PROJET DE LOI adopté le 15 juillet 2013 |
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N° 193 SESSION
EXTRAORDINAIRE DE 2012-2013 |
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PROJET DE LOI MODIFIÉ par
le sÉnat relatif
à la transparence de la vie publique. (procédure
accélérée) |
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Le Sénat a modifié,
en première lecture, le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale en
première lecture après engagement de la procédure accélérée, dont la teneur
suit : |
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Voir les
numéros : Assemblée
nationale (14ème
législ.) : 1005, 1109 et T.A. 162. Sénat : 689, 722 et 724 (2012-2013). |
Chapitre IER
La prévention des conflits d'intérêts
et la transparence dans la vie publique
Les membres du
Gouvernement, les personnes titulaires d'un mandat électif local ainsi que
celles chargées d'une mission de service public exercent leurs fonctions avec
dignité, probité et intégrité et veillent à prévenir ou à faire cesser
immédiatement tout conflit d'intérêts.
Obligations
d'abstention
Au
sens de la présente loi, constitue un conflit d’intérêts toute situation
d’interférence entre un intérêt public et un intérêt privé pouvant indûment
influer sur la façon dont les personnes visées à l’article 1er
s’acquittent des missions liées à leur mandat ou fonction, pouvant les conduire
ainsi à privilégier leur intérêt particulier face à l’intérêt général et
compromettre l’exercice de leurs fonctions.
Lorsqu'ils
estiment se trouver dans une telle situation :
1° (Supprimé)
2° Les
membres des collèges d'une autorité administrative indépendante ou d'une
autorité publique indépendante s'abstiennent de siéger. Les personnes qui
exercent des compétences propres au sein de ces autorités sont suppléées
suivant les règles de fonctionnement applicables à ces autorités ;
3° Sous
réserve des exceptions prévues au deuxième alinéa de l'article 432-12 du
code pénal, les personnes titulaires de fonctions exécutives locales sont
suppléées par leur délégataire, auquel elles s'abstiennent d'adresser des
instructions ;
4° Les
personnes chargées d'une mission de service public qui ont reçu délégation de
signature s'abstiennent d'en user ;
5° Les
personnes chargées d'une mission de service public placées sous l'autorité d'un
supérieur hiérarchique le saisissent ; ce dernier, à la suite de la
saisine ou d'initiative, confie, le cas échéant, la préparation ou
l'élaboration de la décision à une autre personne placée sous son autorité
hiérarchique.
Un
décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article.
Après
l'article 4 ter de l'ordonnance n° 58-1100 du
17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires,
il est inséré un article 4 quater ainsi rédigé :
« Art. 4 quater. – Le
Bureau de chaque assemblée, après consultation de l'organe en charge de
la déontologie parlementaire, détermine des règles en matière de prévention et
de traitement des conflits d'intérêts. Il veille à leur respect et en
contrôle la mise en œuvre. »
Obligations de
déclaration
I. – Dans
les deux mois qui suivent sa nomination, chacun des membres du Gouvernement
adresse au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie
publique :
1°
Une déclaration exhaustive, exacte, sincère et certifiée sur l'honneur de sa
situation patrimoniale, concernant la totalité de ses biens propres ainsi que,
le cas échéant, ceux de la communauté ou les biens indivis. Ces biens sont
évalués à la date du fait générateur de la déclaration comme en matière de
droits de mutation à titre gratuit ;
2°
Une déclaration exhaustive, exacte, sincère et certifiée sur l'honneur
présentant les activités exercées et les intérêts détenus à la date de sa
nomination et dans les cinq années précédant cette date.
Le
membre du Gouvernement peut joindre des observations à chaque déclaration.
La
déclaration mentionnée au 2° est également adressée au Premier ministre par le membre
du Gouvernement.
[ ]
Toute
modification substantielle de la situation patrimoniale ou des intérêts détenus
donne lieu, dans un délai de deux mois, à une déclaration dans les mêmes
formes.
I
bis A (nouveau). – Dans
les deux mois qui suivent la fin des fonctions pour une cause autre que le
décès, chacun des membres du Gouvernement adresse au président de la Haute
Autorité les déclarations mentionnées aux 1° et 2° du I du
présent article.
En
outre, ces déclarations présentent les événements majeurs ayant affecté la
composition du patrimoine et les intérêts détenus. La déclaration de situation
patrimoniale récapitule l'ensemble des revenus perçus par le membre du
Gouvernement et, le cas échéant, par la communauté depuis le dépôt de la
déclaration mentionnée au 1° du I du présent article.
Lorsque
le membre du Gouvernement a établi depuis moins de six mois une déclaration de
situation patrimoniale en application du 1° du I du présent article,
de l'article 10 de la présente loi ou de l'article L.O. 136-4 du code
électoral, la déclaration prévue au présent I bis A est limitée aux éléments mentionnés au deuxième alinéa.
I
bis. – La déclaration de situation patrimoniale mentionnée au
1° du I du présent article porte sur les éléments suivants :
1° Les
immeubles bâtis et non bâtis ;
2° Les
comptes bancaires ;
3°
Les produits d'épargne ;
4°
Les instruments financiers ;
5°
Les contrats d'assurance sur la vie ;
6°
Les biens mobiliers d'une valeur supérieure à un montant fixé par voie
réglementaire ;
7°
Les véhicules terrestres à moteur, bateaux et avions ;
8° Les
fonds de commerce ou clientèles, les charges et offices ;
9° Les
biens mobiliers et immobiliers et les comptes détenus à l'étranger ;
10° Les
autres biens ;
11° Le
passif.
La
déclaration précise s'il s'agit de biens propres, de biens communs ou de biens
indivis. S'agissant de biens communs ou indivis, seule est mentionnée la valeur
des parts détenues par le membre du Gouvernement.
Sont
jointes à la déclaration les dernières déclarations souscrites par le membre du
Gouvernement en application des articles 170 à 175 A du code général
des impôts et, le cas échéant, en application de l'article 885 W du
même code.
I
ter. – La déclaration d'intérêts mentionnée au 2° du I du
présent article comporte les informations suivantes :
1° Les
activités professionnelles donnant lieu à rémunération ou gratification
exercées à la date de la nomination et dans les cinq années précédant cette
date ;
2° Les
mandats ou fonctions exercés dans les organes dirigeants d'une personne morale
de droit public ou privé à la date de la nomination et dans les cinq années
précédant cette date ;
3° Les
mandats et fonctions électifs détenus à la date de la nomination ;
4° Les
fonctions bénévoles exercées à la date de la nomination susceptibles de faire
naître un conflit d'intérêts ;
5° Les
participations détenues dans le capital d'une société à la date de la
nomination ;
6° Les
activités professionnelles exercées à la date de la nomination par le conjoint,
le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin, les enfants
et les parents ;
7° (Supprimé)
La
déclaration précise le montant des rémunérations, indemnités et gratifications
perçues par le membre du Gouvernement au titre des activités, mandats et fonctions
déclarés.
II. – (Non modifié)
III. – (Supprimé)
III
bis (nouveau). – La Haute Autorité pour la transparence de la
vie publique peut demander à un membre du Gouvernement des explications sur ses
déclarations de situation patrimoniale ou ses déclarations d'intérêts. Il y est
répondu dans les trente jours.
IV. – Lorsqu'une
déclaration de situation patrimoniale ou une déclaration d'intérêts n'a pas été
transmise dans les délais prévus aux I et I bis A ou est
incomplète ou lorsqu'il n'a pas été répondu à une demande d'explications dans
le délai prévu au III bis du présent article, la Haute
Autorité pour la transparence de la vie publique adresse au membre du
Gouvernement une injonction tendant à ce que la déclaration, la déclaration
complétée ou les explications demandées lui soient transmises sans délai.
I
A (nouveau). – Dans les limites fixées au III du présent
article et sans préjudice de l’application du III bis de l’article 3 de la présente loi, la Haute Autorité pour
la transparence de la vie publique rend publiques les déclarations d'intérêts,
assorties des éventuelles observations du membre du Gouvernement.
I. – La
Haute Autorité pour la transparence de la vie publique transmet à
l'administration fiscale les déclarations de situation patrimoniale mentionnées
au 1° du I et au I bis A de l'article 3. Celle-ci fournit à la
Haute Autorité, dans les trente jours, sous réserve des délais de
prescription prévus au chapitre IV du titre II de la première partie du
livre des procédures fiscales, tous les éléments en sa possession relatifs
aux revenus et au patrimoine du membre du Gouvernement.
Dans
les trois mois suivant la réception des éléments mentionnés au premier alinéa
du présent I, après que le membre du Gouvernement a été mis en mesure de présenter
ses observations, la Haute Autorité peut assortir les déclarations
d'appréciations portant sur leur exhaustivité, leur exactitude et leur
sincérité. Dans les limites fixées au III du présent article et sans
préjudice de l’application du III bis
de l’article 3 et des articles 5 et 6 de la présente loi, elle rend
publiques les déclarations, assorties des éventuelles observations du membre du
Gouvernement et de ses éventuelles appréciations.
II. – (Supprimé)
II
bis (nouveau). – Tout électeur peut adresser à la Haute
Autorité pour la transparence de la vie publique des observations relatives aux
déclarations publiées au moyen d’un courrier justifiant de son identité
exacte dans des formes prescrites par voie réglementaire.
III. – A. – Pour
la déclaration de situation patrimoniale et la déclaration d'intérêts, ne
peuvent être rendus publics :
1° Les
adresses personnelles du membre du Gouvernement ;
2° Les
noms des personnes mentionnées autres que le membre du Gouvernement.
B. – Pour
la déclaration de situation patrimoniale, ne peuvent être rendus publics :
1° S’agissant
des biens immobiliers, leur adresse ;
2° (Supprimé)
3° S'agissant
des comptes bancaires, produits d'épargne, instruments financiers et contrats
d'assurance sur la vie :
a) Le nom de l'établissement teneur
du compte ou du contrat ;
b) Le numéro du compte ou les
références du contrat ;
4° S'agissant
du passif, le nom de l'organisme prêteur ou du créancier.
C. – Les
informations mentionnées au présent III ne peuvent être communiquées qu'à la
demande expresse du déclarant ou de ses ayants droit ou sur requête des
autorités judiciaires lorsque leur communication est nécessaire à la solution
du litige ou utile pour la découverte de la vérité.
IV. – Les
informations contenues dans les déclarations publiées conformément et dans les
limites fixées au présent article sont réutilisables dans les conditions
prévues aux articles 10 à 13 de la loi n° 78-753 du 17 juillet
1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration
et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal.
V. – (Non
modifié)
La
Haute Autorité pour la transparence de la vie publique peut demander
communication à l'administration fiscale des déclarations souscrites par un
membre du Gouvernement ou par son conjoint séparé de biens, son partenaire lié
par un pacte civil de solidarité ou son concubin en application des
articles 170 à 175 A du code général des impôts et, le cas échéant,
en application de l'article 885 W du même code. Ces déclarations sont
communiquées dans les trente jours.
Elle
peut demander à l’administration fiscale transmission de tout document dont
elle dispose concernant les personnes mentionnées au premier alinéa du présent
article.
Elle
peut demander à l'administration fiscale d'exercer son droit de communication
prévu au chapitre II du titre II de la première partie du livre des procédures
fiscales, en vue de recueillir tous éléments utiles à l'accomplissement de sa
mission de contrôle. Ces éléments sont communiqués à la Haute Autorité dans les
soixante jours.
Elle
peut, aux mêmes fins, demander à l'administration fiscale de mettre en œuvre
les procédures d'assistance administrative internationale.
Pour
l'accomplissement des missions confiées par la Haute Autorité, les agents de
l'administration fiscale sont déliés du secret professionnel à l'égard des
membres et rapporteurs de la Haute Autorité.
La
Haute Autorité pour la transparence de la vie publique contrôle la variation de
la situation patrimoniale des membres du Gouvernement telle qu'elle résulte de
leurs déclarations, des éventuelles observations et explications qu'ils ont pu
formuler et des autres éléments dont elle dispose.
Lorsqu'elle
constate une évolution de la situation patrimoniale pour laquelle elle ne
dispose pas d'explications suffisantes, après que le membre du Gouvernement a
été mis en mesure de présenter ses observations, la Haute Autorité pour la
transparence de la vie publique publie au Journal officiel un rapport
spécial, assorti des observations de l'intéressé, et transmet le dossier au
parquet.
La
Haute Autorité peut aussi effectuer une déclaration de soupçon auprès du service
à compétence nationale TRACFIN (traitement du renseignement et action contre
les circuits financiers clandestins).
(Conforme)
Tout
membre du Gouvernement, à compter de sa nomination, fait l'objet d'une
procédure de vérification de sa situation fiscale, dans les conditions prévues
au titre II de la première partie du livre des procédures fiscales, au
titre de l'impôt sur le revenu et, le cas échéant, de l'impôt de solidarité sur
la fortune. Cette procédure est placée sous le contrôle de la Haute Autorité
pour la transparence de la vie publique.
Les
conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil
d'État.
I. – (Supprimé)
II. – Lorsqu'elle
constate qu'un membre du Gouvernement se trouve en situation de conflit
d'intérêts, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique lui
enjoint de faire cesser cette situation.
Après
avoir mis à même l'intéressé de faire valoir ses observations dans un délai
d'un mois, elle peut décider de rendre publique cette injonction.
I. – Adressent
également au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie
publique une déclaration de situation patrimoniale et une déclaration
d'intérêts, établies dans les conditions prévues aux quatre premiers alinéas
du I et aux I bis et I ter de
l'article 3, dans les deux mois qui suivent leur entrée en
fonctions :
1° A Les
représentants français au Parlement européen ;
1° Les
titulaires d'une fonction de président de conseil régional, de président de
l'Assemblée de Corse, de président du conseil exécutif de Corse, de président
de l'assemblée de Guyane, de président de l'assemblée de Martinique, de
président du conseil exécutif de Martinique, [ ] de président de conseil
général, [ ] de maire d'une commune de plus de 30 000 habitants ou de
président élu d'un groupement de communes doté d'une fiscalité propre dont la
population excède 30 000 habitants ;
2° Les
conseillers régionaux, les conseillers à l'assemblée de Guyane, les conseillers
à l'assemblée de Martinique, les conseillers exécutifs de Martinique, les
conseillers exécutifs de Corse, les conseillers généraux et les adjoints aux
maires des communes de plus de 100 000 habitants, lorsqu'ils sont
titulaires d'une délégation de signature, respectivement, du président du
conseil régional, du président du conseil exécutif, du président du conseil
général ou du maire, dans les conditions fixées par la loi. Les délégations de
signature sont notifiées sans délai par l'exécutif de chaque collectivité
territoriale au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie
publique ;
2° bis (nouveau) Les vice-présidents des
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus
de 100 000 habitants ;
3° Les
membres des cabinets ministériels et les collaborateurs du Président de la
République ;
3° bis Les
collaborateurs du Président de l'Assemblée nationale et du Président du
Sénat ;
4° Les
membres des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques
indépendantes ;
5° Toute
autre personne exerçant un emploi ou des fonctions à la décision du
Gouvernement pour lesquels elle a été nommée en conseil des ministres.
Les
déclarations d'intérêts des personnes mentionnées aux 3° à 5° sont
également adressées au président de l'autorité indépendante ou à l'autorité
hiérarchique.
Toute
modification substantielle de la situation patrimoniale ou des intérêts détenus
donne lieu, dans un délai de deux mois, à une déclaration dans les mêmes
formes.
I
bis (nouveau). – Toute personne mentionnée aux 1° A à 2° du I
du présent article adresse au président de la Haute Autorité pour la
transparence de la vie publique une nouvelle déclaration de situation
patrimoniale, deux mois au plus tôt et un mois au plus tard avant l'expiration
de son mandat ou de ses fonctions ou, en cas de dissolution de l'assemblée concernée
ou de cessation du mandat ou des fonctions pour une cause autre que le décès,
dans les deux mois qui suivent la fin du mandat ou des fonctions.
Toute
personne mentionnée aux 3° à 5° du I du présent article est soumise à la même
obligation, dans les deux mois qui suivent la fin des fonctions.
Aucune
nouvelle déclaration n'est exigée de la personne qui a établi depuis moins de
six mois une déclaration en application du présent article, de l'article 3
de la présente loi ou de l'article L.O. 136-4 du code électoral.
II,
III et IV. – (Non modifiés)
(Supprimé)
Section 2 bis
Financement de la vie
politique
(Division
et intitulé nouveaux)
Après
l'article L. 52-8 du code électoral, il est inséré un article
L. 52-8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 52-8-1. – Aucun
candidat ne peut utiliser, directement ou indirectement, les indemnités et les
avantages en nature mis à disposition de leurs membres par les assemblées
parlementaires pour couvrir les dépenses liées à l'exercice de leur mandat, à
l'exclusion de l'indemnité de parlementaire et de l'indemnité de fonction [ ]. »
L'article 9
de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence de la
vie politique est ainsi modifié :
1° A Au
troisième alinéa, les mots : « un ou plusieurs départements
d'outre-mer, ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, à
Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis
et Futuna » sont remplacés par les mots : « une collectivité
territoriale relevant de l'article 73 ou de l'article 74 de la Constitution ou
en Nouvelle‑Calédonie » ;
1° Après
le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un
membre du Parlement, élu dans le cadre d'une circonscription qui n’est pas
comprise dans le territoire d'une ou plusieurs collectivités relevant de
l'article 73 ou de l'article 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie ne
peut pas s'inscrire ou se rattacher à un parti ou à un groupement politique qui
n'a présenté des candidats, lors du plus récent renouvellement de l'Assemblée
nationale, que dans une ou plusieurs collectivités territoriales relevant de
l'article 73 ou de l'article 74 de la Constitution ou en
Nouvelle-Calédonie. » ;
1° bis
(nouveau) Au septième alinéa, le mot : « parlementaire »
est remplacé par les mots : « membre du Parlement » ;
1° ter
(nouveau) À l’avant-dernier alinéa, le mot :
« parlementaires » est remplacé, deux fois, par les mots :
« membres du Parlement » ;
2° Le
même avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ces
déclarations sont publiées au Journal officiel. »
L'article 11-4
de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 précitée est ainsi modifié :
1° A
(nouveau) Au premier alinéa, après les mots : « dons
consentis », sont ajoutés les mots : « et les cotisations
versées en qualité d'adhérent d'un ou plusieurs partis politiques » ;
1° Au
même premier alinéa, les mots : « des personnes physiques dûment
identifiées » sont remplacés par les mots : « une personne
physique dûment identifiée » et les mots : « même parti
politique » sont remplacés par les mots : « ou de plusieurs
partis politiques » ;
2° Après
le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par
exception, les cotisations versées par les titulaires de mandats électifs
nationaux ou locaux ne sont pas pris en compte dans le calcul du plafond
mentionné au premier alinéa » ;
3° Le
troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Dans
des conditions fixées par décret, les partis politiques communiquent chaque
année à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements
politiques la liste des personnes ayant consenti annuellement à verser un ou
plusieurs dons ou cotisations. » ;
4° (nouveau) Le cinquième alinéa est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les
mêmes interdictions s’appliquent aux personnes physiques étrangères sauf si
elles sont électrices en France au titre d’accords internationaux ou
communautaires. »
Article 11 quater A (nouveau)
L’article
11-5 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 précitée est ainsi rédigé :
« Art.
11-5. − Ceux qui ont versé des dons à plusieurs partis
politiques en violation des dispositions de l’article 11-4 sont punis
d’une amende de 3 750 € et d’un an d’emprisonnement ou de l’une de
ces deux peines seulement.
« Quand
les dons consentis par une même personne physique ne s’adressent qu’à un seul
parti politique, le bénéficiaire des dons est également soumis aux sanctions
prévues au premier alinéa. »
Article 11 quater (nouveau)
I. – Après
l’article 11-7 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 précitée, il est inséré un
article 11-7-1 ainsi rédigé :
« Art. 11-7-1. – Les
transferts financiers des partis politiques, bénéficiant d'un financement prévu
à l'article 8, vers des personnes morales qui ne sont pas soumises aux
obligations et contrôles prévus par la présente loi sont retracés dans une
convention annexée aux comptes déposés annuellement auprès de la Commission
nationale des comptes de campagne et des financements politiques. »
II. – L'article
11-7 de la même loi n° 88-227 du 11 mars 1988 est ainsi modifié :
1° Le
second alinéa est complété par les mots : « ainsi que de l'avantage
fiscal prévu au 3 de l'article 200 du code général des impôts » ;
2° Il
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La
commission demande, le cas échéant, communication de toutes les pièces
comptables ou justificatifs nécessaires au bon accomplissement de sa mission de
contrôle. »
III
(nouveau). – À l’article
11-8 de la même loi n° 88-227 du 11 mars 1988, le mot :
« dernier » est remplacé par le mot : « deuxième ».
Article 11 quinquies (nouveau)
Le président de la
Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a
l’obligation de déclarer, au service à compétence nationale TRACFIN (traitement
du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins), dès
qu’il en a connaissance, les faits dont il soupçonne qu’ils sont en relation
avec une infraction à la législation fiscale.
La Haute Autorité pour
la transparence de la vie publique
I. – La
Haute Autorité pour la transparence de la vie publique est une autorité
administrative indépendante.
Dans
l'exercice de leurs attributions, les membres de la Haute Autorité ne reçoivent
et ne sollicitent d'instruction d'aucune autorité.
Les
membres de la Haute Autorité ne prennent, à titre personnel, aucune position
publique préjudiciable au bon fonctionnement de la Haute Autorité.
I
bis. – Son président est nommé par décret du Président de la
République.
Outre
son président, la Haute Autorité comprend :
1° Deux
conseillers d'État, en activité ou honoraires, élus par l'assemblée générale du
Conseil d'État ;
2° Deux
conseillers à la Cour de cassation, en activité ou honoraires, élus par
l'ensemble des magistrats du siège hors hiérarchie de la cour ;
3° Deux
conseillers-maîtres à la Cour des comptes, en activité ou honoraires, élus par
la chambre du conseil ;
4° Deux
personnalités qualifiées [ ] nommées par le Président de l'Assemblée
nationale, après avis conforme de la commission permanente de l'Assemblée
nationale chargée des lois constitutionnelles, rendu à la majorité des trois
cinquièmes des suffrages exprimés ;
5° Deux
personnalités qualifiées [ ] nommées par le Président du Sénat, après avis conforme
de la commission permanente du Sénat chargée des lois constitutionnelles, rendu
à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés.
Les
modalités d'élection ou de désignation des membres mentionnés aux 1°
à 3° assurent l'égale représentation des femmes et des hommes.
La
Haute Autorité peut suspendre le mandat d'un de ses membres ou y mettre fin si
elle constate, à la majorité des trois-quarts des autres membres, qu'il se
trouve dans une situation d'incompatibilité, qu'il est empêché d'exercer ses
fonctions ou qu'il a manqué à ses obligations.
En
cas de vacance d'un siège de membre, pour quelque cause que ce soit, il est
procédé à l'élection ou à la nomination, dans les conditions prévues au I, d'un
nouveau membre pour la durée du mandat restant à courir. Par dérogation au I ter,
si cette durée est inférieure à un an, le mandat du nouveau membre est
renouvelable une fois.
I
ter. – Les membres de la Haute Autorité sont nommés pour une durée
de six ans non renouvelable. Ils sont renouvelés par moitié tous les trois ans
dans le respect du principe de parité entre les femmes et les hommes.
Par
dérogation au premier alinéa du présent I ter, lors de la
première réunion de la Haute Autorité, sont tirées au sort dans des conditions
fixées par décret en Conseil d'État :
1°
Le membre élu par chaque institution mentionnée aux 1° à 3° du I, dont le
mandat durera trois ans ;
2°
Le membre nommé par les autorités mentionnées aux 4° et 5° du même I, dont le
mandat ne durera que trois ans.
II. – Le
mandat des membres de la Haute Autorité est incompatible avec toute autre
fonction ou tout autre mandat dont les titulaires sont assujettis aux
obligations déclaratives prévues aux articles 3 et 10 de la présente
loi.
Aucun
membre de la Haute Autorité ne peut participer à une délibération ou procéder à
des vérifications et contrôles relatifs à une personne ou à un membre d'un
organisme à l'égard duquel il détient ou a détenu, au cours des trois années
précédant la délibération ou les vérifications et contrôles, un intérêt, direct
ou indirect.
Les
membres se conforment aux obligations de dépôt des déclarations prévues
au 4° du I de l'article 10. Leurs déclarations de situation
patrimoniale et leurs déclarations d'intérêts sont, en outre, tenues à la
disposition de l'ensemble des autres membres de la Haute Autorité.
Les
membres de la Haute Autorité sont soumis au secret professionnel.
II
bis (nouveau). – La Haute Autorité ne peut délibérer que si
six au moins de ses membres sont présents.
Elle
délibère à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix,
celle du président est prépondérante.
II
ter (nouveau). – La Haute
Autorité se réunit en formation plénière. Toutefois, à l’initiative du
président, elle peut se réunir en formation restreinte, composée de quatre
membres désignés en son sein, pour l’exercice des missions prévues aux 1° à 3°
du I de l’article 13. La formation restreinte peut décider de renvoyer toute
question dont elle est saisie à la formation plénière ; ce renvoi est de
droit.
III. – Le
secrétaire général de la Haute Autorité est nommé par arrêté du Premier
ministre, sur proposition de son président.
La
Haute Autorité est assistée de rapporteurs désignés :
– par
le vice-président du Conseil d'État parmi les membres, en activité ou honoraires,
du Conseil d'État et du corps des conseillers de tribunaux administratifs et
cours administratives d'appel ;
– par
le premier président de la Cour de cassation parmi les magistrats, en activité
ou honoraires, de la Cour de cassation et des cours et tribunaux ;
– par
le premier président de la Cour des comptes parmi les magistrats, en activité
ou honoraires, de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes.
Elle
peut bénéficier de la mise à disposition de fonctionnaires et recruter, au
besoin, des agents contractuels.
Les
agents de la Haute Autorité sont soumis au secret professionnel.
IV. – La
Haute Autorité dispose des crédits nécessaires à l'accomplissement de ses
missions.
Le
président de la Haute Autorité est ordonnateur des crédits qui lui sont
affectés.
La
loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses
engagées ne lui est pas applicable. Les comptes de la Haute Autorité sont
présentés au contrôle de la Cour des comptes.
V. – Un
décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article.
La
Haute Autorité adopte un règlement général déterminant les autres règles
d'organisation et de fonctionnement ainsi que les règles de procédure
applicables devant elle.
I. – La
Haute Autorité exerce les missions suivantes :
1° Elle
reçoit des membres du Gouvernement, en application de l'article 3 de la
présente loi, des députés et des sénateurs, en application des articles
L.O. 136-4 et L.O. 136-7 du code électoral, et des personnes
mentionnées à l'article 10 de la présente loi leurs déclarations de
situation patrimoniale et leurs déclarations d'intérêts, en assure la
vérification, le contrôle et, le cas échéant, la publicité, dans les conditions
prévues à la section 2 du présent chapitre ;
1° bis Elle
se prononce sur les situations pouvant constituer un conflit d'intérêts, au
sens de l'article 2, dans lesquelles peuvent se trouver les personnes
mentionnées aux articles 3 et 10 et, le cas échéant, leur enjoint d'y
mettre fin dans les conditions prévues à l'article 9 ;
2° Elle
répond aux demandes d'avis des personnes mentionnées au 1° du
présent I sur les questions d'ordre déontologique qu'elles rencontrent
dans l'exercice de leur mandat ou de leurs fonctions. Ces avis, ainsi que les documents
sur la base desquels ils sont rendus, ne sont pas rendus publics ;
3° Elle
se prononce sur la compatibilité de l'exercice d'une activité libérale ou d'une
activité rémunérée au sein d'un organisme ou d'une entreprise exerçant son
activité dans un secteur concurrentiel conformément aux règles du droit privé
avec des fonctions gouvernementales ou des fonctions exécutives locales
énumérées au 1° du I de l'article 10 exercées au cours des trois
années précédant le début de cette activité, en application de
l'article 15 ;
4° À
la demande du Premier ministre ou de sa propre initiative, elle émet des
recommandations pour l'application de la présente loi, qu'elle adresse au
Premier ministre et aux autorités publiques intéressées qu'elle détermine. Elle
définit, à ce titre, des recommandations portant sur les relations avec les
représentants d'intérêts et la pratique des libéralités et avantages donnés et
reçus dans l'exercice des fonctions et mandats mentionnés aux articles 3
et 10.
La
Haute Autorité remet chaque année au Président de la République, au Premier
ministre et au Parlement un rapport public rendant compte de l'exécution de ses
missions. Ce rapport ne contient aucune information nominative autre que celles
que la Haute Autorité a précédemment publiées en application des
articles 6, 9 et 15. Il est publié au Journal officiel.
II. – Lorsqu'il
est constaté qu'une personne mentionnée aux articles 3 et 10 ne
respecte pas ses obligations prévues aux articles 1er, 2, 3, 10
et 15, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique peut se
saisir d'office ou être saisie par le Premier ministre, le Président de
l'Assemblée nationale ou le Président du Sénat.
Elle
peut également être saisie, dans les mêmes conditions, par les associations se
proposant, par leurs statuts, de lutter contre la corruption qu'elle a
préalablement agréées en application de critères objectifs définis par son
règlement général.
La
Haute Autorité pour la transparence de la vie publique peut demander aux
personnes mentionnées aux articles 3, 10 et 15 toute explication ou
tout document nécessaire à l'exercice de ses missions prévues au I du
présent article. Elle peut entendre ou consulter toute personne dont le
concours lui paraît utile.
Elle
peut charger un ou plusieurs de ses membres ou rapporteurs de procéder ou de
faire procéder par les agents de ses services à des vérifications portant sur
le contenu des déclarations prévues aux articles L.O. 136-4 et
L.O. 136-7 du code électoral et aux articles 3 et 10 de la
présente loi et sur les informations dont elle dispose. Les personnes ainsi
désignées peuvent consulter dans les locaux de l’administration fiscale
les documents dont celle-ci dispose sur toute personne soumise au contrôle
de la Haute Autorité, son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de
solidarité ou son concubin.
Article 13 bis (nouveau)
Au 1° du I de l’article 6
de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration
des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions
d’ordre administratif, social et fiscal, après le mot : « décision, »,
sont insérés les mots : « les documents élaborés ou détenus par la Haute
Autorité pour la transparence de la vie publique dans le cadre des missions
prévues à l’article 13 de la loi n° du
relative à la transparence de la vie publique, ».
Article 13 ter (nouveau)
Une
association se proposant, par ses statuts, de lutter contre la corruption et
bénéficiaire de l’agrément de la Haute Autorité est tenue de déclarer
annuellement :
1°
Le montant total des subventions publiques reçues ;
2°
Le montant et l’origine des dons de personnes physiques ou morales d’un montant
supérieur à 50 € ;
3°
Le nombre de ses adhérents ;
4°
Les immeubles bâtis et non bâtis détenus ;
5°
Les valeurs mobilières détenues ;
6°
Les comptes bancaires courants, les livrets et les autres produits d’épargne
détenus ;
7°
Les biens mobiliers divers détenus ;
8°
Les véhicules terrestres à moteur, bateaux et avions détenus ;
9°
Les biens mobiliers, immobiliers et les comptes à l’étranger détenus ;
10°
Les autres biens détenus ;
11°
Le passif.
Lorsque
la Haute Autorité constate qu'une personne mentionnée aux articles 3
ou 10 ne respecte pas les obligations prévues aux articles 1er,
2, 3 et 10 ou se trouve dans la situation prévue au second alinéa de
l’article 6, elle informe du manquement à l'obligation :
1° A
(nouveau) Le Président de la République, lorsqu'il s'agit du Premier
ministre ;
1° Le
Premier ministre, lorsqu'il s'agit d'un autre membre du
Gouvernement ;
2° Le
président du Parlement européen, lorsqu'il s'agit d'un représentant français au
Parlement européen ;
3° Le
président de l'assemblée délibérante, lorsqu'il s'agit d'une personne
mentionnée au 2° du I de l'article 10 ;
4° L'autorité
de nomination, lorsqu'il s'agit d'une personne mentionnée aux 3°
ou 3° bis du même I ;
5° Le
président de l'autorité administrative indépendante ou de l'autorité publique
indépendante, ainsi que l'autorité de nomination, lorsqu'il s'agit d'une
personne mentionnée au 4° dudit I ;
6° Le
ministre qui a autorité ou qui exerce la tutelle sur l'organisme concerné,
lorsqu'il s'agit d'une personne mentionnée au 5° dudit I ou
au II de l'article 10.
I. – (Non modifié)
II. – Les
avis de compatibilité peuvent être assortis de réserves, prononcées pour une
durée maximale de trois ans, qui s'imposent à la personne concernée.
Lorsque
la Haute Autorité rend un avis d'incompatibilité, la personne concernée ne peut
pas exercer l'activité envisagée pour une durée maximale de trois ans qui est
renouvelable par une décision expresse de la Haute Autorité.
La
Haute Autorité notifie sa décision à la personne concernée et, le cas échéant,
à l'organisme ou à l'entreprise au sein duquel celle-ci exerce d'ores et déjà
ses fonctions en violation du premier alinéa du I. Les actes et contrats
conclus en vue de l'exercice de cette activité :
– cessent
de produire leurs effets lorsque la Haute Autorité a été saisie dans les
conditions fixées au 1° du I ;
– sont
nuls de plein droit lorsque la Haute Autorité a été saisie dans les conditions
fixées au 2° du I.
Lorsqu'elle
est saisie en application du 2° du même I et qu'elle rend un avis
d'incompatibilité, la Haute Autorité le rend public.
Elle
peut rendre un avis d'incompatibilité lorsqu'elle estime ne pas avoir obtenu de
la personne concernée les informations nécessaires.
III. – (Non
modifié)
IV. – Lorsqu'elle
a connaissance de l'exercice, par une personne mentionnée au I, d'une
activité exercée en violation d'un avis d'incompatibilité ou d'une activité
exercée en violation des réserves prévues par un avis de compatibilité, et
après que la personne concernée a été mise en mesure de produire des
explications, la Haute Autorité publie au Journal officiel un rapport
spécial comprenant l'avis rendu et les observations écrites de la personne
concernée.
Elle
transmet au procureur de la République le rapport spécial mentionné au premier
alinéa du présent IV et les pièces en sa possession relatives à cette violation
de son avis.
Position des
fonctionnaires exerçant un mandat parlementaire
(Conforme)
Protection des
lanceurs d'alerte
(Division et intitulé supprimés)
(Supprimé)
Dispositions pénales
I. – (Supprimé)
II. – Le
fait, pour un membre du Gouvernement ou une personne mentionnée à l'article 10
de la présente loi, de ne pas adresser au président de la Haute Autorité pour
la transparence de la vie publique ses déclarations de situation patrimoniale
et ses déclarations d'intérêts ou d'omettre sciemment de déclarer une part substantielle de son
patrimoine, de ses activités ou de ses intérêts ou de fournir une évaluation
mensongère de son patrimoine est puni d'une peine de trois ans d'emprisonnement
et de 45 000 € d'amende.
Peuvent
être prononcées, à titre complémentaire, l’interdiction d’éligibilité, du droit
d’exercer une fonction juridictionnelle ou d’être expert devant une
juridiction, le droit de représenter ou d’assister une partie devant la
justice, ainsi que l’interdiction d’exercer une fonction publique selon les
modalités prévues à l’article 131-27 du code pénal.
III. – Le
fait, pour un membre du Gouvernement ou une personne mentionnée aux articles 10
ou 15 de la présente loi, de ne pas déférer aux injonctions de la Haute
Autorité pour la transparence de la vie publique ou de ne pas lui communiquer
les informations et pièces utiles à l'exercice de sa mission dans un délai d'un
mois à compter de la notification de l'injonction ou de la demande de
communication est puni d'un an d'emprisonnement et
de 15 000 € d'amende.
III
bis (nouveau). – Les II et
III du présent article sont applicables :
1°
En Nouvelle-Calédonie, au président et aux membres du gouvernement, au
président et aux membres du congrès, ainsi qu’aux présidents et vice-présidents
des assemblées de province ;
2°
En Polynésie française, au président et aux membres du gouvernement, ainsi
qu’aux représentants à l’assemblée ;
3°
À Saint-Barthélemy, au président du conseil territorial et aux conseillers
territoriaux ;
4°
À Saint-Martin, au président du conseil territorial et aux conseillers
territoriaux ;
5°
À Saint-Pierre-et-Miquelon, au président du conseil territorial et aux
conseillers territoriaux.
IV. – Le
fait de publier, hors les cas prévus aux articles L.O. 136-9 à
L.O. 136-12 du code électoral et par la présente loi, ou de divulguer, de
quelque manière que ce soit, tout ou partie des déclarations, des informations
ou des observations mentionnées aux articles L.O. 136-4 à L.O. 136-7
du code électoral et aux articles 3, 5 et 10 de la présente loi est
puni des peines mentionnées à l'article 226-1 du code pénal.
I. – (Non
modifié)
I bis. – Au
9° de l’article 324-7 du code pénal, la référence : « par l’article
131-26 » est remplacée par les références : « aux articles
131-26 et 131-26-1 ».
II,
III et IV. – (Non modifiés)
V. – (Supprimé)
Article 19 bis (nouveau)
Au premier alinéa de
l’article 432-12 du code pénal, les mots : « un intérêt
quelconque » sont remplacés par les mots : « un intérêt
personnel distinct de l’intérêt général ».
Le
premier alinéa de l'article 432-13 du code pénal est ainsi modifié :
1° Les
mots : « deux ans d'emprisonnement et de 30 000 Euros
d'amende » sont remplacés par les mots : « trois ans
d'emprisonnement et d'une amende de 200 000 €, dont le montant peut
être porté au double du produit tiré de l'infraction, » ;
2° Après
les mots : « en tant que », sont insérés les mots :
« membre du Gouvernement, titulaire d'une fonction exécutive
locale, ».
Dispositions finales
Après
la trente-deuxième ligne du tableau annexé à la loi n° 2010-838 du
23 juillet 2010 relative à l'application du cinquième alinéa de
l'article 13 de la Constitution, est insérée une ligne ainsi
rédigée :
« |
Président de la Haute Autorité pour la transparence
de la vie publique |
Commission permanente compétente en matière de lois
constitutionnelles |
» |
I. – (Non
modifié)
II. – Les
archives et l'ensemble des documents en possession de la Commission pour la
transparence financière de la vie politique sont transférés à la Haute Autorité
pour la transparence de la vie publique pour l'exercice de ses missions.
Les
procédures d'examen des variations de situation patrimoniale en cours devant la
Commission pour la transparence financière de la vie politique, se rapportant à
des mandats ou fonctions qui emportaient l'obligation de dépôt de déclarations
en application des articles 1er et 2 de la loi n° 88-227 du 11 mars
1988 relative à la transparence financière de la vie politique et qui ont pris
fin avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, ou pour lesquels une
déclaration devait être déposée en application du II de l'article 21 de la loi
n° 2011-412 du 14 avril 2011 portant simplification de dispositions du code
électoral et relative à la transparence financière de la vie politique, sont
poursuivies par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. La
Haute Autorité dispose, en ce qui les concerne, des prérogatives prévues aux
articles 1er à 3 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988
précitée.
Les
procédures se rapportant à des mandats ou fonctions qui emportaient
l'obligation de dépôt de déclarations en application des articles 1er
et 2 de la même loi n° 88-227 du 11 mars 1988, et qui se poursuivent à la
date d'entrée en vigueur de la présente loi, sont conduites par la Haute
autorité. Elle dispose, en ce qui les concerne, des prérogatives prévues par la
présente loi.
III. – Le
dernier alinéa des articles L. 195 et L. 367 du code électoral est
supprimé et le 4° de l'article L. 230 et le 3° des articles
L. 340 et L. 558-11 du même code sont abrogés.
Article 22 bis A (nouveau)
Dans l'année suivant la
publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport
sur les perspectives de rapprochement et de regroupement entre la Commission
nationale des comptes de campagne et des financements politiques et la Haute
Autorité pour la transparence de la vie publique.
L'article
L. 139 B du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Les
mots : « Commission pour la transparence financière de la vie
politique » sont remplacés par les mots : « Haute Autorité pour
la transparence de la vie publique » ;
2° Les
mots : « , conformément au deuxième alinéa de l'article
L.O. 135-3 » sont remplacés par les mots : « ou par son
conjoint séparé de biens, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité
ou son concubin, en application de l'article L.O. 136‑16 » ;
3° Après
le mot : « mentionnées », la fin de l'article est ainsi
rédigée : « aux articles 3 et 10 de la loi
n° du relative à la
transparence de la vie publique, en application de l'article 5 de cette
même loi. »
Au onzième alinéa du I de
l'article 13 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à
l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les mots : « tout
mandat électif national, » sont supprimés.
Article 23
Sous
réserve de l'article 16, la présente loi entre en vigueur à la date de
publication au Journal officiel du décret nommant le président de la
Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.
Dans
les six mois suivant cette date :
1° Chacun
des membres du Gouvernement établit une déclaration de situation patrimoniale
et une déclaration d'intérêts, suivant les modalités prévues à
l'article 3 ;
2° Chacune
des personnes mentionnées à l'article 10 établit une déclaration de
situation patrimoniale et une déclaration d'intérêts, suivant les modalités
prévues à ce même article.
I. – (Non
modifié)
II. – (Supprimé)
I. – La
présente loi est applicable en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et
dans les îles Wallis et Futuna, à l'exception du II de l'article 16,
en tant qu'il supprime le deuxième alinéa de l'article 65 de la loi
n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique territoriale et de l'article 53 de la loi
n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives
à la fonction publique hospitalière, et du IV de l'article 19 de la
présente loi.
II. – (Supprimé)
III (nouveau). – Les
articles L. 2123-18-1-1 et L. 5211-13-1 du code général des
collectivités territoriales sont applicables en Polynésie française.
IV (nouveau). – Pour
l'application de la présente loi, les références à la législation et à la réglementation
fiscales s'entendent, dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle‑Calédonie,
comme visant la législation et la réglementation applicables localement.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 15 juillet 2013.
Le
Président,
Signé :
Jean-Pierre BEL