PROJET DE LOI
ORGANIQUE

adopté

le 15 juillet 2013

 

N° 192
SÉNAT
                  

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2012-2013

Pour supprimer ce cadre : [Tableau] – [Supprimer] – [Lignes]

ATTENTION

DOCUMENT PROVISOIRE

Seule l’impression définitive a valeur de texte authentique

PROJET DE LOI ORGANIQUE

modifiÉ par le sÉnat

relatif à la transparence de la vie publique.

(procédure accélérée)

Le Sénat a modifié, en première lecture, le projet de loi organique, adopté par l’Assemblée nationale en première lecture après engagement de la procédure accélérée, dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Assemblée nationale (14ème législ.) :   1004, 1108 et T.A. 161.

Sénat :  688, 722, 723, 731 et 732 (2012-2013).


Article 1er A (nouveau)

Un conflit d’intérêts naît d’une situation dans laquelle un parlementaire détient des intérêts privés qui peuvent indûment influer sur la façon dont il s’acquitte des missions liées à son mandat, et le conduire ainsi à privilégier son intérêt particulier face à l’intérêt général. Ne peuvent être regardés comme de nature à susciter des conflits d’intérêts les intérêts en cause dans les décisions de portée générale ainsi que les intérêts qui se rattachent à une vaste catégorie de personnes.

Article 1er

(Supprimé)

Article 2

I A. – L’article L.O. 140 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le mandat de député est également incompatible avec l’exercice de fonctions juridictionnelles autres que celles relevant de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée et avec l’exercice de fonctions d’arbitre, de médiateur ou de conciliateur. »

I BAA (nouveau). – L’article L.O. 144 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’exercice de cette mission ne peut donner lieu au versement d’indemnités complémentaires supérieures au montant des frais de déplacement occasionnés par l’exercice de la mission. »

I BA. – L’article L.O. 145 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « et de membre de conseil d’administration » sont supprimés ;

2° Le second alinéa est ainsi rédigé :

« Sauf si le député est désigné en cette qualité ou du fait d’un mandat électoral local en application des textes organisant ces entreprises ou établissements, sont également incompatibles avec le mandat de député les fonctions de membre du conseil d’administration exercées dans les entreprises nationales et établissements publics nationaux. »

I B. – Après le même article L.O. 145, il est inséré un article L.O 145-1 ainsi rédigé :

« Art. L.O. 145-1. – Sont incompatibles avec le mandat de député les fonctions de président d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante, lorsque cette autorité est collégiale, ou les fonctions d’autorité administrative indépendante ou d’autorité publique indépendante, lorsque cette autorité est exercée par une seule personne.

« Sauf si le député est désigné en cette qualité en application du texte organisant cette autorité, sont également incompatibles avec le mandat de député les fonctions de membre du collège d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante. »

I C (nouveau). – Après l’article L.O. 145 du même code, il est inséré un article L.O. 145-2 ainsi rédigé :

« Art. L.O. 145-2. – Un député désigné en cette qualité dans un organisme quelconque ne peut percevoir à ce titre aucune rémunération, gratification ou indemnité. »

I. – (Supprimé)

II. – L’article L.O. 146 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « adjoint » est remplacé par le mot : « délégué » ;

1° bis Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Les sociétés, entreprises ou établissements recevant des subventions d’un État étranger ;

2° Au 2°, le mot : « exclusivement » est remplacé par le mot : « principalement » ;

3° Au 3°, les mots : « l’activité consiste principalement » sont remplacés par les mots : « une part substantielle de l’activité consiste » ;

3° bis À la fin du 5°, les références : « 1°, 2°, 3° et 4° ci‑dessus » sont remplacées par les références : « 1° à 4° » ;

4° Après le 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° Les sociétés exerçant un contrôle effectif sur une société, une entreprise ou un établissement mentionnés aux 1° à 4°. »

III. – L’article L.O. 146-1 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L.O. 146-1. – I. – Il est interdit à tout député de commencer à exercer une activité professionnelle qui n’était pas la sienne avant le début de son mandat.

« II. – Il est interdit à tout député d’exercer une fonction de conseil, sauf dans le cadre d’une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et qu’il exerçait avant le début de son mandat. »

III bis (nouveau). – À l’article L.O. 147 du même code, les mots : « d’accepter, en cours de mandat, » sont remplacés par les mots : « d’occuper ».

III ter (nouveau). – Après l’article L.O. 147 du même code, il est inséré un article L.O. 147-1 ainsi rédigé :

« Art. L.O. 147-1. – Sont incompatibles avec le mandat de député les fonctions de direction d’un syndicat professionnel. »

IV et IV bis. – (Non modifiés)

V. – L’article L.O. 151-2 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Dans le délai prévu au premier alinéa de l’article L.O. 136‑4, tout député dépose sur le Bureau de l’Assemblée nationale la déclaration d’intérêts et d’activités mentionnée au 2° de cet article. Toute modification substantielle des activités exercées ou des intérêts détenus est signalée dans les conditions mentionnées au dernier alinéa de l’article L.O. 136‑4. » ;

2° La première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :

« Le Bureau de l’Assemblée nationale examine si les activités professionnelles ou d’intérêt général déclarées en application du 7° de l’article L.O. 136-6 sont compatibles avec le mandat parlementaire. »

VI. – (Non modifié)

VII. – Les I A à IV du présent article entrent en vigueur à compter, s’agissant des députés, du prochain renouvellement général de l’Assemblée nationale et, s’agissant des sénateurs, en 2014 pour les sénateurs renouvelables en 2014 et en 2017 pour les sénateurs renouvelables en 2017.

VIII. – (Non modifié)

IX (nouveau). – Le V du présent article entre en vigueur dans les conditions prévues au VI de l’article 1er de la présente loi.

Article 2 bis A

(Supprimé)

Articles 2 bis, 2 ter et 2 quater

(Conformes)

Article 3

I A. – (Non modifié)

I. – L'article 5 de la même ordonnance est ainsi modifié :

1° Au second alinéa, le mot : « six » est remplacé par le mot : « trois » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Cette indemnité ne peut être perçue par l'intéressé s'il a omis de déclarer à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, au titre de la loi n°     du       relative à la transparence de la vie publique, tout ou partie de son patrimoine ou de ses intérêts. »

II. – (Non modifié)

II bis (nouveau). – L’article 7 de la même ordonnance est abrogé.

III. – (Non modifié)

Articles 4 et 4 bis A

(Supprimés)

Article 4 bis

(Conforme)

Article 4 ter (nouveau)

Après le 6° de l’article 51 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, il est ajouté un 6° bis ainsi rédigé :

« 6° bis La liste des subventions versées sur proposition des membres du Parlement, en vertu des crédits ouverts dans les lois de finances de l’année précédant celle du dépôt du projet de loi de finances de l’année. Cette liste retrace, pour chaque département, collectivité d’outre-mer et pour la Nouvelle‑Calédonie :

« a) L’ensemble des subventions pour travaux divers d’intérêt local accordées par le ministre de l’intérieur ;

« b) L’ensemble des subventions accordées à des associations par les ministres compétents.

« Elle indique, pour chaque subvention, le nom du bénéficiaire, le montant versé, la nature du projet financé, le programme budgétaire concerné et le nom du membre du Parlement qui a proposé la subvention. »

Article 5

(Conforme)

Article 6

La loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie est ainsi modifiée :

1° Après le mot : « soumis », la fin du second alinéa de l'article 64, de l'article 114 et du dernier alinéa de l'article 161 est ainsi rédigée : « , dans les mêmes conditions, aux obligations de déclaration applicables aux personnes mentionnées, respectivement, aux 1° et 2° du I de l'article 10 de la loi n°    du     relative à la transparence de la vie publique. » ;

2° Le 1° du I de l'article 195 est abrogé.

Article 7

La loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française est ainsi modifiée :

1° Le 1° du I de l'article 109 est abrogé ;

2° L’article 160 est ainsi rédigé :

« Art. 160. – Le président et les autres membres du gouvernement de la Polynésie française sont soumis, dans les mêmes conditions, aux obligations de déclaration applicables aux personnes mentionnées, respectivement, aux 1° et 2° du I de l’article 10 de la loi n°       du      relative à la transparence de la vie publique.

« Le président et les autres représentants à l’assemblée de la Polynésie française sont soumis, dans les mêmes conditions, aux obligations de déclaration applicables aux personnes mentionnées, respectivement, aux 1° et 2° du I de l’article 10 de la loi n°      du      relative à la transparence de la vie publique. »

Article 7 bis

Après le mot : « sont », la fin du dernier alinéa des articles L.O. 6221-1, L.O. 6321-1 et L.O. 6431-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée : « soumis, dans les mêmes conditions, aux obligations de déclaration applicables aux personnes mentionnées, respectivement, aux 1° et 2° du I de l’article 10 de la loi n°       du      relative à la transparence de la vie publique. »

Article 8

Pour l’application de la présente loi, les références à la législation et à la réglementation fiscales s’entendent, dans les collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, comme visant la législation et la réglementation applicables localement.

L’administration fiscale compétente localement dans les collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie peut être sollicitée par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique dans les mêmes conditions que l’administration fiscale compétente au niveau national.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 15 juillet 2013.

                                                                  Le Président,

                                                         Signé : Jean-Pierre BEL