PROJET DE LOI adopté le 19 mars 2013 |
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N° 120 SESSION ORDINAIRE DE 2012-2013 |
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PROJET DE LOI adoptÉ par le sÉnat
après enGAgement de la procédure accélérée relatif
à la représentation des Français établis hors de France. |
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Le Sénat a adopté, en
première lecture après engagement de la procédure accélérée, le projet de
loi, dont la teneur suit : |
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Voir
les numéros : Sénat : 376,
424 et 426 rect. (2012-2013). |
TITRE IER
LES INSTANCES REPRÉSENTATIVES DES FRANÇAIS ÉTABLIS HORS DE
FRANCE
(Division
et intitulé nouveaux)
Article 1er
Les instances
représentatives des Français établis hors de France sont les conseils
consulaires et l’Assemblée des Français de l’étranger.
Chapitre IER
Les conseils consulaires
Article 2
Auprès
de chaque ambassade pourvue d'une circonscription consulaire et de chaque poste
consulaire, un conseil consulaire est chargé de formuler des avis sur les
questions consulaires ou d'intérêt général, notamment culturel, économique et
social, concernant les Français établis dans la circonscription.
Les
conseillers consulaires sont consultés sur toute question relative à la
protection sociale et à l'action sociale, à l'emploi, à la formation
professionnelle et à l'apprentissage, à l'enseignement français à l'étranger et
à la sécurité, concernant les Français établis dans la circonscription.
L'ambassadeur
ou le chef de poste consulaire assure la présidence du conseil consulaire ayant
son siège dans sa circonscription consulaire. Il peut se faire représenter. Le
vice-président du conseil consulaire est élu par les membres élus du conseil
consulaire en leur sein ; il assure la présidence du conseil en cas
d’absence du président.
Les
conseillers consulaires sont membres de droit du ou des conseils consulaires
constitués dans la circonscription électorale dans le ressort de laquelle ils
ont été élus.
Article 2 bis (nouveau)
La première réunion de
chaque conseil consulaire après un renouvellement général se tient au plus
tard le deuxième vendredi suivant la date du scrutin.
Articles 3 à 18
(Supprimés)
Article 19
Un
décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent chapitre,
notamment :
1° Le
montant, les conditions et les modalités de versement des indemnités
forfaitaires dont les conseillers consulaires bénéficient au titre de leurs
fonctions et des remboursements forfaitaires auxquels ils peuvent
prétendre ;
2° Les
conditions dans lesquelles ils sont indemnisés des dommages résultant des
accidents subis dans l'exercice de leurs fonctions ;
2° bis (nouveau) Les conditions dans
lesquelles ils exercent leur droit à la formation dans le cadre de leur mandat ;
2° ter (nouveau) Les prérogatives dont ils
disposent dans leur circonscription électorale ;
3° Les
attributions, l'organisation et le fonctionnement des conseils consulaires
ainsi que les conditions dans lesquelles le ministre des affaires étrangères
peut, par arrêté, créer des conseils consulaires compétents pour plusieurs
circonscriptions consulaires.
Chapitre II
L'Assemblée des Français de l'étranger
Article 20 AA (nouveau)
La première réunion de l’Assemblée
des Français de l’étranger après un renouvellement général se tient dans les
trois mois qui suivent la date du scrutin.
Article 20 A (nouveau)
Lors de la première réunion
suivant son renouvellement, l'Assemblée des Français de l'étranger élit en son
sein son président et son bureau.
Article 20 B (nouveau)
Lors
de la première réunion suivant son renouvellement, l'Assemblée des Français de
l'étranger établit son règlement intérieur.
Dans
le cadre déterminé par un décret en Conseil d'État, le règlement intérieur fixe
les règles d'organisation et de fonctionnement de l'Assemblée des Français de
l'étranger, en particulier les conditions dans lesquelles le bureau exerce les
attributions de l'Assemblée des Français de l'étranger dans l'intervalle des sessions.
Le
règlement intérieur peut être déféré au tribunal administratif de Paris.
Article 20 C (nouveau)
L'Assemblée
des Français de l'étranger se réunit à l'initiative conjointe du ministre des
affaires étrangères et de son président.
Elle
se réunit au moins deux fois par an.
Article 20
Chaque
année, le Gouvernement présente à l'Assemblée des Français de l'étranger un
rapport sur la situation des Français établis hors de France et les politiques
conduites à leur égard.
Ce
rapport porte sur :
1° L'enseignement
français à l'étranger ;
2° La
protection sociale et l'action sociale ;
3° La
formation professionnelle et l'apprentissage ;
4° La
sécurité des communautés françaises à l'étranger ;
4° bis (nouveau) La politique de
rayonnement culturel de la France à l’étranger ;
5° (nouveau)
Les engagements internationaux portant sur l’une des matières prévues aux 1°,
2°, 3° et 6° du présent article ou sur le droit de la famille et concernant
directement les Français établis hors de France, sous réserve des prérogatives
attachées à la conduite des relations extérieures de la France ;
6° (nouveau)
Le régime fiscal applicable aux Français établis hors de France ;
6° bis (nouveau) L’administration des
Français de l’étranger ;
7° (nouveau)
Tout autre sujet concernant les Français établis hors de France.
Ce
rapport donne lieu à un débat en présence du Gouvernement. Il peut donner lieu
à un avis.
Article 21
Dès le dépôt du projet de
loi de finances de l'année à l'Assemblée nationale, le Gouvernement informe l'Assemblée
des Français de l'étranger des dispositions relatives aux matières mentionnées
à l'article 20. L'Assemblée des Français de l'étranger lui fait part de ses
observations.
Article 22
L'Assemblée
des Français de l'étranger peut être consultée par le Gouvernement sur la
situation des Français établis hors de France et sur toute question consulaire
ou d'intérêt général, notamment culturel, économique et social, concernant
cette population.
En
ces domaines, elle peut également, de sa propre initiative, réaliser des études
et adopter des avis, des résolutions et des motions.
Articles 23 à 28
(Supprimés)
Article 29
Un
décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent chapitre,
notamment :
1° Le
montant, les conditions et les modalités des remboursements forfaitaires
auxquels les conseillers élus à l'Assemblée des Français de l'étranger peuvent
prétendre au titre de leurs fonctions ;
2° Les
conditions dans lesquelles ils sont indemnisés des dommages résultant des
accidents subis dans l'exercice de leurs fonctions ;
2° bis (nouveau) Les prérogatives dont ils disposent dans leur
circonscription électorale ;
3° (Supprimé)
4° Les
conditions dans lesquelles ils exercent leur droit à la formation dans le cadre
de leur mandat.
TITRE II
ÉLECTION DES CONSEILLERS CONSULAIRES ET DES CONSEILLERS À
L'ASSEMBLÉE DES FRANÇAIS DE L'ÉTRANGER
(Division
et intitulé nouveaux)
Chapitre IER
Dispositions communes à l'élection des conseillers
consulaires et des conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger
(Division
et intitulé nouveaux)
Article 29 bis (nouveau)
Les conseillers consulaires
et les conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger sont élus pour six
ans au suffrage universel direct en même temps que le premier tour de
l'élection des conseillers municipaux.
Article 29 ter (nouveau)
Sont
applicables à l'élection des conseillers consulaires, et des conseillers à
l'Assemblée des Français de l'étranger sous réserve des dispositions du présent
chapitre, les dispositions des chapitres Ier, III, V, VI et VII du
titre Ier du livre Ier du code électoral, à l'exception
des articles L. 47, L. 48, L. 51, L. 52, L. 53,
L. 55 à L. 57-1, L. 70 et L. 85-1. Sont également
applicables les articles L. 118-4, L. 330-2 et L. 330-4,
les trois premiers alinéas de l'article L. 330-6,
l'article L. 330-12, le premier alinéa de
l'article L. 330-14 et l'article L. 330-16 du même code.
Pour
l'application de ces dispositions à l'élection des conseillers consulaires, il
y a lieu de lire : « liste électorale consulaire » au lieu de :
« liste électorale », « ambassadeur ou chef de poste
consulaire » au lieu de : « maire » et, aux
articles L. 71 et L. 72, « circonscription
consulaire » au lieu de : « commune ».
[ ]
Article 29 quater (nouveau)
Sont
éligibles les électeurs inscrits sur l'une des listes électorales consulaires
de la circonscription électorale dans laquelle ils se présentent.
Nul
ne peut être candidat dans plusieurs circonscriptions. [ ]
Un
conseiller consulaire élu dans un autre conseil consulaire à l’occasion d’une
élection partielle cesse, de ce fait même, d’appartenir au conseil consulaire
dont il faisait partie avant cette élection. Toutefois, en cas de contestation
de l’élection, la vacance du siège est proclamée à compter de la décision
statuant sur le recours.
Article 29 quinquies (nouveau)
Les
chefs de mission diplomatique et les chefs de poste consulaire ne peuvent faire
acte de candidature dans aucune circonscription incluant le ressort dans lequel
ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de trois ans à la date
du scrutin.
En
outre, ne peuvent être élus dans toute circonscription incluant le ressort dans
lequel ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an à la
date du scrutin :
1° Les
adjoints des chefs de mission diplomatique et des chefs de poste
consulaire ;
2° Les
chefs de missions militaires et des services civils placés auprès d'eux, ainsi
que leurs adjoints ;
3° Les
fonctionnaires consulaires honoraires, au sens de la convention de Vienne sur
les relations consulaires du 24 avril 1963, représentant la France ;
4° Les
officiers exerçant un commandement dans la circonscription.
Tout
conseiller consulaire ou conseiller
à l’Assemblée des Français de l’étranger élu qui, pour une cause survenue postérieurement à son
élection, se trouve dans un des cas d'inéligibilité prévus par la présente loi,
est dans les trois mois déclaré démissionnaire par le ministre des affaires
étrangères, sauf recours au Conseil d'État formé dans le délai d'un mois à
compter de la notification.
Article 29 sexies (nouveau)
Les
électeurs sont convoqués par décret publié quatre‑vingt‑dix jours
au moins avant la date du scrutin.
Le
scrutin a lieu dans chaque circonscription un dimanche ou, dans les ambassades
et les postes consulaires situés sur le continent américain, le samedi
précédent.
Article 29 septies (nouveau)
I. – Une
déclaration de candidature est obligatoire pour chaque candidat ou liste de
candidats aux élections de conseillers consulaires et de conseillers à
l'Assemblée des Français de l'étranger. Elle doit être déposée auprès de
l'ambassade ou du poste consulaire du chef-lieu de la circonscription
électorale pour l'élection de l'Assemblée des Français de l'étranger, au plus
tard le soixante-dixième jour précédant la date du scrutin, à 18 heures.
La
déclaration de candidature est commune pour les élections des conseillers
consulaires et des conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger.
La
déclaration de candidature est faite collectivement par le candidat tête de
liste pour l'élection des conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger
ou par un représentant de la liste mandaté par l’ensemble des candidats de
la liste. Elle indique expressément :
1° Le
titre de la liste présentée ;
2° Les
nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de chacun
des candidats et, s'il y a lieu, de leurs remplaçants ;
3° L'ordre
de présentation des candidats.
La
déclaration comporte la signature de tous les membres de la liste. Le dépôt de
la liste doit être assorti de l'ensemble des mandats des candidats qui y
figurent.
II. – Dans
les circonscriptions électorales où un unique siège de conseiller consulaire
est à pourvoir, le candidat et son remplaçant sont de sexe différent. Nul ne
peut être à la fois candidat et remplaçant d'un autre candidat.
Nul
ne peut figurer en qualité de remplaçant sur plusieurs déclarations de
candidature.
III. – Dans
les circonscriptions électorales où plus d'un siège de conseiller consulaire
est à pourvoir, chaque liste comprend un nombre de candidats égal au nombre de
sièges à pourvoir, sous réserve des dispositions de l'article 30 relatives aux
délégués consulaires, augmenté de trois.
Chaque
liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.
Nul
ne peut être candidat sur plusieurs listes.
IV. – Pour
l'élection des conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger, chaque
liste comprend un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir.
Chaque
liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.
Nul
ne peut être candidat sur plusieurs listes.
Pour
permettre l'application de l'article 29 unvicies, chaque liste indique
l'ordre de présentation dans lequel les candidats à l'élection des conseillers
consulaires sont présentés pour l'élection des conseillers à l'Assemblée des
Français de l'étranger.
V. – L'ambassadeur
ou le chef de poste consulaire du chef-lieu de la circonscription électorale
donne au déposant un récépissé provisoire de déclaration. Il lui délivre un
récépissé définitif dans les quatre jours du dépôt de la déclaration de
candidature si celle-ci est conforme aux dispositions de l'article 29 quinquies
ainsi qu'à celles du II du présent article, en cas d'élection au scrutin
majoritaire, ou à celles du III du présent article, en cas d'élection à
la représentation proportionnelle. Le refus d'enregistrement de la déclaration
de candidature est motivé.
Le
candidat ou son mandataire ou, dans les circonscriptions où l'élection a lieu
au scrutin à la représentation proportionnelle, le candidat placé en tête de
liste ou son mandataire dispose d'un délai de soixante-douze heures pour
contester le refus d'enregistrement de la déclaration de candidature devant le
tribunal administratif de Paris, qui statue dans les trois jours. La décision
du tribunal administratif ne peut être contestée qu'à l'occasion d'un recours
contre l'élection.
Si
les délais impartis par les deux premiers alinéas du présent V à l'ambassadeur,
au chef de poste consulaire ou au tribunal administratif ne sont pas respectés,
la candidature doit être enregistrée. Le lendemain du soixante-dixième jour
précédant la date du scrutin, l'état des déclarations de candidature est
arrêté, dans l'ordre de leur dépôt, par l'ambassadeur ou le chef de poste
consulaire. Il est affiché à l'intérieur des locaux diplomatiques ou
consulaires en un lieu accessible au public jusqu'au jour du scrutin inclus.
Article 29 octies (nouveau)
I. – Dans
les circonscriptions électorales où un unique siège est à pourvoir, les
candidatures ne peuvent être retirées que jusqu'à la date limite fixée pour le
dépôt des candidatures. Le retrait est enregistré comme la déclaration de
candidature.
Lorsqu'un
candidat décède postérieurement à l'expiration du délai prévu pour le dépôt des
déclarations de candidature, son remplaçant devient candidat et peut désigner
un nouveau remplaçant. Lorsqu'un remplaçant décède pendant la même période, le
candidat peut désigner un nouveau remplaçant.
II. – Dans
les circonscriptions électorales où plus d'un siège est à pourvoir, les
retraits de listes complètes sont admis dans le délai prévu au I de l'article
29 septies à condition que la déclaration de retrait comporte la
signature de la majorité des membres de la liste. Aucun retrait de membre d'une
liste n'est admis après le dépôt de la déclaration de candidature.
En
cas de décès de l'un des candidats, ses colistiers doivent le remplacer
immédiatement par un nouveau candidat au rang qui lui convient. Cette nouvelle
candidature fait l'objet d'une déclaration complémentaire soumise aux règles
prévues ci-dessus. Toutefois, demeurent valables sans modification les listes
portant le nom d'un candidat décédé postérieurement au huitième jour précédant
le scrutin.
Article 29 nonies (nouveau)
Les
électeurs sont informés de la date de l'élection des conseillers consulaires et
des conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger, des conditions dans
lesquelles ils peuvent voter et des candidats ou listes de candidats par envoi
électronique ou, à défaut, par envoi postal au plus tard cinquante jours
avant la date du scrutin.
Chaque
candidat ou liste de candidats peut transmettre au ministre des affaires
étrangères une circulaire électorale afin qu’elle soit mise à disposition et
transmise aux électeurs.
Les
candidats ou listes de candidats remettent leurs bulletins de vote au
chef-lieu de leur circonscription électorale.
Dans
le respect des I à IV de l'article 29 septies, le même bulletin de vote
comporte les noms des candidats à l'élection des conseillers consulaires et à
l'élection des conseillers à l'Assemblée
des Français de l'étranger pour l'ensemble des circonscriptions électorales des
conseillers consulaires comprises dans la circonscription d'élection des
conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger.
L'État
prend à sa charge les frais d'acheminement de ces bulletins vers les bureaux de
vote de la circonscription électorale.
Les
candidats ou listes de candidats ayant obtenu au moins 5 % des
suffrages exprimés sont remboursés, sur une base forfaitaire, du coût du papier
et des frais d'impression des bulletins de vote et des affiches électorales.
Article 29 decies (nouveau)
Les
électeurs votent dans les bureaux ouverts à l'étranger par les ambassades et
les postes consulaires.
Ils
peuvent, par dérogation à l’article L. 54 du code électoral, voter
par correspondance électronique, au moyen de matériels et de logiciels de
nature à respecter le secret du vote et la sincérité du scrutin.
[ ]
Pour
l'application de l'article L. 73 du même code, le nombre maximal de
procurations dont peut bénéficier le mandataire est de trois. Le mandataire ne
peut voter que dans les conditions prévues au premier alinéa.
Article 29 undecies (nouveau)
Le
recensement des votes et l'attribution des sièges sont effectués à l'ambassade
ou au poste consulaire du chef-lieu de la circonscription électorale, en
présence des représentants des candidats ou listes de candidats, par
l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire, ou son représentant. Les
résultats sont proclamés au plus tard le mardi suivant le jour du
scrutin à 18 heures.
Pour
l'application de l'article L. 68 du code électoral, la transmission à
la préfecture s'entend de la transmission à l'ambassade ou au poste consulaire.
Article 29 duodecies (nouveau)
Les
personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques et des
associations représentatives au niveau national des Français établis hors de
France, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un
candidat ou d'une liste de candidats, ni en leur consentant des dons sous
quelque forme que ce soit, ni en leur fournissant des biens, services ou autres
avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont
habituellement pratiqués.
Aucun
candidat ni aucune liste de candidats ne peuvent recevoir, directement ou
indirectement, pour quelque dépense que ce soit, des contributions ou aides
matérielles d'un État étranger ou d'une personne morale de droit étranger.
Chapitre II
Dispositions spéciales à l'élection des conseillers
consulaires
(Division
et intitulé nouveaux)
Article 29 terdecies (nouveau)
Les
conseillers consulaires sont élus dans le cadre de circonscriptions électorales
délimitées conformément au tableau n° 1 annexé à la présente loi. Les
chefs-lieux de ces circonscriptions sont fixés par arrêté du ministre des
affaires étrangères. Le nombre de conseillers consulaires à élire dans chaque
circonscription est déterminé conformément au tableau ci-après, en fonction de
la part de la population française de chaque circonscription électorale, arrêtée
au 1er janvier de l'année de l'élection, dans le total des inscrits
au registre des Français établis hors de France, arrêté à la même
date :
Circonscription électorale dont la population
française est |
Nombre de conseillers consulaires |
Inférieure à la 750ème partie du total des
inscrits. |
1 |
Égale ou supérieure à la 750ème partie du
total des inscrits mais inférieure à sa 200ème partie. |
3 |
Égale ou supérieure à la 200ème partie du
total des inscrits mais inférieure à sa 100ème partie. |
4 |
Égale ou supérieure à la 100ème partie du
total des inscrits mais inférieure à sa 50ème partie. |
5 |
Égale ou supérieure à la 50ème partie du
total des inscrits mais inférieure à sa 30ème partie. |
6 |
Égale ou supérieure à la 30ème partie du
total des inscrits mais inférieure à sa 15ème partie. |
7 |
Égale ou supérieure à la 15ème partie du
total des inscrits. |
9 |
Avant
chaque renouvellement, un arrêté du ministre des affaires étrangères précise le
nombre de conseillers à élire dans chaque circonscription en application des
dispositions qui précèdent.
Les
limites des circonscriptions consulaires auxquelles se réfère le tableau
n° 1 annexé sont celles qui résultent des dispositions en vigueur à la
date de promulgation de la présente loi.
Article 29 quaterdecies (nouveau)
Dans
les circonscriptions électorales où un unique siège est à pourvoir, l'élection
a lieu au scrutin uninominal majoritaire à un tour.
Dans
les circonscriptions électorales où plusieurs sièges sont à pourvoir,
l'élection a lieu au scrutin de liste, à un tour, à la représentation
proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni
vote préférentiel.
Article 29 quindecies (nouveau)
Dans
les circonscriptions où l'élection a lieu au scrutin majoritaire, est élu le
candidat ayant recueilli le plus grand nombre de suffrages exprimés. En cas
d'égalité de suffrages, le plus jeune des candidats est élu.
Dans
les circonscriptions où l'élection a lieu à la représentation proportionnelle,
les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation. En cas
d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont
attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la moins élevée.
Article 29 sexdecies (nouveau)
Dans
les circonscriptions où l'élection a eu lieu au scrutin majoritaire, les
conseillers consulaires dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce
soit, autre que l'annulation des opérations électorales, sont remplacés,
jusqu'au prochain renouvellement, par les personnes élues en même temps qu'eux
à cet effet.
Dans
les circonscriptions où l'élection a eu lieu à la représentation
proportionnelle, le candidat venant sur une liste immédiatement après le
dernier élu est appelé à remplacer, jusqu'au prochain renouvellement, le
conseiller consulaire élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour
quelque cause que ce soit, autre que l'annulation des opérations électorales.
Article 29 septdecies (nouveau)
En
cas d'annulation des opérations électorales d'une circonscription ou lorsque les
dispositions de l'article 29 sexdecies ou, le cas échéant,
celles de l'article 33 ne peuvent plus être appliquées, il est procédé à des
élections partielles dans un délai de trois mois.
Toutefois,
il n'est procédé à aucune élection partielle dans les six mois qui précèdent le
renouvellement général des conseillers consulaires.
Les
élections partielles ont lieu selon les règles fixées pour les renouvellements
généraux. Si les élections partielles organisées pour pourvoir à un ou
plusieurs sièges de conseiller consulaire ne sont pas concomitantes avec
l’élection de conseillers à l’Assemblée des Français de l’étranger, la
déclaration de candidature prévue à l’article 29 septies ne concerne que les élections partielles auxquelles il est
procédé. Toutefois, lorsque les dispositions du second alinéa de
l'article 29 sexdecies ne peuvent plus être appliquées,
il est pourvu à la vacance du siège par une élection au scrutin uninominal
majoritaire, selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article 29 terdecies,
aux I et II de l'article 29 septies, au I de l'article 29 octies
et au premier alinéa de l'article 29 quindecies.
Le
mandat des personnes élues en application du présent article expire à
l'occasion du renouvellement général des conseillers consulaires.
Article 29 octodecies (nouveau)
Les
démissions des conseillers consulaires sont adressées à l'ambassadeur ou au
chef de poste consulaire du chef-lieu de la circonscription électorale.
La
démission est définitive dès sa réception par cette autorité, qui en informe
immédiatement le ministre des affaires étrangères.
Article 29 novodecies (nouveau)
Les conseillers consulaires
peuvent prendre communication et copie de l'ensemble des listes électorales
consulaires de leur circonscription d'élection, dans les conditions prévues à
l'article L. 330-4 du code électoral.
Chapitre III
Dispositions spéciales à l'élection des conseillers à
l'Assemblée des Français de l'étranger
(Division
et intitulé nouveaux)
Article 29 vicies (nouveau)
Les
conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger sont élus dans le cadre de
circonscriptions et selon une répartition entre circonscriptions définies au
tableau n° 2 annexé à la présente loi. Les chefs-lieux de circonscription
électorale sont fixés par arrêté du ministre des affaires étrangères.
Tout
conseiller à l'Assemblée des Français de l'étranger est déclaré démissionnaire
par le ministre des affaires étrangères, sauf recours au Conseil d’État
formé dans le délai d’un mois à compter de la notification, si, pour
quelque cause que ce soit, il vient à perdre son mandat de conseiller
consulaire.
Article 29 unvicies (nouveau)
I. – Les
conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger sont élus dans chaque
circonscription au scrutin de liste à un tour sans adjonction ni suppression de
noms et sans modification de l'ordre de présentation.
Chaque
liste est composée de l'ensemble des candidats à l'élection des conseillers
consulaires siégeant au sein de la circonscription électorale selon un ordre de
présentation. Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes.
II. – L'ensemble
des sièges est attribué à la représentation proportionnelle selon la règle de
la plus forte moyenne entre les listes ayant obtenu au moins 5 % des
suffrages exprimés au sein de la circonscription, selon l'ordre de présentation
de la liste.
Lorsqu'un
candidat susceptible d'être proclamé élu comme conseiller à l'Assemblée des
Français de l'étranger n'a pas été concomitamment élu conseiller consulaire, le
siège est attribué au candidat de la même liste placé immédiatement après ce
dernier dans l'ordre de présentation et ayant été élu conseiller consulaire.
Si
au moins une liste ne comporte pas un nombre suffisant de conseillers
consulaires élus au sein de la circonscription pour pourvoir les sièges auxquels
elle peut prétendre, les sièges non pourvus sont attribués à la représentation
proportionnelle selon la règle de la plus forte moyenne entre les listes
comportant des candidats ayant été élus conseillers consulaires sans être élus
conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger.
Si
plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège,
celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En
cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus jeune des candidats
susceptibles d'être proclamés élus.
Article 29 duovicies (nouveau)
Le candidat, élu conseiller
consulaire, venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé
à remplacer, jusqu'au prochain renouvellement, le conseiller à l'Assemblée des
Français de l'étranger élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour
quelque cause que ce soit, autre que l'annulation des opérations électorales.
Article 29 tervicies (nouveau)
En
cas d'annulation des opérations électorales d'une circonscription ou lorsque
les dispositions de l'article 29 duovicies ne peuvent plus
être appliquées, il est procédé à des élections partielles dans un délai de
trois mois.
Toutefois,
il n'est procédé à aucune élection partielle dans les six mois qui précèdent le
renouvellement général des conseillers à l'Assemblée des Français de
l'étranger.
Les
élections partielles ont lieu selon les règles fixées pour les renouvellements
généraux. Si les élections partielles organisées pour pourvoir un ou
plusieurs sièges de conseiller à l’Assemblée des Français de l’étranger ne sont
pas concomitantes avec l’élection des conseillers consulaires, la déclaration
de candidature prévue à l’article 29 septies
ne concerne que les élections partielles auxquelles il est procédé. Toutefois,
pour les élections où un unique siège est à pourvoir, il est pourvu à la
vacance du siège par une élection au scrutin uninominal majoritaire, selon les
modalités prévues au premier alinéa de l'article 29 terdecies, aux I
et II de l'article 29 septies, au I de l'article 29 octies et au
premier alinéa de l'article 29 quindecies. Sont éligibles les
conseillers consulaires élus dans le cadre de la circonscription électorale
pour l'élection des conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger.
Le
mandat des personnes élues en application du présent article expire à
l'occasion du renouvellement général des conseillers à l'Assemblée des Français
de l'étranger.
Article 29 quatervicies (nouveau)
Les
démissions des conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger sont
adressées au président de l'Assemblée des Français de l'étranger.
La
démission est définitive dès sa réception par cette autorité, qui en informe
immédiatement le ministre des affaires étrangères.
Article 29 quinvicies (nouveau)
Les conseillers à
l’Assemblée des Français de l’étranger peuvent prendre communication et copie
de l’ensemble des listes électorales consulaires de leur circonscription
d’élection, dans les conditions prévues à l’article L. 330-4 du code électoral.
Chapitre IV
Modalités d’application
(Division
et intitulé nouveaux)
Article 29 sexvicies (nouveau)
Un décret en Conseil d’État
détermine les modalités d’application du présent titre.
TITRE III
ÉLECTION DES SÉNATEURS REPRÉSENTANT LES FRANÇAIS ÉTABLIS
HORS DE FRANCE
Chapitre IER
Élection des délégués consulaires
(Division
et intitulé nouveaux)
Article 30
Dans
les circonscriptions électorales mentionnées à l'article 29 terdecies,
des délégués consulaires , destinés à compléter le corps électoral des
sénateurs représentant les Français établis hors de France, sont élus en
même temps que les conseillers consulaires, à raison de 1 pour 10 000
inscrits au registre des Français établis hors de France en sus de 10 000.
Le nombre de délégués consulaires à élire dans ces circonscriptions est
déterminé en fonction de la population française inscrite au registre des
Français établis hors de France, estimée au 1er janvier de l'année
de l'élection.
Avant
chaque renouvellement, un arrêté du ministre des affaires étrangères précise le
nombre de délégués à élire en application des dispositions qui précèdent.
Par
dérogation aux dispositions du III de l'article 29 septies, dans chaque
circonscription où sont à élire des délégués consulaires, chaque liste comprend
un nombre de candidats égal au nombre de sièges de conseillers consulaires et
de sièges de délégués consulaires à pourvoir, augmenté de cinq.
Article 31
Les conditions
d'éligibilité, les inéligibilités et les incompatibilités applicables aux
délégués consulaires, ainsi que les modalités selon lesquelles ils
présentent leur démission, sont les mêmes que pour les conseillers
consulaires.
Article 32
Une fois les sièges de
conseillers consulaires attribués, les sièges de délégués consulaires sont
répartis dans les mêmes conditions entre les listes. Pour chacune d'elles, ils
sont attribués dans l'ordre de présentation en commençant par le premier des
candidats non proclamé élu conseiller consulaire.
Article 33
Par
dérogation aux dispositions du second alinéa de l'article 29 sexdecies,
le délégué consulaire venant sur une liste immédiatement après le dernier
conseiller consulaire élu est appelé à remplacer, jusqu'au prochain
renouvellement, le conseiller consulaire élu sur cette liste dont le siège
devient vacant pour quelque cause que ce soit, autre que l'annulation des
opérations électorales.
Le
candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier délégué consulaire
élu est appelé à remplacer, jusqu'au prochain renouvellement, le délégué
consulaire élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause
que ce soit, autre que l'annulation des opérations électorales.
Lorsque
les dispositions du deuxième alinéa ne peuvent plus être appliquées, il est fait
application de l'article 29 septdecies.
Chapitre II
Mode de scrutin
(Division
et intitulé nouveaux)
Article 33 bis (nouveau)
Les
sénateurs représentant les Français établis hors de France sont élus par un
collège électoral composé :
1° Des
députés élus par les Français établis hors de France ;
2° Des
conseillers consulaires élus en application de l'article 29 terdecies ;
3° Des
délégués consulaires élus en application de l'article 30 ;
Dans
le cas où un conseiller consulaire ou un délégué consulaire est également
député élu par les Français établis hors de France, un remplaçant lui est
désigné, sur sa présentation, par le président de l'Assemblée des Français de
l'étranger.
Article 33 ter (nouveau)
L'élection a lieu dans les
conditions prévues à l'article L. 295 du code électoral.
Chapitre III
Déclarations de candidature
(Division
et intitulé nouveaux)
Article 33 quater (nouveau)
Les
listes de candidats sont établies dans les conditions prévues aux articles
L. 298 et L. 300 du code électoral.
Les
déclarations de candidature doivent être déposées au ministère des affaires
étrangères au plus tard à 18 heures le troisième lundi qui précède le scrutin.
Il est donné au déposant un récépissé de dépôt.
Nul
ne peut être candidat sur plusieurs listes.
Article 33 quinquies (nouveau)
Si une déclaration ne
remplit pas les conditions prévues à l'article 33 quater, le
ministre des affaires étrangères saisit dans les vingt-quatre heures le
tribunal administratif de Paris qui statue dans les trois jours. Son jugement
ne peut être contesté que devant le Conseil constitutionnel saisi de
l'élection.
Chapitre III bis
Financement de la campagne électorale
(Division
et intitulé nouveaux)
Article 33 sexies A (nouveau)
Le
chapitre V bis du titre Ier du livre Ier du code
électoral est applicable, dans les conditions prévues aux articles
L. 330-6-1 à L. 330-10 du même code.
Le
plafond des dépenses est de 10 000 € par liste, majoré de 0,007 euro
par habitant. La population prise en compte est celle fixée en vertu du premier
alinéa de l’article L. 330-1 dudit code.
Les
montants prévus au présent article sont actualisés tous les ans par décret. Ils
évoluent comme l’indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac.
Chapitre IV
Opérations préparatoires au scrutin
(Division
et intitulé nouveaux)
Article 33 sexies (nouveau)
Les
élections ont lieu au jour fixé pour le renouvellement de la série concernée.
Les
articles L. 309 à L. 311 du code électoral sont applicables.
Article 33 septies (nouveau)
Les
bulletins de vote et le matériel de vote sont mis à la disposition des membres
du collège électoral par les ambassadeurs et les chefs de poste consulaire
ainsi que par un fonctionnaire du ministère des affaires étrangères désigné par
le ministre des affaires étrangères.
Les
bulletins de vote comprennent le titre de la liste et les noms des candidats
dans l'ordre de leur présentation.
Chapitre V
Opérations de vote
(Division
et intitulé nouveaux)
Article 33 octies (nouveau)
Le
bureau de vote se réunit au ministère des affaires étrangères. Il est présidé
par un conseiller à la cour d'appel de Paris désigné par le premier président
de cette juridiction.
Les
membres du collège électoral votent au bureau de vote dans les conditions
prévues aux articles L. 63 à L. 67, L. 313 et L. 314 et au
second alinéa de l'article L. 314-1 du code électoral. Pendant toute la
durée des opérations électorales, une copie de la liste des membres du collège
électoral, certifiée par le ministre des affaires étrangères, reste déposée sur
la table du bureau de vote. Cette copie constitue la liste d'émargement. Pour
l'application de l'article L. 65, les membres du bureau de vote assurent les fonctions
de scrutateurs.
Les
membres du collège électoral peuvent également voter le deuxième samedi qui
précède le scrutin devant l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire de leur
circonscription électorale. Ce dernier leur remet le matériel de vote. Après
passage dans l’isoloir, l’électeur remet en mains propres à l’ambassadeur ou
chef de poste consulaire l’enveloppe pré-numérotée, fermée et sécurisée qu’il
signe. Il signe la liste d’émargement sur laquelle figure le numéro de
l’enveloppe. L’ambassadeur ou le chef de poste consulaire signe et remet à
l’électeur le récépissé de dépôt sur lequel figure le nom du votant, le numéro
de l’enveloppe, la date et l’heure du vote. Les conditions de l’enregistrement,
de la conservation et du transfert de l’enveloppe au bureau de vote à Paris, de
nature à respecter le secret du vote et la sincérité du scrutin, sont définies
par décret en Conseil d’État.
Chaque
liste peut désigner un délégué à Paris et dans chaque ambassade ou poste
consulaire où le vote a lieu, chargé de suivre l’ensemble des opérations de
vote.
Article 33 nonies (nouveau)
Aussitôt après avoir
proclamé les résultats du scrutin, le président du bureau de vote les
communique au ministre des affaires étrangères. Il lui adresse également les
listes d'émargement ainsi que les documents qui y sont annexés.
Chapitre VI
Vote par procuration
(Division
et intitulé nouveaux)
Article 33 decies (nouveau)
Pour
l'application du deuxième alinéa de l'article 33 octies, les membres du
collège électoral peuvent exercer leur droit de vote par procuration lorsque
des obligations professionnelles ou familiales ou des raisons de santé dûment
établies les empêchent de participer personnellement au scrutin.
Le
mandataire doit être membre du collège électoral. Il ne peut disposer que d'une
procuration. Si cette limite n'a pas été respectée, seule est valable la
procuration dressée en premier ; la ou les autres sont nulles de plein droit.
Le
vote du mandataire est constaté par l'estampillage de la procuration et par sa
signature apposée à l'encre sur la liste d'émargement en face du nom du
mandant.
Les
dispositions des articles L. 75 à L. 77 du code électoral sont applicables à
ces procurations.
Chapitre VII
Conditions d'application
(Division
et intitulé nouveaux)
Article 33 undecies (nouveau)
Les sénateurs représentant
les Français établis hors de France peuvent prendre communication et copie de
l'ensemble des listes électorales consulaires, dans les conditions prévues à
l'article L. 330-4 du code électoral.
Article 33 duodecies A (nouveau)
I. – Le
présent article est applicable en cas de vote prévu au troisième alinéa de
l’article 33 octies.
Est
puni des peines prévues à l’article L. 103 du code électoral :
1° Le
fait de soustraire ou remplacer les plis contenant les votes durant les temps
de conservation à l’ambassade ou au consulat ou de transport de ces plis en vue
de leur remise au bureau de vote ;
2° Le
fait d’ouvrir et de consulter les votes émis dans ces conditions avant leur
remise au bureau de vote ;
3° Le
fait d’ouvrir le coffre sécurisé ou la valise diplomatique contenant les plis
précités hors les cas de remise des plis au bureau de vote.
II. – Sont
punies de la peine prévue à l’article L. 104 du même code :
1° Les
infractions prévues au I commises par les fonctionnaires et agents publics
préposés à la garde des plis ;
2° Le
fait pour ces fonctionnaires ou agents de s’abstenir de clore le coffre
sécurisé ou de clore et sceller la valise diplomatique contenant les plis
précités ;
3° Le
fait pour ces fonctionnaires ou agents de laisser sans surveillance le coffre
ou la valise diplomatique contenant les plis précités ;
4° Le
fait pour ces fonctionnaires ou agents de retarder indûment le transport des
plis précités au bureau de vote.
Article 33 duodecies (nouveau)
Les infractions définies
aux articles L. 106 à L. 110 et L. 113 à L. 117 du code
électoral sont poursuivies et réprimées dans les conditions prévues à l'article
L. 330-16 du même code.
Article 33 terdecies (nouveau)
Un décret en Conseil d'État
détermine les modalités d'application du présent titre.
TITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Article 34
Au dernier alinéa de
l'article L. 121-10-1 du code de l'action sociale et des familles et au
second alinéa de l'article L. 214-12-1 du code de l'éducation, les
mots : « comité consulaire » sont remplacés par les mots :
« conseil consulaire ».
Article 35
Le
9° de l'article L. 311-3 du code de justice administrative est ainsi
rédigé :
« 9°
Les élections des conseillers et délégués consulaires et des conseillers à
l'Assemblée des Français de l'étranger. »
Article 35 bis (nouveau)
Le 3° de l’article
L. 308-1 du code électoral est abrogé.
Article 36
(Supprimé)
Par
dérogation à l'article 29 bis, les premières élections des conseillers
et délégués consulaires et des conseillers à l'Assemblée des Français de
l'étranger ont lieu entre mars et juin 2014.
À
compter du prochain renouvellement de l'Assemblée des Français de l'étranger,
il est mis fin aux mandats en cours des membres élus ou nommés de l'Assemblée
des Français de l'étranger.
Par
dérogation à l’article 20 AA, la première réunion de l’Assemblée des Français
de l’étranger suivant son prochain renouvellement se tient, au plus tard, en
octobre 2014.
Le
chapitre II du titre Ier, à l'exception de l'article 29, entre en
vigueur le jour de la première réunion suivant le prochain renouvellement de
l'Assemblée des Français de l'étranger et, au plus tard, le 1er
octobre 2014. [ ]
À
compter de l’entrée en vigueur des dispositions mentionnées au quatrième alinéa,
les articles 1er A et 1er bis à 1er quinquies,
le second alinéa de l’article 7, le dernier alinéa de l’article 8 et l’article
8 bis de la loi n° 82-471 du 7 juin 1982 relative à l’Assemblée des
Français de l’étranger sont abrogés. En cas d’application de l’article 8 bis
de la loi précitée, les
élections partielles sont organisées dans les conditions prévues par la même
loi.
Les
autres articles de la loi n° 82-471 du 7 juin 1982 précitée sont abrogés à
compter du lendemain de la publication de la présente loi.
L'ordonnance
n° 59-260 du 4 février 1959 complétant l'ordonnance n° 58-1098 du 15
novembre 1958 relative à l'élection des sénateurs est abrogée.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 19 mars 2013.
Le
Président,
Signé :
Jean-Pierre BEL
ANNEXE
Tableau
annexe n° 1 – article 29 terdecies du
projet de loi
DÉLIMITATION DES
CIRCONSCRIPTIONS ÉLECTORALES
|
Tableau
annexe n° 2 – article 29 vicies du
projet de loi
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DÉLIMITATION DES
CIRCONSCRIPTIONS ÉLECTORALES ET RÉPARTITION DES CONSEILLERS À L’AFE
|
Vu pour être annexé au projet de loi
adopté par le Sénat dans sa séance du 19 mars 2013.
Le
Président,
Signé :
Jean-Pierre BEL