PROJET DE LOI adopté le 25 juin 2013 |
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N° 178 SESSION
ORDINAIRE DE 2012-2013 |
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PROJET DE LOI d’orientation
et de programmation (Texte définitif) |
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Le Sénat a adopté
sans modification, en deuxième lecture, le projet de loi, adopté avec
modifications par l’Assemblée nationale en deuxième lecture, dont la teneur
suit : |
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Voir les
numéros : Assemblée
nationale (14ème
législ.) : 1ère
lecture : 653, 767 et T.A. 96.
: 2ème lecture : 1057, 1093 et T.A. 147. Sénat : 1ère
lecture : 441, 568, 569, 537, 570 et T.A. 151 (2012-2013). 2ème
lecture : 641, 672 et 673 (2012-2013). |
(AN2) Article 1er
Le rapport définissant la
programmation des moyens et les orientations de la refondation de
l’école de la République, annexé à la présente loi, est approuvé.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
(Suppression
conforme)
Les principes et missions de
l’éducation
Les principes de l’éducation
(AN2) Article 3 A 2
I. – L’article L. 111‑1 du code de
l’éducation est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi
modifié :
a) La dernière phrase est complétée par les
mots : « et à lutter contre les inégalités sociales et territoriales en matière de
réussite scolaire et éducative » ;
b) Sont ajoutées cinq phrases ainsi
rédigées :
« Il reconnaît que tous les enfants
partagent la capacité d’apprendre et de progresser. Il veille à l’inclusion
scolaire de tous les enfants, sans aucune distinction. Il veille également à la
mixité sociale des publics scolarisés au sein des établissements
d’enseignement. Pour garantir la réussite de tous, l’école se construit avec la
participation des parents, quelle que soit leur origine sociale. Elle
s’enrichit et se conforte par le dialogue et la coopération entre tous les
acteurs de la communauté éducative. » ;
2° Le deuxième alinéa est complété par
deux phrases ainsi rédigées :
« Le service public de l’éducation fait
acquérir à tous les élèves le respect de l’égale dignité des êtres humains, de
la liberté de conscience et de la laïcité. Par son organisation et ses
méthodes, comme par la formation des maîtres qui y enseignent, il favorise la
coopération entre les élèves. » ;
3° Le troisième alinéa devient
l’avant-dernier alinéa.
II. – Au premier alinéa de l’article L. 161‑1,
à l’article L. 163‑1 et au premier alinéa de l’article L. 164‑1
du même code, le mot : « cinquième » est remplacé par le
mot : « sixième ».
(Suppression
conforme)
(AN2) Article 3 bis
(AN2) Article 3 ter
3
Après l’article L. 111‑1 du même code,
il est inséré un article L. 111‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 111‑1‑1. – La
devise de la République, le drapeau tricolore et le drapeau européen sont
apposés sur la façade des écoles et des établissements d’enseignement du second
degré publics et privés sous contrat. La Déclaration des droits de l’homme et
du citoyen du 26 août 1789 est affichée de manière visible dans les locaux
des mêmes écoles et établissements. »
Le deuxième alinéa de l’article L. 111-2
du même code est ainsi modifié :
1° La deuxième phrase est ainsi
rédigée :
« Elle prépare à l’éducation et la
formation tout au long de la vie. » ;
2° Après la deuxième phrase, sont insérées
deux phrases ainsi rédigées :
« Elle développe les connaissances, les
compétences et la culture nécessaires à l’exercice de la citoyenneté dans la
société contemporaine de l’information et de la communication. Elle favorise
l’esprit d’initiative. »
(S1) Article 4 bis A 5
Au second alinéa de l'article L. 111-3 du même code,
après le mot : « territoriales », sont insérés les mots :
« , les associations éducatives complémentaires de l'enseignement
public ».
I. – L’article L. 541‑1 du
même code est ainsi modifié :
1° Au début, il est ajouté un alinéa ainsi
rédigé :
« Les actions de promotion de la santé des élèves
font partie des missions de l’éducation nationale. Elles sont en priorité
assurées par les médecins et infirmiers de l’éducation nationale. À ce titre,
les élèves bénéficient, au cours de leur scolarité, d’actions de prévention et
d’information, de visites médicales et de dépistage obligatoires, qui
constituent leur parcours de santé dans le système scolaire. Ces actions favorisent
notamment leur réussite scolaire et la réduction des inégalités en matière de
santé. » ;
2° 1° bis Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les visites médicales et de dépistage
obligatoires ne donnent pas lieu à contribution pécuniaire de la part des
familles. » ;
3° 2° Au deuxième alinéa, les mots :
« que le bilan mentionné au premier alinéa » sont remplacés par les mots :
« qu’un bilan de leur état de santé physique et
psychologique » ;
b) (Supprimé)
4° 2° bis A La première phrase du troisième alinéa est
ainsi rédigée :
« Au cours de la sixième année, une visite
comprenant un dépistage des troubles spécifiques du langage et de
l’apprentissage est organisée. » ;
5° 2° bis Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« Les ministres chargés de l’éducation
nationale et de la santé déterminent conjointement, par voie réglementaire,
pour les visites médicales et les dépistages obligatoires,
la périodicité et le contenu de l’examen médical de prévention et de
dépistage. » ;
6° 3° Après le mot :
« concours », la fin de l’avant-dernier alinéa est ainsi
rédigée : « de l’infirmier et, dans les établissements du second
degré, d’un assistant de service social. » ;
7° 4° Le dernier alinéa est
supprimé.
II. – L’article L. 2325‑1
du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré
un alinéa ainsi rédigé :
« Les actions de promotion de la santé des
élèves font partie des missions de l’éducation nationale. Elles sont en
priorité assurées par les médecins et infirmiers de l’éducation nationale. À ce
titre, les élèves bénéficient, au cours de leur scolarité, d’actions de
prévention et d’information, de visites médicales et de dépistage obligatoires,
qui constituent leur parcours de santé dans le système scolaire. Ces actions
favorisent notamment leur réussite scolaire et la réduction des inégalités en
matière de santé. » ;
2° 1° bis Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Les visites médicales et de dépistage
obligatoires ne donnent pas lieu à contribution pécuniaire de la part des
familles. » ;
3° 2° Au troisième alinéa, les
mots : « que le bilan mentionné au premier alinéa » sont
remplacés par les mots : « qu’un bilan de leur état de santé physique
et psychologique » ;
b) (Supprimé)
4° 2° bis A La
première phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigée :
« Au cours de la sixième année, une visite comprenant
un dépistage des troubles spécifiques du langage et de l’apprentissage est
organisée. » ;
5° 2° bis Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :
« Les ministres chargés de l’éducation
nationale et de la santé déterminent conjointement, par voie réglementaire,
pour les visites médicales et les dépistages obligatoires, la périodicité, le
contenu de l’examen médical de prévention et de dépistage, ainsi que les éventuelles
populations prioritaires. » ;
6° 3° Après le mot :
« concours », la fin de l’avant-dernier alinéa est ainsi
rédigée : « de l’infirmier et, dans les établissements du second
degré, d’un assistant de service social. » ;
7° 4° Le dernier alinéa est
supprimé.
(AN2) Article 4 ter
(S1) Article 4 quater 7
Après l'article L. 351-1 du code de l'éducation, il est
inséré un article L. 351-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 351-1-1. – La
coopération entre les établissements mentionnés à l'article L. 351-1 du
présent code et les établissements et services mentionnés aux 2° et 3° du I de
l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles est
organisée par des conventions passées entre ces établissements et services afin
d'assurer la continuité du parcours de scolarisation des élèves en situation de
handicap.
« Les modalités d'application du présent article sont
déterminées par décret. »
(AN2) Article 5 8
I. – L’article L. 113‑1 du
même code est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa est ainsi
rédigé :
« Dans les classes enfantines ou les
écoles maternelles, les enfants peuvent être accueillis dès l’âge de deux ans
révolus dans des conditions éducatives et pédagogiques adaptées à leur âge
visant leur développement moteur, sensoriel et cognitif, précisées par le
ministre chargé de l’éducation nationale. Cet accueil donne lieu à un dialogue
avec les familles. Il est organisé en priorité dans les écoles situées dans un
environnement social défavorisé, que ce soit dans les zones urbaines, rurales
ou de montagne et dans les régions d’outre-mer. » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi
rédigé :
« Dans ces classes et ces écoles, les
enfants de moins de trois ans sont comptabilisés dans les prévisions
d’effectifs d’élèves pour la rentrée. »
II. – Au début de l’article
L. 162‑2‑1 du même code, les mots : « Le
dernier » sont remplacés par les mots : « L’avant‑dernier ».
(S1) Article 5 bis 9
L'article L. 121-2 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 121-2. – La lutte
contre l'illettrisme et l'innumérisme constitue une priorité nationale. Cette
priorité est prise en compte par le service public de l'éducation ainsi que par
les personnes publiques et privées qui assurent une mission de formation ou
d'action sociale. Tous les services publics contribuent de manière coordonnée à
la lutte contre l'illettrisme et l'innumérisme dans leurs domaines d'action
respectifs. »
L’éducation artistique,
culturelle et sportive
(AN1) I. – Au début de la septième phrase de
l’article L. 121-1 du même code, les mots : « Les
enseignements artistiques » sont remplacés par les mots :
« L’éducation artistique et culturelle ».
(S1) II. – L'article L. 121-6 du même
code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Au début de la première phrase, les
mots : « Les enseignements artistiques contribuent » sont
remplacés par les mots : « L'éducation artistique et culturelle
contribue » ;
b) La seconde phrase est remplacée par quatre
phrases ainsi rédigées :
« Elle favorise la connaissance du patrimoine culturel
et de la création contemporaine et participe au développement de la créativité
et des pratiques artistiques. L'éducation artistique et culturelle est
principalement fondée sur les enseignements artistiques. Elle comprend
également un parcours pour tous les élèves tout au long de leur scolarité dont
les modalités sont fixées par les ministres chargés de l'éducation nationale et
de la culture. Ce parcours est mis en œuvre localement ; des acteurs du
monde culturel et artistique et du monde associatif peuvent y être
associés. » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, le
mot : « Ils » est remplacé par les mots : « Les
enseignements artistiques » ;
b) 2° bis
Après le mot : « plastiques », sont insérés les mots :
« et visuels ».
3° (Supprimé)
L’article L. 121‑5 du même code est
ainsi modifié :
1° (Supprimé)
1° 2° Après les mots :
« l’échec scolaire », sont insérés les mots : « , à
l’éducation à la santé et à la citoyenneté » ;
2° 3° Sont ajoutées deux
phrases ainsi rédigées :
« Les contenus et l’enseignement de
l’éducation physique et sportive sont de la responsabilité de l’éducation
nationale. Le sport scolaire participe de la nécessaire complémentarité avec
les pratiques périscolaires et extrascolaires en lien avec les projets
éducatifs territoriaux et les partenariats avec le mouvement sportif
associatif. »
L’éducation à la santé et à
la citoyenneté
Après l'article L. 121-4 du même code, il est inséré un
article L. 121-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 121-4-1. – I. – Au
titre de sa mission d'éducation à la citoyenneté, le service public de
l'éducation prépare les élèves à vivre en société et à devenir des citoyens
responsables et libres, conscients des principes et des règles qui fondent la
démocratie. Les enseignements mentionnés à l'article L. 312-15 et les actions
engagées dans le cadre du comité prévu à l'article L. 421-8 relèvent de
cette mission.
« II. – Le champ de la mission de promotion de
la santé à l'école comprend :
« 1° La mise en place d'un environnement scolaire
favorable à la santé ;
« 2° L'élaboration, la mise en œuvre et
l'évaluation de programmes d'éducation à la santé destinés à développer les
connaissances des élèves à l'égard de leur santé et de celle des autres ;
« 2° bis (Supprimé)
« 3° La participation à la politique de prévention
sanitaire mise en œuvre en faveur des enfants et des adolescents, aux niveaux
national, régional et départemental ;
« 4° La réalisation des examens médicaux et des
bilans de santé définis dans le cadre de la politique de la santé en faveur des
enfants et des adolescents, ainsi que ceux nécessaires à la définition des
conditions de scolarisation des élèves ayant des besoins particuliers ;
« 5° La détection précoce des problèmes de santé ou
des carences de soins pouvant entraver la scolarité ;
« 6° L'accueil, l'écoute, l'accompagnement et le
suivi individualisé des élèves ;
« 7° La participation à la veille épidémiologique
par le recueil et l'exploitation de données statistiques.
« La promotion de la santé à l'école telle que définie
aux 1° à 7° du présent II relève en priorité des médecins et infirmiers de
l'éducation nationale. »
Le socle commun de
connaissances, de compétences et de culture
L'article
L. 122-1-1 du même code est ainsi modifié :
1° Les sept
premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« La scolarité
obligatoire doit garantir à chaque élève les moyens nécessaires à l'acquisition
d'un socle commun de connaissances, de compétences et de culture, auquel
contribue l'ensemble des enseignements dispensés au cours de la scolarité. Le
socle doit permettre la poursuite d'études, la construction d'un avenir
personnel et professionnel et préparer à l'exercice de la citoyenneté. Les
éléments de ce socle commun et les modalités de son acquisition progressive
sont fixés par décret, après avis du Conseil supérieur des
programmes. » ;
2° À
l'avant-dernier alinéa, le mot : « obligatoire » est supprimé ;
3° Le dernier
alinéa est supprimé.
(S1) Article
8 14
L'article
L. 122-2 du même code est ainsi modifié :
1° La première
phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :
« Tout élève qui,
à l'issue de la scolarité obligatoire, n'a pas atteint un niveau de formation
sanctionné par un diplôme national ou un titre professionnel enregistré et
classé au niveau V du répertoire national des certifications
professionnelles doit pouvoir poursuivre des études afin d'acquérir ce diplôme
ou ce titre. » ;
2° Après le
premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Tout jeune
sortant du système éducatif sans diplôme bénéficie d'une durée complémentaire
de formation qualifiante qu'il peut utiliser dans des conditions fixées par
décret. Cette durée complémentaire de formation qualifiante peut consister en
un droit au retour en formation initiale sous statut scolaire. »
Au premier alinéa de l’article L. 131-1-1
du même code, après le mot : « personnalité », sont insérés les
mots : « , son sens moral et son esprit critique » et, après la
seconde occurrence du mot : « professionnelle », sont insérés
les mots : « , de partager les valeurs de la République ».
Section 4 5
Le service public du
numérique éducatif
Le second alinéa de l’article L. 131‑2
du même code est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :
« Dans le cadre du service public de
l’enseignement et afin de contribuer à ses missions, un service public du
numérique éducatif et de l’enseignement à distance est organisé pour,
notamment :
« 1° Mettre à disposition des écoles et des
établissements scolaires une offre diversifiée de services numériques
permettant de prolonger l’offre des enseignements qui y sont dispensés,
d’enrichir les modalités d’enseignement et de faciliter la mise en œuvre d’une
aide personnalisée à tous les élèves ;
« 2° Proposer aux enseignants une offre
diversifiée de ressources pédagogiques, des contenus et des services,
contribuant à leur formation, ainsi que des outils de suivi de leurs élèves et
de communication avec les familles ;
« 3° Assurer l’instruction des
enfants qui ne peuvent être scolarisés dans une école ou dans un établissement
scolaire, notamment ceux à besoins éducatifs particuliers. Des supports
numériques adaptés peuvent être fournis en fonction des besoins spécifiques de
l’élève ;
« 4° Contribuer au développement de projets
innovants et à des expérimentations pédagogiques favorisant les usages du
numérique à l’école et la coopération.
« Dans le cadre de ce service public, la
détermination du choix des ressources utilisées tient compte de l’offre de
logiciels libres et de documents au format ouvert, si elle existe. »
(S1) Article 10 bis 17
Le Gouvernement établit un rapport évaluant l'impact de la
loi n° 2008-790 instituant un droit d'accueil pour les élèves des écoles
maternelles et élémentaires pendant le temps scolaire. Ce rapport est remis au
plus tard le 31 décembre 2014 aux commissions compétentes de l'Assemblée
nationale et du Sénat.
L’administration de
l’éducation
Les relations avec les
collectivités territoriales
Le premier alinéa de l’article L. 211-2 du même code est
ainsi modifié :
1° La première phrase est complétée par les mots :
« et de la carte des formations professionnelles initiales définie à
l’article L. 214-13-1 » ;
2° Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi
rédigée :
« Cet arrêté est pris après concertation avec la région et
recueil de son avis. » ;
3° À la dernière phrase, après le mot :
« investissements », sont insérés les mots : « et des
engagements conclus dans le cadre du contrat de plan régional de développement
des formations professionnelles et de la convention annuelle définis aux
articles L. 214-13 et L. 214-13-1, ».
(AN2) Article 12 19
I. – Le 5° de l’article
L. 211‑8 du même code est ainsi rédigé :
« 5° Des dépenses de fonctionnement à caractère
directement pédagogique dans les collèges, les lycées et les établissements
d’éducation spéciale dont celles afférentes aux ressources numériques, incluant
les contenus et les services, spécifiquement conçues pour un usage pédagogique,
ainsi que de la fourniture des manuels scolaires dans les collèges, les
établissements publics locaux d’enseignement et de formation professionnelle
agricole mentionnés à l’article L. 811‑8 du code rural et de la
pêche maritime et les établissements d’éducation spéciale et des documents à
caractère pédagogique à usage collectif dans les lycées
professionnels ; ».
II. – Au dernier alinéa de l’article
L. 442-9 du même code, les mots : « dépenses pédagogiques » sont
remplacés par les mots : « dépenses de fonctionnement à caractère
directement pédagogique ».
Le deuxième alinéa de l'article L. 213-1 du même code
est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque cela favorise la mixité sociale, un même
secteur de recrutement peut être partagé par plusieurs collèges publics situés
à l'intérieur d'un même périmètre de transports urbains. »
Le premier alinéa de l’article L. 213-2
du même code est ainsi rédigé :
« Le département a la charge des
collèges. Il en assure la construction, la reconstruction, l’extension, les
grosses réparations, l’équipement et le fonctionnement. À ce titre,
l’acquisition et la maintenance des infrastructures et des équipements, dont
les matériels informatiques et les logiciels prévus pour leur mise en service,
nécessaires à l’enseignement et aux échanges entre les membres de la communauté
éducative sont à la charge du département. »
(S1) Article 13 bis 22
L'article L. 442-16 du même code est ainsi
modifié :
1° Le premier alinéa est supprimé ;
2° Au second alinéa, les mots : « des
matériels informatiques complémentaires » sont remplacés par les
mots : « d'équipements informatiques » et les mots :
« visés à l'alinéa ci-dessus » sont remplacés par les mots :
« d'enseignement privés ayant passé avec l'État l'un des contrats prévus
aux articles L. 442-5 et L. 442-12 ».
(AN2) Article 14 23
Le premier alinéa de l’article L. 214‑6
du même code est ainsi rédigé :
« La région a la charge des lycées, des
établissements d’éducation spéciale et des lycées professionnels maritimes.
Elle en assure la construction, la reconstruction, l’extension, les grosses
réparations, l’équipement et le fonctionnement. À ce titre, l’acquisition et la
maintenance des infrastructures et des équipements, dont les matériels
informatiques et les logiciels prévus pour leur mise en service, nécessaires à
l’enseignement et aux échanges entre les membres de la communauté éducative
sont à la charge de la région. Pour le fonctionnement des établissements
publics locaux d’enseignement et de formation professionnelle agricole
mentionnés à l’article L. 811‑8 du code rural et de la pêche
maritime, la région a la charge du transport pédagogique des élèves assuré dans
le cadre des enseignements réguliers. »
(S1) Article 14 bis A 24
Le premier alinéa de l'article L. 212-15 du même code
est ainsi modifié :
1° Après le mot : « installations »,
la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « ,
l'aménagement des locaux et le fonctionnement normal du service. » ;
2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Elles doivent également respecter les principes de
neutralité et de laïcité. »
Après l’article L. 213‑2‑1 du
même code, il est inséré un article L. 213‑2‑2 ainsi
rédigé :
« Art. L. 213‑2‑2. – Sous
sa responsabilité, après avis du conseil d’administration et, le cas échéant,
accord de la collectivité propriétaire des bâtiments, le président du conseil
général ou le président du conseil exécutif de Corse peut autoriser
l’utilisation de locaux et d’équipements scolaires des collèges, pendant les
heures ou les périodes au cours desquelles ils ne sont pas utilisés pour les
besoins de la formation initiale et continue, par des entreprises, par des
organismes de formation et, pour les besoins de l’éducation populaire, de la
vie citoyenne et des pratiques culturelles et artistiques, par des
associations. Ces activités doivent être compatibles avec la nature des
installations, l’aménagement des locaux et le fonctionnement normal du service.
Elles doivent également respecter les principes de neutralité et de laïcité.
« Cette autorisation est subordonnée à la passation
d’une convention entre le représentant du département ou de la collectivité
territoriale de Corse, celui de l’établissement et la personne physique ou
morale qui désire organiser ces activités, précisant notamment les obligations
pesant sur l’organisateur en ce qui concerne l’application des règles de
sécurité, la prise en charge des responsabilités et de la réparation des
dommages éventuels, ainsi que les conditions financières de l’utilisation des
locaux et équipements dans le respect du code général de la propriété des
personnes publiques. »
Après l’article L. 214‑6‑1 du
même code, il est inséré un article L. 214‑6‑2 ainsi
rédigé :
« Art. L. 214‑6‑2. – Sous
sa responsabilité, après avis du conseil d’administration de l’établissement
et, le cas échéant, accord de la collectivité propriétaire des bâtiments, le
président du conseil régional ou le président du conseil exécutif de Corse peut
autoriser l’utilisation de locaux et d’équipements scolaires des lycées et
établissements régionaux d’enseignement adapté, pendant les heures ou les
périodes au cours desquelles ils ne sont pas utilisés pour les besoins de la
formation initiale et continue, par des entreprises ou des organismes de
formation et, pour les besoins de l’éducation populaire, de la vie citoyenne et
des pratiques culturelles et artistiques, par des associations. Ces activités
doivent être compatibles avec la nature des installations, l’aménagement des
locaux et le fonctionnement normal du service. Elles doivent également
respecter les principes de neutralité et de laïcité.
« Cette autorisation est subordonnée à la passation
d’une convention entre le représentant de la région ou de la collectivité
territoriale de Corse, celui de l’établissement et la personne physique ou
morale qui désire organiser ces activités, précisant notamment les obligations
pesant sur l’organisateur en ce qui concerne l’application des règles de
sécurité, la prise en charge des responsabilités et de la réparation des
dommages éventuels, ainsi que les conditions financières de l’utilisation des
locaux et équipements dans le respect du code général de la propriété des
personnes publiques. »
Le premier alinéa de l’article L. 214-12
du même code est ainsi rédigé :
« La région définit et met en œuvre la
politique régionale d’apprentissage et de formation professionnelle des jeunes
et des adultes sans emploi ou à la recherche d’une nouvelle orientation
professionnelle. Elle élabore le contrat de plan régional de développement des
formations professionnelles défini à l’article L. 214-13 et arrête la
carte des formations professionnelles initiales du territoire régional définie
à l’article L. 214-13-1. »
Les trois premières phrases du dernier alinéa
du IV de l’article L. 214-13 du même code sont supprimées.
(S1) Article 18 29
Après l'article L. 214-13 du même code, il est inséré un
article L. 214-13-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 214-13-1. – Chaque
année, les autorités académiques recensent par ordre de priorité les ouvertures
et fermetures qu'elles estiment nécessaires de sections de formation
professionnelle initiale dans les établissements d'enseignement du second
degré, les établissements relevant des articles L. 811-1 et
L. 813-1 du code rural et de la pêche maritime et les établissements
relevant du ministre chargé des sports. Parallèlement, la région, après
concertation avec les branches professionnelles et les organisations syndicales
professionnelles des employeurs et des salariés concernés, procède au même
classement.
« Dans le cadre de la convention annuelle prévue au IV
de l'article L. 214-13 du présent code, signée par les autorités
académiques et la région, celles-ci procèdent au classement par ordre de
priorité des ouvertures et fermetures de sections de formation professionnelle
initiale, en fonction des moyens disponibles.
« Chaque année, après accord du recteur, la région
arrête la carte régionale des formations professionnelles initiales,
conformément aux choix retenus par la convention mentionnée au deuxième alinéa
du présent article et aux décisions d'ouverture et de fermeture de formations
par l'apprentissage qu'elle aura prises.
« Cette carte est mise en œuvre par la région et par
l'État dans l'exercice de leurs compétences respectives, notamment celles qui
résultent de l'article L. 211-2 du présent code et de l'article
L. 814-2 du code rural et de la pêche maritime. Elle est communiquée aux
organismes et services participant au service public de l'orientation. Les
autorités académiques mettent en œuvre les ouvertures et fermetures de sections
de formation professionnelle initiale sous statut scolaire en fonction des
moyens disponibles et conformément au classement par ordre de priorité
mentionné au deuxième alinéa du présent article. »
Après le premier alinéa de l’article L. 216-1 du même code,
il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les activités complémentaires mentionnées au premier alinéa
peuvent porter sur la connaissance des langues et des cultures
régionales. »
À la seconde phrase du cinquième alinéa de
l’article L. 4424-1 du code général des collectivités territoriales,
après le mot : « investissements », sont insérés les mots :
« et des engagements conclus dans le cadre du contrat de plan régional de
développement des formations professionnelles défini à
l’article L. 214-13 du code de l’éducation, ».
Section 2
Le Conseil supérieur des
programmes
(AN1) Le titre III du livre II de la première partie du code de l’éducation est ainsi
modifié :
1° I. – Le
chapitre préliminaire est abrogé ;
(AN2) 2° II. – Après
le chapitre Ier, il est inséré un chapitre Ier bis ainsi rédigé :
« Chapitre Ier bis
« Le Conseil supérieur des programmes
« Art. L. 231‑14. – Le
Conseil supérieur des programmes est placé auprès du ministre chargé de
l’éducation nationale. Il travaille en toute indépendance.
« Il est composé, à parité de femmes et
d’hommes, de dix‑huit membres désignés pour cinq ans. Il comprend trois
députés, trois sénateurs, désignés, respectivement, par les commissions permanentes
compétentes en matière d’éducation de l’Assemblée nationale et du Sénat, deux
membres du Conseil économique, social et environnemental, désignés par son
président, et dix personnalités qualifiées nommées par le ministre chargé de
l’éducation nationale. Les membres du Conseil supérieur des programmes ne
peuvent pas simultanément appartenir au Conseil national d’évaluation du
système scolaire. Le décret prévu à l’article L. 231‑17 précise la
répartition par sexe des personnes désignées par chacune des instances et
autorités compétentes.
« Art. L. 231‑15. – Le
Conseil supérieur des programmes émet des avis et formule des propositions
sur :
« 1° La conception générale des
enseignements dispensés aux élèves des écoles, des collèges et des lycées et
l’introduction du numérique dans les méthodes pédagogiques et la construction
des savoirs ;
« 2° Le contenu du socle commun de
connaissances, de compétences et de culture et des programmes scolaires, en
veillant à leur cohérence et à leur articulation en cycles, ainsi que les
modalités de validation de l’acquisition de ce socle ;
« 3° La nature et le contenu des
épreuves des examens conduisant aux diplômes nationaux de l’enseignement du
second degré et du baccalauréat, ainsi que les possibilités d’adaptation et
d’aménagement de ces épreuves pour les élèves présentant un handicap ou un
trouble de la santé invalidant ;
« 4° La nature et le contenu des
épreuves des concours de recrutement d’enseignants des premier et second
degrés, les possibilités d’adaptation et d’aménagement de ces épreuves pour les
candidats présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant, ainsi
que les objectifs et la conception générale de la formation initiale et
continue des enseignants.
« Art. L. 231‑16. – Le
Conseil supérieur des programmes remet chaque année aux ministres chargés de
l’éducation nationale et de l’agriculture un rapport sur ses travaux et les
suites qui leur ont été données. Ce rapport est transmis au Parlement et au
Conseil économique, social et environnemental. Les avis et propositions du
Conseil supérieur des programmes sont rendus publics.
« Art. L. 231‑17. – Un
décret précise l’organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur
des programmes. »
Le Conseil national
d’évaluation du système scolaire
I. – Après le chapitre Ier du
titre IV du livre II de la première partie du même code, il est
inséré un chapitre Ier bis ainsi rédigé :
« Chapitre Ier bis
« Le Conseil national d’évaluation du système
scolaire
« Art. L. 241‑12. – Le
Conseil national d’évaluation du système scolaire, placé auprès du ministre
chargé de l’éducation nationale, est chargé d’évaluer en toute indépendance
l’organisation et les résultats de l’enseignement scolaire. À ce titre :
« 1° À son initiative ou à la demande
du ministre chargé de l’éducation nationale, du ministre chargé de
l’enseignement agricole, d’autres ministres disposant de compétences en matière
d’éducation, du ministre chargé de la ville ou des commissions permanentes
compétentes en matière d’éducation de l’Assemblée nationale et du Sénat, il réalise ou fait
réaliser des évaluations ;
« 2° Il se prononce sur les
méthodologies et les outils des évaluations conduites par le ministère chargé
de l’éducation nationale ainsi que sur les résultats de ces évaluations ;
« 3° Il donne un avis sur les
méthodologies, sur les outils et sur les résultats des évaluations des systèmes
éducatifs conduites dans le cadre de programmes de coopération européens ou
internationaux.
« Il formule toute recommandation utile au
regard des résultats des évaluations mentionnées au présent article.
« Art. L. 241‑13. – Le
Conseil national d’évaluation du système scolaire est composé, à parité de
femmes et d’hommes, de quatorze membres désignés pour six ans. Ses membres ne
peuvent pas simultanément appartenir au Conseil supérieur des programmes. Il
comprend :
« 1° Deux députés et deux sénateurs,
désignés, respectivement, par les commissions permanentes compétentes en
matière d’éducation de l’Assemblée nationale et du Sénat ;
« 2° Deux
membres du Conseil économique, social et environnemental, désignés par
le président de ce conseil ;
« 3° Huit personnalités, choisies
pour leur compétence en matière d’évaluation ou dans le domaine éducatif.
« Le décret prévu à l’article L. 241‑15
précise la répartition par sexe des personnes désignées par chacune des
instances et autorités compétentes.
« Art. L. 241‑14. – Le
Conseil national d’évaluation du système scolaire remet chaque année un rapport
sur ses travaux aux ministres chargés de l’éducation nationale et de
l’enseignement agricole. Il évalue notamment les politiques publiques mises en
œuvre pour scolariser en milieu ordinaire les élèves présentant un handicap ou
un trouble de la santé invalidant. Ce rapport est transmis et présenté aux
commissions permanentes compétentes en matière d’éducation de l’Assemblée
nationale et du Sénat ; il peut donner lieu à un débat en séance.
« Le rapport, les évaluations, les
recommandations et les avis du conseil sont rendus publics.
« Art. L. 241‑15. – Un
décret précise les modalités d’application du présent chapitre. »
II. – Au dernier alinéa de l’article
L. 401‑1 du même code, les
mots : « Haut Conseil de l’éducation » sont remplacés par les
mots : « Conseil national d’évaluation du système scolaire ».
Le contenu des enseignements
scolaires
(Suppression
conforme)
Dispositions communes
L'article L. 311-1 du code de l'éducation est ainsi
modifié :
1° Au premier alinéa, le mot :
« annuelle » est remplacé par le mot :
« régulière » ;
2° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas
ainsi rédigés :
« Le nombre des cycles et leur durée sont fixés par
décret.
« Dans l'enseignement primaire, l'évaluation sert à
mesurer la progression de l'acquisition des compétences et des connaissances de
chaque élève. Cette logique d'évaluation est aussi encouragée dans
l'enseignement secondaire. »
(AN1) Article 24 35
La première phrase de l’article L. 311-3 du même code
est ainsi rédigée :
« Les programmes définissent, pour chaque cycle, les
connaissances et les compétences qui doivent être acquises au cours du cycle et
les méthodes qui doivent être assimilées. »
(AN2) Article 25 36
L’article L. 311‑3‑1 du même code
est ainsi modifié :
1° Les mots : « propose aux parents
ou au responsable légal de l’élève de mettre conjointement en place un »
sont remplacés par les mots : « met en place, dans des conditions
fixées par le ministre chargé de l’éducation nationale, des dispositifs d’aide
qui peuvent prendre la forme d’un » ;
2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Le directeur d’école ou le chef
d’établissement associe les parents ou le responsable légal de l’élève à la
mise en place de ce dispositif. »
L'article L. 311-7 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « des
aptitudes et de l'acquisition des connaissances » sont remplacés par les
mots : « de l'acquisition progressive des connaissances et des compétences » ;
2° Le second alinéa est ainsi modifié :
a) La seconde phrase est complétée par les
mots : « ou d'un plan d'accompagnement personnalisé » ;
b) Est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Le redoublement ne peut être qu'exceptionnel. »
La formation à l’utilisation
des outils numériques
La section 3 du chapitre II du titre Ier
du livre III de la deuxième partie du même code est ainsi rédigée :
« Section 3
« La formation à l'utilisation des
outils et des ressources numériques
« Art. L. 312-9. – La
formation à l'utilisation des outils et des ressources numériques est dispensée
dans les écoles et les établissements d'enseignement, ainsi que dans les unités
d'enseignement des établissements et services médico-sociaux et des établissements
de santé. Elle comporte une sensibilisation aux droits et aux devoirs liés à
l'usage de l'internet et des réseaux, dont la protection de la vie privée
et le respect de la propriété intellectuelle. »
L’enseignement des langues
vivantes étrangères et régionales
(AN2) I. – La
section 3 ter du chapitre II du titre Ier
du livre III de la deuxième partie du même code est ainsi rétablie :
« Section 3 ter
« L’enseignement des langues vivantes
étrangères
« Art. L. 312‑9‑2. – Tout
élève bénéficie, dès le début de sa scolarité obligatoire, de l’enseignement
d’une langue vivante étrangère.
« Dans chaque académie peut être favorisé
l’apprentissage des langues étrangères parlées dans les pays avec lesquels des
accords de coopération régionale sont en vigueur.
« Une continuité des apprentissages de langues
vivantes étrangères doit être assurée entre le primaire et le collège.
« Outre les enseignements de langues qui
leur sont dispensés, les élèves peuvent bénéficier d’une initiation à la
diversité linguistique. Les langues parlées au sein des familles peuvent être
utilisées à cette fin. »
(AN1) II. – Le I est
applicable à compter de la rentrée scolaire 2015-2016.
I. – L'article L. 312-10 du code de
l'éducation est ainsi rédigé :
« Art. L. 312-10. – Les
langues et cultures régionales appartenant au patrimoine de la France, leur
enseignement est favorisé prioritairement dans les régions où elles sont en
usage.
« Cet enseignement peut être dispensé tout au long de la
scolarité selon des modalités définies par voie de convention entre l'État et
les collectivités territoriales où ces langues sont en usage.
« Le Conseil supérieur de l'éducation est consulté,
conformément aux attributions qui lui sont conférées à
l'article L. 231-1, sur les moyens de favoriser l'étude des langues
et cultures régionales dans les régions où ces langues sont en usage.
« L'enseignement facultatif de langue et culture
régionales est proposé dans l'une des deux formes suivantes :
« 1° Un enseignement de la langue et de la culture
régionales ;
« 2° Un enseignement bilingue en langue française et en
langue régionale.
« Les familles sont informées des différentes offres
d'apprentissage des langues et cultures régionales. »
II. – L'article L. 312-11 du même code est
ainsi rédigé :
« Art. L. 312-11. – Sans
préjudice des dispositions de l'article L. 121-3, les enseignants des
premier et second degrés sont autorisés à recourir aux langues régionales, dès
lors qu'ils en tirent profit pour leur enseignement. Ils peuvent également
s'appuyer sur des éléments de la culture régionale pour favoriser l'acquisition
du socle commun de connaissances, de compétences et de culture et des
programmes scolaires. »
L’enseignement moral et civique
I. – La seconde phrase de l’article
L. 311-4 du même code est ainsi rédigée :
« L’école, notamment grâce à un
enseignement moral et civique, fait acquérir aux élèves le respect de la
personne, de ses origines et de ses différences, de l’égalité entre les femmes
et les hommes ainsi que de la laïcité. »
II. – La section 8 du
chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième
partie du même code est ainsi modifiée :
1° L’intitulé est ainsi rédigé :
« L’enseignement moral et civique » ;
2° III. – L’article
L. 312-15 est ainsi modifié :
a) 1° À
la première phrase du premier alinéa, les mots : « l’enseignement
d’éducation civique » sont remplacés par les mots :
« l’enseignement moral et civique vise notamment à amener les élèves à
devenir des citoyens responsables et libres, à se forger un sens critique et à
adopter un comportement réfléchi. Cet enseignement » ;
b) 2° Au
troisième alinéa, les mots : « d’éducation » sont remplacés par
les mots : « moral et » ;
c) 3° À
l’avant-dernier alinéa, les mots : « d’éducation » sont
remplacés par les mots : « moral et » ;
d) 4° À
la première phrase du dernier alinéa, les mots : « d’éducation »
sont remplacés par les mots : « moral et ».
(S1) Article 28 bis
42
Le chapitre II du titre Ier du livre III de la
deuxième partie du même code est complété par une section 11 ainsi
rédigée :
« Section 11
« L'éducation à l'environnement et au
développement durable
« Art. L. 312-19. – L'éducation
à l'environnement et au développement durable débute dès l'école primaire. Elle
a pour objectif d'éveiller les enfants aux enjeux environnementaux.
« Elle comporte une sensibilisation à la nature et à la
compréhension et à l'évaluation de l'impact des activités humaines sur les
ressources naturelles. »
L’enseignement du premier
degré
L’article L. 321-1 du même code est abrogé.
(S1) Article 30 44
L'article L. 321-2 du même code est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa est remplacée
par trois phrases ainsi rédigées :
« La formation dispensée dans les classes enfantines et
les écoles maternelles favorise l'éveil de la personnalité des enfants, stimule
leur développement sensoriel, moteur, cognitif et social, développe l'estime de
soi et des autres et concourt à leur épanouissement affectif. Cette formation
s'attache à développer chez chaque enfant l'envie et le plaisir d'apprendre
afin de leur permettre progressivement de devenir élève. Elle est adaptée aux
besoins des élèves en situation de handicap pour permettre leur scolarisation. » ;
2° Le second alinéa est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Des éléments de formation initiale et continue
spécifiques sont dispensés à ce personnel dans les écoles mentionnées à
l'article L. 721-1. »
(AN2) Article 31 45
L’article L. 321‑3 du même code est ainsi
modifié :
1° Au premier alinéa, le mot :
« primaire » est supprimé et la référence : « L. 321‑1 »
est remplacée par la référence : « L. 311‑1 » ;
2° Le second alinéa est ainsi modifié :
a) À
la première phrase, le mot : « ou » est remplacé par le
mot : « et » et, après le mot : « calcul », sont insérés
les mots : « et résolution de problèmes » ;
b) Les deux dernières phrases sont remplacées par
sept phrases ainsi rédigées :
« Elle dispense les éléments d’une culture
historique, géographique, scientifique et technique. Elle offre une éducation
aux arts visuels et aux arts musicaux. Elle assure l’enseignement d’une langue
vivante étrangère et peut comporter une initiation à la
diversité linguistique. Elle contribue également à la compréhension et à un
usage autonome et responsable des médias, notamment numériques. Elle assure l’acquisition
et la compréhension de l’exigence du respect de la
personne, de ses origines et de ses différences. Elle transmet également l’exigence du
respect des droits de l’enfant et de l’égalité entre les femmes et les hommes.
Elle assure conjointement avec la famille l’éducation morale et civique qui
comprend, pour permettre l’exercice de la citoyenneté, l’apprentissage des
valeurs et symboles de la République et de l’Union européenne, notamment de
l’hymne national et de son histoire. »
Après le deuxième alinéa de l'article L. 321-4 du même
code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les académies d'outre-mer, des approches
pédagogiques spécifiques sont prévues dans l'enseignement de l'expression orale
ou écrite et de la lecture au profit des élèves issus de milieux principalement
créolophone ou amérindien. »
Les enseignements du collège
Le même code est ainsi modifié :
1° L’article L. 331‑7 est ainsi
rédigé :
« Art. L. 331‑7. – L’orientation
et les formations proposées aux élèves tiennent compte du développement de
leurs aspirations et de leurs aptitudes et des perspectives professionnelles
liées aux besoins prévisibles de la société, de l’économie et de l’aménagement
du territoire. Elles favorisent la représentation équilibrée entre les femmes
et les hommes parmi les filières de formation.
« Afin d’élaborer son projet d’orientation scolaire
et professionnelle et d’éclairer ses choix d’orientation, un parcours
individuel d’information, d’orientation et de découverte du monde économique et
professionnel est proposé à chaque élève, aux différentes étapes de sa
scolarité du second degré.
« Il est défini, sous la responsabilité du chef
d’établissement et avec l’élève, ses parents ou son responsable légal, par les
conseillers d’orientation-psychologues, les enseignants et les autres
professionnels compétents. Les administrations concernées, les collectivités
territoriales, les organisations professionnelles, les entreprises et les
associations contribuent à la mise en œuvre de ce parcours. » ;
2° Les deuxième et troisième alinéas de l’article L. 313‑1
sont supprimés.
(AN2) Article 32 B 48
À titre expérimental, pour
une durée maximale de trois ans, dans des académies et des conditions
déterminées par le ministre chargé de l’éducation nationale, la procédure
d’orientation prévue à l’article L. 331‑8 du code de l’éducation peut
être modifiée afin que, après avoir fait l’objet d’une proposition du conseil
de classe et au terme d’une concertation approfondie avec l’équipe éducative,
la décision d’orientation revienne aux responsables légaux de l’élève ou à
celui-ci lorsqu’il est majeur. Cette expérimentation fait l’objet d’un rapport
d’évaluation transmis aux commissions permanentes compétentes en matière
d’éducation de l’Assemblée nationale et du Sénat.
(AN1) Article 32 49
L’article L. 332-1 du code de l’éducation est abrogé.
Les deux premières phrases de l’article L. 332-2 du même
code sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :
« Dans la continuité de l’école primaire et dans le
cadre de l’acquisition progressive du socle commun de connaissances, de
compétences et de culture, tous les enfants reçoivent dans les collèges une
formation secondaire accordée à la société de leur temps. »
(S1) Article 33 51
L'article
L. 332-3 du même code est ainsi modifié :
1° Les deuxième
et dernière phrases sont ainsi rédigées :
« À chacun
d'entre eux, des enseignements complémentaires peuvent être proposés afin de
favoriser l'acquisition du socle commun de connaissances, de compétences et de
culture et de faciliter l'élaboration du projet d'orientation mentionné à l'article L.
331-7. Au cours de la dernière année de scolarité au collège, ceux-ci peuvent
préparer les élèves à une formation professionnelle et, dans ce cas, comporter
éventuellement des stages contrôlés par l'État et accomplis auprès de
professionnels agréés. » ;
2° (Supprimé)
2° 3° Sont
ajoutées deux phrases ainsi rédigées :
« Les lycées
professionnels et les établissements d'enseignement agricole peuvent être
associés à cette préparation. Dans les établissements d'enseignement agricole,
ces enseignements complémentaires peuvent comporter des stages contrôlés par
l'État et accomplis auprès de professionnels agréés, au cours des deux
dernières années de scolarité du collège. »
Le quatrième alinéa de l’article L. 332-4
du même code est supprimé.
L’article
L. 332-5 du même code est complété par les mots : « ainsi qu’une
éducation aux médias et à l’information ».
L’article L. 332-6 du même code est ainsi
modifié :
1° Le deuxième alinéa est supprimé ;
2° Après le troisième alinéa, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ce diplôme atteste la maîtrise du socle
commun de connaissances, de compétences et de culture, dans des conditions
fixées par décret. »
Section 7
Le baccalauréat
I. – Le
chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du
même code est ainsi modifié :
1° L’article
L. 333-3 est abrogé ;
2° Il est ajouté
un article L. 333-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 333-4. – L’examen
du baccalauréat général, technologique ou professionnel sanctionne une
formation équilibrée qui ouvre la voie à la poursuite d’études supérieures et à
l’insertion professionnelle. Il comporte la vérification d’un niveau de
connaissances, de compétences et de culture définies par les programmes du
lycée, dans des conditions fixées par décret. »
II. – L’article
L. 333-3 du même code est abrogé.
II. – III. – L’article
L. 334–1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 334–1. – Dans
les sections d’enseignement général comportant des enseignements artistiques
spécialisés où interviennent des professionnels de façon continue, ceux-ci
peuvent participer aux opérations d’évaluation et aux jurys du
baccalauréat. »
IV. – (Supprimé)
La formation en alternance
I. – Le
code de l’éducation est ainsi modifié :
(AN1) 1° I. – L’article
L. 337-3 est abrogé ;
(AN1) 2° II. – Le
premier alinéa de l’article L. 337-3-1 est ainsi modifié :
a) 1° Les
mots : « ou accompli la scolarité du premier cycle de l’enseignement
secondaire » sont supprimés ;
b) 2° Sont
ajoutés les mots : « tout en leur permettant de poursuivre
l’acquisition du socle commun de connaissances, de compétences et de culture
mentionné à l’article L. 122-1-1 ».
II. – Le code du travail est ainsi
modifié :
(AN1) 1° III. – Au
second alinéa de l’article L. 6222-1, les mots : « au cours de
l’année civile » et les mots : « ou avoir suivi une formation
prévue à l’article L. 337-3-1 du code de l’éducation » sont
supprimés ;
(AN1) 2° IV. – L’article
L. 6222-20 est abrogé ;
(AN1) 3° V. – À
l’article L. 6222-21, les mots : « ou en application de
l’article L. 6222-20 » sont supprimés.
(S1) III. – VI. – Le
4° du I et le IV de l'article 244 quater G du code général
des impôts sont abrogés.
Chapitre IV
Dispositions
relatives aux écoles
et établissements d’enseignement scolaire
(Suppression conforme)
Les relations entre l’école
et le collège
(S1) Article 40 57
Le titre
préliminaire du livre IV de la deuxième partie du code de l'éducation est
complété par un article L. 401-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 401-4. – Il
est institué, dans chaque secteur de recrutement d'un collège, un conseil
école-collège. En cohérence avec le projet éducatif territorial, celui-ci
propose au conseil d'administration du collège et aux conseils des écoles de ce
secteur des actions de coopération, des enseignements et des projets
pédagogiques communs visant à l'acquisition par les élèves du socle commun de
connaissances, de compétences et de culture prévu à l'article L. 122-1-1.
Parmi ces propositions, des échanges de pratiques et d'enseignants entre
les établissements peuvent être expérimentés sur la base du volontariat, dans
le respect du statut de l'enseignant. La composition et les modalités de
fonctionnement du conseil école-collège sont fixées par décret.
« Le comité
d'éducation à la santé et à la citoyenneté peut être commun au collège et aux
écoles concernées. »
(AN1)
Article 40 bis 58
Le premier alinéa de
l’article L. 421-7 du même code est complété par les mots :
« , particulièrement dans les zones d’éducation prioritaire ».
Les écoles
Les deux dernières phrases de l’article
L. 411-1 du même code sont remplacées par trois phrases ainsi
rédigées :
« Le directeur de l’école préside le
conseil d’école qui réunit les représentants de la communauté éducative et
donne son avis sur les principales questions de la vie scolaire. La composition
et les attributions du conseil d’école sont précisées par décret. La
participation des parents se fait par le biais de l’élection de leurs
représentants au conseil d’école chaque année. »
Section 3
Les établissements publics
locaux d’enseignement
Le dernier alinéa de l’article L. 421‑2 du
même code est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Les représentants des collectivités
territoriales sont au nombre de trois ou de quatre, selon que l’effectif du
conseil d’administration est de vingt-quatre ou de trente membres.
« Lorsque les représentants des collectivités
territoriales sont au nombre de trois, ils comprennent deux représentants de la
collectivité de rattachement et un représentant de la commune siège de
l’établissement et, lorsqu’il existe un établissement public de coopération
intercommunale, un représentant de cet établissement public siège sans voix
délibérative.
« Lorsque les représentants des collectivités
territoriales sont au nombre de quatre, ils comprennent deux représentants de
la collectivité de rattachement et deux représentants de la commune siège de
l’établissement ou, lorsqu’il existe un établissement public de coopération
intercommunale, deux représentants de la collectivité de rattachement, un
représentant de cet établissement public de coopération intercommunale et un
représentant de la commune siège.
« Lorsque les représentants d’une même
collectivité territoriale sont au nombre de deux, l’un d’entre eux peut ne pas
être membre de l’assemblée délibérante.
« Toutefois, lorsque, en application du b
du 2 du II ou du a du 2 du III de l’article
L. 5217‑4 du code général des collectivités territoriales, les
compétences d’une région ou d’un département en matière de construction,
d’aménagement, d’entretien et de fonctionnement des lycées ou des collèges sont
exercées par une métropole, un représentant de la métropole siège au conseil
d’administration des établissements publics locaux d’enseignement concernés en
lieu et place de l’un des représentants de la collectivité territoriale de
rattachement. »
L'article L. 421-4 du même code est ainsi modifié :
1° Après le mot : « établissement », la fin du
4° est ainsi rédigée : « , l'autorité académique et, lorsqu'elle
souhaite y être partie, la collectivité territoriale de
rattachement ; »
2° Après le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Il établit chaque année un bilan des actions menées
à destination des parents des élèves de l'établissement. »
Les groupements
d’établissements
(S1) I. – Au début du
chapitre III du titre II du livre IV de la deuxième partie du
même code est inséré un article L. 423-1 ainsi rétabli :
« Art. L. 423-1. – Pour
la mise en œuvre de leur mission de formation continue ainsi que de formation
et d'insertion professionnelles, les établissements scolaires publics
s'associent en groupement d'établissements dans des conditions définies par
décret. »
(S1) II. – Les services
accomplis par les agents contractuels dans le domaine de la formation continue
des adultes pour le compte d'un établissement public local d'enseignement ou
des groupements d'établissements mentionnés par le code de l'éducation, dans sa
rédaction en vigueur antérieurement à la publication de la loi n° 2011-525
du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit,
sont assimilés à des services accomplis pour le compte des groupements
d'établissements mentionnés à l'article L. 423-1 du même code dans sa
rédaction issue du I du présent article.
(AN1) III. – Le second
alinéa de l’article 120 de la loi n° 2011-525
du 17 mai 2011 précitée est supprimé.
(AN2) Article 44 bis
63
Le Gouvernement remet un
rapport évaluant l’impact des dispositions tendant à garantir la parité de
financement entre les écoles élémentaires publiques et privées sous contrat
d’association lorsqu’elles accueillent des élèves scolarisés hors de leur commune
de résidence, introduites dans la loi n° 2004‑809 du
13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. Ce rapport
est remis aux commissions permanentes compétentes du Sénat et de l’Assemblée
nationale avant le 31 décembre 2014.
Dispositions applicables
aux établissements d’enseignement privés sous contrat
(AN1) Article 45 64
L’article
L. 442-20 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Les
références : « L. 122-1 à L. 122-5, L. 131-1,
L. 131‑1-1, L. 230-1, L. 230-2, L. 230-3, L. 311-1
à L. 311-4, L. 311-6, L. 311-7, L. 312-10, L. 313-1,
L. 321-1 » sont remplacées par les références :
« L. 121-6, L. 122-1-1 à L. 122-5, L. 131-1,
L. 131-1-1, L. 231-14 à L. 231-17, L. 241-12 à L. 241‑14,
L. 311-1 à L. 311-7, L. 312-9, L. 312-9-2, L. 312-10,
L. 312-15, L. 313-1 » ;
2° Les
références : « L. 332-1 à L. 332-4, L. 332-6,
L. 333-1 à L. 333-3 » sont remplacées par les références :
« L. 332-2 à L. 332-6, L. 333-1 à L. 333-2,
L. 333-4 » ;
3° La
référence : « L. 337-3, » est supprimée.
Architecture scolaire
(AN2) Article 45 bis 65
L’article L. 521‑4 du même code est ainsi
modifié :
1° Après le mot : « pédagogie »,
la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « , contribue à
la transmission des connaissances et à la découverte des cultures et favorise
le développement de l’autonomie et de la sensibilité artistique des
élèves. » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Il est prévu, dans tous les établissements
d’enseignement, un espace à l’usage des parents d’élèves et de leurs
délégués. »
Les activités périscolaires
L’article L. 551-1 du code de l’éducation
est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi
modifié :
a) Le début est ainsi
rédigé : « Des activités périscolaires prolongeant le service public
de l’éducation, et en complémentarité avec lui, peuvent être organisées dans le
cadre d’un projet éducatif territorial associant notamment aux services et
établissements relevant du ministre chargé de l’éducation nationale d’autres
administrations, des collectivités territoriales, des associations... (le
reste sans changement). » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi
rédigée :
« L’élaboration et la mise en application
de ce projet sont suivies par un comité de pilotage. » ;
2° À la première phrase du second alinéa,
les mots : « Elles visent » sont remplacés par les mots :
« Le projet éducatif territorial vise » et, après le mot :
« pratiques », sont insérés les mots : « et activités ».
(AN2) Article 47 67
Il est institué, pour les années scolaires 2013-2014
et 2014‑2015, un fonds en faveur des communes et, lorsque les dépenses de
fonctionnement des écoles leur ont été transférées, des établissements publics
de coopération intercommunale, afin de contribuer au développement d’une offre
d’activités périscolaires au bénéfice des élèves des écoles maternelles et
élémentaires publiques ou privées sous contrat dont les enseignements sont
répartis sur neuf demi-journées par semaine.
Les aides apportées par le fonds sont calculées en
fonction du nombre d’élèves éligibles scolarisés dans la commune et
comportent :
1° Un montant forfaitaire par élève, versé aux
communes dont les écoles organisent les enseignements sur neuf demi-journées à
la rentrée scolaire 2013‑2014. Le versement de ce montant forfaitaire ne
peut être renouvelé au titre de l’année 2014‑2015 ;
2° Une majoration forfaitaire par élève, réservée aux
communes mentionnées aux articles L. 2334‑18‑4 et L. 2334‑22‑1
du code général des collectivités territoriales ainsi qu’aux communes des
départements d’outre-mer et de Saint-Pierre-et-Miquelon bénéficiant de la
quote-part de la dotation d’aménagement prévue au quatrième alinéa de
l’article L. 2334‑13 du même code et à la collectivité de Saint‑Martin.
Pour les communes dont les écoles organisent les enseignements sur neuf
demi-journées à la rentrée scolaire 2013‑2014, le versement de cette
majoration forfaitaire est reconduit au titre de l’année 2014‑2015. Les
communes dont les écoles organisent les enseignements sur neuf demi-journées à
compter de la rentrée 2014‑2015 bénéficient de la majoration au titre de
cette année.
Les communes qui ont transféré la compétence en
matière de dépenses de fonctionnement des écoles à un établissement public de
coopération intercommunale reversent à cet établissement les aides qu’elles ont
perçues au titre des 1° et 2°.
Les aides sont versées aux communes, à charge pour ces
dernières de reverser, le cas échéant, la part calculée au titre des élèves
scolarisés dans les écoles privées sous contrat aux organismes de gestion de
ces écoles privées. Toutefois, lorsque la commune le demande aux autorités
académiques, cette part est versée directement aux organismes de gestion de ces
écoles.
Les aides versées au titre du présent fonds pour les
élèves des écoles maternelles et élémentaires publiques ne sont pas prises en
compte dans le calcul
des dépenses de fonctionnement des classes sous contrat mentionnées à l’avant-dernier alinéa de
l’article L. 442‑5 du code de l’éducation.
La gestion du fonds est confiée, pour le compte de l’État,
à l’Agence de services et de paiement.
Un décret en Conseil d’État fixe les modalités
d’application du présent article.
Les écoles supérieures du
professorat et de l’éducation
(Suppression conforme)
I. – Le chapitre V du
titre II du livre VI de la troisième partie du code de l’éducation
est ainsi rédigé :
« Chapitre V
« Formation
des personnels enseignants et d’éducation
« Art. L. 625-1. – Les
écoles supérieures du professorat et de l’éducation organisent, sans préjudice
des missions confiées aux écoles normales supérieures, la formation initiale
des futurs enseignants et des personnels d’éducation et participent à leur
formation continue. Elles accueillent aussi les personnels exerçant une
activité au sein des écoles et des établissements scolaires dans le cadre des
formations professionnelles organisées par les autorités académiques.
« Les ministres chargés de l’enseignement
supérieur et de l’éducation nationale arrêtent le cadre national des formations
liées aux métiers du professorat des premier et second degrés et de
l’éducation. La formation organisée par les écoles supérieures du professorat
et de l’éducation inclut des enseignements théoriques, des enseignements liés à
la pratique de ces métiers et un ou plusieurs stages. »
II. – Au premier alinéa de l’article
L. 611-1 du même code, les mots : « instituts universitaires de
formation des maîtres et les » sont supprimés.
L’article L. 713-1 du même code est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En outre, les universités peuvent
comporter une école supérieure du professorat et de l’éducation. »
Article 51 70
Le titre II du livre VII de la troisième partie du
même code est ainsi modifié :
(AN1) 1° I. – L’intitulé
est ainsi rédigé : « Écoles supérieures du professorat et de
l’éducation » ;
(AN2) 2° II. – Le chapitre Ier
est ainsi rédigé :
« Chapitre Ier
« Missions et organisation
des écoles supérieures du professorat et de l’éducation
« Art. L. 721‑1. – Les
écoles supérieures du professorat et de l’éducation sont constituées soit au
sein d’un établissement public à caractère scientifique, culturel et
professionnel, soit au sein d’un établissement public de coopération
scientifique.
« Ces écoles sont créées sur proposition du
conseil d’administration de l’établissement public et accréditées par un arrêté
conjoint des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de l’éducation
nationale, après avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la
recherche.
« L’école est accréditée pour la durée du
contrat pluriannuel liant l’État à l’établissement public.
« L’accréditation est renouvelée pour la même durée,
après une évaluation nationale, par arrêté conjoint des ministres chargés de
l’enseignement supérieur et de l’éducation nationale, après avis du Conseil
national de l’enseignement supérieur et de la recherche.
« L’accréditation de l’école emporte l’habilitation
de l’établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel
ou de l’établissement public de coopération scientifique ou des établissements
publics d’enseignement supérieur partenaires, mentionnés à l’article
L. 721‑2, à délivrer le diplôme national de master dans les domaines
des métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation.
« Les modalités d’accréditation sont définies
par arrêté conjoint des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de
l’éducation nationale.
« Art. L. 721‑2. – Les
écoles supérieures du professorat et de l’éducation exercent les missions
suivantes :
« 1° Elles organisent et, avec les composantes,
établissements et autres partenaires mentionnés à la première phrase du dernier
alinéa du présent article, assurent les actions de formation initiale des étudiants
se destinant aux métiers du professorat et de l’éducation et des personnels
enseignants et d’éducation stagiaires, dans le cadre des orientations définies
par l’État. Ces actions comportent des enseignements communs permettant
l’acquisition d’une culture professionnelle partagée et des enseignements
spécifiques en fonction des métiers, des disciplines et des niveaux
d’enseignement. Elles fournissent des enseignements disciplinaires et
didactiques mais aussi en pédagogie et en sciences de l’éducation. Les écoles
organisent des formations de préparation aux concours de recrutement dans les
métiers du professorat et de l’éducation ;
« 2° Elles organisent des actions de
formation continue des personnels enseignants des premier et second degrés et
des personnels d’éducation ;
« 3° Elles participent à la formation
initiale et continue des personnels enseignants-chercheurs et enseignants de
l’enseignement supérieur ;
« 3° bis
et 3° ter (Supprimés)
« 4° Elles peuvent conduire des actions de formation aux
autres métiers
de la formation et de l’éducation ;
« 5° Elles participent à la recherche
disciplinaire et pédagogique ;
« 6° Elles participent à des actions de
coopération internationale.
« Dans le cadre de leurs missions, elles assurent le
développement et la promotion de méthodes pédagogiques innovantes. Elles
prennent en compte, pour délivrer leurs enseignements, les technologies de
l’information et de la communication et forment les étudiants et les
enseignants à l’usage pédagogique des outils et ressources numériques.
« Elles préparent les futurs enseignants et
personnels d’éducation aux enjeux du socle commun de connaissances, de
compétences et de culture et à ceux de la formation tout au long de la vie.
Elles organisent des formations de sensibilisation à l’égalité entre les femmes
et les hommes, à la lutte contre les discriminations, à la scolarisation des
élèves en situation de handicap, ainsi que des formations à la prévention et à
la résolution non violente des conflits. Elles préparent les enseignants aux
enjeux de l’entrée dans les apprentissages et à la prise en compte de la
difficulté scolaire dans le contenu des enseignements et la démarche
d’apprentissage.
« Elles assurent leurs missions avec les autres
composantes de l’établissement public, les établissements publics
d’enseignement supérieur partenaires et d’autres organismes, les services
académiques et les établissements scolaires, le cas échéant dans le cadre de
conventions conclues avec eux. Leurs équipes pédagogiques intègrent des
professionnels intervenant dans le milieu scolaire, comprenant notamment des
personnels enseignants, d’inspection et de direction en exercice dans les
premier et second degrés, ainsi que des acteurs de l’éducation populaire, de
l’éducation culturelle et artistique et de l’éducation à la citoyenneté.
« Art. L. 721‑3. – I. – Les
écoles supérieures du professorat et de l’éducation sont administrées, à parité
de femmes et d’hommes, par un conseil de l’école et dirigées par un directeur.
Elles comprennent également un conseil d’orientation scientifique et
pédagogique.
« Les membres du conseil de l’école et du conseil
d’orientation scientifique et pédagogique sont désignés, à parité de femmes et
d’hommes, pour un mandat de cinq ans, à l’exception des représentants des
usagers qui sont désignés, à parité de femmes et d’hommes, pour une durée
moindre fixée par décret. Ce décret fixe les règles relatives à la composition
et au fonctionnement de ces conseils, dont les modalités de représentation des
personnels, des personnes participant à des actions de formation organisées par
l’école ainsi que de celles qui en bénéficient.
« Le conseil de l’école, dont l’effectif ne peut
dépasser trente membres, comprend des représentants des enseignants, qui sont
en nombre au moins égal à celui des représentants des autres personnels et des
usagers, un ou plusieurs représentants de l’établissement public mentionné au
premier alinéa de l’article L. 721‑1 et au moins 30 % de
personnalités extérieures, dont au moins un représentant des collectivités
territoriales. Au moins la moitié des représentants des enseignants sont des
représentants des enseignants-chercheurs ; le recteur de l’académie
désigne une partie des personnalités extérieures.
« Le président du conseil est élu parmi les
personnalités extérieures désignées par le recteur.
« Le directeur de l’école est nommé pour un
mandat de cinq ans par arrêté conjoint des ministres chargés de l’enseignement
supérieur et de l’éducation nationale, sur proposition du conseil de l’école.
« II. – Le conseil de l’école adopte les
règles relatives aux examens et les modalités de contrôle des connaissances. Il
adopte le budget de l’école et approuve les contrats pour les affaires
intéressant l’école. Il soumet au conseil d’administration de l’établissement
public à caractère scientifique, culturel et professionnel ou de
l’établissement public de coopération scientifique la répartition des emplois.
Il est consulté sur les recrutements de l’école.
« III. – Le directeur de l’école prépare
les délibérations du conseil de l’école et en assure l’exécution. Il a autorité
sur l’ensemble des personnels.
« Il a qualité pour signer, au nom de l’établissement
public à caractère scientifique, culturel et professionnel ou de
l’établissement public de coopération scientifique, les conventions relatives à
l’organisation des enseignements. Ces conventions ne peuvent être exécutées
qu’après avoir été approuvées par le président de l’établissement public à
caractère scientifique, culturel et professionnel ou de l’établissement public
de coopération scientifique et votées par le conseil d’administration de
l’établissement public.
« Le directeur de l’école prépare un document
d’orientation politique et budgétaire. Ce rapport est présenté aux instances
délibératives des établissements publics d’enseignement supérieur partenaires
de l’école supérieure du professorat et de l’éducation au cours du troisième
trimestre de l’année civile.
« Le directeur propose une liste de membres des jurys
d’examen au président de l’établissement public à caractère scientifique,
culturel et professionnel ou de l’établissement public de coopération
scientifique pour les formations soumises à examen dispensées dans l’école
supérieure du professorat et de l’éducation et, le cas échéant, aux présidents
des établissements partenaires mentionnés à l’avant-dernier alinéa de l’article
L. 721‑1.
« IV. – Le conseil d’orientation
scientifique et pédagogique contribue à la réflexion sur les grandes
orientations relatives à la politique partenariale et aux activités de
formation et de recherche de l’école.
« V. – Chaque école supérieure du
professorat et de l’éducation dispose, pour tenir compte des exigences de son
développement, d’un budget propre intégré au budget de l’établissement public
dont elle fait partie. Les ministres compétents peuvent lui affecter
directement des crédits et des emplois attribués à l’établissement public. Le
directeur de l’école supérieure du professorat et de l’éducation est
ordonnateur des recettes et des dépenses. Le budget de l’école est approuvé par
le conseil d’administration de l’établissement public, qui peut l’arrêter
lorsqu’il n’est pas adopté par le conseil de l’école ou n’est pas voté en
équilibre réel. »
Le chapitre II du même titre II est
ainsi modifié :
1° I. – L’intitulé est
complété par les mots : « et les écoles supérieures du professorat et
de l’éducation » ;
2° II. – Aux articles
L. 722-1 et L. 722-16, la référence :
« L. 721-1 » est remplacée par la référence : « L. 721‑2 » ;
3° III. – L’article
L. 722-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À compter de la date prévue à
l’article 57 83 de la
loi n° du
d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la
République, ces biens sont affectés aux écoles supérieures du professorat et de
l’éducation. » ;
4° IV. – À l’article
L. 722-16, les mots : « d’administration de l’institut
universitaire de formation des maîtres » sont remplacés par les
mots : « de l’école supérieure du professorat et de
l’éducation » ;
5° V. – À la fin de la
première phrase de l’article L. 722-17, les mots : « instituts
universitaires de formation des maîtres » sont remplacés par les
mots : « écoles supérieures du professorat et de l’éducation ».
(S1) Article 52 bis 72
L'article L. 912-1 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Le travail transversal et pluridisciplinaire ainsi que
l'innovation pédagogique sont encouragés. » ;
2° 1° bis La troisième phrase
du deuxième alinéa est complétée par les mots : « qui veillent à
favoriser la mixité entre les femmes et les hommes dans l'accès aux
filières de formation » ;
3° 2° Après le deuxième alinéa, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les enseignants tiennent informés les parents d'élèves
et les aident à suivre la scolarité de leurs enfants. »
(AN2) Article 52 ter 73
Au début de l’article L. 912‑1‑2 du
même code, sont ajoutées deux
phrases ainsi rédigées :
« Chaque enseignant est encouragé à se former
régulièrement. Une offre de formation continue adaptée aux besoins des
personnels d’enseignement est proposée, notamment par le biais des écoles
supérieures du professorat et de l’éducation. »
À la fin de l’avant-dernier alinéa de
l’article L. 932-3 du même code, les mots : « les instituts
universitaires de formation des maîtres » sont remplacés par les
mots : « une école supérieure du professorat et de
l’éducation ».
Le code de la recherche est ainsi modifié :
1° À l’article L. 312-1, les
mots : « , les instituts universitaires de formation des
maîtres » sont supprimés ;
2° L’article L. 344-1 est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’il prend la forme d’un
établissement public de coopération scientifique, le pôle de recherche et
d’enseignement supérieur peut comprendre une école supérieure du professorat et
de l’éducation dans les conditions fixées au chapitre Ier du
titre II du livre VII de la troisième partie du code de
l’éducation. » ;
3° Après le 4° de l’article
L. 344-4, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° La formation des personnels
enseignants et d’éducation lorsqu’il comprend une école supérieure du
professorat et de l’éducation. »
Article 54 bis A 76
(S1) I. – Le code
général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° À la fin du 8° de l'article L. 3321-1, les
mots : « instituts universitaires de formation des maîtres »
sont remplacés par les mots : « écoles supérieures du professorat et
de l'éducation » ;
2° À la fin du 9° des articles L. 71-113-3 et
L. 72-103-2, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2011-884 du
27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, les mots : « instituts universitaires de formation des
maîtres » sont remplacés par les mots : « écoles supérieures du
professorat et de l'éducation ».
(AN2) II. – (Supprimé)
Les personnels de direction
et d’inspection
(AN2) Articles 54 bis et 54 ter
(Suppression conforme)
DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES
Le e du 3° de l'article L. 122-5 du code de la
propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° 2° Le mot :
« pédagogiques, » est remplacé par les mots :
« pédagogiques et » ;
2° 1° Les mots : « et des œuvres
réalisées pour une édition numérique de l'écrit » sont supprimés ;
3° Après le mot : « recherche », sont
insérés les mots : « , y compris pour l'élaboration et la diffusion
de sujets d'examens ou de concours organisés dans la prolongation des
enseignements » ;
4° Les mots : « le public auquel cette
représentation ou cette reproduction est destinée est composé majoritairement
d'élèves, d'étudiants, d'enseignants ou de chercheurs directement
concernés » sont remplacés par les mots : « cette représentation
ou cette reproduction est destinée, notamment au moyen d'un espace numérique de
travail, à un public composé majoritairement d'élèves, d'étudiants,
d'enseignants ou de chercheurs directement concernés par l'acte d'enseignement,
de formation ou l'activité de recherche nécessitant cette représentation ou
cette reproduction, qu'elle ne fait l'objet d'aucune publication ou diffusion à
un tiers au public ainsi constitué ».
(S1) Article 55 bis A 78
L'article L. 241-10 du code de l'éducation est abrogé.
(S1) Article 55 bis B 79
L'article L. 241-11 du même code est abrogé.
Après l’article L. 914-1-1 du même code, il est inséré un
article L. 914-1-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 914-1-2. – Il est
institué, auprès du ministre chargé de l’éducation nationale, un comité
consultatif ministériel compétent à l’égard des maîtres des établissements
d’enseignement privé des premier et second degrés sous contrat.
« Ce comité est chargé de connaître des questions relatives
aux effectifs, aux emplois et compétences, ainsi que des questions d’ordre
statutaire intéressant les maîtres des établissements d’enseignement privé des
premier et second degrés sous contrat.
« Ce comité comprend des représentants de l’administration et
des représentants des maîtres mentionnés au premier alinéa. Seuls les
représentants des maîtres sont appelés à prendre part aux votes.
« Les représentants des maîtres siégeant dans le comité
consultatif ministériel sont élus au scrutin de liste avec représentation
proportionnelle. L’article 9 bis de la loi n° 83-634 du
13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est
applicable à cette élection sous réserve que les mots : “organisations
syndicales de fonctionnaires” et “union de syndicats de fonctionnaires” s’entendent,
respectivement, comme : “organisations syndicales des maîtres des
établissements d’enseignement privé des premier et second degrés sous contrat”
et “union de syndicats des maîtres des établissements d’enseignement privé des
premier et second degrés sous contrat”.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions
d’application du présent article. »
Après le même article L. 914-1-1, il est inséré un
article L. 914-1-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 914-1-3. – Les
représentants des maîtres des établissements d’enseignement privé des premier
et second degrés sous contrat siégeant dans les commissions consultatives
mixtes académiques ou départementales sont élus au scrutin de liste avec
représentation proportionnelle. L’article 9 bis de la
loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations
des fonctionnaires est applicable à ces élections selon les modalités prévues à
l’article L. 914-1-2.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions
d’application du présent article. »
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution,
le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai d’un an
suivant la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de
la loi ayant pour objet :
1° De supprimer les compétences contentieuses et
disciplinaires du Conseil supérieur de l’éducation prévues à la section 2
du chapitre Ier du titre III du livre II de la
première partie du code de l’éducation et de prévoir les dispositifs qui s’y
substituent ;
2° De supprimer les compétences contentieuses et
disciplinaires des conseils académiques de l’éducation nationale prévues au
chapitre IV du même titre III, ainsi que la compétence contentieuse
de la commission des titres d’ingénieur prévue au chapitre II du
titre IV du livre VI de la troisième partie du même code et de
prévoir les dispositifs qui s’y substituent.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement au
plus tard six mois à compter de la publication de cette ordonnance.
Les écoles supérieures du professorat et de l’éducation mentionnées
à l’article L. 625-1 et au chapitre Ier du titre II
du livre VII de la troisième partie du code de l’éducation sont créées et
accréditées au 1er septembre 2013.
Les instituts universitaires de formation des maîtres demeurent
régis par les articles L. 625-1 et L. 721-1 du même code, dans leur
rédaction antérieure à la présente loi, jusqu’à la date de création des écoles
supérieures du professorat et de l’éducation.
Les agents qui exercent leurs fonctions dans les instituts
universitaires de formation des maîtres à la date de leur dissolution sont
appelés à exercer dans les écoles supérieures du professorat et de l’éducation,
dans le respect des dispositions statutaires qui leur sont applicables et sous
réserve de leur accord, sans préjudice de l’article L. 719-6 dudit code.
Les conseils des écoles supérieures du professorat et de
l’éducation sont installés dans les conditions fixées à
l’article L. 721-3 dudit code, dans le délai de trois mois à compter
de la date de création de l’école. Avant l’expiration de ce délai, les conseils
siègent valablement sans les représentants des personnels, des personnes
participant à des actions de formation organisées par l’école et de celles qui
en bénéficient.
Le directeur de l’école est nommé dès que le conseil de l’école est
installé dans les conditions fixées au même article L. 721-3. Jusqu’à
la publication de l’arrêté de nomination, les fonctions de directeur sont
exercées par un administrateur provisoire nommé par le recteur sur proposition
du président de l’établissement public à caractère scientifique, culturel et
professionnel ou de l’établissement public de coopération scientifique dont
l’école est une composante.
Pour la première accréditation prévue au deuxième alinéa de
l’article L. 721-1 du même code, lorsque la durée restant à courir du
contrat liant l’État à l’établissement public à caractère scientifique,
culturel et professionnel ou à l’établissement public de coopération scientifique
est inférieure à un an, l’école supérieure du professorat et de l’éducation est
accréditée jusqu’au terme du contrat suivant.
I. – Les articles 5, 15, 49 à 51, 53, 54
et 57 8, 26, 68 à 70, 74, 75 et 83 ne sont pas applicables à Mayotte.
II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de
la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un
délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures
relevant du domaine de la loi nécessaires pour étendre et, le cas échéant,
adapter à Mayotte les dispositions de la présente loi qui n’y sont pas
applicables et adapter le plan du code de l’éducation pour tenir compte de la
création du Département de Mayotte. Un projet de loi de ratification est déposé
devant le Parlement au plus tard six mois à compter de la publication de cette
ordonnance.
(S1) Article 58 bis
85
Le
premier alinéa de l'article L. 452-2 du code de l'éducation est complété
par les mots : « en tenant compte des capacités d'accueil des
établissements ».
(AN1) Article
59 86
Dans les conditions
prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à
prendre par ordonnances, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de
la présente loi, les mesures législatives nécessaires à l’extension et à
l’adaptation à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles
Wallis et Futuna de cette même loi. Les projets de loi de ratification sont
déposés devant le Parlement au plus tard six mois après la publication des
ordonnances.
(S1) Article 59 bis
87
Au premier alinéa de
l'article 9 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire,
le mot : « quatre » est remplacé par le mot :
« cinq ».
Un décret institue un comité de suivi chargé d’évaluer
l’application de la présente loi. Ce comité, composé à parité d’hommes et de
femmes, comprend notamment quatre députés et quatre sénateurs, désignés par les
commissions compétentes en matière d’éducation de leurs assemblées respectives.
Il transmet chaque année au Parlement un rapport sur ses travaux. Ce comité
doit notamment étudier la formation des enseignants et des personnels
d’éducation en suivant la mise en place des écoles supérieures du professorat
et de l’éducation ainsi que les questions de prérecrutement et de l’évolution
du concours de recrutement des enseignants.
(AN2) Article 61 89
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la
Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un
délai de huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures
législatives nécessaires à la création d’un établissement public local
d’enseignement, dénommé « école européenne de Strasbourg », constitué
de classes maternelles, élémentaires et du second degré et dispensant un
enseignement qui prend en compte les principes de l’organisation pédagogique
figurant à l’article 4 de la convention portant statut des écoles
européennes, faite à Luxembourg le 21 juin 1994.
Un projet de loi de ratification est déposé devant
le Parlement au plus tard six mois après la publication de cette ordonnance.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 25 juin 2013.
Le
Président,
Signé :
Jean-Pierre BEL
La programmation des moyens
et les orientations
de la refondation de l’école de la République
La loi d’orientation et de programmation constitue
une étape majeure de la refondation de l’école, qui a été érigée en priorité
par la Nation. Elle doit être complétée par de nombreuses autres actions qui
relèvent de réformes et de dispositions non législatives.
Le rapport annexé à la présente loi vise à présenter
l’ensemble des orientations et des chantiers engagés au service de la réussite
de ce grand dessein éducatif.
LA REFONDATION DE L’ÉCOLE DE LA RÉPUBLIQUE : OBJECTIFS ET MOYENS
L’avenir de la jeunesse, le redressement de notre pays,
son développement culturel, social et économique dépendent largement de notre
capacité collective à refonder l’école de la République.
Améliorer les résultats et renforcer
l’équité de notre système éducatif
pour les élèves et pour le pays
Le système éducatif français ne manque pas d’atouts
et a montré, dans le passé, sa grande capacité de mobilisation et d’évolution
mais, depuis près de vingt ans, notre école ne progresse plus. Le niveau global
des compétences des élèves formés en France doit être amélioré pour parvenir à
davantage de justice dans la réussite scolaire et pour pouvoir inscrire le pays
sur une trajectoire de croissance structurelle forte dans une économie de la
connaissance internationale.
Depuis une dizaine d’années, le pourcentage d’élèves
en difficulté face à l’écrit a augmenté de manière significative et près d’un
élève sur cinq est aujourd’hui concerné en début de sixième. Si le niveau des
élèves moyens a peu évolué, les évaluations témoignent d’une aggravation des
difficultés parmi les élèves les plus faibles.
Près de 20 % des élèves de quinze ans
connaissent de grandes difficultés de maîtrise de la langue écrite. Entre 2000
et 2009, cette proportion a augmenté d’environ 30 %, passant
de 15 % à 20 %. En mathématiques et en sciences, si les
résultats des élèves français en fin de scolarité obligatoire sont proches de
la moyenne de l’Organisation de coopération
et de développement économiques (OCDE), entre 2000 et 2009, la
France s’est de plus en plus éloignée de la tête du classement aux tests
internationaux et le niveau a baissé en mathématiques.
Aujourd’hui, 72 % des élèves d’une génération
obtiennent le baccalauréat et 36 % le baccalauréat général. Les objectifs
reformulés en 2005 étaient d’assurer que 80 % d’une classe d’âge
accèdent au niveau du baccalauréat et de conduire 50 % de l’ensemble d’une
classe d’âge à un diplôme de l’enseignement supérieur.
Trop de jeunes sortent du système scolaire sans
qualification. En 2011, 12 % des jeunes âgés de dix-huit
à vingt-quatre ans ont quitté le système scolaire sans diplôme ou
uniquement avec le diplôme national du brevet. Or, ce sont ces jeunes que le
chômage touche en priorité, avec un taux de chômage plus de deux fois supérieur
pour les non-diplômés.
Si les problèmes les plus évidents se manifestent dans le
second degré avec des élèves sortant précocement du système scolaire ou avec
des élèves qui subissent leurs orientations, les difficultés scolaires se
forment dès le premier degré.
À l’issue de leur scolarité à l’école primaire, on
constate que 25 % des élèves ont des acquis fragiles et 15 %
d’entre eux connaissent des difficultés sévères ou très sévères. De plus, les
écarts se creusent entre les groupes d’élèves ayant les meilleurs résultats et
les groupes de ceux qui obtiennent les résultats les plus faibles, qui sont de
plus en plus nombreux.
De fait, le système éducatif français ne parvient pas à
lutter suffisamment contre les déterminismes sociaux et territoriaux qui
engendrent des inégalités sociales et géographiques et entraînent déclassement
et crise de confiance pour une partie de la population. La France se classe
dans les derniers rangs des pays de l’OCDE (vingt‑septième sur trente-quatre
pays) du point de vue de l’équité scolaire, ce qui signifie que l’incidence de
l’appartenance sociale sur les résultats scolaires y est plus forte que dans
d’autres pays de l’OCDE. Les données statistiques nationales montrent
l’importance et la persistance des écarts entre résultats scolaires selon les
lieux de scolarisation et donc la difficulté de lutter contre les inégalités
sociales et territoriales : le pourcentage des élèves n’ayant pas atteint
des acquis suffisants en français en CE1 est deux fois plus élevé dans
certaines académies que dans d’autres. De même, le taux de réussite au
baccalauréat général peut varier de près de dix points entre académies de la
métropole, l’écart étant encore plus fort avec les académies d’outre-mer.
Enfin, la maîtrise des compétences de base en troisième
s’est dégradée significativement entre 2007 et 2011 pour les élèves de
l’éducation prioritaire.
Ces inégalités mettent à mal la promesse républicaine, qui
est de permettre la réussite de tous. La refondation doit conduire à une
réduction de l’impact des déterminismes sociaux et de toutes les inégalités et
discriminations.
Les objectifs fixés par la Nation à son école :
une école à la fois juste pour tous et exigeante pour chacun
La refondation de l’école doit en priorité permettre une
élévation générale du niveau de tous les élèves. Les objectifs sont d’abord de
nature pédagogique :
– faire en sorte que tous les élèves maîtrisent les
compétences de base en français (lecture, écriture, compréhension et vocabulaire)
et les compétences en mathématiques (nombre, calcul et géométrie) en fin
de CE1 (suivi de l’indicateur relatif à la proportion d’élèves maîtrisant
en fin de CE1 les compétences du palier 1 du socle commun) et que
tous les élèves maîtrisent les instruments fondamentaux de la connaissance en
fin d’école élémentaire (suivi de l’indicateur relatif à la proportion d’élèves
maîtrisant en fin de CM2 les compétences du palier 2 du socle
commun) ;
– réduire à moins de 10 % l’écart de maîtrise
des compétences en fin de CM2 entre les élèves de l’éducation prioritaire
et les élèves hors éducation prioritaire (suivi des indicateurs relatifs à
l’écart des pourcentages d’élèves maîtrisant en fin de CM2 les
compétences 1 et 3 du palier 2 du socle commun entre les établissements
de l’éducation prioritaire et les établissements hors éducation
prioritaire) ;
– diviser par deux la proportion des élèves qui
sortent du système scolaire sans qualification et amener tous les élèves à
maîtriser le socle commun de connaissances, de compétences et de culture à
l’issue de la scolarité obligatoire ;
– réaffirmer les objectifs de conduire plus de
80 % d’une classe d’âge au baccalauréat et 50 % d’une classe d’âge à
un diplôme de l’enseignement supérieur.
Ces objectifs s’inscrivent dans le cadre de nos
engagements européens et justifient la priorité accordée à l’école primaire
pour réduire la difficulté scolaire et pour élever le niveau global de
qualification de tous les élèves au terme de leur formation initiale.
L’ensemble de la communauté éducative (enseignants,
personnels d’éducation, d’encadrement, administratifs, médico-sociaux et de
service, conseillers d’orientation‑psychologues, psychologues de
l’éducation nationale, élèves, parents, responsables d’associations, représentants
des collectivités territoriales...) et l’ensemble des composantes du système
éducatif (enseignement du premier degré, du second degré et du supérieur,
enseignement général, technologique et professionnel, enseignement technique
agricole, enseignement public et privé, universités et écoles supérieures du
professorat et de l’éducation, administrations centrales et académiques...)
doivent se mobiliser pour la réalisation de ces objectifs. Ils accompagnent les
mesures de refondation de l’école.
La refondation a pour objet de faire de l’école un lieu de
réussite, d’autonomie et d’épanouissement pour tous ; un lieu d’éveil à
l’envie et au plaisir d’apprendre, à la curiosité intellectuelle, à l’ouverture
d’esprit, à l’éducation au sensible ; un lieu où il soit possible
d’apprendre et d’enseigner dans de bonnes conditions ; un lieu de
sociabilisation permettant de former des citoyens et des jeunes qui pourront
s’insérer dans la société et sur le marché du travail au terme d’une
orientation choisie ; un lieu sachant transmettre et faire partager les
valeurs de la République.
La refondation de l’école de la République nécessite de
définir des orientations selon une stratégie d’ensemble qui porte sur les
différentes composantes du système éducatif. Les différentes orientations
concourent aux objectifs pédagogiques assignés par la Nation à son école :
– réinvestir dans les moyens humains à la fois de
façon quantitative (volet programmation) et qualitative (notamment par la mise
en place d’une formation initiale professionnalisante pour les personnels avec
les écoles supérieures du professorat et de l’éducation) ;
– donner la priorité à l’école primaire, qui est le
moment de la scolarité où se construisent les apprentissages fondamentaux, afin
de prévenir les échecs scolaires ;
– développer une grande ambition numérique pour
enseigner par le numérique et enseigner le numérique. La maîtrise des
technologies de l’information et de la communication et le bon usage des
ressources numériques, notamment pédagogiques, constituent un enjeu et une
opportunité majeurs en matière éducative ;
– faire évoluer les politiques de réussite éducative
comme l’éducation prioritaire, l’aide aux enfants en difficulté et les
dispositifs de lutte contre le décrochage pour lutter contre les inégalités
sociales et territoriales. L’égalité des territoires passe par une affectation
prioritaire des moyens attribués en faveur des territoires en difficulté pour
permettre un rééquilibrage ;
– engager fortement l’éducation nationale dans
l’accompagnement des évolutions professionnelles grâce à une formation
professionnelle initiale et continue de qualité ;
– rénover le système d’orientation et d’insertion
professionnelle et développer son évaluation ;
– permettre et améliorer l’accès des élèves en
situation de handicap à une scolarité ordinaire ;
– améliorer le climat scolaire pour refonder une
école sereine et citoyenne en redynamisant la vie scolaire et en prévenant et
en traitant les problèmes de violence et d’insécurité ;
– modifier en profondeur l’organisation et le contenu
des enseignements et leur évaluation (mise en place d’un Conseil national
d’évaluation, d’un Conseil supérieur des programmes et renforcement de certains
enseignements) ainsi que les pratiques pédagogiques, dont le rôle est
déterminant pour la réussite de tous les élèves.
Affecter des moyens humains au service des priorités
de la refondation sur la durée de la législature
Après des années de réduction des emplois, la refondation
de l’école consiste d’abord à réinvestir dans les moyens humains qui sont mis à
son service. Il est ainsi programmé la création de 60 000 emplois
dans l’enseignement sur la durée de la législature.
Sur ce total, 54 000 emplois seront créés au
ministère de l’éducation nationale, 5 000 au ministère de l’enseignement
supérieur et 1 000 au ministère de l’agriculture.
Pour le ministère de l’éducation nationale, un premier
investissement est nécessaire pour mener à bien la refondation de l’école, au
travers de la formation initiale des enseignants. 26 000 postes
seront donc consacrés au rétablissement d’une véritable formation initiale pour
nos enseignants. Cela correspond, dans un premier temps, au remplacement de
tous les départs en retraite d’enseignants prévus chaque année, ainsi qu’aux
postes de stagiaires nécessaires pour créer des emplois d’enseignant, dans un
second temps.
À ces emplois s’ajoute la création de
1 000 postes d’enseignants chargés d’assurer la formation initiale et
continue des enseignants dans les écoles supérieures du professorat et de
l’éducation (ESPE) en complément des moyens qui seront dégagés dans les
universités. Les enseignants qui occupent ces postes seront encouragés à
continuer à exercer à temps partiel une activité directe d’enseignement dans le
premier ou le second degré.
Par ailleurs, 21 000 postes d’enseignants
titulaires seront créés pendant le quinquennat, en plus des postes nécessaires
à la réforme de la formation initiale. Ces nouveaux moyens constituent un
élément essentiel de la priorité donnée au premier degré puisque les deux tiers
de ces emplois nouveaux seront destinés aux écoles.
Dans le premier degré, ces moyens permettront, tout
d’abord, un développement de l’accueil des enfants de moins de trois ans, en
particulier dans les zones d’éducation prioritaire ou dans les territoires
ruraux isolés les moins bien pourvus, ainsi que dans les départements et
régions d’outre-mer. Cela nécessite un total de 3 000 postes sur la
totalité du quinquennat.
Par ailleurs, 7 000 postes nouveaux permettront,
dans les secteurs les plus fragiles, de favoriser l’évolution des pratiques
pédagogiques, notamment via le dispositif du « plus de maîtres que de
classes », de renforcer l’encadrement, d’accompagner les organisations
pédagogiques innovantes et de renforcer l’action des réseaux d’aides
spécialisées aux élèves en difficulté (RASED) et celle des autres dispositifs
de remédiation scolaire au service d’une amélioration significative des
résultats scolaires.
Enfin, les évolutions démographiques attendues
nécessitent de mobiliser 4 000 postes supplémentaires dans le premier
degré, qui serviront également à procéder à des rééquilibrages territoriaux et
à améliorer le remplacement dans les zones ayant le plus souffert des
suppressions d’emplois décidées ces cinq dernières années.
Au total, 14 000 postes d’enseignants
titulaires seront donc créés dans le premier degré.
Dans le second degré, les moyens nouveaux seront en
priorité consacrés à la mise en place, dans les collèges comptant une forte
proportion d’élèves en difficulté et les lycées professionnels, de dispositifs
pédagogiques adaptés à l’hétérogénéité des publics et de parcours favorisant la
réussite de tous les élèves. L’objectif est notamment de lutter contre le
phénomène du décrochage des élèves du second degré. Cela nécessite la création
de 4 000 postes.
Comme dans le premier degré, des moyens sont
également prévus pour tenir compte des évolutions démographiques et procéder à
un rééquilibrage de la répartition de moyens humains dans les collèges et
lycées : 3 000 postes sont ainsi mobilisés d’ici à 2017. Ils
serviront également à améliorer le remplacement dans les zones ayant le plus
souffert des suppressions d’emplois entre 2007 et 2012.
Au total, 7 000 postes d’enseignants
titulaires seront donc créés dans le second degré.
À ces 21 000 postes d’enseignants
titulaires s’ajoutent les moyens d’enseignement dégagés par les postes créés au
titre de la formation initiale. En effet, les 26 000 stagiaires
effectueront un demi-service d’enseignement, ce qui représente un apport de
13 000 moyens nouveaux devant élèves.
D’ici la fin du quinquennat, ce sont plus de
150 000 recrutements qui auront été réalisés par la voie des concours
externes d’enseignants publics et privés. À partir de la rentrée 2014, tous les
étudiants recrutés par cette voie bénéficieront d’une formation initiale au
métier d’enseignant. Ce chiffre constitue une prévision fondée sur l’estimation
des départs en retraite sur la période. Le chiffre exact des ouvertures de
postes prévues chaque année sera fixé en tenant compte de l’actualisation des
départs en retraite constatés.
Des moyens sont par ailleurs prévus pour répondre
aux besoins du système éducatif : la scolarisation des élèves en situation
de handicap, de même que les moyens humains dédiés à la prévention et à la
sécurité, l’accompagnement des élèves, le suivi médical et social et
l’amélioration du pilotage des établissements et des services académiques
seront fortement soutenus, avec la création de 6 000 emplois supplémentaires.
Les lois de finances votées chaque année définiront
précisément la programmation annuelle de ces emplois supplémentaires.
Dans l’enseignement agricole, les postes créés
durant la législature seront dans leur grande majorité des postes d’enseignants
pour renforcer les établissements d’enseignement agricole. De façon
complémentaire, seront créés des postes d’agents administratifs, de
techniciens, de personnels de santé et des emplois d’auxiliaires de vie
scolaire pour améliorer la scolarisation des élèves en situation de handicap.
LA REFONDATION DE L’ÉCOLE DE LA RÉPUBLIQUE :
ORIENTATIONS
I. – Une refondation pédagogique
Refonder la formation initiale et continue aux
métiers du professorat et de l’éducation
Le premier enjeu de la refondation est
essentiellement qualitatif. La qualité d’un système éducatif tient d’abord à la
qualité de ses enseignants. Les élèves ont non seulement besoin de professeurs,
mais surtout de professeurs bien formés. La formation des enseignants est un
levier majeur pour améliorer notre système éducatif et pour permettre son
adaptation aux enjeux du XXIème siècle. De nombreuses
études attestent l’effet déterminant des pratiques pédagogiques des enseignants
dans la réussite des élèves. Enseigner est un métier exigeant qui s’apprend.
L’adjonction de moyens supplémentaires sans
modification des pratiques n’aurait que peu d’effet sur les résultats de notre
système éducatif. Pour transformer les pratiques professionnelles des
enseignants et leur donner les outils nécessaires à l’accomplissement de leur
mission, la formation initiale et continue est le meilleur levier
d’action : actualisation des connaissances, préparation des activités
pédagogiques, attitude en classe, utilisation et intégration dans la pratique pédagogique
des ressources numériques, prise en compte des besoins éducatifs particuliers
et aide au repérage des difficultés, notamment d’apprentissage, scolarisation
des élèves en situation de handicap, spécificité de l’enseignement de
l’expression écrite ou orale et de la lecture en français dans les
départements, les collectivités et les territoires ultra-marins, problématiques
liées à l’orientation, à l’insertion professionnelle et à la connaissance du
marché du travail, prévention des situations de tension et de violence,
formation aux thématiques sociétales (lutte contre tous les stéréotypes comme
ceux liés au genre ; éducation à l’environnement et au développement
durable ; économie solidaire...).
La réforme de la formation initiale des enseignants est
fondée sur une entrée progressive dans le métier.
Le Parlement a adopté le dispositif des emplois
d’avenir professeur. Ce dispositif permettra à des étudiants modestes
d’envisager les études longues nécessaires à l’exercice du métier
d’enseignant ; il permettra aussi de redynamiser des viviers de candidats
sur les territoires et dans les disciplines qui en ont le plus besoin. Pour les
trois prochaines années, il est prévu une montée en charge du dispositif des
emplois d’avenir professeur : 6 000 emplois en 2013, 12 000
en 2014 et 18 000 en 2015.
Pour restaurer le vivier de recrutement tout en
accroissant la diversité d’origine sociale du corps enseignant, il est
également impératif d’étudier les modalités de mise en œuvre d’un système de
prérecrutement des personnels enseignants dès la licence.
La formation est un continuum qui se déroulera en
plusieurs temps : la formation initiale, avec une préprofessionnalisation,
qui débute en licence et qui se conclut avec l’acquisition d’un master
professionnel ; la formation continue enfin, qui est indispensable pour
permettre aux enseignants de rester au contact de la recherche, des avancées
dans leur discipline ainsi que des évolutions qui traversent les métiers de
l’éducation et la société.
Pour organiser cette formation professionnalisante
au métier d’enseignant, la loi prévoit la création des ESPE, qui accueilleront
leurs premiers étudiants en septembre 2013 et qui formeront les
enseignants, de l’école maternelle à l’université.
Les ESPE seront des écoles internes aux universités.
Elles seront des écoles ouvertes sur les autres composantes de l’université et
développeront une démarche partenariale interuniversitaire. De même, elles
seront ouvertes sur le milieu scolaire et fonctionneront en associant l’ensemble
des praticiens intervenant dans le milieu scolaire.
Le développement d’une culture commune à tous les
enseignants et à l’ensemble de la communauté éducative doit permettre
d’encourager le développement de projets transversaux et interdisciplinaires.
La recherche sera au cœur des enseignements qui seront dispensés au sein des
ESPE.
Afin d’assurer au mieux leurs missions de formation
initiale et continue, les écoles assureront des enseignements transversaux,
formeront les futurs enseignants aux nouveaux outils numériques et, par la mise
en pratique, sensibiliseront au travail en équipe, aux approches
multidisciplinaires et au travail avec d’autres acteurs que ceux de l’éducation
nationale, notamment issus des milieux culturels, artistiques, sportifs ou
citoyens.
Le cadre national des formations dispensées et la
maquette des concours de recrutement, élaborés conjointement par les ministères
de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur et de la recherche,
seront fondés sur une plus grande prise en compte des qualités professionnelles
des candidats et sur le développement des savoir-faire professionnels.
Les ESPE seront dirigées par un directeur nommé
conjointement par les ministres de l’éducation nationale et de l’enseignement
supérieur.
Si la formation des enseignants constitue un levier
majeur pour améliorer la réussite des élèves, la formation initiale et continue
des personnels d’encadrement (personnels de direction, d’inspection et
administratifs) est indispensable au bon pilotage du système éducatif. Le
renforcement de cette formation doit s’appuyer sur la mise en cohérence des
plans académiques de formation et des contenus de formation proposés par
l’école supérieure de l’éducation nationale.
Placer le contenu des enseignements au cœur de la
refondation
– Créer un Conseil supérieur des programmes
Un Conseil supérieur des programmes est placé auprès
du ministre de l’éducation nationale. Cette instance consultative offre les
garanties scientifiques, pédagogiques et de transparence nécessaires à
l’élaboration des programmes d’enseignement.
Ce conseil formule des propositions sur la
conception générale des enseignements dispensés aux élèves des écoles, collèges
et lycées. Il fait des propositions sur le contenu du socle commun de
connaissances, de compétences et de culture, ainsi que sur les programmes
scolaires et leur articulation avec les cycles d’enseignement.
Afin d’avoir une vision globale des programmes et de
leur articulation avec le socle commun, le conseil devra organiser ses
réflexions, non seulement par grand domaine disciplinaire mais aussi par cycle,
afin de garantir une cohérence interne forte en termes de connaissances, de
compétences et d’apprentissages à chaque cycle.
Le Conseil supérieur des programmes fait également
des propositions sur la nature des épreuves des examens conduisant aux diplômes
de l’enseignement du second degré. Il se prononce notamment sur l’évolution du
diplôme national du brevet et son articulation avec la validation du socle
commun de connaissances, de compétences et de culture ainsi que sur l’évolution
des différents baccalauréats, généraux, technologiques et professionnels.
Enfin, pour assurer une cohérence entre les
enseignements dispensés et la formation des enseignants, le Conseil supérieur
des programmes donne un avis sur la nature et le contenu des épreuves de
recrutement d’enseignants des premier et second degrés et sur la conception
générale de leur formation au sein des ESPE.
– Repenser le socle commun de connaissances, de
compétences et de culture et mieux l’articuler avec les programmes
d’enseignement
La scolarité obligatoire doit garantir les moyens
nécessaires à l’acquisition de ce socle constituant la culture commune de tous
les jeunes et favorisant la poursuite d’études secondaires, quelles qu’elles
soient. Le socle commun actuel, introduit par la loi n° 2005‑380
du 23 avril 2005 d’orientation et de programme pour l’avenir de l’école,
est cependant trop complexe et sa mise en œuvre n’a pas été satisfaisante. La
conception et les composantes du socle commun seront donc réexaminées par le
Conseil supérieur des programmes, afin qu’il devienne le principe organisateur
de l’enseignement obligatoire dont l’acquisition doit être garantie à tous.
– Faire évoluer les modalités d’évaluation et
de notation des élèves
Les modalités de la notation des élèves doivent
évoluer pour éviter une « notation-sanction » à faible valeur
pédagogique et privilégier une évaluation positive, simple et lisible,
valorisant les progrès, encourageant les initiatives et compréhensible par les
familles. En tout état de cause, l’évaluation doit permettre de mesurer le
degré d’acquisition des connaissances et des compétences ainsi que la
progression de l’élève.
Il faut aussi remédier à la difficulté pour les
enseignants d’évaluer les élèves avec des dispositifs lourds et peu coordonnés
entre eux. Ainsi, l’évolution des modalités de notation passe notamment par une
réforme du livret personnel de compétences actuel, qui est trop complexe, et
une diversification des modalités de l’évaluation.
– Mettre en place de nouveaux contenus
d’enseignement pour la scolarité obligatoire
Plusieurs enseignements particuliers seront
développés et leurs contenus feront l’objet de propositions du Conseil
supérieur des programmes.
. Un enseignement moral et civique
Enseigner et faire partager les valeurs de la
République est une des missions qui incombent à l’école. L’ensemble des
disciplines d’enseignement et des actions éducatives participe à
l’accomplissement de cette mission. Aujourd’hui, l’instruction civique à
l’école primaire, l’éducation civique au collège et l’éducation civique,
juridique et sociale au lycée, notamment, y concourent. Pour donner davantage
de continuité et de lisibilité à cet ensemble, les principes, les modalités
d’évaluation de ces enseignements ainsi que les modalités de formation des
enseignants et des autres personnels seront précisés pour une mise en œuvre à
la rentrée 2015.
L’enseignement de la morale laïque, tout comme
l’instruction et l’éducation civiques, participe de la construction d’un
mieux-vivre ensemble au sein de notre société. Ces enseignements visent
notamment à permettre aux élèves d’acquérir et comprendre l’exigence du respect
de la personne, de ses origines et de ses différences, mais aussi l’égalité
entre les femmes et les hommes, ainsi que les fondements et le sens de la
laïcité, qui est l’une des valeurs républicaines fondamentales. Ils contribuent
à former des esprits libres et responsables, aptes à se forger un sens critique
et à adopter un comportement réfléchi et empreint de tolérance.
La devise de la République, le drapeau tricolore et
le drapeau européen doivent figurer à la façade de tout établissement scolaire
public ou privé sous contrat. La Déclaration des droits de l’homme et du
citoyen de 1789 doit être apposée au sein de tous ces établissements.
. Un parcours d’éducation artistique et
culturelle
L’éducation artistique et
culturelle est un puissant levier d’émancipation et d’intégration sociale. Les initiatives
ont été multiples ces dix dernières années, mais sans cohérence d’ensemble et
de façon souvent contradictoire entre les objectifs affichés en matière de
réduction des inégalités d’accès à la culture et de pratiques artistiques et
les réalisations en termes d’atteinte des publics d’élèves défavorisés.
Afin de réduire les inégalités et de favoriser un
égal accès de tous les jeunes à l’art et à la culture, il est mis en place un
parcours d’éducation artistique et culturelle personnalisé tout au long de la
scolarité des élèves.
Ce parcours doit permettre d’acquérir des savoirs
artistiques et culturels, de pratiquer les arts, de découvrir des œuvres, des
artistes, des monuments et des lieux à caractère artistique et culturel. Ce
parcours doit s’appuyer sur les apports conjugués de l’institution scolaire et
de ses partenaires : collectivités locales, institutions culturelles,
associations. Il doit être l’occasion de mettre en place des pratiques
pédagogiques coconstruites innovantes et actives, envisageant aussi l’art comme
vecteur de connaissances.
À cette fin, il faut mieux structurer ce partenariat
et travailler à une complémentarité entre les interventions sur des temps
éducatifs articulés entre eux : temps scolaire, périscolaire et
extrascolaire.
. Une langue vivante dès le cours préparatoire
Les résultats des élèves français en langues
vivantes sont particulièrement alarmants. Les enquêtes internationales montrent
qu’ils sont non seulement loin de maîtriser les compétences attendues en fin de
troisième, mais surtout qu’ils arrivent en dernière position de l’ensemble des
élèves européens évalués pour la maîtrise de ces compétences.
La précocité de l’exposition et de l’apprentissage
en langue vivante, étrangère et régionale, est un facteur avéré de progrès en
la matière.
Il sera instauré un enseignement en langues vivantes
dès le début de la scolarité obligatoire. Dans les académies concernées,
l’apprentissage complémentaire d’une langue régionale sera favorisé et le
bilinguisme français-langue régionale sera encouragé dès la maternelle.
La fréquentation d’œuvres et de ressources
pédagogiques en langue étrangère ou régionale dans les activités éducatives
durant le temps scolaire et les temps périscolaires et extrascolaires sera
encouragée.
Dans les territoires où les langues régionales sont
en usage, leur apprentissage, pour les familles qui le souhaitent, sera
favorisé. Ainsi, outre l’enseignement de langues et cultures régionales qui
peut être dispensé tout au long de la scolarité par voie de convention entre
l’État et les collectivités territoriales où ces langues sont en usage, les
activités éducatives et culturelles complémentaires qui peuvent être organisées
par les collectivités territoriales pourront porter sur la connaissance des
langues et des cultures régionales.
Pour favoriser l’accès aux écoles dispensant un
enseignement de langue régionale, les élèves résidant dans une commune dont les
écoles ne proposent pas un tel enseignement auront la possibilité d’être
inscrits dans une école d’une autre commune dispensant cet enseignement, sous
réserve de l’existence de places disponibles.
. L’éducation à l’environnement
Face aux défis environnementaux du XXIème siècle,
il est indispensable de fournir aux élèves une éducation à l’environnement sur
l’ensemble de leur cursus scolaire. Cette éducation doit, d’une part, viser à
nourrir la réflexion des élèves sur les grands enjeux environnementaux comme la
qualité de l’air, les changements climatiques, la gestion des ressources et de l’énergie
ou la préservation de la biodiversité. Elle doit aussi, d’autre part,
sensibiliser aux comportements écoresponsables et aux savoir-faire qui
permettront de préserver notre planète en faisant évoluer notre manière de
vivre et de consommer. Cette éducation, de nature pluridisciplinaire, ne se
restreint pas à un enseignement magistral et peut inclure des expériences
concrètes.
. La promotion de la culture
scientifique et technologique
La culture scientifique et technologique prépare le
futur citoyen à comprendre le monde qui l’entoure et à appréhender les défis
sociétaux et environnementaux.
Sa diffusion doit également permettre à la France de
conforter son avance scientifique, son tissu industriel, son potentiel
économique, sa capacité d’innovation et sa compétitivité en formant les
techniciens, chercheurs, ingénieurs, entrepreneurs de demain.
Il importe donc de développer à l’école, pendant le
temps scolaire et périscolaire, une politique de promotion de la science et de
la technologie.
Tout au long de la scolarité, seront développées les
relations entre le milieu scolaire et les acteurs du monde scientifique et
technologique (laboratoires
de recherche, ingénieurs, entreprises, musées, monde associatif...).
L’un des objectifs est que de plus en plus d’élèves,
notamment de filles, au cours et à l’issue de leur parcours, souhaitent
s’engager dans les carrières scientifiques et techniques. Par l’évolution des
pratiques pédagogiques, une attention particulière sera portée au renforcement
de l’attractivité des enseignements scientifiques et technologiques pour
susciter un plaisir d’apprendre et de pratiquer ces disciplines.
– Assurer la progressivité des apprentissages
de la maternelle au collège
La scolarité est organisée en cycles pour lesquels
sont définis des objectifs et des programmes nationaux de formation, qui
suivent une progression régulière et comportent des critères d’évaluation.
La mise en place des cycles, effective en principe
depuis plus de vingt ans, a été peu mise en œuvre et n’a pas conduit à la
progressivité nécessaire des apprentissages. La politique des cycles doit être
relancée. Tout est fait pour éviter les transitions brutales d’un cycle à
l’autre. Le passage de l’école primaire au collège doit être appréhendé de manière
progressive. Le nombre et la durée des cycles doivent être réexaminés tout au
long de la scolarité obligatoire à partir de deux objectifs principaux :
l’unité retrouvée de l’école maternelle, qui constituera un cycle à elle seule,
et une meilleure continuité pédagogique entre l’école et le collège, qui sera
assurée avec la création d’un cycle associant le CM2 et la classe de sixième.
Au-delà de la création de ce cycle et afin de
contribuer à l’acquisition par tous les élèves du socle commun de connaissances,
de compétences et de culture, chaque collège et les écoles relevant de son
secteur déterminent conjointement des modalités de coopérations et d’échanges
qui devront désormais être inscrites dans le projet des écoles concernées et le
projet d’établissement du collège. À cet effet, un conseil école-collège est
institué. Il sera chargé de proposer les actions de coopérations et d’échanges.
Enfin, il convient de poursuivre la réduction
progressive du nombre de redoublements car il s’agit d’une pratique coûteuse,
plus développée en France que dans les autres pays et dont l’efficacité
pédagogique n’est pas probante.
Dans le cadre de l’acquisition des connaissances,
compétences et méthodes attendues en fin de cycle et non plus en fin d’année
scolaire, le redoublement d’une année scolaire doit être exceptionnel.
Tout au long de leur parcours, de la maternelle à la
fin du collège, les élèves doivent recevoir les aides nécessaires à la réussite
de leur scolarité et à la validation du socle, notamment dans le cadre des
projets personnalisés de réussite éducative.
Les séjours de découverte sont pour les élèves, le groupe classe et
leurs enseignants une expérience éducative et pédagogique unique, qui participe
directement à l’acquisition du socle commun de connaissances, de compétences et
de culture. C’est pourquoi il est souhaitable que l’école permette que chaque
élève ait l’occasion de bénéficier d’un séjour de découverte au moins une fois
au cours de la scolarité obligatoire, dans le cadre de l’apprentissage de la
vie commune et dans un objectif pédagogique.
Donner la priorité à l’école primaire
– Redéfinir les missions de l’école maternelle
Les missions de l’école maternelle seront redéfinies
en lui donnant une unité par la création d’un cycle unique (petite section,
moyenne section et grande section). Cette redéfinition prendra effet à la
rentrée 2014. Il ne s’agit pas de refermer l’école maternelle sur elle-même,
mais de lui permettre de préparer progressivement les enfants aux
apprentissages fondamentaux dispensés à l’école élémentaire.
Les enseignants de grande section de maternelle et
de cours préparatoire d’un même secteur de recrutement continueront à se
rencontrer de manière régulière afin d’échanger sur les acquis des élèves à
l’issue de l’école maternelle et sur les besoins spécifiques des élèves
bénéficiant d’aménagements particuliers de scolarité.
En développant chez chacun la confiance en soi et
l’envie d’apprendre, l’école maternelle doit conforter et stimuler le
développement affectif, social, sensoriel, moteur et cognitif des enfants et
les initier aux différents moyens d’expression. Elle assure une première
acquisition des principes de la vie en société et de l’égalité entre les filles
et les garçons. La prévention des difficultés scolaires y est assurée par la
stimulation et la structuration du langage oral et l’initiation à la culture
écrite.
– Augmenter l’accueil des enfants de moins de
trois ans à l’école maternelle
La scolarisation précoce d’un enfant de moins de
trois ans est une chance pour lui et sa famille lorsqu’elle est organisée dans
des conditions adaptées à ses besoins. C’est en particulier un levier essentiel
pour la réussite scolaire des enfants de milieux défavorisés.
La scolarisation des moins de trois ans est très
inégale selon les territoires et elle a fortement diminué ces dernières années.
La cible prioritaire des élèves défavorisés n’est pas atteinte.
Pour faire de l’école maternelle un atout dans la
lutte contre la difficulté scolaire, l’accueil des enfants de moins de trois
ans sera privilégié dans les secteurs de l’éducation prioritaire, dans les
secteurs ruraux isolés et dans les départements et régions d’outre-mer.
Des moyens en enseignants seront mobilisés en
priorité à cette fin dès la rentrée 2013 et tout au long de la
législature.
Une meilleure formation des enseignants et un
partenariat avec les collectivités compétentes permettra d’améliorer l’accueil
matériel, éducatif et pédagogique de ces très jeunes enfants.
– Faire évoluer les pratiques pédagogiques par
la mise en place du dispositif « plus de maîtres que de classes »
L’affectation dans une école d’un maître
supplémentaire sera un dispositif qui participera pleinement de la refondation
de l’école. Des moyens en enseignants seront mobilisés à cette fin dès la
rentrée 2013 et tout au long de la législature.
Il s’agit, par cette dotation, de mieux répondre aux
difficultés rencontrées par les élèves et de les aider dans l’acquisition des
apprentissages indispensables à une scolarité réussie, en intervenant
principalement et prioritairement dans la classe. La détermination des
modalités d’intervention est à définir en équipe, selon des contextes que les
maîtres connaissent précisément, en fonction des besoins des élèves.
Afin de prévenir et de réduire sensiblement les
difficultés scolaires, et sans exclure l’utilisation de ce dispositif dans les
autres niveaux d’enseignement, il convient de concentrer les moyens sur les
premières années de l’enseignement et dans les zones scolaires les plus en
difficulté. Dans ces écoles, un renforcement significatif et ciblé de
l’encadrement dans les premières classes de l’école primaire devrait permettre
de mettre en œuvre des pratiques pédagogiques renouvelées et d’accroître la
performance d’acquisition de la lecture et de l’écriture. Les élèves recevront
ainsi les aides nécessaires pour leur permettre de réussir leur scolarité.
Une attention particulière sera également portée aux
territoires ruraux et de montagne. Lors de l’élaboration de la carte scolaire,
les autorités académiques auront un devoir d’information et de concertation
avec les exécutifs locaux des collectivités territoriales concernées. Les
enfants de moins de trois ans devront être comptabilisés dans les
effectifs des écoles situées dans un environnement social défavorisé.
Les spécificités des missions et du fonctionnement
des RASED seront réexaminées et s’intégreront dans une logique de
complémentarité avec l’ensemble des dispositifs d’aide.
L’objectif est de pouvoir parvenir à une augmentation
générale du niveau des élèves à l’issue de l’école primaire ainsi qu’à une
diminution sensible des redoublements.
– Réformer les rythmes scolaires
Les différents rapports d’expertise ont montré
l’inadaptation des rythmes scolaires actuels dans le premier degré.
L’introduction, en 2008, de la semaine de quatre jours, avec
vingt-quatre heures de classe par semaine, et de deux heures d’aide
personnalisée a conduit à une situation exceptionnelle, à rebours des tendances
internationales : alors qu’un nombre croissant de pays tendent à étaler
leur calendrier scolaire sur un plus grand nombre de jours, la France a
concentré la scolarité des enfants les plus jeunes sur 144 jours annuels
d’école primaire.
En revanche, le volume horaire annuel est l’un des
plus importants, à l’école primaire comme dans l’enseignement secondaire. De ce
fait, les écoliers, collégiens et lycéens français ont une journée plus dense
et plus chargée que celle de la plupart des autres élèves dans le monde.
Les conséquences d’une telle organisation sont
nettement défavorables, notamment pour les enfants rencontrant des difficultés.
Pour la réussite de tous dans le premier degré, il est nécessaire de revoir
l’organisation du temps à l’école primaire.
La réforme des rythmes sera engagée dès la rentrée
scolaire de 2013 et achevée à la rentrée 2014 dans le premier degré.
Elle consistera à revenir à neuf demi-journées de classe, pour instaurer une
continuité dans la semaine scolaire et pour mieux organiser les apprentissages.
La matinée d’enseignement supplémentaire prendra place le mercredi, sauf
dérogation sollicitée auprès des autorités académiques. Elle permettra
d’alléger les journées de classe et, en répartissant mieux le temps scolaire,
d’améliorer l’efficacité des apprentissages.
Enfin, cet aménagement permettra à l’école d’assurer
l’aide au travail personnel, pour tous les enfants, dans le temps scolaire et
d’offrir à de petits groupes d’élèves, après le temps de classe, des activités
pédagogiques complémentaires.
Cette réforme des rythmes va permettre de rendre
effective l’interdiction formelle des devoirs écrits à la maison pour les
élèves du premier degré.
La réforme des rythmes doit agir comme un levier
pour faire évoluer le fonctionnement de l’école autour d’un projet éducatif
territorial et doit conduire à mieux articuler le temps scolaire et les temps
périscolaires et extrascolaires et, par conséquent, à coordonner les actions de
l’État, des collectivités territoriales et des organismes œuvrant dans le champ
éducatif.
La durée de l’année scolaire reste fixée à
trente-six semaines à la rentrée 2013. Elle devra évoluer au cours des
prochaines années, afin de correspondre au mieux aux rythmes de vie et
d’apprentissage des enfants.
Afin de faciliter la mise en œuvre de la réforme des
rythmes scolaires, l’État institue un fonds destiné aux communes et, le cas
échéant, aux établissements publics de coopération intercommunale. Ce fonds
vise à contribuer au développement d’une offre d’activités périscolaires. Les communes
ou, le cas échéant, les établissements publics de coopération intercommunale
qui mettent en place la réforme des rythmes dès la rentrée 2013 reçoivent une
aide de 50 € par élève. Une majoration est réservée aux communes éligibles
à la fraction « cible » de la dotation de solidarité urbaine et de
cohésion sociale et de la dotation de solidarité rurale, ainsi qu’aux communes
d’outre-mer et à la collectivité de Saint-Martin. Cette majoration s’élève à
40 € par élève pour l’année scolaire 2013‑2014 et à 45 € par
élève pour l’année scolaire 2014-2015.
Repenser le collège unique
Le collège unique est un principe essentiel pour
conduire tous les élèves à la maîtrise du socle commun de connaissances, de
compétences et de culture. Créé en 1975, le collège unique a apporté une
contribution essentielle à la réussite de la massification de l’enseignement
secondaire. Mais, si le taux d’accès d’une classe d’âge en troisième est passé
de 70 % à 97 %, les comparaisons internationales et européennes
soulignent qu’une part trop importante d’élèves est en grande difficulté au
collège, avec une corrélation marquée avec l’origine sociale.
Ces mêmes comparaisons montrent que les systèmes
éducatifs les plus performants sont ceux qui sont organisés autour d’un tronc
commun de formation le plus long possible pour tous les élèves. Or, depuis
1975, de multiples dispositifs de gestion des élèves en difficulté ont été mis
en place, sans permettre de réduire le noyau dur de l’échec scolaire. Ces
dispositifs, initialement présentés comme « provisoires » et
« exceptionnels », ont le plus souvent évolué en filières
ségrégatives qui ne favorisent pas l’acquisition d’une culture commune, mais
conduisent souvent à exclure les élèves en difficulté au sein même du système
éducatif en induisant souvent leur décrochage dans la suite de leur scolarité.
Il est donc nécessaire de réaffirmer le principe du
collège unique à la fois comme élément clé de l’acquisition, par tous, du socle
commun et comme creuset du vivre ensemble. Le collège unique est organisé
autour d’un tronc commun qui nécessite des pratiques différenciées adaptées aux
besoins des élèves. Celles-ci doivent favoriser l’épanouissement personnel et
la construction de l’autonomie intellectuelle des élèves. Elles permettent la
prise en charge spécifique des élèves, notamment de ceux en grande difficulté
scolaire. Ces pratiques différenciées s’enrichissent de toutes les innovations
et initiatives pédagogiques des équipes enseignantes, de manière à ce que le
principe du collège unique ne soit pas synonyme d’uniformisation de
l’enseignement et des parcours de réussite.
Il convient de remettre en cause tout dispositif ou
classe d’éviction précoce qui détournerait les élèves de l’objectif de maîtrise
du socle et les enfermerait trop tôt dans une filière. La loi supprime ainsi,
durant les deux dernières années de collège, les dispositifs
« d’apprentissage junior » et de la loi n° 2011‑893 du
28 juillet 2011 pour le développement de l’alternance et la sécurisation
des parcours professionnels, dite « loi Cherpion », qui a introduit
le dispositif d’initiation aux métiers en alternance (DIMA) pour les jeunes
âgés de moins de quinze ans. Le fonctionnement du collège doit permettre
d’organiser un tronc commun de formation pour tous au cours du premier cycle
grâce à une différenciation des approches pédagogiques et à des actions de
soutien pour les élèves qui éprouvent des difficultés. Pour favoriser la
réussite des élèves et préparer la suite de leur scolarité, après la classe de
troisième, des modules d’enseignements complémentaires au tronc commun peuvent
être proposés. Les enseignements complémentaires peuvent comporter des stages
contrôlés par l’État et accomplis auprès de professionnels agréés.
Les collèges doivent pouvoir disposer d’une marge de
manœuvre dans la gestion de leur dotation afin que les équipes pédagogiques
puissent concevoir des actions pédagogiques et des parcours scolaires
favorisant la réussite de tous. Le travail en équipe et les projets de classe
permettront une plus grande transversalité. Cette marge de manœuvre doit
permettre, sur la base du volontariat, des expérimentations pédagogiques, des
regroupements d’élèves, du travail transversal et pluridisciplinaire, des
projets collectifs, etc. Ces expérimentations devront être évaluées.
Afin de favoriser le lien entre les familles et le
collège, des activités autour de la parentalité sont organisées régulièrement
au sein de l’établissement.
La différenciation des approches pédagogiques au
sein du collège unique doit être complétée par un effort particulier pour
assurer une meilleure liaison avec les autres niveaux d’enseignement. Outre la
continuité pédagogique avec l’école primaire, qui sera facilitée par la mise en
place d’un nouveau cycle concernant le CM2 et la sixième, une attention
particulière est attendue en matière d’information et d’orientation pour
permettre à tous les élèves de réussir la suite de leur parcours scolaire au
moment de l’articulation entre la troisième et la seconde.
La découverte des métiers et du monde du travail ne
peut plus être une option de « découverte professionnelle » réservée
aux seuls élèves s’orientant vers l’enseignement professionnel. Déterminant
dans la construction de l’orientation de tous les élèves, qui doivent être informés
et éclairés tout au long de leurs études secondaires sur les métiers, sur les
formations qui y mènent et sur les entreprises dans lesquelles ils s’exercent,
un nouveau parcours de découverte du monde économique et professionnel, mis en
place à partir de la rentrée 2015, s’adressera à tous et trouvera sa place
dans le tronc commun de formation de la sixième à la troisième.
Mieux réussir au lycée
Les lycées doivent pouvoir disposer d’une marge de
manœuvre dans la gestion de leur dotation afin que les équipes pédagogiques
puissent concevoir des actions pédagogiques et des parcours scolaires
favorisant la réussite de tous. Cette marge de manœuvre doit permettre, sur la
base du volontariat, des expérimentations pédagogiques, des regroupements
d’élèves, du travail transversal et pluridisciplinaire, des projets collectifs,
etc. Ces expérimentations devront être évaluées.
– La valorisation de l’enseignement
professionnel
L’enseignement professionnel représente un atout
pour le redressement productif de la France et l’insertion professionnelle des
jeunes. Les centaines de diplômes préparés et délivrés par les filières
professionnelles contribuent à élever le niveau général de formation dans notre
pays et permettent d’orienter les jeunes vers des débouchés professionnels et
des emplois qualifiés.
La réforme de la voie professionnelle, qui a mis en
place la préparation du baccalauréat professionnel en trois ans, a conduit à
une augmentation significative du taux d’accès en terminale professionnelle des
élèves issus de troisième (65 % contre 40 % dans l’ancien cursus en
quatre ans) mais également à une légère baisse du taux de réussite au
baccalauréat. Par ailleurs, le pourcentage des jeunes décrocheurs au cours des
deux premières années (25 %) et le nombre de jeunes sortant sans diplôme
demeurent trop élevés. De plus, si le taux de poursuite d’études des bacheliers
professionnels dans l’enseignement supérieur a fortement augmenté, leur taux de
réussite y est nettement inférieur à celui des autres bacheliers.
Tous les élèves qui s’engagent dans un cursus de
baccalauréat professionnel en trois ans doivent obtenir au minimum un diplôme
de niveau V, un certificat d’aptitude professionnelle (CAP) ou un brevet
d’études professionnelles (BEP), quand il n’existe pas de CAP dans la branche
professionnelle concernée, avant leur sortie. Pour les élèves les plus
fragiles, des parcours adaptés devront être davantage proposés.
L’accès aux cycles supérieurs courts, sections de
technicien supérieur (STS) et instituts universitaires de technologie (IUT),
devra être facilité pour tous les bacheliers professionnels titulaires d’une
mention, qui seront accompagnés dans cette scolarité.
Afin de mieux adapter l’offre de formation
professionnelle aux besoins des territoires, d’anticiper et d’accompagner les
mutations économiques, l’État et les régions doivent nouer un partenariat
renforcé.
Au-delà de la nécessaire modernisation de la carte
de formation, il conviendra de faire émerger des campus des métiers, pôles
d’excellence offrant une gamme de formations professionnelles, technologiques
et générales, dans un champ professionnel spécifique. Ces campus pourront
accueillir différentes modalités de formation (statut scolaire, apprentissage,
formation continue, validation des acquis de l’expérience) et organiser des
poursuites d’études supérieures et des conditions d’hébergement et de vie
sociale.
– Le lycée d’enseignement général et
technologique
Le lycée d’enseignement général et technologique, de
même que le lycée professionnel, sont les premiers segments de l’espace
« Bac‑3, Bac+3 » qui permettent d’articuler la transition entre
l’enseignement secondaire et des études supérieures réussies. Il faut qu’ils
intègrent les élèves issus du collège et qu’ils préparent les bacheliers à
l’enseignement supérieur.
Le lycée doit assurer une continuité entre le socle
commun de connaissances, de compétences et de culture et les licences
universitaires, STS, IUT ou classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE).
Le lycée connaît trop d’échecs : le taux de
réussite au baccalauréat est en stagnation et le taux de diplômés de
l’enseignement supérieur (44 %) reste insuffisant au regard des pays
comparables. L’objectif de 50 % visé par la loi d’orientation
de 2005 n’est pas atteint.
Le lycée français est, en outre, un des plus coûteux
et des plus denses au monde. Les séries de la voie générale sont déséquilibrées
au profit de la filière scientifique. Enfin, l’accompagnement personnalisé ne
donne pas tous les résultats escomptés.
La réforme du lycée d’enseignement général et
technologique, entrée en application en 2010, a atteint la classe de
terminale en 2012. Il est encore trop tôt pour en tirer un bilan assuré.
Néanmoins, plusieurs points de vigilance apparaissent qui doivent guider les
mesures à prendre à partir de la rentrée 2014.
L’objectif de faire de la classe de seconde une
véritable classe de détermination n’est pas atteint. L’information des familles
et des élèves dans les collèges n’est pas suffisante et l’orientation dans une
série de première est fortement déterminée par le choix du lycée, notamment par
son offre. La hiérarchie scolaire et sociale des séries générales et
technologiques reste dominante : la plupart des élèves de collège qui
peuvent choisir vont en seconde générale et technologique et, pour la moitié
d’entre eux, dans la série scientifique.
À partir de 2014, des évolutions substantielles
seront menées. Elles porteront notamment sur des pratiques pédagogiques
innovantes (travaux personnels encadrés en terminale, projets
interdisciplinaires, amélioration de
l’accompagnement personnalisé...), sur l’aide à l’orientation et l’articulation
avec l’enseignement supérieur et sur des parcours plus diversifiés et des
séries rééquilibrées.
Développer une grande ambition pour le numérique à
l’école
Nos sociétés sont profondément transformées par le
numérique. La société de l’information ouvre des perspectives nouvelles en
matière d’accès à la connaissance et à la formation. Le monde vit probablement
une période de rupture technologique aussi importante que le fut, au XIXème siècle,
la révolution industrielle. Les technologies numériques représentent une
transformation radicale des modes de production et de diffusion des savoirs,
mais aussi des rapports sociaux. L’école est au cœur de ces bouleversements.
Ces technologies peuvent devenir un formidable
moteur d’amélioration du système éducatif et de ses méthodes pédagogiques, en
permettant notamment d’adapter le travail au rythme et aux besoins de l’enfant,
de développer la collaboration entre les élèves, de favoriser leur autonomie,
de rapprocher les familles de l’école et de faciliter les échanges au sein de
la communauté éducative. Elles offrent également des possibilités nouvelles
d’apprentissage, par exemple pour l’enseignement des langues étrangères ou pour
les élèves en situation de handicap.
– Créer un service public du numérique éducatif
L’école doit s’adapter et accompagner ces évolutions
en créant, au sein du service public de l’éducation et afin de contribuer à
l’exercice de ses missions, un service public du numérique éducatif et de
l’enseignement à distance.
Ce service permet d’enrichir l’offre des
enseignements qui sont dispensés dans l’établissement et de faciliter la mise
en œuvre d’une pédagogie différenciée. L’offre de ressources numériques ne peut
se développer au détriment des heures d’enseignement et doit être mise en
service dans le respect strict des programmes scolaires, de la cohérence
pédagogique des enseignements et des obligations d’accueil de tous les élèves.
Dans le respect de la liberté des choix pédagogiques, le service public doit
organiser à destination des élèves et des enseignants une offre de productions
pédagogiques numériques à finalités éducatives, culturelles ou scientifiques.
Il met aussi à disposition des enseignants des
ressources pédagogiques, des outils de suivi de leurs élèves et de
communication avec leurs familles, ainsi que des contenus et services destinés
à leur formation initiale et continue. Ce service contribue enfin à l’instruction
des enfants présentant un handicap ou un
trouble de la santé invalidant, ou de ceux qui ne peuvent être scolarisés en établissement.
Les ressources numériques sont un formidable moyen
d’enrichir le contenu des enseignements. Dans les limites fixées par la
directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001,
sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins
dans la société de l’information, il est nécessaire d’élargir le champ de
l’exception pédagogique afin de développer l’usage de ressources numériques
dans l’éducation.
– Développer des contenus numériques
pédagogiques
Des ressources et des services numériques seront mis
à disposition des écoles et des établissements scolaires pour prolonger les
enseignements qui y sont dispensés et leur permettre de mieux communiquer avec
les familles.
Le développement de ressources et de services
pédagogiques de haute qualité sera assuré notamment par la mobilisation des
opérateurs de l’éducation nationale comme le Centre national de documentation
pédagogique (CNDP), le Centre national d’enseignement à distance (CNED) et
l’Office national d’information sur les enseignements et les professions
(ONISEP).
L’incitation au développement de ressources
numériques se fera notamment en faveur de logiciels libres et de contenus aux
formats ouverts.
Un réseau social professionnel offrira aux
enseignants une plateforme d’échange et de mutualisation.
Les ressources numériques éducatives des grands
établissements éducatifs, culturels et scientifiques seront mises gratuitement
à disposition des enseignants à des fins pédagogiques. Les enseignants pourront
avoir accès aux ressources numériques éducatives des associations
complémentaires de l’enseignement public.
Un effort important dans le domaine de la recherche
et développement sera conduit, notamment par des incitations à
l’investissement, pour développer des solutions innovantes en matière
d’utilisation du numérique pour les apprentissages fondamentaux. Cet effort
visera notamment à développer une filière d’édition numérique pédagogique
française.
– Former des personnels, notamment des
enseignants, au et par le numérique
Les ESPE intègreront dans la formation initiale et
continue des personnels les enjeux et les usages pédagogiques du numérique.
Ces éléments devront également permettre à
l’enseignant d’avoir un regard critique sur les usages pédagogiques qu’il met
en œuvre dans sa classe avec le numérique.
La prise en compte du numérique sera également inscrite
dans les plans académiques et nationaux de formation des enseignants et des
corps d’inspection et d’encadrement.
– Apprendre à l’ère du numérique
Il est impératif de former les élèves à la maîtrise,
avec un esprit critique, de ces outils qu’ils utilisent chaque jour dans leurs
études et leurs loisirs et de permettre aux futurs citoyens de trouver leur
place dans une société dont l’environnement technologique est amené à évoluer
de plus en plus rapidement. Les professeurs-documentalistes doivent être
particulièrement concernés et impliqués dans les apprentissages liés au
numérique.
Cela passe notamment par l’inscription dans la loi
du principe d’une éducation numérique pour tous les élèves, qui doit permettre
aux enfants d’être bien formés et pleinement citoyens à l’ère de la société du
numérique. La formation scolaire comprend un enseignement progressif et une
pratique raisonnée des outils d’information et de communication et de l’usage
des ressources numériques qui permettront aux élèves tout au long de leur vie
de construire, de s’approprier et de partager les savoirs.
La formation à l’utilisation des outils et des
ressources numériques comporte en outre une sensibilisation aux droits et aux
devoirs liés à l’usage de l’internet et des réseaux, qu’il s’agisse de la
protection de la vie privée ou du respect de la propriété intellectuelle. Elle
comporte également une sensibilisation à la maîtrise de son image et au
comportement responsable.
Au collège, l’éducation aux médias, notamment
numériques, initie les élèves à l’usage raisonné des différents types de médias
et les sensibilise aux enjeux sociétaux et de connaissance qui sont liés à cet
usage.
Une option « informatique et sciences du
numérique » sera ouverte en terminale de chacune des séries du
baccalauréat général et technologique.
– Coordonner les actions de l’État et des
collectivités territoriales en faveur du développement du numérique à l’école
Exploiter les opportunités offertes par le numérique
pour la formation des élèves implique d’équiper les établissements. La
répartition des compétences entre l’État et les collectivités territoriales en
la matière, notamment sur la question de la maintenance des équipements, est
clarifiée par la loi.
Par ailleurs, les cofinancements prévus par les
programmes gouvernementaux en faveur du déploiement du très haut débit sur
l’ensemble du territoire sont notamment mobilisés pour raccorder de façon
systématique les établissements scolaires des premier et second degrés, et
principalement ceux qui sont situés en milieu rural.
L’État, les collectivités territoriales et les
équipes éducatives choisissent de manière concertée les équipements matériel et
logiciel acquis dans le cadre du développement du numérique dans les écoles et
établissements scolaires.
Ils réfléchissent ensemble aux solutions
d’infrastructures réseau mises en place dans les établissements de façon à
favoriser le développement des usages. Les inquiétudes développées ces
dernières années au sein de la société civile en matière de santé publique,
notamment à l’égard des enfants les plus jeunes, doivent pousser l’État et les
collectivités territoriales à privilégier les connexions filaires lorsque cela
est compatible avec les usages pédagogiques et les contraintes locales.
Par ailleurs, une démarche d’information doit
permettre de diffuser au sein de la communauté éducative les informations
rigoureuses et actualisées mises à disposition par les autorités compétentes en
la matière.
Enfin, pour faciliter l’action des collectivités
territoriales et lutter contre les inégalités territoriales, la constitution
d’une offre attractive d’équipements matériel et logiciel performants pour les
établissements scolaires et des procédures administratives simplifiées pour
leur acquisition et l’achat de prestations de maintenance seront mises en
place.
Favoriser des parcours choisis et construits
La réussite du parcours scolaire et de l’insertion
dans la vie professionnelle dépend notamment d’une orientation choisie par les
élèves et leurs parents et de leur bonne information en la matière.
La question de l’orientation ne concerne pas
uniquement en fin de collège les élèves considérés comme n’ayant pas le niveau
nécessaire à la poursuite des études générales : ce type d’orientation est
dans la plupart des cas subi. Cet état de fait contribue à dévaloriser les
filières professionnelles et technologiques, en les faisant paraître comme des
voies destinées aux élèves les plus faibles.
Il est nécessaire de donner à tous les élèves, dès
le collège, les éléments qui leur permettront de faire un choix éclairé pour la
poursuite de leurs études au terme de leur scolarité obligatoire. Il s’agit de
faire de l’orientation – que ce
soit vers l’apprentissage ou vers une filière professionnelle,
technologique ou générale – un choix réfléchi et positif et non une
étape où l’élève est passif, déterminée uniquement par ses résultats au collège
et les stéréotypes de genre. L’information délivrée en matière d’orientation
s’attache donc particulièrement à lutter contre les représentations préconçues
et sexuées des métiers.
Afin d’élaborer son projet d’orientation scolaire et
professionnelle et d’éclairer ses choix d’orientation, un parcours individuel
d’information, d’orientation et de découverte du monde économique et
professionnel est proposé à chaque élève aux différentes étapes de sa scolarité
du second degré. Il lui permet de se familiariser progressivement avec le monde
économique et professionnel, notamment par une première connaissance du marché
du travail, des professions et des métiers, du rôle et du fonctionnement des
entreprises ainsi que des modalités et des perspectives d’insertion
professionnelle. Il lui ouvre ainsi un éventail large de possibilités
d’orientation et contribue ainsi à la lutte contre les inégalités sociales et
territoriales.
Ce parcours ne se limite plus à une option de
« découverte professionnelle » proposée uniquement aux élèves
destinés à l’enseignement professionnel, mais il s’adresse à tous et trouve sa
place dans le tronc commun de formation de la sixième à la troisième. Au-delà,
ce parcours se prolonge au lycée.
En associant les parents, ces parcours sont
organisés sous la responsabilité des chefs d’établissement, avec le concours
des équipes éducatives et des conseillers d’orientation-psychologues.
L’école doit également s’ouvrir à tous ceux qui
peuvent contribuer à cette information : témoignages de professionnels aux
parcours éclairants, initiatives organisées avec les régions, avec des
associations et des représentants d’entreprises, visites, stages et découverte
des métiers et de l’entreprise, et projets pour développer l’esprit
d’initiative et la compétence à entreprendre.
Afin d’en améliorer l’efficacité, le service public
de l’orientation mis en place par la loi n° 2009‑1437 du
24 novembre 2009 relative à l’orientation et la formation professionnelle
tout au long de la vie sera renforcé par une collaboration accrue entre l’État
et les régions. Sa mission est de rendre effectif le droit de toute personne
d’accéder à un service gratuit et d’améliorer la qualité d’information sur les
formations, les métiers et l’insertion professionnelle et de développer un
conseil et un accompagnement personnalisé de proximité pour construire son
parcours de formation et d’insertion professionnelle.
Le ministère chargé de l’éducation nationale
encourage, en association avec le ministère des affaires étrangères, ministère
de tutelle de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger, les filières
technologiques et professionnelles au sein du réseau de l’enseignement français
à l’étranger.
Piloter le système scolaire
– Responsabiliser et accompagner
À chaque étape de la scolarité, l’action publique,
qu’elle soit ministérielle ou académique, doit être au service de la pédagogie.
Elle doit être définie en fonction de ses effets attendus dans la classe et
apporter l’aide nécessaire aux personnels dans l’accomplissement de leurs
missions. Malgré les évolutions récentes, le système éducatif reste
sous-encadré et le pilotage pédagogique aux différents niveaux du système
demeure insuffisant.
La politique de réussite éducative pour tous les
élèves doit s’accompagner de marges de manœuvre en matière de pédagogie afin de
donner aux équipes locales la possibilité de choisir et de diversifier les
démarches. Pour une utilisation raisonnée de cette autonomie, il faut que, sous
l’autorité des personnels de direction, la concertation et la collégialité
soient au cœur de la vie des établissements.
– Innover
L’innovation pédagogique renforce l’efficacité des
apprentissages. Le ministère de l’éducation nationale prendra des initiatives,
s’appuyant sur les milieux associatifs, souvent à l’origine de la mise en place
d’actions innovantes, afin de repérer et de diffuser les innovations les plus pertinentes.
Conformément aux missions du service public du
numérique éducatif telles que définies à l’article 10 16 de la
présente loi, une attention particulière est accordée aux innovations dans le
domaine du développement du numérique à l’école. En effet, les constants
progrès techniques en la matière obligent à un renouvellement des pratiques
pour en assurer la pertinence et l’efficacité.
Un Institut des hautes études de l’éducation
nationale sera créé. Il sera un lieu de réflexion sur les problématiques de
l’école et il contribuera à promouvoir et à diffuser toutes les connaissances
utiles dans le domaine de l’éducation. Les formations proposées reposeront sur
un partage d’expériences entre les hauts responsables issus du service public
de l’éducation, notamment des représentants issus des collectivités
territoriales, du milieu universitaire et de la recherche ou du monde de
l’entreprise.
– Évaluer
Le pilotage des politiques éducatives nécessite
d’avoir une vision globale du fonctionnement et de l’efficacité du système
éducatif. L’évaluation doit être scientifique, indépendante et apporter une
aide à la décision politique et à la mise en œuvre de réformes.
Un Conseil national d’évaluation du système scolaire
est créé. Cette instance indépendante doit contribuer à rendre transparent
l’ensemble du processus d’évaluation. Ses champs d’investigation couvrent
toutes les composantes de l’enseignement scolaire, l’organisation du système
éducatif et ses résultats. Il réalise ou fait réaliser des évaluations, il se
prononce sur les méthodologies et les outils utilisés et donne un avis sur les
résultats des évaluations externes, notamment internationales. Ce conseil peut
être saisi par les commissions permanentes compétentes en matière d’éducation
de l’Assemblée nationale et du Sénat ou par le ministre chargé de l’éducation
nationale ou d’autres ministères disposant de compétences en matière
d’éducation ou conduisant des politiques éducatives. Il peut également
s’autosaisir.
II. – Une refondation pour la réussite
éducative de tous
Promouvoir une plus grande ouverture sur l’Europe et
le monde
L’école doit favoriser l’intégration des futurs
citoyens français dans l’espace politique de l’Union européenne et rendre
possible la mobilité professionnelle dans l’espace économique européen. C’est
pourquoi la France promouvra les initiatives visant à développer un esprit
européen et un sentiment d’appartenance partagé à la communauté politique que
constitue l’Union européenne.
Le ministère de l’éducation nationale participera
ainsi à l’atteinte des objectifs de la stratégie « Éducation et formation
2020 ».
L’apprentissage des langues vivantes constitue un
moyen privilégié de cette ouverture.
La création de partenariats avec des acteurs
scolaires dans des pays tiers est activement encouragée aux différents niveaux
du système éducatif : classe, établissement et académie. Ces partenariats,
qui peuvent prendre plusieurs formes, programmes européens, accords bilatéraux,
appariements, jumelages..., doivent permettre la mise en œuvre de projets
pédagogiques partagés qui donnent l’occasion aux élèves de développer des liens
concrets avec des partenaires étrangers.
La mobilité, qui contribue plus fortement encore au
développement de compétences linguistiques, personnelles et interculturelles,
sera également développée pour les élèves, individuellement et collectivement,
comme pour les enseignants. La mobilité des enseignants pourra se réaliser tant
dans le réseau d’enseignement français à l’étranger que dans les établissements
étrangers. Il est souhaitable que l’école permette que chaque élève ait
l’occasion de partir en voyage scolaire à l’étranger au moins une fois au cours
de la scolarité obligatoire.
Le ministère de l’éducation nationale développera
une coopération éducative destinée à promouvoir à l’étranger son système de
formation et les valeurs républicaines qui lui sont attachées, à encourager
l’apprentissage de la langue française, à partager son expertise, à développer
des réflexions conjointes sur des problématiques communes et à ouvrir le
système éducatif national sur le monde, notamment à travers le réseau de
l’enseignement français à l’étranger.
Le ministère chargé de l’éducation nationale
participera, en association avec le ministère des affaires étrangères, à
l’enseignement français, au sein de l’Union européenne et dans les pays tiers à
l’Union européenne, en développant notamment des filières bilingues, des
sections binationales et des sections internationales avec les pays
partenaires.
Cette coopération sera intensifiée avec des pays et
des régions présentant un intérêt particulier pour la France.
Refonder l’éducation prioritaire pour une école plus
juste
L’éducation prioritaire concerne 17,9 % des
écoliers et 19,8 % des collégiens. La situation actuelle n’est pas
satisfaisante lors de l’entrée en sixième : le pourcentage d’élèves en
difficulté de lecture dans le secteur de l’éducation prioritaire est passé de
20,9 % en 1997 à 31,3 % en 2007.
La réussite des élèves dans tous les territoires est
un devoir pour la République.
L’organisation en zonage devra évoluer et être mieux
coordonnée au niveau interministériel, notamment avec la réforme de la
géographie prioritaire de la politique de la ville. La question de la
labellisation sera réexaminée car elle est source de rigidité et n’a pas su
éviter le piège de la stigmatisation. L’allocation des moyens devra donc être
revue au profit d’une autre approche tout en poursuivant un effort budgétaire
spécifique pour les établissements de l’éducation prioritaire : il s’agira
de différencier, dans le cadre de leur contrat d’objectifs, les moyens en
fonction des spécificités territoriales, sociales et scolaires de chacun des
établissements ainsi que selon le projet d’école ou le contrat d’objectifs...
Pour stabiliser davantage les équipes pédagogiques,
il convient d’améliorer les conditions de travail des enseignants.
S’agissant de la carte scolaire, les études montrent
que les assouplissements de la sectorisation ont accru les difficultés des
établissements les plus fragiles. Le retour à une sectorisation ou à d’autres
modalités de régulation favorisant la mixité scolaire et sociale devra être
examiné, expérimenté et mis en œuvre.
L’internat scolaire est un mode d’accueil et de
scolarisation qui favorise la réussite scolaire et l’apprentissage des règles
de vie collective pour les familles et les élèves qui le souhaitent.
Les internats d’excellence constituent une réponse
partielle et coûteuse à un besoin plus large. Tous les internats, dans leur diversité,
doivent proposer l’excellence scolaire et éducative aux élèves accueillis.
Scolariser les élèves en situation de handicap et
promouvoir une école inclusive
La loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour
l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des
personnes handicapées a favorisé le développement rapide de la scolarisation en
milieu ordinaire des enfants et des adolescents en situation de handicap. Ce
progrès a été facilité par l’effort fourni pour accompagner et aider ces jeunes
handicapés dans leur parcours scolaire.
Cet accompagnement humain répond principalement à
deux besoins. Il est d’abord une réponse à la situation de jeunes handicapés
qui, sans la présence continue d’un adulte, ne pourraient pas accéder à l’école :
lourds handicaps moteurs et enfants très fragiles ou porteurs de maladies
graves. Il consiste ensuite à apporter à l’élève une assistance plus
pédagogique et lui faciliter l’accès à l’apprentissage et au savoir :
explications ou reformulations de consignes, recentrage de l’élève sur sa
tâche, aide ponctuelle et prise de notes ou réalisation d’un exercice sous la
dictée de l’élève. Les ressources et les innovations numériques constituent
également des accélérateurs d’intégration pour les élèves en situation de
handicap.
Il convient aussi de promouvoir une école inclusive
pour scolariser les enfants en situation de handicap et à besoins éducatifs
particuliers en milieu ordinaire. Le fait d’être dans la classe n’exclut pas de
bénéficier d’enseignements adaptés et est, pédagogiquement, particulièrement
bénéfique. Cette scolarisation au sein de l’école ou de l’établissement permet
aussi aux autres élèves d’acquérir un regard positif sur la différence.
Face à l’augmentation rapide et continue des demandes
et des prescriptions, il convient de mettre en place une approche plus
qualitative et notamment de partager des outils de gestion, de suivi et de
prospective pour ajuster les réponses apportées à la situation des élèves.
Il convient, en outre, d’améliorer la formation de
ces personnels en lien avec les conseils généraux.
Des moyens d’accompagnement seront mobilisés en
priorité au cours de la législature pour scolariser les élèves en situation de
handicap. Cet accompagnement s’appuiera sur des coopérations renforcées et
facilitées avec les services médico-sociaux.
Les projets linguistiques des élèves sourds et de
leurs familles seront pris en compte. Les élèves sourds auront accès à un
parcours scolaire en communication bilingue (enseignement en langue des signes
et langue française) ou en communication en langue française (enseignement en
français oral avec langage parlé complété et français écrit). Pour cela, des
dispositifs adaptés à cette scolarisation seront développés par le regroupement
des élèves dans une même classe ou la mutualisation des moyens nécessaires dans
un même établissement à l’échelle académique.
Enfin, le ministère de l’éducation nationale
financera des matériels pédagogiques adaptés répondant aux besoins particuliers
et identifiés d’élèves en situation de handicap pour faciliter leur inclusion
en milieu ordinaire.
Promouvoir la santé
L’école a pour responsabilité l’éducation à la santé
et aux comportements responsables. Elle contribue au suivi de la santé des
élèves. La politique de santé à l’école se définit selon trois axes :
l’éducation, la prévention et la protection.
Elle s’appuie pour cela sur des équipes
pluri-professionnelles comportant les médecins, les personnels infirmiers et
les psychologues de l’éducation nationale, mais également sur l’ensemble des
personnels, afin de dépister et de diagnostiquer les troubles susceptibles
d’entraver les apprentissages, de scolariser les élèves atteints de maladies
chroniques et en situation de handicap et de faciliter l’accès aux soins et à
la prévention pour les élèves. L’action des personnels sociaux et de santé de
l’éducation nationale constitue un outil majeur de lutte contre les inégalités
sociales de santé et de prévention précoce des difficultés des élèves et du
décrochage scolaire. Cette action s’exerce en collaboration avec l’ensemble des
personnels de la communauté éducative et les partenaires de l’école.
La promotion de la santé favorise le bien-être et la
réussite de tous les élèves. Elle contribue à réduire les inégalités de santé
par le développement des démarches de prévention.
Il convient notamment de sensibiliser les élèves, en
fonction de leur âge, à la responsabilité face aux risques sanitaires
(notamment pour prévenir et réduire les conduites addictives et la souffrance
psychique), aux risques des dérives thérapeutiques et sectaires, à l’éducation
nutritionnelle (notamment pour lutter contre l’obésité) et à l’éducation à la
sexualité.
L’éducation à la sexualité fait l’objet d’au moins
trois séances annuelles d’information dans les écoles, les collèges et les
lycées, qui peuvent être assurées par les personnels contribuant à la mission
de santé scolaire, par des personnels des établissements ainsi que par d’autres
intervenants extérieurs. Ces personnels sont spécifiquement formés dans ce
domaine.
Afin de sensibiliser les élèves des premier et
second degrés à la dangerosité des pratiques dites de « jeux
dangereux », les équipes pédagogiques et éducatives sont sensibilisées et
formées à la prévention et à la lutte contre ces pratiques.
Il convient également d’encourager l’introduction et
la généralisation de l’alimentation biologique et locale dans la restauration
collective, conformément aux objectifs fixés par le Grenelle de
l’environnement.
Il convient aussi de sensibiliser les élèves ainsi
que leurs parents à l’importance du rythme veille/sommeil.
Développer la place du
sport à l’école
Le sport scolaire joue un rôle fondamental dans
l’accès des jeunes aux sports, aux pratiques physiques artistiques et à la vie
associative, créant une dynamique et une cohésion au sein des communautés
éducatives et entre les écoles et les établissements. Il contribue à
l’éducation à la santé et à la citoyenneté.
L’éducation physique et sportive contribue également
à promouvoir le respect de l’éthique et des valeurs éducatives et humanistes du
sport. Elle favorise l’égalité des chances des jeunes.
Des activités sportives sont proposées à tous les
élèves volontaires, notamment dans les territoires prioritaires, tout au long
de l’année, en complément des heures d’éducation physique et sportive. Ces
activités doivent avoir un sens pédagogique autour des valeurs transmises par
le sport comme le sens de l’effort et du dépassement de soi, le respect de
l’adversaire et des règles du jeu ainsi que l’esprit d’équipe.
Au delà de l’éducation physique et sportive, dans un
objectif d’éducation par le sport, le recours au sport, analysé de manière
raisonnée et avec un esprit critique, comme vecteur d’apprentissage pour les
autres matières, est favorisé.
Lutter contre le décrochage scolaire
La proportion des 18-24 ans qui n’ont pas
terminé avec succès l’enseignement secondaire du second cycle était en moyenne
de 13,5 % dans l’Union européenne en 2011. Avec 12 %, la France se
situe dans une position intermédiaire au niveau européen mais reste au-dessus
du niveau souhaitable et des pays les plus efficaces en la matière.
L’objectif est de diviser par deux le nombre des
sortants sans qualification.
Dans le second degré, les projets d’établissement
doivent mobiliser les équipes éducatives autour d’objectifs précis de réduction
de l’absentéisme, premier signe du décrochage. Dans les collèges et les lycées
professionnels à taux de décrochage particulièrement élevé, un référent aura en
charge la prévention du décrochage, le suivi des élèves décrocheurs en liaison
avec les plates-formes, la relation avec les parents, le suivi de l’aide au
retour en formation des jeunes décrocheurs de l’établissement, en vue de
l’obtention d’un diplôme national ou d’un titre professionnel de niveau V.
Tout jeune sortant du système éducatif sans diplôme
doit pouvoir disposer d’une durée complémentaire de formation qualifiante,
qu’il pourra utiliser dans des conditions fixées par décret, et d’une attestation
de son parcours et des compétences acquises.
Des partenariats seront noués entre l’État et les
régions pour établir des objectifs conjoints de réduction du nombre de jeunes
sortant de formation initiale ou présents sur le marché du travail sans qualification
et pour définir les modalités d’atteinte de ces objectifs. Ces partenariats
seront élaborés avec les comités de coordination régionaux de l’emploi et de la
formation professionnelle (CCREFP) et signés par le président de région, le
recteur et le préfet.
Lutter contre l’illettrisme
3,1 millions de personnes sont en situation
d’illettrisme en France. Ce sont 3,1 millions de personnes qui ne
maîtrisent plus la lecture, l’écriture, le calcul ni les compétences de base
pour être autonomes dans des situations simples de la vie quotidienne, alors
même qu’elles ont été scolarisées en France. Les conséquences pour celles qui
sont concernées sont souvent dramatiques : licenciement, éloignement
durable du marché du travail, désocialisation.
C’est pourtant un phénomène qu’il est possible de
prévenir, à condition de donner une cohérence aux actions de tous les acteurs
qui agissent dans le domaine. L’éducation nationale, les familles, les
associations, les collectivités, chacun a un rôle dans la prévention de
l’illettrisme. Il convient désormais de donner une impulsion nationale et
d’accompagner la mise en cohérence du travail de tous les acteurs.
L’illettrisme demeure une réalité relativement
méconnue, que les pouvoirs publics ont tardé à appréhender. Le Premier ministre
a fait de la lutte contre l’illettrisme la grande cause nationale de l’année
2013. Le Gouvernement entend ainsi prendre la mesure d’un sujet qui suppose un
engagement fort et une action concertée des ministères concernés.
Offrir un cadre protecteur aux élèves, aux
enseignants ainsi qu’à tous les acteurs intervenant dans l’école
L’école doit offrir aux élèves un cadre protecteur
dont l’un des éléments fondamentaux est la présence d’une équipe éducative
pluri‑professionnelle travaillant en partenariat.
L’apprentissage de la citoyenneté et de la vie
commune et le respect des droits et des devoirs au sein de la communauté
éducative sont des objectifs pédagogiques tout aussi importants que la maîtrise
des connaissances disciplinaires.
Pour devenir de jeunes citoyens, les élèves doivent
apprendre les principes de la vie démocratique et acquérir des compétences
civiques grâce aux enseignements dispensés et par la participation aux
instances représentatives et/ou à la vie associative des écoles et des
établissements. L’action éducative contribue également à sensibiliser les
élèves à la solidarité intergénérationnelle et aux apports réciproques entre
les générations, notamment par leur engagement dans la vie associative et par
les échanges de savoirs et de compétences.
L’école doit assurer, conjointement avec la famille,
l’enseignement moral et civique, qui comprend l’apprentissage des valeurs et
symboles de la République et de l’Union européenne, des institutions, de
l’hymne national et de son histoire, et prépare à l’exercice de la citoyenneté.
Pour instituer un lien civique entre tous les
membres de la communauté éducative, il convient de prévenir au sein de l’école
toutes les formes de discrimination et de favoriser la mixité sociale et
l’égalité entre les femmes et les hommes.
Quelles que soient les origines de l’absentéisme, il
appartient à l’institution scolaire de mettre en œuvre tous les moyens
pédagogiques et éducatifs à sa disposition pour favoriser l’assiduité de
l’élève.
La sécurité et, de façon plus précise, les
conditions d’un climat scolaire serein doivent être instaurées dans les écoles
et les établissements scolaires pour favoriser les apprentissages, le bien-être
et l’épanouissement des élèves et de bonnes conditions de travail pour tous.
Les violences en milieu scolaire, dont les origines sont plurielles, requièrent
en effet un traitement global et une action de long terme et non une approche
uniquement sécuritaire qui n’est pas suffisamment efficace.
La lutte contre toutes les formes de harcèlement
sera une priorité pour chaque établissement d’enseignement scolaire. Elle fera
l’objet d’un programme d’actions élaboré avec l’ensemble de la communauté
éducative, adopté par le conseil d’école pour le premier degré et par le
conseil d’administration dans les établissements publics locaux d’enseignement
(EPLE). Ce programme d’actions sera régulièrement évalué, pour être amendé si
nécessaire.
Au niveau des établissements scolaires, l’action
sera fondée sur le renforcement des équipes pédagogiques et l’augmentation du
nombre d’adultes présents dans les établissements en difficulté. La mise en
place d’assistants de prévention et de sécurité à la rentrée 2012
constitue une première étape en la matière. Ces personnels formés participent à
l’action éducative, en complémentarité avec les autres personnels et en
articulation avec les équipes mobiles de sécurité et les partenaires
extérieurs.
La formation initiale et continue des enseignants
revêt une importance cruciale pour leur permettre de gérer les situations de
tension ou de réagir face aux élèves en difficulté avec l’institution scolaire.
Cette politique de formation sera amorcée dans les ESPE à partir de la
rentrée 2013.
Redynamiser le dialogue entre l’école et les parents,
les collectivités territoriales et le secteur associatif
La promotion de la « co-éducation » est un
des principaux leviers de la refondation de l’école. Elle doit trouver une
expression claire dans le système éducatif et se concrétiser par une participation
accrue des parents à l’action éducative dans l’intérêt de la réussite de tous
les enfants. Il convient de reconnaître aux parents la place qui leur revient
au sein de la communauté éducative.
Il s’agit de veiller à ce que tous les parents
soient véritablement associés aux projets éducatifs d’école ou d’établissement.
Des actions seront conduites au niveau des établissements pour renforcer les
partenariats avec les parents et leurs associations. Il s’agit aussi d’accorder
une attention particulière aux parents les plus éloignés de l’institution
scolaire, par des dispositifs innovants et adaptés.
Si l’éducation revêt un caractère national, les
collectivités territoriales, qui financent 25 % de la dépense intérieure
d’éducation, jouent un rôle déterminant dans le bon fonctionnement du système
éducatif, notamment sur des questions centrales : les bâtiments, le
numérique, les activités durant les temps périscolaires et extrascolaires,
l’orientation, l’insertion professionnelle...
Ainsi, les contrats d’objectifs des EPLE doivent
devenir tripartites, en renforçant le rôle de la collectivité territoriale de
rattachement. La représentation des collectivités territoriales est
rééquilibrée au sein des conseils d’administration des EPLE.
Le département, dans l’exercice des compétences qui lui sont dévolues
par l’article L. 213‑1 du code de l’éducation pour établir le schéma
prévisionnel des investissements relatifs aux collèges, veille à recenser les
communes de plus de 10 000 habitants qui ne sont pas dotées d’un
collège public. Il élabore, en concertation avec les communes concernées qui le
demandent, un plan d’action prioritaire pour garantir l’égalité d’accès à
l’enseignement public. Ce plan d’action est rendu public et annexé au schéma
prévisionnel.
Enfin, au niveau régional et par convention,
l’utilisation des locaux et équipements scolaires hors temps de formation doit
être favorisée afin de développer des activités à caractère culturel, sportif, social ou socio‑éducatif ou de permettre à des
entreprises ou à des organismes de formation d’utiliser ces espaces et, le cas
échéant, le matériel.
Le secteur associatif, ainsi que les mouvements
d’éducation populaire, sont des partenaires essentiels de l’école. Ils font
partie intégrante de la communauté éducative dont les actions sont
déterminantes pour l’enrichissement de l’environnement éducatif des élèves. Ces
acteurs méritent amplement d’être reconnus dans leur diversité et pour la
qualité de leurs interventions. Le partenariat qui les associe à l’école doit
être développé dans le respect et en fonction des capacités et des compétences
ainsi que de l’objet défendu par les partenaires qui le constituent. Seront
associées à toutes les instances de concertation des différents acteurs
participant à l’encadrement des élèves à la fois les associations de parents et
celles relatives à l’éducation populaire.
Ces orientations de réforme tracent la stratégie de
refondation de l’école et prévoient les moyens humains qui lui seront
nécessaires. Elles seront mises en œuvre au cours de la législature.
La refondation de l’école de la République suppose
le rassemblement autour de ces orientations, qui portent non seulement un
projet éducatif, mais également un projet de société.
La France, avec la refondation de son école, se
donne les moyens de répondre aux grands défis auxquels elle est
confrontée : améliorer la formation de l’ensemble de la population,
accroître sa compétitivité, lutter contre le chômage des jeunes, réduire les
inégalités sociales et territoriales, favoriser la scolarisation des élèves en
situation de handicap et recréer une cohésion nationale et un lien civique
autour de la promesse républicaine.
L’ensemble de ces mesures représente un effort
financier et humain important, mais cet effort constitue un investissement pour
l’avenir de notre pays. Il s’agit d’un des leviers les plus puissants pour
améliorer le potentiel de croissance, à moyen et long termes, du pays et pour
former les personnels qualifiés dont son économie et les secteurs d’avenir ont
besoin.
La refondation de l’école s’appuie sur une
conception du citoyen et de la République. L’école de la République est une
école de l’exigence et de l’ambition qui doit permettre à chaque élève de
trouver et de prendre le chemin de sa réussite. C’est un lieu d’enseignement
laïque, d’émancipation et d’intégration de tous les enfants. C’est notre maison
commune, vecteur de promotion et de justice sociales, lieu de transmission des
valeurs de la République, des valeurs fortes que l’on doit enseigner et
pratiquer.
Cette refondation appelle la mobilisation de tous
pour l’accomplissement au quotidien de cette ambition, dans un esprit d’unité,
de confiance et d’action, dans l’intérêt des élèves et dans celui du pays.
Vu pour être annexé au projet de loi adopté par le Sénat dans sa
séance du 25 juin 2013.
Le
Président,
Signé :
Jean-Pierre BEL