PROJET DE LOI ORGANIQUE adopté le 12 juin 2013 |
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N° 166 SESSION ORDINAIRE DE 2012-2013 |
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PROJET DE LOI organique modifié
par le sÉnat portant application de l'article 11 de la Constitution. |
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Le Sénat a modifié,
en deuxième lecture, le projet de loi organique, adopté avec modifications
par l’Assemblée nationale en deuxième lecture, dont la teneur suit : |
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Voir les numéros : Assemblée nationale (13ème
législ.) : 1ère
lecture : 3072, 3946 et T.A. 815. (14ème législ.) : 2ème lecture : 770, 940 et T.A. 125. Sénat : 1ère lecture : 242 (2011-2012), 373, 374 et T.A. 103 (2012-2013). 2ème lecture : 551, 632 et 633 (2012-2013). |
Chapitre IER
A
Dispositions relatives aux propositions de loi
présentées en application de l'article 11 de la Constitution
(Conforme)
Dispositions relatives au Conseil constitutionnel
L'ordonnance
n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil
constitutionnel est ainsi modifiée :
1° Après
le chapitre VI du titre II, il est inséré un chapitre VI bis
ainsi rédigé :
« Chapitre
VI BIS
« De l'examen d'une proposition de loi
déposée en application du troisième alinéa de l'article 11 de la
Constitution
« Art. 45-1. – Lorsqu'une
proposition de loi lui est transmise par le président d'une assemblée en vue du
contrôle prévu au quatrième alinéa de l'article 11 de la Constitution, le
Conseil constitutionnel en avise immédiatement le Président de la République,
le Premier ministre et le président de l'autre assemblée.
« Art. 45-2. – Le
Conseil constitutionnel vérifie, dans le délai d'un mois à compter de la
transmission de la proposition de loi :
« 1° Que
la proposition de loi est présentée par au moins un cinquième des membres du
Parlement, ce cinquième étant calculé sur le nombre des sièges effectivement
pourvus à la date d'enregistrement de la saisine par le Conseil
constitutionnel, arrondi au chiffre immédiatement supérieur en cas de
fraction ;
« 2° Que
son objet respecte les conditions posées aux troisième et sixième alinéas de
l'article 11 de la Constitution, les délais qui y sont mentionnés étant
calculés à la date d'enregistrement de la saisine par le Conseil
constitutionnel ;
« 3° Et
qu'aucune disposition de la proposition de loi n'est contraire à la
Constitution.
« Art. 45-3. – Le
Conseil constitutionnel statue par une décision motivée, qui est publiée au Journal
officiel.
« S'il
déclare que la proposition de loi satisfait aux dispositions de
l'article 45-2, la publication de sa décision est accompagnée de la
publication du nombre de soutiens d'électeurs à recueillir.
« Art. 45-4. – Le
Conseil constitutionnel veille à la régularité des opérations de recueil des
soutiens à une proposition de loi.
« Il
examine et tranche définitivement toutes les réclamations. Il peut être saisi
durant la période de recueil des soutiens ou dans un délai de dix jours suivant
sa clôture.
« Dans
le cas où le Conseil constate l'existence d'irrégularités dans le déroulement
des opérations, il lui appartient d'apprécier si, eu égard à la nature et à la
gravité de ces irrégularités, il y a lieu soit de maintenir lesdites
opérations, soit de prononcer leur annulation totale ou partielle.
« Art. 45-5. – Le
Conseil constitutionnel peut ordonner toute enquête et se faire communiquer
tout document ayant trait aux opérations de recueil des soutiens à une
proposition de loi.
« Il
peut commettre un de ses membres ou un délégué pour recevoir sous serment les
déclarations des témoins ou pour diligenter
sur place d'autres mesures d'instruction.
« Art. 45-6. – Dans
un délai d'un mois à compter de la fin de la période de recueil des soutiens,
le Conseil constitutionnel déclare si la proposition de loi a obtenu le soutien
d'au moins un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales. Sa
décision est publiée au Journal officiel. » ;
2° À
la seconde phrase de l'article 56, la référence :
« et 43 » est remplacée par les références :
« , 43 et 45-5 ».
Dispositions relatives au recueil des soutiens
Le recueil des soutiens
apportés à une proposition de loi présentée en application de l'article 11 de
la Constitution est assuré sous la responsabilité du ministre de l'intérieur et
sous le contrôle du Conseil constitutionnel.
(Conforme)
Les
électeurs inscrits sur les listes électorales peuvent apporter leur soutien à
une proposition de loi présentée en application de l'article 11 de la
Constitution.
Ce
soutien est recueilli par voie électronique ou sur papier.
Un
soutien ne peut être retiré.
Les
électeurs sont réputés consentir à l'enregistrement de leur soutien aux seules
fins définies par la présente loi organique.
(Supprimé)
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Article 7
(Conforme)
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Chapitre III
Dispositions relatives à la procédure référendaire
Si la proposition de loi
n'a pas été examinée au moins une fois par chacune des deux assemblées
parlementaires dans un délai de six mois à compter de la publication au Journal
officiel de la décision du Conseil constitutionnel déclarant qu'elle a
obtenu le soutien d'au moins un dixième des électeurs inscrits sur les listes
électorales, le Président de la République la soumet au référendum. Ce délai
est suspendu entre deux sessions ordinaires.
(Division et intitulé supprimés)
Articles 10, 11, 12, 13, 13 bis, 13 ter, 14, 15, 16,
17, 18 et 19
(Supprimés)
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Délibéré en séance publique, à Paris, le 12 juin 2013.
Le
Président,
Signé :
Jean-Pierre BEL