PROJET DE LOI adopté le 18 juin 2013 |
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N° 169 SESSION
ORDINAIRE DE 2012-2013 |
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PROJET DE LOI adoptÉ par
le sÉnat relatif
à l'élection des sénateurs. |
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Le Sénat a adopté, en
première lecture, le projet de loi dont la teneur suit : |
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Voir les
numéros : Sénat : 377, 538 et 539 (2012-2013). |
Article 1er A (nouveau)
Le
premier alinéa de l’article L. 280 du code électoral est remplacé par deux
alinéas ainsi rédigés :
« La
composition du collège électoral appelé à élire les sénateurs assure, dans
chaque département, la représentation des différentes catégories de
collectivités territoriales et de la diversité des communes, en tenant compte
de la population qui y réside.
« Ce
collège électoral est composé : »
Article 1er B (nouveau)
Le 1° de l’article L. 280
du code électoral est complété par les mots : « et des sénateurs ».
Article 1er C (nouveau)
À la première phrase de
l’article L. 281 du code électoral, après le mot : « députés, »,
sont insérés les mots : « les sénateurs, ».
Article 1er D (nouveau)
Le
premier alinéa de l’article L. 289 du code électoral est complété par une
phrase ainsi rédigée :
« Chaque
liste de candidats aux fonctions de délégués et de suppléants est composée
alternativement d’un candidat de chaque sexe. »
Article 1er E (nouveau)
L’article
L. 282 du code électoral est ainsi modifié :
1°
Au premier alinéa, après le mot : « député, », il est inséré le
mot : « sénateur, » ;
2°
Au second alinéa, après le mot : « député », sont insérés les
mots : « ou sénateur ».
Article 1er F (nouveau)
L’article
L. 287 du code électoral est ainsi modifié :
1° Au
premier alinéa, après le mot : « députés, », sont insérés les mots
: « les sénateurs, » ;
2° Au
second alinéa, après le mot : « député, », sont insérés les mots :
« un sénateur, ».
Article 1er
Au second alinéa de
l'article L. 285 du code électoral, le nombre :
« 1 000 » est remplacé par le nombre : « 800 ».
Article 1er bis (nouveau)
À la deuxième phrase de
l’article L. 290‑1 du code électoral, après les mots :
« la section électorale correspondante ou », sont insérés les
mots : « , à défaut, ».
Article 1er ter (nouveau)
I. – L’article L. 290‑1
du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les
communes déléguées qui ont été substituées aux communes associées en
application de la loi n° 2013‑403 du 17 mai 2013 relative
à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des
conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, conservent un
nombre de délégués égal à celui auquel elles auraient eu droit en l’absence de
fusion. Ces délégués sont désignés par le conseil municipal de la commune issue
de la fusion, parmi les conseillers municipaux domiciliés dans le ressort de
l’ancienne commune associée ou, à défaut, parmi les électeurs inscrits sur les
listes électorales de la commune dans les conditions fixées au présent titre. »
II. – Le
I entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 33 de la loi n° 2013-403
du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, des
conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le
calendrier électoral.
Article 1er quater (nouveau)
Le
premier alinéa de l’article L. 299 du code électoral est complété par une
phrase ainsi rédigée :
« Le
candidat et son remplaçant sont de sexe différent. »
Article 1er quinquies (nouveau)
L’article
L. 305 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Nul
ne peut être candidat au second tour s’il ne s’est présenté au premier
tour. »
Article 2
Le
premier alinéa de l'article L. 294 du code électoral est ainsi rédigé :
« Dans
les départements où sont élus deux sénateurs ou moins, l'élection a lieu au
scrutin majoritaire à deux tours. »
Article 3
Le
premier alinéa de l'article L. 295 du code électoral est ainsi rédigé :
« Dans
les départements où sont élus trois sénateurs ou plus, l'élection a lieu à la
représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sans
panachage ni vote préférentiel. »
Article 3 bis (nouveau)
Au premier alinéa de
l’article L. 301 du code électoral, le mot : « deuxième »
est remplacé par le mot : « troisième ».
Article 4
À l'article L. 439 du
code électoral, les mots : « dans leur rédaction en vigueur à la date
de promulgation de la loi n° 2011‑412 du 14 avril 2011 portant
simplification de dispositions du code électoral et relative à la transparence
financière de la vie politique » sont remplacés par les mots :
« dans leur rédaction en vigueur le lendemain de la publication de
la loi n°
du relative à l'élection des
sénateurs ».
Délibéré en séance publique, à Paris, le 18 juin 2013.
Le
Président,
Signé :
Jean-Pierre BEL