PROJET DE LOI adopté le 3 juillet 2013 |
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N° 185 SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2012-2013 |
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PROJET DE LOI relatif
à l'enseignement supérieur et à la recherche. |
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Le Sénat a adopté,
dans les conditions prévues à l’article 45 (alinéas 2 et 3) de |
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Voir les numéros : Assemblée nationale (14ème
législ.) : 1ère lecture : 835, 969, 983, 1042 et T.A. 142.
1170. C.M.P. : 1208. Sénat : 1ère lecture : 614, 655, 659, 660, 663 et T.A. 170 (2012-2013). C.M.P. : 694 et 695
(2012-2013). |
TITRE IER
MISSIONS DU SERVICE PUBLIC
DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
ET DE LA RECHERCHE
Les missions du service public de l'enseignement
supérieur
.........................................................................................................
L'article L. 111-5 du
code de l'éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'État est le garant
de l'égalité devant le service public de l'enseignement supérieur sur
l'ensemble du territoire. »
I. – Le
premier alinéa du II de l'article L. 121-3 du code de l'éducation est
remplacé par huit alinéas ainsi rédigés :
« La langue de
l'enseignement, des examens et concours, ainsi que des thèses et mémoires dans
les établissements publics et privés d'enseignement est le français. Des
exceptions peuvent être justifiées :
« 1° Par les
nécessités de l'enseignement des langues et cultures régionales ou
étrangères ;
« 2° Lorsque les
enseignants sont des professeurs associés ou invités étrangers ;
« 3° Par des
nécessités pédagogiques, lorsque les enseignements sont dispensés dans le cadre
d'un accord avec une institution étrangère ou internationale tel que prévu à
l'article L. 123-7 ou dans le cadre d'un programme européen ;
« 4° Par le
développement de cursus et diplômes transfrontaliers multilingues.
« Dans ces hypothèses,
les formations d'enseignement supérieur ne peuvent être que partiellement
proposées en langue étrangère et à la condition que l'accréditation concernant
ces formations fixe la proportion des enseignements à dispenser en français. Le
ministre chargé de l'usage de la langue française en France est immédiatement
informé des exceptions accordées, de leur délai et de la raison de ces
dérogations.
« Les étudiants
étrangers bénéficiant de formations en langue étrangère suivent un enseignement
de langue française lorsqu'ils ne justifient pas d'une connaissance suffisante
de cette dernière. Leur niveau de maîtrise suffisante de la langue française est
évalué pour l'obtention du diplôme.
« Les enseignements
proposés permettent aux étudiants francophones d'acquérir la maîtrise de la
langue d'enseignement dans laquelle ces cours sont dispensés. »
II. – Au second
alinéa du II du même article L. 121-3, les mots : « cette
obligation » sont remplacés par les mots : « l'obligation prévue
au premier alinéa ».
Article 2 bis
Dans un délai de trois ans à
compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet aux
commissions permanentes compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat un
rapport évaluant l'impact, dans les établissements publics et privés
d'enseignement supérieur, de l'article 2 de la présente loi sur l'emploi
du français, l'évolution de l'offre de formations en langue étrangère, la mise
en place d'enseignements de la langue française à destination des étudiants
étrangers et l'évolution de l'offre d'enseignements en langue française dans
des établissements étrangers.
Article 3
L'article L. 123-1 du
code de l'éducation est complété par cinq phrases et cinq alinéas ainsi
rédigés :
« Le ministre chargé
de l'enseignement supérieur en assure la coordination. Il assure, conjointement
avec les autres ministres concernés, la tutelle des établissements
d'enseignement supérieur relevant d'un autre département ministériel et
participe à la définition de leur projet pédagogique. À cette fin, il peut être
représenté à leur conseil d'administration. Il est associé aux accréditations
et habilitations de ces établissements. Des modalités complémentaires peuvent
être prévues dans les statuts des établissements.
« Une stratégie
nationale de l'enseignement supérieur, comportant une programmation
pluriannuelle des moyens, est élaborée et révisée tous les cinq ans sous la
responsabilité du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Les priorités en
sont arrêtées après une concertation avec les partenaires culturels, sociaux et
économiques, la communauté scientifique et d'enseignement supérieur, les
ministères concernés et les collectivités territoriales. Avant d'être arrêtées
définitivement, elles sont transmises aux commissions permanentes compétentes
de l'Assemblée nationale et du Sénat.
« La stratégie
nationale de l'enseignement supérieur repose sur le principe selon lequel les
établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
définis au titre Ier du livre VII de la troisième partie sont
au centre du système d'enseignement supérieur.
« Le ministre chargé
de l'enseignement supérieur veille à la mise en œuvre de la stratégie nationale
de l'enseignement supérieur.
« Les principes de
répartition des moyens entre les acteurs de l'enseignement supérieur sont
définis par la stratégie nationale.
« Cette stratégie et
les conditions de sa mise en oeuvre font l'objet d'un rapport biennal présenté
au Parlement. Ce rapport présente une vision consolidée de l'ensemble des
financements publics et privés, au niveau national et par site, activité,
filière et niveau d'études, ainsi qu'une évaluation des besoins de financement.
Les éléments quantitatifs de ce rapport sont composés de données sexuées. Ce
rapport analyse notamment, au regard de cette stratégie, la situation des
établissements d'enseignement supérieur ayant bénéficié des responsabilités et
compétences élargies prévues aux articles L. 712-9, L. 712-10 et
L. 954-1 à L. 954-3. Il évalue l'impact du transfert de la gestion de
la masse salariale sur la situation financière des établissements concernés. Il
analyse les résultats des politiques mises en œuvre en faveur de la qualité de
la vie étudiante, de la réussite et de l'insertion professionnelle des
étudiants. Ce rapport peut également formuler des recommandations en vue de la
révision périodique de cette stratégie. »
Article 3 bis
Le code de l'éducation est
ainsi modifié :
1° À l'article L. 741-1,
les mots : « ministre chargé de l'enseignement supérieur » sont
remplacés par les mots : « seul ministre chargé de l'enseignement
supérieur ou du ministre chargé de l'enseignement supérieur conjointement avec
le ministre chargé de l'agriculture » ;
2° Au deuxième alinéa
de l'article L. 762-2, les mots : « ministre chargé de
l'enseignement supérieur ou du ministre de l'agriculture » sont
remplacés par les mots : « seul ministre chargé de l'enseignement
supérieur ou du ministre chargé de l'enseignement supérieur conjointement avec
le ministre chargé de l'agriculture ».
L'article L. 123-2 du
code de l'éducation est ainsi modifié :
1° AA Avant le 1°, il
est ajouté un 1° A ainsi rédigé :
« 1° A À la
réussite de toutes les étudiantes et de tous les étudiants ; »
1° A Au 1°, après
le mot : « dispensées, », sont insérés les mots : « à
la diffusion des connaissances dans leur diversité » ;
1° Le 2° est
ainsi rédigé :
« 2° À la
croissance et à la compétitivité de l'économie et à la réalisation d'une
politique de l'emploi prenant en compte les besoins économiques, sociaux,
environnementaux et culturels et leur évolution prévisible ; »
1° bis Au
début du 3°, sont ajoutés les mots : « À la lutte contre les
discriminations, » ;
1° ter A
Le 3° est complété par une phrase ainsi rédigée :
« À cette fin, il
contribue à l'amélioration des conditions de vie étudiante, à la promotion du
sentiment d'appartenance des étudiants à la communauté de leur établissement,
au renforcement du lien social et au développement des initiatives collectives
ou individuelles en faveur de la solidarité et de l'animation de la vie
étudiante. » ;
1° ter Après
le même 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis À
la construction d'une société inclusive. À cette fin, il veille à favoriser
l'inclusion des individus, sans distinction d'origine, de milieu social et de
condition de santé ; »
2° Sont ajoutés
des 5°, 5° bis, 6° et 7° ainsi rédigés :
« 5° À
l'attractivité et au rayonnement des territoires aux niveaux local, régional et
national ;
« 5° bis Au
développement et à la cohésion sociale du territoire national, par la présence
de ses établissements ;
« 6° À la
promotion et à la diffusion de la francophonie dans le monde ;
« 7° Au
renforcement des interactions entre sciences et société. »
L'article L. 123-3 du
code de l'éducation est ainsi modifié :
1° Le 1° est
complété par les mots : « tout au long de la vie » ;
2° Le 2° est complété
par les mots et une phrase ainsi rédigée : « au service de la
société. Cette dernière repose sur le développement de l'innovation, du
transfert de technologie lorsque celui-ci est possible, de la capacité
d'expertise et d'appui aux associations et fondations, reconnues d'utilité
publique, et aux politiques publiques menées pour répondre aux défis sociétaux,
aux besoins sociaux, économiques et de développement durable. » ;
3° Au 3°, après
le mot : « orientation », sont insérés les mots :
« , la promotion sociale » ;
4° Le 4° est
ainsi rédigé :
« 4° La diffusion
de la culture humaniste, en particulier à travers le développement des sciences
humaines et sociales, et de la culture scientifique, technique et
industrielle ; ».
Article 5 bis
Au 1° de l'article
L. 123-4 du code de l'éducation, après les mots : « et
concourt », sont insérés les mots : « à leur réussite et ».
I. – L'article L. 123-4-1
du code de l'éducation devient l'article L. 123-4-2.
II. – L’article L. 123-4-1
du même code est ainsi rétabli :
« Art. L. 123-4-1. – Le
service public de l'enseignement supérieur met à disposition de ses usagers des
services et des ressources pédagogiques numériques.
« Les logiciels libres
sont utilisés en priorité. »
III. – Au 3° de
l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, la référence :
« L. 123-4-1 » est remplacée par la référence :
« L. 123-4-2 ».
L'article L. 123-5 du
code de l'éducation est ainsi modifié :
1° Après le premier
alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il soutient la
valorisation des résultats de la recherche au service de la société. À cet effet,
il veille au développement de l'innovation, du transfert de technologie lorsque
celui-ci est possible, de la capacité d'expertise et d'appui aux associations
et fondations, reconnues d'utilité publique, et aux politiques publiques menées
pour répondre aux défis sociétaux, aux besoins sociaux, économiques et du
développement durable. » ;
2° Le deuxième alinéa
est ainsi modifié :
a) La première
phrase est ainsi rédigée :
« Il assure la liaison
nécessaire entre les activités d'enseignement, de recherche et
d'innovation. » ;
b) Sont
ajoutées trois phrases ainsi rédigées :
« À cette fin, il
assure le développement continu de l'innovation et de l'expérimentation
pédagogiques en son sein. Il favorise les interactions entre sciences et
société. Il facilite la participation du public à la prospection, à la collecte
de données et au progrès de la connaissance scientifique. » ;
3° L'avant-dernier
alinéa est ainsi modifié :
a) À la
première phrase, les mots : « , pôles de recherche et
d'enseignement supérieur et réseaux thématiques de recherche avancée »
sont remplacés par les mots : « et les regroupements mentionnés
au 2° de l'article L. 718-3 » ;
b) À la fin de
la seconde phrase, les mots : « , pôles de recherche et
d'enseignement supérieur et réseaux thématiques de recherche avancée »
sont remplacés par les mots : « et des regroupements mentionnés au
même 2° » ;
4° À la seconde phrase
du dernier alinéa, les mots : « , pôles de recherche et
d'enseignement supérieur et réseaux thématiques de recherche avancée » sont
supprimés.
Avant le dernier alinéa de
l'article L. 123-6 du code de l'éducation, sont insérés deux alinéas ainsi
rédigés :
« Il promeut des
valeurs d'éthique, de responsabilité et d'exemplarité.
« Il mène une action
contre les stéréotypes sexués, tant dans les enseignements que dans les
différents aspects de la vie de la communauté éducative. »
L'article L. 123-7 du
code de l'éducation est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa
est ainsi modifié :
a) Après la
première phrase, sont insérées quatre phrases ainsi rédigées :
« Il promeut, aux
plans européen et international, un meilleur partage des savoirs et leur
diffusion auprès des sociétés civiles. Il encourage les coopérations
transfrontalières et incite, à cet effet, les établissements d'enseignement
supérieur implantés dans les collectivités relevant de l'article 73 de la
Constitution à contribuer au rayonnement international des départements et
régions d'outre-mer. Il favorise le développement de parcours comprenant des périodes
d'études et d'activités à l'étranger sans porter préjudice au déroulement de
carrière ou d'études des personnels et étudiants concernés. Il favorise
également l'accueil des personnels de recherche étrangers pour la durée de
leurs missions scientifiques. » ;
b) La deuxième
phrase est ainsi rédigée :
« Il assure l'accueil
des étudiants étrangers, en lien avec le réseau des œuvres universitaires et
scolaires mentionné à l'article L. 822-1 et l'établissement public
mentionné à l'article 6 de la loi n° 2010-873 du 27 juillet 2010
relative à l'action extérieure de l'État, ainsi que leur
formation. » ;
b bis)
La troisième phrase est ainsi rédigée :
« Il soutient le
développement des établissements français et des enseignements en langue
française à l'étranger, ainsi que le développement de services et ressources
pédagogiques numériques favorisant la connaissance et la promotion de la langue
française. » ;
c) Avant la
dernière phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Il favorise
l'orientation vers l'enseignement supérieur français des élèves français
scolarisés à l'étranger et des élèves étrangers scolarisés dans des
établissements d'enseignement français à l'étranger. » ;
2° Le second alinéa
est ainsi modifié :
a) Les
mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots :
« l'Union » ;
b) Est ajoutée
une phrase ainsi rédigée :
« Ces accords visent à
la délivrance de diplômes nationaux ou d'établissement, conjointement ou non
avec des établissements d'enseignement supérieur à l'étranger. »
.........................................................................................................
La politique de la recherche
et du développement technologique
.........................................................................................................
L'article L. 111-1 du
code de la recherche est ainsi rédigé :
« Art. L. 111-1. – La
politique nationale de la recherche et du développement technologique vise
à :
« 1° Accroître
les connaissances ;
« 2° Partager la
culture scientifique, technique et industrielle ;
« 3° Valoriser
les résultats de la recherche au service de la société. À cet effet, elle
s'attache au développement de l'innovation, du transfert de technologie lorsque
celui-ci est possible, de la capacité d'expertise et d'appui aux associations
et fondations, reconnues d'utilité publique, et aux politiques publiques menées
pour répondre aux défis sociétaux, aux besoins sociaux, économiques et du
développement durable ;
« 4° Promouvoir
la langue française comme langue scientifique. »
(Suppression conforme)
L'article L. 111-6 du
code de la recherche est ainsi rédigé :
« Art. L. 111-6. – Une
stratégie nationale de recherche, comportant une programmation pluriannuelle
des moyens, est élaborée et révisée tous les cinq ans sous la coordination du
ministre chargé de la recherche en concertation avec la société civile. Cette
stratégie vise à répondre aux défis scientifiques, technologiques,
environnementaux et sociétaux en maintenant une recherche fondamentale de haut
niveau. Elle comprend la valorisation des résultats de la recherche au service
de la société. À cet effet, elle veille au développement de l'innovation, du
transfert de technologie, de la capacité d'expertise et d'appui aux politiques
publiques et aux associations et fondations, reconnues d'utilité publique. La
culture scientifique, technique et industrielle fait partie de la stratégie
nationale de recherche et est prise en compte dans sa mise en œuvre.
« Les priorités en
sont arrêtées après une concertation avec la communauté scientifique et
universitaire, les partenaires sociaux et économiques et des représentants des
associations et fondations, reconnues d'utilité publique, les ministères
concernés et les collectivités territoriales, en particulier les régions. Le
ministre chargé de la recherche veille à la cohérence de la stratégie nationale
avec celle élaborée dans le cadre de l'Union européenne et à ce que des
informations sensibles à caractère stratégique pour la compétitivité ou la défense
des intérêts nationaux soient préservées.
« La stratégie
nationale de recherche et les conditions de sa mise en œuvre font l'objet d'un
rapport biennal de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques
et technologiques, délégation mentionnée à l'article 6 ter de
l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au
fonctionnement des assemblées parlementaires, qui inclut l'analyse de
l'efficacité des aides publiques à la recherche privée. Les éléments
quantitatifs de ce rapport sont composés de données sexuées.
« Les contrats
pluriannuels conclus avec les organismes de recherche et les établissements
d'enseignement supérieur, la programmation de l'Agence nationale de la
recherche ainsi que les autres financements publics de la recherche concourent
à la mise en œuvre de la stratégie nationale de recherche.
« L'Office
parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques,
délégation mentionnée à l'article 6 ter de
l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 précitée, contribue à
l'évaluation de la mise en œuvre de cette stratégie. »
L'article L. 112-1 du
code de la recherche est ainsi modifié :
1° Le b est
complété par les mots : « au service de la société, qui s'appuie sur
l'innovation et le transfert de technologie » ;
1° bis Le c
est complété par les mots : « en donnant priorité aux formats libres
d'accès » ;
2° Le c bis
est complété par les mots : « et d'appui aux associations et
fondations, reconnues d'utilité publique, et aux politiques publiques menées
pour répondre aux défis sociétaux, aux besoins sociaux, économiques et du
développement durable » ;
3° Il est ajouté un e
ainsi rédigé :
« e) L'organisation
de l'accès libre aux données scientifiques. » ;
4° Il est ajouté un
alinéa ainsi rédigé :
« Les établissements
publics de recherche et les établissements d'enseignement supérieur favorisent
le développement des travaux de coopération avec les associations et
fondations, reconnues d'utilité publique. Ils participent à la promotion de la
recherche participative et au développement des capacités d'innovations
technologiques et sociales de la Nation. Ces coopérations s'exercent dans le
respect de l'indépendance des chercheurs et, en l'absence de clauses
contraires, dans un but non lucratif. Les travaux de recherche menés dans le
cadre de ces coopérations sont, en l'absence de clauses contraires, rendus
publics et accessibles. »
.........................................................................................................
Après les mots :
« aux dispositions de l'article L. 123-5 », la fin de l'article
L. 112-3 du code de la recherche est supprimée.
Le code de l'éducation est
ainsi modifié :
1° L'article
L. 214-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 214-2. – La
région coordonne, sous réserve des missions de l'État et dans le cadre de
la stratégie nationale de recherche, les initiatives territoriales visant à
développer et diffuser la culture scientifique, technique et industrielle,
notamment auprès des jeunes publics, et participe à leur financement.
« L'État transfère aux
régions les crédits qu'il accordait à ces initiatives.
« En cohérence avec
les stratégies nationales de l'enseignement supérieur et de recherche, la
région définit un schéma régional de l'enseignement supérieur, de la recherche
et de l'innovation qui détermine les principes et les priorités de ses
interventions.
« Les collectivités
territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale qui
accueillent des sites universitaires ou des établissements de recherche sont
associés à l'élaboration du schéma régional.
« La région fixe les
objectifs des programmes pluriannuels d'intérêt régional en matière de
recherche et détermine les investissements qui y concourent. Les orientations
du schéma régional de l'enseignement supérieur, de la recherche et de
l'innovation sont prises en compte par les autres schémas établis par la région
en matière de formation, d'innovation et de développement économique. La région
est consultée sur les aspects régionaux de la carte des formations supérieures
et de la recherche. » ;
2° À l'article
L. 214-3, après le mot : « prévisionnels, », sont insérés
les mots : « les schémas régionaux d'enseignement supérieur, de la
recherche et de l'innovation, » ;
3° À la seconde phrase
de l'article L. 611-3, après les mots : « concernées,
les », sont insérés les mots : « régions et, le cas échéant, les
autres » ;
4° Au premier alinéa
de l'article L. 614-1, le mot : « ou » est remplacé par le
mot : « et ».
LE CONSEIL NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA
RECHERCHE
L'article L. 232-1 du
code de l'éducation est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa,
après le mot : « professionnel », sont insérés les mots :
« et des établissements publics de recherche » ;
2° Le deuxième alinéa
est ainsi modifié :
a) Après la
première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :
« Les établissements
publics de recherche sont représentés par des dirigeants de ces établissements
nommés par le ministre chargé de la recherche et des représentants élus des
personnels. Le Conseil national de la formation professionnelle tout au
long de la vie, prévu à la section 1 du chapitre III du titre II du
livre Ier de la sixième partie du code du travail, et le Conseil
national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole,
agroalimentaire et vétérinaire, prévu à l'article L. 814-3 du code rural
et de la pêche maritime, désignent leurs représentants qui siègent avec voix
consultative. » ;
b) La seconde
phrase est ainsi modifiée :
– après le mot : « nommés »,
il est inséré le mot : « conjointement » ;
– sont ajoutés les
mots : « et par le ministre chargé de la recherche » ;
3° Le troisième alinéa
est complété par les mots : « ou par le ministre chargé de la
recherche, en fonction de l'ordre du jour » ;
4° Le quatrième alinéa
est complété par les mots : « ou aux établissements publics de
recherche, dans les cas prévus par le code de la recherche » ;
5° Le 1° est
ainsi rédigé :
« 1° La stratégie
nationale de l'enseignement supérieur et la stratégie nationale de
recherche ; »
6° Le 2° est
complété par les mots : « du présent code et à l'article
L. 311-2 du code de la recherche » ;
7° Au 3°, les
mots : « dotations d'équipement et de fonctionnement » sont
remplacés par le mot : « moyens » ;
7° bis Après le
neuvième alinéa, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les projets
de réformes relatives à l'emploi scientifique. » ;
8° Le dixième alinéa
est complété par les mots : « et des établissements publics de
recherche » ;
9° L'avant-dernier
alinéa est complété par les mots : « ou du ministre chargé de la
recherche » ;
10° Le dernier alinéa
est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce décret fixe les
conditions dans lesquelles est assurée la parité entre les femmes et les hommes
dans les listes de candidats et pour la nomination des représentants des grands
intérêts nationaux. »
LES FORMATIONS DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
Après l'article
L. 401-2 du code de l'éducation, il est inséré un article L. 401-2-1
ainsi rédigé :
« Art. L. 401-2-1. – Les
établissements d'enseignement scolaire disposant d'une formation d'enseignement
supérieur rendent publiques des statistiques comportant des indicateurs de
réussite de leurs élèves ou apprentis aux examens, concours et diplômes qu'ils
préparent. Ces établissements diffusent également une information générale sur
les taux de poursuite d'études et d'insertion professionnelle dans chacun des
domaines qui les concernent. Chaque élève ou apprenti est obligatoirement
informé de ces données statistiques avant son orientation dans un nouveau
cycle ou une formation supérieure. »
.........................................................................................................
L'article L. 611-2 du
code de l'éducation est ainsi modifié :
1° AA Avant
le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les établissements
d'enseignement supérieur peuvent instituer en leur sein un ou plusieurs
conseils de perfectionnement des formations comprenant des représentants des
milieux professionnels. Les règles relatives à la composition et au
fonctionnement de ces conseils sont fixées par les statuts de
l'établissement. » ;
1° A Le 1°
est complété par les mots : « , notamment au sein des conseils
de perfectionnement des formations » ;
1° Le 3° est
ainsi modifié :
a) Après le
mot : « privées », sont insérés les mots :
« , les organismes de l'économie sociale et solidaire » ;
b) Les
mots : « ainsi que des enseignements par alternance » et
« dans ce cas, » sont supprimés ;
c) Après le
mot : « doivent », sont insérés les mots : « être en
cohérence avec la formation suivie par l'étudiant et » ;
2° Il est ajouté
un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les
enseignements peuvent être organisés par alternance. »
Article 15 bis A
L'article L. 611-3 du
code de l'éducation est ainsi modifié :
1° À la première
phrase, après le mot : « capacités », sont insérés les
mots : « ainsi que des perspectives professionnelles liées aux
besoins prévisibles de la société, de l'économie et de l'aménagement du
territoire » ;
2° Est ajoutée une
phrase ainsi rédigée :
« L'orientation
favorise l'accès et la représentation équilibrés entre les femmes et les hommes
au sein des filières de formation. »
DISPOSITIONS RELATIVES AUX STAGES
EN MILIEU PROFESSIONNEL
L'article L. 611-5 du
code de l'éducation est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase
du premier alinéa, après le mot : « bureau », sont insérés les
mots : « a pour mission de favoriser un égal accès aux stages à tous
ses étudiants. Il » ;
2° Le deuxième alinéa
est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Il prépare les
étudiants qui en font la demande aux entretiens préalables aux embauches. Il
recense les entreprises susceptibles d'offrir aux étudiants une expérience
professionnelle en lien avec les grands domaines de formation enseignés dans
l'université, en vue de leur proposer la signature de conventions de
stage. » ;
3° Le dernier alinéa
est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Les statistiques
comportant les taux d'insertion professionnelle des étudiants, un et deux ans
après l'obtention de leur diplôme, sont rendues publiques. Chaque élève en
est obligatoirement informé en amont de son orientation dans un nouveau cycle
ou une formation supérieure. »
.........................................................................................................
L'article L. 612-8 du
code de l'éducation est ainsi rédigé :
« Art. L. 612-8. – Les
stages en milieu professionnel ne relevant ni de l'article L. 4153-1 du
code du travail, ni de la formation professionnelle tout au long de la vie,
telle que définie à la sixième partie du même code, font l'objet d'une
convention entre le stagiaire, l'organisme d'accueil et l'établissement
d'enseignement, dont les modalités sont déterminées par décret.
« Tout étudiant
souhaitant effectuer un stage se voit proposer une convention par
l'établissement d'enseignement supérieur.
« Les stages sont
intégrés à un cursus pédagogique scolaire ou universitaire, selon des modalités
déterminées par décret. Un volume pédagogique minimal de formation ainsi que
les modalités d'encadrement du stage par l'établissement d'origine et
l'organisme d'accueil sont fixés par ce décret et précisés dans la convention
de stage.
« Le stage correspond
à une période temporaire de mise en situation en milieu professionnel au cours
de laquelle l'étudiant acquiert des compétences professionnelles qui mettent en
œuvre les acquis de sa formation en vue de l'obtention d'un diplôme ou d'une
certification. Le stagiaire se voit confier une ou des missions conformes au
projet pédagogique défini par son établissement d'enseignement et approuvées
par l'organisme d'accueil.
« Les stages ne
peuvent pas avoir pour objet l'exécution d'une tâche régulière correspondant à
un poste de travail permanent de l'entreprise, de l'administration publique, de
l'association ou de tout autre organisme d'accueil.
« Les stagiaires
bénéficient des protections et droits mentionnés aux articles L. 1121-1,
L. 1152-1 et L. 1153-1 du code du travail dans les mêmes conditions
que les salariés. »
L'article L. 612-11 du
code de l'éducation est ainsi modifié :
1° À la première
phrase, après le mot : « entreprise », sont insérés les
mots : « , administration publique, assemblée parlementaire,
assemblée consultative, association ou au sein de tout autre organisme
d'accueil » ;
2° Il est ajouté un
alinéa ainsi rédigé :
« Le premier alinéa
s'applique sans préjudice des dispositions de l'article L. 4381-1 du
code de la santé publique. »
Article 15 sexies
La section 4 du
chapitre II du titre Ier du livre VI de la troisième
partie du code de l'éducation est complétée par un article L. 612-14 ainsi
rédigé :
« Art. L. 612-14. – Tout
élève ou étudiant ayant achevé son stage transmet aux services de son établissement
d'enseignement chargés de l'accompagner dans son projet d'études et d'insertion
professionnelle un document dans lequel il évalue la qualité de l'accueil dont
il a bénéficié au sein de l'organisme. Ce document n'est pas pris en compte
dans son évaluation ou dans l'obtention de son diplôme. »
I. - Le
chapitre Ier du titre Ier du livre VI de
la troisième partie du code de l'éducation est complété par un article
L. 611-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 611-8. – Les
établissements d'enseignement supérieur rendent disponibles, pour les
formations dont les méthodes pédagogiques le permettent, leurs enseignements
sous forme numérique, dans des conditions déterminées par leur conseil
académique ou par l'organe en tenant lieu et conformes aux dispositions du code
de la propriété intellectuelle. Cette mise à disposition ne peut se substituer
aux enseignements dispensés en présence des étudiants sans justification
pédagogique.
« Une formation à
l'utilisation des outils et des ressources numériques et à la compréhension des
enjeux qui leur sont associés, adaptée aux spécificités du parcours suivi par
l'étudiant, est dispensée dès l'entrée dans l'enseignement supérieur, dans la
continuité des formations dispensées dans l'enseignement du second degré.
« À leur demande, les
enseignants peuvent suivre une formation qui leur permet d'acquérir les
compétences nécessaires à la mise à disposition de leurs enseignements sous
forme numérique et les initie aux méthodes pédagogiques innovantes sollicitant
l'usage des technologies de l'information et de la communication.
« Les modalités de
mise en œuvre des deux premiers alinéas du présent article sont fixées par le
contrat pluriannuel mentionné à l'article L. 711-1. »
II. – (Supprimé)
Le dernier alinéa de l'article
L. 612-1 du code de l'éducation est ainsi modifié :
1° Après les
mots : « des indicateurs », sont insérés les mots :
« d'inscription des étudiants dans toutes les formations
dispensées, » ;
2° Sont ajoutées deux
phrases ainsi rédigées :
« Chaque étudiant en
dispose avant son orientation dans une formation supérieure. Dans l'élaboration
et la communication de ces statistiques, les établissements peuvent bénéficier
du concours des services et établissements publics de l'État chargés des études
statistiques, qui peuvent, à cette fin, leur fournir un soutien méthodologique
et valider la fiabilité des enquêtes conduites. »
À la dernière phrase du
premier alinéa de l'article L. 612-1 du code de l'éducation, après le
mot : « professionnelle », sont insérés les mots :
« , à la formation à l'entreprenariat ».
.........................................................................................................
I. – L'article
L. 612-3 du code de l'éducation est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa
est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« En tenant compte de
la spécialité du diplôme préparé et des demandes enregistrées dans le cadre de
la procédure de préinscription mentionnée au deuxième alinéa, le recteur
d'académie, chancelier des universités, prévoit, pour l'accès aux sections de
techniciens supérieurs et aux instituts universitaires de technologie,
respectivement un pourcentage minimal de bacheliers professionnels et un
pourcentage minimal de bacheliers technologiques, ainsi que des critères
appropriés de vérification de leurs aptitudes. Les pourcentages sont fixés en
concertation avec les présidents d'université, les directeurs des instituts
universitaires de technologie, les directeurs des centres de formation d'apprentis
et les proviseurs des lycées ayant des sections de techniciens
supérieurs. » ;
1° bis (nouveau)
Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Les classes
préparatoires des lycées et les établissements publics d'enseignement supérieur
assurent la préparation aux écoles, aux formations de l'enseignement supérieur
qui font l'objet d'une sélection et aux concours de la fonction publique. Les
étudiants boursiers bénéficient de la gratuité d'accès à ces
préparations. » ;
2° Sont ajoutés trois
alinéas ainsi rédigés :
« Chaque lycée public
disposant d'au moins une formation d'enseignement supérieur conclut une
convention avec un ou plusieurs établissements publics à caractère
scientifique, culturel et professionnel de son choix dans son académie afin de
prévoir des rapprochements dans les domaines pédagogique et de la recherche et
de faciliter les parcours de formation des étudiants. Lorsqu'aucun
établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel de
l'académie ne propose de formations d'enseignement supérieur en lien avec
celles dispensées dans le lycée, ce dernier peut conclure une convention avec
un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel
situé en dehors de son académie. La convention prévoit les modalités de mise en
œuvre d'enseignements communs aux formations dispensées par les établissements
publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et à celles
dispensées par les lycées. L'établissement public à caractère scientifique,
culturel et professionnel motive son refus de conclure une convention. La
préinscription assure aux élèves la connaissance des conventions existantes
entre les lycées disposant d'au moins une formation d'enseignement supérieur et
les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
auxquels ils sont associés.
« Les élèves inscrits
dans une classe préparatoire aux grandes écoles d'un lycée public sont
également inscrits dans une formation proposée par l'un des établissements
publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ayant conclu une
convention avec ce lycée, selon des modalités précisées par décret. Cette
inscription emporte paiement des droits d'inscription prévus à l'article
L. 719-4.
« Conformément à
l'objectif de réussite de tous les étudiants, les établissements d'enseignement
supérieur peuvent mettre en place des dispositifs d'accompagnement pédagogique
qui tiennent compte de la diversité et des spécificités des publics étudiants
accueillis, dans des conditions fixées par leur arrêté d'accréditation. »
II. – Après le
même article L. 612-3, il est inséré un article L. 612-3-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 612-3-1. – Sur
la base de leurs résultats au baccalauréat, les meilleurs élèves par filière de
chaque lycée bénéficient d'un droit d'accès dans les formations de
l'enseignement supérieur public où une sélection peut être opérée. Le
pourcentage des élèves bénéficiant de ce droit d'accès est fixé chaque année
par décret. Le recteur d'académie, chancelier des universités, réserve dans ces
formations un contingent minimal de places au bénéfice de ces
bacheliers. »
(Suppression conforme)
(Supprimé)
Article 19
L'article L. 612-4 du
code de l'éducation est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa,
les mots : « sont mis en mesure de » sont remplacés par le
mot : « peuvent », les mots : « en
deuxième cycle » sont remplacés par les mots : « en vue de
l'obtention d'un diplôme de fin de premier cycle ou, le cas échéant, de fin de
deuxième cycle » et les mots : « être orientés » sont
remplacés par les mots : « s'orienter » ;
2° Le second alinéa
est supprimé.
L'article L. 612-7 du
code de l'éducation est ainsi modifié :
1° À la première
phrase du premier alinéa, après le mot : « formation », sont
insérés les mots : « à la recherche et » ;
2° À la deuxième
phrase du deuxième alinéa, les mots : « étudiants, à préparer leur
insertion professionnelle » sont remplacés par les mots :
« doctorants, à préparer leur insertion professionnelle ou leur poursuite
de carrière » ;
3° Le troisième alinéa
est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce titre vaut
expérience professionnelle de recherche qui peut être reconnue dans les
conventions collectives. »
La seconde phrase de
l'article L. 612-9 du code de l'éducation est ainsi rédigée :
« Un décret fixe les
formations pour lesquelles il peut être dérogé à cette durée de stage compte
tenu des spécificités des professions nécessitant une durée de pratique
supérieure, auxquelles préparent ces formations. »
Article 20
L'article L. 613-1 du
code de l'éducation est ainsi modifié :
1° À la deuxième
phrase du deuxième alinéa, le mot : « habilités » est remplacé
par le mot : « accrédités » ;
2° Après le deuxième
alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Le contenu et les
modalités de l'accréditation des établissements sont fixés par arrêté du
ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis du Conseil national de
l'enseignement supérieur et de la recherche. L'accréditation, par son contenu
et ses modalités, prend en compte le lien entre enseignement et recherche au
sein de l'établissement, la qualité pédagogique, la carte territoriale des
formations, les objectifs d'insertion professionnelle et les liens entre les
équipes pédagogiques et les représentants des professions concernées par la
formation.
« Un établissement est
accrédité pour la durée du contrat pluriannuel conclu avec l'État.
L'accréditation peut, après une évaluation nationale, être renouvelée par
arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis du Conseil
national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
« Le cadre national
des formations, fixé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur,
après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche,
comprend la liste des mentions des diplômes nationaux regroupés par grands
domaines ainsi que les règles relatives à l'organisation des formations.
« L'arrêté
d'accréditation de l'établissement emporte habilitation de ce dernier à
délivrer, dans le respect du cadre national des formations, les diplômes
nationaux dont la liste est annexée à l'arrêté. » ;
3° Après la deuxième
phrase du quatrième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Elles sont adaptées
aux contraintes spécifiques des étudiants ou personnes bénéficiant de la
formation continue présentant un handicap ou un trouble invalidant de la
santé. »
.........................................................................................................
À titre expérimental, pour
une durée de six ans, des modalités particulières d'admission dans des
formations paramédicales dont la liste est définie par arrêté conjoint des
ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur, après
consultation des représentants, étudiants et professionnels des spécialités
concernées, peuvent être fixées par décret sous la forme d'une première année
commune à ces formations. Sont exclues de cette expérimentation les formations
préparant au diplôme français d'État d'infirmier ou d'infirmière mentionné à
l'article L. 4311-3 du code de la santé publique.
Au cours de la cinquième
année de l'expérimentation, les ministres chargés de l'enseignement supérieur
et de la santé présentent conjointement au Conseil national de l'enseignement
supérieur et de la recherche un rapport d'évaluation des expérimentations
menées au titre du présent article. Ce rapport, accompagné de l'avis du Conseil
national de l'enseignement supérieur et de la recherche, est adressé au
Parlement.
Article 22 ter
Dans un délai de six mois
suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement
un rapport formulant des propositions en vue d'améliorer le mode de sélection
et de formation des futurs médecins et d'élargir les origines sociales et
géographiques des étudiants. Ce rapport analyse la faisabilité de
l'organisation d'épreuves classantes interrégionales pour les études de
médecine.
LES ÉTABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
Les établissements publics d'enseignement supérieur
.........................................................................................................
I. – Le chapitre
Ier du titre Ier du livre VII de la
troisième partie du code de l'éducation est complété par un
article L. 711-10 ainsi rédigé :
« Art. L. 711-10. – En
l'absence de dispositions particulières prévues par les textes législatifs ou
réglementaires régissant l'établissement ou ses personnels, la limite d'âge des
présidents, des directeurs et des personnes qui, quel que soit leur titre,
exercent la fonction de chef d'établissement des établissements publics à
caractère scientifique, culturel et professionnel est fixée à soixante-huit
ans. Ils peuvent rester en fonction jusqu'au 31 août suivant la date à
laquelle ils ont atteint cet âge. »
II. – L'article
13 de la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007 relative aux libertés et
responsabilités des universités est abrogé.
Article 23 ter
L'article L. 613-2 du
code de l'éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les présidents et
directeurs d'établissements publics d'enseignement supérieur rendent publique
sur leur site internet la liste des diplômes qui leur sont propres et des
enseignants intervenant dans ces formations. »
La gouvernance des
universités
.........................................................................................................
L'article L. 712-2 du
code de l'éducation est ainsi modifié :
1° À la première
phrase du premier alinéa, le mot : « élus » est supprimé ;
2° Le troisième alinéa
est ainsi rédigé :
« Ses fonctions sont
incompatibles avec celles de membre élu du conseil académique, de directeur de
composante, d'école ou d'institut ou de toute autre structure interne de
l'université et avec celles de dirigeant exécutif de tout établissement public
à caractère scientifique, culturel et professionnel ou de l'une de ses
composantes ou structures internes. » ;
3° La dernière phrase
du 1° est supprimée ;
4° Les deuxième et
dernier alinéas du 4° sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Il affecte dans les
différents services de l'université les personnels ingénieurs, administratifs,
techniques, ouvriers et de service. Aucune affectation d'un agent relevant de
ces catégories de personnels ne peut être prononcée si le président émet un
avis défavorable motivé, après consultation de représentants de ces personnels
dans des conditions fixées par les statuts de l'établissement. Ces dispositions
ne sont pas applicables à la première affectation des personnels ingénieurs, administratifs,
techniques, ouvriers et de service recrutés par concours externe ou interne
lorsque leurs statuts particuliers prévoient une période de
stage. » ;
5° Le 5° est complété
par les mots : « , sauf si une délibération du conseil
d'administration prévoit que les compétences relatives aux jurys d'examen sont
exercées par les directeurs des composantes de l'université » ;
5° bis Après le
9°, il est inséré un 10° ainsi rédigé :
« 10° Il installe, sur
proposition conjointe du conseil d'administration et du conseil académique, une
mission “égalité entre les hommes et les femmes”. » ;
6° Au dernier alinéa,
les mots : « des trois conseils » sont remplacés par les
mots : « du conseil d'administration » et les mots :
« secrétaire général » sont remplacés par les mots :
« directeur général des services ».
L'article L. 712-3 du
code de l'éducation est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi
modifié :
a) Au premier
alinéa, les mots : « vingt à trente » sont remplacés par les
mots : « vingt-quatre à trente-six » ;
b) Au 1°,
le mot : « quatorze » est remplacé par le mot :
« seize » ;
c) Au début
du 2°, les mots : « Sept ou » sont supprimés ;
d) Au début
du 3°, les mots : « De trois à cinq » sont remplacés par
les mots : « Quatre ou six » ;
e) Au début
du 4°, les mots : « Deux ou trois » sont remplacés par les
mots : « Quatre ou six » ;
2° Le II est
ainsi rédigé :
« II. – Les
personnalités extérieures à l'établissement, de nationalité française ou
étrangère, membres du conseil d'administration sont, à l'exception des
personnalités désignées au titre du 4° du présent II, désignées avant la
première réunion du conseil d'administration. Elles comprennent autant de
femmes que d'hommes. Un décret fixe les conditions dans lesquelles est assurée
cette parité. Il précise le nombre et la répartition par sexe, éventuellement
dans le temps, des candidats proposés par chacune des instances compétentes.
Ces personnalités comprennent, par dérogation à l'article L. 719-3 :
« 1° (Supprimé)
« 2° Au moins
deux représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements,
dont au moins un représentant de la région, désignés par ces collectivités ou
groupements ;
« 3° Au moins un
représentant des organismes de recherche, désigné par un ou plusieurs
organismes entretenant des relations de coopération avec l'établissement ;
« 4° Au plus cinq
personnalités désignées après un appel public à candidatures par les membres
élus du conseil et les personnalités désignées aux 2° et 3°, dont au
moins :
« a) Une
personne assumant des fonctions de direction générale au sein d'une
entreprise ;
« b) Un
représentant des organisations représentatives des salariés ;
« c) Un
représentant d'une entreprise employant moins de cinq cents
salariés ;
« d) Un
représentant d'un établissement d'enseignement secondaire.
« Au moins une des
personnalités extérieures désignées au 4° a la qualité d'ancien diplômé de
l'université.
« Le choix final des
personnalités mentionnées au 4° tient compte de la répartition par sexe des
personnalités désignées aux 2° et 3° afin de garantir la parité entre les
femmes et les hommes parmi les personnalités extérieures membres du conseil
d'administration.
« Les statuts de
l'établissement précisent le nombre de personnalités extérieures au titre de
chacune des catégories mentionnées aux 2° à 4° et les collectivités et entités
appelées à les désigner en application des 2° et 3°. » ;
3° Le III est ainsi
modifié :
a) À la première phrase, le mot : « élus » est
supprimé ;
b) La seconde phrase est supprimée ;
4° Le IV est
ainsi modifié :
a) Le 7°
est ainsi rédigé :
« 7° Il approuve
le rapport annuel d'activité, qui comprend un bilan et un projet, présenté par
le président ; »
a bis) Après
le 7°, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :
« 7° bis
Il approuve le bilan social présenté chaque année par le président, après avis
du comité technique mentionné à l'article L. 951-1-1. Ce bilan
présente l'évolution de l'équilibre entre les emplois titulaires et
contractuels et les actions entreprises en faveur de la résorption de la précarité
au sein des personnels de l'établissement. Les données et résultats de ce bilan
sont examinés au regard des objectifs de gestion prévisionnelle des ressources
humaines précisés par le contrat mentionné à l'article
L. 711-1 ; »
a ter) Le 8°
est ainsi rédigé :
« 8° Il délibère
sur toutes les questions que lui soumet le président, au vu notamment des avis
et vœux émis par le conseil académique, et approuve les décisions de ce dernier
en application du V de l'article L. 712-6-1 ; »
a quater) Après
le 8°, il est inséré un 9° ainsi rédigé :
« 9° Il adopte le
schéma directeur pluriannuel en matière de politique du handicap proposé par le
conseil académique. Chaque année, le président présente au conseil
d'administration un rapport d'exécution de ce schéma, assorti d'indicateurs de
résultats et de suivi. » ;
a quinquies
(nouveau)) Avant le dixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Sous réserve des
dispositions statutaires relatives à la première affectation des personnels
recrutés par concours national d'agrégation de l'enseignement supérieur, aucune
affectation d'un candidat à un emploi d'enseignant-chercheur ne peut être
prononcée si le conseil d'administration, en formation restreinte aux
enseignants-chercheurs et personnels assimilés, émet un avis défavorable
motivé. » ;
b) Au dixième
alinéa, après la référence : « 4° », la fin de la première
phrase est ainsi rédigée : « , 7°, 7° bis, 8° et 9°. »
À la première phrase du
premier alinéa et au dernier alinéa de l'article L. 953-2 du code de
l'éducation, les mots : « secrétaire général » sont remplacés
par les mots : « directeur général des services ».
Article 27
I. – L'article L. 712-4
du code de l'éducation devient l'article L. 712‑6-2.
II. – L’article
L. 712-4 du même code est ainsi rétabli :
« Art. L. 712-4. – Le
conseil académique regroupe les membres de la commission de la recherche
mentionnée à l'article L. 712-5 et de la commission de la formation
et de la vie universitaire mentionnée à l'article L. 712-6.
« Sont constituées en
son sein la section disciplinaire mentionnée à l'article L. 712-6-2 et la
section compétente pour l'examen des questions individuelles relatives au
recrutement, à l'affectation et à la carrière des enseignants-chercheurs.
« Les statuts de
l'université prévoient les modalités de désignation du président du conseil
académique, qui peut être le président du conseil d'administration de
l'université, ainsi que de son vice-président étudiant. Le président du conseil
académique, dont le mandat expire à l'échéance du mandat des représentants élus
des personnels du conseil académique, préside la commission de la formation et
de la vie universitaire et la commission de la recherche.
« Ils prévoient
également les conditions dans lesquelles est assurée, au sein de la commission
de la formation et de la vie universitaire et de la commission de la recherche,
la représentation des grands secteurs de formation enseignés dans l'université
concernée, à savoir les disciplines juridiques, économiques et de gestion, les
lettres et sciences humaines et sociales, les sciences et technologies et les
disciplines de santé.
« En cas de partage
égal des voix, le président a voix prépondérante. »
III. – L'article
L. 712-5 du même code est ainsi modifié :
1° Au début du premier
alinéa, les mots : « Le conseil scientifique » sont remplacés
par les mots : « La commission de la recherche » ;
2° Les quatre derniers
alinéas sont supprimés.
IV. – L'article
L. 712-6 du même code est ainsi modifié :
1° Au début du premier
alinéa, les mots : « Le conseil des études et de la vie
universitaire » sont remplacés par les mots : « La commission de
la formation et de la vie universitaire » ;
2° Le 3° est complété
par les mots : « , dont au moins un représentant d'un établissement
d'enseignement secondaire » ;
3° Après le 3°, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le directeur du
centre régional des œuvres universitaires et scolaires ou son représentant
assiste aux séances de la commission de la formation et de la vie universitaire
du conseil académique. » ;
4° Les quatre derniers
alinéas sont supprimés.
V. – À la
première phrase du dernier alinéa de l'article L. 712-6-2 du même
code, tel qu'il résulte du I du présent article, après le mot :
« composition », sont insérés les mots : « , qui
respecte strictement la parité entre les hommes et les femmes ».
L'article L. 712-6-1
du code de l'éducation est ainsi rédigé :
« Art. L. 712-6-1. – I. – La
commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique est
consultée sur les programmes de formation des composantes.
« Elle adopte :
« 1° La
répartition de l'enveloppe des moyens destinée à la formation telle qu'allouée
par le conseil d'administration et sous réserve du respect du cadre stratégique
de sa répartition, tel que défini par le conseil d'administration ;
« 2° Les règles
relatives aux examens ;
« 3° Les règles
d'évaluation des enseignements ;
« 4° Des mesures
recherchant la réussite du plus grand nombre d'étudiants ;
« 5° Les mesures
de nature à permettre la mise en œuvre de l'orientation des étudiants et de la
validation des acquis, à faciliter leur entrée dans la vie active et à
favoriser les activités culturelles, sportives, sociales ou associatives
offertes aux étudiants, ainsi que les mesures de nature à améliorer les conditions
de vie et de travail, notamment les mesures relatives aux activités de soutien,
aux œuvres universitaires et scolaires, aux services médicaux et sociaux, aux
bibliothèques et aux centres de documentation et à l'accès aux ressources
numériques ;
« 6° Des mesures
visant à promouvoir et développer des interactions entre sciences et société,
initiées et animées par des étudiants ou des enseignants-chercheurs, au sein
des établissements comme sur le territoire de rayonnement de
l'établissement ;
« 7° Les mesures
nécessaires à l'accueil et à la réussite des étudiants présentant un handicap
ou un trouble invalidant de la santé, conformément aux obligations incombant
aux établissements d'enseignement supérieur au titre de
l'article L. 123-4-2.
« II. – La
commission de la recherche du conseil académique répartit l'enveloppe des
moyens destinée à la recherche telle qu'allouée par le conseil d'administration
et sous réserve du cadre stratégique de sa répartition, tel que défini par le
conseil d'administration. Elle fixe les règles de fonctionnement des
laboratoires et elle est consultée sur les conventions avec les organismes de
recherche. Elle adopte les mesures de nature à permettre aux étudiants de
développer les activités de diffusion de la culture scientifique, technique et
industrielle.
« III. – Le
conseil académique en formation plénière est consulté ou peut émettre des vœux
sur les orientations des politiques de formation, de recherche, de diffusion de
la culture scientifique, technique et industrielle et de documentation
scientifique et technique, sur la qualification à donner aux emplois
d'enseignant-chercheur et de chercheur vacants ou demandés, sur la demande
d'accréditation mentionnée à l'article L. 613-1 et sur le contrat
d'établissement. Il propose au conseil d'administration un schéma directeur
pluriannuel en matière de politique du handicap, qui couvre l'ensemble des
domaines concernés par le handicap. Après avis du comité technique mentionné à
l'article L. 951-1-1 du présent code, ce schéma définit les objectifs que
l'établissement poursuit afin de s'acquitter de l'obligation instituée par
l'article L. 323-2 du code du travail. Il est consulté sur toutes les
mesures visant à garantir l'exercice des libertés universitaires et des
libertés syndicales et politiques des étudiants.
« IV. – En
formation restreinte aux enseignants-chercheurs, il est l'organe compétent,
mentionné à l'article L. 952-6 du présent code, pour l'examen des
questions individuelles relatives au recrutement, à l'affectation et à la carrière
des enseignants‑chercheurs. Il délibère sur l'intégration des
fonctionnaires des autres corps dans le corps des enseignants-chercheurs et sur
le recrutement ou le renouvellement des attachés temporaires d'enseignement et
de recherche. Lorsqu'il examine en formation restreinte des questions
individuelles relatives aux enseignants-chercheurs, autres que les professeurs
des universités, il est composé à parité d'hommes et de femmes et à parité de
représentants des professeurs des universités et des autres
enseignants-chercheurs, dans des conditions précisées par décret.
« V. – Les
décisions du conseil académique comportant une incidence financière sont
soumises à approbation du conseil d'administration. »
.........................................................................................................
L'article L. 713-4 du
code de l'éducation est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi
modifié :
a) À la
première phrase du premier alinéa, les références :
« , L. 712-5 et L. 712-6 » sont remplacées par la
référence : « et L. 712-6-1 », les mots : « et
d'odontologie » sont remplacés par les mots :
« , d'odontologie et de maïeutique », le mot :
« départements » est remplacé par le mot :
« composantes », et après le mot : « cancer », sont
insérés les mots : « et les établissements de santé privés à but non
lucratif » ;
b) Aux deuxième
et quatrième alinéas, les mots : « du département » sont
remplacés par les mots : « de la composante » ;
2° Au premier alinéa
du II, les références : « , L. 712-3 et L. 712-6 »
sont remplacées par la référence : « et L. 712-6-1 » et les
mots : « ou de pharmacie » sont remplacés par les mots :
« , de pharmacie ou de maïeutique ».
.........................................................................................................
Les autres
établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et
les établissements publics administratifs d'enseignement supérieur
.........................................................................................................
Dispositions communes
relatives à la composition des conseils
L'article L. 719-1 du
code de l'éducation est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa
est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les membres des
conseils siègent valablement jusqu'à la désignation de leurs
successeurs. » ;
2° Après le deuxième
alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Chaque liste de
candidats est composée alternativement d'un candidat de chaque
sexe. » ;
3° Au troisième alinéa,
le mot : « personnels » est remplacé par les mots :
« enseignants-chercheurs et des personnels assimilés, des personnels
ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service » ;
4° Après le troisième
alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Une déclaration de
candidature est obligatoire pour chaque liste de candidats. Pour les élections
des représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés au
conseil d'administration de l'université, il est attribué dans chacun des
collèges deux sièges à la liste qui a obtenu le plus de voix. Les autres sièges
sont répartis entre toutes les listes. Toutefois, les listes qui n'ont pas
obtenu un nombre de suffrages au moins égal à 10 % des suffrages
exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges.
« Si plusieurs listes
ont le même reste pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la
liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de
suffrages, le siège est attribué au plus jeune des candidats susceptibles
d'être proclamés élus. » ;
5° Le cinquième alinéa
est ainsi rédigé :
« Pour les élections
des représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés et des
représentants des étudiants et des personnes bénéficiant de la formation
continue au conseil d'administration de l'université, chaque liste assure la
représentation d'au moins deux des grands secteurs de formation mentionnés à
l'article L. 712-4 et d'au moins trois de ces secteurs lorsque
l'université comprend les quatre secteurs ainsi mentionnés. » ;
6° Le sixième alinéa
est ainsi modifié :
a) La première
phrase est supprimée ;
b) À la seconde
phrase, après le mot : « représentant », sont insérés les
mots : « des étudiants et des personnes bénéficiant de la formation
continue » ;
7° Après le sixième
alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le renouvellement
d'un ou de plusieurs collèges de représentants des personnels au conseil
d'administration, pour quelque cause que ce soit, intervient pour la durée du
mandat du président de l'université restant à courir.
« Toutefois, la
démission concomitante des deux tiers des membres titulaires du conseil
d'administration ou l'annulation des élections dans un ou plusieurs collèges de
représentants des personnels et des étudiants correspondant aux deux tiers des
membres élus titulaires du conseil d'administration emportent la dissolution du
conseil d'administration et du conseil académique et la fin du mandat du
président de l'université. » ;
8° Le dernier alinéa
est supprimé.
.........................................................................................................
Coopération et regroupements des établissements
Après le chapitre VIII du
titre Ier du livre VII de la troisième partie du code de
l'éducation, il est inséré un chapitre VIII bis ainsi rédigé :
« Chapitre VIII BIS
« Coopération et
regroupements des établissements
« Section 1
« Dispositions
communes
« Art. L. 718-2. – Sur
un territoire donné, qui peut être académique ou interacadémique, sur la base
d'un projet partagé, les établissements publics d'enseignement supérieur
relevant du seul ministère chargé de l'enseignement supérieur et les organismes
de recherche partenaires coordonnent leur offre de formation et leur stratégie de
recherche et de transfert. À cette fin, les regroupements mentionnés au
2° de l'article L. 718-3 mettent en œuvre les compétences
transférées par leurs membres. Les établissements d'enseignement supérieur
relevant d'autres autorités de tutelle peuvent participer à cette coordination
et à ces regroupements.
« Lorsqu'un
établissement public d'enseignement supérieur est structuré en plusieurs
implantations régionales, il doit appartenir à au moins un regroupement
mentionné au 2° de l'article L. 718-3. Il peut conclure pour
chacune de ses implantations une convention d'association avec une communauté
d'universités et établissements.
« Art. L. 718-3. – La
coordination territoriale prévue à l'article L. 718-2 est organisée
de manière fédérale ou confédérale pour les établissements d'enseignement
supérieur selon les modalités suivantes :
« 1° La création
d'un nouvel établissement d'enseignement supérieur par la fusion de plusieurs
établissements mentionnée à l'article L. 718-5.
« Les statuts de
l'établissement résultant de la fusion peuvent se voir appliquer le II de
l'article L. 711-4 ;
« 2° Le
regroupement, qui peut prendre la forme :
« a) De la
participation à une communauté d'universités et établissements mentionnée à la
section 3 du présent chapitre ;
« b) De l'association
d'établissements ou d'organismes publics ou privés concourant aux missions du
service public de l'enseignement supérieur ou de la recherche à un
établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel.
« La coordination
territoriale est organisée par un seul établissement d'enseignement supérieur,
pour un territoire donné. Cet établissement est soit le nouvel établissement
issu d'une fusion, soit la communauté d'universités et établissements lorsqu'il
en existe une, soit l'établissement avec lequel les autres établissements ont
conclu une convention d'association. Par dérogation, dans les académies de
Paris, Créteil et Versailles, plusieurs établissements peuvent assurer la
coordination territoriale.
« Art. L. 718-3-1. – L'établissement
d'enseignement supérieur chargé d'organiser la coordination territoriale dans
les conditions fixées par l'article L. 718-3 élabore avec le réseau
des œuvres universitaires et scolaires un projet d'amélioration de la qualité
de la vie étudiante et de promotion sociale sur le territoire, en associant
l'ensemble des établissements partenaires. Ce projet présente une vision
consolidée des besoins des établissements d'enseignement supérieur implantés
sur le territoire en matière de logement étudiant, de transport, de politique
sociale et de santé et d'activités culturelles, sportives, sociales et
associatives. Il est transmis à l'État et aux collectivités territoriales
concernées, préalablement à la conclusion du contrat pluriannuel
d'établissement mentionné à l'article L. 711-1.
« Art. L. 718-4. – Sur
la base du projet partagé prévu à l'article L. 718-2, un seul contrat
pluriannuel d'établissement mentionné à l'article L. 711-1 est conclu
entre le ministre chargé de l'enseignement supérieur et les établissements
regroupés relevant de sa seule tutelle. Les établissements relevant d'autres
autorités de tutelle et ces autorités peuvent être parties à ce contrat. Les
contrats pluriannuels sont préalablement soumis au vote pour avis aux conseils
d'administration de chaque établissement regroupé ou en voie de regroupement.
« Un seul contrat est
également conclu entre le ministre chargé de l'enseignement supérieur et les
établissements d'un même territoire relevant de sa seule tutelle qui n'ont pas
encore procédé à la fusion ou au regroupement mentionnés à
l'article L. 718-3. Le contrat prévoit les différentes étapes de la
fusion ou du regroupement, qui doivent intervenir avant son échéance. Les
établissements relevant d'autres autorités de tutelle et ces autorités peuvent
être parties à ce contrat.
« Ces contrats
comportent, d'une part, un volet commun correspondant au projet partagé
mentionné à l'article L. 718-2 et aux compétences partagées ou
transférées et, d'autre part, des volets spécifiques à chacun des établissements
regroupés ou en voie de regroupement. Ces volets spécifiques sont proposés par
les établissements et doivent être adoptés par leur propre conseil
d'administration. Ils ne sont pas soumis à délibération du conseil
d'administration de la communauté d'universités et établissements ou de
l'établissement auquel ils sont associés.
« Ces contrats
pluriannuels associent la ou les régions et les autres collectivités
territoriales accueillant des sites universitaires ou des établissements de
recherche, les organismes de recherche et le centre régional des œuvres
universitaires et scolaires. Ils prennent en compte les orientations fixées par
les schémas régionaux prévus à l'article L. 214-2 et les orientations
fixées par les schémas de développement universitaire ou les schémas
d'enseignement supérieur et de recherche définis par les communes, les
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, les
pôles métropolitains et les départements.
« Les stratégies en
matière d'enseignement supérieur et de recherche poursuivies, sur un territoire
donné, par les collectivités territoriales accueillant des sites universitaires
ou des établissements de recherche et leurs groupements et les contrats
pluriannuels d'établissement font l'objet d'un document d'orientation unique.
« L'État peut
attribuer, pour l'ensemble des établissements regroupés, des moyens en crédits
et en emplois aux établissements chargés de la coordination territoriale, qui
les répartissent entre leurs membres ou établissements et organismes associés.
« Section 2
« Fusion
d'établissements
« Art. L. 718-5. – Les
établissements peuvent demander, par délibération statutaire du conseil
d'administration prise à la majorité absolue des membres en exercice, leur
fusion au sein d'un établissement public nouveau ou déjà constitué. La fusion
est approuvée par décret. Elle est compatible avec la création d'une communauté
d'universités et établissements dans une même cohérence géographique d'intérêt
territorial.
« Lorsque la fusion
comprend au moins un établissement bénéficiant des responsabilités et
compétences élargies en matière budgétaire et de gestion des ressources
humaines prévues aux articles L. 712-9, L. 712-10 et L. 954-1 à
L. 954-3, l'établissement résultant de cette fusion bénéficie de ces mêmes
responsabilités et compétences dès l'entrée en vigueur du décret portant
approbation de la fusion.
« Section 3
« La communauté
d'universités et établissements
« Art. L. 718-6. – La
communauté d'universités et établissements est un établissement public à
caractère scientifique, culturel et professionnel auquel sont applicables les
chapitres Ier, III et IV du livre VI de la présente partie, le
chapitre IX du présent titre, le chapitre Ier du titre II du
présent livre et le chapitre Ier du titre V du livre IX de la
quatrième partie, sous réserve des dispositions de la présente section.
« La communauté
d'universités et établissements assure la coordination des politiques de ses
membres telle que prévue à l'article L. 718-2.
« Art. L. 718-7. – La
dénomination et les statuts d'une communauté d'universités et établissements
sont adoptés par chacun des établissements et organismes ayant décidé d'y
participer.
« Ils prévoient les
compétences que chaque établissement transfère, pour ce qui le concerne, à la
communauté d'universités et établissements et les compétences des instances
mentionnées à l'article L. 718-8 qui ne sont pas prévues à la
présente section. Ils peuvent également prévoir les conditions dans lesquelles
des composantes de la communauté peuvent être assimilées aux membres. Parmi
ses composantes, la communauté peut comporter une école supérieure du
professorat et de l’éducation.
« La communauté
d'universités et établissements est créée par un décret qui en approuve les
statuts.
« Une fois adoptés,
ces statuts sont modifiés par délibération du conseil d'administration de la
communauté d'universités et établissements, après un avis favorable du conseil
des membres rendu à la majorité des deux tiers. Ces modifications sont
approuvées par décret.
« Art. L. 718-8. – La
communauté d'universités et établissements est administrée par un conseil
d'administration, qui détermine la politique de l'établissement, dont les
questions et ressources numériques, approuve son budget et en contrôle
l'exécution. Le conseil d'administration est assisté d'un conseil académique et
d'un conseil des membres.
« Art. L. 718-9. – Le
président, élu par le conseil d'administration, dirige l'établissement. Ce
conseil élit également un vice-président chargé des questions et ressources
numériques.
« Art. L. 718-10. – Le
conseil d'administration de la communauté d'universités et établissements
comprend des représentants des catégories suivantes :
« 1° Des
représentants des établissements d'enseignement supérieur et des organismes de
recherche membres et, lorsque les statuts le prévoient, des composantes de la
communauté ;
« 2° Des
personnalités qualifiées désignées d'un commun accord par les membres
mentionnés au 1° ;
« 3° Des
représentants des entreprises, des collectivités territoriales, dont au moins
un de chaque région concernée, des établissements publics de coopération
intercommunale et des associations ;
« 4° Des
représentants des enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs exerçant
leurs fonctions dans la communauté d'universités et établissements ou dans les
établissements membres, ou à la fois dans la communauté d'universités et
établissements et l'un des établissements membres ;
« 5° Des
représentants des autres personnels exerçant leurs fonctions dans la communauté
d'universités et établissements ou dans les établissements membres, ou à la
fois dans la communauté d'universités et établissements et l'un des
établissements membres ;
« 6° Des
représentants des usagers qui suivent une formation dans la communauté d'universités
et établissements ou dans un établissement membre.
« Les statuts de la
communauté d'universités et établissements peuvent prévoir, en cas d'accord de
l'ensemble des établissements membres, qu'il n'y ait pas de membres mentionnés
au 1° dans le conseil d'administration. Dans ce cas, le conseil des
membres mentionné à l'article L. 718-12 désigne les personnalités
qualifiées mentionnées au 2° du présent article.
« Lorsque les statuts
prévoient la présence de membres mentionnés au 1° dans le conseil d'administration,
ces membres représentent au moins 10 % des membres du conseil
d'administration.
« Les membres
mentionnés aux 2° et 3° représentent au moins 30 % des membres
du conseil d'administration.
« Les membres
mentionnés aux 4° à 6° représentent au moins 50 % des membres du
conseil d'administration, dont au moins la moitié sont des représentants
mentionnés au 4°.
« Toutefois, lorsque
les membres de la communauté d'universités et établissements sont supérieurs à
dix, la proportion de leurs représentants mentionnés au 1° peut atteindre
40 %. La représentation des membres mentionnés aux 2° à 6° est
proportionnellement diminuée par voie de conséquence.
« Les membres
mentionnés aux 4° à 6° sont élus au suffrage direct dans des conditions fixées
par les statuts de la communauté. Les modalités de ces élections sont décrites
à l'article L. 719-1. Lorsque les membres de la communauté d'universités
et établissements sont supérieurs à dix, les représentants mentionnés aux mêmes
4° à 6° peuvent être élus au suffrage indirect, dans des conditions fixées par
les statuts de la communauté. Dans tous les cas, chaque liste de candidats
assure la représentation d'au moins 75 % des établissements membres de la
communauté.
« Chaque liste de
candidats est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.
« Art. L. 718-11. – Le
conseil académique comprend au moins 70 % des représentants des catégories
mentionnées aux 4° à 6° de l'article L. 718-10, dont
60 % au moins de représentants des catégories mentionnées au 4° du même
article. Il comprend aussi des représentants des établissements et organismes
membres et des composantes de la communauté d'universités et établissements, et
des personnalités extérieures. Sa composition, qui est fixée par les statuts,
doit assurer une représentation équilibrée des établissements et organismes
membres.
« Le conseil
académique élit son président, dont le mandat expire à l'échéance du mandat des
représentants élus des personnels du conseil académique, selon des modalités
fixées par les statuts.
« Le conseil
académique exerce, pour les compétences transférées à la communauté
d'universités et établissements, le rôle consultatif prévu à
l'article L. 712-6-1. Il donne son avis sur le projet partagé et le
contrat prévus, respectivement, aux articles L. 718-2 et
L. 718-3.
« Art. L. 718-12. – Le
conseil des membres réunit un représentant de chacun des membres de la
communauté d'universités et établissements. Les statuts de la communauté
peuvent prévoir la participation à ce conseil des directeurs des composantes de
cette communauté.
« Le conseil des
membres est associé à la préparation des travaux et à la mise en œuvre des
décisions du conseil d'administration et du conseil académique. Il est consulté
par le conseil d'administration préalablement à la définition du projet partagé
prévu à l'article L. 718-2, à la signature du contrat pluriannuel
mentionné à l'article L. 718-4 et à l'adoption du budget de la
communauté d'universités et établissements. Le volet commun du contrat pluriannuel
conclu entre le ministre chargé de l'enseignement supérieur et la communauté
d'universités et établissements est approuvé à la majorité des deux tiers de ce
conseil.
« Art. L. 718-13. – Chaque
établissement et organisme membre désigne, selon ses règles propres et dans le
respect des dispositions statutaires qui leur sont applicables, les agents qui
sont appelés à exercer tout ou partie de leurs fonctions au sein de la
communauté d'universités et établissements.
« Ces agents, qui
demeurent en position d'activité dans leur établissement ou organisme, sont
placés, pour l'exercice de leur activité au sein de la communauté d'universités
et établissements, sous l'autorité du président de cette communauté.
« Art. L. 718-14. – Outre
les ressources prévues à l'article L. 719-4, les ressources de la
communauté d'universités et établissements proviennent des contributions de
toute nature apportées par les membres. La communauté d'universités et
établissements peut percevoir directement les droits d'inscription aux
formations pour lesquelles elle est accréditée.
« Section 4
« Conventions et
association
« Art. L. 718-15. – Les
établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
peuvent conclure des conventions de coopération soit entre eux, soit avec
d'autres établissements publics ou privés.
« Le projet partagé
prévu à l'article L. 718-2 porté par l'établissement public à
caractère scientifique, culturel et professionnel et le ou les établissements
associés est défini d'un commun accord par les établissements parties à cette
association. Les statuts de l'établissement public à caractère scientifique,
culturel et professionnel et du ou des établissements associés peuvent prévoir
une dénomination pour le regroupement opéré autour de ce projet partagé.
« Un établissement ou
un organisme public ou privé concourant aux missions du service public de
l'enseignement supérieur ou de la recherche peut être associé à un ou plusieurs
établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, par
décret, sur sa demande et sur proposition du ou des établissements auxquels
cette association est demandée, après avis du Conseil national de
l'enseignement supérieur et de la recherche. Le décret prévoit les compétences
mises en commun entre les établissements ayant conclu une convention
d'association. Cette convention prévoit les modalités d'organisation et
d'exercice des compétences partagées entre ces établissements. La convention
d'association définit les modalités d'approbation par les établissements
associés du volet commun du contrat pluriannuel mentionné à l'article
L. 718-4.
« Un établissement ou
un organisme public ou privé concourant aux missions du service public de
l'enseignement supérieur ou de la recherche peut être intégré à un
établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, dans
les conditions fixées au troisième alinéa du présent article.
« Les établissements
ou organismes privés ne peuvent pas prendre le titre d'université ou délivrer
les diplômes nationaux de l'établissement public à caractère scientifique,
culturel et professionnel de l'association.
« En cas
d'association, les établissements conservent leur personnalité morale et leur
autonomie financière.
« Le conseil
académique peut être commun à l'ensemble des établissements sous
convention. »
.........................................................................................................
I. – La section 4
du chapitre IX du titre Ier du livre VII de la troisième partie
du code de l’éducation est abrogée.
II. – À la
première phrase de l'article L. 613-7 du même code, la référence : « L.
719-10 » est remplacée par la référence : « L. 718-15 ».
III. – Au
troisième alinéa du a du 4° du 4 de l'article 261 et au 1° de
l'article 1460 du code général des impôts, la référence :
« L. 719-10 » est remplacée par la référence :
« L. 718-15 ».
I. – Le chapitre
IV du titre IV du livre III du code de la recherche est ainsi modifié :
1° L'intitulé est
ainsi rédigé : « Les fondations de coopération scientifique » ;
2° Les sections 1 et 2
sont abrogées ;
2° bis La
division et l'intitulé de la section 3 sont supprimés ;
3° (Supprimé)
4° Le premier alinéa
de l'article L. 344-11 est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Une communauté
d'universités et établissements mentionnée à l'article L. 711-2 du code de
l'éducation peut constituer une fondation de coopération scientifique seule.
D'autres partenaires, en particulier des entreprises, des collectivités
territoriales et des associations, peuvent être associés à la
fondation. » ;
5° L'article
L. 344-13 est ainsi modifié :
a) La première phrase est remplacée
par deux phrases ainsi rédigées :
« La fondation de
coopération scientifique est administrée par un conseil d'administration
composé de représentants des fondateurs. Les statuts peuvent prévoir que chaque
membre fondateur y est représenté. » ;
b) À la deuxième phrase, après les
mots : « et des chercheurs », sont insérés les mots :
« ainsi que d'autres personnels ».
I bis. – Au premier alinéa et à la seconde phrase du
dernier alinéa de l'article L. 313-1 du même code, les mots :
« , les pôles de recherche et d'enseignement supérieur ainsi que les
réseaux thématiques de recherche avancée » sont supprimés.
II. – L'article
L. 313-2 du même code est ainsi modifié :
1° À la première
phrase du premier alinéa, les mots : « ainsi que, le cas échéant, les
pôles de recherche et d'enseignement supérieur et les réseaux thématiques de
recherche avancée » sont supprimés ;
2° Au quatrième
alinéa, les mots : « ou, le cas échéant, du pôle de recherche et
d'enseignement supérieur ou du réseau thématique de recherche avancée »
sont supprimés ;
3° Au cinquième
alinéa, les mots : « ou, le cas échéant, le pôle de recherche et
d'enseignement supérieur et le réseau thématique de recherche avancée »
sont supprimés.
Article 41
I. – Au premier
alinéa de l'article L. 719-12 du code de l'éducation, les mots :
« et les établissements publics de coopération scientifique » sont
supprimés.
II. – L'article
L. 719-13 du même code est ainsi modifié :
1° À la première
phrase du premier alinéa, les mots : « , les établissements publics à
caractère scientifique et technologique et les établissements publics de
coopération scientifique » sont remplacés par les mots : « et
les établissements publics à caractère scientifique et
technologique » ;
2° Après le deuxième
alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à
l'article 19-2 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 précitée, la
fondation partenariale peut être créée sans durée déterminée. Dans ce cas, elle
est dissoute soit par le constat, par le conseil d'administration, que les
ressources de la fondation sont épuisées, soit à l'amiable par le retrait de
l'ensemble des fondateurs dans les conditions prévues à l'article 19-11 de
la même loi. » ;
3° Le début de
l'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé : « Les statuts des
fondations partenariales peuvent prévoir que les établissements... (le reste sans changement). »
III. – À
l'article L. 762-3 du même code, les mots : « ainsi que, le cas
échéant, les pôles de recherche et d'enseignement supérieur et les réseaux
thématiques de recherche avancée » sont supprimés.
Les établissements d'enseignement supérieur privés
.........................................................................................................
Article 42 B
L'article L. 731-5 du
code de l'éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les établissements
d'enseignement supérieur privés doivent préciser sur leurs documents
d'inscription les formations sanctionnées par un diplôme qui fait l'objet d'une
reconnaissance par l'État. »
Article 42 C
Le titre III du
livre VII de la troisième partie du code de l'éducation est ainsi
modifié :
1° Le chapitre unique
devient un chapitre Ier intitulé : « Ouverture des
établissements d'enseignement supérieur privés » et est complété par un
article L. 731-19 ainsi rédigé :
« Art. L. 731-19. – Les
établissements d'enseignement supérieur privés font figurer dans leur publicité
une mention précisant leur statut et la nature de leurs relations avec
l'État. » ;
2° Il est ajouté un
chapitre II ainsi rédigé :
« Chapitre II
« Rapports entre
l'État et les établissements d'enseignement supérieur privés à but non lucratif
« Art. L. 732-1. – Des
établissements d'enseignement supérieur privés à but non lucratif, concourant
aux missions de service public de l'enseignement supérieur telles que définies
par le chapitre III du titre II du livre Ier de
la première partie, peuvent, à leur demande, être reconnus par l'État en
tant qu'établissements d'enseignement supérieur privés d'intérêt général, par
arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis du comité
consultatif pour l'enseignement supérieur privé.
« Ne peuvent obtenir
la qualification d'établissement d'enseignement supérieur privé d'intérêt
général que les établissements d'enseignement supérieur privés à but non
lucratif créés par des associations ou fondations, reconnues d'utilité
publique, ou des syndicats professionnels au sens de
l'article L. 2131-1 du code du travail.
« Un établissement
bénéficie de la qualification d'établissement d'enseignement supérieur privé
d'intérêt général pour la durée du contrat pluriannuel mentionné à
l'article L. 732‑2 du présent code. Cette qualification peut,
après une évaluation nationale, être renouvelée par arrêté du ministre chargé
de l'enseignement supérieur, après avis du comité consultatif pour
l'enseignement supérieur privé.
« Un décret en Conseil
d'État détermine les conditions d'application du présent article.
« Art. L. 732-2. – L'établissement
ayant obtenu la qualification d'établissement d'enseignement supérieur privé
d'intérêt général dans les conditions prévues à l'article L. 732-1 du
présent code conclut avec l'État un contrat pluriannuel d'établissement. Ce
contrat définit les conditions dans lesquelles l'établissement exerce les
missions du service public de l'enseignement supérieur, dans le cadre d'une
gestion désintéressée au sens du d du 1° du 7 de l'article 261 du
code général des impôts.
« Art. L. 732-3. – Il
est créé un comité consultatif pour l'enseignement supérieur privé, placé
auprès du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
« Ce comité a pour
mission de formuler toute recommandation concernant les relations de
partenariat entre les établissements d'enseignement supérieur privés et l'État.
Il examine les formations dispensées et leur degré de participation à une
mission de service public. Il formule des propositions quant à l'appui
financier de l'État. Il peut être saisi, à la demande du ministre chargé de
l'enseignement supérieur, de toute question concernant l'enseignement supérieur
privé. Il peut émettre des recommandations et des propositions sur toute
question relevant de ses missions.
« Un décret fixe les
règles relatives à la composition et au fonctionnement du comité consultatif
pour l'enseignement supérieur privé. »
L'article L. 731-14 du
code de l'éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Est puni de la même
peine le responsable d'un établissement qui décerne des diplômes portant le nom
de master, ou qui décerne des diplômes en référence au grade de master sans
avoir été accrédité ou autorisé par l'État, dans l'un ou l'autre cas.
Article 42 bis
L'article L. 471-3 du
code de l'éducation est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase
du premier alinéa, après le mot : « moyenne », sont insérés les
mots : « , les diplômes » ;
2° Le deuxième alinéa
est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pendant ce délai, le
recteur doit transmettre aux services de la concurrence, de la consommation et
de la répression des fraudes les publicités qui lui paraissent en infraction
avec l'article L. 731-14. »
LES PERSONNELS DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA
RECHERCHE
.........................................................................................................
Après l'article
L. 952-2 du code de l'éducation, il est inséré un article L. 952-2-1
ainsi rédigé :
« Art. L. 952-2-1. – Les
personnels mentionnés à l'article L. 952-1 participent aux missions
du service public de l'enseignement supérieur définies à l'article
L. 123-3.
« Leurs statuts leur
permettent d'exercer ces missions simultanément ou successivement. Ils
favorisent leur mobilité entre les différents statuts des personnels de
l'enseignement supérieur et ceux de la recherche, au sein du même établissement
d'enseignement supérieur, entre établissements d'enseignement supérieur, avec
les organismes de recherche et les fondations du secteur de la recherche, avec
les services publics de toute nature et entre ces services et établissements et
les entreprises, en France ou à l'étranger.
« Ces statuts
permettent à ces personnels, tout en poursuivant leurs travaux au sein des
établissements d'enseignement supérieur, de collaborer, pour une période
déterminée et renouvelable, avec des laboratoires publics ou privés, afin d'y
développer des applications spécifiques.
« Ces statuts peuvent,
en particulier, permettre des adaptations au régime des positions prévues par
le statut général de la fonction publique.
« Les établissements
publics de recherche ou d'enseignement supérieur et l'administration des
ministères chargés de la recherche et de l'enseignement supérieur peuvent
bénéficier de la mise à disposition de personnels des établissements publics à
caractère industriel et commercial ou des organismes privés concourant aux
missions du service public de la recherche. Cette mise à disposition est
assortie du remboursement, par l'État ou l'établissement public, des
rémunérations, charges sociales, frais professionnels et avantages en nature
des intéressés et de la passation d'une convention avec leurs
employeurs. »
Article 43 ter
Dans un délai de deux ans
suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement
un rapport formulant des propositions en vue d'améliorer le recrutement, la
formation et le déroulement de la carrière des enseignants-chercheurs. Ce
rapport analyse les mesures mises en œuvre ou envisagées afin de renforcer la
transparence des procédures de sélection des enseignants-chercheurs et de lutter
contre le phénomène de localisme dans leur recrutement.
L'article L. 952-6-1
du code de l'éducation est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa
est ainsi modifié :
a) Après le
mot : « supérieur », sont insérés les mots : « et des
dérogations prévues par les statuts particuliers des corps
d'enseignants-chercheurs ou par les statuts des établissements » ;
b) Les
mots : « conseil d'administration » sont remplacés par les
mots : « conseil académique ou, pour les établissements qui n'en
disposent pas, du conseil d'administration, » ;
2° Le deuxième alinéa
est ainsi modifié :
a) À la
deuxième phrase, les mots : « conseil d'administration » sont
remplacés par les mots : « conseil académique ou, pour les
établissements qui n'en disposent pas, par le conseil
d'administration, » ;
b) À la
troisième phrase, les mots : « et après avis du conseil
scientifique » sont supprimés ;
c) Après la
troisième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« La composition du
comité concourt à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes
lorsque la répartition entre les sexes des enseignants de la discipline le
permet. » ;
d) La quatrième
phrase est supprimée ;
3° Au troisième
alinéa, après le mot : « motivé, », sont insérés les mots :
« le conseil académique ou, pour les établissements qui n'en disposent
pas, » ;
4° Au dernier alinéa,
les mots : « d'un pôle de recherche et d'enseignement
supérieur » sont remplacés par les mots : « des regroupements
prévus au 2° de l'article L. 718-3 ».
.........................................................................................................
L'article L. 412-1 du
code de la recherche est complété par six alinéas ainsi rédigés :
« Les concours et
procédures de recrutement dans les corps et cadres d'emplois de
catégorie A relevant du statut général de la fonction publique sont
adaptés, dans les conditions fixées par les statuts particuliers des corps et
cadres d'emplois concernés, afin d'assurer la reconnaissance des acquis de
l'expérience professionnelle résultant de la formation à la recherche et par la
recherche lorsqu'elle a été sanctionnée par la délivrance du doctorat.
« Les statuts
particuliers de chaque corps ou cadre d'emplois prévoient les modalités de
prise en compte de cette expérience professionnelle pour le classement effectué
lors de la nomination ou de la titularisation en leur sein, sans distinguer les
modalités contractuelles de réalisation des recherches ayant été sanctionnées
par la collation du grade de docteur.
« Les périodes pendant
lesquelles les titulaires d'un diplôme de doctorat mentionné à l'article
L. 612-7 du code de l'éducation ont bénéficié d'un contrat doctoral sont
assimilées à des services effectifs pour se présenter au concours interne
d'accès à l'École nationale d'administration.
« Pour les titulaires
d'un doctorat et dans la limite de trois ans, la période de préparation du
doctorat est assimilée à une période d'activité professionnelle pour se
présenter au troisième concours d'entrée à l'École nationale d'administration.
Le second alinéa de l'article 1er de la loi n° 90-8 du 2
janvier 1990 relative à la création d'un troisième concours d'entrée à l'École
nationale d'administration ne s'applique pas pour la prise en compte de cette
période.
« Les titulaires d'un
doctorat peuvent faire usage du titre de docteur, en en mentionnant la
spécialité, dans tout emploi et toute circonstance professionnelle qui le
justifient.
« Les titulaires d'un
doctorat en médecine, en chirurgie-dentaire ou en pharmacie radiés du tableau
de l'ordre professionnel compétent ne peuvent faire état du titre de docteur
dans le cadre de leurs activités professionnelles ou associatives. »
Le Gouvernement transmet
chaque année au Parlement un rapport sur les mesures d'application de l'article
47 de la présente loi. Ce rapport recense les corps et cadres d'emplois de
catégorie A relevant du statut général de la fonction publique dont les statuts
particuliers ont été modifiés pour permettre aux titulaires d'un doctorat d'y
accéder.
.........................................................................................................
Article 47 quinquies
A
Dans un délai de
six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet
au Parlement un rapport sur l'évolution du statut d'attaché temporaire
d'enseignement et de recherche afin d'étudier la possibilité de créer deux
types d'attaché : l'un destiné aux doctorants en fin de thèse qui vise à
leur donner une première expérience d'enseignement tout en leur permettant de
finir leur thèse, l'autre destiné aux docteurs en attente de poste ayant pour
but de leur permettre de parfaire leurs compétences d'enseignement.
Article 47 quinquies
B
Le chapitre Ier
du titre Ier du livre VII de la troisième partie du code de l'éducation
est complété par un article L. 711-11 ainsi rédigé :
« Art. L. 711-11. – Les
établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
contractent librement avec les institutions étrangères ou internationales,
universitaires ou non.
« Tout projet d'accord
est transmis au ministre chargé de l'enseignement supérieur et au ministre des
affaires étrangères.
« Si, à l'expiration
d'un délai d'un mois à compter de la réception du projet, le ministre chargé de
l'enseignement supérieur n'a pas notifié une opposition totale ou partielle de
l'un ou l'autre ministre, l'accord envisagé peut être conclu.
« À son expiration,
l'accord fait l'objet d'une évaluation communiquée au ministre chargé de
l'enseignement supérieur et au ministre des affaires étrangères.
« Un décret précise
les modalités d'application du présent article. »
(Suppression conforme)
Article 47 sexies
Le Gouvernement remet aux
commissions permanentes compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat, au
plus tard le 30 juin 2014, un rapport évaluant les conditions d'alignement
du statut des enseignants des écoles territoriales d'art sur celui des
enseignants des écoles nationales d'art et comprenant une analyse de la mise en
œuvre de leurs activités de recherche.
Article 47 septies
I. – Le premier
alinéa de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des
étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :
1° La première phrase
est ainsi modifiée :
a) Le
mot : « six » est remplacé par le mot :
« douze » ;
b) Les
mots : « , dans la perspective de son retour dans son pays
d'origine, » sont supprimés ;
c) À la fin, les
mots : « participant directement ou indirectement au développement
économique de la France et du pays dont il a la nationalité » sont
remplacés par les mots : « , sans limitation à un seul emploi ou à un
seul employeur » ;
2° À la dernière
phrase, le mot : « six » est remplacé par le mot :
« douze » ;
II. – Le premier
alinéa de l'article L. 313-4 du même code est ainsi modifié :
1° Les mots :
« , pour l'étranger demandant une carte de séjour temporaire au titre de
l'article L. 313-8, » sont supprimés ;
2° Les mots :
« à la carte de séjour temporaire susmentionnée » sont remplacés par
les mots : « aux cartes de séjour temporaire susmentionnées ».
DISPOSITIONS RELATIVES À LA RECHERCHE
L'organisation générale de la recherche
Le chapitre III du titre Ier
du livre Ier du code de la recherche est complété par un article
L. 113-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 113-4. – L'Office
parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques,
délégation mentionnée à l'article 6 ter de l'ordonnance
n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées
parlementaires, procède tous les trois ans à une analyse de l'efficacité de la
dépense publique, budgétaire ou fiscale consentie par l'État à la recherche
conduite dans le secteur privé, y compris la recherche partenariale associant
des structures publiques et privées. Les résultats de cette étude font l'objet d'un
rapport transmis au Gouvernement et aux commissions permanentes compétentes de
l'Assemblée nationale et du Sénat. »
Article 48 B
Après le mot :
« scientifique », la fin du second alinéa de l'article L. 114-1
du code de la recherche est ainsi rédigée : « et les actions en
faveur de la participation du public à la prospection, à la collecte de données
et au progrès de la connaissance scientifique sont prises en compte. »
.........................................................................................................
L'article L. 114-3-1
du code de la recherche est ainsi rédigé :
« Art. L. 114-3-1. – Le
Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur est
une autorité administrative indépendante.
« Pour l'exercice de
ses missions, le Haut Conseil s'inspire des meilleures pratiques
internationales. Il fonde son action, en ce qui concerne les critères
d'évaluation, sur les principes d'objectivité, de transparence et d'égalité de
traitement entre les structures examinées et, en ce qui concerne le choix des
personnes chargées de l'évaluation, sur les principes d'expertise scientifique
au meilleur niveau international, de neutralité et d'équilibre dans la
représentation des thématiques et des opinions. Il veille à la prévention des
conflits d'intérêts dans la constitution des comités d'experts chargés de
conduire les évaluations. Il peut conduire directement des évaluations ou
s'assurer de la qualité des évaluations réalisées par d'autres instances en
validant les procédures retenues. Il met en mesure les structures et
établissements qu'il évalue directement de présenter, à leur demande, des
observations tout au long et à l'issue de la procédure d'évaluation.
« Il est chargé :
« 1° D'évaluer
les établissements d'enseignement supérieur et leurs regroupements, définis à
l'article L. 718-3 du code de l'éducation, les organismes de recherche,
les fondations de coopération scientifique et l'Agence nationale de la
recherche ou, le cas échéant, de s'assurer de la qualité des évaluations
conduites par d'autres instances ;
« 2° D'évaluer
les unités de recherche à la demande de l'établissement dont elles relèvent, en
l'absence de validation des procédures d'évaluation ou en l'absence de décision
de l'établissement dont relèvent ces unités de recourir à une autre instance
ou, le cas échéant, de valider les procédures d'évaluation des unités de
recherche par d'autres instances.
« Lorsqu'une unité
relève de plusieurs établissements, il n'est procédé qu'à une seule évaluation.
Lorsque les établissements décident conjointement de recourir à une autre
instance, le Haut Conseil valide les procédures d'évaluation mises en oeuvre
par cette instance. En l'absence de décision conjointe des établissements de
recourir à une autre instance ou en l'absence de validation des procédures
d'évaluation, le Haut Conseil évalue l'unité de recherche ;
« 3° D'évaluer
les formations et diplômes des établissements d'enseignement supérieur ou, le
cas échéant, de valider les procédures d'évaluation réalisées par d'autres
instances.
« Lorsque ces
formations font l'objet d'une demande d'accréditation prévue à l'article
L. 613-1 du code de l'éducation, l'évaluation est préalable à
l'accréditation ou à sa reconduction. Le Haut Conseil s'assure de la conformité
de la formation au cadre national des formations et de l'effectivité de la
participation des étudiants à l'évaluation des enseignements ;
« 4° De s'assurer
de la prise en compte, dans les évaluations des personnels de l'enseignement
supérieur et de la recherche, de l'ensemble des missions qui leur sont
assignées par la loi et leurs statuts particuliers. Les missions réalisées dans
le cadre des dispositifs prévus au chapitre III du titre Ier
du livre IV du présent code sont intégrées à cette évaluation ;
« 5° De s'assurer
de la valorisation des activités de diffusion de la culture scientifique,
technique et industrielle dans la carrière des personnels de l'enseignement
supérieur et de la recherche ;
« 6° D'évaluer a
posteriori les programmes d'investissement ainsi que les structures de
droit privé recevant des fonds publics destinés à la recherche ou à
l'enseignement supérieur.
« Il peut également
participer, dans le cadre de programmes de coopération européens ou
internationaux ou à la demande des autorités compétentes, à l'évaluation
d'organismes étrangers ou internationaux de recherche et d'enseignement
supérieur.
« Le décret en Conseil
d’État mentionné à l'article L. 114‑3‑6 détermine les
règles de confidentialité et de publicité des évaluations des unités de
recherche. »
Article 49 bis
Dans un délai de deux ans
après la publication du décret en Conseil d’État mentionné à l'article
L. 114-3-6 du code de la recherche, le Haut Conseil de l'évaluation
de la recherche et de l'enseignement supérieur transmet au Parlement un rapport
faisant le bilan de son fonctionnement. Ce rapport doit notamment retracer les
méthodologies utilisées et préciser l'équilibre entre les missions d'évaluation
directe par le Haut Conseil et de validation des évaluations réalisées par d'autres
instances.
L'article L. 114-3-3
du code de la recherche est ainsi rédigé :
« Art. L. 114-3-3. – I. – Le
Haut Conseil est administré par un conseil garant de la qualité de ses travaux.
« II. - Le
conseil arrête le programme annuel d'évaluation du Haut Conseil. Il définit les
mesures propres à garantir la qualité, la transparence et la publicité des
procédures d'évaluation.
« Son président, nommé
parmi ses membres, dirige le Haut Conseil et a autorité sur ses personnels.
« Le conseil est composé
de trente membres nommés par décret. Il comprend autant d'hommes que de femmes.
À cette fin, le décret en Conseil d'État prévu à l'article L. 114-3-6
précise le nombre et la répartition par sexe des candidats proposés par chacune
des instances, autorités et associations compétentes.
« Le conseil
comprend :
« 1° Neuf membres
ayant la qualité de chercheur, d'ingénieur ou d'enseignant-chercheur, nommés
sur proposition des instances d'évaluation compétentes en matière
d'enseignement supérieur et de recherche parmi leurs membres élus, dont au
moins trois sur proposition de l'instance nationale mentionnée à l'article
L. 952-6 du code de l'éducation et au moins trois sur proposition des
instances d'évaluation mentionnées à l'article L. 321-2 du présent
code ;
« 2° Huit membres
ayant la qualité de chercheur, d'ingénieur ou d'enseignant-chercheur, dont
trois sur proposition des présidents ou directeurs d'organismes de recherche et
trois sur proposition des conférences des chefs d'établissements mentionnées à
l'article L. 233-1 du code de l'éducation ;
« 3° Deux membres
représentant les étudiants, sur proposition des associations d'étudiants en
fonction du nombre de voix obtenues par ces associations lors de l'élection des
représentants des étudiants au Conseil national de l'enseignement supérieur et
de la recherche ;
« 4° Neuf
personnalités qualifiées, françaises et étrangères, dont au moins trois issues
du secteur de la recherche privée et trois appartenant à des agences
d'accréditation ou d'évaluation étrangères ;
« 5° Un député et
un sénateur désignés par la commission permanente compétente en matière
d'enseignement supérieur et de recherche de chaque assemblée.
« III. – (Supprimé) »
.........................................................................................................
I A. – À la
seconde phrase de l'article L. 611-6 du code de l'éducation, les
mots : « l'agence mentionnée » sont remplacés par les
mots : « le Haut Conseil mentionné ».
I. – L'article L.
711-1 du même code est ainsi modifié :
1° Le cinquième alinéa est
supprimé ;
2° Le sixième alinéa est
ainsi modifié :
a) Après les
mots : « code de la recherche », la fin de la troisième phrase
est supprimée ;
b) À la dernière
phrase, les mots : « à l'Agence d'évaluation de la recherche et de
l'enseignement supérieur mentionnée » sont remplacés par les mots : « au
Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur
mentionné » ;
2° bis Le
septième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ils rendent publiques les
mesures concernant la gestion de leurs ressources humaines. » ;
3° Au dernier alinéa,
les mots : « l'Agence d'évaluation » sont remplacés par les
mots : « le Haut Conseil de l'évaluation ».
II. – Le II de
l'article L. 711-4 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa,
les références : « L. 712-3, L. 712-5 à » sont
remplacées par la référence : « L. 712-6-1, » ;
2° Le troisième alinéa
est ainsi modifié :
a) À la première
phrase, les mots : « l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement
supérieur mentionnée » sont remplacés par les mots : « le Haut Conseil de
l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur mentionné » ;
b) À la seconde
phrase, les mots : « L'agence » sont remplacés par les
mots : « Le Haut Conseil » et le mot : « elle »
est remplacé par le mot : « il » ;
3° Au dernier alinéa,
les mots : « l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement
supérieur mentionnée » sont remplacés par les mots : « le Haut
Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur
mentionné », les mots : « cette dernière » sont remplacés par les
mots : « ce dernier » et le mot : « elle » est
remplacé par le mot : « il ».
Au début du titre II
du livre Ier du code de la recherche, il est rétabli un
chapitre préliminaire ainsi rédigé :
« Chapitre prÉliminaire
« Le Conseil
stratégique de la recherche
« Art. L. 120-1. – Il
est créé un Conseil stratégique de la recherche placé auprès du Premier
ministre et comprenant autant de femmes que d'hommes.
« Le Conseil
stratégique de la recherche propose les grandes orientations de la stratégie
nationale de recherche définie à l'article L. 111-6 et participe à
l'évaluation de leur mise en œuvre.
« Le Conseil
stratégique est présidé par le Premier ministre ou, par délégation, par le
ministre chargé de la recherche.
« Il comprend
notamment un député et un sénateur désignés par l'Office parlementaire
d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, délégation mentionnée à
l'article 6 ter de l'ordonnance n° 58-1100 du
17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires.
« Il comprend un
représentant des régions.
« Un décret précise la
composition et les missions, l'organisation et le fonctionnement du Conseil
stratégique de la recherche. »
.........................................................................................................
L'exercice des activités de transfert pour la création
de valeur économique
L'article L. 329-7 du
code de la recherche est ainsi rédigé :
« Art. L. 329-7. – I. – Les
agents de l'État et des personnes publiques investies d'une mission de
recherche, auteurs, dans le cadre de recherches financées par des dotations de
l'État et des collectivités territoriales ou par des subventions d'agences de
financement nationales, d'une invention dans les conditions prévues au 1
de l'article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle en font
immédiatement déclaration auprès de la personne publique employeur dont ils
relèvent.
« II. – Lorsqu'elles
sont susceptibles d'un développement économique, ces inventions donnent lieu à
un dépôt en vue de l'acquisition d'un titre de propriété industrielle, tel
qu'il est défini aux articles L. 611-1 et L. 611-2 du même code.
« III. – Les
personnes publiques employeurs des personnels mentionnés au I valorisent
l'invention objet du titre de propriété industrielle, acquis en application
du II, dans les conditions prévues par le code de la propriété
intellectuelle, auprès d'entreprises qui prévoient une exploitation de
l'invention au moins en partie sous la forme d'une production industrielle ou
de la création de services de préférence sur le territoire de
l'Union européenne et, parmi ces entreprises, de préférence auprès des
petites et moyennes entreprises et industries et des entreprises de taille
intermédiaire.
« IV. – Les
personnes publiques investies d'une mission de recherche autres que l'État
mentionnées au I informent leur ministère de tutelle des titres de
propriété industrielle acquis et des conditions de leur exploitation en
application des II et III.
« V. – Afin
de simplifier et d'accélérer le transfert d'un titre de propriété industrielle
acquis en application du II, en cas de copropriété publique constatée au dépôt
de l'invention, un mandataire unique chargé de la gestion, de l'exploitation et
de la négociation du titre est désigné par les déposants avant sa publication.
Un décret fixe les missions et le mode de désignation du mandataire.
« VI. – Sauf
excuses légitimes, après cinq ans à compter de la date du transfert sans
exploitation par l'entreprise de l'invention objet d'un titre de propriété
industrielle acquis en application du II, la cession est nulle et la propriété
du titre revient intégralement à la personne publique qui l'a cédé. Les restitutions
et compensations sont réglées par le code civil. »
.........................................................................................................
(Suppression conforme)
DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES
ET FINALES
Dispositions diverses
Article 56 AA (nouveau)
L’article 83 de la loi n°
du
d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la
République est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase
du cinquième alinéa, les mots : « ou de l’établissement public de
coopération scientifique » sont supprimés ;
2° Au dernier alinéa,
les mots : « ou à l’établissement public de coopération
scientifique » sont supprimés.
Article 56 AB (nouveau)
L’article L. 721-1 du code
de l’éducation est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa,
les mots : « soit au sein d’un établissement public à caractère
scientifique, culturel et professionnel, soit au sein d’un établissement public
de coopération scientifique » sont remplacés par les mots : « au
sein d’un établissement public à caractère scientifique, culturel et
professionnel » ;
2° Au cinquième
alinéa, les mots : « ou de l’établissement public de coopération
scientifique » sont supprimés.
Article 56 AC (nouveau)
À la troisième phrase du
II, aux première et seconde phrases du deuxième alinéa du III et au dernier
alinéa du III de l’article L. 721-3 du code de l’éducation, les
mots : « ou de l’établissement public de coopération
scientifique » sont supprimés.
Article 56 A
Après le premier alinéa de
l'article L. 831-1 du code de l'éducation, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Ils assurent le
suivi vaccinal des étudiants. »
Article 56 B
Le début du deuxième alinéa
de l'article L. 831-1 du code de l'éducation est ainsi rédigé :
« Les établissements
auxquels ils sont rattachés concluent une convention avec l'agence mentionnée à
l'article L. 1431-1 du code de la santé publique pour concourir à la mise
en œuvre ... (le reste sans changement). »
.........................................................................................................
(Supprimé)
Article 56 bis B
(Supprimé)
.........................................................................................................
Article 56 ter
L'article L. 822-1 du
code de l'éducation est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa
est ainsi rédigé :
« Le réseau des œuvres
universitaires contribue à assurer aux étudiants une qualité d'accueil et de
vie propice à la réussite de leur parcours de formation. Il assure une mission
d'aide sociale et concourt à l'information et à l'éducation des étudiants en
matière de santé. Il favorise leur mobilité. » ;
2° Après le premier
alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Il contribue aussi à
l'amélioration des conditions de vie et de travail de l'ensemble des membres de
la communauté universitaire, telle que définie à l'article L. 111-5.
« Les élections des
représentants étudiants aux conseils d'administration du centre national et des
centres régionaux des œuvres universitaires ont lieu au scrutin de liste.
Chaque liste de candidatures doit être composée alternativement d'un candidat
de chaque sexe. La désignation des représentants des personnels aux conseils
d'administration du centre national et des centres régionaux du réseau des œuvres
est effectuée, respectivement, par le ministre chargé de l'enseignement
supérieur et le recteur d'académie sur proposition des organisations syndicales
représentatives, qui s'assurent d'une participation égale entre femmes et
hommes. » ;
3° Le cinquième alinéa
est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les biens
appartenant à l'État ou à un établissement public et affectés au logement des
étudiants peuvent être transférés par arrêté du représentant de l'État aux
collectivités territoriales ou aux établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre qui ont demandé à assumer la charge de la
construction, de la reconstruction, de l'extension, des grosses réparations, et
de l'équipement de ces locaux. Ce transfert se fait à titre gratuit et ne donne
lieu au paiement d'aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraires. Les
locaux transférés restent affectés au logement étudiant dans les mêmes
conditions. La gestion de ces logements est assurée par le centre régional des œuvres
universitaires et scolaires territorialement compétent, dans le cadre d'une
convention conclue entre celui-ci, d'une part, et la collectivité territoriale
ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre bénéficiaire
du transfert, d'autre part.
« Préalablement à
l'arrêté du représentant de l'État, une convention conclue entre l'État et la
collectivité ou l'établissement public de coopération intercommunale à
fiscalité propre ayant demandé à bénéficier du transfert de biens dresse un
diagnostic de l'état des logements et détermine les obligations respectives des
signataires. » ;
4° À la seconde
phrase du septième alinéa, le mot : « quatrième » est remplacé
par le mot : « sixième » ;
5° Au début de
l'avant-dernier alinéa, les mots : « Les communes » sont
remplacés par les mots : « Les collectivités
territoriales » ;
6° Il est ajouté un
alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil
d'État fixe les modalités des transferts mentionnés au présent article. Il
précise notamment les critères d'attribution des logements destinés aux
étudiants. »
.........................................................................................................
Article 57 bis AA
Le transfert de compétence
prévu à l'article 12 ter entre en vigueur au 1er janvier 2014,
sous réserve de l'inscription en loi de finances des dispositions relatives au
transfert aux régions des crédits précédemment accordés par l'État aux
personnes morales de droit privé ou de droit public au titre des opérations
mises en œuvre par les acteurs régionaux de la culture scientifique, technique
et industrielle. Ces crédits sont calculés sur la base de la moyenne actualisée
des crédits attribués au cours des trois années précédant le transfert.
Au second alinéa de
l'article L. 311-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et
du droit d'asile, après les mots : « "travailleur
temporaire" », sont insérés les mots :
« , "scientifique-chercheur" ».
Article 57 bis
I. – L'Académie
nationale de médecine est une personne morale de droit public à statut
particulier, placée sous la protection du Président du République.
Elle a pour mission de
répondre, à titre non lucratif, aux demandes du Gouvernement sur toute question
concernant la santé publique et de s'occuper de tous les objets d'étude et de
recherche qui peuvent contribuer aux progrès de l'art de guérir.
Ses membres sont élus par
leurs pairs. Toutes les fonctions y sont électives.
II. – L'Académie
nationale de médecine s'administre librement. Ses décisions entrent en vigueur
sans autorisation préalable. Elle bénéficie de l'autonomie financière sous le
seul contrôle de la Cour des comptes.
L'administration de l'académie
est assurée par un secrétaire perpétuel, un bureau et un conseil d'administration.
L'académie peut recevoir
des dons et des legs.
III. – Au 2°
du I de l'article 3 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005
relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non
soumises au code des marchés publics, après les mots :
« beaux-arts », sont insérés les mots : « , l'Académie
nationale de médecine ».
IV. – Les statuts
de l'Académie nationale de médecine sont approuvés par décret en Conseil
d'État.
(Supprimé)
.........................................................................................................
Dispositions transitoires et finales
I. – Le conseil
d'administration de l'université en exercice à la date de publication de la
présente loi adopte dans un délai d'un an, par délibération statutaire, des
statuts en conformité avec les dispositions de cette même loi et, notamment, la
composition du nouveau conseil d'administration et du conseil académique.
II. – Le conseil
d'administration, le conseil académique et le président d'université sont
désignés conformément à la présente loi à l'échéance du mandat des
représentants élus des personnels du conseil d'administration en exercice à la
date de publication de cette même loi.
Toutefois, dans le cas où
le président de l'université cesse ses fonctions, pour quelque cause que ce
soit, il est mis fin au mandat des membres du conseil d'administration, du
conseil scientifique et du conseil des études et de la vie universitaire et un
conseil d'administration, un conseil académique et un président sont désignés
dans les conditions prévues à la présente loi, si les statuts de
l'établissement ont été modifiés conformément au I. Dans le cas contraire, un
administrateur provisoire désigné par le recteur d'académie, chancelier des
universités, préside le conseil d'administration. Il est chargé notamment
d'assurer la mise en conformité des statuts de l'université dans les conditions
prévues au I. Lorsque ces statuts sont adoptés par le conseil d'administration,
il est procédé comme prévu à la première phrase du présent alinéa.
III. – À compter
de la publication de la présente loi, la commission de la recherche du conseil
académique est constituée des membres du conseil scientifique et la commission
de la formation et de la vie universitaire de ce même conseil est constituée
des membres du conseil des études et de la vie universitaire. Le conseil
scientifique exerce les compétences de la commission de la recherche et le
conseil des études et de la vie universitaire celles de la commission de la formation
et de la vie universitaire. Les membres des deux conseils siègent ensemble pour
exercer les compétences du conseil académique en formation plénière. La section
compétente du conseil académique prévue au IV de l'article L. 712-6-1
du code de l'éducation est constituée des enseignants-chercheurs et personnels
assimilés membres élus du conseil scientifique et du conseil des études et de
la vie universitaire.
Jusqu'à la mise en place du
conseil académique dans les conditions fixées par la présente loi, le président
de l'université préside la commission de la recherche, la commission de la
formation et de la vie universitaire et le conseil académique en formation
plénière.
Les sections disciplinaires
du conseil d'administration restent en fonction jusqu'à l'échéance du mandat
des membres du conseil d'administration en exercice à la date de publication de
la présente loi. Le conseil d'administration est compétent pour procéder à leur
renouvellement jusqu'à la désignation des membres du conseil académique
conformément aux articles L. 712-4, L. 712-5 et L. 712-6 du
code de l'éducation, dans leur rédaction résultant de la présente loi.
I. – Les
établissements publics de coopération scientifique créés conformément à
l'article L. 344-4 du code de la recherche, dans sa rédaction antérieure à
la publication de la présente loi, deviennent des communautés d'universités et
établissements à la date de publication de la présente loi.
Le conseil d'administration
de l'établissement public de coopération scientifique en exercice à la date de
publication de la présente loi adopte, dans un délai d'un an à compter de la
même date, les nouveaux statuts de l'établissement pour les mettre en
conformité avec les articles L. 718-6 à L. 718-14 du code de l'éducation,
dans leur rédaction résultant de la présente loi. Le président de
l'établissement public de coopération scientifique en exercice à la date de
publication de la présente loi est maintenu en fonction jusqu'à l'élection du
président de la communauté d'universités et établissements dans les conditions
prévues à l'article L. 718-9 du même code, dans sa rédaction résultant de
la présente loi. Les membres du conseil d'administration de l'établissement
public de coopération scientifique en exercice à la date de publication de la
présente loi continuent à siéger jusqu'à la désignation des membres du conseil
d'administration de la communauté d'universités et établissements conformément
à ses nouveaux statuts.
Le nouveau conseil
d'administration, le président et le conseil académique sont désignés
conformément aux dispositions de la présente loi dans un délai d'un an à
compter de l'approbation des nouveaux statuts de la communauté d'universités et
établissements.
Les biens, droits et
obligations, y compris les contrats des personnels, de l'établissement public
de coopération scientifique sont transférés à la communauté d'universités et
établissements à compter de la date de publication du décret portant
approbation de la modification des statuts. Les étudiants inscrits dans
l'établissement public de coopération scientifique sont inscrits à la
communauté d'universités et établissements à compter de cette même date. La
communauté d'universités et établissements délivre les diplômes nationaux à ces
étudiants à la fin de leurs études.
II. – Toutefois,
les établissements publics de coopération scientifique Agreenium, Condorcet et
Paristech restent régis, pendant cinq années à compter de la publication de la
présente loi, par la section 2 du chapitre IV du titre IV du livre III du code
de la recherche, dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente
loi.
.........................................................................................................
Article 64 bis
À l'avant-dernier alinéa de
l'article 6 de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 portant
modernisation du marché du travail, le mot : « cinq » est
remplacé par le mot : « six ».
I. – Dans les
conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est
autorisé à modifier par ordonnance le code de la recherche afin :
1° D'adapter le code,
à droit constant, afin d'y créer un nouveau livre relatif à la valorisation et
au transfert de la recherche en direction du monde économique, des associations
et fondations, reconnues d'utilité publique ;
2° De remédier aux
éventuelles erreurs de codification ;
3° D'abroger les
dispositions devenues sans objet ;
4° D'étendre, le cas
échéant avec les adaptations nécessaires, l'application des dispositions du
code de la recherche en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les
îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques
françaises ainsi que de permettre les adaptations nécessaires
à l'application de ces dispositions à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à
Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
II. – Dans les
conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est
autorisé à modifier par ordonnance la partie législative du code de l'éducation
afin :
1° D'adapter le code,
afin, notamment, d'introduire des dispositions relatives aux études de
maïeutique et de modifier celles relatives aux établissements d'enseignement
supérieur spécialisés ;
2° De remédier aux
éventuelles erreurs de codification ;
3° D'abroger les
dispositions devenues sans objet ;
4° D'étendre, le cas
échéant avec les adaptations nécessaires, l'application de ces dispositions du
code de l'éducation à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et
dans les îles Wallis et Futuna.
III. – Les
ordonnances prévues aux I et II doivent être prises dans un délai d'un an à
compter de la promulgation de la présente loi.
Pour chaque ordonnance, un
projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de
six mois à compter de la publication de l'ordonnance.
.........................................................................................................
Dans les conditions prévues
à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre
par ordonnances, dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de
la présente loi, les mesures législatives nécessaires à l'extension et à
l'adaptation à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles
Wallis et Futuna des dispositions de la présente loi, autres que celles mentionnées
au I de l'article 65, et des dispositions de la loi n° 2009-879
du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients,
à la santé et aux territoires modifiant le code de l'éducation.
Les projets de loi de
ratification sont déposés devant le Parlement au plus tard six mois après la
publication des ordonnances.
.........................................................................................................
Délibéré en séance publique, à Paris, le 3 juillet 2013.
Le
Président,
Signé :
Jean-Pierre BEL