PROJET DE LOI adopté le 18 juillet 2013 |
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N° 200 SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2012-2013 |
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PROJET DE LOI relatif
à l'arrêté d'admission en qualité de pupille de l'État. (Texte définitif) |
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Le Sénat a adopté
sans modification, en première lecture, le projet de loi, adopté par
l’Assemblée nationale en première lecture, dont la teneur suit : |
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Voir
les numéros : Assemblée nationale (14ème
législ.) : 1219, 1224 et T.A. 181. Sénat : 744,
760 et 761 (2012-2013). |
Article 1er
L'article
L. 224-8 du code de l'action sociale et des familles est ainsi
rédigé :
« Art. L. 224-8. – I. – L'enfant
est admis en qualité de pupille de l'État par arrêté du président du conseil
général pris soit après la date d'expiration des délais prévus aux 1°
à 4° de l'article L. 224-4 en cas d'admission en application de
ces mêmes 1° à 4°, soit une fois le jugement passé en force de chose
jugée lorsque l'enfant est admis dans les conditions prévues aux 5°
ou 6° du même article.
« II. – L'arrêté
mentionné au I peut être contesté par :
« 1° Les
parents de l'enfant, en l'absence d'une déclaration judiciaire d'abandon ou
d'un retrait total de l'autorité parentale ;
« 2° Les
membres de la famille de l'enfant ;
« 3° Le
père de naissance ou les membres de la famille de la mère ou du père de
naissance, lorsque l'enfant a été admis en application du 1° de l'article
L. 224-4 ;
« 4° Toute
personne ayant assuré la garde de droit ou de fait de l'enfant.
« L'action
n'est recevable que si le requérant demande à assumer la charge de l'enfant.
« III. – L'arrêté
mentionné au I est notifié aux personnes mentionnées au 1°
du II, ainsi qu'à celles mentionnées aux 2° à 4° du même II
qui, avant la date de cet arrêté, ont manifesté un intérêt pour l'enfant auprès
du service de l'aide sociale à l'enfance. Cette notification, qui est faite par
tout moyen permettant d'établir une date certaine de réception, mentionne les
voies et délais de recours ainsi que la juridiction compétente. Elle précise
que l'action n'est recevable que si le requérant demande à assumer la charge de
l'enfant.
« IV. – Le
recours contre l'arrêté mentionné au I est formé, à peine de forclusion,
devant le tribunal de grande instance dans un délai de trente jours à compter
de la date de la réception de sa notification.
« V. – S'il
juge la demande conforme à l'intérêt de l'enfant, le tribunal prononce
l'annulation de l'arrêté mentionné au I et confie l'enfant au demandeur, à
charge, le cas échéant, pour ce dernier de requérir l'organisation de la
tutelle, ou lui délègue les droits de l'autorité parentale. Dans le cas où il
rejette le recours, le tribunal peut autoriser le demandeur, dans l'intérêt de
l'enfant, à exercer un droit de visite dans les conditions qu'il
détermine. »
Le 3° de l'article
L. 224-5 du même code est complété par les mots : « ainsi que des
modalités d'admission en qualité de pupille de l'État mentionnées à
l'article L. 224-8 ».
I. – L'article 1er
est applicable sur tout le territoire de la République, sauf en
Nouvelle-Calédonie.
II. – L'article
L. 552-2 du code de l'action sociale et des familles est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« – “service
de l'aide sociale à l'enfance” par “service chargé de l'aide sociale à
l'enfance”. »
III. – À
l'article L. 552-2-1 du même code, après le mot :
« service », il est inséré le mot : « chargé ».
La présente loi entre en
vigueur le 1er janvier 2014.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 18 juillet 2013.
Le
Président,
Signé :
Jean-Pierre BEL