PROJET DE
LOI adopté le 18 juillet
2013 |
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N° 197 SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2012-2013 |
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PROJET DE LOI de séparation et de régulation des activités bancaires. (Texte définitif) |
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Le Sénat a adopté,
dans les conditions prévues à l’article 45 (alinéas 2 et 3) de |
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Voir les numéros : Assemblée
nationale (14ème
législ.) : 1ère
lecture : 566, 661, 666, 707 et T.A. 87. 1209. C.M.P. : 1247 et T.A. 189. Sénat : 1ère
lecture : 365, 422, 423, 427, 428 et
T.A. 121 (2012-2013). C.M.P. : 750 et 751
(2012-2013). |
TITRE IER
SÉPARATION DES ACTIVITÉS UTILES AU FINANCEMENT DE L’ÉCONOMIE DES
ACTIVITÉS SPÉCULATIVES
(S1) Article 1er A 1er
Avant le 31 décembre
2014, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillant l'impact de la
présente loi sur la compétitivité du secteur bancaire français par rapport aux
établissements de crédit américains et européens ainsi que les conséquences sur
la taille et la nature des opérations des filiales mentionnées au titre Ier,
sur les volumes des opérations de négoce à haute fréquence et la spéculation
sur les matières premières agricoles.
La section 7 du
chapitre Ier du titre Ier du livre V du
code monétaire et financier est complétée par des articles L. 511-47 à
L. 511-50 ainsi rédigés :
« Art. L. 511-47. – I. – Afin
de garantir la stabilité financière, leur solvabilité à l'égard des
déposants, leur absence de conflits d'intérêt avec leurs clients et leur
capacité à assurer le financement de l'économie, il est interdit aux
établissements de crédit, compagnies financières et compagnies financières
holding mixtes, dont les activités de négociation sur instruments financiers
dépassent des seuils définis par décret en Conseil d'État, d'effectuer
autrement que par l'intermédiaire de filiales dédiées à ces activités les
opérations suivantes :
« 1° Les
activités de négociation sur instruments financiers faisant intervenir leur
compte propre, à l'exception des activités relatives :
« a) À
la fourniture de services d'investissement à la clientèle ;
« b) À
la compensation d'instruments financiers ;
« c) À
la couverture des risques de l'établissement de crédit ou du groupe, au sens de
l'article L. 511-20, à l'exception de la filiale mentionnée au
présent article ;
« d) À
la tenue de marché. Le ministre chargé de l'économie peut fixer, par arrêté et
après avis de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, un seuil
valable pour tous les établissements ou pour un établissement en particulier,
exprimé par rapport au produit net bancaire de l'établissement de crédit de la
compagnie financière ou de la compagnie financière holding mixte, au-delà
duquel les activités relatives à la tenue de marché d'un établissement de
crédit ne bénéficient plus de cette exception ;
« e) À
la gestion saine et prudente de la trésorerie du groupe, au sens de
l'article L. 511-20, et aux opérations financières entre les
établissements de crédit, compagnies financières et compagnies financières
holding mixtes, d'une part, et leurs filiales appartenant à un même groupe, au
sens du même article L. 511-20, d'autre part ;
« f) Aux
opérations d'investissement du groupe, au sens dudit
article L. 511-20 ;
« 2° Toute
opération conclue pour son compte propre avec des organismes de placement
collectif à effet de levier ou autres véhicules d'investissement similaires,
répondant à des caractéristiques fixées par arrêté du ministre chargé de
l'économie, lorsque l'établissement de crédit n'est pas garanti par une sûreté
dont les caractéristiques, contrôlées par l'Autorité de contrôle prudentiel et
de résolution, satisfont à des exigences de quantité, de qualité et de
disponibilité, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de
l'économie. Les organismes de placement collectif eux-mêmes investis ou
exposés, au-delà d'un seuil précisé par arrêté, dans les organismes de
placement collectif à effet de levier ou autres véhicules d'investissement
similaires visés au présent 2° sont assimilés à ces derniers. À cet effet,
l'établissement de crédit transmet à l'Autorité de contrôle prudentiel et de
résolution, selon des modalités qu'elle définit, les informations relatives aux
engagements auprès de ces organismes.
« II. – Les
seuils d'exposition mentionnés au premier alinéa du I sont déterminés sur
la base de l'importance relative des activités de marché et, le cas échéant,
des activités mentionnées au premier alinéa du 1° et au 2° du I
dans l'ensemble des activités de l'établissement de crédit, de la compagnie
financière ou de la compagnie financière holding mixte.
« III. – Au
sens du présent article, on entend par “fourniture de services d'investissement
à la clientèle” l'activité d'un établissement :
« 1° Consistant
à fournir les services d'investissement mentionnés à
l'article L. 321-1 et les services connexes mentionnés à
l'article L. 321-2 en se portant partie à des opérations sur des
instruments financiers dans le but de répondre aux besoins de couverture, de
financement ou d'investissement de ses clients ;
« 2° Et dont
la rentabilité attendue résulte des revenus tirés des services fournis à la
clientèle et de la gestion saine et prudente des risques associés à ces
services. Les risques associés doivent répondre au strict besoin de gestion de
l'activité, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de
l'économie.
« IV. – Au
sens du présent article, on entend par “couverture” l'activité d'un
établissement mentionné au I qui se porte partie à des opérations sur des
instruments financiers dans le but de réduire ses expositions aux risques de
toute nature liés aux activités de crédit et de marché. Les instruments
utilisés pour ces opérations de couverture doivent présenter une relation
économique avec les risques identifiés, dans des conditions définies par arrêté
du ministre chargé de l'économie.
« V. – Au
sens du présent article, on entend par “tenue de marché” l'activité d'un
établissement qui, en tant qu'intermédiaire, se porte partie à des opérations
sur des instruments financiers :
« 1° Soit
consistant en la communication simultanée de prix d'achat et de vente fermes et
concurrentiels pour des volumes de taille comparable, avec pour résultat
d'apporter de la liquidité aux marchés sur une base régulière et
continue ;
« 2° Soit
nécessaires, dans le cadre de son activité habituelle, à l'exécution d'ordres
d'achat ou de vente de clients ou en réponse à des demandes d'achat ou de vente
de leur part.
« L'Autorité de
contrôle prudentiel et de résolution contrôle que la distinction de l'activité
de tenue de marché, mentionnée aux 1° et 2°, par rapport aux autres
activités est bien établie en se fondant, pour les activités mentionnées
au 1°, notamment sur des indicateurs précisant les conditions de présence
régulière sur le marché, l'activité minimale sur le marché, les exigences en
termes d'écarts de cotation proposés et les règles d'organisation internes
incluant des limites de risques. Les indicateurs sont adaptés en fonction du
type d'instrument financier négocié et des lieux de négociation sur lesquels
s'effectue l'activité de tenue de marché. Le teneur de marché fournit sur une
base régulière les indicateurs à l'Autorité de contrôle prudentiel et de
résolution et à l'Autorité des marchés financiers.
« Pour les
activités visées au 2°, l'établissement doit pouvoir justifier d'un lien
entre le besoin des clients et les opérations réalisées pour compte propre.
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution contrôle l'existence de ce
lien au regard notamment de la fréquence des opérations réalisées et de
l'organisation interne mise en place pour répondre aux besoins des clients.
Elle informe l'Autorité des marchés financiers des conclusions des contrôles
réalisés.
« Un arrêté du
ministre chargé de l'économie fixe, après avis de l'Autorité de contrôle
prudentiel et de résolution et de l'Autorité des marchés financiers, la liste
des indicateurs transmis à ces autorités.
« VI. – Au
sens du présent article, les “opérations d'investissement du groupe”
désignent :
« 1° Les
opérations d'achat ou de vente de titres financiers acquis dans l'intention de
les conserver durablement, ainsi que les opérations sur instruments financiers
liées à ces dernières ;
« 2° Les
opérations d'achat ou de vente de titres émis par les entités du groupe.
« Art. L. 511-48. – I. – Les
filiales dédiées à la réalisation des activités mentionnées au I de
l'article L. 511-47 sont agréées par l'Autorité de contrôle
prudentiel et de résolution comme entreprises d'investissement ou, le cas
échéant et par dérogation aux dispositions du même article L. 511-47,
comme établissements de crédit.
« Lorsqu'elles
sont agréées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en tant
qu'établissements de crédit, ces filiales ne peuvent ni recevoir des dépôts
garantis au sens de l'article L. 312-4, ni fournir des services de
paiement aux clients dont les dépôts bénéficient de la garantie mentionnée au
même article L. 312-4.
« Les filiales
mentionnées au I de l'article L. 511-47 doivent respecter,
individuellement ou de manière sous-consolidée, les normes de gestion prévues à
l'article L. 511-41, dans des conditions fixées par arrêté du ministre
chargé de l'économie.
« Sans préjudice
des dispositions de l'article L. 511-41-2, les établissements de
crédit, compagnies financières ou compagnies financières holding mixtes qui
contrôlent les filiales mentionnées au I de l'article L. 511-47
sont tenus de respecter les normes de gestion mentionnées à
l'article L. 511-41 sur la base de leur situation financière
consolidée en excluant de celle-ci les filiales mentionnées au présent article,
dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'économie.
« La souscription
par les établissements de crédit, compagnies financières ou compagnies
financières holding mixtes qui contrôlent ces filiales à une augmentation de
capital de ces filiales est soumise à autorisation préalable de l'Autorité de
contrôle prudentiel et de résolution.
« Pour
l'application du ratio de division des risques, les filiales mentionnées
au I de l'article L. 511-47 sont considérées comme un même
bénéficiaire, distinct du reste du groupe. Pour l'application du règlement relatif
au contrôle des grands risques par les établissements n'appartenant pas au
groupe, les filiales et le groupe auquel elles appartiennent sont considérés
comme un même bénéficiaire.
« Les filiales
définies au présent article doivent utiliser des raisons sociales et des
noms commerciaux distincts de ceux des établissements de crédit du groupe qui
les contrôlent, de manière à n'entretenir aucune confusion dans l'esprit de
leurs créanciers et cocontractants.
« Les personnes
mentionnées à l'article L. 511-13 ou, selon le cas, à
l'article L. 532-2, qui assurent la détermination effective de
l'orientation de l'activité de ces filiales ne peuvent assurer la détermination
effective de l'orientation de l'activité, au sens de ces mêmes articles, de l'établissement
de crédit, de la compagnie financière ou de la compagnie financière holding
mixte qui les contrôlent, ou de leurs filiales autres que celles mentionnées au
présent article.
« II. – Les
filiales mentionnées au I ne peuvent réaliser les opérations suivantes :
« 1° Les
opérations de négoce à haute fréquence taxables au titre de
l'article 235 ter ZD bis du code général des
impôts ;
« 2° Les
opérations sur instruments financiers à terme dont l'élément sous-jacent est
une matière première agricole.
« III. – Ni
l'État ni aucune autre personne publique contrôlée, directement ou
indirectement, par l'État ne peut souscrire à un titre ni prendre aucun
engagement financier nouveau au bénéfice de cette filiale dès lors que celle-ci
fait l'objet d'une des mesures mentionnées à l'article L. 613-31-16
du présent code.
« Art. L. 511-49. – Les
entreprises d'investissement, établissements de crédit, compagnies financières
et compagnies financières holding mixtes, ainsi que leurs filiales mentionnées
à l'article L. 511-48 qui réalisent des opérations sur instruments
financiers, assignent à leurs unités internes chargées de ces opérations des
règles d'organisation et de fonctionnement de nature à assurer le respect des
articles L. 511-47 et L. 511-48.
« Ils s'assurent
notamment que le contrôle du respect de ces règles est assuré de manière
adéquate par le système de contrôle interne mentionné à
l'article L. 511-41 et que les règles de bonne conduite et autres
obligations professionnelles assignées à leurs services sont conformes
aux III et IV de l'article L. 621-7.
« Ils communiquent
à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ainsi que, pour ce qui la
concerne, à l'Autorité des marchés financiers la description de ces unités
ainsi que les règles d'organisation et de fonctionnement qui leur sont
assignées en application du premier alinéa du présent article.
« L'Autorité de
contrôle prudentiel et de résolution s'assure que les règles d'organisation et
de fonctionnement comportent des limites de risques fixées aux unités internes
réalisant des opérations sur instruments financiers, lesquelles sont cohérentes
avec leurs mandats.
« L'Autorité de
contrôle prudentiel et de résolution s'assure également que les rémunérations
des personnels chargés de ces opérations sont fixées de façon cohérente avec
les règles d'organisation et de fonctionnement assignées aux unités internes
mentionnées au présent article, et n'encouragent pas la prise de risque sans
lien avec leurs objectifs.
(AN1) « Art. L. 511-50. – L’agrément
mentionné à l’article L. 532‑1 peut être refusé par l’Autorité
de contrôle prudentiel et de résolution si l’organisation et le fonctionnement,
de même que le système de contrôle interne, d’un établissement de crédit, d’une
compagnie financière ou d’une compagnie financière holding mixte ainsi que de
leurs filiales mentionnées aux articles L. 511‑47 et
L. 511-48 ne permettent pas d’assurer de manière adéquate le respect de
ces mêmes articles. »
(AN2) Articles 1er
bis A, 1er bis et 1er ter
(Suppression conforme)
(AN1) Article 2
3
La section 6 du
chapitre II du titre Ier du livre VI du même code est
ainsi modifiée :
1° Après l’article
L. 612-33, il est inséré un article L. 612‑33-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 612-33-1. – Lorsque
l’activité d’une personne soumise à son contrôle est susceptible de porter
atteinte à la stabilité financière ainsi que dans les situations d’urgence
prévues par le règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du
Conseil, du 24 novembre 2010, instituant une Autorité européenne de surveillance
(Autorité bancaire européenne), modifiant la décision n° 716/2009/CE et
abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission, l’Autorité de contrôle
prudentiel et de résolution peut décider de limiter ou de suspendre l’exercice
de certaines opérations par cette personne. » ;
2° À la première
phrase du second alinéa de l’article L. 612‑35, après la
référence : « L. 612-33 », est insérée la référence :
« , L. 612-33-1 ».
L’article L. 531-2
du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les filiales
mentionnées à l’article L. 511-47 ne peuvent bénéficier de l’exemption
d’agrément prévue au présent article. »
Article 4 5
(S1) I. – Le présent titre ne s'applique
pas à la gestion extinctive des portefeuilles d'instruments financiers existant
à la date de promulgation de la présente loi.
(AN1) II. – Les établissements mentionnés
à l’article L. 511‑47 du code monétaire et financier
identifient, au plus tard le 1er juillet 2014, les activités à
transférer à la filiale mentionnée à l’article L. 511-48 du même code. Le
transfert effectif de ces activités intervient au plus tard le 1er juillet
2015. Les mêmes établissements s’acquittent des obligations fixées à l’article
L. 511-49 dudit code au plus tard le 1er juillet 2014.
(AN1) III. – Le transfert de l’ensemble
des biens, droits et obligations de toute nature liés aux activités mentionnées
au même article L. 511-48 est réalisé de plein droit et sans qu’il
soit besoin d’aucune formalité, nonobstant toute disposition ou stipulation
contraire. Il emporte les effets d’une transmission universelle de patrimoine
ainsi que le transfert de plein droit et sans formalité des accessoires des
créances cédées et des sûretés réelles et personnelles les garantissant. Le
transfert des contrats en cours d’exécution, quelle que soit leur qualification
juridique, conclus par les établissements mentionnés au même article L. 511-47
dans le cadre des activités à transférer n’est de nature à justifier ni leur
résiliation, ni la modification de l’une quelconque de leurs clauses, ni, le
cas échéant, le remboursement anticipé des dettes qui en sont l’objet. De même,
ces transferts ne sont pas de nature à justifier la résiliation ou la
modification d’aucune autre convention conclue par les établissements
mentionnés audit article L. 511-47 ou les sociétés qui leur sont
liées au sens des articles L. 233-1 à L. 233-4 du code de
commerce.
TRANSPARENCE ET LUTTE
CONTRE LES DÉRIVES FINANCIÈRES
Lutte contre les paradis fiscaux et le blanchiment des
capitaux
La liste des États et territoires non coopératifs, tels que
définis à l’article 238-0 A du code général des impôts, fait l’objet
d’un débat chaque année devant les commissions permanentes compétentes en
matière de finances et d’affaires étrangères de l’Assemblée nationale et du
Sénat, en présence du ministre chargé des finances.
I. – L’article
L. 511-45 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au
début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
2° Sont
ajoutés des II à VI ainsi rédigés :
« II. – À
compter de l’exercice 2013 et pour publication à partir de 2014 pour
les 1° à 3° du III, et à compter de l’exercice 2014 et pour
publication à partir de 2015 pour les 4° à 6° du même III,
les établissements de crédit, compagnies financières et compagnies financières
holding mixtes, et entreprises d’investissement publient, en annexe à leurs
comptes annuels consolidés ou au plus tard six mois après la clôture de l’exercice,
des informations sur leurs implantations et leurs activités, incluses dans le
périmètre de consolidation, dans chaque État ou territoire.
« III. – Les
informations suivantes sont publiées pour chaque État ou territoire :
« 1° Nom
des implantations et nature d’activité ;
« 2° Produit
net bancaire et chiffre d’affaires ;
« 3° Effectifs,
en équivalent temps plein ;
« 4° Bénéfice
ou perte avant impôt ;
« 5° Montant
des impôts sur les bénéfices dont les implantations sont redevables ;
« 6° Subventions
publiques reçues.
« Pour
les informations mentionnées aux 2° à 6°, les données sont agrégées à
l’échelle de ces États ou territoires.
« IV. – III bis. – L’Autorité
de contrôle prudentiel et de résolution veille au respect des obligations de
publication des informations prévues au présent article. Lorsqu’elle constate l’absence
de publication ou des omissions dans les informations publiées, elle
engage la procédure d’injonction sous astreinte prévue à l’article L.
612-25.
« V. – IV. – Un
rapport comprenant les informations mentionnées aux II et III est mis
à disposition du public.
« VI. – V. – Un
décret en Conseil d’État définit les conditions de mise en œuvre des
obligations prévues aux II, III et IV V. »
II. – Le
0I du chapitre Ier du titre Ier de la troisième
partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi
modifié :
1° L’intitulé
est ainsi rédigé : « Déclarations relatives aux comptes financiers,
aux contrats d’assurance-vie et aux trusts » ;
2° Il est
ajouté un article 1649 AC ainsi rédigé :
« Art. 1649 AC. – Les
teneurs de compte, les organismes d’assurance et assimilés et toute autre
institution financière mentionnent, sur la déclaration visée à l’article 242 ter,
les informations requises pour l’application des conventions conclues par la
France organisant un échange automatique d’informations à des fins fiscales. Ces
informations peuvent notamment concerner tout revenu de capitaux mobiliers
ainsi que les soldes des comptes et la valeur de rachat des bons ou contrats de
capitalisation et placements de même nature. »
III. – Les
sociétés dont le total de bilan ou le chiffre d’affaires et le nombre de
salariés excèdent des seuils fixés par décret en Conseil d’État publient des
informations sur leurs implantations, incluses dans le périmètre de
consolidation dans chaque État ou territoire, au plus tard six mois après la
clôture de l’exercice.
Les
informations suivantes sont publiées pour chaque État ou territoire :
1° Nom
des implantations et nature d’activité ;
2° Chiffre
d’affaires ;
3° Effectifs,
en équivalent temps plein ;
4° Bénéfice
ou perte avant impôt ;
5° Montant
des impôts sur les bénéfices dont les implantations sont redevables ;
6° Subventions
publiques reçues.
Pour les
informations mentionnées aux 2° à 6°, les données sont agrégées à l’échelle
de ces États ou territoires.
En cas de
manquement à ces obligations d’information, toute personne intéressée peut
demander au président du tribunal compétent statuant en référé d’enjoindre, le
cas échéant sous astreinte, à la société concernée de se conformer à ces
obligations.
Ces
informations sont mises à disposition du public.
IV. – Un décret en
Conseil d’État fixe les modalités de mise en œuvre des obligations prévues au
III.
V. – Le III est applicable à compter de l’entrée
en vigueur d’une disposition adoptée par l’Union européenne et poursuivant le
même objectif.
(S1) Article 4 ter A 8
I. – À la fin
du 4° de l'article L. 561-10 du code monétaire et financier, les
mots : « mentionné au VI de l'article L. 561-15 »
sont remplacés par les mots : « figurant sur les listes publiées par
le Groupe d'action financière parmi ceux dont la législation ou les pratiques
font obstacle à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement
du terrorisme ».
II. – À la
fin de l'article L. 561-11 du même code, les mots :
« mentionnés au VI de l'article L. 561-15 » sont
remplacés par les mots : « figurant sur les listes publiées par le
Groupe d'action financière parmi ceux dont la législation ou les pratiques font
obstacle à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du
terrorisme ».
(S1) Article 4 ter BA 9
L'article L. 561-25
du même code est ainsi modifié :
1° Au premier
alinéa, après le mot : « opération », la fin de l'alinéa
est ainsi rédigée : « non encore exécutée, dont il a eu connaissance
à l'occasion des informations qui lui ont été communiquées dans le cadre des
articles L. 561-15, L. 561-26, L. 561-27, L. 561-30 et
L. 561-31. Son opposition est notifiée au professionnel assujetti chargé
de l'opération selon des modalités définies par décret en Conseil
d'État. » ;
2° Au deuxième
alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot :
« cinq ».
(AN2) Article 4 ter B 10
I. – Le premier alinéa du II de l’article
L. 561-29 du même code est
ainsi modifié :
1° Après la référence : « L. 561-15 »,
sont insérés les mots : « et en lien avec les missions de ces
services » ;
2° Après le mot : « détient », sont insérés
les mots : « aux autorités judiciaires, ».
II. – Au premier alinéa du II de l’article
L. 561-23 du même code, après
les mots : « aux articles », est insérée la référence :
« L. 561-15-1, ».
(AN1) Article 4 ter C 11
Au premier alinéa
du II de l’article L. 561-30 du même code, les mots :
« , ils en informent » sont remplacés par les mots :
« ou toute somme ou opération visées à l’article L. 561-15, ils en
informent sans délai ».
I. – L’article
L. 561-15 du même code est ainsi modifié :
1° Les IV
et VI sont abrogés ;
2° Après
le V, il est inséré un V bis ainsi rédigé :
« V bis. – Les
tentatives d’opérations mentionnées aux I et II du présent article
font l’objet d’une déclaration au service mentionné à l’article
L. 561-23. »
II. – L’article
L. 561-15-1 du même code est ainsi modifié :
1° Au début, est
ajoutée la mention : « I. – » ;
2° À la première
phrase, le mot : « déclarent » est remplacé par le mot :
« adressent » ;
3° La seconde
phrase est ainsi modifiée :
a) Les mots : « une
déclaration » sont remplacés par les mots : « cette
information » ;
b) Les mots : « à compétence nationale
TRACFIN » sont remplacés par les mots : « mentionné à l’article
L. 561-23 » ;
c) À la fin, le mot :
« déclaration » est remplacé par le mot :
« transmission » ;
4° Sont ajoutés
des II et III ainsi rédigés :
« II. – Les
personnes mentionnées aux 1° à 7° de l’article L. 561-2
adressent au service mentionné à l’article L. 561-23 les éléments
d’information relatifs aux opérations financières présentant un risque élevé de
blanchiment ou de financement du terrorisme en raison du pays ou du territoire
d’origine ou de destination des fonds, du type d’opération ou des structures
juridiques concernées. Un décret en Conseil d’État fixe les critères objectifs
des opérations ainsi soumises à une obligation d’information.
« III. – Les
informations adressées en application du présent article sont faites sans
préjudice des déclarations éventuellement faites en application de l’article
L. 561-15. »
Régulation du
marché des matières premières
(S1) Article 4 quater
13
Le même code est ainsi
modifié :
1° Après la
première phrase du second alinéa du I de l'article L. 621-9, il est
inséré une phrase ainsi rédigée :
« Elle veille
également à la régularité des opérations effectuées sur des contrats
commerciaux relatifs à des marchandises liés à un ou plusieurs instruments
financiers. » ;
2° Les c et
d du II de l'article L. 621-15 sont complétés par un alinéa
ainsi rédigé :
« – un
contrat commercial relatif à des marchandises et lié à un ou plusieurs
instruments mentionnés aux alinéas précédents, dans les conditions déterminées
par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ; »
3° À la fin du
second alinéa de l'article L. 465-2, les mots : « de nature
à agir sur les cours » sont remplacés par les mots : « ou d'un
contrat commercial relatif à des marchandises et lié à un ou plusieurs des
instruments mentionnés précédemment de nature à agir sur les cours desdits
instruments ou actifs ».
(S1) Article 4 quinquies A 14
I. – La
section 4 du chapitre Ier du titre II du livre IV du même code est
complétée par un article L. 421-16-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 421-16-2. – Dans
les conditions fixées par son règlement général, l'Autorité des marchés
financiers impose des limites aux positions sur instruments financiers dont le
sous-jacent est une matière première agricole qu'une personne est autorisée à
détenir et fixe des dérogations notamment lorsque les positions en cause ont
été constituées à des fins de couverture. »
II. – Le
présent article s'applique à partir du 1er juillet 2015.
(CMP) Article 4 quinquies B 15
I. – Le chapitre Ier du
titre V du livre IV du code monétaire et financier est complété par
une section 5 ainsi rédigée :
« Section 5
« Obligation d’information par les personnes
détenant des instruments financiers dont le sous-jacent est, en tout ou partie,
une matière première agricole
« Art. L. 451-5. – Toute
personne détenant des instruments financiers dont le sous-jacent est constitué,
en tout ou partie, d’une matière première agricole, au-delà d’un seuil de
détention fixé pour chaque matière première concernée par le règlement général
de l’Autorité des marchés financiers et dans les conditions fixées par ce
dernier, communique quotidiennement le détail de ses positions à l’Autorité des
marchés financiers. »
II. – La section 1 du chapitre Ier
du titre Ier du livre V du même code est complétée par un
article L. 511-4-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 511-4-2. – Les
établissements visés au présent chapitre et qui détiennent des instruments
financiers à terme dont le sous-jacent est constitué, en tout ou partie, d’une
matière première agricole indiquent dans leur rapport annuel les moyens mis en
œuvre pour éviter d’exercer un effet significatif sur le cours de ces matières
premières agricoles. Ce rapport inclut des informations, par catégorie de
sous-jacent, sur les instruments financiers à terme dont le sous-jacent est
constitué d’une matière première agricole qu’ils détiennent. »
III. – La
section 2 du même chapitre Ier est complétée par un
article L. 511-8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 511-8-1. – Il
est interdit à tout établissement de crédit intervenant sur les marchés d’instruments
financiers à terme dont le sous-jacent est constitué, en tout ou partie, d’une
matière première agricole de constituer des stocks physiques de matières
premières agricoles dans le but d’exercer un effet significatif sur le cours de
ces marchés de matières premières agricoles. »
(S1) Article 4 quinquies C 16
Le titre II du livre IV
du même code est ainsi modifié :
1° La section
6 du chapitre Ier est complétée par un article L. 421-23
ainsi rédigé :
« Art. L. 421-23. – L'Autorité
des marchés financiers publie un rapport hebdomadaire présentant les positions
agrégées détenues par les différentes catégories de personnes détenant des
instruments financiers dont le sous-jacent est une matière première agricole
négociés sur un marché réglementé et qui lui ont été communiquées en
application de l'article L. 451-5.
« Le règlement
général de l'Autorité des marchés financiers prévoit les conditions
d'application du présent article. » ;
2° La section 2 du
chapitre IV est complétée par un article L. 424-4-2 ainsi
rédigé :
« Art. L. 424-4-2. – L'Autorité
des marchés financiers publie un rapport hebdomadaire présentant les positions
agrégées détenues par les différentes catégories de personnes détenant des
instruments financiers dont le sous-jacent est une matière première agricole
négociés sur un système multilatéral de négociation et qui lui ont été
communiquées en application de l'article L. 451-5.
« Le règlement
général de l'Autorité des marchés financiers prévoit les conditions
d'application du présent article. »
Encadrement du négoce à haute fréquence
(AN2) Article 4 quinquies 17
Le chapitre Ier
du titre V du livre IV du même code est complété par une
section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Obligations d’information sur les
dispositifs de traitement automatisé
« Art. L. 451-4. – Toute
personne utilisant des dispositifs de traitement automatisé doit :
« 1° Notifier
à l’Autorité des marchés financiers l’utilisation de dispositifs de traitement
automatisé générant des ordres de vente ou d’achat de titres de sociétés dont
le siège social est localisé en France ;
« 2° Assurer
une traçabilité de chaque ordre envoyé vers un marché réglementé ou un système
multilatéral de négociation, conserver pendant une durée fixée par le règlement
général de l’Autorité des marchés financiers tout élément permettant d’établir
le lien entre un ordre donné et les algorithmes ayant permis de déterminer cet
ordre, conserver tous les algorithmes utilisés pour élaborer les ordres
transmis aux marchés et les transmettre à l’Autorité des marchés financiers
lorsqu’elle en fait la demande.
« Les personnes
utilisant des dispositifs de traitement automatisé doivent mettre en place des
procédures et des mécanismes internes garantissant la conformité de leur
organisation avec les règles du 2°.
« Le règlement
général de l’Autorité des marchés financiers prévoit les conditions
d’application du présent article. »
Avant le dernier alinéa
de l’article L. 533-10 du même code, il est inséré un 8 ainsi
rédigé :
« 8. Lorsqu’ils
fournissent à une autre personne un accès direct à une plate-forme de
négociation, signer un accord écrit contraignant avec cette personne portant
sur les droits et obligations essentiels découlant de la fourniture de ce
service et stipulant que le prestataire de services d’investissement conserve
la responsabilité de garantir la conformité des négociations effectuées par son
intermédiaire, puis mettre en place les systèmes permettant au prestataire de
services d’investissement de vérifier le respect des engagements prescrits par
ledit accord, s’agissant notamment de la prévention de toute perturbation du
marché ou de tout abus de marché. »
(CMP) Article 4 sexies 19
Le titre II du livre IV du même code est ainsi modifié :
1° La section 4 du chapitre Ier
est complétée par un article L. 421-16-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 421-16-1. – I. – L’entreprise
de marché met en place des procédures assurant que ses systèmes possèdent une
capacité suffisante de gestion de volumes élevés d’ordres et de messages et
permettent un processus de négociation ordonné en période de tensions sur les
marchés. Ses systèmes sont soumis à des tests afin de confirmer que ces
conditions sont réunies dans des conditions d’extrême volatilité des marchés. L’entreprise
de marché met en place des mécanismes assurant la continuité des activités en
cas de défaillance imprévue des systèmes.
« II. – L’entreprise de marché met en
place des mécanismes permettant de rejeter les ordres dépassant des seuils de
volume et de prix qu’elle a préalablement établis ou des ordres manifestement
erronés, de suspendre temporairement la négociation en cas de fluctuation
importante des prix d’un instrument financier sur le marché et, dans des cas
exceptionnels, d’annuler des transactions.
« III. – L’entreprise de marché met en
place des procédures et des mécanismes pour garantir que les personnes
utilisant des dispositifs de traitement automatisé ne créent pas des conditions
de nature à perturber le bon ordre du marché. Elle prend notamment des mesures,
en particulier tarifaires, permettant de limiter le nombre d’ordres non
exécutés.
« IV. – Le règlement général de l’Autorité
des marchés financiers prévoit les conditions d’application du présent
article. » ;
2° La section 2 du chapitre IV est
complétée par un article L. 424-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 424-4-1. – I. – La
personne qui gère un système multilatéral de négociation met en place des
procédures assurant que ses systèmes possèdent une capacité suffisante de
gestion de volumes élevés d’ordres et de messages et permettent un processus de
négociation ordonné en période de tensions sur les marchés. Ses systèmes sont
soumis à des tests afin de confirmer que ces conditions sont réunies dans des
conditions d’extrême volatilité des marchés. La personne qui gère un système
multilatéral de négociation met en place des mécanismes assurant la continuité
des activités en cas de défaillance imprévue des systèmes.
« II. – La personne qui gère un système
multilatéral de négociation met en place des mécanismes permettant de rejeter
les ordres dépassant des seuils de volume et de prix qu’elle a préalablement
établis ou des ordres manifestement erronés, de suspendre temporairement la
négociation en cas de fluctuation importante des prix d’un instrument financier
sur le marché et, dans des cas exceptionnels, d’annuler des transactions.
« III. – La personne qui gère un
système multilatéral de négociation met en place des procédures et des
mécanismes pour garantir que les personnes utilisant des dispositifs de
traitement automatisé ne créent pas des conditions de nature à perturber le bon
ordre du marché. Elle prend notamment des mesures, en particulier tarifaires,
permettant de limiter le nombre d’ordres non exécutés.
« IV. – Le règlement général de l’Autorité
des marchés financiers prévoit les conditions d’application du présent
article. »
Répression des abus de marché
(S1) Article 4 septies 20
Le même code est ainsi
modifié :
1° Au premier alinéa
et à la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 465-1,
après la première occurrence du mot : « réaliser », sont insérés
les mots : « , de tenter de réaliser » ;
2° Au second
alinéa de l'article L. 465-2, après le mot :
« répandre », sont insérés les mots : « ou de tenter de
répandre » ;
3° Au premier
alinéa des c et d du II de l'article L. 621-15, les
mots : « ou s'est livrée à une manipulation de cours, à la diffusion
d'une fausse information ou » sont remplacés par les mots :
« , à une manipulation de cours, à la diffusion d'une fausse
information ou s'est livrée ».
(AN2) Article 4 octies
21
Le même code est ainsi
modifié :
1° Aux premier et
deuxième alinéas et à la première phrase du dernier alinéa de l’article
L. 465-1 et au second alinéa de l’article L. 465-2, après la première
occurrence des mots : « marché réglementé », sont insérés les
mots : « ou négociés sur un système multilatéral de négociation,
admis à la négociation sur un tel marché ou pour lesquels une demande
d’admission à la négociation sur un tel marché a été présentée » ;
2° Au premier
alinéa de l’article L. 465-2, après le mot :
« réglementé », sont insérés les mots : « ou d’un système
multilatéral de négociation » ;
3° Le second
alinéa du I de l’article L. 621-9 est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Sont soumis au
contrôle de l’Autorité des marchés financiers les instruments financiers
négociés sur un système multilatéral de négociation, admis à la négociation sur
un tel marché ou pour lesquels une demande d’admission à la négociation sur un
tel marché a été présentée. » ;
4° Les c
et d du II de l’article L. 621-15 sont complétés par un
alinéa ainsi rédigé :
« – un
instrument financier négocié sur un système multilatéral de négociation, admis
à la négociation sur un tel marché ou pour lequel une demande d’admission à la
négociation sur un tel marché a été présentée ; ».
(S1) Article 4 nonies 22
Le même code est ainsi
modifié :
1° Après
l'article L. 465-2, il est inséré un article L. 465-2-1
ainsi rédigé :
« Art. L. 465-2-1. – Est
puni des peines prévues au premier alinéa de l'article L. 465-1 le
fait :
« – pour
toute personne de transmettre des données ou des informations fausses ou
trompeuses utilisées pour calculer un indice défini au dernier alinéa du présent
article ou de nature à fausser le cours d'un instrument ou d'un actif auquel
serait lié cet indice, lorsque la personne ayant transmis les données ou les
informations savait ou aurait dû savoir qu'elles étaient fausses ou
trompeuses ;
« – pour
toute personne d'adopter tout autre comportement aboutissant à la manipulation
du calcul d'un indice.
« Constitue un
indice toute donnée diffusée calculée à partir de la valeur ou du prix,
constaté ou estimé, d'un ou plusieurs sous-jacents, d'un ou plusieurs taux
d'intérêt constatés ou estimés, ou de toute autre valeur ou mesure, et par
référence à laquelle est déterminé le montant payable au titre d'un instrument
financier ou la valeur d'un instrument financier. » ;
2° Au premier
alinéa de l'article L. 465-3, la référence :
« et L. 465-2 » est remplacée par les références :
« , L. 465-2 et L. 465-2-1 » ;
3° Les c et
d du II de l'article L. 621-15 sont complétés par un alinéa
ainsi rédigé :
« – un indice
tel que défini à l'article L. 465-2-1 ; ».
ENCADREMENT DES
RÉMUNÉRATIONS DANS LE SECTEUR BANCAIRE
(AN2) Article 4 decies 23
I. – Le code
monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Après la
troisième occurrence du mot : « des », la fin du 3° de
l’article L. 511-41-1 A est ainsi rédigée : « catégories de
personnel, incluant les membres de leur organe exécutif, les preneurs de
risques, les personnes exerçant une fonction de contrôle, ainsi que tout
salarié qui, au vu de ses revenus globaux, se trouve dans la même tranche de
rémunération, dont les activités professionnelles ont une incidence
significative sur le profil de risque de l’entreprise ou du
groupe. » ;
2° Après l’article
L. 511-41-1 A, sont insérés des articles L. 511-41-1 B
et L. 511-41-1 C ainsi rédigés :
« Art. L. 511-41-1 B. – L’assemblée
générale ordinaire des établissements de crédit, des entreprises
d’investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille mentionnées
à l’article L. 532-9 et des compagnies financières et compagnies
financières holding mixtes est consultée annuellement sur l’enveloppe globale
des rémunérations, versées durant l’exercice écoulé, de toutes natures des
dirigeants responsables, au sens des articles L. 511-13 et L. 532-2,
et des catégories de personnel, incluant les preneurs de risques, les personnes
exerçant une fonction de contrôle, ainsi que tout salarié qui, au vu de ses
revenus globaux, se trouve dans la même tranche de rémunération, dont les
activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de
risque de l’entreprise ou du groupe.
« Art. L. 511-41-1 C. – Les
établissements de crédit, les entreprises d’investissement autres que les
sociétés de gestion de portefeuille mentionnées à l’article L. 532-9 et
les compagnies financières et compagnies financières holding mixtes ainsi que
leurs filiales appartenant au même groupe s’assurent que la rémunération des
dirigeants responsables, au sens des articles L. 511-13 et
L. 532-2, et des catégories de personnel, incluant les preneurs de
risques, les personnes exerçant une fonction de contrôle, ainsi que tout
salarié qui, au vu de ses revenus globaux, se trouve dans la même tranche de
rémunération, dont les activités professionnelles ont une incidence
significative sur le profil de risque de l’entreprise ou du groupe est soumise
à un plafonnement exprimé en fonction de la rémunération fixe de ces
personnels, fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie. Il peut être
dérogé à ce plafonnement sur décision de l’assemblée générale compétente, dans
des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’économie, sans que
cela puisse conduire à dépasser une limite fixée dans cet arrêté. »
II. – L’article
L. 511-41-1 C du code monétaire et financier est applicable aux
rémunérations versées au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier
2014.
MISE EN PLACE DU RÉGIME
DE RÉSOLUTION BANCAIRE
Institutions en matière de prévention et de résolution
bancaires
L’Autorité de contrôle
prudentiel et de résolution
Article 5 24
(AN1) I. – L’Autorité de contrôle
prudentiel prend le nom d’« Autorité de contrôle prudentiel et de
résolution ».
(S1) II. – Le chapitre II du
titre Ier du livre VI du code monétaire et financier est
ainsi modifié :
1° Après
le 3° du II de l'article L. 612-1, il est inséré
un 4° ainsi rédigé :
« 4° De
veiller à l'élaboration et à la mise en œuvre des mesures de prévention et de
résolution des crises bancaires, prévues aux articles L. 613-31-11 à
L. 613-31-17, dont l'objet est de préserver la stabilité financière,
d'assurer la continuité des activités, des services et des opérations des
établissements dont la défaillance aurait de graves conséquences pour
l'économie, de protéger les déposants, d'éviter ou de limiter au maximum le
recours au soutien financier public ; »
2° L'article L. 612-4
est ainsi rédigé :
« Art. L. 612-4. – L'Autorité
de contrôle prudentiel et de résolution comprend un collège de supervision, un
collège de résolution et une commission des sanctions.
« Sauf disposition
contraire, les attributions confiées à l'Autorité de contrôle prudentiel et de
résolution sont exercées par le collège de supervision, qui statue en formation
plénière, en formation restreinte, en sous-collège sectoriel ou, le cas
échéant, en commission spécialisée.
« Les missions
mentionnées au 4° du II de l'article L. 612-1 ainsi
qu'au III de l'article L. 312-5 et régies par les
articles L. 613-31-12 à L. 613-31-16 sont exercées par le
collège de résolution. » ;
3° Après
l'article L. 612-8, il est inséré un article L. 612-8-1
ainsi rédigé :
« Art. L. 612-8-1. – Le
collège de résolution de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est
composé de six membres :
« 1° Le
gouverneur de la Banque de France ou son représentant, président ;
« 2° Le
directeur général du Trésor ou son représentant ;
« 3° Le
président de l'Autorité des marchés financiers ou son représentant ;
« 4° Le
sous-gouverneur désigné par le gouverneur de la Banque de France, ou son
représentant ;
« 5° 4° bis Le président de la chambre
commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, ou son
représentant ;
« 6° 5° Le
président du directoire du fonds de garantie des dépôts et de résolution ou son
représentant.
« Par dérogation
aux dispositions de l'article L. 612-12, un décret en Conseil d'État
fixe les conditions d'organisation et de fonctionnement des services chargés de
préparer les travaux du collège de résolution. Le directeur chargé de ces
services est nommé par arrêté du ministre chargé de l'économie, sur proposition
du président du collège de résolution. Il rapporte au collège de résolution.
« Le collège de
résolution ne peut délibérer que si la majorité de ses membres sont présents.
« Ses décisions
sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du
président est prépondérante.
« Les décisions
pouvant entraîner, immédiatement ou à terme, l'appel à des concours publics,
quelle que soit la forme de ces concours, ne peuvent être adoptées qu'avec la
voix du directeur général du Trésor ou de son représentant.
« Les membres du
collège de résolution et les services chargés de la préparation de ses travaux
ont accès, pour l'exercice de leurs missions au sein de l'Autorité de contrôle
prudentiel et de résolution, aux informations détenues par cette autorité pour
l'exercice de ses missions de contrôle prudentiel. » ;
4° Le 5° de
l'article L. 612-33 est complété par les mots : « ainsi que
tout ou partie d'un portefeuille de crédits ou de dépôts d'un établissement de
crédit » ;
5° Aux premier et
douzième alinéas, à la première phrase du quinzième alinéa, à l'avant-dernier
alinéa, trois fois, et au dernier alinéa de l'article L. 612-5, au
premier alinéa et aux 3°, 4° et 5° de l'article L. 612-6, au premier
alinéa de l'article L. 612-7, à l'article L. 612-8, aux
sixième et avant-dernier alinéas de l'article L. 612-9, à la première
phrase du premier alinéa, aux deuxième et avant-dernier alinéas, au dernier
alinéa du I, deux fois, à la première phrase du premier alinéa du II et du
second alinéa du III de l'article L. 612-12, au premier alinéa de
l'article L. 612-13, aux 1° et 3° du II de
l'article L. 612-14, aux troisième et dernier alinéas de
l'article L. 612-15, à la première phrase du IV de
l'article L. 612-16, au troisième alinéa, à la fin du quatrième
alinéa et à la première phrase de l'avant-dernier alinéa du II de
l'article L. 612-19, au dernier alinéa du III de
l'article L. 612-20, à l'article L. 612-36 et à la première
phrase du troisième alinéa et à la deuxième phrase du sixième alinéa de
l'article L. 612-38, après le mot : « collège », sont
insérés les mots : « de supervision » ;
6° Aux premier,
cinquième, sixième et septième alinéas de l'article L. 612-10, après
le mot : « collège », sont insérés les mots : « de
supervision, du collège de résolution » ;
7° 6° bis Le début du premier alinéa de l'article L. 612-11 est
ainsi rédigé :
« Sans préjudice
des dispositions de l'article L. 612-8-1, le directeur général du
Trésor... (le reste sans changement). » ;
8° 7° Le
premier alinéa de l'article L. 612-38 est ainsi modifié :
a) À la première
phrase, après le mot : « collège », sont insérés les mots :
« de supervision ou le collège de résolution » ;
b) Le début de la
deuxième phrase est ainsi rédigé : « Si cette formation ou le collège
de résolution décide... (le reste sans
changement). »
Le fonds de garantie des dépôts et de
résolution
(AN1) I. – Le fonds de garantie des
dépôts prend le nom de « fonds de garantie des dépôts et de
résolution ».
(S1) II. – La section 3 du
chapitre II du titre Ier du livre III du code
monétaire et financier est ainsi modifiée :
1° Le premier
alinéa de l'article L. 312-4 est ainsi modifié :
a) Après le
mot : « crédit », sont insérés les mots : « , les
compagnies financières, les compagnies financières holding mixtes et les
entreprises d'investissement, à l'exception des sociétés de gestion de
portefeuille, » ;
b) Sont ajoutés les
mots : « et, sur demande de l'Autorité de contrôle prudentiel et de
résolution, d'intervenir, dans les conditions prévues à
l'article L. 613-31-15, auprès d'un établissement de crédit, d'une
entreprise d'investissement, autre qu'une société de gestion de portefeuille,
d'une compagnie financière et d'une compagnie financière holding
mixte » ;
2° Les deux
derniers alinéas du II et le III de l'article L. 312‑5
sont remplacés par des III à VI ainsi rédigés :
« III. – L'Autorité
de contrôle prudentiel et de résolution peut également saisir le fonds de
garantie des dépôts et de résolution de la situation d'un établissement de
crédit, d'une entreprise d'investissement, d'une compagnie financière et d'une
compagnie financière holding mixte, qui correspond aux prévisions de
l'article L. 613-31-15 et donne lieu à la mise en œuvre des mesures
prévues à l'article L. 613-31-16.
« L'autorité peut
demander au fonds de garantie des dépôts et de résolution d'intervenir auprès
de la personne agréée pour reprendre ou poursuivre les activités cédées ou
transférées en application du même article.
« Lorsque le fonds
de garantie des dépôts et de résolution est saisi, ne peuvent être mis à sa
charge que les montants nécessaires après l'exercice par l'autorité des
prérogatives prévues au 9° du I de l'article L. 613-31-16.
« Il intervient
selon les modalités déterminées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de
résolution.
« IV. – Pour
l'application des II et III, le fonds de garantie des dépôts et de
résolution peut :
« 1° Acquérir
tout ou partie des actions ou des parts sociales de l'établissement
concerné ;
« 2° Souscrire
au capital de l'établissement-relais mentionné à
l'article L. 613-31-16 ;
« 3° Souscrire
à une augmentation du capital de l'établissement concerné ou de
l'établissement-relais ;
« 4° Consentir
des financements à l'établissement concerné ou à l'établissement-relais, sous
quelque forme que ce soit, y compris sous la forme d'une garantie ;
« 5° Participer,
sur demande d'un organe central mentionné à l'article L. 511-30, à
l'action de ce dernier en prenant en charge une partie du coût des mesures
destinées à garantir la solvabilité d'un établissement de crédit affilié à cet
organe central ou, en cas de nécessité constatée par l'Autorité de contrôle
prudentiel et de résolution, intervenir sur demande de cette dernière.
« Les sommes
versées par le fonds de garantie des dépôts et de résolution dans la mise en
œuvre des II et III bénéficient du privilège mentionné à
l'article L. 611-11 du code de commerce.
« Le fonds de
garantie des dépôts et de résolution ne peut être tenu responsable des
préjudices subis du fait des concours qu'il a consentis, sauf dans les cas
limitativement énumérés à l'article L. 650-1 du même code.
« V. – Les
recours de pleine juridiction contre les décisions du fonds de garantie des
dépôts et de résolution au titre du présent article relèvent de la
juridiction administrative.
« VI. – L'article L. 613-31-18
du présent code est applicable aux décisions prises par le fonds de garantie
des dépôts et de résolution au titre des III et IV du présent
article. » ;
3° 2° bis Après la première phrase
du second alinéa de l'article L. 312-6, est insérée une phrase
ainsi rédigée :
« Il peut engager
toute action en responsabilité à l'encontre des actionnaires ou détenteurs de
titres représentatifs d'une fraction de capital social des établissements pour
lesquels il intervient aux fins d'obtenir le remboursement de tout ou partie
des sommes versées par lui. » ;
4° 3° L'article L. 312-15
est ainsi rédigé :
« Art. L. 312-15. – I. – Dans
l'exercice de sa mission d'indemnisation prévue au I de
l'article L. 312-5, le fonds de garantie des dépôts et de résolution
a accès aux informations détenues par ses adhérents nécessaires à
l'organisation, à la préparation et à l'exécution de sa mission, y compris
celles couvertes par le secret professionnel mentionné à
l'article L. 511‑33.
« II. – Lorsque
l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution informe le fonds de garantie
des dépôts et de résolution que la mise en œuvre des II et III de
l'article L. 312-5 est envisagée, celui-ci a accès, par
l'intermédiaire de l'autorité, à l'ensemble des documents comptables,
juridiques, administratifs et financiers relatifs à la situation et aux
éléments d'actif et de passif de l'établissement qui seraient susceptibles de
faire l'objet de son intervention, y compris les documents couverts par le
secret professionnel mentionné à l'article L. 511-33, ainsi qu'aux
rapports des commissaires aux comptes.
« III. – Le
fonds de garantie des dépôts et de résolution peut communiquer les informations
et documents obtenus en application des I et II du présent
article aux personnes qui concourent, sous sa responsabilité, à l'accomplissement
de ses missions. Ces personnes sont tenues au secret professionnel dans les
conditions prévues à l'article L. 312-14. » ;
5° 4° Au 5
de l'article L. 312-16, les mots : « de crédit
adhérents » sont remplacés par le mot : « adhérant ».
Planification des
mesures préventives de rétablissement et de résolution bancaires et mise en
place du régime de résolution bancaire
I. – La
section 2 du chapitre III du titre Ier du
livre VI du même code est complétée par une sous-section 3 ainsi
rédigée :
« Sous-section 3
« Mesures de prévention et de résolution
des crises bancaires
« Art. L. 613-31-11. – Dans
le but de préserver la stabilité financière dans les conditions énoncées
au 4° du II de l'article L. 612-1, les établissements de
crédit et les entreprises d'investissement, à l'exception des sociétés de
gestion de portefeuille, dépassant un seuil de bilan fixé par décret et qui ne
font pas l'objet d'une surveillance sur une base consolidée dans les conditions
prévues à l'article L. 613-20-1 élaborent et communiquent à
l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution un plan préventif de
rétablissement prévoyant, en cas de détérioration significative de leur
situation financière, les mesures envisagées pour leur rétablissement.
« En outre,
l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut demander à un
établissement, à une société ou à une entreprise soumise à son contrôle et se
trouvant hors du champ des dispositions qui précèdent, et dont l'activité
viendrait à présenter un risque spécifique au regard de la stabilité
financière, de lui soumettre un plan préventif de rétablissement.
« Lorsque ces
établissements et entreprises appartiennent à un groupe, au sens de
l'article L. 511-20, dont le total de bilan dépasse un seuil fixé par
décret et font l'objet d'une surveillance sur une base consolidée dans les conditions
de l'article L. 613‑20‑1, le plan préventif de
rétablissement est élaboré sur une base consolidée.
« Le plan
préventif de rétablissement ne prend en compte aucune possibilité de soutien
financier exceptionnel de l'État ou du fonds de garantie des dépôts et de
résolution.
« Le plan
préventif de rétablissement est actualisé par l'établissement ou l'entreprise
au moins une fois par an, ainsi qu'après chaque modification significative de
son organisation ou de ses activités.
« Si l'Autorité de
contrôle prudentiel et de résolution estime que le plan préventif de
rétablissement n'est pas suffisant, elle peut adresser des observations à
l'établissement ou à l'entreprise et lui demander de le modifier.
« Les personnes
ayant participé à l'élaboration du plan ou ayant connaissance de celui-ci sont
tenues au secret professionnel dans les conditions prévues à
l'article L. 511-33.
« Un décret en
Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article.
« Art. L. 613-31-12. – L'Autorité
de contrôle prudentiel et de résolution établit pour les établissements de
crédit et entreprises d'investissement mentionnés à
l'article L. 613-31-11 un plan préventif de résolution prévoyant les
modalités spécifiques d'application des mesures de résolution prévues à
l'article L. 613‑31-16.
« Dans les cas
prévus au troisième alinéa de l'article L. 613‑31-11, le plan
préventif de résolution est élaboré sur une base consolidée et comporte des
sections spécifiques pour chacune des entités de taille significative.
« Les personnes
ayant participé à l'élaboration du plan ou ayant connaissance du plan sont
tenues au secret professionnel dans les conditions prévues à
l'article L. 511-33.
« Art. L. 613-31-13. – Dans
les cas où l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution estime, au vu
notamment des plans préventifs de rétablissement ou de résolution prévus aux
articles L. 613-31-11 et L. 613-31-12, que l'organisation et le
fonctionnement d'un établissement ou d'une entreprise mentionnés à
l'article L. 613-31-12 seraient de nature à faire obstacle à la mise
en œuvre efficace des mesures de résolution prévues à
l'article L. 613-31-16, elle peut demander à cet établissement ou à
cette entreprise de prendre des mesures visant à réduire ou à supprimer ces
obstacles.
« Si l'Autorité de
contrôle prudentiel et de résolution estime que ces mesures sont insuffisantes,
elle peut, après que l'établissement ou l'entreprise a pu présenter ses observations,
lui enjoindre de prendre dans un délai déterminé les mesures, y compris, le cas
échéant, de modification de ses activités ou de sa structure juridique et
opérationnelle, qu'elle estime nécessaires afin de permettre la mise en œuvre
effective des mesures de résolution mentionnées à
l'article L. 613-31-16.
« Un décret en
Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article.
« Art. L. 613-31-14. – Les
membres mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 612-8-1
peuvent saisir le collège de résolution de l'Autorité de contrôle prudentiel et
de résolution de la situation d'un établissement de crédit, d'une compagnie
financière, d'une compagnie financière holding mixte ou d'une entreprise
d'investissement, à l'exception des sociétés de gestion de portefeuille, en vue
de la mise en œuvre des mesures de résolution mentionnées à
l'article L. 613-31-16. Toutefois, dans le cas prévu au 3°
du II de l'article L. 613-31-15, seul le membre du collège de
résolution mentionné au 2° de l'article L. 612-8-1 peut saisir
l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
« Art. L. 613-31-15. – I. – Dans
les cas où il est saisi en application de l'article L. 613-31-14, le
collège de résolution de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
apprécie si la personne en cause, prise individuellement ou au sein du groupe
auquel elle appartient, au sens de l'article L. 511-20, est
défaillante et s'il n'existe aucune perspective que cette défaillance puisse
être évitée dans un délai raisonnable autrement que par la mise en œuvre d'une
mesure de résolution.
« II. – L'établissement
ou l'entreprise est défaillant s'il se trouve ou s'il existe des éléments
objectifs montrant qu'il est susceptible de se trouver, à terme rapproché, dans
l'une ou l'autre des situations suivantes :
« 1° Il ne
respecte plus les exigences de fonds propres qui conditionnent le maintien de
l'agrément ;
« 2° Il n'est
pas en mesure d'assurer ses paiements, immédiatement ou à terme
rapproché ;
« 3° Il
requiert un soutien financier exceptionnel des pouvoirs publics.
« Art. L. 613-31-16. – I. – Les
mesures prises par le collège de résolution de l'Autorité de contrôle
prudentiel et de résolution au titre de la résolution poursuivent les finalités
d'intérêt public mentionnées au 4° du II de l'article L. 612-1.
Les mesures prises envers toute personne soumise à la procédure de résolution
permettent d'atteindre ces finalités de manière proportionnée et peuvent
consister à :
« 1° Exiger
de toute personne soumise à son contrôle, de ses dirigeants, de ses mandataires
sociaux, de ses commissaires aux comptes ou de ses salariés de fournir toutes
informations utiles à la mise en œuvre de la procédure de résolution ;
« 2° Nommer
un administrateur provisoire, au sens de l'article L. 612-34. Toute
stipulation prévoyant que cette nomination est considérée comme un événement de
défaut est réputée non écrite ;
« 3° Révoquer
tout dirigeant responsable, au sens de l'article L. 511-13, de la
personne soumise à la procédure de résolution ;
« 4° Décider
du transfert d'office de tout ou partie d'une ou plusieurs branches d'activité
de la personne soumise à la procédure de résolution. Ce transfert est réalisé
de plein droit à la date fixée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de
résolution sans qu'il soit besoin d'aucune formalité. Il entraîne la
transmission universelle de patrimoine de la branche d'activité concernée.
Nonobstant toute disposition ou stipulation contraire, les contrats afférents
aux activités cédées ou transférées se poursuivent sans qu'aucune résiliation
ni compensation ne puisse intervenir du seul fait de ce transfert ou de cette
cession ;
« 5° Décider
du recours à un établissement-relais chargé de recevoir, à titre provisoire,
tout ou partie des biens, droits et obligations de la personne soumise à la
procédure de résolution, en vue d'une cession dans les conditions fixées par
l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Ce transfert est réalisé de
plein droit à la date fixée par l'autorité et sans qu'il soit besoin d'aucune
formalité. Il porte également sur les accessoires des créances cédées et des
sûretés réelles ou personnelles les garantissant. Nonobstant toute disposition
ou stipulation contraire, les contrats afférents aux activités cédées ou
transférées se poursuivent sans qu'aucune résiliation ni compensation ne puisse
intervenir du seul fait de ce transfert ou de cette cession. L'autorité peut
procéder à l'agrément de l'établissement-relais en le dispensant à titre
provisoire du respect de tout ou partie des exigences prudentielles en vigueur ;
« 6° Faire
intervenir le fonds de garantie des dépôts et de résolution en application de
l'article L. 312-5, en veillant à ce que cette intervention ne
provoque pas de contagion des difficultés de la personne soumise à la procédure
de résolution aux autres adhérents du fonds. Un décret en Conseil d'État fixe
les conditions dans lesquelles est déterminé le plafond des contributions qui
peuvent être appelées auprès des adhérents du fonds, en tenant compte de leur
situation au regard des exigences de fonds propres qui leur sont
applicables ;
« 7° Transférer,
avec son accord, au fonds de garantie des dépôts et de résolution ou à un
établissement-relais les actions et les parts sociales émises par la personne
soumise à la procédure de résolution ;
« 8° Estimer
les dépréciations sur la base d'une valorisation de l'actif et du passif de la
personne soumise à la procédure de résolution, sans prendre en compte la mise
en œuvre des mesures de résolution ni l'éventualité d'un soutien public ;
« 9° Imposer
la réduction du capital, l'annulation des titres de capital ou des éléments de
passif ou la conversion des éléments de passif afin d'absorber le montant des
dépréciations, selon l'ordre et les modalités suivantes :
« a) En
premier lieu, les dépréciations sont imputées sur les capitaux propres ;
« b) En
deuxième lieu, les dépréciations qui demeurent sont imputées sur les titres
subordonnés de dernier rang émis en application de
l'article L. 228-97 du code de commerce, les titres participatifs et
les autres instruments de dernier rang dont le contrat d'émission prévoit
qu'ils absorbent les pertes en continuité d'exploitation. Les mesures qui
précèdent peuvent consister en une réduction du principal, en une annulation ou
en une conversion de ces titres à hauteur des dépréciations constatées sur les
actifs ;
« c) En
troisième lieu, les dépréciations qui demeurent sont imputées sur les autres
obligations dont le contrat d'émission prévoit que, en cas de liquidation de
l'émetteur, elles ne sont remboursées qu'après désintéressement des créanciers
privilégiés et chirographaires. Les mesures qui précèdent peuvent consister en
une réduction du principal, en une annulation ou en une conversion de ces
titres à hauteur des dépréciations constatées. Ces mesures s'appliquent de
manière égale entre créanciers de même rang, en réduisant le montant en
principal de ces créances ou l'encours exigible à leur titre dans une égale
mesure proportionnellement à leur valeur ;
« 10° Imposer
à la personne soumise à la procédure de résolution qu'elle émette de nouvelles
actions ou parts sociales ou d'autres instruments de fonds propres, y compris
des actions de préférence et des instruments convertibles conditionnels ;
« 11° Prononcer,
pour un délai fixé par décret, nonobstant toute disposition ou stipulation
contraire, l'interdiction de payer tout ou partie des dettes mentionnées
au 9° nées antérieurement à la date de la décision de l'Autorité de
contrôle prudentiel et de résolution ;
« 12° Limiter
ou interdire temporairement l'exercice de certaines opérations par cet
établissement ;
« 13° Limiter
ou interdire la distribution d'un dividende aux actionnaires ou d'une
rémunération des parts sociales aux sociétaires de cet établissement ;
« 14° Suspendre
l'exercice du droit d'invoquer la déchéance du terme, ainsi que des droits de
résiliation et de compensation prévus à l'article L. 211-36-1 du
présent code, de tout ou partie d'un contrat conclu avec cet établissement,
jusqu'à 17 heures au plus tard le jour ouvrable suivant la publication de cette
décision, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.
« Lorsque les
mesures mentionnées aux 12° et 13° ont déjà été prises par le collège
de supervision, le collège de résolution est seul compétent pour décider de les
maintenir, les adapter ou les lever aux personnes entrées en résolution.
« II. – Le
collège de résolution de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
veille, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État, à ce qu'aucun
actionnaire, sociétaire ou créancier n'encoure de pertes plus importantes que
celles qu'il aurait subies si la personne avait été liquidée selon la procédure
de liquidation judiciaire prévue par le code de commerce.
« III. – Le
prix d'émission des actions nouvelles et autres instruments de fonds propres à
émettre, le taux de conversion des dettes convertibles, le prix de cession ou
de transfert des actions et autres titres de capital et le prix de cession ou
de transfert des actifs sont fixés par l'Autorité de contrôle prudentiel et de
résolution sur proposition d'un expert indépendant désigné par le premier
président de la Cour de cassation. Dans le cas où une valorisation indépendante
n'est pas possible en raison de l'urgence de la situation, l'Autorité de
contrôle prudentiel et de résolution peut procéder elle-même à la valorisation.
Ces valorisations justes et réalistes sont conduites selon les méthodes
objectives couramment pratiquées en matière de cession totale ou partielle
d'actifs de sociétés, en tenant compte, selon une pondération appropriée à
chaque cas, de la valeur boursière des titres, de la valeur des actifs, des
bénéfices réalisés, de l'existence des filiales et des perspectives d'activité.
« IV. – Les
biens, droits et obligations régis par une convention mentionnée à
l'article L. 211-36-1 et leurs accessoires ne peuvent être cédés ou
transférés qu'en totalité.
« Les
contreparties ne peuvent exercer le droit d'invoquer la déchéance du terme,
ainsi que les droits de résiliation et de compensation, prévus par une
convention, du seul fait qu'une mesure de résolution prévue au I du
présent article a été prise, sauf lorsque cette mesure entraîne la cession
ou le transfert prévu au 4° ou au 5° du même I, s'agissant des
biens, droits et obligations régis par une convention mentionnée à l'article L. 211-36-1
ainsi que leurs accessoires, qui ne sont pas cédés ou transférés à un tiers ou
à un établissement-relais, selon les cas.
« V. – IV bis. – Les
mesures prévues aux 4° et 5° du I du présent article, lorsqu'elles ont
pour effet de transférer une partie mais pas la totalité des actifs, droits et
obligations d'une personne soumise à une procédure de résolution à une autre
personne, ne peuvent affecter le fonctionnement des systèmes visés à
l'article L. 330-1 ni les règles de ces systèmes.
« VI. – V. – Le
ministre chargé de l'économie informe les présidents et les rapporteurs
généraux des commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat de
la mise en œuvre des mesures de résolution.
« Art. L. 613-31-17. – I. – En
cas d'urgence, les mesures mentionnées à l'article L. 613-31-16
peuvent être prises à titre provisoire sans procédure contradictoire. Une
procédure contradictoire est engagée dès que possible aux fins de lever,
d'adapter ou de confirmer ces mesures.
« II. – Lorsque
la mise en œuvre d'une mesure prévue à l'article L. 613-31-16 n'a pu
donner lieu à l'information ou à la consultation préalable du comité
d'entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 2323-2 du
code du travail, cette instance est réunie par l'employeur dès que
possible.
« Art. L. 613-31-18. – L'annulation
d'une décision du collège de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
n'affecte pas la validité des actes pris pour son application lorsque leur
remise en cause est de nature à porter atteinte aux intérêts des tiers, sauf en
cas de fraude de ceux-ci.
« Art. L. 613-31-19. – Dans
les sociétés mentionnées à l'article L. 613-31-14, les modalités de
détermination de la rémunération des dirigeants responsables au sens des
articles L. 511-13 et L. 532-2 et des catégories de personnel,
incluant les preneurs de risques, les personnes exerçant une fonction de
contrôle, ainsi que tout salarié qui, au vu de ses revenus globaux, se trouve
dans la même tranche de rémunération, dont les activités professionnelles ont
une incidence significative sur le profil de risque de l'entreprise ou du
groupe, prévoient les conditions dans lesquelles les éléments de rémunération
variable, y compris les éléments de rémunération attribués mais non versés, et
les indemnités ou avantages dus ou susceptibles d'être dus en raison de la
cessation ou du changement de fonctions de ces personnes, peuvent être réduits
ou annulés en cas de mise en œuvre de l'une ou plusieurs des mesures
mentionnées à l'article L. 613-31-16.
« L'Autorité de contrôle
prudentiel et de résolution s'assure que ces modalités sont de nature à
garantir une participation financière effective des personnes concernées en cas
de mise en œuvre de l'une ou plusieurs des mesures mentionnées à
l'article L. 613-31-16. »
II. – L'article L. 613-31-19
du code monétaire et financier est applicable aux contrats conclus à partir de
l'entrée en vigueur de la présente loi.
(AN2) Article 8 27
Le code monétaire et
financier est ainsi modifié :
1° Au premier
alinéa de l’article L. 517-5, la référence :
« L. 612-34 » est remplacée par la référence :
« L. 612-35 » ;
2° Le II de
l’article L. 612-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’elle a
soumis à son contrôle l’une des personnes mentionnées aux 1° à 3° du
présent II, la section 2 du chapitre III du présent titre est
applicable. » ;
3° Le III de
l’article L. 612-16 est abrogé ;
4° L’article
L. 612-34 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa du I, sont
insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« La rémunération
de l’administrateur provisoire est fixée par l’Autorité de contrôle prudentiel
et de résolution. Elle est prise en charge, ainsi que les frais engagés par
l’administrateur provisoire, par la personne auprès de laquelle il est désigné.
« En cas de
désignation d’un administrateur provisoire, les engagements pris au bénéfice
d’un dirigeant suspendu par l’établissement lui-même ou par toute entreprise
contrôlée ou qui la contrôle, au sens des II et III de l’article
L. 233-16 du code de commerce, et correspondant à des éléments de
rémunération, à des indemnités ou à des avantages dus ou susceptibles d’être
dus à raison de la cessation ou du changement de ses fonctions, ou
postérieurement à celles-ci, ne peuvent donner lieu à aucun versement pendant
la durée de l’accomplissement de sa mission. À l’issue de la mission de
l’administrateur provisoire, l’assemblée générale se prononce, à l’occasion de
sa première réunion après la fin de cette mission, sur la reprise de ces
versements.
« En cas de
révocation d’un dirigeant responsable en application du 3° du I de
l’article L. 613-31-16 du présent code, les engagements pris au bénéfice
de ce dirigeant par l’établissement lui-même ou par toute entreprise contrôlée
ou qui la contrôle, au sens des II et III de l’article L. 233-16
du code de commerce, et correspondant à des éléments de rémunération, à des
indemnités ou à des avantages dus ou susceptibles d’être dus à raison de la
cessation ou du changement de ses fonctions, ou postérieurement à celles-ci, ne
peuvent donner lieu à aucun versement. » ;
b) (Supprimé)
b) c) Le II est ainsi modifié :
– après le
mot : « provisoire », sont insérés les mots : « ainsi
que les frais engagés par celui-ci » ;
– est ajoutée une
phrase ainsi rédigée :
« Lorsque les
fonds disponibles de la personne auprès de laquelle un administrateur
provisoire a été désigné par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
n’y peuvent suffire immédiatement, le Trésor public, à la demande de l’Autorité
de contrôle prudentiel et de résolution, fait l’avance de la rémunération et de
l’ensemble des frais engagés par l’administrateur provisoire. » ;
5° Le second
alinéa de l’article L. 613-24 est ainsi rédigé :
« Lorsque la
situation laisse craindre à terme une incapacité de l’établissement de crédit
ou d’une des personnes soumises au contrôle de l’Autorité de contrôle
prudentiel et de résolution à assurer la rémunération du liquidateur ainsi que
les frais engagés par celui-ci, le fonds de garantie des dépôts et de
résolution ou le Trésor public peuvent, dans les conditions et selon les
modalités prévues à l’article L. 612-34, décider d’en garantir le
paiement. » ;
6° Aux deux
premiers alinéas de l’article L. 613-27, après le mot :
« avis », il est inséré le mot : « conforme ».
Dispositions transitoires
(AN1) Article 9 28
I. – Les
mesures prises en application des articles 7 26 et 8 27
sont applicables aux contrats en cours à la date de publication de la présente
loi, nonobstant toute stipulation contraire.
II. – Les
mesures de police administrative mentionnées aux articles L. 612-30 à
L. 612-34 du code monétaire et financier prises par le collège de
l’Autorité de contrôle prudentiel avant la publication de la présente loi sont
maintenues de plein droit et peuvent être renouvelées ou levées par le collège
de supervision.
SURVEILLANCE
MACRO-PRUDENTIELLE
(S1) Article 10 29
Après
l'article L. 141-5 du code monétaire et financier, il est inséré un
article L. 141-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 141-5-1. – La
Banque de France veille, conjointement avec le Haut Conseil de stabilité
financière, à la stabilité du système financier. Elle contribue à la mise en œuvre
des décisions de ce Haut Conseil. »
Le titre III du livre VI du même code est ainsi modifié :
1° 1° A L’intitulé est ainsi
rédigé : « Surveillance du système financier, coopération, échanges d’informations
et surveillance complémentaire des conglomérats financiers » ;
2° 1° B L’intitulé du
chapitre Ier est ainsi rédigé : « Surveillance du
système financier, coopération et échanges d’informations sur le territoire
national » ;
3° 1° L’intitulé de la section 2
est ainsi rédigé : « Le Haut Conseil de stabilité
financière » ;
4° 2° L’article L. 631-2
est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots :
« conseil de régulation financière et du risque systémique » sont
remplacés par les mots : « Haut Conseil de stabilité
financière » ;
b) a bis) Le 5°
est ainsi rédigé :
« 5° Trois personnalités qualifiées
désignées, pour une durée de cinq ans, à raison de leurs compétences dans les
domaines monétaire, financier ou économique, respectivement, par le Président
de l’Assemblée nationale, le Président du Sénat et le ministre chargé de l’économie. » ;
c) a ter) Après
le 5°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les nominations des personnalités qualifiées
respectent le principe ou, à défaut, l’objectif de parité entre les femmes et
les hommes au sein du Haut Conseil. Si le respect de ce principe requiert la
nomination d’une femme et de deux hommes ou de deux femmes et d’un homme, un
tirage au sort indique si la personne devant être nommée par chacune des trois
autorités mentionnées au 5° est une femme ou un homme. Les modalités de
mise en œuvre du présent alinéa sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;
d) a quater) L’avant-dernier
alinéa est supprimé ;
e) b) Au dernier alinéa, le
mot : « conseil » est remplacé par les mots : « Haut
Conseil » et le mot : « deux » est remplacé par le
mot : « quatre » ;
5° 3° L’article L. 631-2-1 est
ainsi rédigé :
« Art. L. 631-2-1. – Sans
préjudice des compétences respectives des institutions que ses membres
représentent, le Haut Conseil de stabilité financière exerce la surveillance du
système financier dans son ensemble, dans le but d’en préserver la stabilité et
la capacité à assurer une contribution soutenable à la croissance économique. À
ce titre, il définit la politique macro‑prudentielle et assume les
missions suivantes :
« 1° Il veille à la coopération et à l’échange
d’informations entre les institutions que ses membres représentent, de même qu’entre
ces institutions et lui-même. L’Autorité de contrôle prudentiel et de
résolution et l’Autorité des marchés financiers peuvent, à cet effet, lui
transmettre des informations couvertes par le secret professionnel ;
« 2° Il identifie et évalue la nature et l’ampleur
des risques systémiques résultant de la situation du secteur et des marchés
financiers, compte tenu, notamment, des avis et recommandations des
institutions européennes compétentes ;
« 3° Il formule tous avis ou recommandations
de nature à prévenir tout risque systémique et toute menace à la stabilité
financière. Il peut rendre publics ses avis ou recommandations ;
« 4° Il peut, sur proposition du gouverneur
de la Banque de France, imposer aux personnes définies au 1° et au a
du 2° du A du I de l’article L. 612-2 des obligations en
matière de fonds propres plus contraignantes que les normes de gestion arrêtées
par le ministre chargé de l’économie au titre du 6 de l’article L. 611-1,
en vue d’éviter une croissance excessive du crédit ou de prévenir un risque
aggravé de déstabilisation du système financier ;
« 5° Il peut fixer, sur proposition du
gouverneur de la Banque de France, des conditions d’octroi de crédit par les
personnes soumises au contrôle de l’Autorité de contrôle prudentiel et de
résolution, en vue de prévenir l’apparition de mouvements de hausses excessives
sur le prix des actifs de toute nature ou d’un endettement excessif des agents
économiques ;
« 6° Il peut adresser aux institutions
européennes compétentes tout avis visant à recommander l’adoption des mesures
nécessaires à la prévention de tout risque systémique menaçant la stabilité
financière de la France ;
« 7° Il facilite la coopération des
institutions représentées par ses membres pour l’élaboration des normes
internationales et européennes applicables au secteur financier et peut émettre
tout avis à ce sujet.
« Dans l’accomplissement de ses missions, le Haut
Conseil de stabilité financière prend en compte les objectifs de stabilité
financière au sein de l’Union européenne et dans l’Espace économique européen.
Il coopère avec les autorités homologues des autres États membres et avec les
institutions européennes compétentes.
« Le ministre chargé de l’économie, la Banque de
France, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, l’Autorité des
marchés financiers et l’Autorité des normes comptables veillent, pour ce qui
les concerne, à la mise en œuvre des décisions du Haut Conseil de stabilité
financière.
« Le gouverneur de la Banque de France peut
décider de rendre publique la proposition qu’il formule au titre des 4°
et 5° du présent article.
« Les décisions du Haut Conseil de stabilité
financière mentionnées aux mêmes 4° et 5° peuvent faire l’objet d’un
recours en annulation devant le Conseil d’État.
« Un décret en Conseil d’État précise les
conditions d’application du présent article. » ;
6° 4° L’article L. 631-2-2 est
ainsi modifié :
a) Aux premier
et second alinéas, les mots : « conseil de régulation financière et
du risque systémique » sont remplacés par les mots : « Haut
Conseil de stabilité financière » ;
b) 4° bis Il
est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le président du Haut Conseil de stabilité
financière est entendu, sur leur demande, par les commissions des finances de l’Assemblée
nationale et du Sénat et peut demander à être entendu par elles. » ;
7° 5° La section 2 du
chapitre Ier est complétée par un article L. 631-2-3
ainsi rédigé :
« Art. L. 631-2-3. – I. – Les
personnes mentionnées au 5° de l’article L. 631-2 doivent informer le
président du Haut Conseil de stabilité financière :
« 1° Des intérêts qu’elles ont détenus au
cours des deux années précédant leur nomination, qu’elles détiennent ou qu’elles
viendraient à détenir ;
« 2° Des fonctions qu’elles ont exercées au
cours des deux années précédant leur nomination, dans une activité sociale,
économique ou financière, qu’elles exercent ou viendraient à exercer ;
« 3° De tout mandat qu’elles ont détenu au
sein d’une personne morale au cours des deux années précédant leur nomination,
qu’elles détiennent ou qu’elles viendraient à détenir.
« Ces informations sont rendues publiques par le
président du Haut Conseil.
« Aucun membre du Haut Conseil de stabilité
financière ne peut détenir un mandat ou un intérêt dans une entité soumise au
contrôle de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou de l’Autorité
des marchés financiers, ni être salarié ou prestataire d’une telle entité.
« Nul ne peut être nommé membre du Haut Conseil
de stabilité financière au titre du 5° de l’article L. 631-2 s’il détient un
mandat ou un intérêt dans une entité soumise au contrôle de l’Autorité de
contrôle prudentiel et de résolution ou de l’Autorité des marchés financiers ou
s’il est salarié ou prestataire d’une telle entité.
« Il est interdit aux membres du Haut Conseil de
stabilité financière qui cessent temporairement ou définitivement leurs
fonctions de travailler, de prendre ou de recevoir une participation par
conseil ou capitaux dans une personne dont ils ont été chargés d’assurer la
surveillance dans le cadre de leurs fonctions au sein dudit conseil, pendant
les trois années qui suivent la fin de ces fonctions.
« II. – Toute personne qui participe ou
a participé à l’accomplissement des missions du Haut Conseil de stabilité
financière est tenue au secret professionnel, dans les conditions prévues à l’article
L. 641-1.
« Ce secret n’est pas opposable :
« 1° À l’autorité judiciaire agissant dans
le cadre soit d’une procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’égard d’une
personne soumise au contrôle des institutions que ses membres représentent,
soit d’une procédure pénale ;
« 2° Aux juridictions administratives
saisies d’un contentieux relatif à l’activité du Haut Conseil de stabilité
financière ;
« 3° En cas d’audition par une commission d’enquête
dans les conditions prévues au dernier alinéa du II de l’article 6 de
l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au
fonctionnement des assemblées parlementaires ;
« 4° À la Cour des comptes, dans le cadre
des contrôles que la loi lui confie. »
POUVOIRS DES COMMISSIONS
D’ENQUÊTE PARLEMENTAIRES EN MATIÈRE DE CONTRÔLE DU SECTEUR FINANCIER
(AN2) Article 11 bis 31
I. – Le
deuxième alinéa de l’article L. 511-33 du code monétaire et financier est
complété par les mots : « , ni aux commissions d’enquête créées
en application de l’article 6 de l’ordonnance n° 58-1100 du
17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées
parlementaires ».
II. – À la
première phrase du dernier alinéa du II de l’article 6 de
l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au
fonctionnement des assemblées parlementaires, après le mot :
« succédé », sont insérés les mots : « , toute
personne qui participe ou a participé à l’accomplissement des missions du Haut
Conseil de stabilité financière, ainsi que toute personne mentionnée au premier
alinéa de l’article L. 511-33 du code monétaire et financier ».
ENCADREMENT DES
CONDITIONS D’EMPRUNT DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE LEURS GROUPEMENTS
Article 11 ter
32
(AN2) I. – Le code général des
collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après l’article
L. 1611-3, il est inséré un article L. 1611‑3-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 1611-3-1. – I. – Sous
réserve des dispositions de l’article L. 1611-3, les collectivités
territoriales, leurs groupements et les services départementaux d’incendie et
de secours peuvent souscrire des emprunts auprès des établissements de crédit
dans les limites et sous les réserves suivantes :
« 1° L’emprunt
est libellé en euros ou en devises étrangères. Dans ce dernier cas, afin
d’assurer une couverture intégrale du risque de change, un contrat d’échange de
devises contre euros doit être conclu lors de la souscription de l’emprunt pour
le montant total et la durée totale de l’emprunt ;
« 2° Le taux
d’intérêt peut être fixe ou variable. Un décret en Conseil d’État détermine les
indices et les écarts d’indices autorisés pour les clauses d’indexation des
taux d’intérêt variables ;
« 3° La
formule d’indexation des taux variables doit répondre à des critères de
simplicité ou de prévisibilité des charges financières des collectivités
territoriales, de leurs groupements et des services départementaux d’incendie
et de secours. Les conditions d’application du présent 3° sont fixées par
décret en Conseil d’État.
« II. – Un
contrat financier adossé à un emprunt auprès d’un établissement de crédit ne
peut avoir pour conséquence de déroger au I. Les conditions d’application
du présent II sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;
« III. – (Supprimé) »
2° (Supprimé)
2° 3° L’article
L. 2337-3 est complété par la référence : « et
L. 1611-3-1 ».
(AN2) II. – Les collectivités
territoriales, leurs groupements et les services départementaux d’incendie et
de secours peuvent déroger aux conditions prévues à l’article L. 1611-3-1
du code général des collectivités territoriales lorsque la souscription d’un
emprunt ou d’un contrat financier, par la voie d’un avenant ou d’un nouveau
contrat, a pour effet de réduire le risque associé à un emprunt ou un contrat
financier non conforme au même article L. 1611-3-1 et qui a été souscrit
avant la promulgation de la présente loi.
Dans le cadre de cette
renégociation, les établissements de crédit concernés sont tenus de fournir, au
plus tard lors de la conclusion du nouveau contrat ou de l’avenant au contrat,
un document explicitant la baisse de risque induite par cette renégociation.
Un décret en Conseil
d’État précise les conditions d’application du présent II.
(S1) III. – Le Gouvernement remet
chaque année au Parlement un rapport recensant au 31 décembre de l'année
précédente le volume des emprunts structurés des collectivités territoriales et
organismes publics au bilan des établissements de crédit qui comportent
soit un risque de change, soit des effets de structure cumulatifs ou dont les
taux évoluent en fonction d'indices à fort risque.
(S1) Article 11 quater A 33
Le Gouvernement remet
au Parlement, avant le 1er septembre 2013, un rapport sur
les modalités de mise en place d'un fonds de garantie spécifique pour les
emprunts contractés par les collectivités d'outre-mer.
(AN2) Article 11 quater B 34
I. – Le
chapitre III du titre II du livre IV du code de la construction
et de l’habitation est complété par un article L. 423‑17 ainsi
rédigé :
« Art. L. 423-17. – I. – Les
organismes d’habitations à loyer modéré, leurs groupements, les sociétés et
organismes, quel qu’en soit le statut, soumis à leur contrôle, au sens
du III de l’article L. 430-1 du code de commerce, les sociétés anonymes
de coordination d’organismes d’habitations à loyer modéré ainsi que les
groupements d’intérêt économique prévus à l’article L. 251-1 du même code,
les structures de coopération prévues à l’article L. 423-6 du présent
code et les associations de gestion mentionnées au troisième alinéa de
l’article L. 451-1, qui comprennent, directement ou indirectement, parmi
leurs membres au moins un organisme ou société précité peuvent souscrire des
emprunts auprès des établissements de crédit, dans les limites et sous les
réserves suivantes :
« 1° L’emprunt
est libellé en euros ou en devises étrangères. Dans ce dernier cas, afin
d’assurer une couverture intégrale du risque de change, un contrat d’échange de
devises contre euros doit être conclu lors de la souscription de l’emprunt pour
le montant total et la durée totale de l’emprunt ;
« 2° Le taux
d’intérêt peut être fixe ou variable. Un décret en Conseil d’État détermine les
indices et les écarts d’indices autorisés pour les clauses d’indexation des
taux d’intérêt variables ;
« 3° La
formule d’indexation des taux variables doit répondre à des critères de
simplicité ou de prévisibilité des charges financières des personnes ou
structures mentionnées au premier alinéa du présent I. Les conditions
d’application du présent 3° sont fixées par décret en Conseil d’État.
« II. – Un
contrat financier adossé à un emprunt auprès d’un établissement de crédit ne
peut avoir pour conséquence de déroger au I. Les conditions d’application
du présent II sont fixées par décret en Conseil d’État. »
II. – Les
personnes ou structures mentionnées à l’article L. 423-17 du code de
la construction et de l’habitation peuvent déroger aux conditions prévues à ce
même article lorsque la souscription d’un emprunt ou d’un contrat financier,
par la voie d’un avenant ou d’un nouveau contrat, a pour effet de réduire le
risque associé à un emprunt ou à un contrat financier non conforme au même
article L. 423-17 et qui a été souscrit avant la promulgation de la
présente loi.
Dans le cadre de cette
renégociation, les établissements de crédit concernés sont tenus de fournir, au
plus tard lors de la conclusion du nouveau contrat ou de l’avenant au contrat,
un document explicitant la baisse de risque induite par cette renégociation.
Un décret en Conseil
d’État précise les conditions d’application du présent II.
(S1) Article 11 quater C 35
Après
l'article L. 1611-3 du code général des collectivités territoriales,
il est inséré un article L. 1611-3-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 1611-3-2. – Les
collectivités territoriales et les établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre peuvent créer une société publique revêtant
la forme de société anonyme régie par le livre II du code de commerce dont ils
détiennent la totalité du capital et dont l'objet est de contribuer, par l'intermédiaire
d'une filiale, à leur financement. Cette société et sa filiale exercent leur
activité exclusivement pour le compte des collectivités territoriales et des
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre
actionnaires. Cette activité de financement est effectuée par la filiale à
partir de ressources provenant principalement d'émissions de titres financiers,
à l'exclusion de ressources directes de l'État ou de ressources garanties par
l'État.
« Par dérogation
aux dispositions des articles L. 2252-1 à L. 2252-5, L. 3231-4,
L. 3231-5, L. 4253-1, L. 4253-2 et L. 5111-4, les
collectivités territoriales et les établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre sont autorisés à garantir l'intégralité des
engagements de la filiale dans la limite de leur encours de dette auprès de
cette filiale. Les modalités de mise en œuvre de cette garantie sont précisées
dans les statuts des deux sociétés. »
(Suppression conforme)
RENFORCEMENT DES
POUVOIRS DE L’AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS ET DE L’AUTORITÉ DE CONTRÔLE
PRUDENTIEL ET DE RÉSOLUTION
Dispositions relatives à l’Autorité des marchés
financiers
(S1) Article 12 36
Le chapitre unique du
titre II du livre VI du code monétaire et financier est ainsi
modifié :
1° Avant le
dernier alinéa du II de l'article L. 621-2, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« Le président de
l'Autorité des marchés financiers désigne, après avis du collège, un membre du
collège chargé d'assurer sa suppléance en cas de vacance ou
d'empêchement. » ;
2° Après la
sous-section 2 de la section 4, est insérée une
sous-section 2 bis ainsi rédigée :
« Sous-section 2 bis
« Veille et surveillance
« Art. L. 621-8-4. – L'Autorité
des marchés financiers peut se faire communiquer, par les personnes ou entités
mentionnées au II de l'article L. 621-9, tous documents ou
informations, quel qu'en soit le support, utiles à l'exercice de sa mission de
veille et de surveillance. » ;
3° L'article L. 621-10
est ainsi rédigé :
« Art. L. 621-10. – Les
enquêteurs et les contrôleurs peuvent, pour les nécessités de l'enquête ou du
contrôle, se faire communiquer tous documents, quel qu'en soit le support. Les
enquêteurs peuvent également se faire communiquer les données conservées et
traitées par les opérateurs de télécommunications dans le cadre de
l'article L. 34-1 du code des postes et des communications
électroniques et les prestataires mentionnés aux 1 et 2
du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du
21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, et en
obtenir la copie.
« Les enquêteurs
et les contrôleurs peuvent convoquer et entendre toute personne susceptible de
leur fournir des informations. Ils peuvent accéder aux locaux à usage
professionnel. Ils peuvent recueillir des explications sur place dans des
conditions prévues par décret en Conseil d'État. » ;
4° Après
l'article L. 621-10, il est inséré un article L. 621‑10-1
ainsi rédigé :
« Art. L. 621-10-1. – Lorsque
les personnes et entités mentionnées au II de l'article L. 621-9
fournissent leurs services sur internet, les enquêteurs et les contrôleurs
peuvent, pour accéder aux informations et éléments disponibles sur ces
services, faire usage d'une identité d'emprunt sans en être pénalement responsables.
« Un décret en
Conseil d'État précise les conditions dans lesquelles les enquêteurs et les
contrôleurs procèdent dans ces cas à leurs constatations. » ;
5° L'article L. 621-11
est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après le mot :
« convoquée », sont insérés les mots : « ou
entendue » ;
b) À la seconde phrase, après le mot :
« convocation », sont insérés les mots : « ou du recueil de
ses explications sur place » ;
6° L'article L. 621-12
est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par deux
alinéas ainsi rédigés :
« Pour la
recherche des infractions définies aux articles L. 465-1 et
L. 465-2 et des faits susceptibles d'être qualifiés de délit contre les
biens et d'être sanctionnés par la commission des sanctions de l'Autorité des
marchés financiers en application de l'article L. 621-15, le juge des
libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort
duquel sont situés les locaux à visiter peut, sur demande motivée du secrétaire
général de l'Autorité des marchés financiers, autoriser par ordonnance les
enquêteurs de l'autorité à effectuer des visites en tous lieux ainsi qu'à
procéder à la saisie de documents et au recueil, dans les conditions et selon
les modalités mentionnées aux articles L. 621-10 et L. 621-11,
des explications des personnes sollicitées sur place.
« Lorsque les
locaux visités sont situés dans le ressort de plusieurs juridictions et qu'une
action simultanée doit être menée dans chacun d'eux, une ordonnance unique peut
être délivrée par l'un des juges des libertés et de la détention
compétents. » ;
b) Le deuxième alinéa est complété par une
phrase ainsi rédigée :
« Lorsque les
opérations ont lieu en dehors du ressort de son tribunal de grande instance, le
juge des libertés et de la détention saisi peut se déplacer sur les lieux
quelle que soit leur localisation sur le territoire national. » ;
c) À la première phrase du troisième alinéa,
après le mot : « ordonnance », sont insérés les mots :
« mentionnée au premier alinéa » ;
d) c bis ) À la première phrase du quatrième alinéa,
les mots : « dixième et onzième » sont remplacés par les
mots : « onzième et douzième » ;
e) d) La deuxième phrase du cinquième alinéa
est complétée par les mots : « dans le ressort de laquelle le juge a
autorisé la mesure » ;
f) d bis ) À la troisième phrase du onzième alinéa, le mot :
« cinquième » est remplacé par le mot :
« sixième » ;
g) e) À la première phrase du douzième alinéa,
après le mot : « appel », sont insérés les mots : « dans
le ressort de laquelle le juge a autorisé la mesure » ;
h) f) Après les mots : « commis
une », la fin de la première phrase de l'avant-dernier alinéa est ainsi
rédigée : « infraction ou un fait mentionnés au même premier
alinéa. » ;
7° L'article L. 621-15
est ainsi modifié :
a) À la première phrase du troisième alinéa
du I, les mots : « , ayant examiné le rapport d'enquête ou
de contrôle et pris part à la décision d'ouverture d'une procédure de
sanction, » sont supprimés ;
b) a bis) Aux a et b
du II, après la première occurrence du mot : « par », sont
insérés les mots : « les règlements européens, » ;
c) b) Le II est complété par des f
et g ainsi rédigés :
« f) Toute
personne qui, dans le cadre d'une enquête effectuée en application du I de
l'article L. 621-9, sur demande des enquêteurs et sous réserve de la
préservation d'un secret légalement protégé et opposable à l'Autorité des
marchés financiers, refuse de donner accès à un document, quel qu'en soit le
support, et d'en fournir une copie, refuse de communiquer des informations ou
de répondre à une convocation, ou refuse de donner accès à des locaux
professionnels ;
« g) Toute
autre personne au titre de manquements aux obligations résultant des règlements
européens entrant dans le champ de compétence de l'Autorité des marchés
financiers. » ;
d) c) Aux b et c
du III, la référence : « et d » est remplacée
par la référence : « à g » ;
8° Le premier
alinéa de l'article L. 621-18 est complété par les mots :
« ou les émetteurs dont les titres sont admis aux négociations sur un
système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives
ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations
d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses
informations ».
(AN1) Article 13 37
Aux deux premiers
alinéas et à la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 465-1 et
au second alinéa de l’article L. 465‑2 du même code, les
mots : « dont les titres sont négociés sur un marché
réglementé » sont remplacés par les mots : « ou de ses titres
admis aux négociations sur un marché réglementé au sens de l’article
L. 421-1 ou pour lesquels une demande d’admission sur un tel marché a été
présentée, ou sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux
dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs
contre les opérations d’initiés, les manipulations de cours et la diffusion de
fausses informations ».
(S1) Article 13 bis 38
Après
l'article L. 621-13-1 du même code, il est inséré un
article L. 621-13-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 621-13-2. – L'Autorité
des marchés financiers peut exiger la suspension, à titre provisoire, du rachat
de parts ou d'actions ou de l'émission de parts ou d'actions nouvelles d'un
organisme de placement collectif lorsque des circonstances exceptionnelles
l'exigent et si l'intérêt des porteurs de parts, des actionnaires ou du public
le commande. »
Dispositions relatives à l’Autorité de contrôle
prudentiel et de résolution
I. – Le même code est ainsi modifié :
1° 1° A L’article L. 612-11
est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Pour l’exercice de ses missions, le directeur
général du Trésor ou son représentant a accès aux informations couvertes par le
secret professionnel détenues par l’Autorité de contrôle prudentiel et de
résolution sur les personnes soumises à son contrôle.
« Pour l’exercice de ses missions, le directeur
de la sécurité sociale ou son représentant a accès aux informations couvertes
par le secret professionnel détenues par l’Autorité de contrôle prudentiel et
de résolution sur les personnes régies par le code de la mutualité ou le code
de la sécurité sociale soumises à son contrôle.
« Les informations transmises en application du
présent article demeurent couvertes par le secret professionnel, dans les conditions
prévues au I de l’article L. 612-17. » ;
2° 1° Après l’article L. 612-23,
il est inséré un article L. 612‑23-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 612-23-1. – I. – Les
personnes mentionnées au 1° et au a du 2°
du A du I de l’article L. 612-2 notifient, dans un délai fixé
par décret en Conseil d’État, à l’Autorité de contrôle prudentiel et de
résolution la nomination et le renouvellement des dirigeants mentionnés aux
articles L. 511-13 et L. 532-2. Elles notifient également, dans les
mêmes conditions, la nomination et le renouvellement des personnes physiques
membres de leur conseil d’administration ou de leur conseil de surveillance ou
de tout autre organe exerçant des fonctions équivalentes.
« II. – I bis. – Les
personnes mentionnées au B du I de l’article L. 612-2 du présent code,
à l’exception de celles mentionnées aux 4° et 7° et des véhicules
mentionnés au 8°, et qui disposent d’un agrément pour l’exercice de leur
activité notifient, dans un délai fixé par décret en Conseil d’État, à l’Autorité
de contrôle prudentiel et de résolution la nomination et le renouvellement du
directeur général et des directeurs généraux délégués, du directeur général
unique, des membres du directoire ou des dirigeants salariés mentionnés à l’article
L. 114-19 du code de la mutualité, ainsi que de toute personne appelée à
exercer en fait des fonctions équivalentes.
« III. – II. – Le
collège de supervision de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
peut s’opposer, dans un délai fixé par décret en Conseil d’État, aux nominations
et aux renouvellements mentionnés aux I et I bis II du présent article s’il constate que les personnes
concernées ne remplissent pas les conditions d’honorabilité, de compétence et d’expérience
qui leur sont applicables. Cette décision est prise après qu’ont été
recueillies les observations des personnes concernées sur les éléments établis
par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
« Le mandat ou la fonction des personnes dont la
nomination ou le renouvellement fait l’objet d’une opposition de la part de l’Autorité
de contrôle prudentiel et de résolution cesse à l’issue d’un délai fixé par
décret en Conseil d’État, après notification de la décision d’opposition.
« Le I et le présent III II ne sont pas
applicables aux personnes et entités mentionnées aux a, b et c de l’article L. 512‑1-1,
y compris celles ayant émis des valeurs mobilières admises à la négociation sur
un marché réglementé.
« IV. – III. – Les
entreprises mentionnées au 1° du A du I de l’article L. 612-2
et celles mentionnées au B du I du même article, à l’exception de celles
mentionnées aux 4° et 7° et des véhicules mentionnés au 8° du même B, qui
publient leurs résolutions au Bulletin des annonces légales obligatoires, ainsi
que celles répondant à des conditions fixées par décret en Conseil d’État,
peuvent saisir l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour avis sur
toute proposition de nomination ou de renouvellement de leurs dirigeants, ainsi
que des membres de leur conseil d’administration, directoire et conseil de
surveillance.
« V. – IV. – 1. Le
collège de supervision de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
peut s’opposer à la poursuite du mandat d’une ou plusieurs personnes physiques
membres du conseil d’administration ou du conseil de surveillance des personnes
mentionnées au B du I de l’article L. 612‑2, à l’exception de
celles mentionnées aux 4°, 7° et des
véhicules mentionnés au 8°, et qui disposent d’un agrément pour l’exercice
de leur activité lorsqu’elles ne remplissent pas les conditions d’honorabilité
ou les conditions de compétence et d’expérience qui leur sont applicables.
« Préalablement, et en ce qui concerne les
conditions de compétence et d’expérience, l’Autorité de contrôle prudentiel et
de résolution peut exiger des entreprises susmentionnées que celles-ci
soumettent à son approbation un programme de formation des membres de leur
conseil d’administration ou de leur conseil de surveillance. Lorsque l’entreprise
ne produit pas le programme de formation demandé ou lorsqu’elle ne l’exécute
pas dans les conditions et délais prévus, l’Autorité de contrôle prudentiel et
de résolution peut la mettre en demeure de se conformer à ses obligations.
« 2. Les décisions d’opposition à la poursuite du
mandat mentionnées au 1 sont prises après qu’ont été recueillies les
observations des personnes concernées et du président du conseil dont elles
sont membres sur les éléments établis par l’Autorité de contrôle prudentiel et
de résolution.
« Un décret en Conseil d’État précise les
conditions d’application du présent article. » ;
3° 2° L’avant-dernier alinéa de l’article
L. 612-24 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le secrétaire général de l’Autorité de contrôle
prudentiel et de résolution ou son représentant peut convoquer et entendre
toute personne soumise à son contrôle ou dont l’audition est nécessaire à l’exercice
de sa mission de contrôle.
« Le secrétaire général de l’Autorité de contrôle
prudentiel et de résolution ou son représentant peut, en outre, pour les
personnes mentionnées à l’article L. 612-2, intervenir devant le conseil d’administration,
le conseil de surveillance ou tout organe exerçant des fonctions équivalentes,
ou convoquer et entendre collectivement les membres du conseil d’administration,
du conseil de surveillance ou de tout organe exerçant des fonctions
équivalentes. » ;
4° 3° Au premier alinéa de l’article
L. 612-25, après le mot : « obligation », sont insérés les
mots : « de notification, » et les mots : « ou de
données » sont remplacés par les mots : « , de données ou d’audition » ;
5° 4° L’article L. 612-33 est
ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est
ajoutée la mention : « I. – » ;
b) Il est ajouté un II ainsi
rédigé :
« II. – L’Autorité de contrôle
prudentiel et de résolution peut suspendre les personnes mentionnées à l’article
L. 612-23-1 lorsqu’elles ne remplissent plus les conditions d’honorabilité,
de compétence ou d’expérience requises par leur fonction et que l’urgence
justifie cette mesure en vue d’assurer une gestion saine et prudente. » ;
6° 5° L’article L. 612-39 est ainsi
modifié :
a) Au
premier alinéa, après le mot : « demandé », sont insérés les
mots : « ou le programme de formation mentionné au IV V de l’article L. 612‑23‑1 »
;
b)
Aux 4° et 5°, après le mot : « dirigeants », sont
insérés les mots : « ou de toute autre personne mentionnée à l’article L. 612‑23-1 » ;
7° 5° bis L’article
L. 612-24 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les personnes et entités mentionnées
aux I à III de l’article L. 612-2 fournissent leurs services sur
internet, les contrôleurs peuvent, pour accéder aux informations et éléments
disponibles sur ces services, faire usage d’une identité d’emprunt sans en être
pénalement responsables. » ;
8° 5° ter Le dernier
alinéa de l’article L. 612-26 est ainsi rédigé :
« Les contrôles sur place peuvent également être
étendus aux succursales ou filiales, installées à l’étranger, d’entreprises
assujetties au contrôle de l’autorité soit, pour les contrôles dans un État
partie à l’accord sur l’Espace économique européen, en application de l’article
L. 632-12, soit, pour les autres États, dans le cadre des conventions
bilatérales prévues à l’article L. 632-13 ou avec un accord exprès pour le
déroulement de cette extension recueilli auprès de l’autorité compétente
chargée d’une mission similaire à celle confiée, en France, à l’Autorité de
contrôle prudentiel et de résolution, à condition que cette autorité soit elle‑même
soumise au secret professionnel. Pour les pays avec lesquels n’a pas été conclue
une des conventions bilatérales prévues au même article L. 632-13, le
secrétaire général est chargé de recueillir l’accord de l’autorité compétente
concernée et de préciser avec elle, s’il y a lieu, les conditions d’extension
du contrôle sur place d’une personne assujettie déterminée à ses filiales ou
succursales. Ces conditions sont portées à la connaissance de cette personne et
de ces entités. » ;
9° 5° quater Au 1°
du I de l’article L. 613-31-2, après la référence :
« 2° », est insérée la référence :
« du I » ;
10° 6° Après l’article
L. 511-10, il est inséré un article L. 511‑10-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 511-10-1. – Les
membres du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou de tout
autre organe exerçant des fonctions équivalentes disposent de l’honorabilité,
de la compétence et de l’expérience nécessaires.
« La compétence des intéressés est appréciée par
l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à partir de leur formation
et de leur expérience, au regard de leurs attributions. Lorsque des mandats ont
été antérieurement exercés, la compétence est présumée à raison de l’expérience
acquise. Pour les nouveaux membres, l’Autorité de contrôle prudentiel et de
résolution tient compte des formations dont ils pourront bénéficier tout au
long de leur mandat. L’autorité tient compte également, dans l’appréciation
portée sur chaque personne, de la compétence et des attributions des autres
membres de l’organe auquel elle appartient.
« Un décret en Conseil d’État précise les
conditions d’application du présent article. » ;
11° 7° Après l’article L. 532-2,
il est inséré un article L. 532‑2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 532-2-1. – Les membres du conseil d’administration,
du conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions équivalentes
disposent de l’honorabilité, de la compétence et de l’expérience nécessaires.
« La compétence des intéressés est appréciée par
l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à partir de leur formation
et de leur expérience, au regard de leurs attributions. Lorsque des mandats ont
été antérieurement exercés, la compétence est présumée à raison de l’expérience
acquise. Pour les nouveaux membres, l’Autorité de contrôle prudentiel et de
résolution tient compte des formations dont ils pourront bénéficier tout au
long de leur mandat. L’autorité tient compte également, dans l’appréciation
portée sur chaque personne, de la compétence et des attributions des autres
membres de l’organe auquel elle appartient.
« Un décret en Conseil d’État précise les
conditions d’application du présent article. » ;
12° 8° La section 7 du chapitre Ier
du titre Ier du livre V est complétée par un article L. 511‑50-1
ainsi rédigé :
« Art. L. 511-50-1. Art. L. 511-50-1. – I. – En
cas de cessation du mandat d’un membre du conseil d’administration, du conseil
de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions équivalentes, à
la suite d’une décision d’opposition prise par l’Autorité de contrôle
prudentiel et de résolution en application de l’article L. 612-23-1,
ce conseil peut, entre deux assemblées générales, procéder à des nominations à
titre provisoire.
« Lorsque l’opposition de l’Autorité de contrôle
prudentiel et de résolution aboutit à ce que le nombre des membres du conseil
devienne inférieur au minimum légal, les administrateurs restants ou le
directoire convoquent immédiatement l’assemblée générale ordinaire en vue de
compléter l’effectif du conseil d’administration ou du conseil de surveillance.
« Lorsque l’opposition de l’Autorité de contrôle
prudentiel et de résolution aboutit à ce que le nombre des membres du conseil
devienne inférieur au minimum statutaire sans toutefois être inférieur au
minimum légal, le conseil d’administration ou le conseil de surveillance
procède, dans le délai de trois mois à compter du jour où se produit la
cessation du mandat, à des nominations à titre provisoire en vue de compléter
son effectif.
« Les nominations effectuées par le conseil, en
application du troisième alinéa du présent I, sont notifiées à l’Autorité
de contrôle prudentiel et de résolution, dans les conditions fixées à l’article
L. 612-23-1, et soumises à la ratification de la prochaine assemblée
générale ordinaire. À défaut de ratification, les délibérations prises et les
actes accomplis antérieurement par le conseil n’en demeurent pas moins
valables.
« Lorsque le conseil néglige de procéder aux
nominations requises ou si l’assemblée n’est pas convoquée, tout intéressé peut
demander en justice la désignation d’un mandataire chargé de convoquer l’assemblée
générale à l’effet de procéder aux nominations ou de ratifier les nominations
prévues au troisième alinéa du présent I.
« II. – En cas de cessation du mandat
du président, le conseil d’administration ou le conseil de surveillance peut
déléguer un administrateur ou un membre du conseil de surveillance dans les
fonctions de président. Cette délégation est donnée pour une durée limitée et n’est
pas renouvelable. Elle doit faire l’objet d’une notification auprès de l’Autorité
de contrôle prudentiel et de résolution, dans les conditions fixées à l’article
L. 612-23-1. »
II. – Le code des assurances est ainsi
modifié :
1° L’article L. 322-2 est ainsi modifié :
a) Le VII est complété par deux alinéas ainsi
rédigés :
« Les membres du conseil d’administration ou du
conseil de surveillance des personnes mentionnées aux 1°, 2° et 6° du B
du I de l’article L. 612-2 du code monétaire et financier, et qui
disposent d’un agrément pour l’exercice de leur activité, disposent de l’honorabilité,
de la compétence et de l’expérience nécessaires.
« La compétence des intéressés est appréciée par
l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à partir de leur formation
et de leur expérience de façon proportionnée à leurs attributions, notamment
celles exercées en tant que président d’un conseil ou d’un comité. L’autorité
tient compte également, dans l’appréciation portée sur chaque personne, de la
compétence, de l’expérience et des attributions des autres membres de l’organe
auquel elle appartient. Lorsque des mandats ont été antérieurement exercés, la
compétence est présumée à raison de l’expérience acquise. Pour les nouveaux
membres, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution tient compte des
formations dont ils pourront bénéficier tout au long de leur mandat. » ;
b) Il est
ajouté un X ainsi rédigé :
« X. – Un décret en Conseil d’État
précise les conditions d’application du présent article. » ;
2° La section II du chapitre II du titre II du
livre III est complétée par des articles L. 322-4-4 à L. 322-4-7 ainsi rédigés
:
« Art. L. 322-4-4. – En
cas de cessation de mandat d’un ou plusieurs membres du conseil d’administration,
à la suite d’une décision d’opposition prise par l’Autorité de contrôle
prudentiel et de résolution en application de l’article L. 612-23-1 du code
monétaire et financier, les entreprises mentionnées au 1° du III de l’article
L. 310-1-1 et au 1° du I de l’article L. 310-2 du présent code et constituées
sous forme de sociétés anonymes pourvoient les sièges vacants dans les
conditions prévues à l’article L. 225‑24 du code de commerce.
« Art.
L. 322-4-5. – En cas de cessation de mandat d’un ou
plusieurs membres du conseil de surveillance, à la suite d’une décision d’opposition
prise par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application de
l’article L. 612-23-1 du code monétaire et financier, les entreprises
mentionnées au 1° du III de l’article L. 310-1-1 et au 1° du I de l’article L.
310-2 du présent code et constituées sous forme de sociétés anonymes pourvoient
les sièges vacants dans les conditions prévues à l’article L. 225‑78
du code de commerce.
« Art. L. 322-4-6. – En
cas de cessation de mandat d’un ou plusieurs administrateurs élus par les
salariés, à la suite d’une décision d’opposition prise par l’Autorité de
contrôle prudentiel et de résolution en application de l’article L. 612-23-1 du
code monétaire et financier, les entreprises mentionnées au 1° du III de l’article L. 310-1-1
et au 1° du I de l’article L. 310-2 du présent code et constituées sous forme
de sociétés anonymes pourvoient les sièges vacants dans les conditions prévues
à l’article L. 225‑34 du code de commerce.
« Art. L. 322-4-7. – En
cas de cessation de mandat du président du conseil d’administration, à la suite
d’une décision d’opposition prise par l’Autorité de contrôle prudentiel et de
résolution en application de l’article L. 612‑23‑1 du code
monétaire et financier, les entreprises mentionnées au 1° du III de l’article L. 310-1-1
et au 1° du I de l’article L. 310-2 du présent code et constituées sous forme de
sociétés anonymes peuvent pourvoir les sièges vacants dans les conditions prévues
à l’article L. 225-17 du code de commerce. »
III. – Le code de la mutualité est ainsi
modifié :
1° Au 5° des articles L. 114-4 et L. 114-5, après
le mot : « adhérent », sont insérés les mots : « ou par cessation de
mandat à la suite d’une décision d’opposition prise par l’Autorité de contrôle
prudentiel et de résolution en application de l’article L. 612-23-1
du code monétaire et financier » ;
2° Le
dernier alinéa de l’article L. 114-18 est complété par les mots et une phrase
ainsi rédigée : « ou de cessation de son mandat à la suite d’une décision d’opposition
prise par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application de
l’article L. 612-23-1 du code monétaire et financier. À défaut de mention
dans les statuts, le conseil d’administration peut, dans cette dernière
hypothèse, procéder, jusqu’à la prochaine assemblée générale, à des nominations
à titre provisoire, sans préjudice des règles fixées à l’article L. 114‑16
du présent code. » ;
3° L’article L. 114-21 est complété par un IV et
un V ainsi rédigés :
a) Après le premier alinéa du
III, il est inséré un IV ainsi rédigé :
« IV. – Les membres du conseil d’administration
des mutuelles et unions visées au 3° du B du I de l’article L. 612-2 du code
monétaire et financier disposent de l’honorabilité, de la compétence et de l’expérience
nécessaires.
« La compétence des intéressés est appréciée par
l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à partir de leur formation
et de leur expérience de façon proportionnée à leurs attributions, notamment
celles exercées en tant que président d’un conseil ou d’un comité. L’autorité
tient compte également, dans l’appréciation portée sur chaque personne, de la
compétence, de l’expérience et des attributions des autres membres de l’organe
auquel elle appartient. Lorsque des mandats ont été antérieurement exercés, la
compétence est présumée à raison de l’expérience acquise. Pour les nouveaux
membres, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution tient compte des
formations dont ils pourront bénéficier tout au long de leur mandat.
b) Il est ajouté un V ainsi
rédigé :
« V. – Un décret en Conseil d’État
précise les conditions d’application du présent article. » ;
4° La première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 211-8
est ainsi rédigée :
« Elle vérifie l’honorabilité, la compétence et l’expérience
des membres du conseil d’administration et des dirigeants salariés mentionnés à
l’article L. 114-19, dans les conditions définies à l’article L. 114‑21.
»
IV. – Avant le dernier alinéa de l’article
L. 931-9 du code de la sécurité sociale, sont insérés deux alinéas ainsi
rédigés :
« Les membres du conseil d’administration
disposent de l’honorabilité, de la compétence et de l’expérience nécessaires.
« La compétence des intéressés est appréciée par
l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à partir de leur formation
et de leur expérience de façon proportionnée à leurs attributions, notamment
celles exercées en tant que président d’un conseil ou d’un comité. L’autorité
tient compte également, dans l’appréciation portée sur chaque personne, de la
compétence, de l’expérience et des attributions des autres membres de l’organe
auquel elle appartient. Lorsque des mandats ont été antérieurement exercés, la
compétence est présumée à raison de l’expérience acquise. Pour les nouveaux
membres, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution tient compte des
formations dont ils pourront bénéficier tout au long de leur mandat. »
(AN2) Article 14 bis AAA 40
Le II de l’article
L. 631-1 du code monétaire et financier est complété par deux alinéas
ainsi rédigés :
« L’Autorité de
contrôle prudentiel et de résolution, l’Autorité des marchés financiers et
l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation
mentionnée à l’article L. 141-1 du code de la consommation peuvent
également se communiquer les renseignements utiles à l’exercice de leurs
missions respectives dans le domaine des pratiques de commercialisation.
« La Banque de
France, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l’autorité
administrative chargée de la concurrence et de la consommation mentionnée au
même article L. 141‑1 se communiquent les renseignements utiles
à l’exercice de leurs missions respectives afin d’assurer le respect du
règlement (UE) n° 260/2012 du Parlement européen et du Conseil, du
14 mars 2012, établissant des exigences techniques et commerciales pour
les virements et les prélèvements en euros et modifiant le règlement (CE)
n° 924/2009. »
(S1) Article 14 bis AA 41
Les 1° bis
et 2° de l'article L. 612-5 du même code sont complétés par les
mots : « , ou son représentant ».
(AN1) Article 14 bis A 42
L’article L. 211-5
du code de la mutualité est ainsi modifié :
1° À la fin de la
seconde phrase du troisième alinéa, les mots : « ou la résiliation de
la convention » sont remplacés par les mots : « de la convention
et au plus tard six mois avant sa résiliation » ;
2° Au sixième
alinéa, après le mot : « modification », sont insérés les
mots : « ou résiliation ».
I. – Au 1°
de l’article L. 212-27 du même code, après la référence :
« 4° », est insérée la référence : « du I ».
II. – Au 1°
de l’article L. 931-18-1 du code de la sécurité sociale, après la
référence : « 4° », est insérée la référence :
« du I ».
III. – Au 1°
de l’article L. 323-8 et à l’article L. 328-5 du code des assurances,
après la référence : « 4° », est insérée la référence :
« du I ».
(S1) Article 14 ter 44
Le code monétaire et
financier est ainsi modifié :
1° Après le
mot : « participations », la fin de
l'article L. 511‑2 est ainsi rédigée : « après,
selon le cas, autorisation préalable de l'Autorité de contrôle prudentiel et de
résolution, déclaration ou notification. » ;
2° Après
l'article L. 511-12-1, il est inséré un article L. 511‑12-2
ainsi rédigé :
« Art. L. 511-12-2. – L'établissement
de succursales dans des États qui ne sont pas parties à l'accord sur l'Espace
économique européen et l'acquisition de tout ou partie d'une branche d'activité
significative par un établissement de crédit mentionné à
l'article L. 611-1 doivent être autorisés par l'Autorité de contrôle
prudentiel et de résolution. » ;
3° L'article L. 611-1
est complété par un 11 et un 12 ainsi rédigés :
« 11. Les
conditions dans lesquelles les établissements de crédit peuvent établir des
succursales dans des États qui ne sont pas parties à l'accord sur l'Espace
économique européen ;
« 12. Les
conditions dans lesquelles les établissements de crédit peuvent acquérir tout
ou partie d'une branche d'activité significative sans qu'il soit porté
préjudice à la gestion saine et prudente de ces établissements. » ;
4° Après le 3° du
II de l'article L. 612-1, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° De
veiller au respect par les personnes soumises à son contrôle des règles
relatives aux modalités d'exercice de leur activité par elles-mêmes ou par
l'intermédiaire de filiales et aux opérations d'acquisition et de prise de
participation. »
Supervision des chambres de compensation et des
contreparties aux transactions sur dérivés
(S1) Article 15 45
Le même code est ainsi
modifié :
1° L'article L. 141-4
est ainsi modifié :
a) Après les mots : « sécurité
des », la fin du II est ainsi rédigée : « chambres de
compensation définies à l'article L. 440-1 et des systèmes de
règlement et de livraison d'instruments financiers. » ;
b) Il est ajouté un III ainsi
rédigé :
« III. – La
Banque de France procède à des contrôles sur pièces et sur place pour
l'exercice des missions mentionnées au premier alinéa du I et au II.
Elle effectue des expertises et se fait communiquer par les chambres de
compensation et par les gestionnaires des systèmes de paiement ou de règlement
et de livraison d'instruments financiers les informations et les documents
utiles à l'exercice de ces missions.
« Dans le cas où
un rapport est établi, le projet de rapport est porté à la connaissance des
dirigeants de la chambre de compensation ou du gestionnaire du système
contrôlé, qui peuvent faire part de leurs observations, dont il est fait état
dans le rapport définitif. Les recommandations formulées par la Banque de
France, ainsi que toute autre information transmise à la chambre de
compensation ou au gestionnaire du système contrôlé, ne peuvent être
communiquées à des tiers, en dehors des cas où la loi le prévoit, sans l'accord
préalable de la Banque de France. » ;
2° L'article L. 440-1
est ainsi rédigé :
« Art. L. 440-1. – Les
chambres de compensation sont les contreparties centrales définies au 1 de
l'article 2 du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen
et du Conseil, du 4 juillet 2012, sur les produits dérivés de gré à
gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux.
« Elles sont
agréées en tant qu'établissement de crédit par l'Autorité de contrôle
prudentiel et de résolution, après consultation de l'Autorité des marchés
financiers et de la Banque de France.
« Toute
modification des éléments constitutifs de leur agrément est soumise à
l'autorisation préalable de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution,
après consultation de l'Autorité des marchés financiers et de la Banque de
France.
« Lorsque
l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution reçoit les informations
prévues à l'article 31 du règlement (UE) n° 648/2012 du
Parlement européen et du Conseil, du 4 juillet 2012, précité ou est
saisie au titre d'un projet d'accord d'interopérabilité mentionné à
l'article 54 de ce même règlement, elle consulte également l'Autorité des
marchés financiers et la Banque de France.
« Les règles de
fonctionnement des chambres de compensation sont approuvées par l'Autorité des
marchés financiers.
« Ces règles sont
rédigées en français ou, dans les cas définis par le règlement général de
l'Autorité des marchés financiers, dans une autre langue usuelle en matière
financière.
« Un décret en
Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent
article. » ;
3° Les deux
derniers alinéas de l'article L. 440-2 sont remplacés par un alinéa
ainsi rédigé :
« Les relations
entre une chambre de compensation et une personne morale mentionnée aux 1
à 5 sont de nature contractuelle. » ;
4° Le premier
alinéa de l'article L. 440-3 est ainsi rédigé :
« L'Autorité des
marchés financiers peut interdire l'accès, par une entreprise de marché ou une
personne gérant un système multilatéral de négociation, à une chambre de
compensation ou à un système de règlement et de livraison d'instruments
financiers lorsque cet accès risque de mettre en péril le fonctionnement
harmonieux et ordonné des marchés ou d'aggraver le risque
systémique. » ;
5° Le premier
alinéa de l'article L. 440-7 est ainsi rédigé :
« Les dépôts
effectués par les donneurs d'ordre auprès des prestataires de services
d'investissement, des adhérents d'une chambre de compensation, ou effectués par
ces adhérents auprès d'une telle chambre en couverture ou garantie des
positions prises sur des instruments financiers prennent la forme d'une
garantie financière prévue à l'article L. 211-38 ou de toute autre
forme prévue par les règles de fonctionnement. » ;
6° L'article L. 440-8
est ainsi rédigé :
« Art. L. 440-8. – Aucun
créancier d'un donneur d'ordre, d'un prestataire de services d'investissement
mentionné à l'article L. 440-7, d'un adhérent d'une chambre de
compensation ou, selon le cas, de la chambre elle-même, ni aucun mandataire de
justice désigné dans le cadre du livre VI du code de commerce ne peut se
prévaloir d'un droit quelconque sur les dépôts qui prennent la forme d'une
garantie financière prévue à l'article L. 211-38 du présent code,
même sur le fondement du livre VI du code de commerce.
« Les
interdictions mentionnées au premier alinéa sont également applicables aux
procédures judiciaires ou amiables ouvertes hors de France, équivalentes ou
similaires à celles prévues au livre VI du code de commerce. » ;
7° L'article L. 440-9
est ainsi rédigé :
« Art. L. 440-9. – En
cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de
liquidation judiciaires mentionnées au livre VI du code de commerce ou de toute
procédure équivalente ouverte sur le fondement d'un droit étranger à l'encontre
d'un adhérent d'une chambre de compensation ou de tout autre cas de défaillance
de cet adhérent, la chambre peut, de plein droit et sans formalité :
« 1° Transférer
chez un autre adhérent les dépôts effectués auprès de cet adhérent et afférents
aux positions prises par les donneurs d'ordre non défaillants ;
« 2° Transférer
chez un autre adhérent les positions enregistrées chez elle pour le compte des
donneurs d'ordre de cet adhérent et les dépôts y afférents ;
« 3° Prendre
toute autre disposition autorisée par ses règles de fonctionnement de nature à
limiter ou à supprimer les risques auxquels elle est exposée, y compris, le cas
échéant, la liquidation des actifs et positions détenus par l'adhérent
compensateur défaillant pour le compte du donneur d'ordre.
« Tout excédent
dont la chambre de compensation est redevable une fois qu'elle a achevé le
processus de gestion de la défaillance de l'adhérent compensateur est restitué
sans délai aux donneurs d'ordre lorsqu'ils sont connus de la contrepartie
centrale ou, s'ils ne le sont pas, à l'adhérent compensateur pour le compte de
ses donneurs d'ordre. »
(AN1) Article 15 bis A 46
Le même code est ainsi
modifié :
1° À la fin du
premier alinéa de l’article L. 533-2, les mots : « et de
dispositifs efficaces de contrôle et de sauvegarde de leurs systèmes
informatiques » sont remplacés par les mots : « , de
dispositifs efficaces de contrôle et de sauvegarde de leurs systèmes
informatiques et de techniques d’atténuation des risques pour les contrats
dérivés de gré à gré non compensés par une contrepartie centrale conformes à
l’article 11 du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement
européen et du Conseil, du 4 juillet 2012, sur les produits dérivés
de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels
centraux » ;
2° Le 1 de
l’article L. 533-10 est complété par les mots : « , y
compris celles prévues à l’article 11 du règlement (UE)
n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 4 juillet 2012,
sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les
référentiels centraux ».
Le même code est ainsi
modifié :
A. – L’article
L. 612-1 est ainsi modifié :
1° Au second
alinéa du I, après le mot : « personnes », sont insérés les
mots : « des dispositions européennes qui leur sont directement
applicables, » ;
2° Le II est
ainsi modifié :
a) Au 1°, après le mot :
« dispositions », il est inséré le mot :
« européennes, » ;
b) Le même 1° est complété par les
mots : « ; pour l’application du règlement (UE) n° 648/2012
du Parlement européen et du Conseil, du 4 juillet 2012, sur les
produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels
centraux, elle examine notamment les notifications faites en application
du 2 de l’article 4 et des articles 11 et 89 du même
règlement, par celles des personnes soumises à son contrôle qui sont également
des contreparties financières au sens du 8 de l’article 2 dudit
règlement » ;
c) Le 2° est complété par les
mots : « ; pour l’application du règlement (UE) n° 648/2012
du Parlement européen et du Conseil, du 4 juillet 2012, précité, elle
contrôle également le respect des obligations et conditions prévues à
l’article 3, au 2 de l’article 4 et à l’article 11 du même
règlement par celles des personnes soumises à son contrôle qui sont également
des contreparties financières au sens du 8 de l’article 2 dudit
règlement » ;
d) Au premier alinéa du 3°, après le
mot : « disposition », il est inséré le mot :
« européenne, » ;
B. – Au
premier alinéa de l’article L. 612-39, après le mot :
« disposition », il est inséré le mot :
« européenne, » ;
C. – Au
premier alinéa de l’article L. 612-40, après le mot :
« dispositions », il est inséré le mot :
« européennes, ».
(S1) Article 15 bis C 48
Le même code est ainsi
modifié :
1° Après le 17°
du II de l'article L. 621-9, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« L'Autorité des
marchés financiers veille au respect par ces mêmes entités ou personnes, ainsi
que par les personnes physiques placées sous leur autorité ou agissant pour
leur compte, des dispositions des règlements européens
applicables. » ;
2° L'article L. 621-14
est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa et
au second alinéa du I, après le mot : « résultant », sont
insérés les mots : « des règlements européens, » ;
b) Au premier alinéa du II, après le
mot : « conformer », sont insérés les mots : « aux
règlements européens, » ;
3° Après
l'article L. 621-18-5, sont insérés deux articles L. 621-18-6
et L. 621-18-7 ainsi rédigés :
« Art. L. 621-18-6. – L'Autorité
des marchés financiers est compétente pour l'application des dispositions des
articles 4, 5, 9 et 10 du règlement (UE) n° 648/2012
du Parlement européen et du Conseil, du 4 juillet 2012, sur les
produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels
centraux s'agissant du respect des obligations de compensation, de notification
et de déclaration par les contreparties à un contrat financier au sens dudit
règlement.
« La notification
des transactions intra-groupe prévue aux articles 4 et 11 du même règlement
s'effectue auprès de l'Autorité des marchés financiers, lorsque la contrepartie
est une contrepartie non financière ou une personne ou entité mentionnée aux 7°
et 7° bis du II de l'article L. 621-9.
« L'Autorité des
marchés financiers est également compétente pour le contrôle des dispositions
de l'article 11 dudit règlement pour les personnes ou entités mentionnées
aux mêmes 7° et 7° bis du II de l'article L. 621-9, les
contreparties non financières ainsi que les prestataires de services
d'investissement dans les conditions prévues aux articles L. 621-9 et
L. 533-10.
« Art. L. 621-18-7. – L'Autorité
des marchés financiers peut recevoir délégation de l'Autorité européenne des
marchés financiers dans les conditions prévues à l'article 74 du
règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil, du
4 juillet 2012, sur les produits dérivés de gré à gré, les
contreparties centrales et les référentiels centraux pour le contrôle des référentiels
centraux. »
(AN1) Article 15 bis 49
L’article L. 213-3
du même code est ainsi modifié :
1° Après le 12, il
est inséré un 13 ainsi rédigé :
« 13. Les
centres hospitaliers régionaux dont la liste est fixée par décret, dans la
limite d’un plafond global d’émissions fixé pour chacun d’entre eux par le même
décret. » ;
2° Au dernier
alinéa, les références : « , 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
et 12 » sont remplacées par la référence :
« à 13 ».
(AN2) Article 15 ter 50
I. – Le
deuxième alinéa de l’article L. 132-23 du code des assurances est ainsi
modifié :
1° À la deuxième
phrase, après le mot : « date », sont insérés les mots :
« de liquidation des droits individuels intervenant à partir de la
date » ;
2° Après la
deuxième phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :
« La convention
d’assurance de groupe dénommée “Complémentaire retraite des hospitaliers” peut
également prévoir, à la date de liquidation des droits individuels intervenant
à partir de la date de cessation d’activité professionnelle, une possibilité de
rachat dans la limite de 20 % de la valeur des droits individuels garantis
par la convention à la date de liquidation. Si une possibilité de rachat lui
est ouverte, l’affilié reçoit, lorsqu’il demande la liquidation de ses droits, une
information détaillant les options soumises à son choix, dont le contenu est
fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie. »
II. – L’article
L. 141-7 du même code est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Le I
ne s’applique pas à la convention d’assurance de groupe ayant pour objet la
mise en œuvre du régime de la complémentaire retraite des hospitaliers,
souscrite par le comité de gestion des œuvres sociales des établissements
hospitaliers publics. Les affiliés à cette convention sont informés
individuellement, trente jours au moins avant la date fixée pour la réunion de
l’assemblée générale, de son ordre du jour. Ils sont destinataires du relevé
des décisions votées par l’assemblée générale et peuvent, sur demande, obtenir
communication de son procès-verbal. »
DISPOSITIONS RELATIVES
AUX SOCIÉTÉS OU CAISSES D’ASSURANCES ET DE RÉASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES
(AN1) Article 16 51
Le paragraphe 1 de
la section 6 du chapitre II du titre II du livre III du
code des assurances est complété par des articles L. 322-27-1 et
L. 322-27-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 322-27-1. – L’organe
central des sociétés ou caisses d’assurances et de réassurances mutuelles
agricoles est une société anonyme d’assurance agréée en application de
l’article L. 321-1 ou une société anonyme de réassurance agréée en
application de l’article L. 321-1-1, dont la majorité absolue du capital
social et des droits de vote est détenue conjointement, directement ou
indirectement, par les sociétés ou caisses d’assurances et de réassurances
mutuelles agricoles à compétence départementale ou régionale.
« Groupama SA
est l’organe central, au sens du premier alinéa du présent article, du réseau
composé par les sociétés ou caisses d’assurances et de réassurances mutuelles
agricoles.
« La dénomination
de société ou de caisse d’assurances ou de réassurances mutuelle agricole est
réservée aux sociétés ou aux caisses qui procèdent à la cession ou à la
rétrocession en réassurance, directement ou indirectement, de risques qu’elles
assurent auprès de l’organe central mentionné au premier alinéa.
« Art. L. 322-27-2. – I. – L’organe
central est chargé de veiller à la cohésion et au bon fonctionnement du réseau.
Il exerce un contrôle administratif, technique et financier sur l’organisation
et la gestion des organismes du réseau. Il fixe les orientations stratégiques
de ce dernier, émet toutes instructions utiles à cet effet et veille à leur
application effective. Il prend également toutes mesures nécessaires pour
garantir la solvabilité et le respect des engagements de chacun des organismes
du réseau comme de l’ensemble du groupe.
« II. – La
nomination des directeurs généraux des organismes du réseau est soumise à
l’approbation de l’organe central.
« III. – Sans
préjudice des pouvoirs de son conseil d’administration, dans le cas où un
organisme du réseau prend des décisions non conformes aux dispositions
législatives ou réglementaires relatives aux sociétés d’assurances et de
réassurances ou aux instructions données par l’organe central, ce dernier peut
révoquer le directeur général de l’organisme en question. L’organe central peut
également, pour les mêmes motifs, procéder à la révocation collective des
membres du conseil d’administration de cet organisme.
« IV. – Sans
préjudice des dispositions du III, dans le cas où un organisme à
compétence locale du réseau prend des décisions portant atteinte à la cohésion
et au bon fonctionnement de ce dernier, la société ou la caisse d’assurances ou
de réassurances mutuelle agricole auprès de laquelle il se réassure peut, après
avis de l’organe central, procéder à la révocation collective des membres de
son conseil d’administration.
« V. – Un
décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent
article, notamment les conditions d’exercice des missions de l’organe
central. »
PROTECTION DES
CONSOMMATEURS ET ÉGALITÉ ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
Mesures de protection des particuliers et de soutien à l’inclusion
bancaire
La sous-section 2 de la section 1 du
chapitre II du titre Ier du livre III du code
monétaire et financier est complétée par un article L. 312-1-3 ainsi
rétabli :
« Art. L. 312-1-3. – Les
commissions perçues par un établissement de crédit à raison du traitement des
irrégularités de fonctionnement d’un compte bancaire sont plafonnées, par mois
et par opération, pour les personnes physiques n’agissant pas pour des besoins
professionnels. Parmi ces personnes, celles qui souscrivent l’offre mentionnée
au deuxième alinéa du présent article ainsi que celles qui bénéficient des
services bancaires de base mentionnés au cinquième alinéa de l’article
L. 312-1 se voient appliquer des plafonds spécifiques.
« Les établissements de crédit proposent aux
personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels qui se trouvent
en situation de fragilité, eu égard, notamment, au montant de leurs ressources,
une offre spécifique qui comprend des moyens de paiement, dont au moins deux
chèques de banque par mois, et des services appropriés à leur situation et de
nature à limiter les frais supportés en cas d’incident.
« Les conditions d’application du présent
article sont fixées par décret en Conseil d’État. »
(S1) Article 17 bis AA 53
Le Gouvernement remet
au Parlement, avant le 30 juin 2014, un rapport sur la tarification
des services bancaires dans les départements et collectivités d'outre-mer.
(S1) Article 17 bis AB 54
La section 1 du
chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation est
complétée par un article L. 312-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 312-3-1. – Les
emprunteurs, personnes physiques n'agissant pas pour des besoins
professionnels, ne peuvent contracter de prêts libellés dans une devise
étrangère à l'Union européenne remboursables en monnaie nationale que
s'ils déclarent percevoir principalement leurs revenus ou détenir un patrimoine
dans cette devise au moment de la signature du contrat de prêt, excepté si le
risque de change n'est pas supporté par l'emprunteur.
« Ils sont
informés des risques inhérents à un tel contrat de prêt et les possibilités
éventuelles de conversion des remboursements en monnaie nationale en cours de
prêts leur sont précisées avant l'émission de l'offre de prêt.
« Les conditions
d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil
d'État. »
Après la
sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre Ier
du livre III du code monétaire et financier, est insérée une
sous-section 1 bis ainsi rédigée :
« Sous-section 1 bis
« Inclusion bancaire et prévention du
surendettement
« Art. L. 312-1-1 A. – L'association
française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement,
mentionnée à l'article L. 511-29, adopte une charte d'inclusion
bancaire et de prévention du surendettement homologuée par arrêté du ministre
chargé de l'économie, après avis du Comité consultatif du secteur financier et
du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières.
Cette charte est applicable à tout établissement de crédit. Le contrôle du respect
de la charte est assuré par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
et relève de la procédure prévue à l'article L. 612-31.
« Cette charte a
pour objet de renforcer l'accès aux services bancaires et de faciliter l'usage
de ces services, en particulier en ce qui concerne les moyens de paiement, pour
les personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels. Elle a
également pour objet de mieux prévenir le surendettement de ces personnes.
« Cette charte
précise notamment les modalités d'information des clientèles concernées par les
offres mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 312-1-3. Elle
précise également les actions de formation et de sensibilisation réalisées par
les établissements de crédit afin de favoriser la diffusion de ces offres
auprès des personnes concernées.
« Cette charte
définit également les conditions dans lesquelles chaque établissement de crédit
se dote d'un dispositif de détection précoce des situations de fragilité
financière de ses clients et apporte à ces situations des réponses adaptées, en
concertation avec le client concerné. »
(AN2) Article 17 bis B 56
I. – La
sous-section 1 bis de la section 1 du chapitre II du
titre Ier du livre III du même code, telle qu’elle résulte
de l’article 17 bis A 55, est complétée par un
article L. 312‑1-1 B ainsi rédigé :
« Art. L. 312-1-1 B. – Il
est créé, auprès de la Banque de France, un observatoire de l’inclusion
bancaire chargé de collecter des informations sur l’accès aux services
bancaires des personnes physiques n’agissant pas pour des besoins
professionnels, sur l’usage que ces personnes font de ces services bancaires et
sur les initiatives des établissements de crédit en la matière. Cet
observatoire est également chargé de définir, de produire et d’analyser des
indicateurs relatifs à l’inclusion bancaire visant notamment à évaluer
l’évolution des pratiques des établissements de crédit dans ce domaine.
« Les
établissements de crédit fournissent à l’observatoire les informations
nécessaires à l’exercice de ses missions.
« Un décret en
Conseil d’État précise l’organisation et le fonctionnement de l’observatoire.
« L’observatoire
de l’inclusion bancaire publie un rapport annuel sur la mise en œuvre de ses
missions. Ce rapport comporte notamment une analyse des indicateurs d’inclusion
bancaire et de leur évolution, une évaluation des pratiques des établissements
de crédit, ainsi que les préconisations éventuelles de l’observatoire afin
d’améliorer l’inclusion bancaire. Il peut également décrire et analyser
les exemples de bonnes ou de mauvaises pratiques individuelles de certains
établissements de crédit. »
II. – À
la fin du premier alinéa de l’article L. 221-9 du même code, les
mots : « , sur le financement du logement social et sur le
développement de l’accessibilité bancaire » sont remplacés par les
mots : « et sur le financement du logement social ».
Mesures relatives à la protection et à l’information
des entreprises
(AN1) Article 17 bis 57
À la première phrase de
l’article L. 313-12-1 du même code, après les mots :
« bénéficient d’un prêt », sont insérés les mots : « leur
notation et ».
Les entreprises
d’assurance mentionnées à l’article L. 310-2 du code des assurances
pratiquant les opérations d’assurance-crédit transmettent chaque trimestre à la
Banque de France des informations statistiques sur le montant des encours de
crédit client garantis et des encours de crédit client garantis pour les
petites et moyennes entreprises ainsi que le nombre de risques souscrits.
La Banque de France
agrège ces informations et les communique à l’Autorité de contrôle prudentiel
et de résolution ainsi qu’au ministre chargé de l’économie et des finances, qui
en organise la publicité.
Un décret en Conseil
d’État précise les modalités d’application du présent article.
(AN2) Article 17 quater 59
La sous-section 2
de la section 1 du chapitre II du titre Ier du
livre III du code monétaire et financier est complétée par un article
L. 312-1-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 312-1-6. – La
gestion d’un compte de dépôt pour les personnes physiques agissant pour des
besoins professionnels est réglée par une convention écrite entre le client et
son établissement de crédit.
« Les principales
stipulations que cette convention de compte doit comporter, notamment les
modalités d’accès à la médiation, sont précisées par un arrêté du ministre
chargé de l’économie. »
Article 17 quinquies
(Suppression maintenue en commission
mixte paritaire)
Assurance-emprunteur
I. – Le code de la consommation est ainsi
modifié :
1° Le dernier alinéa de l’article L. 311-4
est supprimé ;
2° Après le même article L. 311-4, il est
inséré un article L. 311-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 311-4-1. – Lorsqu’un
prêteur propose habituellement des contrats de crédit assortis d’une
proposition d’assurance ayant pour objet la garantie de remboursement du
crédit, toute publicité mentionnée au premier alinéa de l’article L. 311-4
diffusée pour son compte sur ces contrats mentionne le coût de l’assurance, à l’aide
de l’exemple représentatif mentionné au même premier alinéa. Ce coût est
exprimé :
« 1° À l’exclusion de tout autre taux, en
taux annuel effectif de l’assurance, qui permette la comparaison par l’emprunteur
de ce taux avec le taux annuel effectif global du crédit ;
« 2° En montant total dû en euros par l’emprunteur
au titre de l’assurance sur la durée totale du prêt ;
« 3° En euros par mois. Il est précisé si ce
montant s’ajoute ou non à l’échéance de remboursement du crédit. » ;
3° Le III de l’article L. 311-6 est
ainsi rédigé :
« III. – Lorsque le prêteur offre à l’emprunteur
ou exige de lui la souscription d’une assurance, le prêteur ou l’intermédiaire
de crédit informe l’emprunteur du coût de l’assurance en portant à sa
connaissance les éléments mentionnés à l’article L. 311‑4‑1. » ;
4° La section 2 du chapitre II du
titre Ier du livre III est ainsi modifiée :
a) L’intitulé est complété par les
mots : « et information de l’emprunteur » ;
b) Sont ajoutés des articles
L. 312-6-1 et L. 312-6-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 312-6-1. – Tout
document remis à l’emprunteur préalablement à la formulation de l’offre
mentionnée à l’article L. 312-7 et comportant un ou plusieurs
éléments chiffrés sur l’assurance de groupe mentionnée au premier alinéa de l’article
L. 312-9 mentionne le coût de cette assurance. Ce coût est exprimé :
« 1° À l’exclusion de tout autre taux, en
taux annuel effectif de l’assurance, qui permette la comparaison par l’emprunteur
de ce taux avec le taux effectif global annuel ;
« 2° En montant total en euros dû par l’emprunteur
au titre de l’assurance sur la durée totale du prêt ;
« 3° En euros et par période, selon la
périodicité de paiement. Il est précisé si ce montant s’ajoute ou non à l’échéance
de remboursement du crédit.
« Simultanément à la remise de tout document
mentionné au présent article, doivent être remises la fiche standardisée d’information
mentionnée à l’article L. 312-6-2 ainsi que la notice mentionnée
au 1° de l’article L. 312-9.
« Tout intermédiaire d’assurance ou organisme
assureur proposant à l’emprunteur une assurance en couverture d’un crédit
immobilier est soumis aux obligations prévues au présent article.
« Art. L. 312-6-2. – Une
fiche standardisée d’information est remise, lors de la première simulation, à
toute personne qui se voit proposer ou qui sollicite une assurance ayant pour
objet de garantir le remboursement d’un prêt mentionné à l’article L. 312‑2.
Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent alinéa.
« La fiche standardisée d’information mentionne
la possibilité pour l’emprunteur de souscrire auprès de l’assureur de son choix
une assurance dans les conditions fixées à l’article L. 312-9 et
précise les types de garanties proposées. Un arrêté fixe le format de cette
fiche ainsi que son contenu. » ;
5° 4° bis L’article
L. 312-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les cas où l’emprunteur présente un autre
contrat d’assurance à la place du contrat d’assurance de groupe proposé par le
prêteur dans les conditions prévues à l’article L. 312-9, le prêteur peut
émettre une offre modifiée sous réserve de l’avant‑dernier alinéa du même
article, sans que les délais mentionnés à l’article L. 312-10 ne soient
prorogés ni ne courent à nouveau. » ;
6° 5° L’article L. 312-9 est
ainsi modifié :
a) L’avant-dernier alinéa est ainsi
rédigé :
« Le prêteur ne peut, en contrepartie de son
acceptation en garantie d’un contrat d’assurance autre que le contrat d’assurance
de groupe qu’il propose, ni modifier le taux, qu’il soit fixe ou variable, ou
les conditions d’octroi du crédit, prévus dans l’offre définie à l’article
L. 312-7, ni exiger le paiement de frais supplémentaires, y compris les
frais liés aux travaux d’analyse de cet autre contrat d’assurance. » ;
b) Au début de la première phrase du
cinquième alinéa, sont ajoutés les mots : « Jusqu’à la signature par
l’emprunteur de l’offre définie à l’article L. 312-7, » ;
c) Après le cinquième alinéa, sont
insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Si l’offre définie à l’article L. 312-7 a
été émise, le prêteur notifie à l’emprunteur sa décision d’acceptation ou de
refus et lui adresse, s’il y a lieu, l’offre modifiée mentionnée à l’article L. 312-8,
dans un délai de dix jours ouvrés à
compter de la réception de la demande de substitution.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités
selon lesquelles le prêteur établit l’offre modifiée mentionnée au même article L. 312-8
et définit les conditions dans lesquelles le prêteur et l’assureur délégué s’échangent
les informations préalables à la souscription des contrats. » ;
7° 6° La sous-section 1 de la
section 1 du chapitre III du titre Ier du
livre III est complétée par un article L. 313-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 313-2-1. – Un
décret en Conseil d’État définit les modalités de calcul du taux annuel
effectif de l’assurance mentionné aux articles L. 311-4-1 et
L. 312-6-1. »
II. – Le I est applicable six mois
après la promulgation de la présente loi.
(AN2) Article 18 bis 61
L’article
L. 331-3-1 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« À compter de la
décision déclarant la recevabilité de la demande, le délai de trente jours
mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 113-3 du code des assurances,
lorsqu’il est applicable, est porté à cent vingt jours pour les assurances
ayant pour objet la garantie de remboursement d’un emprunt relevant du
chapitre II du titre Ier du présent livre III et
figurant dans l’état du passif définitivement arrêté par la commission ou le
juge. Le contrat d’assurance correspondant ne peut pas être résilié pendant la
période de suspension et d’interdiction des procédures d’exécution et des
cessions de rémunération définie au premier alinéa du présent article. »
Chapitre III IV
Mesures relatives
aux intermédiaires bancaires et financiers
Le code monétaire et
financier est ainsi modifié :
1° L’article
L. 341-2 est complété par un 11° ainsi rédigé :
« 11° À la
diffusion auprès des personnes physiques ou morales d’une simple information
publicitaire, à l’exclusion de tout document contractuel ou précontractuel,
quel que soit le support. » ;
2° À l’article
L. 341-17, les références : « 1° et 3° » sont
remplacées par les références : « 1°, 3° et 5° » ;
3° À l’article
L. 519-5, les références : « des articles L. 341‑4
à L. 341-17 » sont remplacées par les références : « de la
présente section ainsi qu’à l’article L. 341-10, aux 5° à 7° de
l’article L. 341-12, aux articles L. 341-13, L. 341‑16,
L. 341-17 » ;
4° Au premier
alinéa du I de l’article L. 612-41, les mots : « du code
des assurances ou du code monétaire et financier qui lui est applicable »
sont remplacés par les mots : « européenne, législative ou règlementaire
au respect de laquelle l’autorité a pour mission de veiller ou un code de
conduite homologué applicable à sa profession, n’a pas tenu compte d’une mise
en garde ou n’a pas déféré à une mise en demeure ».
Chapitre IV V
Référentiel de
place
(AN2) I. – Le même code est ainsi
modifié :
1° Le
paragraphe 7 de la sous-section 1 de la section 1 du
chapitre IV du titre Ier du livre II est complété par
un article L. 214-23-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 214-23-2. – I. – Les
organismes de placement collectif en valeurs mobilières transmettent,
directement ou par la société de gestion qui les gère, les informations les
concernant à un organisme agréé doté de la personnalité morale chargé de la
gestion d’un référentiel de place unique. Cet organisme a pour mission de
recueillir, de traiter et de diffuser ces informations. Il regroupe les professions
participant à la gestion des organismes de placement collectif en valeurs
mobilières. Cet organisme est agréé, au vu de ses statuts, par arrêté du
ministre chargé de l’économie.
« Un arrêté du
ministre chargé de l’économie fixe la liste des informations mentionnées au
présent I qui sont rendues publiques et sont opposables aux tiers et,
parmi elles, de celles dont la mise à disposition ou la diffusion au profit des
investisseurs, des tiers ou de l’Autorité des marchés financiers sur le
référentiel de place unique visé au présent I a un caractère libératoire
pour l’organisme de placement collectif en valeurs mobilières ou la société de
gestion qui le gère.
« II. – L’enregistrement
des organismes de placement collectif en valeurs mobilières et de leurs catégories
de parts ou d’actions donne lieu au paiement, par les organismes de placement
collectif en valeurs mobilières, auprès de l’organisme agréé mentionné
au I, de frais d’inscription annuels fixés par arrêté du ministre chargé
de l’économie au vu des éléments transmis par cet organisme agréé, dans une
limite de 500 € applicable à chaque catégorie de parts ou d’actions.
« III. – Le
conseil d’administration de l’organisme agréé mentionné au I peut décider
que les organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou les sociétés
de gestion qui les gèrent transmettent au référentiel de place unique d’autres
informations que celles prévues par l’arrêté mentionné au même I. La liste
de ces informations est rendue publique. » ;
2° À l’article
L. 214-24-1, la référence : « L. 214-23-1 » est
remplacée par la référence : « L. 214-23-2 ».
(AN1) II. – Les obligations de
transmission à l’organisme agréé prévues au I de l’article L. 214-23-2 du
code monétaire et financier et les II et III du même article entrent en
vigueur le 31 décembre 2015.
Chapitre V VI
Mesures de
simplification
L’article L. 312-1
du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Le deuxième
alinéa est ainsi modifié :
a) La deuxième phrase est complétée par les
mots : « définies par arrêté » ;
b) a bis) Après la deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« L’établissement
de crédit ainsi désigné par la Banque de France procède à l’ouverture du compte
dans les trois jours ouvrés à compter de la réception de l’ensemble des pièces
qui lui sont nécessaires pour procéder à cette ouverture. » ;
c) b) À la troisième phrase, après la première occurrence du mot :
« compte », sont insérés les mots : « remet
systématiquement et sans délai au demandeur une attestation de refus
d’ouverture de compte et » ;
d) c) Sont ajoutées deux phrases ainsi
rédigées :
« À la demande
d’une personne physique, le département, la caisse d’allocations familiales, le
centre communal ou intercommunal d’action sociale dont cette personne dépend,
une association ou une fondation à but non lucratif dont l’objet est
d’accompagner les personnes en difficulté ou de défendre les intérêts des
familles ou une association de consommateurs agréée peut également transmettre
en son nom et pour son compte la demande de désignation et les pièces requises
à la Banque de France. Un décret détermine les conditions dans lesquelles les
associations et fondations peuvent agir sur le fondement du présent
alinéa. » ;
2° Le troisième
alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elle fixe un
modèle d’attestation de refus d’ouverture de compte. » ;
3° Les cinquième
et sixième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les
établissements de crédit ainsi désignés par la Banque de France sont tenus d’offrir
au titulaire du compte des services bancaires de base dont le contenu et les
conditions tarifaires sont précisés par décret. » ;
4° Le dernier
alinéa est ainsi rédigé :
« Le présent
article s’applique aux personnes inscrites aux fichiers gérés par la Banque de
France en application de l’article L. 131-85 du présent code et de
l’article L. 333-4 du code de la consommation. »
(S1) Article 21 bis AA 65
Le quatrième alinéa de
l'article L. 142-9 du même code est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« L'article L. 2323-86
du code du travail ne s'applique pas aux personnes morales de droit privé sur
lesquelles la Banque de France exerce une influence dominante au sens de
l'article L. 2331-1 du même code. »
La sous-section 2 de la
section 1 du chapitre II du titre Ier du livre III du même code est
complétée par un article L. 312-1-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 312-1-5. – Le
client, personne physique n'agissant pas pour des besoins professionnels, est
informé gratuitement, par le biais de son relevé de compte mensuel, du montant
et de la dénomination des frais bancaires liés à des irrégularités et incidents
que l'établissement entend débiter sur son compte de dépôt. Ce débit a lieu au
minimum quatorze jours après la date d'arrêté du relevé de compte.
« Les conditions
d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État.
Le dispositif mis en place par le présent article entre en vigueur
dix-huit mois après la publication du décret mentionné à la première phrase. »
(AN1) Article 21 bis 67
L’article L. 314-7
du même code est complété par un V ainsi rédigé :
« V. – Un
décret pris sur avis du comité consultatif du secteur financier établit une
dénomination commune des principaux frais et services bancaires que les banques
sont tenues de respecter. »
I. – Le code de la consommation est ainsi
modifié :
1° L’article L. 331-6 est ainsi
modifié :
a) Au
début du premier alinéa, est ajoutée la mention :
« I. – » ;
b) Le
dernier alinéa est supprimé ;
c) Il
est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Toutefois, lorsque la
situation du débiteur, sans qu’elle soit irrémédiablement compromise au sens du
troisième alinéa de l’article L. 330-1, ne permet pas de prévoir le
remboursement de la totalité de ses dettes et que la mission de conciliation de
la commission paraît de ce fait manifestement vouée à l’échec, la commission
peut, après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations et
sous réserve de l’application de l’article L. 333-1-1, imposer directement
la mesure prévue au 4° de l’article L. 331-7 ou recommander les
mesures prévues aux articles L. 331-7-1 et L. 331-7-2. » ;
2° L’article L. 331-3-1 est ainsi
modifié :
a) À la
fin de la troisième phrase du premier alinéa, les mots : « un an »
sont remplacés par les mots : « deux ans » ;
b) Sont
ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les créances figurant dans l’état d’endettement
du débiteur dressé par la commission ne peuvent produire d’intérêts ou générer
de pénalités de retard à compter de la date de recevabilité et jusqu’à la mise
en œuvre des mesures prévues aux 1° et 2° de l’article L. 330-1
et aux articles L. 331-6, L. 331-7, L. 331-7-1 et
L. 331-7-2.
« Les créanciers informent les personnes qu’ils
ont chargées d’actions de recouvrement de la recevabilité de la demande et de
ses conséquences prévues au premier alinéa. » ;
3° 2° bis La
première phrase du sixième alinéa de l’article L. 331-7 est ainsi
rédigée :
« Si, à l’expiration de la période de suspension,
le débiteur saisit de nouveau la commission, celle-ci réexamine sa
situation. » ;
4° 3° Le dernier alinéa des articles
L. 331-7 et L. 331-7-1 est supprimé ;
5° 4° Au premier alinéa de l’article
L. 334-5, les références : « de l’avant-dernière phrase des
articles L. 331-7 et L. 331-7-1 » sont remplacées par les
références : « de la dernière phrase du huitième alinéa de l’article
L. 331-7, de la dernière phrase du 2° de l’article
L. 331-7-1 » ;
6° 5° L’avant-dernier alinéa de l’article
L. 330-1 est ainsi rédigé :
« À l’occasion des recours exercés devant lui en
application des articles L. 331-4, L. 331-7 et L. 332-2, le juge
du tribunal d’instance peut, avec l’accord du débiteur, décider l’ouverture d’une
procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Lorsqu’il
statue en application des articles L. 331-7 et L. 332-2, il peut en
outre prononcer un redressement personnel sans liquidation
judiciaire. » ;
7° 5° bis Le
deuxième alinéa de l’article L. 331-1 est ainsi modifié :
a) À la
première phrase, les mots : « responsable départemental de la
direction générale des finances publiques chargé de la gestion publique »
sont remplacés par les mots : « directeur départemental des finances
publiques » ;
b) Est
ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Les modalités de remplacement de ce dernier en
cas d’empêchement sont fixées par décret. » ;
8° 6° Au IV de l’article
L. 331-3, les mots : « et d’orientation » sont
supprimés ;
9° 7° Après l’article
L. 332-5-1, il est inséré un article L. 332‑5‑2
ainsi rédigé :
« Art. L. 332-5-2. – Lorsque
le juge d’instance statue en application de l’avant-dernier alinéa de l’article
L. 330-1, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire emporte
les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L. 332-5.
« Le greffe procède à des mesures de publicité
pour permettre aux créanciers qui n’ont pas été avisés du recours de former
tierce opposition à l’encontre de ce jugement. Les créances dont les titulaires
n’ont pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette
publicité sont éteintes.
« Avant de statuer, le juge peut faire publier un
appel aux créanciers. Il peut vérifier, même d’office, la validité des
créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes
réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie
à l’article L. 331-2. Il peut également prescrire toute mesure d’instruction
qu’il estime utile. Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut
obtenir communication de tout renseignement lui permettant d’apprécier la
situation du débiteur et l’évolution possible de celle-ci. » ;
10° 8° À l’article L. 332-11,
après la référence : « L. 332‑5 », sont insérées les
références : « , L. 332-5-1, L. 332‑5-2 » ;
11° 9° À la première phrase de l’article
L. 333-1-2, après la référence : « L. 332-5, », sont
insérées les références : « L. 332‑5-1,
L. 332-5-2, » ;
12° 10° Le III de l’article
L. 333-4 est ainsi modifié :
a) À la
fin de la seconde phrase du premier alinéa, la référence : « ou
L. 332-5 » est remplacée par les références :
« , L. 332-5, L. 332-5-1 ou L. 332-5-2 » ;
b) À la
seconde phrase de l’avant-dernier alinéa, après le mot :
« successivement », sont insérés les mots : « , dans
le cadre d’une révision ou d’un renouvellement du plan ou des mesures, » ;
13° 11° À la deuxième phrase du
premier alinéa de l’article L. 331-3-1, à la dernière phrase de l’article
L. 331-3-2 et au dernier alinéa de l’article L. 333-7, après la
référence : « L. 332-5 », sont insérés les mots :
« , jusqu’au jugement prononçant un redressement personnel sans
liquidation judiciaire » ;
14° 12° À la dernière phrase de l’article
L. 331-3-2, les mots : « d’un an » sont remplacés par les
mots : « de deux ans » ;
15° 13° À la fin de la dernière
phrase de l’article L. 331-7-3, les mots : « un an » sont
remplacés par les mots : « deux ans ».
II. – (Supprimé)
II. – III. – Le présent
article entre en vigueur le 1er janvier 2014. Il s’applique
aux procédures de traitement des situations de surendettement en cours à cette
date.
III. – IV. – À la
première phrase des articles L. 542-7-1 et L. 831‑8 du code de la
sécurité sociale, la référence : « l’avant‑dernier alinéa
de » est supprimée.
(S1) Article 22 bis 69
I. – Le code
de la consommation est ainsi modifié :
1° À la
dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 330‑1, après
le mot : « principale », sont insérés les mots : « et
que la valeur estimée de celle-ci à la date du dépôt du dossier de
surendettement soit égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non
professionnelles exigibles et à échoir » ;
2° L'article L. 331-2
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant des
remboursements peut, avec l'accord du débiteur et dans des limites
raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable
du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3
du code du travail, en vue d'éviter la cession de la résidence
principale. » ;
3° L'article L. 331-3-1
est ainsi modifié :
a) L'avant-dernier alinéa est ainsi
modifié :
– la première
phrase est complétée par les mots : « et aux allocations de
logement » ;
– la seconde
phrase est ainsi rédigée :
« Le déblocage des
allocations de logement s'effectue dans les conditions prévues aux articles
L. 542-7-1 et L. 831-8 du code de la sécurité sociale. » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi
rédigé :
« Lorsqu'un
protocole de cohésion sociale prévu aux articles L. 353-15-2 et
L. 442-6-5 du code de la construction et de l'habitation a été conclu avec
le bailleur antérieurement à la décision de recevabilité, le paiement des
arriérés de loyer prévu par ledit protocole est suspendu jusqu'à la mise en
œuvre des mesures prévues aux 1° et 2° de l'article L. 330-1
ou aux articles L. 331-6 à L. 331-7-2 du présent code. Lorsque
lesdites mesures prévoient des modalités de règlement de la dette de loyer,
celles-ci se substituent aux modalités de règlement de la dette de loyer
prévues dans le protocole de cohésion sociale, dont la durée est prolongée
jusqu'au règlement de la dette de loyer, dans la limite de la durée des mesures
de redressement prises en application des articles L. 331-6 à
L. 331-7-2 du présent code. »
II. – À
l'exception du a du 3° du I, le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2014.
Il s'applique aux procédures de traitement des situations de surendettement en
cours à cette date.
(S1) Article 22 ter 70
Le septième alinéa du
II de l'article L. 331-3 du code de la consommation est complété par
une phrase ainsi rédigée :
« Dans chaque
département, le conseil général et la caisse d'allocations familiales
désignent, chacun pour ce qui le concerne, un correspondant en vue de favoriser
la coordination de leurs actions avec celles de la commission et notamment de
faciliter la mise en place des mesures d'accompagnement social ou budgétaire
prévues au présent titre. »
(AN2) Article 22 quater 71
Avant le dernier alinéa
du II de l’article L. 331-3 du même code, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
« Lorsque le
débiteur a déjà bénéficié d’une mesure de rétablissement personnel prévue
aux 1° et 2° de l’article L. 330-1 et qu’il saisit de nouveau la
commission, celle-ci peut, si elle estime que la situation du débiteur est de
nouveau irrémédiablement compromise et après avis du membre de la commission
justifiant d’une expérience dans le domaine de l’économie sociale et familiale,
recommander au juge que la mesure d’effacement des dettes soit assortie de la
mise en place de mesures d’accompagnement social ou budgétaire. »
La sous-section 2 de la section 1 du
chapitre II du titre Ier du livre III du code
monétaire et financier est complétée par un article L. 312-1-4 ainsi
rétabli :
« Art. L. 312-1-4. – I. – La
personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles du défunt peut obtenir,
sur présentation de la facture des obsèques, le débit sur les comptes de
paiement du défunt, dans la limite du solde créditeur de ces comptes, des
sommes nécessaires au paiement de tout ou partie des frais funéraires, auprès
des banques teneuses desdits comptes, dans la limite d’un montant fixé par
arrêté du ministre chargé de l’économie.
« II et III. – (Supprimés) »
(S1) Article 23 bis 73
Le code général des
collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après
l'article L. 2223-33, il est inséré un article L. 2223‑33-1
ainsi rédigé :
« Art. L. 2223-33-1. – Les
formules de financement d'obsèques prévoient expressément l'affectation à la
réalisation des obsèques du souscripteur ou de l'adhérent, à concurrence de
leur coût, du capital versé au bénéficiaire. » ;
2° Au premier
alinéa de l'article L. 2223-34-1, après le mot :
« détaillé », sont insérés les mots : « et
personnalisé ».
(AN2) Article 23 ter 74
Le second alinéa de
l’article L. 2223-34-1 du même code est ainsi rédigé :
« Tout contrat
prévoyant des prestations d’obsèques à l’avance précise les conditions
d’affectation des bénéfices techniques et financiers, conformément à l’article
L. 132-5 du code des assurances. Il lui est affecté chaque année,
lorsqu’il est positif, un montant correspondant à une quote-part du solde créditeur
du compte financier, au moins égale à 85 % de ce solde multiplié par le
rapport entre les provisions mathématiques relatives à ce contrat et le total
des provisions mathématiques, diminuée des intérêts crédités aux provisions
mathématiques relatives à ce même contrat au cours de l’exercice. Il fait aussi
l’objet d’une information annuelle conformément à l’article L. 132-22
du même code. Un arrêté précise les modalités de calcul et d’affectation de
cette quote-part. »
I. – La section 1
du chapitre II du titre III du livre Ier du code des
assurances est ainsi modifiée :
1° Au I de
l’article L. 132-9-3, après les mots : « s’informent »,
sont insérés les mots : « , au moins chaque année » ;
2° Après l’article
L. 132-9-3, il est inséré un article L. 132‑9‑4
ainsi rédigé :
« Art. L. 132-9-4. – Les
organismes professionnels mentionnés à l’article L. 132-9-2 publient
chaque année un bilan de l’application des articles L. 132-9-2 et
L. 132-9-3, qui comporte le nombre et l’encours des contrats d’assurance
sur la vie, souscrits auprès de leurs membres, répondant à des critères fixés
par arrêté du ministre chargé de l’économie, dont les capitaux ou les rentes
dus n’ont pas été versés au bénéficiaire. »
II. – La
section 1 du chapitre III du titre II du livre II du code
de la mutualité est ainsi modifiée :
1° Au I de
l’article L. 223-10-2, après les mots : « s’informent »,
sont insérés les mots : « , au moins chaque année » ;
2° Après l’article
L. 223-10-2, il est inséré un article L. 223‑10-3 ainsi
rédigé :
« Art. L. 223-10-3. – Les
organismes professionnels mentionnés à l’article L. 223-10-1 publient
chaque année un bilan de l’application des articles L. 223-10-1 et
L. 223-10-2, qui comporte le nombre et l’encours des contrats d’assurance
sur la vie, souscrits auprès de leurs membres, répondant à des critères fixés
par arrêté du ministre chargé de l’économie, dont les capitaux ou les rentes
dus n’ont pas été versés au bénéficiaire. »
(AN1) Article 24 76
À la seconde phrase de
l’article L. 311-9 du code de la consommation, après la référence :
« L. 511-6 », est insérée la référence : « ou
au 1 du I de l’article L. 511-7 ».
Article 24 bis 77
(AN2) I. – L’article L. 112-11 du
code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au cours du
premier trimestre de chaque année, le prestataire de services de paiement porte
à la connaissance du bénéficiaire du paiement, à l’exclusion des personnes
physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels, un document distinct
récapitulant le total des sommes perçues par ce prestataire au cours de l’année
civile précédente au titre des frais facturés fixés contractuellement pour
l’encaissement des paiements par carte. Ce relevé annuel des frais
d’encaissement des paiements par carte distingue, pour chaque catégorie de
produits ou services, le sous-total des frais perçus et le nombre de produits
ou services correspondants. »
(S1) II. – Le présent article s'applique
à compter du 1er janvier 2014.
(S1) Article 24 ter 78
À la première phrase du
premier alinéa de l'article L. 313-13 du code monétaire et financier,
après le mot : « entreprises », est inséré le mot :
« agricoles, ».
Chapitre VI VII
Égalité entre les
femmes et les hommes en matière de tarifs
et de prestations d'assurances
(S1) I. – Après le II de
l'article L. 111-7 du code des assurances, il est inséré
un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – La
dérogation prévue au dernier alinéa du I est applicable aux contrats et
aux adhésions à des contrats d'assurance de groupe conclus ou effectuées au
plus tard le 20 décembre 2012 et à ces contrats et adhésions
reconduits tacitement après cette date.
« La dérogation
n'est pas applicable aux contrats et aux adhésions mentionnés au premier alinéa
du présent II bis ayant fait l'objet après le
20 décembre 2012 d'une modification substantielle, nécessitant
l'accord des parties, autre qu'une modification qu'une au moins des parties ne
peut refuser. »
(AN1) II. – À l’article L. 112-1-1 du
code de la mutualité, les deux derniers alinéas du I sont supprimés et
les II, III et IV sont abrogés.
(AN1) III. – À l’article L. 931-3-2
du code de la sécurité sociale, les deux derniers alinéas du I sont
supprimés et les II et III sont abrogés.
TITRE VII XI
ORDONNANCES RELATIVES
AU SECTEUR BANCAIRE ET FINANCIER
(S1) Article 26 80
Dans un délai de
dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement
est autorisé à prendre par ordonnance, dans les conditions prévues à
l'article 38 de la Constitution :
1° Les mesures relevant
du domaine de la loi permettant d'étendre, avec les adaptations nécessaires,
les dispositions de la présente loi, pour celles qui relèvent de la compétence
de l'État, à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis
et Futuna ;
2° Les mesures
relevant du domaine de la loi permettant d'adapter, le cas échéant, les
dispositions de la présente loi aux collectivités de Saint-Barthélemy, de
Saint-Martin et de Saint‑Pierre-et-Miquelon.
Le projet de loi
portant ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement au plus
tard le dernier jour du quatrième mois suivant la publication de l'ordonnance.
(AN1) Article 27 81
L’ordonnance
n° 2012-1240 du 8 novembre 2012 portant transposition de la directive
2010/73/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010
modifiant la directive 2003/71/CE concernant le prospectus à publier en cas
d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs
mobilières à la négociation et la directive 2004/109/CE sur l’harmonisation des
obligations de transparence concernant l’information sur les émetteurs dont les
valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé est
ratifiée.
I. – Le
chapitre II du titre Ier du livre VII du code
monétaire et financier est complété par une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Opérations de paiement
« Art. L. 712-8. – I. – Un
décret précise les modalités de mise en œuvre des virements et des prélèvements
libellés en euros lorsque le prestataire de services de paiement du
bénéficiaire et celui du payeur, tels que définis à l’article L. 521‑1,
sont situés :
« 1° L’un,
sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements
d’outre-mer, dans le Département de Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin
ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, et l’autre, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie
française ou dans les îles Wallis et Futuna ;
« 2° L’un, en
Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna,
et l’autre, sur l’un des deux autres de ces territoires.
« II. – Les
règles applicables aux virements et prélèvements libellés en euros visés
au I sont établies par référence aux règles applicables aux virements et
prélèvements libellés en euros lorsque le prestataire de services de paiement
du bénéficiaire et celui du payeur, tels que définis à l’article L. 521-1,
sont tous les deux situés en France métropolitaine. »
II. – Le
présent article entre en vigueur le 1er février 2014.
L’ordonnance
n° 2013-79 du 25 janvier 2013 portant adaptation du code monétaire et
financier à la départementalisation de Mayotte et du droit des chèques dans les
collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie est ratifiée.
TITRE VIII XII
TRANSFERTS D'ACTIFS FINANCIERS
L’établissement public « Établissement public de
réalisation de défaisance » est dissous à la date d’entrée en vigueur de
la présente loi.
À cette date, les éléments de passif et d’actif de l’établissement
ainsi que les droits et obligations nés de son activité sont transférés à l’État.
La trésorerie détenue par l’établissement à la date de
sa dissolution est reversée sur le compte d’affectation spéciale
« Participations financières de l’État ».
Le compte financier de l’Établissement public de
réalisation de défaisance est établi par l’agent comptable en fonction lors de
sa dissolution. Les autorités de tutelle arrêtent et approuvent le compte
financier.
(AN2) Article 31 85
Les fonds et ressources
économiques, au sens des articles 1er et 4 du règlement
(CE) n° 1210/2003 du Conseil, du 7 juillet 2003, concernant certaines
restrictions spécifiques applicables aux relations économiques et financières
avec l’Irak et abrogeant le règlement (CE) n° 2465/1996 du Conseil, des
personnes physiques ou morales figurant sur la liste fixée par les
annexes III et IV du règlement (CE) n° 1210/2003 du Conseil, du
7 juillet 2003, précité, qui se trouvent sur le territoire français ou qui
sont détenus par des entités de droit français sont, conformément au même
règlement et en application des résolutions 1483 (2003) du Conseil de
sécurité des Nations Unies du 22 mai 2003 et 1956 (2010) du Conseil
de sécurité des Nations Unies du 15 décembre 2010, relatives à l’aide
internationale à la reconstruction et au développement de l’Irak, transférés
aux mécanismes successeurs du Fonds de développement pour l’Irak, dans les
conditions fixées au présent article.
L’autorité
administrative établit, par arrêté publié au Journal officiel, la liste
des fonds et ressources économiques détenus par les personnes physiques ou
morales figurant sur la liste mentionnée au premier alinéa. Toute personne
physique ou morale, autre que celles figurant sur la liste fixée par les
annexes III et IV du règlement (CE) n° 1210/2003 du Conseil, du
7 juillet 2003, précité, qui justifie d’un droit établi, avant le
22 mai 2003, par acte authentique ou par une mesure ou décision
judiciaire, administrative ou arbitrale sur les fonds et ressources économiques
des personnes listées ou qui a introduit avant cette date une action visant à
obtenir une mesure ou décision judiciaire, administrative ou arbitrale portant
sur ces fonds et ressources économiques dispose d’un délai de deux mois à
compter de la publication de cet arrêté pour établir, par tout moyen, les
droits invoqués.
L’autorité
administrative publie, par arrêté au Journal officiel, pour chaque
personne figurant sur la liste mentionnée aux premier et deuxième alinéas, la
liste des fonds et ressources économiques transférés en tenant compte des
droits acquis sur ces fonds et ressources économiques ou des procédures de
reconnaissance de titre en cours au moment de la publicité prévue au deuxième
alinéa, tels qu’ils ont été notifiés.
Les fonds et ressources
économiques énumérés par l’arrêté prévu au troisième alinéa bénéficient de
l’immunité accordée aux biens d’État.
Un décret en Conseil
d’État précise, pour chaque catégorie de biens, les modalités particulières de
leur transfert.
Aucune action en
responsabilité civile ne peut être engagée ni aucune sanction professionnelle
prononcée contre ceux qui participent à la mise en œuvre de la décision de
transfert, objet du présent article, sauf en cas d’erreur ou de négligence de
leur part.
Le fait pour les
détenteurs de fonds et de ressources économiques de se soustraire ou de faire
obstacle à la mise en œuvre d’un transfert en application du présent
article est puni des peines prévues à l’article 459 du code des
douanes. Sont également applicables les dispositions relatives à la constatation
des infractions, aux poursuites, au contentieux et à la répression des
infractions des titres II et XII du même code, sous réserve des
chapitres II à IV du titre XIV.
(S1) Article 32 86
L'article 104 de
la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances
rectificative pour 2009 est abrogé.
Article 33
(Supprimé par la commission mixte
paritaire)
Délibéré en séance publique, à Paris, le 18 juillet 2013.
Le
Président,
Signé :
Jean-Pierre BEL