PROPOSITION adoptée le 24 juillet 2013 |
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N° 204 SESSION
EXTRAORDINAIRE DE 2012-2013 |
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PROPOSITION DE LOI modifiÉE par
le sÉnat relative
aux modalités de mise en œuvre
des conventions conclues entre les organismes d’assurance maladie complémentaire
et les professionnels, établissements et
services de santé. |
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Le Sénat a modifié,
en première lecture, la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale
en première lecture, dont la teneur suit : |
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Voir les
numéros : Assemblée
nationale (14ème
législ.) : 296, 424 et T.A. 51. Sénat : 172, 775 et 776 (2012-2013). |
Article 1er
(Conforme)
I. – Après
le chapitre III du titre VI du livre VIII du code de la sécurité
sociale, il est inséré un chapitre III bis ainsi
rédigé :
« Chapitre III bis
« Conventions conclues entre les
organismes de protection sociale complémentaire et les professionnels, les
services et les établissements de santé
« Art. L. 863-8. – I. – Les
mutuelles, unions ou fédérations relevant du code de la mutualité, les
entreprises d'assurances régies par le code des assurances et les institutions
de prévoyance régies par le présent code peuvent, directement ou par
l'intermédiaire d'un tiers, conclure avec des professionnels de santé, des
établissements de santé ou des services de santé, des conventions comportant
des engagements relatifs, pour l'organisme assureur, au niveau ou à la nature
des garanties ou, pour le professionnel, l'établissement ou le service, aux
services rendus ou aux prestations ainsi qu'aux tarifs ou aux prix.
« Ces
conventions ne peuvent comprendre aucune stipulation portant atteinte au droit
fondamental de chaque patient au libre choix du professionnel, de
l'établissement ou du service de santé ni aux principes d’égalité et de
proximité dans l’accès aux soins.
[ ]
« L'adhésion
des professionnels, établissements ou services à ces conventions s'effectue sur
la base de critères objectifs, transparents et non discriminatoires. L'adhésion
ne peut comporter de clause d'exclusivité.
« Tout
professionnel, établissement ou service répondant aux critères mentionnés à
l'alinéa précédent peut adhérer à la convention. Cependant, les conventions
concernant la profession d'opticien-lunetier peuvent prévoir un nombre limité
d'adhésions.
« Pour
les professionnels de santé autres que ceux appartenant à des professions
mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 162-14-3 du présent
code, ces conventions ne peuvent comporter de stipulations tarifaires relatives
aux actes et prestations mentionnées aux articles L. 162-1-7 et L. 162-14-1
du présent code.
« Le
niveau de la prise en charge des actes et prestations médicaux par les
organismes mentionnés au premier alinéa ne peut être modulé en fonction du
choix de l'assuré de recourir ou non à un médecin ayant conclu une convention
avec ces organismes.
« II. – L'organisme
assureur garantit une information complète auprès de ses assurés ou adhérents
sur l'existence du conventionnement, ses caractéristiques et son impact sur
leurs droits. »
II. – (Non
modifié)
Chaque année pour une
période de trois ans, le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30
septembre, un rapport dressant un bilan et une évaluation des conventions
mentionnées à l'article L. 863-8 du code de la sécurité sociale. Il porte
notamment sur les garanties et prestations que ces conventions comportent,
leurs conséquences pour les patients, en particulier en termes d'accès aux
soins et de reste à charge, et leur impact sur les tarifs et prix pratiqués par
les professionnels, établissements et services concernés.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 24 juillet 2013.
Le
Président,
Signé :
Jean-Pierre BEL