PROJET DE LOI adopté le 27 juin 2013 |
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N° 181 SESSION
ORDINAIRE DE 2012-2013 |
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PROJET DE LOI relatif
à la représentation des Français établis hors de France. (Texte définitif) |
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Le Sénat a adopté
sans modification, en nouvelle lecture, le projet de loi, adopté par
l’Assemblée nationale en nouvelle lecture, dont la teneur suit : |
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Voir les
numéros : Sénat : 1ère
lecture : 376, 424,426
rect. et T.A. 120 (2012-2013). Assemblée nationale (14ème législ.) : 1ère lecture : 834,
884 et T.A. 136. 2ème
lecture : |
LES INSTANCES REPRÉSENTATIVES
DES FRANÇAIS ÉTABLIS HORS DE FRANCE
Les instances
représentatives des Français établis hors de France sont les conseils
consulaires et l'Assemblée des Français de l'étranger.
(AN
Nouvelle) Article 1er
bis 2
Les associations
représentatives au niveau national des Français établis hors de France
concourent à l'exercice des droits civiques et à la participation à la vie
démocratique de la Nation des Français établis hors de France.
Les conseils consulaires
Auprès de chaque ambassade
pourvue d'une circonscription consulaire et de chaque poste consulaire, un
conseil consulaire est chargé de formuler des avis sur les questions
consulaires ou d'intérêt général, notamment culturel, éducatif, économique et
social, concernant les Français établis dans la circonscription.
Les conseils consulaires
peuvent être consultés sur toute question concernant les Français établis dans
la circonscription et relative à la protection sociale et à l'action sociale, à
l'emploi, à la formation professionnelle et à l'apprentissage, à l'enseignement
français à l'étranger et à la sécurité.
Chaque année, l'ambassadeur
ou le chef de poste consulaire présente au conseil consulaire un rapport sur la
situation de la circonscription consulaire et faisant l'état des lieux des
actions menées dans les domaines de compétences du conseil consulaire.
L'ambassadeur ou le chef de
poste consulaire assure la présidence du conseil consulaire ayant son siège
dans sa circonscription consulaire. Il peut se faire représenter. Le
vice-président du conseil consulaire est élu par et parmi les membres élus de
ce conseil.
Les conseillers consulaires
sont membres de droit du ou des conseils consulaires constitués dans la
circonscription électorale dans le ressort de laquelle ils ont été élus.
Les délibérations des
conseils consulaires donnent lieu à l'établissement d'un procès-verbal.
Après un renouvellement
général, la première réunion de chaque conseil consulaire se tient au plus tard
dans le mois suivant la date du scrutin.
Articles 3 à 18 supprimés conformes en
AN1
Un décret en Conseil d'État
fixe les modalités d'application du présent chapitre, notamment :
1° Le montant, les
conditions et les modalités de versement des indemnités forfaitaires dont les
conseillers consulaires bénéficient et des remboursements forfaitaires auxquels
ils peuvent prétendre au titre de leur mandat ;
2° Les conditions dans
lesquelles ils sont indemnisés des dommages résultant des accidents subis dans
le cadre de leur mandat ;
3° 2° bis Les
conditions dans lesquelles ils exercent leur droit à la formation au titre de
leur mandat ;
4° 2° ter Les
prérogatives individuelles dont ils disposent au titre de leur mandat ;
5° 3° Les
attributions, l'organisation et le fonctionnement des conseils consulaires
ainsi que les conditions dans lesquelles le ministre des affaires étrangères
peut, par arrêté, créer des conseils consulaires compétents pour plusieurs
circonscriptions consulaires.
L'Assemblée des Français de l'étranger
Après son renouvellement
général, la première réunion de l'Assemblée des Français de l'étranger se tient
dans les quatre mois suivant la date du scrutin.
Lors de la première réunion
suivant son renouvellement général, l'Assemblée des Français de l'étranger élit
en son sein son président et son bureau.
Lors de la première réunion
suivant son renouvellement général, l'Assemblée des Français de l'étranger
établit son règlement intérieur. Celui-ci peut être déféré au tribunal
administratif de Paris.
L'Assemblée des Français de
l'étranger se réunit à l'initiative conjointe du ministre des affaires
étrangères et de son président.
Elle se réunit au moins
deux fois par an.
Chaque année, le
Gouvernement présente à l'Assemblée des Français de l'étranger un rapport sur
la situation des Français établis hors de France et les politiques conduites à
leur égard.
Ce rapport porte notamment
sur :
1° L'enseignement
français, y compris l'enseignement bilingue francophone, à l'étranger ;
2° La protection
sociale et l'action sociale ;
3° La formation professionnelle
et l'apprentissage ;
4° La sécurité des
Français établis hors de France ;
5° 4° bis Le
soutien à l'entreprenariat des Français établis hors de France et les actions
menées pour favoriser la diffusion commerciale des produits fabriqués en France
;
6° 5° Les
engagements internationaux portant sur l'une des matières prévues aux 1°, 2°,
3° et 7° 6° bis et concernant directement les Français
établis hors de France, ainsi que les conventions tendant à éviter les doubles
impositions et celles relatives au droit de la famille relevant de la
Conférence de La Haye de droit international privé, sous réserve des
prérogatives attachées à la conduite des relations extérieures de la France ;
6° (Supprimé)
7° 6° bis L'administration
des Français établis hors de France.
7° (Supprimé)
Ce rapport donne lieu à un
débat en présence du Gouvernement. Il peut donner lieu à un avis de l'Assemblée
des Français de l'étranger.
Dès le dépôt du projet de
loi de finances et du projet de loi de financement de la sécurité sociale de
l'année sur le bureau de l'Assemblée nationale, le Gouvernement informe
l'Assemblée des Français de l'étranger des dispositions relatives aux matières
mentionnées à l'article 10 20. L'Assemblée des Français de l'étranger
lui fait part de ses observations.
L'Assemblée des Français de
l'étranger peut être consultée par le Gouvernement, par le Président de
l'Assemblée nationale ou par le Président du Sénat sur la situation des
Français établis hors de France et sur toute question consulaire ou d'intérêt
général, notamment culturel, éducatif, économique et social, les concernant.
En ces domaines, elle peut
également, de sa propre initiative, réaliser des études et adopter des avis,
des résolutions et des motions.
Articles 23 à 28 supprimés conformes en
AN1
Un décret en Conseil d'État
fixe les modalités d'application du présent chapitre, notamment :
1° Le montant, les
conditions et les modalités de versement des remboursements forfaitaires
auxquels les conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger peuvent
prétendre au titre de leur mandat ;
2° Les conditions dans
lesquelles ils sont indemnisés des dommages résultant des accidents subis dans
l'exercice de leur mandat ;
3° Les conditions dans
lesquelles ils exercent leur droit à la formation au titre de leur mandat ;
4° Les prérogatives
individuelles dont ils disposent au titre de leur mandat ;
5° Les conditions dans
lesquelles le règlement intérieur de l'Assemblée des Français de l'étranger
fixe ses règles d'organisation et de fonctionnement, en particulier les
conditions dans lesquelles le bureau exerce les attributions de l'Assemblée des
Français de l'étranger dans l'intervalle des sessions.
ÉLECTION DES CONSEILLERS CONSULAIRES
ET DES CONSEILLERS
À L'ASSEMBLÉE DES FRANÇAIS DE L'ÉTRANGER
Dispositions communes à l'élection des conseillers
consulaires et des conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger
(AN
Nouvelle) Article 29 bis 14
Les conseillers consulaires
et les conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger sont élus pour six
ans au suffrage universel.
Les conseillers consulaires
sont élus au suffrage direct en mai.
Le nombre de mandats
consécutifs est limité à trois pour les conseillers consulaires et les
conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger.
Les conseillers à
l'Assemblée des Français de l'étranger sont élus par les conseillers
consulaires dans le mois suivant leur renouvellement général.
(AN
Nouvelle) Article 29 ter 15
I. – Sont applicables à
l'élection des conseillers consulaires et des conseillers à l'Assemblée des
Français de l'étranger, sous réserve des dispositions du présent titre, les
articles L. 54, L. 58 à L. 62, L. 63 à L. 69, L. 71 à L. 78, L. 118-4 et L.
330-16 du code électoral ainsi que le chapitre VII du titre Ier du
livre Ier du même code.
Pour l'application des
dispositions mentionnées au premier alinéa du présent I, il y a lieu de lire « liste
électorale consulaire » au lieu de « liste électorale », « ambassadeur
ou chef de poste consulaire » au lieu de « maire » et, aux
articles L. 71 et L. 72 du code électoral, « circonscription
consulaire » au lieu de « commune ».
Pour l'application de
l'article L. 73 du même code, le nombre maximal de procurations dont peut
disposer le mandataire est de trois et le mandataire ne peut voter que dans les
conditions prévues au premier alinéa des I et II de l'article 22 29 decies
de la présente loi.
II. – Sont
applicables à l'élection des seuls conseillers consulaires, sous réserve des
dispositions du chapitre II du présent titre, les chapitres Ier, III
et V du titre Ier du livre Ier du code électoral, à
l'exception des articles L. 47, L. 48, L. 51 et L. 52. Sont
également applicables les articles L. 62-1, L. 62-2, L. 330-2 et L. 330-4,
les trois premiers alinéas de l'article L. 330‑6, l'article L. 330-12
et le premier alinéa de l'article L. 330-14 du même code.
Pour l'application des
dispositions mentionnées au premier alinéa du présent II, il y a lieu de lire « liste
électorale consulaire » au lieu de « liste électorale » et « ambassadeur
ou chef de poste consulaire » au lieu de « maire ».
(AN
Nouvelle) Article 29 quater 16
Sont éligibles au conseil
consulaire les électeurs inscrits sur l'une des listes électorales consulaires
de la circonscription électorale dans laquelle ils se présentent.
Sont éligibles à
l'Assemblée des Français de l'étranger les conseillers consulaires élus en
application du chapitre II du présent titre.
Nul ne peut être candidat
dans plusieurs circonscriptions.
(AN
Nouvelle) Article 29 quinquies 17
Les chefs de mission
diplomatique et les chefs de poste consulaire ne peuvent faire acte de
candidature dans aucune circonscription incluant le ressort dans lequel ils
exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de trois ans à la date du
scrutin.
En outre, ne peuvent être
élus dans toute circonscription incluant le ressort dans lequel ils exercent ou
ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an à la date du scrutin :
1° Les adjoints des chefs
de mission diplomatique et des chefs de poste consulaire ;
2° Les chefs de missions
militaires et des services civils placés auprès d'eux, ainsi que leurs adjoints
;
3° Les fonctionnaires
consulaires honoraires, au sens de la convention de Vienne sur les relations
consulaires, faite à Vienne, le 24 avril 1963, représentant la France ;
4° Les officiers exerçant
un commandement dans la circonscription.
Tout conseiller consulaire
ou conseiller à l'Assemblée des Français de l'étranger élu qui, pour une cause
survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un des cas
d'inéligibilité prévus par la présente loi est dans les trois mois déclaré
démissionnaire d'office par arrêté du ministre des affaires étrangères, sauf
recours devant le Conseil d'État formé dans le délai d'un mois à compter de la
notification.
Un conseiller consulaire
élu dans un autre conseil consulaire à l'occasion d'une élection partielle
cesse, de ce fait, d'appartenir au conseil consulaire dont il faisait partie
avant cette élection. Toutefois, en cas de contestation de l'élection, la
vacance du siège est proclamée à compter de la décision statuant sur le
recours.
(AN
Nouvelle) Article 29 sexies 18
I. – Les électeurs sont
convoqués par décret publié :
1° Quatre-vingt-dix jours
au moins avant la date du scrutin, pour l'élection des conseillers consulaires
;
2° Vingt et un jours au
moins avant la date du scrutin, pour l'élection des conseillers à l'Assemblée
des Français de l'étranger.
II. – Le scrutin a lieu
dans chaque circonscription un dimanche ou, dans les ambassades et les postes
consulaires situés sur le continent américain, le samedi précédent.
(AN
Nouvelle) Article 29 septies 19
I. – Une déclaration de
candidature est obligatoire pour chaque candidat ou liste de candidats. Elle
est déposée auprès de l'ambassade ou du poste consulaire du chef-lieu de la
circonscription électorale, au plus tard :
1° Le soixante-dixième jour
précédant la date du scrutin, à 18 heures, pour l'élection des conseillers
consulaires ;
2° Le quinzième jour
précédant la date du scrutin, à 18 heures, pour l'élection des conseillers
à l'Assemblée des Français de l'étranger.
II. – Dans les
circonscriptions électorales où un unique siège est à pourvoir, le candidat et
son remplaçant sont de sexe différent. Nul ne peut être à la fois candidat et
remplaçant d'un autre candidat.
Nul ne peut figurer en
qualité de remplaçant sur plusieurs déclarations de candidature.
La déclaration de
candidature est faite par le candidat, son remplaçant ou un représentant du
candidat spécialement mandaté par lui. Elle comporte la signature du candidat
ainsi que de son remplaçant et indique leurs nom, prénoms, sexe, date et lieu
de naissance, domicile et profession.
III. – Dans les circonscriptions
électorales où plus d'un siège est à pourvoir, chaque liste comprend :
1° Un nombre de candidats
égal au nombre de sièges à pourvoir, sous réserve des dispositions de l'article
40 30 relatives aux délégués
consulaires, augmenté de trois, pour l'élection des conseillers consulaires ;
2° (nouveau)
Un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir, pour l'élection des
conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger.
Chaque liste est composée
alternativement d'un candidat de chaque sexe.
Nul ne peut être candidat
sur plusieurs listes.
La déclaration de
candidature est faite collectivement pour chaque liste par le candidat tête de
liste ou par un représentant spécialement mandaté par lui. Elle indique
expressément :
1° Le titre de la liste
présentée ;
2° Les nom, prénoms,
sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de chacun des candidats
et, s'il y a lieu, de leurs remplaçants ;
3° L'ordre de
présentation des candidats.
La déclaration comporte la
signature de tous les membres de la liste. Le dépôt de la liste doit être
assorti de l'ensemble des mandats des candidats qui y figurent.
IV. – (Supprimé)
IV V. –
L'ambassadeur ou le chef de poste consulaire du chef-lieu de la circonscription
électorale donne au déposant un récépissé provisoire de déclaration. Il lui
délivre un récépissé définitif dans les quatre jours du dépôt de la déclaration
de candidature si celle-ci est conforme aux dispositions de l'article 17 29
quinquies, à celles du I du présent article, ainsi qu'à celles du
II, en cas d'élection au scrutin majoritaire, ou à celles du III, en cas
d'élection à la représentation proportionnelle. Le refus d'enregistrement de la
déclaration de candidature est motivé.
Le candidat ou son
mandataire ou, dans les circonscriptions où l'élection a lieu au scrutin à la
représentation proportionnelle, le candidat placé en tête de liste ou son
mandataire dispose d'un délai de soixante-douze heures pour contester le refus
d'enregistrement de la déclaration de candidature devant le tribunal
administratif de Paris, qui statue dans les trois jours. La décision du
tribunal administratif ne peut être contestée qu'à l'occasion d'un recours
contre l'élection.
Si les délais impartis aux
deux premiers alinéas du présent IV V
à l'ambassadeur, au chef de poste consulaire ou au tribunal administratif ne
sont pas respectés, la candidature doit être enregistrée. L'état des
déclarations de candidature est arrêté, dans l'ordre de leur dépôt, par
l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire le lendemain :
1° Du soixante-dixième jour
précédant la date du scrutin, pour l'élection des conseillers consulaires ;
2° Du quinzième jour
précédant la date du scrutin, pour l'élection des conseillers à l'Assemblée des
Français de l'étranger.
Il est publié sur le site internet
de l'ambassade ou du poste consulaire et affiché à l'intérieur des locaux
diplomatiques ou consulaires, en un lieu accessible au public, jusqu'au jour du
scrutin inclus.
(AN
Nouvelle) Article 29 octies 20
I. – Dans les
circonscriptions électorales où un unique siège est à pourvoir, les
candidatures peuvent être retirées jusqu'à la date limite prévue au I de
l'article 19 29 septies
pour le dépôt des candidatures. Le retrait obéit aux mêmes conditions
d'enregistrement que la déclaration de candidature.
Lorsqu'un candidat décède
postérieurement à l'expiration du délai prévu pour le dépôt des déclarations de
candidature, son remplaçant devient candidat et peut désigner un nouveau
remplaçant. Lorsqu'un remplaçant décède pendant la même période, le candidat
peut désigner un nouveau remplaçant.
II. – Dans les
circonscriptions électorales où plus d'un siège est à pourvoir, les retraits de
listes complètes sont admis dans le délai prévu au I de l'article 19 29 septies,
à condition que la déclaration de retrait comporte la signature de la majorité
des membres de la liste de candidats. Aucun retrait de membre d'une liste n'est
admis après le dépôt de la déclaration de candidature.
En cas de décès de l'un des
candidats, les autres membres de la liste doivent le remplacer immédiatement
par un nouveau candidat, au rang du candidat décédé. Cette nouvelle candidature
fait l'objet d'une déclaration complémentaire soumise aux règles prévues au
même article 19 29 septies. Toutefois, demeurent valables sans
modification les listes portant le nom d'un candidat décédé postérieurement au
huitième jour précédant le scrutin.
(AN
Nouvelle) Article 29 nonies 21
I. – Les électeurs sont
informés de la date de l'élection, des conditions dans lesquelles ils peuvent
voter ainsi que des candidats ou de la liste de candidats, par envoi
électronique ou, à défaut, par envoi postal, au plus tard :
1° Cinquante jours avant la
date du scrutin, pour l'élection des conseillers consulaires ;
2° Onze jours avant la date
du scrutin, pour l'élection des conseillers à l'Assemblée des Français de
l'étranger.
Chaque candidat ou liste de
candidats peut transmettre au ministre des affaires étrangères une circulaire
électorale afin qu'elle soit mise à disposition et transmise aux électeurs sous
une forme dématérialisée.
II. – Les candidats ou
listes de candidats remettent leurs bulletins de vote au chef-lieu de leur
circonscription électorale.
Dans le respect des dispositions
du II de l'article 19 29 septies et sous réserve des
dispositions du second alinéa du I de l'article 20 29 octies,
le bulletin de vote comporte, dans les circonscriptions électorales où un
unique siège est à pourvoir, le nom du candidat et celui de son remplaçant.
Dans le respect des dispositions
du III de l'article 19 29 septies et sous réserve des
dispositions du second alinéa du II de l'article 20 29 octies,
le bulletin de vote comporte, dans les circonscriptions électorales où plus
d'un siège est à pourvoir, le titre de la liste et les noms des candidats, dans
l'ordre de leur présentation.
III. – L'État prend à sa
charge les frais d'acheminement de ces bulletins vers les bureaux de vote de la
circonscription électorale.
Les candidats ou listes de
candidats ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés sont
remboursés, sur une base forfaitaire, du coût du papier et des frais
d'impression des bulletins de vote et, pour la seule élection des conseillers
consulaires, en application du premier alinéa du II de l'article 15 29 ter,
des affiches électorales.
(AN
Nouvelle) Article 29 decies
22
I. – Pour l'élection des
conseillers consulaires, les électeurs votent dans les bureaux ouverts à
l'étranger par les ambassades et les postes consulaires.
Ils peuvent, par dérogation
à l'article L. 54 du code électoral, voter par correspondance électronique, au
moyen de matériels et de logiciels de nature à respecter le secret du vote et
la sincérité du scrutin.
II. – Pour l'élection des
conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger, les électeurs votent dans
le bureau ouvert au chef-lieu de la circonscription électorale.
Ils peuvent, par dérogation
au même article L. 54, voter le deuxième vendredi précédant la date du
scrutin, dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 51 33
octies de la présente loi.
(S1) Article 29 undecies (nouveau)
23
Le recensement des votes et
l'attribution des sièges sont effectués à l'ambassade ou au poste consulaire du
chef-lieu de la circonscription électorale, en présence des représentants des
candidats ou listes de candidats, par l'ambassadeur ou le chef de poste
consulaire, ou son représentant. Les résultats sont proclamés au plus tard le
mardi suivant le jour du scrutin à 18 heures.
Pour l'application de
l'article L. 68 du code électoral, la transmission à la préfecture s'entend de
la transmission à l'ambassade ou au poste consulaire.
(AN
Nouvelle) Article 29 duodecies 24
Les personnes morales, à
l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au
financement de la campagne électorale d'un candidat ou d'une liste de candidats
ni en leur consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en leur
fournissant des biens, services ou autres avantages, directs ou indirects, à
des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués.
Aucun candidat ni aucune
liste de candidats ne peuvent recevoir, directement ou indirectement, pour
quelque dépense que ce soit, des contributions ou aides matérielles d'un État
étranger ou d'une personne morale de droit étranger.
Dispositions spéciales à l'élection des conseillers
consulaires
(AN
Nouvelle) Article 29 terdecies 25
Les conseillers consulaires
sont élus dans le cadre de circonscriptions électorales délimitées conformément
au tableau annexé à la présente loi. Les chefs-lieux de ces circonscriptions
sont fixés par arrêté du ministre des affaires étrangères. Le nombre de
conseillers consulaires à élire dans chaque circonscription est déterminé
conformément au tableau ci-après, en fonction de la part de la population
française de chaque circonscription électorale, arrêtée au 1er
janvier de l'année de l'élection, dans le total des inscrits au registre des
Français établis hors de France, arrêté à la même date en application du
premier alinéa de l'article L. 330-1 du code électoral :
Circonscription
électorale |
Nombre
de conseillers consulaires |
Inférieure à la 750ème
partie du total des inscrits |
1 |
Égale ou supérieure à la 750ème
partie du total des inscrits mais inférieure à sa 200ème partie |
3 |
Égale ou supérieure à la 200ème
partie du total des inscrits mais inférieure à sa 100ème partie |
4 |
Égale ou supérieure à la 100ème
partie du total des inscrits mais inférieure à sa 50ème partie |
5 |
Égale ou supérieure à la 50ème
partie du total des inscrits mais inférieure à sa 30ème partie |
6 |
Égale ou supérieure à la 30ème
partie du total des inscrits mais inférieure à sa 15ème partie |
7 |
Égale ou supérieure à la 15ème
partie du total des inscrits |
9 |
Avant chaque renouvellement
général, un arrêté du ministre des affaires étrangères précise le nombre de
conseillers à élire dans chaque circonscription en application du présent
article.
Les limites des
circonscriptions consulaires auxquelles se réfère le tableau annexé à la
présente loi sont celles qui résultent des dispositions en vigueur à la date de
sa promulgation.
(AN
Nouvelle) Article 29 quaterdecies 26
Dans les circonscriptions
électorales où un unique siège est à pourvoir, l'élection a lieu au scrutin
uninominal majoritaire à un tour.
Dans les circonscriptions
électorales où plusieurs sièges sont à pourvoir, l'élection a lieu au scrutin
de liste à un tour, à la représentation proportionnelle suivant la règle de la
plus forte moyenne, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification
de l'ordre de présentation.
(AN
Nouvelle) Article 29 quindecies
27
Dans les circonscriptions
où l'élection a lieu au scrutin majoritaire, est élu le candidat ayant
recueilli le plus grand nombre de suffrages exprimés. En cas d'égalité de
suffrages, le plus jeune des candidats est élu.
Dans les circonscriptions
où l'élection a lieu à la représentation proportionnelle, les sièges sont
attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation. Si plusieurs listes
ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la
liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de
suffrages, le siège est attribué au plus jeune des candidats susceptibles
d'être proclamés élus.
(AN
Nouvelle) Article 29 sexdecies
28
Dans les circonscriptions où
l'élection a eu lieu au scrutin majoritaire, les conseillers consulaires dont
le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit, autre que l'annulation
des opérations électorales, sont remplacés, jusqu'au prochain renouvellement
général, par les personnes élues en même temps qu'eux à cet effet.
Dans les circonscriptions
où l'élection a eu lieu à la représentation proportionnelle, le candidat venant
sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer,
jusqu'au prochain renouvellement général, le conseiller consulaire élu sur
cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit, autre
que l'annulation des opérations électorales.
(AN
Nouvelle) Article 29 septdecies
29
En cas d'annulation des
opérations électorales d'une circonscription ou lorsque les dispositions de
l'article 28 29 sexdecies ou, le cas échéant, celles de
l'article 43 33 ne peuvent plus être appliquées, il est procédé à des
élections partielles dans un délai de quatre mois.
Toutefois, il n'est procédé
à aucune élection partielle dans les six mois qui précèdent le renouvellement
général des conseillers consulaires.
Les élections partielles
obéissent aux mêmes règles que celles prévues, en application du chapitre Ier
du présent titre et du présent chapitre, pour les renouvellements généraux.
Toutefois, lorsque les dispositions du second alinéa de l'article 28 29 sexdecies
ne peuvent plus être appliquées, il est pourvu à la vacance du siège par une
élection au scrutin uninominal majoritaire, selon les modalités prévues au
premier alinéa de l'article 25 29 terdecies, aux I et II de
l'article 19 29 septies, au I de l'article 20 29 octies
et au premier alinéa de l'article 27 29 quindecies.
Le mandat des personnes
élues en application du présent article expire à l'occasion du renouvellement
général des conseillers consulaires.
(S1) Article 29 octodecies (nouveau) 30
Les démissions des
conseillers consulaires sont adressées à l'ambassadeur ou au chef de poste
consulaire du chef-lieu de la circonscription électorale.
La démission est définitive
dès sa réception par cette autorité, qui en informe immédiatement le ministre
des affaires étrangères.
(S1) Article 29 novodecies (nouveau)
31
Les conseillers
consulaires peuvent prendre communication et copie de l'ensemble des listes
électorales consulaires de leur circonscription d'élection, dans les conditions
prévues à l'article L. 330-4 du code électoral.
Dispositions spéciales à l'élection
des conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger
(AN
Nouvelle) Article 29 vicies
32
Les conseillers à
l'Assemblée des Français de l'étranger sont élus dans le cadre de
circonscriptions électorales et selon une répartition entre circonscriptions
définies au tableau annexé à la présente loi. Les chefs-lieux de
circonscription électorale sont fixés par arrêté du ministre des affaires
étrangères.
Tout conseiller à
l'Assemblée des Français de l'étranger est déclaré démissionnaire d'office par
arrêté du ministre des affaires étrangères, sauf recours devant le Conseil
d'État formé dans le délai d'un mois à compter de la notification, si, pour
quelque cause que ce soit, il vient à perdre son mandat de conseiller
consulaire.
(AN
Nouvelle) Article 29 unvicies
33
I. – Les conseillers à
l'Assemblée des Français de l'étranger sont élus dans chaque circonscription au
scrutin de liste à un tour, sans adjonction ni suppression de noms et sans
modification de l'ordre de présentation.
II. – L'ensemble des sièges
est attribué à la représentation proportionnelle selon la règle de la plus
forte moyenne entre les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés
au sein de la circonscription, selon l'ordre de présentation de la liste.
Si plusieurs listes ont la
même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste
qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages,
le siège est attribué au plus jeune des candidats susceptibles d'être proclamés
élus.
(AN Nouvelle)
Article 29 duovicies A (nouveau) 34
Le bureau de vote est
présidé par l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire du chef-lieu de la
circonscription électorale, ou par son représentant.
Pendant toute la durée des
opérations électorales, une copie de la liste des électeurs de la circonscription
électorale, certifiée par l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire du
chef-lieu de la circonscription, reste déposée sur la table du bureau de vote.
Cette copie constitue la liste d'émargement.
Le vote de chaque électeur
est constaté par sa signature apposée à l'encre en face de son nom sur la liste
d'émargement. Le vote d'un électeur selon les modalités prévues au second
alinéa du II de l'article 22 29 decies est constaté par une
mention expresse en face de son nom sur la liste d'émargement.
(AN Nouvelle) Article 29 duovicies
35
Le candidat venant sur une
liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer, jusqu'au
prochain renouvellement général, le conseiller à l'Assemblée des Français de
l'étranger élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause
que ce soit, autre que l'annulation des opérations électorales.
(AN
Nouvelle) Article 29 tervicies
36
En cas d'annulation des
opérations électorales d'une circonscription ou lorsque les dispositions de
l'article 35 29 duovicies ne peuvent plus être
appliquées, il est procédé à des élections partielles dans un délai de quatre
mois.
Toutefois, il n'est procédé
à aucune élection partielle dans les six mois qui précèdent le renouvellement
général des conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger.
Les élections partielles
obéissent aux mêmes règles que celles prévues, en application du chapitre Ier
du présent titre et du présent chapitre, pour les renouvellements généraux.
Toutefois, pour les élections où un unique siège est à pourvoir, il est pourvu
à la vacance du siège par une élection au scrutin uninominal majoritaire, selon
les modalités prévues au premier alinéa de l'article 32 29 vicies,
aux I et II de l'article 19 29 septies, au I de l'article 20
29 octies et au premier alinéa de l'article 27 29 quindecies.
Le mandat des personnes
élues en application du présent article expire à l'occasion du renouvellement
général des conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger.
(AN
Nouvelle) Article 29 quatervicies 37
Les démissions des
conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger sont adressées à son
président.
La démission est définitive
dès sa réception par cette autorité, qui en informe immédiatement le ministre
des affaires étrangères.
(AN Nouvelle) Article 29 quinvicies
38
Les
conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger peuvent prendre
communication et copie de l'ensemble des listes électorales consulaires de leur
circonscription d'élection, dans les conditions prévues à l'article L. 330-4 du
code électoral.
Modalités d'application
(AN
Nouvelle) Article 29 sexvicies
39
Un décret en Conseil d'État
détermine les modalités d'application du présent titre.
ÉLECTION DES SÉNATEURS REPRÉSENTANT
LES FRANÇAIS ÉTABLIS HORS DE FRANCE
Élection des délégués consulaires
Dans les circonscriptions
électorales mentionnées à l'article 25 29 terdecies, des
délégués consulaires, destinés à compléter le corps électoral des sénateurs
représentant les Français établis hors de France, sont élus en même temps que
les conseillers consulaires, à raison d'un délégué consulaire pour 10 000
inscrits au registre des Français établis hors de France en sus de 10 000.
Le nombre de délégués consulaires à élire dans ces circonscriptions est
déterminé en fonction de la population française inscrite au registre des
Français établis hors de France, arrêtée au 1er janvier de l'année
de l'élection en application du premier alinéa de l'article L. 330-1 du code
électoral.
Avant chaque renouvellement
général, un arrêté du ministre des affaires étrangères précise le nombre de
délégués à élire en application du premier alinéa du présent article.
Par dérogation aux dispositions
du III de l'article 19 29 septies, dans chaque
circonscription où sont à élire des délégués consulaires, chaque liste comprend
un nombre de candidats égal au nombre de sièges de conseiller consulaire et de
sièges de délégué consulaire à pourvoir, augmenté de cinq.
Les conditions
d'éligibilité, les inéligibilités et les incompatibilités applicables aux
délégués consulaires, ainsi que les modalités selon lesquelles ils présentent
leur démission, sont celles mentionnées pour les conseillers consulaires aux
articles 16 29 quater
et 17 29 quinquies.
Une fois les sièges de
conseiller consulaire attribués, les sièges de délégué consulaire sont répartis
entre les listes, dans les conditions prévues à l'article 27 29 quindecies.
Pour chacune d'elles, ils sont attribués dans l'ordre de présentation, en
commençant par le premier des candidats non proclamé élu conseiller consulaire.
Par dérogation au second
alinéa de l'article 28 29 sexdecies, le délégué consulaire venant
sur une liste immédiatement après le dernier conseiller consulaire élu est
appelé à remplacer, jusqu'au prochain renouvellement général, le conseiller
consulaire élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que
ce soit, autre que l'annulation des opérations électorales.
Le candidat venant sur une
liste immédiatement après le dernier délégué consulaire élu est appelé à
remplacer, jusqu'au prochain renouvellement général, le délégué consulaire élu
sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit,
autre que l'annulation des opérations électorales.
Lorsque les dispositions du
deuxième alinéa du présent article ne peuvent plus être appliquées, il est fait
application de l'article 29 septdecies.
Mode de scrutin
(AN
Nouvelle) Article 33 bis 44
Les sénateurs représentant
les Français établis hors de France sont élus par un collège électoral composé
:
1° Des députés élus par les
Français établis hors de France ;
2° Des conseillers
consulaires ;
3° Des délégués
consulaires.
Dans le cas où un
conseiller consulaire ou un délégué consulaire est également député élu par les
Français établis hors de France, un remplaçant lui est désigné, sur sa
présentation, par le président de l'Assemblée des Français de l'étranger.
(S1) Article 33 ter (nouveau)
45
L'élection a lieu dans les
conditions prévues à l'article L. 295 du code électoral.
Déclarations de candidature
(AN
Nouvelle) Article 33 quater 46
Les listes de candidats
sont établies dans les conditions prévues aux articles L. 298 et L. 300 du code
électoral.
Les déclarations de
candidature sont déposées au ministère des affaires étrangères au plus tard le
troisième lundi qui précède le scrutin, à 18 heures. Il est donné au déposant
un récépissé de dépôt.
Nul ne peut être candidat
sur plusieurs listes.
(AN
Nouvelle) Article 33 quinquies
47
Si
une déclaration de candidature ne remplit pas les conditions mentionnées à
l'article 46 33 quater, le ministre des affaires étrangères
saisit dans les vingt-quatre heures le tribunal administratif de Paris, qui
statue dans les trois jours. Son jugement ne peut être contesté que devant le
Conseil constitutionnel, saisi de l'élection.
Financement de la campagne électorale
(AN
Nouvelle) Article 33 sexies
A 48
Le chapitre V bis du
titre Ier du livre Ier du code électoral est applicable,
dans les conditions prévues à la section 4 du livre III du même code.
Le plafond des dépenses est
de 10 000 € par liste, majoré de 0,007 € par habitant.
Les
montants prévus au présent article sont actualisés chaque année par décret. Ils
évoluent comme l'indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac.
Opérations préparatoires au scrutin
(AN Nouvelle)
Article 33 sexies 49
Les élections ont lieu au
jour fixé pour le renouvellement de la série concernée.
Le chapitre VI du titre IV
du livre II du code électoral est applicable.
(S1) Article 33 septies (nouveau)
50
Les bulletins de vote et le
matériel de vote sont mis à la disposition des membres du collège électoral par
les ambassadeurs et les chefs de poste consulaire ainsi que par un
fonctionnaire du ministère des affaires étrangères désigné par le ministre des
affaires étrangères.
Les
bulletins de vote comprennent le titre de la liste et les noms des candidats
dans l'ordre de leur présentation.
Opérations de vote
(AN
Nouvelle) Article 33 octies 51
Le bureau de vote se réunit
au ministère des affaires étrangères. Il est présidé par un conseiller à la
cour d'appel de Paris, désigné par le premier président de cette juridiction.
Les membres du collège
électoral votent au bureau de vote dans les conditions prévues aux articles L.
63 à L. 67, L. 313 et L. 314 et au second alinéa de l'article L. 314-1 du code
électoral. Pendant toute la durée des opérations de vote, une copie de la liste
des membres du collège électoral, certifiée par le ministre des affaires
étrangères, reste déposée sur la table du bureau de vote. Cette copie constitue
la liste d'émargement. Pour l'application de l'article L. 65 du même code, les
membres du bureau de vote assurent les fonctions de scrutateur.
Les membres du collège
électoral peuvent également voter le deuxième samedi précédant le scrutin, dans
leur circonscription d'élection, auprès de l'ambassadeur ou du chef de poste
consulaire. Après passage dans l'isoloir, l'électeur remet en mains propres à
l'ambassadeur ou au chef de poste consulaire un pli contenant son bulletin de
vote dans une enveloppe. L'électeur signe ce pli ainsi que la liste
d'émargement, sur laquelle figure le numéro du pli. Il est remis à l'électeur
un récépissé sur lequel figurent le nom du votant et le numéro du pli. Les
conditions de l'enregistrement, de la conservation et du transfert du pli au
bureau de vote, de nature à respecter le secret du vote et la sincérité du
scrutin, sont définies par décret en Conseil d'État.
Chaque liste peut désigner,
auprès du bureau de vote réuni au ministère des affaires étrangères ainsi que
dans chaque ambassade ou poste consulaire où le vote a lieu, un délégué chargé
de suivre l'ensemble des opérations de vote.
(S1) Article 33 nonies (nouveau) 52
Aussitôt
après avoir proclamé les résultats du scrutin, le président du bureau de vote les
communique au ministre des affaires étrangères. Il lui adresse également les
listes d'émargement ainsi que les documents qui y sont annexés.
Chapitre VII VI
Vote par procuration
(S1) Article 33 decies (nouveau)
53
Pour l'application du
deuxième alinéa de l'article 51 33 octies, les membres
du collège électoral peuvent exercer leur droit de vote par procuration lorsque
des obligations professionnelles ou familiales ou des raisons de santé dûment
établies les empêchent de participer personnellement au scrutin.
Le mandataire doit être
membre du collège électoral. Il ne peut disposer que d'une procuration. Si
cette limite n'a pas été respectée, seule est valable la procuration dressée en
premier ; la ou les autres sont nulles de plein droit.
Le vote du mandataire est
constaté par l'estampillage de la procuration et par sa signature apposée à
l'encre sur la liste d'émargement en face du nom du mandant.
Les
articles L. 75 à L. 77 du code électoral sont applicables à ces procurations.
Conditions d'application
(S1) Article 33 undecies (nouveau)
54
Les sénateurs représentant
les Français établis hors de France peuvent prendre communication et copie de
l'ensemble des listes électorales consulaires, dans les conditions prévues à
l'article L. 330-4 du code électoral.
(AN
Nouvelle) Article 33 duodecies A
(Supprimé)
(AN
Nouvelle) Article 33 duodecies 55
Les infractions définies
aux articles L. 103 à L. 110 et L. 113 à L. 117 du code électoral
sont poursuivies et réprimées dans les conditions prévues à l'article L. 330-16
du même code.
(S1) Article 33 terdecies (nouveau)
56
Un décret en Conseil d'État
détermine les modalités d'application du présent titre.
DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
I. – Au dernier
alinéa de l'article L. 121-10-1 du code de l'action sociale et des familles et
au second alinéa de l'article L. 214-12-1 du code de l'éducation, le
mot : « comité » est remplacé par le mot :
« conseil ».
II à V. – (Supprimés)
Le 9° de l'article L. 311-3
du code de justice administrative est ainsi rédigé :
« 9° Les élections des
conseillers et délégués consulaires et des conseillers à l'Assemblée des
Français de l'étranger ; ».
(S1) Article 35 bis (nouveau) 59
Le 3° de l'article L. 308-1
du code électoral est abrogé.
Article 36 supprimé conforme en AN1
I. – En application du
deuxième alinéa de l'article 14 29 bis, les premières élections
des conseillers et délégués consulaires ont lieu en mai 2014.
Il est mis fin aux mandats
en cours des membres élus ou nommés de l'Assemblée des Français de l'étranger à
compter de son renouvellement général en application du dernier alinéa de
l'article 14 29 bis et, au plus tard, le 30 juin 2014.
II. – A. – Le chapitre II
du titre Ier, à l'exception de l'article 13 29, entre en vigueur le jour de la
première réunion de l'Assemblée des Français de l'étranger et, au plus tard, le
31 octobre 2014.
B. – À compter du
renouvellement général mentionné au second alinéa du I du présent article et,
au plus tard, le 30 juin 2014, les articles 1er A, 1er bis
à 1er quinquies et 8 bis de la loi n° 82-471
du 7 juin 1982 relative à l'Assemblée des Français de l'étranger sont abrogés
et le second alinéa de l'article 7 et le dernier alinéa de l'article 8 de la
même loi sont supprimés. En cas d'application de l'article 8 bis de
ladite loi, les élections partielles sont organisées dans les conditions
prévues par cette même loi.
C. – Les articles 1er,
2 à 6 et 8 ter à 10 de la loi n° 82-471 du 7 juin 1982 précitée
sont abrogés et le premier alinéa de l'article 7 et les trois premiers
alinéas de l'article 8 de la même loi sont supprimés à compter du lendemain de
la publication de la présente loi.
D. – L'ordonnance n° 59-260
du 4 février 1959 complétant l'ordonnance n° 58-1098 du 15 novembre 1958
relative à l'élection des sénateurs est abrogée.
Délibéré en
séance publique, à Paris, le 27 juin 2013.
Le
Président,
Signé :
Jean-Pierre BEL
(AN Nouvelle) ANNEXE
Tableau annexé aux
articles 25 29 terdecies et 32 29 vicies
Délimitation
des circonscriptions électorales et répartition des sièges
Circonscriptions
pour l'élection des membres de l'Assemblée des Français de l'étranger |
Nombre de sièges |
Circonscriptions
pour l'élection des conseillers consulaires |
Circonscriptions
consulaires |
Canada |
4 |
Canada - 1ère circonscription |
Vancouver, Calgary |
Canada - 2ème circonscription |
Toronto |
||
Canada - 3ème circonscription |
Québec |
||
Canada - 4ème circonscription |
Montréal, Moncton, Halifax |
||
États-Unis d'Amérique |
7 |
États-Unis - 1ère circonscription |
Atlanta |
États-Unis - 2ème circonscription |
Boston |
||
États-Unis - 3ème circonscription |
Houston, La Nouvelle-Orléans |
||
États-Unis - 4ème circonscription |
Chicago |
||
États-Unis - 5ème circonscription |
Miami |
||
États-Unis - 6ème circonscription |
Washington |
||
États-Unis - 7ème circonscription |
Los Angeles |
||
États-Unis - 8ème circonscription |
San Francisco |
||
États-Unis - 9ème circonscription |
New York |
||
Amérique latine et Caraïbes |
7 |
Argentine |
Buenos Aires |
Bolivie |
La Paz |
||
Brésil - 1ère circonscription (avec
Suriname) |
Brasilia, Récife, Paramaribo |
||
Brésil - 2ème circonscription |
Rio de Janeiro |
||
Brésil - 3ème circonscription |
Sao Paulo |
||
Chili |
Santiago |
||
Colombie |
Bogota |
||
Costa Rica, Honduras, Nicaragua |
San José, Tégucigalpa, Managua |
||
Équateur |
Quito |
||
Guatémala, Salvador |
Guatémala, San Salvador |
||
Haïti |
Port-au-Prince |
||
Mexique |
Mexico |
||
Panama, Cuba, Jamaïque |
Panama, La Havane, Kingston |
||
Paraguay |
Assomption |
||
Pérou |
Lima |
||
République dominicaine |
Saint-Domingue |
||
Uruguay |
Montévidéo |
||
Vénézuéla, Sainte-Lucie, Trinité-et-Tobago |
Caracas, Castries, |
||
Europe du Nord |
8 |
Danemark |
Copenhague |
Finlande, Lituanie, Lettonie, Estonie |
Helsinki, Vilnius, Riga, Tallinn |
||
Irlande |
Dublin |
||
Norvège, Islande |
Oslo, Reykjavik |
||
Royaume-Uni - 1ère circonscription |
Édimbourg, Glasgow |
||
Royaume-Uni - 2ème circonscription |
Londres |
||
Suède |
Stockholm |
||
Bénélux |
6 |
Belgique |
Bruxelles |
Luxembourg |
Luxembourg |
||
Pays-Bas |
Amsterdam |
||
Allemagne, Autriche, Slovaquie, Slovénie, Suisse |
11 |
Allemagne - 1ère circonscription |
Berlin, Hambourg |
Allemagne - 2ème circonscription |
Francfort, Düsseldorf, Sarrebruck |
||
Allemagne - 3ème circonscription |
Munich, Stuttgart |
||
Autriche, Slovaquie, Slovénie |
Vienne, Bratislava, Ljubljana |
||
Suisse - 1ère circonscription |
Zurich |
||
Suisse - 2ème circonscription |
Genève |
||
Europe centrale et orientale |
3 |
Arménie, Géorgie |
Erevan, Tbilissi |
Bulgarie, Bosnie-Herzégovine, Macédoine, Albanie,
Kosovo, Monténégro |
Sofia, Sarajevo, Skopje, Tirana, Pristina, Podgorica |
||
Croatie |
Zagreb |
||
Hongrie |
Budapest |
||
Pologne |
Varsovie, Cracovie |
||
République tchèque |
Prague |
||
Roumanie, Moldavie |
Bucarest, Chisinau |
||
Russie, Biélorussie |
Moscou, Saint-Pétersbourg, Ekaterinbourg, Minsk |
||
Serbie |
Belgrade |
||
Ukraine |
Kiev |
||
Europe du Sud |
5 |
Chypre |
Nicosie |
Grèce |
Athènes, Thessalonique |
||
Italie - 1ère circonscription (avec Malte
et État de la Cité du Vatican) |
Rome, Naples, La Valette, |
||
Italie - 2ème circonscription |
Milan, Turin, Gênes |
||
Monaco |
Monaco |
||
Turquie |
Istanbul, Ankara |
||
Péninsule ibérique |
6 |
Andorre |
Andorre-la-Vieille |
Espagne - 1ère circonscription |
Barcelone |
||
Espagne - 2ème circonscription |
Madrid, Séville, Bilbao |
||
Portugal |
Lisbonne, Porto |
||
Afrique du Nord |
7 |
Algérie - 1ère circonscription |
Oran |
Algérie - 2ème circonscription |
Annaba |
||
Algérie - 3ème circonscription |
Alger |
||
Égypte |
Le Caire, Alexandrie |
||
Maroc - 1ère circonscription |
Tanger |
||
Maroc - 2ème circonscription |
Fès |
||
Maroc - 3ème circonscription |
Agadir |
||
Maroc - 4ème circonscription |
Marrakech |
||
Maroc - 5ème circonscription |
Rabat |
||
Maroc - 6ème circonscription |
Casablanca |
||
Tunisie, Libye |
Tunis, Tripoli |
||
Afrique occidentale |
4 |
Bénin |
Cotonou |
Burkina Faso |
Ouagadougou |
||
Côte d'Ivoire |
Abidjan |
||
Guinée |
Conakry |
||
Mali |
Bamako |
||
Mauritanie |
Nouakchott |
||
Niger |
Niamey |
||
Sénégal, Guinée-Bissao, Cap-Vert |
Dakar, Bissao, Praia |
||
Togo, Ghana |
Lomé, Accra |
||
Afrique centrale, australe et orientale |
5 |
Afrique du Sud, Mozambique, Namibie, Botswana |
Johannesbourg,
Le Cap, Maputo, Windhoek, Gaborone |
Angola |
Luanda |
||
Cameroun, Guinée équatoriale |
Douala, Yaoundé, Malabo |
||
Comores |
Moroni |
||
Congo |
Pointe-Noire, Brazzaville |
||
Djibouti |
Djibouti |
||
Éthiopie, Soudan, |
Addis Abeba, Khartoum, Djouba |
||
Gabon |
Libreville, Port-Gentil |
||
Kenya, Ouganda, Rwanda, Burundi, Tanzanie, Zambie,
Zimbabwé |
Nairobi, Kampala, Kigali, Bujumbura, Dar es Salam,
Lusaka, Hararé |
||
Madagascar |
Tananarive, Diégo-Suarez, Majunga, Tamatave |
||
Maurice, Seychelles |
Port-Louis, Victoria |
||
Nigéria |
Lagos, Abuja |
||
Républicaine centrafricaine |
Bangui |
||
République démocratique du Congo |
Kinshasa |
||
Tchad |
Ndjamena |
||
Asie centrale et Moyen-Orient |
4 |
Arabie saoudite - 1ère circonscription
(avec Yémen) |
Djeddah, Sanaa |
Arabie saoudite - 2ème circonscription
(avec Koweït) |
Riyad, Koweït |
||
Émirats arabes unis, Oman |
Doubaï, Abou Dabi, Mascate |
||
Iran, Pakistan, Afghanistan, Azerbaïdjan,
Turkménistan, Kazakhstan, Tadjikistan, Ouzbékistan, Kirghizstan |
Téhéran, Islamabad, Karachi, Kaboul, Bakou, Achgabat,
Astana, Almaty, Douchanbé, Tachkent |
||
Jordanie, Irak |
Amman, Bagdad, Erbil |
||
Liban, Syrie |
Beyrouth, Damas |
||
Qatar, Bahreïn |
Doha, Manama |
||
Israël et Territoires palestiniens |
4 |
Israël et |
Jérusalem |
Israël et |
Tel-Aviv, Haïfa |
||
Asie-Océanie |
9 |
Australie, Fidji, Papouasie-Nouvelle-Guinée |
Sydney, Canberra, Suva, Port Moresby |
Cambodge |
Phnom Penh |
||
Chine - 1ère circonscription |
Canton, Wuhan, Chengdu |
||
Chine - 2ème circonscription (avec Mongolie et |
Pékin,
Shenyang, Oulan-Bator, Pyongyang |
||
Chine - 3ème circonscription |
Hong Kong, Macao |
||
Chine - 4ème circonscription |
Shanghai |
||
Corée du Sud, Taïwan |
Séoul, Taipei |
||
Inde - 1ère circonscription (avec Bangladesh,
Népal, Sri Lanka) |
New
Delhi, Bangalore, Bombay, Calcutta, Dacca, Katmandou, Colombo |
||
Inde - 2ème circonscription |
Pondichéry, Chennai |
||
Indonésie |
Jakarta |
||
Japon |
Tokyo, Kyoto |
||
Laos |
Vientiane |
||
Malaisie, Brunei |
Kuala Lumpur, Bandar Seri Begawan |
||
Nouvelle-Zélande |
Wellington |
||
Philippines |
Manille |
||
Singapour |
Singapour |
||
Thaïlande, Birmanie |
Bangkok, Rangoun |
||
Vanuatu |
Port-Vila |
||
Vietnam |
Hô Chi Minh-Ville, Hanoï |
Vu pour être annexé au projet de loi
adopté par le Sénat dans sa séance du 27 juin 2013.
Le
Président,
Signé :
Jean-Pierre BEL