PROJET DE LOI adopté le 14 mars 2013 |
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N° 117 SESSION ORDINAIRE DE 2012-2013 |
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PROJET DE LOI adoptÉ AVEC
MODIFICATIONS par le sÉnat relatif à l’élection des conseillers
départementaux, des conseillers municipaux et
des conseillers communautaires, et
modifiant le calendrier électoral. |
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Le Sénat a adopté avec modifications,
en deuxième lecture, le projet de loi, modifié par l’Assemblée nationale en
première lecture, dont la teneur suit : |
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Voir
les numéros : Sénat : 1ère
lecture : 166 rect., 250, 252 et T.A. 74 (2012-2013). Assemblée nationale (14ème
législ.) : 1ère
lecture : 631, 701 et T.A. 90. |
TITRE IER
DISPOSITIONS RELATIVES AU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
(Conformes)
Dispositions relatives à l’élection des conseillers
départementaux
(Supprimés)
L’article
L. 192 du code électoral est ainsi rédigé :
« Art. L. 192. – Les
conseillers départementaux sont élus pour six ans ; ils sont rééligibles.
« Les
conseils départementaux se renouvellent intégralement.
« Les
élections ont lieu au mois de mars.
« Dans
tous les départements, les collèges électoraux sont convoqués le même
jour. »
(Supprimé)
(Conformes)
Le
code électoral est ainsi modifié :
1° L’article
L. 203 est abrogé ;
2° À
l’article L. 233, les références : « et L. 201 à
L. 203 » sont remplacées par la référence : « à L. 200 ».
À la première phrase de l’article
L. 205 du code électoral, après la référence :
« L. 195, », est insérée la référence :
« L. 196, » et après la référence :
« L. 200 », sont insérés les mots : « , ou se
trouve frappé d’une inéligibilité antérieure mais inconnue du préfet au moment
de l’enregistrement des candidatures, ».
(Conforme)
L’article L. 209 du code électoral est abrogé.
Article 7 bis
(Conforme)
(Supprimés)
Dispositions relatives au financement des campagnes
électorales
(Supprimés)
Dispositions de coordination
I. – (Supprimé)
II. – (Non modifié)
III. – (Supprimé)
Dispositions relatives à l’élection de la commission
permanente et des vice-présidents
I
(nouveau). – À
la dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 3122-1 du code
général des collectivités territoriales, les mots : « l’élection est
acquise au bénéfice de l’âge » sont remplacés par les mots et une phrase
ainsi rédigée : « à l’élu ayant la plus grande ancienneté acquise dans la
continuité, au sein de l’assemblée. Si plusieurs élus sont à égalité d’ancienneté,
le candidat le plus jeune est élu. »
II. – L’article
L. 3122-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi
rédigé :
« Art. L. 3122-5. – Aussitôt
après l’élection du président et sous sa présidence, le conseil départemental
fixe le nombre des vice-présidents et des autres membres de la commission
permanente.
« Les
membres de la commission permanente autres que le président sont élus au scrutin
de liste. Chaque conseiller départemental peut présenter une liste de candidats
qui doit être composée alternativement d’un candidat de chaque sexe, la tête de
liste devant nécessairement être de sexe différent du président du conseil
départemental.
« Les
listes sont déposées auprès du président dans l’heure qui suit la décision du
conseil départemental relative à la composition de la commission permanente.
Si, à l’expiration de ce délai, une seule liste a été déposée, les différents
sièges de la commission permanente sont alors pourvus immédiatement dans l’ordre
de la liste et il en est donné lecture par le président.
« Dans
le cas contraire, le conseil départemental procède d’abord à l’élection de la
commission permanente, à la représentation proportionnelle à la plus forte
moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Les sièges sont attribués aux
candidats dans l’ordre de présentation sur chaque liste. Si plusieurs listes
ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la
liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de
suffrages, le siège est attribué au plus jeune des candidats susceptibles d’être
proclamés élus. Si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur
au nombre de sièges qui lui reviennent, le ou les sièges non pourvus sont
attribués à la ou aux plus fortes moyennes suivantes.
« Après
la répartition des sièges de la commission permanente, le conseil départemental
procède à l’élection des vice-présidents au scrutin de liste à la majorité
absolue, sans panachage ni vote préférentiel. Sur chacune des listes, l’écart
entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Si,
après deux tours de scrutin, aucune liste n’a obtenu la majorité absolue, il
est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité
relative. En cas d’égalité de suffrages, les candidats de la liste ayant la
moyenne d’âge la plus basse sont élus.
« Les
membres de la commission permanente autres que le président sont nommés pour la
même durée que le président. »
(Conforme)
DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉLECTION DES CONSEILLERS
MUNICIPAUX, DES CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES ET DES MEMBRES DU CONSEIL DE PARIS
Élection des conseillers municipaux
I. – L’article
L. 231 du code électoral est ainsi modifié :
1° (nouveau) – Au deuxième
alinéa, les mots : « de six mois » sont remplacés par les mots :
« d’un an » ;
2° Le 8°
est ainsi rédigé :
« 8° Les
personnes exerçant, au sein du conseil régional, du conseil départemental, de
la collectivité territoriale de Corse, de Guyane ou de Martinique, d’un
établissement public de coopération intercommunale ou de leurs établissements
publics, les fonctions de directeur général des services, directeur général
adjoint des services, directeur des services, directeur adjoint des services ou
chef de service, ainsi que les fonctions de membres du cabinet du
président, du président de l’assemblée , du président du conseil exécutif,
du maire ou du président d’un établissement public de coopération
intercommunale ; ».
II. – Le II
de l’article 8 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de
réforme des collectivités territoriales est abrogé.
(Supprimé)
À l’intitulé des
chapitres II et III du titre IV du livre Ier et
à l’article L. 252 du code électoral, le nombre :
« 3 500 » est remplacé par le nombre : « 1 000 ».
I. – Après
la section 1 du chapitre II du titre IV du livre Ier
du code électoral, est insérée une section 1 bis ainsi
rédigée :
« Section
1 bis
« Déclarations
de candidature
« Art. L. 255-2. – Nul
ne peut être candidat dans plus d’une circonscription électorale.
« Art. L. 255-3. – Les
candidats peuvent se présenter de façon isolée ou groupée.
« Art. L. 255-4. – Une
déclaration de candidature est obligatoire pour chaque tour de scrutin.
« Elle
est déposée à la préfecture ou à la sous-préfecture au plus tard :
« 1° Pour
le premier tour, le troisième jeudi qui précède le jour du scrutin, à
18 heures ;
« 2° Pour
le second tour, le mardi qui suit le premier tour, à 18 heures.
« Il
en est délivré récépissé.
« La
déclaration de candidature indique expressément les nom, prénoms, sexe, date et
lieu de naissance, domicile et profession du candidat et comporte sa signature.
Elle est assortie des documents officiels qui justifient qu’il satisfait aux
conditions d’éligibilité prévues aux deux premiers alinéas de l’article
L. 228.
« Le
récépissé ne peut être délivré que si les conditions énumérées au présent article
sont remplies et si les documents officiels prévus au sixième alinéa du présent
article établissent que le candidat satisfait aux conditions d’éligibilité
prévues aux deux premiers alinéas de l’article L. 228.
« En
cas de refus de délivrance du récépissé, le candidat dispose de vingt-quatre
heures pour saisir le tribunal administratif qui statue, en premier et dernier
ressort, dans les trois jours du dépôt de la requête.
« Faute
pour le tribunal administratif d’avoir statué dans ce délai, le récépissé est
délivré. »
II. – (Non
modifié)
I. – (Non
modifié)
II. – L’article
L. 257 du code électoral est ainsi rédigé :
« Art.
L. 257. – Sont valables les bulletins déposés dans l’urne
comportant plus ou moins de noms qu’il n’y a de conseillers à élire.
« Les
derniers noms inscrits au-delà de ce nombre ainsi que les noms des personnes
qui n’étaient pas candidates ne sont pas décomptés. »
Article 18
L’article
L. 261 du code électoral est ainsi modifié :
1° Au
troisième alinéa, le nombre : « 3 500 » est remplacé par le
nombre : « 1 000 » ;
2° Au
dernier alinéa, le nombre : « 2 000 » est remplacé par le
nombre : « 1 000 ».
(Supprimé)
Article 18 ter
Au dernier alinéa de l’article
L. 2121-22, à l’article L. 2122‑7-1, à la première phrase
du premier alinéa de l’article L. 2122-7-2, au premier alinéa de l’article
L. 2122-9 et au deuxième alinéa de l’article L. 2122-10 du code
général des collectivités territoriales, le nombre :
« 3 500 » est remplacé par le nombre : « 1 000 ».
(Conforme)
Le
premier alinéa de l’article 6-3 de la loi n° 77-729 du 7 juillet
1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen est ainsi
modifié :
1° Après
le mot : « Paris, », sont insérés les mots :
« conseiller à l’assemblée de Guyane, conseiller à l’assemblée de
Martinique, » ;
2° Le
nombre : « 3 500 » est remplacé par le nombre :
« 1 000 ».
Élection des conseillers communautaires
Aux intitulés du
livre Ier du code électoral et du titre Ier du
même livre, les mots : « et des conseillers municipaux » sont
remplacés par les mots : « , des conseillers municipaux et des
conseillers communautaires ».
Le
livre Ier du code électoral est complété par un titre V ainsi
rédigé :
« Titre
V
«
Dispositions spéciales à l’élection des conseillers communautaires
« Chapitre
Ier
« Dispositions
communes
« Section
1
« Composition
des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale
à fiscalité propre
« Art.
L. 273-1. – Le
nombre de conseillers communautaires composant l’organe délibérant de l’établissement
public de coopération intercommunale à fiscalité propre et leur
répartition entre les communes membres sont fixés dans les conditions prévues
aux articles L. 5211-6-1 et L. 5211-6-2 du code général des
collectivités territoriales.
« Section
3
« Dispositions
relatives au mandat des conseillers communautaires
« Art. L. 273-3. – Les
conseillers communautaires sont élus pour la même durée que les conseillers
municipaux de la commune qu’ils représentent et renouvelés intégralement à la
même date que ceux-ci, dans les conditions prévues à l’article L. 227.
« Art. L. 273-4. – Leurs conditions d’éligibilité, les
inéligibilités et les incompatibilités sont celles prévues pour les conseillers
municipaux de la commune qu’ils représentent et pour les conseillers
communautaires aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du
titre IV du présent livre.
« Art. L. 273-5. – I. – Nul ne peut être conseiller
communautaire s’il n’est pas conseiller municipal ou conseiller d’arrondissement.
« II. – (Supprimé)
« III. – En
cas de suspension ou de dissolution d’un conseil municipal en application de l’article
L. 2121-6 du code général des collectivités territoriales ou de
renouvellement du conseil municipal en application de l’article L. 270 du
présent code, le mandat des conseillers communautaires représentant la commune
est prorogé jusqu’à l’élection consécutive.
« En
cas d’annulation de l’élection de l’ensemble du conseil municipal d’une commune,
le mandat des conseillers communautaires la représentant prend fin à la même
date que celui des conseillers municipaux. En cas de suspension de membres d’un
conseil municipal par le tribunal administratif en application de l’article L. 250‑1,
le mandat des élus en cause est suspendu dans les mêmes conditions s’ils sont
au nombre des conseillers communautaires de la commune.
« IV. – (Supprimé)
[ ]
« Chapitre
II
« Dispositions
spéciales aux communes de 1 000 habitants et plus
« Art. L. 273-6. – Les
conseillers communautaires représentant les communes de 1 000 habitants et
plus au sein des organes délibérants des communautés de communes, des
communautés d’agglomération, des communautés urbaines et des métropoles sont
élus en même temps que les conseillers municipaux et figurent sur la
liste des candidats au conseil municipal. Les candidats aux sièges de
conseiller communautaire apparaissent en outre séparément sur le bulletin de
vote dans l’ordre de leur présentation.
« L’élection
a lieu dans les conditions prévues aux chapitres Ier, III et IV
du titre IV du présent livre, sous réserve des dispositions des
chapitres Ier et II du présent titre.
« Art. L. 273-7. – Lorsque
la commune est divisée en secteurs municipaux ou en sections électorales, le représentant
de l’État dans le département répartit les sièges de conseillers communautaires
entre les secteurs ou les sections, en fonction de leur population respective,
à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Toutefois,
lorsque les sections ne correspondent pas à des communes associées, cette
répartition s’effectue en fonction du nombre d’électeurs.
« Lorsque,
à la suite de cette répartition, il apparaît qu’une section électorale n’est
appelée à élire aucun conseiller communautaire, le ou les conseillers
communautaires représentant la commune sont élus par le conseil municipal lors
de sa première séance, suivant les modalités prévues aux a et b du 1° de l’article L.
5211‑6‑2 du code général des collectivités territoriales.
« Art. L. 273-8. – Les
sièges de conseillers communautaires sont répartis entre les listes par
application des règles prévues à l’article L. 262. Pour chacune des
listes, ils sont attribués dans l’ordre de présentation des candidats.
« Lorsque
la commune est divisée en secteurs municipaux en application de l’article L. 261,
les dispositions prévues à l’article L. 273‑9 pour la
présentation des candidats au conseil communautaire s’appliquent à l’ensemble
de la liste constituée en application de l’article L. 272‑3.
« Lorsque
l’élection des conseillers municipaux d’une section électorale a lieu dans les
conditions prévues au chapitre II du titre IV du présent livre, en
application du dernier alinéa de l’article L. 261, les sièges de
conseillers communautaires sont attribués au maire délégué lorsque le
territoire de la section électorale correspond à celui d’une commune associée [
], puis aux conseillers municipaux ayant obtenu le plus de suffrages dans la
section. En cas d’égalité de suffrages entre conseillers municipaux, le
siège est attribué au plus jeune d’entre eux.
« Art. L. 273-9. – I. – Les
candidats aux sièges de conseillers communautaires figurent sur le même
bulletin de vote que les candidats au conseil municipal dont ils font partie.
« Sous
réserve du II, la présentation de la liste des candidats au conseil municipal
et au conseil communautaire est soumise aux règles suivantes :
« 1° La liste des candidats aux sièges
de conseillers communautaires comporte un nombre de candidats égal au
nombre de sièges à pourvoir, majoré d’un si ce nombre est inférieur à cinq et
de deux dans le cas inverse ;
« 2° Elle est composée
alternativement de candidats de chaque sexe. L’ordre de présentation de ces
candidats doit respecter l’ordre dans lequel ils figurent sur la liste des
candidats au conseil municipal ;
« 3° Le premier quart des
candidats aux sièges de conseillers communautaires
doit être placé en tête des candidats au conseil municipal et la totalité des
candidats au conseil communautaire doit être comprise dans les trois premiers
cinquièmes des candidats au conseil municipal.
« II. – Dans
le cas où le nombre des sièges de conseiller communautaire attribué à la
commune, majoré comme prévu au 1°
du I, excède les trois cinquièmes de l’effectif du conseil municipal, les
candidats aux sièges de conseiller communautaire suivent l’ordre des candidats
au conseil municipal à partir du premier de ceux-ci.
« Art.
L. 273-10. – Le
conseiller communautaire dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce
soit est remplacé par le premier des candidats non élus ayant figuré sur la
même liste de candidats conseillers communautaires telle que définie au 1° du I
de l’article L. 273-9.
« Au
cas où la liste de ces candidats est épuisée, le remplacement est assuré par
les conseillers municipaux et d’arrondissement, élus sur la même liste dans l’ordre
de leur présentation à partir du premier. Toutefois, si cet ordre fait se
succéder deux personnes de même sexe, la seconde n’accède pas au conseil
communautaire et le remplacement est assuré par le conseiller de l’autre sexe
venant ensuite dans l’ordre de la liste.
« La
constatation, par la juridiction administrative, de l’inéligibilité d’un ou
plusieurs candidats n’entraîne l’annulation de l’élection que du ou des élus
inéligibles. La juridiction saisie proclame en conséquence l’élection du ou des
premiers conseillers municipaux élus sur la même liste n’exerçant pas de mandat
de conseiller communautaire.
« Chapitre
III
« Dispositions
spéciales aux communes de moins de 1 000 habitants
« Art. L. 273-11. – Les conseillers communautaires représentant
les communes de moins de 1 000 habitants au sein des organes
délibérants des communautés de communes, des communautés d’agglomération, des
communautés urbaines et des métropoles sont les membres du conseil municipal
désignés dans l’ordre du tableau.
« Art.
L. 273-12. – En cas de vacance
du siège d’un conseiller communautaire pour quelque cause que ce soit, il est
remplacé par le conseiller municipal n’exerçant pas de mandat de conseiller communautaire
qui le suit dans l’ordre du tableau.
«
Par dérogation au premier alinéa, si l’un de ces délégués renonce expressément
à sa fonction, son remplaçant au conseil communautaire est désigné par le
conseil municipal dans les conditions prévues à l’article L. 2122-7 du code
général des collectivités territoriales. »
Article 20 bis A
Lorsqu’une
fusion d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité
propre entre en vigueur au 1er janvier 2014 :
– soit
l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale
issu de la fusion est installé à la même date, dans les conditions prévues aux
articles L. 5211‑6 et L. 5211-6-1 du code général des collectivités
territoriales, jusqu’à l’installation de l’organe délibérant résultant de l’élection
concomitante au prochain renouvellement général des conseils municipaux, par
accord exprimé, avant le 30 juin 2013, à la majorité des deux tiers au
moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus
de la moitié de la population totale de celles‑ci, ou par la moitié au
moins des conseils municipaux de ces communes représentant les deux tiers de la
population ;
– soit
le mandat des délégués des communes désignés pour siéger au sein des
établissements de coopération intercommunale ayant fusionné est prorogé jusqu’à
l’installation de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération
intercommunale issu de la fusion, résultant de l’élection concomitante au
prochain renouvellement général des conseils municipaux.
Dans ce cas, la présidence de
l’établissement issue de la fusion est, à titre transitoire, assurée par le
plus âgé des présidents des établissements publics ayant fusionné. Ses pouvoirs
prennent fin dès l’installation du nouvel organe délibérant issu de l’élection
mentionnée au troisième alinéa.
Jusqu’à
cette date, les pouvoirs du président sont limités aux actes d’administration
conservatoire et urgente.
(Conforme)
I. – Le
code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au III
de l’article L. 2123-20, les mots : « le reversement de la part
écrêtée ne peut être effectué que sur délibération nominative du conseil
municipal ou de l’organisme concerné » sont remplacés par les mots :
« la part écrêtée est reversée au budget de la personne publique au sein
de laquelle le conseiller municipal exerce le plus récemment un mandat ou une
fonction » ;
2° Au
second alinéa de l’article L. 3123-18, les mots : « le
reversement de la part écrêtée ne peut être effectué que sur délibération
nominative du conseil général ou de l’organisme concerné » sont remplacés par
les mots : « la part écrêtée est reversée au budget de la personne publique au
sein de laquelle le conseiller départemental exerce le plus récemment un mandat
ou une fonction » ;
3° Au
second alinéa de l’article L. 4135-18, les mots : « le
reversement de la part écrêtée ne peut être effectué que sur délibération
nominative du conseil régional ou de l’organisme concerné » sont remplacés
par les mots : « la part écrêtée est reversée au budget de la
personne publique au sein de laquelle le conseiller régional exerce le plus
récemment un mandat ou une fonction » ;
4° Au
dernier alinéa de l’article L. 5211-12, les mots : « le
reversement de la part écrêtée ne peut être effectué que sur délibération
nominative de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération
intercommunale ou de l’organisme concerné » sont remplacés par les
mots : « la part écrêtée est reversée au budget de la personne
publique au sein de laquelle le membre d’un organe délibérant d’établissement
public de coopération intercommunale exerce le plus récemment un mandat ou une
fonction » ;
5° Après
le mot : « écrêtement, », la fin du second alinéa de l’article
L. 7125-21, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-884 du
27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, est ainsi rédigée : « la part écrêtée est reversée au
budget de la personne publique au sein de laquelle le conseiller à l’assemblée
de Guyane exerce le plus récemment un mandat ou une fonction. » ;
6° Après
le mot : « écrêtement, », la fin du second alinéa de l’article
L. 7227-22, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-884 du
27 juillet 2011 précitée, est ainsi rédigée : « la part écrêtée
est reversée au budget de la personne publique au sein de laquelle le
conseiller à l’assemblée de Martinique, le président du conseil exécutif ou le
conseiller exécutif exerce le plus récemment un mandat ou une fonction. »
II. – Au
second alinéa de l’article L. 123-8 du code des communes de la
Nouvelle-Calédonie, les mots : « le reversement de la part écrêtée ne
peut être effectué que sur délibération nominative du conseil municipal ou
de l’organisme concerné » sont remplacés par les mots : « la part
écrêtée est reversée au budget de la personne publique au sein de laquelle le
conseiller municipal exerce le plus récemment un mandat ou une fonction ».
III. – Les
articles L. 2123-20 et L. 5211-12 du code général des collectivités
territoriales, dans leur rédaction résultant de la présente loi, sont
applicables en Polynésie française.
La
cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi
modifiée :
A. – À
la seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 5211-1, le
mot : « délégué » est remplacé par le mot :
« membre », et sont ajoutés les mots : « , dans les
conditions prévues à l’article L. 273-12 du code électoral s’il s’agit
d’un conseiller communautaire » ;
B. – La
sous-section 1 de la section 3 du chapitre Ier du
titre Ier du livre II est ainsi modifiée :
1° L’intitulé
du paragraphe 1 est complété par les mots : « des établissements
publics de coopération intercommunale à fiscalité propre » ;
2° L’article
L. 5211-6, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-281 du
29 février 2012 visant à assouplir les règles relatives à la refonte de la
carte intercommunale, est ainsi modifié :
a) Après
le mot : « composé », la fin du premier alinéa est ainsi
rédigée : « de conseillers communautaires élus dans les conditions
prévues au titre V du livre Ier du code
électoral. » ;
a bis
(nouveau)) Après le premier alinéa,
il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Après
le renouvellement général des conseils municipaux, l’organe délibérant se
réunit au plus tard le vendredi de la quatrième semaine qui suit l’élection des
maires. » ;
b) Le
second alinéa est ainsi modifié :
– à
la première phrase, les mots : « délégué, elle désigne dans les mêmes
conditions un délégué » sont remplacés par les mots :
« conseiller communautaire, le conseiller municipal appelé à le remplacer
en application des articles L. 273-10 ou L. 273-12 est
le conseiller communautaire » et la dernière occurrence du mot :
« délégué » est remplacée par le mot :
« conseiller » ;
– à
la deuxième phrase du second alinéa, le mot : « délégué » est
remplacé par le mot : « conseiller » ;
– la
dernière phrase est ainsi rédigée :
« L’article
L. 273-5 du code électoral est applicable au conseiller
communautaire suppléant. » ;
c)
(Supprimé)
3° L’article
L. 5211-6-1 est ainsi modifié :
a) Au
premier alinéa du I, les mots : « Sans préjudice des
dispositions de l’article L. 5212-7, » sont supprimés et le
mot : « délégués » est remplacé par les mots :
« sièges de conseillers communautaires » ;
b) Au
premier alinéa du III et au deuxième alinéa du 3° du IV, le
mot : « délégués » est remplacé par les mots :
« conseillers communautaires » ;
c) Aux
deux premiers alinéas du 3° du IV, les mots : « du
conseil » sont remplacés par les mots : « de l’organe
délibérant » ;
4° L’article
L. 5211-6-2 est ainsi modifié :
a)
Le 1° est ainsi modifié :
– au
premier alinéa, le mot : « délégués » est remplacé par les
mots : « sièges de conseillers communautaires » ;
– aux
deuxième et troisième alinéas, à la première phrase du b et aux
première et seconde phrases du sixième alinéa, le mot :
« délégués » est remplacé par les mots : « conseillers communautaires » ;
– au
troisième alinéa, les mots : « scrutin de liste » sont remplacés par les mots :
« selon les modalités prévues au chapitre III du titre IV du
livre Ier du code électoral » ;
– au
a et au sixième alinéa, le mot : « délégué » est remplacé par les
mots : « conseiller communautaire » ;
b)
Le 3° est ainsi modifié :
– à
la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « du conseil » sont
remplacés par les mots : « de l’organe délibérant » ;
– au
second alinéa, les mots : « délégués de la commune nouvelle appelés à siéger au
sein du conseil communautaire » sont remplacés par les mots :
« conseillers communautaires représentant la commune nouvelle » ;
c
à f) (Supprimés)
5° Il
est inséré un paragraphe 1 bis intitulé : « Organe
délibérant des syndicats de communes » comprenant les articles L. 5211-7
et L. 5211-8 ;
6° L’article
L. 5211-7, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-1563 du
16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, est ainsi
modifié :
a) Il
est rétabli un I ainsi rédigé :
« I. – Les
syndicats de communes sont administrés par un organe délibérant composé de
délégués élus par les conseils municipaux des communes membres dans les
conditions prévues à l’article L. 2122-7. » ;
b) Le
II est ainsi modifié :
– au
premier alinéa, les mots : « membres des organes délibérants des
établissements publics de coopération intercommunale » sont remplacés par
les mots : « délégués des communes » ;
– au
second alinéa, les mots : « établissement public de coopération
intercommunale » sont remplacés par les mots : « syndicat ou une
de ses communes membres » ;
C. – Au
deuxième alinéa de l’article L. 5211-12, le mot : « délégués »
est remplacé par le mot : « membres » ;
D. – L’article
L. 5211-20-1 devient l’article L. 5212-7-1 et est ainsi
modifié :
1° Au
premier alinéa, les mots : « de l’organe délibérant de l’établissement
public de coopération intercommunale » sont remplacés par les mots :
« du comité du syndicat » ;
2° Au 1°
et à l’avant-dernier alinéa, les mots : « de l’organe délibérant de l’établissement
public » sont remplacés par les mots : « du comité du
syndicat » ;
3° Au 2°,
les mots : « de l’établissement public » sont remplacés par les
mots : « du syndicat » et les mots : « de l’organe
délibérant » sont remplacés par les mots : « du
comité » ;
4° À
la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « l’établissement
public » sont remplacés par les mots : « le
syndicat » ;
E. – À
la deuxième phrase du premier alinéa et au second alinéa de l’article
L. 5211-39, le mot : « délégués » est remplacé par le
mot : « représentants » ;
F. – Le
dernier alinéa de l’article L. 5211-41 est ainsi modifié :
1° Au
début, les mots : « Sans préjudice des dispositions des articles
L. 2121-33 et L. 2122-10, les délégués des communes à » sont
remplacés par les mots : « Les conseillers communautaires
composant » ;
2° La
dernière occurrence du mot : « à » est remplacée par les
mots : « au sein de » ;
G. – À
la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 5211-41-2, les
mots : « délégués des communes » sont remplacés par les
mots : « conseillers communautaires » ;
H. – L’article
L. 5211-41-3 est ainsi modifié :
1° Au
second alinéa du IV, les mots : « délégués des communes »
sont remplacés par les mots : « membres » ;
2° Le
V est ainsi modifié :
a) À
la première phrase, le mot : « délégués » est remplacé par le
mot : « membres » ;
b) À
la dernière phrase, les mots : « de l’assemblée des délégués »
sont remplacés par les mots : « des membres » ;
I. – À
l’article L. 5211-53, les mots : « délégués à » sont
remplacés par les mots : « membres de » ;
J. – L’article
L. 5214-9, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-1563 du
16 décembre 2010 précitée, est abrogé ;
K. – Au
dernier alinéa de l’article L. 5215-16, les mots : « délégués
communautaires » sont remplacés par les mots : « conseillers
communautaires » ;
L. – À
l’article L. 5215-17, les mots : « des fonctions de délégué des
communes » sont remplacés par les mots : « du mandat de
conseiller communautaire » ;
M. – Au
premier alinéa, deux fois, aux deuxième et troisième alinéas et à la première
phrase du quatrième alinéa de l’article L. 5215-18, le mot :
« délégués » est remplacé par les mots : « conseillers
communautaires » ;
N. – Au
dernier alinéa de l’article L. 5216-4, les mots : « délégués
communautaires » sont remplacés par les mots : « conseillers
communautaires » ;
O. – Au
premier alinéa de l’article L. 5216-4-1, les mots : « des
fonctions de délégués des communes » sont remplacés par les mots :
« du mandat de conseiller communautaire » ;
P. – Au
premier alinéa, deux fois, aux deuxième et troisième alinéas et à la première
phrase du quatrième alinéa de l’article L. 5216-4-2, le mot :
« délégués » est remplacé par les mots : « conseillers
communautaires » ;
Q. – (Supprimé)
I. –
Le premier alinéa du VII de l’article L. 5211-6-1 du code général des
collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° À
la première phrase, les mots : « six mois avant le 31 décembre » sont
remplacés par les mots : « le 31 août » ;
2° À
la seconde phrase, la date : « 30 septembre » est remplacée par
la date : « 31 octobre ».
II. – Au
début du second alinéa du II de l’article 83 de la
loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des
collectivités territoriales, les mots : « six mois » sont remplacés
par les mots : « quatre mois ».
(Supprimé)
Article 20 septies A (nouveau)
Le
paragraphe 1 de la sous-section 1 de la section 3 du chapitre Ier du
titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général
des collectivités territoriales est complété par un article L. 5211-8-1
ainsi rédigé :
«
Art. L. 5211-8-1. – En cas d’annulation de l’élection d’un
conseil municipal d’une commune de moins de 1 000 habitants ou d’annulation
de l’élection des conseillers communautaires prévue à l’article L. 273-6
du code électoral, et sous réserve que la vacance de sièges qui en découle au
sein de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération
intercommunale auquel appartient la commune soit supérieure à 20 % de l’effectif
total de cet organe délibérant, celui-ci ne peut délibérer que sur la gestion
des affaires courantes ou présentant un caractère d’urgence. Il ne peut ni
voter le budget, ni approuver les comptes de l’établissement public. »
Le code général des collectivités territoriales est ainsi
modifié :
1° L’article
L. 5216-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À
titre expérimental et pendant une durée maximale de trois ans à compter de la
promulgation de la loi n°
du relative à l’élection
des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers
communautaires, et modifiant le calendrier électoral, l’État peut autoriser la
constitution d’une communauté d’agglomération, au sens du premier alinéa,
lorsque celle-ci forme un ensemble d’au moins 30 000 habitants et
comprend la commune la plus peuplée du département. » ;
2° Le
II de l’article L. 5842-25 est ainsi modifié :
a) Au 1°, après le mot :
« phrase », sont insérés les mots : « du premier
alinéa » ;
b) Au 2°, après le mot :
« phrase », sont insérés les mots : « du premier alinéa et
au second alinéa ».
Articles 20 octies et 20 nonies
Article 20 decies (nouveau)
Le
code électoral est ainsi modifié :
1° L’article
L. 338 est ainsi rédigé :
« Art. L. 338. – Les
conseillers régionaux sont élus dans chaque département au scrutin de liste à
deux tours, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans
panachage ni vote préférentiel. Les listes départementales peuvent s’apparenter
dans les conditions prévues à l’article L. 346.
«
Le nombre de sièges attribués à chaque département est fixé par la loi,
conformément au tableau n° 7 annexé au présent code. Aucun
département ne peut se voir attribuer moins de trois sièges.
«
Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la
majorité absolue des suffrages exprimés un nombre de sièges égal au quart du
nombre des sièges à pourvoir, arrondi à l’entier supérieur. Cette attribution
opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la
représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous
réserve de l’application du cinquième alinéa.
«
Si aucune liste n’a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au
premier tour, il est procédé à un second tour. Il est attribué à la liste qui a
obtenu le plus de voix un nombre de sièges égal au quart du nombre des sièges à
pourvoir dans chaque département, arrondi à l’entier supérieur. En cas d’égalité
de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la
liste dont les candidats ont la moyenne d’âge la plus basse. Cette attribution
opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la
représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous
réserve de l’application du cinquième alinéa.
«
Les sièges sont attribués aux candidats d’après l’ordre de présentation sur
chaque liste. Les listes qui n’ont pas obtenu au moins 5 % des suffrages
exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges. » ;
2° L’article
L. 338-1 est abrogé ;
3° Le
premier alinéa de l’article L. 346 est ainsi modifié :
a) La deuxième phrase est ainsi
rédigée :
« Elle
résulte du dépôt à la préfecture d’une liste comprenant autant de candidats qu’il
y a de sièges à pourvoir dans le département. » ;
b) Après la deuxième phrase, il est
inséré une phrase ainsi rédigée :
« Dans
les départements comportant un nombre de sièges à pourvoir égal ou inférieur à
cinq, cette liste comprend un nombre de candidats égal au nombre de sièges à
pourvoir augmenté de deux. » ;
c) À la dernière phrase, les
mots : « Au sein de chaque section, la » sont remplacés par le
mot : « Chaque » ;
4° L’article
L. 360 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les
mots : « la même section départementale » sont remplacés par les
mots : « le même département » ;
b) À la seconde phrase du deuxième
alinéa, les mots : « section départementale » sont remplacés par
le mot : « liste » ,
5° Au
premier alinéa de l’article L. 361, les mots : « de la région »
sont remplacés par les mots : « du département » ;
6° L’article
L. 363 est ainsi modifié :
a) Les mots : « une
région » sont remplacés par les mots : « un
département » ;
b) Les mots : « cette
région » sont remplacés par les mots : « ce département ».
DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
(Conforme)
(Supprimé)
(Conformes)
L’article
L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi
modifié :
1° A
(nouveau) Avant le premier
alinéa, il est inséré un I A ainsi rédigé :
« I A. – Les
cantons sont composés de deux sections cantonales. » ;
1° Le
premier alinéa est ainsi modifié :
a) Au
début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) Sont
ajoutés les mots et une phrase ainsi rédigée : « qui se prononce dans
un délai de six semaines à compter de sa saisine. À l’expiration de ce délai,
son avis est réputé rendu. » ;
2° Le
deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« II. – La
qualité de chef-lieu de canton est maintenue aux communes qui la perdent dans
le cadre d’une modification des limites territoriales des cantons, prévue au I,
jusqu’au prochain renouvellement général des conseils
départementaux. » ;
3° Sont
ajoutés des III et IV ainsi rédigés :
« III. – La
modification des limites territoriales des cantons effectuée en application
du I est conforme aux règles suivantes :
« a) Le
territoire de chaque canton est continu ;
« b) Est
entièrement comprise dans le même canton toute commune de moins de
3 500 habitants ainsi que toute commune dont la population est
inférieure au dixième de la population moyenne des cantons du département ;
« c) La
population d’un canton n’est ni supérieure, ni inférieure de plus
de 30 % à la population moyenne des cantons du même département.
« IV. – Il
n’est apporté aux règles énoncées au III que les exceptions de portée limitée,
spécialement justifiées par des considérations géographiques, comme la
superficie, le relief et l’insularité, de répartition de la population sur le
territoire, d’aménagement du territoire ou par d’autres impératifs d’intérêt
général. Le nombre de communes par canton constitue à ce titre un critère à
prendre en compte. »
Articles 24, 25, 25 bis et 25 ter
(Conformes)
(Supprimé)
Délibéré en séance publique, à Paris, le 14 mars 2013.
Le
Président,
Signé :
Jean-Pierre BEL
(Conforme)
Vu pour être annexé au projet de loi
adopté par le Sénat dans sa séance du 14 mars 2013.
Le
Président,
Signé :
Jean-Pierre BEL