PROJET DE LOI adopté le |
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N° 104 SESSION
ORDINAIRE DE 2012-2013 |
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PROJET DE LOI MODIFIÉ par
le sÉnat portant application de l'article 11 de la Constitution. |
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Le Sénat a modifié,
en première lecture, le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale en
première lecture, dont la teneur suit : |
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Voir les
numéros : Assemblée
nationale (13ème
législ.) : 3073, 3947 et T.A. 816. Sénat : 243 (2011-2012), 373 et 375 (2012-2013). |
Article 1er A (nouveau)
Après
le livre VI bis du code électoral, il
est inséré un livre VI ter ainsi
rédigé :
« LIVRE
VI TER
« Dispositions
applicables aux opérations référendaires
« TITRE
IER
« RECUEIL
DES SOUTIENS À UNE PROPOSITION DE LOI RÉFÉRENDAIRE PRÉSENTÉE EN APPLICATION DE
L'ARTICLE 11 DE LA CONSTITUTION
« Chapitre
Ier
« Financement
de la campagne de recueil des soutiens
« Art. L. 558-37. – Les
dons consentis par une personne physique dûment identifiée pour le financement
d'actions tendant à favoriser ou défavoriser le recueil des soutiens à une
proposition de loi référendaire présentée en application de l'article 11 de la
Constitution ne peuvent excéder 4 600 €.
« À
l'exception des partis ou groupements politiques, les personnes morales ne
peuvent participer au financement d'actions tendant à favoriser ou défavoriser
le recueil des soutiens à une proposition de loi référendaire présentée en
application de l'article 11 de la Constitution ni en consentant des dons sous
quelque forme que ce soit, ni en fournissant des biens, services ou autres
avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont
habituellement pratiqués.
« Aucun
État étranger ou personne morale de droit étranger ne peut participer,
directement ou indirectement, au financement de telles actions.
« La
violation des trois premiers alinéas du présent article est passible des
peines prévues au II de l'article L. 113-1. »
Article 1er
Le
titre Ier du livre VI ter
du code électoral, tel qu'il résulte de l'article 1er
A, est complété par un chapitre II ainsi rédigé :
« Chapitre
II
« Dispositions
pénales
« Art. L. 558-38. – Le
fait, pour une personne participant à la procédure de recueil des soutiens à
une proposition de loi référendaire présentée au titre de l'article 11 de la
Constitution, d'usurper l'identité d'un électeur inscrit sur la liste
électorale ou de tenter de commettre cette usurpation est puni de deux ans
d'emprisonnement et 30 000 € d'amende.
« Art. L. 558-39. – Le
fait, dans le cadre de la même procédure, de soustraire, ajouter ou altérer, de
manière frauduleuse, les données collectées par voie électronique ou de tenter
de commettre cette soustraction, cet ajout ou cette altération est puni de cinq
ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende.
« Les
peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et 100 000 € d'amende
lorsque les faits mentionnés au premier alinéa du présent article sont
commis avec violence.
« Art. L. 558-40. – Le
fait, dans le cadre de la même procédure, de déterminer ou tenter de déterminer
un électeur à apporter son soutien ou à s'en abstenir à l'aide de menaces,
violences, contraintes, abus d'autorité ou abus de pouvoir est puni de deux ans
d'emprisonnement et 15 000 € d'amende.
« Art. L. 558-41. – Le
fait, dans le cadre de la même procédure, de proposer, directement ou
indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des
avantages quelconques afin de déterminer l'électeur à apporter son soutien ou à
s'en abstenir est puni de deux ans d'emprisonnement et 15 000 €
d'amende.
« Le
fait d'agréer ou de solliciter ces mêmes offres, promesses, dons, présents ou
avantages quelconques est puni des mêmes peines.
« Art. L. 558-42. – Le
fait, dans le cadre de la même procédure, de reproduire les données collectées
par voie électronique à d'autres fins que celles de vérification et de contrôle
ou de tenter de commettre cette reproduction est puni de cinq ans
d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende.
« Art. L. 558-43. – Les
personnes coupables de l'une des infractions prévues au présent chapitre
peuvent être également condamnées à :
« 1° L'interdiction
des droits civiques suivant les modalités prévues aux 1° et 2° de
l'article 131-26 du code pénal ;
« 2° L'affichage
ou la diffusion de la décision mentionnés à l'article 131-35 et au 9°
de l'article 131-39 du même code. »
Article 2
(Supprimé)
Article 3
Les
traitements de données à caractère personnel mis en œuvre dans le cadre du
recueil des soutiens des électeurs prévu à l'article 11 de la Constitution sont
autorisés par décret en Conseil d'État pris après avis motivé et publié de la
commission ; cet avis est publié avec le décret autorisant le traitement.
Le
droit pour toute personne physique de s'opposer, pour des motifs légitimes, à
ce que des données à caractère personnel la concernant fassent l'objet d'un
traitement est alors écarté.
Articles 3 bis
et 3 ter
(Supprimés)
Article 3 quater
(nouveau)
Le
livre VI ter du code électoral, tel
qu'il résulte de l'article 1er A, est complété par un
titre II ainsi rédigé :
« TITRE
II
« ORGANISATION
DU RÉFÉRENDUM
« Chapitre
IER
« Dispositions
générales
« Art. L. 558-44. – Le
corps électoral, appelé à se prononcer sur le projet ou la proposition de loi
soumis au référendum, décide à la majorité des suffrages exprimés.
« Art. L. 558-45. – Il
est mis à la disposition des électeurs deux bulletins de vote imprimés sur
papier blanc dont l'un porte la réponse "oui" et l'autre la réponse
"non".
« Art. L. 558-46. – Les
dispositions suivantes sont applicables aux consultations régies par le présent
titre :
« 1° Les
chapitres Ier, II, V, VI et VII du titre Ier du livre Ier,
à l'exception des articles L. 52-3, L. 56, L. 57, des troisième
et dernier alinéas de l’article L. 65, des articles L. 85-1, L. 88-1,
L. 95 et des 1° à 5° des I et II de l’article L. 113-1 ;
« 2° Les
articles L. 386 et L. 390-1 ;
« 3° Les
articles L. 451, L. 477, L. 504 et L. 531.
« Pour
l'application de ces dispositions, il y a lieu de lire : "parti"
ou "groupement habilité à participer à la campagne" au lieu de :
"candidat" ou "liste de candidats".
« Chapitre
II
« Recensement
des votes
« Art. L. 558-47. – Dans
chaque département, chaque collectivité d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie,
il est institué une commission de recensement siégeant au chef-lieu et
comprenant trois magistrats, dont son président, désignés par le premier
président de la cour d'appel ou, à Mayotte et à Saint‑Pierre-et-Miquelon,
par le président du tribunal supérieur d'appel.
« Aux
îles Wallis et Futuna, à Saint-Barthélemy et à Saint‑Martin, le
président de la juridiction d'appel peut, si le nombre des magistrats du siège
est insuffisant, désigner, sur proposition du représentant de l'État, des fonctionnaires
en qualité de membres de la commission prévue au premier alinéa du présent
article.
« Art. L. 558-48. – La
commission de recensement est chargée :
« – de
recenser les résultats constatés au niveau de chaque commune et, aux îles
Wallis et Futuna, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, au niveau de la
collectivité d’outre-mer,
« – de
trancher les questions que peut poser, en dehors de toute réclamation, le
décompte des bulletins et de procéder aux rectifications nécessaires, sans
préjudice du pouvoir d'appréciation du Conseil constitutionnel.
« Art. L. 558-49. – Au
plus tard le lendemain du scrutin, à minuit, la commission de recensement
adresse au Conseil constitutionnel les résultats du recensement et le
procès-verbal auquel sont joints, le cas échéant, les procès-verbaux portant
mention des réclamations des électeurs.
« Le
recensement général des votes est effectué par le Conseil
constitutionnel. »
Article 4
La
présente loi entre en vigueur le même jour que la loi organique
n°
du portant application de
l'article 11 de la Constitution.
La
présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et
dans les îles Wallis et Futuna.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 28 février 2013.
Le
Président,
Signé :
Jean-Pierre BEL