PROJET DE LOI adopté le 22 mars 2013 |
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N° 121 SESSION
ORDINAIRE DE 2012-2013 |
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PROJET DE LOI Modifié par le sÉnat de séparation et de régulation des activités
bancaires. |
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Le Sénat a modifié,
en première lecture, le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale en
première lecture, dont la teneur suit : |
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Voir les
numéros : Assemblée
nationale (14ème
législ.) : 566, 661, 666, 707 et T.A. 87. Sénat : 365, 422, 423, 427 et 428 (2012-2013). |
TITRE IER
SÉPARATION DES ACTIVITÉS UTILES AU FINANCEMENT DE
L'ÉCONOMIE DES ACTIVITÉS SPÉCULATIVES
Avant le 31 décembre
2014, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillant l'impact de la
présente loi sur la compétitivité du secteur bancaire français par rapport aux
établissements de crédit américains et européens ainsi que les conséquences
sur la taille et la nature des opérations des filiales mentionnées au titre Ier,
sur les volumes des opérations de négoce à haute fréquence et la spéculation
sur les matières premières agricoles.
La
section 7 du chapitre Ier du titre Ier du
livre V du code monétaire et financier est complétée par des articles
L. 511-47 à L. 511-50 ainsi rédigés :
« Art. L. 511-47. – I. – Afin
de garantir la stabilité financière, leur solvabilité à l'égard des déposants, leur absence de conflits d’intérêt
avec leurs clients et leur capacité à assurer le financement de
l'économie, il est interdit aux établissements de crédit, compagnies
financières et compagnies financières holding mixtes, dont les activités de
négociation sur instruments financiers dépassent des seuils définis par décret
en Conseil d'État, d'effectuer autrement que par l'intermédiaire de filiales
dédiées à ces activités les opérations suivantes :
« 1° Les
activités de négociation sur instruments financiers faisant intervenir leur
compte propre, à l'exception des activités relatives :
« a) À
la fourniture de services d'investissement à la clientèle ;
« b) À
la compensation d'instruments financiers ;
« c) À
la couverture des risques de l'établissement de crédit ou du groupe, au sens de
l'article L. 511-20, à l'exception de la filiale mentionnée au présent
article ;
« d) À
la tenue de marché. Le ministre chargé de l'économie peut fixer, par arrêté et
après avis de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, un seuil
valable pour tous les établissements ou pour un établissement en particulier,
exprimé par rapport au produit net bancaire de l'établissement de crédit de la
compagnie financière ou de la compagnie financière holding mixte, au-delà
duquel les activités relatives à la tenue de marché d'un établissement de
crédit ne bénéficient plus de cette exception ;
« e) À
la gestion saine et prudente de la trésorerie du groupe, au sens de l'article
L. 511-20, et aux opérations financières entre les établissements de crédit,
compagnies financières et compagnies financières holding mixtes, d'une part, et
leurs filiales appartenant à un même groupe, au sens du même article L. 511-20,
d'autre part ;
« f) Aux
opérations d'investissement du groupe, au sens dudit article L. 511-20 ;
« 2° Toute
opération conclue pour son compte propre avec des organismes de placement
collectif à effet de levier ou autres véhicules d'investissement similaires,
répondant à des caractéristiques fixées par arrêté du ministre chargé de
l'économie, lorsque l'établissement de crédit n'est pas garanti par une sûreté,
dont les caractéristiques, contrôlées par l’Autorité de contrôle prudentiel et
de résolution, satisfont à des exigences de quantité, de qualité et de
disponibilité, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de
l’économie. Les organismes de placement collectif eux-mêmes investis ou
exposés, au-delà d'un seuil précisé par arrêté, dans les organismes de
placement collectif à effet de levier ou autres véhicules d'investissement similaires
visés au présent 2° sont assimilés à ces derniers. À cet effet,
l'établissement de crédit transmet à l'Autorité de contrôle prudentiel et de
résolution, selon des modalités qu'elle définit, les informations relatives aux
engagements auprès de ces organismes.
« II. – Les
seuils d'exposition mentionnés au premier alinéa du I sont déterminés sur
la base de l'importance relative des activités de marché et, le cas échéant,
des activités mentionnées au premier alinéa du 1° et au 2° du I
dans l'ensemble des activités de l'établissement de crédit, de la compagnie
financière ou de la compagnie financière holding mixte.
« III. – Au
sens du présent article, on entend par «fourniture de services d'investissement
à la clientèle» l'activité d'un établissement :
« 1° Consistant
à fournir les services d'investissement mentionnés à l'article L. 321-1 et
les services connexes mentionnés à l'article L. 321-2 en se portant partie
à des opérations sur des instruments financiers dans le but de répondre aux
besoins de couverture, de financement ou d'investissement de ses clients ;
« 2° Et
dont la rentabilité attendue résulte des revenus tirés des services fournis à
la clientèle et de la gestion saine et prudente des risques associés à ces
services. Les risques associés doivent répondre au strict besoin de gestion de
l'activité, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de
l'économie.
« IV. – Au
sens du présent article, on entend par "couverture" l'activité d'un
établissement mentionné au I qui se porte partie à des opérations sur des
instruments financiers dans le but de réduire ses expositions aux risques de
toute nature liés aux activités de crédit et de marché. Les instruments
utilisés pour ces opérations de couverture doivent présenter une relation économique
avec les risques identifiés, dans des conditions définies par arrêté du
ministre chargé de l'économie.
« V. – Au
sens du présent article, on entend par "tenue de marché" l'activité
d'un établissement qui, en tant qu'intermédiaire, se porte partie à des
opérations sur des instruments financiers :
« 1° Soit
consistant en la communication simultanée de prix d'achat et de vente fermes et
concurrentiels pour des volumes de taille comparable, avec pour résultat
d'apporter de la liquidité aux marchés sur une base régulière et
continue ;
« 2° Soit
nécessaires, dans le cadre de son activité habituelle, à l'exécution d'ordres
d'achat ou de vente de clients ou en réponse à des demandes d'achat ou de vente
de leur part.
« L'Autorité
de contrôle prudentiel et de résolution contrôle que la distinction de
l'activité de tenue de marché, mentionnée aux 1° et 2°, par rapport
aux autres activités est bien établie en se fondant, pour les activités
mentionnées au 1°, notamment sur des indicateurs précisant les conditions
de présence régulière sur le marché, l'activité minimale sur le marché, les
exigences en termes d'écarts de cotation proposés et les règles d'organisation
internes incluant des limites de risques. Les indicateurs sont adaptés en
fonction du type d'instrument financier négocié et des lieux de négociation sur
lesquels s'effectue l'activité de tenue de marché. Le teneur de marché fournit
sur base régulière les indicateurs à l'Autorité de contrôle prudentiel et de
résolution et à l'Autorité des marchés financiers.
« Pour
les activités visées au 2°, l'établissement doit pouvoir justifier d'un
lien entre le besoin des clients et les opérations réalisées pour compte
propre. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution contrôle l'existence
de ce lien au regard notamment de la fréquence des opérations réalisées et de
l'organisation interne mise en place pour répondre aux besoins des clients.
Elle informe l'Autorité des marchés financiers des conclusions des contrôles
réalisés.
« Un
arrêté du ministre chargé de l'économie fixe, après avis de l'Autorité de
contrôle prudentiel et de résolution et de l'Autorité des marchés financiers,
la liste des indicateurs transmis à ces autorités.
« VI. – Au
sens du présent article, les "opérations d'investissement du groupe"
désignent :
« 1° Les
opérations d'achat ou de vente de titres financiers acquis dans l'intention de
les conserver durablement, ainsi que les opérations sur instruments financiers
liées à ces dernières ;
« 2° Les
opérations d'achat ou de vente de titres émis par les entités du groupe.
« Art. L. 511-48. – I. – Les
filiales dédiées à la réalisation des activités mentionnées au I de
l'article L. 511-47 sont agréées par l'Autorité de contrôle prudentiel et
de résolution comme entreprises d'investissement ou, le cas échéant et par
dérogation aux dispositions du même article L. 511-47, comme
établissements de crédit.
« Lorsqu'elles
sont agréées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en tant
qu'établissements de crédit, ces filiales ne peuvent ni recevoir des dépôts
garantis au sens de l'article L. 312-4, ni fournir des services de
paiement aux clients dont les dépôts bénéficient de la garantie mentionnée au
même article L. 312-4.
« Les
filiales mentionnées au I de l'article L. 511-47 doivent respecter,
individuellement ou de manière sous-consolidée, les normes de gestion prévues à
l'article L. 511-41, dans des conditions fixées par arrêté du ministre
chargé de l'économie.
« Sans
préjudice des dispositions de l'article L. 511-41-2, les établissements de
crédit, compagnies financières ou compagnies financières holding mixtes qui
contrôlent les filiales mentionnées au I de l'article L. 511-47 sont
tenus de respecter les normes de gestion mentionnées à l'article L. 511-41
sur la base de leur situation financière consolidée en excluant de celle-ci les
filiales mentionnées au présent article, dans les conditions prévues par arrêté
du ministre chargé de l'économie.
« La
souscription par les établissements de crédit, compagnies financières ou compagnies
financières holding mixtes qui contrôlent ces filiales à une augmentation de
capital de ces filiales est soumise à autorisation préalable de l'Autorité de
contrôle prudentiel et de résolution.
« Pour
l'application du ratio de division des risques, les filiales mentionnées
au I de l'article L. 511-47 sont considérées comme un même
bénéficiaire, distinct du reste du groupe. Pour l'application du règlement
relatif au contrôle des grands risques par les établissements n'appartenant pas
au groupe, les filiales et le groupe auquel elles appartiennent sont considérés
comme un même bénéficiaire.
« Les
filiales définies au présent article doivent utiliser des raisons sociales et
des noms commerciaux distincts de ceux des établissements de crédit du groupe qui
les contrôlent, de manière à n'entretenir aucune confusion dans l'esprit de
leurs créanciers et cocontractants.
« Les
personnes mentionnées à l'article L. 511-13 ou, selon le cas, à l'article
L. 532-2, qui assurent la détermination effective de l'orientation de
l'activité de ces filiales, ne peuvent assurer la détermination effective de
l'orientation de l'activité, au sens de ces mêmes articles, de l'établissement
de crédit, de la compagnie financière ou de la compagnie financière holding
mixte qui les contrôlent, ou de leurs filiales autres que celles mentionnées au
présent article.
« II. – Les
filiales mentionnées au I ne peuvent réaliser les opérations
suivantes :
« 1° Les
opérations de négoce à haute fréquence taxables au titre de
l'article 235 ter ZD bis du code général des
impôts ;
« 2° Les
opérations sur instruments financiers à terme dont l'élément sous-jacent est
une matière première agricole.
« III. – Ni
l'État ni aucune autre personne publique contrôlée, directement ou
indirectement, par l'État ne peut souscrire à un titre ni prendre aucun
engagement financier nouveau au bénéfice de cette filiale dès lors que celle-ci
fait l'objet d'une des mesures mentionnées à l'article L. 613-31-16 du
présent code.
« Art. L. 511-49. – Les
entreprises d'investissement, établissements de crédit, compagnies financières
et compagnies financières holding mixtes, ainsi que leurs filiales mentionnées
à l'article L. 511-48 qui réalisent des opérations sur instruments
financiers, assignent à leurs unités internes chargées de ces opérations des
règles d'organisation et de fonctionnement de nature à assurer le respect des
articles L. 511-47 et L. 511-48.
« Ils
s'assurent notamment que le contrôle du respect de ces règles est assuré de
manière adéquate par le système de contrôle interne mentionné à l'article
L. 511-41 et que les règles de bonne conduite et autres obligations
professionnelles assignées à leurs services sont conformes aux III
et IV de l'article L. 621-7.
« Ils
communiquent à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ainsi que,
pour ce qui la concerne, à l'Autorité des marchés financiers la description de
ces unités ainsi que les règles d'organisation et de fonctionnement qui leur
sont assignées en application du premier alinéa du présent article.
« L'Autorité
de contrôle prudentiel et de résolution s'assure que les règles d'organisation
et de fonctionnement comportent des limites de risques fixées aux unités
internes réalisant des opérations sur instruments financiers, lesquelles sont
cohérentes avec leurs mandats.
« L’Autorité
de contrôle prudentiel et de résolution s’assure également que les
rémunérations des personnels chargés de ces opérations sont fixées de façon
cohérente avec les règles d’organisation et de fonctionnement assignées aux
unités internes mentionnées au présent article, et n’encouragent pas la prise
de risque sans lien avec leurs objectifs.
« Art. L. 511-50. – (non
modifié) »
Articles
1er bis A, 1er bis et 1er ter
(Supprimés)
(Conformes)
I. – Le
présent titre ne s'applique pas à la gestion extinctive des portefeuilles
d'instruments financiers existant à la date de la promulgation de la présente
loi.
II
et III. – (Non modifiés)
TITRE IER BIS
TRANSPARENCE ET LUTTE CONTRE LES DÉRIVES FINANCIÈRES
(Division
et intitulé nouveaux)
Chapitre IER
Lutte contre les paradis fiscaux et le blanchiment des
capitaux
(Division
et intitulé nouveaux)
(Supprimé)
L'article
L. 511-45 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au
début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
2° Sont
ajoutés des II, III, III bis
à V ainsi rédigés :
« II. – À
compter de l'exercice 2013 et pour publication à partir de 2014 pour
les 1° à 3° du III et à compter de l’exercice 2014 et pour publication à partir
de 2015 pour les 4° à 6° du III, les établissements de crédit, compagnies
financières et compagnies financières holding mixtes, et entreprises
d’investissement ayant leur siège social en France publient en annexe à
leurs comptes annuels consolidés des informations sur leurs implantations
incluses dans le périmètre de consolidation dans chaque État ou territoire ou
au plus tard six mois après la clôture de l’exercice.
« III. – Les
informations suivantes sont publiées pour chaque État ou territoire :
« 1° Nom
des implantations et nature d'activité ;
« 2° Produit
net bancaire ;
« 3° Effectifs,
en équivalent temps plein ;
« 4° (nouveau) Bénéfice ou perte avant impôt
;
« 5° (nouveau) Montant total des
impôts dont les entités sont redevables ;
« 6° (nouveau) Subventions publiques reçues.
« Pour
les informations mentionnées aux 2° et 3°, les données sont agrégées à
l'échelle de ces États ou territoires.
« III
bis (nouveau). – En cas de
manquement à l’obligation d’information prévue aux II et III, l’Autorité de
contrôle prudentiel et de résolution décide l’ouverture d’une procédure de sanction
à l’encontre des dirigeants de l’établissement concerné mentionnés aux articles L. 511-13
et L. 532-2. »
« IV. – Un
rapport comprenant les informations mentionnées aux II et III est mis
à disposition du public.
« V (nouveau). – Un
décret en Conseil d'État définit et précise les conditions de mise en œuvre des
obligations prévues aux II, III, III bis
et IV. »
I. – À
la fin du 4° de l'article L. 561-10 du code monétaire et financier,
les mots : « mentionné au VI de l'article L. 561-15 »
sont remplacés par les mots : « figurant sur les listes publiées par
le Groupe d'action financière parmi ceux dont la législation ou les pratiques
font obstacle à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement
du terrorisme ».
II. – À
la fin de l'article L. 561-11 du même code, les mots :
« mentionnés au VI de l'article L. 561-15 » sont remplacés
par les mots : « figurant sur les listes publiées par le Groupe
d'action financière parmi ceux dont la législation ou les pratiques font
obstacle à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du
terrorisme ».
Article 4 ter BA (nouveau)
L’article
L. 561-25 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1°
Au premier alinéa, après le mot : « opération », la fin de
l’alinéa est ainsi rédigée : « non encore exécutée, dont il a eu
connaissance à l’occasion des informations qui lui ont été communiquées dans le
cadre des articles L. 561-15, L. 561-26, L. 561-27,
L. 561-30 et L. 561-31. Son opposition est notifiée au professionnel
assujetti en charge de l’opération selon des modalités définies par décret en
Conseil d’État. » ;
2°
Au deuxième alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot :
« cinq ».
Le
premier alinéa du II de l'article L. 561-29 du code monétaire et
financier est ainsi modifié :
1° Après
la référence : « L. 561-15 », sont insérés les mots :
« ou en lien avec les missions de ces services » ;
2°
Après le mot : « détient », sont insérés les mots : « aux autorités
judiciaires, »
(Conformes)
Chapitre II
Régulation du marché des matières premières
(Division
et intitulé nouveaux)
Article 4 quater (nouveau)
Le
code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Après
la première phrase du second alinéa du I de l'article L. 621-9, il est
inséré une phrase ainsi rédigée :
« Elle
veille également à la régularité des opérations effectuées sur des contrats
commerciaux relatifs à des marchandises liés à un ou plusieurs instruments
financiers. » ;
2° Les
c et d du II de l'article L. 621-15 sont complétés par un alinéa
ainsi rédigé :
« –
un contrat commercial relatif à des marchandises et lié à un ou plusieurs
instruments mentionnés aux alinéas précédents, dans les conditions déterminées
par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ; »
3° À
la fin du second alinéa de l'article L. 465-2, les mots : « de nature
à agir sur les cours » sont remplacés par les mots : « ou d'un
contrat commercial relatif à des marchandises et lié à un ou plusieurs des
instruments mentionnés précédemment de nature à agir sur les cours desdits
instruments ou actifs ».
Article 4 quinquies A (nouveau)
I. – La
section 4 du chapitre Ier du titre II du livre IV du code monétaire
et financier est complétée par un article L. 421‑16-2 ainsi
rédigé :
« Art. L. 421-16-2. – Dans
les conditions fixées par son règlement général, l’Autorité des marchés
financiers impose des limites aux positions sur instruments financiers dont le
sous-jacent est une matière première agricole qu’une personne est autorisée à
détenir et fixe des dérogations notamment lorsque les positions en cause ont
été constituées à des fins de couverture. »
II. – Le
présent article s’applique à partir du 1er juillet 2015.
Article 4 quinquies B (nouveau)
Le
chapitre Ier du titre V du livre IV du code monétaire et financier
est complété par une section 5 ainsi rédigée :
« Section
5
« Obligation
d’information par les personnes détenant des instruments financiers dont le
sous-jacent est une matière première agricole
« Art. L. 451-5. – Toute
personne détenant des instruments financiers dont le sous-jacent est constitué
en tout ou partie d’une matière première agricole, au-delà d’un seuil de
détention fixé pour chaque matière première concernée par le règlement général
de l’Autorité des marchés financiers et dans les conditions fixées par ce
dernier, communique quotidiennement le détail de ses positions à l’Autorité des
marchés financiers. »
Article 4 quinquies C (nouveau)
Le
titre II du livre IV du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° La section
6 du chapitre Ier est complétée par un article L. 421-23 ainsi
rédigé :
« Art. L. 421-23. – L’Autorité
des marchés financiers publie un rapport hebdomadaire présentant les positions
agrégées détenues par les différentes catégories de personnes détenant des
instruments financiers dont le sous-jacent est une matière première agricole
négociés sur un marché réglementé et qui lui ont été communiquées en
application de l’article L. 451-5.
« Le
règlement général de l’Autorité des marchés financiers prévoit les conditions
d’application du présent article. » ;
2° La
section 2 du chapitre IV est complétée par un article L. 424-4-2 ainsi
rédigé :
« Art. L. 424-4-2. – L’Autorité
des marchés financiers publie un rapport hebdomadaire présentant les positions
agrégées détenues par les différentes catégories de personnes détenant des
instruments financiers dont le sous-jacent est une matière première agricole
négociés sur un système multilatéral de négociation et qui lui ont été
communiquées en application de l’article L. 451-5.
« Le
règlement général de l’Autorité des marchés financiers prévoit les conditions
d’application du présent article. »
Chapitre III
Encadrement du trading à haute fréquence
(Division
et intitulé nouveaux)
Article 4 quinquies (nouveau)
Le
chapitre Ier du titre V du livre IV du code monétaire et financier
est complété par une section 4 ainsi rédigée :
«
Section 4
«
Obligation d'information sur les dispositifs de traitement automatisés
« Art. L. 451-4. – Toute
personne utilisant des dispositifs de traitement automatisés doit :
« 1°
Notifier à l'Autorité des marchés financiers l'utilisation de dispositifs de
traitement automatisés générant des ordres de vente ou d'achat de titres de
sociétés dont le siège social est localisé en France ;
« 2° Assurer
une traçabilité de chaque ordre envoyé vers un marché réglementé ou un système
multilatéral de négociation, conserver pendant une durée fixée par le règlement
général de l'Autorité des marchés financiers tout élément permettant d'établir
le lien entre un ordre donné et les algorithmes ayant permis de déterminer cet
ordre, conserver tous les algorithmes utilisés pour élaborer les ordres
transmis aux marchés et les transmettre à l'Autorité des marchés financiers
lorsqu'elle en fait la demande.
« Les
personnes utilisant des dispositifs de traitement automatisés doivent mettre en
place des procédures et des dispositifs internes garantissant la conformité de
leur organisation avec les règles du 2°.
« Le
règlement général de l'Autorité des marchés financiers prévoit les conditions
d'application du présent article. »
Article 4 sexies A (nouveau)
Après
le huitième alinéa de l’article L. 533-10 du code monétaire et financier,
il est inséré un 8 ainsi rédigé :
« 8. Lorsque
les prestataires de services d’investissement fournissent un accès direct à une
plate-forme de négociation à une autre personne, signer un accord écrit
contraignant avec cette personne portant sur les droits et obligations
essentiels découlant de la fourniture de ce service et stipulant que le
prestataire de services d’investissement conserve la responsabilité de garantir
la conformité des négociations effectuées par son intermédiaire, puis mettre en
place les systèmes permettant au prestataire de services d’investissement de
vérifier le respect des engagements prescrits par ledit accord, s’agissant
notamment de la prévention de toute perturbation du marché ou abus de marché. »
Article 4 sexies (nouveau)
Le
titre II du livre IV du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° La
section 4 du chapitre Ier est complétée par un article L. 421-16-1
ainsi rédigé :
« Art. L. 421-16-1. – I. – L'entreprise
de marché met en place des procédures assurant que ses systèmes possèdent une
capacité suffisante de gestion de volumes élevés d'ordres et de messages et
permettent un processus de négociation ordonné en période de tensions sur les
marchés. Ses systèmes sont soumis à des tests afin de confirmer que ces
conditions sont réunies dans des conditions d'extrême volatilité des marchés.
L'entreprise de marché met en place des mécanismes assurant la continuité des
activités en cas de défaillance imprévue des systèmes.
« II. – L'entreprise
de marché met en place des mécanismes permettant de rejeter les ordres
dépassant des seuils de volume et de prix qu'elle aura préalablement établis ou
des ordres manifestement erronés, de suspendre temporairement la négociation en
cas de fluctuation importante des prix d'un instrument financier sur le marché
et, dans des cas exceptionnels, d'annuler des transactions.
« III. – L'entreprise
de marché met en place des procédures et des mécanismes pour garantir que les
personnes utilisant des dispositifs de traitement automatisés ne créent pas des
conditions de nature à perturber le bon ordre du marché. Elle prend notamment
des mesures, en particulier tarifaires, permettant de limiter le nombre
d'ordres non exécutés.
« Le
règlement général de l'Autorité des marchés financiers prévoit les conditions
d'application du présent article. » ;
2° La
section 2 du chapitre IV est complétée par un article L. 424-4-1
ainsi rédigé :
« Art. L. 424-4-1. – I. – La
personne qui gère un système multilatéral de négociation met en place des
procédures assurant que ses systèmes possèdent une capacité suffisante de
gestion de volumes élevés d'ordres et de messages et permettent un processus de
négociation ordonné en période de tensions sur les marchés. Ses systèmes sont
soumis à des tests afin de confirmer que ces conditions sont réunies dans des
conditions d'extrême volatilité des marchés. L'entreprise de marché met en
place des mécanismes assurant la continuité des activités en cas de défaillance
imprévue des systèmes.
« II. – La
personne qui gère un système multilatéral de négociation met en place des
mécanismes permettant de rejeter les ordres dépassant des seuils de volume et
de prix qu'elle aura préalablement établis ou des ordres manifestement erronés,
de suspendre temporairement la négociation en cas de fluctuation importante des
prix d'un instrument financier sur le marché et, dans des cas exceptionnels,
d'annuler des transactions.
« III. – La
personne qui gère un système multilatéral de négociation met en place des
procédures et des mécanismes pour garantir que les personnes utilisant des
dispositifs de traitement automatisés ne créent pas des conditions de nature à
perturber le bon ordre du marché. Elle prend notamment des mesures, en particulier
tarifaires, permettant de limiter le nombre d'ordres non exécutés.
« Le
règlement général de l'Autorité des marchés financiers prévoit les conditions
d'application du présent article. »
Chapitre IV
Répression des abus de marché
(Division
et intitulé nouveaux)
Article 4 septies (nouveau)
Le
code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au
premier alinéa et à la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 465-1,
après la première occurrence du mot : « réaliser », sont insérés
les mots : « , de tenter de réaliser » ;
2° Au
second alinéa de l'article L. 465-2, après le mot :
« répandre », sont insérés les mots : « ou de tenter de
répandre » ;
3° Au
premier alinéa des c et d du II de l'article L. 621-15, les
mots : « ou s'est livrée à une manipulation de cours, à la diffusion
d'une fausse information ou » sont remplacés par les mots :
« , à une manipulation de cours, à la diffusion d'une fausse
information ou s'est livrée ».
Article 4 octies (nouveau)
Le
code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Aux
premier, deuxième et troisième alinéas de l'article L. 465-1 et au
second alinéa de l'article L. 465-2, après la première occurrence des
mots : « marché réglementé », sont insérés les mots :
« ou négociés sur un système multilatéral de négociation, admis à la
négociation sur un tel marché ou pour lesquels une demande d'admission à la
négociation sur un tel marché a été présentée » ;
2° Au
premier alinéa de l'article L. 465-2, après le mot : « réglementé »,
sont insérés les mots : « ou d'un système multilatéral de
négociation » ;
3° Le
second alinéa du I de l'article L. 621-9 est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Sont
également soumis au contrôle de l'Autorité des marchés financiers les
instruments financiers négociés sur un système multilatéral de négociation,
admis à la négociation sur un tel marché ou pour lesquels une demande
d'admission à la négociation sur un tel marché a été présentée. » ;
4° Les
c et d du II de l'article L. 621-15 sont complétés par un alinéa
ainsi rédigé :
« – un
instrument financier négocié sur un système multilatéral de négociation, admis
à la négociation sur un tel marché ou pour lequel une demande d'admission à la
négociation sur un tel marché a été présentée ; ».
Article 4 nonies (nouveau)
Le
code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Après
l'article L. 465-2, il est inséré un article L. 465-2-1 ainsi rédigé :
« Art.
L. 465-2-1. – Est puni des peines prévues au premier alinéa de
l'article L. 465-1 le fait :
« – pour
toute personne de transmettre des données ou des informations fausses ou
trompeuses utilisées pour calculer un indice défini au dernier alinéa du
présent article ou de nature à fausser le cours d'un instrument ou d'un actif
auquel serait lié cet indice, lorsque la personne ayant transmis les données ou
les informations savait ou aurait dû savoir qu'elles étaient fausses ou
trompeuses ;
« – pour
toute personne d'adopter tout autre comportement aboutissant à la manipulation
du calcul d'un indice.
« Constitue
un indice toute donnée diffusée calculée à partir de la valeur ou du prix,
constaté ou estimé, d'un ou plusieurs sous-jacents, d'un ou plusieurs taux
d'intérêt constaté ou estimé, ou de toute autre valeur ou mesure, et par
référence à laquelle est déterminé le montant payable au titre d'un instrument
financier ou la valeur d'un instrument financier. » ;
2° Au
premier alinéa de l'article L. 465-3, la référence : « et L.
465-2 » est remplacée par les références : « , L. 465-2 et
L. 465-2-1 » ;
3° Les
c et d du II de l'article L. 621-15 sont complétés par un alinéa
ainsi rédigé :
« – un
indice tel que défini à l'article L. 465-2-1 ; ».
Titre Ier ter
Encadrement des rémunérations dans le secteur bancaire
(Division
et intitulé nouveaux)
Article 4 decies (nouveau)
Avant
la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre V
du code monétaire et financier, il est inséré un
article L. 511‑1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 511-1 A. – L’assemblée
générale ordinaire des actionnaires est consultée annuellement sur
l’enveloppe des rémunérations de toutes natures des dirigeants responsables au
sens des articles L. 511-13 et L. 532-2 et des catégories de personnel,
incluant les preneurs de risques, les personnes exerçant une fonction de
contrôle, ainsi que tout salarié qui, au vu de ses revenus globaux, se trouve
dans la même tranche de rémunération, dont les activités professionnelles ont
une incidence significative sur le profil de risque de l’entreprise ou du
groupe. »
MISE EN PLACE DU RÉGIME DE RÉSOLUTION BANCAIRE
Institutions en matière de prévention et de résolution
bancaires
L'Autorité de contrôle
prudentiel et de résolution
I. – (Non
modifié)
II. – Le
chapitre II du titre Ier du livre VI du code
monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Après
le 3° du II de l'article L. 612-1, il est inséré un 4°
ainsi rédigé :
« 4° De
veiller à l'élaboration et à la mise en œuvre des mesures de prévention et de
résolution des crises bancaires, prévues aux articles L. 613-31-11 à
L. 613-31-17, dont l'objet est de préserver la stabilité financière,
d'assurer la continuité des activités, des services et des opérations des
établissements dont la défaillance aurait de graves conséquences pour
l'économie, de protéger les déposants, d'éviter ou de limiter au maximum le
recours au soutien financier public. » ;
2° L'article
L. 612-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 612-4. – L'Autorité
de contrôle prudentiel et de résolution comprend un collège de supervision, un
collège de résolution et une commission des sanctions.
« Sauf
disposition contraire, les attributions confiées à l'Autorité de contrôle
prudentiel et de résolution sont exercées par le collège de supervision, qui
statue en formation plénière, en formation restreinte, en sous-collège
sectoriel ou, le cas échéant, en commission spécialisée.
« Les
missions mentionnées au 4° du II de l'article L. 612-1 ainsi
qu'au III de l'article L. 312-5 et régies par les articles L. 613-31-12
à L. 613-31-16 sont exercées par le collège de résolution. » ;
3° Après
l'article L. 612-8, il est inséré un article L. 612-8-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 612-8-1. – Le
collège de résolution de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est
composé de six membres :
« 1° Le
gouverneur de la Banque de France ou son représentant, président ;
« 2° Le
directeur général du Trésor ou son représentant ;
« 3° Le
président de l'Autorité des marchés financiers ou son représentant ;
« 4° Le
sous-gouverneur désigné par le gouverneur de la Banque de France, ou son
représentant ;
« 4° bis (nouveau)
Le président de la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de
cassation, ou son représentant ;
« 5° Le
président du directoire du fonds de garantie des dépôts et de résolution ou son
représentant.
« Par
dérogation aux dispositions de l'article L. 612-12, un décret en Conseil
d'État fixe les conditions d'organisation et de fonctionnement des services
chargés de préparer les travaux du collège de résolution. Le directeur chargé
de ces services est nommé par arrêté du ministre chargé de l'économie, sur
proposition du président du collège de résolution. Il rapporte au collège de
résolution.
« Le
collège de résolution ne peut délibérer que si la majorité de ses membres sont
présents.
« Ses
décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix,
celle du président est prépondérante.
« Les
décisions pouvant entraîner, immédiatement ou à terme, l'appel à des concours
publics, quelle que soit la forme de ces concours, ne peuvent être adoptées
qu'avec la voix du directeur général du Trésor ou de son représentant.
« Les
membres du collège de résolution et les services chargés de la préparation de
ses travaux ont accès, pour l'exercice de leurs missions au sein de l'Autorité
de contrôle prudentiel et de résolution, aux informations détenues par
l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour l'exercice de ses
missions de contrôle prudentiel. » ;
4° Le 5°
de l'article L. 612-33 est complété par les mots : « ainsi que
tout ou partie d'un portefeuille de crédits ou de dépôts d'un établissement de
crédit » ;
5° Aux
premier et douzième alinéas, à la première phrase du quinzième alinéa, à
l'avant-dernier alinéa, trois fois, et au dernier alinéa de l'article L. 612-5,
au premier alinéa et aux 3°, 4° et 5° de l'article L. 612-6, au premier alinéa
de l'article L. 612-7, à l'article L. 612-8, aux sixième et avant-dernier
alinéas de l'article L. 612-9, à la première phrase du premier alinéa, aux
deuxième et avant-dernier alinéas, au dernier alinéa du I, deux fois, à la
première phrase du premier alinéa du II et du second alinéa du III de l'article
L. 612-12, au premier alinéa de l'article L. 612-13, aux 1° et 3° du II de
l'article L. 612-14, aux troisième et dernier alinéas de l'article
L. 612-15, à la première phrase du IV de l'article L. 612-16, au troisième
alinéa, à la fin du quatrième alinéa et à la première phrase de l'avant-dernier
alinéa du II de l'article L. 612-19, au dernier alinéa du III de l'article L.
612-20, à l'article L. 612-36 et à la première phrase du troisième alinéa et à
la deuxième phrase du sixième alinéa de l'article L. 612-38, après le mot :
« collège », sont insérés les mots : « de supervision » ;
6° Aux
premier, cinquième, sixième et septième alinéas de l'article L. 612-10,
après le mot : « collège », sont insérés les mots :
« de supervision, du collège de résolution » ;
6° bis
(nouveau) Le début du premier alinéa de l'article L. 612-11 est
ainsi rédigé :
« Sans
préjudice des dispositions de l'article L. 612-8-1, le directeur général du Trésor...
(le reste sans changement). » ;
7° Le
premier alinéa de l'article L. 612-38 est ainsi modifié :
a) À
la première phrase, après le mot : « collège », sont insérés les
mots : « de supervision ou le collège de résolution » ;
b) Le
début de la deuxième phrase est ainsi rédigé : « Si cette formation
ou le collège de résolution décide... (le reste sans changement). »
Le fonds de garantie
des dépôts et de résolution
I. – (Non modifié)
II. – La
section 3 du chapitre II du titre Ier du
livre III du code monétaire et financier est ainsi modifiée :
1° Le
premier alinéa de l'article L. 312-4 est ainsi modifié :
a) Après
le mot : « crédit », sont insérés les mots :
« , les compagnies financières, les compagnies financières holding
mixtes et les entreprises d'investissement, à l'exception des sociétés de
gestion de portefeuille, » ;
b) Sont
ajoutés les mots : « et, sur demande de l'Autorité de contrôle
prudentiel et de résolution, d'intervenir, dans les conditions prévues à
l'article L. 613-31-15, auprès d'un établissement de crédit, d'une
entreprise d'investissement, autre qu'une société de gestion de portefeuille,
d'une compagnie financière et d'une compagnie financière holding
mixte » ;
2° Les
deux derniers alinéas du II et le III de l'article L. 312‑5
sont remplacés par des III à VI ainsi rédigés :
« III. – L'Autorité
de contrôle prudentiel et de résolution peut également saisir le fonds de
garantie des dépôts et de résolution de la situation d'un établissement de
crédit, d'une entreprise d'investissement, d'une compagnie financière et d'une
compagnie financière holding mixte, qui correspond aux prévisions de l'article
L. 613-31-15 et donne lieu à la mise en œuvre des mesures prévues à
l'article L. 613-31-16.
« L'Autorité
peut demander au fonds de garantie des dépôts et de résolution d'intervenir
auprès de la personne agréée pour reprendre ou poursuivre les activités cédées
ou transférées en application du même article.
« Lorsque
le fonds de garantie des dépôts et de résolution est saisi, ne peuvent être mis
à sa charge que les montants nécessaires après l'exercice par l'Autorité des
prérogatives prévues au 9° du I de l'article L. 613-31-16.
« Il
intervient selon les modalités déterminées par l'Autorité de contrôle
prudentiel et de résolution.
« IV. – Pour
l'application des II et III, le fonds de garantie des dépôts et de
résolution peut :
« 1° Acquérir
tout ou partie des actions ou des parts sociales de l'établissement
concerné ;
« 2° Souscrire
au capital de l'établissement-relais mentionné à l'article
L. 613-31-16 ;
« 3° Souscrire
à une augmentation du capital de l'établissement concerné ou de
l'établissement-relais ;
« 4° Consentir
des financements à l'établissement concerné ou à l'établissement-relais, sous
quelque forme que ce soit, y compris sous la forme d'une garantie ;
« 5° Participer,
sur demande d'un organe central mentionné à l'article L. 511-30, à
l'action de ce dernier en prenant en charge une partie du coût des mesures
destinées à garantir la solvabilité d'un établissement de crédit affilié à cet
organe central ou, en cas de nécessité constatée par l'Autorité de contrôle
prudentiel et de résolution, intervenir sur demande de cette dernière.
« Les
sommes versées par le fonds de garantie des dépôts et de résolution dans la
mise en œuvre des II et III bénéficient du privilège mentionné à
l'article L. 611-11 du code de commerce.
« Le
fonds de garantie des dépôts et de résolution ne peut être tenu responsable des
préjudices subis du fait des concours qu'il a consentis, sauf dans les cas
limitativement énumérés à l'article L. 650-1 du même code.
« V. – Les
recours de pleine juridiction contre les décisions du fonds de garantie des
dépôts et de résolution au titre du présent article relèvent de la
juridiction administrative.
« VI. – L'article
L. 613-31-18 du présent code est applicable aux décisions prises par le
fonds de garantie des dépôts et de résolution au titre des III et IV
du présent article. » ;
2° bis (nouveau)
Après la première phrase du second alinéa de l’article L. 312-6, il
est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Il
peut engager toute action en responsabilité à l’encontre des actionnaires ou
détenteurs de titres représentatifs d’une fraction de capital social des
établissements pour lesquels il intervient aux fins d’obtenir le remboursement
de tout ou partie des sommes versées par lui. » ;
3° L'article
L. 312-15 est ainsi rédigé :
« Art. L. 312-15. – I. – Dans
l'exercice de sa mission d'indemnisation prévue au I de l'article
L. 312-5, le fonds de garantie des dépôts et de résolution a accès aux
informations détenues par ses adhérents nécessaires à l'organisation, à la
préparation et à l'exécution de sa mission, y compris celles couvertes par le
secret professionnel mentionné à l'article L. 511‑33.
« II. – Lorsque
l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution informe le fonds de garantie
des dépôts et de résolution que la mise en œuvre des II et III de
l'article L. 312-5 est envisagée, celui-ci a accès, par l'intermédiaire de
l'Autorité, à l'ensemble des documents comptables, juridiques, administratifs
et financiers relatifs à la situation et aux éléments d'actif et de passif de
l'établissement qui seraient susceptibles de faire l'objet de son intervention,
y compris les documents couverts par le secret professionnel mentionné à
l'article L. 511-33, ainsi qu'aux rapports des commissaires aux comptes.
« III. – Le
fonds de garantie des dépôts et de résolution peut communiquer les informations
et documents obtenus en application des I et II du présent article
aux personnes qui concourent, sous sa responsabilité, à l'accomplissement de
ses missions. Ces personnes sont tenues au secret professionnel dans les
conditions prévues à l'article L. 312-14. » ;
4° Au 5
de l'article L. 312-16, les mots : « de crédit adhérents »
sont remplacés par le mot : « adhérant ».
Planification des mesures préventives de rétablissement
et de résolution bancaires et mise en place du régime de résolution bancaire
I. – La
section 2 du chapitre III du titre Ier du
livre VI du code monétaire et financier est complétée par une
sous-section 3 ainsi rédigée :
« Sous-section
3
« Mesures
de prévention et de résolution des crises bancaires
« Art. L. 613-31-11. – Dans
le but de préserver la stabilité financière dans les conditions énoncées
au 4° du II de l'article L. 612-1, les établissements de
crédit et les entreprises d'investissement, à l'exception des sociétés de
gestion de portefeuille, dépassant un seuil de bilan fixé par décret et qui ne
font pas l'objet d'une surveillance sur une base consolidée dans les conditions
prévues à l'article L. 613-20-1 élaborent et communiquent à l'Autorité de
contrôle prudentiel et de résolution un plan préventif de rétablissement
prévoyant, en cas de détérioration significative de leur situation financière,
les mesures envisagées pour leur rétablissement.
« En
outre, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut demander à un
établissement, à une société ou à une entreprise soumise à son contrôle et se
trouvant hors du champ des dispositions qui précèdent, et dont l'activité
viendrait à présenter un risque spécifique au regard de la stabilité
financière, de lui soumettre un plan préventif de rétablissement.
« Lorsque
ces établissements et entreprises appartiennent à un groupe, au sens de
l'article L. 511-20, dont le total de bilan dépasse un seuil fixé par
décret et font l'objet d'une surveillance sur une base consolidée dans les conditions
de l'article L. 613‑20‑1, le plan préventif de
rétablissement est élaboré sur une base consolidée.
« Le
plan préventif de rétablissement ne prend en compte aucune possibilité de
soutien financier exceptionnel de l'État ou du fonds de garantie des dépôts et
de résolution.
« Le
plan préventif de rétablissement est actualisé par l'établissement ou
l'entreprise au moins une fois par an, ainsi qu'après chaque modification
significative de son organisation ou de ses activités.
« Si
l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution estime que le plan préventif
de rétablissement n'est pas suffisant, elle peut adresser des observations à
l'établissement ou à l'entreprise et lui demander de le modifier.
« Les
personnes ayant participé à l'élaboration du plan ou ayant connaissance de
celui-ci sont tenues au secret professionnel dans les conditions prévues à
l'article L. 511-33.
« Un
décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent
article.
« Art. L. 613-31-12. – L'Autorité
de contrôle prudentiel et de résolution établit pour les établissements de
crédit et entreprises d'investissement mentionnés à l'article L. 613-31-11
un plan préventif de résolution prévoyant les modalités spécifiques
d'application des mesures de résolution prévues à l'article L. 613‑31-16.
« Dans
les cas prévus au troisième alinéa de l'article L. 613‑31-11,
le plan préventif de résolution est élaboré sur une base consolidée et comporte
des sections spécifiques pour chacune des entités de taille significative.
« Les
personnes ayant participé à l'élaboration du plan ou ayant connaissance du plan
sont tenues au secret professionnel dans les conditions prévues à l'article
L. 511-33.
« Art. L. 613-31-13. – Dans
les cas où l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution estime, au vu
notamment des plans préventifs de rétablissement ou de résolution prévus aux
articles L. 613-31-11 et L. 613-31-12, que l'organisation et le
fonctionnement d'un établissement ou d'une entreprise mentionnés à l'article
L. 613-31-12 seraient de nature à faire obstacle à la mise en œuvre
efficace des mesures de résolution prévues à l'article L. 613-31-16, elle
peut demander à cet établissement ou à cette entreprise de prendre des mesures
visant à réduire ou à supprimer ces obstacles.
« Si
l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution estime que ces mesures sont
insuffisantes, elle peut, après que l'établissement ou l'entreprise a pu
présenter ses observations, lui enjoindre de prendre dans un délai déterminé
les mesures, y compris, le cas échéant, de modification de ses activités ou de
sa structure juridique et opérationnelle, qu'elle estime nécessaires afin de
permettre la mise en œuvre effective des mesures de résolution mentionnées à
l'article L. 613-31-16.
« Un
décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent
article.
« Art. L. 613-31-14. – Les
membres mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 612-8-1 peuvent
saisir le collège de résolution de l'Autorité de contrôle prudentiel et de
résolution de la situation d'un établissement de crédit, d'une compagnie
financière, d'une compagnie financière holding mixte ou d'une entreprise
d'investissement, à l'exception des sociétés de gestion de portefeuille, en vue
de la mise en œuvre des mesures de résolution mentionnées à l'article
L. 613-31-16. Toutefois, dans le cas prévu au 3° du II de
l'article L. 613-31-15, seul le membre du collège de résolution mentionné
au 2° de l'article L. 612-8-1 peut saisir l'Autorité de contrôle
prudentiel et de résolution.
« Art. L. 613-31-15. – I. – Dans
les cas où il est saisi en application de l'article L. 613-31-14, le
collège de résolution de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
apprécie si la personne en cause, prise individuellement ou au sein du groupe
auquel elle appartient, au sens de l'article L. 511-20, est défaillante et
s'il n'existe aucune perspective que cette défaillance puisse être évitée dans
un délai raisonnable autrement que par la mise en œuvre d'une mesure de
résolution.
« II. – L'établissement
ou l'entreprise est défaillant s'il se trouve ou s'il existe des éléments
objectifs montrant qu'il est susceptible de se trouver, à terme rapproché, dans
l'une ou l'autre des situations suivantes :
« 1° Il
ne respecte plus les exigences de fonds propres qui conditionnent le maintien
de l'agrément ;
« 2° Il
n'est pas en mesure d'assurer ses paiements, immédiatement ou à terme
rapproché ;
« 3° Il
requiert un soutien financier exceptionnel des pouvoirs publics.
« Art. L. 613-31-16. – I. – Les
mesures prises par le collège de résolution de l'Autorité de contrôle
prudentiel et de résolution au titre de la résolution poursuivent les finalités
d'intérêt public mentionnées au 4° du II de l'article L. 612-1.
Les mesures prises envers toute personne soumise à la procédure de résolution
permettent d'atteindre ces finalités de manière proportionnée et peuvent
consister à :
« 1° Exiger
de toute personne soumise à son contrôle, de ses dirigeants, de ses mandataires
sociaux, de ses commissaires aux comptes ou de ses salariés de fournir toutes
informations utiles à la mise en œuvre de la procédure de résolution ;
« 2° Nommer
un administrateur provisoire, au sens de l'article L. 612-34. Toute
stipulation prévoyant que cette nomination est considérée comme un événement de
défaut est réputée non écrite ;
« 3° Révoquer
tout dirigeant responsable, au sens de l'article L. 511-13, de la
personne soumise à la procédure de résolution ;
« 4° Décider
du transfert d'office de tout ou partie d'une ou plusieurs branches d'activité
de la personne soumise à la procédure de résolution. Ce transfert est réalisé
de plein droit à la date fixée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de
résolution sans qu'il soit besoin d'aucune formalité. Il entraîne la
transmission universelle de patrimoine de la branche d'activité concernée.
Nonobstant toute disposition ou stipulation contraire, les contrats afférents
aux activités cédées ou transférées se poursuivent sans qu'aucune résiliation
ni compensation ne puisse intervenir du seul fait de ce transfert ou de cette
cession ;
« 5° Décider
du recours à un établissement-relais chargé de recevoir, à titre provisoire,
tout ou partie des biens, droits et obligations de la personne soumise à la
procédure de résolution, en vue d'une cession dans les conditions fixées par
l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Ce transfert est réalisé de
plein droit à la date fixée par l'Autorité et sans qu'il soit besoin d'aucune
formalité. Il porte également sur les accessoires des créances cédées et des
sûretés réelles ou personnelles les garantissant. Nonobstant toute disposition
ou stipulation contraire, les contrats afférents aux activités cédées ou
transférées se poursuivent sans qu'aucune résiliation ni compensation ne puisse
intervenir du seul fait de ce transfert ou de cette cession. L'Autorité peut
procéder à l'agrément de l'établissement-relais en le dispensant à titre
provisoire du respect de tout ou partie des exigences prudentielles en
vigueur ;
« 6° Faire
intervenir le fonds de garantie des dépôts et de résolution en application de
l'article L. 312-5, en veillant à ce que cette intervention ne provoque
pas de contagion des difficultés de la personne soumise à la procédure de
résolution aux autres adhérents du fonds. Un décret en Conseil d'État fixe les
conditions dans lesquelles est déterminé le plafond des contributions qui
peuvent être appelées auprès des adhérents du fonds, en tenant compte de leur
situation au regard des exigences de fonds propres qui leur sont
applicables ;
« 7° Transférer,
avec son accord, au fonds de garantie des dépôts et de résolution ou à un
établissement-relais les actions et les parts sociales émises par la personne
soumise à la procédure de résolution ;
« 8° Estimer
les dépréciations sur la base d'une valorisation de l'actif et du passif de la
personne soumise à la procédure de résolution, sans prendre en compte la mise
en œuvre des mesures de résolution ni l'éventualité d'un soutien public ;
« 9° Imposer
la réduction du capital, l'annulation des titres de capital ou des éléments de
passif ou la conversion des éléments de passif afin d'absorber le montant des
dépréciations, selon l'ordre et les modalités suivantes :
« a) En
premier lieu, les dépréciations sont imputées sur les capitaux propres ;
« b) En
deuxième lieu, les dépréciations qui demeurent sont imputées sur les titres
subordonnés de dernier rang émis en application de l'article L. 228-97 du
code de commerce, les titres participatifs et les autres instruments de dernier
rang dont le contrat d'émission prévoit qu'ils absorbent les pertes en
continuité d'exploitation. Les mesures qui précèdent peuvent consister en une
réduction du principal, en une annulation ou en une conversion de ces titres à
hauteur des dépréciations constatées sur les actifs ;
« c) En
troisième lieu, les dépréciations qui demeurent sont imputées sur les autres
obligations dont le contrat d'émission prévoit que, en cas de liquidation de
l'émetteur, elles ne sont remboursées qu'après désintéressement des créanciers
privilégiés et chirographaires. Les mesures qui précèdent peuvent consister en
une réduction du principal, en une annulation ou en une conversion de ces
titres à hauteur des dépréciations constatées. Ces mesures s'appliquent de
manière égale entre créanciers de même rang, en réduisant le montant en
principal de ces créances ou l'encours exigible à leur titre dans une égale
mesure proportionnellement à leur valeur ;
« 10° Imposer
à la personne soumise à la procédure de résolution qu'elle émette de nouvelles
actions ou parts sociales ou d'autres instruments de fonds propres, y compris
des actions de préférence et des instruments convertibles conditionnels ;
« 11° Prononcer,
pour un délai fixé par décret, nonobstant toute disposition ou stipulation
contraire, l'interdiction de payer tout ou partie des dettes mentionnées
au 9° nées antérieurement à la date de la décision de l'Autorité de
contrôle prudentiel et de résolution ;
« 12° Limiter
ou interdire temporairement l'exercice de certaines opérations par cet
établissement ;
« 13° Interdire
ou limiter la distribution d'un dividende aux actionnaires ou d'une
rémunération des parts sociales aux sociétaires de cet établissement ;
« 14° Suspendre
l'exercice du droit d'invoquer la déchéance du terme, ainsi que des droits de
résiliation et de compensation prévus à l'article L. 211-36-1 du présent
code, de tout ou partie d'un contrat conclu avec cet établissement, jusqu'à 17
heures au plus tard le jour ouvrable suivant la publication de cette décision,
dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.
« Lorsque
les mesures mentionnées aux 12° et 13° ont déjà été prises par le
collège de supervision, le collège de résolution est seul compétent pour
décider de les maintenir, les adapter ou les lever aux personnes entrées en
résolution.
« II. – Le
collège de résolution de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution veille,
selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État, à ce qu'aucun
actionnaire, sociétaire ou créancier n'encoure de pertes plus importantes que
celles qu'il aurait subies si la personne avait été liquidée selon la procédure
de liquidation judiciaire prévue par le code de commerce.
« III. – Le
prix d'émission des actions nouvelles et autres instruments de fonds propres à
émettre, le taux de conversion des dettes convertibles, le prix de cession ou
de transfert des actions et autres titres de capital et le prix de cession ou
de transfert des actifs sont fixés par l'Autorité de contrôle prudentiel et de
résolution sur proposition d'un expert indépendant désigné par le premier
président de la Cour de cassation. Dans le cas où une valorisation indépendante
n'est pas possible en raison de l'urgence de la situation, l'Autorité de
contrôle prudentiel et de résolution peut procéder elle-même à la valorisation.
Ces valorisations justes et réalistes sont conduites selon les méthodes
objectives couramment pratiquées en matière de cession totale ou partielle
d'actifs de sociétés, en tenant compte, selon une pondération appropriée à
chaque cas, de la valeur boursière des titres, de la valeur des actifs, des
bénéfices réalisés, de l'existence des filiales et des perspectives d'activité.
« IV. – Les
biens, droits et obligations régis par une convention mentionnée à l'article
L. 211-36-1 et leurs accessoires ne peuvent être cédés ou transférés qu'en
totalité.
« Les
contreparties ne peuvent exercer le droit d'invoquer la déchéance du terme,
ainsi que les droits de résiliation et de compensation, prévus par une
convention, du seul fait qu'une mesure de résolution prévue au I du
présent article a été prise, sauf lorsque cette mesure entraîne la cession ou
le transfert prévu au 4° ou au 5° du même I, s'agissant des
biens, droits et obligations régis par une convention mentionnée à
l'article L. 211-36-1 ainsi que leurs accessoires, qui ne sont pas
cédés ou transférés à un tiers ou à un établissement-relais, selon les cas.
« IV
bis (nouveau). – Les mesures prévues aux 4° et 5° du I du présent
article, lorsqu’elles ont pour effet de transférer une partie mais pas la
totalité des actifs, droits et obligations d’une personne soumise à une
procédure de résolution à une autre personne, ne peuvent affecter le
fonctionnement des systèmes visés à l’article L. 330-1 ni les règles de
ces systèmes.
« V (nouveau). – Le
ministre chargé de l'économie informe les présidents et les rapporteurs
généraux des commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat de
la mise en œuvre des mesures de résolution.
« Art. L. 613-31-17. – I. – En
cas d'urgence, les mesures mentionnées à l'article L. 613-31-16 peuvent
être prises à titre provisoire sans procédure contradictoire. Une procédure
contradictoire est engagée dès que possible aux fins de lever, d'adapter ou de
confirmer ces mesures.
« II. – Lorsque
la mise en œuvre d'une mesure prévue à l'article L. 613-31-16 n'a pu
donner lieu à l'information ou à la consultation préalable du comité
d'entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 2323-2 du code du
travail, cette instance est réunie par l'employeur dès que possible.
« Art. L. 613-31-18. – L'annulation
d'une décision du collège de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
n'affecte pas la validité des actes pris pour son application lorsque leur
remise en cause est de nature à porter atteinte aux intérêts des tiers, sauf en
cas de fraude de ceux-ci.
« Art. L. 613-31-19 (nouveau). – Dans
les sociétés mentionnées à l’article L. 613–31–14, les modalités de
détermination de la rémunération des dirigeants responsables au sens des
articles L. 511-13 et L. 532-2 et des catégories de personnel,
incluant les preneurs de risques, les personnes exerçant une fonction de contrôle,
ainsi que tout salarié qui, au vu de ses revenus globaux, se trouve dans la
même tranche de rémunération, dont les activités professionnelles ont une
incidence significative sur le profil de risque de l’entreprise ou du groupe,
prévoient les conditions dans lesquelles les éléments de rémunération variable,
y compris les éléments de rémunération attribués mais non versés, et les
indemnités ou avantages dus ou susceptibles d’être dus en raison de la
cessation ou du changement de fonctions de ces personnes, peuvent être réduits
ou annulés en cas de mise en œuvre de l’une ou plusieurs des mesures
mentionnées à l’article L. 613-31-16.
« L’Autorité
de contrôle prudentiel et de résolution s’assure que ces modalités sont de
nature à garantir une participation financière effective des personnes
concernées en cas de mise en œuvre de l’une ou plusieurs des mesures
mentionnées à l’article L. 613-31-16. »
II (nouveau). – L’article L. 613-31-19
du code monétaire et financier est applicable aux contrats conclus à partir de
l’entrée en vigueur de la présente loi.
Le
code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au
premier alinéa de l'article L. 517-5, la référence :
« L. 612-34 » est remplacée par la référence :
« L. 612-35 » ;
2° Le II
de l'article L. 612-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'elle
a soumis à son contrôle l'une des personnes mentionnées aux 1° à 3°
du présent II, la section 2 du chapitre III du présent titre est
applicable. » ;
3° Le III
de l'article L. 612-16 est abrogé ;
4° L'article
L. 612-34 est ainsi modifié :
a) Après
le premier alinéa du I, sont insérés trois alinéas ainsi
rédigés :
« La
rémunération de l'administrateur provisoire est fixée par l'Autorité de
contrôle prudentiel et de résolution. Elle est prise en charge, ainsi que les
frais engagés par l'administrateur provisoire, par la personne auprès de
laquelle il est désigné.
« En
cas de désignation d'un administrateur provisoire, les engagements pris au
bénéfice d'un dirigeant suspendu par l'établissement lui-même ou par toute
entreprise contrôlée ou qui la contrôle, au sens des II et III de
l'article L. 233-16 du code de commerce, et correspondant à des éléments
de rémunération, à des indemnités ou à des avantages dus ou susceptibles d'être
dus à raison de la cessation ou du changement de ses fonctions, ou
postérieurement à celles-ci, ne peuvent donner lieu à aucun versement pendant
la durée de l'accomplissement de sa mission. ;
« En
cas de révocation d’un dirigeant responsable en application du 3° du I de
l’article L. 613-31-16 du présent code, les engagements pris au bénéfice
de ce dirigeant par l’établissement lui-même ou par toute entreprise contrôlée
ou qui la contrôle au sens des II et III de l’article L. 233-16 du code de
commerce, et correspondant à des éléments de rémunération, des indemnités ou
des avantages dus ou susceptibles d’être dus à raison de la cessation ou du
changement de ses fonctions, ou postérieurement à celles-ci, ne peuvent donner
lieu à aucun versement. » ;
b) (Supprimé)
c) Le II
est ainsi modifié :
– après
le mot : « provisoire », sont insérés les mots :
« ainsi que les frais engagés par celui-ci » ;
– est
ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque
les fonds disponibles de la personne auprès de laquelle un administrateur provisoire
a été désigné par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution n'y
peuvent suffire immédiatement, le Trésor public, à la demande de l'Autorité de
contrôle prudentiel et de résolution, fait l'avance de la rémunération et de
l'ensemble des frais engagés par l'administrateur provisoire. » ;
5° Le
second alinéa de l'article L. 613-24 est ainsi rédigé :
« Lorsque
la situation laisse craindre à terme une incapacité de l'établissement de
crédit ou d'une des personnes soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle
prudentiel et de résolution à assurer la rémunération du liquidateur ainsi que
les frais engagés par celui-ci, le fonds de garantie des dépôts et de
résolution ou le Trésor public peuvent, dans les conditions et selon les
modalités prévues à l'article L. 612-34, décider d'en garantir le
paiement. » ;
6° Aux
deux premiers alinéas de l'article L. 613-27, après le mot :
« avis », il est inséré le mot : « conforme ».
Dispositions transitoires
(Conforme)
SURVEILLANCE MACRO-PRUDENTIELLE
Après
l'article L. 141-5 du code monétaire et financier, il est inséré un
article L. 141-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 141-5-1. – La
Banque de France veille, conjointement avec le Haut conseil de stabilité
financière, à la stabilité du système financier. Elle contribue à la mise en œuvre
des décisions de ce Haut conseil. »
Le
titre III du livre VI du code monétaire et financier est ainsi
modifié :
1° A
L'intitulé est ainsi rédigé : « Surveillance du système
financier, coopération, échanges d'informations et surveillance complémentaire
des conglomérats financiers » ;
1° B
L'intitulé du chapitre Ier est ainsi rédigé :
« Surveillance du système financier, coopération et échanges
d'informations sur le territoire national » ;
1° L'intitulé
de la section 2 est ainsi rédigé : « Le Haut conseil de
stabilité financière » ;
2° L'article
L. 631-2 est ainsi modifié :
a) Au
premier alinéa, les mots : « le conseil de régulation financière et du risque
systémique » sont remplacés par les mots : « le Haut conseil de stabilité
financière » ;
a bis) Le 5°
est ainsi rédigé :
« 5° Trois
personnalités qualifiées désignées, pour une durée de cinq ans, à raison de
leurs compétences dans les domaines monétaire, financier ou économique,
respectivement par le Président de l'Assemblée nationale, le Président du Sénat
et le ministre chargé de l'économie. » ;
a ter) Après
le 5°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’elles
font usage du pouvoir de nomination qui leur est conféré pour les membres
prévus au 5°, les autorités mentionnées au même 5° prennent en compte, pour la
nomination qui leur incombe, un objectif de parité entre les hommes et les
femmes dans la composition du Haut conseil. » ;
b) Au
dernier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot :
« quatre » ;
3° L'article
L. 631-2-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 631-2-1. – Sans
préjudice des compétences respectives des institutions que ses membres
représentent, le Haut conseil de stabilité financière exerce la surveillance du
système financier dans son ensemble, dans le but d'en préserver la stabilité et
la capacité à assurer une contribution soutenable à la croissance économique. À
ce titre, il définit la politique macro-prudentielle et assume les missions suivantes :
« 1° Il
veille à la coopération et à l'échange d'informations entre les institutions
que ses membres représentent, de même qu'entre ces institutions et lui-même.
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'Autorité des marchés
financiers peuvent, à cet effet, lui transmettre des informations couvertes par
le secret professionnel ;
« 2° Il
identifie et évalue la nature et l'ampleur des risques systémiques résultant de
la situation du secteur et des marchés financiers, compte tenu notamment des
avis et recommandations des institutions européennes compétentes ;
« 3° Il
formule tous avis ou recommandations de nature à prévenir tout risque
systémique et toute menace à la stabilité financière. Il peut rendre publics
ses avis ou recommandations ;
« 4° Il
peut, sur proposition du gouverneur de la Banque de France, imposer aux
personnes définies au 1° et au a du 2° du A
du I de l'article L. 612-2 des obligations en matière de fonds
propres plus contraignantes que les normes de gestion arrêtées par le ministre
chargé de l'économie au titre du 6 de l'article L. 611-1 en vue
d'éviter une croissance excessive du crédit ou de prévenir un risque aggravé de
déstabilisation du système financier ;
« 5° Il
peut fixer, sur proposition du gouverneur de la Banque de France, des
conditions d'octroi de crédit par les personnes soumises au contrôle de
l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour prévenir l'apparition
de mouvements de hausses excessives sur le prix des actifs de toute nature ou d'un
endettement excessif des agents économiques ;
« 6° Il
peut adresser aux institutions européennes compétentes tout avis visant à
recommander l'adoption des mesures nécessaires à la prévention de tout risque
systémique menaçant la stabilité financière de la France ;
« 7° Il
facilite la coopération des institutions représentées par ses membres pour
l'élaboration des normes internationales et européennes applicables au secteur
financier et peut émettre tout avis à ce sujet.
« Dans
l'accomplissement de ses missions, le Haut conseil de stabilité financière
prend en compte les objectifs de stabilité financière au sein de l'Union
européenne et dans l'Espace économique européen. Il coopère avec les autorités
homologues des autres États membres et avec les institutions européennes
compétentes.
« Les
institutions mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 631‑2
veillent, pour ce qui les concerne, à la mise en œuvre des décisions du Haut conseil
de stabilité financière.
« Le
gouverneur de la Banque de France peut décider de rendre publique la
proposition qu'il formule au titre des 4° et 5° du présent article.
« Les
décisions du Haut conseil de stabilité financière mentionnées aux mêmes 4°
et 5° peuvent faire l'objet d'un recours en annulation devant le Conseil
d'État.
« Un
décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent
article. » ;
4° Aux
premier et second alinéas de l'article L. 631-2-2, les mots :
« conseil de régulation financière et du risque systémique » sont remplacés
par les mots : « Haut conseil de stabilité financière » ;
4° bis Le
même article L. 631-2-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le
président du Haut conseil de stabilité financière est entendu, sur leur
demande, par les commissions des finances des deux assemblées et peut demander
à être entendu par elles. » ;
5° La
section 2 du chapitre Ier est complétée par un
article L. 631-2-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 631-2-3. – I. – Les
personnes mentionnées au 5° de l'article L. 631-2 doivent informer le
président du Haut conseil de stabilité financière :
« 1° Des
intérêts qu'elles ont détenus au cours des deux années précédant leur
nomination, qu'elles détiennent ou qu'elles viendraient à détenir ;
« 2° Des
fonctions qu'elles ont exercées au cours des deux années précédant leur
nomination dans une activité sociale, économique ou financière, qu'elles
exercent ou viendraient à exercer ;
« 3° De
tout mandat qu'elles ont détenu au sein d'une personne morale au cours des deux
années précédant leur nomination, qu'elles détiennent ou qu'elles viendraient à
détenir.
« Ces
informations sont rendues publiques par le président du Haut conseil.
« Nul
ne peut être nommé membre du Haut conseil de stabilité financière par le Président de l’Assemblée nationale, par le
Président du Sénat ou par le ministre chargé de l'économie s'il est
susceptible de délibérer ou de participer à des travaux de ce Haut conseil
concernant une situation individuelle dans laquelle lui-même ou, le cas
échéant, une personne morale au sein de laquelle il exerce des fonctions ou
détient un mandat, ou dont il est l'avocat ou le conseil, a un intérêt.
« Aucun
membre du Haut conseil de stabilité financière ne peut être salarié, ni détenir
un mandat ou un intérêt, hormis celui d'être client, dans une personne soumise
au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou de
l'Autorité des marchés financiers.
« Il
est interdit aux membres du Haut conseil de stabilité financière qui cessent
temporairement ou définitivement leurs fonctions de travailler, de prendre ou
de recevoir une participation par conseil ou capitaux dans une personne dont
ils ont été chargés d'assurer la surveillance dans le cadre de leurs fonctions
au sein dudit conseil, pendant les trois années qui suivent la fin de ces fonctions.
« II. – Toute
personne qui participe ou a participé à l'accomplissement des missions du Haut
conseil de stabilité financière est tenue au secret professionnel dans les
conditions prévues à l'article L. 641-1.
« Ce
secret n'est pas opposable :
« 1° À
l'autorité judiciaire agissant dans le cadre soit d'une procédure de
liquidation judiciaire ouverte à l'égard d'une personne soumise au contrôle des
institutions que ses membres représentent, soit d'une procédure pénale ;
« 2° Aux
juridictions administratives saisies d'un contentieux relatif à l'activité du
Haut conseil de stabilité financière ;
« 3° (Supprimé)
« 4° À
la Cour des comptes, dans le cadre des contrôles que la loi lui confie. »
I. – (Supprimé)
II. – À
la première phrase du dernier alinéa du II de l’article 6 de l’ordonnance
n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées
parlementaires, après le mot : « succédé », sont insérés les
mots : « , toute personne qui participe ou a participé à
l’accomplissement des missions du Haut conseil de stabilité financière, ainsi
que toute personne visée au premier alinéa de l’article L. 511-33 du code
monétaire et financier ».
ENCADREMENT DES CONDITIONS D'EMPRUNT DES COLLECTIVITÉS
TERRITORIALES ET DE LEURS GROUPEMENTS
Le
code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après
l'article L. 1611-3, il est inséré un article L. 1611‑3-1
ainsi rédigé :
« Art. L. 1611-3-1. – I. – Sous
réserve des dispositions de l’article L. 1611-3, les collectivités
territoriales, leurs groupements et les services départementaux d’incendie
et de secours peuvent souscrire des emprunts auprès des établissements de
crédit [ ] dans les limites et sous les réserves suivantes :
« 1° L'emprunt
est libellé en euros ou en devises étrangères. Dans ce dernier cas, afin
d'assurer une couverture intégrale du risque de change, un contrat d'échange de
devises contre euros doit impérativement être conclu lors de la souscription de
l'emprunt pour le montant total et la durée totale de l'emprunt ;
« 2° Le
taux d'intérêt peut être fixe ou variable. Un décret en Conseil d'État
détermine les indices et les écarts d'indices autorisés pour les clauses
d'indexation des taux d'intérêts variables ;
« 3° La
formule d'indexation doit répondre à des critères de simplicité ou de
prévisibilité des charges financières des collectivités territoriales et de
leurs groupements. Les conditions d'application du présent 3° sont fixées
par décret en Conseil d'État.
« II. – [
] Un contrat financier adossé à un emprunt auprès d'un établissement de crédit
ne peut avoir pour conséquence de déroger au I. Les conditions
d'application du présent II sont fixées par décret en Conseil
d'État. » ;
2° (Supprimé)
3° L'article
L. 2337-3 est complété par les mots : « et L. 1611‑3-1 ».
II (nouveau). – Les
collectivités territoriales, leurs groupements et les services
départementaux d’incendie et de secours peuvent déroger aux conditions
prévues à l'article L. 1611-3-1 du code général des collectivités
territoriales lorsque la souscription d'un emprunt ou d'un contrat financier,
par voie d'avenant ou d'un nouveau contrat, a pour effet de réduire le risque
associé à un emprunt ou un contrat financier non conforme aux dispositions du
même article L. 1611-3-1 et qui a été souscrit antérieurement à l'entrée
en vigueur de la présente loi.
Dans
le cadre de cette renégociation, les établissements de crédit concernés sont
tenus de fournir au plus tard lors de la conclusion du nouveau contrat ou de
l’avenant au contrat un document explicitant la baisse de risque induite par
cette renégociation.
Un
décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent
article.
III
(nouveau). – Le
Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport recensant au 31
décembre de l’année précédente le volume des emprunts structurés des
collectivités territoriales et organismes publics au bilan des
établissements de crédit qui comportent soit un risque de change, soit des
effets de structure cumulatifs ou dont les taux évoluent en fonction d’indices
à fort risque.
Article 11 quater A (nouveau)
Le Gouvernement remet au
Parlement, avant le 1er septembre 2013, un rapport sur les
modalités de mise en place d’un fonds de garantie spécifique pour les emprunts
contractés par les collectivités d’outre-mer.
Article 11 quater B (nouveau)
Le
chapitre III du titre II du livre IV du code de la construction et de
l’habitation est complété par un article L. 423‑17 ainsi
rédigé :
« Art. L. 423-17. – I.
– Les organismes d’habitations à loyer modéré, leurs groupements, ainsi que les
sociétés et organismes, quel qu’en soit le statut, soumis à leur contrôle, au
sens du III de l’article L. 430-1 du code de commerce, les sociétés
anonymes de coordination d’organismes d’habitations à loyer modéré et plus
généralement les organismes ou structures, quel qu’en soit le statut, visant à
faciliter ou à développer l’activité de leurs membres, ou à améliorer ou
accroître les résultats de cette activité, qui comprennent, directement ou
indirectement, parmi leurs membres au moins un organisme ou société précité
peuvent souscrire des emprunts auprès des établissements de crédit dans les
limites et sous les réserves suivantes :
« 1° L’emprunt
est libellé en euros ou en devises étrangères. Dans ce dernier cas, afin
d’assurer une couverture intégrale du risque de change, un contrat d’échange de
devises contre euros doit impérativement être conclu lors de la souscription de
l’emprunt pour le montant total et la durée totale de l’emprunt ;
« 2° Le
taux d’intérêt peut être fixe ou variable. Un décret en Conseil d’État
détermine les indices et les écarts d’indices autorisés pour les clauses
d’indexation des taux d’intérêts variables ;
« 3° La
formule d’indexation doit répondre à des critères de simplicité ou de
prévisibilité des charges financières des personnes ou structures mentionnées
au premier alinéa du présent I. Les conditions d’application du présent 3°
sont fixées par décret en Conseil d’État.
« II.
– Un contrat financier adossé à un emprunt auprès d’un établissement de crédit
ne peut avoir pour conséquence de déroger au I. Les conditions d’application du
présent II sont fixées par décret en Conseil d’État. »
II. – Les
personnes ou structures mentionnées à l’article L. 423-17 du code de la
construction et de l’habitation peuvent déroger aux conditions prévues à cet
article lorsque la souscription d’un emprunt ou d’un contrat financier, par
voie d’avenant ou d’un nouveau contrat, a pour effet de réduire le risque
associé à un emprunt ou un contrat financier non conforme aux dispositions du
même article L. 423-17 et qui a été souscrit antérieurement à l’entrée en
vigueur de la présente loi.
Dans
le cadre de cette renégociation, les établissements de crédit concernés sont
tenus de fournir au plus tard lors de la conclusion du nouveau contrat ou de
l’avenant au contrat un document explicitant la baisse de risque induite par
cette renégociation.
Un
décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent
article.
Article 11 quater C (nouveau)
Après
l’article L. 1611-3 du code général des collectivités territoriales, il
est inséré un article L. 1611-3-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 1611-3-2. – Les
collectivités territoriales et les établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre peuvent créer une société publique revêtant
la forme de société anonyme régie par le livre II du code de commerce dont ils
détiennent la totalité du capital et dont l’objet est de contribuer, par
l’intermédiaire d’une filiale, à leur financement. Cette société et sa filiale
exercent leur activité exclusivement pour le compte des collectivités
territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre actionnaires. Cette activité de financement est effectuée par
la filiale à partir de ressources provenant principalement d’émissions de
titres financiers, à l’exclusion de ressources directes de l’État ou de
ressources garanties par l’État.
« Par
dérogation aux dispositions des articles L. 2252‑1 à L. 2252‑5,
L. 3231‑4, L. 3231‑5, L. 4253‑1, L. 4253‑2
et L. 5111‑4, les collectivités territoriales et les établissements
publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont autorisés à
garantir l’intégralité des engagements de la filiale dans la limite de leur
encours de dette auprès de cette filiale. Les modalités de mise en œuvre de
cette garantie sont précisées dans les statuts des deux sociétés. »
Le II
de l'article L. 631-1 du code monétaire et financier est complété par deux
alinéas ainsi rédigés :
« L'Autorité
de contrôle prudentiel et de résolution, l'Autorité des marchés financiers et
l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation
mentionnée à l'article L. 141-1 du code de la consommation peuvent
également se communiquer les renseignements utiles à l'exercice de leurs
missions respectives dans le domaine des pratiques de commercialisation.
« La
Banque de France, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et
l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation
mentionnée au même article L. 141-1 se communiquent les renseignements
utiles à l'exercice de leurs missions respectives afin d'assurer le respect du
règlement (UE) n° 260/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 14 mars 2012,
établissant des exigences techniques et commerciales pour les virements et les
prélèvements en euros et modifiant le règlement (CE) n° 924/2009. »
RENFORCEMENT DES POUVOIRS DE L'AUTORITÉ DES MARCHÉS
FINANCIERS ET DE L'AUTORITÉ DE CONTRÔLE PRUDENTIEL ET DE RÉSOLUTION
Dispositions relatives à l'Autorité des marchés
financiers
Le
chapitre unique du titre II du livre VI du code monétaire et
financier est ainsi modifié :
1° Avant
le dernier alinéa du II de l'article L. 621-2, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« Le
président de l'Autorité des marchés financiers désigne, après avis du collège,
un membre du collège chargé d'assurer sa suppléance en cas de vacance ou
d'empêchement. » ;
2° Après
la sous-section 2 de la section 4, est insérée une
sous-section 2 bis ainsi rédigée :
« Sous-section
2 bis
« Veille
et surveillance
« Art. L. 621-8-4. – L'Autorité
des marchés financiers peut se faire communiquer, par les personnes ou entités
mentionnées au II de l'article L. 621-9, tous documents ou
informations, quel qu'en soit le support, utiles à l'exercice de sa mission de
veille et de surveillance. » ;
3° L'article
L. 621-10 est ainsi rédigé :
« Art. L. 621-10. – Les
enquêteurs et les contrôleurs peuvent, pour les nécessités de l'enquête ou du
contrôle, se faire communiquer tous documents, quel qu'en soit le support. Les
enquêteurs peuvent également se faire communiquer les données conservées et
traitées par les opérateurs de télécommunications dans le cadre de l'article
L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques et les
prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I de l'article 6
de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie
numérique, et en obtenir la copie.
« Les
enquêteurs et les contrôleurs peuvent convoquer et entendre toute personne
susceptible de leur fournir des informations. Ils peuvent accéder aux locaux à
usage professionnel. Ils peuvent recueillir des explications sur place dans des
conditions prévues par décret en Conseil d'État. » ;
4° Après
l'article L. 621-10, il est inséré un article L. 621‑10-1
ainsi rédigé :
« Art. L. 621-10-1. – Lorsque
les personnes et entités mentionnées au II de l'article L. 621-9
fournissent leurs services sur internet, les enquêteurs et les contrôleurs
peuvent, pour accéder aux informations et éléments disponibles sur ces
services, faire usage d'une identité d'emprunt sans en être pénalement
responsables.
« Un
décret en Conseil d'État précise les conditions dans lesquelles les enquêteurs
et les contrôleurs procèdent dans ces cas à leurs constatations. » ;
5° L'article
L. 621-11 est ainsi modifié :
a) À
la première phrase, après le mot : « convoquée », sont insérés
les mots : « ou entendue » ;
b) À
la seconde phrase, après le mot : « convocation », sont insérés
les mots : « ou du recueil de ses explications sur
place » ;
6° L'article
L. 621-12 est ainsi modifié :
a) Le
premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour
la recherche des infractions définies aux articles L. 465-1 et
L. 465-2 et des faits susceptibles d'être qualifiés de délit contre les
biens et d'être sanctionnés par la commission des sanctions de l'Autorité des
marchés financiers en application de l'article L. 621-15, le juge des
libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort
duquel sont situés les locaux à visiter peut, sur demande motivée du secrétaire
général de l'Autorité des marchés financiers, autoriser par ordonnance les
enquêteurs de l'autorité à effectuer des visites en tous lieux ainsi qu'à
procéder à la saisie de documents et au recueil, dans les conditions et selon
les modalités mentionnées aux articles L. 621-10 et L. 621-11,
des explications des personnes sollicitées sur place.
« Lorsque
les locaux visités sont situés dans le ressort de plusieurs juridictions et
qu'une action simultanée doit être menée dans chacun d'eux, une ordonnance
unique peut être délivrée par l'un des juges des libertés et de la détention
compétents. » ;
b) Le
deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque
les opérations ont lieu en dehors du ressort de son tribunal de grande
instance, le juge des libertés et de la détention saisi peut se déplacer sur
les lieux quelle que soit leur localisation sur le territoire
national. » ;
c) À
la première phrase du troisième alinéa, après le mot :
« ordonnance », sont insérés les mots : « mentionnée au
premier alinéa » ;
c
bis (nouveau)) À la première phrase du quatrième alinéa, les
mots : « dixième et onzième » sont remplacés par les mots : « onzième
et douzième » ;
d) La
deuxième phrase du cinquième alinéa est complétée par les mots :
« dans le ressort de laquelle le juge a autorisé la mesure » ;
d
bis (nouveau)) À la troisième phrase du onzième alinéa, le mot
: « cinquième » est remplacé par le mot :
« sixième » ;
e) À
la première phrase du douzième alinéa, après le mot : « appel »,
sont insérés les mots : « , dans le ressort de laquelle le juge
a autorisé la mesure » ;
f) Après
les mots : « commis une », la fin de la première phrase de
l'avant-dernier alinéa est ainsi rédigée : « infraction ou un fait
mentionnés au même premier alinéa. » ;
7° L'article
L. 621-15 est ainsi modifié :
a) À
la première phrase du troisième alinéa du I, les mots : « , ayant
examiné le rapport d'enquête ou de contrôle et pris part à la décision
d'ouverture d'une procédure de sanction, » sont supprimés ;
a bis) Aux a
et b du II, après la première occurrence du mot :
« par », sont insérés les mots : « les règlements européens, » ;
b) Le II
est complété par des f et g ainsi rédigés :
« f) Toute
personne qui, dans le cadre d'une enquête effectuée en application du I de
l'article L. 621-9, sur demande des enquêteurs et sous réserve de la
préservation d'un secret légalement protégé et opposable à l'Autorité des
marchés financiers, refuse de donner accès à un document, quel qu'en soit le
support, et d'en fournir une copie, refuse de communiquer des informations ou
de répondre à une convocation, ou refuse de donner accès à des locaux
professionnels ;
« g) Toute
autre personne au titre de manquements aux obligations résultant des règlements
européens entrant dans le champ de compétence de l'Autorité des marchés
financiers. » ;
c) Aux b
et c du III, la référence : « et d »
est remplacée par la référence : « à g » ;
8° Le
premier alinéa de l'article L. 621-18 est complété par les mots :
« ou les émetteurs dont les titres sont admis aux négociations sur un
système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives
ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations
d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses
informations ».
(Conforme)
Article 13 bis (nouveau)
Après
l'article L. 621-13-1 du code monétaire et financier, il est inséré un article
L. 621-13-2 ainsi rédigé :
« Art.
L. 621-13-2. – L'Autorité des marchés financiers peut exiger
la suspension, à titre provisoire, du rachat de parts ou d'actions ou de
l'émission de parts ou d'actions nouvelles d'un organisme de placement
collectif lorsque des circonstances exceptionnelles l'exigent et si l'intérêt
des porteurs de parts, des actionnaires ou du public le commande. »
Dispositions relatives à l'Autorité de contrôle
prudentiel et de résolution
Le
code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° A
(nouveau) L’article L. 612-11
est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Pour
l’exercice de ses missions, le directeur général du Trésor ou son représentant
a accès aux informations couvertes par le secret professionnel détenues par
l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sur les personnes soumises à
son contrôle.
« Pour
l’exercice de ses missions, le directeur de la sécurité sociale ou son
représentant a accès aux informations couvertes par le secret professionnel
détenues par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sur les
personnes régies par le code de la mutualité ou le code de la sécurité sociale
soumises à son contrôle.
« Les
informations transmises en application du présent article demeurent couvertes
par le secret professionnel dans les conditions prévues par le I de l’article
L. 612-17. » ;
1° Après
l'article L. 612-23, il est inséré un article L. 612‑23-1
ainsi rédigé :
« Art. L. 612-23-1. – I. – Les
personnes mentionnées au 1° et au a du 2° du A
du I de l'article L. 612-2 notifient, dans un délai fixé par décret
en Conseil d'État, à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution la
nomination et le renouvellement des dirigeants mentionnés aux articles
L. 511-13 et L. 532-2. Elles notifient également, dans les mêmes
conditions, la nomination et le renouvellement des personnes physiques membres
de leur conseil d'administration ou de leur conseil de surveillance ou de tout
autre organe exerçant des fonctions équivalentes.
[ ]
« II. – Le
collège de supervision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
peut s'opposer, dans un délai fixé par décret en Conseil d'État, aux
nominations et aux renouvellements mentionnés au I s'il constate que les
personnes concernées ne remplissent pas les conditions d'honorabilité, de
compétence et d'expérience qui leur sont applicables. Cette décision est prise
après qu'ont été recueillies les observations des personnes concernées sur les
éléments établis par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
« Lorsque
l'établissement est affilié à un organe central mentionné à l'article
L. 511-31, la décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de
résolution est prise après avis de l'organe central considéré. Lorsqu’elle
envisage de ne pas suivre cet avis, l’Autorité de contrôle prudentiel et de
résolution entame une procédure contradictoire. Si elle décide à l’issue de
cette procédure contradictoire de ne pas suivre cet avis, elle doit motiver sa
décision sur les motifs justifiant de ne pas s’y conformer.
« Le
mandat ou la fonction des personnes dont la nomination ou le renouvellement
fait l'objet d'une opposition de la part de l'Autorité de contrôle prudentiel
et de résolution cesse à l'issue d'un délai fixé par décret en Conseil d'État,
après notification de la décision d'opposition.
« II
bis (nouveau). – Les I et II du présent article ne sont pas
applicables aux personnes et entités mentionnées aux a, b et c
de l’article L. 512-1-1, y compris celles ayant émis des valeurs
mobilières admises à la négociation sur un marché réglementé.
« III. – Les
entreprises mentionnées au 1° du A du I de l'article
L. 612-2 qui publient leurs résolutions au bulletin des annonces légales
obligatoires, ainsi que celles répondant à des conditions fixées par décret en
Conseil d'État, peuvent saisir l'Autorité de contrôle prudentiel et de
résolution pour avis sur toute proposition de nomination ou de renouvellement
de leurs dirigeants, ainsi que des membres de leur conseil d'administration,
directoire et conseil de surveillance.
« Un
décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent
article. » ;
2° L'avant-dernier
alinéa de l'article L. 612-24 est remplacé par deux alinéas ainsi
rédigés :
« Le
secrétaire général de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou son
représentant peut convoquer et entendre toute personne soumise à son contrôle
ou dont l'audition est nécessaire à l'exercice de sa mission de contrôle.
« Le
secrétaire général de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou son
représentant peut, en outre, pour les personnes mentionnées à l'article
L. 612-2, intervenir devant le conseil d'administration, le conseil de
surveillance ou tout organe exerçant des fonctions équivalentes, ou convoquer
et entendre collectivement les membres du conseil d'administration, du conseil
de surveillance ou de tout organe exerçant des fonctions
équivalentes. » ;
3° Au
premier alinéa de l'article L. 612-25, après le mot :
« obligation », sont insérés les mots : « de
notification, » et les mots : « ou de données » sont
remplacés par les mots : « , de données ou
d'audition » ;
4° L'article
L. 612-33 est ainsi modifié :
a) Le
premier alinéa est précédé de la mention : « I. – » ;
b) Il
est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – L'Autorité
de contrôle prudentiel et de résolution peut suspendre les personnes
mentionnées à l'article L. 612-23-1 lorsqu'elles ne remplissent plus les
conditions d'honorabilité, de compétence ou d'expérience requises par leur
fonction et que l'urgence justifie cette mesure en vue d'assurer une gestion
saine et prudente.
« Lorsque
l'établissement est affilié à un organe central mentionné à l'article
L. 511-31, la décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
est prise après avis de l'organe central considéré. Lorsqu’elle envisage de
ne pas suivre cet avis, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
entame une procédure contradictoire. Si elle décide à l’issue de cette
procédure contradictoire de ne pas suivre cet avis, elle doit motiver sa
décision sur les motifs justifiant de ne pas s’y conformer. » ;
5° Aux 4°
et 5° de l'article L. 612-39, après le mot :
« dirigeants », sont insérés les mots : « ou de toute autre
personne mentionnée à l'article L. 612-23-1 » ;
5° bis L'article
L. 612-24 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque
les personnes et entités mentionnées aux I, II et III de l'article
L. 612-2 fournissent leurs services sur internet, les contrôleurs peuvent,
pour accéder aux informations et éléments disponibles sur ces services, faire
usage d'une identité d'emprunt sans en être pénalement
responsables. » ;
5° ter Le
dernier alinéa de l'article L. 612-26 est ainsi rédigé :
« Les
contrôles sur place peuvent également être étendus aux succursales ou filiales,
installées à l'étranger, d'entreprises assujetties au contrôle de l'Autorité
soit, pour les contrôles dans un État partie à l'accord sur l'Espace économique
européen, en application de l'article L. 632-12, soit, pour les autres
États, dans le cadre des conventions bilatérales prévues à l'article
L. 632-13 ou avec un accord exprès pour le déroulement de cette extension
recueilli auprès de l'autorité compétente chargée d'une mission similaire à
celle confiée en France à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, à
condition que cette autorité soit elle-même soumise au secret professionnel.
Pour les pays avec lesquels n'a pas été conclue une des conventions bilatérales
prévues au même article L. 632-13, le secrétaire général est chargé de
recueillir l'accord de l'autorité compétente concernée et de préciser avec
elle, s'il y a lieu, les conditions d'extension du contrôle sur place d'une
personne assujettie déterminée à ses filiales ou succursales. Ces conditions sont
portées à la connaissance de cette personne et de ces entités. » ;
5° quater Au 1°
du I de l'article L. 613-31-2, après la référence :
« 2° », est insérée la référence :
« du I » ;
6° Après
l'article L. 511-10, il est inséré un article L. 511‑10-1
ainsi rédigé :
« Art. L. 511-10-1. – Les
membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de tout
autre organe exerçant des fonctions équivalentes disposent de l'honorabilité,
de la compétence et de l'expérience nécessaires.
« La
compétence des intéressés est appréciée par l'Autorité de contrôle prudentiel
et de résolution à partir de leur formation et de leur expérience, au regard de
leurs attributions. Lorsque des mandats ont été antérieurement exercés, la
compétence est présumée à raison de l'expérience acquise. Pour les nouveaux
membres, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution tient compte des
formations dont ils pourront bénéficier tout au long de leur mandat. L'Autorité
tient compte également, dans l'appréciation portée sur chaque personne, de la
compétence et des attributions des autres membres de l'organe auquel elle
appartient.
« Un
décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent
article. » ;
7° Après
l'article L. 532-2, il est inséré un article L. 532-2-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 532-2-1. – Les
membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de tout
autre organe exerçant des fonctions équivalentes disposent de l'honorabilité,
de la compétence et de l'expérience nécessaires.
« La
compétence des intéressés est appréciée par l'Autorité de contrôle prudentiel
et de résolution à partir de leur formation et de leur expérience, au regard de
leurs attributions. Lorsque des mandats ont été antérieurement exercés, la
compétence est présumée à raison de l'expérience acquise. Pour les nouveaux
membres, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution tient compte des
formations dont ils pourront bénéficier tout au long de leur mandat. L'Autorité
tient compte également, dans l'appréciation portée sur chaque personne, de la
compétence et des attributions des autres membres de l'organe auquel elle
appartient.
« Un
décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent
article. » ;
8° À
la section 7 du chapitre Ier du titre Ier
du livre V, dans sa rédaction résultant de la présente loi, il est inséré
un article L. 511-47-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 511-47-1. – I. – En
cas de cessation du mandat d'un membre du conseil d'administration, du conseil
de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions équivalentes, à
la suite d'une décision d'opposition prise par l'Autorité de contrôle
prudentiel et de résolution en application de l'article L. 612-23-1, ce
conseil peut, entre deux assemblées générales, procéder à des nominations à
titre provisoire.
« Lorsque
l'opposition de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution aboutit à ce
que le nombre des membres du conseil devienne inférieur au minimum légal, les
administrateurs restants ou le directoire convoquent immédiatement l'assemblée
générale ordinaire en vue de compléter l'effectif du conseil d'administration
ou du conseil de surveillance.
« Lorsque
l'opposition de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution aboutit à ce
que le nombre des membres du conseil devienne inférieur au minimum statutaire
sans toutefois être inférieur au minimum légal, le conseil d'administration ou
le conseil de surveillance procède, dans le délai de trois mois à compter du
jour où se produit la cessation, à des nominations à titre provisoire en vue de
compléter son effectif.
« Les
nominations effectuées par le conseil, en application du troisième alinéa du
présent I, sont notifiées à l'Autorité de contrôle prudentiel et de
résolution dans les conditions fixées à l'article L. 612-23-1 et soumises
à la ratification de la prochaine assemblée générale ordinaire. À défaut de
ratification, les délibérations prises et les actes accomplis antérieurement
par le conseil n'en demeurent pas moins valables.
« Lorsque
le conseil néglige de procéder aux nominations requises ou si l'assemblée n'est
pas convoquée, tout intéressé peut demander en justice la désignation d'un
mandataire chargé de convoquer l'assemblée générale à l'effet de procéder aux
nominations ou de ratifier les nominations prévues au troisième alinéa du
présent I.
« II. – En
cas de cessation du mandat du président, le conseil d'administration ou le
conseil de surveillance peut déléguer un administrateur ou un membre du conseil
de surveillance dans les fonctions de président. Cette délégation est donnée
pour une durée limitée et n'est pas renouvelable. Elle doit faire l'objet d'une
notification auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans
les conditions fixées à l'article L. 612-23-1. »
Les 1° bis et 2° de
l’article L. 612-5 du code monétaire et financier sont complétés par les
mots : « , ou son représentant ».
Articles 14 bis A
et 14 bis
(Conformes)
Le
code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Après
le mot : « participations », la fin de l’article L. 511–2
est ainsi rédigée : « après, selon le cas, autorisation
préalable de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, déclaration ou
notification. » ;
2° Après
l’article L. 511-12-1, il est inséré un article L. 511‑12-2
ainsi rédigé :
« Art. L. 511-12-2. – L’établissement
de succursales dans des États qui ne sont pas parties à l’accord sur l’Espace
économique européen et l’acquisition de tout ou partie d’une branche d’activité
significative par un établissement de crédit mentionné à l’article L. 611-1
doivent être autorisés par l’Autorité de contrôle prudentiel et de
résolution. »
3°
L’article L. 611–1 est complété par un 11 et un 12 ainsi rédigés :
« 11.
Les conditions dans lesquelles les établissements de crédit peuvent établir des
succursales dans des États qui ne sont pas parties à l’accord sur l’Espace
économique européen ;
« 12.
Les conditions dans lesquelles les établissements de crédit peuvent acquérir
tout ou partie d’une branche d’activité significative sans qu’il soit porté
préjudice à la gestion saine et prudente de ces établissements. » ;
4° Après
le quatrième alinéa du II de l’article L. 612–1, il est inséré un 5° ainsi
rédigé :
« 5° De
veiller au respect par les personnes soumises à son contrôle des règles
relatives aux modalités d’exercice de leur activité par elles-mêmes ou par
l’intermédiaire de filiales et aux opérations d’acquisition et de prise de
participation. »
Chapitre III
Supervision des chambres de compensation
et des contreparties aux transactions sur dérivés
Le
code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° L'article
L. 141-4 est ainsi modifié :
a) Après
les mots : « sécurité des », la fin du II est ainsi
rédigée : « chambres de compensation définies à l'article
L. 440-1 et des systèmes de règlement et de livraison d'instruments
financiers. » ;
b) Il
est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. – La
Banque de France procède à des contrôles sur pièces et sur place pour
l'exercice des missions mentionnées au premier alinéa du I et au II.
Elle effectue des expertises et se fait communiquer par les chambres de
compensation et par les gestionnaires des systèmes de paiement ou de règlement
et de livraison d'instruments financiers les informations et les documents
utiles à l'exercice de ces missions.
« Dans
le cas où un rapport est établi, le projet de rapport est porté à la
connaissance des dirigeants de la chambre de compensation ou du gestionnaire du
système contrôlé, qui peuvent faire part de leurs observations, dont il est
fait état dans le rapport définitif. Les recommandations formulées par la
Banque de France, ainsi que toute autre information transmise à la chambre de
compensation ou au gestionnaire du système contrôlé, ne peuvent être communiquées
à des tiers, en dehors des cas où la loi le prévoit, sans l'accord préalable de
la Banque de France. » ;
2° L'article
L. 440-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 440-1. – Les
chambres de compensation sont les contreparties centrales définies au 1 de
l'article 2 du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du
Conseil, du 4 juillet 2012, sur les produits dérivés de gré à gré, les
contreparties centrales et les référentiels centraux.
« Elles
sont agréées en tant qu'établissement de crédit par l'Autorité de contrôle
prudentiel et de résolution, après consultation de l'Autorité des marchés
financiers et de la Banque de France.
« Toute
modification des éléments constitutifs de leur agrément est soumise à
l'autorisation préalable de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution,
après consultation de l'Autorité des marchés financiers et de la Banque de
France.
« Lorsque
l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution reçoit les informations
prévues à l'article 31 du règlement (UE) n° 648/2012 du
Parlement européen et du Conseil, du 4 juillet 2012, précité ou est saisie
au titre d'un projet d'accord d'interopérabilité mentionné à l'article 54
de ce même règlement, elle consulte également l'Autorité des marchés financiers
et la Banque de France.
« Les
règles de fonctionnement des chambres de compensation sont approuvées par
l'Autorité des marchés financiers.
« Ces
règles sont rédigées en français ou, dans les cas définis par le règlement
général de l'Autorité des marchés financiers, dans une autre langue usuelle en
matière financière.
« Un
décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent
article. » ;
3° Les
deux derniers alinéas de l'article L. 440-2 sont remplacés par un alinéa
ainsi rédigé :
« Les
relations entre une chambre de compensation et une personne morale mentionnée
aux 1 à 5 sont de nature contractuelle. » ;
4° Le
premier alinéa de l'article L. 440-3 est ainsi rédigé :
« L'Autorité
des marchés financiers peut interdire l'accès, par une entreprise de marché ou
une personne gérant un système multilatéral de négociation, à une chambre de
compensation ou à un système de règlement et de livraison d'instruments
financiers lorsque cet accès risque de mettre en péril le fonctionnement
harmonieux et ordonné des marchés ou d'aggraver le risque
systémique. » ;
5° Le
premier alinéa de l'article L. 440-7 est ainsi rédigé :
« Les
dépôts effectués par les donneurs d'ordre auprès des prestataires de service
d'investissement, des adhérents d'une chambre de compensation, ou effectués par
ces adhérents auprès d'une telle chambre en couverture ou garantie des
positions prises sur des instruments financiers prennent la forme d'une
garantie financière prévue à l'article L. 211-38 ou de toute autre forme
prévue par les règles de fonctionnement. » ;
6° L'article
L. 440-8 est ainsi rédigé :
« Art. L. 440-8. – Aucun
créancier d'un donneur d'ordre, d'un prestataire de services d'investissement
mentionné à l'article L. 440-7, d'un adhérent d'une chambre de
compensation ou, selon le cas, de la chambre elle-même, ni aucun mandataire de
justice désigné dans le cadre du livre VI du code de commerce ne peut se
prévaloir d'un droit quelconque sur les dépôts qui prennent la forme d'une
garantie financière prévue à l'article L. 211-38 du présent code,
même sur le fondement du livre VI du code de commerce.
« Les
interdictions mentionnées au premier alinéa sont également applicables aux
procédures judiciaires ou amiables ouvertes hors de France, équivalentes ou
similaires à celles prévues au livre VI du code de commerce. » ;
7° L'article
L. 440-9 est ainsi rédigé :
« Art. L. 440-9. – En
cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de
liquidation judiciaires mentionnées au livre VI du code de commerce ou de toute
procédure équivalente ouverte sur le fondement d'un droit étranger à l'encontre
d'un adhérent d'une chambre de compensation ou de tout autre cas de défaillance
de cet adhérent, la chambre peut, de plein droit et sans formalité :
« 1° Transférer
chez un autre adhérent les dépôts effectués auprès de cet adhérent et afférents
aux positions prises par les donneurs d'ordre non défaillants ;
« 2° Transférer
chez un autre adhérent les positions enregistrées chez elle pour le compte des
donneurs d'ordre de cet adhérent et les dépôts y afférents ;
« 3° Prendre
toute autre disposition autorisée par ses règles de fonctionnement de nature à
limiter ou à supprimer les risques auxquels elle est exposée, y compris, le cas
échéant, la liquidation des actifs et positions détenus par l'adhérent
compensateur défaillant pour le compte du donneur d'ordre.
« Tout
excédent dont la chambre de compensation est redevable une fois qu'elle a
achevé le processus de gestion de la défaillance de l'adhérent compensateur est
restitué sans délai aux donneurs d'ordre lorsqu'ils sont connus de la
contrepartie centrale ou, s'ils ne le sont pas, à l'adhérent compensateur pour
le compte de ses donneurs d'ordre. »
(Conformes)
Le
code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Après
le 17° du II de l'article L. 621-9, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« L'Autorité
des marchés financiers veille au respect par ces mêmes entités ou personnes,
ainsi que par les personnes physiques placées sous leur autorité ou agissant
pour leur compte, des dispositions des règlements européens
applicables. » ;
2° L'article
L. 621-14 est ainsi modifié :
a) À
la première phrase du premier alinéa et au second alinéa du I, après le
mot : « résultant », sont insérés les mots : « des
règlements européens, » ;
b) Au
premier alinéa du II, après le mot : « conformer », sont
insérés les mots : « aux règlements européens, » ;
3° (nouveau) Après
l'article L. 621-18-5, sont insérés deux articles L. 621-18-6 et L.
621-18-7 ainsi rédigés :
« Art.
L. 621-18-6. – L'Autorité des marchés financiers est compétente
pour l'application des dispositions des articles 4, 5, 9 et 10 du règlement
(UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 4 juillet 2012,
sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les
référentiels centraux s'agissant du respect des obligations de compensation, de
notification et de déclaration par les contreparties à un contrat financier au
sens dudit règlement.
« La
notification des transactions intra-groupe prévue aux articles 4 et 11 dudit
règlement s'effectue auprès de l'Autorité des marchés financiers, lorsque la
contrepartie est une contrepartie non financière ou une personne ou entité
mentionnée aux 7° et 7° bis du II de l'article L. 621-9.
« L'Autorité
des marchés financiers est également compétente pour le contrôle des
dispositions de l'article 11 dudit règlement pour les personnes ou entités
mentionnées aux mêmes 7° et 7° bis du II de l'article L. 621-9, les
contreparties non financières ainsi que les prestataires de services
d'investissement dans les conditions prévues aux articles L. 621-9 et
L. 533-10.
« Art.
L. 621-18-7. – L'Autorité des marchés financiers peut recevoir
délégation de l'Autorité européenne des marchés financiers dans les conditions
prévues à l'article 74 du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen
et du Conseil, du 4 juillet 2012, sur les produits dérivés de gré à gré, les
contreparties centrales et les référentiels centraux pour le contrôle des référentiels
centraux. »
(Conforme)
I. – Le
deuxième alinéa de l'article L. 132-23 du code des assurances est ainsi modifié
:
1° À
la deuxième phrase, après le mot : « date », sont insérés les
mots : « de liquidation des droits individuels intervenant à partir
de la date ».
2° Après
la deuxième phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :
« La
convention d'assurance de groupe dénommée « Complémentaire retraite des
hospitaliers » peut également prévoir, à la date de liquidation des droits
individuels intervenant à partir de la date de cessation d'activité
professionnelle, une possibilité de rachat dans la limite de 20 % de la
valeur des droits individuels garantis par la convention à la date de
liquidation. Si une possibilité de rachat lui est ouverte, l'affilié reçoit,
lorsqu'il demande la liquidation de ses droits, une information détaillant les
options soumises à son choix, dont le contenu est fixé par arrêté du ministre
chargé de l'économie. »
II
(nouveau). – Le II de l’article
25 de la loi n° 2006-1770 du 30 décembre 2006 pour le développement
de la participation et de l’actionnariat salarié et portant diverses
dispositions d’ordre économique et social est ainsi modifié :
1°
À la première phrase, après le mot : « publique », sont insérés
les mots : « et les affiliés à la convention d’assurance de groupe
dénommée "Complémentaire retraite des hospitaliers" » ;
2°
À la seconde phrase, après le mot : « adhérents », sont insérés
les mots : « et les affiliés ».
DISPOSITIONS RELATIVES AUX SOCIÉTÉS OU CAISSES
D'ASSURANCES ET DE RÉASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES
(Conforme)
PROTECTION DES CONSOMMATEURS ET ÉGALITÉ ENTRE LES FEMMES
ET LES HOMMES
Plafonnement des frais d'incident et offre de services
bancaires pour la clientèle en situation de fragilité
La
sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre Ier du
livre III du code monétaire et financier est complétée par un article
L. 312-1-3 ainsi rétabli :
« Art. L. 312-1-3. – Les
commissions perçues par un établissement de crédit à raison du traitement des
irrégularités de fonctionnement d'un compte bancaire sont plafonnées, par mois
et par opération, pour les personnes physiques n'agissant pas pour des besoins
professionnels. Parmi ces personnes, celles qui souscrivent l’offre
mentionnée au deuxième alinéa du présent article ainsi que celles qui
bénéficient des services bancaires de base mentionnés au cinquième alinéa de
l’article L. 312‑1 se voient appliquer des plafonds spécifiques.
« Les
établissements de crédit proposent aux personnes physiques n’agissant pas
pour des besoins professionnels qui se trouvent en situation de fragilité,
eu égard, notamment, au montant de leurs ressources, une offre spécifique qui
comprend des moyens de paiement, dont au moins deux chèques de banque par
mois, et des services appropriés à leur situation et de nature à limiter
les frais supportés en cas d'incidents, dans des conditions tarifaires
fixées par décret.
« Les
conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil
d'État. »
Article 17 bis AA (nouveau)
Le Gouvernement remet au
Parlement, avant le 30 juin 2014, un rapport sur la tarification des services
bancaires dans les départements et collectivités d’outre-mer.
Article 17 bis AB (nouveau)
La
section 1 du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la
consommation est complétée par un article L. 312-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 312-3-1. – Les
emprunteurs, personnes physiques n’agissant pas pour des besoins
professionnels, ne peuvent contracter de prêts libellés dans une devise
étrangère à l’Union européenne remboursables en monnaie nationale que
s’ils déclarent percevoir principalement leurs revenus ou détenir un patrimoine
dans cette devise au moment de la signature du contrat de prêt, excepté si le
risque de change n’est pas supporté par l’emprunteur.
« Ils
sont informés des risques inhérents à un tel contrat de prêt et les
possibilités éventuelles de conversion des remboursements en monnaie nationale
en cours de prêts leur sont précisées avant l’émission de l’offre de prêt.
« Les
conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil
d’État. »
Après
la sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre Ier
du livre III du code monétaire et financier, est insérée une
sous-section 1 bis ainsi rédigée :
« Sous-section 1 bis
« Inclusion
bancaire et prévention du surendettement
« Art. L. 312-1-1 A. – L'association
française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement,
mentionnée à l'article L. 511-29, adopte une charte d'inclusion bancaire
et de prévention du surendettement homologuée par arrêté du ministre chargé de
l'économie, après avis du Comité consultatif du secteur financier et du Comité
consultatif de la législation et de la réglementation financières. Cette charte
est applicable à tout établissement de crédit. Le contrôle du respect de la
charte est assuré par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et
relève de la procédure prévue à l'article L. 612-31.
« Cette
charte a pour objet de renforcer l'accès aux services bancaires et de faciliter
l'usage de ces services, en particulier en ce qui concerne les moyens de
paiement, pour les personnes physiques n'agissant pas pour des besoins
professionnels. Elle a également pour objet de mieux prévenir le surendettement
de ces personnes.
« Cette
charte précise notamment les modalités d'information des clientèles concernées
par les offres mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 312-1-3.
Elle précise également les actions de formation et de sensibilisation réalisées
par les établissements de crédit afin de favoriser la diffusion de ces offres
auprès des personnes concernées.
« Cette
charte définit également les conditions dans lesquelles chaque établissement de
crédit se dote d'un dispositif de détection précoce des situations de fragilité
financière de ses clients et apporte à ces situations des réponses adaptées, en
concertation avec le client concerné. »
La
sous-section 1 bis de la
section 1 du chapitre II du titre Ier du
livre III du code monétaire et financier, telle qu'elle résulte de
l'article 17 bis A, est complétée par un article L. 312-1-1 B ainsi
rédigé :
«
Art. L. 312-1-1 B. – Il est créé, auprès de la
Banque de France, un observatoire de l'inclusion bancaire chargé de collecter
des informations sur l'accès aux services bancaires des personnes physiques
n'agissant pas pour des besoins professionnels, sur l'usage que ces personnes
font de ces services bancaires et sur les initiatives des établissements de
crédit en la matière. Cet observatoire est également chargé de définir, de
produire et d'analyser des indicateurs relatifs à l'inclusion bancaire visant
notamment à évaluer l'évolution des pratiques des établissements de crédit dans
ce domaine.
« Les
établissements de crédit fournissent à l'observatoire les informations
nécessaires à l'exercice de sa mission.
« Un
décret en Conseil d'État précise l'organisation et le fonctionnement de l'observatoire.
« L'observatoire
de l'inclusion bancaire publie un rapport annuel sur la mise en œuvre de ses
missions. Ce rapport comporte notamment une analyse des indicateurs
d’inclusion bancaire et de leur évolution, une évaluation des pratiques des
établissements de crédit, ainsi que les préconisations éventuelles de
l’observatoire afin d’améliorer l’inclusion bancaire. Il peut également
décrire et analyser les exemples de bonnes ou de mauvaises pratiques
individuelles de certains établissements de crédit. »
Mesures relatives à la protection et à l'information
des entreprises
(Conformes)
La
sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre Ier du
livre III du code monétaire et financier est complétée par un article
L. 312-1-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 312-1-6. – La
gestion d'un compte de dépôt pour les personnes physiques agissant pour des
besoins professionnels est réglée par une convention écrite entre le client et
son établissement de crédit.
« Les
principales dispositions que cette convention de compte doit comporter,
notamment les modalités d’accès à la médiation, sont précisées par un
arrêté du ministre chargé de l'économie. »
(Supprimé)
Assurance-emprunteur
I. – Le
code de la consommation est ainsi modifié :
1° Le
dernier alinéa de l'article L. 311-4 est supprimé ;
2° Après
le même article L. 311-4, il est inséré un article L. 311-4-1
ainsi rédigé :
« Art. L. 311-4-1. – Lorsqu'un
prêteur propose habituellement des contrats de crédit assortis d'une
proposition d'assurance ayant pour objet la garantie de remboursement du
crédit, toute publicité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 311-4
diffusée pour son compte sur ces contrats mentionne le coût de l'assurance, à
l'aide de l'exemple représentatif mentionné au même premier alinéa. Ce coût est
exprimé :
« 1° À
l'exclusion de tout autre taux, en taux annuel effectif de l'assurance, qui
permette la comparaison par l'emprunteur de ce taux avec le taux annuel
effectif global du crédit ;
« 2° En
montant total dû en euros par l'emprunteur au titre de l'assurance sur la durée
totale du prêt ;
« 3° En
euros par mois. Il est précisé si ce montant s'ajoute ou non à l'échéance de
remboursement du crédit. » ;
3° Le III
de l'article L. 311-6 est ainsi rédigé :
« III. – Lorsque
le prêteur offre à l'emprunteur ou exige de lui la souscription d'une
assurance, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit informe l'emprunteur du coût
de l'assurance en portant à sa connaissance les éléments mentionnés à
l'article L. 311‑4‑1. » ;
4° La
section 2 du chapitre II du titre Ier du
livre III est ainsi modifiée :
a) L'intitulé
est complété par les mots : « et information de
l'emprunteur » ;
b) Sont
ajoutés des articles L. 312-6-1 et L. 312-6-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 312-6-1. – Tout
document remis à l'emprunteur préalablement à la formulation de l'offre mentionnée
à l'article L. 312-7 et comportant un ou plusieurs éléments chiffrés
sur l'assurance de groupe mentionnée au premier alinéa de l'article
L. 312-9 mentionne le coût de cette assurance. Ce coût est exprimé :
« 1° À
l'exclusion de tout autre taux, en taux annuel effectif de l'assurance, qui
permette la comparaison par l'emprunteur de ce taux avec le taux effectif
global annuel ;
« 2° En
montant total en euros dû par l'emprunteur au titre de l'assurance sur la durée
totale du prêt ;
« 3° En
euros et par période, selon la périodicité de paiement. Il est précisé si ce
montant s'ajoute ou non à l'échéance de remboursement du crédit.
« Simultanément
à la remise de tout document visé au présent article, doivent être remises la
fiche standardisée d’information visée à l’article L. 312-6-2 ainsi que la
notice visée au 1° de l’article L. 312-9.
« Tout
intermédiaire d’assurance ou organisme assureur proposant à l’emprunteur une
assurance en couverture d’un crédit immobilier est soumis aux mêmes obligations
d’information.
« Art. L. 312-6-2 – Une
fiche standardisée d'information est remise à toute personne qui se voit
proposer ou qui sollicite une assurance ayant pour objet de garantir le
remboursement d'un prêt visé à l'article L. 312-2. Un décret en Conseil
d'État fixe les modalités d'application du présent alinéa.
« La
fiche standardisée d'information mentionne [ ] la possibilité pour l'emprunteur
de souscrire auprès de l'assureur de son choix une assurance dans les
conditions fixées à l'article L. 312-9, et précise les types de
garanties proposées. Un arrêté fixe le format de cette fiche ainsi que son
contenu. » ;
4° bis L'article
L. 312-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans
les cas où l'emprunteur présente un autre contrat d'assurance à la place du
contrat d'assurance de groupe proposé par le prêteur, dans les conditions
prévues à l'article L. 312-9, le prêteur peut émettre une offre
modifiée, sans que les délais mentionnés à l’article L. 312-10 ne soient
prorogés ni ne courent à nouveau. » ;
5° L'article
L. 312-9 est ainsi modifié :
a) L'avant-dernier
alinéa est ainsi rédigé :
« Le
prêteur ne peut, en contrepartie de son acceptation en garantie d'un contrat
d'assurance autre que le contrat d'assurance de groupe qu'il propose, ni
modifier le taux, qu'il soit fixe ou variable, ou les conditions d'octroi du
crédit, prévus dans l'offre définie à l'article L. 312-7, ni exiger le
paiement de frais supplémentaires, y compris les frais liés aux travaux
d'analyse de cet autre contrat d'assurance. » ;
b)
Au début du cinquième alinéa, sont insérés les mots : « Jusqu’à la
signature de l’offre définie à l’article L. 312-7 par l’emprunteur, »
;
c) Après
le cinquième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Si
l’offre définie à l’article L. 312-7 a été émise, le prêteur notifie à
l’emprunteur sa décision d’acceptation ou de refus dans un délai de huit jours
à compter de la réception de la demande de substitution et lui adresse, s’il y
a lieu, l’offre modifiée mentionnée à l’article L. 300-12-8 dans les
six jours ouvrables suivant cette notification.
[ ]
« Un
décret en Conseil d'État fixe les
modalités selon lesquelles le prêteur établit l’offre modifiée mentionnée à
l’article L. 312‑8 et définit les conditions dans
lesquelles le prêteur et l'assureur délégué s'échangent les informations
préalables à la souscription des contrats. » ;
6° La
sous-section 1 de la section 1 du chapitre III du titre Ier
du livre III est complétée par un article L. 313-2-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 313-2-1. – Un
décret en Conseil d'État définit les modalités de calcul du taux annuel
effectif de l'assurance mentionné aux articles L. 311-4-1 et
L. 312-6-1. »
II. – (Non
modifié)
Article 18 bis (nouveau)
L’article
L. 331-3-1 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« À
compter de la décision déclarant la recevabilité de la demande, le délai de
trente jours mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 113-3 du code
des assurances, lorsqu’il est applicable, est porté à cent-vingt-jours pour les
assurances ayant pour objet la garantie de remboursement d’un emprunt relevant
du chapitre II du titre Ier du livre III du présent code et figurant
dans l’état du passif définitivement arrêté par la commission ou le juge. Le
contrat d’assurance correspondant ne peut pas être résilié pendant la période
de suspension et d’interdiction des procédures et des cessions de rémunération
définie au premier alinéa. »
Mesures relatives aux intermédiaires bancaires et
financiers
(Conforme)
Référentiel de place
I. – Le
code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Le
paragraphe 7 de la sous-section 1 de la section 1 du
chapitre IV du titre Ier du livre II est complété par
un article L. 214-23-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 214-23-2. – I. – Les
organismes de placement collectif en valeurs mobilières transmettent, directement
ou par la société de gestion qui les gère, les informations les concernant à un
organisme agréé doté de la personnalité morale chargé de la gestion d'un
référentiel de place unique. Cet organisme a pour mission de recueillir, de
traiter et de diffuser ces informations. Il regroupe les professions
participant à la gestion des organismes de placement collectif en valeurs
mobilières. Cet organisme est agréé, au vu de ses statuts, par arrêté du
ministre chargé de l'économie.
« Un
arrêté du ministre chargé de l'économie fixe la liste des informations
mentionnées au présent I qui sont rendues publiques et sont opposables aux
tiers et, parmi elles, de celles dont la mise à disposition ou la diffusion au
profit des investisseurs, des tiers ou de l'Autorité des marchés financiers sur
le référentiel de place unique visé au présent I a un caractère
libératoire pour l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières ou la
société de gestion qui le gère.
« II. – L'enregistrement
des organismes de placement collectif en valeurs mobilières et de leurs
catégories de parts ou d'actions donne lieu au paiement, par les organismes de
placement collectif en valeurs mobilières, auprès de l'organisme agréé
mentionné au I, de frais d'inscription annuels fixés par arrêté du
ministre chargé de l'économie au vu des éléments transmis par cet organisme
agréé, dans une limite de 500 € applicable à chaque catégorie de parts ou
d'actions.
« III. – Le
conseil d'administration de l'organisme agréé mentionné au I peut décider
que les organismes de placement collectif en valeurs mobilières, ou les
sociétés de gestion qui les gèrent, transmettent au référentiel de place unique
d'autres informations que celles prévues par l'arrêté visé au même I. La
liste de ces informations est rendue publique. » ;
2° À
l'article L. 214-24-1, la référence : « L. 214-23-1 »
est remplacée par la référence : « L. 214-23-2 ».
II. – (Non
modifié)
Mesures de simplification
L'article
L. 312-1 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Le
deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) La
deuxième phrase est complétée par les mots : « définies par
arrêté » ;
a bis
(nouveau)) Après la deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« L’établissement
de crédit ainsi désigné par la Banque de France procède à l’ouverture du compte
dans les trois jours ouvrés à compter de la réception de l’ensemble des pièces
qui lui sont nécessaires pour procéder à cette ouverture. » ;
b) À
la troisième phrase, après la première occurrence du mot :
« compte », sont insérés les mots : « remet
systématiquement et sans délai au demandeur une attestation de refus
d'ouverture de compte et » ;
c) Sont
ajoutées deux phrase ainsi rédigées :
« À
la demande d'une personne physique, le département, la caisse d'allocations
familiales, le centre communal ou intercommunal d’action sociale dont cette
personne dépend ou une association ou fondation à but non lucratif dont l’objet
est d’accompagner les personnes en difficulté ou de défendre les consommateurs ou
les intérêts des familles peut également transmettre en son nom et pour son
compte la demande de désignation et les pièces requises à la Banque de France. Les
associations et fondations qui peuvent ainsi agir au nom et pour le compte du
demandeur doivent remplir des conditions fixées par décret. » ;
2° Le
troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elle
fixe un modèle type d'attestation de refus d'ouverture de compte. » ;
3° Les
cinquième et sixième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les
établissements de crédit ainsi désignés par la Banque de France sont tenus
d'offrir au titulaire du compte des services bancaires de base dont le contenu
et les conditions tarifaires sont précisés par décret. » ;
4° Le
dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Le
présent article s'applique aux personnes inscrites aux fichiers gérés par la
Banque de France en application de l'article L. 131-85 du présent
code et de l'article L. 333-4 du code de la consommation. »
Article 21 bis AA (nouveau)
Le
quatrième alinéa de l’article L. 142-9 du code monétaire et financier est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« L’article
L. 2323-86 du code du travail ne s’applique pas aux personnes morales de
droit privé sur lesquelles la Banque de France exerce une influence dominante
au sens de l’article L. 2331‑1 du même code. »
La
sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre
III du code monétaire et financier est complétée par un article L. 312-1-5
ainsi rédigé :
« Art. L. 312-1-5. – Le
client , personne physique n’agissant pas pour des besoins professionnels, est
informé gratuitement, par le biais de son relevé de compte mensuel, du montant
et de la dénomination des frais bancaires liés à des irrégularités et
incidents que l'établissement entend débiter sur son compte de dépôt . Ce débit a lieu au
minimum quatorze jours après la date d’arrêté du relevé de compte.
«
Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en
Conseil d’État. Le dispositif mis en place par le présent article entre en
vigueur dix-huit mois après la publication du décret mentionné à la première
phrase. »
(Conforme)
I. – Le
code de la consommation est ainsi modifié :
1° L'article
L. 331-6 est ainsi modifié :
a) Le
premier alinéa est précédé de la mention : « I. – » ;
b) Le
dernier alinéa est supprimé ;
c) Il
est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Toutefois,
lorsque la situation du débiteur, sans qu'elle soit irrémédiablement compromise
au sens du troisième alinéa de l'article L. 330-1, ne permet pas de
prévoir le remboursement de la totalité de ses dettes et que la mission de
conciliation de la commission paraît de ce fait manifestement vouée à l'échec,
la commission peut, après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs
observations et sous réserve de l’application des dispositions de l’article L.
333-1-1, imposer directement la mesure prévue au 4° de l’article L. 331-7 ou
recommander les mesures prévues aux articles L. 331-7-1 et L. 331-7-2. » ;
2° L’article
L. 331-3-1 est ainsi modifié :
a) À la troisième phrase du
premier alinéa, les mots : « un an » sont remplacés par les mots :
« deux ans » ;
b) Sont ajoutés deux alinéas
ainsi rédigés :
« Les
créances figurant dans l’état d’endettement du débiteur dressé par la
commission ne peuvent produire d’intérêts ou générer de pénalités de retard à
compter de la date de recevabilité et jusqu’à la mise en œuvre des mesures
prévues aux 1° et 2° de l’article L. 330-1 et aux articles
L. 331-6, L. 331-7, L. 331-7-1 et L. 331-7-2.
« Les
créanciers informent de la recevabilité de la demande les personnes qu’ils ont
chargées d’actions de recouvrement. » ;
2° bis La
première phrase du sixième alinéa de l'article L. 331-7 est ainsi
rédigée :
« Si,
à l'expiration de la période de suspension, le débiteur saisit de nouveau la
commission, celle-ci réexamine sa situation. » ;
3° Le
dernier alinéa des articles L. 331-7 et L. 331-7-1 est
supprimé ;
4° Au
premier alinéa de l'article L. 334-5, les mots :
« l'avant-dernière » sont remplacés par les mots : « la
dernière » ;
5° L'avant-dernier
alinéa de l'article L. 330-1 est ainsi rédigé :
« À
l'occasion des recours exercés devant lui en application des articles
L. 331-4, L. 331-7 et L. 332-2, le juge du tribunal d'instance
peut, avec l'accord du débiteur, décider l'ouverture d'une procédure de
rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Lorsqu'il statue en
application des articles L. 331-7 et L. 332-2, il peut en outre
prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. » ;
6° Au
IV de l'article L. 331-3, les mots : « et d'orientation »
sont supprimés ;
7° Après
l'article L. 332-5-1, il est inséré un article L. 332‑5‑2
ainsi rédigé :
« Art. L. 332-5-2. – Lorsque
le juge d'instance statue en application de l'avant-dernier alinéa de l'article
L. 330-1, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire emporte
les mêmes effets que ceux visés à l'article L. 332-5.
« Le
greffe procède à des mesures de publicité pour permettre aux créanciers qui
n'ont pas été avisés du recours de former tierce opposition à l'encontre de ce
jugement. Les créances dont les titulaires n'ont pas formé tierce opposition
dans un délai de deux mois à
compter de cette publicité sont éteintes.
« Avant
de statuer, le juge peut faire publier un appel aux créanciers. Il peut
vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les
constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le
débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L. 331-2. Il
peut également prescrire toute mesure d'instruction qu'il estime utile.
Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de
tout renseignement lui permettant d'apprécier la situation du débiteur et
l'évolution possible de celle-ci. » ;
8° À
l'article L. 332-11, après la référence :
« L. 332-5 », sont insérées les références :
« , L. 332-5-1, L. 332-5-2 » ;
9° À
la première phrase de l'article L. 333-1-2, après la référence :
« L. 332-5, », sont insérées les références :
« L. 332‑5-1, L. 332-5-2, » ;
10°
Le III de l'article L. 333-4 est ainsi modifié :
a) À la fin de la seconde phrase du
premier alinéa, la référence : « ou L. 332-5 » est
remplacée par les références : « , L. 332-5,
L. 332-5-1 ou L. 332-5-2 » ;
b) (nouveau)
À la seconde phrase du quatrième alinéa, après le mot : «
successivement », sont insérés les mots : « , dans le cadre d’une révision
ou d’un renouvellement du plan ou des mesures, » ;
11° À
la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 331-3-1, à la
dernière phrase de l'article L. 331-3-2 et au dernier alinéa de l'article
L. 333-7, après la référence : « L. 332-5 », sont
insérés les mots : « , jusqu'au jugement prononçant un redressement
personnel sans liquidation judiciaire ».
II. – (Non modifié)
III
(nouveau). – Le présent
article entre en vigueur le 1er janvier 2014. Il s’applique aux
procédures de traitement des situations de surendettement en cours à cette
date.
I. – Le
code de la consommation est ainsi modifié :
1° À la
dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 330‑1, après
le mot : « principale », sont insérés les mots : « et
que la valeur estimée de celle-ci à la date du dépôt du dossier de
surendettement soit égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non
professionnelles exigibles et à échoir » ;
2° L'article
L. 331-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le
montant des remboursements peut, avec l'accord du débiteur et dans des limites
raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable
du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3
du code du travail, en vue d'éviter la cession de la résidence
principale. » ;
3° L'article
L. 331-3-1 est ainsi modifié :
a) L'avant-dernier
alinéa est ainsi modifié :
– la
première phrase est complétée par les mots : « et aux allocations de
logement » ;
– la
seconde phrase est ainsi rédigée :
« Le
déblocage des allocations de logement s’effectue dans les conditions prévues
aux articles L. 542‑7‑1 et L. 831‑8 du code de la
sécurité sociale. » ;
b) Il
est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'un
protocole de cohésion sociale prévu aux articles L. 353‑15‑2
et L. 442‑6‑5 du code de la construction et de
l'habitation a été conclu avec le bailleur antérieurement à la décision de
recevabilité, le paiement des arriérés de loyer prévu par ledit protocole est
suspendu jusqu'à la mise en œuvre des mesures prévues aux 1° et 2° de
l'article L. 330-1 ou aux articles L. 331-6 à L. 331-7-2 du présent
code. Lorsque lesdites mesures prévoient des modalités de règlement de la
dette de loyer, celles‑ci se substituent aux modalités de règlement de la
dette de loyer prévues dans le protocole de cohésion sociale, dont la durée est
prolongée jusqu’au règlement de la dette de loyer, dans la limite de la durée
des mesures de redressement prises en application des articles L. 331‑6
à L. 331‑7‑2 du présent code. »
II
(nouveau). – À l’exception
du a du 3° du I, les dispositions du
présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2014. Elles
s’appliquent aux procédures de traitement des situations de surendettement en
cours à cette date.
Article 22 ter (nouveau)
Le
septième alinéa du II de l’article L. 331-3 du code de la consommation est
complété par une phrase ainsi rédigée :
«
Dans chaque département, le conseil général et la caisse d’allocations
familiales désignent, chacun pour ce qui le concerne, un correspondant en vue
de favoriser la coordination de leurs actions avec celles de la commission et
notamment de faciliter la mise en place des mesures d’accompagnement social ou
budgétaire prévues au présent titre. »
Article 22 quater (nouveau)
Après
le septième alinéa du II de l’article L. 331-3 du code de la consommation, il
est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque
le débiteur a déjà bénéficié d’une mesure de rétablissement personnel prévue au
troisième alinéa de l’article L. 330-1 et qu’il saisit à nouveau la
commission, celle-ci peut, si elle estime que la situation du débiteur est à
nouveau irrémédiablement compromise et après avis du membre de la commission
justifiant d’une expérience sociale et familiale, recommander au juge que la
mesure d’effacement des dettes soit assortie de la mise en place d’un suivi
budgétaire ou social. »
La
sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre Ier du
livre III du code monétaire et financier est complétée par un article
L. 312-1-4 ainsi rétabli :
« Art. L. 312-1-4. – I. – La
personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles du défunt peut obtenir,
sur présentation de la facture des obsèques, le débit sur les comptes de
paiement du défunt, dans la limite du solde créditeur de ces comptes, des
sommes nécessaires au paiement de tout ou partie des frais funéraires, auprès
des banques teneuses desdits comptes, dans la limite d’un montant fixé par
arrêté du ministre chargé de l’économie.
« II
et III. – (Supprimés)
Article 23 bis (nouveau)
Le
code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après
l’article L. 2223-33, il est inséré un article L. 2223‑33-1
ainsi rédigé :
« Art. L. 2223-33-1. – Les
formules de financement d’obsèques prévoient expressément l’affectation à la
réalisation des obsèques du souscripteur ou de l’adhérent, à concurrence de
leur coût, du capital versé au bénéficiaire. » ;
2° Au
premier alinéa de l’article L. 2223-34-1, après le mot :
« détaillé », sont insérés les mots : « et
personnalisé ».
Article 23 ter (nouveau)
Le
second alinéa de l’article L. 2223-34-1 du code général des collectivités
territoriales est ainsi rédigé :
« Tout
contrat prévoyant des prestations d’obsèques à l’avance précise les conditions
d’affectation des bénéfices techniques et financiers conformément à
l’article L. 132-5 du code des assurances. Il lui est affecté chaque
année une quote‑part du solde du compte financier, au moins égale à
85 % de ce solde multiplié par le rapport entre les provisions
mathématiques relatives à ce contrat et le total des provisions mathématiques.
Il fait aussi l’objet d’une information annuelle conformément à
l’article L. 132-22 du même code. Un arrêté précise les modalités de
calcul et d’affectation de cette quote-part. »
Article 23 quater (nouveau)
I. – La
section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier du code des
assurances est ainsi modifiée :
1° Le
I de l’article L. 132-9-3 est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Elles
s’informent selon une périodicité au moins annuelle pour les contrats dont la
provision mathématique est d’un montant au moins égal au montant visé au premier
alinéa de l’article L. 132-22 du présent code. » ;
2° Après
l’article L. 132-9-3, il est inséré un article L. 132‑9‑4
ainsi rédigé :
« Art. L. 132-9-4. – Les
organismes professionnels mentionnés à l’article L. 132-9-2 publient
chaque année un bilan de l’application des articles L. 132-9-2 et
L. 132-9-3, qui comporte le nombre et l’encours des contrats d’assurance
sur la vie, souscrits auprès de leurs membres, répondant à des critères fixés
par arrêté du ministre chargé de l’économie, dont les capitaux ou les rentes
dus n’ont pas été versés au bénéficiaire. »
II. – La
section 1 du chapitre III du titre II du livre II du code de la mutualité est
ainsi modifiée :
1° Le
I de l’article L. 223-10-2 est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Elles
s’informent selon une périodicité au moins annuelle lorsque les capitaux
garantis sont d’un montant au moins égal au montant visé au premier alinéa de
l’article L. 223-21. » ;
2° Après
l’article L. 223-10-2, il est inséré un article L. 223‑10-3
ainsi rédigé :
« Art. L. 223-10-3. – Les
organismes professionnels mentionnés à l’article L. 223-10-1 publient
chaque année un bilan de l’application des articles L. 223-10-1 et
L. 223-10-2, qui comporte le nombre et l’encours des contrats d’assurance
sur la vie, souscrits auprès de leurs membres, répondant à des critères fixés
par arrêté du ministre chargé de l’économie, dont les capitaux ou les rentes
dus n’ont pas été versés au bénéficiaire. »
(Conforme)
Article 24 bis (nouveau)
I. – L’article L. 112-11
du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au
cours du premier trimestre de chaque année, est porté à la connaissance du
bénéficiaire du paiement un document distinct récapitulant le total des sommes
perçues par le prestataire de paiement au cours de l’année civile précédente au
titre des frais facturés fixés contractuellement pour l’encaissement des
paiements par carte. Ce relevé annuel des frais d’encaissement carte distingue,
pour chaque catégorie de produits ou services, le sous-total des frais perçus
et le nombre de produits ou services correspondants. »
II. – Le
présent article s’applique à compter du 1er janvier 2014.
Article 24 ter (nouveau)
À la première phrase du
premier alinéa de l’article L. 313-13 du code monétaire et financier,
après le mot : « entreprises », est inséré le mot :
« agricoles, ».
Égalité entre les femmes et les hommes en matière de
tarifs et de prestations d'assurances
I. – Après
le II de l'article L. 111-7 du code des assurances, il est inséré
un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – La
dérogation prévue au dernier alinéa du I est applicable aux contrats et
aux adhésions à des contrats d'assurance de groupe conclus ou effectuées au
plus tard le 20 décembre 2012 et à ces contrats et adhésions reconduits
tacitement après cette date.
« La
dérogation n'est pas applicable aux contrats et aux adhésions mentionnés au
premier alinéa du présent II bis ayant fait l'objet après le
20 décembre 2012 d'une modification substantielle, nécessitant l'accord
des parties, autre qu'une modification qu'une au moins des parties ne peut
refuser. »
II
et III. – (Non modifiés)
ORDONNANCES RELATIVES AU SECTEUR BANCAIRE ET FINANCIER
Dans
un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente
loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans les conditions
prévues à l'article 38 de la Constitution :
1° Les
mesures relevant du domaine de la loi permettant d'étendre, avec les
adaptations nécessaires, les dispositions de la présente loi, pour celles qui
relèvent de la compétence de l'État, à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie
française et aux îles Wallis et Futuna ;
2° Les
mesures relevant du domaine de la loi permettant d'adapter, le cas échéant, les
dispositions de la présente loi aux collectivités de Saint-Barthélemy, de
Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Le
projet de loi portant ratification de cette ordonnance est déposé devant le
Parlement au plus tard le dernier jour du quatrième mois suivant la publication
de l'ordonnance.
(Conformes)
L'établissement
public « Établissement public de réalisation de défaisance » est
dissous à la promulgation de la présente loi.
À
cette date, les éléments de passif et d'actif de l'établissement ainsi que les
droits et obligations nés de son activité sont transférés à l'État.
La
trésorerie détenue par l'établissement à la date de sa dissolution est reversée
sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de
l'État ».
Le
compte financier de l’Établissement public de réalisation et de défaisance est
établi par l’agent comptable en fonction lors de sa dissolution. Les autorités
de tutelle arrêtent et approuvent le compte financier.
Article 31 (nouveau)
Les
fonds et ressources économiques, au sens des articles 1er et 4 du
règlement (CE) n° 1210/2003 du Conseil, du 7 juillet 2003, concernant
certaines restrictions spécifiques applicables aux relations économiques et
financières avec l’Iraq et abrogeant le règlement (CE) n° 2465/1996 du
Conseil, des personnes physiques ou morales figurant sur la liste annexée au
règlement (CE) n° 1210/2003 du Conseil, du 7 juillet 2003, précité, qui se
trouvent sur le territoire ou qui sont détenus par des entités de droit
français sont, conformément aux règlements susmentionnés et en application des
résolutions 1483 (2003) du Conseil de sécurité des Nations unies du 22 mai 2003
et 1956 (2010) du Conseil de sécurité des Nations du 15 décembre 2010, relative
à l’aide internationale à la reconstruction et au développement de l’Iraq,
transférés aux mécanismes successeurs du Fonds de développement pour l’Iraq,
dans les conditions fixées par le présent article.
L’autorité
administrative établit par arrêté publié au Journal
officiel la liste des fonds et ressources économiques détenus par les
personnes physiques ou morales figurant sur la liste mentionnée au premier
alinéa. Toute personne physique ou morale, autre que celles figurant sur la
liste annexée au règlement (CE) n° 1210/2003 du Conseil, du 7 juillet
2003, précité, qui justifie d’un droit établi, avant le 22 mai 2003, par acte
authentique ou par une mesure ou décision judiciaire, administrative ou
arbitrale sur les fonds et ressources économiques des personnes listées, ou qui
a introduit avant cette date une action visant à obtenir une mesure ou décision
judiciaire, administrative ou arbitrale portant sur ces fonds et ressources
économiques, dispose d’un délai de deux mois à compter de la publication de cet
arrêté pour établir par tout moyen les droits invoqués.
L’autorité
administrative publie par arrêté au Journal
officiel, pour chaque personne concernée, la liste des fonds et ressources
économiques transférés en tenant compte des droits acquis sur ces fonds et
ressources économiques ou des procédures de reconnaissance de titre en cours au
moment de la publicité prévue au deuxième alinéa, tels qu’ils ont été notifiés.
Les
fonds et ressources économiques énumérés par l’arrêté prévu au troisième alinéa
bénéficient de l’immunité accordée aux biens d’État.
Un
décret en Conseil d’État précise, pour chaque catégorie de biens, les modalités
particulières de leur transfert.
Aucune
action en responsabilité civile ne peut être engagée ni aucune sanction
professionnelle prononcée contre ceux qui participent à la mise en œuvre de la
décision de transfert, objet du présent article, sauf en cas d’erreur ou de
négligence de leur part.
Le
fait pour les détenteurs de fonds et de ressources économiques de se soustraire
ou de faire obstacle à la mise en œuvre d’un transfert en application du
présent article est puni des peines prévues à l’article 459 du code des
douanes. Sont également applicables les dispositions relatives à la
constatation des infractions, aux poursuites, au contentieux et à la répression
des infractions des titres II et XII du même code sous réserve des articles 453
à 459 du même code.
Article 32 (nouveau)
L’article 104 de la loi n°
2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009 est abrogé.
Article 33 (nouveau)
L’article
L. 133-36 du code monétaire et financer est ainsi modifié :
1° Au
premier alinéa, les mots : « , selon le choix exprimé par le
détenteur de monnaie électronique, en pièces et en billets de banque ayant
cours légal ou » sont supprimés ;
2° Le
second alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« L’émetteur
et le détenteur de monnaie électronique peuvent convenir d’un remboursement en
pièces et en billets de banque ayant cours légal.
« Lorsque
la monnaie électronique a été émise contre la remise de pièces et de billets de
banque ayant cours légal, le détenteur de monnaie électronique peut demander le
remboursement en pièces et en billets ayant cours légal. L’émetteur de monnaie
électronique peut alors convenir avec le détenteur d’un remboursement par
transmission de fonds. Nonobstant toute clause contraire, les frais afférents à
cette opération sont à la charge de l’émetteur de monnaie électronique. »
Délibéré en séance publique, à Paris, le 22 mars 2013.
Le
Président,
Signé :
Jean-Pierre BEL