PROJET DE LOI adopté le 15 juillet 2013 |
|
N° 192 SESSION
EXTRAORDINAIRE DE 2012-2013 |
|
|
|||
PROJET DE LOI ORGANIQUE modifiÉ par
le sÉnat relatif
à la transparence de la vie publique. (procédure
accélérée) |
|||
Le Sénat a modifié,
en première lecture, le projet de loi organique, adopté par l’Assemblée
nationale en première lecture après engagement de la procédure accélérée,
dont la teneur suit : |
|||
Voir les
numéros : Assemblée
nationale (14ème
législ.) : 1004, 1108 et T.A. 161. Sénat : 688, 722, 723, 731 et 732 (2012-2013). |
Article 1er A (nouveau)
Un conflit d’intérêts naît d’une situation dans laquelle un
parlementaire détient des intérêts privés qui peuvent indûment influer sur la
façon dont il s’acquitte des missions liées à son mandat, et le conduire ainsi
à privilégier son intérêt particulier face à l’intérêt général. Ne peuvent être
regardés comme de nature à susciter des conflits d’intérêts les intérêts en
cause dans les décisions de portée générale ainsi que les intérêts qui se
rattachent à une vaste catégorie de personnes.
Article
1er
(Supprimé)
Article
2
I A. – L’article L.O. 140
du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le mandat de député est également
incompatible avec l’exercice de fonctions juridictionnelles autres que celles
relevant de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée et avec
l’exercice de fonctions d’arbitre, de médiateur ou de conciliateur. »
I BAA (nouveau). – L’article
L.O. 144 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’exercice de cette mission ne peut
donner lieu au versement d’indemnités complémentaires supérieures au montant
des frais de déplacement occasionnés par l’exercice de la mission. »
I BA. – L’article L.O. 145 du même
code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots :
« et de membre de conseil d’administration » sont supprimés ;
2° Le second alinéa est ainsi
rédigé :
« Sauf si le député est désigné en
cette qualité ou du fait d’un mandat électoral local en application des textes
organisant ces entreprises ou établissements, sont également incompatibles avec
le mandat de député les fonctions de membre du conseil d’administration
exercées dans les entreprises nationales et établissements publics
nationaux. »
I B. – Après le même
article L.O. 145, il est inséré un article L.O 145-1 ainsi rédigé :
« Art. L.O. 145-1. – Sont
incompatibles avec le mandat de député les fonctions de président d’une
autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante,
lorsque cette autorité est collégiale, ou les fonctions d’autorité
administrative indépendante ou d’autorité publique indépendante, lorsque cette
autorité est exercée par une seule personne.
« Sauf si le député est désigné en
cette qualité en application du texte organisant cette autorité, sont également
incompatibles avec le mandat de député les fonctions de membre du collège d’une
autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique
indépendante. »
I C (nouveau). – Après l’article
L.O. 145 du même code, il est inséré un article L.O. 145-2 ainsi rédigé :
« Art. L.O. 145-2. – Un
député désigné en cette qualité dans un organisme quelconque ne peut percevoir
à ce titre aucune rémunération, gratification ou indemnité. »
I. – (Supprimé)
II. – L’article L.O. 146
du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot :
« adjoint » est remplacé par le mot :
« délégué » ;
1° bis Après le 1°, il est
inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Les sociétés,
entreprises ou établissements recevant des subventions d’un État étranger ;
2° Au 2°, le mot :
« exclusivement » est remplacé par le mot : « principalement » ;
3° Au 3°, les mots : « l’activité
consiste principalement » sont remplacés par les mots : « une
part substantielle de l’activité consiste » ;
3° bis À la fin du 5°, les références :
« 1°, 2°, 3° et 4° ci‑dessus » sont remplacées par les
références : « 1° à 4° » ;
4° Après le 5°, il est inséré un 6°
ainsi rédigé :
« 6° Les sociétés exerçant un
contrôle effectif sur une société, une entreprise ou un établissement
mentionnés aux 1° à 4°. »
III. – L’article L.O. 146-1 du
même code est ainsi rédigé :
« Art. L.O. 146-1. – I. – Il
est interdit à tout député de commencer à exercer une activité professionnelle
qui n’était pas la sienne avant le début de son mandat.
« II. – Il est interdit à
tout député d’exercer une fonction de conseil, sauf dans le cadre d’une
profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le
titre est protégé et qu’il exerçait avant le début de son mandat. »
III bis (nouveau). – À
l’article L.O. 147 du même code, les mots : « d’accepter, en cours de
mandat, » sont remplacés par les mots : « d’occuper ».
III ter (nouveau). – Après
l’article L.O. 147 du même code, il est inséré un article L.O. 147-1 ainsi
rédigé :
« Art. L.O. 147-1. – Sont
incompatibles avec le mandat de député les fonctions de direction d’un syndicat
professionnel. »
IV et IV bis. – (Non modifiés)
V. – L’article L.O. 151-2 du même
code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé
:
« Dans le délai prévu au premier alinéa
de l’article L.O. 136‑4, tout député dépose sur le Bureau de
l’Assemblée nationale la déclaration d’intérêts et d’activités mentionnée au 2°
de cet article. Toute modification substantielle des activités exercées ou des
intérêts détenus est signalée dans les conditions mentionnées au dernier alinéa
de l’article L.O. 136‑4. » ;
2° La première phrase du deuxième
alinéa est ainsi rédigée :
« Le Bureau de l’Assemblée nationale
examine si les activités professionnelles ou d’intérêt général déclarées en application
du 7° de l’article L.O. 136-6 sont compatibles avec le mandat
parlementaire. »
VI. – (Non modifié)
VII. – Les I A à IV du
présent article entrent en vigueur à compter, s’agissant des députés,
du prochain renouvellement général de l’Assemblée nationale et, s’agissant des
sénateurs, en 2014 pour les sénateurs renouvelables en 2014 et en 2017 pour les
sénateurs renouvelables en 2017.
VIII. – (Non modifié)
IX (nouveau). – Le V du présent
article entre en vigueur dans les conditions prévues au VI de l’article 1er
de la présente loi.
(Supprimé)
Articles 2 bis, 2
ter et 2 quater
(Conformes)
I A. – (Non modifié)
I. – L'article 5 de la même
ordonnance est ainsi modifié :
1° Au second alinéa, le mot :
« six » est remplacé par le mot : « trois » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi
rédigé :
« Cette indemnité ne peut être perçue par
l'intéressé s'il a omis de déclarer à la Haute Autorité pour la
transparence de la vie publique, au titre de la loi n°
du relative à la transparence de la vie
publique, tout ou partie de son patrimoine ou de ses intérêts. »
II. – (Non modifié)
II bis (nouveau). – L’article 7
de la même ordonnance est abrogé.
III. – (Non modifié)
Articles 4
et 4 bis A
(Supprimés)
(Conforme)
Article 4 ter (nouveau)
Après
le 6° de l’article 51 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août
2001 relative aux lois de finances, il est ajouté un 6° bis ainsi
rédigé :
« 6° bis
La liste des subventions versées sur proposition des membres du Parlement, en
vertu des crédits ouverts dans les lois de finances de l’année précédant celle
du dépôt du projet de loi de finances de l’année. Cette liste retrace, pour
chaque département, collectivité d’outre-mer et pour la Nouvelle‑Calédonie
:
« a) L’ensemble des subventions pour
travaux divers d’intérêt local accordées par le ministre de l’intérieur ;
« b) L’ensemble des subventions
accordées à des associations par les ministres compétents.
« Elle
indique, pour chaque subvention, le nom du bénéficiaire, le montant versé, la
nature du projet financé, le programme budgétaire concerné et le nom du membre
du Parlement qui a proposé la subvention. »
(Conforme)
La
loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la
Nouvelle-Calédonie est ainsi modifiée :
1° Après
le mot : « soumis », la fin du second alinéa de
l'article 64, de l'article 114 et du dernier alinéa de
l'article 161 est ainsi rédigée : « , dans les mêmes
conditions, aux obligations de déclaration applicables aux personnes
mentionnées, respectivement, aux 1° et 2° du I de
l'article 10 de la loi n° du
relative à la transparence de la vie publique. » ;
2° Le 1°
du I de l'article 195 est abrogé.
La
loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut
d'autonomie de la Polynésie française est ainsi modifiée :
1° Le 1°
du I de l'article 109 est abrogé ;
2° L’article
160 est ainsi rédigé :
« Art. 160. – Le président et
les autres membres du gouvernement de la Polynésie française sont soumis, dans
les mêmes conditions, aux obligations de déclaration applicables aux personnes
mentionnées, respectivement, aux 1° et 2° du I de l’article 10 de la loi
n° du relative à
la transparence de la vie publique.
« Le
président et les autres représentants à l’assemblée de la Polynésie française
sont soumis, dans les mêmes conditions, aux obligations de déclaration
applicables aux personnes mentionnées, respectivement, aux 1° et 2° du I de
l’article 10 de la loi n° du
relative à la transparence de la vie publique. »
Après le mot :
« sont », la fin du dernier alinéa des articles L.O. 6221-1,
L.O. 6321-1 et L.O. 6431-1 du code général des collectivités
territoriales est ainsi rédigée : « soumis, dans les mêmes
conditions, aux obligations de déclaration applicables aux personnes
mentionnées, respectivement, aux 1° et 2° du I de l’article 10 de la loi n°
du relative à la transparence de la vie
publique. »
Pour
l’application de la présente loi, les références à la législation et à la réglementation
fiscales s’entendent, dans les collectivités d’outre-mer et en
Nouvelle-Calédonie, comme visant la législation et la réglementation
applicables localement.
L’administration
fiscale compétente localement dans les collectivités d’outre-mer et en
Nouvelle-Calédonie peut être sollicitée par la Haute Autorité pour la
transparence de la vie publique dans les mêmes conditions que l’administration
fiscale compétente au niveau national.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 15 juillet 2013.
Le
Président,
Signé :
Jean-Pierre BEL