PROPOSITION DE LOI adoptée le 15 mai 2013 |
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N° 143 SESSION
ORDINAIRE DE 2012-2013 |
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PROposition DE LOI modernisant le régime des sections de commune. (Texte définitif) |
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Le Sénat a adopté
sans modification, en deuxième lecture, la proposition de loi, modifiée par
l’Assemblée nationale en première lecture, dont la teneur suit : |
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Voir les
numéros : Sénat : 1ère
lecture : 564 (2011-2012), 13, 14 et T.A. 10 (2012-2013). Assemblée
nationale (14ème
législ.) :
1ère lecture : 294,
841 et T.A. 115. |
(AN1) Article 1er
(Suppression conforme)
(S1) I. – L’article
L. 2411-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi
modifié :
1° Le second alinéa
est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« La section de
commune est une personne morale de droit public.
« Sont membres de la
section de commune les habitants ayant leur domicile réel et fixe sur son
territoire. » ;
(AN1) 2° I bis. – Il
est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Aucune
section de commune ne peut être constituée à compter de la promulgation de la
loi n° du modernisant le
régime des sections de commune. »
(AN1)
II. – Le même code est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
1° L'article
L. 2411-4 est ainsi modifié :
a) 2° Au 5°, le mot : « électeurs »
est remplacé par le mot : « membres » ;
b) 2° bis Au dernier alinéa, les
mots : « trois mois suivant sa convocation » sont remplacés
par les mots : « deux mois suivant sa saisine » ;
2° 3° L'article L. 2411-11
est ainsi modifié :
a) Au premier
alinéa, le mot : « électeurs » est remplacé par le mot :
« membres » ;
b) a bis) Le
deuxième alinéa est complété par les mots : « et notifie l'arrêté de
transfert à la commission syndicale lorsqu'elle est constituée, ainsi qu'au
maire de la commune à fin d'affichage en mairie pendant une durée de
deux mois » ;
c) b) Au
troisième alinéa, les mots : « ayants droit » sont remplacés par
les mots : « membres de la section » et les mots :
« notamment des avantages reçus durant les années » sont remplacés
par les mots : « des avantages effectivement recueillis en nature
pendant les dix dernières années ».
(S1)
III. – Au dernier
alinéa de l'article 1401 du code général des impôts, les mots : « ces
habitants » sont remplacés par les mots : « la section de
commune ».
(AN1) Article 1er ter 2
L'article L. 2411-2 du
code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 2411-2. – La
gestion des biens et droits de la section est assurée par le conseil municipal
et par le maire.
« Lorsqu'elle est
constituée en application de l'article L. 2411-3, la commission
syndicale et son président exercent les fonctions de gestion prévues au I
de l'article L. 2411‑6, aux articles L. 2411-8 et
L. 2411-10, au II de l'article L. 2411-14, ainsi qu'aux articles
L. 2411-18 et L. 2412-1 et sont consultés dans les cas prévus
au II de l'article L. 2411-6 et aux articles L. 2411-7,
L. 2411-11, L. 2411-12-2, L. 2411-15 et L. 2411-18. »
L'article L. 2411-3 du
même code est ainsi modifié :
1° 1° A Au
premier alinéa, après le mot : « comprend », sont insérés les
mots : « le maire de la commune ainsi que » ;
2° 1° À la
première phrase du deuxième alinéa, les mots : « personnes éligibles
au conseil municipal de la commune de rattachement » sont remplacés par
les mots : « membres de la section », les mots : « les
mêmes règles que les conseillers municipaux des communes de moins de
2 500 habitants » sont remplacés par les mots : « les
règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du
livre Ier du code électoral » et la référence : « du
premier alinéa » est supprimée ;
3° 2° Le
quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« Sont électeurs,
lorsqu'ils sont inscrits sur les listes électorales de la commune, les membres
de la section. » ;
4° 3° L'avant-dernier
alinéa est supprimé.
I. – L'article
L. 2411-5 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa
est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« La commission
syndicale n'est pas constituée et ses prérogatives sont exercées par le conseil
municipal, sous réserve de l'article L. 2411-16, lorsque :
« 1° Le nombre
des électeurs appelés à désigner ses membres est inférieur à vingt ;
« 2° La moitié au
moins des électeurs n'a pas répondu à deux convocations successives du
représentant de l'État dans le département faites à un intervalle de deux
mois ;
« 3° Les revenus
ou produits annuels des biens de la section sont inférieurs
à 2 000 € de revenu cadastral, à l'exclusion de tout revenu
réel. Ce montant peut être révisé par décret. » ;
2° I bis. – Après
la référence : « L. 2113-23, », la fin du second alinéa est
ainsi rédigée : « dans leur rédaction antérieure à la loi
n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités
territoriales, ou le conseil de la commune déléguée prévu à l'article
L. 2113-12 constituent, avec le maire de la commune, la commission
syndicale. »
II. – L'article
L. 2411-8 du même code est ainsi modifié :
1° À la fin du
quatrième alinéa, le mot : « électeur » est remplacé par les
mots : « membre, dès lors qu'il ne dispose pas d'un intérêt à agir en
son nom propre » ;
2° L'avant-dernier
alinéa est supprimé ;
3° Sont ajoutés deux
alinéas ainsi rédigés :
« Si la commission
syndicale n'est pas constituée, le maire peut être habilité par le conseil
municipal à représenter la section en justice, sauf si les intérêts de la
commune se trouvent en opposition avec ceux de la section. Dans ce dernier cas,
une commission syndicale spéciale est désignée par le représentant de l'État
dans le département uniquement pour exercer l'action en justice contre la commune.
Cette commission est dissoute lorsque le jugement est définitif. Les conditions
de désignation de cette commission et ses modalités de fonctionnement sont
fixées par décret en Conseil d'État.
« Dans le cas où le
maire de la commune est personnellement intéressé à l'affaire, le représentant
de l'État dans le département peut autoriser un autre membre du conseil
municipal à exercer l'action en justice. »
L'article L. 2411-6 du
même code est ainsi modifié :
1° 1° A Au
début du premier alinéa, est ajoutée la mention :
« I. – » ;
2° 1° Le 2°
est complété par les mots : « autres que la vente prévue
au 1° du II » ;
3° 2° Le 6°
est ainsi rédigé :
« 6° Partage de
biens en indivision ; »
4° 3° Les
deux derniers alinéas sont remplacés par un II ainsi rédigé :
« II. – Le
conseil municipal est compétent pour délibérer sur les objets suivants :
« 1° Vente de
biens de la section ayant pour objectif la réalisation d'un investissement
nécessaire à l'exécution d'un service public, à l'implantation d'un lotissement
ou à l'exécution d'une opération d'intérêt public ;
« 2° Location de
biens de la section consentie pour une durée inférieure à neuf ans ;
« 3° Adhésion de
la section à une association syndicale ou à une autre structure de regroupement
foncier ou de gestion forestière.
« Lorsque la
commission syndicale est constituée, elle est consultée sur le projet de
délibération du conseil municipal et dispose d'un délai de deux mois pour
rendre un avis. À défaut de délibération de la commission dans ce délai, l'avis
est réputé favorable.
« Les actes
nécessaires à l'exécution de ces délibérations sont pris par le maire. »
L'article L. 2411-7 du
même code est ainsi modifié :
1° Après le mot :
« nature », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée :
« déterminées par le conseil municipal. » ;
2° Au dernier alinéa,
les mots : « trois mois à compter de la date où elle a été
saisie par le maire » sont remplacés par les mots :
« deux mois à compter de sa saisine ».
Après les mots :
« une section, », la fin de l'article L. 2411-9 du même code est
ainsi rédigée : « les conseillers tenus à l'abstention sont remplacés
par un nombre égal de citoyens tirés au sort par le représentant de l'État dans
le département parmi les personnes inscrites sur les listes électorales de la
commune, à l'exception des membres de la section. »
L'article L. 2411-10
du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa
est complété par les mots : « , à l'exclusion de tout revenu en
espèces » ;
2° Au cinquième
alinéa, les mots : « ayants droit » sont remplacés par les
mots : « membres de la section » et les mots : « , la
chasse notamment, dans le respect de la multifonctionnalité de l'espace
rural » sont remplacés par les mots : « ou la
chasse » ;
3° L'avant-dernier
alinéa est supprimé ;
4° À la première
phrase du dernier alinéa, les mots : « des membres » sont
supprimés.
L'article L. 2411-12
du même code est ainsi modifié :
1° A Au
premier alinéa, la référence : « premier alinéa » est remplacée
par la référence : « 2° » et après le mot :
« biens », il est inséré le mot :
« , droits » ;
2° 1° bis Le
deuxième alinéa est complété par les mots : « et notifie l'arrêté de
transfert au maire de la commune à fin d'affichage en mairie pendant une durée
de deux mois » ;
3° 2° Le
dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Les membres de la
section peuvent prétendre à une indemnité dans les conditions prévues à
l'article L. 2411-11. »
L'article L. 2411-12-1
du même code est ainsi modifié :
1° 1° A Au
premier alinéa, le mot : « trois » est supprimé ;
2° 1° Au
deuxième alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le
mot : « trois » ;
3° 2° Au
dernier alinéa, les mots : « d'un tiers » sont remplacés par les
mots : « de la moitié » ;
4° 3° Sont
ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« – lorsqu'il
n'existe plus de membres de la section de commune.
« Dans le délai de
deux mois à compter de l'arrêté de transfert, le représentant de l'État dans le
département porte à la connaissance du public le transfert des biens de la
section et notifie l'arrêté de transfert à la commission syndicale lorsqu'elle
est constituée, ainsi qu'au maire de la commune à fin d'affichage en mairie
pendant une durée de deux mois. »
Après l'article
L. 2411-12-1 du même code, il est inséré un article L. 2411-12-2
ainsi rédigé :
« Art. L. 2411-12-2. – Le
transfert à la commune de tout ou partie des biens, droits et obligations d'une
section peut être prononcé par le représentant de l'État dans le département, à
la demande du conseil municipal afin de mettre en œuvre un objectif d'intérêt
général.
« Lorsqu'elle est
constituée, la commission syndicale est consultée sur la délibération du
conseil municipal et dispose d'un délai de deux mois à compter de sa saisine
pour rendre un avis au conseil municipal. Lorsque la commission syndicale n'a
pas été constituée, la délibération du conseil municipal est publiée dans un
journal habilité à recevoir des annonces légales diffusé dans le département et
affichée en mairie pendant une durée de deux mois durant laquelle les
membres de la section peuvent présenter leurs observations.
« Lorsque le transfert
porte sur des biens à vocation agricole ou pastorale, la chambre d'agriculture
est informée de la demande et peut émettre un avis au conseil municipal sur
l'utilisation prévue par la commune des biens à transférer.
« Dans le délai de
deux mois à compter de l'arrêté de transfert, le représentant de l'État dans le
département porte ce transfert à la connaissance du public et notifie l'arrêté
de transfert à la commission syndicale lorsqu'elle est constituée, ainsi qu'au
maire de la commune à fin d'affichage en mairie pendant une durée de deux mois.
« Les membres de la
section peuvent prétendre à une indemnité dans les conditions prévues à
l'article L. 2411-11. »
Après l'article
L. 2411-12-1 du même code, il est inséré un article L. 2411-12-3
ainsi rédigé :
« Art. L. 2411-12-3. – Lorsque
la commune souhaite aliéner un bien transféré d'une section de commune en
application des articles L. 2411-11 à L. 2411-12-2 dans un délai de
cinq ans à compter de la date de publication de l'arrêté de transfert, la
délibération du conseil municipal présentant les caractéristiques du bien à
aliéner est affichée en mairie pendant une durée de deux mois. »
L'article L. 2411-14
du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 2411-14. – I. – Les
biens de la section ne peuvent donner lieu à partage entre ses membres.
« II. – Lorsque
plusieurs sections de commune disposent d'un bien indivis ou lorsqu'une commune
dispose d'un bien indivis avec une ou plusieurs sections, un indivisaire peut
demander qu'il soit mis fin à l'indivision en ce qui le concerne, par notification
de sa décision aux autres sections ou communes intéressées.
« Une commission
commune, présidée par un délégué nommé par le représentant de l'État dans le
département et composée d'un délégué de chaque section ou commune concernée
élabore, dans un délai d'un an, un projet de définition du lot ou de la
compensation à attribuer à la section ou à la commune. Les frais d'expertise
sont à la charge de la section ou de la commune demanderesse.
« La section ou la
commune reçoit, par priorité, un lot situé sur son territoire. Elle peut
réclamer, moyennant une compensation en argent ou en nature, l'attribution d'un
lot dont la valeur excède la part qui lui revient lorsque, pour sa bonne
gestion, ce bien ne doit pas être morcelé ou lorsqu'il est nécessaire à la
politique d'équipement ou d'urbanisation de la commune.
« Si une section ou
une commune décide de mettre fin à l'indivision, aucun acte modifiant la valeur
du bien et de ce qui y est attaché ne peut intervenir durant le délai qui
s'écoule entre la demande de fin de l'indivision et l'attribution du lot
constitué.
« En l'absence de
notification d'un projet dans le délai d'un an prévu au deuxième alinéa du
présent II ou en cas de désaccord persistant après l'expiration d'un délai d'un
an à compter de la date où la section ou la commune a été informée du projet
établi par la commission commune, le juge de l'expropriation, saisi par l'une
des sections ou des communes intéressées, se prononce sur l'attribution du lot
ou sur la valeur de la compensation. »
I. – L'article
L. 2411-15 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa
est supprimé ;
2° Au début du
deuxième alinéa, sont ajoutés les mots : « Lorsque la commission
syndicale est constituée et sous réserve des dispositions du II de
l'article L. 2411-6, » ;
3° Les trois derniers
alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« En l'absence
d'accord ou de vote du conseil municipal ou de la commission syndicale dans un
délai de six mois à compter de la transmission de la proposition, le
représentant de l'État dans le département statue, par arrêté motivé, sur le
changement d'usage ou la vente. »
II. – L'article L. 2411-16
du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa
est ainsi modifié :
a) Au début,
les mots : « Dans le cas où, en application du deuxième alinéa de
l'article L. 2411-3 et de l'article L. 2411-5, » sont remplacés
par le mot : « Lorsque » ;
b) a bis)
Après les mots : « convoqués par le », la fin de l’alinéa est
ainsi rédigée : « maire dans les six mois de la transmission de la
délibération du conseil municipal. » ;
2° Les trois derniers
alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« En l'absence
d'accord de la majorité des électeurs de la section, le représentant de l'État
dans le département statue, par arrêté motivé, sur le changement d'usage ou la vente. »
3° (Supprimé)
L'article L. 2411-17
du même code est ainsi modifié :
1° Avant le premier
alinéa, il est inséré un I ainsi rédigé :
« I. – Le
produit de la vente de biens de la section ne peut être employé que dans
l'intérêt de la section. » ;
2° 1° bis Au
début du premier alinéa, est ajoutée la mention :
« II. – » ;
3° 2° Le
deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Les membres de la
section peuvent prétendre à une indemnité dans les conditions prévues à
l'article L. 2411-11. »
L'article L. 2412-1 du
même code est ainsi modifié :
1° 1° A Au
début du premier alinéa, est ajoutée la mention « I. – » ;
2° 1° Le
deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Le projet de budget
est élaboré par la commission syndicale et soumis pour adoption au conseil
municipal. Le conseil municipal peut adopter des modifications au projet
présenté ; avant leur adoption définitive, celles-ci sont soumises pour avis
à la commission syndicale. À défaut de délibération de la commission syndicale
dans un délai d'un mois, l'avis est réputé favorable. » ;
3° 2° À la
première phrase du troisième alinéa, les mots : « , en
application du deuxième alinéa de l'article L. 2411-3 et de l'article
L. 2411-5, » sont supprimés ;
4° 2° bis Après
le quatrième alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé :
« II. – Les
revenus en espèces des biens de la section et, le cas échéant, le produit de la
vente de ceux-ci figurent dans le budget annexe ou l'état spécial annexé
relatif à la section. » ;
5° 2° ter A Au
cinquième alinéa, la référence : « L. 143-1 » est remplacée
par la référence : « L. 212-1 » ;
6° 2° ter Au
début du sixième alinéa, est ajoutée la mention :
« III. – » ;
7° 3° Le
dernier alinéa est ainsi modifié :
a) Au début,
est ajoutée la mention : « IV. – » ;
b) Les
mots : « en Conseil d'État » sont supprimés.
I. – L'article L. 2411-17-1 du même code est
abrogé.
II. – Le chapitre
II du titre Ier du livre IV de la deuxième partie du même code est
complété par un article L. 2412-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 2412-2. – Par
dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 2411-10,
lorsque les besoins de la section sont satisfaits, le conseil municipal peut,
par délibération motivée, financer la réalisation de travaux d'investissement
ou d'opérations d'entretien relevant de la compétence de la commune au bénéfice
non exclusif de la section de commune par une contribution du budget de la
section. »
(AN1) Article 4 octies 18
I. – À
l'article L. 2411-19 du même code, les mots : « en Conseil
d'État » sont supprimés.
II. – (Supprimé)
I. – (Supprimé)
II. – Le même
code est ainsi modifié :
1° L'article L. 2112-7
est ainsi rédigé :
« Art. L. 2112-7. – Les
biens meubles et immeubles appartenant à la commune situés, à la date de
publication de l'arrêté ou du décret prévu à l'article L. 2112-5, sur la
portion de territoire faisant l'objet d'un rattachement à une autre commune ou
ceux appartenant à une commune réunie à une autre commune deviennent la
propriété de cette autre commune.
« S'ils se trouvent
sur une portion de territoire érigée en commune distincte, ils deviennent la
propriété de cette nouvelle commune. » ;
2° Les articles
L. 2112-8 et L. 2112-9 sont abrogés ;
3° 2° bis À
la fin du premier alinéa de l'article L. 2112-10, les mots :
« mentionnées aux articles L. 2112-7 et L. 2112-8 »
sont remplacés par les mots : « prévues à l'article
L. 2112-7 » ;
4° 3° L'article
L. 2242-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2242-2. – Lorsqu'un
don ou un legs est fait à un hameau ou à un quartier qui ne constitue pas une
section de commune, le conseil municipal statue sur l'acceptation de cette
libéralité.
« En cas
d'acceptation, la commune gère le bien dans l'intérêt du hameau ou du quartier
concerné. »
III et
IV. – (Supprimés)
L'article L. 2411-10
du même code est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa
est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Les terres à
vocation agricole ou pastorale propriétés de la section sont attribuées par
bail rural ou par convention pluriannuelle d'exploitation agricole ou de
pâturage conclue dans les conditions prévues à l'article L. 481-1 du code
rural et de la pêche maritime ou par convention de mise à disposition d'une
société d'aménagement foncier et d'établissement rural :
« 1° Au profit
des exploitants agricoles ayant leur domicile réel et fixe, un bâtiment
d'exploitation et le siège de leur exploitation sur le territoire de la section
et exploitant des biens agricoles sur celui-ci, et au profit d'exploitants
agricoles ayant un bâtiment d'exploitation hébergeant, pendant la période
hivernale, leurs animaux sur le territoire de la section et exploitant des
biens agricoles sur ledit territoire ;
« 2° À défaut, au
profit des exploitants agricoles utilisant des biens agricoles sur le
territoire de la section et ayant un domicile réel et fixe sur le territoire de
la commune ;
« 3° À titre
subsidiaire, au profit des exploitants agricoles utilisant des biens agricoles
sur le territoire de la section ;
« 4° Lorsque cela
est possible, au profit de l'installation d'exploitations
nouvelles. » ;
2° Après le deuxième
alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Si l'exploitation
est mise en valeur sous forme de société civile à objet agricole, les biens de
section sont attribués soit à chacun des associés exploitants, dès lors qu'ils
remplissent les conditions définies par l'autorité compétente, soit à la
société elle-même. » ;
3° À la fin du
troisième alinéa, les mots : « l'autorité municipale » sont
remplacés par les mots : « le conseil municipal » ;
4° Le quatrième alinéa
est ainsi rédigé :
« Le fait de ne plus
remplir les conditions retenues par l'autorité compétente au moment de
l'attribution entraîne la résiliation du bail rural ou de la convention
pluriannuelle d'exploitation agricole ou de pâturage, notifiée par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception, avec
application d'un préavis minimal de six mois. »
Après le 3° du II de l'article L. 411-31 du code
rural et de la pêche maritime, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Le
non-respect par l'exploitant des conditions définies par l'autorité compétente
pour l'attribution des biens de section en application de l'article
L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales. »
(S2) Article 4 duodecies
(Suppression conforme)
(AN1) Article 6
22
I. – À l'article
L. 2544-3 du code général des collectivités territoriales, les mots :
« et, sous réserve des droits acquis, » sont supprimés.
II. – L'article
L. 2544-4 du même code est ainsi modifié :
1° À la fin
du 2°, les mots : « dont les produits étaient jusqu'alors
partagés entre les habitants » sont supprimés ;
2° Les 3° et 4°
sont abrogés.
III. – L'article
L. 2544-5 du même code est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa,
les mots : « un tiers des électeurs et propriétaires » sont
remplacés par les mots : « la moitié des électeurs » ;
2° Le dernier alinéa
est supprimé.
IV. – À la fin du
deuxième alinéa de l'article L. 2544-6 du même code, les mots :
« nomme ses membres parmi les électeurs de la section ou, à défaut, parmi
les plus imposés habitant la section » sont remplacés par les mots :
« tire au sort ses membres parmi les électeurs de la section ».
V. – L'article
L. 2544-8 du même code est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa,
les mots : « aux trois quarts de l'effectif légal du conseil »
sont remplacés par les mots : « à moins du tiers de ses
membres » et les mots : « ou de propriétaires fonciers de la
commune, éligibles au conseil municipal » sont remplacés par les
mots : « tirés au sort par le représentant de l'État dans le
département parmi les personnes inscrites sur les listes électorales de la commune » ;
2° Le dernier alinéa
est supprimé.
VI. – L'article
L. 2544-9 du même code est abrogé.
I. – La présente
loi est applicable en Polynésie française, à l'exception de l'article 6
22.
II. – L'article
L. 2573-58 du code général des collectivités territoriales est ainsi
modifié :
1° Au I, la
référence : « l'article L. 2412-1 » est remplacée par les
références : « les articles L. 2412-1 et
L. 2412-2 » ;
2° Le V est
abrogé.
III. – Le second
alinéa de l'article L. 151-1 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie
est remplacé par un alinéa et un II ainsi rédigés :
« La section de
commune est une personne morale de droit public.
« II. – Aucune
section de commune ne peut être constituée à compter de la promulgation de la
loi n°
du modernisant le régime des
sections de commune. »
Délibéré en séance publique, à Paris, le 15 mai 2013.
Le
Président,
Signé :
Jean-Pierre BEL