PROJET DE LOI adopté le 18 juillet 2013 |
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N° 198 SESSION
EXTRAORDINAIRE DE 2012-2013 |
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PROJET DE LOI modifié par le sÉnat relatif
à la lutte contre la fraude fiscale et la grande
délinquance économique et financière. (procédure
accélérée) |
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Le Sénat a modifié,
en première lecture, le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale en
première lecture après engagement de la procédure accélérée, dont la teneur
suit : |
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Voir les
numéros : Assemblée
nationale (14ème
législ.) : 1011, 1021 et T.A. 163. Sénat : 690, 730, 738 et 739 (2012-2013). |
TITRE IER
DISPOSITIONS RENFORÇANT LA POURSUITE
ET LA RÉPRESSION DES INFRACTIONS EN MATIÈRE
DE DÉLINQUANCE ÉCONOMIQUE, FINANCIÈRE ET FISCALE
Atteintes à la probité
(Supprimé)
Article 1er bis A (nouveau)
Au deuxième alinéa de l’article
131–27 du code pénal, le mot : « dix » est remplacé par le
mot : « quinze ».
L'article
131-38 du code pénal est ainsi modifié :
1° Le
premier alinéa est complété par les mots : « ou, s'il s'agit d'un
crime ou d'un délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement et ayant procuré
un profit direct ou indirect, au dixième du chiffre d'affaires moyen annuel de
la personne morale prévenue, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires
annuels connus à la date des faits » ;
2° Le
second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque
le crime a procuré un profit direct ou indirect, ce montant peut être porté au
cinquième du chiffre d'affaires moyen annuel de la personne morale accusée,
calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des
faits. »
Articles
1er ter A, 1er ter
et 1er quater
(Conformes)
Blanchiment et fraude fiscale
(Conforme)
À l’article 324‑3 du
code pénal, les mots : « jusqu’à la moitié de » sont remplacés
par le mot : « à ».
Article 2 ter (nouveau)
(Supprimé)
Article 3
I. – L'article 1741
du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les
deux dernières phrases du premier alinéa sont supprimées ;
2° Après
le premier alinéa, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :
« Les
peines sont portées à 2 000 000 € et sept ans
d'emprisonnement lorsque les faits ont été commis en bande organisée ou
réalisés ou facilités au moyen :
« 1° Soit
de comptes ouverts ou de contrats souscrits auprès d'organismes établis à
l'étranger lorsque les obligations déclaratives prévues aux articles 1649 A
ou 1649 AA n’ont pas été respectées ;
« 2° Soit
de l'interposition de personnes physiques ou morales ou de tout organisme,
fiducie ou institution comparable établis à l'étranger ;
« 3° Soit
de l'usage d'une fausse identité ou de faux documents au sens de
l'article 441-1 du code pénal, ou de toute autre falsification ;
« 4° Soit
d'une domiciliation fiscale fictive ou artificielle à l'étranger ;
« 5° Soit
d'un acte fictif ou artificiel ou de l'interposition d'une entité fictive ou
artificielle. » ;
3° Avant
le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La
durée de la peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice
d'un des délits mentionnés au présent article est réduite de moitié si, ayant
averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis d'identifier les
autres auteurs ou complices. »
II. – (Non modifié)
Après
l'article L. 10 B du livre des procédures fiscales, il est inséré un
article L. 10 BA ainsi rédigé :
« Art. L. 10 BA. – I. – Avant
ou après la délivrance du numéro individuel d'identification prévu à l'article
286 ter du code général des impôts, l'administration peut demander
des informations complémentaires pour statuer sur l'attribution ou le maintien
de cet identifiant ainsi que tout élément permettant de justifier de la
réalisation ou de l'intention de réaliser des activités économiques
prévues au cinquième alinéa de l'article 256 A du même code.
« II. – Les
informations complémentaires demandées au I sont fournies dans un délai de
trente jours à compter de la réception de la demande.
« III. – Lorsque
l'administration demande des informations complémentaires, elle notifie à
l'opérateur sa décision d'accepter, de rejeter ou d'invalider l'attribution du
numéro individuel dans un délai d'un mois à compter de la réception des
informations demandées.
« IV. – Le
numéro individuel d'identification n'est pas attribué ou est invalidé dans l'un
des cas suivants :
« 1° Aucune réponse n'a été reçue
dans le délai mentionné au II ;
« 2° Les conditions prévues
à l'article 286 ter du code général des impôts ne sont pas
remplies ;
« 3° De fausses données ont
été communiquées afin d'obtenir une identification à la taxe sur la valeur
ajoutée ;
« 4° Des modifications de
données n'ont pas été communiquées. »
L'article 1649 AB
du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au
premier alinéa, après le mot : « constitution », sont insérés
les mots : « , le nom du constituant et des bénéficiaires, » ;
2° Après
le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'administrateur
d'un trust défini à l'article 792-0 bis qui a son domicile fiscal en
France est tenu d'en déclarer la constitution, la modification ou l'extinction,
ainsi que le contenu de ses termes. » ;
3° Au
début du deuxième alinéa, le mot : « Il » est remplacé par les
mots : « L'administrateur d'un trust » ;
4° (nouveau) Avant
le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un
registre public des trusts déclarés en application du présent article est
constitué selon des modalités précisées par décret en Conseil d'État. »
(Conforme)
I. – Les
deux premiers alinéas de l'article 1741 A du code général des impôts
sont remplacés par huit alinéas ainsi rédigés :
« La
commission des infractions fiscales prévue à l'article L. 228 du
livre des procédures fiscales est composée, sous la présidence d'un conseiller
d'État, en activité ou honoraire, élu par l'assemblée générale du Conseil
d'État, de :
« 1° Huit
conseillers d'État, en activité ou honoraires, élus par l'assemblée
précitée ;
« 2° Huit
conseillers maîtres à la Cour des comptes, en activité ou honoraires, élus par
la chambre du conseil en formation plénière de la Cour des comptes ;
« 3° Huit
magistrats honoraires à la Cour de cassation, élus par l'assemblée générale de
la Cour de cassation ;
« 4° Deux
personnalités qualifiées, désignées par le Président de l'Assemblée
nationale ;
« 5° Deux
personnalités qualifiées, désignées par le Président du Sénat.
« Les
élections et les désignations mentionnées aux six premiers alinéas du présent
article respectent le principe de parité entre les femmes et les hommes.
« Le
mandat du président et des membres de la commission ainsi que celui de leurs
suppléants est de trois ans. Le président, les membres de la commission et
leurs suppléants sont tenus au secret professionnel. »
II. – Le I
s'applique à compter du 1er janvier 2015.
III (nouveau). – (Supprimé)
(Conformes)
Après
l'article L. 228 A du livre des procédures fiscales, il est inséré un
article L. 228 B ainsi rédigé :
« Art. L. 228 B. – La
commission des infractions fiscales élabore chaque année à l'attention du
Gouvernement et du Parlement un rapport d'activité, qui fait l'objet d'une
publication, dans lequel figurent notamment le nombre de dossiers reçus et
examinés, le nombre d'avis favorables et défavorables émis, répartis par impôts
et taxes, ainsi que par catégories socio-professionnelles, en précisant le
montant des droits visés pénalement.
« Les
conditions du déclenchement des poursuites pénales en matière de fraude fiscale
et les critères définis par la commission des infractions fiscales en la
matière font l'objet d'un débat chaque année devant les commissions permanentes
compétentes en matière de finances de l'Assemblée nationale et du Sénat, en
présence du ministre chargé du budget. »
I
et II. – (Non modifiés)
III. – Le
traitement des dossiers transmis à la direction générale des finances publiques
par l'autorité judiciaire en application des articles L. 82 C et
L. 101 du livre des procédures fiscales fait l'objet d'un rapport annuel
au Parlement.
Ce
rapport comporte les informations suivantes :
1° Le
nombre de dossiers transmis ;
2° Le
nombre de dossiers ayant fait l'objet d'enquêtes ;
3° Le
nombre de dossiers ayant fait l'objet de contrôles, la nature et le montant des
impositions qui en résultent ;
4° Le
nombre de dossiers de plainte pour fraude fiscale déposés dans les conditions
prévues à l'article L. 228 du livre des procédures fiscales.
Ce
rapport comporte également le nombre de signalements effectués par les agents
de la direction générale des finances publiques auprès du ministère public en
application du second alinéa de l'article 40 du code de procédure pénale.
IV. – (Non modifié)
Articles 3 quater et 3 quinquies
(Conformes)
Article 3 sexies (nouveau)
I. – Le
titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est ainsi
modifié :
1°
La section I du chapitre II est complétée par un 27° ainsi rédigé :
« 27°
Concepteurs et éditeurs de logiciels de comptabilité ou de caisse
« Art.
L. 96 J. – Les entreprises ou les opérateurs qui conçoivent
ou éditent des logiciels de comptabilité, de gestion ou des systèmes de caisse
ou interviennent techniquement sur les fonctionnalités de ces produits
affectant directement ou indirectement la tenue des écritures mentionnées au 1°
de l’article 1743 du code général des impôts sont tenus de présenter à
l’administration fiscale, sur sa demande, tous codes, données, traitements ou
documentation qui s’y rattachent. » ;
2°
Le chapitre II bis est complété par un article L. 102 D ainsi
rédigé :
« Art.
L. 102 D. – Pour l’application des dispositions de l’article
L. 96 J, les codes, données, traitements ainsi que la documentation
doivent être conservés jusqu’à l’expiration de la troisième année suivant celle
au cours de laquelle le logiciel ou le système de caisse a cessé d’être
diffusé. »
II. – Le
code général des impôts est ainsi modifié :
1°
L’article 1734 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les
manquements aux obligations prévues par les articles L. 96 J et L.
102 D du livre des procédures fiscales entraînent l’application d’une amende
égale à 1 500 € par logiciel ou système de caisse vendu ou par client pour
lequel une prestation a été réalisée dans l’année. » ;
2°
Le 2 du A de la section II du chapitre II du livre II est complété par un
article 1770 undecies ainsi rédigé :
« Art.
1770 undecies. – I. – Les personnes mentionnées à
l’article L. 96 J du livre des procédures fiscales qui mettent à
disposition les logiciels ou systèmes mentionnés au même article sont passibles
d’une amende lorsque les caractéristiques de ces logiciels ou systèmes ou
l’intervention opérée ont permis, par une manœuvre destinée à égarer
l’administration, la réalisation de l’un des faits mentionnés au 1° de
l’article 1743 du présent code en modifiant, supprimant ou altérant de toute
autre manière un enregistrement stocké ou conservé au moyen d’un dispositif
électronique sans préserver les données originales.
« L’amende
prévue au premier alinéa s’applique également aux distributeurs de ces produits
qui savaient ou ne pouvaient ignorer qu’ils présentaient les caractéristiques
mentionnées au même alinéa.
« Cette
amende est égale à 15 % du chiffre d’affaires provenant de la commercialisation
de ces logiciels ou systèmes ou des prestations réalisées.
« II. – Les
personnes mentionnées au I sont solidairement responsables du paiement des
droits rappelés mis à la charge des entreprises qui se servent de ces logiciels
et systèmes de caisse dans le cadre de leur exploitation et correspondant à
l’utilisation de ces produits. »
III. – Au
premier alinéa de l’article L. 2222-22 du code général de la propriété des
personnes publiques, la référence : « à l’article 1734 » est
remplacée par la référence : « au premier alinéa de l’article
1734 ».
IV. – A. – Le
2° du I s’applique aux logiciels ou systèmes de caisse en cours de diffusion
lors de l’entrée en vigueur de la présente loi.
B. – L’amende
et la solidarité de paiement prévues au 2° du II s’appliquent au chiffre
d’affaires réalisé et aux droits rappelés correspondant à l’utilisation des
produits à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.
Saisie et confiscation des avoirs criminels
Articles 4, 5, 6, 6 bis, 7, 8 et 9
(Conformes)
Article 9 bis A (nouveau)
Le
chapitre II du titre X du livre IV du code de procédure pénale est complété par
une section 7 ainsi rédigée :
« Section
7
« De
la coopération entre les bureaux de recouvrement des avoirs des États membres
en matière de dépistage et d’identification des produits du crime ou des autres
biens en rapport avec le crime en application de la décision 2007/845/JAI du
Conseil du 6 décembre 2007
« Art. 695-9-49-1. – Pour
l’application de la décision 2007/845/JAI du Conseil, du 6 décembre 2007, et en
l’absence de convention internationale en stipulant autrement, les services
désignés comme bureau de recouvrement des avoirs français peuvent, dans les
conditions prévues à la présente section, aux fins de dépistage et
d’identification des biens meubles ou immeubles susceptibles de faire l’objet
d’un gel, d’une saisie ou d’une confiscation ordonnés par une autorité
judiciaire compétente ou de servir au recouvrement d’une telle confiscation,
échanger avec les autorités étrangères compétentes des informations qui sont à
leur disposition, soit qu’ils les détiennent, soit qu’ils peuvent les obtenir,
notamment par consultation d’un traitement automatisé de données, sans qu’il
soit nécessaire de prendre ou solliciter une réquisition ou toute autre mesure
coercitive.
« Art. 695-9-49-2. – Dans
ce cadre, ces services peuvent obtenir toutes informations utiles auprès de toute
personne physique ou morale, publique ou privée, sans que le secret
professionnel leur soit opposable, sous réserve des dispositions de
l’article 66‑5 de la loi n° 71-1130 du
31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires
et juridiques.
« Art. 695-9-49-3. – Les
premier et deuxième alinéas de l’article 695-9-40 sont applicables aux demandes
d’information reçues par les bureaux de recouvrement des avoirs français.
« Art. 695-9-49-4. – La
présente section est applicable à l’échange des informations mentionnées à
l’article 695-9-49-2 entre les bureaux de recouvrement des avoirs français
et les autorités compétentes des États parties à toute convention contenant des
dispositions relatives au dépistage, à la saisie et à la confiscation des
produits du crime. »
Autres dispositions renforçant l'efficacité des moyens
de lutte contre la délinquance économique et financière
(Conformes)
(Supprimé)
Articles 9 quinquies et 9 sexies
(Conformes)
À la fin de la première
phrase du troisième alinéa de l'article 180-1 du code de procédure
pénale, les mots : « le prévenu est de plein droit renvoyé
devant le tribunal correctionnel » sont remplacés par les mots :
« l'ordonnance de renvoi est caduque, sauf la possibilité pour le
procureur de la République, dans un délai de quinze jours, d'assigner le
prévenu devant le tribunal correctionnel ».
Article 9 septies B (nouveau)
(Irrecevable :
article 40 de la Constitution)
Titre Ier BIS A
Prévention de la fraude et de la délinquance fiscale et
financière
(Division
et intitulé nouveaux)
Article 9 septies C (nouveau)
Un
état de la mise en œuvre des conventions de coopération judiciaire signées par
la France est publié chaque année en annexe de la loi de finances initiale.
Cette
annexe fait figurer l’ensemble des informations mentionnées au premier alinéa
pour les recours suivants : le nombre de commissions rogatoires
internationales envoyées par les magistrats français, le type de contentieux en
cause et le nombre, le délai et la précision des réponses obtenues, de la part
de chaque État ou territoire sollicité, ce afin d’actualiser annuellement la
liste nationale des territoires non coopératifs.
DES LANCEURS D'ALERTE
I. – Après
l'article L. 1132-3-2 du code du travail, il est inséré un article
L. 1132-3-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 1132-3-3. – Aucune
personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un
stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être
sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou
indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article
L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de
formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification,
de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour
avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, auprès des autorités judiciaires ou
administratives, de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime dont il aurait
eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions.
« En
cas de litige relatif à l'application du premier alinéa, dès lors que la
personne présente des éléments de fait qui permettent de présumer qu'elle a
relaté ou témoigné de bonne foi de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime,
il incombe à la partie défenderesse, au vu des éléments, de prouver que sa
décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou
au témoignage de l'intéressé. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné,
en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. »
II. – Après
l'article 6 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet
1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, il est inséré un
article 6 ter A ainsi rédigé :
« Art. 6 ter A. – Aucune
mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la
notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être
prise à l'égard d'un fonctionnaire pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi,
auprès des autorités judiciaires ou administratives, de faits constitutifs d'un
délit ou d'un crime dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de ses
fonctions.
« En
cas de litige relatif à l'application du premier alinéa, dès lors que la
personne présente des éléments de fait qui permettent de présumer qu'elle a
relaté ou témoigné de bonne foi de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime,
il incombe à la partie défenderesse, au vu des éléments, de prouver que sa
décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou
au témoignage de l'intéressé. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné,
en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
« Le
présent article est applicable aux agents non titulaires de droit
public. »
Après
l'article 40-4 du code de procédure pénale, il est inséré un
article 40-5 ainsi rédigé :
« Art.
40-5. – La personne qui a signalé un délit ou un crime commis
dans son entreprise ou dans son administration est mise en relation, à sa
demande, avec le service central de prévention de la corruption lorsque
l'infraction signalée entre dans le champ de compétence de ce service. »
DISPOSITIONS RELATIVES
AUX PROCÉDURES FISCALES ET DOUANIÈRES
Après
l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, il est inséré un article
L. 10-0-0 A ainsi rédigé :
« Art. L. 10-0-0 A. – Dans
le cadre des procédures prévues au présent titre, à l'exception de celles
mentionnées aux articles L. 16 B et L. 38, ne peuvent être
écartés au seul motif de leur origine les documents, pièces ou informations que
l'administration utilise et qui sont régulièrement portés à sa connaissance
dans les conditions prévues aux articles L. 82 C, L. 101,
L. 114 et L. 114 A ou, en application des dispositions relatives
à l'assistance administrative, par les autorités compétentes des États
étrangers. »
Le
livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Après
le deuxième alinéa du II de l'article L. 16 B, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« Le
juge peut prendre en compte les documents, pièces ou informations mentionnés à
l'article L. 10-0-0 A lorsqu'il apparaît que leur utilisation par
l'administration est proportionnée à l'objectif de recherche et de répression
des infractions prévues par le code général des impôts. » ;
1°
bis (nouveau) Après le V de l'article L. 16 B, il est
inséré un V bis ainsi rédigé :
« V
bis. – Dans l'hypothèse où la visite concerne le cabinet ou le
domicile d'un avocat, ou les locaux de l'ordre des avocats ou des caisses de
règlement pécuniaire des avocats, il est fait application des dispositions de
l'article 56-1 du code de procédure pénale. » ;
2° Après
le deuxième alinéa du 2 de l'article L. 38, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
« Le
juge peut prendre en compte les documents, pièces ou informations mentionnés à
l'article L. 10-0-0 A lorsqu'il apparaît que leur utilisation par
l'administration est proportionnée à l'objectif de recherche et de répression
des infractions prévues par le code général des impôts. »
Le
titre II du code des douanes est complété par un chapitre VI ainsi
rédigé :
« Chapitre
VI
« Sécurisation
des contrôles et enquêtes
« Art. 67 E. – Dans
le cadre des contrôles et enquêtes prévus par le présent code, à l'exception de
ceux prévus à l'article 64, ne peuvent être écartés au seul motif de leur
origine les documents, pièces ou informations que les agents des douanes utilisent
et qui sont régulièrement portés à leur connaissance dans les conditions
prévues à l'article 343 bis, ou en application des dispositions
relatives à l'assistance administrative par les autorités compétentes des États
étrangers. »
L'article
64 du code des douanes est ainsi modifié :
1° Après
le septième alinéa du a du 2, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Le
juge peut prendre en compte les documents, pièces ou informations mentionnés à
l'article 67 E, lorsqu'il apparaît que leur utilisation par
l'administration est proportionnée à l'objectif de recherche et de répression
des infractions prévues par le présent code. » ;
2° (nouveau)
Le 2 est complété par un c ainsi rédigé :
« c) Dans l'hypothèse où la visite concerne le cabinet ou le domicile
d'un avocat, ou les locaux de l'ordre des avocats ou des caisses de règlement
pécuniaire des avocats, il est fait application des dispositions de l'article
56-1 du code de procédure pénale. »
Article 10 quinquies A (nouveau)
L’article
65 du code des douanes est complété par un 8° ainsi rétabli :
« 8° L’administration
des douanes peut recevoir et utiliser les documents et renseignements qui lui
sont transmis par toute personne étrangère aux administrations publiques et
amenant directement soit la découverte d’infractions qu’elle est chargée de rechercher
et de réprimer, soit l’identification des auteurs de ces infractions. Cette
personne est dénommée un aviseur. Les aviseurs peuvent être rémunérés par l’administration
des douanes dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé des
douanes. »
Le
code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° L'article
L. 561-2 est complété par un 18° ainsi rédigé :
« 18° La
caisse des règlements pécuniaires des avocats. » ;
2° L'article
L. 561-3 est complété par un VII ainsi rédigé :
« VII. – Les
caisses des règlements pécuniaires des avocats exercent leur vigilance sur
l'origine et la destination ainsi que sur le bénéficiaire effectif des fonds,
effets ou valeurs qui sont déposés par les avocats pour le compte de leurs
clients. Elles ne sont pas soumises aux dispositions du présent chapitre,
lorsque le règlement pécuniaire contrôlé se rattache à une activité relative
aux transactions mentionnées au I, pour laquelle il est fait application des
dispositions du II. » ;
3° Après
la première phrase du premier alinéa de l'article L. 561-17, sont
insérées deux phrases ainsi rédigées :
« Par
dérogation aux articles L. 561-15 et L. 561-16, la caisse des
règlements pécuniaires des avocats communique la déclaration au bâtonnier de
l'ordre dont elle dépend. La caisse des règlements pécuniaires des
avocats informe l'avocat réalisant le règlement pécuniaire faisant l'objet de
la déclaration de soupçon transmise au bâtonnier du barreau dont dépend
l'avocat. » ;
4° Le I
de l'article L. 561-36 est complété par un 13° ainsi rédigé :
« 13° Par
la commission de contrôle des caisses des règlements pécuniaires des avocats,
pour les caisses des règlements pécuniaires des avocats. »
(Conforme)
Article 11 bis AA (nouveau)
Le
1° du II de l’article L. 13 AA du livre des procédures fiscales est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
«
– la comptabilité analytique des implantations dans chaque État ou
territoire. »
(Conforme)
I. – Le
code des douanes est ainsi modifié :
1° Le
chapitre IV du titre II est complété par une section 10 ainsi rédigée :
« Section
10
« Emploi
de personnes qualifiées
« Art. 67 quinquies A. – Les
agents des douanes peuvent recourir à toute personne qualifiée pour effectuer
des expertises techniques nécessaires à l'accomplissement de leurs missions et
leur soumettre les objets et documents utiles à ces expertises.
« Les
personnes ainsi appelées rédigent un rapport qui contient la description des
opérations d'expertise ainsi que leurs conclusions. Ce rapport est communiqué
aux agents des douanes et est annexé à la procédure. En cas d'urgence, leurs
conclusions peuvent être recueillies par les agents des douanes, qui les
consignent dans un procès-verbal de douane ou dans le document prévu à
l'article 247 des dispositions d'application du code des douanes
communautaire. Les personnes qualifiées effectuent les opérations d'expertise
technique sous le contrôle des agents des douanes et sont soumises au secret
professionnel prévu à l'article 59 bis. » ;
2° Au
deuxième alinéa du b du 2 de l'article 64, après le
mot : « ci-dessus, », sont insérés les mots : « les
personnes auxquelles ils ont éventuellement recours en application du 3 de
l'article 53, ».
II
(nouveau). – Le livre des procédures fiscales est ainsi
modifié :
1° Après
l'article L. 103 A du livre des procédures fiscales, il est inséré un article
L. 103 B ainsi rédigé :
« Art.
L. 103 B. – En matière de contributions indirectes et de
réglementations assimilées, les agents de l'administration peuvent solliciter
toute personne qualifiée dont l'expertise est susceptible de les éclairer pour
l'accomplissement de leurs missions.
« Ces
agents peuvent communiquer à cette personne, sans méconnaître les règles du
secret professionnel, les renseignements, objets, produits, marchandises et
documents destinés à lui permettre de remplir sa mission.
« Les
personnes ainsi appelées rédigent un rapport qui contient la description des
opérations d'expertise ainsi que leurs conclusions. Ce rapport est communiqué
aux agents de l'administration et est annexé à la procédure. En cas d'urgence,
les conclusions des personnes ayant fourni leur expertise peuvent être
recueillies par les agents de l'administration qui les consignent dans un
procès-verbal.
« Les
personnes qualifiées effectuent les opérations d'expertise sous le contrôle des
agents de l'administration et sont soumises au secret professionnel prévu à
l'article L. 103. » ;
2° Au
deuxième alinéa du 3 de l'article L. 38, après la référence : « au 1, »,
sont insérés les mots : « les personnes auxquelles ils ont
éventuellement recours en application de l'article L. 103 B, ».
I. – L'article 1734
du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cette
amende est applicable, pour chaque document, sans que le total des amendes
puisse être supérieur à 10 000 €, en cas d'opposition à la prise de copie
mentionnée à l'article L. 13 F du livre des procédures
fiscales. »
II. – (Non
modifié)
Article 11 bis DA (nouveau)
I. – Au
premier alinéa de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales, les
mots : « ils n’ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui
d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales » sont remplacés par les
mots : « ils ont pour motif essentiel d’éluder ou d’atténuer les
charges fiscales ».
II. – Le
I s’applique aux propositions de rectifications notifiées à compter du 1er janvier 2014.
I. – La section VII du chapitre
II du titre Ier de la première partie du livre premier du code
général des impôts est complétée par un article 223 quinquies B ainsi
rédigé :
« Art.
223 quinquies B. – Les personnes morales établies en France et
mentionnées à l’article L. 13 AA du livre des procédures fiscales
sont tenues de fournir, dans le délai de six mois qui suit l’échéance prévue au
1 de l’article 223 du présent code, les documents suivants :
« 1°
Des informations générales sur le groupe d’entreprises associées :
«
– une description générale de l’activité déployée, incluant les
changements intervenus au cours de l’exercice ;
«
– une liste des principaux actifs incorporels détenus, notamment brevets,
marques, noms commerciaux et savoir-faire, en relation avec l’entreprise ;
«
– une description générale de la politique de prix de transfert du groupe
et les changements intervenus au cours de l’exercice ;
« 2°
Des informations spécifiques concernant l’entreprise :
«
– une description de l’activité déployée, incluant les changements
intervenus au cours de l’exercice ;
«
– un état récapitulatif des opérations réalisées avec d’autres entreprises
associées, par nature et par montant, lorsque le montant agrégé par nature de
transactions excède 100 000 euros ;
« – une
présentation de la ou des méthodes de détermination des prix de transfert dans
le respect du principe de pleine concurrence en indiquant la principale méthode
utilisée et les changements intervenus au cours de l’exercice. »
II. – Le
I s’applique aux documents devant être déposés dans les six mois qui suivent
les déclarations mentionnées au 1 de l’article 223 du code général des impôts
et dont l’obligation de dépôt arrive à échéance à compter de l’entrée en
vigueur de la présente loi.
Articles 11 bis E
et 11 bis F
(Conformes)
Article 11 bis G (nouveau)
Le
quatrième alinéa de l’article L. 190 du livre des procédures fiscales est ainsi
modifié :
1°
La première phrase est complétée par les mots : « et se prescrivent
par deux ans, selon le cas, à compter de la mise en recouvrement du rôle ou de
la notification de l’avis de mise en recouvrement ou, en l’absence de mise en
recouvrement, du versement de l’impôt contesté ou de la naissance du droit à
déduction. » ;
2°
La seconde phrase est supprimée.
I. – Le
code des douanes est ainsi modifié :
A. – L'article
64 est ainsi modifié :
1° La
première phrase du premier alinéa du 1 est complétée par les mots :
« ou d'être accessibles ou disponibles » ;
2° Le 2
est complété par un c ainsi rédigé :
« c) Lorsque
l'occupant des lieux ou son représentant fait obstacle à l'accès aux pièces ou
documents présents sur un support informatique, à leur lecture ou à leur
saisie, mention en est portée au procès-verbal.
« Les
agents des douanes peuvent alors procéder à la copie de ce support et saisir ce
dernier, qui est placé sous scellés. Ils disposent de quinze jours à compter de
la date de la visite pour accéder aux pièces ou documents présents sur le
support informatique placé sous scellés, à leur lecture et à leur saisie, ainsi
qu'à la restitution de ce dernier et de sa copie. Ce délai est prorogé sur autorisation
délivrée par le juge des libertés et de la détention.
« À
la seule fin de permettre la lecture des pièces ou documents présents sur le
support informatique placé sous scellés, les agents des douanes procèdent aux
opérations nécessaires à leur accès ou à leur mise au clair. Ces opérations
sont réalisées sur la copie du support.
« L'occupant
des lieux ou son représentant est avisé qu'il peut assister à l'ouverture des
scellés, à la lecture et à la saisie des pièces et documents présents sur ce support
informatique, qui ont lieu en présence de l'officier de police judiciaire.
« Un
procès-verbal décrivant les opérations réalisées pour accéder à ces pièces et
documents, à leur mise au clair et à leur lecture est dressé par les agents des
douanes. Un inventaire des pièces et documents saisis lui est annexé, s'il y a
lieu.
« Le
procès-verbal et l'inventaire sont signés par les agents des douanes et par un
officier de police judiciaire ainsi que par l'occupant des lieux ou son
représentant ; en l'absence de celui-ci ou en cas de refus de signer,
mention en est faite au procès-verbal.
« Il
est procédé concomitamment à la restitution du support informatique et de sa
copie. En l'absence de l'occupant des lieux ou de son représentant,
l'administration accomplit alors sans délai toutes diligences pour les
restituer. »
B. – (nouveau)
Après l'article 413 bis, il est inséré un article 413 ter
ainsi rédigé :
« Art.
413 ter. – Est passible d'une amende égale à
1 500 € le fait de faire obstacle à l'accès aux pièces ou documents
sur support informatique, à leur lecture ou à leur saisie, mentionné au c
du 2 de l'article 64, dans les cas autres que ceux sanctionnés par l'article
416. »
C. – (nouveau)
Après l'article 415, il est inséré un article 416 ainsi rédigé :
« Art.
416. – Est passible d'une amende égale à 10 000 €, ou
de 5 % des droits et taxes éludés ou compromis ou de la valeur de l'objet
de la fraude lorsque ce montant est plus élevé, le fait pour l'occupant des
lieux de faire obstacle à l'accès aux pièces ou documents sur support
informatique, à leur lecture ou à leur saisie, mentionné au c du 2 de l'article 64, lorsque cet
obstacle est constaté dans les locaux occupés par la personne susceptible d'avoir
commis les délits visés au 1 de ce même article.
« L'amende
prévue à l'article 413 ter est portée à 10 000 € lorsque
cet obstacle est constaté dans les locaux occupés par le représentant en droit
ou en fait de la personne susceptible d'avoir commis les délits visés au 1 de
l'article 64. »
II
et III. – (Non modifiés)
(Conformes)
Après
le 5° ter de la section I du chapitre II du
titre II de la première partie du livre des procédures fiscales, sont
insérés des 5° quater et 5° quinquies ainsi
rédigés :
« 5° quater :
Autorité de contrôle prudentiel
« Art. L. 84 D. – L'Autorité
de contrôle prudentiel est tenue de communiquer à l'administration fiscale tout
document ou information qu'elle détient dans le cadre de ses missions et dont
elle informe, en application de l'article L. 561-30 du code monétaire et financier,
le service mentionné à l'article L. 561-23 du même code ou dont son
président informe le procureur de la République territorialement compétent, en
application de l'article L. 612-28 dudit code, s'agissant de sommes
ou opérations susceptibles de provenir d'une fraude fiscale mentionnée
au II de l'article L. 561-15 du même code, à l'exception des
documents ou des informations qu'elle a reçus d'une autorité étrangère chargée
d'une mission similaire à la sienne, sauf en cas d'accord préalable de cette
autorité.
« 5°
quinquies : Autorité des marchés financiers
« Art.
L. 84 E. – Sous réserve des dispositions du III de l'article
L. 632-7 du code monétaire et financier, l'Autorité des marchés financiers
communique à l'administration fiscale, sur sa demande, sans pouvoir opposer le
secret professionnel, les informations qu'elle détient sur les personnes
soumises à son contrôle. »
(Supprimé)
(Conforme)
Article 11 octies A (nouveau)
Le
dernier alinéa du II de l'article L. 152-4 du code monétaire et financier
est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les
agents des douanes procèdent à la retenue, pour les besoins de l'enquête, des
documents se rapportant aux sommes consignées, ou en prennent copie. »
Articles 11 octies et 11 nonies
(Conformes)
Article 11 decies A (nouveau)
Après
l’article 57 du code général des impôts, il est inséré un article 58 ainsi
rédigé :
« Art. 58. – Lorsqu’une
personne morale passible de l’impôt sur les sociétés, qui exploite des
établissements de vente établis en France, détient directement ou indirectement
des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une personne
morale, dans un organisme, dans une fiducie ou dans une institution comparable,
établi ou constitué hors de France recevant des redevances payées par un
fournisseur domicilié en France ou par une entreprise liée établie ou
constituée hors de France, calculées sur la base de fournitures livrées sur le
territoire français, les bénéfices issus de ces redevances sont imposables à
l’impôt sur les sociétés.
« Les
impôts payés à l’étranger à ce titre viennent en déduction de l’imposition due
en France. »
I. – Le
premier alinéa de l'article L. 10-0 A du livre des procédures
fiscales est ainsi modifié :
1° Les
mots : « demander communication auprès de tiers des relevés de compte
du contribuable, afin d'examiner l'ensemble de ses relevés de compte »
sont remplacés par les mots : « examiner l'ensemble des relevés de
compte du contribuable », et la référence : « à l'article 1649
AA » est remplacée par la référence : « au premier alinéa de
l'article 1649 AA » ;
2° Est
ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Ces
relevés de compte sont transmis à l'administration par des tiers, spontanément
ou à sa demande. »
II. – Le
I s'applique aux demandes adressées par l'administration à compter de l'entrée
en vigueur de la présente loi.
Article 11 undecies (nouveau)
I. – L'article
L. 188 A du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :
« Art.
L. 188 A. – Lorsque l'administration a, dans le délai initial de reprise, demandé à l'autorité compétente
d'un autre État ou territoire des renseignements concernant un contribuable,
elle peut réparer les omissions ou insuffisances d'imposition afférentes à
cette demande, même si le délai initial de reprise est écoulé, jusqu'à la fin
de l'année qui suit celle de la réception de la réponse et au plus tard
jusqu'au 31 décembre de la deuxième année suivant celle au titre de laquelle le
délai initial de reprise est écoulé.
« Le
présent article s'applique dans la mesure où le contribuable a été informé de
l'existence de la demande de renseignements dans le délai de 60 jours suivant
son envoi, ainsi que de l'intervention de la réponse de l'autorité compétente
de l'autre État ou territoire dans le délai de 60 jours suivant sa réception
par l'administration. »
II. –
Le I s'applique aux demandes formulées dans les délais de reprise venant à
expiration à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
Article 11 duodecies (nouveau)
I. – Le
code général des impôts est ainsi modifié :
1° L'article
1728 est complété par un 5 ainsi rédigé :
« 5.
Pour les obligations déclaratives prévues à l'article 885 W, la
majoration de 10 % prévue au a du 1 du présent article est portée à
40 % lorsque le dépôt fait suite à la révélation d'avoirs à l'étranger qui
n'ont pas fait l'objet des obligations déclaratives prévues aux articles
1649 A, 1649 AA et 1649 AB. » ;
2° Au
2 de l'article 1731 bis, après les références : « aux b
et c du 1 », est insérée la référence : « et au 5 » ;
3° Au
dernier alinéa de l'article 1840 C, après les références : « aux
a et b du 1 », est insérée la référence : « et
au 5 ».
II. – Le
1° du I s'applique à compter de l'impôt de solidarité sur la fortune dû au
titre de l'année 2014.
Article 11 terdecies (nouveau)
I. – Le
code général des impôts est ainsi modifié :
1° L'article
1763 est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – Entraîne
l'application d'une amende de 1 500 €, ou 10 % des droits
rappelés si ce dernier montant est plus élevé, pour chaque manquement constaté
par personne ou groupements de personnes au titre d'un exercice, le défaut de
réponse ou la réponse partielle à une mise en demeure de produire les listes des
personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait prévues en
application des dispositions des articles 53 A, 172, 172 bis
et 223. La majoration de 10 % est calculée sur le montant des droits
rappelés, à raison des éléments retenus pour l'assiette ou la liquidation de
l'impôt relatifs à ces personnes ou groupements de personnes. » ;
2° Après
l'article 1763, il est rétabli un article 1763 A ainsi rédigé :
« Art.
1763 A. – Entraîne l'application d'une amende de 1 500 €,
pour chaque manquement constaté par entité au titre d'un exercice, ou de la
majoration prévue au b du 1 de l'article 1728 ou à l'article 1729,
si l'application de cette majoration aboutit à un montant supérieur, le défaut
de réponse ou la réponse partielle à une mise en demeure de produire la
déclaration prévue au IV de l'article 209 B. »
II. – Le
I s'applique aux déclarations dont l'obligation de dépôt arrive à échéance à
compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
DISPOSITIONS RELATIVES AUX JURIDICTIONS SPÉCIALISÉES EN
MATIÈRE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
Dispositions modifiant le livre IV du code de
procédure pénale
(Conforme)
L'article 704
du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le
premier alinéa est ainsi rédigé :
« Dans
les affaires qui sont ou apparaîtraient d'une grande complexité, en raison
notamment du grand nombre d'auteurs, de complices ou de victimes ou du ressort
géographique sur lequel elles s'étendent, la compétence territoriale d'un
tribunal de grande instance peut être étendue au ressort de plusieurs cours
d'appel pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et, s'il s'agit de délits,
le jugement des infractions suivantes : » ;
2° Au 1°,
après la référence : « 434-9, », est insérée la référence :
« 434-9-1, » ;
3° Il
est rétabli un 10° ainsi rédigé :
« 10° Délits
prévus aux articles L. 106 à L. 109 du code électoral ; »
4° Le
dix-huitième alinéa est supprimé ;
5° Au
dix-neuvième alinéa, les mots : « et à l'alinéa qui précède »
sont supprimés ;
6°
(nouveau) Les deux derniers alinéas sont ainsi rédigés :
« Au
sein de chaque tribunal de grande instance dont la compétence territoriale est
étendue au ressort d'une ou plusieurs cours d'appel, le premier président,
après avis du président du tribunal de grande instance donné après consultation
de la commission restreinte de l'assemblée des magistrats du siège,
désigne un ou plusieurs juges d'instruction et magistrats du siège chargés
spécialement de l'instruction et, s'il s'agit de délits, du jugement des
infractions entrant dans le champ d'application du présent article. Le
procureur général, après avis du procureur de la République, désigne un ou
plusieurs magistrats du parquet chargés de l'enquête et de la poursuite des
infractions entrant dans le champ d'application du présent article.
« Au
sein de chaque cour d'appel dont la compétence territoriale est étendue au
ressort d'une ou plusieurs cours d'appel, le premier président, après
consultation de la commission restreinte de l'assemblée des magistrats du
siège, et le procureur général désignent respectivement des magistrats du siège
et du parquet général chargés spécialement du jugement des délits et du
traitement des affaires entrant dans le champ d'application du présent article. » ;
7°
(nouveau) Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Pour
l’enquête, la poursuite, l’instruction et, s’il s’agit de délits, le jugement
des affaires visées au présent article qui apparaissent relever de la
compétence de plusieurs tribunaux dont la compétence territoriale est étendue
au ressort de plusieurs cours d’appel, le procureur de la République de Paris,
le juge d’instruction et le tribunal correctionnel de Paris voient leur
compétence étendue au territoire national.
« Dans
le ressort de certaines cours d’appel, dont la liste est fixée par décret, un
tribunal de grande instance est compétent pour l’enquête, la poursuite,
l’instruction et, s’il s’agit de délits, le jugement de ces infractions, dans
les affaires qui sont ou apparaîtraient d’une grande complexité.
« La
compétence de ces juridictions s’étend aux infractions connexes.
« Un
décret fixe la liste de ces juridictions, qui comprennent une section du
parquet et des formations d’instruction et de jugement spécialisées pour connaître
de ces infractions. »
(Supprimés)
Les
deux premiers alinéas de l’article 706‑1 du code de procédure pénale
sont remplacés par sept alinéas ainsi rédigés :
« Le
procureur de la République de Paris, le juge d’instruction et le tribunal
correctionnel de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte
de l’application des articles 43, 52, 704 et 706‑42 pour la
poursuite, l’instruction et le jugement des infractions suivantes :
« 1° Délits
prévus par les articles 432‑10 à 432‑15, 433‑1
et 433‑2, 434‑9, 434‑9‑1, 445‑1 à 445‑2‑1
du code pénal, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d’une grande
complexité en raison notamment du grand nombre d’auteurs, de complices ou de
victimes ou du ressort géographique sur lequel elles s’étendent ;
« 2° Délits
prévus aux articles L. 106 à L. 109 du code électoral, dans les
affaires qui sont ou apparaîtraient d’une grande complexité en raison notamment
du grand nombre d’auteurs, de complices ou de victimes ou du ressort
géographique sur lequel elles s’étendent ;
« 3° Délits
prévus par les articles 435‑1 à 435‑10 du code
pénal ;
« 4° Délits
prévus par les articles 1741 et 1743 du code général des impôts,
lorsqu’ils sont commis en bande organisée ou lorsqu’il existe des présomptions
caractérisées que les infractions prévues par ces articles résultent d’un des
comportements mentionnés aux 1° à 5° de
l’article L. 228 du livre des procédures fiscales ;
« 5° Blanchiment
des délits mentionnés aux 1° à 4° du présent
article et infractions connexes.
« Lorsqu’ils
sont compétents pour la poursuite ou l’instruction des infractions entrant dans
le champ d’application du présent article, le procureur de la République de
Paris et le juge d’instruction de Paris exercent leurs attributions sur toute
l’étendue du territoire national. »
(Supprimés)
I. – Les
chapitres Ier à III du titre XIII du livre IV du
code de procédure pénale sont applicables en Polynésie française, dans
les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.
II. – (Non modifié)
Dispositions modifiant le code de l'organisation
judiciaire
(Supprimé)
Dispositions transitoires et de coordination
Les juridictions
mentionnées au premier alinéa de l'article 704 du code de procédure
pénale, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, demeurent compétentes
pour poursuivre l'instruction et le jugement des affaires en cours, sans
préjudice de la possibilité d'un dessaisissement au profit des juridictions
mentionnées à l’article 704 du même code, dans sa rédaction
résultant de la présente loi, selon les procédures définies aux articles 705,
705-1 et 705-2 dudit code, dans leur rédaction résultant de la présente
loi.
Le
code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° La
sous-section 7 de la section 4 du chapitre unique du titre II du
livre VI est complétée par un article L. 621-20-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 621-20-3. – Les
procès-verbaux ou rapports d'enquête ou toute autre pièce de la procédure
pénale ayant un lien direct avec des faits susceptibles d'être soumis à
l'appréciation de la commission des sanctions de l'Autorité des marchés
financiers peuvent être communiqués par le procureur de la République de
Paris, le cas échéant après avis du juge d'instruction, d'office ou à leur
demande :
« 1° Au
secrétaire général de l'Autorité des marchés financiers, avant l'ouverture
d'une procédure de sanction ;
« 2° Ou
au rapporteur de la commission des sanctions, après l'ouverture d'une procédure
de sanction. » ;
2° L'article
L. 621-15-1 est ainsi modifié :
a)
À la fin du premier alinéa, les mots : « immédiatement le rapport
d'enquête ou de contrôle au procureur de la République près le tribunal de
grande instance de Paris » sont remplacés par les mots : « dans
les meilleurs délais le rapport d'enquête ou de contrôle au procureur de la
République de Paris» ;
b)
(Supprimé)
c) Le
dernier alinéa est supprimé ;
3° (Supprimé)
DISPOSITIONS FINALES
I.
– Le titre Ier est applicable en Polynésie française, à
Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et
Futuna et en Nouvelle-Calédonie, à l’exception des articles 3, 3 bis A,
3 bis B, 3 bis C, 3 bis D, 3 bis E, 3 bis F,
3 bis, 3 ter, 3 quinquies et 5 qui ne s’appliquent pas en
Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
II.
– Les articles 10 ter, 10 quater, 11 bis B,
ainsi que le I de l’article 11 bis du titre II sont applicables en
Polynésie française, à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans
les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.
Pour
l’application de l’article 11 bis B en Polynésie française, à
Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et
Futuna et en Nouvelle-Calédonie, au quatrième alinéa, les mots : « ou
le document prévu à l’article 247 des dispositions d’application du code des
douanes communautaire » sont supprimés.
Pour
l’application de l’article 11 bis B à Mayotte, et jusqu’au 31 décembre
2013, au quatrième alinéa, les mots : « ou le document prévu à
l’article 247 des dispositions d’application du code des douanes
communautaire » sont supprimés.
Article 22 (nouveau)
Les dispositions du titre
III de la présente loi entrent en vigueur à une date fixée par décret et au
plus tard le 1er février 2014.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 18 juillet 2013.
Le
Président,
Signé :
Jean-Pierre BEL