PROJET DE LOI adopté le 14 mai 2013 |
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N° 142 SESSION ORDINAIRE DE 2012-2013 |
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PROJET DE LOI relatif à la sécurisation de l'emploi. (Texte définitif) |
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Le Sénat a adopté,
dans les conditions prévues à l’article 45 (alinéas 2 et 3) de |
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Voir les numéros : Assemblée
nationale (14ème
législ.) : 1ère
lecture : 774, 839, 847 et T.A. 103. Sénat : 1ère
lecture : 489, 490, 494, 501, 502 et T.A. 139 (2012-2013). |
Chapitre IER
Créer de nouveaux droits pour les salariés
De nouveaux droits
individuels pour la sécurisation des parcours
I. – A. – Avant le 1er juin
2013, les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par
des accords professionnels engagent une négociation, afin de permettre aux
salariés qui ne bénéficient pas d’une couverture collective à adhésion
obligatoire en matière de remboursements complémentaires de frais occasionnés
par une maladie, une maternité ou un accident dont chacune des catégories de
garanties et la part de financement assurée par l’employeur sont au moins aussi
favorables que pour la couverture minimale mentionnée au II de l’article
L. 911‑7 du code de la sécurité sociale, au niveau de leur branche
ou de leur entreprise, d’accéder à une telle couverture avant le 1er janvier
2016.
La négociation porte notamment sur :
1° La définition du contenu et du niveau des garanties
ainsi que la répartition de la charge des cotisations entre employeur et
salariés ;
2° Les modalités de choix de l’assureur. La négociation
examine en particulier les conditions, notamment tarifaires, dans lesquelles
les entreprises peuvent retenir le ou les organismes assureurs de leur choix,
sans méconnaître les objectifs de couverture effective de l’ensemble des
salariés des entreprises de la branche et d’accès universel à la santé ;
3° Le cas échéant, les modalités selon lesquelles des
contributions peuvent être affectées au financement de l’objectif de
solidarité, notamment pour l’action sociale et la constitution de droits non
contributifs ;
4° Les cas dans lesquels la situation particulière de
certains salariés ou ayants droit, lorsque ceux-ci bénéficient de la
couverture, peut justifier des dispenses d’affiliation à l’initiative du
salarié ;
5° Le délai, au moins égal à dix-huit mois à compter de
l’entrée en vigueur de la convention ou de l’accord et expirant au plus tard
le 1er janvier 2016, laissé aux entreprises pour se
conformer aux nouvelles obligations conventionnelles ;
6° Le cas échéant, les adaptations dont fait l’objet la
couverture des salariés relevant du régime local d’assurance maladie
complémentaire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle
défini à l’article L. 325‑1 du code de la sécurité sociale, en
raison de la couverture garantie par ce régime.
B. – À compter du 1er juillet 2014
et jusqu’au 1er janvier 2016, dans les entreprises où a été
désigné un délégué syndical et qui ne sont pas couvertes selon l’une des
modalités mentionnées à l’article L. 911‑1 du code de la sécurité
sociale par une couverture collective à adhésion obligatoire en matière de
remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une
maternité ou un accident dont chacune des catégories de garanties et la part de
financement assurée par l’employeur sont au moins aussi favorables que pour la
couverture minimale mentionnée au II de l’article L. 911‑7 du même
code et applicable au plus tard le 1er janvier 2016,
l’employeur engage une négociation sur ce thème.
Cette négociation se déroule dans les conditions prévues à la
section 1 du chapitre II du titre IV du livre II de la
deuxième partie du code du travail et au deuxième alinéa de
l’article L. 2242‑11 du même chapitre. Le cas échéant, elle
porte sur les adaptations dont fait l’objet la couverture des salariés relevant
du régime local d’assurance maladie complémentaire des départements du Haut‑Rhin,
du Bas‑Rhin et de la Moselle défini à l’article L. 325‑1
du code de la sécurité sociale, en raison de la couverture garantie par ce
régime.
II. – Le titre Ier du livre IX du
code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le chapitre Ier est complété par des
articles L. 911‑7 et L. 911‑8 ainsi rédigés :
« Art. L. 911‑7. – I. – Les
entreprises dont les salariés ne bénéficient pas d’une couverture collective à
adhésion obligatoire en matière de remboursements complémentaires de frais
occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident déterminée selon
l’une des modalités mentionnées à l’article L. 911‑1 dont
chacune des catégories de garanties et la part du financement assurée par
l’employeur sont au moins aussi favorables que celles mentionnées au II du
présent article sont tenues de faire bénéficier leurs salariés de cette couverture
minimale par décision unilatérale de l’employeur, dans le respect de
l’article 11 de la loi n° 89‑1009 du 31 décembre 1989
renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains
risques. Les salariés concernés sont informés de cette décision.
« II. – La couverture minimale mentionnée au I
comprend la prise en charge totale ou partielle des dépenses suivantes :
« 1° La participation de l’assuré aux tarifs
servant de base au calcul des prestations des organismes de sécurité sociale,
prévue au I de l’article L. 322‑2 pour les prestations
couvertes par les régimes obligatoires ;
« 2° Le forfait journalier prévu à l’article
L. 174‑4 ;
« 3° Les frais exposés, en sus des tarifs de
responsabilité, pour les soins dentaires prothétiques ou d’orthopédie
dentofaciale et pour certains dispositifs médicaux à usage individuel admis au
remboursement.
« Un décret détermine le niveau de prise en charge de
ces dépenses ainsi que la liste des dispositifs médicaux mentionnés au 3°
entrant dans le champ de cette couverture. Il fixe les catégories de salariés
pouvant être dispensés, à leur initiative, de l’obligation d’affiliation eu
égard à la nature ou aux caractéristiques de leur contrat de travail ou au fait
qu’ils disposent par ailleurs d’une couverture complémentaire. Il précise les
adaptations dont fait l’objet la couverture des salariés relevant du régime
local d’assurance maladie complémentaire des départements du Haut-Rhin, du
Bas-Rhin et de la Moselle défini à l’article L. 325‑1, en raison de
la couverture garantie par ce régime.
« Les contrats conclus en vue d’assurer cette couverture
minimale sont conformes aux conditions prévues à l’article L. 871‑1
du présent code et au 2° bis de l’article 1001 du code
général des impôts.
« L’employeur assure au minimum la moitié du financement
de cette couverture. Cependant, les modalités spécifiques de ce financement en
cas d’employeurs multiples et pour les salariés à temps très partiel sont
déterminées par décret.
« Art. L. 911‑8. – Les
salariés garantis collectivement, dans les conditions prévues à l’article
L. 911‑1, contre le risque décès, les risques portant atteinte à
l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques
d’incapacité de travail ou d’invalidité bénéficient du maintien à titre gratuit
de cette couverture en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive
à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d’assurance
chômage, selon les conditions suivantes :
« 1° Le maintien des garanties est applicable à
compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée
égale à la période d’indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du
dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail
lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée
en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder
douze mois ;
« 2° Le bénéfice du maintien des garanties est
subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient
été ouverts chez le dernier employeur ;
« 3° Les garanties maintenues au bénéfice de
l’ancien salarié sont celles en vigueur dans l’entreprise ;
« 4° Le maintien des garanties ne peut conduire
l’ancien salarié à percevoir des indemnités d’un montant supérieur à celui des
allocations chômage qu’il aurait perçues au titre de la même période ;
« 5° L’ancien salarié justifie auprès de son
organisme assureur, à l’ouverture et au cours de la période de maintien des
garanties, des conditions prévues au présent article ;
« 6° L’employeur signale le maintien de ces
garanties dans le certificat de travail et informe l’organisme assureur de la
cessation du contrat de travail mentionnée au premier alinéa.
« Le présent article est applicable dans les mêmes
conditions aux ayants droit du salarié qui bénéficient effectivement des
garanties mentionnées au premier alinéa à la date de la cessation du contrat de
travail. » ;
2° L’article L. 912‑1 est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les
accords professionnels ou interprofessionnels mentionnés à l’article L. 911-1
prévoient une mutualisation des risques en application du premier alinéa du
présent article ou lorsqu’ils recommandent, sans valeur contraignante, aux
entreprises d’adhérer pour les risques dont ils organisent la couverture à un
ou plusieurs organismes, il est procédé à une mise en concurrence préalable des
organismes mentionnés à l’article 1er de la loi n° 89-1009 du
31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées
contre certains risques. Cette mise en concurrence est réalisée dans des
conditions de transparence, d’impartialité et d’égalité de traitement entre les
candidats et selon des modalités prévues par décret. Ce décret fixe notamment
les règles destinées à garantir une publicité préalable suffisante, à prévenir
les conflits d’intérêts et à déterminer les modalités de suivi du contrat.
Cette mise en concurrence est également effectuée lors de chaque réexamen. »
II bis et II ter. – (Supprimés)
III. – Le titre Ier de la loi
n° 89‑1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties
offertes aux personnes assurées contre certains risques est ainsi
modifié :
1° Les articles 2 et 5 sont complétés par un
alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article est également applicable au titre
des anciens salariés garantis en application de l’article L. 911‑8
du code de la sécurité sociale. » ;
2° Le 1° de l’article 4 est ainsi
modifié :
a) Sont ajoutés les mots : « ou, le cas
échéant, dans les six mois suivant l’expiration de la période durant laquelle
ils bénéficient à titre temporaire du maintien de ces garanties » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« L’organisme adresse la proposition de maintien de la
couverture à ces anciens salariés au plus tard dans le délai de deux mois à
compter de la date de la cessation du contrat de travail ou de la fin de la
période du maintien des garanties à titre temporaire ; »
3° Le 2° du même article est complété par une
phrase ainsi rédigée :
« L’employeur en informe l’organisme, qui adresse la
proposition de maintien de la couverture à ces personnes dans le délai de deux
mois à compter du décès. »
IV. – À compter du 1er juillet
2014, le livre II de la deuxième partie du code du travail est ainsi
modifié :
1° L’intitulé de la sous-section 3 de la
section 2 du chapitre II du titre IV est ainsi rédigé :
« Protection sociale complémentaire des salariés » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 2242‑11,
le mot : « maladie » est remplacé par les mots : « et,
dans des conditions au moins aussi favorables que celles prévues à l’article
L. 911‑7 du code de la sécurité sociale, d’un régime de
remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une
maternité ou un accident » ;
3° Après le mot : « prévoyance », la fin
du 14° du II de l’article L. 2261‑22 est ainsi
rédigée : « ou à un régime de remboursements complémentaires de frais
occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident dans des conditions
au moins aussi favorables que celles prévues au II de
l’article L. 911‑7 du code de la sécurité
sociale ; ».
V. – Avant le 1er janvier 2016, les
organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords
professionnels engagent une négociation en vue de permettre aux salariés qui ne
bénéficient pas d'une couverture collective à adhésion obligatoire en matière
de prévoyance au niveau de leur branche ou de leur entreprise d'accéder à une
telle couverture.
VI. – (Supprimé)
VI. – VII. – L’article L. 113‑3
du code des assurances est ainsi modifié :
1° Avant
le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’adhésion au contrat résulte d’une obligation
prévue par une convention de branche ou un accord professionnel ou
interprofessionnel, l’assureur ne peut faire usage des dispositions du présent
article relatives à la suspension de la garantie et à la résiliation du
contrat. » ;
2° Au
dernier alinéa, la référence : « des alinéas 2 à 4 » est
remplacée par la référence : « des deuxième à avant-dernier
alinéas ».
VII. – VIII. – Après le mot :
« interprofessionnel », la fin de la première phrase du III de
l'article L. 221-8 du code de la mutualité est supprimée.
VIII. – IX. – L’article
L. 322‑2‑2 du code des assurances est ainsi modifié :
1° Après le mot : « financier », sont
insérés les mots : « , en particulier la mise en œuvre
d’une action sociale, » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’elle se traduit par des réalisations sociales
collectives, l’action sociale mentionnée au premier alinéa du présent article doit
être confiée à une ou plusieurs personnes morales distinctes de
l’assureur. »
IX. – X. – Le I de l’article
L. 911‑7 du code de la sécurité sociale entre en vigueur à compter
du 1er janvier 2016.
X. – XI. – L’article
L. 911‑8 du même code entre en vigueur :
1° Au titre des garanties liées aux risques portant
atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, à
compter du 1er juin 2014 ;
2° Au titre des garanties liées au risque décès ou aux
risques d’incapacité de travail ou d’invalidité, à compter du 1er
juin 2015.
XI. – XII. – Le b du 2° du III et le 3° du III entrent
en vigueur à compter du 1er janvier 2014.
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 15 septembre
2014, un rapport sur les aides directes et indirectes accordées au financement
de la complémentaire santé ainsi que sur une refonte de la fiscalité appliquée
aux contrats. Il réalise également un point d’étape des négociations de branche
en cours.
Cette étude de la refonte de la fiscalité est réalisée au
regard de l’objectif fixé de généraliser la couverture complémentaire santé à
tous les Français, à l’horizon de 2017.
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er septembre
2013, un rapport sur l’articulation du régime local d’assurance maladie
complémentaire obligatoire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la
Moselle et la généralisation de la complémentaire santé afin d’étudier
l’hypothèse d’une éventuelle évolution du régime local d’assurance maladie et
ses conséquences.
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er
mai 2014, un rapport sur les modalités de prise en charge du maintien des
couvertures santé et prévoyance pour les salariés lorsqu’une entreprise est en
situation de liquidation judiciaire.
Ce rapport présente notamment la possibilité de faire
intervenir un fonds de mutualisation, existant ou à créer, pour prendre en
charge le financement du maintien de la couverture santé et prévoyance
lorsqu’une entreprise est en situation de liquidation judiciaire, dans les
mêmes conditions que celles prévues à l’article L. 911-8 du code de la sécurité
sociale.
I. – L’article L. 6111‑1 du code du
travail est ainsi modifié :
1° Après la deuxième phrase du premier alinéa, est
insérée une phrase ainsi rédigée :
« Elle constitue un élément déterminant de sécurisation
des parcours professionnels et de la promotion des salariés. » ;
2° Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Afin de favoriser son accès à la formation
professionnelle tout au long de la vie, chaque personne dispose dès son entrée
sur le marché du travail, indépendamment de son statut, d’un compte personnel
de formation. Le compte personnel de formation est comptabilisé en heures et
mobilisé par la personne lorsqu’elle accède à une formation à titre individuel,
qu’elle soit salariée ou demandeuse d’emploi. Il est intégralement transférable
en cas de changement ou de perte d’emploi et ne peut en aucun cas être débité
sans l’accord exprès de son titulaire. Le service public de l’orientation
mentionné à l’article L. 6111‑3 est organisé pour assurer
l’information, le conseil et l’accompagnement des personnes qui envisagent de
mobiliser leur compte personnel de formation. Le compte est alimenté :
« 1° Chaque année selon les modalités prévues aux
articles L. 6323‑1 à L. 6323‑5 ;
« 2° Par des abondements complémentaires, notamment
par l’État ou la région, en vue de favoriser l’accès à l’une des qualifications
mentionnées à l’article L. 6314‑1, en particulier pour les personnes
qui ont quitté le système scolaire de manière précoce ou qui, à l’issue de leur
formation initiale, n’ont pas obtenu de qualification professionnelle reconnue.
« Peuvent être mobilisés en complément du compte les
autres dispositifs de formation auxquels son titulaire peut prétendre. »
II. – I bis. – L’article
L. 6112‑3 du même code est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« La stratégie nationale définie à l’article
L. 6111‑1 comporte un volet consacré à l’accès et au développement
de la formation professionnelle des personnes en situation de handicap. »
III. – II. – Le chapitre IV
du titre Ier du livre III de la sixième partie du même
code est complété par un article L. 6314‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 6314‑3. – Tout
salarié bénéficie d’un conseil en évolution professionnelle dont l’objectif
prioritaire est d’améliorer sa qualification. Cet accompagnement, mis en œuvre
au niveau local dans le cadre du service public de l’orientation prévu à
l’article L. 6111‑3, lui permet :
« 1° D’être informé sur son environnement
professionnel et l’évolution des métiers sur le territoire ;
« 2° De mieux connaître ses compétences, de les
valoriser et d’identifier les compétences utiles à acquérir pour favoriser son
évolution professionnelle ;
« 3° D’identifier les emplois correspondant aux
compétences qu’il a acquises ;
« 4° D’être informé des différents dispositifs
qu’il peut mobiliser pour réaliser un projet d’évolution professionnelle.
« Chaque salarié est informé, notamment par son
employeur, de la possibilité de recourir à cet accompagnement. »
IV. – III. – Une concertation est
engagée avant le 1er juillet 2013 entre l'État, les régions et
les organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives au
niveau national et interprofessionnel sur la mise en œuvre du compte personnel
de formation.
V. – IV. – Avant le 1er janvier
2014, les organisations syndicales d’employeurs et de salariés représentatives
au niveau national et interprofessionnel procèdent aux adaptations nécessaires
des stipulations conventionnelles interprofessionnelles en vigueur et le
Gouvernement présente un rapport au Parlement sur les modalités de
fonctionnement du compte personnel de formation et sur les modalités de sa
substitution au droit individuel à la formation mentionné au chapitre III du
titre II du livre III de la sixième partie du code du travail et du transfert
intégral au sein du compte personnel de formation des heures acquises au titre
du droit individuel à la formation.
Le chapitre II du titre II du livre II de la
première partie du code du travail est complété par une section 5 ainsi
rédigée :
« Section 5
« Mobilité
volontaire sécurisée
« Art. L. 1222‑12. – Dans
les entreprises et les groupes d’entreprises, au sens de l’article L. 2331‑1,
d’au moins trois cents salariés, tout salarié justifiant d’une ancienneté
minimale de vingt-quatre mois, consécutifs ou non, peut, avec l’accord de son
employeur, bénéficier d’une période de mobilité volontaire sécurisée afin
d’exercer une activité dans une autre entreprise, au cours de laquelle
l’exécution de son contrat de travail est suspendue.
« Si l’employeur oppose deux refus successifs à la
demande de mobilité, l’accès au congé individuel de formation est de droit pour
le salarié, sans que puissent lui être opposées la durée d’ancienneté
mentionnée à l’article L. 6322‑4 ou les dispositions de l’article
L. 6322‑7.
« Art. L. 1222‑13. – La
période de mobilité volontaire sécurisée est prévue par un avenant au contrat
de travail, qui détermine l’objet, la durée, la date de prise d’effet et le
terme de la période de mobilité, ainsi que le délai dans lequel le salarié
informe par écrit l’employeur de son choix éventuel de ne pas réintégrer
l’entreprise.
« Il prévoit également les situations et modalités d’un
retour anticipé du salarié, qui intervient dans un délai raisonnable et qui
reste dans tous les cas possible à tout moment avec l’accord de l’employeur.
« Art. L. 1222‑14. – À
son retour dans l’entreprise d’origine, le salarié retrouve de plein droit son
précédent emploi ou un emploi similaire, assorti d’une qualification et d’une
rémunération au moins équivalentes ainsi que du maintien à titre personnel de
sa classification.
« Art. L. 1222‑15. – Lorsque
le salarié choisit de ne pas réintégrer son entreprise d’origine au cours ou au
terme de la période de mobilité, le contrat de travail qui le lie à son
employeur est rompu. Cette rupture constitue une démission qui n’est soumise à
aucun préavis autre que celui prévu par l’avenant mentionné à l’article
L. 1222‑13.
« Art. L. 1222‑16. – L’employeur
communique semestriellement au comité
d’entreprise la liste des demandes de période de mobilité volontaire sécurisée
avec l’indication de la suite qui leur a été donnée. »
La sous-section 4 de la section 6 du
chapitre V du titre II du livre III de la deuxième partie du
code du travail est ainsi modifiée :
1° (Supprimé)
Le troisième alinéa de l’article L. 2325‑29 du
même code est ainsi modifié :
1° a) Les
mots : « internés et déportés de la Résistance, » sont
supprimés ;
2° b) Après
le mot : « sociale, », la fin de l’alinéa est ainsi
rédigée : « aux bénéficiaires d’une rente d’accident du travail
correspondant à un taux d’incapacité au moins égal à 66 %, aux jeunes de
moins de trente ans, aux salariés en mobilité professionnelle, ainsi qu’aux
salariés répondant aux critères prévus au deuxième alinéa du II de l’article
L. 441‑2‑3 du code de la construction et de
l’habitation. »
De nouveaux droits
collectifs en faveur
de la participation des salariés
I. – Après
le premier alinéa de l’article L. 2323-3 du même code, sont insérés trois
alinéas ainsi rédigés :
« Il dispose
d’un délai d’examen suffisant.
« Sauf
dispositions législatives spéciales, un accord entre l’employeur et le comité
d’entreprise ou, le cas échéant, le comité central d’entreprise, adopté à la
majorité des membres titulaires élus du comité, ou, à défaut d’accord, un
décret en Conseil d’État fixe les délais dans lesquels les avis du comité d’entreprise
sont rendus dans le cadre des consultations prévues aux articles L. 2323-6
à L. 2323-60, ainsi qu’aux articles L. 2281-12, L. 2323-72 et L. 3121-11.
Ces délais, qui ne peuvent être inférieurs à quinze jours, doivent permettre au
comité d’entreprise d’exercer utilement sa compétence, en fonction de la nature
et de l’importance des questions qui lui sont soumises et, le cas échéant, de
l’information et de la consultation du ou des comités d’hygiène, de sécurité et
des conditions de travail.
« À l’expiration
de ces délais ou du délai mentionné au dernier alinéa de l’article L. 2323-4,
le comité d’entreprise est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis
négatif. »
II. – L’article
L. 2323-4 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier
alinéa, les mots : « , d’un délai d’examen suffisant » sont supprimés ;
2° Sont ajoutés
deux alinéas ainsi rédigés :
« Les membres
élus du comité peuvent, s’ils estiment ne pas disposer d’éléments suffisants,
saisir le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des
référés, pour qu’il ordonne la communication par l’employeur des éléments
manquants. Le juge statue dans un délai de huit jours.
« Cette saisine
n’a pas pour effet de prolonger le délai dont dispose le comité pour rendre son
avis. Toutefois, en cas de difficultés particulières d’accès aux informations
nécessaires à la formulation de l’avis motivé du comité d’entreprise, le juge
peut décider la prolongation du délai prévu à l’article L. 2323-3. »
III. – Le
paragraphe 1 de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre III du titre II
du livre III de la deuxième partie du même code est complété par des articles
L. 2323-7-1 à L. 2323-7-3 ainsi rédigés :
« Art. L.
2323-7-1. – Chaque année, le comité d’entreprise est consulté sur
les orientations stratégiques de l’entreprise, définies par l’organe chargé de
l’administration ou de la surveillance de l’entreprise, et sur leurs
conséquences sur l’activité, l’emploi, l’évolution des métiers et des
compétences, l’organisation du travail, le recours à la sous-traitance, à
l’intérim, à des contrats temporaires et à des stages.
« Le comité
émet un avis sur ces orientations et peut proposer des orientations
alternatives. Cet avis est transmis à l’organe chargé de l’administration ou de
la surveillance de l’entreprise, qui formule une réponse argumentée. Le comité
en reçoit communication et peut y répondre.
« La base de
données mentionnée à l’article L. 2323-7-2 est le support de préparation de
cette consultation.
« Le comité
d’entreprise peut se faire assister de l’expert-comptable de son choix en vue
de l’examen des orientations stratégiques de l’entreprise. Cette possibilité de
recours à l’expert-comptable ne se substitue pas aux autres expertises. Par
dérogation à l’article L. 2325-40 et sauf accord entre l’employeur et le comité
d’entreprise, le comité contribue, sur son budget de fonctionnement, au
financement de cette expertise à hauteur de 20 %, dans la limite du
tiers de son budget annuel.
« Art. L. 2323-7-2. – Une
base de données économiques et sociales, mise régulièrement à jour, rassemble
un ensemble d’informations que l’employeur met à disposition du comité
d’entreprise et, à défaut, des délégués du personnel.
« La base de
données est accessible en permanence aux membres du comité d'entreprise ou, à
défaut, aux délégués du personnel, ainsi qu'aux membres du comité central
d'entreprise, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et
aux délégués syndicaux.
« Les
informations contenues dans la base de données portent sur les thèmes suivants
:
« 1° Investissements
: investissement social (emploi, évolution et répartition des contrats
précaires, des stages et des emplois à temps partiel, formation professionnelle
et conditions de travail), investissement matériel et immatériel et, pour les
entreprises mentionnées au sixième alinéa de l’article L. 225‑102-1
du code de commerce, les informations en matière environnementale présentées en
application du cinquième alinéa du même article ;
« 2° Fonds
propres et endettement ;
« 3° Ensemble
des éléments de la rémunération des salariés et dirigeants ;
« 4° Activités
sociales et culturelles ;
« 5° Rémunération
des financeurs ;
« 6° Flux
financiers à destination de l’entreprise, notamment aides publiques et crédits
d’impôts ;
« 7° Sous-traitance
;
« 8° Le
cas échéant, transferts commerciaux et financiers entre les entités du groupe.
« Ces
informations portent sur les deux années précédentes et l’année en cours et
intègrent des perspectives sur les trois années suivantes.
« Le contenu de
ces informations est déterminé par un décret en Conseil d’État et peut varier
selon que l’entreprise compte plus ou moins de trois cents salariés. Il peut
être enrichi par un accord de branche ou d’entreprise ou, le cas échéant, un
accord de groupe, en fonction de l’organisation et du domaine d’activité de
l’entreprise.
« Les membres
du comité d’entreprise, du comité central d’entreprise, du comité d’hygiène, de
sécurité et des conditions de travail, les délégués syndicaux et, le cas
échéant, les délégués du personnel sont tenus à une obligation de discrétion à
l’égard des informations contenues dans la base de données revêtant un
caractère confidentiel et présentées comme telles par l’employeur.
« Art. L.
2323-7-3. – Les éléments d’information contenus dans les rapports
et informations transmis de manière récurrente au comité d’entreprise sont mis
à la disposition de ses membres dans la base de données mentionnée à l’article
L. 2323-7-2 et cette mise à disposition actualisée vaut communication des
rapports et informations au comité d’entreprise, dans les conditions et limites
fixées par un décret en Conseil d’État.
« Les
consultations du comité d’entreprise pour des événements ponctuels continuent
de faire l’objet de l’envoi de ces rapports et informations. »
IV. – La
base de données prévue à l’article L. 2323-7-2 du code du travail est mise
en place dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi
dans les entreprises de trois cents salariés et plus, et de deux ans dans
les entreprises de moins de trois cents salariés.
L’article L. 2323-7-3
du même code entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État et,
au plus tard, au 31 décembre 2016.
V. – La
section 7 du chapitre V du titre II du livre III de la deuxième partie du code du
travail est ainsi modifiée :
1° Après le 1°
de l’article L. 2325-35, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis En
vue de l’examen des orientations stratégiques de l’entreprise prévu à l’article
L. 2323‑7‑1 ; »
2° Est ajoutée
une sous-section 4 ainsi rédigée :
« Sous-section
4
« Délai de
l’expertise
« Art. L. 2325-42-1. – L’expert-comptable
ou l’expert technique mentionnés à la présente section remettent leur rapport
dans un délai raisonnable fixé par un accord entre l’employeur et le comité
d’entreprise ou, à défaut d’accord, par décret en Conseil d’État. Ce délai ne
peut être prorogé que par commun accord.
« L’accord ou,
à défaut, le décret mentionné au premier alinéa détermine, au sein du délai
prévu au même alinéa, le délai dans lequel l’expert désigné par le comité
d’entreprise peut demander à l’employeur toutes les informations qu’il juge
nécessaires à la réalisation de sa mission et le délai de réponse de
l’employeur à cette demande. »
VI. – Le
second alinéa de l’article L. 2332-1 du même code est complété par une phrase
ainsi rédigée :
« Les avis
rendus dans le cadre de la procédure fixée à l’article L. 2323-7-1 lui
sont communiqués. »
VII. – La
sous-section 2 de la section 1 du chapitre III du même titre II est complétée
par un paragraphe 9 ainsi rédigé :
« Paragraphe 9
« Crédit
d’impôt compétitivité emploi
« Art. L. 2323-26-1. – Les
sommes reçues par l’entreprise au titre du crédit d’impôt prévu à
l’article 244 quater C du code général des impôts et leur
utilisation sont retracées dans la base de données économiques et sociales
prévue à l’article L. 2323‑7‑2. Le comité d’entreprise
est informé et consulté, avant le 1er juillet de chaque année, sur
l’utilisation par l’entreprise de ce crédit d’impôt.
« Art. L. 2323-26-2. – Lorsque
le comité d’entreprise constate que tout ou partie du crédit d’impôt n’a pas
été utilisé conformément à l’article 244 quater C du code
général des impôts, il peut demander à l’employeur de lui fournir des
explications.
« Cette demande
est inscrite de droit à l’ordre du jour de la prochaine séance du comité
d’entreprise.
« Si le comité
d’entreprise n’a pu obtenir d’explications suffisantes de l’employeur ou si
celles-ci confirment l’utilisation non conforme de ce crédit d’impôt, il
établit un rapport.
« Ce rapport
est transmis à l’employeur et au comité de suivi régional, créé par le IV de
l’article 66 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances
rectificative pour 2012, qui adresse une synthèse annuelle au comité national
de suivi.
« Art. L. 2323-26-3. – Au
vu de ce rapport, le comité d’entreprise peut décider, à la majorité des
membres présents, de saisir de ses conclusions l’organe chargé de
l’administration ou de la surveillance dans les sociétés ou personnes morales
qui en sont dotées, ou d’en informer les associés dans les autres formes de
sociétés ou les membres dans les groupements d’intérêt économique.
« Dans les
sociétés dotées d’un conseil d’administration ou d’un conseil de surveillance,
la demande d’explication sur l’utilisation du crédit d’impôt est inscrite à
l’ordre du jour de la prochaine séance du conseil d’administration ou du
conseil de surveillance, à condition que celui-ci ait pu être saisi au moins
quinze jours à l’avance. La réponse de l’employeur est motivée et adressée au
comité d’entreprise.
« Dans les
autres formes de sociétés ou dans les groupements d’intérêt économique, lorsque
le comité d’entreprise a décidé d’informer les associés ou les membres de
l’utilisation du crédit d’impôt, le gérant ou les administrateurs leur
communiquent le rapport du comité d’entreprise.
« Dans les
autres personnes morales, le présent article s’applique à l’organe chargé de
l’administration ou de la surveillance. »
VIII. – Après
l’article L. 2313-7 du même code, il est inséré un article L. 2313-7-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 2313-7-1. – Dans
les entreprises de moins de cinquante salariés, les délégués du personnel sont
informés et consultés sur l’utilisation du crédit d’impôt prévu à
l’article 244 quater C du code général des impôts, selon
les modalités prévues aux articles L. 2323-26-1 à L. 2323-26-3 du présent code.
»
IX. – Avant
le 30 juin 2015, le Gouvernement présente au Parlement un premier rapport sur
la mise en œuvre de l’exercice du droit de saisine des comités d’entreprise ou
des délégués du personnel sur l’utilisation du crédit d’impôt compétitivité
emploi, prévu aux articles L. 2323-26-2 à L. 2323-26-3 et L. 2313-7-1 du
code du travail. Ce rapport est ensuite actualisé au 30 juin de chaque année.
X. – Le
titre Ier du livre VI de la quatrième partie du code du travail est
complété par un chapitre VI ainsi rédigé :
« Chapitre VI
« Instance de
coordination des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail
« Art. L. 4616-1. – Lorsque
les consultations prévues aux articles L. 4612-8, L. 4612-9, L. 4612-10
et L. 4612-13 portent sur un projet commun à plusieurs établissements,
l’employeur peut mettre en place une instance temporaire de coordination de
leurs comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, qui a pour
mission d’organiser le recours à une expertise unique par un expert agréé dans
les conditions prévues au 2° de l’article L. 4614-12 et à l’article
L. 4614-13, et qui peut rendre un avis au titre des articles L. 4612-8,
L. 4612-9, L. 4612-10 et L. 4612-13.
« Art. L. 4616-2. – L’instance
de coordination est composée :
« 1° De
l’employeur ou de son représentant ;
« 2° De
trois représentants de chaque comité d’hygiène, de sécurité et des conditions
de travail concerné par le projet en présence de moins de sept comités, ou de
deux représentants de chaque comité en présence de sept à quinze comités, et
d’un au‑delà de quinze comités. Les représentants sont désignés par la
délégation du personnel de chaque comité d’hygiène, de sécurité et des
conditions de travail en son sein, pour la durée de leur mandat ;
« 3° Des
personnes suivantes : médecin du travail, inspecteur du travail, agent des
services de prévention de l’organisme de sécurité sociale et, le cas échéant,
agent de l’organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics
et responsable du service de sécurité et des conditions de travail ou, à
défaut, agent chargé de la sécurité et des conditions de travail. Ces personnes
sont celles territorialement compétentes pour l’établissement dans lequel se
réunit l’instance de coordination s’il est concerné par le projet et, sinon,
celles territorialement compétentes pour l’établissement concerné le plus
proche du lieu de réunion.
« Seules les
personnes mentionnées aux 1° et 2° ont voix délibérative.
« Art. L. 4616-3. – L’expert
mentionné à l’article L. 4616-1 est désigné lors de la première réunion de
l’instance de coordination.
« Il remet son
rapport et l’instance de coordination se prononce, le cas échéant, dans les
délais prévus par un décret en Conseil d’État. À l’expiration de ces délais,
l’instance de coordination est réputée avoir été consultée.
« Le rapport de
l’expert et, le cas échéant, l’avis de l’instance de coordination sont transmis
par l’employeur aux comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail
concernés par le projet ayant justifié la mise en place de l’instance de
coordination, qui rendent leurs avis.
« Art. L. 4616-4. – Les
articles L. 4614-1, L. 4614-2, L. 4614-8 et L. 4614-9 s’appliquent à
l’instance de coordination.
« Art. L. 4616-5. – Un
accord d’entreprise peut prévoir des modalités particulières de composition et
de fonctionnement de l’instance de coordination, notamment si un nombre
important de comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont
concernés. »
XI. – Le
dernier alinéa de l’article L. 4614-3 du même code est complété par les
mots : « ou de participation à une instance de coordination prévue à
l’article L. 4616-1 ».
(CMP) Article
5 9
I. – La sous-section 1 de la section 2 du
chapitre V du titre II du livre II du code de commerce est ainsi
modifiée :
1° 1° A Le dernier alinéa de l’article
L. 225‑25 est complété par les mots : « , ni aux
salariés nommés administrateurs en application des articles L. 225‑27
et L. 225‑27‑1 » ;
2° 1° Après l’article L. 225‑27,
il est inséré un article L. 225‑27‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 225‑27‑1. – I. – Dans
les sociétés qui emploient, à la clôture de deux exercices consécutifs, au
moins cinq mille salariés permanents dans la société et ses filiales, directes
ou indirectes, dont le siège social est fixé sur le territoire français, ou au
moins dix mille salariés permanents dans la société et ses filiales, directes
ou indirectes, dont le siège social est fixé sur le territoire français et à
l’étranger, et qui ont pour obligation de mettre en place un comité
d’entreprise en application de l’article L. 2322‑1 du code du
travail, il est stipulé dans les statuts que le conseil d’administration
comprend, outre les administrateurs dont le nombre et le mode de désignation
sont prévus aux articles L. 225‑17 et L. 225‑18 du
présent code, des administrateurs représentant les salariés.
« Une société n’est pas soumise à l’obligation prévue au
premier alinéa du présent I dès lors qu’elle est la filiale, directe ou
indirecte, d’une société elle-même soumise à cette obligation.
« II. – Le nombre des administrateurs
représentant les salariés est au moins égal à deux dans les sociétés dont le
nombre d’administrateurs mentionnés aux articles L. 225‑17 et
L. 225‑18 est supérieur à douze et au moins à un s’il est égal ou
inférieur à douze.
« Les administrateurs représentant les salariés ne sont
pas pris en compte pour la détermination du nombre minimal et du nombre maximal
d’administrateurs prévus à l’article L. 225‑17, ni pour
l’application du premier alinéa de l’article L. 225‑18‑1.
« III. – Dans les six mois suivant la clôture
du second des deux exercices mentionnés au I, après avis, selon le cas, du
comité de groupe, du comité central d’entreprise ou du comité d’entreprise,
l’assemblée générale extraordinaire procède à la modification des statuts pour
déterminer les conditions dans lesquelles sont désignés les administrateurs
représentant les salariés, selon l’une des modalités suivantes :
« 1° L’organisation d’une élection auprès des
salariés de la société et de ses filiales, directes ou indirectes, dont le
siège social est fixé sur le territoire français dans les conditions fixées à
l’article L. 225‑28 ;
« 2° La désignation, selon le cas, par le comité de
groupe prévu à l’article L. 2331‑1 du code du travail, le comité
central d’entreprise ou le comité d’entreprise de la société mentionnée
au I du présent article ;
« 3° La désignation par l’organisation syndicale
ayant obtenu le plus de suffrages au premier tour des élections mentionnées aux
articles L. 2122‑1 et L. 2122‑4 du même code dans la
société et ses filiales, directes ou indirectes, dont le siège social est fixé
sur le territoire français lorsqu’un seul administrateur est à désigner, ou par
chacune des deux organisations syndicales ayant obtenu le plus de suffrages au
premier tour de ces élections lorsque deux administrateurs sont à
désigner ;
« 4° Lorsqu’au moins deux administrateurs sont à
désigner, la désignation de l’un des administrateurs selon l’une des modalités
fixées aux 1° à 3° et de l’autre par le comité d’entreprise européen,
s’il existe, ou, pour les sociétés européennes au sens de l’article
L. 2351‑1 du code du travail, par l’organe de représentation des
salariés mentionné à l’article L. 2352‑16 du même code ou, à
défaut, par le comité de la société européenne mentionné à l’article
L. 2353‑1 dudit code.
« L’élection ou la désignation des administrateurs
représentant les salariés intervient dans les six mois suivant la modification
des statuts prévue au premier alinéa du présent III.
« IV. – Si l’assemblée générale extraordinaire
ne s’est pas réunie dans le délai prévu au premier alinéa du III, tout salarié
peut demander au président du tribunal statuant en référé d’enjoindre sous
astreinte au conseil d’administration de convoquer une assemblée générale
extraordinaire et de soumettre à celle-ci les projets de résolution tendant à
modifier les statuts dans le sens prévu au même III.
« À défaut de modification des statuts à l’issue du
délai prévu au premier alinéa dudit III, les administrateurs représentant les
salariés sont désignés par la voie de l’élection mentionnée au 1° du III dans
les six mois suivant l’expiration du même délai. Tout salarié peut demander au
président du tribunal statuant en référé d’enjoindre sous astreinte à la société
d’organiser l’élection.
« V. – (Supprimé)
« V. – VI. – Les sociétés
répondant aux critères fixés au I du présent article et dont le conseil
d’administration comprend un ou plusieurs membres désignés en application de
l’article L. 225‑27 du présent code, de l’article 5 de la
loi n° 83‑675 du 26 juillet 1983 relative à la
démocratisation du secteur public ou de l’article 8‑1 de la
loi n° 86‑912 du 6 août 1986 relative aux modalités des
privatisations, ainsi que leurs filiales directes ou indirectes, ne sont pas
soumises à l’obligation prévue aux I à III du présent article dès lors que
le nombre de ces administrateurs est au moins égal au nombre prévu au II.
« Lorsque le nombre de ces administrateurs est inférieur
au nombre prévu au II, les I à IV sont applicables à l’expiration du mandat en
cours des administrateurs représentant les salariés. » ;
3° 2° L’article L. 225‑28 est
ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, après le
mot : « salariés », sont insérés les mots : « ou désignés en
application de l’article L. 225-27-1 » ;
b) a bis) Après la même première phrase du premier
alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Par
dérogation, le second administrateur désigné en application du 4° du III
de l’article L. 225-27-1 doit être titulaire d’un contrat de travail avec la
société ou l’une de ses filiales directes ou indirectes antérieur de deux
années au moins à sa nomination et correspondant à un emploi
effectif. » ;
c) b) À la première phrase du
troisième alinéa, après le mot : « assimilés », sont insérés les
mots : « en application de l’article L. 225‑27 » ;
d) c) Le quatrième alinéa est ainsi modifié :
– au début, sont ajoutés les mots :
« Lorsqu’il est fait application du même article L. 225‑27, » ;
– d) Le
quatrième alinéa est complété par est ajoutée une phrase ainsi
rédigée :
« Lorsqu’il est fait application de l’article
L. 225‑27‑1 du présent code, les candidats ou listes de
candidats sont présentés par une ou plusieurs organisations syndicales
représentatives au sens de l’article L. 2122‑1 du code du
travail. » ;
e) Après la troisième phrase du cinquième alinéa,
est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Le candidat et son remplaçant sont de sexe
différent. » ;
f) (Supprimé)
4° 2° bis Au troisième alinéa de
l’article L. 225‑22, après les mots : « par les
salariés », sont insérés les mots : « ou désignés en application
de l’article L. 225‑27‑1 » ;
2° ter (Supprimé)
5° 3° L’article L. 225‑29 est
ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, après
le mot : « salariés », sont insérés les mots : « ou
désigné en application de l’article L. 225‑27‑1 » ;
b) À la première phrase du second alinéa, après
la référence : « L. 225‑27, », est insérée la
référence : « L. 225‑27‑1, » ;
6° 4° L’article L. 225‑30 est
ainsi modifié :
a) À la première phrase, après le mot :
« salariés », sont insérés les mots : « ou désigné en
application de l’article L. 225‑27‑1 » et, après le
mot : « entreprise, », sont insérés les mots : « de
membre du comité de groupe, » ;
b) a bis) Après la première
phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Il est également incompatible avec tout mandat de
membre d’un comité d’entreprise européen, s’il existe, ou, pour les sociétés
européennes au sens de l’article L. 2351‑1 du code du travail, de
membre de l’organe de représentation des salariés mentionné à l’article
L. 2352‑16 du même code ou de membre d’un comité de la société
européenne mentionné à l’article L. 2353‑1 dudit
code. » ;
c) b) À la deuxième phrase, après le
mot : « élection », sont insérés les mots : « ou de sa
désignation en application de l’article L. 225‑27‑1 du
présent code » ;
7° 4° bis Après l’article
L. 225‑30, sont insérés des articles L. 225‑30‑1
et L. 225‑30‑2 ainsi rédigés :
« Art. L. 225‑30‑1. – Les
administrateurs élus par les salariés ou désignés en application de l’article
L. 225‑27‑1 disposent du temps nécessaire pour exercer
utilement leur mandat, dans les conditions définies par décret en Conseil
d’État.
« Art. L. 225‑30‑2. – Les
administrateurs élus par les salariés ou désignés en application de
l’article L. 225‑27‑1 bénéficient à leur demande d’une
formation adaptée à l’exercice de leur mandat, à la charge de la société, dans
des conditions définies par décret en Conseil d’État. Ce temps de formation
n’est pas imputable sur le crédit d’heures prévu à l’article L. 225‑30‑1. » ;
8° 5° À la première phrase de l’article
L. 225‑31, après le mot : « salariés », sont insérés
les mots : « ou désignés en application de l’article L. 225‑27‑1 » ;
9° 6° L’article L. 225‑32 est
ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par les
mots : « ou désigné en application de l’article L. 225‑27‑1 » ;
b) À la première phrase du second alinéa, après
le mot : « salariés », sont insérés les mots : « ou
désignés en application de l’article L. 225‑27‑1 » ;
10° 7° L’article L. 225‑33 est
abrogé ;
11° 8° L’article L. 225‑34 est
ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, après le mot :
« salariés », sont insérés les mots : « ou désigné en
application de l’article L. 225‑27‑1 » ;
b) Le I est complété par un 3° ainsi
rédigé :
« 3° Lorsque la désignation a eu lieu selon l’une
des modalités prévues aux 2° à 4° du III de l’article L. 225‑27‑1,
par un salarié désigné dans les mêmes conditions. » ;
c) Le II est complété par les mots :
« ou désignés en application de l’article L. 225‑27‑1 » ;
9° (Supprimé)
12° 10° Au premier alinéa de l’article
L. 225‑44, la référence : « et L. 225‑27 »
est remplacée par les références : « , L. 225‑23,
L. 225‑27 et L. 225‑27‑1 ».
II. – La sous-section 2 de la même section 2
est ainsi modifiée :
1° 1° A Le dernier alinéa de l’article
L. 225‑72 est complété par les mots : « , ni aux
salariés nommés membres du conseil de surveillance en application des articles
L. 225‑79 et L. 225‑79‑2 » ;
2° 1° Après l’article L. 225‑79‑1,
il est inséré un article L. 225‑79‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 225‑79‑2. – I. – Dans
les sociétés qui emploient, à la clôture de deux exercices consécutifs, au
moins cinq mille salariés permanents dans la société et ses filiales, directes
ou indirectes, dont le siège social est fixé sur le territoire français, ou au
moins dix mille salariés permanents dans la société et ses filiales, directes
ou indirectes, dont le siège social est fixé sur le territoire français et à
l’étranger, et qui ont pour obligation de mettre en place un comité
d’entreprise en application de l’article L. 2322‑1 du code du
travail, il est stipulé dans les statuts que le conseil de surveillance
comprend, outre les membres dont le nombre et le mode de désignation sont
prévus aux articles L. 225‑69 et L. 225‑75 du
présent code, des membres représentant les salariés.
« Une société n’est pas soumise à l’obligation prévue au
premier alinéa du présent I dès lors qu’elle est la filiale, directe ou
indirecte, d’une société elle-même soumise à cette obligation.
« II. – Le nombre des membres du conseil de
surveillance représentant les salariés est au moins égal à deux dans les
sociétés dont le nombre de membres désignés selon les modalités mentionnées à
l’article L. 225‑75 est supérieur à douze et au moins à un s’il est
égal ou inférieur à douze.
« Les membres du conseil de surveillance représentant
les salariés ne sont pris en compte ni pour la détermination du nombre minimal
et du nombre maximal des membres du conseil de surveillance prévus à l’article
L. 225‑69, ni pour l’application du premier alinéa de l’article
L. 225‑69‑1.
« III. – Dans les six mois suivant la clôture
du second des deux exercices mentionnés au I, après avis, selon le cas, du
comité de groupe, du comité central d’entreprise ou du comité d’entreprise,
l’assemblée générale extraordinaire procède à la modification des statuts pour
déterminer les conditions dans lesquelles sont désignés les membres du conseil
de surveillance représentant les salariés, selon l’une des modalités
suivantes :
« 1° L’organisation d’une élection auprès des
salariés de la société et de ses filiales, directes ou indirectes, dont le
siège social est fixé sur le territoire français dans les conditions fixées à
l’article L. 225‑28 ;
« 2° La désignation, selon le cas, par le comité de
groupe prévu à l’article L. 2331‑1 du code du travail, le comité
central d’entreprise ou le comité d’entreprise de la société mentionnée
au I du présent article ;
« 3° La désignation par l’organisation syndicale
ayant obtenu le plus de suffrages au premier tour des élections mentionnées aux
articles L. 2122‑1 et L. 2122‑4 du code du travail dans
la société et ses filiales, directes ou indirectes, dont le siège social est
fixé sur le territoire français lorsqu’un seul membre est à désigner, ou par
chacune des deux organisations syndicales ayant obtenu le plus de suffrages au
premier tour de ces élections lorsque deux membres sont à désigner ;
« 4° Lorsqu’au moins deux membres sont à désigner,
la désignation de l’un des membres selon l’une des modalités fixées
aux 1° à 3° et de l’autre par le comité d’entreprise européen,
s’il existe, ou, pour les sociétés européennes au sens de l’article L. 2351‑1
du code du travail, par l’organe de représentation des salariés mentionné à
l’article L. 2352‑16 du même code ou, à défaut, par le comité de la
société européenne mentionné à l’article L. 2353‑1 dudit code.
« L’élection ou la désignation des membres du conseil de
surveillance représentant les salariés intervient dans les six mois suivant la
modification des statuts prévue au premier alinéa du présent III.
« IV. – Si l’assemblée générale extraordinaire
ne s’est pas réunie dans le délai prévu au premier alinéa du III, tout salarié
peut demander au président du tribunal statuant en référé d’enjoindre sous
astreinte au directoire de convoquer une assemblée générale extraordinaire et
de soumettre à celle-ci les projets de résolutions tendant à modifier les
statuts dans le sens prévu au même III.
« À défaut de modification des statuts à l’issue du
délai prévu au premier alinéa dudit III, les membres du conseil de surveillance
représentant les salariés sont désignés par la voie de l’élection mentionnée au
1° du III dans les six mois suivant l’expiration du même délai. Tout salarié
peut demander au président du tribunal statuant en référé d’enjoindre sous
astreinte à la société d’organiser l’élection.
« V. – (Supprimé)
« V. – VI. – Les sociétés
répondant aux critères fixés au I du présent article et dont le conseil de
surveillance comprend un ou plusieurs membres désignés en application de
l’article L. 225‑79 du présent code, de l’article 5 de la
loi n° 83‑675 du 26 juillet 1983 relative à la
démocratisation du secteur public ou de l’article 8‑1 de la
loi n° 86‑912 du 6 août 1986 relative aux modalités des
privatisations, ainsi que leurs filiales directes ou indirectes, ne sont pas
soumises à l’obligation prévue aux I à III du présent article dès lors que
le nombre de ces administrateurs est au moins égal au nombre prévu au II.
« Lorsque le nombre de ces membres est inférieur au
nombre prévu au II, les I à IV sont applicables à l’expiration du mandat en
cours des membres du conseil de surveillance représentant les
salariés. » ;
3° 2° À l’article L. 225‑80,
après le mot : « salariés », sont insérés les mots :
« ou désignés en application de l’article L. 225‑79‑2 ».
III. – Après l’article L. 226‑5 du même
code, il est inséré un article L. 226‑5‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 226‑5‑1. – Dans
les sociétés répondant aux critères fixés au I de l’article L. 225‑79‑2,
les salariés sont représentés au sein du conseil de surveillance dans les
conditions prévues aux articles L. 225‑79‑2 et L. 225‑80.
« La modification des statuts nécessaire pour déterminer
les conditions dans lesquelles sont désignés les membres du conseil de
surveillance représentant les salariés est adoptée selon les règles définies au
présent chapitre. Si l’assemblée des commanditaires ou des commandités ne s’est
pas réunie dans le délai prévu au premier alinéa du III de l’article
L. 225‑79‑2, tout salarié peut demander au président du
tribunal statuant en référé d’enjoindre sous astreinte au gérant ou à l’un des
gérants de convoquer une assemblée des commanditaires ou des commandités et de
soumettre à celle-ci les projets de résolution tendant à modifier les statuts
dans le sens prévu au même III. »
IV. – L’article L. 2323‑65 du code du
travail est ainsi modifié :
1° 1° A Après le mot :
« anonymes », sont insérés les mots : « et les sociétés en
commandite par actions » ;
2° 1° Les mots : « des
administrateurs ou des membres élus » sont remplacés par les mots :
« au moins un administrateur ou un membre élu ou désigné » ;
3° 2° La référence : « et
L. 225‑79 » est remplacée par les références :
« , L. 225‑27‑1, L. 225‑79, L. 225‑79‑2
et L. 226‑5‑1 ».
V. – IV bis
A. – À la fin des articles
L. 2364‑5 et L. 2374‑4 du même code, la référence :
« L. 225‑33 du code de commerce » est remplacée par la
référence : « L. 2411‑1 ».
VI. – IV bis. – Le
livre IV de la deuxième partie du même code est ainsi modifié :
1° Le 12° de l’article L. 2411‑1 est
complété par les mots : « , des sociétés anonymes et des sociétés en
commandite par actions » ;
2° À la fin de l’intitulé de la sous-section 2 de
la section 10 du chapitre Ier du titre Ier,
les mots : « du secteur public » sont supprimés ;
3° Au premier alinéa de l’article L. 2411‑17,
après le mot : « public », sont insérés les mots : « ,
des sociétés anonymes et des sociétés en commandite par actions » ;
4° À la fin de l’intitulé de la sous-section 3 de
la section 1 du chapitre Ier du titre II, les mots :
« du secteur public » sont supprimés ;
5° Au premier alinéa de l’article L. 2421‑5,
après le mot : « public », sont insérés les mots : « ,
d’une société anonyme ou d’une société en commandite par actions » ;
6° À la fin de l’intitulé du chapitre V du
titre III, les mots : « du secteur public » sont
supprimés ;
7° Au premier alinéa de l’article L. 2435‑1,
après le mot : « surveillance », sont insérés les
mots : « d’une entreprise du secteur public, d’une société
anonyme ou d’une société en commandite par actions » ;
VII. – IV ter. – À
la première phrase du I de l’article 5 de la loi n° 2011‑103 du
27 janvier 2011 relative à la représentation équilibrée des femmes et des
hommes au sein des conseils d’administration et de surveillance et à l’égalité
professionnelle, la référence : « VI » est remplacée par la
référence : « V ».
VIII. – V. – Pour les sociétés répondant aux
critères posés aux articles L. 225‑27-1, L. 225-79-2 ou L. 226-5-1
du code de commerce à la date de promulgation de la présente loi, l’entrée en
fonction des administrateurs mentionnés à l’article L. 225‑27‑1
et des membres du conseil de surveillance mentionnés aux mêmes articles L.
225-79-2 et L. 226-5-1 doit intervenir au plus tard six mois après l’assemblée
générale portant les modifications statutaires nécessaires à leur élection ou
désignation, qui doit elle-même intervenir au plus tard en 2014.
IX. – VI. – Avant le 30 juin
2015, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur le bilan de la
mise en œuvre de l'obligation de représentation des salariés au conseil
d'administration ou de surveillance et formulant des propositions en vue de son
extension, s'agissant notamment du nombre de représentants des salariés, du
champ des entreprises concernées, de l'application de cette obligation aux
filiales et de la participation des représentants des salariés aux différents
comités du conseil d'administration ou de surveillance.
Lutter contre la précarité dans l’emploi et dans
l’accès à l’emploi
I. – La sous-section 1 de la section 1 du chapitre
II du titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail est
complétée par un article L. 5422-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5422-2-1. – Les droits à
l’allocation d’assurance non épuisés, issus de périodes antérieures
d’indemnisation, sont pris en compte, en tout ou partie, dans le calcul de la
durée et du montant des droits lors de l’ouverture d’une nouvelle période
d’indemnisation, dans les conditions définies dans les accords relatifs à
l’assurance chômage mentionnés à l’article L. 5422‑20. »
II. – À la première phrase du premier alinéa de
l’article 43 de la loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011 pour le
développement de l’alternance et la sécurisation des parcours professionnels,
après le mot : « accompagnement », sont insérés les mots :
« et d’incitation financière ».
I. – L’article L. 5422‑12 du code du
travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les accords prévus à l’article L. 5422‑20
peuvent majorer ou minorer les taux des contributions en fonction de la nature
du contrat de travail, de sa durée, du motif de recours à un contrat d’une
telle nature, de l’âge du salarié ou de la taille de l’entreprise. »
II. – Avant le 1er juillet 2015, le
Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant un bilan des effets sur la
diminution des emplois précaires de la mise en œuvre de la modulation des taux
de contribution à l'assurance chômage, afin de permettre, le cas échéant, une
amélioration de son efficacité.
I. – Le chapitre Ier du titre IV du
livre II de la deuxième partie du code du travail est complété par une section
5 ainsi rédigée :
« Section 5
« Temps partiel
« Art. L. 2241‑13. – Les
organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords
professionnels ouvrent une négociation sur les modalités d’organisation du
temps partiel dès lors qu’au moins un tiers de l’effectif de la branche
professionnelle occupe un emploi à temps partiel.
« Cette négociation porte notamment sur la durée
minimale d’activité hebdomadaire ou mensuelle, le nombre et la durée des
périodes d’interruption d’activité, le délai de prévenance préalable à la
modification des horaires et la rémunération des heures complémentaires. »
II. – L’article L. 3123‑8 du
même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Une convention collective ou un accord de
branche étendu peuvent prévoir la possibilité pour l’employeur de proposer au
salarié à temps partiel un emploi à temps complet ne ressortissant pas à sa
catégorie professionnelle ou un emploi à temps complet non équivalent. »
III. – II bis. – L’article
L. 3123‑14 du même code est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« L’avenant au contrat de travail prévu à
l’article L. 3123‑25 mentionne les modalités selon lesquelles des
compléments d’heures peuvent être accomplis au-delà de la durée fixée par le
contrat. »
IV. – III. – Après
l’article L. 3123‑14 du même code, sont insérés des articles
L. 3123‑14‑1 à L. 3123‑14‑5 ainsi
rédigés :
« Art. L. 3123‑14‑1. – La
durée minimale de travail du salarié à temps partiel est fixée à vingt-quatre heures
par semaine ou, le cas échéant, à l’équivalent mensuel de cette durée ou à
l’équivalent calculé sur la période prévue par un accord collectif conclu en
application de l’article L. 3122‑2.
« Art. L. 3123‑14‑2. – Une
durée de travail inférieure à celle prévue à l’article L. 3123‑14‑1
peut être fixée à la demande du salarié soit pour lui permettre de faire face à
des contraintes personnelles, soit pour lui permettre de cumuler plusieurs
activités afin d’atteindre une durée globale d’activité correspondant à un
temps plein ou au moins égale à la durée mentionnée au même article. Cette
demande est écrite et motivée.
« L’employeur informe chaque année le comité d’entreprise
ou, à défaut, les délégués du personnel du nombre de demandes de dérogation
individuelle définies au présent article à la durée du temps de travail prévue
à l’article L. 3123‑14‑1.
« Art. L. 3123‑14‑3. – Une
convention ou un accord de branche étendu ne peut fixer une durée de travail
inférieure à la durée mentionnée à l’article L. 3123‑14‑1 que
s’il comporte des garanties quant à la mise en œuvre d’horaires réguliers ou
permettant au salarié de cumuler plusieurs activités afin d’atteindre une durée
globale d’activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée
mentionnée au même article.
« Art. L. 3123‑14‑4. – Dans
les cas prévus aux articles L. 3123‑14‑2 et L. 3123‑14‑3,
il ne peut être dérogé à la durée minimale de travail mentionnée à l’article
L. 3123‑14‑1 qu’à la condition de regrouper les horaires de
travail du salarié sur des journées ou des demi-journées régulières ou
complètes. Un accord de branche étendu ou d’entreprise peut déterminer les
modalités selon lesquelles s’opère ce regroupement.
« Art. L. 3123‑14‑5. – Par
dérogation à l’article L. 3123‑14‑4, une durée de
travail inférieure, compatible avec ses études, est fixée de droit au salarié
âgé de moins de vingt-six ans poursuivant ses études. »
V. – IV. – L’article L. 3123‑16
du même code est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, la référence :
« L. 313‑12 » est remplacée par la référence :
« L. 314‑6 » ;
2° Après le mot : « dispositions », la
fin de l’article est ainsi rédigée : « en définissant les amplitudes
horaires pendant lesquelles les salariés doivent exercer leur activité et leur
répartition dans la journée de travail, moyennant des contreparties spécifiques
et en tenant compte des exigences propres à l’activité exercée. »
VI. – V. – La sous‑section 6
de la section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier
de la troisième partie du même code est ainsi modifiée :
1° L’article L. 3123‑17 est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Chacune des heures complémentaires
accomplies dans la limite fixée au premier alinéa du présent article donne lieu
à une majoration de salaire de 10 %. » ;
2° L’article L. 3123‑19 est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Une convention ou un accord de branche
étendu peut prévoir un taux de majoration différent, qui ne peut être inférieur
à 10 %. »
VII. – VI. – La
sous-section 8 de la même section 1 est ainsi rétablie :
« Sous‑section 8
« Compléments d’heures par avenant
« Art. L. 3123‑25. – Une convention ou un accord de branche
étendu peut prévoir la possibilité, par un avenant au contrat de travail,
d’augmenter temporairement la durée du travail prévue par le contrat. Par
dérogation au dernier alinéa de l’article L. 3123‑17, les heures
complémentaires accomplies au‑delà de la durée déterminée par l’avenant
donnent lieu à une majoration de salaire qui ne peut être inférieure à
25 %.
« La convention ou l’accord :
« 1° a) Détermine
le nombre maximal d’avenants pouvant être conclus, dans la limite de huit par
an et par salarié, en dehors des cas de remplacement d’un salarié absent
nommément désigné ;
« 2° b) Peut
prévoir la majoration salariale des heures effectuées dans le cadre de cet
avenant ;
« 3° c) Détermine
les modalités selon lesquelles les salariés peuvent bénéficier prioritairement
des compléments d’heures. »
VII. – (Supprimé)
VIII. – L'article L. 3123-14-1 et le dernier
alinéa de l'article L. 3123-17 du code du travail, dans sa rédaction
résultant de la présente loi, entrent en vigueur le 1er janvier
2014. Pour les contrats de travail en cours à cette date, et jusqu'au 1er janvier
2016, sauf convention ou accord de branche conclu au titre de l'article
L. 3123-14-3 du même code, la durée minimale prévue audit article L. 3123-14-1
est applicable au salarié qui en fait la demande, sauf refus de l'employeur
justifié par l'impossibilité d'y faire droit compte tenu de l'activité
économique de l'entreprise.
IX. – La négociation prévue à l’article
L. 2241‑13 du code du travail est ouverte dans les trois mois à
compter de la promulgation de la présente loi ou dans les trois mois à compter
de la date à partir de laquelle, dans les organisations liées par une
convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels, au moins un
tiers de l’effectif de la branche professionnelle occupe un emploi à temps
partiel.
X. – La section 3 du chapitre II du titre III du
livre Ier de la cinquième partie du code du travail est ainsi
modifiée :
1° Après le premier alinéa de
l’article L. 5132‑6, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Une durée de travail hebdomadaire inférieure à la
durée fixée à l’article L. 3123‑14 peut être proposée à ces
personnes lorsque le parcours d’insertion le justifie. » ;
2° Après le deuxième alinéa de
l’article L. 5132‑7, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Une durée de travail hebdomadaire inférieure à la
durée fixée à l’article L. 3123‑14 peut être proposée aux
salariés lorsque le parcours d’insertion le justifie. »
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er
janvier 2015, un rapport sur l’évaluation des dispositions de la présente loi
relatives au temps partiel afin, d’une part, d’évaluer l’impact réel sur
l’évolution des contrats à temps partiel, notamment concernant le nombre et la
durée des interruptions de travail et des contrats à durée déterminée, sur la
réduction de la précarité et des inégalités professionnelles entre les femmes
et les hommes et, d’autre part, de mesurer le recours effectif à
l’annualisation du temps de travail pour les contrats à temps partiel.
Favoriser l’anticipation négociée des mutations
économiques pour développer les compétences, maintenir l’emploi et encadrer les
licenciements économiques
Développer la gestion
prévisionnelle négociée des emplois et des compétences
I. – L’article L. 2242‑15 du code du
travail est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot :
« ans », sont insérés les mots : « , notamment sur le
fondement des orientations stratégiques de l’entreprise et de leurs
conséquences mentionnées à l’article L. 2323‑7‑1, » ;
2° Le 1° est abrogé ;
3° Le 2° devient le 1° et est complété par les
mots : « autres que celles prévues dans le cadre des articles
L. 2242‑21 et L. 2242‑22 » ;
4° Sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :
« 2° Le cas échéant, les conditions de la mobilité
professionnelle ou géographique interne à l’entreprise prévue à l’article
L. 2242‑21, qui doivent, en cas d’accord, faire l’objet d’un
chapitre spécifique ;
« 3° Les grandes orientations à trois ans de la
formation professionnelle dans l’entreprise et les objectifs du plan de
formation, en particulier les catégories de salariés et d’emplois auxquels ce
dernier est consacré en priorité et les compétences et qualifications à
acquérir pour les trois années de validité de l’accord ;
« 4° Les perspectives de recours par l’employeur
aux différents contrats de travail, au travail à temps partiel et aux stages,
ainsi que les moyens mis en œuvre pour diminuer le recours aux emplois
précaires dans l’entreprise au profit des contrats à durée indéterminée ;
« 5° Les conditions dans lesquelles les entreprises
sous‑traitantes sont informées des orientations stratégiques de
l’entreprise ayant un effet sur leurs métiers, l’emploi et les compétences.
« Un bilan est réalisé à l’échéance de l’accord. »
II. – L’article L. 2242‑16 du même code
est complété par des 3° et 4° ainsi rédigés :
« 3° Sur les modalités de l’association des
entreprises sous‑traitantes au dispositif de gestion prévisionnelle des
emplois et des compétences de l’entreprise ;
« 4° Sur les conditions dans lesquelles
l’entreprise participe aux actions de gestion prévisionnelle des emplois et des
compétences mises en œuvre à l’échelle des territoires où elle est
implantée. »
III. – Le premier alinéa de l’article
L. 2323‑33 du même code est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Ces orientations sont établies en cohérence
avec le contenu de l’accord issu, le cas échéant, de la négociation mentionnée
à l’article L. 2242‑15, notamment avec les grandes orientations sur
trois ans de la formation professionnelle dans l’entreprise qu’il a
arrêtées. »
IV. – À
l’article L. 2323‑35 du même code, après le mot :
« délibérer, », sont insérés les mots : « des grandes
orientations à trois ans de la formation professionnelle dans l’entreprise et
des objectifs du plan de formation arrêtés, le cas échéant, par l’accord issu
de la négociation prévue à l’article L. 2242‑15 ».
I. – La section 3 du chapitre II du
titre IV du livre II de la deuxième partie du même code est ainsi
modifiée :
1° La sous-section unique devient la
sous-section 1 ;
2° Est ajoutée une sous-section 2 ainsi
rédigée :
« Sous-section
2
« Mobilité
interne
« Art. L. 2242‑21. – L’employeur
peut engager une négociation portant sur les conditions de la mobilité
professionnelle ou géographique interne à l’entreprise dans le cadre de mesures
collectives d’organisation courantes sans projet de réduction d’effectifs.
« Dans les entreprises et les groupes d’entreprises
mentionnés à l’article L. 2242‑15, les modalités de cette mobilité
interne à l’entreprise s’inscrivent dans le cadre de la négociation prévue au
même article.
« Dans les autres entreprises et groupes d’entreprises,
la négociation prévue au présent article porte également sur les évolutions
prévisionnelles des emplois et des compétences et sur les mesures susceptibles
de les accompagner.
« Art. L. 2242‑22. – L’accord
issu de la négociation prévue à l’article L. 2242‑21 comporte
notamment :
« 1° Les limites imposées à cette mobilité au-delà
de la zone géographique d’emploi du salarié, elle-même précisée par l’accord,
dans le respect de la vie personnelle et familiale du salarié conformément à
l’article L. 1121‑1 ;
« 2° Les mesures visant à concilier la vie
professionnelle et la vie personnelle et familiale et à prendre en compte les
situations liées aux contraintes de handicap et de santé ;
« 3° Les mesures d’accompagnement à la mobilité, en
particulier les actions de formation ainsi que les aides à la mobilité
géographique, qui comprennent notamment la participation de l’employeur à la
compensation d’une éventuelle perte de pouvoir d’achat et aux frais de
transport.
« Les stipulations de l’accord collectif conclu au titre
de l’article L. 2242‑21 et du présent article ne peuvent avoir pour
effet d’entraîner une diminution du niveau de la rémunération ou de la
classification personnelle du salarié et doivent garantir le maintien ou
l’amélioration de sa qualification professionnelle.
« Art. L. 2242‑23. – L’accord
collectif issu de la négociation prévue à l’article L. 2242‑21 est
porté à la connaissance de chacun des salariés concernés.
« Les stipulations de l’accord conclu au titre des
articles L. 2242‑21 et L. 2242‑22 sont applicables
au contrat de travail. Les clauses du contrat de travail contraires à l’accord
sont suspendues.
« Lorsque, après une phase de concertation permettant à
l’employeur de prendre en compte les contraintes personnelles et familiales de
chacun des salariés potentiellement concernés, l’employeur souhaite mettre en
œuvre une mesure individuelle de mobilité prévue par l’accord conclu au titre
du présent article, il recueille l’accord du salarié selon la procédure prévue
à l’article L. 1222‑6.
« Lorsqu’un ou plusieurs salariés refusent l’application
à leur contrat de travail des stipulations de l’accord relatives à la mobilité
interne mentionnées au premier alinéa de l’article L. 2242‑21,
leur licenciement repose sur un motif économique, est prononcé selon les
modalités d’un licenciement individuel pour motif économique et ouvre droit aux
mesures d’accompagnement et de reclassement que doit prévoir l’accord, qui
adapte le champ et les modalités de mise en œuvre du reclassement interne prévu
aux articles L. 1233‑4 et L. 1233‑4‑1. »
II. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport
dressant un bilan des accords sur la mobilité conclus au titre des articles L. 2242-21
et L. 2242-22 du code du travail avant le 31 décembre 2015.
Encourager des voies
négociées de maintien de l’emploi face aux difficultés conjoncturelles
I. – L’intitulé du chapitre II du
titre II du livre Ier de la cinquième partie du code du
travail est ainsi rédigé : « Aide aux salariés placés en activité
partielle ».
II. – Les divisions et intitulés des
sections 1 à 4 du même chapitre II sont supprimés.
III. – L’article L. 5122‑1 du
même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Au
début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) Les mots : « de chômage partiel et
bénéficient d’une allocation spécifique de chômage partiel à la charge de l’État » sont remplacés par les
mots : « d’activité partielle, après autorisation expresse ou
implicite de l’autorité administrative, » ;
c) Le
mot : « salaire » est remplacé par le mot :
« rémunération » ;
2° Après le troisième alinéa, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« En cas de
réduction collective de l’horaire de travail, les salariés peuvent être placés en position d’activité partielle
individuellement et alternativement. » ;
3° Les
trois derniers alinéas sont remplacés par des II et III ainsi
rédigés :
« II. – Les salariés reçoivent une
indemnité horaire, versée par leur employeur, correspondant à une part de leur
rémunération antérieure dont le pourcentage est fixé par décret en Conseil
d’État. L’employeur perçoit une allocation
financée conjointement par l’État et l’organisme gestionnaire du régime
d’assurance chômage. Une convention conclue entre l’État et cet organisme
détermine les modalités de financement de cette allocation.
« Le contrat de travail des salariés placés en
activité partielle est suspendu pendant les périodes où ils ne sont pas en
activité.
« III. – L’autorité administrative peut
définir des engagements spécifiquement souscrits par l’employeur en
contrepartie de l’allocation qui lui est versée, en tenant compte des
stipulations de l’accord collectif d’entreprise relatif à l’activité partielle,
lorsqu’un tel accord existe. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités
selon lesquelles sont souscrits ces engagements. »
IV. – L’article L. 5122‑2 du
même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 5122‑2. – Les
salariés placés en activité partielle peuvent bénéficier, pendant les périodes
où ils ne sont pas en activité, de l’ensemble des actions et de la formation
mentionnées aux articles L. 6313‑1 et L. 6314‑1 réalisées
notamment dans le cadre du plan de formation.
« Dans ce cas, le pourcentage mentionné
au II de l’article L. 5122‑1 est majoré dans des
conditions prévues par décret en Conseil d’État. »
V. – L’article L. 5122‑3 du
même code est abrogé.
VI. – L’article L. 5122‑4 du
même code est ainsi modifié :
1° Après la seconde occurrence du mot :
« applicable », la fin de l’article est ainsi rédigée : « à
l’indemnité versée au salarié. » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Cette indemnité est cessible et saisissable
dans les mêmes conditions et limites que les salaires. »
VII. – VI bis. – Au 3° de
l’article L. 3232‑2 du même code, les mots : « de
chômage partiel » sont remplacés par les mots : « d’activité
partielle ».
VIII. – VII. – L’article
L. 3232‑5 du même code est ainsi modifié :
1° Au
premier alinéa, les mots : « d’allocations légales ou
conventionnelles de chômage partiel » sont remplacés par les
mots : « d’indemnité d’activité partielle » ;
2° Au second
alinéa, les mots : « aux allocations légales ou
conventionnelles de chômage partiel, » sont remplacés par les mots :
« à l’indemnité d’activité partielle ».
IX. – VIII. – La
section 4 du chapitre II du titre III du livre II de la troisième
partie du même code est abrogée.
IX. – (Supprimé)
X. – L’article L. 5428‑1 du
même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots :
« l’allocation de chômage partiel, » sont supprimés ;
2° Au deuxième alinéa, après les mots :
« ainsi que », sont insérés les mots : « l’indemnité
d’activité partielle, ».
XI. – À la fin du dernier alinéa de
l’article L. 242‑10 du code de la sécurité sociale, les mots :
« du chômage partiel » sont remplacés par les mots : « de
l’activité partielle ».
XII. – Le code général des impôts est ainsi
modifié :
1° Au premier alinéa du b du 5 de
l’article 158, après le mot : « allocations », sont insérés
les mots : « et indemnités » ;
2° L’article 231 bis D est ainsi
modifié :
a) La référence : « du 2° de l’article
L. 5122‑2, des articles » est remplacée par la référence :
« des articles L. 5122‑2, » ;
b) Après le mot : « allocations »,
il est inséré le mot : « , indemnités ».
XIII. – Dans
un délai d’un an à compter de la promulgation de
la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant des propositions pour renforcer l’attractivité du
régime de l’activité partielle.
I. – Le titre II du livre Ier
de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Maintien et
sauvegarde de l’emploi » ;
2° Il est ajouté un chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre V
« Accords de
maintien de l’emploi
« Art. L. 5125‑1. – I. – En
cas de graves difficultés économiques conjoncturelles dans l’entreprise dont le
diagnostic est analysé avec les organisations syndicales de salariés
représentatives, un accord d’entreprise peut, en contrepartie de l’engagement
de la part de l’employeur de maintenir les emplois pendant la durée de validité
de l’accord, aménager, pour les salariés occupant ces emplois, la durée du
travail, ses modalités d’organisation et de répartition ainsi que la
rémunération au sens de l’article L. 3221‑3, dans le respect du
premier alinéa de l’article L. 2253‑3 et des articles
L. 3121‑10 à L. 3121‑36, L. 3122‑34 et
L. 3122‑35, L. 3131‑1 à L. 3132‑2,
L. 3133‑4, L. 3141‑1 à L. 3141‑3 et
L. 3231‑2.
« Un expert-comptable peut être mandaté par le comité
d’entreprise pour accompagner les organisations syndicales dans l’analyse du
diagnostic et dans la négociation, dans les conditions prévues à l’article
L. 2325‑35.
« II. – L’application des stipulations de
l’accord ne peut avoir pour effet ni de diminuer la rémunération, horaire ou
mensuelle, des salariés lorsque le taux horaire de celle-ci, à la date de
conclusion de cet accord, est égal ou inférieur au taux horaire du salaire
minimum interprofessionnel de croissance majoré de 20 %, ni de
ramener la rémunération des autres salariés en dessous de ce seuil.
« L’accord prévoit les conditions dans lesquelles
fournissent des efforts proportionnés à ceux demandés aux autres
salariés :
« 1° Les dirigeants salariés exerçant dans le
périmètre de l’accord ;
« 2° Les mandataires sociaux et les actionnaires,
dans le respect des compétences des organes d’administration et de
surveillance.
« L’accord prévoit les modalités de l’organisation du
suivi de l’évolution de la situation économique de l’entreprise et de la mise
en œuvre de l’accord, notamment auprès des organisations syndicales de salariés
représentatives signataires et des institutions représentatives du personnel.
« III. – La durée de l’accord ne peut excéder
deux ans. Pendant sa durée, l’employeur ne peut procéder à aucune rupture du
contrat de travail pour motif économique des salariés auxquels l’accord
s’applique.
« L’accord prévoit les conséquences d’une amélioration
de la situation économique de l’entreprise sur la situation des salariés, à
l’issue de sa période d’application ou dans l’hypothèse d’une suspension de
l’accord pendant son application, pour ce motif, dans les conditions fixées à
l’article L. 5125‑5.
« IV. – L’accord détermine le délai et les
modalités de l’acceptation ou du refus par le salarié de l’application des
stipulations de l’accord à son contrat de travail. À défaut, l’article L. 1222‑6
s’applique.
« Art. L. 5125‑2. – Pour
les salariés qui l’acceptent, les stipulations de l’accord mentionné à
l’article L. 5125‑1 sont applicables au contrat de travail. Les
clauses du contrat de travail contraires à l’accord sont suspendues pendant la
durée d’application de celui-ci.
« Lorsqu’un ou plusieurs salariés refusent l’application
de l’accord à leur contrat de travail, leur licenciement repose sur un motif
économique, est prononcé selon les modalités d’un licenciement individuel pour
motif économique et ouvre droit aux mesures d’accompagnement que doit prévoir
l’accord.
« L’accord contient une clause pénale au sens de
l’article 1226 du code civil. Celle-ci s’applique lorsque l’employeur n’a
pas respecté ses engagements, notamment ceux de maintien de l’emploi mentionnés
à l’article L. 5125‑1 du présent code. Elle donne lieu au versement
de dommages et intérêts aux salariés lésés, dont le montant et les modalités
d’exécution sont fixés dans l’accord.
« L’accord prévoit les modalités d’information des
salariés quant à son application et son suivi pendant toute sa durée.
« Art. L. 5125‑3. – Les
organes d’administration et de surveillance de l’entreprise sont informés du
contenu de l’accord mentionné à l’article L. 5125‑1 lors de leur
première réunion suivant sa conclusion.
« Art. L. 5125‑4. – I. – Par
dérogation à l’article L. 2232‑12, la validité de l’accord mentionné
à l’article L. 5125‑1 est subordonnée à sa signature par une ou
plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli
au moins 50 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations
représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au
comité d’entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des
délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants.
« II. – Lorsque l’entreprise est dépourvue de
délégué syndical, l’accord peut être conclu par un ou plusieurs représentants
élus du personnel expressément mandatés à cet effet par une ou plusieurs
organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche dont
relève l’entreprise ou, à défaut, par une ou plusieurs organisations syndicales
de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel.
« À défaut de représentants élus du personnel, l’accord
peut être conclu avec un ou plusieurs salariés expressément mandatés à cet
effet par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives
dans la branche dont relève l’entreprise ou, à défaut, par une ou plusieurs
organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et
interprofessionnel, dans le respect de l’article L. 2232‑26.
« L’accord signé par un représentant élu du personnel
mandaté ou par un salarié mandaté est approuvé par les salariés à la majorité
des suffrages exprimés, dans les conditions déterminées par cet accord et dans
le respect des principes généraux du droit électoral.
« III. – Le temps passé aux négociations de
l’accord mentionné au premier alinéa du II du présent article n’est pas
imputable sur les heures de délégation prévues aux articles L. 2315‑1
et L. 2325‑6.
« Chaque représentant élu du personnel mandaté et chaque
salarié mandaté dispose du temps nécessaire à l’exercice de ses fonctions, dans
les conditions prévues à l’article L. 2232‑25.
« IV. – Le représentant élu du personnel
mandaté ou le salarié mandaté bénéficie de la protection contre le licenciement
prévue au chapitre Ier du titre Ier du
livre IV de la deuxième partie du présent code pour les salariés mandatés
dans les conditions fixées à l’article L. 2232‑24.
« Art. L. 5125‑5. – L’accord
peut être suspendu par décision du président du tribunal de grande instance,
statuant en la forme des référés, à la demande de l’un de ses signataires,
lorsque le juge estime que les engagements souscrits, notamment en matière de
maintien de l’emploi, ne sont pas appliqués de manière loyale et sérieuse ou
que la situation économique de l’entreprise a évolué de manière significative.
« Lorsque le juge décide cette suspension, il en fixe le
délai. À l’issue de ce délai, à la demande de l’une des parties et au vu des
éléments transmis relatifs à l’application loyale et sérieuse de l’accord ou à
l’évolution de la situation économique de l’entreprise, il autorise, selon la
même procédure, la poursuite de l’accord ou le résilie.
« Art. L. 5125‑6. – En
cas de rupture du contrat de travail, consécutive notamment à la décision du
juge de suspendre les effets de l’accord mentionné à l’article L. 5125‑1,
le calcul des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles de préavis
et de licenciement ainsi que de l’allocation d’assurance mentionnée à l’article
L. 5422‑1, dans les conditions prévues par les accords mentionnés à
l’article L. 5422‑20, se fait sur la base de la rémunération du
salarié au moment de la rupture ou, si elle est supérieure, sur la base de la
rémunération antérieure à la conclusion de l’accord.
« Art. L. 5125‑7. – L’allocation
mentionnée à l’article L. 5122‑1 est cumulable avec les
dispositions prévues au présent chapitre. »
II. – Chaque année, le Gouvernement remet au
Parlement un rapport portant évaluation des accords de maintien de l’emploi.
Renforcer
l’encadrement des licenciements collectifs et instaurer une obligation de
recherche de repreneur en cas de fermeture de site
I. – Le paragraphe 1 de la sous-section 1
de la section 4 du chapitre III du titre III du livre II de
la première partie du code du travail est ainsi modifié :
1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Possibilité
d’un accord et modalités spécifiques en résultant » ;
2° Les deux derniers alinéas de l’article L. 1233‑22
sont supprimés ;
3° Le 1° de l’article L. 1233‑23 est
abrogé et les 2°, 3° et 4° deviennent, respectivement, les 1°,
2° et 3° ;
4° Le dernier alinéa de l’article L. 1233‑24
est supprimé ;
5° Sont ajoutés des articles L. 1233‑24‑1
à L. 1233‑24‑3 ainsi rédigés :
« Art. L. 1233‑24‑1. – Dans
les entreprises de cinquante salariés et plus, un accord collectif peut
déterminer le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi mentionné aux
articles L. 1233‑61 à L. 1233‑63 ainsi que les
modalités de consultation du comité d’entreprise et de mise en œuvre des
licenciements. Cet accord est signé par une ou plusieurs organisations
syndicales représentatives ayant recueilli au moins 50 % des suffrages
exprimés en faveur d’organisations reconnues représentatives au premier tour
des dernières élections des titulaires au comité d’entreprise ou de la
délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel
que soit le nombre de votants. L’administration est informée sans délai de
l’ouverture d’une négociation en vue de l’accord précité.
« Art. L. 1233‑24‑2. – L’accord
collectif mentionné à l’article L. 1233‑24‑1 porte sur le
contenu du plan de sauvegarde de l’emploi mentionné aux articles L. 1233‑61
à L. 1233‑63.
« Il peut également porter sur :
« 1° Les modalités d’information et de consultation
du comité d’entreprise ;
« 2° La pondération et le périmètre d’application
des critères d’ordre des licenciements mentionnés à l’article L. 1233‑5 ;
« 3° Le calendrier des licenciements ;
« 4° Le nombre de suppressions d’emploi et les
catégories professionnelles concernées ;
« 5° Les modalités de mise en œuvre des mesures de
formation, d’adaptation et de reclassement prévues aux
articles L. 1233‑4 et L. 1233‑4‑1.
«
Art. L. 1233‑24‑3. – L’accord prévu à l’article L.
1233-24-1 ne peut déroger :
« 1° À l’obligation d’effort de formation,
d’adaptation et de reclassement incombant à l’employeur en application des
articles L. 1233‑4 et L. 1233‑4‑1 ;
« 2° 1° bis Aux
règles générales d’information et de consultation du comité d’entreprise
prévues aux articles L. 2323‑2, L. 2323‑4 et
L. 2323‑5 ;
« 3° 2° À l’obligation, pour
l’employeur, de proposer aux salariés le contrat de sécurisation
professionnelle prévu à l’article L. 1233‑65 ou le congé de
reclassement prévu à l’article L. 1233‑71 ;
« 4° 3° À la communication aux
représentants du personnel des renseignements prévus aux articles L. 1233‑31
à L. 1233‑33 ;
« 5° 4° Aux règles de consultation
applicables lors d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire, prévues à
l’article L. 1233‑58. »
II. – Après le même paragraphe 1, il
est inséré un paragraphe 1 bis
ainsi rédigé :
« Paragraphe 1 bis
« Document unilatéral de l’employeur
« Art. L. 1233‑24‑4. – À
défaut d’accord mentionné à l’article L. 1233‑24‑1, un
document élaboré par l’employeur après la dernière réunion du comité
d’entreprise fixe le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi et précise les éléments prévus aux 1° à 5° de
l’article L. 1233‑24‑2, dans le cadre des dispositions légales
et conventionnelles en vigueur. »
III. – L’article L. 1233‑30 du
même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Au
début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) À
la fin, est ajouté le mot : « sur : » ;
2° Le deuxième alinéa est remplacé par trois
alinéas ainsi rédigés :
« 1° L’opération projetée et ses
modalités d’application, conformément à l’article L. 2323‑15 ;
« 2° Le projet de licenciement
collectif : le nombre de suppressions d’emploi, les catégories
professionnelles concernées, les critères d’ordre et le calendrier prévisionnel
des licenciements, les mesures sociales d’accompagnement prévues par le plan de
sauvegarde de l’emploi.
« Les éléments mentionnés au 2° du
présent I qui font l’objet de l’accord mentionné à l’article L. 1233‑24‑1
ne sont pas soumis à la consultation du comité d’entreprise prévue au présent
article. » ;
3° Au troisième alinéa, après le mot :
« tient », sont insérés les mots : « au moins » et les
mots : « séparées par un délai qui ne peut être supérieur à : »
sont remplacés par les mots : « espacées d’au moins quinze jours. » ;
4° Après le troisième alinéa, il est inséré
un alinéa ainsi rédigé :
« II. – Le
comité d’entreprise rend ses deux avis dans un délai qui ne peut être
supérieur, à compter de la date de sa première réunion au cours de laquelle il
est consulté sur les 1° et 2° du I, à : » ;
5° Au début du 1°, les mots :
« Quatorze jours » sont remplacés par les mots : « Deux mois » ;
6° Au début du 2°, les mots :
« Vingt et un jours » sont remplacés par les mots : « Trois
mois » ;
7° Au début du 3°, les mots :
« Vingt‑huit jours » sont remplacés par les mots :
« Quatre mois » ;
8° À la fin de l’avant-dernier alinéa, les mots :
« plus favorables aux salariés » sont remplacés par le mot :
« différents » ;
9° Avant le dernier alinéa, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« En l’absence d’avis du comité d’entreprise
dans ces délais, celui‑ci est réputé avoir été consulté. »
IV. – L’article L. 1233‑33 du
même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 1233‑33. – L’employeur
met à l’étude, dans le délai prévu à l’article L. 1233‑30, les
suggestions relatives aux mesures sociales envisagées et les propositions
alternatives au projet de restructuration mentionné à l’article L. 2323‑15
formulées par le comité d’entreprise. Il leur donne une réponse motivée. »
V. – L’article L. 1233‑34 du
même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une
phrase ainsi rédigée :
« Le comité peut également mandater un expert‑comptable
afin qu’il apporte toute analyse utile aux organisations syndicales pour mener
la négociation prévue à l’article L. 1233‑24‑1. » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le rapport de l’expert est remis au comité
d’entreprise et, le cas échéant, aux organisations syndicales. »
VI. – L’article L. 1233‑35 du même code
est ainsi rédigé :
« Art. L. 1233‑35. – L’expert
désigné par le comité d’entreprise demande à l’employeur, au plus tard dans les
dix jours à compter de sa désignation, toutes les informations qu’il juge
nécessaires à la réalisation de sa mission. L’employeur répond à cette demande
dans les huit jours. Le cas échéant, l’expert demande, dans les dix jours, des
informations complémentaires à l’employeur, qui répond à cette demande dans les
huit jours à compter de la date à laquelle la demande de l’expert est formulée.
« L’expert présente son rapport au plus tard quinze
jours avant l’expiration du délai mentionné à l’article L. 1233‑30. »
VII. – L’article L. 1233‑36 du
même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) À
la seconde phrase, les mots : « deux » et
« respectivement » sont supprimés et les mots : « la première et la
deuxième réunion » sont remplacés par le mot :
« celles » ;
b) Est
ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Ces réunions ont lieu dans les délais prévus
à l’article L. 1233‑30. » ;
2° Le second alinéa est ainsi modifié :
a) À
la première phrase, après le mot : « conditions », sont insérés
les mots : « et les délais » et le mot :
« prévues » est remplacé par le mot :
« prévus » ;
b) La
seconde phrase est supprimée.
VIII. – VII bis. – À
l’article L. 1233‑37, les mots : « les dispositions des
articles L. 1233‑40, L. 1233‑50 et L. 1233‑55
ne s’appliquent » sont remplacés par les mots : « l’article L. 1233‑50
ne s’applique ».
IX. – VIII. – L’article
L. 1233‑39 du même code est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, sont ajoutés
les mots : « Dans les entreprises de moins de
cinquante salariés, » ;
2° Après le mot : « à », la fin
du troisième alinéa est ainsi rédigée :
« trente jours. » ;
3° Les 1° à 3° sont abrogés ;
4° Sont ajoutés deux alinéas ainsi
rédigés :
« Dans les entreprises de cinquante salariés
ou plus, lorsque le projet de licenciement concerne dix salariés ou plus dans
une même période de trente jours, l’employeur notifie le licenciement selon les
modalités prévues au premier alinéa du présent article, après la notification
par l’autorité administrative de la décision de validation mentionnée à
l’article L. 1233‑57‑2 ou de la décision d’homologation
mentionnée à l’article L. 1233‑57‑3, ou à l’expiration des
délais prévus à l’article L. 1233‑57‑4.
« Il ne peut procéder, à peine de nullité, à
la rupture des contrats de travail avant la notification de cette décision
d’homologation ou de validation ou l’expiration des délais prévus à l’article
L. 1233‑57‑4. »
X. – IX. – Les
articles L. 1233‑40 et L. 1233‑41 du même code sont abrogés.
XI. – X. – La sous‑section 3
de la section 4 du chapitre III du titre III du livre II de
la première partie du même code est complétée par un paragraphe 4 ainsi
rédigé :
« Paragraphe 4
« Mesures de reclassement interne
« Art. L. 1233‑45‑1. – Dans
les entreprises de cinquante salariés ou plus, l’employeur peut, après avis
favorable du comité d’entreprise, proposer des mesures de reclassement interne
avant l’expiration du délai mentionné à l’article L. 1233‑30. »
XII. – XI. – Le dernier
alinéa de l’article L. 1233‑46 du même code est complété par deux
phrases ainsi rédigées :
« Au plus tard à cette date, elle indique, le
cas échéant, l’intention de l’employeur d’ouvrir la négociation prévue à
l’article L. 1233‑24‑1. Le seul fait d’ouvrir cette négociation avant cette date ne peut constituer une
entrave au fonctionnement du comité d’entreprise. »
XIII. – XII. – L’article
L. 1233‑47 du même code est abrogé.
XIV. – XIII. – L’article
L. 1233‑50 du même code est ainsi modifié :
1° À la
première phrase, les mots : « le mentionne dans la notification du projet de licenciement faite à » sont
remplacés par les mots : « en informe » ;
2° La deuxième phrase est supprimée ;
3° La dernière phrase est ainsi
modifiée :
a) Après
le mot : « également », sont insérés les mots : « son
rapport et » ;
b) À
la fin, les mots : « à l’issue de la deuxième et de la troisième
réunion » sont supprimés.
XV. – XIV. – Le
paragraphe 2 de la sous‑section 4 de la section 4 du
chapitre III du titre III du livre II de la première
partie du même code est ainsi modifié :
1° L’intitulé est complété par les mots :
« concernant les entreprises non soumises à l’obligation d’établir un plan
de sauvegarde de l’emploi » ;
2° L’article L. 1233‑52 est
abrogé ;
3° Le premier alinéa de l’article L. 1233‑53
est ainsi rédigé :
« Dans les entreprises de moins de cinquante
salariés et les entreprises de cinquante salariés et plus lorsque le projet de
licenciement concerne moins de dix salariés dans une même période de trente
jours, l’autorité administrative vérifie, dans le délai de
vingt et un jours à compter de la date de la notification du projet
de licenciement, que : » ;
4° Les articles L. 1233‑54 et
L. 1233‑55 sont abrogés ;
5° Après le premier alinéa de l’article
L. 1233‑56, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’autorité administrative peut formuler des
observations sur les mesures sociales prévues à l’article L. 1233‑32. »
XVI. – XV. – Après
l’article L. 1233‑56 du même paragraphe 2, il est inséré un
paragraphe 3 intitulé : « Intervention de l’autorité administrative
concernant les entreprises soumises à l’obligation d’établir un plan de
sauvegarde de l’emploi ».
XVII. – XVI. – Le
deuxième alinéa de l’article L. 1233‑57 du même code est complété
par une phrase ainsi rédigée :
« L’employeur
adresse une réponse motivée à l’autorité administrative. »
XVIII. – XVII. – Après le même
article L. 1233‑57, sont insérés des articles L. 1233‑57‑1
à L. 1233‑57‑8 ainsi rédigés :
« Art. L. 1233‑57‑1. – L’accord
collectif majoritaire mentionné à l’article L. 1233‑24‑1 ou le
document élaboré par l’employeur mentionné à l’article L. 1233‑24‑4
sont transmis à l’autorité administrative pour validation de l’accord ou
homologation du document.
« Art. L. 1233‑57‑2. – L’autorité
administrative valide l’accord collectif mentionné à l’article L. 1233‑24‑1
dès lors qu’elle s’est assurée de :
« 1° Sa conformité aux articles L. 1233‑24‑1
à L. 1233‑24‑3 ;
« 2° La régularité de la procédure d’information et
de consultation du comité d’entreprise et, le cas échéant, du comité d’hygiène,
de sécurité et des conditions de travail et de l’instance de coordination
mentionnée à l’article L. 4616‑1 ;
« 3° La présence dans le plan de sauvegarde de
l’emploi des mesures prévues aux articles L. 1233‑61 et L. 1233‑63.
« Art. L. 1233‑57‑3. – En
l’absence d’accord collectif ou en cas d’accord ne portant pas sur l’ensemble
des points mentionnés aux 1° à 5° de l’article L. 1233‑24‑2,
l’autorité administrative homologue le document élaboré par l’employeur
mentionné à l’article L. 1233‑24‑4, après avoir vérifié la
conformité de son contenu aux dispositions législatives et aux stipulations
conventionnelles relatives aux éléments mentionnés aux 1° à 5° de
l’article L. 1233‑24‑2, la régularité de la procédure
d’information et de consultation du comité d’entreprise et, le cas échéant, du
comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail et de l’instance de
coordination mentionnée à l’article L. 4616‑1, et le respect
par le plan de sauvegarde de l’emploi des articles L. 1233‑61 à
L. 1233‑63 en fonction des critères suivants :
« 1° Les moyens dont disposent l’entreprise,
l’unité économique et sociale et le groupe ;
« 2° Les mesures d’accompagnement prévues au regard
de l’importance du projet de licenciement ;
« 3° Les efforts de formation et d’adaptation tels
que mentionnés aux articles L. 1233‑4 et L. 6321‑1.
« Elle prend en compte le rapport le plus récent établi
par le comité d’entreprise au titre de l’article L. 2323‑26‑2,
concernant l’utilisation du crédit d’impôt compétitivité emploi.
« Elle s’assure que l’employeur a prévu le recours au
contrat de sécurisation professionnelle mentionné à l’article L. 1233‑65
ou la mise en place du congé de reclassement mentionné à l’article L. 1233‑71.
« Art. L. 1233‑57‑4. – L’autorité
administrative notifie à l’employeur la décision de validation dans un délai de
quinze jours à compter de la réception de l’accord collectif mentionné à
l’article L. 1233‑24‑1 et la décision d’homologation dans un délai
de vingt et un jours à compter de la réception du document complet
élaboré par l’employeur mentionné à l’article L. 1233‑24‑4.
« Elle la notifie, dans les mêmes délais, au comité
d’entreprise et, si elle porte sur un accord collectif, aux organisations
syndicales représentatives signataires. La décision prise par l’autorité
administrative est motivée.
« Le silence gardé par l’autorité administrative pendant
les délais prévus au premier alinéa vaut décision d’acceptation de validation
ou d’homologation. Dans ce cas, l’employeur transmet une copie de la demande de
validation ou d’homologation, accompagnée de son accusé de réception par
l’administration, au comité d’entreprise et, si elle porte sur un accord
collectif, aux organisations syndicales représentatives signataires.
« La décision de validation ou d’homologation ou, à
défaut, les documents mentionnés au troisième alinéa et les voies et délais de
recours sont portés à la connaissance des salariés par voie d’affichage sur
leurs lieux de travail.
« Art. L. 1233‑57‑5. – Toute
demande tendant, avant transmission de la demande de validation ou
d’homologation, à ce qu’il soit enjoint à l’employeur de fournir les éléments
d’information relatifs à la procédure en cours ou de se conformer à une règle
de procédure prévue par les textes législatifs, les conventions collectives ou
un accord collectif est adressée à l’autorité administrative. Celle-ci se
prononce dans un délai de cinq jours.
« Art. L. 1233‑57‑6. – L’administration
peut, à tout moment en cours de procédure, faire toute observation ou
proposition à l’employeur concernant le déroulement de la procédure ou les
mesures sociales prévues à l’article L. 1233‑32. Elle envoie
simultanément copie de ses observations au comité d’entreprise ou, à défaut,
aux délégués du personnel et, lorsque la négociation de l’accord visé à
l’article L. 1233‑24‑1 est engagée, aux organisations
syndicales représentatives dans l’entreprise.
« L’employeur répond à ces observations et adresse copie
de sa réponse aux représentants du personnel et, le cas échéant, aux
organisations syndicales.
« Art. L. 1233‑57‑7. – En
cas de décision de refus de validation ou d’homologation, l’employeur, s’il
souhaite reprendre son projet, présente une nouvelle demande après y avoir
apporté les modifications nécessaires et consulté le comité d’entreprise.
« Art. L. 1233‑57‑8. – L’autorité
administrative compétente pour prendre la décision d’homologation ou de
validation mentionnée à l’article L. 1233‑57‑1 est celle du
lieu où l’entreprise ou l’établissement concerné par le projet de licenciement
collectif est établi. Si le projet de licenciement collectif porte sur des
établissements relevant de la compétence d’autorités différentes, le ministre
chargé de l’emploi désigne l’autorité compétente. »
XIX. – XVII bis
(nouveau). – Après le mot : « cadre », la fin
de l’intitulé de la section 5 du chapitre III du titre III du livre II de la
première partie du même code est ainsi rédigée : « d’une sauvegarde,
d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire ».
XX. – XVIII. – L’article
L. 1233‑58 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, est ajoutée la mention :
« I. – » ;
b) Après le mot :
« économiques, », la fin est ainsi rédigée : « met en œuvre
un plan de licenciement dans les conditions prévues aux articles L. 1233‑24‑1
à L. 1233‑24‑4. » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
« L’employeur, l’administrateur ou le liquidateur, selon
le cas, réunit et consulte le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du
personnel dans les conditions prévues à l’article L. 2323‑15
ainsi qu’aux articles : » ;
3° Au 3°, les références : « premier,
deuxième et huitième alinéas » sont remplacées par les références :
« I à l’exception du dernier alinéa, et deux derniers alinéas
du II » ;
4° Sont ajoutés un 6° et des II et III ainsi
rédigés :
« 6° L. 1233‑57‑5 et L. 1233‑57‑6,
pour un licenciement d’au moins dix salariés dans une entreprise d’au moins
cinquante salariés.
« II. – Pour un licenciement d’au moins dix
salariés dans une entreprise d’au moins cinquante salariés, l’accord mentionné
à l’article L. 1233‑24‑1 est validé et le document mentionné à
l’article L. 1233‑24‑4, élaboré par l’employeur,
l’administrateur ou le liquidateur, est homologué dans les conditions fixées
aux articles L. 1233‑57‑1 à L. 1233‑57‑3, aux
deuxième et troisième alinéas de l’article L. 1233‑57‑4 et
à l’article L. 1233‑57‑7.
« Les délais prévus au premier alinéa de
l’article L. 1233‑57‑4 sont ramenés, à compter de la
dernière réunion du comité d’entreprise, à huit jours en cas de redressement
judiciaire et à quatre jours en cas de liquidation judiciaire.
« L’employeur, l’administrateur ou le liquidateur ne
peut procéder, sous peine d’irrégularité, à la rupture des contrats de travail
avant la notification de la décision favorable de validation ou d’homologation,
ou l’expiration des délais mentionnés au deuxième alinéa du présent II.
« En cas de décision défavorable de validation ou
d’homologation, l’employeur, l’administrateur ou le liquidateur consulte le
comité d’entreprise dans un délai de trois jours. Selon le cas, le document
modifié et l’avis du comité d’entreprise ou un avenant à l’accord collectif
sont transmis à l’autorité administrative, qui se prononce dans un délai de
trois jours.
« En cas de licenciements intervenus en l’absence de
toute décision relative à la validation ou à l’homologation ou en cas
d’annulation d’une décision ayant procédé à la validation ou à l’homologation,
le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur qui ne peut
être inférieure aux salaires des six derniers mois. L’article L. 1235‑16
ne s’applique pas.
« III. – En cas de licenciement d’au moins dix
salariés dans une entreprise d’au moins cinquante salariés prévu par le plan de
sauvegarde arrêté conformément à l’article L. 626‑10 du code de
commerce, les délais prévus au premier alinéa de l’article L. 1233‑57‑4
du présent code sont ramenés, à compter de la dernière réunion du comité
d’entreprise, à huit jours.
« Lorsque l’autorité administrative rend une décision de
refus de validation ou d’homologation, l’employeur consulte le comité
d’entreprise dans un délai de trois jours. Selon le cas, le document modifié et
l’avis du comité d’entreprise, ou un avenant à l’accord collectif, sont
transmis à l’autorité administrative, qui se prononce dans un délai de trois
jours. »
XXI. – XIX. – L’article
L. 3253‑8 du même code est ainsi modifié :
1° Aux c et d du 2°, après
le mot : « jours », sont insérés les mots :
« , ou vingt et un jours lorsqu’un plan de sauvegarde de
l’emploi est élaboré, » ;
2° Après le 3°, il est inséré un 4° ainsi
rédigé :
« 4° Les mesures d’accompagnement résultant d’un
plan de sauvegarde de l’emploi déterminé par un accord collectif majoritaire ou
par un document élaboré par l’employeur, conformément aux articles L. 1233‑24‑1
à L. 1233‑24‑4, dès lors qu’il a été validé ou homologué dans
les conditions prévues à l’article L. 1233‑58 avant ou après
l’ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ; »
3° Le 4° devient le 5° et, aux b
et d, après le mot : « jours », sont insérés les
mots : « , ou vingt et un jours lorsqu’un plan de
sauvegarde de l’emploi est élaboré, » ;
4° Au dernier alinéa, la référence :
« 4° » est remplacée par la référence : « 5° ».
XXII. – XX. – L’article
L. 3253‑13 du même code est ainsi modifié :
1° Après le mot : « groupe »,
sont insérés les mots : « , d’un accord
collectif validé » ;
2° Après les mots :
« l’employeur », sont insérés les mots : « homologuée
conformément à l’article L. 1233‑57‑3 » ;
3° Sont ajoutés les mots :
« , ou l’accord conclu ou la décision notifiée postérieurement à
l’ouverture de la procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation
judiciaire ».
XXIII. – XXI. – Le code de commerce
est ainsi modifié :
1° Le second alinéa de l’article L. 631‑17
est ainsi modifié :
a) Après le mot :
« juge-commissaire, », la fin de la première phrase est ainsi
rédigée : « l’administrateur met en œuvre le plan de licenciement
dans les conditions prévues à l’article L. 1233‑58 du code du
travail. » ;
b) La seconde phrase est complétée par les
mots : « , ainsi que la décision de l’autorité administrative
prévue à l’article L. 1233‑57‑4 du code du
travail » ;
2° Le II de l’article L. 631‑19 est
ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Le plan est arrêté par le tribunal après que la
procédure prévue à l’article L. 1233‑58 du code du travail a été
mise en œuvre par l’administrateur, à l’exception du 6° du I et des trois premiers
alinéas du II de cet article. » ;
b) Après la première phrase du deuxième alinéa,
est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Dans ce délai, l’autorité administrative valide ou
homologue le projet de licenciement dans les conditions fixées aux articles
L. 1233‑57‑2 et L. 1233‑57‑3 du même
code. » ;
3° Au dernier alinéa de l’article L. 641‑4,
les références : « des articles L. 321‑8 et L. 321‑9 »
sont remplacées par la référence : « de l’article L. 1233‑58 » ;
4° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 642‑5
est ainsi modifié :
a) Après les mots : « après que »,
la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « la procédure
prévue à l’article L. 1233‑58 du code du travail a été mise en
œuvre, à l’exception du 6° du I et des trois premiers alinéas du II de cet
article. » ;
b) Après la deuxième phrase, est insérée une
phrase ainsi rédigée :
« Dans ce délai, l’autorité administrative valide ou
homologue le projet de licenciement dans les conditions fixées aux articles
L. 1233‑57‑2 et L. 1233‑57‑3 du même
code. »
XXIV. – XXII. – L’article
L. 1233‑63 du code du travail est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est complété par les
mots : « dont les avis sont transmis à l’autorité
administrative » ;
2° Le dernier alinéa est complété par les
mots : « et reçoit un bilan, établi par l’employeur, de la mise en
œuvre effective du plan de sauvegarde de l’emploi ».
XXV. – XXIII. – La
sous-section 1 de la section 2 du chapitre V du titre III
du livre II de la première partie du même code est ainsi modifiée :
1° L’intitulé est complété par les mots : « et
voies de recours » ;
2° Le premier alinéa de l’article L. 1235‑7
est supprimé ;
3° Il est ajouté un article L. 1235‑7‑1
ainsi rédigé :
« Art. L. 1235‑7‑1. – L’accord
collectif mentionné à l’article L. 1233‑24‑1, le document
élaboré par l’employeur mentionné à l’article L. 1233‑24‑4, le
contenu du plan de sauvegarde de l’emploi, les décisions prises par
l’administration au titre de l’article L. 1233‑57‑5 et la
régularité de la procédure de licenciement collectif ne peuvent faire l’objet
d’un litige distinct de celui relatif à la décision de validation ou
d’homologation mentionnée à l’article L. 1233‑57‑4.
« Ces litiges relèvent de la compétence, en premier
ressort, du tribunal administratif, à l’exclusion de tout autre recours
administratif ou contentieux.
« Le recours est présenté dans un délai de deux mois par
l’employeur à compter de la notification de la décision de validation ou
d’homologation, et par les organisations syndicales et les salariés à compter
de la date à laquelle cette décision a été portée à leur connaissance
conformément à l’article L. 1233‑57‑4.
« Le tribunal administratif statue dans un délai de
trois mois. Si, à l’issue de ce délai, il ne s’est pas prononcé ou en cas
d’appel, le litige est porté devant la cour administrative d’appel, qui statue
dans un délai de trois mois. Si, à l’issue de ce délai, elle ne s’est pas
prononcée ou en cas de pourvoi en cassation, le litige est porté devant le
Conseil d’État.
« Le livre V du code de justice administrative est
applicable. »
XXVI. – XXIV. – L’article
L. 1235‑10 du même code est ainsi modifié :
1° Les deux premiers alinéas sont ainsi
rédigés :
« Dans
les entreprises d’au moins cinquante salariés, lorsque le projet de
licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente
jours, le licenciement intervenu en l’absence de toute décision relative à la
validation ou à l’homologation ou alors qu’une décision négative a été rendue
est nul.
« En cas
d’annulation d’une décision de validation mentionnée à l’article L. 1233‑57‑2 ou d’homologation
mentionnée à l’article L. 1233‑57‑3 en raison
d’une absence ou d’une insuffisance de plan de sauvegarde de l’emploi mentionné
à l’article L. 1233‑61, la procédure de licenciement est
nulle. » ;
2° Le début du dernier alinéa est ainsi
rédigé : « Les deux premiers alinéas ne sont pas applicables aux… (le reste sans changement). »
XXVII. – XXV. – Au
premier alinéa de l’article L. 1235‑11 du même code, la
référence : « du premier alinéa » est remplacée par la référence :
« des deux premiers alinéas ».
XXVIII. – XXVI. – L’article
L. 1235‑16 du même code est ainsi rétabli :
« Art. L. 1235‑16. – L’annulation
de la décision de validation mentionnée à l’article L. 1233‑57‑2
ou d’homologation mentionnée à l’article L. 1233‑57‑3 pour un
motif autre que celui mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 1235‑10
donne lieu, sous réserve de l’accord des parties, à la réintégration du salarié
dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
« À défaut,
le salarié a droit à une indemnité à la charge de l’employeur, qui ne
peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice de l’indemnité de licenciement
prévue à l’article L. 1234‑9. »
XXIX. – XXVII. – Le
deuxième alinéa de l’article L. 2323‑15 du même code est
complété par les mots : « dans les conditions et délais prévus à
l’article L. 1233‑30, lorsqu’elle est soumise à l’obligation
d’établir un plan de sauvegarde de l’emploi ».
XXX. – XXVIII. – L’article
L. 2325‑35 du même code est ainsi modifié :
1° Au début, est ajoutée la
mention : « I. – » ;
2° Il est ajouté un II ainsi
rédigé :
« II. – Le
comité peut également mandater un expert‑comptable afin qu’il apporte
toute analyse utile aux organisations syndicales pour préparer les négociations
prévues aux articles L. 5125‑1 et L. 1233‑24‑1.
Dans ce dernier cas, l’expert est le même
que celui désigné en application du 5° du I. »
XXXI. – XXIX. – Après l’article
L. 4614‑12 du même code, il est inséré un article L. 4614‑12‑1
ainsi rédigé :
« Art. L. 4614‑12‑1. – L’expert,
désigné lors de sa première réunion par le comité d’hygiène, de sécurité et des
conditions de travail ou par l’instance de coordination prévue à
l’article L. 4616‑1 dans le cadre d’une consultation sur un
projet de restructuration et de compression des effectifs mentionné à l’article
L. 2323‑15, présente son rapport au plus tard quinze jours avant
l’expiration du délai mentionné à l’article L. 1233‑30.
« L’avis du comité et, le cas échéant, de l’instance de
coordination est rendu avant la fin du délai prévu au même
article L. 1233‑30. À l’expiration de ce délai, ils sont
réputés avoir été consultés. »
« Art. L. 4614‑12‑2. – (Supprimé) »
XXXII. – XXIX bis. – Le
deuxième alinéa de l’article L. 4614‑13 du même code est
complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Toutefois, lorsque l’expert a été désigné sur le
fondement de l’article L. 4614‑12‑1, toute contestation
relative à l’expertise avant transmission de la demande de validation ou
d’homologation prévue à l’article L. 1233‑57‑4 est
adressée à l’autorité administrative, qui se prononce dans un délai
de cinq jours. Cette décision peut être contestée dans les conditions
prévues à l’article L. 1235‑7‑1. »
XXXIII. – XXX. – Les
dispositions du code du travail et du code de commerce dans leur rédaction
issue du présent article sont applicables aux procédures de licenciement
collectif engagées à compter du 1er juillet 2013.
Pour l’application du premier alinéa du
présent XXX XXXIII, une procédure de licenciement collectif est
réputée engagée à compter de la date d’envoi de la convocation à la première
réunion du comité d’entreprise mentionnée à l’article L. 1233‑30 du
code du travail.
(CMP) Article
14 19
I. – La sous‑section 5 de la
section 6 du chapitre III du titre III du livre II de la
première partie du code du travail est ainsi modifiée :
1° Au début de l’intitulé, sont ajoutés les
mots : « Reprise de site et » ;
2° Il est ajouté un article L. 1233‑90‑1
ainsi rédigé :
« Art. L. 1233‑90‑1. – Lorsqu’elle
envisage un projet de licenciement collectif ayant pour conséquence la
fermeture d’un établissement, l’entreprise mentionnée à l’article L. 1233‑71
recherche un repreneur et en informe le comité d’entreprise dès l’ouverture de
la procédure d’information et de consultation prévue à l’article L. 1233‑30.
« Le comité d’entreprise peut recourir à
l’assistance de l’expert‑comptable désigné, le cas échéant, en
application de l’article L. 1233‑34 pour analyser le processus de
recherche d’un repreneur, sa méthodologie et son champ, pour apprécier les
informations mises à la disposition des repreneurs potentiels et pour analyser
les projets de reprise.
« Le comité
d’entreprise est informé des offres de reprise formalisées. Les informations
qui lui sont communiquées à ce titre sont réputées confidentielles. Le
comité d’entreprise peut émettre un avis et formuler des propositions.
« Cet avis est rendu dans les délais prévus à
l’article L. 1233‑30.
« Les actions engagées par l’employeur au
titre de l’obligation de recherche d’un repreneur sont prises en compte dans la
convention de revitalisation conclue entre l’entreprise et l’autorité
administrative en application des articles L. 1233‑84 et
suivants. »
II. – Au second alinéa de l’article L. 2325‑37
du même code, après la référence : « L. 2323‑20 »,
sont insérés les mots : « ou d’une opération de recherche de
repreneurs prévue à l’article L. 1233‑90‑1 ».
III. – Les dispositions du code du
travail dans leur rédaction issue du présent article sont applicables aux
procédures de licenciement collectif engagées à compter du 1er juillet
2013.
Pour l’application du premier alinéa du
présent III, une procédure de licenciement collectif est réputée engagée à
compter de la date d’envoi de la convocation à la première réunion du comité
d’entreprise mentionnée à l’article L. 1233‑30 du code du travail.
IV. – Dans un délai d’un an à compter de
la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un
rapport établissant un bilan des actions entreprises dans le cadre des actions
de revitalisation prévues aux articles L. 1233‑84 et suivants du
code du travail, en précisant les améliorations qui peuvent concerner le
dispositif.
I. – L’article L. 1233-5 du code du travail est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’employeur peut privilégier un de ces critères, à
condition de tenir compte de l’ensemble des autres critères prévus au présent
article. »
II. – Au deuxième alinéa de l’article L. 1233-71 du
même code, le nombre : « neuf » est remplacé par le
nombre : « douze ».
III. – L’article L. 1233-72-1 du même code est
ainsi modifié :
1° À la fin de la dernière phrase, les mots :
« , sans excéder son terme initial » sont supprimés ;
2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« L’employeur peut prévoir un report du terme initial du
congé à due concurrence des périodes de travail effectuées. »
Dispositions diverses
I. – L’article L. 1235-1 du même code est ainsi
modifié :
1° Au début, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« En cas de litige, lors de la conciliation prévue à
l’article L. 1411-1, l’employeur et le salarié peuvent convenir ou le
bureau de conciliation proposer d’y mettre un terme par accord. Cet accord
prévoit le versement par l’employeur au salarié d’une indemnité forfaitaire
dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales,
conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en
fonction de l’ancienneté du salarié.
« Le procès-verbal constatant l’accord vaut renonciation
des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du
contrat de travail prévues au présent chapitre. » ;
2° Le début du premier alinéa est ainsi rédigé :
« À défaut d’accord, le juge… (le reste sans changement). » ;
3° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
« Il justifie dans le jugement qu’il prononce le montant
des indemnités qu’il octroie. »
II. – Au 1° du 1 de l’article 80 duodecies
du code général des impôts, après le mot : « articles », est
insérée la référence : « L. 1235-1, ».
III. ‑ Le livre IV de la première partie du
code du travail est complété par un titre VII ainsi rédigé :
« TITRE VII
« PRESCRIPTION DES ACTIONS EN JUSTICE
« Chapitre unique
« Art. L. 1471-1. – Toute action
portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par
deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître
les faits lui permettant d’exercer son droit.
« Le premier alinéa n’est toutefois pas applicable aux
actions en réparation d’un dommage corporel causé à l’occasion de l’exécution
du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et
aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1.
Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le
présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234‑20,
L. 1235-7 et L. 1237-14, ni à l’application du dernier alinéa de l’article L.
1134-5. »
IV. – Après le mot : « par », la fin
de l’article L. 3245-1 du même code est ainsi rédigée : « trois ans à compter
du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui
permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre
des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de
travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la
rupture du contrat. »
V. – Les dispositions du code du travail prévues
aux III et IV du présent article s’appliquent aux prescriptions en cours à
compter de la date de promulgation de la présente loi, sans que la durée totale
de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Lorsqu’une instance a été introduite avant la promulgation de
la présente loi, l’action est poursuivie et jugée conformément à la loi
ancienne. Cette loi s’applique également en appel et en cassation.
Dans les six mois qui suivent la promulgation de la présente
loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur les conditions
d’accès à la justice prud’homale.
(CMP) Article
17 23
I. – L’article L. 2314‑2 du code du
travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’organisation de l’élection est consécutive
au franchissement du seuil mentionné à l’article L. 2312‑2, le
premier tour se tient dans les quatre-vingt-dix jours suivant le jour de
l’affichage. »
II. – L’article L. 2322‑2 du
même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’employeur dispose d’un délai d’un an à
compter du franchissement de ce seuil pour se conformer complètement aux
obligations récurrentes d’information et de
consultation du comité d’entreprise prévues au présent code, selon des
modalités déterminées par décret en Conseil d’État. »
III. – L’article L. 2324‑3 du
même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque
l’organisation de l’élection est consécutive au franchissement du seuil
mentionné à l’article L. 2322‑2, le premier tour doit se tenir dans
les quatre‑vingt‑dix jours suivant le jour de l’affichage. »
Par dérogation à l’article L. 3123-31 du code du travail et à
titre expérimental, dans les entreprises employant moins de cinquante salariés
dans trois secteurs déterminés par arrêté du ministre chargé du travail, des
contrats de travail intermittents peuvent être conclus jusqu’au 31 décembre
2014 en l’absence de convention ou d’accord collectif, après information des
délégués du personnel, pour pourvoir des emplois permanents qui par nature
comportent une alternance de périodes travaillées et de périodes non
travaillées.
Le contrat indique que la rémunération versée mensuellement
au salarié est indépendante de l’horaire réel effectué et est lissée sur l’année.
Les articles L. 3123-33, L. 3123-34 et L. 3123-36 du même code lui sont
applicables.
Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de
l’expérimentation avant le 31 décembre 2014.
I. – Le Gouvernement est habilité, dans les conditions
prévues à l’article 38 de la Constitution et dans un délai de dix‑huit
mois à compter de la promulgation de la présente loi, à modifier par ordonnance
le code du travail applicable à Mayotte, le code de commerce et le régime de
protection sociale complémentaire en vigueur localement, afin d’y rendre
applicables et d’y adapter les dispositions de la présente loi.
II. – Le projet de loi de ratification de
l’ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du
sixième mois suivant celui de sa publication.
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre
2013, un rapport sur l’articulation entre le code du travail et les statuts des
personnels des chambres consulaires (chambres de commerce et d’industrie,
chambres des métiers et chambres d’agriculture). Il évalue notamment les
modalités d’application de l’accord national interprofessionnel du 11 janvier
2013 à ces personnels.
Dans les six mois qui suivent la promulgation de la présente
loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les coûts et les
conséquences, pour les bénéficiaires, d’une mesure permettant aux personnes
éligibles à l’allocation mentionnée à l’article L. 821-1 du code de
la sécurité sociale d’accéder, sans conditions de ressources, à la couverture
mutuelle universelle complémentaire.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 14 mai 2013.
Le
Président,
Signé :
Jean-Pierre BEL