PROJET DE LOI ORGANIQUE adopté le |
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N° 103 SESSION
ORDINAIRE DE 2012-2013 |
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PROJET DE LOI organique MODIFIÉ par
le sÉnat portant application de l'article 11 de la Constitution. |
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Le Sénat a modifié,
en première lecture, le projet de loi organique, adopté par l’Assemblée
nationale en première lecture, dont la teneur suit : |
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Voir les
numéros : Assemblée
nationale (13ème
législ.) : 3072, 3946 et T.A. 815. Sénat : 242
(2011-2012), 373 et 374 (2012-2013). |
Chapitre Ier A
Dispositions relatives aux propositions de loi
référendaires présentées en application de l'article 11 de la Constitution
(Division et intitulé nouveaux)
Article 1er A (nouveau)
Une
proposition de loi référendaire présentée par des membres du Parlement en
application du troisième alinéa de l'article 11 de la Constitution est déposée
sur le Bureau de l'Assemblée nationale ou du Sénat en vue de sa transmission au
Conseil constitutionnel.
Une
fois enregistrée, la proposition de loi est transmise au Conseil
constitutionnel par le président de l'assemblée saisie. Aucune signature ne
peut plus être ajoutée ou retirée.
Le
dépôt d’une proposition de loi référendaire est sans préjudice de l’application
des dispositions des articles 39 et 48 de la Constitution.
Chapitre IER
Dispositions relatives au Conseil
constitutionnel
Article 1er
L'ordonnance
n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil
constitutionnel est ainsi modifiée :
I. – Après
le chapitre VI du titre II, il est inséré un chapitre VI bis
ainsi rédigé :
« Chapitre VI Bis
« De l'examen d'une proposition de loi
référendaire
« Art. 45-1. – Lorsqu'une
proposition de loi référendaire lui est transmise par le président d'une
assemblée en vue du contrôle prévu au quatrième alinéa de l'article 11 de la
Constitution, le Conseil constitutionnel en avise immédiatement le Président de
la République, le Premier ministre et le président de l'autre assemblée.
« Les
délais mentionnés aux troisième et sixième alinéas de l'article 11 de la
Constitution sont calculés à compter de la date d'enregistrement de la saisine
par le Conseil constitutionnel.
« Art. 45-2. – Le
Conseil constitutionnel vérifie dans le délai d'un mois à compter de la transmission
de la proposition de loi référendaire :
« 1° Que
la proposition de loi référendaire est présentée par au moins un cinquième des
membres du Parlement, ce cinquième étant calculé sur le nombre des sièges
effectivement pourvus à la date de la saisine, arrondi au chiffre immédiatement
supérieur en cas de fraction ;
« 2° Que
son objet respecte les conditions posées aux troisième et sixième alinéas de
l'article 11 de la Constitution ;
« 3° Et
qu'aucune disposition de la proposition de loi référendaire n'est contraire à la
Constitution.
« Art. 45-3. – Le
Conseil constitutionnel statue par une décision motivée, qui est publiée au Journal
officiel.
« S'il
déclare que la proposition de loi référendaire satisfait aux dispositions de
l'article 45-2, la publication de sa décision est accompagnée du nombre de
soutiens d'électeurs à recueillir.
« Art. 45-4. – Le
Conseil constitutionnel veille à la régularité des opérations de recueil des
soutiens à une proposition de loi référendaire.
« Il
examine et tranche définitivement toutes les réclamations. Il peut être saisi
durant la période de recueil des soutiens ou dans un délai de cinq jours
suivant sa clôture.
« Dans
le cas où le Conseil constate l'existence d'irrégularités dans le déroulement
des opérations, il lui appartient d'apprécier si, eu égard à la nature et à la
gravité de ces irrégularités, il y a lieu soit de maintenir lesdites
opérations, soit de prononcer leur annulation totale ou partielle.
« Art. 45-5. – Le
Conseil constitutionnel peut ordonner toute enquête et se faire communiquer
tout document ayant trait aux opérations de recueil des soutiens à une
proposition de loi référendaire.
« Il
peut commettre un de ses membres ou un délégué pour recevoir sous serment les
déclarations des témoins ou pour diligenter
sur place d'autres mesures d'instruction.
« Art. 45-6. – Dans
un délai d'un mois à compter de la fin de la période de recueil des soutiens,
le Conseil constitutionnel déclare si la proposition de loi référendaire a
obtenu le soutien d'au moins un dixième des électeurs inscrits sur les listes
électorales. Sa décision est publiée au Journal officiel. »
II. – À
la seconde phrase de l'article 56, les mots : « et 43 » sont
remplacés par les mots : « , 43 et 45-5 ».
Chapitre II
Dispositions relatives au recueil des soutiens
Article 2
Le recueil des soutiens apportés à une proposition de
loi référendaire présentée en application de l'article 11 de la Constitution
est assuré sous la responsabilité du ministre de l'intérieur.
Article 3
I. – La
période au cours de laquelle sont recueillis les soutiens à une initiative
référendaire s'ouvre à une date fixée par décret. Cette date est comprise dans
les deux mois suivant la publication de la décision par laquelle le Conseil
constitutionnel déclare que l'initiative satisfait aux dispositions de
l'article 45-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958
portant loi organique sur le Conseil constitutionnel.
II. – La
durée de la période de recueil des soutiens est de six mois.
III. – Si
toutefois une élection présidentielle ou des élections législatives générales
sont prévues ou interviennent dans les six mois qui suivent la décision du
Conseil constitutionnel, la période de recueil des soutiens débute le premier
jour du deuxième mois qui suit le déroulement des dernières élections prévues
ou intervenues.
IV. – En
cas de dissolution de l'Assemblée nationale, de vacance de la présidence de la
République ou d'empêchement définitif du Président de la République, la période
de recueil des soutiens est suspendue à compter de la publication du décret de
convocation des électeurs. Cette période reprend à compter du premier jour du
deuxième mois qui suit le déroulement des élections.
Article 4
Les
électeurs inscrits sur les listes électorales peuvent apporter leur soutien à une
proposition de loi référendaire présentée en application de l'article 11 de la
Constitution.
Ce
soutien est recueilli par voie électronique ou sur papier.
Un
soutien ne peut être retiré.
Les
électeurs sont réputés consentir à l'enregistrement de leur soutien aux seules
fins définies par la présente loi organique.
Articles 5 et 6
(Supprimés)
Article 7
La
liste des soutiens apportés à une proposition de loi référendaire peut
être consultée par toute personne.
À l'issue
d'un délai de deux mois à compter de la publication au Journal
officiel de la décision du Conseil constitutionnel déclarant si la
proposition de loi référendaire a obtenu le soutien d'au moins un dixième des
électeurs inscrits sur les listes électorales, les données collectées dans le
cadre de la procédure de recueil des soutiens sont détruites.
Article 8
Les modalités d'application du présent chapitre sont
fixées par décret en Conseil d'État, pris après avis motivé et publié de la
Commission nationale de l'informatique et des libertés lorsqu'elles sont
relatives aux traitements de données à caractère personnel.
Chapitre III
Dispositions relatives à la procédure
référendaire
Article 9
Si la proposition de loi faisant l'objet de
l'initiative référendaire n'a pas été examinée au moins une fois par chacune
des deux assemblées parlementaires dans un délai de neuf mois à compter de la
publication au Journal officiel de la décision du Conseil
constitutionnel déclarant que l'initiative a obtenu le soutien d'au moins un
dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales, le Président de la
République la soumet au référendum.
Chapitre IV
(Division et intitulé
supprimés)
Articles 10 à 13 ter et 14 à 19
(Supprimés)
Article 20
(Conforme)
Délibéré en séance publique, à Paris, le 28 février 2013.
Le
Président,
Signé :
Jean-Pierre BEL