PROPOSITION adoptée le 28 mai 2013 |
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N° 155 SESSION ORDINAIRE DE 2012-2013 |
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PROPOSITION DE LOI modifiée
par le sÉnat portant déblocage exceptionnel de la participation et de l'intéressement. (procédure
accélérée) |
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Le Sénat a modifié,
en première lecture, la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale
en première lecture après engagement de la procédure accélérée, dont la
teneur suit : |
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Voir
les numéros : Assemblée nationale (14ème
législ.) : 909, 984 et T.A. 133. Sénat : 559,
594 et 595 (2012-2013). |
Article 1er
I. – Les
droits au titre de la participation aux résultats de l'entreprise affectés, en
application des articles L. 3323-2 et L. 3323-5 du code du travail,
antérieurement au 1er janvier 2013, à l'exclusion de ceux
affectés à des fonds investis dans des entreprises solidaires en application du
premier alinéa de l'article L. 3332-17 du même code, sont négociables
ou exigibles, pour leur valeur au jour du déblocage, avant l'expiration des
délais prévus aux articles L. 3323-5 et L. 3324-10 dudit code, sur demande
du salarié pour financer l'achat d'un ou plusieurs biens, en particulier
dans le secteur de l’automobile, ou la fourniture d'une ou plusieurs
prestations de services.
Les
sommes attribuées au titre de l'intéressement affectées à un plan d'épargne salariale,
en application de l'article L. 3315-2 du code du travail, antérieurement
au 1er janvier 2013, à l'exclusion de celles affectées à des
fonds investis dans des entreprises solidaires en application du premier alinéa
de l'article L. 3332-17 du même code, sont négociables ou exigibles,
pour leur valeur au jour du déblocage, avant l'expiration du délai prévu à
l'article L. 3332-25 dudit code, sur demande du salarié pour financer
l'achat d'un ou plusieurs biens, en particulier dans le secteur de l’automobile,
ou la fourniture d'une ou plusieurs prestations de services.
Lorsque,
en application de l'accord de participation, la participation a été affectée à
l'acquisition de titres de l'entreprise ou d'une entreprise qui lui est liée au
sens du deuxième alinéa de l'article L. 3344-1 du code du travail, ou de
parts ou d'actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières
relevant des articles L. 214-40 et L. 214-41 du code monétaire et
financier, ou placée dans un fonds que l'entreprise consacre à des
investissements, en application du 2° de l'article L. 3323-2 du code
du travail, le déblocage de ces titres, parts, actions ou sommes est subordonné
à un accord conclu dans les conditions prévues aux articles L. 3322-6 et
L. 3322-7 du même code. Cet accord peut prévoir que le versement ou la
délivrance de certaines catégories de droits peut n'être effectué que pour une
partie des avoirs en cause.
Lorsque,
en application du règlement du plan d'épargne salariale, l'intéressement a été
affecté à l'acquisition de titres de l'entreprise ou d'une entreprise qui lui
est liée au sens du deuxième alinéa de l'article L. 3344-1 du code du
travail, ou de parts ou d'actions d'organismes de placement collectif en
valeurs mobilières relevant des articles L. 214-40 et L. 214-41 du
code monétaire et financier, le déblocage de ces titres, parts ou actions est
subordonné à un accord conclu dans les conditions prévues aux articles
L. 3332-3 et L. 3333-2 du code du travail. Cet accord peut prévoir
que le versement ou la délivrance de certaines catégories de droits peut n'être
effectué que pour une partie des avoirs en cause. Lorsque le plan d'épargne
salariale a été mis en place à l'initiative de l'entreprise dans les conditions
prévues à l'article L. 3332-3 du même code, le déblocage susvisé des
titres, parts ou actions, le cas échéant pour une partie des avoirs en cause,
peut être réalisé dans les mêmes conditions.
II. – Le
salarié peut demander le déblocage de tout ou partie des titres, parts, actions
ou sommes mentionnés au I entre le 1er juillet et le
31 décembre 2013. Il est procédé à ce déblocage en une seule fois.
III. – Les
sommes versées au salarié au titre du I ne peuvent excéder un plafond
global de 20 000 €, net de prélèvements sociaux.
IV. – Les
sommes mentionnées aux I et II du présent article bénéficient des
exonérations prévues aux articles L. 3312-4 et L. 3315-2, ainsi
qu'aux articles L. 3325-1 et L. 3325-2 du code du travail.
V. – Le
présent article ne s'applique ni aux droits à participation, ni aux sommes
attribuées au titre de l'intéressement affectés à un plan d'épargne pour la
retraite collectif prévu à l'article L. 3334-2 du même code.
VI. – Dans
un délai de deux mois à compter de la promulgation de la présente loi,
l'employeur informe les salariés des droits dérogatoires créés en application
du présent article.
VII. – L'employeur
ou l'organisme gestionnaire déclare à l'administration fiscale le montant des
sommes débloquées en application du présent article.
VIII. – Le
salarié tient à la disposition de l'administration fiscale les pièces
justificatives attestant de l'usage des sommes débloquées conformément aux deux
premiers alinéas du I.
Dans un délai d'un an à
compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au
Parlement un rapport dressant un bilan de la mesure de déblocage exceptionnel
de la participation et de l'intéressement, notamment au regard du volume
débloqué et de l'usage fait des sommes.
(Suppression conforme)
Délibéré en séance publique, à Paris, le 28 mai 2013.
Le
Président,
Signé :
Jean-Pierre BEL