PROPOSITION adoptée le |
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N° 48 SESSION
ORDINAIRE DE |
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PROPOSITION DE LOI adoptéE par
le sénat relative
au contrôle des normes applicables aux collectivités
territoriales et à la simplification de
leur fonctionnement. |
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Le Sénat a adopté, en
première lecture, la proposition de loi dont la teneur suit : |
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Voir les
numéros : Sénat : 779 (2010-2011), 338, 343, 344 (2011-2012), 25, 26, 37, 38 et 58 (2011-2012). |
TITRE IER
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX NORMES CONCERNANT LES
COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
Articles 1er et 2
(Supprimés)
Article 2 bis
(nouveau)
Après
le chapitre III du titre Ier du livre II de la première partie du
code général des collectivités territoriales, il est inséré un titre Ier
bis ainsi rédigé :
« TITRE
IER BIS
«
« CHAPITRE
UNIQUE
«
Art. L. 1211-6. – La
commission d'examen des règlements fédéraux relatifs aux équipements sportifs
rend un avis sur les projets de règlements relatifs aux équipements sportifs,
élaborés dans les conditions prévues à l'article L. 131-16 du code du sport par
les fédérations mentionnées à l'article L. 131-14 du même code.
«
La commission comprend, outre son président désigné par le ministre chargé des
sports, des représentants des administrations compétentes de l'État, des
collectivités territoriales et de leurs groupements et du monde sportif. Les
représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements disposent
de la moitié des sièges.
«
L'avis de la commission est rendu dans un délai de quatre mois à compter de la
date de transmission du projet de règlement accompagné de sa notice d'impact
par le ministre chargé des sports. La commission peut rejeter un projet de
règlement si elle estime que l'impact financier est disproportionné par rapport
aux objectifs poursuivis. Les fédérations compétentes disposent d'un délai de
deux mois pour proposer un nouveau règlement en tenant compte de l'avis de la
commission. »
Articles 3 et 4
(Supprimés)
Article 4 bis
(nouveau)
Après
le deuxième alinéa de l’article L. 1211-4-1 du code général des collectivités
territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Elle
émet un avis sur les mesures règlementaires prises pour l’application de
l’article L.
TITRE II
FONCTIONNEMENT DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
CHAPITRE IER
Dématérialisation de la publication des actes et
recueils administratifs
Article 5
I. – L'article
L. 2121-24 du code général des collectivités territoriales est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
« La
publication au recueil des actes administratifs du dispositif des délibérations
mentionnées au deuxième alinéa est assurée sur papier. Elle peut l'être
également, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité, sous
forme électronique. La version électronique est mise à disposition du public de
manière permanente et gratuite. Un décret en Conseil d'État définit les
catégories d'actes dont, eu égard à leur nature, à leur portée et aux personnes
auxquelles ils s'appliquent, la publication sous forme électronique suffit à
assurer l'entrée en vigueur. »
II. – L'article
L. 2122-29 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La
publication au recueil des actes administratifs des arrêtés municipaux
mentionnés au deuxième alinéa est assurée sur papier. Elle peut l'être
également, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité, sous
forme électronique. La version électronique est mise à disposition du public de
manière permanente et gratuite. Un décret en Conseil d'État définit les
catégories d'actes dont, eu égard à leur nature, à leur portée et aux personnes
auxquelles ils s'appliquent, la publication sous forme électronique suffit à
assurer l'entrée en vigueur. »
III. – L'article
L. 3131-3 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La
publication au recueil des actes administratifs des actes mentionnés au premier
alinéa est assurée sur papier. Elle peut l'être également, dans des conditions
de nature à garantir leur authenticité, sous forme électronique. La version
électronique est mise à disposition du public de manière permanente et
gratuite. Un décret en Conseil d'État définit les catégories d'actes dont, eu
égard à leur nature, à leur portée et aux personnes auxquelles ils
s'appliquent, la publication sous forme électronique suffit à assurer l'entrée
en vigueur. »
IV. – L'article
L. 4141-3 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La
publication au recueil des actes administratifs des actes mentionnés au premier
alinéa est assurée sur papier. Elle peut l'être également, dans des conditions
de nature à garantir leur authenticité, sous forme électronique. La version
électronique est mise à disposition du public de manière permanente et
gratuite. Un décret en Conseil d'État définit les catégories d'actes dont, eu
égard à leur nature, à leur portée et aux personnes auxquelles ils
s'appliquent, la publication sous forme électronique suffit à assurer l'entrée
en vigueur. »
Article 6
I. – L'article
L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi
modifié :
1°
et 2° (Supprimés)
3°
Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
«
La publication ou l'affichage des actes mentionnés au premier alinéa est
assurée sur papier ou peut prendre la forme d'une publication électronique dans
des conditions fixées par décret en Conseil d'État. Dans ce dernier cas, la
formalité d'affichage des actes a lieu, par extraits, à la mairie et un
exemplaire papier des actes est mis à disposition du public. »
II. – L'article
L. 3131-1 du même code est ainsi modifié :
1°
et 2° (Supprimés)
3°
Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
«
La publication ou l'affichage des actes mentionnés au premier alinéa est
assurée sur papier ou peut prendre la forme d'une publication électronique dans
des conditions fixées par décret en Conseil d'État. Dans ce dernier cas, un
exemplaire papier des actes est mis à disposition du public. »
III. – L'article
L. 4141-1 du même code est ainsi modifié :
1°
et 2° (Supprimés)
3°
Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
«
La publication ou l'affichage des actes mentionnés au premier alinéa est
assurée sur papier ou peut prendre la forme d'une publication électronique dans
des conditions fixées par décret en Conseil d'État. Dans ce dernier cas, un
exemplaire papier des actes est mis à disposition du public. »
IV. – (Supprimé).
CHAPITRE II
Dispositions financières, budgétaires et
comptables
Article 7
L'article
L. 5211-26 du code général des collectivités territoriales est ainsi
modifié :
1° À
la première phrase du I, les mots : « demandée ou requise » sont
remplacés par les mots : « demandée, requise ou de plein
droit » ;
2° Le
II est ainsi modifié :
a) Le troisième alinéa est ainsi
rédigé :
« Lorsque
la trésorerie disponible de l'établissement public est insuffisante pour
couvrir l'ensemble des charges liées à la dissolution, son assemblée
délibérante adopte avant le 31 mars, ou avant le 15 avril de l'année du
renouvellement des organes délibérants, de l'année où l'établissement public
est liquidé, un budget de l'exercice de liquidation qui prévoit la répartition
entre les membres des contributions budgétaires. Ces contributions constituent
des dépenses obligatoires. » ;
b) Après la troisième phrase du
deuxième alinéa, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :
« En
l'absence d'adoption du budget par l'organe délibérant de l'établissement
public avant le 31 mars, ou avant le 15 avril de l'année du renouvellement
des organes délibérants, de l'année où l'établissement public est liquidé, le
préfet, après mise en demeure et par dérogation à l'article L. 1612-2,
règle le budget sur la base du projet élaboré par le liquidateur et le rend
exécutoire. Les budgets supplémentaires afférents au même exercice ne sont pas
soumis à l'obligation de transmission à la chambre régionale des comptes prévue
à l'article L. 1612-9. » ;
c) La dernière phrase du dernier
alinéa est complétée par les mots : « et établit, en lieu et place de
l'organe délibérant de l'établissement, le compte administratif du dernier
exercice de liquidation qui est arrêté par le préfet » ;
3° Le
premier alinéa du III est ainsi rédigé :
« III. – L'autorité
administrative compétente prononce la dissolution de l'établissement public de
coopération intercommunale par arrêté ou décret et constate, sous réserve des
droits des tiers, la répartition entre les membres de l'ensemble de l'actif et
du passif au vu du dernier compte administratif de l'établissement public de
coopération intercommunale dissous voté par l'organe délibérant ou arrêté par
le préfet dans les conditions prévues au II. »
Article 8
Au 7° de l'article L. 2122-22, au 8° de l'article
L. 3211-2 et au 7° de l'article L. 4221-5 du code général des
collectivités territoriales, après le mot : « créer », sont
insérés les mots : « , modifier ou supprimer ».
Article 9
I. – L'article
L. 2121-31 du code général des collectivités territoriales est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
« En
l'absence de transmission des comptes de gestion par le conseil municipal en
annexe des délibérations qui les arrêtent, suivant les modalités prévues à
l'article L. 2131-1, les comptes de gestion sont transmis par voie
électronique, sur la demande du maire, au représentant de l'État dans le
département, par le directeur départemental ou régional des finances
publiques. »
II. – L'article
L. 3312-5 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En
l'absence de transmission des comptes de gestion par le conseil général en
annexe des délibérations qui les arrêtent, suivant les modalités prévues à
l'article L. 3131-1, les comptes de gestion sont transmis par voie
électronique, sur la demande du président du conseil général, au représentant
de l'État dans le département, par le directeur départemental ou régional des
finances publiques. »
III. – L'article
L. 4312-8 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En
l'absence de transmission des comptes de gestion par le conseil régional en
annexe des délibérations qui les arrêtent, suivant les modalités prévues à
l'article L. 4141-1, les comptes de gestion sont transmis par voie
électronique, sur la demande du président du conseil régional, au représentant
de l'État dans le département, par le directeur régional des finances
publiques. »
Article 10
I. – L'article
L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales est complété
par un 25° ainsi rédigé :
« 25° D'admettre
en non-valeur les titres de recettes, présentés par le comptable public,
fondant chacun une créance irrécouvrable d'un montant inférieur à un seuil fixé
par décret ; »
II. – Après
le 15° de l'article L. 3211-2 du même code, il est inséré un 16° ainsi
rédigé :
« 16° D'admettre
en non-valeur les titres de recettes, présentés par le comptable public,
fondant chacun une créance irrécouvrable d'un montant inférieur à un seuil fixé
par décret. »
III. – Après
le 12° de l'article L. 4221-5 du même code, il est inséré un 13° ainsi
rédigé :
« 13°
D'admettre en non-valeur les titres de recettes, présentés par le comptable
public, fondant chacun une créance irrécouvrable d'un montant inférieur à un
seuil fixé par décret. »
Article 10 bis (nouveau)
Au quatrième alinéa du I de l’article L. 221-2 du
code de la route, les mots : « employés municipaux » sont
remplacés par les mots : « agents de la fonction publique
territoriale, quel que soit leur statut, ».
CHAPITRE III
Simplification du fonctionnement des assemblées
locales
Article 11
L'article
L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales est complété
par un 26° ainsi rédigé :
« 26° De
demander auprès de l'État ou d'autres collectivités territoriales, dans les
conditions fixées par le conseil municipal, l'attribution de subvention. »
Article 12
Le
code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après
l'article L. 3121-19, il est inséré un article L. 3121‑19-1
ainsi rédigé :
« Art. L.
3121-19-1. – Les rapports sur chacune des affaires qui doivent
être soumises à la commission permanente sont transmis huit jours au
moins avant sa réunion dans les conditions prévues à l'article
L. 3121-19. » ;
2° Après
l'article L. 4132-18, il est inséré un article L. 4132‑18-1
ainsi rédigé :
« Art. L.
4132-18-1. – Les rapports sur chacune des affaires qui doivent
être soumises à la commission permanente sont transmis huit jours au
moins avant sa réunion dans les conditions prévues à l'article L.
Article 13
Le
code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le
premier alinéa de l’article L. 2121-8 est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Le
règlement intérieur précédemment adopté continue à s’appliquer jusqu’à
l’établissement du nouveau règlement. » ;
1°
bis (nouveau) L’article L.
« Art. L. 2541-5. – Dans
les communes de 3 500 habitants et plus, le conseil municipal établit son
règlement intérieur dans les six mois qui suivent son installation. » ;
2°
L'article L. 3121-8 est ainsi rédigé :
« Art. L. 3121-8. – Le
conseil général établit son règlement intérieur dans les trois mois qui suivent
son renouvellement. Le règlement intérieur précédemment adopté continue à
s'appliquer jusqu'à ce que le conseil général ait établi son nouveau règlement.
Le règlement intérieur peut être déféré devant le tribunal
administratif. » ;
3° La
première phrase de l'article L.
«
Le conseil régional établit son règlement intérieur dans les trois mois qui
suivent son renouvellement. Le règlement intérieur précédemment adopté continue
à s'appliquer jusqu'à l'établissement du nouveau règlement. »
CHAPITRE IV
Dispositions relatives à la commande publique
Article 14
Après
le cinquième alinéa de l'article L. 1411-5 du code général des
collectivités territoriales, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le
quorum est atteint lorsque plus de la moitié des membres ayant voix
délibérative sont présents.
« Si,
après une première convocation, ce quorum n'est pas atteint, la commission est
à nouveau convoquée. Elle se réunit alors valablement sans condition de
quorum. »
Article 15
L'article
L. 1411-14 du code général des collectivités territoriales est ainsi
modifié :
1° Au
second alinéa, les mots : « et les mairies des communes membres »
sont remplacés par les mots : « public administratif, » ;
2° Il
est ajouté par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'une
demande de consultation est présentée à la mairie de l'une des communes membres
d'un établissement public de coopération intercommunale ou d'un syndicat mixte
mentionnés au premier alinéa, celui-ci transmet, sans délai, les documents à la
commune concernée, qui les met à la disposition du demandeur. Cette
transmission peut se faire par voie électronique. »
Article 16
Les
articles L. 2122-21-
1° La
première phrase est ainsi modifiée :
a) Après les mots : « un marché
», sont insérés les mots : « ou un accord-cadre » ;
b) Sont ajoutés les mots :
« ou de cet accord-cadre » ;
2° La
seconde phrase est complétée par les mots : « ou de
l'accord-cadre ».
CHAPITRE V
Simplification des procédures
Article 17
Au premier alinéa de l'article L. 2243-1 du code
général des collectivités territoriales, les mots : « , à la demande
du conseil municipal, » sont supprimés.
Article 18
I. – Le
code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° L'article
L. 123-4 est ainsi rédigé :
« Art.
L. 123-4. – I. – Un centre communal d'action
sociale est créé dans toute commune de plus de 1 500 habitants. Il peut
être créé dans toute commune de moins de 1 500 habitants.
« Le
centre communal d'action sociale exerce les attributions dévolues par le
présent chapitre ainsi que celles dévolues par la loi.
« Il
peut être dissous par délibération du conseil municipal dans les communes de
moins de 1 500 habitants.
« II. – Lorsque
son centre communal d'action sociale a été dissous dans les conditions prévues
par le présent article ou lorsqu'elle n'a pas créé de centre communal d'action
sociale, une commune peut :
«
1° Soit exercer directement les attributions mentionnées au présent chapitre
ainsi que celles prévues aux articles L. 262-15 et L. 264-4 ;
« 2° Soit
transférer tout ou partie de ces attributions au centre intercommunal d'action
sociale dans les conditions prévues à l'article L. 123-4-1.
« III. – Le
statut des centres communaux d'action sociale de Paris, de Lyon et de Marseille
est fixé par voie réglementaire. » ;
2° Après
l'article L. 123-4, il est inséré un article L. 123-4-1 ainsi rédigé :
« Art.
L. 123-4-1. – I. – Chaque établissement
public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut créer un centre
intercommunal d'action sociale.
« II. – Lorsqu'un
centre intercommunal d'action sociale a été créé, les compétences des centres
communaux d'action sociale des communes membres de l'établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre relevant de l'action sociale
d'intérêt communautaire lui sont transférées de plein droit.
« Tout
ou partie des compétences des centres communaux d'action sociale des communes
membres de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité
propre qui ne relèvent pas de l'action sociale d'intérêt communautaire peuvent
être transférées au centre intercommunal d'action sociale. Ce transfert est
décidé par délibérations concordantes de l'organe délibérant de l'établissement
public de coopération intercommunale à fiscalité propre et du ou des conseils
municipaux, dans les conditions de majorité qualifiée requises pour la création
de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
« Le
transfert au centre intercommunal d'action sociale de l'ensemble des
compétences exercées par un centre communal d'action sociale d'une commune
membre de l'établissement public de coopération intercommunale entraîne la
dissolution de plein droit du centre communal d'action sociale.
« Le
service ou la partie de service des centres communaux d'action sociale des
communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale à
fiscalité propre chargé de la mise en œuvre des attributions d'action sociale
d'intérêt communautaire en application des alinéas précédents sont transférés
au centre intercommunal d'action sociale. Ce transfert s'effectue dans les
conditions prévues au I de l'article L. 5211-4-1 du code général des
collectivités territoriales.
« Le
transfert des biens appartenant aux centres communaux d'action sociale des
communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale à
fiscalité propre et nécessaires à la mise en œuvre des attributions transférées
au centre intercommunal d'action sociale s'effectue dans les conditions prévues
aux articles L.
« III. – Le
centre intercommunal d'action sociale peut être dissous par délibération de
l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à
fiscalité propre. Ses attributions sont alors directement exercées par
l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, sauf
si une commune s'y oppose par délibération motivée. Dans ce cas, les
compétences du centre intercommunal d'action sociale sont exercées par la
commune elle-même ou par le centre communal d'action sociale. » ;
3° Les
cinquième à dernier alinéas de l'article L. 123-5 sont supprimés ;
4° (Supprimé)
II. – Le
code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le
3° de l'article L. 2113-13, dans sa rédaction antérieure à la loi
n° 2010-1563 du
« 3° Elle
peut entraîner la création d'une section du centre d'action sociale dotée de la
personnalité juridique à laquelle est dévolu le patrimoine du centre d'action
sociale ayant existé dans l'ancienne commune et dont les conditions de
fonctionnement sont fixées par décret. » ;
2° Au
dernier alinéa du II de l'article L. 5214-16, à l’avant dernier alinéa du II
de l'article L. 5216-5, au 5° du II de l'article L. 5842-22
et au 4° du II de l'article L. 5842-28, la référence : « L. 123-5 »
est remplacée par la référence : « L. 123‑4-1 ».
URBANISME ET AMÉNAGEMENT
Urbanisme
Après
l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, il est rétabli un article L. 300-3
ainsi rédigé :
« Art.
L. 300-3. – I. – L'État, les collectivités
territoriales et leurs établissements publics peuvent, par convention de mandat
passée avec toute personne publique ou privée, et dans les conditions prévues
par le code des marchés publics ou par l'ordonnance n° 2005-649 du
« 1° À
la réalisation d'études, notamment d'études préalables nécessaires à une
opération d'aménagement ;
« 2° À
la réalisation de travaux et à la construction d'ouvrages ou de bâtiments de
toute nature, lorsque ces travaux ou constructions n'entrent pas dans le champ
d'application de la loi n° 85-704 du
« 3° À
l'achat et à la revente de biens fonciers ou immobiliers dans le respect des
dispositions de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les
conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant
sur les immeubles et les fonds de commerce.
« Le
mandat fait l'objet d'une convention écrite entre le mandant et le mandataire
qui est soumis à l'obligation d'exécution personnelle du contrat de mandat.
« II. – La
convention de mandat détermine :
« 1°
L'objet du contrat ;
« 2° Les
conditions techniques, administratives et financières de la réalisation des
prestations ou travaux du mandataire ;
« 3° Les
conditions dans lesquelles l'État, la collectivité territoriale ou leurs
établissements publics exerce un contrôle des prestations d'études ou un
contrôle technique des travaux ou assure la direction technique des travaux et
procède à la réception des ouvrages ou bâtiments ;
« 4° Le
cas échéant, les conditions dans lesquelles l'État, la collectivité
territoriale ou leurs établissements publics met à la disposition de la
personne publique ou privée désignée par la convention de mandat les fonds
nécessaires ou procède au remboursement des dépenses exposées par lui. Dans ce
dernier cas, la convention de mandat précise, s'il y a lieu, les garanties
exigées. »
(Supprimés)
Après
le douzième alinéa du I de l'article L. 271-4 du code de la construction et de
l'habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les
documents mentionnés aux 4°, 6° et 7° ne sont pas requis lorsque l'immeuble ou
la partie d'immeuble acheté est voué à la destruction. L'acquéreur remet au
vendeur une déclaration sur l'honneur attestant son intention de détruire
l'immeuble acheté. »
Articles 23 et 24
(Supprimés)
Article 25
I. – Après
l'article L. 332-11-4 du code de l'urbanisme, il est inséré un article
L. 332-11-5 ainsi rédigé :
« Art.
L. 332-11-5. – Avant la conclusion de la convention visée à
l'article L. 332-11-3, les personnes ayant qualité pour déposer une
demande de permis de construire ou d'aménager peuvent demander à ce que leur
projet d'aménagement ou de construction fasse l'objet d'un débat au sein de
l'organe délibérant de la commune ou de l'établissement public compétent en
matière de plan local d'urbanisme. »
II. – À
la première phrase du c de l'article L. 332-12 du même code, la référence :
« ou à l'article L. 332-11-3 » est supprimée.
Article 25 bis (nouveau)
Après
le premier alinéa de l’article L. 442-9 du code de l’urbanisme, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les
règles d’urbanisme contenues dans les documents approuvés d’un lotissement ne
peuvent supplanter les règles d’un plan local d’urbanisme en vigueur. »
Article 25 ter (nouveau)
À la seconde phrase du troisième alinéa du V de
l’article 19 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010
portant engagement national pour l’environnement, la date : « 1er janvier 2016 »
est remplacée par la date : « 1er janvier 2017 ».
Article 25 quater (nouveau)
Après
le troisième alinéa de l’article L. 302-1 du code de la construction et de
l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’un
établissement public de coopération intercommunale a engagé une procédure de
révision du plan local d’urbanisme, notamment pour le mettre en conformité avec
l’article L. 123‑1‑4 du code de l’urbanisme visant à ce
que les orientations d’aménagement et de programmation tiennent lieu de
programme local de l’habitat et que son programme local de l’habitat alors
applicable arrive à échéance moins de trois ans avant la date prévisionnelle
d’approbation du nouveau plan local d’urbanisme intercommunal, la durée de
validité du programme local de l’habitat peut être prorogée par délibération de
l’établissement public de coopération intercommunale jusqu’à l’approbation du
plan local d’urbanisme intercommunal intégrant le programme local de l’habitat
dans les orientations d’aménagement et de programmation. Cette prorogation du
délai de validité du programme local de l’habitat ne fait pas obstacle à ce que
celui-ci soit modifié afin de tenir compte, en tant que de besoin, des
évolutions de la situation du logement sur son territoire et de la politique
nationale du logement. »
Article 26
(Supprimé)
CHAPITRE II
Archéologie préventive
Article 27
CHAPITRE III
Voirie
(Division et intitulé nouveaux)
Article 27 bis (nouveau)
À l’article L. 2212-2-2 du code général des
collectivités territoriales, après les mots : « voies communales », sont insérés
les mots : « ou, à l’intérieur des agglomérations, des voies départementales ».
Article 27 ter (nouveau)
Après
l’article L. 131-7 du code de la voirie routière, il est inséré un article
L. 131-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 131-7-1. – En
dehors des agglomérations, le président du conseil général exerce, en matière
d’entretien des plantations privées pouvant constituer des menaces pour les
routes départementales, les compétences attribuées au maire par l’article L. 2212-2-2
du code général des collectivités territoriales. »
TITRE IV
ENVIRONNEMENT
CHAPITRE IER
Eau
Article 28
L'article L. 2224-5
du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1°
Au deuxième alinéa, le mot : « six » est remplacé par le
mot : « neuf » ;
2°
Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :
«
Un décret détermine les conditions d'application du présent article. Il précise
notamment les indicateurs techniques et financiers qui doivent figurer dans le
rapport annuel et qui sont transmis par voie électronique au système
d'information prévu à l'article L. 213-2 du code de l'environnement. Il
définit, en tenant compte de la taille des communes, les modalités
d'application de cette transmission, qui est facultative pour les communes et
les établissements publics de coopération intercommunale de moins de 3 500
habitants, et en fixe l'entrée en vigueur au plus tard au
Article 28 bis (nouveau)
I. – Le
cinquième alinéa du III de l’article L. 2224-8 du code général des
collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Les
communes déterminent la date à laquelle elles procèdent au contrôle des
installations d’assainissement non collectif. Dans les zones d’assainissement
non collectif, elles effectuent ce contrôle au plus tard le
II. – La
première phrase du second alinéa du V de l’article L. 213-10-3 du
code de l’environnement est ainsi rédigée :
« De
même, dans les zones d’assainissement non collectif, ainsi que dans les zones
d’assainissement collectif encore dépourvues d’un réseau public de collecte,
une prime est versée aux communes ou à leurs groupements au titre de leurs compétences
en matière de contrôle ou d’entretien des installations d’assainissement non
collectif. »
Article 29
(Supprimé)
CHAPITRE II
Unification de la planification de la gestion
des déchets
Article 30
(Supprimé)
CHAPITRE III
Développement durable
Article 31
Au premier alinéa du I de l'article L. 229-26 du
code de l'environnement, l'année : « 2012 » est remplacée par
l'année : « 2013 ».
TITRE V
DISPOSITIONS DIVERSES
CHAPITRE IER
Fonction publique territoriale
Article 32
(Supprimé)
CHAPITRE II
Dispositions relatives à la santé publique
Article 33
(Supprimé)
CHAPITRE III
Dispositions économiques
(Division et intitulé nouveaux)
Article 34 (nouveau)
Le troisième alinéa de l’article L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « ainsi que sur leur patrimoine situé hors de leur territoire ».
CHAPITRE IV
Dispositions relatives aux officiers d’état
civil
(Division et intitulé nouveaux)
Article 35 (nouveau)
À la première phrase du premier alinéa de l’article 75
du code civil, les mots : « , 215 (alinéa 1er) et 220 »
sont remplacés par les mots : « et 215 (alinéa 1er) ».
Délibéré en séance publique, à Paris, le
Le
Président,
Signé :
Jean-Pierre BEL