PROJET DE LOI adopté le 26 juin 2013 |
|
N° 179 SESSION
ORDINAIRE DE 2012-2013 |
|
|
|||
PROJET DE LOI modifiÉ par
le sÉnat de séparation et de régulation des activités
bancaires. |
|||
Le Sénat a modifié,
en deuxième lecture, le projet de loi, adopté avec modifications par
l’Assemblée nationale en deuxième lecture, dont la teneur suit : |
|||
Voir les numéros : Assemblée nationale (14ème législ.) : 1ère
lecture : 566, 661, 666, 707 et T.A. 87. Sénat : 1ère
lecture : 365, 422, 423, 427, 428 et T.A. 121
(2012-2013). |
TITRE IER
SÉPARATION DES ACTIVITÉS UTILES AU FINANCEMENT DE L'ÉCONOMIE DES
ACTIVITÉS SPÉCULATIVES
.........................................................................................................
TRANSPARENCE ET LUTTE
CONTRE LES DÉRIVES FINANCIÈRES
Lutte contre les
paradis fiscaux et le blanchiment des capitaux
(Supprimé)
I. – L'article L. 511-45 du
code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au début, est ajoutée la
mention : « I. – » ;
2° Sont ajoutés des II, III et
III bis à V ainsi rédigés :
« II. – À compter de
l'exercice 2013 et pour publication à partir de 2014 pour les 1°
à 3° du III, et à compter de l'exercice 2014 et pour publication à
partir de 2015 pour les 4° à 6° du même III, les
établissements de crédit, compagnies financières et compagnies financières
holding mixtes, et entreprises d'investissement publient, en annexe à leurs
comptes annuels consolidés ou au plus tard six mois après la clôture de
l'exercice, des informations sur leurs implantations et leurs activités,
incluses dans le périmètre de consolidation, dans chaque État ou territoire.
« III. – Les informations
suivantes sont publiées pour chaque État ou territoire :
« 1° Nom des implantations et
nature d'activité ;
« 2° Produit net bancaire et
chiffre d'affaires ;
« 3° Effectifs, en équivalent temps
plein ;
« 4° Bénéfice ou perte avant
impôt ;
« 5° Montant des impôts
sur les bénéfices dont les implantations sont redevables ;
« 6° Subventions publiques reçues.
« Pour les informations mentionnées
aux 2° à 6°, les données sont agrégées à l'échelle de ces États ou
territoires.
« III bis. – L'Autorité
de contrôle prudentiel et de résolution veille au respect des obligations de
publication des informations prévues au présent article. Lorsqu'elle constate
l'absence de publication ou des omissions dans les informations publiées,
elle engage la procédure d'injonction sous astreinte prévue à l'article L.
612-25.
« IV. – Un rapport comprenant
les informations mentionnées aux II et III est mis à disposition du
public.
« V. – Un décret en Conseil
d'État définit les conditions de mise en œuvre des obligations prévues
aux II, III et IV. »
II. – Le OI du chapitre Ier
du titre Ier de la troisième partie du livre Ier
du code général des impôts est ainsi modifié :
1° L'intitulé est ainsi rédigé :
« Déclarations relatives aux comptes financiers, aux contrats
d'assurance-vie et aux trusts » ;
2° Il est ajouté un
article 1649 AC ainsi rédigé :
« Art. 1649 AC. – Les
teneurs de compte, les organismes d'assurance et assimilés et toute autre
institution financière mentionnent, sur la déclaration visée à
l'article 242 ter, les informations requises pour
l'application des conventions conclues par la France organisant un échange
automatique d'informations à des fins fiscales. Ces informations peuvent
notamment concerner tout revenu de capitaux mobiliers ainsi que les soldes des
comptes et la valeur de rachat des bons ou contrats de capitalisation et
placements de même nature. »
III. – Les sociétés dont le total
de bilan ou le chiffre d'affaires et le nombre de salariés excèdent des seuils
fixés par décret en Conseil d'État publient des informations sur leurs
implantations incluses dans le périmètre de consolidation dans chaque État ou
territoire, au plus tard six mois après la clôture de l'exercice.
Les informations suivantes sont publiées pour
chaque État ou territoire :
1° Nom des implantations et nature
d'activité ;
2° Chiffre d'affaires ;
3° Effectifs, en équivalent temps
plein ;
4° Bénéfice ou perte avant impôt ;
5° Montant des impôts sur les
bénéfices dont les implantations sont redevables ;
6° Subventions publiques reçues.
Pour les informations mentionnées aux 2°
à 6°, les données sont agrégées à l'échelle de ces États ou territoires.
En cas de manquement à ces obligations
d'information, toute personne intéressée peut demander au président du tribunal
compétent statuant en référé d'enjoindre, le cas échéant sous astreinte, à la
société concernée de se conformer à ces obligations.
Ces informations sont mises à disposition du
public.
.........................................................................................................
(Conforme)
.........................................................................................................
Régulation du marché des matières premières
.........................................................................................................
Article 4 quinquies B
I et II. – (Non modifiés)
III. – La section 2 du même
chapitre Ier est complétée par un article L. 511-8-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 511-8-1. – Il
est interdit à tout établissement de crédit intervenant sur les marchés
d'instruments financiers à terme dont le sous-jacent est constitué, en tout ou
partie, d'une matière première agricole de constituer des stocks physiques de
matières premières agricoles dans le but d'exercer un effet significatif sur le
cours de ces marchés de matières premières agricoles. »
.........................................................................................................
Chapitre III
Encadrement du négoce
à haute fréquence
Articles 4 quinquies et 4 sexies A
(Conformes)
Le
titre II du livre IV du code monétaire et financier est ainsi
modifié :
1° La
section 4 du chapitre Ier est complétée par un
article L. 421-16-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 421-16-1. – I. – L'entreprise
de marché met en place des procédures assurant que ses systèmes possèdent une
capacité suffisante de gestion de volumes élevés d'ordres et de messages et
permettent un processus de négociation ordonné en période de tensions sur les
marchés. Ses systèmes sont soumis à des tests afin de confirmer que ces
conditions sont réunies dans des conditions d'extrême volatilité des marchés.
L'entreprise de marché met en place des mécanismes assurant la continuité des
activités en cas de défaillance imprévue des systèmes.
« II. – L'entreprise
de marché met en place des mécanismes permettant de rejeter les ordres
dépassant des seuils de volume et de prix qu'elle a préalablement établis ou
des ordres manifestement erronés, de suspendre temporairement la négociation en
cas de fluctuation importante des prix d'un instrument financier sur le marché
et, dans des cas exceptionnels, d'annuler des transactions.
« III. – L'entreprise
de marché met en place des procédures et des mécanismes pour garantir que les
personnes utilisant des dispositifs de traitement automatisé ne créent pas des
conditions de nature à perturber le bon ordre du marché. Elle prend notamment
des mesures, en particulier tarifaires, permettant de limiter le nombre
d'ordres non exécutés.
« IV. – Le
règlement général de l'Autorité des marchés financiers prévoit les conditions
d'application du présent article. » ;
2° La
section 2 du chapitre IV est complétée par un article L. 424-4-1
ainsi rédigé :
« Art. L. 424-4-1. – I. – La
personne qui gère un système multilatéral de négociation met en place des
procédures assurant que ses systèmes possèdent une capacité suffisante de
gestion de volumes élevés d'ordres et de messages et permettent un processus de
négociation ordonné en période de tensions sur les marchés. Ses systèmes sont
soumis à des tests afin de confirmer que ces conditions sont réunies dans des
conditions d'extrême volatilité des marchés. La personne qui gère un système
multilatéral de négociation met en place des mécanismes assurant la continuité
des activités en cas de défaillance imprévue des systèmes.
« II. – La
personne qui gère un système multilatéral de négociation met en place des
mécanismes permettant de rejeter les ordres dépassant des seuils de volume et
de prix qu'elle a préalablement établis ou des ordres manifestement erronés, de
suspendre temporairement la négociation en cas de fluctuation importante des
prix d'un instrument financier sur le marché et, dans des cas exceptionnels,
d'annuler des transactions.
« III. – La
personne qui gère un système multilatéral de négociation met en place des
procédures et des mécanismes pour garantir que les personnes utilisant des
dispositifs de traitement automatisé ne créent pas des conditions de nature à
perturber le bon ordre du marché. Elle prend notamment des mesures, en
particulier tarifaires, permettant de limiter le nombre d'ordres non exécutés.
« IV. – Le
règlement général de l'Autorité des marchés financiers prévoit les conditions
d'application du présent article. »
Répression des abus
de marché
.........................................................................................................
Article 4 octies
(Conforme)
.........................................................................................................
TITRE IER TER
ENCADREMENT DES RÉMUNÉRATIONS DANS LE SECTEUR BANCAIRE
(Conforme)
MISE EN PLACE DU RÉGIME
DE RÉSOLUTION BANCAIRE
Institutions en
matière de prévention et de résolution bancaires
L'Autorité de contrôle
prudentiel et de résolution
.........................................................................................................
Le fonds de garantie
des dépôts et de résolution
.........................................................................................................
Chapitre II
Planification des
mesures préventives de rétablissement et de résolution bancaires et mise en
place du régime de résolution bancaire
.........................................................................................................
Article 8
(Conforme)
Dispositions
transitoires
.........................................................................................................
SURVEILLANCE
MACRO-PRUDENTIELLE
.........................................................................................................
Article 11
Le
titre III du livre VI du code monétaire et financier est ainsi
modifié :
1° A L'intitulé
est ainsi rédigé : « Surveillance du système financier, coopération,
échanges d'informations et surveillance complémentaire des conglomérats
financiers » ;
1° B L'intitulé
du chapitre Ier est ainsi rédigé : « Surveillance du
système financier, coopération et échanges d'informations sur le territoire
national » ;
1° L'intitulé
de la section 2 est ainsi rédigé : « Le Haut Conseil de
stabilité financière » ;
2° L'article L. 631-2
est ainsi modifié :
a) Au
premier alinéa, les mots : « conseil de régulation financière et du
risque systémique » sont remplacés par les mots : « Haut Conseil
de stabilité financière » ;
a bis) Le 5°
est ainsi rédigé :
« 5° Trois
personnalités qualifiées désignées, pour une durée de cinq ans, à raison de
leurs compétences dans les domaines monétaire, financier ou économique,
respectivement, par le Président de l'Assemblée nationale, le Président du
Sénat et le ministre chargé de l'économie. » ;
a ter) Après
le 5°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les
nominations des personnalités qualifiées respectent le principe ou, à défaut,
l'objectif de parité entre les femmes et les hommes au sein du Haut Conseil. Si
le respect de ce principe requiert la nomination d'une femme et de deux hommes
ou de deux femmes et d'un homme, un tirage au sort indique si la personne
devant être nommée par chacune des trois autorités mentionnées au 5° est
une femme ou un homme. Les modalités de mise en œuvre du présent alinéa sont
déterminées par décret en Conseil d'État. » ;
a
quater (nouveau)) L'avant-dernier alinéa est supprimé ;
b) Au
dernier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot :
« quatre » ;
3° L'article
L. 631-2-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 631-2-1. – Sans
préjudice des compétences respectives des institutions que ses membres
représentent, le Haut Conseil de stabilité financière exerce la surveillance du
système financier dans son ensemble, dans le but d'en préserver la stabilité et
la capacité à assurer une contribution soutenable à la croissance économique. À
ce titre, il définit la politique macro‑prudentielle et assume les
missions suivantes :
« 1° Il
veille à la coopération et à l'échange d'informations entre les institutions
que ses membres représentent, de même qu'entre ces institutions et lui-même.
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'Autorité des marchés
financiers peuvent, à cet effet, lui transmettre des informations couvertes par
le secret professionnel ;
« 2° Il
identifie et évalue la nature et l'ampleur des risques systémiques résultant de
la situation du secteur et des marchés financiers, compte tenu, notamment, des
avis et recommandations des institutions européennes compétentes ;
« 3° Il
formule tous avis ou recommandations de nature à prévenir tout risque
systémique et toute menace à la stabilité financière. Il peut rendre publics
ses avis ou recommandations ;
« 4° Il
peut, sur proposition du gouverneur de la Banque de France, imposer aux
personnes définies au 1° et au a du 2° du A
du I de l'article L. 612-2 des obligations en matière de fonds
propres plus contraignantes que les normes de gestion arrêtées par le ministre
chargé de l'économie au titre du 6 de l'article L. 611-1, en vue
d'éviter une croissance excessive du crédit ou de prévenir un risque aggravé de
déstabilisation du système financier ;
« 5° Il
peut fixer, sur proposition du gouverneur de la Banque de France, des
conditions d'octroi de crédit par les personnes soumises au contrôle de
l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, en vue de prévenir
l'apparition de mouvements de hausses excessives sur le prix des actifs de
toute nature ou d'un endettement excessif des agents économiques ;
« 6° Il
peut adresser aux institutions européennes compétentes tout avis visant à
recommander l'adoption des mesures nécessaires à la prévention de tout risque
systémique menaçant la stabilité financière de la France ;
« 7° Il
facilite la coopération des institutions représentées par ses membres pour
l'élaboration des normes internationales et européennes applicables au secteur
financier et peut émettre tout avis à ce sujet.
« Dans
l'accomplissement de ses missions, le Haut Conseil de stabilité financière
prend en compte les objectifs de stabilité financière au sein de l'Union
européenne et dans l'Espace économique européen. Il coopère avec les autorités
homologues des autres États membres et avec les institutions européennes
compétentes.
« Le
ministre chargé de l'économie, la Banque de France, l'Autorité de contrôle
prudentiel et de résolution, l'Autorité des marchés financiers et l'Autorité
des normes comptables veillent, pour ce qui les concerne, à la mise en œuvre
des décisions du Haut Conseil de stabilité financière.
« Le
gouverneur de la Banque de France peut décider de rendre publique la
proposition qu'il formule au titre des 4° et 5° du présent article.
« Les
décisions du Haut Conseil de stabilité financière mentionnées aux mêmes 4°
et 5° peuvent faire l'objet d'un recours en annulation devant le Conseil
d'État.
« Un
décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent
article. » ;
4° Aux
premier et second alinéas de l'article L. 631-2-2, les mots :
« conseil de régulation financière et du risque systémique » sont
remplacés par les mots : « Haut Conseil de stabilité
financière » ;
4° bis Le
même article L. 631-2-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le
président du Haut Conseil de stabilité financière est entendu, sur leur
demande, par les commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat
et peut demander à être entendu par elles. » ;
5° La
section 2 du chapitre Ier est complétée par un
article L. 631-2-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 631-2-3. – I. – Les
personnes mentionnées au 5° de l'article L. 631-2 doivent informer le
président du Haut Conseil de stabilité financière :
« 1° Des
intérêts qu'elles ont détenus au cours des deux années précédant leur
nomination, qu'elles détiennent ou qu'elles viendraient à détenir ;
« 2° Des
fonctions qu'elles ont exercées au cours des deux années précédant leur
nomination, dans une activité sociale, économique ou financière, qu'elles
exercent ou viendraient à exercer ;
« 3° De
tout mandat qu'elles ont détenu au sein d'une personne morale au cours des deux
années précédant leur nomination, qu'elles détiennent ou qu'elles viendraient à
détenir.
« Ces
informations sont rendues publiques par le président du Haut Conseil.
« Aucun
membre du Haut Conseil de stabilité financière ne peut être salarié ni détenir
un mandat ou un intérêt dans une entité soumise au contrôle de l'Autorité de
contrôle prudentiel et de résolution ou de l'Autorité des marchés financiers.
« À
ce titre, nul ne peut être nommé membre du Haut Conseil de stabilité financière
au titre du 5° de l'article L. 631-2 s'il est salarié, détient un mandat ou un
intérêt dans une entité soumise au contrôle de l'Autorité de contrôle
prudentiel et de résolution ou de l'Autorité des marchés financiers.
« Il
est interdit aux membres du Haut Conseil de stabilité financière qui cessent
temporairement ou définitivement leurs fonctions de travailler, de prendre ou
de recevoir une participation par conseil ou capitaux dans une personne dont
ils ont été chargés d'assurer la surveillance dans le cadre de leurs fonctions
au sein dudit conseil, pendant les trois années qui suivent la fin de ces
fonctions.
« II. – Toute
personne qui participe ou a participé à l'accomplissement des missions du Haut
Conseil de stabilité financière est tenue au secret professionnel, dans les
conditions prévues à l'article L. 641-1.
« Ce
secret n'est pas opposable :
« 1° À
l'autorité judiciaire agissant dans le cadre soit d'une procédure de
liquidation judiciaire ouverte à l'égard d'une personne soumise au contrôle des
institutions que ses membres représentent, soit d'une procédure pénale ;
« 2° Aux
juridictions administratives saisies d'un contentieux relatif à l'activité du
Haut Conseil de stabilité financière ;
« 3° En
cas d'audition par une commission d'enquête dans les conditions prévues au
dernier alinéa du II de l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1100
du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées
parlementaires ;
« 4° À
la Cour des comptes, dans le cadre des contrôles que la loi lui confie. »
POUVOIRS DES COMMISSIONS
D'ENQUÊTE PARLEMENTAIRES EN MATIÈRE DE CONTRÔLE DU SECTEUR FINANCIER
(Conforme)
ENCADREMENT DES
CONDITIONS D'EMPRUNT DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE LEURS GROUPEMENTS
(Conforme)
.........................................................................................................
Article 11 quater B
(Conforme)
.........................................................................................................
Article 11 quater
(Suppression conforme)
RENFORCEMENT DES POUVOIRS
DE L'AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS ET DE L'AUTORITÉ DE CONTRÔLE PRUDENTIEL ET
DE RÉSOLUTION
Dispositions
relatives à l'Autorité des marchés financiers
.........................................................................................................
Dispositions
relatives à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
I. – Le
code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° A L'article
L. 612-11 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Pour
l'exercice de ses missions, le directeur général du Trésor ou son représentant
a accès aux informations couvertes par le secret professionnel détenues par
l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sur les personnes soumises à
son contrôle.
« Pour
l'exercice de ses missions, le directeur de la sécurité sociale ou son
représentant a accès aux informations couvertes par le secret professionnel
détenues par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sur les
personnes régies par le code de la mutualité ou le code de la sécurité sociale
soumises à son contrôle.
« Les
informations transmises en application du présent article demeurent couvertes
par le secret professionnel, dans les conditions prévues au I de l'article
L. 612-17. » ;
1° Après
l'article L. 612-23, il est inséré un article L. 612‑23-1
ainsi rédigé :
« Art. L. 612-23-1. – I. – Les
personnes mentionnées au 1° et au a du 2°
du A du I de l'article L. 612-2 notifient, dans un délai fixé
par décret en Conseil d'État, à l'Autorité de contrôle prudentiel et de
résolution la nomination et le renouvellement des dirigeants mentionnés aux
articles L. 511-13 et L. 532-2. Elles notifient également, dans les
mêmes conditions, la nomination et le renouvellement des personnes physiques membres
de leur conseil d'administration ou de leur conseil de surveillance ou de tout
autre organe exerçant des fonctions équivalentes.
« I
bis (nouveau). – Les personnes mentionnées au B du I de
l’article L. 612-2, à l’exception de celles mentionnées aux 4°, 7° et 8°, et
qui disposent d’un agrément pour l’exercice de leur activité, notifient dans un
délai fixé par décret en Conseil d’État à l’Autorité de contrôle prudentiel et
de résolution la nomination et le renouvellement du directeur général et des
directeurs généraux délégués, du directeur général unique, des membres du
directoire ou des dirigeants salariés mentionnés à l’article L. 114-19 du code
de la mutualité, ainsi que de toute personne appelée à exercer en fait des
fonctions équivalentes.
« II. – Le
collège de supervision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
peut s'opposer, dans un délai fixé par décret en Conseil d'État, aux
nominations et aux renouvellements mentionnés aux I et I bis du présent article s'il constate
que les personnes concernées ne remplissent pas les conditions d'honorabilité,
de compétence et d'expérience qui leur sont applicables. Cette décision est
prise après qu'ont été recueillies les observations des personnes concernées
sur les éléments établis par l'Autorité de contrôle prudentiel et de
résolution.
« Le
mandat ou la fonction des personnes dont la nomination ou le renouvellement
fait l'objet d'une opposition de la part de l'Autorité de contrôle prudentiel
et de résolution cesse à l'issue d'un délai fixé par décret en Conseil d'État,
après notification de la décision d'opposition.
« II
bis. – Les I et II du
présent article ne sont pas applicables :
« 1° Aux
personnes et entités mentionnées aux, a,
b et c de l’article L. 512-1-1, y compris celles ayant émis des valeurs
mobilières admises à la négociation sur un marché règlementé ;
« 2° Aux
établissements de crédit mutualistes ou coopératifs membres d’un réseau doté
d’un organe central mentionné à l’article L. 511-30, sans que cette
exemption ne s’applique aux dirigeants désignés par ces établissements
conformément à l’article L. 511-13 et à l’organe central lui-même.
« III. – Les
entreprises mentionnées au 1° du A du I de l'article
L. 612-2 et celles mentionnées au B du I du même article, à l’exception
de celles mentionnées aux 4°, 7° et 8°, qui publient leurs résolutions au
Bulletin des annonces légales obligatoires, ainsi que celles répondant à des
conditions fixées par décret en Conseil d'État, peuvent saisir l'Autorité de
contrôle prudentiel et de résolution pour avis sur toute proposition de
nomination ou de renouvellement de leurs dirigeants, ainsi que des membres de
leur conseil d'administration, directoire et conseil de surveillance.
« IV
(nouveau). – 1. Le collège
de supervision de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut
s’opposer à la poursuite du mandat d’une ou plusieurs personnes physiques
membres du conseil d’administration ou du conseil de surveillance des personnes
mentionnées au B du I de l’article L. 612‑2, à l’exception de
celles mentionnées aux 4°, 7° et 8°, et qui disposent d’un agrément pour
l’exercice de leur activité lorsqu’elles ne remplissent pas les conditions
d’honorabilité ou les conditions de compétence et d’expérience qui leur sont
applicables.
« Préalablement,
et en ce qui concerne les conditions de compétence et d’expérience, l’Autorité
de contrôle prudentiel et de résolution peut exiger des entreprises
susmentionnées que celles-ci soumettent à son approbation un programme de
formation des membres de leur conseil d’administration ou de leur conseil de
surveillance. Lorsque l’entreprise ne produit pas le programme de formation
demandé ou lorsqu’elle ne l’exécute pas dans les conditions et délais prévus,
l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut la mettre en demeure de
se conformer à ses obligations.
« 2.
Les décisions d’opposition à la poursuite du mandat mentionnées au 1 sont
prises après qu’ont été recueillies les observations des personnes concernées
et du président du conseil dont elles sont membres sur les éléments établis par
l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
« Un
décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent
article. » ;
2° L'avant-dernier
alinéa de l'article L. 612-24 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le
secrétaire général de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou son
représentant peut convoquer et entendre toute personne soumise à son contrôle
ou dont l'audition est nécessaire à l'exercice de sa mission de contrôle.
« Le
secrétaire général de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou son
représentant peut, en outre, pour les personnes mentionnées à l'article
L. 612-2, intervenir devant le conseil d'administration, le conseil de
surveillance ou tout organe exerçant des fonctions équivalentes, ou convoquer
et entendre collectivement les membres du conseil d'administration, du conseil
de surveillance ou de tout organe exerçant des fonctions
équivalentes. » ;
3° Au
premier alinéa de l'article L. 612-25, après le mot :
« obligation », sont insérés les mots : « de
notification, » et les mots : « ou de données » sont
remplacés par les mots : « , de données ou
d'audition » ;
4° L'article
L. 612-33 est ainsi modifié :
a) Au
début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) Sont
ajoutés des II et III ainsi rédigés :
« II. – L'Autorité
de contrôle prudentiel et de résolution peut suspendre les personnes
mentionnées à l'article L. 612-23-1 lorsqu'elles ne remplissent plus les
conditions d'honorabilité, de compétence ou d'expérience requises par leur
fonction et que l'urgence justifie cette mesure en vue d'assurer une gestion
saine et prudente.
« III (nouveau). – Le II du présent
article n’est pas applicable :
« 1°
Aux personnes et entités mentionnées aux, a,
b et c de l’article L. 512-1-1, y compris celles ayant émis
des valeurs mobilières admises à la négociation sur un marché règlementé ;
« 2° Aux
établissements de crédit mutualistes ou coopératifs membres d’un réseau doté
d’un organe central mentionné à l’article L. 511-30, sans que cette
exemption ne s’applique aux dirigeants désignés par ces établissements
conformément à l’article L. 511-13 et à l’organe central
lui-même. » ;
5° L’article
L. 612-39 est ainsi modifié :
a (nouveau)) Au premier alinéa, après les mots : « programme de
rétablissement demandé », sont insérés les mots : « ou le programme de
formation mentionné au IV de l’article L. 612‑23‑1 »
;
b) Aux 4° et 5°, après
le mot : « dirigeants », sont insérés les mots : « ou
de toute autre personne mentionnée à l'article L. 612‑23-1 » ;
5° bis L'article
L. 612-24 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque
les personnes et entités mentionnées aux I à III de l'article
L. 612-2 fournissent leurs services sur internet, les contrôleurs peuvent,
pour accéder aux informations et éléments disponibles sur ces services, faire
usage d'une identité d'emprunt sans en être pénalement
responsables. » ;
5° ter Le
dernier alinéa de l'article L. 612-26 est ainsi rédigé :
« Les
contrôles sur place peuvent également être étendus aux succursales ou filiales,
installées à l'étranger, d'entreprises assujetties au contrôle de l'autorité
soit, pour les contrôles dans un État partie à l'accord sur l'Espace économique
européen, en application de l'article L. 632-12, soit, pour les autres
États, dans le cadre des conventions bilatérales prévues à l'article
L. 632-13 ou avec un accord exprès pour le déroulement de cette extension
recueilli auprès de l'autorité compétente chargée d'une mission similaire à celle
confiée, en France, à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, à
condition que cette autorité soit elle‑même soumise au secret
professionnel. Pour les pays avec lesquels n'a pas été conclue une des
conventions bilatérales prévues au même article L. 632-13, le secrétaire
général est chargé de recueillir l'accord de l'autorité compétente concernée et
de préciser avec elle, s'il y a lieu, les conditions d'extension du contrôle
sur place d'une personne assujettie déterminée à ses filiales ou succursales.
Ces conditions sont portées à la connaissance de cette personne et de ces
entités. » ;
5° quater Au 1°
du I de l'article L. 613-31-2, après la référence :
« 2° », est insérée la référence :
« du I » ;
6° Après
l'article L. 511-10, il est inséré un article L. 511‑10-1
ainsi rédigé :
« Art. L. 511-10-1. – Les
membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de tout
autre organe exerçant des fonctions équivalentes disposent de l'honorabilité,
de la compétence et de l'expérience nécessaires.
« La
compétence des intéressés est appréciée par l'Autorité de contrôle prudentiel
et de résolution à partir de leur formation et de leur expérience, au regard de
leurs attributions. Lorsque des mandats ont été antérieurement exercés, la
compétence est présumée à raison de l'expérience acquise. Pour les nouveaux
membres, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution tient compte des
formations dont ils pourront bénéficier tout au long de leur mandat. L'autorité
tient compte également, dans l'appréciation portée sur chaque personne, de la
compétence et des attributions des autres membres de l'organe auquel elle
appartient.
« Un
décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent
article. » ;
7° Après
l'article L. 532-2, il est inséré un article L. 532-2-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 532-2-1. – Sous réserve des dispositions du II bis de l’article L. 612-23-1 et du
III de l’article L. 612-33, les membres du conseil
d'administration, du conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant
des fonctions équivalentes disposent de l'honorabilité, de la compétence et de
l'expérience nécessaires.
« La
compétence des intéressés est appréciée par l'Autorité de contrôle prudentiel
et de résolution à partir de leur formation et de leur expérience, au regard de
leurs attributions. Lorsque des mandats ont été antérieurement exercés, la
compétence est présumée à raison de l'expérience acquise. Pour les nouveaux
membres, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution tient compte des formations
dont ils pourront bénéficier tout au long de leur mandat. L'autorité tient
compte également, dans l'appréciation portée sur chaque personne, de la
compétence et des attributions des autres membres de l'organe auquel elle
appartient.
« Un
décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent
article. » ;
8° Après
l'article L. 511-47, tel qu'il résulte de la présente loi, il est
inséré un article L. 511-47-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 511-47-1. – I. – En
cas de cessation du mandat d'un membre du conseil d'administration, du conseil
de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions équivalentes, à
la suite d'une décision d'opposition prise par l'Autorité de contrôle
prudentiel et de résolution en application de l'article L. 612-23-1,
ce conseil peut, entre deux assemblées générales, procéder à des nominations à
titre provisoire.
« Lorsque
l'opposition de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution aboutit à ce
que le nombre des membres du conseil devienne inférieur au minimum légal, les
administrateurs restants ou le directoire convoquent immédiatement l'assemblée
générale ordinaire en vue de compléter l'effectif du conseil d'administration
ou du conseil de surveillance.
« Lorsque
l'opposition de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution aboutit à ce
que le nombre des membres du conseil devienne inférieur au minimum statutaire
sans toutefois être inférieur au minimum légal, le conseil d'administration ou
le conseil de surveillance procède, dans le délai de trois mois à compter du
jour où se produit la cessation, à des nominations à titre provisoire en vue de
compléter son effectif.
« Les
nominations effectuées par le conseil, en application du troisième alinéa du
présent I, sont notifiées à l'Autorité de contrôle prudentiel et de
résolution, dans les conditions fixées à l'article L. 612-23-1, et
soumises à la ratification de la prochaine assemblée générale ordinaire. À
défaut de ratification, les délibérations prises et les actes accomplis
antérieurement par le conseil n'en demeurent pas moins valables.
« Lorsque
le conseil néglige de procéder aux nominations requises ou si l'assemblée n'est
pas convoquée, tout intéressé peut demander en justice la désignation d'un
mandataire chargé de convoquer l'assemblée générale à l'effet de procéder aux
nominations ou de ratifier les nominations prévues au troisième alinéa du
présent I.
« II. – En
cas de cessation du mandat du président, le conseil d'administration ou le
conseil de surveillance peut déléguer un administrateur ou un membre du conseil
de surveillance dans les fonctions de président. Cette délégation est donnée
pour une durée limitée et n'est pas renouvelable. Elle doit faire l'objet d'une
notification auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, dans
les conditions fixées à l'article L. 612-23-1. »
II
(nouveau). – Le code des
assurances est ainsi modifié :
1° L’article
L. 322-2 est ainsi modifié :
a)
Le VII est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les
membres du conseil d’administration ou du conseil de surveillance des personnes
mentionnées aux 1°, 2° et 6° du B du I de l’article L. 612-2 du code
monétaire et financier, et qui disposent d’un agrément pour l’exercice de leur
activité, disposent de l’honorabilité, de la compétence et de l’expérience
nécessaires.
« La
compétence des intéressés est appréciée par l’Autorité de contrôle prudentiel
et de résolution à partir de leur formation et de leur expérience de façon
proportionnée à leurs attributions, notamment celles exercées en tant que
président d’un conseil ou d’un comité. L’autorité tient compte également, dans
l’appréciation portée sur chaque personne, de la compétence, de l’expérience et
des attributions des autres membres de l’organe auquel elle appartient. Lorsque
des mandats ont été antérieurement exercés, la compétence est présumée à raison
de l’expérience acquise. Pour les nouveaux membres, l’Autorité de contrôle
prudentiel et de résolution tient compte des formations dont ils pourront
bénéficier tout au long de leur mandat. » ;
b) Il est ajouté un X ainsi rédigé :
« X. – Un
décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent
article. » ;
2° La
section II du chapitre II du titre II du livre III est complétée par des
articles L. 322-4-4 à L. 322-4-7 ainsi rédigés :
« Art. L. 322-4-4. – En
cas de cessation de mandat d’un ou plusieurs membres du conseil
d’administration, à la suite d’une décision d’opposition prise par l’Autorité
de contrôle prudentiel et de résolution en application de l’article L. 612-23-1
du code monétaire et financier, les entreprises mentionnées au 1° du III de
l’article L. 310-1-1 et au 1° du I de l’article L. 310-2 du présent code et
constituées sous forme de sociétés anonymes pourvoient les sièges vacants dans
les conditions de l’article L. 225-24 du code de commerce.
« Art. L. 322-4-5. – En cas
de cessation de mandat d’un ou plusieurs membres du conseil de surveillance, à
la suite d’une décision d’opposition prise par l’Autorité de contrôle
prudentiel et de résolution en application de l’article L. 612-23-1 du code
monétaire et financier, les entreprises mentionnées au 1° du III de l’article
L. 310-1-1 et au 1° du I de l’article L. 310-2 du présent code et constituées sous
forme de sociétés anonymes pourvoient les sièges vacants dans les conditions de
l’article L. 225-78 du code de commerce.
« Art. L. 322-4-6. – En
cas de cessation de mandat d’un ou plusieurs administrateurs élus par les
salariés, à la suite d’une décision d’opposition prise par l’Autorité de
contrôle prudentiel et de résolution en application de l’article L. 612-23-1 du
code monétaire et financier, les entreprises mentionnées au 1° du III de
l’article L. 310-1-1 et au 1° du I de l’article L. 310-2 du présent
code et constituées sous forme de sociétés anonymes pourvoient les sièges
vacants dans les conditions de l’article L. 225-34 du code de commerce.
« Art. L. 322-4-7. – En
cas de cessation de mandat du président du conseil d’administration, à la suite
d’une décision d’opposition prise par l’Autorité de contrôle prudentiel et de
résolution en application de l’article L. 612‑23‑1 du code
monétaire et financier, les entreprises mentionnées au 1° du III de
l’article L. 310-1-1 et au 1° du I de l’article L. 310-2 du présent
code et constituées sous forme de sociétés anonymes peuvent pourvoir les sièges
vacants dans les conditions de l’article L. 225-17 du code de
commerce. »
III
(nouveau). – Le code de la
mutualité est ainsi modifié :
1° Au
5° des articles L. 114-4 et L. 114-5, après le mot : « adhérent »,
sont insérés les mots : « ou par cessation de mandat à la suite d’une décision
d’opposition prise par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en
application de l’article L. 612-23-1 du code monétaire et
financier » ;
2°
Au dernier alinéa de l’article L. 114-18, après le mot : « adhérent
», sont insérés les mots et une phrase ainsi rédigée : « ou de
cessation de mandat à la suite d’une décision d’opposition prise par l’Autorité
de contrôle prudentiel et de résolution en application de l’article L. 612-23-1
du code monétaire et financier. À défaut de mention dans les statuts, le
conseil d’administration peut, dans cette dernière hypothèse, procéder, jusqu’à
la prochaine assemblée générale, à des nominations à titre provisoire, sans
préjudice des règles fixées à l’article L. 114‑16 du présent
code. » ;
3° L’article
L. 114-21 est ainsi modifié :
a)
Après le premier alinéa du III, il est inséré un IV ainsi rédigé :
« IV. – Les
membres du conseil d’administration des mutuelles et unions visées au 3° du B du
I de l’article L. 612-2 du code monétaire et financier disposent de
l’honorabilité, de la compétence et de l’expérience nécessaires.
«
La compétence des intéressés est appréciée par l’Autorité de contrôle
prudentiel et de résolution à partir de leur formation et de leur expérience de
façon proportionnée à leurs attributions, notamment celles exercées en tant que
président d’un conseil ou d’un comité. L’autorité tient compte également, dans
l’appréciation portée sur chaque personne, de la compétence, de l’expérience et
des attributions des autres membres de l’organe auquel elle appartient. Lorsque
des mandats ont été antérieurement exercés, la compétence est présumée à raison
de l’expérience acquise. Pour les nouveaux membres, l’Autorité de contrôle
prudentiel et de résolution tient compte des formations dont ils pourront
bénéficier tout au long de leur mandat. » ;
b)
Il est ajouté un V ainsi rédigé :
« V. – Un
décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent
article. » ;
4° La
première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 211-8 est ainsi
rédigée :
«
Elle vérifie l’honorabilité, la compétence et l’expérience des membres du
conseil d’administration et des dirigeants salariés mentionnés à l’article L.
114-19, dans les conditions définies à l’article L. 114‑21. »
IV
(nouveau). – Avant le
dernier alinéa de l’article L. 931-9 du code de la sécurité sociale, sont
insérés deux alinéas ainsi rédigés :
«
Les membres du conseil d’administration disposent de l’honorabilité, de la compétence
et de l’expérience nécessaires.
«
La compétence des intéressés est appréciée par l’Autorité de contrôle
prudentiel et de résolution à partir de leur formation et de leur expérience de
façon proportionnée à leurs attributions, notamment celles exercées en tant que
président d’un conseil ou d’un comité. L’autorité tient compte également, dans
l’appréciation portée sur chaque personne, de la compétence, de l’expérience et
des attributions des autres membres de l’organe auquel elle appartient. Lorsque
des mandats ont été antérieurement exercés, la compétence est présumée à raison
de l’expérience acquise. Pour les nouveaux membres, l’Autorité de contrôle
prudentiel et de résolution tient compte des formations dont ils pourront
bénéficier tout au long de leur mandat. »
(Conforme)
.........................................................................................................
Supervision des
chambres de compensation et des contreparties aux transactions sur dérivés
.........................................................................................................
(Conforme)
DISPOSITIONS RELATIVES
AUX SOCIÉTÉS OU CAISSES D'ASSURANCES ET DE RÉASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES
.........................................................................................................
PROTECTION DES
CONSOMMATEURS ET ÉGALITÉ ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
Mesures de protection des
particuliers et de soutien à l'inclusion bancaire
La
sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre Ier
du livre III du code monétaire et financier est complétée par un article
L. 312-1-3 ainsi rétabli :
« Art. L. 312-1-3. – Les
commissions perçues par un établissement de crédit à raison du traitement des
irrégularités de fonctionnement d'un compte bancaire sont plafonnées, par mois
et par opération, pour les personnes physiques n'agissant pas pour des besoins
professionnels. Parmi ces personnes, celles qui souscrivent l'offre mentionnée
au deuxième alinéa du présent article ainsi que celles qui bénéficient des
services bancaires de base mentionnés au cinquième alinéa de l'article
L. 312-1 se voient appliquer des plafonds spécifiques.
« Les
établissements de crédit proposent aux personnes physiques n'agissant pas pour
des besoins professionnels qui se trouvent en situation de fragilité, eu égard,
notamment, au montant de leurs ressources, une offre spécifique qui comprend
des moyens de paiement, dont au moins deux chèques de banque par mois, et des
services appropriés à leur situation et de nature à limiter les frais supportés
en cas d'incident.
« Les
conditions d'application du présent article sont fixées par décret en
Conseil d'État. »
.........................................................................................................
Article 17 bis B
(Conforme)
Mesures relatives à
la protection et à l'information des entreprises
.........................................................................................................
(Conforme)
(Supprimé)
Assurance-emprunteur
I. – Le
code de la consommation est ainsi modifié :
1° Le
dernier alinéa de l'article L. 311-4 est supprimé ;
2° Après
le même article L. 311-4, il est inséré un article L. 311-4-1
ainsi rédigé :
« Art. L. 311-4-1. – Lorsqu'un
prêteur propose habituellement des contrats de crédit assortis d'une
proposition d'assurance ayant pour objet la garantie de remboursement du
crédit, toute publicité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 311-4
diffusée pour son compte sur ces contrats mentionne le coût de l'assurance, à
l'aide de l'exemple représentatif mentionné au même premier alinéa. Ce coût est
exprimé :
« 1° À
l'exclusion de tout autre taux, en taux annuel effectif de l'assurance, qui
permette la comparaison par l'emprunteur de ce taux avec le taux annuel
effectif global du crédit ;
« 2° En
montant total dû en euros par l'emprunteur au titre de l'assurance sur la durée
totale du prêt ;
« 3° En
euros par mois. Il est précisé si ce montant s'ajoute ou non à l'échéance de
remboursement du crédit. » ;
3° Le III
de l'article L. 311-6 est ainsi rédigé :
« III. – Lorsque
le prêteur offre à l'emprunteur ou exige de lui la souscription d'une assurance,
le prêteur ou l'intermédiaire de crédit informe l'emprunteur du coût de
l'assurance en portant à sa connaissance les éléments mentionnés à
l'article L. 311‑4‑1. » ;
4° La
section 2 du chapitre II du titre Ier du
livre III est ainsi modifiée :
a) L'intitulé
est complété par les mots : « et information de
l'emprunteur » ;
b) Sont
ajoutés des articles L. 312-6-1 et L. 312-6-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 312-6-1. – Tout
document remis à l'emprunteur préalablement à la formulation de l'offre
mentionnée à l'article L. 312-7 et comportant un ou plusieurs
éléments chiffrés sur l'assurance de groupe mentionnée au premier alinéa de
l'article L. 312-9 mentionne le coût de cette assurance. Ce coût est
exprimé :
« 1° À
l'exclusion de tout autre taux, en taux annuel effectif de l'assurance, qui
permette la comparaison par l'emprunteur de ce taux avec le taux effectif
global annuel ;
« 2° En
montant total en euros dû par l'emprunteur au titre de l'assurance sur la durée
totale du prêt ;
« 3° En
euros et par période, selon la périodicité de paiement. Il est précisé si ce
montant s'ajoute ou non à l'échéance de remboursement du crédit.
« Simultanément
à la remise de tout document mentionné au présent article, doivent être remises
la fiche standardisée d'information mentionnée à l'article L. 312-6-2
ainsi que la notice mentionnée au 1° de l'article L. 312-9.
« Tout
intermédiaire d'assurance ou organisme assureur proposant à l'emprunteur une
assurance en couverture d'un crédit immobilier est soumis aux obligations
prévues au présent article.
« Art. L. 312-6-2. – Une
fiche standardisée d'information est remise, lors de la première simulation, à
toute personne qui se voit proposer ou qui sollicite une assurance ayant pour
objet de garantir le remboursement d'un prêt mentionné à
l'article L. 312‑2. Un décret en Conseil d'État fixe les
modalités d'application du présent alinéa.
« La
fiche standardisée d'information mentionne la possibilité pour l'emprunteur de
souscrire auprès de l'assureur de son choix une assurance dans les conditions
fixées à l'article L. 312-9 et précise les types de garanties
proposées. Un arrêté fixe le format de cette fiche ainsi que son
contenu. » ;
4° bis L'article
L. 312-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans
les cas où l'emprunteur présente un autre contrat d'assurance à la place du
contrat d'assurance de groupe proposé par le prêteur dans les conditions
prévues à l'article L. 312-9, le prêteur peut émettre une offre modifiée
sous réserve de l'avant‑dernier alinéa du même article, sans que les
délais mentionnés à l'article L. 312-10 ne soient prorogés ni ne courent à
nouveau. » ;
5° L'article
L. 312-9 est ainsi modifié :
a) L'avant-dernier
alinéa est ainsi rédigé :
« Le
prêteur ne peut, en contrepartie de son acceptation en garantie d'un contrat
d'assurance autre que le contrat d'assurance de groupe qu'il propose, ni
modifier le taux, qu'il soit fixe ou variable, ou les conditions d'octroi du
crédit, prévus dans l'offre définie à l'article L. 312-7, ni exiger le
paiement de frais supplémentaires, y compris les frais liés aux travaux
d'analyse de cet autre contrat d'assurance. » ;
b) Au
début de la première phrase du cinquième alinéa, sont ajoutés les mots :
« Jusqu'à la signature par l'emprunteur de l'offre définie à l'article
L. 312-7, » ;
c) Après
le cinquième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Si
l'offre définie à l'article L. 312-7 a été émise, le prêteur notifie à
l'emprunteur sa décision d'acceptation ou de refus et lui adresse, s'il y a
lieu, l'offre modifiée mentionnée à l'article L. 312-8, dans un délai
de dix jours à compter de
la réception de la demande de substitution.
« Un
décret en Conseil d'État fixe les modalités selon lesquelles le prêteur établit
l'offre modifiée mentionnée à l'article L. 312-8 et définit les conditions
dans lesquelles le prêteur et l'assureur délégué s'échangent les informations
préalables à la souscription des contrats. » ;
6° La
sous-section 1 de la section 1 du chapitre III du titre Ier
du livre III est complétée par un article L. 313-2-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 313-2-1. – Un
décret en Conseil d'État définit les modalités de calcul du taux annuel
effectif de l'assurance mentionné aux articles L. 311-4-1 et
L. 312-6-1. »
II. – (Non
modifié)
(Conforme)
Mesures relatives aux
intermédiaires bancaires et financiers
.........................................................................................................
Référentiel de place
(Conforme)
Mesures de
simplification
(Conforme)
.........................................................................................................
I,
II et III. – (Non modifiés)
IV
(nouveau). – À la première phrase des articles L. 542-7-1
et L. 831-8 du code de la sécurité sociale, les mots : « l’avant‑dernier
alinéa de » sont supprimés.
.........................................................................................................
Article 22 quater
(Conforme)
La
sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre Ier
du livre III du code monétaire et financier est complétée par un article
L. 312-1-4 ainsi rétabli :
« Art. L. 312-1-4. – I. – La
personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles du défunt peut obtenir,
sur présentation de la facture des obsèques, le débit sur les comptes de
paiement du défunt, dans la limite du solde créditeur de ces comptes, des
sommes nécessaires au paiement de tout ou partie des frais funéraires, auprès
des banques teneuses desdits comptes, dans la limite d'un montant fixé par
arrêté du ministre chargé de l'économie.
« II
et III. – (Supprimés) »
.........................................................................................................
Articles 23 ter et 23 quater
(Conformes)
.........................................................................................................
(Conforme)
.........................................................................................................
Chapitre VI
Égalité entre les
femmes et les hommes en matière de tarifs et de prestations d'assurances
.........................................................................................................
TITRE VII
ORDONNANCES RELATIVES AU SECTEUR BANCAIRE ET FINANCIER
.........................................................................................................
TRANSFERTS D'ACTIFS
FINANCIERS
L'établissement
public « Établissement public de réalisation de défaisance » est
dissous à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
À
cette date, les éléments de passif et d'actif de l'établissement ainsi que les
droits et obligations nés de son activité sont transférés à l'État.
La
trésorerie détenue par l'établissement à la date de sa dissolution est reversée
sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de
l'État ».
Le
compte financier de l'Établissement public de réalisation de défaisance est
établi par l'agent comptable en fonction lors de sa dissolution. Les autorités
de tutelle arrêtent et approuvent le compte financier.
(Conforme)
.........................................................................................................
L'article
L. 133-36 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au
premier alinéa, les mots : « , selon le choix exprimé par le détenteur de
monnaie électronique, en pièces et en billets de banque ayant cours légal ou »
sont supprimés ;
2° Le
second alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« L'émetteur
et le détenteur de monnaie électronique peuvent convenir d'un remboursement en
pièces et en billets de banque ayant cours légal.
« Lorsque
tout ou partie de la monnaie électronique a été émise contre la remise de
pièces et de billets de banque ayant cours légal, le détenteur de monnaie
électronique peut exiger le remboursement en pièces et en billets ayant cours
légal. L'émetteur de monnaie électronique peut alors convenir avec le détenteur
d'un remboursement par transmission de fonds. Nonobstant toute clause
contraire, les frais afférents à cette opération sont à la charge de l'émetteur
de monnaie électronique. »
Délibéré en séance publique, à Paris, le 26 juin 2013.
Le
Président,
Signé :
Jean-Pierre BEL