PROPOSITION adoptée le 12 juin 2013 |
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N° 165 SESSION ORDINAIRE DE 2012-2013 |
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PROPOSITION DE LOI adoptÉE avec
modifications par le sÉnat relative
à la simplification du fonctionnement des collectivités territoriales. |
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Le Sénat a adopté
avec modifications, en deuxième lecture, la proposition de loi, modifiée par
l’Assemblée nationale en première lecture, dont la teneur suit : |
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Voir les numéros : Sénat : 1ère lecture : 779 (2010-2011), 338, 343, 344 (2011-2012), 25,
26, 37, 38, 58 et T.A. 48 (2012-2013). 2ème lecture : 387 rect., 635 et 636
(2012-2013). Assemblée
nationale (14ème
législ.) : 1ère lecture : 537, 725 et T.A. 92. |
TITRE IER
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX NORMES CONCERNANT LES
COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
.........................................................................................................
Article 2 bis
(Suppression conforme)
.........................................................................................................
Article 4 bis
TITRE II
FONCTIONNEMENT DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
Dématérialisation de la publication des actes et
recueils administratifs
I. – L'article
L. 2121-24 du code général des collectivités territoriales est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
« La
publication au recueil des actes administratifs du dispositif des délibérations
mentionnées au deuxième alinéa est assurée sous forme papier. Elle peut l'être
également, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité, sous forme
électronique. La version électronique est mise à disposition du public de
manière permanente et gratuite. Un décret en Conseil d'État définit les
catégories d'actes dont, eu égard à leur nature, à leur portée et aux personnes
auxquelles ils s'appliquent, la publication sous forme électronique suffit à
assurer l'entrée en vigueur. »
II. – L'article
L. 2122-29 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La
publication au recueil des actes administratifs des arrêtés municipaux
mentionnés au deuxième alinéa est assurée sous forme papier. Elle peut l'être
également, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité, sous
forme électronique. La version électronique est mise à disposition du public de
manière permanente et gratuite. Un décret en Conseil d'État définit les
catégories d'actes dont, eu égard à leur nature, à leur portée et aux personnes
auxquelles ils s'appliquent, la publication sous forme électronique suffit à
assurer l'entrée en vigueur. »
III. – L'article
L. 3131-3 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La
publication au recueil des actes administratifs des actes mentionnés au premier
alinéa est assurée sous forme papier. Elle peut l'être également, dans des
conditions de nature à garantir leur authenticité, sous forme électronique. La
version électronique est mise à disposition du public de manière permanente et
gratuite. Un décret en Conseil d'État définit les catégories d'actes dont, eu
égard à leur nature, à leur portée et aux personnes auxquelles ils
s'appliquent, la publication sous forme électronique suffit à assurer l'entrée
en vigueur. »
IV. – L'article
L. 4141-3 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La
publication au recueil des actes administratifs des actes mentionnés au premier
alinéa est assurée sous forme papier. Elle peut l'être également, dans des
conditions de nature à garantir leur authenticité, sous forme électronique. La
version électronique est mise à disposition du public de manière permanente et
gratuite. Un décret en Conseil d'État définit les catégories d'actes dont, eu
égard à leur nature, à leur portée et aux personnes auxquelles ils
s'appliquent, la publication sous forme électronique suffit à assurer l'entrée
en vigueur. »
I. – L'article
L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi
modifié :
1° (Supprimé)
2° Le
début du troisième alinéa est ainsi rédigé : « Le maire peut
certifier, sous sa responsabilité, le... (le reste sans changement). » ;
3° Il
est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La
publication ou l'affichage des actes mentionnés au premier alinéa sont assurés sous
forme papier. La publication peut également être assurée, le même jour,
dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'État de nature à garantir
leur authenticité, sous forme électronique. Dans ce dernier cas, la formalité
d'affichage des actes a lieu, par extraits, à la mairie et un exemplaire papier
des actes est mis à disposition du public. La version électronique est mise à
disposition du public de manière permanente et gratuite. »
II. – L'article
L. 3131-1 du même code est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
2° Le
début du troisième alinéa est ainsi rédigé : « Le président du
conseil général peut certifier, sous... (le reste sans changement). » ;
3° Il
est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La
publication des actes mentionnés au premier alinéa est assurée sous forme
papier. Elle peut également être assurée, le même jour, dans des conditions
fixées par un décret en Conseil d'État de nature à garantir leur authenticité,
sous forme électronique. Dans ce dernier cas, la formalité d'affichage des
actes a lieu, par extraits, à la mairie et un exemplaire papier des actes est
mis à disposition du public. La version électronique est mise à disposition du public
de manière permanente et gratuite. »
III. – L'article
L. 4141-1 du même code est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
2° Le
début du troisième alinéa est ainsi rédigé : « Le président du
conseil régional peut certifier, sous... (le reste sans changement). » ;
3° Il
est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La
publication des actes mentionnés au premier alinéa est assurée sous forme
papier. Elle peut également être assurée, le même jour, dans des conditions
fixées par un décret en Conseil d'État de nature à garantir leur authenticité,
sous forme électronique. Dans ce dernier cas, la formalité d'affichage des
actes a lieu, par extraits, à la mairie et un exemplaire papier des actes est
mis à disposition du public. La version électronique est mise à disposition du
public de manière permanente et gratuite. »
IV. –
(Non modifié)
Dispositions financières, budgétaires et comptables
(Conforme)
.........................................................................................................
Article 9
I. – L'article
L. 2121-31 du code général des collectivités territoriales est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
« En
l'absence de transmission des comptes de gestion par le conseil municipal en
annexe des délibérations qui les arrêtent, suivant les modalités prévues à
l'article L. 2131-1, les comptes de gestion sont transmis par voie
électronique, sur la demande du maire, au représentant de l'État dans le
département, par le directeur départemental ou régional des finances publiques. »
II. – L'article
L. 3312-5 du même code est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« En
l'absence de transmission des comptes de gestion par le conseil général en
annexe des délibérations qui les arrêtent, suivant les modalités prévues à
l'article L. 3131-1, les comptes de gestion sont transmis par voie
électronique, sur la demande du président du conseil général, au représentant
de l'État dans le département, par le directeur départemental ou régional des
finances publiques. »
III. – L'article
L. 4312-8 du même code est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« En
l'absence de transmission des comptes de gestion par le conseil régional en
annexe des délibérations qui les arrêtent, suivant les modalités prévues à
l'article L. 4141-1, les comptes de gestion sont transmis par voie
électronique, sur la demande du président du conseil régional, au représentant
de l'État dans le département, par le directeur régional des finances
publiques. »
(Conforme)
.........................................................................................................
Article 10 ter
(Conforme)
Simplification du fonctionnement des assemblées locales
(Conforme)
.........................................................................................................
Article 13
(Conforme)
Article 13 bis
(nouveau)
I. – Après
l'article L 433-21 du code de l'énergie, il est inséré un article
L. 433-21-1 ainsi rédigé :
« Art
L. 433-21-1. – Pour les demandes d'instruction ou les
instructions des dossiers, auprès de l'exploitant des ouvrages de transport et
de distribution, des déclarations préalables prévues au titre III du code de
l'énergie, le maire ou, s'il est compétent, le président de l'établissement
public de coopération intercommunale peut déléguer sa signature aux agents
chargés des demandes et des instructions des dossiers desdites déclarations
préalables. »
II. – Le
paragraphe 2 de la sous-section 1 de la section 3 du chapitre V du titre V du
livre V du code de l’environnement est complété par un article L 555‑19-1
ainsi rédigé :
« Art. L.
555-19-1. – Pour les demandes d'instruction ou les instructions
des dossiers, auprès de l'exploitant des canalisations de transport, des
déclarations préalables prévues au titre V du code de l'environnement, le maire
ou, s'il est compétent, le président de l'établissement public de coopération
intercommunale peut déléguer sa signature aux agents chargés des demandes et
des instructions des dossiers desdites déclarations préalables. »
Article 13 ter A (nouveau)
L’article L. 2122‑19
du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 2122‑19. – Le maire
peut donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation
de signature aux agents, qu’ils soient ou non responsables d’un service et
qu’ils relèvent ou non des personnels cadres de l’administration. »
Article 13 ter
(nouveau)
L'article
L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales est complété
par une phrase ainsi rédigée :
« Cette
convocation ainsi que les projets de délibération et les pièces annexes peuvent
être adressés aux conseillers municipaux par voie électronique avec leur
accord. »
Dispositions relatives
à la commande publique
.........................................................................................................
Simplification des procédures
.........................................................................................................
I. – Le
code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° L'article
L. 123-4 est ainsi rédigé :
« Art.
L. 123-4. – I. – Un centre communal d'action sociale
est créé dans toute commune de plus de 1 500 habitants. Il peut être créé
dans toute commune de moins de 1 500 habitants.
« Le
centre communal d'action sociale exerce les attributions dévolues par le
présent chapitre ainsi que celles dévolues par la loi.
« Il
peut être dissous par délibération du conseil municipal dans les communes de
moins de 1 500 habitants.
« II. – Lorsque
son centre communal d'action sociale a été dissous dans les conditions prévues
par le présent article ou lorsqu'elle n'a pas créé de centre communal d'action
sociale, une commune peut :
« 1° Soit
exercer directement les attributions mentionnées au présent chapitre ainsi que
celles prévues aux articles L. 262-15 et L. 264-4 ;
« 2° Soit
transférer tout ou partie de ces attributions au centre intercommunal d'action
sociale dans les conditions prévues à l'article L. 123-4-1.
« III. – Le
statut des centres communaux d'action sociale de Paris, de Lyon et de Marseille
est fixé par voie réglementaire. » ;
2° Après
l'article L. 123-4, il est inséré un article L. 123‑4‑1
ainsi rédigé :
« Art. L. 123-4-1. – I. – Chaque
établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut
créer un centre intercommunal d'action sociale.
« II. – Lorsqu'un
centre intercommunal d'action sociale a été créé, les compétences des centres
communaux d'action sociale des communes membres de l'établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre relevant de l'action sociale
d'intérêt communautaire lui sont transférées de plein droit.
« Tout
ou partie des compétences des centres communaux d'action sociale des communes
membres de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité
propre qui ne relèvent pas de l'action sociale d'intérêt communautaire peuvent
être transférées au centre intercommunal d'action sociale. Ce transfert est
décidé par délibérations concordantes de l'organe délibérant de l'établissement
public de coopération intercommunale à fiscalité propre et du ou des conseils
municipaux, dans les conditions de majorité qualifiée requises pour la création
de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
« Le
transfert au centre intercommunal d'action sociale de l'ensemble des
compétences exercées par un centre communal d'action sociale d'une commune
membre de l'établissement public de coopération intercommunale entraîne la
dissolution de plein droit du centre communal d'action sociale.
« Le
service ou la partie de service des centres communaux d'action sociale des
communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale à
fiscalité propre chargé de la mise en œuvre des attributions d'action sociale
d'intérêt communautaire en application des alinéas précédents sont transférés
au centre intercommunal d'action sociale. Ce transfert s'effectue dans les
conditions prévues au I de l'article L. 5211-4-1 du code général des
collectivités territoriales.
« Le
transfert des biens appartenant aux centres communaux d'action sociale des
communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale à
fiscalité propre et nécessaires à la mise en œuvre des attributions transférées
au centre intercommunal d'action sociale s'effectue dans les conditions prévues
aux articles L. 1321-1 à L. 1321-5 du même code.
« III. – Le
centre intercommunal d'action sociale peut être dissous par délibération de
l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à
fiscalité propre. Ses attributions sont alors directement exercées par
l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, sauf
si une commune s'y oppose par délibération motivée. Dans ce cas, les
compétences du centre intercommunal d'action sociale sont exercées par la
commune elle-même ou par le centre communal d'action sociale. » ;
3° Les
cinquième à dernier alinéas de l'article L. 123-5 sont supprimés.
II. – Le
code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le
3° de l'article L. 2113-13, dans sa rédaction antérieure à la loi
n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités
territoriales, est ainsi rédigé :
« 3° Elle
peut entraîner la création d'une section du centre d'action sociale dotée de la
personnalité juridique à laquelle est dévolu le patrimoine du centre d'action
sociale ayant existé dans l'ancienne commune et dont les conditions de
fonctionnement sont fixées par décret. » ;
2° Au
dernier alinéa du II de l'article L. 5214-16, à l'avant‑dernier
alinéa du II de l'article L. 5216-5, au 5° du II de
l'article L. 5842-22 et au 4° du II de l'article L. 5842-28, la
référence : « L. 123-5 » est remplacée par la
référence : « L. 123‑4‑1 ».
URBANISME ET AMÉNAGEMENT
Urbanisme
L'article
L. 300-3 du code de l'urbanisme est ainsi rétabli :
« Art. L. 300-3. – I. – L'État,
les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent, par
convention de mandat passée avec toute personne publique ou privée et dans les
conditions prévues par le code des marchés publics ou par l'ordonnance
n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines
personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, lui
confier le soin de faire procéder en leur nom et pour leur compte :
« 1° Soit
à la réalisation d'études, notamment d'études préalables nécessaires à une
opération d'aménagement ;
« 2° Soit
à la réalisation de travaux et à la construction d'ouvrages ou de bâtiments de
toute nature, lorsque ces travaux ou constructions n'entrent pas dans le champ
d'application de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la
maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre
privée ;
« 3° Soit
à l'achat et à la revente de biens fonciers ou immobiliers dans le respect de
la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions
d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les
immeubles et les fonds de commerce.
« Le
mandat fait l'objet d'une convention écrite entre le mandant et le mandataire
qui est soumis à l'obligation d'exécution personnelle du contrat de mandat.
« II. – La
convention de mandat détermine :
« 1° L'objet
du contrat ;
« 2° Les
conditions techniques, administratives et financières de la réalisation des
prestations ou travaux du mandataire ;
« 3° Les
conditions dans lesquelles l'État, la collectivité territoriale ou leurs
établissements publics exercent un contrôle des prestations d'études ou un
contrôle technique des travaux ou assurent la direction technique des travaux
et procèdent à la réception des ouvrages ou bâtiments ;
« 4° Le
cas échéant, les conditions dans lesquelles l'État, la collectivité
territoriale ou leurs établissements publics mettent à la disposition de la
personne publique ou privée désignée par la convention de mandat les fonds
nécessaires ou procèdent au remboursement des dépenses exposées par elle. Dans
ce dernier cas, la convention de mandat précise, s'il y a lieu, les garanties
exigées ;
« 5° Les
conditions dans lesquelles la conclusion des marchés peut être confiée au
mandataire. Le mandataire peut être chargé de procéder, au nom et pour le
compte de la personne publique, aux paiements afférents aux marchés nécessaires
à l'exécution du mandat. »
.........................................................................................................
(Conforme)
.........................................................................................................
Articles
25, 25 bis, 25 ter A, 25 ter et 25 quater
.........................................................................................................
Archéologie préventive
.........................................................................................................
Voirie
(Conforme)
ENVIRONNEMENT
Eau
.........................................................................................................
I. – Le
cinquième alinéa du III de l’article L. 2224-8 du code général des
collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Les
communes déterminent la date à laquelle elles procèdent au contrôle des
installations d’assainissement non collectif. Dans les zones d’assainissement
non collectif, elles effectuent ce contrôle au plus tard le 31 décembre 2013,
puis selon une périodicité qui ne peut pas excéder dix ans. Dans les zones
d’assainissement collectif encore dépourvues d’un réseau public de collecte, ce
délai est porté au 31 décembre 2015 dès lors que les communes se sont engagées
à réaliser ledit réseau avant cette date. »
II. – La
première phrase du second alinéa du V de l’article L. 213-10-3 du
code de l’environnement est ainsi rédigée :
« De
même, dans les zones d’assainissement non collectif, ainsi que dans les zones
d’assainissement collectif encore dépourvues d’un réseau public de collecte,
une prime est versée aux communes ou à leurs groupements au titre de leurs
compétences en matière de contrôle ou d’entretien des installations d’assainissement
non collectif. »
.........................................................................................................
Chapitre II
Unification de la planification de la gestion des
déchets
.........................................................................................................
Chapitre III
Développement durable
.........................................................................................................
DISPOSITIONS DIVERSES
Fonction publique territoriale
.........................................................................................................
Dispositions relatives à la santé publique
.........................................................................................................
Dispositions économiques
(Suppression conforme)
Dispositions relatives aux officiers d'état civil
(Suppression conforme)
Délibéré en séance publique, à Paris, le 12 juin 2013.
Le
Président,
Signé :
Jean-Pierre BEL