PROJET DE LOI adopté le |
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N° 12 SESSION
ORDINAIRE DE 2012-2013 |
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PROJET DE LOI adopté par
le sénat après engagement de la procédure accélérée relatif
à la sécurité et à la lutte
contre le terrorisme. |
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Le Sénat a adopté, en
première lecture après engagement de la procédure accélérée, le projet de loi
dont la teneur suit : |
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Voir les
numéros : Sénat : 6, 35 et 36 (2012-2013). |
Article 1er
Au dernier alinéa de l'article L. 222-1 du code de la
sécurité intérieure et au premier alinéa de l'article 32 de la
loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le
terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux
contrôles frontaliers, l'année : « 2012 » est remplacée par
l'année : « 2015 ».
Article 2
La
section 2 du chapitre III du titre Ier du livre Ier du
code pénal est complétée par un article 113-13 ainsi rédigé :
« Art.
113-13. – La loi pénale française s'applique aux crimes et
délits qualifiés d'actes de terrorisme et réprimés par le titre II du livre IV,
commis par un Français hors du territoire de la République ou par une
personne titulaire d’un titre de séjour l’autorisant à résider sur le
territoire français. »
Article 2 bis (nouveau)
Après
l’article 421-2-3 du code pénal, il est inséré un article 421-2-4 ainsi rédigé
:
« Art.
421-2-4. – Le fait d’adresser à une personne des offres ou des
promesses, de lui proposer des dons, présents ou avantages quelconques, de la
menacer ou d’exercer sur elle des pressions, afin qu’elle participe à un
groupement ou une entente prévu à l’article 421-2-1 ou qu’elle commette un des
actes de terrorisme mentionnés aux articles 421-1 et 421-2, est puni, même
lorsqu’il n’a pas été suivi d’effet, de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 €
d’amende. »
Article 2 ter (nouveau)
La
loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi modifiée :
1° À
l’article 52, les références : « (par. 1er et 3) » sont
remplacées par les références : « (deuxième, troisième, quatrième et
sixième alinéas) » ;
2° À
l’article 65-3, les mots : « le huitième alinéa » sont
remplacés par les mots : « les sixième et huitième alinéas ».
Article 3
I. – L'article
L. 522-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
l'article 34 des ordonnances n° 2000‑372 du 26 avril 2000
relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie
française et n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de
séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie sont complétés par un alinéa ainsi
rédigé :
« Lorsque
la procédure d’expulsion est engagée du fait d’activités à caractère terroriste
visées à l’article L. 521-3, la commission émet son avis dans le délai
d’un mois à compter de la convocation. Toutefois, lorsque l’étranger
demande le renvoi pour un motif légitime, la commission accorde un nouveau délai
qui ne peut dépasser un mois. À l’issue du délai fixé, les formalités de
consultation de la commission sont réputées remplies. »
II. – Après
le dixième alinéa de l'article 32 des ordonnances n° 2000-371 du 26
avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les
îles Wallis et Futuna et n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux
conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque
la procédure d’expulsion est engagée du fait d’activités à caractère terroriste
visées à l’article L. 521-3, la commission émet son avis dans le délai
d’un mois à compter de la convocation. Toutefois, lorsque l’étranger
demande le renvoi pour un motif légitime, la commission accorde un nouveau délai
qui ne peut dépasser un mois. À l’issue du délai fixé, les formalités de
consultation de la commission sont réputées remplies. »
Article 4
I. – Au
deuxième alinéa de l'article L. 624-4 du code de l'entrée et du séjour des
étrangers et du droit d'asile, la référence : « L. 561-3 » est
remplacée par la référence : « L. 571-3 ».
II. – Au
dernier alinéa de l'article 41-1 des ordonnances n°s 2000-371
et 2000‑373 du 26 avril 2000 précitées, la référence : « au
troisième alinéa » est remplacée par la référence : « au dernier alinéa ».
III. – Au
dernier alinéa de l'article 43-1 des ordonnances n° 2000-372 du 26 avril
2000 et n° 2002‑388 du 20 mars 2002 précitées, la
référence : « au troisième alinéa » est remplacée par la référence : « au
cinquième alinéa ».
Article 5
(Supprimé)
Article 6
I. – Dans
les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est
autorisé à prendre par ordonnance les dispositions nécessaires pour modifier la
partie législative du code de la sécurité intérieure et la partie législative
du code de la défense afin d'inclure dans ces codes certaines dispositions de
la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle
des armes moderne, simplifié et préventif.
Les
dispositions codifiées sont celles de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012
précitée, sous réserve des modifications nécessaires :
1° Pour
assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle
des textes et adapter le plan des codes ;
2° Pour
abroger les dispositions devenues sans objet ;
3° Pour
étendre aux Terres australes et antarctiques françaises les dispositions
prévues par la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 précitée.
II. – Dans
les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est
autorisé à prendre par ordonnance les dispositions nécessaires pour modifier la
partie législative du code de la sécurité intérieure :
1° Pour
remédier, dans les dispositions relatives à l'outre-mer, aux éventuelles
erreurs de codification ;
2° Pour
étendre, le cas échéant avec les adaptations nécessaires, certaines
dispositions du code de la sécurité intérieure à la Polynésie française, aux
Terres australes et antarctiques françaises, aux îles Wallis et Futuna et à la
Nouvelle-Calédonie ainsi que permettre les adaptations nécessaires à
l'application de ces dispositions à Mayotte, à Saint‑Barthélemy, à
Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
3° Pour
remédier aux omissions dans la liste des dispositions abrogées en raison de
leur codification par l'ordonnance n° 2012‑351 du
12 mars 2012 précitée.
III. – Les
ordonnances doivent être prises au plus tard le 1er septembre 2013.
Un
projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de
trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance.
Article 7
La présente loi est applicable sur l’ensemble du
territoire de la République.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 16 octobre 2012.
Le
Président,
Signé :
Jean-Pierre BEL