PROPOSITION adoptée le 3 avril 2013 |
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N° 127 SESSION
ORDINAIRE DE 2012-2013 |
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PROPOSITION DE LOI adoptÉE par
le sÉnat relative à l'indépendance
de l'expertise en matière de santé
et d'environnement et à la protection des lanceurs
d'alerte. (Texte définitif) |
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Le Sénat a adopté
sans modification, en deuxième lecture, la proposition de loi, modifiée par
l’Assemblée nationale en première lecture, dont la teneur suit : |
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Voir les
numéros : Sénat : 1ère
lecture : 747 (2011-2012), 24, 32 et T.A. 34 (2012-2013).
2ème lecture : 329, 451 et 452
(2012-2013). Assemblée
nationale (14ème
législ.) : 1ère
lecture : 432, 584, 650
et T.A. 83. |
TITRE IER A
DROIT D'ALERTE EN MATIÈRE DE SANTÉ PUBLIQUE
ET D'ENVIRONNEMENT
Toute personne physique ou
morale a le droit de rendre publique ou de diffuser de bonne foi une
information concernant un fait, une donnée ou une action, dès lors que la
méconnaissance de ce fait, de cette donnée ou de cette action lui paraît faire
peser un risque grave sur la santé publique ou sur l'environnement.
L'information qu'elle rend
publique ou diffuse doit s'abstenir de toute imputation diffamatoire ou
injurieuse.
LA COMMISSION NATIONALE DE LA DÉONTOLOGIE
ET DES ALERTES EN MATIÈRE DE SANTÉ PUBLIQUE
ET D'ENVIRONNEMENT
Il est institué une
Commission nationale de la déontologie et des alertes en matière de santé
publique et d'environnement chargée de veiller aux règles déontologiques
s'appliquant à l'expertise scientifique et technique et aux procédures
d'enregistrement des alertes en matière de santé publique et d'environnement.
À cette fin, elle :
1° Émet des
recommandations générales sur les principes déontologiques propres à
l'expertise scientifique et technique dans les domaines de la santé et de
l'environnement, et procède à leur diffusion ;
2° Est consultée sur
les codes de déontologie mis en place dans les établissements et organismes
publics ayant une activité d'expertise ou de recherche dans le domaine de la
santé ou de l'environnement dont la liste est fixée dans les conditions prévues
à l'article 1er bis 3. Lorsqu'un
comité de déontologie est mis en place dans ces établissements ou organismes,
elle est rendue destinataire de son rapport annuel ;
3° Définit les
critères qui fondent la recevabilité d'une alerte ainsi que les éléments portés
aux registres tenus par les établissements et organismes publics mentionnés
au 2° ;
4° Transmet les
alertes dont elle est saisie aux ministres compétents, qui informent la
commission de la suite qu'ils réservent aux alertes transmises et des
éventuelles saisines des agences sanitaires et environnementales placées sous
leur autorité résultant de ces alertes. Les décisions des ministres compétents
concernant la suite donnée aux alertes et les saisines éventuelles des agences
sont transmises à la commission, dûment motivées. La commission tient la
personne ou l'organisme à l'origine de la saisine informé de ces
décisions ;
5° et 6° (Suppressions
maintenues)
5° 6° bis Identifie
les bonnes pratiques, en France et à l'étranger, et émet des recommandations
concernant les dispositifs de dialogue entre les organismes scientifiques et la
société civile sur les procédures d'expertise scientifique et les règles de
déontologie qui s'y rapportent ;
6° 7° Établit
chaque année un rapport adressé au Parlement et au Gouvernement qui évalue les
suites données à ses recommandations et aux alertes dont elle a été saisie
ainsi que la mise en œuvre des procédures d'enregistrement des alertes par les
établissements et organismes publics mentionnés au 2°. Ce rapport
comporte, en tant que de besoin, des recommandations sur les réformes qu'il
conviendrait d'engager pour améliorer le fonctionnement de l'expertise
scientifique et technique et la gestion des alertes. Il est rendu public et est
accessible par internet.
Les établissements et
organismes publics ayant une activité d'expertise ou de recherche dans le
domaine de la santé ou de l'environnement tiennent un registre des alertes qui
leur sont transmises et des suites qui y ont été données.
Un décret en Conseil d'État
précise la liste de ces établissements ou organismes ainsi que les modalités
selon lesquelles sont tenus les registres.
Ces registres sont
accessibles aux corps de contrôle des ministères exerçant la tutelle des
établissements et organismes chargés de les tenir ainsi qu'à la Commission
nationale de la déontologie et des alertes en matière de santé publique et
d'environnement.
La Commission nationale de
la déontologie et des alertes en matière de santé publique et d'environnement
peut se saisir d'office ou être saisie par :
1° Un membre du
Gouvernement, un député ou un sénateur ;
2° (Suppression
maintenue)
2° 3° Une
association de défense des consommateurs agréée en application de l'article
L. 411-1 du code de la consommation ;
3° 4° Une
association de protection de l'environnement agréée en application de l'article
L. 141-1 du code de l'environnement ;
4° 5° Une
association ayant une activité dans le domaine de la qualité de la santé et de
la prise en charge des malades agréée en application de l'article
L. 1114-1 du code de la santé publique ;
5° 6° Une
organisation syndicale de salariés représentative au niveau national ou une
organisation interprofessionnelle d'employeurs ;
6° bis L'organe
national de l'ordre d'une profession relevant des secteurs de la santé ou de
l'environnement ;
7° Un établissement ou
un organisme public ayant une activité d'expertise ou de recherche dans le
domaine de la santé ou de l'environnement.
La Commission nationale de
la déontologie et des alertes en matière de santé publique et d'environnement
comprend notamment des députés et des sénateurs, des membres du Conseil d'État
et de la Cour de cassation, des membres du Conseil économique, social et
environnemental et des personnalités qualifiées au titre de leurs travaux dans
les domaines de l'évaluation des risques, de l'éthique ou de la déontologie,
des sciences sociales, du droit du travail, du droit de l'environnement et du
droit de la santé publique, ou appartenant à des établissements ou des
organismes publics ayant une activité d'expertise ou de recherche et ayant mené
des missions d'expertise collective.
Un décret en Conseil d'État
précise les modalités de fonctionnement de la Commission nationale de la
déontologie et des alertes en matière de santé publique et d'environnement
ainsi que sa composition, de manière à assurer une représentation paritaire
entre les femmes et les hommes.
(Suppression conforme)
Les membres de la
Commission nationale de la déontologie et des alertes en matière de santé
publique et d'environnement et les personnes qui lui apportent leur concours,
ou qui collaborent occasionnellement à ses travaux, sont soumis à des règles de
confidentialité, d'impartialité et d'indépendance dans l'exercice de leurs
missions.
Ils sont tenus d'établir,
lors de leur entrée en fonction, une déclaration d'intérêts. Celle-ci mentionne
les liens d'intérêts de toute nature, directs ou par personne interposée, que
le déclarant a, ou qu'il a eus pendant les cinq années précédant sa prise de
fonction, avec des entreprises, des établissements ou des organismes dont les
activités, les techniques et les produits relèvent des secteurs de la santé ou
de l'environnement ainsi qu'avec des sociétés ou organismes de conseil
intervenant dans les mêmes secteurs. Elle est rendue publique et est
actualisée, en tant que de besoin, à l'initiative de l'intéressé, et au moins
une fois par an.
Les personnes mentionnées au
présent article ne peuvent prendre part aux travaux, aux délibérations et aux
votes au sein de la commission qu'une fois la déclaration établie ou
actualisée. Elles ne peuvent, sous les peines prévues au premier alinéa de
l'article 432-12 du code pénal, prendre part ni aux travaux, ni aux
délibérations, ni aux votes si elles ont un intérêt, direct ou indirect, à
l'affaire examinée. Elles sont tenues au secret et à la discrétion
professionnels dans les mêmes conditions que celles définies à l'article 26
de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations
des fonctionnaires.
(Suppression conforme)
(S2) Article 7
(Suppression conforme)
Un décret en Conseil d'État
précise les modalités d'application du présent titre.
EXERCICE DU DROIT D'ALERTE
EN MATIÈRE DE SANTÉ PUBLIQUE ET D'ENVIRONNEMENT DANS L'ENTREPRISE
(Suppression conforme)
Le titre III du
livre Ier de la quatrième partie du code du travail est
complété par un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre
III
« Droit d'alerte en matière de santé
publique et d'environnement
« Art. L. 4133-1. – Le
travailleur alerte immédiatement l'employeur s'il estime, de bonne foi, que les
produits ou procédés de fabrication utilisés ou mis en œuvre par
l'établissement font peser un risque grave sur la santé publique ou
l'environnement.
« L'alerte est
consignée par écrit dans des conditions déterminées par voie réglementaire.
« L'employeur informe
le travailleur qui lui a transmis l'alerte de la suite qu'il réserve à
celle-ci.
« Art. L. 4133-2. – Le
représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de
travail qui constate, notamment par l'intermédiaire d'un travailleur, qu'il
existe un risque grave pour la santé publique ou l'environnement en alerte
immédiatement l'employeur.
« L'alerte est
consignée par écrit dans des conditions déterminées par voie réglementaire.
« L'employeur examine
la situation conjointement avec le représentant du personnel au comité
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail qui lui a transmis l'alerte
et l'informe de la suite qu'il réserve à celle-ci.
« Art. L. 4133-3. – En
cas de divergence avec l'employeur sur le bien-fondé d'une alerte transmise en
application des articles L. 4133-1 et L. 4133-2 ou en l'absence
de suite dans un délai d'un mois, le travailleur ou le représentant du
personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut
saisir le représentant de l'État dans le département.
« Art. L. 4133-4. – Le
comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est informé des
alertes transmises à l'employeur en application des articles L. 4133-1 et
L. 4133-2, de leurs suites ainsi que des saisines éventuelles du
représentant de l'État dans le département en application de l'article
L. 4133-3.
« Art. L. 4133-5. – Le
travailleur qui lance une alerte en application du présent chapitre bénéficie
de la protection prévue à l'article L. 1351-1 du code de la santé
publique. »
(Suppression conforme)
L'article L. 4141-1 du
code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il organise et
dispense également une information des travailleurs sur les risques que peuvent
faire peser sur la santé publique ou l'environnement les produits ou procédés
de fabrication utilisés ou mis en œuvre par l'établissement ainsi que sur les
mesures prises pour y remédier. »
(Suppression conforme)
L'article L. 4614-10
du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il est réuni en cas
d'évènement grave lié à l'activité de l'établissement ayant porté atteinte ou
ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement. »
(Suppression conforme)
(Suppression conforme)
TITRE III IV
DISPOSITIONS DIVERSES
(Suppression conforme)
Le livre III de la
première partie du code de la santé publique est complété par un titre V
ainsi rédigé :
« TITRE V
« PROTECTION DES LANCEURS D'ALERTE
« Art. L. 1351-1. – Aucune
personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un
stage ou à une période de formation professionnelle, ni être sanctionnée ou
faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en
matière de rémunération, de traitement, de formation, de reclassement,
d'affectation, de qualification, de classification, de promotion
professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir relaté
ou témoigné, de bonne foi, soit à son employeur, soit aux autorités judiciaires
ou administratives de faits relatifs à un risque grave pour la santé publique
ou l'environnement dont elle aurait eu connaissance dans l'exercice de ses
fonctions.
« Toute disposition ou
tout acte contraire est nul de plein droit.
« En cas de litige
relatif à l'application des deux premiers alinéas, dès lors que la personne
établit des faits qui permettent de présumer qu'elle a relaté ou témoigné, de
bonne foi, de faits relatifs à un danger pour la santé publique ou
l'environnement, il incombe à la partie défenderesse, au vu des éléments, de
prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la
déclaration ou au témoignage de l'intéressé. Le juge forme sa conviction après
avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime
utiles. »
(Suppression conforme)
(S2) Article 19 12
Toute personne physique ou
morale qui lance une alerte de mauvaise foi ou avec l'intention de nuire ou
avec la connaissance au moins partielle de l'inexactitude des faits rendus
publics ou diffusés est punie des peines prévues au premier alinéa de
l'article 226-10 du code pénal.
Tout employeur saisi d'une
alerte en matière de santé publique ou d'environnement qui n'a pas respecté les
obligations lui incombant en application des articles L. 4133-1 et
L. 4133-2 du code du travail perd le bénéfice des dispositions du 4°
de l'article 1386-11 du code civil.
(Suppression conforme)
(S2) Article 23
(Suppression conforme)
Délibéré en séance publique, à Paris, le 3 avril 2013.
Le
Président,
Signé :
Jean-Pierre BEL