PROJET DE LOI adopté le 12 avril 2013 |
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N° 129 SESSION
ORDINAIRE DE 2012-2013 |
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PROJET DE LOI modifié par le sÉnat ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe. |
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Le Sénat a modifié,
en première lecture, le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale en
première lecture, dont la teneur suit : |
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Voir les
numéros : Assemblée
nationale (14ème
législ.) : 344, 581, 628 et T.A. 84. Sénat : 349, 435, 437 et 438 (2012-2013). |
Chapitre IER
Dispositions relatives au mariage
(Conforme)
Après l'article 34 du code civil, il est inséré un article 34-1 ainsi rédigé :
« Art. 34-1. – Les
actes de l'état civil sont établis par les officiers de l'état civil. Ces
derniers exercent leurs fonctions sous le contrôle [ ] du procureur de
Le code civil est ainsi modifié :
1° Le début de l'article 74 est ainsi rédigé :
« Art. 74. – Le mariage sera célébré, au choix des époux, dans la commune où l'un d'eux, ou l'un de leurs parents, aura… (le reste sans changement) » ;
2° À l'article 165, le mot : « où » est remplacé par les mots : « dans laquelle », et après le mot : « époux », sont insérés les mots : « , ou l’un de leurs parents, ».
Après les mots : « des articles 212 », la fin du premier alinéa de l'article 75 du code civil est ainsi rédigée : « et 213, du premier alinéa des articles 214 et 215, et de l'article 371-1 du présent code. »
Article 1er bis C
À l'article 165 du code civil, le mot : « devant » est remplacé par les mots : « lors d’une cérémonie républicaine par ».
Le chapitre II bis du titre V du livre Ier du code civil est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« De l’impossibilité pour les Français établis hors de France de célébrer leur mariage à l’étranger
« Art. 171-9. – Par dérogation aux articles 74 et 165, lorsque les futurs époux de même sexe, dont l'un au moins a la nationalité française, ont leur domicile ou leur résidence dans un pays qui n'autorise pas le mariage entre deux personnes de même sexe et dans lequel les autorités diplomatiques et consulaires françaises ne peuvent procéder à sa célébration, le mariage est célébré publiquement par l'officier de l'état civil de la commune de naissance ou de dernière résidence de l'un des époux ou de la commune dans laquelle l'un de leurs parents a son domicile ou sa résidence établie dans les conditions prévues à l'article 74. À défaut, le mariage est célébré par l'officier de l'état civil de la commune de leur choix.
« La compétence territoriale de l'officier de l'état civil de la commune choisie par les futurs époux résulte du dépôt par ceux-ci d'un dossier constitué à cette fin au moins un mois avant la publication prévue à l'article 63. L'officier de l'état civil peut demander à l'autorité diplomatique ou consulaire territorialement compétente de procéder à l'audition prévue à ce même article 63. »
Dispositions relatives à la filiation adoptive et au maintien des liens avec l’enfant
Après le 1° de l'article 345-1 du code civil, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Lorsque l'enfant a fait l'objet d'une adoption plénière par ce seul conjoint et n'a de filiation établie qu'à son égard ; ».
Après le deuxième alinéa de l'article 360 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'enfant précédemment adopté par une seule personne, en la forme simple ou plénière, peut l'être une seconde fois, par le conjoint de cette dernière, en la forme simple. »
(Supprimé)
I. – Le deuxième alinéa de l'article 371-4 du code civil est complété par les mots : « , en particulier lorsque ce tiers a résidé de manière stable avec lui et l'un de ses parents, a pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation, et a noué avec lui des liens affectifs durables. »
II. – L'article 353-2 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Constitue un dol au sens du premier alinéa la dissimulation au tribunal du maintien des liens entre l'enfant adopté et un tiers, décidé par le juge aux affaires familiales sur le fondement de l'article 371-4. »
Dispositions relatives au nom de famille
Après l'article 225 du code civil, il est inséré un article 225-1 ainsi rédigé :
« Art. 225-1. – Chacun des époux peut porter, à titre d'usage, le nom de l'autre époux, par substitution ou adjonction à son propre nom dans l'ordre qu'il choisit. »
Article 2
I. – L'article 311-21 du code civil est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« En cas de désaccord entre les parents, signalé par l’un d’eux à l’officier de l’état civil, au plus tard au jour de la déclaration de naissance ou après la naissance, lors de l’établissement simultané de la filiation, l'enfant prend leurs deux noms, dans la limite du premier nom de famille pour chacun d'eux, accolés selon l'ordre alphabétique. » ;
2° Au troisième alinéa, la référence : « ou du deuxième alinéa de l'article 311-23 » est remplacée par les références : « , du deuxième alinéa de l'article 311-23 ou de l'article 357 ».
II à IV. – (Non modifiés)
(Conforme)
Dispositions de coordination
Le code civil est ainsi modifié :
1° Le titre préliminaire est complété par un article 6-1 ainsi rédigé :
« Art. 6-1. – Le mariage et la filiation adoptive emportent les mêmes effets, droits et obligations reconnus par les lois, à l’exclusion de ceux prévus au titre VII du livre Ier du présent code, que les époux ou les parents soient de sexe différent ou de même sexe. » ;
1° bis (nouveau) Au a de l'article 34, les mots : « père et mère » sont remplacés par le mot : « parents » ;
2° Au dernier alinéa de l'article 75, les mots : « mari et femme » sont remplacés par le mot : « époux » ;
3° et 4° (Supprimés)
4° bis (nouveau) Au deuxième alinéa de l'article 371-1, les mots : « père et mère » sont remplacés par le mot : « parents » ;
5° à 7° (Supprimés)
I. – Dans
les conditions prévues par l'article 38 de
1° Les mesures nécessaires pour adapter l'ensemble des dispositions législatives en vigueur, à l'exception de celles du code civil, afin de tirer les conséquences de l'application aux conjoints et parents de même sexe des dispositions applicables aux conjoints et parents de sexe différent ;
2° Les mesures relevant du domaine de la loi permettant, d'une part, de rendre applicables, avec les adaptations nécessaires, les dispositions mentionnées au 1° en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, pour celles qui relèvent de la compétence de l'État, et, d'autre part, de procéder aux adaptations nécessaires en ce qui concerne Mayotte et les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
L'ordonnance prévue doit être prise dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi.
II. – Le projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.
I. – L'article L. 211-1 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, après le mot : « mariage », sont insérés les mots : « ou le pacte civil de solidarité » ;
1° bis (nouveau) Au troisième alinéa, après les mots : « couples mariés », sont insérés les mots : « ou liés par un pacte civil de solidarité » ;
2° (Supprimé)
II (nouveau). – L’article L. 211-4 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les unions départementales des associations familiales ne peuvent refuser l’adhésion des associations qui remplissent les critères définis à l’article L. 211‑1. »
(Suppression conforme)
Article 11
Les
deuxième et dernier alinéas de l’article L. 88 du code des pensions civiles et
militaires de retraite sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
«
Un orphelin peut cumuler au maximum deux pensions de réversion obtenues du chef
de ses parents au titre des régimes de retraite énumérés à l’article L. 86-1. »
Articles 12 et 13
(Suppression conforme)
(Conforme)
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L'article L. 331-7 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « la femme assurée » sont remplacés par les mots : « l'assuré » ;
b) À la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « intéressée » est remplacé par le mot : « assuré » ;
c) Au troisième alinéa, le mot : « assurée » est remplacé par le mot : « assuré » ;
d) L'avant-dernier alinéa est supprimé ;
e) La première phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée :
« La période d'indemnisation prévue au présent article peut faire l'objet d'une répartition entre les parents adoptifs lorsque l'un et l'autre ont vocation à bénéficier d'une indemnisation ou d'un maintien du traitement en cas de cessation de leur travail ou de leur activité dans le cadre d'une adoption. » ;
2° L'article L. 351-4 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du II, les mots : « du père ou de la mère assuré social » sont remplacés par les mots : « de l'un ou l'autre des deux parents assurés sociaux » ;
b) Le cinquième alinéa du II est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque les deux parents sont de même sexe, la majoration est partagée par moitié entre eux. » ;
c) Le troisième alinéa du III est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque les deux parents adoptants sont de même sexe, la majoration est partagée par moitié entre eux. » ;
3° à 7° (Supprimés)
8° Les articles L. 613-19 et L. 722-8 sont ainsi modifiés :
a) Le troisième alinéa est ainsi modifié :
– au début de la première phrase, les mots : « Les femmes mentionnées au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « Les assurés qui relèvent à titre personnel du régime institué par le présent titre » ;
– à la deuxième phrase, les mots : « femmes titulaires de l'agrément mentionné aux articles L. 225-2 à L. 225-7 et L. 225‑18 ou L. 225-15 » sont remplacés par les mots : « titulaires de l'agrément mentionné à l'article L. 225-2 » et le mot : « elles » est remplacé par le mot : « ils » ;
b) Le 2° est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« La durée d'indemnisation peut faire l'objet d'une répartition entre les parents adoptants dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 331-7. Dans ce cas, la durée maximale d'indemnisation est augmentée et fractionnable selon les modalités prévues au même alinéa. » ;
9° Les articles L. 613-19-1 et L. 722-8-1 sont ainsi modifiés :
a) Au début du quatrième alinéa, le mot : « Elles » est remplacé par les mots : « Les conjoints collaborateurs remplissant les conditions mentionnées au premier alinéa » ;
b) Le 2° est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« La durée d'indemnisation peut faire l'objet d'une répartition entre les parents adoptants dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 331-7. Dans ce cas, la durée maximale d'indemnisation est augmentée et fractionnable selon les modalités prévues au même alinéa. » ;
c) Au septième alinéa, le mot : « femmes » est supprimé et le mot : « elles » est remplacé par le mot : « ils » ;
10° Aux deux premiers alinéas des articles L. 613-19-2 et L. 722-8-3, les mots : « ou de l'arrivée au foyer » sont supprimés ;
10° bis Au début de l'article L. 711-9, les mots « des quatrième et cinquième alinéas » sont remplacés par les mots : « du dernier alinéa ».
11° L’article
L. 713-6 est ainsi rédigé :
« Art. L. 713-6. – Les
veuves et veufs de guerre, bénéficiaires d’une pension au titre du premier
alinéa de l’article L. 66 du code des pensions civiles et militaires de
retraite, dont le conjoint était militaire de carrière au moment du décès,
ont droit aux mêmes prestations que les veuves et veufs titulaires d’une
pension de réversion. »
(Suppression conforme)
Après
l’article L. 1132-3-1 du code du travail, il est inséré un
article L. 1132-3-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 1132-3-2. – Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire mentionnée à l’article L. 1132-1 pour avoir refusé en raison de son orientation sexuelle une mutation géographique dans un État incriminant l’homosexualité. »
(Suppression conforme)
(Conforme)
Dispositions diverses, transitoires et finales
(Conforme)
Les articles 1er à 4 et 22 de la présente loi sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans les îles Wallis et Futuna et en Polynésie française.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 12 avril 2013.
Le Président,
Signé : Jean-Pierre BEL