PROJET DE LOI adopté le 16 juillet 2013 |
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N° 195 SESSION
EXTRAORDINAIRE DE 2012-2013 |
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PROJET DE LOI adoptÉ par
le sÉnat après engagement habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l'administration et
les citoyens. |
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Le Sénat a adopté, en
première lecture après engagement de la procédure accélérée, le projet de loi
dont la teneur suit : |
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Voir les
numéros : Sénat : 664, 742 et 743 (2012-2013). |
Article 1er A (nouveau)
I. – La
loi n° 2000‑321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens
dans leurs relations avec les administrations est ainsi modifiée :
1° Le
troisième alinéa de l’article 20 est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Si
l’autorité informe l’auteur de la demande qu’il n’a pas fourni l’ensemble des
informations ou pièces exigées par les textes, le délai ne court qu’à compter
de la réception de ces éléments. » ;
2° L’article 21
est ainsi rédigé :
« Art. 21. – I. – Le
silence gardé pendant deux mois par l’autorité administrative sur une demande
vaut décision d’acceptation.
« Le
premier alinéa n’est pas applicable et le silence gardé par l’administration
pendant deux mois vaut décision de rejet :
« 1° Lorsque
la demande ne tend pas à l’adoption d’une décision présentant le caractère
d’une décision individuelle ;
« 2° Lorsque
la demande ne s’inscrit pas dans une procédure prévue par un texte législatif
ou réglementaire ou présente le caractère d’une réclamation ou d’un recours
administratif ;
« 3° Si
la demande présente un caractère financier sauf, en matière de sécurité
sociale, dans les cas prévus par décret ;
« 4° Dans
les cas, précisés par décret en Conseil d’État, où une acceptation implicite ne
serait pas compatible avec le respect des engagements internationaux et
européens de la France, la protection des libertés, la sauvegarde de l’ordre
public ou des autres principes à valeur constitutionnelle ;
« 5° Dans
les relations entre les autorités administratives et leurs agents.
« II. – Des
décrets en Conseil d’État et en Conseil des ministres peuvent, pour certaines
décisions, écarter l’application du premier alinéa du I eu égard à l’objet de
la décision ou pour des motifs de bonne administration. Des décrets en Conseil
d’État peuvent également fixer un délai différent de celui que prévoient les
deux premiers alinéas du I, lorsque l’urgence ou la complexité de la procédure
le justifie.
« III. – La
liste des procédures pour lesquelles le silence gardé sur une demande vaut
acceptation est publiée sur un site internet relevant du Premier ministre. Elle
mentionne l’autorité à laquelle doit être adressée la demande, ainsi que le
délai au terme duquel l’acceptation est acquise. » ;
3° L’article 22
est ainsi rédigé :
« Art. 22. – Dans le cas où
la décision demandée peut être acquise implicitement et doit faire l’objet
d’une mesure de publicité à l’égard des tiers lorsqu’elle est expresse, la
demande est publiée par les soins de l’administration, le cas échéant par voie
électronique, avec l’indication de la date à laquelle elle sera réputée
acceptée si aucune décision expresse n’est intervenue.
« La
décision implicite d’acceptation fait l’objet, à la demande de l’intéressé,
d’une attestation délivrée par l’autorité administrative.
« Les
conditions d’application du présent article sont précisées par décret en
Conseil d’État. » ;
4° Au
deuxième alinéa de l’article 22‑1, les références : « aux
articles 21 et 22 » sont remplacées par la référence : « à
l’article 21 ».
II. – Le
I est applicable en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française, dans les
îles Wallis et Futuna aux administrations de l’État et à leurs établissements
publics.
III. – Le
I entre en vigueur :
‑
dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi, pour les
actes relevant de la compétence des administrations de l’État ou des établissements
publics administratifs de l’État ;
‑
dans un délai de deux ans à compter de la publication de la présente loi, pour
les actes pris par les collectivités territoriales et leurs établissements
publics, ainsi que ceux des organismes de sécurité sociale et des autres
organismes chargés de la gestion d’un service public administratif.
IV. – Le
Gouvernement est habilité, dans les conditions prévues à l’article 38 de
la Constitution et dans un délai de douze mois à compter de la publication de
la présente loi, à modifier par ordonnances les dispositions législatives
prévoyant qu’en l’absence de réponse de l’administration dans un délai qu’elles
déterminent, la demande est implicitement rejetée, pour disposer que l’absence
de réponse vaut acceptation ou instituer un délai différent. Un projet de loi
de ratification est déposé devant le Parlement dans le délai de trois mois à
compter de la publication de l’ordonnance.
Article 1er
I. – Le
Gouvernement est habilité, dans les conditions prévues à l'article 38 de
la Constitution et dans un délai de douze mois à compter de la publication de
la présente loi, à prendre par ordonnance des dispositions de nature
législative destinées à :
1° Définir
les conditions d'exercice du droit de saisir par voie électronique les
autorités administratives et de leur répondre par la même voie ;
2° Définir
les conditions dans lesquelles peuvent être communiqués aux pétitionnaires les
avis préalables recueillis sur leurs demandes, conformément aux dispositions
législatives et réglementaires, avant que les autorités administratives n'aient
rendu leur décision, en particulier lorsque la communication de ces avis et de
leur motivation lorsqu'ils sont défavorables est de nature à permettre à la
personne concernée de modifier ou compléter sa demande et de réduire le délai
de réalisation de son projet ;
3° Élargir
les possibilités de recours aux technologies permettant aux organes collégiaux
des autorités administratives de délibérer ou de rendre leur avis à distance,
dans le respect du principe de collégialité.
Sont
considérés comme autorités administratives au sens des 1° à 3° les
administrations de l'État et des collectivités territoriales, les
établissements publics à caractère administratif, les organismes de sécurité
sociale et les autres organismes chargés de la gestion d'un service public
administratif.
II. – Le
Gouvernement est habilité, dans les mêmes conditions, à adapter les
dispositions prises en application du I aux collectivités régies par
l'article 73 de la Constitution, à Saint‑Barthélemy, à Saint-Martin et à
Saint-Pierre-et-Miquelon, ainsi qu'à les étendre, avec les adaptations
nécessaires, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et aux îles Wallis
et Futuna.
III. – Un
projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de
trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.
Article 2
I. – Dans
les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est
autorisé à procéder par ordonnance à l'adoption de la partie législative d'un
code relatif aux relations entre les administrations et le public.
II. – Ce
code regroupe et organise les règles générales relatives aux procédures
administratives non contentieuses régissant les relations entre le public et
les administrations de l'État et des collectivités territoriales, les
établissements publics et les organismes chargés d’une mission de service
public. Il détermine celles de ces règles qui sont en outre applicables aux
relations entre ces administrations et entre ces administrations et leurs
agents. Il rassemble également les règles générales relatives au régime des
actes administratifs [ ]. Les règles codifiées sont celles qui sont en vigueur
à la date de la publication de l'ordonnance ainsi que, le cas échéant, les
règles déjà publiées mais non encore en vigueur à cette date.
III. – Le
Gouvernement est autorisé à apporter aux règles de procédure administrative non
contentieuse les modifications nécessaires pour :
1° Simplifier
les démarches auprès des administrations et l'instruction des demandes, en les
adaptant aux évolutions technologiques ;
2° Simplifier
les règles de retrait et
d’abrogation des actes administratifs unilatéraux dans un objectif
d'harmonisation et de sécurité juridique ;
3° Renforcer
la participation du public à l'élaboration des actes administratifs ;
4° (Supprimé)
5° Assurer
le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des
textes ainsi rassemblés, harmoniser l'état du droit, remédier aux éventuelles
erreurs et abroger les dispositions, codifiées ou non, devenues sans
objet ;
6° (Supprimé)
7° Étendre
les dispositions de nature législative ainsi codifiées en Nouvelle-Calédonie,
en Polynésie française, dans le respect des compétences dévolues à ces
collectivités, ainsi qu'aux îles Wallis et Futuna, et adapter, le cas échéant,
les dispositions ainsi codifiées en Nouvelle-Calédonie et dans les
collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la
Constitution ;
8° Rendre
applicables à Mayotte les dispositions de nature législative ainsi codifiées
issues des lois qui ne lui ont pas été rendues applicables.
IV. – Cette ordonnance
est prise dans un délai de vingt‑quatre mois suivant la publication de la
présente loi.
V. – Un
projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de
trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.
Article 3
I. – Dans
les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est
autorisé à procéder par ordonnance à la modification du code de l'expropriation
pour cause d'utilité publique afin d'y inclure des dispositions de nature
législative qui n'ont pas été codifiées, d'améliorer le plan du code et de
donner compétence en appel à la juridiction de droit commun.
Il
peut également apporter les modifications qui seraient rendues nécessaires pour
assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle
des textes ainsi rassemblés, harmoniser l'état du droit, remédier aux
éventuelles erreurs et abroger les dispositions, codifiées ou non, devenues
sans objet.
En
outre, le Gouvernement peut étendre, le cas échéant avec les adaptations
nécessaires, l'application des dispositions ainsi codifiées en
Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna.
II. – Les
dispositions codifiées sont celles qui sont en vigueur à la date de la
publication des ordonnances ainsi que, le cas échéant, les règles déjà publiées
mais non encore en vigueur à cette date.
III. – L'ordonnance
est prise dans un délai de douze mois suivant la publication de la présente
loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un
délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 16 juillet 2013.
Le
Président,
Signé :
Jean-Pierre BEL