PROPOSITION adoptée le |
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N° 78 SESSION
ORDINAIRE DE 2012-2013 |
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PROPOSITION DE LOI adoptÉE par
le sénat visant à faciliter l'exercice, par les élus locaux, de leur mandat. |
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Le Sénat a adopté, en
première lecture, la proposition de loi dont la teneur suit : |
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Voir les numéros : Sénat : 120,
280 et 281 (2012-2013). |
Article 1er
A (nouveau)
Au premier alinéa
de l’article 432-12 du code pénal, le mot : « quelconque » est
remplacé par les mots : « personnel distinct de l’intérêt général ».
Article 1er
I. – Le I de l’article L. 2123‑20
du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« I. – Les indemnités fixées pour
l’exercice des fonctions de maires et de présidents de délégation spéciale et
les indemnités maximales pour l’exercice effectif des fonctions d’adjoints au
maire des communes, de conseillers municipaux des communes de 100 000 habitants
et plus, de membres de délégations spéciales faisant fonction d’adjoint sont
fixées par référence au montant du traitement correspondant à l’indice brut
terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique. »
II. – L’article L. 2123‑20‑1
du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 2123-20-1. – I. – Lorsque
le conseil municipal est renouvelé, les indemnités de ses membres, à
l’exception de l’indemnité du maire, sont fixées par délibération. Cette
délibération intervient dans les trois mois suivant l’installation du conseil
municipal.
« II. – Sauf décision contraire des
membres de la délégation spéciale, ceux d’entre eux qui font fonction d’adjoint
perçoivent l’indemnité fixée par délibération du conseil municipal pour les
adjoints.
« III. – Toute délibération du conseil
municipal concernant les indemnités de fonction d’un ou de plusieurs de ses
membres à l’exception du maire est accompagnée d’un tableau annexe
récapitulant l’ensemble des indemnités allouées aux autres membres du conseil
municipal. »
III. – L’article L. 2123‑23
du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 2123-23. – Les maires
des communes ou les présidents de délégations spéciales perçoivent une
indemnité de fonction fixée en appliquant au terme de référence mentionné à
l’article L. 2123‑20 le barème suivant :
«
POPULATION (habitants) |
TAUX en % de
l’indice 1015 |
Moins de 500 |
17 |
De 500 à 999 |
31 |
De 1 000 à 3 499 |
43 |
De 3 500 à 9 999 |
55 |
De 10 000 à 19 999 |
65 |
De 20 000 à 49 999 |
90 |
De 50 000 à 99 999 |
110 |
100 000 et plus |
145 |
« Dans les communes de 3 500 habitants et
plus, le conseil municipal peut par délibération fixer une indemnité de
fonction inférieure au barème ci‑dessus, à la demande du maire. »
IV. – Au IV de l’article L. 2123‑24
du même code, les mots : « maximale susceptible d’être allouée
au maire de la commune » sont remplacés par les mots : « fixée
pour le maire ».
V. – Au V de l’article L. 2123‑24‑1
du même code, les mots : « maximale susceptible d’être allouée
au » sont remplacés par les mots : « fixée pour le ».
VI. – Au premier alinéa de
l’article L. 5214‑8 du même code, après la référence :
« et L. 2123‑18‑4 », sont insérés les mots :
« , ainsi que le II de l’article L. 2123‑24‑1 ».
Article 1er
bis (nouveau)
Le code général des collectivités territoriales est
ainsi modifié :
1° Le III de l'article L. 2123-20 est ainsi
rédigé :
« III. – La part écrêtée du montant
total de rémunérations et d'indemnités de fonction visé au II ne peut faire
l'objet d'un quelconque reversement, même indirect. Celle-ci est reversée au
budget de la collectivité ou de l'établissement concerné. » ;
2° Le second alinéa des articles L. 3128-18 et L.
4135-18 est ainsi rédigé :
« La part écrêtée du montant total de
rémunérations et d'indemnités de fonction visé au premier alinéa ne peut
faire l'objet d'un quelconque reversement même indirect. Celle-ci est reversée
au budget de la collectivité ou de l'établissement concerné. » ;
3° (nouveau)
Le dernier alinéa de l’article L. 5211-12 est ainsi rédigé :
« La part écrêtée du montant total de rémunérations et
d’indemnités de fonction visé au sixième alinéa ne peut faire l’objet d’un
quelconque reversement même indirect. Celle-ci est reversée au budget de la
collectivité ou de l’établissement concerné. »
Article 2
L'article L. 1621-1 du code général des
collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Nonobstant toutes dispositions contraires, la
fraction représentative des frais d'emploi n'est pas prise en considération
pour le calcul des ressources ouvrant droit à une prestation sociale. »
Article 2 bis (nouveau)
Au 2° de l'article L. 3142-56 du
code du travail, le nombre : « 3 500 » est remplacé par le
nombre : « 1 000 ».
Article 2 ter (nouveau)
Après le 4° du II de l'article L. 2123-2 du code
général des collectivités territoriales, il est inséré un 5° ainsi
rédigé :
« 5° À l'équivalent de 20 % de la durée
légale du temps du travail pour les conseillers municipaux des communes de
moins de 3 500 habitants. »
Article 3
Le code général des collectivités territoriales est
ainsi modifié :
1° À l'article L. 2123-9, le nombre :
« 20 000 » est remplacé par le nombre : « 10 000 » ;
2° Les
articles L. 2123-9, L. 3123-7 et L. 4135-7 sont complétés par
trois alinéas ainsi rédigés :
« Le droit à réintégration prévu par
l'article L. 3142-61 du même code est maintenu aux élus mentionnés au
premier alinéa du présent article jusqu'à l'expiration de deux mandats
consécutifs.
« L'application de l'article L. 3142-62
du code du travail prend effet à compter du deuxième renouvellement du mandat.
« Lorsqu'ils n'ont pas cessé d'exercer leur
activité professionnelle, les élus visés au premier alinéa du présent article sont
considérés comme des salariés protégés au sens du livre IV de la deuxième
partie du code du travail. »
Article 3 bis (nouveau)
Au premier alinéa de l’article
L. 2123-11-1 du code général des collectivités territoriales, le nombre : « 20
000 » est remplacé par le nombre : « 10 000 ».
Article 4
À la fin de la première
phrase du cinquième alinéa des articles L. 2123-11-2, L. 3123-9-2
et L. 4135-9-2 du code général des collectivités territoriales, les mots :
« de six mois au plus » sont remplacés par les mots :
« d'un an au plus ».
Article 4 bis (nouveau)
Le quatrième alinéa de l'article 44 de la loi n° 84-53
du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il est également suspendu pour les élus
locaux jusqu'au terme de leur mandat. »
Article 5
Au premier alinéa de
l'article L. 613-3 du code de l'éducation, les mots : « ou
de volontariat » sont remplacés par les mots : « , de
volontariat ou une fonction élective locale ».
Article 5 bis
(nouveau)
Le code général des collectivités territoriales est
ainsi modifié :
1° Après l'article L. 2123-12, il est inséré
un article L. 2123‑12‑1 ainsi rédigé :
« Art. L.
2123-12-1. – Les membres du conseil municipal bénéficient chaque
année d'un droit individuel à la formation d'une durée de vingt heures,
cumulable sur toute la durée du mandat et financé par une cotisation
obligatoire de 1 % assise sur les indemnités de ceux-ci et collectée par
un organisme collecteur national.
« La mise en œuvre du droit individuel à la
formation relève de l'initiative de l'élu et peut concerner des formations sans
lien avec l'exercice du mandat.
« Un décret en Conseil d'État détermine les
modalités de mise en œuvre du droit individuel à la formation, notamment les
conditions de la collecte de la cotisation. » ;
2° Après l'article L. 3123-10, il est inséré un
article L. 3123‑10‑1 ainsi rédigé :
« Art. L.
3123-10-1. – Les membres du
conseil général bénéficient chaque année d'un droit individuel à la formation
d'une durée de vingt heures, cumulable sur toute la durée du mandat et financé
par une cotisation obligatoire de 1 % assise sur les indemnités de
ceux-ci et collectée par un organisme collecteur national.
« La mise en œuvre du droit individuel à la
formation relève de l'initiative de l'élu et peut concerner des formations sans
lien avec l'exercice du mandat.
« Un décret en Conseil d'État détermine les
modalités de mise en œuvre du droit individuel à la formation, notamment les
conditions de la collecte de la cotisation. » ;
3° Après l'article L. 4135-10, il est inséré
un article L. 4135‑10-1 ainsi rédigé :
« Art.
L. 4135-10-1. – Les membres du conseil régional bénéficient
chaque année d'un droit individuel à la formation d'une durée de vingt heures,
cumulable sur toute la durée du mandat et financé par une cotisation
obligatoire de 1 % assise sur les indemnités de ceux-ci et collectée par
un organisme collecteur national.
« La mise en œuvre du droit individuel à la
formation relève de l'initiative de l'élu et peut concerner des formations sans
lien avec l'exercice du mandat.
« Un décret en Conseil d'État détermine les
modalités de mise en œuvre du droit individuel à la formation, notamment les
conditions de la collecte de la cotisation. » ;
4° Après l'article L. 5214-8, il est inséré
un article L. 5214‑8‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5214-8-1. – Les
membres du conseil de la communauté de communes bénéficient chaque année d'un
droit individuel à la formation d'une durée de vingt heures, cumulable sur
toute la durée du mandat et financé par une cotisation obligatoire de 1 %
assise sur les indemnités de ceux-ci et collectée par un organisme
collecteur national.
« La mise en œuvre du droit individuel à la
formation relève de l'initiative de l'élu et peut concerner des formations sans
lien avec l'exercice du mandat.
« Un décret en Conseil d'État détermine les
modalités de mise en œuvre du droit individuel à la formation, notamment les
conditions de la collecte de la cotisation. » ;
5° Après l'article L. 5215-16, il est inséré
un article L. 5215‑16-1 ainsi rédigé :
« Art.
L. 5215-16-1. – Les membres du conseil de la communauté
urbaine bénéficient chaque année d'un droit individuel à la formation d'une
durée de vingt heures, cumulable sur toute la durée du mandat et financé par une
cotisation obligatoire de 1 % assise sur les indemnités de ceux-ci et
collectée par un organisme collecteur national.
« La mise en œuvre du droit individuel à la
formation relève de l'initiative de l'élu et peut concerner des formations sans
lien avec l'exercice du mandat.
« Un décret en Conseil d'État détermine les
modalités de mise en œuvre du droit individuel à la formation, notamment les
conditions de la collecte de la cotisation » ;
6° La section 3 du chapitre VI du titre Ier
du livre II de la cinquième partie est complétée par un l'article L. 5216‑4-3
ainsi rédigé :
« Art. L. 5216-4-3. – Les
membres du conseil de la communauté d'agglomération bénéficient chaque année
d'un droit individuel à la formation d'une durée de vingt heures, cumulable sur
toute la durée du mandat et financé par une cotisation obligatoire de 1 %
assise sur les indemnités de ceux-ci et collectée par un organisme
collecteur national.
« La mise en œuvre du droit individuel à la
formation relève de l'initiative de l'élu et peut concerner des formations sans
lien avec l'exercice du mandat.
« Un décret en Conseil d'État détermine les
modalités de mise en œuvre du droit individuel à la formation, notamment les
conditions de la collecte de la cotisation. »
Article 6
Le code général des collectivités territoriales est
ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa de l'article L. 2123-14
est ainsi rédigé :
« Le montant prévisionnel des dépenses de
formation ne peut être inférieur à 2 % du montant total des
indemnités de fonction qui peuvent être allouées aux membres du conseil municipal
en application des articles L. 2123-23, L. 2123-24, L. 2123-24-1
et, le cas échéant, L. 2123-22. Le montant réel des dépenses de formation
ne peut excéder 20 % du même montant. Les sommes non dépensées sont
reportées sur le budget suivant dans la limite du renouvellement de l'assemblée
délibérante concernée. » ;
2° Le troisième alinéa de l'article
L. 3123-12 est ainsi rédigé :
« Le montant prévisionnel des dépenses de
formation ne peut être inférieur à 2 % du montant total des
indemnités de fonction qui peuvent être allouées aux membres du conseil général
en application des articles L. 3123-16 et L. 3123-17. Le montant réel
des dépenses de formation ne peut excéder 20 % du même montant. Les sommes
non dépensées sont reportées sur le budget suivant dans la limite du
renouvellement de l'assemblée délibérante concernée. » ;
3° Le troisième alinéa de l'article
L. 4135-12 est ainsi rédigé :
« Le montant prévisionnel des dépenses de
formation ne peut être inférieur à 2 % du montant total des indemnités
de fonction qui peuvent être allouées aux membres du conseil régional en
application des articles L. 4135-16 et L. 4135-17. Le montant réel
des dépenses de formation ne peut excéder 20 % du même montant. Les sommes
non dépensées sont reportées sur le budget suivant dans la limite du
renouvellement de l'assemblée délibérante concernée. »
Article 6 bis (nouveau)
Le code général des collectivités territoriales est
ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l'article L. 2123-12 est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« Dans les communes de 3 500 habitants et
plus, une formation est obligatoirement organisée au cours de la première année
de mandat pour les élus ayant reçu une délégation. » ;
2° Le premier alinéa des articles L. 3123-10
et L. 4135-10 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Une formation est obligatoirement organisée au
cours de la première année de mandat pour les élus ayant reçu une
délégation. »
Article 7
L’article L. 2123-23
du code général des collectivités territoriales tel que modifié par la présente
loi entre en vigueur à compter du prochain renouvellement des conseils
municipaux.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 29 janvier 2013.
Le
Président,
Signé :
Jean-Pierre BEL