PROJET DE LOI adopté le 21 juin 2013 |
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N° 170 SESSION ORDINAIRE DE 2012-2013 |
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PROJET
DE LOI modifié par le sÉnat relatif
à l’enseignement supérieur et à
la recherche. (procédure
accélérée) |
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Le Sénat a modifié,
en première lecture, le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale en
première lecture après engagement de la procédure accélérée, dont la teneur
suit : |
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Voir
les numéros : Assemblée nationale (14ème législ.) : 835, 969, 983, 1042 et T.A. 142. Sénat : 614, 655, 659, 660 et 663 (2012-2013). |
TITRE IER
MISSIONS DU SERVICE PUBLIC
DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE
Les missions du service public de l’enseignement
supérieur
(Suppression conforme)
L’article
L. 111-5 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« L’État
est le garant de l’égalité devant le service public de l’enseignement supérieur
sur l’ensemble du territoire. »
I. – Le premier alinéa du
II de l’article L. 121-3 du code de l’éducation est remplacé par huit
alinéas ainsi rédigés :
« La
langue de l’enseignement, des examens et concours, ainsi que des thèses et
mémoires dans les établissements publics et privés d’enseignement est le
français. Des exceptions peuvent être justifiées :
« 1° Par
les nécessités de l’enseignement des langues et cultures régionales ou
étrangères ;
« 2° Lorsque
les enseignants sont des professeurs associés ou invités étrangers ;
« 3° Par
des nécessités pédagogiques, lorsque les enseignements sont dispensés dans le
cadre d’un accord avec une institution étrangère ou internationale tel que
prévu à l’article L. 123-7 ou dans le cadre d’un programme
européen ;
« 4° Par
le développement de cursus et diplômes transfrontaliers multilingues.
«
Dans ces hypothèses, les formations ne peuvent être que partiellement proposées
en langue étrangère et à la condition que l’accréditation concernant ces
formations fixe la proportion des enseignements à dispenser en français. Le
ministre chargé de l’usage de la langue française en France est immédiatement
informé des exceptions accordées, de leur délai et de la raison de ces
dérogations.
« Les
étudiants étrangers bénéficiant de formations en langue étrangère suivent un
enseignement de langue française lorsqu’ils ne justifient pas d’une
connaissance suffisante de cette dernière. Leur niveau de maîtrise
suffisante de la langue française est évalué pour l’obtention du diplôme.
« Les
enseignements proposés permettent aux étudiants francophones d’acquérir la
maîtrise de la langue d’enseignement dans laquelle ces cours sont dispensés. »
II (nouveau). – Au second alinéa
du II du même article L. 121-3, les mots : « cette
obligation » sont remplacés par les mots : « à l’obligation
prévue au premier alinéa ».
Article 2 bis A (nouveau)
(Supprimé)
Article 2 bis
Dans un délai de trois ans à
compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet aux
commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat un
rapport évaluant l’impact, dans les établissements publics et privés d’enseignement
supérieur, de l’article 2 de la présente loi sur l’emploi du français, l’évolution
de l’offre de formations en langues étrangères, la mise en place d’enseignements
de la langue française à destination des étudiants étrangers et l’évolution
de l’offre d’enseignements en langue française dans des établissements
étrangers.
Article 3
L’article
L. 123-1 du code de l’éducation est complété par cinq phrases et cinq
alinéas ainsi rédigés :
« Le
ministre chargé de l’enseignement supérieur en assure la coordination. Il
assure la cotutelle des établissements d’enseignement supérieur ne relevant pas
de son département et participe à la définition de leur projet pédagogique. À
cette fin, il peut être représenté à leur conseil d’administration. Il
est associé aux accréditations et habilitations de ces établissements. Des
modalités complémentaires peuvent être prévues dans les statuts des
établissements.
« Une
stratégie nationale de l’enseignement supérieur, comportant une programmation
pluriannuelle des moyens, est élaborée et révisée tous les cinq ans sous la
responsabilité du ministre chargé de l’enseignement supérieur. Les priorités en
sont arrêtées après une concertation avec les partenaires culturels, sociaux et
économiques, la communauté scientifique et d’enseignement supérieur, les
ministères concernés et les collectivités territoriales. Avant d’être arrêtées
définitivement, elles sont transmises aux commissions permanentes compétentes
de l’Assemblée nationale et du Sénat.
« La
stratégie nationale de l’enseignement supérieur repose sur le principe selon
lequel les établissements publics à caractère scientifique, culturel et
professionnel définis au titre Ier du livre VII de la troisième
partie du présent code sont au centre du système d’enseignement supérieur.
« Le
ministre chargé de l’enseignement supérieur veille à la mise en œuvre de la
stratégie nationale de l’enseignement supérieur.
« Les
principes de répartition des moyens entre les acteurs de l’enseignement
supérieur sont définis par la stratégie nationale.
« Cette
stratégie et les conditions de sa mise en œuvre font l’objet d’un rapport
biennal présenté au Parlement. Ce rapport présente une vision consolidée de l’ensemble
des financements publics et privés, au niveau national et par site, activité,
filière et niveau d’études, ainsi qu’une évaluation des besoins de financement.
Les éléments quantitatifs de ce rapport sont composés de données sexuées. Ce
rapport analyse notamment, au regard de cette stratégie, la situation des
établissements d’enseignement supérieur ayant bénéficié des responsabilités et
compétences mentionnées aux articles L. 712-9, L. 712-10 et
L. 954-1 à L. 954-3. Il évalue l’impact du transfert de la gestion de
la masse salariale sur la situation financière des établissements concernés. Il
analyse les résultats des politiques mises en œuvre en faveur de la qualité de
la vie étudiante, de la réussite et de l’insertion professionnelle des
étudiants. Ce rapport peut également formuler des recommandations en vue de la
révision périodique de cette stratégie. »
Article 3 bis (nouveau)
Le
code de l’éducation est ainsi modifié :
1° À
l’article L. 741-1, les mots : « ministre chargé de l’enseignement
supérieur » sont remplacés par les mots : « seul ministre chargé
de l’enseignement supérieur ou du ministre chargé de l’enseignement supérieur en
cotutelle avec le ministre chargé de l’agriculture » ;
2° Au
deuxième alinéa de l’article L. 762-2, les mots : « ministre chargé de l’enseignement
supérieur ou du ministre de l’agriculture » sont remplacés par les
mots : « seul ministre chargé de l’enseignement supérieur ou du
ministre chargé de l’enseignement supérieur en cotutelle avec le ministre
chargé de l’agriculture ».
L’article
L. 123-2 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° AA
(nouveau) Avant le 1°, il est inséré un 1° A ainsi rédigé :
« 1° A
À la réussite de toutes les étudiantes et de tous les étudiants ; »
1° A
Au 1°, après le mot : « dispensées, », sont insérés les
mots : « à la diffusion des connaissances dans leur diversité » ;
1° Le 2°
est ainsi rédigé :
« 2° À
la croissance et à la compétitivité de l’économie et à la réalisation d’une
politique de l’emploi prenant en compte les besoins économiques, sociaux,
environnementaux et culturels et leur évolution prévisible ; »
1° bis Au
début du 3°, sont ajoutés les mots : « À la lutte contre les
discriminations, » ;
1° ter A
(nouveau) Le 3° est complété par une phrase ainsi rédigée :
« À
cette fin, il contribue à l’amélioration des conditions de vie étudiante, à la
promotion du sentiment d’appartenance des étudiants à la communauté de leur
établissement, au renforcement du lien social et au développement des
initiatives collectives ou individuelles en faveur de la solidarité et de l’animation
de la vie étudiante. » ;
1° ter Après
le même 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis À
la construction d’une société inclusive. Il veille pour cela à favoriser l’inclusion
des individus, sans distinction d’origine, de milieu social et de condition de
santé ; »
2° Sont
ajoutés des 5°, 5° bis, 6° et 7°
ainsi rédigés :
« 5° À
l’attractivité et au rayonnement des territoires aux niveaux local, régional et
national [ ] ;
« 5° bis
(nouveau) Au développement et
à la cohésion sociale du territoire national, par la présence de ses
établissements ;
« 6° À
la promotion et à la diffusion de la francophonie dans le monde ;
« 7° Au
renforcement des interactions entre sciences et société. »
L’article
L. 123-3 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Le 1°
est complété par les mots : « tout au long de la vie » ;
2°
Le 2° est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « au
service de la société. Cette dernière repose sur le développement de l’innovation,
du transfert de technologie, lorsque celui-ci est possible, de la
capacité d’expertise et d’appui aux structures
associatives et aux politiques publiques menées pour répondre aux
défis sociétaux, aux besoins sociaux et de développement durable. » ;
3° Au 3°,
après le mot : « orientation », sont insérés les mots :
« , la promotion sociale » ;
4° Le 4°
est ainsi rédigé :
« 4° La
diffusion de la culture humaniste, en particulier à travers le développement
des sciences humaines et sociales, et de la culture scientifique,
technique et industrielle ; ».
Article 5 bis
(nouveau)
Au 1° de l’article
L. 123-4 du code de l’éducation, après les mots : « et
concourt », sont insérés les mots : « à leur réussite et ».
I. – (Non
modifié)
II. – Au
même code de l’éducation, il est rétabli un article L. 123-4-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 123-4-1. – Le
service public de l’enseignement supérieur met à disposition de ses usagers des
services et des ressources pédagogiques numériques.
« Les
logiciels libres de droit sont utilisés en priorité. »
III
(nouveau). – Au 3° de l’article L. 321-1 du code de la
sécurité sociale, la référence : « L. 123-4-1 » est
remplacée par la référence : « L. 123-4-2 ».
L’article
L. 123-5 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Après
le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il
s’attache en particulier à développer, lorsque les domaines scientifiques le
permettent, le transfert des résultats obtenus vers les secteurs
socio-économiques. Il développe une capacité d’expertise et d’appui aux
politiques publiques menées pour répondre aux grands défis sociétaux. » ;
2° Le
deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) La
première phrase est ainsi rédigée :
« Il
assure la liaison nécessaire entre les activités d’enseignement, de recherche
et d’innovation. » ;
b) Sont
ajoutées trois phrases ainsi rédigées :
« À
cette fin, il assure le développement continu de l’innovation et de l’expérimentation
pédagogiques en son sein. Il favorise les interactions entre sciences et
société. Il facilite la participation du public à la prospection, à la collecte
de données et au progrès de la connaissance scientifique. » ;
3° L’avant-dernier
alinéa est ainsi modifié :
a) À
la première phrase, les mots : « , pôles de recherche et d’enseignement
supérieur et réseaux thématiques de recherche avancée » sont remplacés par
les mots : « et les regroupements mentionnés au 2° de l’article
L. 718-3 » ;
b) À
la fin de la seconde phrase, les mots : « , pôles de recherche
et d’enseignement supérieur et réseaux thématiques de recherche avancée »
sont remplacés par les mots : « et des regroupements mentionnés
au 2° de l’article L. 718-3 » ;
4° À
la seconde phrase du dernier alinéa, les mots : « , pôles de
recherche et d’enseignement supérieur et réseaux thématiques de recherche
avancée » sont supprimés.
Avant
le dernier alinéa de l’article L. 123-6 du code de l’éducation, sont
insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Il
promeut des valeurs d’éthique, de responsabilité et d’exemplarité.
« Il
mène une action contre les stéréotypes sexués, tant dans les enseignements que
dans les différents aspects de la vie de la communauté éducative. »
L’article
L. 123-7 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Le
premier alinéa est ainsi modifié :
a) Après
la première phrase, sont insérées quatre phrases ainsi rédigées :
« Il
promeut, aux plans européen et international, un meilleur partage des savoirs
et leur diffusion auprès des sociétés civiles. Il encourage les coopérations
transfrontalières et incite à cet effet les établissements d’enseignement
supérieur implantés dans les collectivités relevant de l’article 73 de la
Constitution à contribuer au rayonnement international des départements et
régions d’outre-mer. Il favorise le développement de parcours comprenant des
périodes d’études et d’activités à l’étranger sans porter préjudice au
déroulement de carrière ou d’études des personnels et étudiants concernés. Il
favorise également l’accueil des personnels de recherche étrangers pour la
durée de leurs missions scientifiques. » ;
b) La
deuxième phrase est ainsi rédigée :
« Il
assure l’accueil des étudiants étrangers, en lien avec le réseau des œuvres
universitaires et scolaires et l’établissement public mentionné à l’article 6
de la loi n° 2010-873 du 27 juillet 2010 relative à l’action
extérieure de l’État, ainsi que leur formation. » ;
b bis
(nouveau)) La troisième phrase est ainsi rédigée :
« Il
soutient le développement des établissements français et des enseignements en
langue française à l’étranger, ainsi que le développement de services et
ressources pédagogiques numériques favorisant la connaissance et la promotion
de la langue française. » ;
c) Avant
la dernière phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Il
favorise l’orientation vers l’enseignement supérieur français des élèves
français scolarisés à l’étranger. » ;
2° Le
second alinéa est ainsi modifié :
a) Les
mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots :
« l’Union » ;
b) Est
ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Ces
accords visent à la délivrance de diplômes nationaux ou d’établissement,
conjointement ou non avec des établissements d’enseignement supérieur à l’étranger. »
(Conforme)
La politique de la recherche et du développement
technologique
(Suppression conforme)
L’article
L. 111-1 du code de la recherche est ainsi rédigé :
« Art. L. 111-1. – La
politique nationale de la recherche et du développement technologique vise
à :
« 1° Accroître
les connaissances ;
« 2° Partager
la culture scientifique, technique et industrielle ;
« 3° Valoriser
les résultats de la recherche au service de la société. À cet effet, elle s’attache
au développement de l’innovation, du transfert de technologie, lorsque
celui-ci est possible, de la capacité d’expertise et d’appui aux politiques
publiques menées pour répondre aux défis sociétaux, aux besoins sociaux et du
développement durable ;
« 4° Promouvoir
la langue française comme langue scientifique. »
(Supprimé)
L’article
L. 111-6 du code de la recherche est ainsi rédigé :
« Art. L. 111-6. – Une
stratégie nationale de recherche, comportant une programmation pluriannuelle
des moyens, est élaborée et révisée tous les cinq ans sous la coordination du
ministre chargé de la recherche en concertation avec la société civile. Cette
stratégie vise à répondre aux défis scientifiques, technologiques,
environnementaux et sociétaux en maintenant une recherche fondamentale de haut
niveau. Elle comprend la valorisation des résultats de la recherche au service
de la société. À cet effet, elle veille au développement de l’innovation, du
transfert de technologie, de la capacité d’expertise et d’appui aux politiques
publiques et aux structures associatives. La culture scientifique,
technique et industrielle fait partie de la stratégie nationale de la recherche
et est prise en compte dans sa mise en œuvre.
« Les
priorités en sont arrêtées après une concertation avec la communauté
scientifique et universitaire, les partenaires sociaux et économiques et des
représentants des milieux associatifs et des fondations reconnues d’utilité
publique, les ministères concernés et les collectivités territoriales, en
particulier les régions. Le ministre chargé de la recherche veille à la
cohérence de la stratégie nationale avec celle élaborée dans le cadre de l’Union
européenne et à ce que des informations sensibles à caractère stratégique pour
la compétitivité ou la défense des intérêts nationaux soient préservées.
« La
stratégie nationale de recherche et les conditions de sa mise en œuvre font l’objet
d’un rapport biennal de l’Office parlementaire d’évaluation des choix
scientifiques et technologiques, qui inclut l’analyse de l’efficacité des aides
publiques à la recherche privée. Les éléments quantitatifs de ce rapport sont
composés de données sexuées.
« Les
contrats pluriannuels conclus avec les organismes de recherche et les
établissements d’enseignement supérieur, la programmation de l’Agence nationale
de la recherche ainsi que les autres financements publics de la recherche
concourent à la mise en œuvre de la stratégie nationale de recherche.
« La
délégation mentionnée à l’article 6 ter
de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au
fonctionnement des assemblées parlementaires contribue à l’évaluation de la
mise en œuvre de cette stratégie. »
L’article
L. 112-1 du code de la recherche est ainsi modifié :
1° Le
b est complété par les mots : « au service de la société, qui
s’appuie sur l’innovation et le transfert de technologie » ;
1° bis Le c
est complété par les mots : « en donnant priorité aux formats libres
d’accès » ;
2° Le c bis
est complété par les mots : « et d’appui aux politiques publiques et
à celles des structures associatives et à celles des fondations reconnues d’utilité
publique, menées pour répondre aux grands défis sociétaux et
environnementaux » ;
3° Il
est ajouté un e ainsi rédigé :
« e) L’organisation
de l’accès libre aux données scientifiques. » ;
4° (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi
rédigé :
« Les
établissements publics de recherche et les établissements d’enseignement
supérieur favorisent le développement des travaux de coopération avec les
associations et fondations, reconnues d’utilité publique. Ils participent à la
promotion de la recherche participative et au développement des capacités d’innovations
technologiques et sociales de la Nation. Ces coopérations s’exercent dans le
respect de l’indépendance des chercheurs et, en l’absence de clauses
contraires, dans un but non lucratif. Les travaux de recherche menés dans le
cadre de ces coopérations sont, en l’absence de clauses contraires, rendus
publics et accessibles. »
(Conforme)
Après les mots : « aux
dispositions de l’article L. 123-5 », la fin de l’article
L. 112-3 du code de la recherche est supprimée.
Le
code de l’éducation est ainsi modifié :
1° L’article
L. 214-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 214-2. – La
région coordonne, sous réserve des missions de l’État et dans le cadre
de la stratégie nationale de la recherche, les initiatives territoriales
visant à développer et diffuser la culture scientifique, technique et
industrielle, notamment auprès des jeunes publics et participe à leur
financement.
« L’État
transfère aux régions les crédits qu’il accordait à ces initiatives.
« En
cohérence avec les stratégies nationales de l’enseignement supérieur et de la
recherche, la région définit un schéma régional de l’enseignement supérieur, de
la recherche et de l’innovation qui détermine les principes et les priorités de
ses interventions.
« Les
collectivités territoriales et les établissements publics de coopération
intercommunale qui accueillent des sites universitaires ou des établissements
de recherche sont associés à l’élaboration du schéma régional.
« Elle
fixe les objectifs des programmes pluriannuels d’intérêt régional en matière de
recherche et détermine les investissements qui y concourent. Les orientations
du schéma régional de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation
sont prises en compte par les autres schémas établis par la région en matière
de formation, d’innovation et de développement économique. La région est
consultée sur les aspects régionaux de la carte des formations supérieures et
de la recherche. » ;
2° À
l’article L. 214-3, après le mot : « prévisionnels, », sont
insérés les mots : « les schémas régionaux d’enseignement supérieur,
de la recherche et de l’innovation, » ;
3° À
la seconde phrase de l’article L. 611-3, après les mots :
« concernées, les », sont insérés les mots : « régions et,
le cas échéant, les autres » ;
4° Au
premier alinéa de l’article L. 614-1, le mot : « ou » est
remplacé par le mot : « et ».
LE CONSEIL NATIONAL DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA
RECHERCHE
L’article
L. 232-1 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Au
premier alinéa, après le mot : « professionnel », sont insérés
les mots : « et des établissements publics de recherche » ;
2° Le
deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) Après
la première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :
« Les
établissements publics de recherche sont représentés par des dirigeants de ces
établissements nommés par le ministre chargé de la recherche et des
représentants élus des personnels. Le Conseil national de la formation
professionnelle tout au long de la vie prévu aux articles L. 6123-1 et
L. 6123-2 du code du travail et le Conseil national de l’enseignement
supérieur et de la recherche agricole, agro-alimentaire et vétérinaire prévu à
l’article L. 814-3 du code rural et de la pêche maritime désignent leurs
représentants qui siègent avec voix consultative. » ;
b) La
seconde phrase est ainsi modifiée :
– après
le mot : « nommés », il est inséré le mot :
« conjointement » ;
– sont
ajoutés les mots : « et par le ministre chargé de la
recherche » ;
3° Le
troisième alinéa est complété par les mots : « ou par le ministre
chargé de la recherche, en fonction de l’ordre du jour » ;
4° Le
quatrième alinéa est complété par les mots : « ou aux établissements
publics de recherche, dans les cas prévus par le code de la
recherche » ;
5° Le 1°
est ainsi rédigé :
« 1° La
stratégie nationale de l’enseignement supérieur et la stratégie nationale de
recherche ; »
6° Le 2°
est complété par les mots : « du présent code et à l’article
L. 311-2 du code de la recherche » ;
7° Au 3°,
les mots : « dotations d’équipement et de fonctionnement » sont
remplacés par le mot : « moyens » ;
7° bis
(nouveau) Après le neuvième alinéa, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les
projets de réformes relatives à l’emploi scientifique. » ;
8° Le
dixième alinéa est complété par les mots : « et des établissements
publics de recherche » ;
9° L’avant-dernier
alinéa est complété par les mots : « ou du ministre chargé de la
recherche » ;
10° Le
dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce
décret fixe les conditions dans lesquelles est assurée la parité entre les
femmes et les hommes dans les listes de candidats et pour la nomination des
représentants des grands intérêts nationaux. »
LES FORMATIONS DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
Après
l’article L. 401-2 du code de l’éducation, il est inséré un article
L. 401-2-1 ainsi rédigé :
« Art.
L. 401-2-1. – Les établissements d’enseignement scolaire
disposant d’une formation d’enseignement supérieur rendent publiques des
statistiques comportant des indicateurs de réussite de leurs élèves ou
apprentis aux examens, concours et diplômes qu’ils préparent. Ces
établissements diffusent également une information générale sur les taux de poursuite
d’études et d’insertion professionnelle dans chacun des domaines qui les
concernent. Chaque élève ou apprenti est obligatoirement informé de ces données
statistiques avant son orientation dans un nouveau cycle ou une formation
supérieure. »
(Suppression conforme)
L’article
L. 611-2 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° AA
(nouveau) Avant le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Les
établissements d’enseignement supérieur peuvent instituer en leur sein un
conseil de perfectionnement des formations comprenant des représentants des
milieux professionnels. Les règles relatives à la composition et au
fonctionnement de ce conseil sont fixées par les statuts de l’établissement. » ;
1° A Le 1°
est complété par les mots : « , notamment au sein des conseils
de perfectionnement des formations » ;
1° Le 3°
est ainsi modifié :
a) Après
le mot : « privées », sont insérés les mots :
« , les organismes de l’économie sociale et solidaire » ;
b) Les
mots : « ainsi que des enseignements par alternance » et
« dans ce cas, » sont supprimés ;
c) Après
le mot : « doivent », sont insérés les mots : « être
en cohérence avec la formation suivie par l’étudiant et » ;
2° Il
est ajouté un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les
enseignements peuvent être organisés par alternance. »
Article 15 bis A (nouveau)
L’article
L. 611-3 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° À
la première phrase, après le mot : « capacités », sont insérés les
mots : « ainsi que des perspectives professionnelles liées aux
besoins prévisibles de la société, de l’économie et de l’aménagement du
territoire » ;
2° Est
ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« L’orientation
favorise l’accès et la représentation équilibrés entre les femmes et les hommes
au sein des filières de formation. »
DISPOSITIONS RELATIVES AUX STAGES EN MILIEU PROFESSIONNEL
L’article
L. 611-5 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° À
la seconde phrase du premier alinéa, après le mot : « bureau »,
sont insérés les mots : « a pour mission de favoriser un égal accès
aux stages à tous ses étudiants. Il » ;
2° Le
deuxième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Il
prépare les étudiants qui en font la demande aux entretiens préalables aux embauches.
Il recense les entreprises susceptibles d’offrir aux étudiants une expérience
professionnelle en lien avec les grands domaines de formation enseignés dans l’université,
en vue de leur proposer la signature de conventions de stage. »
3° (nouveau) Le dernier alinéa est
complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Les
statistiques comportant les taux d’insertion professionnelle des étudiants, un
et deux ans après l’obtention de leur diplôme, sont rendues
publiques. Chaque élève en est obligatoirement informé en amont de son
orientation dans un nouveau cycle ou une formation supérieure. »
(Conforme)
L’article
L. 612-8 du code de l’éducation est ainsi rédigé :
« Art. L. 612-8. – Les
stages en milieu professionnel ne relevant ni de l’article L. 4153-1 du
code du travail, ni de la formation professionnelle tout au long de la vie,
telle que définie à la sixième partie du même code, font l’objet d’une
convention entre le stagiaire, l’organisme d’accueil et l’établissement d’enseignement,
dont les modalités sont déterminées par décret.
« Tout
étudiant souhaitant effectuer un stage durant les périodes de vacances se voit
proposer une convention par l’établissement d’enseignement supérieur.
« Ces stages sont intégrés à un cursus
pédagogique scolaire ou universitaire, selon des modalités déterminées par
décret. Un volume pédagogique minimal de formation ainsi que les modalités d’encadrement
du stage par l’établissement d’origine et l’organisme d’accueil sont fixés par
ce décret et précisés dans la convention de stage.
« Le
stage correspond à une période temporaire de mise en situation en milieu
professionnel au cours de laquelle l’étudiant acquiert des compétences
professionnelles qui mettent en œuvre les acquis de sa formation en vue de l’obtention
d’un diplôme ou d’une certification. Le stagiaire se voit confier une ou des
missions conformes au projet pédagogique défini par son établissement d’enseignement
et approuvées par l’organisme d’accueil, l’administration publique ou l’association
ou tout autre organisme d’accueil.
« Les
stages ne peuvent pas avoir pour objet l’exécution d’une tâche régulière
correspondant à un poste de travail permanent de l’entreprise. »
L’article
L. 612-11 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° À
la première phrase, après le mot : « entreprise », sont insérés
les mots : « , administration publique ou assemblée
parlementaire ou assemblée consultative ou association ou de tout autre
organisme d’accueil » ;
2°
(nouveau) Il est ajouté un alinéa
ainsi rédigé :
« Le premier alinéa s’entend sous réserve de l’article L. 4381-1
du code de la santé publique. »
Article 15 sexies
La
section 4 du chapitre II du titre Ier du
livre VI de la troisième partie du code de l’éducation est complétée par
un article L. 612-14 ainsi rédigé :
« Art. L. 612-14. – Tout
élève ou étudiant ayant achevé son stage transmet aux services de son
établissement d’enseignement chargés de l’accompagner dans son projet d’études
et d’insertion professionnelle un document dans lequel il évalue la qualité de
l’accueil dont il a bénéficié au sein de l’organisme. Ce document [ ] n’est
pas pris en compte dans son évaluation ou dans l’obtention de son
diplôme. »
I. – Le
chapitre Ier du titre Ier du livre VI de
la troisième partie du code de l’éducation est complété par un article
L. 611-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 611-8. – Les
établissements d’enseignement supérieur rendent disponibles, pour les
formations dont les méthodes pédagogiques le permettent, leurs enseignements
sous forme numérique, dans des conditions déterminées par leur conseil
académique ou par l’organe en tenant lieu et conformes aux dispositions du code
de la propriété intellectuelle. Cette mise à disposition ne peut se substituer
aux enseignements dispensés en présence des étudiants sans justification
pédagogique.
« Une
formation à l’utilisation des outils et des ressources numériques et à la
compréhension des enjeux qui leur sont associés, adaptée aux spécificités du
parcours suivi par l’étudiant, est dispensée dès l’entrée dans l’enseignement
supérieur, dans la continuité des formations dispensées dans l’enseignement du
second degré.
« À
leur demande, les enseignants peuvent suivre une formation [ ] qui leur
permet d’acquérir les compétences nécessaires à la mise à disposition de leurs
enseignements sous forme numérique et les initie aux méthodes pédagogiques
innovantes sollicitant l’usage des technologies de l’information et de la
communication.
« Les
modalités de mise en œuvre des deux premiers alinéas du présent article sont
fixées par le contrat pluriannuel mentionné à l’article L. 711-1. »
II. – (Supprimé)
Le
dernier alinéa de l’article L. 612-1 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1°
(nouveau) Après les mots :
« des indicateurs », sont insérés les mots : « d’inscription des
étudiants dans toutes les formations dispensées, » ;
2°
Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées :
« Chaque
étudiant en dispose avant son orientation dans une formation supérieure. Dans l’élaboration
et la communication de ces statistiques, les établissements peuvent
bénéficier du concours des services et établissements publics de l’État chargés
des études statistiques, qui peuvent, à cette fin, leur fournir un soutien
méthodologique et valider la fiabilité des enquêtes conduites. »
À la dernière phrase
du premier alinéa de l’article L. 612-1 du code de l’éducation, après le
mot : « professionnelle », sont insérés les mots :
« , à la formation à l’entreprenariat ».
(Conforme)
I. – L’article
L. 612-3 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Le
troisième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« En
tenant compte de la spécialité du diplôme préparé et des demandes enregistrées
dans le cadre de la procédure de préinscription mentionnée au deuxième alinéa,
le recteur d’académie, chancelier des universités, prévoit, pour l’accès aux
sections de techniciens supérieurs et aux instituts universitaires de
technologie, respectivement un pourcentage minimal de bacheliers professionnels
et un pourcentage minimal de bacheliers technologiques, ainsi que des critères
appropriés de vérification de leurs aptitudes. Les pourcentages sont fixés en
concertation avec les présidents d’université, les directeurs des instituts
universitaires de technologie, les directeurs des centres de formation d’apprentis
et les proviseurs des lycées ayant des sections de techniciens
supérieurs. » ;
2° Sont
ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« Chaque
lycée public disposant d’au moins une formation d’enseignement supérieur
conclut une convention avec un ou plusieurs établissements publics à caractère
scientifique, culturel et professionnel de son choix dans son académie afin
de prévoir des rapprochements dans les domaines pédagogique et de la recherche
et de faciliter les parcours de formation des étudiants. Lorsqu’aucun
établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel de l’académie
ne propose de formation correspondant à l’offre de formation d’enseignement
supérieur dispensée dans le lycée, celui-ci peut conclure une convention avec
un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel
situé en dehors de l’académie. La convention prévoit les modalités de mise en
œuvre d’enseignements communs aux formations dispensées par les établissements
publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et à celles
dispensées par les lycées. L’établissement public à caractère scientifique,
culturel et professionnel motive son refus de conclure une convention. La
préinscription assure aux élèves la connaissance des conventions existantes
entre les lycées disposant d’au moins une formation d’enseignement supérieur et
les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
auxquels ils sont associés.
« Tout
élève inscrit dans une formation d’enseignement supérieur dispensée au sein d’un
lycée public est également inscrit dans une formation proposée par l’un des
établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
ayant conclu une convention avec ce lycée. Il s’acquitte des droits d’inscription
prévus à l’article L. 719-4.
« Conformément
à l’objectif de réussite de tous les étudiants, les établissements d’enseignement
supérieur peuvent mettre en place des dispositifs qui tiennent compte de
la diversité et des spécificités des publics étudiants accueillis, dans des
conditions fixées par leur arrêté d’accréditation. »
II. – Après
le même article L. 612-3, il est inséré un article L. 612-3-1
ainsi rédigé :
« Art. L. 612-3-1. – Sur
la base de leurs résultats au baccalauréat, les meilleurs élèves par filière de
chaque lycée bénéficient d’un droit d’accès dans les formations de l’enseignement
supérieur public où une sélection peut être opérée. Le pourcentage des élèves
bénéficiant de ce droit d’accès est fixé chaque année par décret. Le recteur d’académie,
chancelier des universités, réserve dans ces formations un contingent minimal
de places au bénéfice de ces bacheliers. »
(Supprimé)
Le
dernier alinéa de l’article L. 612-3 du code de l’éducation est ainsi
rédigé :
« La
préparation aux écoles, aux formations de l’enseignement supérieur qui font l’objet
d’une sélection à l’entrée et aux concours de la fonction publique est assurée
dans les classes préparatoires des lycées et dans les établissements publics à
caractère scientifique, culturel et professionnel, dans des conditions fixées
par décret. Les étudiants boursiers bénéficient de la gratuité d’accès à ces
préparations. »
Article 19
L’article
L. 612-4 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Au
premier alinéa, les mots : « sont mis en mesure de » sont
remplacés par le mot : « peuvent », les mots : « en
deuxième cycle » sont remplacés par les mots : « en vue de l’obtention
d’un diplôme de fin de premier cycle ou, le cas échéant, de fin de deuxième
cycle » et les mots : « être orientés » sont remplacés par
les mots : « s’orienter » ;
2° Le
second alinéa est supprimé.
L’article
L. 612-7 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° À
la première phrase du premier alinéa, après le mot :
« formation », sont insérés les mots : « à la recherche
et » ;
2° À
la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots : « étudiants, à
préparer leur insertion professionnelle » sont remplacés par les
mots : « doctorants, à préparer leur insertion professionnelle ou
leur poursuite de carrière » ;
3° Le
troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce
titre vaut expérience professionnelle de recherche qui peut être reconnue dans
les conventions collectives. »
La
seconde phrase de l’article L. 612-9 du code de l’éducation est ainsi
rédigée :
« Un
décret fixe les formations pour lesquelles il peut être dérogé à cette durée de
stage compte tenu des spécificités, nécessitant une durée de pratique
supérieure, des professions auxquelles préparent ces formations. »
Article 20
L’article
L. 613-1 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° À
la deuxième phrase du deuxième alinéa, le mot : « habilités »
est remplacé par le mot : « accrédités » ;
2° Après
le deuxième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Le
contenu et les modalités de l’accréditation des établissements sont fixés par
arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur, après avis du Conseil
national de l’enseignement supérieur et de la recherche. L’accréditation, par
son contenu et ses modalités, prend en compte le lien entre enseignement et
recherche au sein de l’établissement, la qualité pédagogique, la carte
territoriale des formations, les objectifs d’insertion professionnelle et les
liens entre les équipes pédagogiques et les représentants des professions
concernées par la formation. [ ]
« Un
établissement est accrédité pour la durée du contrat pluriannuel conclu avec l’État.
L’accréditation peut, après une évaluation nationale, être renouvelée par
arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur, après avis du Conseil national
de l’enseignement supérieur et de la recherche.
« Le
cadre national des formations, fixé par arrêté du ministre chargé de l’enseignement
supérieur, après avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la
recherche, comprend la liste des mentions des diplômes nationaux regroupés par
grands domaines ainsi que les règles relatives à l’organisation des formations.
« L’arrêté
d’accréditation de l’établissement emporte habilitation de ce dernier à
délivrer, dans le respect du cadre national des formations, les diplômes
nationaux dont la liste est annexée à l’arrêté. » ;
3° (nouveau)
Après la deuxième phrase du quatrième alinéa, est insérée une phrase ainsi
rédigée :
« Elles
sont adaptées aux contraintes spécifiques des étudiants ou personnes
bénéficiant de la formation continue présentant un handicap ou un trouble
invalidant de la santé. »
(Conformes)
À
titre expérimental, pour une durée de six ans, à l’exception des formations
préparant au diplôme français d’État d’infirmier ou d’infirmière mentionné à l’article L. 4311-3
du code de la santé publique, des modalités particulières d’admission dans
des formations paramédicales dont la liste est définie par arrêté conjoint des
ministres chargés de la santé et de l’enseignement supérieur, après consultation
des représentants, étudiants et professionnels des spécialités concernées,
peuvent être fixées par décret sous la forme d’une première année commune à ces
formations.
Au
cours de la cinquième année de l’expérimentation, les ministres chargés de l’enseignement
supérieur et de la santé présentent conjointement au Conseil national de l’enseignement
supérieur et de la recherche un rapport d’évaluation des expérimentations
menées au titre du présent article. Ce rapport, accompagné de l’avis du Conseil
national de l’enseignement supérieur et de la recherche, est adressé au
Parlement.
Article 22 ter (nouveau)
À la seconde phrase du quatrième
alinéa de l’article L. 632-2 du code de l’éducation, le mot : « nationales »
est remplacé par le mot : « interrégionales ».
LES ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
Les établissements publics d’enseignement supérieur
(Conforme)
I. – Le
chapitre Ier du titre Ier du livre VII de la
troisième partie du code de l’éducation est complété par un
article L. 711‑10 ainsi rédigé :
« Art. L. 711-10. – En
l’absence de dispositions particulières prévues par les textes législatifs ou
réglementaires régissant l’établissement ou ses personnels, la limite d’âge des
présidents, des directeurs et des personnes qui, quel que soit leur titre,
exercent la fonction de chef d’établissement des établissements publics à
caractère scientifique, culturel et professionnel est fixée à soixante-huit
ans. Ils peuvent rester en fonction jusqu’au 31 août suivant la date à
laquelle ils ont atteint cet âge. »
II. – (Non
modifié)
Article 23 ter
L’article
L. 613-2 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les
présidents et directeurs d’établissements publics d’enseignement supérieur
rendent publique sur leur site internet la liste des diplômes qui leur sont
propres et des enseignants intervenant dans ces formations. »
La gouvernance des
universités
(Conforme)
(Supprimé)
L’article
L. 712-3 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Le I
est ainsi modifié :
a) Au
premier alinéa, les mots : « vingt à trente » sont remplacés par
les mots : « vingt-quatre à trente-six » ;
b) Au 1°,
le mot : « quatorze » est remplacé par le mot : « seize » ;
c) Au
début du 2°, les mots : « Sept ou » sont supprimés ;
d) Au
début du 3°, les mots : « De trois à cinq » sont remplacés
par les mots : « Quatre ou six » ;
e) Au
début du 4°, les mots : « Deux ou trois » sont remplacés
par les mots : « Quatre ou six » ;
2° Le II
est ainsi rédigé :
« II. – Les
personnalités extérieures à l’établissement, de nationalité française ou
étrangère, membres du conseil d’administration, sont, à l’exception des
personnalités désignées au titre du 5° du présent II, désignées avant la
première réunion du conseil d’administration. Elles comprennent autant de
femmes que d’hommes. Un décret fixe les conditions dans lesquelles est assurée
cette parité. Il précise le nombre et la répartition par sexe, éventuellement
dans le temps, des candidats proposés par chacune des instances compétentes.
Ces personnalités comprennent, par dérogation à l’article L. 719-3 :
« 1° (Supprimé)
« 2° Au
moins deux représentants des collectivités territoriales ou de leurs
groupements, dont au moins un représentant de la région, désignés par ces
collectivités ou groupements ;
« 3° Au
moins un représentant des organismes de recherche, désigné par un ou plusieurs
organismes entretenant des relations de coopération avec l’établissement ;
« 4° Au
plus cinq personnalités désignées après un appel public à candidatures par les
membres élus du conseil et les personnalités désignées aux 2° et 3°, dont au
moins :
« a) Une
personne assumant des fonctions de direction générale au sein d’une
entreprise ;
« b) Un
représentant des organisations représentatives des salariés ;
« c) Un
représentant d’une entreprise employant moins de cinq cents
salariés ;
« d) Un
représentant d’un établissement d’enseignement secondaire.
« Au
moins une des personnalités extérieures désignées par le conseil d’administration
et les personnalités désignées aux 2° et 3° a la qualité d’ancien diplômé de l’université.
« Le
choix final des personnalités mentionnées au 4° tient compte de la répartition
par sexe des personnalités désignées aux 2° et 3° afin de garantir la parité
entre les femmes et les hommes parmi les personnalités extérieures membres du
conseil d’administration.
« Les
statuts de l’établissement précisent le nombre de personnalités extérieures au
titre de chacune des catégories mentionnées aux 2° à 4° ci-dessus et les
collectivités et entités appelées à les désigner en application des 2° et
3°. Aucune affectation ne peut être prononcée si le conseil d’administration,
en formation restreinte aux représentants des enseignants-chercheurs et aux
doctorants, émet un avis défavorable motivé. Ces dispositions ne sont pas
applicables à la première affectation des personnels administratifs et
techniques sur concours externe ou interne lorsque leurs statuts particuliers
prévoient une période de stage. » ;
3° Au III,
le mot : « élus » et la seconde phrase sont supprimés ;
4° Le IV
est ainsi modifié :
a) Le 7°
est ainsi rédigé :
« 7° Il
approuve le rapport annuel d’activité, qui comprend un bilan et un projet,
présenté par le président ; »
a
bis (nouveau)) Après le 7°, il est inséré un 7° bis ainsi
rédigé :
« 7°
bis Il approuve le bilan social présenté chaque année par le président,
après avis du comité technique mentionné à l’article L. 951-1-1. Ce
bilan présente l’évolution de l’équilibre entre les emplois titulaires et
contractuels et les actions entreprises en faveur de la résorption de la
précarité au sein des personnels de l’établissement. Les données et résultats
de ce bilan sont examinés au regard des objectifs de gestion prévisionnelle des
ressources humaines contenus dans le contrat mentionné à l’article
L. 711-1 ; »
a
ter) Le 8° est ainsi rédigé :
« 8° Il
délibère sur toutes les questions que lui soumet le président, au vu notamment
des avis et vœux émis par le conseil académique, et approuve les décisions de
ce dernier en application du V de l’article L. 712-6-1 ; »
a quater) Après
le 8°, il est inséré un 9° ainsi rédigé :
« 9° Il
adopte le schéma directeur pluriannuel en matière de politique du handicap
proposé par le conseil académique. Chaque année, le président présente au
conseil d’administration un rapport d’exécution de ce schéma, assorti d’indicateurs
de résultats et de suivi. » ;
b) Au
dixième alinéa, après la référence : « 4° », la fin de la
première phrase est ainsi rédigée : « , 7°, 7° bis, 8° et
9° ».
À la première phrase du
premier alinéa et au dernier alinéa de l’article L. 953-2 du code de l’éducation,
les mots : « secrétaire général » sont remplacés par les
mots : « directeur général des services ».
Article 27
I. – (Non
modifié)
II. – Il
est rétabli un article L. 712-4 du code de l’éducation ainsi rédigé :
« Art. L. 712-4. – Le
conseil académique regroupe les membres de la commission de la recherche
mentionnée à l’article L. 712-5 et de la commission de la formation
et de la vie universitaire mentionnée à l’article L. 712-6.
« Sont
constituées en son sein la section disciplinaire mentionnée à l’article
L. 712-6-2 et la section compétente pour l’examen des questions individuelles
relatives au recrutement, à l’affectation et à la carrière des
enseignants-chercheurs.
« Les
statuts de l’université prévoient les modalités de désignation du président du
conseil académique ainsi que de son vice-président étudiant. Le président du
conseil académique, dont le mandat expire à l’échéance du mandat des
représentants élus des personnels du conseil académique, préside la commission
de la formation et la commission de la recherche.
« Ils
prévoient également les conditions dans lesquelles est assurée, au sein de la
commission de la formation et de la commission de la recherche, la
représentation des grands secteurs de formation enseignés dans l’université
concernée, à savoir les disciplines juridiques, économiques et de gestion, les
lettres et sciences humaines et sociales, les sciences et technologies et les
disciplines de santé.
« En
cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante. »
III. – (Non
modifié)
IV. – L’article
L. 712-6 du même code est ainsi modifié :
1° Au
début du premier alinéa, les mots : « Le conseil des études et de la
vie universitaire » sont remplacés par les mots : « La
commission de la formation et de la vie universitaire » ;
2° Le
3° est complété par les mots : « , dont au moins un représentant d’un
établissement d’enseignement secondaire » ;
3° Après
le 3°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le
directeur du centre régional des œuvres universitaires et scolaires ou son
représentant assiste aux séances de la commission de la formation et de la vie
universitaire du conseil académique. » ;
4°
Les quatre derniers alinéas sont supprimés.
V. – (Non
modifié)
L’article
L. 712-6-1 du code de l’éducation est ainsi rédigé :
« Art. L. 712-6-1. – I. – La
commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique est
consultée sur les programmes de formation des composantes.
« Elle
adopte :
« 1° La
répartition de l’enveloppe des moyens destinée à la formation telle qu’allouée
par le conseil d’administration et sous réserve du respect du cadre stratégique
de sa répartition, tel que défini par le conseil d’administration ;
« 2° Les
règles relatives aux examens ;
« 3° Les
règles d’évaluation des enseignements ;
« 4° Des
mesures recherchant la réussite du plus grand nombre d’étudiants ;
« 5° Les
mesures de nature à permettre la mise en œuvre de l’orientation des étudiants
et de la validation des acquis, à faciliter leur entrée dans la vie active et à
favoriser les activités culturelles, sportives, sociales ou associatives
offertes aux étudiants, ainsi que les mesures de nature à améliorer les
conditions de vie et de travail, notamment les mesures relatives aux activités
de soutien, aux œuvres universitaires et scolaires, aux services médicaux et
sociaux, aux bibliothèques et aux centres de documentation et à l’accès aux
ressources numériques ;
« 6° Des
mesures visant à promouvoir et développer des interactions entre sciences et
société, initiées et animées par des étudiants ou des enseignants-chercheurs,
au sein des établissements comme sur le territoire de rayonnement de l’établissement ;
« 7° Les
mesures nécessaires à l’accueil et à la réussite des étudiants présentant un
handicap ou un trouble invalidant de la santé, conformément aux obligations
incombant aux établissements d’enseignement supérieur au titre de l’article L. 123-4-2.
« II. – La
commission de la recherche du conseil académique répartit l’enveloppe des
moyens destinée à la recherche telle qu’allouée par le conseil d’administration
et sous réserve du cadre stratégique de sa répartition, tel que défini par le
conseil d’administration. Elle fixe les règles de fonctionnement des
laboratoires et elle est consultée sur les conventions avec les organismes de
recherche. Elle adopte les mesures de nature à permettre aux étudiants de
développer les activités de diffusion de la culture scientifique et technique.
« III. – Le
conseil académique en formation plénière est consulté ou peut émettre des vœux
sur les orientations des politiques de formation, de recherche, de diffusion de
la culture scientifique, technique et industrielle et de documentation
scientifique et technique, sur la qualification à donner aux emplois d’enseignants-chercheurs
et de chercheurs vacants ou demandés, sur la demande d’accréditation mentionnée
à l’article L. 613-1 et sur le contrat d’établissement. Il propose au
conseil d’administration un schéma directeur pluriannuel en matière de
politique du handicap, qui couvre l’ensemble des domaines concernés par le
handicap. Après avis du comité technique mentionné à l’article L. 951-1-1,
ce schéma définit les objectifs que l’établissement poursuit afin de s’acquitter
de l’obligation instituée par l’article L. 323-2 du code du travail. Il
est consulté sur toutes les mesures visant à garantir l’exercice des libertés
universitaires et des libertés syndicales et politiques des étudiants.
« IV. – En
formation restreinte aux enseignants-chercheurs, il est l’organe compétent,
mentionné à l’article L. 952-6, pour l’examen des questions individuelles
relatives au recrutement, à l’affectation et à la carrière des
enseignants-chercheurs. Il délibère sur l’intégration des fonctionnaires des
autres corps dans le corps des enseignants-chercheurs et sur le recrutement ou
le renouvellement des attachés temporaires d’enseignement et de recherche.
Lorsqu’il examine en formation restreinte des questions individuelles relatives
aux enseignants-chercheurs, autres que les professeurs des universités, il est
composé à parité d’hommes et de femmes et à parité de représentants des
professeurs des universités et des autres enseignants-chercheurs, dans des
conditions précisées par décret.
« V. – Les
décisions du conseil académique comportant une incidence financière sont
soumises à approbation du conseil d’administration. »
(Conformes)
L’article
L. 713-4 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Le I
est ainsi modifié :
a) À
la première phrase du premier alinéa, les références :
« , L. 712-5 et L. 712-6 » sont remplacées par la
référence : « et L. 712-6-1 », les mots : « et d’odontologie »
sont remplacés par les mots : « , d’odontologie et de
maïeutique », le mot : « départements » est remplacé par le
mot : « composantes » et après le mot :
« cancer », sont insérés les mots : « et les établissements
de santé privés à but non lucratif » ;
b) Aux
deuxième et quatrième alinéas, les mots : « du département »
sont remplacés par les mots : « de la composante » ;
2° Au
premier alinéa du II, les références : « , L. 712-3 et
L. 712-6 » sont remplacées par la référence : « et
L. 712-6-1 » et les mots : « ou de pharmacie » sont
remplacés par les mots : « , de pharmacie ou de
maïeutique ».
(Conforme)
Les autres
établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et
les établissements publics administratifs d’enseignement supérieur
(Conformes)
Dispositions communes
relatives à la composition des conseils
L’article
L. 719-1 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Le
premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les
membres des conseils siègent valablement jusqu’à la désignation de leurs
successeurs. » ;
2° Après
le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Chaque
liste de candidats est composée alternativement d’un candidat de chaque
sexe. » ;
3° Au
troisième alinéa, le mot : « personnels » est remplacé par les
mots : « enseignants-chercheurs et des personnels assimilés, des
personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de
service » ;
4° Après
le troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Une
déclaration de candidature est obligatoire pour chaque liste de candidats. Pour
les élections des représentants des enseignants-chercheurs et des personnels
assimilés au conseil d’administration de l’université, il est attribué dans
chacun des collèges deux sièges à la liste qui a obtenu le plus de voix. Les
autres sièges sont répartis entre toutes les listes. Toutefois, les listes qui
n’ont pas obtenu un nombre de suffrages au moins égal à 10 % des
suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges.
« Si
plusieurs listes ont le même reste pour l’attribution du dernier siège,
celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En
cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus jeune des candidats
susceptibles d’être proclamés élus. » ;
5° Le
cinquième alinéa est ainsi rédigé :
« Pour
les élections des représentants des enseignants-chercheurs et des personnels
assimilés et des représentants des étudiants et des personnes bénéficiant de la
formation continue au conseil d’administration de l’université, chaque liste
assure la représentation d’au moins deux des grands secteurs de formation
mentionnés à l’article L. 712-4 et d’au moins trois de ces secteurs
lorsque l’université comprend les quatre secteurs ainsi
mentionnés. » ;
6° Le
sixième alinéa est ainsi modifié :
a) La
première phrase est supprimée ;
b) À
la seconde phrase, après le mot : « représentant », sont insérés
les mots : « des étudiants et des personnes bénéficiant de la
formation continue » ;
7° Après
le sixième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le
renouvellement d’un ou de plusieurs collèges de représentants des personnels au
conseil d’administration, pour quelque cause que ce soit, intervient pour la
durée du mandat du président de l’université restant à courir.
« Toutefois,
la démission concomitante des deux tiers des membres titulaires du conseil
d’administration ou l’annulation des élections dans un ou plusieurs collèges de
représentants des personnels et des étudiants correspondant aux deux tiers des
membres élus titulaires du conseil d’administration emportent la dissolution du
conseil d’administration et du conseil académique et la fin du mandat du
président de l’université. » ;
8° Le
dernier alinéa est supprimé.
(Conforme)
Coopération et regroupements des établissements
Après
le chapitre VIII du titre Ier du livre VII de la troisième partie du
code de l’éducation, il est inséré un chapitre VIII bis ainsi rédigé :
« Chapitre
VIII bis
« Coopération
et regroupements des établissements
« Section
1
« Dispositions
communes
« Art. L. 718‑2. – Sur
un territoire donné, qui peut être académique ou inter‑académique, sur la
base d’un projet partagé, les établissements publics d’enseignement supérieur
relevant du seul ministère chargé de l’enseignement supérieur et les organismes
de recherche partenaires coordonnent leur offre de formation et leur stratégie
de recherche et de transfert. À cette fin, les regroupements mentionnés au
2° de l’article L. 718‑3 mettent en œuvre les compétences
transférées par leurs membres. Les établissements d’enseignement supérieur
relevant d’autres autorités de tutelle peuvent participer à cette coordination
et à ces regroupements.
« Lorsqu’un
établissement public d’enseignement supérieur est structuré en plusieurs
implantations régionales, il doit appartenir à au moins un regroupement
mentionné au 2° de l’article L. 718‑3. Il peut conclure
pour chacune de ses implantations une convention d’association avec une
communauté d’universités et établissements.
« Art. L. 718‑3. – La
coordination territoriale prévue à l’article L. 718‑2 est
organisée de manière fédérale ou confédérale pour les établissements d’enseignement
supérieur selon les modalités suivantes :
« 1° La
création d’un nouvel établissement d’enseignement supérieur par la fusion de
plusieurs établissements mentionnée à l’article L. 718‑5.
« Les
statuts de l’établissement résultant de la fusion peuvent se voir appliquer le
II de l’article L. 711‑4 ;
« 2° Le
regroupement, qui peut prendre la forme :
« a) De la participation à une communauté
d’universités et établissements mentionnée à la section 3 du présent
chapitre ;
« b) De l’association d’établissements ou
d’organismes publics ou privés concourant aux missions du service public de l’enseignement
supérieur ou de la recherche à un établissement public à caractère
scientifique, culturel et professionnel.
« La
coordination territoriale est organisée par un seul établissement d’enseignement
supérieur, pour un territoire donné. Cet établissement est soit le nouvel
établissement issu d’une fusion, soit la communauté d’universités et
établissements lorsqu’il en existe une, soit l’établissement avec lequel les
autres établissements ont conclu une convention d’association. Par dérogation,
dans les académies de Paris, Créteil et Versailles, plusieurs établissements
peuvent assurer la coordination territoriale.
« Art. L. 718‑3‑1. – L’établissement
d’enseignement supérieur chargé d’organiser la coordination territoriale dans
les conditions fixées par l’article L. 718‑3 élabore avec le
réseau des œuvres universitaires et scolaires un projet d’amélioration de la
qualité de la vie étudiante et de promotion sociale sur le territoire, en
associant l’ensemble des établissements partenaires. Ce projet présente une
vision consolidée des besoins des établissements d’enseignement supérieur
implantés sur le territoire en matière de logement étudiant, de transport, de
politique sociale et de santé et d’activités culturelles, sportives, sociales
et associatives. Il est transmis à l’État et aux collectivités territoriales
concernées, préalablement à la conclusion du contrat pluriannuel d’établissement
mentionné à l’article L. 711‑1.
« Art. L. 718‑4. – Sur
la base du projet partagé prévu à l’article L. 718‑2, un seul
contrat pluriannuel d’établissement mentionné à l’article L. 711‑1
est conclu entre le ministre chargé de l’enseignement supérieur et les
établissements regroupés relevant de sa seule tutelle. Les établissements
relevant d’autres autorités de tutelle et ces autorités peuvent être parties à
ce contrat. Les contrats pluriannuels sont préalablement soumis au vote pour
avis aux conseils d’administration de chaque établissement regroupé ou en voie
de regroupement.
« Un
seul contrat est également conclu entre le ministre chargé de l’enseignement
supérieur et les établissements d’un même territoire relevant de sa seule
tutelle qui n’ont pas encore procédé à la fusion ou au regroupement mentionnés
à l’article L. 718‑3. Le contrat prévoit les différentes étapes
de la fusion ou du regroupement, qui doivent intervenir avant son échéance. Les
établissements relevant d’autres autorités de tutelle et ces autorités peuvent
être parties à ce contrat.
« Ces
contrats comportent, d’une part, un volet commun correspondant au projet
partagé mentionné à l’article L. 718‑2 et aux compétences
partagées ou transférées et, d’autre part, des volets spécifiques à chacun des
établissements regroupés ou en voie de regroupement. Ces volets spécifiques
sont proposés par les établissements et doivent être adoptés par leur propre
conseil d’administration. Ils ne sont pas soumis à délibération du conseil d’administration
de la communauté d’universités et établissements ou de l’établissement auquel
ils sont associés.
« Ces
contrats pluriannuels associent la ou les régions et les autres collectivités
territoriales, les organismes de recherche et le centre régional des œuvres
universitaires et scolaires. Ils prennent en compte les orientations fixées par
les schémas régionaux prévus à l’article L. 214‑2 et les
orientations fixées par les schémas de développement universitaire ou les
schémas d’enseignement supérieur et de recherche définis par les communes, les
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, les
pôles métropolitains et les départements.
« Les
stratégies en matière d’enseignement supérieur et de recherche poursuivies, sur
un territoire donné, par les collectivités territoriales et leurs groupements
et les contrats pluriannuels d’établissement font l’objet d’un document d’orientation
unique.
« L’État
peut attribuer, pour l’ensemble des établissements regroupés, des moyens en
crédits et en emplois aux établissements chargés de la coordination
territoriale, qui les répartissent entre leurs membres ou établissements et
organismes associés.
« Section
2
« Fusion
d’établissements
« Art. L. 718‑5. – Les
établissements peuvent demander, par délibération statutaire du conseil d’administration
prise à la majorité absolue des membres en exercice, leur fusion au sein d’un
établissement public nouveau ou déjà constitué. La fusion est approuvée par
décret. Elle est compatible avec la création d’une communauté d’universités et
établissements dans une même cohérence géographique d’intérêt territorial.
« Lorsque
la fusion comprend au moins un établissement bénéficiant des responsabilités et
compétences élargies en matière budgétaire et de gestion des ressources
humaines prévues aux articles L. 712‑9, L. 712‑10 et
L. 954‑1 à L. 954‑3, l’établissement résultant de cette
fusion bénéficie de ces mêmes responsabilités et compétences dès l’entrée en
vigueur du décret portant approbation de la fusion.
« Section
3
« La
communauté d’universités et établissements
« Art. L. 718‑6. – La
communauté d’universités et établissements est un établissement public à
caractère scientifique, culturel et professionnel auquel sont applicables les
chapitres Ier, III et IV du livre VI de la présente partie, le
chapitre IX du présent titre, le chapitre Ier du titre II du
présent livre et le chapitre Ier du titre V du livre IX de la
quatrième partie, sous réserve des dispositions de la présente section.
« La
communauté d’universités et établissements assure la coordination des
politiques de ses membres telle que prévue à l’article L. 718‑2.
« Art. L. 718‑7. – La
dénomination et les statuts d’une communauté d’universités et établissements
sont adoptés par chacun des établissements et organismes ayant décidé d’y
participer.
« Ils
prévoient les compétences que chaque établissement transfère, pour ce qui le
concerne, à la communauté d’universités et établissements et les compétences
des instances mentionnées à l’article L. 718‑8 qui ne sont pas
prévues à la présente section. Ils peuvent également prévoir les conditions
dans lesquelles des composantes de la communauté peuvent être assimilées aux
membres.
« La
communauté d’universités et établissements est créée par un décret qui en
approuve les statuts.
« Une
fois adoptés, ces statuts sont modifiés par délibération du conseil d’administration
de la communauté d’universités et établissements, après un avis favorable du
conseil des membres rendu à la majorité des deux tiers. Ces modifications sont
approuvées par décret.
« Art. L. 718‑8. – La
communauté d’universités et établissements est administrée par un conseil d’administration,
qui détermine la politique de l’établissement, dont les questions et ressources
numériques, approuve son budget et en contrôle l’exécution. Le conseil d’administration
est assisté d’un conseil académique et d’un conseil des membres.
« Art. L. 718‑9. – Le
président, élu par le conseil d’administration, dirige l’établissement. Ce
conseil élit également un vice‑président chargé des questions et
ressources numériques.
« Art. L. 718‑10. – Le
conseil d’administration de la communauté d’universités et établissements
comprend des représentants des catégories suivantes :
« 1° Des
représentants des établissements d’enseignement supérieur et des organismes de
recherche membres et, lorsque les statuts le prévoient, des composantes de la
communauté ;
« 2° Des
personnalités qualifiées désignées d’un commun accord par les membres
mentionnés au 1° ;
« 3° Des
représentants des entreprises, des collectivités territoriales, dont au moins
un de chaque région concernée, des établissements publics de coopération
intercommunale et des associations ;
« 4° Des
représentants des enseignants‑chercheurs, enseignants et chercheurs
exerçant leurs fonctions dans la communauté d’universités et établissements ou
dans les établissements membres ou à la fois dans la communauté d’universités
et établissements et l’un des établissements membres ;
« 5° Des
représentants des autres personnels exerçant leurs fonctions dans la communauté
d’universités et établissements ou dans les établissements membres ou à la fois
dans la communauté d’universités et établissements et l’un des établissements
membres ;
« 6° Des
représentants des usagers qui suivent une formation dans la communauté d’universités
et établissements ou dans un établissement membre.
« Les
statuts de la communauté d’universités et établissements peuvent prévoir, en
cas d’accord de l’ensemble des établissements membres, qu’il n’y ait pas de
membres mentionnés au 1° dans le conseil d’administration. Dans ce cas, le
conseil des membres mentionné à l’article L. 718‑12 désigne les
personnalités qualifiées mentionnées au 2°.
« Lorsque
les statuts prévoient la présence de membres mentionnés au 1° dans le
conseil d’administration, ces membres représentent au moins 10 % des
membres du conseil d’administration.
« Les
membres mentionnés aux 2° et 3° représentent au moins 30 % des
membres du conseil d’administration.
« Les
membres mentionnés aux 4° à 6° représentent au moins 50 % des
membres du conseil d’administration, dont au moins la moitié sont des
représentants mentionnés au 4°.
« Toutefois,
lorsque les membres de la communauté d’universités et établissements sont
supérieurs à dix, la proportion de leurs représentants mentionnés au
1° peut atteindre 40 %. La représentation des membres mentionnés aux
2° à 6° est proportionnellement diminuée par voie de conséquence.
« Les
membres mentionnés aux 4° à 6° sont élus au suffrage direct dans des
conditions définies par les statuts. Les modalités de ces élections sont
décrites à l’article L. 719‑1, au moins 75 % des
établissements devant être représentés dans chaque liste.
« Chaque
liste de candidats est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe.
« Art. L. 718‑11. – Le
conseil académique comprend au moins 70 % des représentants des catégories
mentionnées aux 4° à 6° de l’article L. 718‑10, dont
60 % au moins de représentants des catégories mentionnées au 4° du même
article. Il comprend aussi des représentants des établissements et organismes
membres et des composantes de la communauté d’universités et établissements et
des personnalités extérieures. Sa composition, qui est fixée par les statuts,
doit assurer une représentation équilibrée des établissements et organismes
membres.
« Le
conseil académique élit son président, dont le mandat expire à l’échéance du
mandat des représentants élus des personnels du conseil académique, selon des
modalités fixées par les statuts.
« Le
conseil académique exerce, pour les compétences transférées à la communauté d’universités
et établissements, le rôle consultatif prévu à l’article L. 712‑6‑1.
Il donne son avis sur le projet partagé et le contrat prévus, respectivement, aux
articles L. 718‑2 et L. 718‑3.
« Art. L. 718‑12. – Le
conseil des membres réunit un représentant de chacun des membres de la
communauté d’universités et établissements. Les statuts de la communauté
peuvent prévoir la participation à ce conseil des directeurs des composantes de
cette communauté.
« Le
conseil des membres est associé à la préparation des travaux et à la mise en
œuvre des décisions du conseil d’administration et du conseil académique. Il
est consulté par le conseil d’administration préalablement à la définition du
projet partagé prévu à l’article L. 718‑2, à la signature du
contrat pluriannuel mentionné à l’article L. 718‑4 et à l’adoption
du budget de la communauté d’universités et établissements. Le volet commun du
contrat pluriannuel conclu entre le ministre chargé de l’enseignement supérieur
et la communauté d’universités et établissements est approuvé à la majorité des
deux tiers de ce conseil.
« Art. L. 718‑13. – Chaque
établissement et organisme membre désigne, selon ses règles propres et dans le
respect des dispositions statutaires qui leur sont applicables, les agents qui
sont appelés à exercer tout ou partie de leurs fonctions au sein de la
communauté d’universités et établissements.
« Ces
agents, qui demeurent en position d’activité dans leur établissement ou
organisme, sont placés, pour l’exercice de leur activité au sein de la
communauté d’universités et établissements, sous l’autorité du président de
cette communauté.
« Art. L. 718‑14. – Outre
les ressources prévues à l’article L. 719‑4, les ressources de
la communauté d’universités et établissements proviennent des contributions de
toute nature apportées par les membres. La communauté d’universités et
établissements peut percevoir directement les droits d’inscription aux formations
pour lesquelles elle est accréditée.
« Section
4
« Conventions
et association
« Art. L. 718‑15. – Les
établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
peuvent conclure des conventions de coopération soit entre eux, soit avec d’autres
établissements publics ou privés.
« Le
projet partagé prévu à l’article L. 718‑2 porté par l’établissement
public à caractère scientifique, culturel et professionnel et le ou les
établissements associés est défini d’un commun accord par les établissements
parties à cette association. Les statuts de l’établissement public à caractère
scientifique, culturel et professionnel et du ou des établissements associés
peuvent prévoir une dénomination pour le regroupement opéré autour de ce projet
partagé.
« Un
établissement ou un organisme public ou privé concourant aux missions du
service public de l’enseignement supérieur ou de la recherche peut être associé
à un ou plusieurs établissements publics à caractère scientifique, culturel et
professionnel, par décret, sur sa demande et sur proposition du ou des
établissements auxquels cette association est demandée, après avis du Conseil
national de l’enseignement supérieur et de la recherche. Le décret prévoit les
compétences mises en commun entre les établissements ayant conclu une
convention d’association. Cette convention prévoit les modalités d’organisation
et d’exercice des compétences partagées entre ces établissements.
« Un
établissement ou un organisme public ou privé concourant aux missions du service
public de l’enseignement supérieur ou de la recherche peut être intégré à un
établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, dans
les conditions fixées au deuxième alinéa du présent article.
« Les
établissements ou organismes privés ne peuvent pas prendre le titre d’université
ou délivrer les diplômes nationaux de l’établissement public à caractère
scientifique, culturel et professionnel de l’association.
« En
cas d’association, les établissements conservent leur personnalité morale et
leur autonomie financière.
« Le
conseil académique peut être commun à l’ensemble des établissements sous
convention. »
(Conformes)
I
et II. – (Non modifiés)
III (nouveau). –
Au troisième alinéa du a du 4° du 4 de l’article 261 et au 1°
de l’article 1460 du code général des impôts, la référence :
« L. 719-10 » est remplacée par la référence :
« L. 718-15 ».
(Supprimés)
Les établissements d’enseignement supérieur privés
(Conforme)
Article 42 B (nouveau)
L’article
L. 731-5 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Les
établissements d’enseignement supérieur privés doivent préciser sur leurs
documents d’inscription les formations sanctionnées par un diplôme qui fait l’objet
d’une reconnaissance par l’État. »
Article 42 C (nouveau)
Le
titre III du livre VII de la troisième partie du code de l’éducation
est ainsi modifié :
1° Le
chapitre unique est ainsi modifié :
a) Il
devient un chapitre Ier intitulé : « Ouverture des
établissements d’enseignement supérieur privés » ;
b)
Il est ajouté un article L. 731-19 ainsi rédigé :
« Art. L. 731-19. – Les
établissements d’enseignement supérieur privés font figurer dans leur publicité
une mention précisant leur statut et la nature de leurs relations avec l’État.
» ;
2°
Il est ajouté un chapitre II ainsi rédigé :
« Chapitre II
« Rapports
entre l’État et les établissements d’enseignement supérieur privés à but non
lucratif
« Art. L. 732-1. – Des
établissements d’enseignement supérieur privés à but non lucratif, concourant
aux missions de service public de l’enseignement supérieur telles que définies
par le chapitre III du titre II du livre Ier de
la première partie, peuvent, à leur demande, être reconnus par l’État en
tant qu’établissements d’enseignement supérieur privés d’intérêt général, par
arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur, après avis du comité
consultatif pour l’enseignement supérieur privé.
« Ne
peuvent obtenir la qualification d’établissement d’enseignement supérieur privé
d’intérêt général que les établissements d’enseignement supérieur privés à but
non lucratif créés par des associations ou des fondations reconnues d’utilité
publique ou des syndicats professionnels au sens de l’article L. 2131-1
du code du travail.
« Un
établissement bénéficie de la qualification d’établissement d’enseignement
supérieur privé d’intérêt général pour la durée du contrat pluriannuel
mentionné à l’article L. 732‑2. Cette qualification peut, après
une évaluation nationale, être renouvelée par arrêté du ministre chargé de l’enseignement
supérieur, après avis du comité consultatif pour l’enseignement supérieur
privé.
« Un
décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent
article.
« Art. L. 732-2. – L’établissement
ayant obtenu la qualification d’établissement d’enseignement supérieur privé d’intérêt
général dans les conditions prévues à l’article L. 732-1 conclut avec
l’État un contrat pluriannuel d’établissement. Ce contrat définit les
conditions dans lesquelles l’établissement exerce les missions du service
public de l’enseignement supérieur, dans le cadre d’une gestion désintéressée
au sens du d du 1° du 7 de l’article 261
du code général des impôts.
« Art. L. 732-3. – Il
est créé un comité consultatif pour l’enseignement supérieur privé, placé
auprès du ministre chargé de l’enseignement supérieur.
« Ce
comité a pour mission de formuler toute recommandation concernant les relations
de partenariat entre les établissements d’enseignement supérieur privés et l’État.
Il examine les formations dispensées et leur degré de participation à une
mission de service public. Il formule des propositions quant à l’appui
financier de l’État. Il peut être saisi, à la demande du ministre chargé de l’enseignement
supérieur, de toute question concernant l’enseignement supérieur privé. Il
peut, par ailleurs, émettre des recommandations et des propositions sur toute
question relevant de ses missions.
« Un
décret fixe les règles relatives à la composition et au fonctionnement du
comité consultatif pour l’enseignement supérieur privé. »
L’article
L. 731-14 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Est
puni de la même peine le responsable d’un établissement qui décerne des diplômes
portant le nom de master, ou qui décerne des diplômes en référence au grade de
master sans avoir été accrédité ou autorisé par l’État, dans l’un ou l’autre
cas.
[ ]
Article 42 bis (nouveau)
L’article
L. 471-3 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° À
la seconde phrase du premier alinéa, après le mot : « moyenne »,
sont insérés les mots : « , les diplômes » ;
2° Le
deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pendant
ce délai, le recteur doit transmettre aux services de la concurrence, de
la consommation et de la répression des fraudes les publicités qui lui
paraissent en infraction avec les dispositions de l’article
L. 731-14. »
LES PERSONNELS DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA
RECHERCHE
(Suppression conforme)
Après
l’article L. 952-2 du code de l’éducation, il est inséré un article
L. 952-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 952-2-1. – Les
personnels mentionnés à l’article L. 952-1 participent aux missions
du service public de l’enseignement supérieur définies à l’article
L. 123-3.
« Leurs
statuts leur permettent d’exercer ces missions simultanément ou successivement.
Ils favorisent leur mobilité entre les différents statuts des personnels de l’enseignement
supérieur et ceux de la recherche, au sein du même établissement d’enseignement
supérieur, entre établissements d’enseignement supérieur, avec les organismes
de recherche et les fondations du secteur de la recherche, avec les services
publics de toute nature et entre ces services et établissements et les
entreprises, en France ou à l’étranger.
« Ces
statuts permettent à ces personnels, tout en poursuivant leurs travaux au sein
des établissements d’enseignement supérieur, de collaborer, pour une période
déterminée et renouvelable, avec des laboratoires publics ou privés, afin d’y
développer des applications spécifiques.
« Ces
statuts peuvent, en particulier, permettre des adaptations au régime des
positions prévues par le statut général de la fonction publique.
« Les
établissements publics [ ] de recherche ou d’enseignement supérieur et l’administration
des ministères chargés de la recherche et de l’enseignement supérieur
peuvent bénéficier de la mise à disposition de personnels des établissements
publics à caractère industriel et commercial ou des organismes privés
concourant aux missions du service public de la recherche. Cette mise à
disposition est assortie du remboursement, par l’État ou l’établissement
public, des rémunérations, charges sociales, frais professionnels et avantages
en nature des intéressés et de la passation d’une convention avec leurs
employeurs. »
Article 43 ter (nouveau)
Le premier alinéa de l’article
L. 952-6 du code de l’éducation est supprimé.
L’article
L. 952-6-1 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Le
premier alinéa est ainsi modifié :
a) Après
le mot : « supérieur », sont insérés les mots : « et
des dérogations prévues par les statuts particuliers des corps d’enseignants-chercheurs
ou par les statuts des établissements » ;
b) Les
mots : « conseil d’administration » sont remplacés par les
mots : « conseil académique ou, pour les établissements qui n’en disposent
pas, du conseil d’administration, » ;
2° Le
deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) À
la deuxième phrase, les mots : « conseil d’administration » sont
remplacés par les mots : « conseil académique ou, pour les
établissements qui n’en disposent pas, par le conseil d’administration, » ;
b) À
la troisième phrase, les mots : « et après avis du conseil scientifique »
sont supprimés ;
c) Après
la troisième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« La
composition du comité concourt à une représentation équilibrée entre les femmes
et les hommes lorsque la répartition entre les sexes des enseignants de la
discipline le permet. » ;
d) La
quatrième phrase est supprimée ;
3° Au
troisième alinéa, après le mot : « motivé, », sont insérés les
mots : « le conseil académique ou, pour les établissements qui n’en
disposent pas, » ;
4° Au
dernier alinéa, les mots : « d’un pôle de recherche et d’enseignement
supérieur » sont remplacés par les mots : « des regroupements
prévus au 2° de l’article L. 718-3 ».
(Conformes)
L’article
L. 412-1 du code de la recherche est complété par six alinéas ainsi
rédigés :
« Les
concours et procédures de recrutement dans les corps et cadres d’emplois de
catégorie A relevant du statut général de la fonction publique sont
adaptés, dans les conditions fixées par les statuts particuliers des corps et cadres d’emplois concernés,
afin d’assurer la reconnaissance des acquis de l’expérience professionnelle
résultant de la formation à la recherche et par la recherche lorsqu’elle a été
sanctionnée par la délivrance du doctorat.
« Les
statuts particuliers de chaque corps ou cadre d’emplois prévoient les modalités
de prise en compte de cette expérience professionnelle pour le classement
effectué lors de la nomination ou de la titularisation en leur sein, sans
distinguer les modalités contractuelles de réalisation des recherches ayant été
sanctionnées par la collation du grade de docteur.
«
Les périodes pendant lesquelles les titulaires d’un diplôme de doctorat
mentionné à l’article L. 612-7 du code de l’éducation ont bénéficié d’un
contrat doctoral sont assimilées à des services effectifs pour se présenter au
concours interne d’accès à l’École nationale d’administration.
« Pour
les titulaires d’un doctorat et dans la limite de trois ans, la période de
préparation du doctorat est assimilée à une période d’activité professionnelle
pour se présenter au troisième concours d’entrée à l’École nationale d’administration.
Le deuxième alinéa de l’article 1er de la loi n° 90-8 du 2
janvier 1990 relative à la création d’un troisième concours d’entrée à l’École
nationale d’administration ne s’applique pas pour la prise en compte de cette
période.
« [ ]
Les titulaires d’un doctorat peuvent faire usage du titre de docteur, en en
mentionnant la spécialité, dans tout emploi et toute circonstance
professionnelle qui le justifient.
« Les titulaires d’un doctorat en
médecine, en chirurgie‑dentaire ou en pharmacie radiés du tableau de l’ordre
professionnel compétent ne peuvent faire état du titre de docteur dans le cadre
de leurs activités professionnelles ou associatives. »
Le Gouvernement transmet
chaque année au Parlement un rapport sur les mesures d’application de l’article
47 de la
loi n° du relative
à l’enseignement supérieur et à la recherche. Ce rapport recense les corps et
cadre d’emplois de catégorie A relevant du statut général de la fonction
publique dont les statuts particuliers ont été modifiés pour permettre aux
titulaires d’un doctorat d’y accéder.
Articles 47 bis, 47 ter et 47 quater
(Conformes)
Article 47 quinquies A (nouveau)
Dans un délai de
six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet
au Parlement un rapport sur l’évolution du statut d’attaché temporaire d’enseignement
et de recherche afin d’étudier la possibilité de créer deux types d’attaché :
l’un destiné aux doctorants en
fin de thèse qui vise à leur donner une première expérience d’enseignement tout
en leur permettant de finir leur thèse, l’autre destiné aux docteurs en attente
de poste ayant pour but de leur permettre de parfaire leurs compétences d’enseignement.
Article 47 quinquies B (nouveau)
Le
chapitre Ier du titre Ier du livre VII de la troisième
partie du code de l’éducation est complété par un article L. 711-11 ainsi
rédigé :
« Art. L. 711-11. – Les
établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
contractent librement avec les institutions étrangères ou internationales,
universitaires ou non.
«
Tout projet d’accord est transmis au ministre chargé de l’enseignement
supérieur et au ministre des affaires étrangères.
«
Si, à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la réception du projet, le
ministre chargé de l’enseignement supérieur n’a pas notifié une opposition
totale ou partielle de l’un ou l’autre ministre, l’accord envisagé peut être
conclu.
« À
son expiration, l’accord fait l’objet d’une évaluation communiquée au ministre
chargé de l’enseignement supérieur et au ministre des affaires étrangères.
« Un
décret précise les modalités d’application du présent article. »
(Supprimé)
Article 47 sexies (nouveau)
Le Gouvernement remet aux
commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat, au
plus tard le 30 juin 2014, un rapport évaluant les conditions d’alignement
du statut des enseignants des écoles territoriales d’art sur celui des
enseignants des écoles nationales d’art et comprenant une analyse de la mise en
œuvre de leurs activités de recherche.
Article 47 septies
(nouveau)
I. – Le
premier alinéa de l’article L. 311-11 du code de l’entrée et du séjour des
étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1°
La première phrase est ainsi modifiée :
a) Le
mot : « six » est remplacé par le mot :
« douze » ;
b) Les
mots : « au master » sont remplacés par les mots : « à
la licence » ;
c) Les
mots : « , dans la perspective de son retour dans son pays d’origine, »
sont supprimés ;
d) Les
mots : « participant directement ou indirectement au développement
économique de la France et du pays dont il a la nationalité » sont
remplacés par les mots : « , sans limitation à un seul emploi ou à un
seul employeur » ;
2° La
troisième phrase est ainsi modifiée :
a) Au
début de la phrase, sont ajoutés les mots : « Par dérogation à l’article
L. 313-1, » ;
b) Le
mot : « six » est remplacé par le mot :
« douze » ;
c) Les
mots : « est autorisé à séjourner en France » sont remplacés par
les mots : « se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant
la mention "salarié", d’une durée de validité de trois ans, ».
II. – Le
deuxième alinéa de l’article L. 313-4 du même code est remplacé par quatre
alinéas ainsi rédigés :
« Cette
dérogation donne droit au renouvellement de la carte de séjour temporaire
portant la mention "étudiant" :
« – pour
une durée de validité de trois ans à l’étudiant étranger admis à suivre, dans
un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national, une
formation en vue de l’obtention d’un diplôme équivalent à la licence ;
« – pour
une durée de validité de deux ans à l’étudiant étranger admis à suivre,
dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national, une
formation en vue de l’obtention d’un diplôme équivalent au master ;
« – pour
une durée de validité de quatre ans à l’étudiant étranger admis à suivre,
dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national, une
formation en vue de l’obtention d’un diplôme de doctorat. »
III. – L’article
L. 313-7 du même code est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Par
dérogation à l’article L. 313-1, l’étranger titulaire de la carte de
séjour portant la mention "étudiant", ayant achevé avec succès, dans
un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national, un cycle
de formation conduisant à un diplôme au moins équivalent à la licence, peut
bénéficier d’une carte de séjour "salarié", s’il atteste, avant l’expiration
de son titre de séjour, d’une promesse d’embauche pour exercer un emploi en
relation avec sa formation et assorti d’une rémunération supérieure à un seuil
déterminé par décret dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 311-11.
« Ce
titre, d’une durée de validité de trois ans à compter de la date de début de
son contrat de travail, est délivré pour l’exercice de l’activité
professionnelle correspondant à l’emploi considéré au titre des dispositions du
1° de l’article L. 313-10 du présent code, sans que lui soit opposable la
situation de l’emploi sur le fondement des articles L. 5221-2 et
L. 5221-3 du code du travail. »
IV. – Après
l’article L. 315-3 du même code, il est rétabli un article L. 315-4
ainsi rédigé :
« Art. L. 315-4. – Sauf
si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte mentionnée à
l’article L. 315-1 est accordée de plein droit à l’étranger titulaire d’un
diplôme de doctorat, délivré en France par un établissement d’enseignement
supérieur habilité au plan national.
« Par
dérogation à l’article L. 315-3, l’étranger souhaitant bénéficier d’une
carte "compétences et talents" est dispensé de présenter le projet
mentionné à cet article.
« Par
dérogation aux articles L. 315-1 et L. 315-2, son renouvellement n’est
pas limité lorsque son titulaire a la nationalité d’un pays membre de la zone
de solidarité prioritaire.
« Un
décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent
article. »
DISPOSITIONS RELATIVES À LA RECHERCHE
L’organisation générale de la recherche
Le
chapitre III du titre Ier du livre Ier du code de la
recherche est complété par un article L. 113-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 113-4. – La
délégation mentionnée à l’article 6 ter de l’ordonnance
n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des
assemblées parlementaires procède, tous les trois ans, à une analyse de l’efficacité
de la dépense publique, budgétaire ou fiscale, consentie par l’État à la
recherche conduite dans le secteur privé, y compris la recherche partenariale
associant des structures publiques et privées. Les résultats de cette étude
font l’objet d’un rapport transmis au Gouvernement et aux commissions
permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat. »
Article 48 B (nouveau)
Au second alinéa de l’article
L. 114-1 du code de la recherche, après le mot :
« scientifique », la fin de la phrase est ainsi rédigée :
« et les actions en faveur de la participation du public à la prospection,
à la collecte de données et au progrès de la connaissance scientifique sont
prises en compte. »
Article 48
(Conforme)
L’article
L. 114-3-1 du code de la recherche est ainsi rédigé :
« Art. L. 114-3-1. – Le
Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur est
une autorité administrative indépendante.
« Pour
l’exercice de ses missions, le Haut Conseil s’inspire des meilleures pratiques
internationales. Il fonde son action, en ce qui concerne les critères d’évaluation,
sur les principes d’objectivité, de transparence et d’égalité de traitement
entre les structures examinées et, en ce qui concerne le choix des personnes
chargées de l’évaluation, sur les principes d’expertise scientifique au
meilleur niveau international, de neutralité et d’équilibre dans la
représentation des thématiques et des opinions. Il veille à la prévention des
conflits d’intérêts dans la constitution des comités d’experts chargés de
conduire les évaluations. Il peut conduire directement des évaluations ou s’assurer
de la qualité des évaluations réalisées par d’autres instances en validant les
procédures retenues. Il met en mesure les structures et établissements qu’il
évalue directement de présenter, à leur demande, des observations tout au long
et à l’issue de la procédure d’évaluation.
« Il
est chargé :
« 1° D’évaluer
les établissements d’enseignement supérieur et leurs regroupements, définis à l’article
L. 718-3 du code de l’éducation, les organismes de recherche, les
fondations de coopération scientifique et l’Agence nationale de la recherche
ou, le cas échéant, de s’assurer de la qualité des évaluations conduites par d’autres
instances ;
« 2° D’évaluer
les unités de recherche à la demande de l’établissement dont elles relèvent, en
l’absence de validation des procédures d’évaluation ou en l’absence de décision
de l’établissement dont relèvent ces unités de recourir à une autre instance
ou, le cas échéant, de valider les procédures d’évaluation des unités de
recherche par d’autres instances.
« Lorsqu’une
unité relève de plusieurs établissements, il n’est procédé qu’à une seule
évaluation. Lorsque les établissements décident conjointement de recourir à une
autre instance, le Haut Conseil valide les procédures d’évaluation mises en
œuvre par cette instance. En l’absence de décision conjointe des établissements
de recourir à une autre instance ou en l’absence de validation des procédures d’évaluation,
le Haut Conseil évalue l’unité de recherche ;
« 3° D’évaluer
les formations et diplômes des établissements d’enseignement supérieur ou, le
cas échéant, de valider les procédures d’évaluation réalisées par d’autres
instances.
« Lorsque
ces formations font l’objet d’une demande d’accréditation prévue à l’article
L. 613-1 du code de l’éducation, l’évaluation est préalable à l’accréditation
ou à sa reconduction. Le Haut Conseil s’assure de la conformité de la formation
au cadre national des formations et de l’effectivité de la participation des
étudiants à l’évaluation des enseignements ;
« 4° De
s’assurer de la prise en compte, dans les évaluations des personnels de l’enseignement
supérieur et de la recherche, de l’ensemble des missions qui leur sont
assignées par la loi et leurs statuts particuliers. Les missions réalisées dans
le cadre des dispositifs prévus au chapitre III du titre Ier
du livre IV du présent code sont intégrées à cette évaluation ;
« 5° De
s’assurer de la valorisation des activités de diffusion de la culture
scientifique, technique et industrielle dans la carrière des personnels de l’enseignement
supérieur et de la recherche ;
« 6° D’évaluer
a posteriori les programmes d’investissement ainsi que les structures de
droit privé recevant des fonds publics destinés à la recherche ou à l’enseignement
supérieur.
« Il
peut également participer, dans le cadre de programmes de coopération européens
ou internationaux ou à la demande des autorités compétentes, à l’évaluation d’organismes
étrangers ou internationaux de recherche et d’enseignement supérieur.
« Le
décret mentionné à l’article L. 114-3-6 du présent code détermine les
règles de confidentialité et de publicité des évaluations des unités de
recherche. »
Article 49 bis (nouveau)
Dans un délai de deux ans
après la publication du décret mentionné à l’article L.114-3-6 du code de la
recherche, le Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement
supérieur transmet au Parlement un rapport faisant le bilan de son
fonctionnement. Ce rapport doit notamment retracer les méthodologies utilisées
et préciser l’équilibre entre les missions d’évaluation directe par le Haut
Conseil et de validation des évaluations réalisées par d’autres instances.
L’article
L. 114-3-3 du code de la recherche est ainsi rédigé :
« Art. L. 114-3-3. – I. – Le
Haut Conseil est administré par un conseil garant de la qualité de ses travaux
[ ].
« II. – Le
conseil arrête le programme annuel d’évaluation du Haut Conseil. Après avis du
comité d’orientation scientifique, il définit les mesures propres à garantir la
qualité, la transparence et la publicité des procédures d’évaluation.
« Son
président, nommé parmi ses membres, dirige le Haut Conseil et dispose de ses
personnels.
« Le
conseil est composé de trente membres nommés par décret. Il comprend autant d’hommes
que de femmes. À cette fin, le décret en Conseil d’État prévu à l’article
L. 114-3-6 précise le nombre et la répartition par sexe des candidats
proposés par chacune des instances, autorités et associations compétentes.
« Le
conseil comprend :
« 1° Neuf
membres ayant la qualité de chercheurs, d’ingénieurs ou d’enseignants-chercheurs,
nommés sur proposition des instances d’évaluation compétentes en matière d’enseignement
supérieur et de recherche parmi leurs membres élus, dont au moins trois
sur proposition de l’instance nationale mentionnée à l’article L. 952-6 du
code de l’éducation et au moins trois sur proposition des instances d’évaluation
mentionnées à l’article L. 321-2 du présent code ;
« 2° Huit
membres ayant la qualité de chercheurs, d’ingénieurs ou d’enseignants-chercheurs,
dont trois sur proposition des présidents ou directeurs d’organismes de
recherche et trois sur proposition des conférences de chefs d’établissements
mentionnées à l’article L. 233-1 du code de l’éducation ;
« 3° Deux
membres représentant les étudiants, sur proposition des associations d’étudiants
en fonction du nombre de voix obtenues par ces associations lors de l’élection
des représentants des étudiants au Conseil national de l’enseignement supérieur
et de la recherche ;
« 4° Neuf
personnalités qualifiées françaises et étrangères, dont au moins trois issues
du secteur de la recherche privée et trois appartenant à des agences d’accréditation
ou d’évaluation étrangères ;
« 5° Un
député et un sénateur désignés par la commission permanente compétente en
matière d’enseignement supérieur et de recherche de chaque assemblée.
« III. – (Supprimé) »
(Conforme)
I A. – À
la seconde phrase de l’article L. 611-6 du code de l’éducation, les
mots : « l’agence mentionnée » sont remplacés par les
mots : « le Haut Conseil mentionné ».
I
et II. – (Non modifiés).
Au
début du titre II du livre Ier du code de la recherche, il
est rétabli un chapitre préliminaire ainsi rédigé :
« Chapitre
préliminaire
« Le
Conseil stratégique de la recherche
« Art. L. 120-1. – Il
est créé un Conseil stratégique de la recherche placé auprès du Premier
ministre et comprenant autant de femmes que d’hommes.
« Le
Conseil stratégique de la recherche propose les grandes orientations de la
stratégie nationale de recherche définie à l’article L. 111-6 et participe
à l’évaluation de leur mise en œuvre.
« Le
Conseil stratégique est présidé par le Premier ministre ou, par délégation, par
le ministre chargé de la recherche.
« Il
comprend notamment un député et un sénateur désignés par la délégation
mentionnée à l’article 6 ter de l’ordonnance n° 58-1100
du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées
parlementaires.
« Il
comprend un représentant des régions.
« Un
décret précise la composition et les missions, l’organisation et le
fonctionnement du Conseil stratégique de la recherche. »
(Conforme)
L’exercice des activités de transfert pour la création
de valeur économique
L’article
L. 329-7 du code de la recherche est ainsi rédigé :
« Art. L. 329-7. – I. – Les
agents de l’État et des personnes publiques investies d’une mission de
recherche, auteurs, dans le cadre de recherches financées par des dotations de
l’État et des collectivités territoriales ou par des subventions d’agences de
financement nationales, d’une invention dans les conditions prévues au 1
de l’article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle en font
immédiatement déclaration auprès de la personne publique employeur dont ils
relèvent.
« II. – Lorsqu’elles
sont susceptibles d’un développement économique, ces inventions donnent lieu à
un dépôt en vue de l’acquisition d’un titre de propriété industrielle, tel qu’il
est défini aux articles L. 611-1 et L. 611-2 du même code.
« III. – Les
personnes publiques employeurs des personnels mentionnés au I valorisent l’invention
objet du titre de propriété industrielle, acquis en application du II,
dans les conditions prévues par le code de la propriété intellectuelle, auprès
d’entreprises qui prévoient une exploitation de l’invention au moins en partie sous la forme
d’une production industrielle ou de la création de services de préférence sur le territoire
de l’Union européenne et, parmi ces entreprises, de préférence auprès des
petites et moyennes entreprises et industries et des entreprises de taille
intermédiaire.
« IV. – Les
personnes publiques investies d’une mission de recherche autres que l’État
mentionnées au I informent leur ministère de tutelle des titres de
propriété industrielle acquis et des conditions de leur exploitation en
application des II et III.
« V. – Afin
de simplifier et d’accélérer le transfert d’un titre de propriété industrielle
acquis en application du II, en cas de copropriété publique constatée au dépôt
de l’invention, un mandataire unique chargé de la gestion, de l’exploitation et
de la négociation du titre est désigné par les déposants avant sa publication.
Un décret fixe les missions et le mode de désignation du mandataire.
« VI
(nouveau). – Après cinq ans
sans exploitation par l’entreprise qui s’est portée candidate, sans préjudice d’une
éventuelle compensation, le transfert devient caduc et la propriété du brevet
revient intégralement à l’établissement public où il a été conçu. »
(Conforme)
(Supprimé)
DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES
Dispositions diverses
Article 56 A (nouveau)
Après
le premier alinéa de l’article L. 831-1 du code de l’éducation, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
«
Ils assurent le suivi vaccinal des étudiants. »
Article 56 B (nouveau)
Le
début du deuxième alinéa de l’article L. 831-1 du code de l’éducation est
ainsi rédigé :
«
Les établissements auxquels ils sont rattachés concluent une convention avec l’agence
mentionnée à l’article L. 1431-1 du code de la santé publique pour
concourir à la mise en œuvre … (le reste sans changement) ».
(Conforme)
I. – L’article 244 quater B
du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À
la seconde phrase du b du II, les mots : « l’effectif salarié
de l’entreprise ne soit pas inférieur à celui » sont remplacés par les
mots : « les dépenses visées à la première phrase, avant prise en
compte de cette majoration, ne soient pas inférieures à celles » ;
2° Au
3° du c du II, les mots : « l’effectif salarié de l’entreprise
ne soit pas inférieur à celui » sont remplacés par les mots :
« les dépenses de personnel, avant prise en compte de la majoration prévue
par la seconde phrase du b, ne soient pas inférieures à celles ».
I
bis. – L’augmentation du crédit d’impôt recherche résultant de
la suppression de la condition de stabilité des effectifs pour le doublement
des dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche
titulaires d’un doctorat ou d’un diplôme équivalent ne s’applique qu’aux sommes
venant en déduction de l’impôt dû.
II. – La
perte de recettes pour l’État résultant de la mesure visée au I est compensée,
à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus
aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 56 bis B (nouveau)
I. – L’article 244 quater B
du code général des impôts est ainsi modifié :
1°
Le premier alinéa du d ter
du II est ainsi rédigé :
« d
ter) Les dépenses mentionnées aux d
et d bis entrent dans la base de calcul du crédit d’impôt recherche
dans la limite globale de 10 millions d’euros. »
I
bis. – L’augmentation du crédit d’impôt recherche résultant du
passage de 2 à 10 millions d’euros de la majoration mentionnée au second
alinéa du d ter du II de l’article 244 quater B
du code général des impôts ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt
dû.
II. – La
perte de recettes pour l’État résultant de la mesure visée au I est compensée,
à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus
aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 56 bis
(Conforme)
Article 56 ter (nouveau)
L’article
L. 822‑1 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Le
premier alinéa est ainsi rédigé :
« Le
réseau des œuvres universitaires contribue à assurer aux étudiants une qualité
d’accueil et de vie propice à la réussite de leur parcours de formation. Il
assure une mission d’aide sociale et concourt à l’information et à l’éducation
des étudiants en matière de santé. Il favorise leur mobilité. » ;
2° Après
le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Il
contribue aussi à l’amélioration des conditions de vie et de travail de l’ensemble
des membres de la communauté universitaire, telle que définie à l’article
L. 111‑5.
« Les
élections des représentants étudiants aux conseils d’administration du centre
national et des centres régionaux des œuvres universitaires ont lieu au scrutin
de liste. Chaque liste de candidatures doit être composée alternativement d’un
candidat de chaque sexe. La désignation des représentants des personnels aux
conseils d’administration du centre national et des centres régionaux du réseau
des œuvres est respectivement effectuée par le ministre chargé de l’enseignement
supérieur et le recteur d’académie sur proposition des organisations syndicales
représentatives, qui s’assurent d’une participation égale entre femmes et
hommes. » ;
3° Le
cinquième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les
biens appartenant à l’État ou à un établissement public et affectés au logement
des étudiants peuvent être transférés par arrêté du représentant de l’État aux
collectivités territoriales ou aux établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre qui ont demandé à assumer la charge de la
construction, de la reconstruction, de l’extension, des grosses réparations, et
de l’équipement de ces locaux. Ce transfert se fait à titre gratuit et ne donne
lieu au paiement d’aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraires. Les
locaux transférés restent affectés au logement étudiant dans les mêmes
conditions. La gestion de ces logements est assurée par le centre régional des
œuvres universitaires et scolaires territorialement compétent, dans le cadre d’une
convention conclue entre celui‑ci, d’une part, et la collectivité
territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale à
fiscalité propre bénéficiaire du transfert, d’autre part.
« Préalablement
à l’arrêté du représentant de l’État, une convention conclue entre l’État et la
collectivité ou l’établissement public de coopération intercommunale à
fiscalité propre ayant demandé à bénéficier du transfert de biens dresse un
diagnostic de l’état des logements et détermine les obligations respectives des
signataires. » ;
4° À
la seconde phrase du septième alinéa, le mot : "quatrième" est
remplacé par le mot : "sixième" ;
5°
Au début de l’avant‑dernier alinéa, les mots : « Les
communes » sont remplacés par les mots : « Les collectivités
territoriales » ;
6° Il
est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un
décret en Conseil d’État fixe les modalités des transferts mentionnés au
présent article. Il précise notamment les critères d’attribution des logements
destinés aux étudiants. »
(Conforme)
Article 57 bis AA (nouveau)
Le transfert de compétence
prévu à l’article 12 ter entre en vigueur au 1er janvier 2014
sous réserve de l’inscription en loi de finances des dispositions relatives au
transfert aux régions des crédits précédemment accordés par l’État aux
personnes morales de droit privé ou de droit public au titre des opérations
mises en œuvre par les acteurs régionaux de la culture scientifique, technique
et industrielle. Ces crédits sont calculés sur la base de la moyenne actualisée
des crédits attribués au cours des trois années précédant le transfert.
Au second alinéa de l’article L. 311-8
du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, après les
mots : « ʺtravailleur temporaireʺ », sont insérés les
mots : « , ʺscientifique‑chercheurʺ ».
Article 57 bis
I
et II. – (Non modifiés)
III. – Au 2°
du I de l’article 3 de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005
relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non
soumises au code des marchés publics, après les mots :
« beaux-arts », sont insérés les mots : « , l’Académie
nationale de médecine ».
IV. – (Non
modifié)
L’article
L. 822-1 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Le
premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il
contribue à assurer aux étudiants une qualité d’accueil et de vie propice à la
réussite de leur parcours de formation. » ;
2° Après
le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le
réseau des œuvres universitaires assure une mission d’information et d’éducation
pour la santé des étudiants. »
Articles
57 quater, 57 quinquies, 57 sexies, 57 septies et 57 octies
(Conformes)
Dispositions transitoires et finales
I
et II. – (Non modifiés)
III. – À
compter de la publication de la présente loi, la commission de la recherche du
conseil académique est constituée des membres du conseil scientifique et la
commission de la formation et de la vie universitaire de ce même conseil est
constituée des membres du conseil des études et de la vie universitaire. Le
conseil scientifique exerce les compétences de la commission de la recherche et
le conseil des études et de la vie universitaire celles de la commission de la
formation et de la vie universitaire. Les membres des deux conseils siègent
ensemble pour exercer les compétences du conseil académique en formation plénière.
La section compétente du conseil académique prévue au IV de l’article
L. 712-6-1 du code de l’éducation est constituée des
enseignants-chercheurs et personnels assimilés membres élus du conseil
scientifique et du conseil des études et de la vie universitaire.
Jusqu’à
la mise en place du conseil académique dans les conditions fixées par la
présente loi, le président de l’université préside la commission de la
recherche, la commission de la formation et de la vie universitaire et le
conseil académique en formation plénière.
Les
sections disciplinaires du conseil d’administration restent en fonction jusqu’à
l’échéance du mandat des membres du conseil d’administration en exercice à la
date de publication de la présente loi. Le conseil d’administration est
compétent pour procéder à leur renouvellement jusqu’à la désignation des
membres du conseil académique conformément aux articles L. 712-4,
L. 712-5 et L. 712-6 du code de l’éducation dans leur rédaction
résultant de la présente loi.
I. – Les
établissements publics de coopération scientifique créés conformément à l’article
L. 344-4 du code de la recherche, dans sa rédaction antérieure à la
publication de la présente loi, deviennent des communautés d’universités et
établissements à la date de publication de la présente loi.
Le
conseil d’administration de l’établissement public de coopération scientifique
en exercice à la date de publication de la présente loi adopte, dans un délai d’un
an à compter de la même date, les nouveaux statuts de l’établissement pour les
mettre en conformité avec les articles L. 718-6 à L. 718-14 du code
de l’éducation, dans leur rédaction résultant de la présente loi. Le président
de l’établissement public de coopération scientifique en exercice à la date de
publication de la présente loi est maintenu en fonction jusqu’à l’élection du
président de la communauté d’universités et établissements dans les conditions
prévues à l’article L. 718-9 du code de l’éducation, dans sa rédaction
résultant de la présente loi. Les membres du conseil d’administration de l’établissement
public de coopération scientifique en exercice à la date de publication de la
présente loi continuent à siéger jusqu’à la désignation des membres du conseil
d’administration de la communauté d’universités et établissements conformément
à ses nouveaux statuts.
Le
nouveau conseil d’administration, le président et le conseil académique sont
désignés conformément aux dispositions de la présente loi dans un délai d’un an
à compter de l’approbation des nouveaux statuts de la communauté d’universités
et établissements.
Les
biens, droits et obligations, y compris les contrats des personnels, de l’établissement
public de coopération scientifique sont transférés à la communauté d’universités
et établissements à compter de la date de publication du décret portant
approbation de la modification des statuts. Les étudiants inscrits dans l’établissement
public de coopération scientifique sont inscrits à la communauté d’universités
et établissements à compter de cette même date. La communauté d’universités et
établissements délivre les diplômes nationaux à ces étudiants à la fin de leurs
études.
II. – (Non
modifié)
(Conformes)
Article 64 bis
(nouveau)
À l’avant-dernier alinéa de
l’article 6 de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 portant
modernisation du marché du travail, le mot : « cinq » est
remplacé par le mot : « six ».
I. – Dans
les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement
est autorisé à modifier par ordonnance le code de la recherche afin :
1° D’adapter
le code, à droit constant, afin d’y créer un nouveau livre relatif à la
valorisation et au transfert de la recherche en direction du monde économique,
des structures associatives et fondations, reconnues d’utilité publique ;
2° De
remédier aux éventuelles erreurs de codification ;
3° D’abroger
les dispositions devenues sans objet ;
4° D’étendre,
le cas échéant avec les adaptations nécessaires, l’application des dispositions
du code de la recherche en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française,
dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques
françaises ainsi que de permettre les adaptations nécessaires à l’application
de ces dispositions à Mayotte, à Saint‑Barthélemy, à Saint‑Martin
et à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon.
II
et III. – (Non modifiés)
(Conforme)
Dans
les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement
est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de dix-huit mois à
compter de la promulgation de la présente loi, les mesures législatives
nécessaires à l’extension et à l’adaptation à la Nouvelle-Calédonie, à la
Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna des dispositions de la
présente loi, autres que celles mentionnées au I de l’article 65, et
des dispositions de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant
réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires
modifiant le code de l’éducation.
Les
projets de loi de ratification sont déposés devant le Parlement au plus tard
six mois après la publication des ordonnances.
(Conformes)
Délibéré en séance publique, à Paris, le 21 juin 2013.
Le
Président,
Signé :
Jean-Pierre BEL