PROPOSITION adoptée le 13 juin 2013 |
|
N° 168 SESSION
ORDINAIRE DE 2012-2013 |
|
|
|||
PROPOSITION DE LOI adoptÉE par
le sÉnat autorisant l'expérimentation des maisons de naissance. |
|||
Le Sénat a adopté, en
première lecture, la proposition de loi dont la teneur suit : |
|||
Voir les
numéros : Sénat : 548 (2010-2011), 368 et 369 (2012-2013). |
Article 1er
À
titre expérimental, et pour une durée de deux ans après la promulgation de la
présente loi, le Gouvernement peut autoriser la création de structures
dénommées : « maisons de naissance », où des sages-femmes
réalisent l'accouchement des femmes enceintes dont elles ont assuré le suivi de
grossesse, dans les conditions prévues aux articles L. 4151-1 et
L. 4151-3 du code de la santé publique. Ces autorisations portent sur une
durée maximale de cinq ans.
La
maison de naissance doit être contiguë à une structure autorisée pour
l’activité de gynécologie-obstétrique avec laquelle elle passe obligatoirement
une convention et avec laquelle un accès direct est aménagé, permettant
notamment un transfert rapide des parturientes en cas de complication.
L'activité de la maison de naissance est comptabilisée avec celle de cette
structure.
Article 2
Pour
la mise en œuvre de l'expérimentation, il est dérogé aux
articles L. 1434-2, L. 1434-7 et L. 6122-1 du code de la
santé publique.
Les
maisons de naissance ne sont pas des établissements de santé au sens de
l'article L. 6111-1 du même code et ne sont pas soumises au chapitre II du
titre II du livre III de la deuxième partie du même code.
Il
peut être dérogé aux dispositions du code de la sécurité sociale relatives aux
modalités d'application de la prise en charge de certains actes inscrits sur la
liste prévue à l'article L. 162-1-7 de ce même code.
Par
dérogation à l'article L. 162-22-13 du même code, les dépenses nécessaires
au fonctionnement des maisons de naissance peuvent être prises en charge en
tout ou partie par la dotation annuelle prévue à
l'article L. 162-22-14 du même code.
Article 3
Les
ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent, en conformité
avec un cahier des charges adopté par la Haute Autorité de santé et après avis
conforme de celle-ci, la liste des maisons de naissance autorisées à
fonctionner à titre expérimental.
La
suspension de fonctionnement d'une maison de naissance inscrite sur la liste
peut être prononcée par le directeur général de l'agence régionale de santé
pour les motifs et dans les conditions prévus à l'article L. 6122-13 du
code de la santé publique. Le retrait d'inscription à la liste est prononcé par
les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale en cas de
manquement grave et immédiat à la sécurité ou lorsqu'il n'a pas été remédié aux
manquements ayant motivé la suspension.
Article 4
Un an avant le terme de la
dernière autorisation attribuée à une maison de naissance, le Gouvernement
adresse au Parlement une évaluation de l'expérimentation.
Article 5
Les conditions de
l'expérimentation et notamment les conditions d'établissement de la liste des
maisons de naissance autorisées à fonctionner, les conditions de prise en
charge par l'assurance maladie de la rémunération des professionnels et les
conditions spécifiques de fonctionnement des maisons de naissance sont fixées
par décret en Conseil d'État.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 13 juin 2013.
Le
Président,
Signé :
Jean-Pierre BEL