PROJET DE LOI ORGANIQUE adopté le 23 juillet 2013 |
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N° 201 SESSION
EXTRAORDINAIRE DE 2012-2013 |
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PROJET DE LOI organique adoptÉ par
le sÉnat après engagement portant actualisation de la
loi organique n° 99-209 du 19 mars
1999 relative à la Nouvelle-Calédonie. |
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Le Sénat a adopté, en
première lecture après engagement de la procédure accélérée, le projet de loi
organique dont la teneur suit : |
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Voir les
numéros : Sénat : 719,
777 et 778 (2012-2013). |
TITRE IER
DISPOSITIONS VISANT À AMÉLIORER L'EXERCICE DE SES COMPÉTENCES
PAR LA NOUVELLE‑CALÉDONIE
Chapitre IER
Renforcement de l'exercice des compétences exercées par
la Nouvelle-Calédonie
Article 1er
I. – La
section 1 du chapitre Ier du titre II de la
loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle‑Calédonie
est complétée par un article 27-1 ainsi rédigé :
« Art.
27-1. – Lorsque la Nouvelle-Calédonie crée une autorité
administrative indépendante aux fins d'exercer des missions de régulation dans
un domaine relevant de ses compétences, la loi du pays peut, par dérogation aux
dispositions des articles 126 à 128, 130 et 131, lui attribuer le pouvoir
de prendre les décisions, même réglementaires, celui de prononcer les sanctions
administratives mentionnées à l'article 86, ainsi que les pouvoirs d'investigation
et de règlement des différends, nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
« La
composition et les modalités de désignation des membres de l'autorité
administrative indépendante doivent être de nature à assurer son indépendance.
Il ne peut être mis fin au mandat d'un membre d'une autorité administrative
indépendante qu'en cas d'empêchement ou de manquement à ses obligations
constaté par une décision unanime des autres membres de l'autorité.
« Les
missions de l'autorité administrative indépendante s'exercent sans préjudice
des compétences dévolues à l'État par les 1° et 2° du I de l'article 21.
« Les
crédits attribués à une autorité administrative indépendante de la
Nouvelle-Calédonie pour son fonctionnement sont inscrits au budget de la Nouvelle-Calédonie. »
I
bis (nouveau). – Après l'article 93 de la même loi
organique, il est inséré un article 93-1 ainsi rédigé :
« Art.
93-1. – Les membres d'une autorité administrative indépendante
créée dans les conditions prévues à l'article 27-1 sont nommés par arrêté du
gouvernement. Cette nomination ne peut intervenir que si, après une audition
publique du candidat proposé par le gouvernement, le congrès approuve, par un
avis adopté à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés, la
candidature ainsi proposée. »
II. – L'article
99 de la même loi organique est complété par un 13° ainsi rédigé :
« 13° Création
d'autorités administratives indépendantes, en application de l'article 27-1,
dans les domaines relevant de sa compétence. »
III. – L'article
203 de la même loi organique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Des
conventions peuvent également être passées aux mêmes fins entre les autorités
administratives indépendantes de la Nouvelle-Calédonie et les autorités
administratives indépendantes ou les autorités publiques indépendantes
nationales. »
Article 2
L'article
134 de la même loi organique est ainsi modifié :
1° Après
le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans
les matières relevant de la compétence de la Nouvelle-Calédonie, le président
du gouvernement exerce les pouvoirs de police administrative et le pouvoir de
réquisition. » ;
2° Après
le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les
personnes mentionnées au cinquième alinéa peuvent donner délégation aux agents
placés sous leur autorité pour signer tous les actes relatifs aux affaires pour
lesquelles elles ont reçu délégation, à l'exception de ceux dont la liste est
déterminée par décret. »
Article 3
La quatrième phrase du
premier alinéa de l'article 173 de la même loi organique est complétée par les
mots : « et exerce les pouvoirs de police sur ce domaine, sans
préjudice des compétences détenues par le gouvernement de la Nouvelle‑Calédonie
et sous réserve des pouvoirs de police du maire à l’intérieur des
agglomérations ».
Chapitre II
Clarification des compétences exercées par la
Nouvelle-Calédonie
Article 4
I. – Au
11° de l'article 22, au premier alinéa de l'article 40 et au premier alinéa du
II de l'article 42 de la même loi organique, les mots : « et au
cobalt » sont remplacés par les mots : « , au cobalt et aux
éléments des terres rares ».
II. – À
la première phrase du deuxième alinéa de l'article 41 de la même loi organique,
les mots : « ou au cobalt » sont remplacés par les mots :
« , au cobalt ou aux éléments des terres rares ».
III. – Au
6° de l'article 99 de la même loi organique, les mots : « et le
cobalt » sont remplacés par les mots : « , le cobalt et les
éléments des terres rares ».
Article 4 bis (nouveau)
I. – Au
4° du III de l’article 21 de la même loi organique, après les mots :
« droit civil », sont insérés les mots : « , sous
réserve des compétences des provinces en matière de chasse et
d’environnement ».
II. – Au
21° de l’article 22 de la même loi organique, après les mots :
« droit de l’urbanisme », sont insérés les mots :
« , sous réserve des compétences des provinces en matière
d’environnement ».
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES AU FONCTIONNEMENT DES INSTITUTIONS
Chapitre IER
Actualisation de la dénomination du conseil économique
et social
Article 5
I. – Dans
toutes les dispositions de la même loi organique, les mots :
« conseil économique et social » sont remplacés par les mots :
« conseil économique, social et environnemental ».
II. – L’article 153
de la même loi organique est ainsi modifié :
1° A
(nouveau) Au premier alinéa, le
mot : « trente‑neuf » est remplacé par les mots :
« quarante et un » ;
1° Au
premier alinéa du 1° et au 3°, après les mots : « vie économique,
sociale ou culturelle », sont insérés les mots : « ou en matière
de protection de l'environnement » ;
2° (nouveau) Après le 2°, il est inséré un
2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis
Deux membres désignés par le comité consultatif de l’environnement en son
sein ; ».
III
(nouveau). – L'article 155 de la même loi organique est
ainsi modifié :
1° À
la fin de la première phrase du premier alinéa, les mots : « ou
social » sont remplacés par les mots : « , social ou
environnemental » ;
2° À
la fin du deuxième alinéa, les mots : « ou culturel » sont remplacés
par les mots : « , culturel ou environnemental ».
Chapitre II
Statut de l'élu
Article 6
À la première phrase du
premier alinéa du I de l'article 125 et à la première phrase du premier alinéa
de l'article 163 de la même loi organique, les mots : « de chef
d'administration principal de première classe » sont remplacés par les
mots : « le plus élevé dans le corps le plus élevé du cadre
d'administration générale de la Nouvelle-Calédonie ».
Article 6 bis (nouveau)
I. – Le
second alinéa de l'article 78 de la même loi organique est complété par les
mots : « et au président de la commission permanente ».
II. – Le
dernier alinéa de l'article 163 de la même loi organique est complété par les
mots : « ou à ses vice‑présidents ».
Article 7
Au 1° de l'article 138-1 de
la même loi organique, après le mot : « ou », sont insérés les
mots : « , sans préjudice des dispositions prévues au 2° de
l'article 153, ».
Chapitre III
Amélioration du fonctionnement des institutions
Article 8
Le
chapitre II du titre IV de la même loi organique est complété par des
articles 177-1 et 177-2 ainsi rédigés :
« Art.
177-1. – Le président de l'assemblée de province, par délégation
de l'assemblée, peut être chargé pour la durée de son mandat de prendre toute
décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement
des contrats des marchés ainsi que toute décision concernant leurs avenants
lorsque les crédits sont inscrits au budget. Le président de l'assemblée de
province rend compte à la plus proche réunion utile de l'assemblée de province
de l'exercice de cette compétence.
« Art.
177-2. – Lorsqu'il n'est pas fait application de l'article 177-1,
la délibération de l'assemblée de province chargeant son président de souscrire
un marché déterminé peut être prise avant l'engagement de la procédure de
passation de ce marché. Elle comporte alors obligatoirement la définition de
l'étendue du besoin à satisfaire et le montant prévisionnel du marché. »
Article 9
L'article
128 de la même loi organique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les
modalités d'organisation et de fonctionnement du gouvernement qui ne sont pas
prévues par la présente loi sont fixées par le règlement intérieur du
gouvernement. Ce règlement peut être déféré au tribunal administratif. Il est
publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie. »
Article 10
L'article
166 de la même loi organique est ainsi rédigé :
« Art.
166. – Tout membre d'une assemblée de province a le droit, dans
le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la province qui font
l'objet d'une délibération. »
Article 11
Le
I de l'article 204 de la même loi organique est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Les
actes mentionnés au II peuvent être publiés au Journal officiel
de la Nouvelle-Calédonie par voie électronique dans des conditions de nature à
garantir leur authenticité. »
Chapitre IV
Modernisation des dispositions financières et
comptables
Article 12
I. – Après
l'article 52 de la même loi organique, il est inséré un article 52-1 ainsi
rédigé :
« Art.
52-1. – I. – La Nouvelle-Calédonie et ses
établissements publics sont tenus de déposer toutes leurs disponibilités auprès
de l'État.
« II. – La
Nouvelle-Calédonie et ses établissements publics peuvent déroger à l'obligation
de dépôt de ces fonds, dans les conditions prévues aux I, II, IV et V de
l'article L. 1618-2 du code général des collectivités territoriales. »
II. – Le
14° de l'article 127 de la même loi organique est complété par les mots :
« , et prend les décisions de déroger à l'obligation de dépôt des fonds
auprès de l'État, dans les conditions prévues par l'article 52-1 ».
III
(nouveau). – L'article 184-1 de la même loi organique est
ainsi modifié :
1° Avant
l'alinéa unique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« I. – Les
provinces et leurs établissements publics sont tenus de déposer toutes leurs
disponibilités auprès de l'État. » ;
2° Au
début de l'alinéa unique, est insérée la mention : « II. – » ;
3° Le
mot : « par » est remplacé par les références : « aux
I, II, IV et V de ».
Article 13
Après
l'article 53 de la même loi organique, il est inséré un article 53-1 ainsi
rédigé :
« Art.
53-1. – La Nouvelle-Calédonie, les provinces, et leurs
établissements publics peuvent créer, dans le cadre de leurs compétences, des
sociétés publiques locales dont ils détiennent la totalité du capital.
« Ces
sociétés sont compétentes pour réaliser des opérations d'aménagement, des
opérations de construction ou pour exploiter des services publics à caractère
industriel et commercial ou toutes autres activités d'intérêt général.
« Ces
sociétés exercent leurs activités exclusivement pour le compte de leurs
actionnaires et sur le territoire des collectivités et des établissements
publics qui en sont membres. »
Article 14
I. – Après
l'article 84-3 de la même loi organique, il est inséré un article 84-4 ainsi
rédigé :
« Art.
84-4. – I. – Toute association, œuvre ou entreprise ayant
reçu une subvention peut être soumise au contrôle de l'autorité de la
Nouvelle-Calédonie qui l'a accordée.
« Tous
les groupements, associations, œuvres ou entreprises privées qui ont reçu dans
l'année en cours une ou plusieurs subventions fournissent à l'autorité qui a
mandaté la subvention une copie certifiée de leurs budgets et de leurs comptes
de l'exercice écoulé, ainsi que tous documents faisant connaître les résultats
de leur activité.
« Il
est interdit à tout groupement ou à toute association, œuvre ou entreprise
ayant reçu une subvention d'en employer tout ou partie en subventions à
d'autres associations, œuvres ou entreprises, sauf lorsque cela est
expressément prévu dans la convention conclue entre la Nouvelle-Calédonie et
l'organisme subventionné.
« II. – Lorsque
cette subvention dépasse un seuil défini par décret, l'autorité administrative
qui attribue une subvention conclut une convention avec l'organisme de droit
privé qui en bénéficie, définissant l'objet, le montant et les conditions
d'utilisation de la subvention attribuée.
« Lorsque
la subvention est affectée à une dépense déterminée, l'organisme de droit privé
bénéficiaire produit un compte rendu financier qui atteste de la conformité des
dépenses effectuées à l'objet de la subvention. Le compte rendu financier est
déposé auprès de l'autorité administrative qui a versé la subvention dans les
six mois suivant la fin de l'exercice pour lequel elle a été attribuée.
« Le
budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une
subvention, la convention prévue au présent article et le compte rendu
financier de la subvention sont communiqués à toute personne qui en fait la
demande par l'autorité administrative ayant attribué la subvention ou celles
qui les détiennent, dans les conditions prévues par la loi n° 78-753 du
17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations
entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre
administratif, social et fiscal.
« Les
organismes de droit privé ayant reçu annuellement de l'ensemble des autorités
administratives une subvention supérieure à un montant fixé par décret déposent
au haut‑commissariat de la Nouvelle-Calédonie leur budget, leurs comptes,
les conventions prévues au présent article et, le cas échéant, les comptes
rendus financiers des subventions reçues pour y être consultés.
« La
formalité de dépôt au haut-commissariat de la Nouvelle-Calédonie, prévue au
quatrième alinéa du présent II, n'est pas exigée des organismes ayant le statut
d'association ou de fondation. »
II. – Après
l'article 183-3 de la même loi organique, il est inséré un article 183-4 ainsi
rédigé :
« Art.
183-4. – I. – Toute association, œuvre ou entreprise
ayant reçu une subvention peut être soumise au contrôle de la province qui l'a
accordée.
« Tous
les groupements, associations, œuvres ou entreprises privées qui ont reçu dans
l'année en cours une ou plusieurs subventions fournissent à l'autorité qui a
mandaté la subvention une copie certifiée de leurs budgets et de leurs comptes
de l'exercice écoulé, ainsi que tous documents faisant connaître les résultats
de leur activité.
« Il
est interdit à tout groupement ou à toute association, œuvre ou entreprise
ayant reçu une subvention d'en employer tout ou partie en subventions à
d'autres associations, œuvres ou entreprises, sauf lorsque cela est
expressément prévu dans la convention conclue entre la province et l'organisme
subventionné.
« II. – Lorsque
cette subvention dépasse un seuil défini par décret du ministre chargé de
l'outre-mer, l'autorité administrative qui attribue une subvention conclut une
convention avec l'organisme de droit privé qui en bénéficie, définissant
l'objet, le montant et les conditions d'utilisation de la subvention attribuée.
« Lorsque
la subvention est affectée à une dépense déterminée, l'organisme de droit privé
bénéficiaire produit un compte rendu financier qui atteste de la conformité des
dépenses effectuées à l'objet de la subvention. Le compte rendu financier est
déposé auprès de l'autorité administrative qui a versé la subvention dans les
six mois suivant la fin de l'exercice pour lequel elle a été attribuée.
« Le
budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une
subvention, la convention prévue au présent article et le compte rendu
financier de la subvention sont communiqués à toute personne qui en fait la
demande par l'autorité administrative ayant attribué la subvention ou celles
qui les détiennent, dans les conditions prévues par la loi n° 78-753 du
17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations
entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre
administratif, social et fiscal.
« Les
organismes de droit privé ayant reçu annuellement de l'ensemble des autorités
administratives une subvention supérieure à un montant fixé par décret déposent
au haut‑commissariat de la Nouvelle-Calédonie leur budget, leurs comptes,
les conventions prévues au présent article et, le cas échéant, les comptes
rendus financiers des subventions reçues pour y être consultés.
« La
formalité de dépôt au haut-commissariat de la Nouvelle-Calédonie, prévue au
quatrième alinéa du présent II, n'est pas exigée des organismes ayant le statut
d'association ou de fondation. »
Article 15
Après
l'article 209-16 de la même loi organique, il est inséré un article 209-16-1 ainsi
rédigé :
« Art.
209-16-1. – I. – Le résultat excédentaire de la
section de fonctionnement dégagé au titre de l'exercice clos, cumulé avec le
résultat antérieur reporté, est affecté en totalité dès la plus proche décision
budgétaire suivant le vote du compte administratif de la Nouvelle-Calédonie et
de la province et, en tout état de cause, avant la clôture de l'exercice
suivant. La délibération d'affectation prise par le congrès ou l'assemblée de
province est produite à l'appui de la décision budgétaire de reprise de ce
résultat.
« Le
résultat déficitaire de la section de fonctionnement, le besoin de financement
ou l'excédent de la section d'investissement sont repris en totalité dès la
plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif de la
Nouvelle-Calédonie et de la province et, en tout état de cause, avant la fin de
l'exercice.
« II. – Entre
la date limite de mandatement fixée au dernier alinéa de l'article 208-6 et
l'adoption de son compte administratif, le congrès ou l'assemblée de province
peut, au titre de l'exercice clos, reporter de manière anticipée au budget le
résultat de la section de fonctionnement, le besoin de financement de la
section d'investissement, ainsi que la prévision d'affectation.
« Si
le compte administratif fait apparaître une différence avec les montants
reportés par anticipation, le congrès ou l'assemblée de province procède à leur
régularisation et à la reprise du résultat dans la plus proche décision
budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause,
avant la fin de l'exercice.
« Un
décret fixe les conditions d'application du présent article. »
Article 16
I. – Le
titre VII bis de la même loi organique est complété par un
article 209-26 ainsi rédigé :
« Art.
209-26. – La Nouvelle-Calédonie et les provinces ne peuvent
prendre en charge, dans leur budget propre, des dépenses afférentes à leurs
services publics à caractère industriel et commercial.
« Toutefois,
le congrès de la Nouvelle-Calédonie et les assemblées des provinces peuvent
décider une telle prise en charge lorsque celle-ci est justifiée par l'une des raisons
suivantes :
« – lorsque
les exigences du service public conduisent la collectivité à imposer des
contraintes particulières de fonctionnement ;
« – lorsque
le fonctionnement du service public exige la réalisation d'investissements qui,
en raison de leur importance et eu égard au nombre d'usagers, ne peuvent être
financés sans une augmentation excessive des tarifs ;
« – lorsque,
après la période de réglementation des prix, la suppression de toute prise en
charge par le budget de la Nouvelle-Calédonie ou des provinces aurait pour
conséquence une hausse excessive des tarifs.
« Les
décisions du congrès de la Nouvelle-Calédonie et des assemblées des provinces
doivent, à peine de nullité, être motivées. Ces décisions fixent les règles de
calcul et les modalités de versement des dépenses du service prises en charge
par la Nouvelle-Calédonie ou une ou plusieurs provinces, ainsi que les
exercices auxquels elles se rapportent. En aucun cas cette prise en charge ne
peut se traduire par la compensation pure et simple d'un déficit
d'exploitation. »
II. – L'article
84 de la même loi organique est ainsi modifié :
1° Le
deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Il
comprend une section de fonctionnement et une section d'investissement,
tant en recettes qu'en dépenses. Certaines interventions et activités ou
certains services sont individualisés au sein de budgets annexes. Ces budgets
annexes sont votés en équilibre réel. » ;
2° Après le cinquième alinéa, sont insérés quinze
alinéas ainsi rédigés :
« Sont
également obligatoires pour la collectivité :
« – les
dotations aux amortissements ;
« – les
dotations aux provisions et aux dépréciations ;
« – la
reprise des subventions d'équipement reçues.
« Les
modalités d'application de ces dispositions sont déterminées par décret.
« Le
budget de la collectivité est voté soit par nature, soit par fonction. Si le
budget est voté par nature, il comporte, en outre, une présentation croisée par
fonction ; s'il est voté par fonction, il comporte une présentation
croisée par nature.
« La
nomenclature par nature et la nomenclature par fonction sont fixées par arrêté
conjoint des ministres chargés de l'outre-mer et du budget.
« Les
recettes de la section d'investissement se composent notamment :
« – du
produit des emprunts ;
« – des
dotations ;
« – du
produit des cessions d'immobilisations, selon des modalités fixées par
décret ;
« – des
amortissements ;
« – du
virement prévisionnel de la section de fonctionnement et du produit de
l'affectation du résultat de fonctionnement, conformément à l'article 209-16-1.
« Les
recettes non fiscales de la section de fonctionnement se composent notamment
des produits d'exploitation, des produits domaniaux, des produits financiers,
des remboursements, subventions et participations, des dotations, des travaux
d'équipement en régie et réductions de charges, des produits exceptionnels et
des résultats antérieurs.
« Elles
se composent également du produit de la neutralisation des dotations aux
amortissements et de la reprise des subventions d'équipement reçues. Les
modalités d'application de ces dispositions sont déterminées par décret. »
III. – L'article
183 de la même loi organique est ainsi modifié :
1° Le
deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Il
comprend une section de fonctionnement et une section d'investissement,
tant en recettes qu'en dépenses. Certaines interventions et activités ou
certains services sont individualisés au sein de budgets annexes. Ces budgets
annexes sont votés en équilibre réel. » ;
2° Après
le cinquième alinéa, sont insérés quinze alinéas ainsi rédigés :
« Sont
également obligatoires pour la province :
« – les
dotations aux amortissements ;
« – les
dotations aux provisions ou aux dépréciations ;
« – la
reprise des subventions d'équipement reçues.
« Les
modalités d'application de ces dispositions sont déterminées par décret.
« Le
budget de la province est voté soit par nature, soit par fonction. Si le budget
est voté par nature, il comporte, en outre, une présentation croisée par
fonction ; s'il est voté par fonction, il comporte une présentation
croisée par nature.
« La
nomenclature par nature et la nomenclature par fonction sont fixées par arrêté
conjoint des ministres chargés de l'outre-mer et du budget.
« Les
recettes de la section d'investissement se composent notamment :
« – du
produit des emprunts ;
« – des
dotations ;
« – du
produit des cessions d'immobilisations, selon des modalités fixées par
décret ;
« – des
amortissements ;
« – du
virement prévisionnel de la section de fonctionnement et du produit de
l'affectation du résultat de fonctionnement, conformément à l'article L.
209-16-1.
« Les
recettes non fiscales de la section de fonctionnement se composent notamment
des produits d'exploitation, des produits domaniaux, des produits financiers,
des remboursements, subventions et participations, des dotations, des travaux
d'équipement en régie et réductions de charges, des produits exceptionnels et
des résultats antérieurs.
« Elles
se composent également du produit de la neutralisation des dotations aux
amortissements et de la reprise des subventions d'équipement reçues. Les
modalités d'application de ces dispositions sont déterminées par décret. »
Article 17
I. – L'article
84-1 de la même loi organique est complété par trois alinéas ainsi
rédigés :
« En
outre, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 15 avril, en l'absence
d'adoption du budget avant cette date, le président du gouvernement peut, sur
autorisation du congrès, engager, liquider et mandater les dépenses
d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de
l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la
dette.
« L'autorisation
mentionnée au quatrième alinéa précise le montant et l'affectation des crédits.
Pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de
programme ou d'engagement votée sur des exercices antérieurs, le président du
gouvernement peut les liquider et les mandater dans la limite des crédits de
paiement prévus au titre de l'exercice par la dernière délibération budgétaire
à laquelle est annexé l'échéancier de l'autorisation de programme ou
d'engagement.
« Les
crédits correspondants, visés aux alinéas ci-dessus, sont inscrits au budget
lors de son adoption. Le comptable est en droit de payer les mandats et
recouvrer les titres de recettes émis dans les conditions ci-dessus. »
II. – Après
le deuxième alinéa de l'article 183-1 de la même loi organique, sont insérés
trois alinéas ainsi rédigés :
« En
outre, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 15 avril, en l'absence
d'adoption du budget avant cette date, le président de l'assemblée de province
peut, sur autorisation de l'assemblée, engager, liquider et mandater les
dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au
budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au
remboursement de la dette.
« L'autorisation
mentionnée au troisième alinéa précise le montant et l'affectation des crédits.
Pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de programme
ou d'engagement votée sur des exercices antérieurs, le président de l'assemblée
de province peut les liquider et les mandater dans la limite des crédits de
paiement prévus au titre de l'exercice par la dernière délibération budgétaire
à laquelle est annexé l'échéancier de l'autorisation de programme ou
d'engagement.
« Les
crédits correspondants, visés aux alinéas ci-dessus, sont inscrits au budget
lors de son adoption. Le comptable est en droit de payer les mandats et
recouvrer les titres de recettes émis dans les conditions ci-dessus. »
II
bis (nouveau). – À
la première phrase du dernier alinéa de l’article 208-4 de la même loi organique, les références :
« au dernier alinéa de l’article 84-1 et de l’article 183-1 » sont
remplacés par les références : « au troisième alinéa de
l’article 84-1 et au dernier alinéa de l’article 183-1 ».
III. – L'article
209-6 de la même loi organique est abrogé.
IV
(nouveau). – Au premier alinéa de l'article 209-17 de la
même loi organique, la référence : « 209-6 » est remplacée par la
référence : « 209-5 ».
Article 18
À l'article 84-2 de la même
loi organique, le mot : « quatre » est remplacé par le
mot : « deux ».
Article 19
Le
premier alinéa de l'article 209-25 de la même loi organique est ainsi modifié :
1° Au
début, les mots : « Des décrets en Conseil d'État fixent » sont
remplacés par les mots : « Un décret fixe » ;
2° Après
le mot : « interprovinciaux », sont insérés les mots :
« ainsi que pour les établissements publics d'enseignement du second degré
de la Nouvelle-Calédonie ».
Titre III
Dispositions relatives à l’organisation judiciaire en
Nouvelle-Calédonie
(Division
et intitulé nouveaux)
Article 20 (nouveau)
L’article
19 de la même loi organique est ainsi modifié :
1° Au
début de la première phrase, les mots : « La juridiction civile de
droit commun est seule compétente » sont remplacés par les mots :
« La juridiction civile de droit commun et la juridiction pénale de droit
commun, statuant sur les intérêts civils à la suite d’une demande de dommages
et intérêts formée par une personne de statut civil coutumier, victime de faits
de nature pénale commis par une personne de même statut civil, sont seules
compétentes » ;
2° Au
début de la seconde phrase, les mots : « Elle est alors
complétée » sont remplacés par les mots : « Elles sont alors
complétées ».
Délibéré en séance publique, à Paris, le 23 juillet 2013.
Le
Président,
Signé :
Jean-Pierre BEL