PROJET DE LOI adopté le 24 mai 2013 |
|
N° 151 SESSION
ORDINAIRE DE 2012-2013 |
|
|
|||
PROJET DE LOI modifiÉ par le sÉnat d'orientation
et de programmation pour la refondation de l'école de la République. |
|||
Le Sénat a modifié,
en première lecture, le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale en
première lecture, dont la teneur suit : |
|||
Voir les
numéros : Assemblée
nationale (14ème
législ.) : 653, 767 et T.A. 96. Sénat : 441, 537, 568, 569 et 570 (2012-2013). |
Article 1er
Le rapport définissant la programmation des moyens et les orientations
de la refondation de l'école de la République, annexé à la présente loi, est
approuvé.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
(Supprimé)
Les principes et
missions de l'éducation
Les principes de l'éducation
Article 3 A (nouveau)
L'article
L. 111-1 du code de l'éducation est ainsi modifié :
1° Le
premier alinéa est ainsi modifié :
a)
La dernière phrase est complétée par les mots : « et à lutter contre
les inégalités sociales et
territoriales de réussite. » ;
b)
Sont ajoutées cinq phrases ainsi rédigées :
« Il
reconnaît que tous les enfants partagent la capacité d'apprendre et de
progresser. Il veille à l'inclusion scolaire de tous les enfants, sans
distinction d'origine, de milieu social et de condition de santé. Il veille
également à la mixité sociale des publics scolarisés au sein des établissements
d'enseignement. Pour garantir la réussite de tous, l'école se construit avec la
participation des parents, quelle que soit leur origine sociale. Elle
s'enrichit et se conforte par le dialogue et la coopération entre tous les
acteurs de la communauté éducative. » ;
2° Le
deuxième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Le
service public de l'éducation fait acquérir à tous les élèves le respect de
l'égale dignité des êtres humains, de la liberté de conscience et de la
laïcité. Par son organisation et ses méthodes, comme par la formation des
maîtres qui y enseignent, il favorise la coopération entre les
élèves. » ;
3° Le
troisième alinéa devient l'avant-dernier alinéa.
(Suppression conforme)
Article 3 ter (nouveau)
Après
l’article L. 111-1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 111-1-1
ainsi rédigé :
« Art. L. 111-1-1. – La devise
de la République et le drapeau tricolore sont apposés sur la façade des écoles
et des établissements d’enseignement du second degré publics et privés sous
contrat. La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 est
affichée de manière visible dans les locaux des mêmes écoles et établissements.
»
Article 4
(Conforme)
Article 4 bis
A (nouveau)
Au second alinéa de l'article L. 111-3 du code de
l'éducation, après le mot : « territoriales », sont insérés les
mots : « , les associations éducatives complémentaires de
l'enseignement public ».
I. – L'article
L. 541-1 du code de l'éducation est ainsi modifié :
1° Au
début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les
actions de promotion de la santé des élèves font partie des missions de
l'éducation nationale. Elles sont en priorité assurées par les médecins et
infirmiers de l'éducation nationale. À ce titre, les élèves bénéficient, au
cours de leur scolarité, d'actions de prévention et d'information, de visites
médicales et de dépistages obligatoires, qui constituent leur parcours de santé
dans le système scolaire. Ces actions favorisent notamment leur réussite
scolaire et la réduction des inégalités en matière de santé. [ ] » ;
1° bis (nouveau) Le
premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les
visites médicales et de dépistages obligatoires ne donnent pas lieu à
contribution pécuniaire de la part des familles. » ;
2° Le
deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « que le
bilan mentionné au premier alinéa » sont remplacés par les mots :
« qu’un bilan de leur état de santé physique et psychologique » ;
b) Est ajoutée une phrase
ainsi rédigée :
« La
rémunération versée par l’employeur aux parents ou tuteurs qui accompagnent les
enfants à ces visites peut être maintenue pendant la durée consacrée à cet accompagnement. » ;
2° bis (nouveau) Le quatrième alinéa
est ainsi rédigé :
« Les
ministres chargés de l’éducation nationale et de la santé déterminent
conjointement, par voie réglementaire, pour chacune des visites médicales et de
dépistages obligatoires, la périodicité et le contenu de l’examen médical de
prévention et de dépistage. » ;
3° Après
le mot : « concours », la fin du cinquième alinéa est ainsi
rédigée : « de l'infirmier et, dans les établissements du second
degré, d’un assistant de service social. » ;
4° (nouveau) Le sixième alinéa est
supprimé.
II. – L'article
L. 2325-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après
le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les
actions de promotion de la santé des élèves font partie des missions de
l'éducation nationale. Elles sont en priorité assurées par les médecins et
infirmiers de l'éducation nationale. À ce titre, les élèves bénéficient, au
cours de leur scolarité, d'actions de prévention et d'information, de visites médicales
et de dépistages obligatoires, qui constituent leur parcours de santé dans le
système scolaire. Ces actions favorisent notamment leur réussite scolaire et la
réduction des inégalités en matière de santé. » ;
1° bis (nouveau) Le deuxième alinéa
est ainsi rédigé :
« Les
visites médicales et de dépistages obligatoires ne donnent pas lieu à
contribution pécuniaire de la part des familles. » ;
2°
Le troisième alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « que le
bilan mentionné au premier alinéa » sont remplacés par les mots :
« qu’un bilan de leur état de santé physique et psychologique » ;
b) Est ajoutée une phrase
ainsi rédigée :
« La
rémunération versée par l’employeur aux parents ou tuteurs qui accompagnent les
enfants à ces visites peut être maintenue pendant la durée consacrée à cet
accompagnement. » ;
2° bis (nouveau) Le cinquième alinéa
est ainsi rédigé :
« Les
ministres chargés de l’éducation nationale et de la santé déterminent
conjointement, par voie réglementaire, pour chacune des visites médicales et de
dépistages obligatoires, la périodicité, le contenu de l’examen médical de
prévention et de dépistage, ainsi que les éventuelles populations
prioritaires. » ;
3° Après
le mot : « concours », la fin du sixième alinéa est ainsi
rédigée : « de l'infirmier et, dans les établissements du second
degré, d’un assistant de service social. » ;
4° (nouveau) Le septième alinéa est
supprimé.
Article 4 ter
Article 4 quater (nouveau)
Après
l’article L. 351-1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 351-1-1
ainsi rédigé :
« Art. L.
351-1-1. – La coopération entre les établissements mentionnés à
l’article L. 351-1 du présent code et les établissements et services
mentionnés aux 2° et 3° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action
sociale et des familles est organisée par des conventions passées entre ces
établissements et services afin d’assurer la continuité du parcours de
scolarisation des élèves en situation de handicap.
« Les
modalités d’application du présent article sont déterminées par décret. »
Article 5
I. – L'article
L. 113-1 du code de l'éducation est ainsi modifié :
1° Le
dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Dans
les classes enfantines ou les écoles maternelles, les enfants peuvent être
accueillis dès l'âge de deux ans révolus dans des conditions éducatives et
pédagogiques adaptées à leur âge visant leur développement moteur, sensoriel et
cognitif, précisées par le ministre chargé de l'éducation nationale. Cet
accueil donne lieu à un dialogue avec les familles. Il est organisé en priorité
dans les écoles situées dans un environnement social défavorisé, que ce soit
dans les zones urbaines, rurales ou de montagne et dans les régions
d’outre-mer. » ;
2° Sont
ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans
ces écoles, les enfants de moins de trois ans sont comptabilisés dans les
prévisions d'effectifs d'élèves pour la rentrée.
« La
scolarisation à partir de l’âge de deux ans révolus fait l’objet d’une étude
nationale approfondie soumise au Parlement pour débat. »
II (nouveau). – À
l’article L. 162‑2‑1 du même code, les mots :
« Le dernier » sont remplacés par les mots : « L’avant‑dernier ».
Article 5 bis (nouveau)
L’article
L. 121-2 du code de l’éducation est ainsi rédigé :
« Art. L. 121-2. – La
lutte contre l’illettrisme et l’innumérisme constitue une priorité nationale.
Cette priorité est prise en compte par le service public de l’éducation ainsi
que par les personnes publiques et privées qui assurent une mission de
formation ou d’action sociale. Tous les services publics contribuent de manière
coordonnée à la lutte contre l’illettrisme et l’innumérisme dans leurs domaines
d’action respectifs. »
L'éducation artistique et culturelle
I. – (Non modifié)
II. ‑ L'article
L. 121-6 du même code est ainsi modifié :
1° Le
premier alinéa est ainsi modifié :
a) Au
début de la première phrase, les mots : « Les enseignements
artistiques contribuent » sont remplacés par les mots :
« L'éducation artistique et culturelle contribue » ;
b) La
seconde phrase est remplacée par quatre phrases ainsi rédigées :
« Elle
favorise la connaissance du patrimoine culturel et de la création contemporaine
et participe au développement de la créativité et des pratiques artistiques. L’éducation
artistique et culturelle est principalement fondée sur les enseignements
artistiques. Elle comprend également un parcours pour tous les élèves tout
au long de leur scolarité dont les modalités sont fixées par les ministres
chargés de l'éducation nationale et de la culture. Ce parcours est mis en œuvre
localement ; des acteurs du monde culturel et artistique et du monde
associatif peuvent y être associés. » ;
2° Au
début du deuxième alinéa, le mot : « Ils » est remplacé par les
mots : « Les enseignements artistiques » ;
2° bis (nouveau) Au deuxième alinéa,
après le mot : « plastiques », sont insérés les mots : « et
visuels » ;
3° (Supprimé)
L’article L. 121-5 du code de l’éducation est ainsi
modifié :
1° Les mots : « et le sport scolaire et
universitaire » sont remplacés par les mots : « le sport scolaire et
universitaire, et la contribution apportée par le sport aux apprentissages » ;
2° Après les mots : « l’échec scolaire »,
sont insérés les mots : « , à l’éducation à la santé et à la
citoyenneté » ;
3° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Leur mise en œuvre vise la complémentarité entre
les pratiques sportives scolaires, périscolaires et extrascolaires, dans le
cadre des projets éducatifs territoriaux et de partenariats avec le mouvement
sportif associatif. »
L'éducation à la santé et à la citoyenneté
Après
l'article L. 121-4 du code de l'éducation, il est inséré un article
L. 121-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 121-4-1. – I. – Au
titre de sa mission d'éducation à la citoyenneté, le service public de
l'éducation prépare les élèves à vivre en société et à devenir des citoyens
responsables et libres, conscients des principes et des règles qui fondent la
démocratie. Les enseignements mentionnés à l'article L. 312-15 et les actions
engagées dans le cadre du comité prévu à l'article L. 421-8 relèvent de cette
mission.
« II. – Le
champ de la mission de promotion de la santé à l'école comprend :
« 1° La
mise en place d'un environnement scolaire favorable à la santé ;
« 2° L'élaboration,
la mise en œuvre et l'évaluation de programmes d'éducation à la santé destinés
à développer les connaissances des élèves à l'égard de leur santé et de celle
des autres ;
« 2° bis
(nouveau) (Supprimé)
« 3° La
participation à la politique de prévention sanitaire mise en œuvre en faveur
des enfants et des adolescents, aux niveaux national, régional et
départemental ;
« 4° La
réalisation des examens médicaux et des bilans de santé définis dans le cadre
de la politique de la santé en faveur des enfants et des adolescents, ainsi que
ceux nécessaires à la définition des conditions de scolarisation des élèves ayant
des besoins particuliers ;
« 5° (nouveau) La détection précoce des
problèmes de santé ou des carences de soins pouvant entraver la scolarité ;
« 6° (nouveau) L’accueil, l’écoute,
l’accompagnement et le suivi individualisé des élèves ;
« 7° (nouveau) La participation à la veille
épidémiologique par le recueil et l’exploitation de données statistiques.
« La
promotion de la santé à l'école telle que définie aux 1° à 7° du présent
II relève en priorité des médecins et infirmiers de l'éducation nationale. »
Le socle commun de connaissances, de compétences et de
culture
L'article
L. 122-1-1 du code de l'éducation est ainsi modifié :
1° Les
sept premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« La
scolarité obligatoire doit [ ] garantir à chaque élève les moyens nécessaires à
l'acquisition d'un socle commun de connaissances, de compétences et de culture,
auquel contribue l'ensemble des enseignements dispensés au cours de la
scolarité. Le socle doit permettre la poursuite d'études, la construction d'un
avenir personnel et professionnel et de préparer à l'exercice de la
citoyenneté. Les éléments de ce socle commun et les modalités de son
acquisition progressive sont fixés par décret, après avis du Conseil supérieur
des programmes. [ ] » ;
2° À
l'avant-dernier alinéa, le mot : « obligatoire » est
supprimé ;
3° Le
dernier alinéa est supprimé.
L'article
L. 122-2 du code de l'éducation est ainsi modifié :
1° La
première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :
« Tout
élève qui, à l'issue de la scolarité obligatoire, n'a pas atteint un niveau de
formation sanctionné par un diplôme national ou un titre professionnel enregistré
et classé au niveau V du répertoire national des certifications
professionnelles doit pouvoir poursuivre des études afin d'acquérir ce diplôme
ou ce titre. » ;
2° Après
le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Tout
jeune sortant du système éducatif sans diplôme bénéficie d'une durée
complémentaire de formation qualifiante qu'il peut utiliser dans des conditions
fixées par décret. Cette durée complémentaire de formation qualifiante peut
consister en un droit au retour en formation initiale sous statut scolaire. »
(Conforme)
Le service public du numérique éducatif
Le
second alinéa de l'article L. 131-2 du code de l'éducation est remplacé
par six alinéas ainsi rédigés :
« Dans
le cadre du service public de l’enseignement et afin de contribuer à ses
missions, un service public du numérique éducatif et de l’enseignement à
distance est organisé pour notamment :
« 1° Mettre
à disposition des écoles et des établissements scolaires des services
numériques permettant de prolonger l’offre des enseignements qui y sont
dispensés, d’enrichir les modalités d’enseignement et de faciliter la mise en
œuvre d’une aide personnalisée à tous les élèves ;
« 2° Proposer
aux enseignants une offre diversifiée de ressources pédagogiques, des contenus
et des services, contribuant à leur formation ainsi que des outils de suivi de
leurs élèves et de communication avec les familles ;
« 3° Assurer
l'instruction des enfants qui ne peuvent être scolarisés dans une école ou dans
un établissement scolaire ;
« 4° Contribuer
au développement de projets innovants et à des expérimentations pédagogiques
favorisant les usages du numérique à l’école et la coopération.
«
Ce service public utilise en priorité des logiciels libres et des formats
ouverts de documents. »
Article 10 bis (nouveau)
Le Gouvernement établit un rapport évaluant l’impact de la
loi n° 2008-790 instituant un droit d’accueil pour les élèves des écoles
maternelles et élémentaires pendant le temps scolaire. Ce rapport est remis au
plus tard le 31 décembre 2014 aux commissions compétentes de l’Assemblée
nationale et du Sénat.
L'administration de
l'éducation
Les relations avec les collectivités territoriales
(Conforme)
I. – Le 5°
de l'article L. 211-8 du code de l'éducation est ainsi rédigé :
« 5° Des
dépenses de fonctionnement à caractère directement pédagogique dans les
collèges, les lycées et les établissements d'éducation spéciale dont celles
afférentes aux ressources numériques, incluant les contenus et les services,
spécifiquement conçues pour un usage pédagogique, ainsi que de la fourniture
des manuels scolaires dans les collèges, les établissements d'enseignement agricole
mentionnés à l'article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime
et les établissements d'éducation spéciale et des documents à caractère
pédagogique à usage collectif dans les lycées professionnels ; ».
II. – Au
dernier alinéa de l'article L. 442-9 du même code, les mots :
« dépenses pédagogiques » sont remplacés par les mots :
« dépenses de fonctionnement à caractère directement pédagogique ».
Le
deuxième alinéa de l'article L. 213-1 du code de l'éducation est complété par
une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque
cela favorise la mixité sociale, un même secteur de recrutement peut être
partagé par plusieurs collèges publics situés à l'intérieur d'un même périmètre
de transports urbains. »
Article 13
(Conforme)
Article 13 bis
(nouveau)
L'article
L. 442-16 du code de l'éducation est ainsi modifié :
1° Le
premier alinéa est supprimé ;
2° Au
second alinéa, les mots : « des matériels informatiques complémentaires » sont
remplacés par les mots : « d'équipements informatiques » et les
mots : « visés à l'alinéa ci-dessus » sont remplacés par les
mots : « d'enseignement privés ayant passé avec l'État l'un des
contrats prévus aux articles L. 442-5 et L. 442-12 ».
Article 14
Le
premier alinéa de l'article L. 214-6 du code de l'éducation est ainsi
rédigé :
« La
région a la charge des lycées, des établissements d'éducation spéciale et des
lycées professionnels maritimes. Elle en assure la construction, la
reconstruction, l'extension, les grosses réparations, l'équipement et le
fonctionnement. À ce titre, l'acquisition et la maintenance des infrastructures
et des équipements, dont les matériels informatiques et les logiciels prévus
pour leur mise en service, nécessaires à l'enseignement et aux échanges entre
les membres de la communauté éducative sont à la charge de la région. Pour
le fonctionnement des établissements d’enseignement agricole mentionnés à
l’article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime, la région a
la charge du transport pédagogique des élèves assuré dans le cadre des
enseignements réguliers. »
Article 14 bis
A (nouveau)
Le
premier alinéa de l'article L. 212-15 du code de l'éducation est ainsi
modifié :
1° Après
le mot : « installations », la fin de la seconde phrase est
ainsi rédigée : « , l'aménagement des locaux et le
fonctionnement normal du service. » ;
2° Est
ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Elles
doivent également respecter les principes de neutralité et de laïcité. »
Après
l'article L. 213-2-1 du code de l'éducation, il est inséré un article
L. 213-2-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 213-2-2. – Sous
sa responsabilité, après avis du conseil d'administration et, le cas échéant,
accord de la collectivité propriétaire des bâtiments, le président du conseil
général ou le président du conseil exécutif de Corse peut autoriser
l'utilisation de locaux et d'équipements scolaires des collèges, pendant les
heures ou les périodes au cours desquelles ils ne sont pas utilisés pour les
besoins de la formation initiale et continue, par des entreprises, par des
organismes de formation et, pour les besoins de l'éducation populaire, de la
vie citoyenne et des pratiques culturelles et artistiques, par des
associations. Ces activités doivent être compatibles avec la nature des
installations, l'aménagement des locaux et le fonctionnement normal du service.
Elles doivent également respecter les principes de neutralité et de laïcité.
« Cette
autorisation est subordonnée à la passation d'une convention entre le
représentant du département ou de la collectivité territoriale de Corse, celui
de l'établissement et la personne physique ou morale qui désire organiser ces
activités, précisant notamment les obligations pesant sur l'organisateur en ce
qui concerne l'application des règles de sécurité, la prise en charge des
responsabilités et de la réparation des dommages éventuels, ainsi que les
conditions financières de l'utilisation des biens dans le respect du code
général de la propriété des personnes publiques. »
Après
l'article L. 214-6-1 du code de l'éducation, il est inséré un article
L. 214-6-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 214-6-2. – Sous
sa responsabilité, après avis du conseil d'administration de l'établissement
et, le cas échéant, accord de la collectivité propriétaire des bâtiments, le
président du conseil régional ou le président du conseil exécutif de Corse peut
autoriser l'utilisation de locaux et d'équipements scolaires des lycées et
établissements régionaux d'enseignement adapté, pendant les heures ou les
périodes au cours desquelles ils ne sont pas utilisés pour les besoins de la
formation initiale et continue, par des entreprises ou des organismes de
formation et, pour les besoins de l'éducation populaire, de la vie citoyenne et
des pratiques culturelles et artistiques, par des associations. Ces activités
doivent être compatibles avec la nature des installations, l'aménagement des
locaux et le fonctionnement normal du service. Elles doivent également
respecter les principes de neutralité et de laïcité.
« Cette
autorisation est subordonnée à la passation d'une convention entre le
représentant de la région ou de la collectivité territoriale de Corse, celui de
l'établissement et la personne physique ou morale qui désire organiser ces
activités, précisant notamment les obligations pesant sur l'organisateur en ce
qui concerne l'application des règles de sécurité, la prise en charge des
responsabilités et de la réparation des dommages éventuels, ainsi que les
conditions financières de l'utilisation des biens dans le respect du code
général de la propriété des personnes publiques. »
(Conformes)
Après
l'article L. 214-13 du code de l'éducation, il est inséré un article
L. 214-13-1 ainsi rédigé :
« Art.
L. 214-13-1. – Chaque année les autorités académiques
recensent par ordre de priorité les ouvertures et fermetures qu'elles estiment
nécessaires de sections de formation professionnelle initiale dans les
établissements d'enseignement du second degré, les établissements relevant des
articles L. 811-1 et L. 813-1 du code rural et de la pêche
maritime et les établissements relevant du ministre chargé des sports.
Parallèlement, la région, après concertation avec les branches professionnelles
et les organisations syndicales professionnelles des employeurs et des salariés
concernés, procède au même classement.
« Dans
le cadre de la convention annuelle prévue au IV de l'article L. 214-13
du présent code, signée par les autorités académiques et la région, celles-ci
procèdent au classement par ordre de priorité des ouvertures et fermetures de
sections de formation professionnelle initiale, en fonction des moyens
disponibles.
« Chaque
année, après accord du recteur, la région arrête la carte régionale des
formations professionnelles initiales, conformément aux choix retenus par la
convention mentionnée au deuxième alinéa du présent article et aux décisions
d'ouverture et de fermeture de formations par l'apprentissage qu'elle aura
prises.
« Cette
carte est mise en œuvre par la région et par l'État dans l'exercice de leurs
compétences respectives, notamment celles qui résultent de l'article
L. 211-2 du présent code et de l'article L. 814-2 du code rural et de
la pêche maritime. Elle est communiquée aux organismes et services participant
au service public de l'orientation. Les autorités académiques mettent en œuvre
les ouvertures et fermetures de sections de formation professionnelle initiale
sous statut scolaire en fonction des moyens disponibles et conformément au
classement par ordre de priorité mentionné au deuxième alinéa du présent
article. »
(Conformes)
Section 2
Le Conseil supérieur des programmes
Article 20
I. – Le
chapitre préliminaire du titre III du livre II de la première partie
du code de l'éducation est abrogé.
II. – Après
le chapitre Ier du même titre III, il est inséré un
chapitre Ier bis ainsi rédigé :
« Chapitre Ier bis
« Le Conseil supérieur des programmes
« Art. L. 231-14. – Le
Conseil supérieur des programmes est placé auprès du ministre chargé de
l'éducation nationale. Il travaille en toute indépendance.
« Il
est composé, à parité de femmes et d'hommes, de seize membres désignés pour
cinq ans. Il comprend trois députés, trois sénateurs, désignés,
respectivement, par les commissions compétentes en matière d'éducation de
l'Assemblée nationale et du Sénat, deux membres du Conseil économique, social
et environnemental, désignés par son président, et huit personnalités
qualifiées nommées par le ministre chargé de l'éducation nationale [ ]. Les
membres du Conseil supérieur des programmes ne peuvent pas simultanément
appartenir au Conseil national d'évaluation du système éducatif. Le décret
prévu à l'article L. 231-17 précise la répartition par sexe des personnes
désignées par chacune des instances et autorités compétentes.
« Art. L. 231-15. – Le
Conseil supérieur des programmes émet des avis et formule des propositions
sur :
« 1° La
conception générale des enseignements dispensés aux élèves des écoles, des
collèges et des lycées et l'introduction du numérique dans les méthodes
pédagogiques et la construction des savoirs ;
« 2° Le
contenu du socle commun de connaissances, de compétences et de culture et des
programmes scolaires, et leur articulation en cycles, ainsi que les modalités
de validation de son acquisition ;
« 3° La
nature et le contenu des épreuves des examens conduisant aux diplômes nationaux
de l'enseignement du second degré et du baccalauréat, ainsi que les
possibilités d’adaptation et d’aménagement de ces épreuves pour les élèves
présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant ;
« 4° La
nature et le contenu des épreuves des concours de recrutement d'enseignants des
premier et second degrés, les possibilités d’adaptation et d’aménagement de
ces épreuves pour les candidats présentant un handicap ou un trouble de la
santé invalidant, ainsi que les objectifs et la conception générale de la formation
initiale et continue des enseignants.
« Art. L. 231-16. – Le
Conseil supérieur des programmes remet chaque année au ministre chargé de
l'éducation nationale et au ministre chargé de l'agriculture un rapport sur ses
travaux et les suites qui leur ont été données. Ce rapport est transmis au
Parlement et au Conseil économique, social et environnemental. Les avis et
propositions du Conseil supérieur des programmes sont rendus publics.
« Art. L. 231-17. – Un
décret précise l'organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur des
programmes. »
Le Conseil national d'évaluation du système éducatif
I. – Après
le chapitre Ier du titre IV du livre II de la
première partie du code de l'éducation, il est inséré un chapitre Ier bis
ainsi rédigé :
« Chapitre Ier bis
« Le Conseil national d'évaluation du
système éducatif
« Art. L. 241-12. – Le
Conseil national d'évaluation du système éducatif, placé auprès du ministre
chargé de l'éducation nationale est chargé d'évaluer en toute indépendance
l'organisation et les résultats de l'enseignement scolaire. À ce
titre :
« 1° À
son initiative ou à la demande du ministre chargé de l'éducation nationale, du
ministre chargé de l'enseignement agricole, d’autres ministres disposant de
compétences en matière d’éducation, du ministre chargé de la ville, des
commissions compétentes en matière d'éducation de l'Assemblée nationale et du
Sénat, il réalise ou fait réaliser des évaluations ;
« 2° Il
se prononce sur les méthodologies et les outils des évaluations conduites par
le ministère chargé de l'éducation nationale ainsi que les résultats de ces
évaluations ;
« 3° Il
donne un avis sur les méthodologies, les outils et sur les
résultats des évaluations des systèmes éducatifs conduites dans le cadre de programmes
de coopération européens ou internationaux.
« Il
formule toute recommandation utile au regard des résultats des évaluations
mentionnées au présent article.
« Art. L. 241-13. – Le
Conseil national d'évaluation du système éducatif est composé à parité de
femmes et d'hommes, de quatorze membres désignés pour six ans. Ses membres ne
peuvent pas simultanément appartenir au Conseil supérieur des programmes. Il
comprend :
« 1° Deux
députés et deux sénateurs, désignés, respectivement, par les commissions
compétentes en matière d'éducation de l'Assemblée nationale et du Sénat ;
« 2° Deux
membres du Conseil économique, social et environnemental, désignés par le
président de ce conseil ;
« 3° Huit
personnalités, choisies pour leur compétence en matière d'évaluation ou dans le
domaine éducatif, après avis des commissions compétentes en matière d'éducation
de l'Assemblée nationale et du Sénat.
« Le
décret prévu à l'article L. 241-15 précise la répartition par sexe des
personnes désignées par chacune des instances et autorités compétentes.
« Art. L. 241-14. – Le
Conseil national d'évaluation du système éducatif remet chaque année un rapport
sur ses travaux au ministre chargé de l'éducation nationale et au ministre
chargé de l'agriculture. Il évalue notamment les politiques publiques mises
en œuvre pour scolariser en milieu ordinaire les élèves présentant un handicap
ou un trouble de la santé invalidant. Ce rapport est transmis et présenté
aux commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat ; il peut
donner lieu à un débat en séance plénière.
« Le
rapport, les évaluations, les recommandations et les avis du conseil sont
rendus publics.
« Art. L. 241-15. - Un
décret précise les modalités d'application du présent chapitre. »
II. – (Non modifié)
Le contenu des
enseignements scolaires
(Supprimé)
Dispositions communes
L'article
L. 311-1 du code de l'éducation est ainsi modifié :
1° Au
premier alinéa, le mot : « annuelle » est remplacé par le
mot : « régulière » ;
2° Après
le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le
nombre des cycles et leur durée sont fixés par décret.
« Dans
l'enseignement primaire, l'évaluation sert à mesurer la progression de
l'acquisition des compétences et des connaissances de chaque élève. Cette
logique d'évaluation est aussi encouragée dans l'enseignement secondaire. »
Article 24
(Conforme)
À l'article L.
311-3-1 du code de l'éducation, après les mots : « de mettre
conjointement en place », sont insérés les mots : « des
dispositifs d'aide qui peuvent prendre la forme d' ».
Article 25 bis
L'article
L. 311-7 du code de l'éducation est ainsi modifié :
1° Au
premier alinéa, les mots : « des aptitudes et de l'acquisition des
connaissances » sont remplacés par les mots : « de l'acquisition
progressive des connaissances et des compétences » ;
2 °Le
second alinéa est ainsi modifié :
a)
La seconde phrase est complétée par les mots : « ou d'un plan
d'accompagnement personnalisé » ;
b)
(nouveau) Est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Le
redoublement ne peut être qu'exceptionnel. »
La formation à l'utilisation des outils numériques
La
section 3 du chapitre II du titre Ier du
livre III de la deuxième partie du code de l'éducation est ainsi
rédigée :
« Section 3
« La formation à l'utilisation des
outils et des ressources numériques
« Art. L.
312-9. – La formation à l'utilisation des outils et des
ressources numériques est dispensée dans les écoles et les établissements
d'enseignement, ainsi que dans les unités d’enseignement des établissements
et services médico-sociaux et des établissements de santé. Elle comporte une
sensibilisation aux droits et aux devoirs liés à l’usage de l’internet et des
réseaux, dont la protection de la vie privée et le respect de la
propriété intellectuelle.»
L'enseignement des langues vivantes étrangères et
régionales
I. – La
section 3 ter du chapitre II du titre Ier
du livre III de la deuxième partie du code de l'éducation est ainsi
rétablie :
« Section 3 ter
« L'enseignement des langues vivantes
étrangères
« Art. L. 312-9-2. – Tout
élève bénéficie, dès le début de sa scolarité obligatoire, de l'enseignement
d'une langue vivante étrangère.
« Dans
chaque académie, peut être favorisé l'apprentissage des langues
étrangères parlées dans les pays avec lesquels des accords de coopération
régionale sont en vigueur [ ].
« Outre
les enseignements de langues qui leur sont dispensés, les élèves peuvent
bénéficier d'une initiation à la diversité linguistique. Les langues
parlées au sein des familles peuvent être utilisées à cette fin. »
II. – (Non modifié)
I
(nouveau). – L’article L.
312-10 du code de l’éducation est ainsi rédigé :
« Art.
L. 312-10. – Les langues et cultures régionales appartenant au
patrimoine de la France, leur enseignement est favorisé prioritairement dans
les régions où elles sont en usage.
« Cet
enseignement peut être dispensé tout au long de la scolarité selon des
modalités définies par voie de convention entre l’État et les collectivités
territoriales où ces langues sont en usage.
« Le
Conseil supérieur de l’éducation est consulté, conformément aux attributions
qui lui sont conférées à l’article L. 231-1, sur les moyens de favoriser
l’étude des langues et cultures régionales dans les régions où ces langues sont
en usage.
« L’enseignement
facultatif de langue et culture régionales est proposé dans l’une des deux
formes suivantes :
« 1°
Un enseignement de la langue et de la culture régionales ;
« 2°
Un enseignement bilingue en langue française et en langue régionale.
« Les
familles sont informées des différentes offres d’apprentissage des langues et
cultures régionales. »
II. – L'article
L. 312-11 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 312-11. – Sans
préjudice des dispositions de l'article L. 121-3, les enseignants des
premier et second degrés sont autorisés à recourir aux langues régionales, dès
lors qu'ils en tirent profit pour leur enseignement. Ils peuvent également
s’appuyer sur des éléments de la culture régionale pour favoriser l’acquisition
du socle commun de connaissances, de compétences et de culture et des
programmes scolaires. »
L'enseignement moral et civique
(Conforme)
Article 28 bis (nouveau)
Le
chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code
de l’éducation est complété par une section 11 ainsi rédigée :
« Section
11
« L’éducation
à l’environnement et au développement durable
« Art. L. 312-19. – L’éducation
à l’environnement et au développement durable débute dès l’école primaire. Elle
a pour objectif d’éveiller les enfants aux enjeux environnementaux.
« Elle
comporte une sensibilisation à la nature et à la compréhension et à
l’évaluation de l’impact des activités humaines sur les ressources naturelles.
»
L'enseignement du premier degré
Article 29
(Conforme)
L'article
L. 321-2 du code de l'éducation est ainsi modifié :
1° La
première phrase du premier alinéa est remplacée par trois phrases ainsi
rédigées :
« La
formation dispensée dans les classes enfantines et les écoles maternelles
favorise l'éveil de la personnalité des enfants, stimule leur développement
sensoriel, moteur, cognitif et social, développe l'estime de soi et des autres
et concourt à leur épanouissement affectif. Cette formation s'attache à
développer chez chaque enfant l'envie et le plaisir d'apprendre afin de leur
permettre progressivement de devenir élève. Elle est adaptée aux besoins des
élèves en situation de handicap pour permettre leur scolarisation. » ;
2° (nouveau)
Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Des
éléments de formation initiale et continue spécifiques sont dispensés à
ce personnel dans les écoles mentionnées à l'article L. 721-1. »
L'article
L. 321-3 du code de l'éducation est ainsi modifié :
1° Au
premier alinéa, le mot : « primaire » est supprimé et la
référence : « L. 321-1 » est remplacée par la
référence : « L. 311‑1 » ;
2° Le
second alinéa est ainsi modifié :
a) À
la première phrase, le mot : « ou » est remplacé par le
mot : « et » et, après le mot : « calcul », sont
insérés les mots : « et résolution de problèmes » ;
b) Les
deux dernières phrases sont remplacées par six phrases ainsi rédigées :
« Elle
dispense les éléments d'une culture historique, géographique, scientifique et
technique. Elle offre une éducation aux arts visuels et arts musicaux.
Elle assure l'enseignement d'une langue vivante étrangère et elle peut comporter une initiation
à la diversité linguistique. Elle contribue également à la compréhension et à
un usage autonome et responsable des médias, notamment numériques. Elle assure
l'acquisition et la compréhension de l'exigence du respect de la personne, de
ses origines et de ses différences, mais aussi de l'égalité entre les femmes et
les hommes. Elle assure conjointement avec la famille l'éducation morale et
civique, qui comprend, pour permettre l'exercice de la citoyenneté,
l'apprentissage des valeurs et symboles de la République et de l'Union européenne,
notamment de l'hymne national et de son histoire. »
Après
le deuxième alinéa de l'article L. 321-4 du code de l'éducation, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans
les académies d'outre-mer, des approches pédagogiques spécifiques sont prévues
dans l'enseignement de l'expression orale ou écrite et de la lecture au profit
des élèves issus de milieux principalement créolophone ou amérindien. »
Les enseignements du collège
Le
code de l'éducation est ainsi modifié :
1° L'article
L. 331-7 est ainsi rédigé :
« Art. L. 331-7. – L'orientation
et les formations proposées aux élèves tiennent compte du développement de
leurs aspirations et de leurs aptitudes et des perspectives professionnelles
liées aux besoins prévisibles de la société, de l'économie et de l'aménagement
du territoire. Elles favorisent la représentation équilibrée entre les femmes
et les hommes parmi les filières de formation.
« Afin
d'élaborer son projet d'orientation scolaire et professionnelle et d'éclairer
ses choix d'orientation, un parcours individuel d'information, d'orientation et
de découverte du monde économique et professionnel est proposé à chaque élève,
aux différentes étapes de sa scolarité du second degré.
« Il
est défini sous la responsabilité du chef d'établissement et avec l'aide des
parents par les conseillers d'orientation-psychologues, les enseignants et les
autres professionnels compétents. Les administrations concernées, les
collectivités territoriales, les organisations professionnelles, les entreprises
et les associations contribuent à la mise en œuvre de ce
parcours. » ;
2° Les
deuxième et troisième alinéas de l'article L. 313-1 sont supprimés.
Article 32 B (nouveau)
À titre expérimental, pour une durée maximale de trois ans,
dans des académies et des conditions déterminées par le ministre chargé de
l'éducation nationale, la procédure d'orientation prévue à l'article
L. 331-8 du code de l'éducation peut être modifiée afin qu'après
avoir fait l'objet d'une proposition du conseil de classe et au terme d'une
concertation approfondie avec l'équipe éducative, la décision d'orientation
revienne aux responsables légaux de l'élève ou à celui-ci lorsqu'il est majeur.
Cette expérimentation fait l'objet d'un rapport d'évaluation transmis aux
commissions compétentes en matière d'éducation de l'Assemblée nationale et du
Sénat.
(Conformes)
L'article
L. 332-3 du code de l'éducation est ainsi modifié :
1° Les
deuxième et dernière phrases sont ainsi rédigées :
« À
chacun d'entre eux, des enseignements complémentaires peuvent être proposés
afin de favoriser l'acquisition du socle commun de connaissances, de
compétences et de culture et de faciliter l'élaboration du projet d'orientation
mentionné à l'article L. 331-7. Au cours de la dernière année de scolarité
au collège, ceux-ci peuvent préparer les élèves à une formation professionnelle
et, dans ce cas, comporter éventuellement des stages contrôlés par l'État et
accomplis auprès de professionnels agréés. » ;
2° (Supprimé)
3° Sont
ajoutées deux phrases ainsi rédigées :
« Les
lycées professionnels et les établissements d'enseignement agricole peuvent
être associés à cette préparation. Dans les établissements d’enseignement
agricole, ces enseignements complémentaires peuvent comporter des stages
contrôlés par l’État et accomplis auprès de professionnels agréés, au cours des
deux dernières années de scolarité du collège. »
(Conformes)
Le baccalauréat
Article 37
(Conforme)
La formation en alternance
Article 38
I,
II, II, IV et V. – (Non
modifiés)
VI
(nouveau). – Le 4° du I et
le IV de l’article 244 quater G du code général des impôts sont abrogés.
Dispositions
relatives aux écoles et établissements d'enseignement scolaire
(Supprimé)
Les relations entre l'école et le collège
Article 40
Le
titre préliminaire du livre IV de la deuxième partie du code de
l'éducation est complété par un article L. 401-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 401-4. – Il
est institué, dans chaque secteur de recrutement d'un collège, un conseil
école-collège. En cohérence avec le projet éducatif territorial, celui-ci
propose au conseil d'administration du collège et aux conseils des écoles
de ce secteur des actions de coopération, des enseignements et des projets
pédagogiques communs visant à l'acquisition par les élèves du socle commun de
connaissances, de compétences et de culture prévu à l'article L. 122-1-1. Parmi ces propositions, des échanges de
pratiques et d’enseignants entre les établissements peuvent être expérimentés
sur la base du volontariat, dans le respect du statut de l’enseignant. La
composition et les modalités de fonctionnement du conseil école-collège sont
fixées par décret.
« Le
comité d'éducation à la santé et à la citoyenneté peut être commun au collège
et aux écoles concernées. »
(Conforme)
Les écoles
Article 41
(Conforme)
Les établissements publics locaux d'enseignement
Le
dernier alinéa de l'article L. 421-2 du code de l'éducation est remplacé
par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Les
représentants des collectivités territoriales sont au nombre de trois ou de
quatre, selon que l'effectif du conseil d'administration est de vingt-quatre ou
de trente membres.
« Lorsque
les représentants des collectivités territoriales sont au nombre de trois, ils
comprennent deux représentants de la collectivité de rattachement et un
représentant de la commune siège de l'établissement ou, lorsqu'il existe un
établissement public de coopération intercommunale, un représentant de la
collectivité de rattachement, un représentant de l'établissement public et un
représentant de la commune siège.
« Lorsque
les représentants des collectivités territoriales sont au nombre de quatre, ils
comprennent deux représentants de la collectivité de rattachement et deux
représentants de la commune siège de l'établissement ou, lorsqu'il existe un
établissement public de coopération intercommunale, deux représentants de la
collectivité de rattachement, un représentant de cet établissement public de
coopération intercommunale et un représentant de la commune siège.
« Lorsque
les représentants d’une même collectivité territoriale sont au nombre de deux,
l’un d’entre eux peut ne pas être membre de l’assemblée délibérante.
« Toutefois,
lorsque, en application du b du 2 du II ou du a
du 2 du III de l'article L. 5217-4 du code général des
collectivités territoriales, les compétences d'une région ou d'un département
en matière de construction, d'aménagement, d'entretien et de fonctionnement des
lycées ou des collèges sont exercées par une métropole, un représentant de la
métropole siège au conseil d'administration des établissements publics locaux
d'enseignement concernés en lieu et place de l'un des représentants de la collectivité
territoriale de rattachement. »
L'article
L. 421-4 du code de l'éducation est ainsi modifié :
1°
Après le mot : « établissement », la fin du 4° est ainsi
rédigée : « , l'autorité académique et, lorsqu'elle souhaite y
être partie, la collectivité territoriale de rattachement ; »
2°
Après le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5°
Il établit chaque année un bilan des actions menées à destination des parents
des élèves de l'établissement. »
Section 4
Les groupements d'établissements
I. – Au
début du chapitre III du titre II du livre IV de la deuxième
partie du code de l'éducation est inséré un article L. 423-1 ainsi
rétabli :
« Art. L. 423-1. – Pour
la mise en œuvre de leur mission de formation continue ainsi que de formation
et d'insertion professionnelles, les établissements scolaires publics
s'associent en groupement d'établissements dans des conditions définies par
décret. »
II. – Les
services accomplis par les agents contractuels dans le domaine de la formation
continue des adultes pour le compte d'un établissement public local
d'enseignement ou des groupements d'établissements mentionnés par le code de
l'éducation, dans sa rédaction en vigueur antérieurement à la publication de la
loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de
la qualité du droit, sont assimilés à des services accomplis pour le compte des
groupements d'établissements mentionnés à l'article L. 423-1 du même code
dans sa rédaction issue du I du présent article.
III. – (Non modifié)
Article 44 bis (nouveau)
Le Gouvernement remet un rapport évaluant l’impact des
dispositions tendant à garantir la parité de financement entre les écoles
élémentaires publiques et privées sous contrat d’association lorsqu’elles
accueillent des élèves scolarisés hors de leur commune de résidence introduites
dans la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et
responsabilités locales. Ce rapport est remis aux commissions compétentes du
Sénat et de l’Assemblée nationale avant le 31 décembre 2014.
Dispositions applicables aux établissements
d'enseignement privés sous contrat
Article 45
(Conforme)
Section 6
Architecture scolaire
(Division et intitulé nouveaux)
Article 45 bis
(nouveau)
L'article
L. 521-4 du code de l'éducation est ainsi modifié :
1° Après
le mot : « pédagogie », la fin de la seconde phrase est ainsi
rédigée : « , contribue à la transmission des connaissances et à la
découverte des cultures et favorise le développement de l'autonomie et de la
sensibilité artistique des élèves. » ;
2° Il
est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Il
est prévu dans tous les établissements un espace à l'usage des parents d'élèves
et de leurs délégués. »
Les activités
périscolaires
Article 46
(Conforme)
Article 47
Il
est institué, pour les années scolaires 2013-2014 et 2014‑2015, un fonds
en faveur des communes et, lorsque les dépenses de fonctionnement des écoles
leur ont été transférées, des établissements publics de coopération
intercommunale, afin de contribuer au développement d'une offre d'activités
périscolaires au bénéfice des élèves des écoles maternelles et élémentaires
publiques ou privées sous contrat dont les enseignements sont répartis sur neuf
demi-journées par semaine.
Les
aides apportées par le fonds sont calculées en fonction du nombre d'élèves
éligibles scolarisés dans la commune ou les communes membres de l'établissement
de coopération intercommunale et comportent :
1° Un
montant forfaitaire par élève versé aux communes et aux établissements publics
de coopération intercommunale dont les écoles organisent les enseignements sur
neuf demi-journées à la rentrée scolaire 2013-2014. Le versement de ce
montant forfaitaire ne peut être renouvelé au titre de
l'année 2014-2015 ;
2° Une
majoration forfaitaire par élève réservée aux communes mentionnées aux articles
L. 2334-18-4 et L. 2334‑22‑1 du code général des
collectivités territoriales ainsi qu'aux communes des départements d'outre-mer
et de Saint-Pierre-et-Miquelon bénéficiant de la quote-part de la dotation
d'aménagement prévue au quatrième alinéa de l'article L. 2334‑13
du même code et à la collectivité de Saint‑Martin. Pour les communes dont
les écoles organisent les enseignements sur neuf demi-journées à la rentrée
scolaire 2013‑2014, le versement de cette majoration forfaitaire est
reconduit au titre de l'année 2014-2015. Les communes dont les écoles
organisent les enseignements sur neuf demi-journées à compter de la rentrée
2014-2015 bénéficient de la majoration au titre de cette année.
Les
communes qui ont transféré la compétence en matière de dépenses de
fonctionnement des écoles à un établissement public de coopération
intercommunale reversent à cet établissement les aides qu’elles ont perçues au
titre des 1° et 2°.
Les
aides sont versées aux communes, à charge pour ces dernières de reverser le cas
échéant la part calculée au titre des élèves scolarisés dans les écoles privées
sous contrat aux organismes de gestion de ces écoles privées. Toutefois,
lorsque la commune le demande aux autorités académiques, ces aides sont versées
directement aux organismes de gestion de ces écoles.
Les
aides versées au titre du présent fonds pour les élèves des écoles maternelles
et élémentaires publiques ne sont pas prises en compte dans le calcul des
dépenses de fonctionnement des classes sous contrat mentionnées à
l'avant-dernier alinéa de l'article L. 442-5 du code de l'éducation.
La
gestion du fonds est confiée pour le compte de l'État à l'Agence de services et
de paiement.
Un
décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article.
Il précise notamment les modalités d'attribution du fonds et de calcul des
aides attribuées aux établissements public de coopération intercommunale
auxquels ont été transférées les dépenses de fonctionnement des écoles.
Les écoles
supérieures du professorat et de l'éducation
(Supprimé)
(Conformes)
I. – (Non modifié)
II. – Le
chapitre Ier du même titre II est ainsi rédigé :
« Chapitre Ier
« Missions et organisation des écoles
supérieures du professorat et de l'éducation
« Art. L. 721-1. – Les
écoles supérieures du professorat et de l'éducation sont constituées soit au
sein d'un établissement public à caractère scientifique, culturel et
professionnel, soit au sein d'un établissement public de coopération
scientifique.
« Ces
écoles sont créées sur proposition du conseil d'administration de
l'établissement public et accréditées par un arrêté conjoint des ministres
chargés de l'enseignement supérieur et de l'éducation nationale, après avis du
Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
« L'école
est accréditée pour la durée du contrat pluriannuel liant l'État à
l'établissement public.
« L'accréditation
est renouvelée pour la même durée, après une évaluation nationale, par arrêté
conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de l'éducation
nationale, après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la
recherche.
« L'accréditation
de l'école emporte l'habilitation de l'établissement public à caractère
scientifique, culturel et professionnel ou de l'établissement public de
coopération scientifique ou des établissements d'enseignement supérieur publics
partenaires, mentionnés à l'article L. 721-2, à délivrer le diplôme national
de master dans les domaines des métiers de l'enseignement, de l'éducation et de
la formation.
« Les
modalités d'accréditation sont définies par arrêté conjoint des ministres
chargés de l'enseignement supérieur et de l'éducation nationale.
« Art. L. 721-2. – Les
écoles supérieures du professorat et de l'éducation exercent les missions
suivantes :
« 1° Elles
organisent et assurent en collaboration avec l’ensemble de leurs partenaires
les actions de formation initiale des étudiants se destinant aux métiers du
professorat et de l'éducation et des personnels enseignants et d'éducation
stagiaires, dans le cadre des orientations définies par l'État. Ces actions
comportent des enseignements communs permettant l'acquisition d'une culture
professionnelle partagée et des enseignements spécifiques en fonction des
métiers, des disciplines et des niveaux d'enseignement. Elles fournissent des
enseignements disciplinaires et didactiques mais aussi en pédagogie et en
sciences de l'éducation. Les écoles organisent des formations de préparation
aux concours de recrutement dans les métiers du professorat et de
l'éducation ;
« 2° Elles
organisent des actions de formation continue des personnels enseignants du
premier et du second degrés et des personnels d'éducation ;
« 3° Elles
participent à la formation initiale et continue des personnels
enseignants-chercheurs et enseignants de l'enseignement supérieur ;
« 4° Elles
peuvent conduire des actions de formation aux autres métiers de la formation et
de l'éducation ;
« 5° Elles
participent à la recherche disciplinaire et pédagogique ;
« 6° Elles
participent à des actions de coopération internationale.
« Dans
le cadre de leurs missions, elles assurent le développement et la promotion de
méthodes pédagogiques innovantes. Elles prennent en compte, pour délivrer leurs
enseignements, les technologies de l'information et de la communication et
forment les étudiants et les enseignants à l'usage pédagogique des outils et
ressources numériques.
« Elles
préparent les futurs enseignants et personnels d'éducation aux enjeux du socle
commun de connaissances, de compétences et de culture et à ceux de la formation
tout au long de la vie. Elles organisent des formations de sensibilisation à
l'égalité entre les femmes et les hommes et à la lutte contre les
discriminations, ainsi que des formations à la prévention et à la résolution
non violente des conflits. Elles préparent les enseignants aux enjeux de
l'entrée dans les apprentissages et à la prise en compte de la difficulté
scolaire dans le contenu des enseignements et la démarche d'apprentissage.
« Elles
assurent leurs missions avec les autres composantes de l'établissement public,
les établissements publics d'enseignement supérieur partenaires et d'autres
organismes, les services académiques et les établissements scolaires, le cas
échéant dans le cadre de conventions conclues avec eux. Leurs équipes
pédagogiques intègrent des professionnels intervenant dans le milieu scolaire,
comprenant notamment des personnels enseignants, d’inspection et de direction
en exercice dans le premier et le second degré, ainsi que des acteurs de
l’éducation populaire, de l’éducation culturelle et artistique et de
l’éducation à la citoyenneté.
« Art. L. 721-3. – I. – Les
écoles supérieures du professorat et de l'éducation sont administrées à
parité de femmes et d’hommes par un conseil de l'école et dirigées par un
directeur. Elles comprennent également un conseil d'orientation scientifique et
pédagogique.
« Les
membres du conseil de l'école et du conseil d'orientation scientifique et
pédagogique sont désignés à parité de femmes et d’hommes pour un mandat
de cinq ans, à l'exception des représentants des usagers qui sont désignés à parité de femmes et d’hommes pour
une durée moindre fixée par décret. Ce décret fixe les règles relatives à la
composition et au fonctionnement de ces conseils, dont les modalités de
représentation des personnels, des personnes participant à des actions de
formation organisées par l'école ainsi que de celles qui en bénéficient.
« Le
conseil de l’école, dont l’effectif ne peut dépasser trente membres, comprend
des représentants des enseignants, qui sont en nombre au moins égal à celui des
représentants des autres personnels et des usagers, un ou plusieurs
représentants de l’établissement mentionné au premier alinéa de l’article
L. 721-1 et au moins 30 % de personnalités extérieures dont
au moins un représentant des collectivités territoriales. Au moins la moitié
des représentants des enseignants sont des représentants des enseignants-chercheurs
; le recteur de l’académie désigne une partie des personnalités extérieures.
« Le
président du conseil est élu parmi les personnalités extérieures désignées par
le recteur.
« Le
directeur de l'école est nommé pour un mandat de cinq ans par arrêté conjoint
des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de l'éducation nationale,
sur proposition du conseil de l'école.
« II. – Le
conseil de l'école adopte les règles relatives aux examens et les modalités de
contrôle des connaissances. Il adopte le budget de l'école et approuve les
contrats pour les affaires intéressant l'école. Il soumet au conseil
d'administration de l'établissement public à caractère scientifique, culturel
et professionnel ou de l'établissement public de coopération scientifique la
répartition des emplois. Il est consulté sur les recrutements de l'école.
« III. – Le
directeur de l'école prépare les délibérations du conseil de l'école et en
assure l'exécution. Il a autorité sur l'ensemble des personnels.
« Il
a qualité pour signer, au nom de l'établissement public à caractère
scientifique, culturel et professionnel ou de l'établissement public de
coopération scientifique, les conventions relatives à l'organisation des
enseignements. Ces conventions ne peuvent être exécutées qu'après avoir été
approuvées par le président de l'établissement public à caractère scientifique,
culturel et professionnel ou de l'établissement public de coopération
scientifique et votées par le conseil d'administration de l'établissement
public.
« Le
directeur de l'école prépare un document d'orientation politique et budgétaire.
Ce rapport est présenté aux instances délibératives des établissements publics
d'enseignement supérieur partenaires de l'école supérieure du professorat et de
l'éducation au cours du troisième trimestre de l'année civile. [ ]
« Le
directeur propose une liste de membres des jurys d'examen au président de
l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ou
de l'établissement public de coopération scientifique pour les formations
soumises à examen dispensées dans l'école supérieure du professorat et de
l'éducation et, le cas échéant, aux présidents des établissements partenaires
mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 721‑1.
« IV. – Le
conseil d'orientation scientifique et pédagogique contribue à la réflexion sur
les grandes orientations relatives à la politique partenariale et aux activités
de formation et de recherche de l'école.
« V. – Chaque
école supérieure du professorat et de l'éducation dispose, pour tenir compte
des exigences de son développement, d'un budget propre intégré au budget de
l'établissement public dont elle fait partie. Les ministres compétents peuvent
lui affecter directement des crédits et des emplois attribués à l'établissement
public. Le directeur de l'école supérieure du professorat et de l'éducation est
ordonnateur des recettes et des dépenses. Le budget de l'école est approuvé par
le conseil d'administration de l'établissement public, qui peut l'arrêter
lorsqu'il n'est pas adopté par le conseil de l'école ou n'est pas voté en
équilibre réel. »
Article 52
(Conforme)
Article 52 bis (nouveau)
L'article
L. 912-1 du code de l'éducation est ainsi modifié :
1° Le
premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le
travail transversal et pluridisciplinaire ainsi que l'innovation pédagogique
sont encouragés. » ;
1° bis (nouveau) La troisième phrase du
deuxième alinéa est complétée par les mots : « qui veillent à favoriser la
mixité entre les femmes et les hommes dans l’accès aux filières de
formation » ;
2° (nouveau)
Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les
enseignants tiennent informés les parents d'élèves et les aident à suivre la
scolarité de leurs enfants. »
Article 52 ter (nouveau)
L’article
L. 912-1-2 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Les
mots : « s’accomplit en priorité » sont remplacés par les
mots : « peut s’accomplir » ;
2° Est
ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Chaque
enseignant doit être encouragé à se former régulièrement. Une offre de
formation continue adaptée aux besoins des personnels d’éducation lui est
proposée, notamment par le biais des écoles supérieures du professorat et
de l’éducation. »
(Conformes)
Article 54 bis A (nouveau)
I. – Le
code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° À
la fin du 8° de l’article L. 3321-1, les mots : « instituts
universitaires de formation des maîtres » sont remplacés par les
mots : « écoles supérieures du professorat et de l’éducation » ;
2° À
la fin du 9° des articles L. 71-113-3 et L. 72-103-2, dans leur
rédaction résultant de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative
aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, les mots :
« instituts universitaires de formation des maîtres » sont remplacés
par les mots : « écoles supérieures du professorat et de
l’éducation ».
II. – Le
code de l’éducation est ainsi modifié :
1° À
l’intitulé du chapitre II du titre II du livre VII de la
troisième partie, les mots : « instituts universitaires de
formation des maîtres » sont remplacés par les mots : « écoles
supérieures du professorat et de l’éducation » ;
2° À
l’article L. 722-1 et à la première phrase de l’article L. 722-17,
les mots : « instituts universitaires de formation des maîtres »
sont remplacés par les mots : « écoles supérieures du professorat et
de l’éducation » ;
3° À
la première phrase du premier alinéa des articles L. 722-4 et L.
722-5, au deuxième alinéa des articles L. 722-6 et L. 722-10, au
premier alinéa de l’article L. 722-11 et à l’article L. 722-16,
les mots : « institut universitaire de formation des maîtres »
sont remplacés par les mots : « école supérieure du professorat et de
l’éducation ».
Les personnels de
direction et d'inspection
(Division et intitulé nouveaux)
Articles 54 bis
(nouveau) et 54 ter
(nouveau)
(Supprimés)
TITRE II
DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES
Le
e du 3° de l’article L. 122-5 du
code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° Les
mots : « et des œuvres réalisées pour une édition numérique de
l’écrit » sont supprimés ;
2° Le
mot : « pédagogiques, » est remplacé par les mots :
« pédagogiques et » ;
3° Après
le mot : « recherche », sont insérés les mots : « , y
compris pour l’élaboration et la diffusion de sujets d’examens ou de concours
organisés dans la prolongation des enseignements » ;
4° Les
mots : « dès lors que le public auquel cette représentation ou cette
reproduction est destinée est composé majoritairement d’élèves, d’étudiants,
d’enseignants ou de chercheurs directement concernés » sont remplacés par
les mots : « dès lors que cette représentation ou cette reproduction
est destinée, notamment au moyen d’un espace numérique de travail, à un public
composé majoritairement d’élèves, d’étudiants, d’enseignants ou de chercheurs
directement concernés par l’acte d’enseignement, de formation ou l’activité de
recherche nécessitant cette représentation ou cette reproduction, qu’elle ne
fait l’objet d’aucune publication ou diffusion à un tiers au public ainsi
constitué ».
Article 55 bis
A (nouveau)
L'article L. 241-10 du code de l'éducation est abrogé.
Article 55 bis
B (nouveau)
L'article L. 241-11 du code de l'éducation est abrogé.
Articles 55 bis,
55 ter, 56, 57 et 58
(Conformes)
Article 58 bis (nouveau)
Le premier alinéa de l’article L. 452-2 du code de
l’éducation est complété par les mots : « en tenant compte des
capacités d’accueil des établissements ».
(Conforme)
Article 59 bis (nouveau)
Au premier alinéa de l’article 9 de la loi n° 2009-1436 du
24 novembre 2009 pénitentiaire, le mot : « quatre » est remplacé
par le mot : « cinq ».
(Conforme)
Article 61 (nouveau)
Dans
les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est
autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de huit mois à compter de la
promulgation de la présente loi, les mesures législatives nécessaires à la
création d’un établissement public local d’enseignement, intitulé « école
européenne de Strasbourg », qui est constitué de classes maternelles,
élémentaires et du second degré et dispense un enseignement qui prend en compte
les principes de l’organisation pédagogique figurant à l’article 4 de la
convention portant statut des écoles européennes signée à Luxembourg le
21 juin 1994.
Un
projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement au plus tard six
mois après la publication de cette ordonnance.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 24 mai 2013.
Le
Président,
Signé :
Jean-Pierre BEL
La programmation des moyens et les orientations
de la refondation de l’école de la République
La
loi d'orientation et de programmation constitue une étape majeure de la
refondation de l'école qui a été érigée en priorité par la Nation. Elle doit
être complétée par de nombreuses autres actions qui relèvent de réformes et de
dispositions non législatives.
Le
rapport annexé à la présente loi vise à présenter l'ensemble des orientations
et des chantiers engagés au service de la réussite de ce grand dessein
éducatif.
LA
REFONDATION DE L'ÉCOLE DE LA RÉPUBLIQUE : OBJECTIFS ET MOYENS
L'avenir
de la jeunesse, le redressement de notre pays, son développement culturel,
social et économique dépendent largement de notre capacité collective à
refonder l'école de la République.
Améliorer
les résultats et renforcer l’équité de notre système éducatif pour les élèves et
pour le pays
Le
système éducatif français ne manque pas d'atouts et a montré, dans le passé, sa
grande capacité de mobilisation et d'évolution, mais, depuis près de vingt ans,
notre école ne progresse plus. Le niveau global des compétences des élèves
formés en France doit être amélioré pour parvenir à davantage de justice dans
la réussite scolaire et pour pouvoir inscrire le pays sur une trajectoire de
croissance structurelle forte dans une économie de la connaissance
internationale.
Depuis
une dizaine d'années, le pourcentage d'élèves en difficulté face à l'écrit a
augmenté de manière significative et près d'un élève sur cinq est aujourd'hui concerné
en début de sixième. Si le niveau des élèves moyens a peu évolué, les
évaluations témoignent d'une aggravation des difficultés parmi les élèves les
plus faibles.
Près
de 20 % des élèves de quinze ans connaissent de grandes difficultés
de maîtrise de la langue écrite. Entre 2000 et 2009, cette proportion a
augmenté d'environ 30 %, passant de 15 % à 20 %. En
mathématiques et en sciences, si les résultats des élèves français en fin de
scolarité obligatoire sont proches de la moyenne de l'Organisation de
coopération et de développement économiques (OCDE), entre 2000 et 2009, la
France s'est de plus en plus éloignée de la tête du classement aux tests
internationaux et le niveau a baissé en mathématiques.
Aujourd'hui,
72 % des élèves d'une génération obtiennent le baccalauréat et 36 %
le baccalauréat général. Les objectifs reformulés en 2005 étaient d'assurer que
80 % d'une classe d'âge accèdent au niveau du baccalauréat et de conduire
50 % de l'ensemble d'une classe d'âge à un diplôme de l'enseignement supérieur.
Trop
de jeunes sortent du système scolaire sans qualification. En 2011, 12 %
des jeunes âgés de dix-huit à vingt-quatre ans ont quitté le
système scolaire sans diplôme ou uniquement avec le diplôme national du brevet.
Or, ce sont ces jeunes que le chômage touche en priorité avec un taux de
chômage plus de deux fois supérieur pour les non-diplômés.
Si
les problèmes les plus évidents se manifestent dans le second degré avec des
élèves sortant précocement du système scolaire ou avec des élèves qui subissent
leurs orientations, les difficultés scolaires se forment dès le premier degré.
À
l'issue de leur scolarité à l'école primaire, on constate que 25 %
des élèves ont des acquis fragiles et 15 % d'entre eux connaissent des
difficultés sévères ou très sévères. De plus, les écarts se creusent entre les
groupes d'élèves ayant les meilleurs résultats et les groupes de ceux qui
obtiennent les résultats les plus faibles, qui sont de plus en plus nombreux.
De
fait, le système éducatif français ne parvient pas à lutter suffisamment contre
les déterminismes sociaux et territoriaux qui engendrent des inégalités
sociales et géographiques et entraînent déclassement et crise de confiance pour
une partie de la population. La France se classe dans les derniers rangs des
pays de l'OCDE (vingt-septième sur trente-quatre pays) du point de vue de
l'équité scolaire, ce qui signifie que l'incidence de l'appartenance sociale
sur les résultats scolaires y est plus forte que dans d'autres pays de l'OCDE.
Les données statistiques nationales montrent l'importance et la persistance des
écarts entre résultats scolaires selon les lieux de scolarisation et donc la
difficulté de lutter contre les inégalités sociales et territoriales :
le pourcentage des élèves n'ayant pas atteint des acquis suffisants en français
en CE1 est deux fois plus élevé dans certaines académies que dans d'autres. De
même, le taux de réussite au baccalauréat général peut varier de près de dix
points entre académies de la métropole, l'écart étant encore plus fort avec les
académies d'outre-mer. Enfin, la maîtrise des compétences de base en troisième
s'est dégradée significativement entre 2007 et 2011 pour les élèves de
l'éducation prioritaire.
Ces
inégalités mettent à mal la promesse républicaine, qui est de permettre la
réussite de tous. La refondation doit conduire à une réduction de l'impact des
déterminismes sociaux et de toutes les inégalités et les discriminations.
Les
objectifs fixés par la Nation à son école : une école à la fois juste pour
tous et exigeante pour chacun
La
refondation de l'école doit en priorité permettre une élévation générale du
niveau de tous les élèves. Les objectifs sont d'abord de nature
pédagogique :
– faire
en sorte que tous les élèves maîtrisent les compétences de base en français
(lecture, écriture, compréhension et vocabulaire) et les compétences en
mathématiques (nombre, calcul et géométrie) en fin de CE1 (suivi de
l'indicateur relatif à la proportion d'élèves maîtrisant en fin de CE1 les
compétences du palier 1 du socle commun) et que tous les élèves maîtrisent
les instruments fondamentaux de la connaissance en fin d'école élémentaire
(suivi de l'indicateur relatif à la proportion d'élèves maîtrisant en fin
de CM2 les compétences du palier 2 du socle commun) ;
– réduire
à moins de 10 % l'écart de maîtrise des compétences en fin de CM2
entre les élèves de l'éducation prioritaire et les élèves hors éducation
prioritaire (suivi des indicateurs relatifs à l'écart des pourcentages d'élèves
maîtrisant en fin de CM2 les compétences 1 et 3 du socle commun
palier 2 entre les établissements de l'éducation prioritaire et les
établissements hors éducation prioritaire) ;
–
réduire par deux la proportion des élèves qui sortent du système scolaire sans
qualification et amener tous les élèves à maîtriser le socle commun de
connaissances, de compétences et de culture à l’issue de la scolarité
obligatoire ;
– réaffirmer
les objectifs de conduire plus de 80 % d'une classe d'âge au baccalauréat
et 50 % d'une classe d'âge à un diplôme de l'enseignement supérieur.
Ces
objectifs s'inscrivent dans le cadre de nos engagements européens et justifient
la priorité accordée à l'école primaire pour réduire la difficulté scolaire et
pour élever le niveau global de qualification de tous les élèves au terme de
leur formation initiale.
L'ensemble
de la communauté éducative (enseignants, personnels d'éducation, d'encadrement,
administratifs, médico-sociaux et de service, psychologues de l'éducation
nationale, élèves, parents, responsables d'associations, représentants des
collectivités territoriales...) et l'ensemble des composantes du système
éducatif (enseignement du premier, du second degré et du supérieur,
enseignement général, technologique et professionnel, enseignement technique
agricole, enseignement public et privé, universités et écoles supérieures du
professorat et de l'éducation, administrations centrales et académiques...)
doivent se mobiliser pour la réalisation de ces objectifs. Ils accompagnent les
mesures de refondation de l'école.
La
refondation a pour objet de faire de l'école un lieu de réussite, d'autonomie
et d'épanouissement pour tous ; un lieu d'éveil à l'envie et au plaisir
d'apprendre, à la curiosité intellectuelle, à l'ouverture d'esprit, à
l'éducation au sensible ; un lieu où il soit possible d'apprendre et
d'enseigner dans de bonnes conditions ; un lieu de sociabilisation
permettant de former des citoyens et des jeunes qui pourront s'insérer dans la
société et sur le marché du travail au terme d'une orientation choisie ;
un lieu sachant transmettre et faire partager les valeurs de la République.
La
refondation de l'école de la République nécessite de définir des orientations
selon une stratégie d'ensemble qui porte sur les différentes composantes du
système éducatif. Les différentes orientations concourent aux objectifs
pédagogiques assignés par la Nation à son école :
– réinvestir
dans les moyens humains à la fois de façon quantitative (volet programmation)
et qualitative (notamment par la mise en place d'une formation initiale professionnalisante
pour les personnels avec les écoles supérieures du professorat et de
l'éducation) ;
– donner
la priorité à l'école primaire, qui est le moment de la scolarité où se
construisent les apprentissages fondamentaux, afin de prévenir les échecs
scolaires ;
– développer
une grande ambition numérique pour enseigner par le numérique et enseigner le
numérique. La maîtrise des technologies de l'information et de la communication
et le bon usage des ressources numériques, notamment pédagogiques, constituent
un enjeu et une opportunité majeurs en matière éducative ;
– faire
évoluer les politiques de réussite éducative comme l'éducation prioritaire, l’aide aux enfants en difficulté et
les dispositifs de lutte contre le décrochage pour lutter contre les inégalités
sociales et territoriales. L'égalité des territoires passe par une affectation
prioritaire des moyens attribués en faveur des territoires en difficulté pour
permettre un rééquilibrage ;
– engager
fortement l'éducation nationale dans l'accompagnement des évolutions
professionnelles grâce à une formation professionnelle initiale et continue de
qualité ;
– rénover
le système d'orientation et d'insertion professionnelle et développer
l'évaluation ;
– permettre
et améliorer l'accès des élèves en situation de handicap à une scolarité
ordinaire ;
– améliorer
le climat scolaire pour refonder une école sereine et citoyenne en redynamisant
la vie scolaire et en prévenant et en traitant les problèmes de violence et
d'insécurité ;
– modifier
en profondeur l'organisation et le
contenu des enseignements et leur évaluation (mise en place d'un
Conseil national d'évaluation, d'un Conseil supérieur des programmes et
renforcement de certains enseignements) ainsi que les pratiques pédagogiques
dont le rôle est déterminant pour la réussite de tous les élèves.
Affecter
des moyens humains au service des priorités de la refondation sur la durée de
la législature
Après
des années de réduction des emplois, la refondation de l'école consiste d'abord
à réinvestir dans les moyens humains qui sont mis à son service. Il est ainsi
programmé la création de 60 000 emplois dans l'enseignement sur la
durée de la législature.
Sur
ce total, 54 000 emplois seront créés au ministère de l'éducation
nationale, 5 000 au ministère de l'enseignement supérieur et 1 000 au
ministère de l'agriculture.
Pour
le ministère de l'éducation nationale, un premier investissement est nécessaire
pour mener à bien la refondation de l'école, au travers de la formation
initiale des enseignants. 26 000 postes seront donc consacrés au
rétablissement d'une véritable formation initiale pour nos enseignants. Cela
correspond dans un premier temps au remplacement de tous les départs en
retraite d'enseignants prévus chaque année, ainsi qu'aux postes de stagiaires
nécessaires pour créer des emplois d'enseignant dans un second temps.
À
ces emplois s'ajoute la création de 1 000 postes d'enseignants
chargés d'assurer la formation initiale et continue des enseignants dans les
écoles supérieures du professorat et de l'éducation (ESPE) en complément des
moyens qui seront dégagés dans les universités. Les enseignants qui occupent
ces postes seront encouragés à continuer à exercer à temps partiel une activité
directe d'enseignement dans le premier ou le second degré.
Par
ailleurs, 21 000 postes d'enseignants titulaires seront créés pendant
le quinquennat, en plus des postes nécessaires à la réforme de la formation
initiale. Ces nouveaux moyens constituent un élément essentiel de la priorité
donnée au premier degré puisque les deux tiers de ces emplois nouveaux seront
destinés aux écoles.
Dans
le premier degré, ces moyens permettront, tout d'abord, un développement de
l'accueil des enfants de moins de trois ans, en particulier dans les zones
d'éducation prioritaire ou dans les territoires ruraux isolés les moins bien
pourvus, ainsi que dans les départements et régions d'outre-mer. Cela nécessite
un total de 3 000 postes sur la totalité du quinquennat.
Par
ailleurs, 7 000 postes nouveaux permettront, dans les secteurs les
plus fragiles, de favoriser l'évolution des pratiques pédagogiques, notamment
via le dispositif du « plus de maîtres que de classes », de renforcer
l'encadrement, d'accompagner les organisations pédagogiques innovantes et de
renforcer l'action des réseaux d'aides spécialisées aux élèves en
difficulté (RASED) et celle des autres dispositifs de remédiation scolaire au
service d'une amélioration significative des résultats scolaires.
Enfin,
les évolutions démographiques attendues nécessitent de mobiliser 4 000 postes
supplémentaires dans le premier degré, qui serviront également à procéder à des
rééquilibrages territoriaux et à améliorer le remplacement dans les zones ayant
le plus souffert des suppressions d'emplois décidées ces cinq dernières
années.
Au
total, 14 000 postes d'enseignants titulaires seront donc créés dans
le premier degré.
Dans
le second degré, les moyens nouveaux seront en priorité consacrés à la mise en
place, dans les collèges comptant une forte proportion d'élèves en difficulté
et les lycées professionnels, de dispositifs pédagogiques adaptés à
l'hétérogénéité des publics et de parcours favorisant la réussite de tous les
élèves. L'objectif est notamment de lutter contre le phénomène du décrochage
des élèves du second degré. Cela nécessite la création
de 4 000 postes.
Comme
dans le premier degré, des moyens sont également prévus pour tenir compte des
évolutions démographiques et procéder à un rééquilibrage de la répartition de
moyens humains dans les collèges et lycées : 3 000 postes sont
ainsi mobilisés d'ici à 2017. Ils serviront également à améliorer le
remplacement dans les zones ayant le plus souffert des suppressions d’emplois
entre 2007 et 2012.
Au
total, 7 000 postes d'enseignants titulaires seront donc créés dans
le second degré.
À
ces 21 000 postes d'enseignants titulaires s'ajoutent les moyens
d'enseignement dégagés par les postes créés au titre de la formation initiale.
En effet, les 26 000 stagiaires effectueront un demi-service
d'enseignement, ce qui représente un apport de 13 000 moyens nouveaux
devant élèves.
D'ici
la fin du quinquennat, ce sont plus de 150 000 recrutements qui
auront été réalisés par la voie des concours externes d'enseignants publics et
privés. À partir de la rentrée 2014, tous les étudiants recrutés par cette voie
bénéficieront d'une formation initiale au métier d'enseignant. Ce chiffre
constitue une prévision fondée sur l'estimation des départs en retraite sur la
période. Le chiffre exact des ouvertures de postes prévues chaque année sera
fixé en tenant compte de l'actualisation des départs en retraite constatés.
Des
moyens sont par ailleurs prévus pour répondre aux besoins du système
éducatif : la scolarisation des élèves en situation de handicap, de même
que les moyens humains dédiés à la prévention et à la sécurité,
l'accompagnement des élèves, le suivi médical et social et l'amélioration du
pilotage des établissements et des services académiques seront fortement
soutenus, avec la création de 6 000 emplois supplémentaires.
Les
lois de finances votées chaque année définiront précisément la programmation
annuelle de ces emplois supplémentaires.
XXXX…
Dans
l'enseignement agricole, les postes créés durant la législature seront dans
leur grande majorité des postes d'enseignants pour renforcer les établissements
d'enseignement agricole. De façon complémentaire, seront créés des postes
d'agents administratifs, de techniciens, de personnels de santé et des emplois
d'auxiliaire de vie scolaire pour améliorer la scolarisation des élèves en
situation de handicap.
LA
REFONDATION DE L'ÉCOLE DE LA RÉPUBLIQUE : ORIENTATIONS
I. – Une
refondation pédagogique
Refonder
la formation initiale et continue aux métiers du professorat et de l'éducation
Le
premier enjeu de la refondation est essentiellement qualitatif. La qualité d'un
système éducatif tient d'abord à la qualité de ses enseignants. Les élèves ont
non seulement besoin de professeurs, mais surtout de professeurs bien formés.
La formation des enseignants est un levier majeur pour améliorer notre système éducatif
et pour permettre son adaptation aux enjeux du XXIe siècle.
De nombreuses études attestent l'effet déterminant des pratiques pédagogiques
des enseignants dans la réussite des élèves. Enseigner est un métier exigeant
qui s'apprend.
L'adjonction
de moyens supplémentaires sans modification des pratiques n'aurait que peu
d'effet sur les résultats de notre système éducatif. Pour transformer les
pratiques professionnelles des enseignants et leur donner les outils
nécessaires à l'accomplissement de leur mission, la formation initiale et
continue est le meilleur levier d'action : actualisation des
connaissances, préparation des activités pédagogiques, attitude en classe,
utilisation et intégration dans la pratique pédagogique des ressources
numériques, prise en compte des besoins éducatifs particuliers et aide au
repérage des difficultés, notamment d'apprentissage, scolarisation des élèves
en situation de handicap, spécificité de l'enseignement de l'expression écrite
ou orale et de la lecture en français dans les départements, les collectivités
et les territoires ultra-marins, problématiques liées à l'orientation, à
l'insertion professionnelle et à la connaissance du marché du travail,
prévention des situations de tension et de violence, formation aux thématiques
sociétales (lutte contre tous les stéréotypes comme ceux liés au genre ;
éducation à l'environnement et au développement durable ; économie
solidaire...).
La
réforme de la formation initiale des enseignants est fondée sur une entrée
progressive dans le métier.
Le
Parlement a adopté le dispositif des emplois d'avenir professeur. Ce dispositif
permettra à des étudiants modestes d'envisager les études longues nécessaires à
l'exercice du métier d'enseignant ; il permettra aussi de redynamiser des
viviers de candidats sur les territoires et dans les disciplines qui en ont le
plus besoin. Pour les trois prochaines années, il est prévu une montée en
charge du dispositif des emplois d'avenir professeur :
6 000 emplois en 2013, 12 000 en 2014 et 18 000 en 2015.
Pour
restaurer le vivier de recrutement tout en accroissant la diversité d'origine
sociale du corps enseignant, il est également impératif d'étudier les modalités
de mise en œuvre d'un système de prérecrutement des personnels enseignants dès
la licence.
La
formation est un continuum qui se déroulera en plusieurs temps : la
formation initiale, avec une préprofessionnalisation, qui débute en licence et
qui se conclut avec l'acquisition d'un master professionnel ; la formation
continue enfin qui est indispensable pour permettre aux enseignants de rester
au contact de la recherche, des avancées dans leur discipline ainsi que des
évolutions qui traversent les métiers de l'éducation et la société.
Pour
organiser cette formation professionnalisante au métier d'enseignant, la loi
prévoit la création des ESPE qui accueilleront leurs premiers étudiants en
septembre 2013 et qui formeront les enseignants, de l'école maternelle à
l'université.
Les
ESPE seront des écoles internes aux universités. Elles seront des écoles
ouvertes sur les autres composantes de l'université et développeront une
démarche partenariale interuniversitaire. De même, elles seront ouvertes sur le
milieu scolaire et fonctionneront en associant l'ensemble des praticiens
intervenant dans le milieu scolaire.
Le
développement d'une culture commune à tous les enseignants et à l'ensemble de
la communauté éducative doit permettre d'encourager le développement de projets
transversaux et interdisciplinaires. La recherche sera au cœur des
enseignements qui seront dispensés au sein des ESPE.
Afin
d'assurer au mieux leurs missions de formation initiale et continue, les écoles
assurent des enseignements transversaux, forment les futurs enseignants aux
nouveaux outils numériques, et, par la mise en pratique, sensibilisent au
travail en équipe, aux approches multidisciplinaires et au travail avec
d'autres acteurs que ceux de l'éducation nationale, notamment issus des milieux
culturels, artistiques, sportifs ou citoyens.
Le
cadre national des formations dispensées et la maquette des concours de
recrutement, élaborés conjointement par le ministère de l'éducation nationale
et le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, seront fondés
sur une plus grande prise en compte des qualités professionnelles des candidats
et sur le développement des savoir-faire professionnels.
Les
ESPE seront dirigées par un directeur nommé conjointement par les ministres de
l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur.
Si
la formation des enseignants constitue un levier majeur pour améliorer la
réussite des élèves, la formation initiale et continue des personnels
d’encadrement (personnels de direction, d’inspection et administratifs) est
indispensable au bon pilotage du système éducatif. Le renforcement de cette formation
doit s’appuyer sur la mise en cohérence des plans académiques de formation et
des contenus de formation proposés par l’école supérieure de l’éducation
nationale.
Placer
le contenu des enseignements au cœur de la refondation
– Créer
un Conseil supérieur des programmes
Un
Conseil supérieur des programmes est placé auprès du ministre de l'éducation
nationale. Cette instance consultative offre les garanties scientifiques,
pédagogiques et de transparence nécessaires à l'élaboration des programmes d'enseignement.
Ce
conseil formule des propositions sur la conception générale des enseignements
dispensés aux élèves des écoles, collèges et lycées. Il fait des propositions
sur le contenu du socle commun de connaissances, de compétences et de culture,
ainsi que sur les programmes scolaires et leur articulation avec les cycles
d'enseignement.
Afin
d'avoir une vision globale des programmes et de leur articulation avec le socle
commun, le conseil devra organiser ses réflexions, non seulement par grand
domaine disciplinaire mais aussi par cycle, afin de garantir une cohérence
interne forte en termes de connaissances, de compétences et d'apprentissages à
chaque cycle.
Le
Conseil supérieur des programmes fait également des propositions sur la nature
des épreuves des examens conduisant aux diplômes de l'enseignement du second
degré. Il se prononce notamment sur l'évolution du diplôme national du brevet
et son articulation avec la validation du socle commun de connaissances, de
compétences et de culture ainsi que sur l'évolution des différents
baccalauréats généraux, technologiques et professionnels.
Enfin,
pour assurer une cohérence entre les enseignements dispensés et la formation
des enseignants, le Conseil supérieur des programmes donne un avis sur la
nature et le contenu des épreuves de recrutement d'enseignants du premier et du
second degré et sur la conception générale de leur formation au sein des ESPE.
– Repenser
le socle commun de connaissances, de compétences et de culture et mieux
l'articuler avec les programmes d'enseignement
La
scolarité obligatoire doit garantir les moyens nécessaires à l'acquisition de
ce socle constituant la culture commune de tous les jeunes et favorisant la
poursuite d'études secondaires, quelles qu'elles soient. Le socle commun
actuel, introduit par la loi n° 2005-380 du 23 avril 2005
d'orientation et de programme pour l'avenir de l'école, est cependant trop
complexe et sa mise en œuvre n'a pas été satisfaisante. La conception et les
composantes du socle commun seront donc réexaminées par le Conseil supérieur
des programmes, afin qu'il devienne le principe organisateur de l'enseignement
obligatoire dont l'acquisition doit être garantie à tous.
– Faire
évoluer les modalités d'évaluation et de notation des élèves
Les
modalités de la notation des élèves doivent évoluer pour éviter une
« notation-sanction » à faible valeur pédagogique et privilégier une
évaluation positive, simple et lisible, valorisant les progrès, encourageant
les initiatives et compréhensible par les familles. En tout état de cause,
l'évaluation doit permettre de mesurer le degré d'acquisition des connaissances
et des compétences ainsi que la progression de l'élève.
Il
faut aussi remédier à la difficulté pour les enseignants d'évaluer les élèves
avec des dispositifs lourds et peu coordonnés entre eux. Ainsi, l'évolution des
modalités de notation passe notamment par une réforme du livret personnel de
compétences actuel, qui est trop complexe, et une diversification des modalités
de l'évaluation.
– Mettre
en place de nouveaux contenus d'enseignement pour la scolarité obligatoire
Plusieurs
enseignements particuliers seront développés et leurs contenus feront l'objet
de propositions du Conseil supérieur des programmes.
. Un
enseignement moral et civique
Enseigner
et faire partager les valeurs de la République est une des missions qui
incombent à l'école. L'ensemble des disciplines d'enseignement et des actions
éducatives participe à l'accomplissement de cette mission. Aujourd'hui,
l'instruction civique à l'école primaire, l'éducation civique au collège et
l'éducation civique, juridique et sociale au lycée, notamment y concourent.
Pour donner davantage de continuité et de lisibilité à cet ensemble, les
principes, les modalités d'évaluation de ces enseignements ainsi que les
modalités de formation des enseignants et des autres personnels seront précisés
pour une mise en œuvre à la rentrée 2015.
L'enseignement
de la morale laïque, tout comme l'instruction et l'éducation civiques,
participe de la construction d'un mieux-vivre ensemble au sein de notre
société. Ces enseignements visent notamment à permettre aux élèves d'acquérir
et comprendre l'exigence du respect de la personne, de ses origines et de ses
différences, mais aussi l'égalité entre les femmes et les hommes, ainsi que les
fondements et le sens de la laïcité, qui est l'une des valeurs républicaines
fondamentales. Ils contribuent à former des esprits libres et responsables,
aptes à se forger un sens critique et à adopter un comportement réfléchi et
empreint de tolérance.
La
devise de la République et le drapeau tricolore doivent figurer à la façade de
tout établissement scolaire public ou privé sous contrat. La Déclaration des
droits de l'homme et du citoyen de 1789 doit être apposée au sein de tous ces
établissements.
. Un
parcours d'éducation artistique et culturelle
L'éducation
artistique et culturelle est un puissant levier d'émancipation et d'intégration
sociale. Les initiatives ont été multiples ces dix dernières années, mais sans
cohérence d'ensemble et de façon souvent contradictoire entre les objectifs
affichés en matière de réduction des inégalités d'accès à la culture et de
pratiques artistiques et les réalisations en termes d'atteinte des publics
d'élèves défavorisés.
Afin
de réduire les inégalités et de favoriser un égal accès de tous les jeunes à
l'art et à la culture, il est mis en place un parcours d'éducation artistique
et culturelle personnalisé tout au long de la scolarité des élèves.
Ce
parcours doit permettre d'acquérir des savoirs artistiques et culturels, de
pratiquer les arts, de découvrir des œuvres, des artistes, des monuments et des
lieux à caractère artistique et culturel. Ce parcours doit s'appuyer sur les
apports conjugués de l'institution scolaire et de ses partenaires : collectivités
locales, institutions culturelles, associations. Il doit être l'occasion de
mettre en place des pratiques pédagogiques co-construites innovantes et
actives, envisageant aussi l'art comme vecteur de connaissances.
À
cette fin, il faut mieux structurer ce partenariat et travailler à une
complémentarité entre les interventions sur des temps éducatifs articulés entre
eux : temps scolaire, périscolaire et extrascolaire.
. Une
langue vivante dès le cours préparatoire
Les
résultats des élèves français en langues vivantes sont particulièrement
alarmants. Les enquêtes internationales montrent qu'ils sont non seulement loin
de maîtriser les compétences attendues en fin de troisième, mais surtout qu'ils
arrivent en dernière position de l'ensemble des élèves européens évalués pour
la maîtrise de ces compétences.
La
précocité de l'exposition et de l'apprentissage en langue vivante, étrangère et
régionale, est un facteur avéré de progrès en la matière.
Il
sera instauré un enseignement en langues vivantes dès le début de la scolarité
obligatoire. Dans les académies concernées, l'apprentissage complémentaire
d'une langue régionale sera favorisé et le bilinguisme français-langue
régionale sera encouragé dès la maternelle.
La
fréquentation d'œuvres et de ressources pédagogiques en langue étrangère ou
régionale dans les activités éducatives durant le temps scolaire et les
temps périscolaires et extrascolaires sera encouragée.
Dans
les territoires où les langues régionales sont en usage, leur apprentissage,
pour les familles qui le souhaitent, sera favorisé. Ainsi, outre l'enseignement
de langues et cultures régionales qui peut être dispensé tout au long de la
scolarité par voie de convention entre l'État et les collectivités
territoriales où ces langues sont en usage, les activités éducatives et
culturelles complémentaires qui peuvent être organisées par les collectivités
territoriales pourront porter sur la connaissance des langues et des cultures
régionales.
Pour
favoriser l’accès aux écoles dispensant un enseignement de langue régionale,
les élèves résidant dans une commune dont les écoles ne proposent pas un tel
enseignement auront la possibilité d’être inscrits dans une école d’une autre
commune dispensant cet enseignement, sous réserve de l’existence de places disponibles.
. L'éducation
à l'environnement
Face
aux défis environnementaux du XXIe siècle, il est indispensable
de fournir aux élèves une éducation à l'environnement sur l'ensemble de leur
cursus scolaire. Cette éducation doit, d'une part, viser à nourrir la réflexion
des élèves sur les grands enjeux environnementaux comme la qualité de l'air,
les changements climatiques, la gestion des ressources et de l'énergie ou la
préservation de la biodiversité. Elle doit aussi, d'autre part, sensibiliser
aux comportements écoresponsables et aux savoir-faire qui permettront de
préserver notre planète en faisant évoluer notre manière de vivre et de
consommer. Cette éducation, de nature pluridisciplinaire, ne se restreint pas à
un enseignement magistral et peut inclure des expériences concrètes.
.
La promotion de la culture scientifique et technologique
La
culture scientifique et technologique prépare le futur citoyen à comprendre le
monde qui l’entoure et à appréhender les défis sociétaux et environnementaux.
Sa
diffusion doit également permettre à la France de conforter son avance
scientifique, son tissu industriel, son potentiel économique, sa capacité
d’innovation et sa compétitivité en formant les techniciens, chercheurs,
ingénieurs, entrepreneurs de demain.
Il
importe donc de développer à l’école une politique de promotion de la science
et de la technologie.
Tout
au long de la scolarité, seront développées les relations entre le milieu
scolaire et les acteurs du monde scientifique et technologique (laboratoires de
recherche, ingénieurs, entreprises, musées, monde associatif...).
L’un
des objectifs est que de plus en plus d’élèves, et notamment de filles, au
cours et à l’issue de leur parcours, souhaitent s’engager dans les carrières
scientifiques et techniques. Par l’évolution des pratiques pédagogiques, une
attention particulière sera portée au renforcement de l’attractivité des
enseignements scientifiques et technologiques pour susciter un plaisir
d’apprendre et de pratiquer ces disciplines.
– Assurer
la progressivité des apprentissages de la maternelle au collège
La
scolarité est organisée en cycles pour lesquels sont définis des objectifs et
des programmes nationaux de formation qui suivent une progression régulière et
comportent des critères d'évaluation.
La
mise en place des cycles, effective en principe depuis plus de vingt ans, a été
peu mise en œuvre et n'a pas conduit à la progressivité nécessaire des
apprentissages. La politique des cycles doit être relancée. Tout est fait pour
éviter les transitions brutales d'un cycle à l'autre. Le passage de l'école
primaire au collège doit être appréhendé de manière progressive. Le nombre et
la durée des cycles doivent être réexaminés tout au long de la scolarité
obligatoire à partir de deux objectifs principaux : l'unité retrouvée de
l'école maternelle, qui constituera un cycle à elle seule ; une meilleure
continuité pédagogique entre l'école et le collège, qui sera assurée avec la
création d'un cycle associant le CM2 et la classe de sixième.
Au-delà
de la création de ce cycle et afin de contribuer à l'acquisition par tous les
élèves du socle commun de connaissances, de compétences et de culture, chaque
collège et les écoles relevant de son secteur déterminent conjointement des
modalités de coopérations et d'échanges qui devront désormais être inscrites
dans le projet des écoles concernées et le projet d'établissement du collège. À
cet effet, un conseil école-collège est institué. Il sera chargé de proposer
les actions de coopérations et d'échanges.
Enfin,
il convient de poursuivre la réduction progressive du nombre de redoublements
car il s'agit d'une pratique coûteuse, plus développée en France que dans les
autres pays et dont l'efficacité pédagogique n'est pas probante.
Dans
le cadre de l'acquisition des connaissances, compétences et méthodes attendues
en fin de cycle et non plus en fin d'année scolaire, le redoublement d'une
année scolaire doit être exceptionnel.
Tout
au long de leur parcours, de la maternelle à la fin du collège, les élèves
doivent recevoir les aides nécessaires à la réussite de leur scolarité et à la
validation du socle, notamment dans le cadre des projets personnalisés de
réussite éducative.
Donner
la priorité à l'école primaire
– Redéfinir
les missions de l'école maternelle
Les
missions de l'école maternelle seront redéfinies en lui donnant une unité par
la création d'un cycle unique (petite section, moyenne section et grande
section). Cette redéfinition prendra effet à la rentrée 2014. Il ne s'agit pas
de refermer l'école maternelle sur elle-même, mais de lui permettre de préparer
progressivement les enfants aux apprentissages fondamentaux dispensés à l'école
élémentaire.
Les
enseignants de grande section de maternelle et de cours préparatoire d'un même
secteur de recrutement continueront à se rencontrer de manière régulière afin
d'échanger sur les acquis des élèves à l'issue de l'école maternelle et sur les
besoins spécifiques des élèves bénéficiant d'aménagements particuliers de
scolarité.
En
développant chez chacun la confiance en soi et l'envie d'apprendre, l'école
maternelle doit conforter et stimuler le développement affectif, social,
sensoriel, moteur et cognitif des enfants et les initier aux différents moyens
d'expression. Elle assure une première acquisition des principes de la vie en
société et de l'égalité entre les filles et les garçons. La prévention des
difficultés scolaires y est assurée par la stimulation et la structuration du
langage oral et l'initiation à la culture écrite.
– Augmenter
l'accueil des enfants de moins de trois ans à l'école maternelle
La
scolarisation précoce d'un enfant de moins de trois ans est une chance pour lui
et sa famille lorsqu'elle est organisée dans des conditions adaptées à ses
besoins. C'est en particulier un levier essentiel pour la réussite scolaire des
enfants de milieux défavorisés.
La
scolarisation des moins de trois ans est très inégale selon les territoires et
elle a fortement diminué ces dernières années. La cible prioritaire des élèves
défavorisés n'est pas atteinte.
Pour
faire de l'école maternelle un atout dans la lutte contre la difficulté
scolaire, l'accueil des enfants de moins de trois ans sera privilégié dans les
secteurs de l'éducation prioritaire, dans les secteurs ruraux isolés et dans
les départements et régions d'outre-mer.
Des
moyens en enseignants seront mobilisés en priorité à cette fin dès la
rentrée 2013 et tout au long de la législature.
Une
meilleure formation des enseignants et un partenariat avec les collectivités
compétentes permettra d'améliorer l'accueil matériel, éducatif et pédagogique
de ces très jeunes enfants.
– Faire
évoluer les pratiques pédagogiques par la mise en place du dispositif
« plus de maîtres que de classes »
L'affectation
dans une école d'un maître supplémentaire sera un dispositif qui participe
pleinement de la refondation de l'école. Des moyens en enseignants seront
mobilisés à cette fin dès la rentrée 2013 et tout au long de la
législature.
Il
s'agit, par cette dotation, de mieux répondre aux difficultés rencontrées par
les élèves et de les aider dans l'acquisition des apprentissages indispensables
à une scolarité réussie en intervenant principalement et prioritairement dans
la classe. La détermination des modalités d'intervention est à définir en
équipe, selon des contextes que les maîtres connaissent précisément, en
fonction des besoins des élèves.
Afin
de prévenir et de réduire sensiblement les difficultés scolaires, et sans
exclure l'utilisation de ce dispositif dans les autres niveaux d'enseignement,
il convient de concentrer les moyens sur les premières années de l'enseignement
et dans les zones scolaires les plus en difficulté. Dans ces écoles, un
renforcement significatif et ciblé de l'encadrement dans les premières classes
de l'école primaire devrait permettre de mettre en œuvre des pratiques
pédagogiques renouvelées et d'accroître la performance d'acquisition de la
lecture et de l'écriture. Les élèves recevront ainsi les aides nécessaires pour
leur permettre de réussir leur scolarité.
Une
attention particulière sera également portée aux territoires ruraux et de
montagne. Lors de l'élaboration de la carte scolaire, les autorités académiques
auront un devoir d'information et de concertation avec les exécutifs locaux des
collectivités territoriales concernées. Les enfants de moins de trois ans
devront être comptabilisés dans les effectifs des écoles situées dans un
environnement social défavorisé.
Les
spécificités des missions et du fonctionnement des RASED seront réexaminées et
s'intégreront dans une logique de complémentarité avec l'ensemble des
dispositifs d'aide.
L'objectif
est de pouvoir parvenir à une augmentation générale du niveau des élèves à
l'issue de l'école primaire ainsi qu'à une diminution sensible des
redoublements.
– Réformer
les rythmes scolaires
Les
différents rapports d'expertise ont montré l'inadaptation des rythmes scolaires
actuels dans le premier degré. L'introduction en 2008 de la semaine de quatre
jours, avec vingt-quatre heures de classe par semaine, et de deux heures
d'aide personnalisée a conduit à une situation exceptionnelle à rebours des
tendances internationales : alors qu'un nombre croissant de pays tendent à
étaler leur calendrier scolaire sur un plus grand nombre de jours, la France a
concentré la scolarité des enfants les plus jeunes sur 144 jours annuels
d'école primaire.
En
revanche, le volume horaire annuel est l'un des plus importants, à l'école
primaire comme dans l'enseignement secondaire. De ce fait, les écoliers,
collégiens et lycéens français ont une journée plus dense et plus chargée que celle
de la plupart des autres élèves dans le monde.
Les
conséquences d'une telle organisation sont nettement défavorables, notamment
pour les enfants rencontrant des difficultés. Pour la réussite de tous dans le
premier degré, il est nécessaire de revoir l'organisation du temps à l'école
primaire.
La
réforme des rythmes sera engagée dès la rentrée scolaire de 2013 et
achevée à la rentrée 2014 dans le premier degré. Elle consistera à revenir
à neuf demi-journées de classe, pour instaurer une continuité dans la semaine
scolaire et pour mieux organiser les apprentissages. La matinée d'enseignement
supplémentaire prendra place le mercredi, sauf dérogation sollicitée auprès des
autorités académiques. Elle permettra d'alléger les journées de classe et, en
répartissant mieux le temps scolaire, d'améliorer l'efficacité des
apprentissages.
Enfin,
cet aménagement permettra à l'école d'assurer l'aide au travail personnel, pour
tous les enfants, dans le temps scolaire et d'offrir à de petits groupes
d'élèves, après le temps de classe, des activités pédagogiques complémentaires.
Cette
réforme des rythmes va permettre de rendre effective l'interdiction formelle
des devoirs écrits à la maison pour les élèves du premier degré.
La
réforme des rythmes doit agir comme un levier pour faire évoluer le
fonctionnement de l'école autour d'un projet éducatif territorial et doit
conduire à mieux articuler les temps éducatifs et les temps périéducatifs et,
par conséquent, à coordonner les actions de l'État, des collectivités territoriales
et des organismes œuvrant dans le champ éducatif.
La
durée de l'année scolaire reste fixée à trente-six semaines à la rentrée
2013. Elle devra évoluer au cours des prochaines années, afin de correspondre
au mieux aux rythmes de vie et d'apprentissage des enfants.
Afin
de faciliter la mise en œuvre de la réforme des rythmes, l'État institue un
fonds destiné aux communes et, le cas échéant, aux établissements publics de
coopération intercommunale. Ce fonds vise à contribuer au développement d'une offre
d'activités périscolaires. Les communes ou, le cas échéant, les établissements
publics de coopération intercommunale, qui mettent en place la réforme des
rythmes dès la rentrée 2013 reçoivent une aide de 50 euros par élève. Une
majoration est réservée aux communes éligibles à la fraction « cible » de la
dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et de la dotation de
solidarité rurale, ainsi qu'aux communes d'outre-mer et à la collectivité de
Saint-Martin. Cette majoration s'élève à 40 euros par élève pour l'année
scolaire 2013-2014 et à 45 euros par élève pour l'année scolaire
2014-2015.
Repenser
le collège unique
Le
collège unique est un principe essentiel pour conduire tous les élèves à la
maîtrise du socle commun de connaissances, de compétences et de culture. Créé
en 1975, le collège unique a apporté une contribution essentielle à la réussite
de la massification de l'enseignement secondaire. Mais, si le taux d'accès
d'une classe d'âge en troisième est passé de 70 % à 97 %,
les comparaisons internationales et européennes soulignent qu'une part trop
importante d'élèves est en grande difficulté au collège, avec une corrélation
marquée avec l'origine sociale.
Ces
mêmes comparaisons montrent que les systèmes éducatifs les plus performants sont
ceux qui sont organisés autour d'un tronc commun de formation le plus long
possible pour tous les élèves. Or, depuis 1975, de multiples dispositifs de
gestion des élèves en difficulté ont été mis en place, sans permettre de
réduire le noyau dur de l'échec scolaire. Ces dispositifs, initialement
présentés comme « provisoires » et « exceptionnels », ont
le plus souvent évolué en filières ségrégatives qui ne favorisent pas
l'acquisition d'une culture commune, mais conduisent souvent à exclure les
élèves en difficulté au sein même du système éducatif en induisant souvent leur
décrochage dans la suite de leur scolarité.
Il
est donc nécessaire de réaffirmer le principe du collège unique à la fois comme
élément clé de l'acquisition, par tous, du socle commun et comme creuset du
vivre ensemble. Le collège unique est organisé autour d'un tronc commun qui
nécessite des pratiques différenciées adaptées aux besoins des élèves.
Celles-ci doivent favoriser l'épanouissement personnel et la construction de
l'autonomie intellectuelle des élèves. Elles permettent la prise en charge
spécifique des élèves, notamment de ceux en grande difficulté scolaire. Ces
pratiques différenciées s'enrichissent de toutes les innovations et initiatives
pédagogiques des équipes enseignantes, de manière à ce que le principe du
collège unique ne soit pas synonyme d’uniformisation de l’enseignement et des
parcours de réussite.
Il
convient de remettre en cause tout dispositif ou classe d'éviction précoce qui
détournerait les élèves de l'objectif de maîtrise du socle et les enfermerait
trop tôt dans une filière. La loi supprime ainsi, durant les deux dernières
années de collège, les dispositifs « d'apprentissage junior » et de
la loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011 pour le développement de
l'alternance et la sécurisation des parcours professionnels, dite « loi
Cherpion », qui a introduit le dispositif d'initiation aux métiers en
alternance (DIMA) pour les jeunes âgés de moins de quinze ans. Le
fonctionnement du collège doit permettre d'organiser un tronc commun de
formation pour tous au cours du premier cycle grâce à une différenciation des
approches pédagogiques et à des actions de soutien pour les élèves qui
éprouvent des difficultés. Pour favoriser la réussite des élèves et préparer la
suite de leur scolarité, après la classe de troisième, des modules
d'enseignements complémentaires au tronc commun peuvent être proposés. Les
enseignements complémentaires peuvent comporter des stages contrôlés par l'État
et accomplis auprès de professionnels agréés.
Les
collèges doivent pouvoir disposer d'une marge de manœuvre dans la gestion de
leur dotation afin que les équipes pédagogiques puissent concevoir des actions
pédagogiques et des parcours scolaires favorisant la réussite de tous. Le
travail en équipe et les projets de classe permettront une plus grande
transversalité. Cette marge de manœuvre doit permettre, sur la base du
volontariat, des expérimentations pédagogiques, des regroupements d'élèves, du
travail transversal et pluridisciplinaire, des projets collectifs, etc. Ces
expérimentations devront être évaluées.
Afin
de favoriser le lien entre les familles et le collège, des activités autour de
la parentalité sont organisées régulièrement au sein de l'établissement.
La
différenciation des approches pédagogiques au sein du collège unique doit être
complétée par un effort particulier pour assurer une meilleure liaison avec les
autres niveaux d'enseignement. Outre la continuité pédagogique avec l'école
primaire, qui sera facilitée par la mise en place d'un nouveau cycle concernant
le CM2 et la sixième, une attention particulière est attendue en matière
d'information et d'orientation pour permettre à tous les élèves de réussir la
suite de leur parcours scolaire au moment de l'articulation entre la troisième
et la seconde.
La
découverte des métiers et du monde du travail ne peut plus être une option de
« découverte professionnelle » réservée aux seuls élèves s'orientant
vers l'enseignement professionnel. Déterminant dans la construction de
l'orientation de tous les élèves, qui doivent être informés et éclairés tout au
long de leurs études secondaires sur les métiers, sur les formations qui y
mènent et sur les entreprises dans lesquelles ils s'exercent, un nouveau
parcours de découverte du monde économique et professionnel, mis en place à
partir de la rentrée 2015, s'adressera à tous et trouvera sa place dans le
tronc commun de formation de la sixième à la troisième.
Mieux
réussir au lycée
Les
lycées doivent pouvoir disposer d'une marge de manœuvre dans la gestion de leur
dotation afin que les équipes pédagogiques puissent concevoir des actions
pédagogiques et des parcours scolaires favorisant la réussite de tous. Cette
marge de manœuvre doit permettre, sur la base du volontariat, des
expérimentations pédagogiques, des regroupements d'élèves, du travail
transversal et pluridisciplinaire, des projets collectifs, etc. Ces
expérimentations devront être évaluées.
– La
valorisation de l'enseignement professionnel
L'enseignement
professionnel représente un atout pour le redressement productif de la France
et l'insertion professionnelle des jeunes. Les centaines de diplômes préparés
et délivrés par les filières professionnelles contribuent à élever le niveau
général de formation dans notre pays et permettent d'orienter les jeunes vers
des débouchés professionnels et des emplois qualifiés.
La
réforme de la voie professionnelle, qui a mis en place la préparation du
baccalauréat professionnel en trois ans, a conduit à une augmentation
significative du taux d'accès en terminale professionnelle des élèves issus de
troisième (65 % contre 40 % dans l'ancien cursus en quatre ans) mais
également à une légère baisse du taux de réussite au baccalauréat. Par
ailleurs, le pourcentage des jeunes décrocheurs au cours des deux premières
années (25 %) et le nombre de jeunes sortant sans diplôme demeurent trop
élevés. De plus, si le taux de poursuite d'études des bacheliers professionnels
dans l'enseignement supérieur a fortement augmenté, leur taux de réussite y est
nettement inférieur à celui des autres bacheliers.
Tous
les élèves qui s'engagent dans un cursus de baccalauréat professionnel en trois
ans doivent obtenir au minimum un diplôme de niveau V, un certificat
d'aptitude professionnelle (CAP) ou un brevet d'études professionnelles (BEP),
quand il n'existe pas de CAP dans la branche professionnelle concernée, avant
leur sortie. Pour les élèves les plus fragiles, des parcours adaptés devront
être davantage proposés.
L'accès
aux cycles supérieurs courts, sections de technicien supérieur (STS) et
instituts universitaires de technologie (IUT), devra être facilité pour tous
les bacheliers professionnels titulaires d'une mention, qui seront accompagnés
dans cette scolarité.
Afin
de mieux adapter l'offre de formation professionnelle aux besoins des
territoires, d'anticiper et d'accompagner les mutations économiques, l'État et
les régions doivent nouer un partenariat renforcé.
Au-delà
de la nécessaire modernisation de la carte de formation, il conviendra de faire
émerger des campus des métiers, pôles d'excellence offrant une gamme de
formations professionnelles, technologiques et générales, dans un champ
professionnel spécifique. Ces campus pourront accueillir différentes modalités
de formation (statut scolaire, apprentissage, formation continue, validation
des acquis de l'expérience) et organiser des poursuites d'études supérieures et
des conditions d'hébergement et de vie sociale.
– Le
lycée d'enseignement général et technologique
Le
lycée d'enseignement général et technologique, de même que le lycée
professionnel, sont les premiers segments de l'espace « Bac-3,
Bac+3 » qui permettent d'articuler la transition entre l'enseignement
secondaire et des études supérieures réussies. Il faut qu'ils intègrent les
élèves issus du collège et qu'ils préparent les bacheliers à l'enseignement
supérieur.
Le
lycée doit assurer une continuité entre le socle commun de connaissances, de
compétences et de culture et les licences universitaires, STS, IUT ou classes
préparatoires aux grandes écoles (CPGE).
Le
lycée connaît trop d'échecs : le taux de réussite au baccalauréat est en
stagnation et le taux de diplômés de l'enseignement supérieur (44 %) reste
insuffisant au regard des pays comparables. L'objectif de 50 % visé
par la loi d'orientation de 2005 n'est pas atteint.
Le
lycée français est, en outre, un des plus coûteux et des plus denses au monde.
Les séries de la voie générale sont déséquilibrées au profit de la filière
scientifique. Enfin, l'accompagnement personnalisé ne donne pas tous les
résultats escomptés.
La
réforme du lycée d'enseignement général et technologique, entrée en application
en 2010, a atteint la classe de terminale en 2012. Il est encore trop
tôt pour en tirer un bilan assuré. Néanmoins, plusieurs points de vigilance
apparaissent qui doivent guider les mesures à prendre à partir de la
rentrée 2014.
L'objectif
de faire de la classe de seconde une véritable classe de détermination n'est
pas atteint. L'information des familles et des élèves dans les collèges n'est
pas suffisante et l'orientation dans une série de première est fortement
déterminée par le choix du lycée, notamment par son offre. La hiérarchie
scolaire et sociale des séries générales et technologiques reste
dominante : la plupart des élèves de collège qui peuvent choisir vont en
seconde générale et technologique et, pour la moitié d'entre eux, dans la série
scientifique.
À
partir de 2014, des évolutions substantielles seront menées. Elles porteront
notamment sur des pratiques pédagogiques innovantes (travaux personnels encadrés
en terminale, projets interdisciplinaires, amélioration de l'accompagnement
personnalisé...), l'aide à l'orientation et l'articulation avec l'enseignement
supérieur et sur des parcours plus diversifiés et des séries rééquilibrées.
Développer
une grande ambition pour le numérique à l'école
Nos
sociétés sont profondément transformées par le numérique. La société de
l'information ouvre des perspectives nouvelles en matière d'accès à la
connaissance et à la formation. Le monde vit probablement une période de
rupture technologique aussi importante que le fut, au XIXe siècle,
la révolution industrielle. Les technologies numériques représentent une
transformation radicale des modes de production et de diffusion des savoirs,
mais aussi des rapports sociaux. L'école est au cœur de ces bouleversements.
Ces
technologies peuvent devenir un formidable moteur d'amélioration du système
éducatif et de ses méthodes pédagogiques, en permettant notamment d'adapter le
travail au rythme et aux besoins de l'enfant, de développer la collaboration
entre les élèves, de favoriser leur autonomie, de rapprocher les familles de
l'école et de faciliter les échanges au sein de la communauté éducative. Elles
offrent également des possibilités nouvelles d'apprentissage, par exemple pour
l'enseignement des langues étrangères ou pour les élèves en situation de
handicap.
– Créer
un service public du numérique éducatif
L'école
doit s'adapter et accompagner ces évolutions en créant, au sein du service
public de l'éducation et afin de contribuer à l'exercice de ses missions, un
service public du numérique éducatif et de l'enseignement à distance.
Ce
service permet d'enrichir l'offre des enseignements qui sont dispensés dans
l'établissement et de faciliter la mise en œuvre d'une pédagogie différenciée.
L'offre de ressources numériques ne peut se développer au détriment des heures
d'enseignement et doit être mise en service dans le respect strict des
programmes scolaires, de la cohérence pédagogique des enseignements et des
obligations d'accueil de tous les élèves. Dans le respect de la liberté des
choix pédagogiques, le service public doit organiser à destination des élèves
et des enseignants une offre de productions pédagogiques numériques à finalités
éducatives, culturelles ou scientifiques.
Il
met aussi à disposition des enseignants des ressources pédagogiques, des outils
de suivi de leurs élèves et de communication avec leurs familles, ainsi que des
contenus et services destinés à leur formation initiale et continue. Ce service
contribue enfin à l'instruction des enfants présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant, ou de ceux
qui ne peuvent être scolarisés en établissement.
Les
ressources numériques sont un formidable moyen d'enrichir le contenu des
enseignements. Dans les limites fixées par la directive 2001/29/CE du Parlement
européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l'harmonisation de certains
aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de
l'information, il est nécessaire d'élargir le champ de l'exception pédagogique
afin de développer l'usage de ressources numériques dans l'éducation.
– Développer
des contenus numériques pédagogiques
Des
ressources et des services numériques seront mis à disposition des écoles et
des établissements scolaires pour prolonger les enseignements qui y sont
dispensés et leur permettre de mieux communiquer avec les familles.
Le
développement de ressources et de services pédagogiques de haute qualité sera
assuré notamment par la mobilisation des opérateurs de l'éducation nationale
comme le Centre national de documentation pédagogique (CNDP), le Centre
national d'enseignement à distance (CNED) et l'Office national d'information
sur les enseignements et les professions (ONISEP).
L'incitation
au développement de ressources numériques se fera notamment en faveur de
logiciels libres et de contenus aux formats ouverts.
Un
réseau social professionnel offrira aux enseignants une plateforme d'échange et
de mutualisation.
Les
ressources numériques éducatives des grands établissements éducatifs, culturels
et scientifiques seront mises à disposition gratuitement des enseignants à des
fins pédagogiques. Les enseignants auront également accès aux ressources
numériques éducatives des associations complémentaires de l’enseignement public.
Un
effort important dans le domaine de la recherche et développement sera conduit,
notamment par des incitations à l'investissement, pour développer des solutions
innovantes en matière d'utilisation du numérique pour les apprentissages
fondamentaux. Cet effort visera notamment à développer une filière d'édition
numérique pédagogique française.
– Former
des personnels, notamment des enseignants, au et par le numérique
Les
ESPE intègreront dans la formation initiale et continue des personnels les
enjeux et les usages pédagogiques du numérique.
Ces
éléments devront également permettre à l'enseignant d'avoir un regard critique
sur les usages pédagogiques qu'il met en œuvre dans sa classe avec le
numérique.
La
prise en compte du numérique sera également inscrite dans les plans académiques
et nationaux de formation des enseignants et des corps d'inspection et
d'encadrement.
– Apprendre
à l'ère du numérique
Il
est impératif de former les élèves à la maîtrise, avec un esprit critique, de
ces outils qu'ils utilisent chaque jour dans leurs études et leurs loisirs et
de permettre aux futurs citoyens de trouver leur place dans une société dont
l'environnement technologique est amené à évoluer de plus en plus rapidement.
Les professeurs-documentalistes doivent être particulièrement concernés et
impliqués dans les apprentissages liés au numérique.
Cela
passe notamment par l'inscription dans la loi du principe d'une éducation
numérique pour tous les élèves, qui doit permettre aux enfants d'être bien
formés et pleinement citoyens à l'ère de la société du numérique. La formation
scolaire comprend un enseignement progressif et une pratique raisonnée des
outils d'information et de communication et de l'usage des ressources
numériques qui permettront aux élèves tout au long de leur vie de construire,
de s'approprier et de partager les savoirs.
La
formation à l'utilisation des outils et des ressources numériques comporte en
outre une sensibilisation aux droits et aux devoirs liés à l'usage de
l'internet et des réseaux, qu'il s'agisse de la protection de la vie privée ou
du respect de la propriété intellectuelle. Elle comporte également une
sensibilisation à la maîtrise de son image et au comportement responsable.
Au
collège, l'éducation aux médias, notamment numériques, initie les élèves à
l'usage raisonné des différents types de médias et les sensibilise aux enjeux
sociétaux et de connaissance qui sont liés à cet usage.
Une
option « informatique et sciences du numérique » sera ouverte en
terminale de chacune des séries du baccalauréat général et technologique.
– Coordonner
les actions de l'État et des collectivités territoriales en faveur du
développement du numérique à l'école
Exploiter
les opportunités offertes par le numérique pour la formation des élèves
implique d'équiper les établissements. La répartition des compétences entre
l'État et les collectivités territoriales en la matière, notamment sur la
question de la maintenance des équipements, est clarifiée par la loi.
Par
ailleurs, les cofinancements prévus par les programmes gouvernementaux en
faveur du déploiement du très haut débit sur l'ensemble du territoire sont
notamment mobilisés pour raccorder de façon systématique les établissements
scolaires du premier et du second degré, et principalement ceux qui sont situés
en milieu rural.
L'État,
les collectivités territoriales et les équipes éducatives choisissent de
manière concertée les équipements matériel et logiciel acquis dans le cadre du
développement du numérique dans les écoles et établissements scolaires.
Ils
réfléchissent ensemble aux solutions d'infrastructures réseau mises en place
dans les établissements de façon à favoriser le développement des usages. Les
inquiétudes développées ces dernières années au sein de la société civile en
matière de santé publique, notamment à l'égard des enfants les plus jeunes,
doivent pousser l'État et les collectivités territoriales à privilégier les
connexions filaires lorsque cela est compatible avec les usages pédagogiques et
les contraintes locales.
Par
ailleurs, une démarche d'information doit permettre de diffuser au sein de la
communauté éducative les informations rigoureuses et actualisées mises à
disposition par les autorités compétentes en la matière.
Enfin,
pour faciliter l'action des collectivités territoriales et lutter contre les
inégalités territoriales, la constitution d'une offre attractive d'équipements
matériel et logiciel performants pour les établissements scolaires, et des
procédures administratives simplifiées pour leur acquisition et l'achat de
prestations de maintenance seront mises en place.
Favoriser
des parcours choisis et construits
La
réussite du parcours scolaire et de l'insertion dans la vie professionnelle
dépendent notamment d'une orientation choisie par les élèves et leurs parents et
de leur bonne information en la matière.
La
question de l'orientation ne concerne pas uniquement en fin de collège les
élèves considérés comme n'ayant pas le niveau nécessaire à la poursuite des
études générales : ce type d'orientation est dans la plupart des cas subi.
Cet état de fait contribue à dévaloriser les filières professionnelles et
technologiques, en les faisant paraître comme des voies destinées aux élèves
les plus faibles.
Il
est nécessaire de donner à tous les élèves, dès le collège, les éléments qui
leur permettront de faire un choix éclairé pour la poursuite de leurs études au
terme de leur scolarité obligatoire. Il s'agit de faire de l'orientation – que
ce soit vers l'apprentissage, une filière professionnelle, technologique ou
générale – un choix réfléchi et positif et non une étape où l'élève
est passif, déterminée uniquement par ses résultats au collège et les
stéréotypes de genre. L'information délivrée en matière d'orientation s'attache
donc particulièrement à lutter contre les représentations préconçues et sexuées
des métiers.
Afin
d'élaborer son projet d'orientation scolaire et professionnelle et d'éclairer
ses choix d'orientation, un parcours individuel d'information, d'orientation et
de découverte du monde économique et professionnel est proposé à chaque élève
aux différentes étapes de sa scolarité du second degré. Il lui permet de se
familiariser progressivement avec le monde économique et professionnel,
notamment par une première connaissance du marché du travail, des professions
et des métiers, du rôle et du fonctionnement des entreprises ainsi que des
modalités et des perspectives d'insertion professionnelle. Il lui ouvre
ainsi un éventail large de possibilités d’orientation et contribue ainsi à la
lutte contre les inégalités sociales et territoriales.
Ce
parcours ne se limite plus à une option de « découverte
professionnelle » proposée uniquement aux élèves destinés à l'enseignement
professionnel, mais il s'adresse à tous et trouve sa place dans le tronc commun
de formation de la sixième à la troisième. Au-delà, ce parcours se prolonge au
lycée.
En
associant les parents, ces parcours sont organisés sous la responsabilité des
chefs d'établissement, avec le concours des équipes éducatives et des
conseillers d'orientation-psychologues.
L'école
doit également s'ouvrir à tous ceux qui peuvent contribuer à cette
information : témoignages de professionnels aux parcours éclairants,
initiatives organisées avec les régions, avec des associations et des
représentants d'entreprises, visites, stages et découverte des métiers et de
l'entreprise, et projets pour développer l'esprit d'initiative et la compétence
à entreprendre.
Afin
d'en améliorer l'efficacité, le service public de l'orientation mis en place
par la loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l'orientation
et la formation professionnelle tout au long de la vie sera renforcé par une
collaboration accrue entre l'État et les régions. Sa mission est de rendre
effectif le droit de toute personne d'accéder à un service gratuit et d'améliorer
la qualité d'information sur les formations, les métiers et l'insertion
professionnelle et de développer un conseil et un accompagnement personnalisé
de proximité pour construire son parcours de formation et d'insertion
professionnelle.
Le
ministère chargé de l’éducation nationale encourage, en association avec le
ministère des affaires étrangères, ministère de tutelle de l’agence pour
l’enseignement français à l’étranger, les filières technologiques et
professionnelles au sein du réseau de l’enseignement français à l’étranger.
Piloter
le système scolaire
– Responsabiliser
et accompagner
À
chaque étape de la scolarité, l'action publique, qu'elle soit ministérielle ou
académique, doit être au service de la pédagogie. Elle doit être définie en fonction
de ses effets attendus dans la classe et apporter l'aide nécessaire aux
personnels dans l'accomplissement de leurs missions. Malgré les évolutions
récentes, le système éducatif reste sous-encadré et le pilotage pédagogique aux
différents niveaux du système demeure insuffisant.
La
politique de réussite éducative pour tous les élèves doit s'accompagner de
marges de manœuvre en matière de pédagogie afin de donner aux équipes locales
la possibilité de choisir et de diversifier les démarches. Pour une utilisation
raisonnée de cette autonomie, il faut que, sous l'autorité des personnels de
direction, la concertation et la collégialité soient au cœur de la vie des
établissements.
– Innover
L'innovation
pédagogique renforce l'efficacité des apprentissages. Le ministère de
l'éducation nationale prendra des initiatives, s'appuyant sur les milieux
associatifs, souvent à l'origine de la mise en place d'actions innovantes, afin
de repérer et de diffuser les innovations les plus pertinentes.
Conformément
aux missions du service public du numérique éducatif telles que définies à
l'article 10 de la présente loi, une attention particulière est accordée
aux innovations dans le domaine du développement du numérique à l'école. En
effet, les constants progrès techniques en la matière obligent à un
renouvellement des pratiques pour en assurer la pertinence et l'efficacité.
Un
institut des hautes études de l'éducation nationale sera créé. Il sera un lieu
de réflexion sur les problématiques de l'école et il contribuera à promouvoir
et à diffuser toutes les connaissances utiles dans le domaine de l'éducation.
Les formations proposées reposeront sur un partage d'expériences entre les
hauts responsables issus du service public de l'éducation et notamment des
représentants issus des collectivités territoriales, du milieu universitaire et
de la recherche ou du monde de l’entreprise.
– Évaluer
Le
pilotage des politiques éducatives nécessite d'avoir une vision globale du
fonctionnement et de l'efficacité du système éducatif. L'évaluation doit être
scientifique, indépendante et apporter une aide à la décision politique et à la
mise en œuvre de réformes.
Un
Conseil national d'évaluation du système éducatif est créé. Cette instance
indépendante doit contribuer à rendre transparent l'ensemble du processus
d'évaluation. Ses champs d'investigation couvrent toutes les composantes de
l'enseignement scolaire, l'organisation du système éducatif et ses résultats.
Il réalise ou fait réaliser des évaluations, il se prononce sur les méthodologies
et les outils utilisés et donne un avis sur les résultats des évaluations
externes et notamment internationales. Ce conseil peut être saisi par les
commissions compétentes en matière d'éducation de l'Assemblée nationale et du
Sénat ou par le ministre chargé de l'éducation nationale ou d'autres ministères
disposant de compétences en matière d'éducation ou conduisant des politiques
éducatives. Il peut également s'autosaisir.
II. – Une
refondation pour la réussite éducative de tous
Promouvoir
une plus grande ouverture sur l'Europe et le monde
L'école
doit favoriser l'intégration des futurs citoyens français dans l'espace
politique de l'Union européenne et rendre possible la mobilité professionnelle
dans l'espace économique européen. C'est pourquoi la France promouvra les
initiatives visant à développer un esprit européen et un sentiment
d'appartenance partagé à la communauté politique que constitue l'Union
européenne.
Le
ministère de l'éducation nationale participera ainsi à l'atteinte des objectifs
de la stratégie « Éducation et formation 2020 ».
L'apprentissage
des langues vivantes constitue un moyen privilégié de cette ouverture.
La
création de partenariats avec des acteurs scolaires dans des pays tiers est
activement encouragée aux différents niveaux du système éducatif : classe,
établissement et académie. Ces partenariats, qui peuvent prendre plusieurs
formes, programmes européens, accords bilatéraux, appariements, jumelages...,
doivent permettre la mise en œuvre de projets pédagogiques partagés qui donnent
l'occasion aux élèves de développer des liens concrets avec des partenaires
étrangers.
La
mobilité, qui contribue plus fortement encore au développement de compétences
linguistiques, personnelles et interculturelles sera également développée pour
les élèves, individuellement et collectivement, comme pour les enseignants. La
mobilité des enseignants pourra se réaliser tant dans le réseau d’enseignement
français à l’étranger que dans les établissements étrangers. Il est
souhaitable que l'école permette que chaque élève ait l'occasion de partir en
voyage scolaire à l'étranger au moins une fois au cours de la scolarité
obligatoire.
Le
ministère de l'éducation nationale développera une coopération éducative
destinée à promouvoir à l'étranger son système de formation et les valeurs
républicaines qui lui sont attachées, à encourager l'apprentissage de la langue
française, à partager son expertise, à développer des réflexions conjointes sur
des problématiques communes et à ouvrir le système éducatif national sur le
monde, notamment à travers le réseau de l’enseignement français à
l’étranger.
Le
ministère chargé de l’éducation nationale participera, en association avec le
ministère des affaires étrangères, à l’enseignement français, au sein de
l’Union européenne et dans les pays tiers à l’Union européenne en développant
notamment des filières bilingues, des sections binationales et des sections
internationales avec les pays partenaires.
Cette
coopération sera intensifiée avec des pays et des régions présentant un intérêt
particulier pour la France.
Refonder
l'éducation prioritaire pour une école plus juste
L'éducation
prioritaire concerne 17,9 % des écoliers et 19,8 % des collégiens. La
situation actuelle n'est pas satisfaisante lors de l'entrée en sixième :
le pourcentage d'élèves en difficulté de lecture dans le secteur de l'éducation
prioritaire est passé de 20,9 % en 1997 à 31,3 % en 2007.
La
réussite des élèves dans tous les territoires est un devoir pour la République.
L'organisation
en zonage devra évoluer et être mieux coordonnée au niveau interministériel,
notamment avec la réforme de la géographie prioritaire de la politique de la
ville. La question de la labellisation sera réexaminée car elle est source de
rigidité et n'a pas su éviter le piège de la stigmatisation. L'allocation des
moyens devra donc être revue au profit d'une autre approche tout en poursuivant
un effort budgétaire spécifique pour les établissements de l'éducation
prioritaire : il s'agira de différencier, dans le cadre de leur contrat
d'objectifs, les moyens en fonction des spécificités territoriales, sociales et
scolaires de chacun des établissements ainsi que selon le projet d'école ou le
contrat d'objectifs...
Pour
stabiliser davantage les équipes pédagogiques, il convient d'améliorer les
conditions de travail des enseignants.
S'agissant
de la carte scolaire, les études montrent que les assouplissements de la
sectorisation ont accru les difficultés des établissements les plus fragiles.
Le retour à une sectorisation ou à d'autres modalités de régulation favorisant
la mixité scolaire et sociale devront être examinées, expérimentées et mises en
œuvre.
L'internat
scolaire est un mode d'accueil et de scolarisation qui favorise la réussite
scolaire et l'apprentissage des règles de vie collective pour les familles et
les élèves qui le souhaitent.
Les
internats d'excellence constituent une réponse partielle et coûteuse à un
besoin plus large. Tous les internats, dans leur diversité, doivent proposer
l'excellence scolaire et éducative aux élèves accueillis.
Scolariser
les élèves en situation de handicap et promouvoir une école inclusive
La
loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des
chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées a favorisé
le développement rapide de la scolarisation en milieu ordinaire des enfants et
des adolescents en situation de handicap. Ce progrès a été facilité par
l'effort fourni pour accompagner et aider ces jeunes handicapés dans leur
parcours scolaire.
Cet
accompagnement humain répond principalement à deux besoins. Il est d'abord une
réponse à la situation de jeunes handicapés qui, sans la présence continue d'un
adulte, ne pourraient pas accéder à l'école : lourds handicaps moteurs et
enfants très fragiles ou porteurs de maladies graves. Il consiste ensuite à
apporter à l'élève une assistance plus pédagogique et lui faciliter l'accès à
l'apprentissage et au savoir : explications ou reformulations de
consignes, recentrage de l'élève sur sa tâche, aide ponctuelle et prise de
notes ou réalisation d'un exercice sous la dictée de l'élève. Les ressources
et les innovations numériques constituent également des accélérateurs
d’intégration pour les élèves en situation de handicap.
Il
convient aussi de promouvoir une école inclusive pour scolariser les enfants en
situation de handicap et à besoins éducatifs particuliers en milieu ordinaire.
Le fait d'être dans la classe n'exclut pas de bénéficier d'enseignements
adaptés et est, pédagogiquement, particulièrement bénéfique. Cette
scolarisation au sein de l'école ou de l'établissement permet aussi aux autres
élèves d'acquérir un regard positif sur la différence.
Face
à l'augmentation rapide et continue des demandes et des prescriptions, il
convient de mettre en place une approche plus qualitative et notamment de
partager des outils de gestion, de suivi et de prospective pour ajuster les
réponses apportées à la situation des élèves.
Il
convient, en outre, d'améliorer la formation de ces personnels en lien avec les
conseils généraux.
Des
moyens d'accompagnement seront mobilisés en priorité au cours de la législature
pour scolariser les élèves en situation de handicap. Cet accompagnement
s'appuiera sur des coopérations renforcées et facilitées avec les services
médico-sociaux.
Les
projets linguistiques des élèves sourds et de leurs familles seront pris en
compte. Les élèves sourds auront accès à un parcours scolaire en communication
bilingue (enseignement en langue des signes et langue française) ou
communication en langue française (enseignement en français oral avec langage
parlé complété et français écrit). Pour cela, des dispositifs adaptés à cette
scolarisation seront développés par le regroupement des élèves dans une même
classe ou la mutualisation des moyens nécessaires dans un même établissement à
l’échelle académique.
Enfin,
le ministère de l'éducation nationale financera des matériels pédagogiques
adaptés répondant aux besoins particuliers et identifiés d'élèves en situation
de handicap pour faciliter leur inclusion en milieu ordinaire.
Promouvoir
la santé
L'école
a pour responsabilité l'éducation à la santé et aux comportements responsables.
Elle contribue au suivi de la santé des élèves. La politique de santé à l'école
se définit selon trois axes : l'éducation, la prévention et la protection.
Elle
s'appuie pour cela sur des équipes pluri-professionnelles comportant les
médecins, les personnels infirmiers et les psychologues de l'éducation
nationale, mais également sur l'ensemble des personnels, afin de dépister et de
diagnostiquer les troubles susceptibles d'entraver les apprentissages, de
scolariser les élèves atteints de maladies chroniques et en situation de
handicap et de faciliter l'accès aux soins et à la prévention pour les élèves.
L'action des personnels sociaux et de santé de l'éducation nationale constitue
un outil majeur de lutte contre les inégalités sociales de santé et de
prévention précoce des difficultés des élèves et du décrochage scolaire. Cette
action s'exerce en collaboration avec l'ensemble des personnels de la
communauté éducative et les partenaires de l'école.
La
promotion de la santé favorise le bien-être et la réussite de tous les élèves.
Elle contribue à réduire les inégalités de santé par le développement des
démarches de prévention.
Il
convient notamment de sensibiliser les élèves, en fonction de leur âge, à la
responsabilité face aux risques sanitaires (notamment pour prévenir et réduire
les conduites addictives et la souffrance psychique), aux risques des
dérives thérapeutiques et sectaires, à l'éducation nutritionnelle
(notamment pour lutter contre l'obésité) et à l'éducation à la sexualité.
L’éducation
à la sexualité fait l’objet d’au moins trois séances annuelles d’information
dans les écoles, les collèges et les lycées qui peuvent être assurées par les
personnels contribuant à la mission de santé scolaire, par des personnels des
établissements ainsi que par d’autres intervenants extérieurs. Ces personnels
sont spécifiquement formés dans ce domaine.
Afin
de sensibiliser les élèves du premier et du second degré à la dangerosité des
pratiques dites de « jeux dangereux », les équipes pédagogiques et
éducatives sont sensibilisées et formées à la prévention et à la lutte contre
ces pratiques.
Il
convient également d'encourager l'introduction et la généralisation de
l'alimentation biologique et locale dans la restauration collective,
conformément aux objectifs fixés par le Grenelle de l'environnement.
Il
convient aussi de sensibiliser les élèves ainsi que leurs parents à
l'importance du rythme veille/sommeil.
Développer
la place du sport à l’école
Le
sport scolaire joue un rôle fondamental dans l'accès des jeunes aux sports et à
la vie associative, créant une dynamique et une cohésion au sein des
communautés éducatives et entre les écoles et les établissements. Il contribue
à l'éducation à la santé et à la citoyenneté.
L'éducation
physique et sportive contribue également à promouvoir le respect de l'éthique
et des valeurs éducatives et humanistes du sport. Elle favorise l'égalité des
chances des jeunes.
Des
activités sportives sont proposées à tous les élèves volontaires, notamment
dans les territoires prioritaires, tout au long de l'année en complément des
heures d'éducation physique et sportive. Ces activités doivent avoir un sens
pédagogique autour des valeurs transmises par le sport comme le sens de
l'effort et du dépassement de soi, le respect de l'adversaire et des règles du
jeu ainsi que l'esprit d'équipe.
Dans
un objectif d’éducation par le sport, le recours au sport comme vecteur d’apprentissage
pour les autres matières d’enseignement est favorisé.
Lutter
contre le décrochage scolaire
La
proportion des 18-24 ans qui n'ont pas terminé avec succès l'enseignement
secondaire du second cycle était en moyenne de 13,5 % dans l'Union européenne
en 2011. Avec 12 %, la France se situe dans une position intermédiaire au
niveau européen mais reste au-dessus du niveau souhaitable et des pays les plus
efficaces en la matière.
L’objectif
est de diviser par deux le nombre des sortants sans qualification.
Dans
le second degré, les projets d'établissements doivent mobiliser les équipes
éducatives autour d'objectifs précis de réduction de l'absentéisme, premier
signe du décrochage. Dans les collèges et les lycées professionnels à taux de
décrochage particulièrement élevé, un référent aura en charge la prévention du
décrochage, le suivi des élèves décrocheurs en liaison avec les plates-formes,
la relation avec les parents, le suivi de l'aide au retour en formation des
jeunes décrocheurs de l'établissement, en vue de l'obtention d'un diplôme
national ou d'un titre professionnel de niveau V.
Tout
jeune sortant du système éducatif sans diplôme doit pouvoir disposer d'une
durée complémentaire de formation qualifiante qu'il pourra utiliser dans des
conditions fixées par décret et d'une attestation de son parcours et des
compétences acquises.
Des
partenariats seront noués entre l'État et les régions pour établir des
objectifs conjoints de réduction du nombre de jeunes sortant de formation
initiale ou présents sur le marché du travail sans qualification et pour
définir les modalités d'atteinte de ces objectifs. Ces partenariats seront
élaborés avec les comités de coordination régionaux de l'emploi et de la
formation professionnelle (CCREFP) et signés par le président de région, le
recteur et le préfet.
Lutter
contre l'illettrisme
3,1 millions
de personnes sont en situation d'illettrisme en France. Ce sont
3,1 millions de personnes qui ne maîtrisent plus la lecture, l'écriture,
le calcul, les compétences de base pour être autonomes dans des situations
simples de la vie quotidienne, alors même qu'elles ont été scolarisées en
France. Les conséquences pour celles qui sont concernées sont souvent
dramatiques : licenciement, éloignement durable du marché du travail,
désocialisation.
C'est
pourtant un phénomène qu'il est possible de prévenir, à condition de donner une
cohérence aux actions de tous les acteurs qui agissent dans le domaine.
L'éducation nationale, les familles, les associations, les collectivités, chacun
a un rôle dans la prévention de l'illettrisme. Il convient désormais de donner
une impulsion nationale et d'accompagner la mise en cohérence du travail de
tous les acteurs.
L'illettrisme
demeure une réalité relativement méconnue, que les pouvoirs publics ont tardé à
appréhender. Le Premier ministre a fait de la lutte contre l'illettrisme la
grande cause nationale de l'année 2013. Le Gouvernement entend ainsi prendre la
mesure d'un sujet qui suppose un engagement fort et une action concertée des
ministères concernés.
Offrir
un cadre protecteur aux élèves, aux enseignants ainsi qu'à tous les acteurs
intervenant dans l'école
L'école
doit offrir aux élèves un cadre protecteur dont l'un des éléments fondamentaux
est la présence d'une équipe éducative pluri-professionnelle travaillant en
partenariat.
L'apprentissage
de la citoyenneté et de la vie commune et le respect des droits et des devoirs
au sein de la communauté éducative sont des objectifs pédagogiques tout aussi
importants que la maîtrise des connaissances disciplinaires.
Pour
devenir de jeunes citoyens, les élèves doivent apprendre les principes de la
vie démocratique et acquérir des compétences civiques grâce aux enseignements
dispensés et par la participation aux instances représentatives et/ou à la vie
associative des écoles et des établissements. L’action éducative contribue
également à sensibiliser les élèves à la solidarité intergénérationnelle et aux
apports réciproques entre les générations, notamment par leur engagement dans
la vie associative et par les échanges de savoirs et de compétences.
L'école
doit assurer, conjointement avec la famille, l'enseignement moral et civique,
qui comprend l'apprentissage des valeurs et symboles de la République et de
l'Union européenne, des institutions, de l'hymne national et de son histoire,
et prépare à l'exercice de la citoyenneté.
Pour
instituer un lien civique entre tous les membres de la communauté éducative, il
convient de prévenir au sein de l'école toutes les formes de discrimination et
de favoriser la mixité sociale et l'égalité entre les femmes et les hommes.
Quelles
que soient les origines de l'absentéisme, il appartient à l'institution
scolaire de mettre en œuvre tous les moyens pédagogiques et éducatifs à sa
disposition pour favoriser l'assiduité de l'élève.
La
sécurité et, de façon plus précise, les conditions d'un climat scolaire serein
doivent être instaurées dans les écoles et les établissements scolaires pour
favoriser les apprentissages, le bien-être et l'épanouissement des élèves et de
bonnes conditions de travail pour tous. Les violences en milieu scolaire, dont
les origines sont plurielles, requièrent en effet un traitement global et une
action de long terme et non une approche uniquement sécuritaire qui n'est pas
suffisamment efficace.
La
lutte contre toutes les formes de harcèlement sera une priorité pour chaque
établissement d’enseignement scolaire. Elle fera l’objet d’un programme
d’actions élaboré avec l’ensemble de la communauté éducative, adopté par le
conseil d’école pour le premier degré et par le conseil d’administration dans
les établissements publics locaux d’enseignement (EPLE). Ce programme d’actions
sera régulièrement évalué pour être amendé si nécessaire.
Au
niveau des établissements scolaires, l'action sera fondée sur le renforcement
des équipes pédagogiques et l'augmentation du nombre d'adultes présents dans
les établissements en difficulté. La mise en place d'assistants de prévention
et de sécurité à la rentrée 2012 constitue une première étape en la matière.
Ces personnels formés participent à l'action éducative, en complémentarité avec
les autres personnels et en articulation avec les équipes mobiles de sécurité
et les partenaires extérieurs.
La
formation initiale et continue des enseignants revêt une importance cruciale
pour leur permettre de gérer les situations de tension ou de réagir face aux
élèves en difficulté avec l'institution scolaire. Cette politique de formation
sera amorcée dans les ESPE à partir de la rentrée 2013.
Redynamiser
le dialogue entre l'école et les parents, les collectivités territoriales, le
secteur associatif
La
promotion de la « co-éducation » est un des principaux leviers de la
refondation de l'école. Elle doit trouver une expression claire dans le système
éducatif et se concrétiser par une participation accrue des parents à l'action
éducative dans l'intérêt de la réussite de tous les enfants. Il convient de
reconnaître aux parents la place qui leur revient au sein de la communauté
éducative.
Il
s'agit de veiller à ce que tous les parents soient véritablement associés aux
projets éducatifs d'école ou d'établissement. Des actions seront conduites au
niveau des établissements pour renforcer les partenariats avec les parents et
leurs associations. Il s'agit aussi d'accorder une attention particulière aux
parents les plus éloignés de l'institution scolaire par des dispositifs
innovants et adaptés.
Si
l'éducation revêt un caractère national, les collectivités territoriales, qui
financent 25 % de la dépense intérieure d'éducation, jouent un rôle
déterminant dans le bon fonctionnement du système éducatif, notamment sur des
questions centrales : les bâtiments, le numérique, les activités durant
les temps périscolaires et extrascolaires, l'orientation, l'insertion
professionnelle...
Ainsi,
les contrats d'objectifs des EPLE doivent devenir tripartites, en renforçant le
rôle de la collectivité territoriale de rattachement. La représentation des
collectivités territoriales est rééquilibrée au sein des conseils
d'administration des EPLE.
Enfin,
au niveau régional et par convention, l'utilisation des locaux et équipements
scolaires hors temps de formation doit être favorisée afin de développer des activités
à caractère culturel, sportif,
social ou socio-éducatif ou de permettre à des entreprises ou à des
organismes de formation d'utiliser ces espaces et, le cas échéant, le matériel.
Le
secteur associatif, ainsi que les mouvements d'éducation populaire, sont des
partenaires essentiels de l'école. Ils font partie intégrante de la communauté
éducative dont les actions sont déterminantes pour l'enrichissement de
l'environnement éducatif des élèves. Ces acteurs méritent amplement d'être
reconnus dans leur diversité et pour la qualité de leurs interventions. Le
partenariat qui les associe à l'école doit être développé dans le respect et en
fonction des capacités et des compétences ainsi que de l'objet défendu par les
partenaires qui le constituent. Seront associées à toutes les instances de
concertation des différents acteurs participant à l'encadrement des élèves à la
fois les associations de parents et celles relatives à l'éducation populaire.
Ces
orientations de réforme tracent la stratégie de refondation de l'école et
prévoient les moyens humains qui lui seront nécessaires. Elles seront mises en
œuvre au cours de la législature.
La
refondation de l'école de la République suppose le rassemblement autour de ces
orientations qui portent non seulement un projet éducatif, mais également un
projet de société.
La
France, avec la refondation de son école, se donne les moyens de répondre aux
grands défis auxquels elle est confrontée : améliorer la formation de
l'ensemble de la population, accroître sa compétitivité, lutter contre le
chômage des jeunes, réduire les inégalités sociales et territoriales, favoriser
la scolarisation des élèves en situation de handicap et recréer une cohésion
nationale et un lien civique autour de la promesse républicaine.
L'ensemble
de ces mesures représente un effort financier et humain important, mais cet
effort constitue un investissement pour l'avenir de notre pays. Il s'agit d'un
des leviers les plus puissants pour améliorer le potentiel de croissance, à
moyen et long termes, du pays et pour former les personnels qualifiés dont son
économie et les secteurs d'avenir ont besoin.
La
refondation de l'école s'appuie sur une conception du citoyen et de la
République. L'école de la République est une école de l'exigence et de
l'ambition qui doit permettre à chaque élève de trouver et de prendre le chemin
de sa réussite. C'est un lieu d'enseignement laïc, d'émancipation et
d'intégration de tous les enfants. C'est notre maison commune, vecteur de
promotion et de justice sociales, lieu de transmission des valeurs de la
République, des valeurs fortes que l'on doit enseigner et pratiquer.
Cette
refondation appelle la mobilisation de tous pour l'accomplissement au quotidien
de cette ambition, dans un esprit d'unité, de confiance et d'action, dans
l'intérêt des élèves et dans celui du pays.
Vu pour être annexé au projet de loi adopté
par le Sénat dans sa séance du 24 mai 2013.
Le
Président,
Signé :
Jean-Pierre BEL