le nombre d’enfants à charge et, d’autre part,
l’assistant maternel mentionné à l’article L. 421-1 du code de l’action
sociale et des familles que le ménage ou la personne emploie.
Une
convention signée entre l’organisme débiteur des prestations familiales et
l’assistant maternel mentionné au II rappelle aux parties leurs engagements
respectifs.
Pour
l’application des dispositions législatives et réglementaires fiscales et
sociales, la prise en charge mentionnée au premier alinéa du I, versée
directement à l’assistant maternel, est considérée comme une rémunération
versée par les parents à l’assistant maternel. Le a du I de l’article L. 531-5 et l’article L. 531-8
du code de la sécurité sociale leur sont applicables. Les parents employeurs
déduisent le montant de la prise en charge de la rémunération qu’ils versent à
l’assistant maternel.
III. – L’assistant
maternel prenant part à l’expérimentation s’engage à accueillir le ou les
mineurs aux horaires spécifiques de travail de l’employeur définis au 1°
du III de l’article L. 531-5 du code de la sécurité sociale, en
urgence ou sur des périodes de très courte durée, si les conditions d’accueil
le nécessitent.
IV. – La
participation à l’expérimentation des personnes mentionnées au II du
présent article prend fin en cas de cessation de recours à l’assistant
maternel, de notification du souhait de ne plus prendre part à
l’expérimentation ou de non-respect des engagements figurant dans la convention
conclue entre l’organisme débiteur des prestations familiales et l’assistant
maternel. Lorsque les ressources du foyer de l’employeur dépassent, au cours de
l’expérimentation, le revenu garanti mentionné au II, il n’est pas mis fin au
versement du complément de libre choix du mode de garde dans les conditions
prévues au présent article.
V. – L’expérimentation
est conduite par l’organisme débiteur des prestations familiales, en
partenariat avec les collectivités territoriales ou leurs groupements et les
organismes locaux chargés de l’information et du conseil aux professionnels de
la petite enfance, pour une durée de deux ans à compter de la publication de
l’arrêté mentionné au I et au plus tard jusqu’au 1er juillet
2016.
Le
Gouvernement transmet au Parlement un rapport d’évaluation avant la fin de
l’expérimentation, assorti des observations des organismes débiteurs des
prestations familiales, des collectivités et des organismes ayant participé à
l’expérimentation.
TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION DES FEMMES CONTRE
LES VIOLENCES ET LES ATTEINTES À LEUR DIGNITÉ
Dispositions relatives à la protection des femmes
victimes de violences
Article 7
I (nouveau). – Les
deuxième et dernière phrases du second alinéa de l'article 515-10 du code civil
sont ainsi rédigées :
« Le
juge sollicite l'avis de la victime sur l'opportunité de tenir les auditions
séparément. Les auditions se tiennent en chambre du conseil. »
II. – L'article
515-11 du même code est ainsi modifié :
1° À
la première phrase du premier alinéa, après le mot :
« délivrée », sont insérés les mots : « , dans les
meilleurs délais, » ;
1° bis (nouveau)
À la première phrase du premier alinéa, les mots : « la victime est
exposée » sont remplacés par les mots : « la victime ou un ou
plusieurs enfants sont exposés » ;
1° ter (nouveau)
La seconde phrase du 3° est complétée par les mots : « , même
s’il a bénéficié d’un hébergement d’urgence » ;
2° Le
4° est ainsi rédigé :
« 4° Préciser
lequel des partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou des concubins
continuera à résider dans le logement commun et statuer sur les modalités de
prise en charge des frais afférents à ce logement. Sauf circonstances
particulières, la jouissance de ce logement est attribuée au partenaire lié par
un pacte civil de solidarité ou au concubin qui n'est pas l'auteur des
violences, même s’il a bénéficié d’un hébergement d’urgence ; »
3° (nouveau)
Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque
le juge délivre une ordonnance de protection en raison de violences,
susceptibles de mettre en danger un ou plusieurs enfants, il en informe sans
délai le procureur de la République.
« L'ordonnance
de protection délivrée à un étranger est notifiée par le juge à l'autorité
administrative compétente, pour lui permettre de délivrer la carte de séjour
temporaire dans les conditions prévues à l'article L. 316-3 du code de
l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
« Lorsque
le juge délivre une ordonnance de protection en raison de violences, il peut
ordonner une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique de l’auteur
des violences. »
III. – À
la fin de la première phrase de l'article 515-12 du même code, les mots :
« quatre mois » sont remplacés par les mots : « six
mois à compter de la notification de l'ordonnance ».
IV (nouveau). – Au premier alinéa
de l’article 515-13 du même code, les mots : « peut également
être délivrée » sont remplacés par les mots : « est également
délivrée ».
Article 8
La
dernière phrase du 5° de l’article 41-1 du code de procédure pénale est ainsi
rédigée :
« Il
ne peut toutefois être procédé à cette mission de médiation lorsque des
violences ont été commises par le conjoint ou l’ancien conjoint de la victime,
son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son ancien partenaire,
son concubin ou son ancien concubin. »
Article 9
I. – Le
code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le
6° de l'article 41-1 est complété par trois phrases ainsi rédigées :
« Pour
l'application du présent 6°, le procureur de la République recueille ou fait
recueillir, dans les meilleurs délais et par tous moyens l'avis de la victime
sur l'opportunité de demander à l'auteur des faits de résider hors du logement
du couple. Sauf circonstances particulières, cette mesure est prise lorsque
sont en cause des faits de violences susceptibles d'être renouvelés et que la
victime la sollicite. Le procureur de la République peut préciser les modalités
de prise en charge des frais afférents à ce logement pendant une durée qu'il
fixe et qui ne peut excéder six mois. » ;
2° Le
14° de l'article 41-2 est complété par trois phrases ainsi rédigées :
« Pour
l'application du présent 14°, le procureur de la République recueille ou fait
recueillir, dans les meilleurs délais et par tous moyens, l'avis de la victime
sur l'opportunité de demander à l'auteur des faits de résider hors du logement
du couple. Sauf circonstances particulières, cette mesure est prise lorsque
sont en cause des faits de violences susceptibles d'être renouvelés et que la victime
la sollicite. Le procureur de la République peut préciser les modalités de
prise en charge des frais afférents à ce logement pendant une durée qu'il fixe
et qui ne peut excéder six mois. » ;
3° Le
17° de l'article 138 est complété par trois phrases ainsi rédigées :
« Pour
l'application du présent 17°, le juge d'instruction recueille ou fait
recueillir, dans les meilleurs délais et par tous moyens, l'avis de la victime
sur l'opportunité d'astreindre l'auteur des faits à résider hors du logement du
couple. Sauf circonstances particulières, cette mesure est prise lorsque sont
en cause des faits de violences susceptibles d'être renouvelés et que la
victime la sollicite. Le juge d'instruction peut préciser les modalités de
prise en charge des frais afférents à ce logement. »
II. – Le
19° de l'article 132-45 du code pénal est complété par trois phrases ainsi
rédigées :
« Pour
l'application du présent 19°, l'avis de la victime est recueilli, dans les
meilleurs délais et par tous moyens, sur l'opportunité d'imposer au condamné de
résider hors du logement du couple. Sauf circonstances particulières, cette
mesure est prise lorsque sont en cause des faits de violences susceptibles
d'être renouvelés et que la victime la sollicite. La juridiction peut préciser les
modalités de prise en charge des frais afférents à ce logement. »
Article 10
En
cas de grave danger menaçant une personne victime de violences de la part de
son conjoint, son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de
solidarité, le procureur de la République peut attribuer à cette dernière, pour
une durée renouvelable de six mois et si elle y consent expressément, un
dispositif de téléprotection lui permettant d'alerter les autorités publiques.
Avec l'accord de la victime, ce dispositif peut, le cas échéant, permettre sa
géolocalisation au moment où elle déclenche l'alerte.
Le
dispositif de téléprotection ne peut être attribué qu'en l'absence de
cohabitation entre la victime et l'auteur des faits, et lorsque ce dernier a
fait l'objet d'une interdiction judiciaire d'entrer en contact avec la victime
dans le cadre d'une ordonnance de protection, d'une alternative aux poursuites,
d'une composition pénale, d'un contrôle judiciaire, d'une assignation à
résidence sous surveillance électronique, d'une condamnation, d'un aménagement
de peine ou d'une mesure de sûreté.
Ces
dispositions sont également applicables lorsque les faits ont été commis par un
ancien conjoint ou concubin de la victime, ou par une personne ayant été liée à
elle par un pacte civil de solidarité.
Le
dispositif de téléprotection prévu au présent article peut également être
attribué, par le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention
à une personne victime de viol, lorsque l’auteur des faits est placé sous
contrôle judiciaire assorti de l’obligation de s’abstenir d’entrer en relation
avec la victime de quelque façon que ce soit.
Article 11
La
loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification
et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et
locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et
instituant des allocations de logement est ainsi modifiée :
1° Le
I de l'article 5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il
appartient au conjoint, au partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou
au concubin de l'occupant, lorsque celui-ci a fait l'objet d'une condamnation
devenue définitive, assortie d'une obligation de résider hors du domicile ou de
la résidence du couple, pour des faits de violences commis sur son conjoint,
son concubin, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou sur leurs
enfants. » ;
2° L'article
10 est complété par un 12° ainsi rédigé :
« 12° Qui
ont fait l'objet d'une condamnation devenue définitive, assortie d'une
obligation de résider hors du domicile ou de la résidence du couple, pour des
faits de violences commis sur leur conjoint, leur concubin, leur partenaire lié
par un pacte civil de solidarité ou sur leurs enfants. »
Article 12
À l'article 222-33-2 et au
premier alinéa de l'article 222‑33‑2-1 du code pénal, le
mot : « agissements » est remplacé par les mots :
« comportements ou propos ».
Article 12 bis A (nouveau)
Le
premier alinéa de l’article L. 712‑4 du code de l’éducation est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois,
s’il existe une suspicion légitime sur l’impartialité de la section
disciplinaire, notamment dans les cas de poursuites pour faits de harcèlement,
l’examen des poursuites peut être assuré par la section disciplinaire d’un
autre établissement dans les conditions et selon une procédure définies par le
décret prévue au dernier alinéa du présent article. »
Article 12 bis (nouveau)
Au premier alinéa de
l'article 222-33-3 du code pénal, après la référence : « à
222-31 », est insérée la référence : « et 222‑33 ».
Article 13
Avant
le dernier alinéa de l'article L. 114-3 du code de l'action sociale et des
familles, il est inséré un k ainsi rédigé :
« k) Des actions de sensibilisation et de
prévention concernant les violences faites aux femmes handicapées. »
Article 14
I. – La
section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du
code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complétée
par un article L. 311-17 ainsi rédigé :
« Art. L. 311-17. – La
délivrance et le renouvellement d'un titre de séjour aux étrangers mentionnés
aux deuxième et dernière phrases du deuxième alinéa de l'article L. 313-12,
aux articles L. 316-1, L. 316-3, L. 316-4 ou au dernier
alinéa de l'article L. 431-2 sont exonérés de la perception des taxes
prévues aux articles L. 311-13 et L. 311-14 et du droit de timbre
prévu à l'article L. 311-16. »
II. – L'article
L. 311-17 du même code est applicable à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.
III. – Après
l'article 6-8 de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative
aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte, il est inséré un
article 6-9 ainsi rédigé :
« Art.
6-9. – La délivrance et le renouvellement d'un titre de séjour
aux étrangers mentionnés au huitième alinéa de l'article 16, aux articles
16-1 à 16-4, ou aux quatrième et dernier alinéas du IV de l'article 42 sont
exonérés de la perception du droit de timbre prévu à l'article 6-8. »
Article 14 bis (nouveau)
Le
premier alinéa de l’article L. 316‑1 du code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigé :
« Sauf
si sa présence constitue une menace à l’ordre public, une carte de séjour
temporaire portant la mention “vie privée et familiale” doit être délivrée à
l’étranger qui dépose plainte contre une personne qu’il accuse d’avoir commis à
son encontre les infractions visées aux articles 225‑4‑1 à 225‑4‑6
et 225‑5 à 225‑10 du code pénal ou témoigne dans une procédure
pénale concernant une personne poursuivie pour ces mêmes infractions, ou
signale aux services de police et de gendarmerie le fait d’être victime d’une
telle infraction. La condition prévue à l’article L. 311‑7 du
présent code n’est pas exigée. Cette carte de séjour temporaire ouvre droit à
l’exercice d’une activité professionnelle. »
Article 14 ter (nouveau)
Le
premier alinéa de l’article L. 316-1 du code de l’entrée et du séjour des
étrangers et du droit d’asile, tel qu’il résulte de l’article 14 bis est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Elle
est renouvelée pendant toute la durée de la procédure pénale, sous réserve que
les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. »
Article 14 quater (nouveau)
Le
chapitre VI du titre Ier du livre III du code de l’entrée et du
séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un article L. 316-5
ainsi rédigé :
« Art. L. 316-5. – Sauf si sa
présence constitue une menace à l’ordre public, l’autorité administrative
délivre dans les plus brefs délais une carte de séjour temporaire
portant la mention “ vie privée et familiale ” à l’étranger victime
de violences, exercées dans l’espace public, sur le lieu du travail, au sein de
la famille, ou au sein du couple ou à la personne étrangère menacée de mariage
forcé ou de mutilation sexuelle et aux personnes victimes des infractions
visées à l’article 225-4-1 du code pénal si des procédures civiles et
pénales liées aux violence sont en cours. »
Article 15
I. – Au
2° de l'article 41-1 du code de procédure pénale, après les mots :
« responsabilité parentale », sont insérés les mots : « ,
d'un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les
violences au sein du couple et sexistes ».
II. – Après
le 17° de l'article 41-2 du même code, il est inséré un 18° ainsi rédigé :
« 18° Accomplir
à ses frais un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte
contre les violences au sein du couple et sexistes. »
III. – L'article
132-45 du code pénal est complété par un 20° ainsi rédigé :
« 20°
Accomplir à ses frais un stage de responsabilisation pour la prévention et
la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes. »
IV. – Après
le 14° du I de l'article 222-44 du même code, il est inséré un 15° ainsi
rédigé :
« 15° La
réalisation, à ses frais, d'un stage de responsabilisation pour la prévention
et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes. »
Article 15 bis (nouveau)
L'article
21 de la loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites
spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences
de ces dernières sur les enfants est ainsi rédigé :
« Art. 21. – La
formation initiale et continue des médecins, des personnels médicaux et
paramédicaux, des travailleurs sociaux, des magistrats, des avocats, des
personnels enseignants et d'éducation, des agents de l'état civil, des
personnels d'animation sportive, culturelle et de loisirs, des personnels de la
police nationale, des polices municipales et de la gendarmerie nationale, des
personnels de préfecture chargés de la délivrance des titres de séjour, des
personnels de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et des
agents des services pénitentiaires comporte une formation sur les violences
intrafamiliales, les violences faites aux femmes ainsi que sur les mécanismes
d'emprise psychologique. »
Article 15 ter (nouveau)
Au deuxième alinéa de
l’article 8 du code de procédure pénale, la référence :
« 222-30 » est remplacée par la référence :
« 222-29-1 ».
Article 15 quater (nouveau)
L’article
24 de la loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites
spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences
de ces dernières sur les enfants, est complété par deux phrases ainsi
rédigées :
«
À cette occasion, sous le pilotage du ministère des droits des femmes, un
rapport annuel faisant le bilan de l’application de la loi en matière de
traitement des violences envers les femmes, sous toutes leurs formes, est rendu
public et présenté devant le Parlement. Dans ce cadre, chaque département se
dote d’un dispositif d’observation placé sous la responsabilité du préfet et en
coordination avec la mission interministérielle pour la protection des femmes
victimes de violences et la lutte contre la traite des êtres humains. »
Article 15 quinquies (nouveau)
Après les mots :
« à l’étranger », la fin de l’article 34 de la loi n° 2010‑769
du 9 juillet 2010 précitée est ainsi rédigée :
« d’atteintes à leur liberté, d’atteintes à leur intégrité psychologique,
physique ou sexuelle ou d’atteintes à leur vie. »
Article 15 sexies (nouveau)
À l’article 34 de la loi
n° 2010-769 du 9 juillet 2010 précitée, après les mots :
« régulière sur le territoire français », sont insérés les
mots : « , y compris celles retenues à l’étranger contre leur gré
depuis plus de trois ans consécutifs, ».
Chapitre II
Dispositions relatives à la protection des femmes
contre les atteintes à leur dignité
Article 16
La
loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est
ainsi modifiée :
1° Après
le troisième alinéa de l'article 3-1, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Il
assure le respect des droits des femmes dans le domaine de la communication
audiovisuelle. À cette fin, il veille, d'une part, à une juste
représentation des femmes dans les programmes des services de communication
audiovisuelle, d'autre part, à l'image des femmes qui apparaît dans ces
programmes, notamment en luttant contre les stéréotypes, les préjugés sexistes,
les images dégradantes, les violences faites aux femmes et les violences commises
au sein des couples. Dans ce but, il porte une attention particulière aux
programmes des services de communication audiovisuelle destinés à l’enfance et
à la jeunesse. » ;
2° Après
l'article 20-4, il est inséré un article 20-5 ainsi rédigé :
« Art.
20-5. – Les services [ ] de télévision et de radio diffusés
par voie hertzienne terrestre contribuent à la lutte contre les préjugés
sexistes et les violences faites aux femmes en diffusant des programmes
relatifs à ces sujets. Le Conseil supérieur de l’audiovisuel met en place
des indicateurs chiffrés de l’évolution de l’égalité entre les femmes et les
hommes dans les services privés nationaux de télévision hertzienne.
« Il
fixe les conditions d'application du présent article. » ;
3° À
la troisième phrase du deuxième alinéa de l'article 43‑11, les
mots : « , les préjugés sexistes » sont remplacés par les mots
et une phrase ainsi rédigée : « , des droits des femmes. Elles
s'attachent notamment à promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes et
à lutter contre les préjugés sexistes », et les mots : « et de
l'égalité entre les hommes et les femmes » sont supprimés.
Article 17
Le
troisième alinéa du 7 du I de l'article 6 de la loi n° 2004‑575
du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique est ainsi
modifié :
1° Après
les mots : « haine raciale », sont insérés les mots :
« , à la haine à l'égard de personnes à raison de leur sexe, de leur
orientation ou identité sexuelle ou de leur handicap, » ;
2° Les
mots : « et huitième » sont remplacés par les mots :
« , huitième et neuvième » ;
3° La
référence : « articles 227-23 » est remplacée par les références :
« articles 222-33-3, 227-23 ».
TITRE III BIS
Dispositions visant à
préserver l’autorité partagée et à privilégier la résidence alternée pour
l’enfant en cas de séparation des parents
(Division
et intitulé nouveaux)
Article 17 bis (nouveau)
I. – Le
dernier alinéa de l’article 373-2 du code civil est remplacé par six
alinéas ainsi rédigés :
« Tout
changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les
modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une
information préalable à l’autre parent six semaines à l’avance, et au plus
tard le 15 mai quand ce changement est envisagé pendant la période d’été.
En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires
familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant.
« Le
juge répartit les frais et la charge des déplacements et ajuste en conséquence
le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant. Pour
les frais de déplacement, le juge statue en fonction des motifs qui ont
provoqué le changement de résidence de l’un des parents et des ressources
véritables et potentielles de chacun des parents. Pour la charge de
déplacement, le juge dit, sauf empêchements dirimants, que celui qui change de
résidence amènera l’enfant au domicile de celui qui reste et que ce dernier le
ramènera.
« En
cas de déplacement durable de l’un des parents, la préférence est donnée par le
juge aux intérêts et maintien des repères de l’enfant, sauf circonstances
exceptionnelles.
« Tout
enfant a le droit d’entretenir des relations personnelles avec ses deux
parents. Dès lors que l’autorité parentale est conjointe, le juge aux affaires
familiales a pour devoir de maintenir et, si besoin, de rétablir ce lien
parental.
« Lorsqu’un
parent est exclu par l’autre parent de tout choix, de toute orientation, de
toute décision concernant le présent et l’avenir de l’enfant, ou lorsqu’il est
victime de toute entrave à l’exercice de son autorité parentale telle que
définie à l’article 371-1, il peut saisir le juge aux affaires familiales
afin de faire respecter ses droits.
« Au
vu des entraves constatées dans les relations familiales, dans le domaine éducatif,
ou dans tous les domaines se rapportant à la santé ou la sécurité de l’enfant,
le juge prend toutes les mesures de nature à faire cesser l’entrave à
l’autorité parentale. Dans ce cadre, il rappelle les devoirs et les droits
mutuels de chaque parent. »
II. – L’article
227-2 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le
fait, par tout ascendant, d’entraver l’exercice de l’autorité parentale par des
agissements répétés ou des manipulations diverses ayant pour objet la
dégradation voire la rupture du lien familial est puni d’un an emprisonnement
et de 15 000 euros d’amende. »
III. – Les
deuxième et dernier alinéas de l’article 373-2-10 du code civil sont ainsi
rédigés :
« À
l’effet de faciliter la recherche par les parents d’un exercice consensuel de
l’autorité parentale, le juge tente de concilier les parties. Il leur propose
une mesure de médiation et peut, après avoir recueilli leur accord, désigner un
médiateur familial pour y procéder.
« Il
leur donne toute information utile sur la procédure et, en particulier, sur
l’intérêt de recourir à la médiation. S’il constate qu’un rapprochement est
possible, il peut ordonner la surséance de la procédure afin de permettre aux
parties de recueillir toutes informations utiles à cet égard et d’entamer le
processus de médiation. La durée de la surséance ne peut être supérieure à un
mois. »
IV. – Le
deuxième alinéa de l’article 373-2-9 du même code est remplacé par quatre
alinéas ainsi rédigés :
« À
défaut d’accord, en cas d’autorité parentale conjointe, le juge examine
prioritairement, à la demande d’un des parents au moins, la possibilité de
fixer l’hébergement de l’enfant de manière égalitaire entre ses parents.
« En
cas de désaccord entre les parents, le juge entend le parent qui n’est pas favorable
au mode de résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun de ses
parents, exposant les motifs de son désaccord au regard de l’intérêt de
l’enfant. La préférence est donnée à la résidence en alternance paritaire. La
décision de rejet de ce mode de résidence doit être dûment exposée et motivée.
« Le
non-respect par le conjoint de son obligation parentale d’entretien définie à
l’article 371-2, d’obligation alimentaire définie aux articles 205
à 211 et de la pension alimentaire remet en cause la décision de résidence
en alternance.
« Le
tribunal statue, en tout état de cause, par un jugement spécialement motivé, en
tenant compte des circonstances concrètes de la cause et de l’intérêt des
enfants et des parents. »
V. – L’article 388-1
du même code est ainsi rédigé :
« Art. 388-1. – Dans
toute procédure le concernant, le mineur âgé de plus de cinq ans et capable de
discernement est, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou
son consentement, entendu par le juge ou la personne désignée par le juge à cet
effet.
« Lorsque
le mineur en fait la demande, son audition ne peut être écartée que par une
décision spécialement motivée. Lorsque le mineur refuse d’être entendu, le juge
apprécie le bien-fondé de ce refus.
« Le
mineur est entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce
choix n’apparaît pas conforme à l’intérêt du mineur, le juge peut procéder à la
désignation d’une autre personne. »
Article 17 ter (nouveau)
Après
l’article 99 de la loi n° 87‑588 du 30 juillet 1987
portant diverses mesures d’ordre social, il est inséré un article 99‑1
ainsi rédigé :
« Art. 99-1. – Est interdite
l’organisation de concours de beauté pour les enfants âgés de moins de
16 ans. L’infraction au présent article est punie de deux ans
d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.
« Sont
passibles des mêmes peines les personnes qui favorisent, encouragent ou tolèrent
l’accès des enfants à ces concours.
« Pour
cette infraction, les associations de jeunesse et d’éducation populaire, de
défense de l’enfance en danger, ainsi que les associations de défense et de
promotion des droits de l’enfant, régulièrement déclarées depuis au moins cinq
ans à la date des faits, peuvent exercer les droits reconnus à la partie
civile. »
Article 17 quater (nouveau)
Après
l’article 222-14-3 du code pénal, il est inséré un article 222-14-3-1
ainsi rédigé :
« Art. 222-14-3-1. – Le fait,
par tout moyen, de soumettre une personne à des humiliations ou à des
intimidations répétées, ou de porter atteinte de façon répétée à sa vie privée
est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.
« Ces
peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros
d’amende lorsque les faits sont commis :
« 1° Sur
un mineur de quinze ans ;
« 2° Sur
une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie,
à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de
grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ;
« 3° Par
le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par
un pacte civil de solidarité, ou par son ancien conjoint, son ancien concubin
ou son ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
« 4° Par
plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice ;
« 5° À
raison de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la
victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ;
« 6° À
raison de l’orientation ou de l’identité sexuelle de la victime ;
« 7° Sur
un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ;
« 8° Sur
un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un membre
ou un agent de la Cour pénale internationale, un militaire de la gendarmerie
nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de
l’administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de
l’autorité publique, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, un gardien
assermenté d’immeubles ou de groupes d’immeubles ou un agent exerçant pour le
compte d’un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des
immeubles à usage d’habitation, dans l’exercice ou du fait de ses fonctions,
lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur ;
« 9° Sur
un enseignant ou tout membre des personnels travaillant dans les établissements
d’enseignement scolaire, sur un agent d’un exploitant de réseau de transport
public de voyageurs ou toute personne chargée d’une mission de service public,
ainsi que sur un professionnel de santé, dans l’exercice ou du fait de ses
fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur. »
TITRE IV
DISPOSITIONS VISANT À METTRE EN ŒUVRE L'OBJECTIF
CONSTITUTIONNEL DE PARITÉ
Chapitre Ier
A
Dispositions relatives à l’égalité dans le domaine de
la création, de la production culturelle, intellectuelle et patrimoniale
(Division
et intitulé nouveaux)
Article 18 A (nouveau)
L’État et les collectivités
territoriales, ainsi que leurs établissements publics, favorisent l’égalité de traitement
entre les femmes et les hommes et leur égal accès à la création et la
production culturelle, artistique, intellectuelle et patrimoniale ainsi qu’à
leur diffusion.
Chapitre IER
Dispositions relatives au financement des partis et
groupements politiques et aux candidatures pour les scrutins nationaux
Article 18
I. – L'article
9 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence
financière de la vie politique est ainsi modifié :
1° Après
le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’un
candidat s’est rattaché à un parti ou à un groupement politique qui ne l’a pas
présenté, il est déclaré n’être rattaché à aucun parti en vue de la répartition
prévue aux alinéas précédents. Les modalités d’application du présent alinéa
sont précisées par un décret qui prévoit notamment les conditions dans
lesquelles les partis et groupements établissent une liste des candidats qu’ils
présentent. » ;
2° Au
sixième alinéa, les mots : « bénéficiaires de » sont
remplacés par les mots : « éligibles à ».
II. – Après
les mots : « pourcentage égal », la fin du premier alinéa de
l'article 9-1 de la même loi est ainsi rédigée : « à 150 % de
cet écart rapporté au nombre total de ces candidats sans que cette diminution
puisse excéder le montant total de la première fraction de l'aide. »
III
(nouveau). – Le présent article est applicable à compter du
premier renouvellement général de l'Assemblée nationale suivant la publication
de la présente loi.
Chapitre II
Dispositions relatives à l'égal accès des femmes et des
hommes aux responsabilités professionnelles et sportives
Article 19
L'article
L. 131-8 du code du sport est ainsi modifié :
1° Au
début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. ‑ » ;
2° Il
est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Les
statuts mentionnés au présent article favorisent la parité dans la ou les
instances dirigeantes de la fédération dans les conditions prévues au présent
II.
« 1. Lorsque
la proportion de licenciés de chacun des deux sexes est supérieure ou égale à
25 %, les statuts prévoient les conditions dans lesquelles est garanti
dans la ou les instances dirigeantes une proportion minimale de 40 %
des sièges pour les personnes de chaque sexe.
« Par
dérogation au premier alinéa du présent 1, ils peuvent prévoir, pour le
premier renouvellement de l’instance ou des instances dirigeantes suivant la
promulgation de la
loi n° du pour
l’égalité entre les femmes et les hommes, que la proportion de membres au sein
de l’instance ou des instances dirigeantes du sexe le moins représenté parmi
les licenciés est au moins égale à sa proportion parmi les licenciés sans
pouvoir être inférieure à 25 %.
« 2. Lorsque
la proportion de licenciés d'un des deux sexes est inférieure à 25 %, les
statuts prévoient les conditions dans lesquelles est garantie dans la ou les
instances dirigeantes de la fédérations une proportion minimale de sièges pour
les personnes de chaque sexe prenant en compte la répartition par sexe des
licenciés, sans pouvoir être inférieure à 25 %. »
I. – La
loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur
public est ainsi modifiée :
1° Au
dernier alinéa de l'article 4, les mots : « des articles 7, 8 et
9 » sont remplacés par les mots : « des articles 6-2, 7, 8 et 9 » ;
2° Après
l'article 6-1, il est inséré un article 6-2 ainsi rédigé :
« Art.
6-2. – La proportion de personnalités qualifiées de chaque sexe
nommées, en raison de leurs compétences, expériences ou connaissances,
administrateurs dans les conseils d'administration, les conseils de
surveillance ou les organes équivalents des établissements publics et sociétés
mentionnés aux premier et quatrième alinéas de l'article 4 ne peut être
inférieure à 40 %. Lorsque le conseil d'administration, le conseil de
surveillance ou l'organe équivalent est composé au plus de huit membres,
l'écart entre le nombre des administrateurs de chaque sexe ne peut être
supérieur à deux.
« Les
nominations intervenues en violation du premier alinéa sont nulles, à
l'exception des nominations d'administrateurs appartenant au sexe
sous-représenté au sein du conseil. Cette nullité n'entraîne pas la nullité des
délibérations du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de
l'organe équivalent. »
II
(nouveau). – Le présent article s'applique à compter du
deuxième renouvellement des conseils d'administration, des conseils de
surveillance ou des organes équivalents des établissements publics ou sociétés
concernés suivant la publication de la présente loi. Toutefois, la proportion des
membres de chaque sexe de ces organes ne peut être inférieure à 20 %
à compter de leur premier renouvellement suivant ladite publication.
Article 20 bis (nouveau)
Au second alinéa du I de
l'article 5 de la loi n° 2011-103 du 27 janvier 2011 relative à la
représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils
d'administration et de surveillance et à l'égalité professionnelle, les
mots : « troisième exercice consécutif prévu » sont remplacés
par les mots : « premier des trois exercices consécutifs
prévus ».
Article 21
I. – Après
le deuxième alinéa de l'article L. 713-16 du code de commerce, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les
candidats à l'élection des membres d'une chambre de commerce et d'industrie de
région et leurs suppléants sont de sexe différent. »
II. – (Supprimé)
Article 22
L'article
L. 511-7 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° La
première phrase est ainsi rédigée :
« Les
membres des chambres départementales et régionales d'agriculture sont élus pour
six ans au scrutin de liste au sein de plusieurs collèges. » ;
2° Sont
ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les
listes de candidats présentées pour chaque collège comportent au moins un
candidat de chaque sexe par groupe de trois candidats, sauf impossibilité
tenant soit au nombre limité de sièges à pourvoir, soit aux conditions
d'éligibilité aux chambres régionales.
« Un
décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent
article. »
Article 22 bis (nouveau)
Le
code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article
L. 4134-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’un
organisme est appelé à désigner plus d’un membre du conseil, il procède à ces
désignations de telle sorte que l’écart entre le nombre des hommes désignés,
d’une part, et des femmes désignées, d’autre part, ne soit pas supérieur à un.
La même règle s’applique à la désignation des personnalités qualifiées. »
;
2° Après
le troisième alinéa de l’article L. 4422-34, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Lorsqu’un
organisme est appelé à désigner plus d’un membre du conseil, il procède à ces
désignations de telle sorte que l’écart entre le nombre des hommes désignés,
d’une part, et des femmes désignées, d’autre part, ne soit pas supérieur à un.
La même règle s’applique à la désignation des personnalités qualifiées. »
;
3° Après
le deuxième alinéa de l’article L. 4432-9, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Lorsqu’un
organisme est appelé à désigner plus d’un membre d’un conseil, il procède à ces
désignations de telle sorte que l’écart entre le nombre des hommes désignés,
d’une part, et des femmes désignées, d’autre part, ne soit pas supérieur à un.
La même règle s’applique à la désignation des personnalités qualifiées. »
;
4° Après
le premier alinéa du texte proposé par l’article 2 de la loi n° 2011-884
du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique pour l’article L. 7124-3, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Lorsqu’un
organisme est appelé à désigner plus d’un membre du conseil, il procède à ces
désignations de telle sorte que l’écart entre le nombre des hommes désignés,
d’une part, et des femmes désignées, d’autre part, ne soit pas supérieur à un.
La même règle s’applique à la désignation des personnalités qualifiées. »
;
5° Après
le premier alinéa du texte proposé par l’article 3 de la loi n° 2011-884
du 27 juillet 2011 précitée pour l’article L. 7226-2, il est inséré
un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’un
organisme est appelé à désigner plus d’un membre du conseil, il procède à ces
désignations de telle sorte que l’écart entre le nombre des hommes désignés,
d’une part, et des femmes désignées, d’autre part, ne soit pas supérieur à un.
La même règle s’applique à la désignation des personnalités qualifiées. »
Article 22 ter (nouveau)
Après
l’article 7 du code de l’artisanat, il est rétabli un article 8 ainsi rédigé :
« Art.
8. – Les membres des sections, des chambres de métiers et de
l’artisanat départementales, des chambres de métiers et de l’artisanat de
région et des chambres régionales de métiers et de l’artisanat sont élus en
même temps, au scrutin de liste à un tour, sans adjonction ni suppression de
noms et sans modification de l’ordre de présentation, par l’ensemble des électeurs.
« Chaque
liste est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe.
« Un
décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent
article. »
Article 22 quater (nouveau)
I. – Au
plus tard au 30 juin 2016, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la
présence des femmes au sein des chambres de commerce et d'industrie de région
et territoriales et des chambres départementales et régionales de métiers et de
l'artisanat, à l'issue de leur premier renouvellement suivant la publication de
la présente loi, ainsi que sur les mesures permettant de progresser vers la
parité au regard de l'évolution sociologique des professions concernées.
II. – Au
plus tard au 31 décembre 2019, le Gouvernement remet au Parlement un rapport
sur la présence des femmes au sein des chambres départementales et régionales
d'agriculture, à l'issue de leur premier renouvellement suivant la publication
de la présente loi, ainsi que sur les mesures permettant de progresser vers la
parité au regard de l'évolution sociologique des professions concernées.
Article 22 quinquies (nouveau)
Avant le 31 décembre 2014,
le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la présence des femmes à la
direction des institutions culturelles publiques ou subventionnées par l’État,
ainsi que dans la programmation artistique de ces lieux.
Article 23
I. – Dans
les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est
autorisé à prendre par ordonnance les mesures relevant de la loi nécessaires
pour favoriser l'égal accès des femmes et des hommes, d'une part au sein
d'autorités administratives indépendantes et de commissions et instances
consultatives ou délibératives placées directement auprès du Premier ministre,
des ministres ou de la Banque de France mentionnées à l'article 112 de la loi
de finances pour 1996 (n° 95-1346 du 30 décembre 1995), dont la
composition est collégiale, d'autre part au sein des conseils et conseils
d'administration prévus aux articles L. 221-3, L. 221-5,
L. 222-5, L. 223-3 et L. 225-3 du code de la sécurité sociale.
II. – (Supprimé)
III. – Les
ordonnances sont prises dans un délai de douze mois à compter de la date
de promulgation de la présente loi.
Pour
chaque ordonnance, un projet de loi portant ratification de l'ordonnance est déposé
devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la
publication de celle-ci.
Article 23 bis (nouveau)
I. – Le
code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L’article
L. 4122-5 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il
fixe les conditions dans lesquelles est assurée une proportion minimale de
40 % de personnes de chaque sexe dans les candidatures à l’élection du
conseil national. » ;
2° Le
dernier alinéa de l’article L. 4123-3 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il
fixe les conditions dans lesquelles est assurée une proportion minimale de
40 % de personnes de chaque sexe dans les candidatures à l’élection du
conseil départemental. » ;
3° Le
dernier alinéa du II de l’article L. 4312-3 est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Il
fixe les conditions dans lesquelles est assurée une proportion minimale de
40 % de personnes de chaque sexe dans les candidatures à l’élection du
conseil départemental ou interdépartemental. » ;
4° Le
dernier alinéa du III de l’article L. 4312-5 est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Il
fixe les conditions dans lesquelles est assurée une proportion minimale de
40 % de personnes de chaque sexe dans les candidatures à l’élection du
conseil régional. » ;
5° Le
dernier alinéa du III de l’article L. 4312-7 est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Il
fixe les conditions dans lesquelles est assurée une proportion minimale de
40 % de personnes de chaque sexe dans les candidatures à l’élection du
conseil national. » ;
6° Avant
le dernier alinéa de l’article L. 4231-4, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Un
décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles est assurée une
proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe dans les
candidatures à l’élection des collèges élus du conseil national et sur
l’ensemble dudit conseil. » ;
7° L’article
L. 4321-20 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il
fixe les conditions dans lesquelles est assurée une proportion minimale de
40 % de personnes de chaque sexe dans les candidatures à l’élection du
conseil national et du conseil régional ou interrégional. » ;
8° L’article
L. 4322-13 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il
fixe les conditions dans lesquelles est assurée une proportion minimale de
40 % de personnes de chaque sexe dans les candidatures à l’élection du
conseil national et du conseil régional ou interrégional. »
II. – La
loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions
judiciaires et juridiques est ainsi modifiée :
1° Le
quatrième alinéa de l’article 21-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Un
décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles est assurée une
proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe dans les candidatures
à l’élection du conseil national des barreaux. » ;
2° Le
7 ° de l’article 53 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le
décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles est assurée une
proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe dans les
candidatures à l’élection du conseil de l’ordre mentionné à l’article
15. »
III. – La
loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture est ainsi modifiée :
1° Le
troisième alinéa de l’article 23 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il
fixe les conditions dans lesquelles est assurée une proportion minimale de 40 %
de personnes de chaque sexe dans les candidatures à l’élection du conseil
régional. » ;
2° Le
dernier alinéa de l’article 24 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il
fixe les conditions dans lesquelles est assurée une proportion minimale de
40 % de personnes de chaque sexe
dans les candidatures à l’élection du conseil national. »
TITRE V
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 24
(Supprimé)
Article 25
I. – Les
articles 7 à 10, 12, 12 bis, 15,
16 à 18 et 23 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en
Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
II. – L'article
16 est applicable dans les Terres australes et antarctiques françaises.
II bis
(nouveau). – Dans les domaines relevant de sa compétence, l'État
met en œuvre la politique mentionnée à l'article 1er dans les îles
Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
II
ter (nouveau). – Le
cinquième alinéa de l’article 4 est applicable en Nouvelle‑Calédonie,
en Polynésie française et à Wallis‑et‑Futuna.
II
quater (nouveau). – L’article 81
de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme
de certaines professions judiciaires et juridiques est ainsi modifié :
1° Au
deuxième alinéa du III, après les mots : « sont applicables »,
sont insérés les mots : « , dans leur rédaction en vigueur à la date
de la publication de la loi n°
du pour l’égalité entre les femmes et les
hommes, » ;
2° Au deuxième alinéa du IV, après
les mots : « sont applicables », sont insérés les mots :
« , dans leur rédaction en vigueur à la date de la publication de la loi
n° du pour l’égalité
entre les femmes et les hommes, » ;
3° Au deuxième alinéa du V, après les
mots : « sont applicables », sont insérés les mots :
« , dans leur rédaction en vigueur à la date de la publication de la loi
n° du pour l’égalité
entre les femmes et les hommes, » ;
4° Après
le deuxième alinéa des III, IV et V, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour
l’application de l’article 7, au 5° du III de l’article 18 de la
loi n° 2005‑882 du 2 août 2005 en faveur des petites et
moyennes entreprises, après les mots : “ de l’enfant ”, sont
insérés les mots : “ en vigueur localement ” ».
III. – L'article
9-1 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la
transparence financière de la vie politique est applicable en
Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna
dans sa version applicable à la date d'entrée en vigueur de l'article 18 de la
présente loi.
IV
(nouveau). – La formation
prévue à l’article 21 de la loi n° 2010‑769 du
9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes,
aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les
enfants est applicable aux magistrats, avocats, personnels de la police
nationale et de la gendarmerie nationale, personnels de l’Office français de
protection des réfugiés et apatrides dans les îles Wallis et Futuna, en
Nouvelle‑Calédonie et en Polynésie française ainsi qu’aux agents des
services pénitentiaires en Nouvelle‑Calédonie et en Polynésie française.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 17 septembre 2013.
Le
Président,
Signé :
Jean-Pierre BEL