PROPOSITION adoptée le |
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N° 77 SESSION
ORDINAIRE DE 2012-2013 |
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PROPOSITION DE LOI adoptÉE par
le sénat portant création d'un Conseil national chargé du contrôle et de la régulation des normes applicables aux collectivités locales. |
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Le Sénat a adopté, en
première lecture, la proposition de loi dont la teneur suit : |
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Voir les numéros : Sénat : 119,
282 et 283 (2012-2013). |
Article 1er
Le titre Ier du livre II de la première
partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Son intitulé est ainsi rédigé : « Le comité
des finances locales et le conseil national d'évaluation des normes » ;
2° Le chapitre unique devient un chapitre Ier
intitulé : « Le comité des finances locales » ;
3° Il est ajouté un chapitre II ainsi rédigé :
« CHAPITRE II
« Le Conseil national d'évaluation des normes
« Art. L. 1212-1. – I. – Il
est créé un Conseil national d'évaluation des normes applicables aux
collectivités territoriales.
« Le conseil national prend en compte les avis
rendus par la commission consultative d'évaluation des normes, prévue à
l'article L. 1211-4-2, avant l'entrée en vigueur de la loi n° du portant
création d’un Conseil national chargé du contrôle et de la régulation des
normes applicables aux collectivités locales. La publicité des avis de cette
commission est assurée par le conseil national.
« Les avis rendus par la commission visée au
deuxième alinéa, avec les motifs sur lesquels ils ont été pris, demeurent
soumis au Gouvernement.
« II. – Il est composé de représentants
des administrations compétentes de l'État, du Parlement et des collectivités
territoriales.
« Il comprend :
« – deux députés désignés par
l'Assemblée nationale ;
« – deux sénateurs désignés par le
Sénat ;
« – quatre conseillers régionaux élus
par le collège des présidents des conseils régionaux ;
« – quatre conseillers généraux élus
par le collège des présidents des conseils généraux ;
« – cinq membres des organes
délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre élus par le collège des représentants d'établissements publics
de coopération intercommunale à fiscalité propre ;
« – dix conseillers municipaux élus par le
collège des maires de France ;
« – neuf représentants de l'État.
« Le conseil national est présidé par un représentant
des collectivités territoriales, élu en son sein par les membres titulaires
d'un mandat électif. Il est renouvelable tous les six ans.
« Est désigné, en même temps que chaque
membre titulaire et selon les mêmes modalités, un membre suppléant appelé à le
remplacer en cas d'empêchement temporaire ou de vacance définitive, pour
quelque cause que ce soit.
« Le conseil national peut solliciter pour ses
travaux le concours de toute personne pouvant éclairer ses débats.
« Les modalités d'application du présent article
sont précisées par décret en Conseil d'État.
« Art. L. 1212-2. – I. – Le
conseil national est consulté par le Gouvernement sur l'impact technique et
financier, pour les collectivités territoriales et leurs établissements
publics, des projets de textes réglementaires créant ou modifiant des normes
qui leur sont applicables.
« Il est également consulté par le Gouvernement
sur l'impact technique et financier des projets de loi ou d'amendements de ce
dernier créant ou modifiant des normes applicables aux collectivités
territoriales et à leurs établissements publics.
« Il émet, à la demande du Gouvernement, un avis
sur les projets de texte de l’Union européenne ayant un impact technique et
financier sur les collectivités territoriales ou leurs établissements.
« Sont exclues de la compétence du conseil
national les normes justifiées directement par la protection de la sûreté
nationale.
« II. – Le président d'une assemblée
parlementaire peut soumettre à l'avis du conseil national une proposition de loi
ou un amendement déposés par l'un des membres de cette assemblée, sauf si ce
dernier s'y oppose.
« La saisine du conseil national sur un
amendement mentionné au premier alinéa du présent II entraîne l’application du
délai réduit à soixante-douze heures mentionné au deuxième alinéa du V.
« [ ] Le président d'un groupe parlementaire peut
soumettre à l'avis du conseil national une proposition de loi issue de ce
groupe et inscrite à l'ordre du jour.
« III. – Le conseil national peut se
saisir de tout projet de norme technique résultant d'activités de normalisation
ou de certification ayant un impact technique ou financier pour les
collectivités territoriales et leurs établissements publics.
« IV. – Le conseil national peut être
appelé à évaluer les normes réglementaires en vigueur applicables aux
collectivités territoriales et à leurs établissements publics par le
Gouvernement, les commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat
et, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État, par les collectivités
territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre.
« Il peut se saisir lui-même de ces normes.
« Les saisines du conseil national
mentionnées aux deux premiers alinéas du présent IV donnent lieu à publication.
« Le conseil national examine les évolutions de
la réglementation applicables aux collectivités territoriales et à leurs
établissements publics, évalue leur mise en œuvre et leur impact technique et
financier au regard des objectifs poursuivis. Ses conclusions sont remises
chaque année au Premier ministre et aux Présidents de l'Assemblée nationale et
du Sénat.
« Le conseil national peut proposer, dans ses
recommandations, des mesures d'adaptation des normes réglementaires en vigueur
qui sont conformes aux objectifs poursuivis si l'application de ces dernières
entraîne, pour les collectivités territoriales et leurs groupements, des
conséquences matérielles, techniques ou financières manifestement
disproportionnées au regard de ces objectifs.
« L’avis rendu par le conseil national sur des
dispositions réglementaires en vigueur propose des modalités de
simplification de ces dispositions et, le cas échéant, l’abrogation
de normes devenues obsolètes.
« V. – Le conseil national dispose d'un
délai de six semaines à compter de la transmission d'un projet de texte visé au
I ou d'une demande d'avis formulée en application du II pour rendre son avis.
Ce délai est reconductible une fois par décision du président. À titre
exceptionnel et sur demande du Premier ministre, il est réduit à deux semaines.
« Par décision motivée du Premier ministre, ce
délai peut être réduit à soixante-douze heures. Dans ce cas, la procédure de
deuxième délibération n'est pas appliquée.
« À défaut de délibération dans les délais, l'avis
du conseil national est réputé favorable.
« Lorsque le conseil national émet un avis
défavorable sur tout ou partie d'un projet de texte visé au premier alinéa du
I, le Gouvernement présente un projet modifié au conseil national. Un
représentant du Premier ministre assiste à la délibération au cours de laquelle
est présenté ce projet.
« Les avis rendus par le conseil national sur les
propositions visées aux premier et deuxième alinéas du I sont publiés au Journal officiel.
« Ses avis sur les projets de loi sont annexés à
l'étude d'impact de ces projets.
« Art.
L. 1212-3. – I. – Il est créé, au sein du conseil
national, une formation restreinte dénommée commission d'examen des règlements
fédéraux relatifs aux équipements sportifs.
« Elle est composée de représentants des
administrations compétentes de l'État, du Parlement et des collectivités
territoriales et de leurs établissements publics. Elle est présidée par un
représentant des collectivités territoriales élu en son sein par les membres
titulaires d'un mandat électif. Les représentants des collectivités
territoriales et de leurs établissements publics disposent d'au moins la moitié
des sièges. La commission peut s'adjoindre le concours de toute personne
qualifiée.
« La composition et les modalités de fonctionnement
de la commission sont fixées par le règlement intérieur du conseil national.
« II. – La commission rend un avis sur
les projets de règlements relatifs aux équipements sportifs, élaborés dans les
conditions prévues à l'article L. 131-16 du code du sport par les
fédérations mentionnées à l'article L. 131-14 du même code.
« L'avis de la commission est rendu dans un délai
de quatre mois à compter de la date de transmission du projet de règlement
accompagné de sa notice d'impact par le ministre chargé des sports. En cas
d'avis défavorable, les fédérations compétentes disposent d'un délai de deux
mois pour proposer un nouveau règlement.
« Les avis rendus par la commission sont publiés
au Journal Officiel.
« Art. L. 1212-4. – Une
dotation, destinée à couvrir les frais de fonctionnement du Conseil national
d'évaluation des normes applicables aux collectivités territoriales et le coût
des travaux qui lui sont nécessaires, est prélevée sur les ressources prévues
pour la dotation globale de fonctionnement ouverte par la loi de finances de
l'année. »
Article 2
Le code général des collectivités territoriales est
ainsi modifié :
1° L'article L. 1211-4-2 est abrogé ;
2° La dernière phrase du troisième alinéa de
l'article L. 1211‑3 est supprimée.
Article 3
(Supprimé)
Délibéré en séance publique, à Paris, le 28 janvier 2013.
Le
Président,
Signé :
Jean-Pierre BEL